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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de lois et politiques relatives à la migration et renvoie à cet égard à son commentaire concernant l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. S’agissant de la protection des droits humains fondamentaux des travailleurs migrants, la commission note que le Commissariat pour les réfugiés et les migrations est chargé d’apporter une assistance aux migrants, en particulier ceux qui appartiennent à un groupe vulnérable, et que le Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes offre une protection aux victimes potentielles de la traite. La commission note également que le gouvernement indique que la loi prévoit des mesures spéciales de protection destinées aux victimes potentielles de la traite, qui bénéficient d’une autorisation de séjour temporaire et qui ont accès au marché du travail et à l’éducation (art. 28 de la loi sur les étrangers (J.O. no 24/18)). Dans le cadre des procédures d’éloignement (expulsion), les autorités compétentes sont tenues de prendre en considération les besoins des migrants appartenant à un groupe vulnérable (mineurs, personnes privées de leur capacité juridique, personnes en situation de handicap, personnes âgées, femmes enceintes, familles monoparentales et personnes victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence) et d’agir conformément aux instruments internationaux auxquels la Serbie est partie (art. 58 de la loi sur les étrangers). À ce propos, la commission relève que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU s’est dit préoccupé par l’inadéquation persistante des conditions d’accueil des migrants et a recommandé au gouvernement d’améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil et l’accès aux soins de santé et aux autres services de base (E/C.12/SRB/CO/3, 6 avril 2022, paragr. 32). En outre, le Comité contre la torture de l’ONU rappelé au gouvernement qu’il devait faire en sorte qu’une formation obligatoire sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements soit dispensée à tous les membres des forces de l’ordre et autres agents publics travaillant au contact de migrants privés de liberté (CAT/C/SRB/CO/3, 20 décembre 2021, paragr. 36). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer ce qui est fait concrètement pour garantir que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière aient accès à des informations complètes, formulées dans une langue qu’ils comprennent, sur leurs droits au travail et les voies de recours disponibles, ainsi que sur les possibilités de bénéficier de l’assistance d’un avocat; ii) de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Commissariat pour les réfugiés et les migrations et les autres autorités compétentes à cet égard (campagnes de sensibilisation, formation au respect des droits fondamentaux de l’homme, amélioration des conditions d’accueil des travailleurs migrants, entre autres); iii) de communiquer des données ventilées par sexe et par origine sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière ayant saisi une juridiction administrative ou judiciaire d’une plainte pour violation des droits fondamentaux de l’homme ou de droits découlant d’emplois antérieurs; iv) de donner des informations sur le nombre de plaintes qui ont été déposées par des travailleurs migrants au motif que leurs conditions de travail relèveraient de l’exploitation (en raison notamment du non-paiement ou du paiement incomplet des salaires, des cotisations de sécurité sociale et d’autres prestations) et qui ont été portées à l’attention des inspecteurs du travail, ainsi que sur les peines imposées aux employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants.
Articles 2 et 6. Détection de l’emploi illégal et des migrations dans des conditions abusives. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d’informations sur les mesures adoptées pour recueillir des données sur les travailleurs migrants qui effectuent un travail non déclaré ainsi que sur les sanctions imposées par l’inspection du travail aux employeurs concernés. La commission rappelle une fois de plus que chaque Membre pour qui la convention est en vigueur doit s’attacher à déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et si ces personnes sont soumises à des conditions de migration abusives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données, si possible ventilées par sexe et par pays d’origine, sur les travailleurs migrants qui effectuent un travail non déclaré.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14), telle que modifiée, si les conditions prévues par la loi sont remplies, les étrangers ont les mêmes droits et obligations que les nationaux en ce qui concerne le travail, l’emploi, l’emploi indépendant et le chômage (art. 4). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants qui résident légalement dans le pays et qui perdent leur emploi prématurément peuvent conserver leur permis de séjour ou tout autre document les autorisant à résider dans le pays.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Égalité de traitement des migrants en situation irrégulière. Droits découlant d’emplois antérieurs. Relevant que le rapport du gouvernement ne contient pas de renseignements à ce sujet, la commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises afin de garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants en situation irrégulière puissent exercer leurs droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale ainsi que d’autres avantages (y compris des précisions sur la législation pertinente et sur les cas concrets portés à l’attention des autorités).
