ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations répondant à sa demande directe précédente. La commission est donc tenue de répéter son commentaire et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.Rappelant que, en vertu de la convention, des sanctions dissuasives et des indemnisations adéquates devraient servir à prévenir tous actes de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le montant des indemnisations ordonnées par les tribunaux dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance des organisations aux fins de la négociation collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’article 93 lorsqu’il se réfère à l’organisation majoritaire (organisation qui représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs ou organisation la plus représentative).
Agents de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission avait observé que, d’après l’article 3 de la loi no 66/2018 portant réglementation du travail, les représentants élus des travailleurs pouvaient conclure des conventions collectives du travail en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que le gouvernement dit que 15 conventions collectives ont été conclues par des organisations syndicales. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les conventions conclues par des représentants élus. Rappelant que, lorsque la négociation collective inclut également des négociations avec des représentants élus des travailleurs, des mesures adéquates doivent être prises, chaque fois que nécessaire, pour garantir que l’existence de ces représentants ne sert pas à saper la position des organisations de travailleurs concernées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues, non seulement par des organisations syndicales mais également par des représentants élus des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, pour chaque cas, sur le nombre de travailleurs couverts, en précisant les secteurs concernés.
En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regretque le nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018) ne contenait pas, au-delà du licenciement des représentants syndicaux, de dispositions interdisant et sanctionnant expressément les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et qu’il était donc moins protecteur que le texte abrogé. La commission note que le gouvernement déclare qu’en son article 284 la loi nº 68/2018 d’août 2018 déterminant les infractions et les peines en général dispose que toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui ordonne ou accomplit personnellement un acte attentatoire à la liberté individuelle, sauf lorsqu’il est prévu par la loi, commet une infraction et encourt une peine de trois à cinq ans de prison. La commission observe que, outre son caractère très général quant au type d’infractions couvertes, le champ d’application de cette disposition est limité quant aux auteurs d’infraction, car il ne couvre pas la plupart des employeurs privés. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que, pour garantir le plein respect de la convention, la législation doit aussi viser les employeurs privés et contenir une protection expresse contre tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation en vigueur vise les employeurs privés et prévoie une protection adéquate et expresse contre tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, y compris l’imposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend bonne note de l’arrêté ministériel no 001/19.20 de mars 2020 relatif à l’inspection du travail communiqué par le gouvernement. La commission note que, si l’inspecteur du travail ne parvient pas à régler un différend collectif du travail, il le soumet au ministre en charge du travail lequel, à son tour, le renvoie au Conseil national du travail (art. 15) qui adopte des règlements particuliers déterminant les modalités de mise en place du comité d’arbitrage et son fonctionnement (art. 17). Une fois saisi du différend collectif par le ministre compétent, le Conseil national du travail, met en place un comité d’arbitrage afin de le régler (art. 18). Tout en rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire a été supprimé par le nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les règlements particuliers qui déterminent les modalités présidant à la mise en place d’un comité d’arbitrage et à son fonctionnement,afin de veiller à ce que les règles applicables au règlement des différends collectifs, par l’intermédiaire du Conseil national du travail, soient pleinement conformes au principe de la négociation collective libre et volontaire établi par la convention.
Renvoyant à ses commentaires précédents au titre de l’application de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 66/2018 d’août 2018 portant règlementation du travail, une «convention collective» est un accord écrit relatif aux conditions de travail ou d’autres intérêts communs entre les organisations des travailleurs ou les représentants des travailleurs, là où il n’y a pas de telles organisations de travailleurs, d’une part, et un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’autre part. De l’avis de la commission, une telle définition pourrait être trop restrictive et exclure certaines catégories de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que, d’après l’article 32 de la Constitution du Rwanda, les syndicats et les associations d’employeurs ont le droit de négocier collectivement et peuvent conclure des conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de travail. La Constitution reconnaît ces droits à toutes les catégories de syndicats et d’associations d’employeurs et ne fait aucune distinction fondée sur la situation des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient à rappeler que la reconnaissance du droit de négociation collective est de nature large et qu’elle devrait par exemple inclure les indépendants. La commission note également que, d’après l’article 2 de la loi no 66/2018, la négociation collective s’applique aux travailleurs indépendants, mais uniquement pour ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le droit de négociation collective est reconnu à toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle et indépendamment du sujet couvert par la négociation collective.
S’agissant de la procédure d’extension des conventions collectives applicables au moins aux deux tiers des travailleurs ou des employeurs représentatifs de la catégorie professionnelle (d’après l’article 95 du nouveau Code du travail), la commission note que le gouvernement indique que son applicabilité dépend des organisations mêmes et que, jusqu’à présent, certaines conventions collectives sont en place mais non encore étendues. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 95 du nouveau Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 30 du nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018) dispose que les représentants syndicaux victimes d’un licenciement injustifié en rapport avec l’accomplissement de leur responsabilité de représenter les salariés ont droit à une indemnisation dont le montant n’excédera pas neuf mois de leur salaire net. Conformément à l’article 30 du Code du travail, le montant de cette indemnisation est également applicable en cas de licenciement injustifié intervenant dans d’autres circonstances pour les salariés qui ont plus de dix ans d’ancienneté auprès du même employeur. S’agissant de l’indemnisation prévue dans les cas de licenciement antisyndical, la commission rappelle que, en la matière, lorsqu’un pays opte pour un système d’indemnisation et d’amendes, l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit remplir certaines conditions, à savoir: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui ci; ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 185). Rappelant que, en vertu de la convention, des sanctions dissuasives et des indemnisations adéquates devraient servir à prévenir tous actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le montant des indemnisations ordonnées par les tribunaux dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance des organisations aux fins de la négociation collective. La commission note que, en vertu de l’article 93 du nouveau Code du travail, s’il existe dans une entreprise plusieurs organisations de de- travailleurs, elles s’associent pour mener des négociations collectives. Toutefois, si elles n’arrivent pas à s’associer, l’organisation représentant la majorité des travailleurs mène la négociation au nom des autres organisations. La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’article 93 du Code du travail lorsqu’il se réfère à l’organisation majoritaire (organisation qui représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs ou organisation la plus représentative).
Négociation collective dans la pratique. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective et sur le nombre des conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre des travailleurs ainsi couverts. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des conventions collectives s’élève à sept et que celles-ci étendent leurs effets à 18 291 salariés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective et de continuer de donner des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs couverts par celles-ci, en spécifiant les secteurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018).