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission rappelle que, d’après les dispositions de l’article 56 de la version de 2008 de la loi sur les étrangers, lorsqu’un étranger est accompagné à la mission diplomatique ou consulaire de son pays ou à un centre d’accueil, ou est reconduit à la frontière, les frais d’escorte lui sont imputés, alors que la convention dispose qu’en cas d’expulsion d’un travailleur migrant, celui-ci ne doit pas en supporter le coût. La commission note que le gouvernement indique qu’une disposition similaire à l’article 56 de la version antérieure de la loi est prévue par l’article 94 de la nouvelle loi sur les étrangers (J.O. no 24/18). Le gouvernement précise qu’en vertu de cet article, les coûts doivent être supportés par l’étranger, par la personne qui s’est engagée à assumer les frais de son séjour ou par l’État, si ces personnes ne sont pas en mesure de s’en acquitter. Il précise également que, dans la pratique, la plupart des étrangers en instance d’expulsion se plient à la décision. Ils peuvent être assignés à résidence plutôt que placés dans un centre d’accueil. La commission rappelle au gouvernement que les frais administratifs, tels que les frais occasionnés par le placement d’un étranger sous surveillance ou dans un centre de rétention en vue de sa reconduite à la frontière, incombent à l’État (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 320). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures, notamment en procédant à une révision de l’article 94 de la loi no 24/18 sur les étrangers, pour garantir que les coûts de l’expulsion ne soient pas supportés par le travailleur migrant.
Articles 10 et 12. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations portant précisément sur l’adoption d’une politique active visant expressément à ce que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité des chances et de traitement. Elle note cependant que le gouvernement a adopté une série de politiques dans le domaine des migrations, dont la Stratégie de gestion des migrations de 2009, la Stratégie de lutte contre les migrations irrégulières (2018-2020) et la Stratégie relative aux migrations économiques (2021-2027), mais qu’aucune de ces politiques ne vise expressément à promouvoir le droit des travailleurs migrants de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement. Elle note également que le gouvernement fournit des informations détaillées sur le cadre législatif relatif aux migrations. En particulier, il indique qu’en 2018, une série de nouvelles lois ont été adoptées, soit la loi sur les étrangers (J.O. no°24/18), la loi sur le contrôle aux frontières (J.O. no 24/18) et la loi sur l’asile et la protection temporaire (J.O. no 24/18). Les questions de migration font également l’objet de la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14), telle que modifiée, et la loi sur la gestion des migrations (J.O. no 107/12). La commission note que, conformément à la loi sur l’emploi des étrangers, telle que modifiée, si les conditions fixées par la loi sont remplies, les étrangers ont les mêmes droits et obligations que les nationaux en ce qui concerne le travail, l’emploi, l’emploi indépendant et le chômage (art. 4). Le gouvernement renvoie en outre à la loi sur le travail, qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession (art. 18 à 23) et garantit les droits syndicaux (art. 206). S’agissant des droits en matière de sécurité sociale, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’assurance chômage (J.O. no 36/09), telle que modifiée, et la loi sur l’assurance retraite et invalidité (J.O. n1 34/03), telle que modifiée, s’applique aux travailleurs migrants. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle qu’en vertu de la convention, les gouvernements sont tenus d’appliquer une politique nationale active propre à garantir aux travailleurs migrants l’égalité de chances et de traitement en prenant une série de mesures coordonnées comme le prévoit l’article 12, qui pourraient être mises en œuvre progressivement et être adaptées en permanence pour répondre aux circonstances nationales en constante évolution, et qui devraient être périodiquement réexaminées, évaluées et, au besoin, révisées (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 166 et 168). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures afin d’appliquer une politique nationale spécialement conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant légalement dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision et l’évaluation périodique de cette politique.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions admissibles. La commission note que le gouvernement indique que des «permis de travail pour un emploi» sont délivrés à la demande de l’employeur pour une période qui ne peut aller au-delà de la durée de validité du permis de séjour (généralement un an), renouvelable. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement: i) d’indiquer si les travailleurs migrants qui sont titulaires d’un «permis de travail pour un emploi» ou d’un «permis de travail pour des cas spécifiques d’emploi» depuis plus de deux ans peuvent librement changer d’employeur; ii) de préciser si certaines catégories d’emplois ou de postes (notamment dans les institutions et les administrations publiques) ne sont pas accessibles aux étrangers.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques ventilées par sexe qui ont été fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie, dont il ressort qu’en 2020, le Service national de l’emploi a délivré 12 931 permis de travail à des étrangers; les principaux pays d’origine des travailleurs étrangers étaient la Chine (3 515 hommes et 595 femmes), la Fédération de Russie (1 976 hommes et 459 femmes) et la Turquie (1 489 hommes et 71 femmes). La commission relève en outre qu’en 2020, le nombre de ressortissants serbes travaillant à l’étranger s’établissait à 1 196 et que les principaux pays de destination de ces travailleurs étaient les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Allemagne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la Croatie et la Slovaquie. La commission relève également qu’en 2020, aucune affaire de discrimination concernant des travailleurs étrangers n’a fait l’objet d’une décision de l’inspection du travail ou des quatre cours d’appel. Le gouvernement indique que, la même année, les juridictions supérieures et les cours d’appel étaient saisies de 54 affaires portant sur l’application de l’article 388 du Code pénal (interdiction de la traite des personnes). Le gouvernement précise en outre que, pendant la période 2019-20, la cour d’appel de Novi Sad a rendu 20 décisions sur l’application par les tribunaux nationaux de l’article 350 du Code pénal (entrée illégale sur le territoire et trafic de personnes), la cour d’appel de Belgrade en a rendu 24 et la cour d’appel de Nis en a rendu 54. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures suivantes: i) continuer de collecter des données statistiques et de rendre compte de la situation des travailleurs migrants en Serbie et des ressortissant serbes qui ont émigré à l’étranger; ii) fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail liées à l’application de la convention dans la pratique, dont des informations sur le nombre de cas de traitement inégal de travailleurs migrants portés à l’attention de l’inspection du travail ou détectés par celle-ci; iii) continuer de fournir des informations sur les affaires pertinentes portées devant les tribunaux et sur leur issue (dont des informations sur le nombre d’affaires en attente d’examen, les décisions prononcées et les peines imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission prend note de l’indication succincte du gouvernement, à savoir que la protection des droits fondamentaux de l’ensemble des travailleurs migrants, dont les réfugiés et les victimes de traite, ne relève pas de la responsabilité du ministère de l’Economie et du Développement régional. La commission note néanmoins que la Stratégie 2009-2014 de lutte contre les migrations illégales a été adoptée en mars 2009. Cette stratégie vise principalement à améliorer l’efficience et l’efficacité de la lutte contre les migrations irrégulières et prévoit ce qui suit: i) le développement des compétences et des capacités des parties prenantes; ii) le renforcement du cadre institutionnel et du cadre juridique, y compris de la capacité des inspecteurs du travail de prendre des mesures contre les employeurs qui emploient illégalement des étrangers, et du renforcement de la supervision des agences du renforcement d’emploi; iii) l’échange d’informations entre les pays pour prévenir les migrations irrégulières; iv) la nécessité de conclure davantage d’accords bilatéraux sur l’emploi et les droits des travailleurs; et v) la mise au point de campagnes de sensibilisation à la traite des personnes. La commission note qu’est également envisagée l’élaboration d’un ensemble de mesures concernant différentes catégories de migrants en situation irrégulière, y compris les femmes. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes, dans le cadre de la Stratégie de lutte contre les migrations irrégulières ou autrement, pour garantir la protection des droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière, les réfugiés et les victimes de traite. Le gouvernement est prié aussi de fournir des informations sur tout plan d’action adopté en vertu de la stratégie, y compris les mesures concrètes prises pour la mettre en œuvre.