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 114 du Code du travail (loi no 13/2009), tout acte allant à l’encontre des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence était qualifié d’abusif et donnait lieu à une indemnisation dont le montant n’était cependant pas spécifié dans le Code du travail de 2009. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dû à des affiliés syndicaux. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le montant des indemnisations applicables en cas de discrimination antisyndicale doit être apprécié au vu du préjudice subi par la victime, conformément à l’article 258 du Code civil, Livre III, la commission relève avec regret que, avec l’adoption du nouveau Code du travail de 2018, l’article 114 précité a été abrogé sans que la nouvelle législation ne contienne, au-delà du licenciement des représentants syndicaux, de dispositions interdisant et sanctionnant de manière spécifique les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation en vigueur prévoie une protection adéquate et spécifique contre tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, notamment à travers des sanctions suffisamment dissuasives et effectivement appliquées. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément aux articles 143 et suivants du Code du travail de 2009, la procédure de règlement des différends afférants à la négociation collective conduisait, dans les cas de non-conciliation, à la saisine, à l’initiative de l’administration du travail, d’une instance d’arbitrage dont les décisions peuvent être attaquées en appel devant la juridiction compétente, dont la décision est alors contraignante. La commission avait rappelé que, pour préserver le caractère volontaire de la négociation collective tel qu’il est reconnu par la convention, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans des conditions spécifiques, comme lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, dans le cas de conflits concernant des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou encore en cas de crise nationale grave. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir qu’un conflit collectif du travail survenant dans le contexte de la négociation collective ne peut être soumis à arbitrage ou à la décision de l’autorité légale compétente que si les deux parties en sont d’accord, hormis les circonstances visées plus haut. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le nouveau Code du travail abroge la règle faisant obligation aux parties à un conflit collectif du travail de recourir à l’arbitrage; et ii) le gouvernement peut intervenir dans le règlement de conflits collectifs du travail, dans les limites fixées par une ordonnance du ministère en charge des questions de travail, lequel, en vertu de l’article 103 du nouveau Code du travail, détermine l’organisation, le fonctionnement de l’inspection du travail et la procédure de règlement des conflits du travail. Tout en accueillant favorablement la suppression, par le nouveau Code du travail, de la règle imposant aux parties à un conflit collectif du travail de recourir à l’arbitrage, la commission, afin de s’assurer que les nouvelles règles applicables en matière de règlement des conflits collectifs sont pleinement conformes au principe de la négociation collective libre et volontaire établi par la convention, prie le gouvernement de communiquer le texte de l’ordonnance susmentionnée et de fournir des informations détaillées sur la nouvelle procédure de règlement des conflits collectifs du travail.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 121 du Code du travail de 2009 prévoyait que, sur la demande d’une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs, la convention collective peut être négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué ou par des représentants de l’inspection du travail participant en tant que conseillers techniques. La commission avait rappelé qu’une telle disposition risque de restreindre le principe d’une négociation collective libre et volontaire établi par la convention, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation de telle sorte que les parties déterminent librement les modalités de la négociation et qu’elles puissent en particulier décider de la présence ou non d’un représentant de l’administration du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que la participation d’un représentant de l’administration du travail au processus de négociation collective n’est désormais plus requise avec le nouveau Code du travail et que, en conséquence, les parties peuvent désormais se réunir et négocier librement sans la présence du ministre, son délégué ou un représentant de l’inspection du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que, en vertu de l’article 133 du Code du travail de 2009, sur la demande d’une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs, qu’il soit ou non partie à l’accord ou de sa propre initiative, le ministre du Travail peut décider que tout ou partie des dispositions d’une convention collective auront un effet obligatoire à l’égard de tous les employeurs et de tous les travailleurs qui entrent dans le champ d’application professionnel ou territorial de la convention collective. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel est le cadre institutionnel dans lequel ces consultations tripartites ont lieu et de fournir des informations sur les récentes procédures d’extension. La commission note que le gouvernement indique que la récente procédure d’extension est prévue dans le nouveau Code du travail sous son article 95, qui dispose qu’une convention collective applicable à au moins les deux tiers des salariés ou des employeurs représentant la catégorie professionnelle concernée puisse, à la demande des parties, être étendue à l’ensemble du secteur. La commission accueille favorablement ces éléments et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 95 du nouveau Code du travail dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dus à des affiliés syndicaux. La commission avait noté que, selon les dispositions de l’article 114 du Code du travail (loi no 13/2009), tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages et intérêts, sans toutefois que la loi ne précise le montant des dommages et intérêts applicables aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux. La commission note que le gouvernement réitère que cette question sera dûment prise en compte lors de la révision en cours du Code du travail. Rappelant qu’il est important que la version future du Code du travail s’applique à tous les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale et qu’elle prévoie des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer, dès son adoption, une copie du texte en question.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission avait noté que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et suivants du Code du travail aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine, sur initiative de l’administration du travail, d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appels devant la juridiction compétente et dont la décision est contraignante. La commission rappelle à nouveau que, afin de préserver le principe de la négociation volontaire reconnu par la convention, le recours obligatoire à l’arbitrage n’est acceptable que dans certaines circonstances particulières, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme; dans les cas de litiges impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou en cas de crise nationale aiguë. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront dûment pris en compte, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour modifier la législation de manière à ce que, sauf dans les cas susmentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à l’arbitrage ou à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.
Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 121 du Code du travail prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué, ou des représentants de l’inspection du travail participant à titre consultatif. En l’absence d’élément nouveau communiqué par le gouvernement sur ce point, la commission rappelle qu’une telle disposition est de nature à restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties au sens de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 121 du Code du travail de telle sorte que les parties déterminent librement les modalités de la négociation et qu’elles puissent en particulier décider de la présence ou non d’un représentant de l’administration du travail.
S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission avait noté dans ses précédentes observations que, en vertu de l’article 133 du Code du travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention, ou de sa propre initiative, le ministre du Travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines dispositions d’une convention collective pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission note que le gouvernement réitère que, dans la pratique, l’extension d’une convention collective n’est possible que si elle fait l’objet de consultations tripartites approfondies. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quel cadre institutionnel ces consultations tripartites ont lieu et de fournir des informations sur les procédures d’extension s’étant déroulées récemment.
Négociation collective dans la pratique. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage à promouvoir la négociation collective, la commission veut croire que des mesures seront prises en ce sens et que le gouvernement fournira des informations sur les activités du Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective, ainsi que sur le nombre des conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dus à des affiliés syndicaux. La commission avait noté que, selon les dispositions de l’article 114 du Code du travail (loi no 13/2009), tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages et intérêts, sans toutefois que la loi ne précise le montant des dommages et intérêts applicables aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux. La commission note que le gouvernement réitère que cette question sera dûment prise en compte lors de la révision en cours du Code du travail. Rappelant qu’il est important que la version future du Code du travail s’applique à tous les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale et qu’elle prévoie des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer, dès son adoption, une copie du texte en question.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission avait noté que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et suivants du Code du travail aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine, sur initiative de l’administration du travail, d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appels devant la juridiction compétente et dont la décision est contraignante. La commission rappelle à nouveau que, afin de préserver le principe de la négociation volontaire reconnu par la convention, le recours obligatoire à l’arbitrage n’est acceptable que dans certaines circonstances particulières, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme; dans les cas de litiges impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou en cas de crise nationale aiguë. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront dûment pris en compte, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour modifier la législation de manière à ce que, sauf dans les cas susmentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à l’arbitrage ou à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.
Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 121 du Code du travail prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué, ou des représentants de l’inspection du travail participant à titre consultatif. En l’absence d’élément nouveau communiqué par le gouvernement sur ce point, la commission rappelle qu’une telle disposition est de nature à restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties au sens de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 121 du Code du travail de telle sorte que les parties déterminent librement les modalités de la négociation et qu’elles puissent en particulier décider de la présence ou non d’un représentant de l’administration du travail.
S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission avait noté dans ses précédentes observations que, en vertu de l’article 133 du Code du travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention, ou de sa propre initiative, le ministre du Travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines dispositions d’une convention collective pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission note que le gouvernement réitère que, dans la pratique, l’extension d’une convention collective n’est possible que si elle fait l’objet de consultations tripartites approfondies. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quel cadre institutionnel ces consultations tripartites ont lieu et de fournir des informations sur les procédures d’extension s’étant déroulées récemment.
Négociation collective dans la pratique. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage à promouvoir la négociation collective, la commission veut croire que des mesures seront prises en ce sens et que le gouvernement fournira des informations sur les activités du Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective, ainsi que sur le nombre des conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçus le 31 août 2014 et le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires.
La commission note l’adoption récente de la nouvelle loi sur le statut général des fonctionnaires (loi no 86/2013 du 11 septembre 2013) et prie le gouvernement de préciser son impact dans les droits consacrés dans la convention aux articles 1, 2 et 4.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination et ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts dus à des affiliés syndicaux. La commission avait noté que, selon les dispositions de l’article 114 de la nouvelle loi sur le travail (loi no 13/2009), tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages et intérêts. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur le montant des dommages-intérêts prévus pour des actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux, en dehors de la question du licenciement des représentants syndicaux faisant l’objet de l’article 33 de la loi sur le travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, de tels actes peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de deux mois maximum et d’une amende allant de 50 000 à 300 000 francs rwandais (RWF) (environ 80 à 480 dollars des Etats Unis) (art. 169 de la loi sur le travail). La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que la loi no 13/2009 ne précise pas le montant des dommages-intérêts applicables aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux. Cette question sera dûment prise en compte lors de la révision du Code du travail et il sera précisé que le montant des dommages prévus à l’article 33 de la loi sur le travail peut également s’appliquer aux actes de discrimination à l’encontre des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et souligne qu’il est important que la version future de la loi sur le travail s’applique à tous les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale en matière d’indemnisation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions instaurées par la loi no 13/2009.
Article 4. Négociation collective et arbitrage. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission avait noté que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et suivants de la loi sur le travail aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appels devant la juridiction compétente, dont la décision est contraignante. La commission rappelle à nouveau que, en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que, sauf dans les cas susmentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à l’arbitrage ou à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.
Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 121 de la loi sur le travail prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué, ou des représentants de l’inspection participant à titre consultatif. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, cette commission se compose d’un nombre égal d’organisations d’employeurs et de travailleurs, de telle sorte que les négociations se déroulent sur un pied d’égalité et que leur résultat reflète au final l’accord des deux parties, cette disposition étant plutôt de nature à promouvoir la négociation de conventions collectives. La commission rappelle cependant à nouveau qu’une telle disposition est de nature à restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties, au sens de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 121 de la loi sur le travail de telle sorte que le comité paritaire qui négocie une convention collective travaille hors de la présence d’un représentant de l’administration du travail.
S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission avait noté dans ses précédentes observations que, en vertu de l’article 133 de la loi sur le travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention, ou de sa propre initiative, le ministre du Travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines dispositions d’une convention collective pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans la pratique, l’extension d’une convention collective n’est possible que si elle fait l’objet de consultations tripartites approfondies. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’extension des conventions collectives ne puisse se faire de manière unilatérale.
Négociation collective dans la pratique. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective, sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission note que, d’après le gouvernement, une seule convention collective a été signée le 1er janvier 2012 entre, d’une part, le Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAV) et la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et, d’autre part, la Société rwandaise pour la production et la commercialisation du thé (SORWATHE Ltd), cette convention couvrant entre 700 et 1 000 travailleurs du secteur du thé. Le gouvernement ajoute que les deux organisations syndicales précitées ont envoyé leurs représentants au Conseil national du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Conseil national du travail est un organisme tripartite chargé, entre autres, de remettre des avis sur les projets de lois et de règlements relatifs au travail et à la sécurité sociale, d’apporter une aide dans l’application des lois et des règlements, d’identifier toutes les carences dans les domaines de la législation du travail et de proposer des amendements. La commission souligne la nécessité d’une promotion accrue de la négociation collective et prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en ce sens, et de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective, ainsi que sur le nombre des conventions collectives conclues, y compris le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012 concernant des licenciements de représentants syndicaux ou d’affiliés et des questions soulevées précédemment par la commission. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2011 de la CSI.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts dus à des affiliés syndicaux. La commission avait noté que, selon les dispositions de l’article 114 de la nouvelle loi sur le travail (loi no 13/2009), tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages et intérêts. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur le montant des dommages-intérêts prévus pour des actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux, en dehors de la question du licenciement des représentants syndicaux faisant l’objet de l’article 33 de la loi sur le travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, de tels actes peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de deux mois maximum et d’une amende allant de 50 000 à 300 000 francs rwandais (RWF) (environ 80 à 480 dollars des Etats Unis) (art. 169 de la loi sur le travail). La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que la loi no 13/2009 ne précise pas le montant des dommages-intérêts applicables aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux. Cette question sera dûment prise en compte lors de la révision du Code du travail et il sera précisé que le montant des dommages prévus à l’article 33 de la loi sur le travail peut également s’appliquer aux actes de discrimination à l’encontre des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et souligne qu’il est important que la version future de la loi sur le travail s’applique à tous les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale en matière d’indemnisation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions instaurées par la loi no 13/2009.