Articles 2 et 6. Identification de l’emploi illégal et des migrations dans des conditions abusives. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère de l’Economie et du Développement régional ne dispose pas de données sur les travailleurs migrants qui effectuent un travail non déclaré. La commission note aussi que, selon la stratégie de lutte contre les migrations irrégulières, le cadre juridique formel ne répond pas aux besoins des autorités pour traiter de façon appropriée les cas enregistrés de migration irrégulière, et que la collecte et le traitement de ces données doivent être améliorés. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, chaque Membre pour qui la convention est en vigueur doit s’attacher à déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données, si possible ventilées par sexe et par pays d’origine, sur les travailleurs migrants qui effectuent un travail non déclaré. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux employeurs par les inspecteurs du travail en vertu de la loi sur les conditions et l’emploi des ressortissants étrangers, telle que modifiée.
Article 8. Statut juridique en cas de perte de l’emploi. La commission note que, conformément aux articles 29 et 30 de la loi de 2008 sur les étrangers, la résidence temporaire peut être accordée pour une période allant jusqu’à un an puis renouvelée pour la même durée, sauf disposition contraire de cette loi ou d’un traité international. La résidence temporaire à des fins de travail ou d’emploi peut être accordée à un étranger qui a acquis le droit de travailler. La résidence temporaire est accordée à un étranger jusqu’à la fin du contrat de travail qui a été approuvé (art. 30). La commission rappelle que l’article 8 vise à protéger les travailleurs migrants contre le fait que leur autorisation de séjour, qu’elle soit temporaire ou permanente, soit retirée lorsqu’ils perdent prématurément leur emploi et, par conséquent, se retrouvent en situation irrégulière. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la situation juridique des travailleurs migrants qui résidaient légalement dans le pays et qui ont perdu leur emploi prématurément, et d’indiquer comment ces travailleurs bénéficient d’un traitement égal avec les nationaux dans les domaines de la sécurité de l’emploi, du reclassement, des travaux de secours et de la réadaptation.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer, en mentionnant la législation pertinente, les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les migrants admis régulièrement et les migrants étant légalement employés dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas concernant des infractions à l’égalité de traitement à l’égard des migrants en situation irrégulière soumis à des tribunaux, sur les décisions finales rendues, y compris en ce qui concerne les victimes de traite.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission prend note des dispositions de la loi de 2008 sur les étrangers concernant le séjour en situation irrégulière et l’expulsion et note que, conformément à l’article 56, les coûts de la conduite à une mission diplomatique ou consulaire ou à un centre d’accueil, ou à la frontière, doivent être supportés par le ressortissant étranger qui est accompagné. Dans le cas où ce dernier n’aurait pas de ressources, l’employeur qui l’a engagé sans un permis approprié et la personne qui est tenue de supporter les coûts de son séjour dans la République de Serbie doivent partager les coûts. Si ces personnes ne peuvent pas supporter les coûts, ils incombent à l’Etat. La commission souligne que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, «ceux-ci ne devront pas en supporter le coût». La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, qui indique ce qui suit: «Il faut bien distinguer ce cas, à savoir celui où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables – auquel cas, il devra s’acquitter des frais de transport mais pas des frais d’expulsion –, de celui où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables […], auquel cas tous les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge.» La commission considère également que le coût de la surveillance constitue un coût administratif s’inscrivant dans le cadre des coûts liés à l’escorte du travailleur migrant à la frontière, lesquels doivent être supportés par l’Etat qui souhaite veiller à ce que le travailleur et sa famille quittent effectivement le pays à la suite de la décision d’expulsion (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 311). La commission demande au gouvernement d’indiquer les coûts supportés par les travailleurs migrants dans tous les cas où ils peuvent être expulsés du territoire, ainsi que les dispositions juridiques à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 56 de la loi sur les étrangers afin qu’au moins les coûts découlant du placement sous surveillance d’un étrangers ne soient pas supportés par le travailleur migrant. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se réfère à la loi contre la discrimination qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession pour tout un ensemble de motifs, notamment la citoyenneté (art. 2(1) et 16). Soulignant l’importance de disposer d’une législation interdisant la discrimination et prévoyant des procédures contre la discrimination, la commission note que l’égalité de chances et de traitement entre nationaux et travailleurs migrants doit également être assurée dans la pratique. Il faut également une politique active pour garantir l’acceptation et l’application de ce principe et pour aider les travailleurs migrants et leur famille à bénéficier de l’égalité de chances qui leur est offerte. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives en faveur des personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire. Elle lui demande aussi de s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique. Prière aussi de donner des informations sur les plaintes traitées par l’inspection du travail et les tribunaux qui portent sur des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants. La commission demande aussi au gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes (textes juridiques, mesures politiques, études et enquêtes) en réponse aux questions qui figurent dans le formulaire de rapport au sujet de l’application de l’article 12 de la convention.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions admissibles. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les étrangers, les ressortissants étrangers peuvent être employés s’ils ont un permis de séjour permanent ou temporaire et l’autorisation d’avoir un emploi. La commission prend note des conditions prévues dans le projet de loi sur l’emploi des citoyens étrangers qui portent sur l’accès au marché du travail et le permis de travail et qui, dans une grande mesure, sont analogues aux dispositions de la loi sur les conditions d’emploi des ressortissants étrangers. La commission note en particulier que les ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen et de la Suisse auront librement accès au marché du travail et que les permis de travail pour les autres ressortissants étrangers continueront d’être délivrés en tant que «permis de travail individuel», «permis de travail pour un emploi» et «permis de travail pour des cas spécifiques d’emploi». Les ressortissants étrangers ayant un emploi et un «permis de travail individuel» (c’est-à-dire les personnes ayant un permis de séjour permanent, les réfugiés et des catégories spécifiques de ressortissants étrangers) jouissent du libre choix de l’emploi et de l’exercice des droits en matière d’emploi, alors que le «permis de travail pour un emploi» est délivré à la demande de l’employeur pour la durée prévue de l’emploi, laquelle ne peut pas excéder la durée du permis de résidence temporaire accordé aux ressortissants étrangers. Les permis de travail pour des cas spécifiques d’emploi sont délivrés pour des travaux saisonniers et à des travailleurs détachés, entre autres. Rappelant que, conformément à l’article 14 a) de la convention, les travailleurs migrants ont le libre choix de l’emploi après une période initiale de séjour légal ne dépassant pas deux années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleurs migrants ayant un emploi qui ont un permis de travail pour un emploi, y compris sur la durée pendant laquelle ils ont été occupés. Prière d’indiquer les restrictions concernant le libre choix de l’emploi imposées aux ressortissants étrangers qui travaillent dans le cadre de ces permis pour des périodes dépassant deux années. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les catégories d’emploi ou les fonctions dans les institutions et les administrations publiques dont l’accès est restreint pour les travailleurs migrants.
Points III à V du formulaire de rapport. Application et mise en œuvre dans la pratique. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur l’issue des activités d’inspection et sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, et sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux tribunaux pour violation à la législation pertinente. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment d’indiquer les recherches ou études effectuées sur la situation des travailleurs migrants dans le pays, ainsi que des informations sur les activités entreprises par les diverses autorités qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de gestion des migrations et à la stratégie de lutte contre les migrations irrégulières, qui ont trait à l’application de la convention, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre et les catégories de travailleurs migrants occupés en Serbie, sur les principales professions et sur le nombre des nationaux occupés à l’étranger, et des statistiques sur l’émigration et l’immigration de travailleurs, y compris ceux en situation irrégulière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), joints au rapport du gouvernement.

1. Informations sur les points figurant dans le formulaire de rapport. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note des récents changements dans la législation et les tendances en matière de migration qu’a connus le pays et la nécessité de transmettre des informations complètes pour permettre à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée. La commission note qu’une stratégie nationale sur les migrations externes est prévue et devrait traiter des conditions de réintégration sociale et économique des travailleurs émigrés et de leurs familles qui rentrent dans le pays, en particulier des jeunes et des travailleurs possédant des qualifications professionnelles. La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qu’une loi sur l’emploi des ressortissants étrangers en Serbie et une loi sur les conditions de déplacement et de séjour des ressortissants étrangers seront établies en 2008. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant l’application de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des détails complets, et notamment les dispositions particulières de la législation pertinente, concernant chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport. Prière de transmettre également une copie de la nouvelle loi sur les ressortissants étrangers et de la stratégie nationale en matière de migrations externes, et notamment des informations au sujet de leur application, une fois qu’elles seront adoptées.