Article 4. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission avait noté que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et suivants de la loi sur le travail aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appels devant la juridiction compétente, dont la décision est contraignante. La commission rappelle à nouveau que, en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que, sauf dans les cas susmentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à l’arbitrage ou à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.
Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 121 de la loi sur le travail prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué, ou des représentants de l’inspection participant à titre consultatif. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, cette commission se compose d’un nombre égal d’organisations d’employeurs et de travailleurs, de telle sorte que les négociations se déroulent sur un pied d’égalité et que leur résultat reflète au final l’accord des deux parties, cette disposition étant plutôt de nature à promouvoir la négociation de conventions collectives. La commission rappelle cependant à nouveau qu’une telle disposition est de nature à restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties, au sens de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 121 de la loi sur le travail de telle sorte que le comité paritaire qui négocie une convention collective travaille hors de la présence d’un représentant de l’administration du travail.
S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission avait noté dans ses précédentes observations que, en vertu de l’article 133 de la loi sur le travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention, ou de sa propre initiative, le ministre du Travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines dispositions d’une convention collective pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans la pratique, l’extension d’une convention collective n’est possible que si elle fait l’objet de consultations tripartites approfondies. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’extension des conventions collectives ne puisse se faire de manière unilatérale.
Article 6. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que, conformément à l’article 3 de la loi sur le travail, toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par arrêté du Premier ministre. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le statut général des fonctionnaires est en cours de révision, qu’elle sera envoyée après son adoption, et qu’elle exprime pleinement le droit des fonctionnaires à s’organiser et à négocier collectivement. La commission espère que la nouvelle loi sur le statut général des fonctionnaires incorporera les prescriptions et les dispositions de la convention relative aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et prie le gouvernement de transmettre copie de cette loi dès son adoption.
Négociation collective dans la pratique. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective, sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission note que, d’après le gouvernement, une seule convention collective a été signée le 1er janvier 2012 entre, d’une part, le Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAV) et la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et, d’autre part, la Société rwandaise pour la production et la commercialisation du thé (SORWATHE Ltd), cette convention couvrant entre 700 et 1 000 travailleurs du secteur du thé. Le gouvernement ajoute que les deux organisations syndicales précitées ont envoyé leurs représentants au Conseil national du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Conseil national du travail est un organisme tripartite chargé, entre autres, de remettre des avis sur les projets de lois et de règlements relatifs au travail et à la sécurité sociale, d’apporter une aide dans l’application des lois et des règlements, d’identifier toutes les carences dans les domaines de la législation du travail et de proposer des amendements. La commission souligne la nécessité d’une promotion accrue de la négociation collective et prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en ce sens, et de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective, ainsi que sur le nombre des conventions collectives conclues, y compris le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission a noté que, selon les dispositions de l’article 114 du nouveau Code du travail, tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages-intérêts. La commission a noté à cet égard que le montant des dommages-intérêts n’est pas fixé, sauf en matière de rupture abusive du contrat de travail, prévue à l’article 33 du code. Dans ce cas, les dommages-intérêts varient entre trois et six mois de salaire, allant jusqu’à neuf mois de rémunération lorsque le travailleur a une ancienneté de plus de dix ans chez le même employeur, ou lorsqu’il s’agit des délégués du personnel ou des représentants syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le montant des dommages-intérêts en cas d’actes de discrimination à l’encontre des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux, en dehors de la question du licenciement des représentants syndicaux.
Article 4. Faisant référence à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission a noté avec regret que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et sq. du nouveau code aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appel devant la juridiction compétente, dont la décision est obligatoire. La commission rappelle que, en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, de manière à ce que, sauf dans les cas mentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.
Par ailleurs, faisant référence à ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 121 du code prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué ou par l’inspecteur du travail compétent. A cet égard, la commission rappelle qu’une telle disposition risque de restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties au sens de la convention, et même d’être appliquée lorsqu’une partie souhaite une nouvelle convention collective avant même que la convention existante ait cessé d’être en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 121 du Code du travail, de telle sorte que le recours à une commission paritaire pour négocier une convention collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.
S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission a noté que, en vertu de l’article 133 du Code du travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention ou de sa propre initiative, le ministre en charge du travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines des dispositions d’une convention collective, à tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, afin que l’extension des conventions collectives fasse l’objet de consultations tripartites approfondies (même quand il est prévu, comme c’est le cas à l’article 136 du code, que les parties concernées par l’application d’une convention collective étendue peuvent déposer une demande d’exemption auprès du ministre du Travail).
Article 6. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission a noté que, au titre de l’article 3 du code, toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par arrêtés du Premier ministre. La commission regrette que les autorités nationales n’aient pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail pour garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires couverts par la convention et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet effet.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective, sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011, qui concernent des points déjà soulevés par la commission et font notamment étal de licenciements massifs dans le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse à ces commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission a noté que, selon les dispositions de l’article 114 du nouveau Code du travail, tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages-intérêts. La commission a noté à cet égard que le montant des dommages-intérêts n’est pas fixé, sauf en matière de rupture abusive du contrat de travail, prévue à l’article 33 du code. Dans ce cas, les dommages-intérêts varient entre trois et six mois de salaire, allant jusqu’à neuf mois de rémunération lorsque le travailleur a une ancienneté de plus de dix ans chez le même employeur, ou lorsqu’il s’agit des délégués du personnel ou des représentants syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le montant des dommages-intérêts en cas d’actes de discrimination à l’encontre des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux, en dehors de la question du licenciement des représentants syndicaux.

Article 4. Faisant référence à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission a noté avec regret que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et sq. du nouveau code aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appel devant la juridiction compétente, dont la décision est obligatoire. La commission rappelle que, en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, de manière à ce que, sauf dans les cas mentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.

Par ailleurs, faisant référence à ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 121 du code prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué ou par l’inspecteur du travail compétent. A cet égard, la commission rappelle qu’une telle disposition risque de restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties au sens de la convention, et même d’être appliquée lorsqu’une partie souhaite une nouvelle convention collective avant même que la convention existante ait cessé d’être en vigueur. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 121 du Code du travail, de telle sorte que le recours à une commission paritaire pour négocier une convention collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.

S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission a noté que, en vertu de l’article 133 du Code du travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention ou de sa propre initiative, le ministre en charge du travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines des dispositions d’une convention collective, à tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, afin que l’extension des conventions collectives fasse l’objet de consultations tripartites approfondies (même quand il est prévu, comme c’est le cas à l’article 136 du code, que les parties concernées par l’application d’une convention collective étendue peuvent déposer une demande d’exemption auprès du ministre du Travail).

Article 6. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission a noté que, au titre de l’article 3 du code, toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par arrêtés du Premier ministre. La commission regrette que les autorités nationales n’aient pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail pour garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires couverts par la convention et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet effet.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective, sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 24 août 2010. Elle prie le gouvernement d’envoyer ses observations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 26 août 2009. Elle prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à ce sujet.

En outre, la commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda (ci-après le Code du travail).

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les dispositions de l’article 114 du nouveau Code du travail, tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages-intérêts. La commission note à cet égard que le montant des dommages-intérêts n’est pas fixé, sauf en matière de rupture abusive du contrat de travail, prévue à l’article 33 du code. Dans ce cas, les dommages-intérêts varient entre trois et six mois de salaire, allant jusqu’à neuf mois de rémunération lorsque le travailleur a une ancienneté de plus de dix ans chez le même employeur, ou lorsqu’il s’agit des délégués du personnel ou des représentants syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le montant des dommages-intérêts en cas d’actes de discrimination à l’encontre des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux, en dehors de la question du licenciement des représentants syndicaux.

Article 4. Faisant référence à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission note avec regret que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et sq. du nouveau code aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appel devant la juridiction compétente, dont la décision est obligatoire. La commission rappelle que, en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, de manière à ce que, sauf dans les cas mentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.

Par ailleurs, faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 121 du code prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué ou par l’inspecteur du travail compétent. A cet égard, la commission rappelle qu’une telle disposition risque de restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties au sens de la convention, et même d’être appliquée lorsqu’une partie souhaite une nouvelle convention collective avant même que la convention existante ait cessé d’être en vigueur. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 121 du Code du travail, de telle sorte que le recours à une commission paritaire pour négocier une convention collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.

S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission note que, en vertu de l’article 133 du Code du travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention ou de sa propre initiative, le ministre en charge du travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines des dispositions d’une convention collective, à tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, afin que l’extension des conventions collectives fasse l’objet de consultations tripartites approfondies (même quand il est prévu, comme c’est le cas à l’article 136 du code, que les parties concernées par l’application d’une convention collective étendue peuvent déposer une demande d’exemption auprès du ministre du Travail).

Article 6. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que, au titre de l’article 3 du code, toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par arrêtés du Premier ministre. La commission regrette que les autorités nationales n’aient pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail pour garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires couverts par la convention et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet effet.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective, sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note les observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le fait le que projet de code du travail, daté de septembre 2006, ne tenait pas compte de certains commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la législation nationale.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que la législation nationale n’établit pas de manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, dans le projet de code du travail ou un autre texte législatif, tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, ainsi que tout acte de discrimination antisyndicale, et de prévoir des sanctions dissuasives à cet effet et non pas seulement quand il s’agit de délégués du personnel.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris connaissance du projet d’arrêté ministériel portant création et fonctionnement du conseil de conciliation pris en application de l’article 183 du Code du travail. Elle avait aussi rappelé que, en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier l’article 183 du Code du travail (art. 222 du projet de code du travail) de manière à ce que, sauf dans les cas mentionnés, la saisine par la juridiction compétente d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.

Par ailleurs, les commentaires de la commission portaient sur l’article 136 du projet de code du travail, qui prévoit qu’à la demande de l’une des organisations syndicales de travailleurs ou d’employeurs représentatives la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail. A cet égard, la commission avait rappelé qu’une telle disposition risquait de restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties au sens de la convention. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 136 du projet de code du travail de manière à prévoir que le recours à une commission paritaire pour négocier une convention collective ne pourra procéder que de l’accord des deux parties.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet d’arrêté ministériel fixant, en vertu de l’article 116 du Code du travail, les conditions de dépôt, d’enregistrement et de publication des conventions collectives a été adopté. Le cas échéant, prière de fournir copie du texte.