2. Article 1 de la convention. Protection des droits fondamentaux de l’homme. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le traitement, notamment en vertu de la loi sur les conditions de déplacement et de séjour des étrangers, à l’égard des personnes victimes de traite et des réfugiés, ainsi que la nécessité de protéger leurs droits humains fondamentaux dans la mesure où il s’agit de travailleurs employés en dehors de leur pays d’origine. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de détail nouveau sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures pratiques prises, y compris sur leur efficacité, pour assurer le respect des droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants, et notamment des réfugiés et des personnes victimes de traite.

3. Articles 2 et 9. Identification de l’emploi illégal et des migrations dans des conditions abusives et droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission prend note de la préoccupation exprimée par la CATUS au sujet des effets du travail non déclaré, qui n’apparaît pas actuellement dans les statistiques nationales, sur les travailleurs intéressés et leur manque de protection concernant leurs droits fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour collecter des données, ventilées par sexe et origine, sur les travailleurs migrants engagés dans le travail non déclaré et pour protéger leurs droits humains fondamentaux ainsi que leurs droits découlant de leur emploi antérieur par rapport à la rémunération et à la sécurité sociale.

4. Article 8. Droit de demeurer dans le pays après la perte de l’emploi. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les personnes ayant bénéficié d’une assurance obligatoire de chômage ont droit à une indemnité en espèces en cas de licenciement, si la cessation de l’emploi est involontaire ou ne résulte pas d’une faute de leur part. Tout en exprimant sa satisfaction au sujet de cette information, la commission note que l’article 8 a pour objectif de protéger les travailleurs migrants contre le risque de se voir retirer leur autorisation de séjour dans le cas où ils perdent leur emploi de manière prématurée. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’effet de la perte de leur emploi sur la situation légale des travailleurs migrants qui ont résidé de manière légale dans le pays, et d’indiquer comment de tels travailleurs bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.

5. Article 9. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. En référence à ses commentaires antérieurs concernant les droits des travailleuses migrantes signalées comme travaillant dans les bars et les restaurants de manière irrégulière, la commission se doit de réitérer sa demande antérieure au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que de telles femmes bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs migrants régulièrement admis en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des détails sur toute action en justice intentée par des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris les personnes victimes de la traite, pour réclamer leurs droits découlant d’emplois antérieurs.

6. Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur l’emploi et l’assurance chômage assure l’égalité entre les demandeurs d’emploi en matière d’accès à l’emploi, quelles que soient la race, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion ou toutes autres circonstances susceptibles de servir de motif de discrimination. Ceux qui s’estiment victimes de discrimination au cours du processus d’accès à un emploi peuvent réclamer une indemnisation à l’employeur devant la justice. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, en indiquant notamment toutes plaintes traitées par les tribunaux en matière de discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission réitère aussi sa demande antérieure au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines des flux migratoires ont eu un effet sur la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales concernant l’émigration et l’immigration, et de transmettre des informations sur les questions prévues dans le formulaire de rapport en ce qui concerne les articles 10 et 12 de la convention. Compte tenu de la féminisation croissante des mouvements migratoires internationaux, la commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations disponibles (comme des rapports, des études, des statistiques) concernant les mesures destinées à lutter contre la discrimination à l’égard des travailleuses migrantes.