La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier le projet de code du travail en tenant dûment compte des principes énumérés ci-dessus.

Article 6. La commission note que, dans une communication en date de novembre 2006, le gouvernement avait envisagé de modifier le Code du travail de manière à prévoir à l’article 2, alinéa 2, que «Toute personne engagée sous statut au sein d’une administration publique rwandaise n’est pas soumise à la présente loi à l’exception des matières déterminées par un arrêté du Premier ministre», et qu’il prévoyait par la suite l’adoption d’un arrêté qui étendrait les modalités de syndicalisation, de revendication et de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission note, en outre, que selon la CSI la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique sur les droits syndicaux des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour dûment reconnaître dans les textes (Code du travail ou autre) le droit de négociation collective des fonctionnaires couverts par la convention.

La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur l’ensemble des questions qu’elle soulève dans la présente observation.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective, sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 4 de la convention. La commission note le projet d’arrêté ministériel fixant, en vertu de l’article 116 du Code du travail, les conditions de dépôt, d’enregistrement et de publication des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de l’informer dès que possible de l’adoption de cet arrêté ministériel et, le cas échéant, de lui communiquer copie du texte.

Article 6. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise continue d’accorder le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires publics et que le futur Code du travail n’envisage pas de limitations à ce droit.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), d’août 2006 qui faisaient état d’actes de discrimination antisyndicale et notamment de cas de licenciements abusifs de dirigeants syndicaux. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 158 du Code du travail, les délégués syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel, notamment en matière de licenciement. Il décrit en outre les enquêtes diligentées sur les cas de licenciements cités par la CISL et les actions entreprises. La commission note l’indication selon laquelle, vu le retard de l’administration du travail à connaître des cas et à intervenir pour faire respecter la loi, le gouvernement souhaite prendre des mesures pour éveiller, via des activités d’éducation ouvrière, les travailleurs et les syndicalistes à la protection que leur assure la loi et selon laquelle les employeurs seront appeler à respecter strictement la protection des délégués syndicaux. La commission note ces informations et espère que les activités envisagées contribueront à une meilleure application de la convention.

La commission a pris connaissance du projet du nouveau Code du travail, daté de septembre 2006, transmis par le gouvernement. La commission regrette de noter que, bien que dans l’exposé des motifs il est indiqué que les modifications apportées font suite notamment aux recommandations du Bureau international du Travail à l’intention du gouvernement, le projet de nouveau code ne tient pas compte de certains commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet des dispositions concernant l’application de la convention.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire, dans le projet du nouveau Code du travail ou dans un autre texte législatif, tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, ainsi que tout acte de discrimination antisyndicale, et de prévoir des sanctions dissuasives à cet effet, et non pas seulement quand il s’agit de délégués du personnel.

Article 4. La commission avait demandé des éclaircissements en matière de différends collectifs et, concernant plus précisément l’article 183 du Code du travail, la commission avait noté l’observation du gouvernement selon laquelle la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective – juridiction dont les décisions sont exécutoires – pouvait être enclenchée par les deux parties, ensemble ou individuellement. La commission a également pris connaissance du projet d’arrêté ministériel portant création et fonctionnement du conseil de conciliation pris en application de l’article 183 du code. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de cet arrêté ministériel. La commission rappelle que, en dehors des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission demande au gouvernement de modifier l’article 183 du Code du travail (art. 222 du nouveau projet de code) de manière à ce que, sauf dans les cas mentionnés, la saisine par la juridiction compétente d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.

En outre, la commission note que, selon l’article 136 du projet du nouveau Code du travail, à la demande de l’une des organisations syndicales de travailleurs ou d’employeurs représentatives, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition risque de restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties et prie le gouvernement d’amender l’article 136 du projet de nouveau Code du travail en prévoyant qu’un tel recours à une commission paritaire ne pourra procéder en général que de l’accord des deux parties.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender le projet de nouveau Code du travail en tenant compte des principes énumérés ci-dessus et veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès dans la mise en conformité de la législation avec la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à mettre en place des mesures afin d’encourager et de promouvoir l’utilisation la plus large de procédures de négociation volontaire et de conventions collectives dans le pays. Notant les informations du gouvernement relatives à l’adoption de l’arrêté ministériel no 62/03 du 2 novembre 2005 portant création et fonctionnement du Conseil national du travail et à la liste de ses membres, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective ainsi que le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’arrêté du ministre du Travail fixant, en vertu de l’article 116 du Code du travail, les conditions de dépôt, d’enregistrement et de publication des conventions collectives était en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si cet arrêté a été adopté et, le cas échéant, de lui en communiquer une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport communiqué par le gouvernement. Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, qui font état d’actes de discrimination antisyndicale et notamment de cas d’arrestations et de licenciements abusifs de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait noté que, d’après l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO) et la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), le nouveau Code du travail ne prévoit pas de pénalités pour les actes de discrimination antisyndicale, bien que l’exercice du droit syndical soit en général protégé par l’article 159 du code.

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux sanctions applicables en cas de discrimination à l’encontre des délégués du personnel.

La commission avait noté que, selon le Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF-RWANDA), il n’existait pas encore de mesures de protection adéquates contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations de travailleurs, surtout au plan du fonctionnement et de l’implantation de celles-ci dans les entreprises et les établissements.

La commission rappelle que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232) et de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire tout acte d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres, ainsi que tout acte de discrimination antisyndicale, et d’adopter des sanctions dissuasives à cet effet, et non pas seulement quand il s’agit de délégués du personnel. La commission demande en outre au gouvernement que le projet de nouveau Code du travail contienne des dispositions en ce sens.