7. Point V du formulaire de rapport. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme exigé sous ce point du formulaire de rapport, ainsi que des informations ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre et les catégories de travailleurs migrants employés en Serbie et sur leurs occupations principales, et le nombre des nationaux employés à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement de la Serbie-et-Monténégro. Elle prend note en particulier des changements dramatiques qu’a connus le pays en termes de migration. Elle note qu’au moment de la ratification de la convention par la République fédérale socialiste de Yougoslavie en 1981, il s’agissait principalement d’un pays d’émigration, connaissant peu d’emplois illégaux ou de migrations à des fins d’emploi dans des conditions abusives. Cependant, en l’espace de quelques années, ce pays est devenu une terre d’accueil pour des centaines de milliers de réfugiés de l’ex-Yougoslavie et un pays d’origine, de transit et de destination pour de grands nombres de migrants dans des conditions abusives. La commission note que plusieurs lois qui appliquaient la convention dans l’ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie sont restées en vigueur mais que plusieurs nouvelles lois ont été adoptées dans le même temps, telles la Charte constitutionnelle de l’Union de Serbie-et-Monténégro, 2003, la loi sur le travail de 2001 et la loi sur l’assurance emploi et chômage de 2003. A la lumière des récents changements dans la législation et les tendances en matière de migration, la commission estime qu’il est nécessaire que le gouvernement transmette des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, de manière à permettre à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée. Elle demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Respect des droits fondamentaux de l’homme. La commission note, d’après le rapport du Représentant spécial à la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans certaines parties du sud-est de l’Europe (E/CN.4/2003/38, paragr. 47), qu’en dépit du progrès réalisé, l’acquisition de la citoyenneté par les réfugiés n’est pas suffisante en elle-même pour permettre une intégration complète et pour assurer le respect des droits fondamentaux de l’homme, et que le pays est signalé comme étant de plus en plus un pays d’origine ou de destination finale pour les personnes victimes de traite (E/CN.4/2003/38, paragr. 53). Elle note aussi dans ce contexte, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que le gouvernement considère les victimes de la traite moins comme des auteurs de délit, conformément à la loi sur le déplacement et la résidence des étrangers, ce qui aurait, semble-t-il, pour conséquence de les expulser vers leur pays d’origine, mais plutôt comme des victimes du crime de la traite (CCPR/C/SEMO/2003/1, paragr. 270). Rappelant que la convention couvre tous les travailleurs migrants, y compris les personnes victimes de traite, les réfugiés et les personnes déplacées, dans la mesure où il s’agit de travailleurs employés en dehors de leur pays d’origine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises et sur leur efficacité en vue d’assurer le respect des droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants, et notamment des réfugiés et des personnes victimes de traite. Prière d’indiquer aussi si la récente action susmentionnée par le gouvernement dans son rapport a abouti à une meilleure protection des droits fondamentaux de l’homme des personnes victimes de traite.

3. Article 2. Identification de l’emploi illégal et des migrations dans des conditions abusives. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que beaucoup de femmes migrantes travaillent dans des conditions abusives (CCPR/C/SEMO/2003/1, paragr. 270). Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour déterminer systématiquement: 1) s’il existe sur son territoire des travailleurs migrants, hommes et femmes, illégalement employés, et 2) s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit sur celui-ci, des migrations à des fins d’emploi dans des conditions abusives.

4. Article 8. Droit de demeurer dans le pays en cas de perte de l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’application de cet article concerne principalement les ressortissants yougoslaves à l’étranger. La commission estime, compte tenu des récents changements dans les modèles de migration dans le pays, que l’application de l’article 8 doit être assurée dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de la perte d’emploi sur la situation juridique des travailleurs migrants ayant résidé légalement dans le pays et d’indiquer si de tels travailleurs bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement dans les domaines de la sécurité de l’emploi, du reclassement, des travaux de secours et de la réadaptation.

5. Article 9. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. Notant le nombre de travailleuses migrantes, en situation irrégulière, signalées comme travaillant dans les bars et les restaurants dans des situations irrégulières (CCPR/C/SEMO/2003/1, paragr. 271), la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que de telles femmes bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs migrants régulièrement admis en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des détails sur toute action en justice intentée par des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris les personnes victimes de la traite, pour réclamer leurs droits découlant d’emplois antérieurs.

6. Articles 10 et 12. Politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, elle avait souligné que l’étendue, la direction et la nature de la migration internationale du travail avait connu des changements significatifs depuis l’adoption de la convention (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines des flux migratoires ont eu des répercussions sur l’application de sa politique et de sa législation nationales concernant l’émigration et l’immigration et de transmettre des informations sur les questions prévues dans le formulaire de rapport au sujet des articles 10 et 12 de la convention. Compte tenu de la féminisation croissante des mouvements migratoires internationaux, la commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations disponibles (telles que rapports, études, statistiques) au sujet des mesures destinées à combattre la discrimination contre les travailleuses migrantes.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission espère qu’en plus des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme exigé dans cette partie du formulaire de rapport, le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre et les catégories de travailleurs migrants employés en Serbie-et-Monténégro et sur leurs activités professionnelles principales, ainsi que sur le nombre de nationaux employés à l’étranger.

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