Article 4. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à mettre en place des mesures afin d’encourager et de promouvoir l’utilisation la plus large de procédures de négociation volontaire et de conventions collectives dans le pays. A cet égard, elle avait noté que selon la CESTRAR aucune convention collective n’avait été conclue faute de mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective. La commission note du projet d’arrêté présidentiel mettant sur pied le Conseil national du travail, ainsi que de la tenue de séminaires de formation en technique de négociation à l’intention des partenaires sociaux, des inspecteurs du travail et des fonctionnaires de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter des mesures pour encourager et promouvoir la conclusion de conventions collectives et de la tenir informée à cet égard.

2. S’agissant des éclaircissements qu’elle avait demandés en matière de différends collectifs et concernant plus précisément l’article 183 du Code du travail, la commission avait noté l’observation du gouvernement selon laquelle la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective, juridiction dont les décisions sont exécutoires, pouvait être enclenchée par les deux parties, ensemble ou individuellement. La commission note qu’elle n’a pas reçu le projet d’arrêté ministériel pour l’application de l’article 183 du code auquel se réfère le gouvernement. La commission prie le gouvernement de le lui faire parvenir. Rappelant que, en dehors des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission demande au gouvernement de modifier l’article 183 du Code du travail de manière à ce que la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.

Article 6. La commission avait également prié le gouvernement de mentionner les travailleurs publics visés par l’exception de l’article 114(4) du Code du travail qui dispose que, lorsque le personnel des services des entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut légal ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la distinction prévue à l’article 114 du Code du travail ne s’appliquait plus puisque, désormais, tous les agents publics étaient régis par la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. La commission avait toutefois relevé que la loi no 22/2002 ne contenait aucune disposition concernant le droit de négociation collective. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune limitation quant aux droits des fonctionnaires n’est prévue dans le Code du travail et que le projet de code permet d’étendre aux fonctionnaires publics le droit de négociation collective.

Rappelant la distinction qu’il convient d’établir entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200), la commission demande une fois de plus au gouvernement de modifier l’article 114 du Code du travail de manière à ce que l’exclusion d’application de ce même code pour la conclusion de conventions collectives ne vise pas les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater des progrès substantiels sur les différents points énumérés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’entrée en vigueur de la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise.

Article 4 de la convention. Lors de ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’arrêté du ministre du Travail fixant, en vertu de l’article 116 du Code du travail, les conditions de dépôt, d’enregistrement et de publication des conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement indique que cet arrêté est en cours de préparation et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’entrée en vigueur de la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. La commission note également les commentaires de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), datés du 31 août 2004, de l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO), datés du 4 septembre 2004, du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF), datés du 6 septembre 2004, et du Conseil national des organisations syndicales libres au Rwanda (COSYLI), datés du 6 septembre 2004.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que les commentaires de l’ASC/UMURIMO et de la CESTRAR indiquent que, bien que l’exercice du droit syndical en général soit protégé par l’article 159 du Code du travail, aucune disposition ne prévoit l’imposition de pénalités en cas de violation de cet article. La commission constate que, contrairement à l’ancien projet de loi de Code du travail, les articles finaux du nouveau Code du travail ne prévoient pas l’imposition de pénalités pour les actes de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

Article 2. La commission note l’observation du COTRAF-RWANDA selon laquelle il n’existe pas encore de mesures de protection adéquates contre tous actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations des travailleurs, surtout sur le plan du fonctionnement et de l’implantation de celles-ci dans les entreprises et les établissements. Rappelant que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232) et que le Code du travail actuel ne prévoit pas de dispositions en ce sens, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres et d’adopter des sanctions dissuasives à cet effet.

Article 4. 1. Dans son commentaire précédent, la commission avait invité le gouvernement à mettre en place des mesures afin d’encourager et de promouvoir l’utilisation la plus large de procédures de négociation volontaire et de conventions collectives dans le pays. A cet égard, la commission note le commentaire de la CESTRAR indiquant qu’aucune convention collective n’a été conclue à ce jour faute de mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective. Notant l’observation du gouvernement aux termes de laquelle le processus d’adoption d’un projet d’arrêté présidentiel mettant sur pied le Conseil national du travail, un organisme tripartite, est très avancé, et que des séminaires de formation en technique de négociation à l’intention des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail et des fonctionnaires de l’administration du travail ont eu lieu, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter des mesures pour encourager et promouvoir la conclusion de conventions collectives et de la tenir informée à cet égard.

2. S’agissant des éclaircissements qu’elle avait demandés concernant l’article 183 du Code du travail, la commission note l’observation du gouvernement selon laquelle la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective, juridiction dont les décisions sont exécutoires, peut être enclenchée par les deux parties, ensemble ou individuellement. Rappelant qu’elle considère que, en dehors des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission demande au gouvernement de modifier l’article 183 du Code du travail de manière à ce que la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être enclenchée que de l’accord des deux parties.

Article 6. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels travailleurs publics étaient visés par l’exception de l’article 114 (4) du Code du travail, prévoyant que, lorsque le personnel des services des entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut légal ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues. La commission note la réponse du gouvernement à l’effet que la distinction prévue à l’article 114 du Code du travail ne s’applique plus puisque, désormais, tous les agents publics sont régis par la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. La commission note toutefois que la loi no 22/2002 ne contient aucune disposition concernant le droit de négociation collective.

La commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 114 du Code du travail de manière à ce que l’exclusion d’application de ce même code pour la conclusion de conventions collectives ne vise pas les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note la loi no 51 du 30 décembre 2001 portant Code du travail.

La commission note qu’en vertu de l’article 116 du Code un arrêté du ministre du Travail détermine les conditions de dépôt, d’enregistrement et de publication des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ledit arrêté aussitôt qu’il sera adopté.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les entreprises et établissements publics qui ont un statut légal ou réglementaire particulier en matière de conventions collectives (art. 114 du Code) et d’envoyer une copie des textes légaux applicables ayant des dispositions en matière de négociation collective. La commission prie également le gouvernement d’envoyer une copie des dispositions légales qui régissent la négociation collective dans le secteur public (y compris la fonction publique).

La commission prie le gouvernement d’indiquer si la saisine par la juridiction compétente d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective, juridiction dont les décisions sont exécutoires (art. 183, 185 et 186) peut être enclenchée seulement par les deux parties à la négociation ou si, au contraire, cette saisine peut être également faite à la demande d’une partie ou encore à la demande des autorités.

Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’aucune convention collective n’avait été conclue. La commission espère que l’application du nouveau Code permettra le développement de la négociation collective dans le pays et prie le gouvernement de prendre des mesures pour encourager et promouvoir la conclusion de conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et lui avait demandé de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code du travail.

La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’article 160 du projet de Code du travail protège tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles, contre les actes de discrimination antisyndicale, et prévoit des sanctions dissuasives à cet effet. Notant toutefois que le gouvernement mentionne ce projet de Code du travail depuis 1997, la commission espère qu’il sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en communiquer le texte dès que possible.

Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements concernant la conclusion de conventions collectives dans le pays. Le gouvernement réitère qu’aucune convention collective n’a été conclue jusqu’à présent. De plus, la commission note avec regret que, contrairement aux intentions exprimées auparavant par le gouvernement en vue de promouvoir la négociation collective, le projet de Code du travail ne prévoit pas de structures permanentes de consultation.

La commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires concernant les organismes et procédures visant à faciliter la négociation collective (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 244-247) et l’invite à mettre en place de telles mesures, afin d’encourager et de promouvoir l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans le pays. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de garantir aux travailleurs agricoles qui ne sont pas couverts par le Code du travail, ainsi qu'à tous les travailleurs en général et non aux seuls délégués syndicaux, une protection adéquate tant à l'embauche qu'en cours d'emploi contre les actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Notant que le rapport du gouvernement assure que le projet de nouveau Code du travail comblera ces lacunes et que le processus d'adoption du projet est à sa phase finale puisqu'il est en examen à l'Assemblée nationale de transition, la commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. Article 4. La commission avait relevé dans ses commentaires précédents qu'aucune convention collective n'avait été conclue. La commission note qu'en vue de promouvoir la négociation collective le gouvernement propose de mettre en place des structures permanentes de consultation. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt être en mesure de l'informer sur la conclusion de conventions collectives dans le pays. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus concernant les questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de garantir à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, et non aux seuls délégués syndicaux, une protection adéquate tant à l'embauche qu'en cours d'emploi contre les actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences de la convention. Le gouvernement dans son rapport indique que les travailleurs agricoles seront compris dans le champ d'application dès l'adoption du projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement du processus d'adoption du projet de Code et d'en fournir le texte définitif dès qu'il aura été adopté.

2. Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la disposition sur la négociation collective est appliquée en pratique, y compris le nombre de conventions collectives conclues, les catégories de travailleurs couvertes, etc. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, aucune convention collective n'a été jusqu'à présent conclue dans le pays. A cet égard, la commission souhaite insister sur un des éléments essentiels de l'article 4 de la convention, à savoir l'obligation de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il entend promouvoir la négociation collective des conditions de travail dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour garantir à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, et non aux seuls délégués syndicaux, une protection adéquate tant à l'embauche qu'en cours d'emploi contre les actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences de la convention.

2. Article 4. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, y compris le nombre de conventions collectives conclues, les catégories de personnel couvertes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément de réponse à sa demande directe antérieure.

1. Article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour garantir à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, et non aux seuls délégués syndicaux, une protection adéquate tant à l'embauche qu'en cours d'emploi contre les actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences de la convention.

2. Article 4. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, y compris le nombre de conventions collectives conclues, les catégories de personnel couvertes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi portant révision du Code du travail prévoit l'insertion dans le code d'un nouveau chapitre intitulé "De l'exercice du droit syndical" portant sur la reconnaissance dans l'ensemble des entreprises du libre exercice du droit syndical et la protection des membres des comités syndicaux.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu'une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, doit être assurée pour l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs agricoles. Elle exprime le ferme espoir que, lors de l'élaboration du projet de loi visant à modifier le Code du travail, il sera tenu compte de ce principe afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les exigences de la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

2. Article 4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'après lesquelles, dans le cadre de la réforme de la législation du travail mentionnée plus haut, il est prévu de renforcer l'exercice du droit syndical, la flexibilité des textes sur les conditions de travail et la liberté de négocier et de contracter avec l'employeur. Le gouvernement réitère qu'il appartient aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se concerter pour mettre en oeuvre les nombreuses dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective. Il ajoute qu'un projet de convention collective est attendu depuis l'adoption en février 1993 de la semaine de 40 heures de travail.

Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir encore davantage le développement de la négociation volontaire des conventions collectives pour régler par ce moyen les conditions d'emploi, ainsi que de communiquer tout texte de convention collective qui serait adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Le gouvernement indique dans son rapport qu'il a pris bonne note des commentaires de la commission sous l'article 1 de la convention, mais que la pratique de la négociation collective est quasi inexistante malgré les dispositions expresses du Code du travail et le fait que le ministère n'a cessé de conseiller aux partenaires sociaux d'expérimenter le système de ces négociations.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission prie, cependant, à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives spécifiques prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives et pour promouvoir le développement de la négociation volontaire des conventions collectives pour régler par ce moyen les conditions d'emploi.

Elle saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique de la négociation collective ainsi que tout texte de convention collective qui serait adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement:

Article 1 de la convention. Notant l'absence de dispositions spécifiques dans le Code du travail garantissant le respect de cette disposition de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer aux travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Article 4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été possible d'adopter des mesures visant à promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives dans la mesure où l'organisation des employeurs est en restructuration depuis quelques années.

La commission souligne que, dans de telles circonstances, des mesures alternatives, même temporaires, devraient être prises tant que la question de l'organisation des employeurs n'a pas trouvé une solution.

Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement pourra envisager l'adoption de mesures visant à promouvoir le développement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs couverts par la convention, à savoir tant ceux du secteur privé que ceux du secteur public, à la seule exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, en vue de régler, par ce moyen, leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation dans la pratique en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur agricole et d'indiquer si, au niveau de l'entreprise, se concluent des accords collectifs, dans quels secteurs, et quel est le nombre de travailleurs dont les conditions d'emploi sont réglementées par ce moyen.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer