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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a souligné que son pays avait toujours respecté les principes et instruments de l'OIT, dont un grand nombre sont reflétés dans le Livre vert et la loi no 20, 1991, relative à la promotion de la liberté, qui constituent la base des relations d'emploi. La loi garantit également la protection sociale, qui est un droit pour tous dans la société libyenne. L'orateur a également rendu hommage à l'OIT et à ses organes de contrôle. Il a toutefois regretté que les observations de la commission d'experts contiennent un certain nombre d'erreurs et d'informations imprécises sur la situation des travailleurs illégaux et ignorent les mesures prises par son pays pour consolider la protection du travail et réduire la pauvreté. Dans le rapport détaillé fourni à la commission d'experts, le gouvernement a fourni des informations sur une querelle qui a éclaté dans la rue, opposant un certain nombre de ressortissants libyens à des personnes venues d'autres pays africains, et qui n'avait aucune relation avec un quelconque conflit du travail dans une entreprise. Les services de sécurité ont mené une enquête et le système judiciaire a rendu son verdict quant aux personnes condamnées pour cet incident. Le BIT a reçu des copies des jugements prononcés dans cette affaire. Les personnes expulsées suite à cet incident étaient des immigrés illégaux; le gouvernement n'a expulsé aucune personne entrée légalement dans le pays et en possession d'un permis de travail. Les expulsions se sont passées en coordination avec les ambassades respectives et aucune réclamation n'a été reçue pour des salaires restant dus, comme le prétend la CISL. Aucune plainte liée à cette affaire n'a été déposée par une personne physique ou par un syndicat auprès du Comité populaire général pour la main-d'œuvre, la formation et l'emploi, de l'Union générale des producteurs ou de l'Organisation démocratique des syndicats africains. Le gouvernement reste néanmoins prêt à traiter toute demande juridiquement fondée soumise par une personne de n'importe quel pays.

La Jamahiriya arabe libyenne a adopté les politiques nécessaires pour réglementer l'entrée, le départ et l'emploi des citoyens africains, de façon à garantir leurs droits fondamentaux au travail, au respect de leur dignité et à l'exercice d'un travail décent. Les droits des ressortissants étrangers sont également garantis par la législation sur le travail et la sécurité sociale et conformément aux normes internationales du travail. Les mesures ainsi adoptées ont notamment consisté en l'accueil d'experts du Département des normes internationales du travail du BIT en juillet 2005, l'adhésion à l'Organisation internationale des migrations (OIM) et l'ouverture d'un bureau de l'OIM à Tripoli, conformément aux recommandations faites dans le cadre de plusieurs réunions internationales. Les mesures adoptées par le gouvernement ont été passées en revue pour pouvoir répondre aux observations de la CISL. Une invitation a été adressée à des représentants de la CISL afin qu'ils se rendent en Jamahiriya arabe libyenne pour y examiner les mesures adoptées en vue de la protection des droits fondamentaux au travail. Les congrès populaires locaux ont adopté en février 2006 le projet El-Gadaffi pour les jeunes, les femmes et les enfants africains. Ce projet vise à promouvoir les principes fondamentaux du travail, à réduire la pauvreté en Afrique et à trouver les fonds nécessaires pour investir dans le développement des ressources humaines en Afrique, conformément aux objectifs de l'OIT et à la Déclaration de Ouagadougou de 2004. Un plan ambitieux a été mis au point avec les organisations de travailleurs et d'employeurs pour réviser la législation du travail, créer des opportunités d'emploi et mettre sur pied des programmes de formation des ressources humaines.

L'orateur a affirmé que certaines des observations de la commission d'experts sont sans doute imputables à un manque de compréhension de la position de son gouvernement, ou à une différence d'interprétation des dispositions juridiques des instruments. A titre d'exemple, la recommandation de la commission d'experts de conclure un accord bilatéral de sécurité sociale avec un pays spécifique de même type que les accords bilatéraux qui ont été signés avec d'autres pays. Cette recommandation pourrait être considérée comme une atteinte à la souveraineté libyenne. L'orateur a indiqué que, dans un but d'amélioration de la législation sur le travail, la fonction publique et la sécurité sociale, un projet de législation était en cours d'examen par les congrès populaires locaux, qui sont les organes compétents en la matière et qui sont tripartites. En outre, les salaires des travailleurs employés dans les entrepôts et dans le secteur agricole relèvent des dispositions de la loi no 58, 1970. Pour conclure, l'orateur a réaffirmé à quel point il est important d'adopter une approche judicieuse afin d'encourager les Etats Membres à ratifier les conventions internationales et à suivre les recommandations des organes de contrôle. Il a confirmé la volonté de son pays de fournir l'ensemble des informations requises à la Commission de la Conférence, de même que des informations détaillées, dans son prochain rapport à la commission d'experts. Enfin, la Jamahiriya arabe libyenne accueille favorablement la proposition d'assistance technique du Bureau pour faciliter l'application pleine et entière des conventions qu'il a ratifiées.

Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts a examiné à huit reprises ce cas au cours des dix dernières années et que la Commission de la Conférence l'a examiné pour la dernière fois en 1996. Le cas a également été cité dans l'étude d'ensemble de 2003. Les allégations concernent essentiellement la violation de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Dans le passé, le paiement final des salaires dus suite à la résiliation d'un contrat de travail avait été refusé aux travailleurs migrants palestiniens qui avaient été expulsés du pays. Le problème s'étend maintenant aux travailleurs migrants des pays voisins. Le gouvernement a souvent énoncé dans le passé que le problème ne concerne pas les travailleurs migrants résidant légalement en Jamahiriya arabe libyenne et possédant un permis de travail. La commission, toutefois, n'a pas à se pencher sur la question de savoir si l'expulsion de travailleurs migrants est légale et si un permis de séjour est exigé. La convention no 95 et son article 12, paragraphe 2, ne fait pas référence au statut des travailleurs ou à l'existence d'un permis de séjour. Cette convention a pour objectif d'assurer que tous ceux qui ont effectué un travail pour un certain employeur ont droit à un salaire et que ce droit doit être protégé. Par conséquent, le gouvernement doit s'assurer qu'après la cessation d'une relation d'emploi les travailleurs migrants sont en mesure de faire valoir leurs réclamations de salaires. Depuis plus de vingt-cinq ans, la commission d'experts critique également le fait que les articles 2, 4, 7 et 8 de la convention ne sont pas appliqués de manière adéquate. Le gouvernement n'a pas nié le problème et a annoncé la préparation d'une étude de grande envergure portant sur l'impact des nouvelles dispositions du Code du travail, impliquant les partenaires sociaux. Cette étude devrait être effectuée dès que possible et des données statistiques concernant l'application de l'article 12 dans le droit et la pratique devraient être fournies.

Les membres travailleurs ont rappelé que cette commission avait discuté de la protection des salaires en Jamahiriya arabe libyenne en 1996. La commission d'experts constate dans son observation que, malgré les changements intervenus dans le pays, le gouvernement avance des généralités et ne répond pas concrètement à ses demandes, en particulier sur le nombre de travailleurs étrangers ayant quitté le pays, généralement de force, sans versement de leur salaire. De plus, la commission d'experts formule depuis plus de vingt-cinq ans des commentaires sur la situation des travailleurs qui sont exclus de la législation sur la protection des salaires, et sur le fait que jusqu'à 50 pour cent du salaire peut être payé en nature; sur la nécessité de contrôler les économats de manière à ce que les marchandises et services offerts soient vendus à des prix justes et raisonnables; et sur la nécessité de poser des limites aux retenues sur le salaire afin d'assurer l'entretien du travailleur et de sa famille. Compte tenu de ces circonstances, la commission d'experts a signalé ce cas par une note de bas de page. Les membres travailleurs ont noté que, dans le cas de l'application de la convention no 118 par la Jamahiriya arabe libyenne, cette commission avait, face à l'attitude attentiste du gouvernement, placé ses conclusions dans un paragraphe spécial. Il semble que, suite à cela et à une mission du Bureau, le gouvernement se soit montré disposé à remédier aux problèmes. Les conclusions dans le cas présent devraient être suffisamment fortes pour inciter une nouvelle fois le gouvernement à changer d'attitude et remédier aux problèmes d'application de la convention no 95, signalés depuis plus d'un quart de siècle.

Le membre travailleur de la Jamahiriya arabe libyenne s'exprimant au nom de l'Union générale des producteurs, a indiqué que son organisation n'a reçu aucune plainte formelle ou appel de la part d'aucune fédération ou organisation syndicale relativement à l'observation faite par la commission d'experts sur la convention. La majorité des travailleurs migrants ne font que passer par la Jamahiriya arabe libyenne pour se rendre dans d'autres pays situés dans le nord de la Méditerranée et n'ont en fait aucun statut juridique. L'Union générale des producteurs est constamment en contact avec le Comité populaire général pour la main-d'œuvre, la formation et l'emploi et les autres autorités responsables de la mise en œuvre de la législation du travail pour résoudre tous problèmes en la matière. L'Union générale des producteurs est également membre du comité conjoint, composé de partenaires sociaux et d'autres départements administratifs, qui a pour fonction d'examiner les observations faites par la commission d'experts. L'orateur a exprimé la volonté de son organisation de collaborer avec l'OIT et les institutions apparentées, dans le but d'assurer l'application des normes internationales du travail, via le dialogue social avec tous les partenaires. Il convient de rappeler le rôle joué par l'Union générale des producteurs dans la résolution des problèmes antérieurs relatifs au paiement des salaires des travailleurs provenant de pays voisins, dont les services n'étaient plus requis. Les personnes ont toutes reçu ce qui leur était dû, en coordination avec leurs organisations syndicales, sous la supervision de l'Organisation démocratique syndicale des travailleurs africains et l'OIT, en 1985. Il s'agit là d'une preuve de la pleine coopération de la Jamahiriya arabe libyenne avec ses partenaires sociaux et l'OIT. L'orateur s'attendait à recevoir des remerciements de la part de la Commission de la Conférence pour cette collaboration ainsi que pour la continuité dont fait preuve son pays dans ses réponses, plutôt que de faire l'objet d'allégations non fondées. Le pays fait tout son possible pour résoudre les problèmes de migration et pour prendre des initiatives visant à fournir un travail décent à tous les travailleurs migrants dans leur pays d'origine, pour ainsi éviter l'émigration. L'Union générale des producteurs suit également de près la détermination du salaire minimum avec le gouvernement. En conclusion, l'orateur a insisté sur le fait que l'Union générale des producteurs est un organe indépendant, qui maintient des bonnes relations avec toutes les organisations syndicales régionales et internationales. La Commission de la Conférence devrait par conséquent soutenir les efforts déployés par la Jamahiriya arabe libyenne pour régler les problèmes soulevés par la commission d'experts.

Le membre travailleur du Sénégal a regretté que, face au traumatisme subi par les travailleurs expulsés de Jamahiriya arabe libyenne sans versement des sommes qui leur étaient dues, le gouvernement continue à se murer dans le silence et à refuser de se conformer aux dispositions de la convention. Des événements tragiques ont opposé les travailleurs libyens aux travailleurs immigrés venus du Nigéria, du Ghana, du Tchad, du Niger ou de la Guinée pour travailler dans le pétrole. Mais ces événements ne doivent pas cacher le fait que les mesures qui s'imposaient n'ont pas été prises pour intégrer les dispositions de la convention dans le corpus juridique et pour régler ce douloureux problème. La législation semble immuable malgré vingt-cinq années de commentaires. En outre, les syndicats indépendants sont interdits, les travailleurs ne pouvant adhérer qu'à une fédération contrôlée par le gouvernement et administrée par les comités des peuples. Les travailleurs étrangers, dont le nombre est très important, ne peuvent ni constituer ni adhérer à un syndicat. La liste des engagements du gouvernement restés lettre morte est longue. Ce dernier doit s'engager sur un protocole d'actions, parmi lesquelles le remboursement des sommes dues aux travailleurs qui ont été expulsés. La situation dans le pays est telle que les travailleurs migrants ne bénéficient d'aucune protection contre la discrimination dont ils sont régulièrement l'objet.

Le membre gouvernemental du Maroc se référant à la Convention internationale des Nations-Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, a insisté sur l'importance de la protection des salaires des travailleurs migrants pour la communauté internationale. Il y a lieu de penser que le flot de migration augmentera vu les changements économiques et sociaux générés par la mondialisation. La communauté internationale doit par conséquent mobiliser toutes ses forces afin d'assurer que les travailleurs migrants soient traités de façon humaine et décente. L'on peut déduire de la réponse fournie par le gouvernement que le problème ne concerne pas des travailleurs migrants résidant légalement dans le pays, mais plutôt des travailleurs illégaux, parmi lesquels plusieurs ont créé des troubles dans le pays. Le rapatriement de ces travailleurs illégaux s'est toujours effectué en coordination avec les autorités de leurs pays d'origine respectifs. L'orateur s'est montré favorable à une solution fondée sur le dialogue entre les travailleurs et le gouvernement afin de déterminer quelle est la meilleure façon de protéger les droits de ces travailleurs et de garantir le paiement des salaires dus. Il convient de soutenir l'initiative du gouvernement visant à introduire un nouveau code du travail ainsi que l'empressement exprimé par la Jamahiriya arabe libyenne afin d'amender sa législation nationale pour la rendre conforme aux normes internationales du travail.

La membre gouvernementale de l'Egypte a rappelé que la question des travailleurs migrants avait fait l'objet de débats au sein de la communauté internationale essentiellement en raison des conséquences sociales nuisibles dans le cadre de la mondialisation. Elle a remercié le représentant gouvernemental pour sa déclaration dans laquelle il a réitéré la volonté de son pays à honorer le droit de chaque personne présentant les documents nécessaires à fournir des preuves à l'appui de sa demande. Le gouvernement a adopté les politiques requises pour garantir l'entrée, le départ et l'emploi des citoyens africains d'une manière qui répond à leurs droits fondamentaux au travail. Il leur fournit également l'accès à des postes de travail décents. La Jamahiriya arabe libyenne remplira ses engagements en formulant une législation concernant la situation des travailleurs illégaux et en concluant des accords avec les pays d'origine de ces travailleurs de manière à développer les procédures indispensables à la migration légale. En conclusion, elle s'est réjouie des efforts effectués par le gouvernement pour fournir un travail décent à tous les travailleurs migrants.

La membre travailleuse de la Guinée a indiqué que le rêve libyen avait fait beaucoup de dommages à l'Afrique, et particulièrement aux travailleurs de la Guinée. La crise économique et sociale, qui affecte sérieusement les travailleurs et travailleuses de ce continent, a incité ces derniers, dont un certain nombre de jeunes, à émigrer en Jamahiriya arabe libyenne, attirés par des propositions de salaires très élevés et de meilleures conditions de travail. En effet, il est difficile de résister à des salaires variant entre 10 000 et 20 000 dollars E.-U., alors qu'un salaire annuel moyen en Guinée est d'environ 600 dollars E.-U. et que les infrastructures du pays, tels l'eau, l'électricité et les hôpitaux, ne sont pas suffisamment développées, voire absentes.

La membre travailleuse a évoqué quatre exemples de travailleurs guinéens qui ont quitté le pays pour un travail en Jamahiriya arabe libyenne. M. Abdourahmane Balde, de Koloma, un jeune homme de 30 ans, toujours au chômage six ans après avoir terminé l'université et fiancé à une jeune femme, a quitté la Guinée pour la Jamahiriya arabe libyenne où il y a travaillé deux ans avant d'être expulsé sans avoir perçu son salaire. De retour en Guinée, il n'a pu honorer son engagement, fait socialement très déshonorant en Afrique. De plus, afin de rembourser les dettes qu'il avait contractées, sa mère a été dans l'obligation de vendre ses bœufs, seule richesse dont elle disposait. Depuis, il fréquente de manière assidue les ministères de la justice et des affaires étrangères afin que justice lui soit rendue. Il en est ainsi de M. El Hadj Diouldé Barry, commerçant, marié et père de huit enfants, installé à Mamou, qui a quitté la Guinée pour la Jamahiriya arabe libyenne. Après plus de quatre ans de travail dans ce pays, il a été aussi expulsé sans salaire. De retour en Guinée, il avait perdu son statut social. Autre exemple, M. Mamoudou Toure, enseignant et fonctionnaire depuis plus de quinze ans, qui a vendu sa maison, sa voiture et hypothéqué la dot de son épouse, et est parti contre l'avis de cette dernière en Jamahiriya arabe libyenne, certain de faire fortune. Après quatre ans de travail, il s'est également fait expulser sans se voir verser son salaire. En outre, M. Kerfalla Bangoura est revenu en Guinée sans argent, malade et endetté après quatre ans de mauvais traitements.

La violation des dispositions de la convention par la Jamahiriya arabe libyenne a détruit des familles qui ne demandaient qu'à travailler et à être payées afin de repartir dans leurs pays et satisfaire leurs besoins primaires, à savoir manger, se loger, se soigner, éduquer leurs enfants et construire une famille. Outre les privations matérielles, ces travailleurs ont été humiliés. L'oratrice a conclu en demandant au gouvernement de communiquer à la commission d'experts des informations sur les mesures prises afin d'appliquer les dispositions de la convention.

Le membre gouvernemental du Soudan s'est félicité de la déclaration positive et claire présentée par le membre gouvernemental indiquant que son pays a pleinement l'intention de respecter les droits de toute personne, quel que soit son pays. Par conséquent, le gouvernement doit, dans un proche avenir, prendre des mesures concrètes afin que toutes les personnes concernées puissent jouir de leurs droits. La position de la Jamahiriya arabe libyenne démontre son intention de collaborer avec l'OIT et les partenaires sociaux en vue de résoudre les questions en suspens de manière à satisfaire toutes les parties concernées. Ainsi, le gouvernement aura rempli toutes ses obligations prévues par les conventions de l'OIT. Cette attitude positive doit être appuyée et encouragée par l'OIT.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants pour leurs observations, positives ou critiques, dans la mesure où celles-ci sont basées sur des informations véridiques. Toutefois, il a indiqué qu'il ne désirait pas faire de commentaires sur certaines allégations qui ne sont pas fondées sur des preuves tangibles. S'agissant des travailleurs palestiniens dans la Jamahiriya arabe libyenne, il a demandé à ceux qui formulent des allégations d'apporter la preuve de ce qu'ils avancent. Les travailleurs palestiniens jouissent des mêmes droits que les citoyens libyens dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la liberté de réunion et de la liberté de prise de décisions dans les comités populaires. Chaque travailleur a droit à un salaire, conformément aux lois libyennes qui prévoient qu'aucun travail ne peut être autorisé sans rémunération et interdisent également la discrimination. En outre, les lois libyennes vont au-delà des dispositions de la convention en interdisant toute discrimination fondée sur le travail ou le sexe. Tout en se posant la question de savoir si les informations statistiques demandées étaient nécessaires, il a indiqué que son pays était disposé à fournir des statistiques sur les travailleurs condamnés à la suite de combats dans les rues. S'agissant des travailleurs ayant été renvoyés dans leurs pays d'origine et qui n'ont pas été impliqués dans les combats dans les rues, ils ont été rapatriés à leur demande et aux frais du gouvernement, après consultations avec les employeurs concernés. Des documents sont disponibles pour appuyer cette déclaration. De plus, son pays est considéré comme un paradis pour les travailleurs de certains pays voisins. Toutefois, les travailleurs migrants illégaux qui veulent utiliser la Jamahiriya arabe libyenne comme un point de passage pour se rendre dans d'autres pays, comme la France ou Malte, sont appréhendés en mer et rapatriés. Le représentant gouvernemental a prié les intervenants de donner des informations précises. Le gouvernement est prêt à prendre des mesures positives et à remplir ses obligations qui résultent de la ratification de la convention. Il s'est dit fier de la législation de son pays qui va souvent au-delà des dispositions de la convention dans la mesure où le travail domestique jouit de la même protection que d'autres types de travaux. Le Code du travail libyen, adopté en 1970 et élaboré avec l'assistance du BIT, couvre les points soulevés pendant la discussion. Le représentant gouvernemental s'est dit disposé à fournir des copies traduites, à la demande des intéressés. En Jamahiriya arabe libyenne il n'y a pas de discrimination entre les travailleurs agricoles et ceux employés dans les entrepôts, et chacun est traité de manière respectueuse.

S'agissant des commentaires sur les amendements récents apportés au Code du travail, le représentant gouvernemental a expliqué le processus d'amendement pendant lequel les changements proposés ont été discutés par les partenaires sociaux et tous les citoyens appartenant aux comités populaires locaux et au Congrès général du peuple. L'amendement de la loi sur les relations professionnelles est actuellement le processus le plus important, compte tenu des nouvelles tendances, telles que la mondialisation, les développements des relations de travail et les télécommunications, ainsi que la candidature de la Jamahiriya arabe libyenne pour adhérer à l'OMC. En 2002 et 2005, le nouveau code a été soumis et discuté par les comités populaires au niveau local. Il est à espérer que la nouvelle version du Code du travail pourra être finalisée avec l'assistance du BIT et pourra être un modèle pour tous les pays. Le représentant gouvernemental a nié toutes les accusations selon lesquelles son pays viole la loi et a indiqué qu'il s'agit d'allégations concernant des personnes étant entrées sur le sol national depuis la mer. Les problèmes survenus avec les pays concernés ont été réglés il y a plusieurs années. Se référant à l'incident en question, il a indiqué ne pas vouloir faire de commentaires sur la tuerie et a expliqué qu'en tant que société bédouine son pays ne pouvait accepter les actes d'agression contre la propriété et la vie de son peuple. Au vu de la situation, une protection est assurée aux ressortissants étrangers concernés. Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants pour leurs commentaires et a rappelé que les salaires dans son pays sont très intéressants en comparaison avec ceux qui sont versés dans plusieurs pays voisins. Enfin, il a exprimé l'intérêt de son gouvernement à recevoir l'assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont signalé que des informations supplémentaires étaient nécessaires en ce qui concerne l'application des articles 2, 4, 7, 8 et 12 de la convention de manière à ce que la commission d'experts puisse avoir une vue globale de la situation et effectuer un examen approfondi. Le gouvernement a déclaré qu'il était disposé à communiquer cette information, ce qui représente un élément positif. Ils ont indiqué que la question la plus importante est l'application dans la pratique de l'article 12 de la convention, relatif à la nécessité de garantir le paiement des salaires dus en fin de contrat aux travailleurs migrants. Cette dette doit être soldée dans le pays dans lequel s'est effectuée la prestation de travail et où les salaires sont dus. Ils ont fait observer que le gouvernement avait demandé l'assistance technique du Bureau pour améliorer la situation. Selon eux, cette assistance permettra à la fois d'identifier les travailleurs affectés par les arriérés de salaires et de régler leurs dettes.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils appuyaient l'exposé des membres employeurs et se sont dits insatisfaits des informations fournies par le représentant gouvernemental quant aux observations formulées par la commission d'experts, particulièrement en ce qui concerne les données statistiques dont l'absence ne facilite pas l'examen de ce cas. Afin de remédier le plus rapidement possible aux problèmes d'application de la convention, il est important que le gouvernement coopère avec l'OIT et, à cette fin, demande l'assistance technique du Bureau. Finalement, les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement de communiquer à la commission d'experts des informations sur les progrès effectués et ainsi que des informations relatives aux modifications apportées à la législation.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a relevé que ce cas a trait, d'une part, à des allégations d'expulsion, au cours des dix dernières années, d'un grand nombre de travailleurs étrangers, pour la plupart des travailleurs migrants en provenance de la région subsaharienne, sans que ceux-ci ne reçoivent le paiement des montants leur étant dus; et, d'autre part, à l'application, en droit et dans la pratique, de certaines dispositions de la convention au sujet desquelles la commission d'experts a formulé des commentaires depuis un certain nombre d'années.

La commission a rappelé que la convention s'applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, qu'elles soient ou non en possession d'un permis de travail valable ou d'un contrat en bonne et due forme. Elle a également rappelé que, en vertu de l'article 12 de la convention, le paiement rapide et intégral des sommes restant dues lorsque le contrat de travail prend fin est aussi important que le paiement régulier des salaires au cours de la relation d'emploi. Par conséquent, il incombe au gouvernement de déterminer si des sommes sont dues aux travailleurs concernés et d'assurer le règlement intégral des éventuelles dettes salariales existantes, quelles que soient les raisons qui aient pu conduire à l'expulsion de travailleurs étrangers considérés comme des immigrants en situation irrégulière.

Se référant aux conclusions qu'elle avait adoptées lors de l'examen du même cas en 1996, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, et qu'ils disposent ou non d'un permis de travail valable, bénéficient d'une protection adéquate en ce qui concerne le paiement des salaires pour le travail déjà effectué. Elle a également exprimé l'espoir que des mesures seraient prises sans plus tarder pour mettre pleinement en œuvre les articles 2 (couverture des travailleurs agricoles), 4 (conditions pour le paiement des salaires en nature), 7 (réglementation des économats) et 8 (limitation des retenues sur salaires autorisées) de la convention. Enfin, la commission s'est félicitée de la demande d'assistance technique par le Bureau formulée par le gouvernement en vue de rendre sa législation du travail pleinement conforme aux prescriptions de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Un représentant gouvernemental, se référant aux allégations faites par la Fédération des syndicats de Palestine et la CISL, selon lesquelles des centaines, voire des milliers, de travailleurs palestiniens avaient été contraints de quitter la Libye sans percevoir les salaires qui leur étaient dus, s'est étonné que cette question soit soulevée par la commission d'experts, alors que le gouvernement a expliqué dans une lettre détaillée du 29 octobre 1995, adressée au Directeur général, que ces allégations donnaient une image faussée de la réalité dans la Jamahiriya arabe libyenne quant à la manière dont les travailleurs étrangers sont organisés. Il a exprimé l'espoir que les départements concernés du BIT ne soient pas influencés par cette campagne. Premièrement, il n'y a pas eu un seul Palestinien expulsé du pays contre son gré. Deuxièmement, plus de 95 pour cent des travailleurs palestiniens vivant en Jamahiriya travaillent dans le secteur public, ont un contrat à durée déterminée et un permis de travail. La lettre susmentionnée faisait état du fait que les droits des Palestiniens travaillant dans le cadre d'un permis de travail et d'un contrat officiel étaient respectés à l'expiration de leur contrat, pour ce qui est tant des droits découlant de leur emploi que de ceux au titre de la sécurité sociale. Troisièmement, les 5 pour cent restants des travailleurs palestiniens sont employés dans le cadre d'un partenariat ou sur une base privée et, dans la plupart des cas, ils n'ont ni permis ni contrat de travail. Le gouvernement ne dispose pas de renseignements précis quant à cette catégorie de travailleurs, mais les agences pour l'emploi de l'Office public de la main-d'oeuvre n'ont été saisies à ce jour d'aucune plainte relative aux droits des travailleurs palestiniens. Quatrièmement, en mars de cette année, une réunion s'est tenue à Tripoli parallèlement au Conseil de la CISL pour les syndicats arabes. Il s'agissait d'une réunion de la Fédération des syndicats de Palestine, de la Fédération générale des syndicats de producteurs de la Jamahiriya et de la Confédération internationale des syndicats arabes. Il y a été convenu d'examiner les revendications des travailleurs palestiniens et de les régler d'une manière fraternelle et amicale sur une base bilatérale entre les deux fédérations, sous les auspices de la Confédération internationale des syndicats arabes.

L'orateur a souligné que la teneur du rapport de la commission d'experts lésait son pays et n'était qu'une prolongation de la campagne pernicieuse dirigée contre lui. Il a déclaré que son pays avait réglé tous les montants dus aux travailleurs palestiniens occupés dans le secteur public et dont le contrat était parvenu à échéance. Il s'est déclaré également prêt à régler les sommes dues à tout travailleur pouvant prouver qu'il n'a pas reçu les paiements auxquels il a droit. S'agissant de travailleurs palestiniens employés sur une base privée et dans le cadre de partenariats, et qui ont certaines prétentions financières, son gouvernement est également prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème, pour autant qu'il reçoive toutes les informations pertinentes, le lieu de travail et le nom des personnes concernées.

Les membres travailleurs ont souligné qu'il s'agissait d'un cas net et grave pour les personnes qui ont été lésées. Se référant aux dispositions correspondantes de la convention no 95, ils ont indiqué que le cas exposé par la commission d'experts se base sur des observations de la Fédération des syndicats de Palestine et de la CISL, et a repris les preuves fournies par les membres travailleurs selon lesquelles un groupe important de travailleurs palestiniens avaient été contraints de quitter la Libye à bref délai sans obtenir le paiement de tous les montants qui leur étaient dus. Sans tenir compte de leur statut en Jamahiriya, ils ont exécuté un travail ou effectué des prestations de services, pour lesquels, d'après la convention, des salaires doivent être payés. La préoccupation de la commission d'experts et des membres travailleurs est que, jusqu'à aujourd'hui, et cela est corroboré par la lettre évoquée par le représentant gouvernemental, le gouvernement n'a reconnu que les Palestiniens travaillant avec un permis de travail et un contrat officiel.

Ce cas, comme d'autres qui ont été examinés au sein de la commission, pose la question de la vulnérabilité des travailleurs migrants. Dans le présent cas, ils ont subi un déplacement et une perte de salaire, non pas par suite d'actes ou d'omissions de leur part, mais à cause de décisions politiques du gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne. Dans un cas similaire examiné en 1992 au sujet de l'Iraq, la commission a conclu sans équivoque que, d'après la convention, les travailleurs étrangers ne sauraient être victimes de difficultés politiques existant dans la région entre le gouvernement et d'autres pays. En conséquence, elle a lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il révise sa position sur ce point. De même, dans le présent cas, la commission devrait saluer la volonté du gouvernement d'essayer de remédier à la situation puisqu'il se peut que des problèmes n'aient pas encore été réglés, spécialement en ce qui concerne les employés qui n'avaient pas de permis de travail ni de contrat officiel. La commission devrait peut-être prendre note d'une manière positive de cette offre et demander de plus amples informations sur le règlement final et complet des salaires et autres droits de ces travailleurs.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas ne touchait pas à la question de savoir s'il est légitime ou non d'expulser hors du pays des travailleurs palestiniens, ni s'ils ont ou non besoin d'un permis de travail. La convention no 95 contient comme principe essentiel que les personnes ayant travaillé pour un employeur déterminé ont droit à un salaire, et que ce droit doit être protégé. Le représentant gouvernemental a heureusement dit clairement que la Libye ne voulait pas laisser ce cas en l'état, et que son gouvernement estimait qu'il avait réglé tous les problèmes relatifs aux travailleurs du secteur public. Cependant, le représentant gouvernemental a parlé également d'une autre catégorie de travailleurs, lesquels recevraient leurs salaires impayés s'ils sont en mesure de prouver qu'ils ne les ont pas encore reçus. Le représentant gouvernemental a douté que cette preuve puisse être apportée et qu'il soit possible de démontrer qu'une telle situation existe. Il a également indiqué que, dans le secteur privé, s'il existe des salaires impayés, le gouvernement veillera à ce que ces dettes soient réglées. La commission devrait prendre explicitement note du fait que le représentant gouvernemental a assuré que, s'il existe encore des cas non réglés, ces questions seront éclaircies par le gouvernement. La commission devrait par conséquent demander un rapport mentionnant tous les faits nécessaires, afin, s'il le faut, de pouvoir étudier la situation ultérieurement, ou qu'au moins les experts puissent examiner si la Libye remplit réellement ses obligations.

Le membre travailleur de la Turquie a regretté que les travailleurs palestiniens aient été privés du statut privilégié dont ils jouissaient auparavant en Libye et qu'ils aient été obligés de quitter le pays. Le gouvernement a indiqué que les travailleurs palestiniens disposant d'un permis de travail et d'un contrat officiel avaient reçu leur dû et étaient partis. Il n'est pas fait mention des travailleurs les moins qualifiés employés par intermittence, de ceux qui se trouvaient dans une situation particulièrement désespérée. Le peuple palestinien a suffisamment souffert. Ses blessures doivent être guéries grâce au processus de paix. L'orateur a appelé instamment le gouvernement à respecter les droits des travailleurs palestiniens qui se sont réfugiés en Libye mais ont aussi grandement contribué au développement de ce pays.

Le membre travailleur du Togo a exprimé sa préoccupation, qui est commune à tous les travailleurs lorsqu'il est question de violation de normes aussi fondamentales que la convention no 95. Si l'on se réfère au rapport de la commission d'experts, des centaines, voire des milliers, de travailleurs palestiniens ont récemment quitté la Libye sans avoir perçu le salaire qui leur était dû, et ce en contravention avec les dispositions de la convention no 95 et notamment de son article 12, paragraphe 2, relatif au règlement final de la totalité du salaire dû. A la lecture du rapport des experts, il semble qu'il y ait une confusion provoquée par les rapports du gouvernement qui repose sur un malentendu à propos des réglementations sur l'enregistrement et le contrôle du séjour des travailleurs étrangers, l'expulsion des immigrants clandestins et les mesures relatives aux Palestiniens, désormais soumis aux mêmes restrictions que les autres travailleurs étrangers. Ce cas est relatif à des milliers de Palestiniens qui ne sont pas des travailleurs en situation irrégulière: ils ont simplement effectué leur travail en vertu d'un contrat. L'on pourrait rapprocher ce cas de celui de la Mauritanie, examiné l'année dernière au sein de la commission. Comme pour ce dernier cas, l'on pourrait demander l'assistance du BIT, alliée à la bonne volonté du gouvernement libyen, pour que les travailleurs palestiniens soient réintégrés dans leurs droits les plus élémentaires garantis par la convention no 95, ratifiée il y a trente-quatre ans par la Jamahiriya arabe libyenne.

Le membre travailleur de la Grèce a fait un commentaire d'ordre général sur la convention no 95 qui s'applique également aux travailleurs migrants. En Europe occidentale, il y a eu à peu près 20 millions de travailleurs migrants, le mouvement syndical européen a mené une lutte pour que les travailleurs immigrés soient traités sur un pied d'égalité. Le combat continue sur plusieurs points, mais un certain nombre de questions ont été réglées, et en premier lieu celle de l'égalité en matière de salaires. Lorsque ces immigrés rentraient dans leur pays d'origine, les organisations syndicales ont intenté régulièrement des actions devant les tribunaux du travail pour obtenir non seulement le règlement des salaires impayés, mais également la couverture en matière de sécurité sociale. L'orateur a pris acte de la déclaration du représentant gouvernemental et l'a jugée encourageante. Il a été question des travailleurs palestiniens, mais il est à espérer que cette déclaration vise tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité - y compris les apatrides -, de leur race ou de leur religion.

Le membre travailleur de la Jamahiriya arabe libyenne, s'exprimant au nom de la Fédération générale des producteurs de la Jamahiriya arabe libyenne, a déclaré que, dans le cadre des efforts faits pour permettre aux travailleurs palestiniens résidant dans la Jamahiriya arabe libyenne de retourner en Palestine, une réunion s'est tenue en mars 1996 à Tripoli, parallèlement au Conseil de la CISL pour les syndicats arabes. Elle a rassemblé des représentants de la Fédération des syndicats de Palestine, de la Fédération générale des syndicats de producteurs de la Jamahiriya et de la Confédération internationale des syndicats arabes. Le cas des travailleurs palestiniens y a été réglé sur une base cordiale et bilatérale, sous les auspices de la Confédération internationale des syndicats arabes. Il a été convenu de ne pas évoquer cette question devant la Conférence et l'on s'est également mis d'accord pour que la Fédération des syndicats de Palestine soumette à la Fédération générale des producteurs de la Jamahiriya toutes les revendications relatives au règlement des montants dus par la Jamahiriya arabe libyenne et nécessitant un examen, et que la Fédération générale des producteurs examine chaque revendication et s'efforce d'y apporter une solution. Au cours de la 83e session de la Conférence, les deux parties, la Fédération générale des producteurs de la Jamahiriya et la Fédération des syndicats de Palestine, se sont rencontrées à Genève il y a quelques jours, et il a été confirmé que les accords conclus à Tripoli devaient être appliqués. La Fédération générale des producteurs a invité la Fédération des syndicats de Palestine à effectuer une visite en Jamahiriya arabe libyenne, au sein d'une délégation plus large, afin de poursuivre les discussions fraternelles. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'examiner cette question, dans la mesure où les deux parties ont conclu un accord sur une base cordiale.

Dans sa réponse, le représentant gouvernemental a répété que ce qui se passe à propos des travailleurs palestiniens en Jamahiriya arabe libyenne n'est pas dû à une décision politique, mais à la restructuration du marché du travail libyen et au déficit de l'économie provoqué par l'embargo injuste qui lui est imposé et qui a compromis tous les plans économiques et sociaux. Les frères palestiniens en Jamahiriya arabe libyenne jouissaient des mêmes privilèges que ses ressortissants, notamment pour les emplois réservés aux nationaux. A l'heure actuelle, le pays dispose de Libyens qualifiés, capables d'occuper les emplois vacants dans l'économie libyenne. Il est par conséquent naturel de leur donner la priorité pour ces emplois, afin de préserver la société libyenne et les droits des citoyens libyens. Si les Palestiniens ont quitté la Jamahiriya, c'est parce qu'ils le souhaitaient; 95 pour cent des travailleurs palestiniens sont organisés, la grande majorité d'entre eux travaillent avec un permis et un contrat de travail officiel et n'ont aucun problème pour faire respecter leurs droits. Pour les 5 pour cent restants qui travaillent d'une manière non organisée, le gouvernement n'a reçu aucune plainte d'un travailleur palestinien réclamant le règlement de sommes qui ne lui auraient pas été payées. Les agences pour l'emploi de la Jamahiriya n'ont reçu aucune plainte ni revendication. Le représentant gouvernemental a déjà déclaré que le gouvernement est prêt à traiter les Palestiniens sur un pied d'égalité avec les ressortissants libyens pour ce qui est de leurs droits et du règlement des montants dus.

Les membres travailleurs ont également déclaré qu'ils se réjouissaient de voir le rapport que la commission d'experts recevra du gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne sur le règlement final des salaires pour les travailleurs autres que ceux du groupe bénéficiant de permis de travail et de contrats officiels. Il est à espérer que ce rapport mettra fin à la confusion entourant ce cas.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. La commission a pris dûment note de la volonté du gouvernement de régler tous les cas qui n'ont pas encore pu l'être. Elle espère que le gouvernement fournira à brève échéance des informations détaillées à la commission d'experts au sujet du règlement final du salaire de tous les travailleurs concernés et sur la mise en oeuvre, en droit et en pratique, des dispositions pertinentes de la convention. La commission a souhaité vivement pouvoir constater des progrès concrets dans un futur très proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement, dans des rapports relatifs à d’autres conventions, indique que le ministère du Travail et de la Réadaptation a préparé un nouveau projet de loi mettant à jour la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail et que ce projet de loi n’a pas encore été promulgué. Espérant que, dans le cadre de la réforme de la législation, ses commentaires seront pris en compte et que les exigences de la convention seront pleinement satisfaites, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution relative à la réforme du droit du travail, notamment en fournissant une copie de tout amendement à la législation du travail régissant les questions de protection salariale, une fois adopté.
Articles 3, 4, paragraphe 1, 6 et 7 de la convention. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal et interdiction du paiement sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons. Paiement partiel du salaire en nature. Liberté du travailleur de disposer de son salaire. Économats.Notant que la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail ne contient pas de dispositions donnant effet à ces articles de la convention,la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que: i) les salaires payables en espèces sont payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal, est interdit (article 3); ii) dans les cas où le paiement du salaires sous forme de prestations en nature est autorisé, ces prestations ne sont que partiellement autorisées et n’atteignent pas le montant total du salaire (article 4, paragraphe 1); iii) il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6); et iv) les travailleurs ne sont soumis à aucune contrainte pour faire usage de ces économats ou services et, lorsqu’ils les utilisent, les marchandises sont vendues et les services sont fournis à des prix justes et raisonnables; ou ces économats sont exploités dans l’intérêt des travailleurs intéressés (article 7).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 4 de la convention no 131. Dispositifs de fixation des salaires minima. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil consultatif des salaires qui doit être nommé en vertu de l’article 19 de la loi sur les relations de travail (no 12 de 2010) n’a pas encore été établi mais qu’une commission des salaires a été créée pour préparer un projet de loi sur les salaires. Rappelant que les salaires minima ont été ajustés pour la dernière fois dans le pays en 2011, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait une pleine consultation des représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la fixation et de l’ajustement des taux des salaires minima, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la composition, le fonctionnement et les travaux de la commission des salaires; et ii) l’état d’avancement de l’adoption de tout projet de loi sur les salaires.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier des salaires et règlement final des salaires dus. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un comité de déblocage des salaires a été créé au sein du ministère de la Fonction publique afin de lever les obstacles qui empêchent le paiement des salaires par les entreprises en difficulté et les entreprises étrangères qui se sont retirées du pays. En outre, la commission prend note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur la mise en œuvre de la décision no 20/2007 concernant l’organisation, l’importation et l’emploi de main-d’œuvre étrangère, et de la décision no 56/2006 concernant la création d’un comité multipartite chargé d’examiner les revendications salariales des travailleurs migrants renvoyés du pays comme immigrants illégaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute situation d’arriérés de salaires ou toute autre difficulté rencontrée dans le paiement des salaires des travailleurs, y compris les travailleurs migrants et les travailleurs du secteur public, soit effectivement traitée, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le mandat, la composition et le fonctionnement du comité de déblocage des salaires et sur la mise en œuvre des décisions nos 20/2007 et 56/2006.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Dispositifs de fixation des salaires minima. Dans le prolongement de ses commentaires antérieurs sur le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima à la suite de l’adoption de la loi sur les relations de travail en 2010, la commission note que le rapport du gouvernement ne fait référence qu’aux dispositions pertinentes de la loi sans donner d’informations sur leur application dans la pratique. Elle lui demande donc de fournir des renseignements sur l’établissement, le mandat, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des salaires établi en vertu de l’article 19 de la loi sur les relations de travail, y compris sur toute décision adoptée à la suite de ses travaux.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier des salaires et règlement final des salaires dus. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur l’application de la décision no 20/2007 concernant l’organisation, l’importation et l’emploi de main-d’œuvre étrangère et de la décision no 56/2006 concernant la création d’un comité multipartite chargé d’examiner les revendications salariales des travailleurs migrants renvoyés du pays comme immigrants illégaux, ainsi que sur les autres mesures prises concernant la protection de toute personne à qui sont versés ou payables des salaires. La commission note en outre qu’en décembre 2018, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont publié conjointement un rapport sur la situation des droits de l’homme des migrants et des réfugiés en Libye, dans lequel ils ont noté que ces derniers étaient fréquemment exploités par des employeurs sans scrupules qui refusaient de payer leur salaire sachant que dans la pratique ils ne pouvaient recourir à la justice, et que les migrants et réfugiés accomplissant un travail quotidien ou effectuant un travail manuel pouvaient se retrouver sans rémunération à l’issue des tâches qui leur étaient assignées et que les montants convenus étaient inférieurs aux montants reçus. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute situation d’arriérés de salaires ou sur toute autre difficulté rencontrée dans le paiement en temps voulu ou intégral des salaires des travailleurs, y compris les travailleurs migrants, ainsi que sur toute mesure prise ou décision adoptée pour remédier à cette situation, notamment sur l’application des décisions nos 20/2007 et 56/2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 16 de la convention. Législation donnant effet à la convention. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de Code du travail est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission note que le chapitre 2 du projet de code, en particulier les articles 70 à 78 sur la rémunération, semble être conforme aux principales prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée concernant l’adoption du nouveau Code du travail.
En outre, la commission rappelle ses précédents commentaires – ayant trait à l’expulsion en masse de travailleurs étrangers sans papiers et les allégations, à cet égard, de non-paiement des salaires qui leur étaient dus –, commentaires à l’occasion desquels elle avait pris note de l’adoption de la décision no 20/2007 du Comité populaire de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi concernant la gestion, l’admission et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ainsi que de la décision no 56/2006 du Conseil des ministres relative à la création d’une commission multipartite chargée de connaître des plaintes relatives au paiement du salaire émises par des travailleurs étrangers ayant été expulsés du pays en tant qu’immigrants illégaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre de ces décisions ou sur toute autre mesure prise afin que toutes les personnes au bénéfice d’une rémunération ou en attente de celle-ci jouissent de la protection conférée par cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle ses précédentes observations concernant les incidents récurrents liés à l’expulsion en masse de travailleurs étrangers en situation irrégulière et au non-paiement des salaires dus, dont ces travailleurs auraient été victimes. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport de la mission d’assistance technique effectuée en Jamahiriya arabe libyenne par le Bureau en juillet 2007. Cette mission de cinq jours était planifiée comme suite aux discussions ayant eu lieu à la Commission d’application des normes de la Conférence en juin 2006. Elle avait principalement pour objectif d’évaluer la situation actuelle sur le plan du traitement des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard des prescriptions des conventions nos 95 et 111, et d’obtenir des informations sur les mesures concrètes que le gouvernement pourrait avoir prises à cet égard. La mission devait également aborder des questions plus larges concernant l’application de conventions ratifiées, à la lumière de commentaires en suspens, et d’évaluer les besoins d’assistance technique en vue de la formulation de premières propositions d’initiatives ciblées.
Ayant dûment examiné le rapport établi par le Bureau, la commission a pu se convaincre qu’une série de discussions ouvertes et constructives avec des fonctionnaires, des représentants d’institutions publiques et des organisations d’employeurs et de travailleurs, caractérisées par un haut degré de coopération de la part des autorités libyennes, ont permis d’éclaircir un certain nombre de questions et d’engager un dialogue direct sur certains développements législatifs récents ayant une incidence sur l’application de la convention no 95. La commission note en particulier l’adoption d’une décision ministérielle de régularisation de travailleurs étrangers; la mise en place d’arrangements contractuels destinés à prévenir la répétition des incidents du passé; et enfin la création d’une commission interministérielle au sein de laquelle siège une organisation de travailleurs, pour connaître de toute réclamation que des travailleurs migrants en situation irrégulière pourraient avoir à faire valoir avant l’exécution des ordonnances d’expulsion les concernant.
Plus concrètement, la commission note que, en vertu de la décision no 20/2007 du Comité populaire général de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi, instaurant certaines dispositions concernant la gestion, l’admission et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, quiconque veut entrer dans le pays pour travailler est automatiquement tenu de conclure auparavant un contrat d’emploi et d’obtenir l’approbation de ce contrat par les autorités libyennes établies dans le pays d’origine, tous les travailleurs étrangers se trouvant actuellement dans le pays ayant jusqu’au 31 juillet 2007 pour régulariser leur situation en se soumettant à un examen médical et en se procurant un contrat d’emploi valide. En outre, par effet de la décision no 56/2006 du Conseil des ministres, il a été créé une commission multipartite, composée de membres des forces de sécurité, des services d’immigration, des services consulaires, des ministères de la Main-d’œuvre et des Affaires étrangères et aussi de représentants des travailleurs, qui est chargée de connaître de toute plainte que des travailleurs étrangers en situation irrégulière pourraient formuler avant l’exécution de l’ordonnance d’expulsion les concernant. Avec ce nouveau dispositif, les travailleurs étrangers en situation irrégulière qui auraient des créances salariales à faire valoir ne pourraient être expulsés tant que ces créances n’auraient pas été réexaminées, et tant qu’un document attestant du règlement de toutes les sommes qui leur sont dues n’aurait pas été signé. La commission accueille favorablement ces faits nouveaux et souhaiterait recevoir des informations en ce qui concerne leur efficacité en termes de prévention de la répétition des événements tels que ceux qui se sont produits à trois reprises par le passé. Elle rappelle à cet égard que la convention no 95 couvre sans distinction aucune les travailleurs en situation régulière comme ceux qui ne le sont pas en ce qui concerne le paiement intégral du salaire à l’échéance fixée, si bien que les questions de politique d’immigration ou les mesures administratives visant les personnes en situation irrégulière ne devraient pas avoir d’incidence sur son application. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris toutes statistiques disponibles, illustrant l’application pratique des nouvelles mesures concernant la régularisation des travailleurs étrangers et le fonctionnement de la Commission permanente chargée de connaître des plaintes émanant de travailleurs étrangers en situation irrégulière en instance d’expulsion.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le nombre total de travailleurs originaires de pays voisins qui ont été expulsés à ce jour s’élève à 9 424, et le total des sommes qui leur ont été versées à titre de viatique avant leur départ s’élève à 1,88 million de dollars. Etant donné que la période qui correspond aux chiffres susmentionnés n’est pas précisée clairement, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples explications à ce sujet.
Pour ce qui est de l’application des articles 2, 4, 7 et 8 de la convention, la commission prend note des explications données par le gouvernement à la mission d’assistance technique au sujet des dispositions de la législation en vigueur et de son engagement à modifier les dispositions pertinentes du Code du travail qui ont trait à la couverture des travailleurs agricoles et à la fixation d’une limitation générale du montant admissible des paiements en nature. La commission croit comprendre que, à ce propos, un projet de loi sur les relations du travail a été soumis dans sa formulation actuelle au Bureau pour commentaires techniques. De même, elle croit comprendre que ce nouveau projet de législation, dont le Congrès général du peuple est actuellement saisi pour examen, est un texte consolidé composé de trois parties: une sur les relations d’emploi et les conditions de travail, une autre sur le service public et la dernière sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la finalisation et l’adoption du nouveau projet de loi sur les relations du travail et, en particulier, de toute modification de la législation qui ferait suite aux recommandations formulées par la mission d’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission rappelle ses précédentes observations concernant les incidents récurrents liés à l’expulsion en masse de travailleurs étrangers en situation irrégulière et au non-paiement des salaires dus, dont ces travailleurs auraient été victimes. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport de la mission d’assistance technique effectuée en Jamahiriya arabe libyenne par le Bureau en juillet 2007. Cette mission de cinq jours était planifiée comme suite aux discussions ayant eu lieu à la Commission d’application des normes de la Conférence en juin 2006. Elle avait principalement pour objectif d’évaluer la situation actuelle sur le plan du traitement des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard des prescriptions des conventions nos 95 et 111, et d’obtenir des informations sur les mesures concrètes que le gouvernement pourrait avoir prises à cet égard. La mission devait également aborder des questions plus larges concernant l’application de conventions ratifiées, à la lumière de commentaires en suspens, et d’évaluer les besoins d’assistance technique en vue de la formulation de premières propositions d’initiatives ciblées.

Ayant dûment examiné le rapport établi par le Bureau, la commission a pu se convaincre qu’une série de discussions ouvertes et constructives avec des fonctionnaires, des représentants d’institutions publiques et des organisations d’employeurs et de travailleurs, caractérisées par un haut degré de coopération de la part des autorités libyennes, ont permis d’éclaircir un certain nombre de questions et d’engager un dialogue direct sur certains développements législatifs récents ayant une incidence sur l’application de la convention no 95. La commission note en particulier avec intérêt l’adoption d’une décision ministérielle de régularisation de travailleurs étrangers; la mise en place d’arrangements contractuels destinés à prévenir la répétition des incidents du passé; et enfin la création d’une commission interministérielle au sein de laquelle siège une organisation de travailleurs, pour connaître de toute réclamation que des travailleurs migrants en situation irrégulière pourraient avoir à faire valoir avant l’exécution des ordonnances d’expulsion les concernant.

Plus concrètement, la commission note que, en vertu de la décision no 20/2007 du Comité populaire général de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi, instaurant certaines dispositions concernant la gestion, l’admission et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, quiconque veut entrer dans le pays pour travailler est automatiquement tenu de conclure auparavant un contrat d’emploi et d’obtenir l’approbation de ce contrat par les autorités libyennes établies dans le pays d’origine, tous les travailleurs étrangers se trouvant actuellement dans le pays ayant jusqu’au 31 juillet 2007 pour régulariser leur situation en se soumettant à un examen médical et en se procurant un contrat d’emploi valide. En outre, par effet de la décision no 56/2006 du Conseil des ministres, il a été créé une commission multipartite, composée de membres des forces de sécurité, des services d’immigration, des services consulaires, des ministères de la Main-d’œuvre et des Affaires étrangères et aussi de représentants des travailleurs, qui est chargée de connaître de toute plainte que des travailleurs étrangers en situation irrégulière pourraient formuler avant l’exécution de l’ordonnance d’expulsion les concernant. Avec ce nouveau dispositif, les travailleurs étrangers en situation irrégulière qui auraient des créances salariales à faire valoir ne pourraient être expulsés tant que ces créances n’auraient pas été réexaminées, et tant qu’un document attestant du règlement de toutes les sommes qui leur sont dues n’aurait pas été signé. La commission accueille favorablement ces faits nouveaux et souhaiterait recevoir des informations en ce qui concerne leur efficacité en termes de prévention de la répétition des événements tels que ceux qui se sont produits à trois reprises par le passé. Elle rappelle à cet égard que la convention no 95 couvre sans distinction aucune les travailleurs en situation régulière comme ceux qui ne le sont pas en ce qui concerne le paiement intégral du salaire à l’échéance fixée, si bien que les questions de politique d’immigration ou les mesures administratives visant les personnes en situation irrégulière ne devraient pas avoir d’incidence sur son application. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris toutes statistiques disponibles, illustrant l’application pratique des nouvelles mesures concernant la régularisation des travailleurs étrangers et le fonctionnement de la Commission permanente chargée de connaître des plaintes émanant de travailleurs étrangers en situation irrégulière en instance d’expulsion.

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le nombre total de travailleurs originaires de pays voisins qui ont été expulsés à ce jour s’élève à 9 424, et le total des sommes qui leur ont été versées à titre de viatique avant leur départ s’élève à 1,88 million de dollars. Etant donné que la période qui correspond aux chiffres susmentionnés n’est pas précisée clairement, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples explications à ce sujet.

Pour ce qui est de l’application des articles 2, 4, 7 et 8 de la convention, la commission prend note des explications données par le gouvernement à la mission d’assistance technique au sujet des dispositions de la législation en vigueur et de son engagement à modifier les dispositions pertinentes du Code du travail qui ont trait à la couverture des travailleurs agricoles et à la fixation d’une limitation générale du montant admissible des paiements en nature. La commission croit comprendre que, à ce propos, un projet de loi sur les relations du travail a été soumis dans sa formulation actuelle au Bureau pour commentaires techniques. De même, elle croit comprendre que ce nouveau projet de législation, dont le Congrès général du peuple est actuellement saisi pour examen, est un texte consolidé composé de trois parties: une sur les relations d’emploi et les conditions de travail, une autre sur le service public et la dernière sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la finalisation et l’adoption du nouveau projet de loi sur les relations du travail et, en particulier, de toute modification de la législation qui ferait suite aux recommandations formulées par la mission d’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2006 à la Commission de l’application des normes, à la 95e session de la Conférence internationale du Travail. Elle prend note en particulier des éclaircissements que le gouvernement donne au sujet des incidents qui ont débouché sur l’expulsion d’immigrants en situation irrégulière, phénomène croissant étant donné que de plus en plus de travailleurs migrants passent par le territoire libyen pour rejoindre des pays européens. Elle note aussi que le gouvernement dément catégoriquement toutes les allégations faisant état de salaires impayés et dus à des travailleurs qui ont été expulsés, et estime que ces allégations sont infondées et ne reposent sur aucune preuve. La commission note aussi que le gouvernement fait mention de la procédure en cours de modification de la législation du travail, et qu’il se dit disposé à recourir à l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la pleine application des conventions ratifiées de l’OIT. La commission croit comprendre qu’une mission d’assistance technique est prévue, en consultation avec le gouvernement, pour faire suite aux conclusions de la Commission de la Conférence.

Dans son dernier rapport, le gouvernement affirme de nouveau qu’aucun travailleur ayant un permis de séjour ou un permis de travail valide n’a été rapatrié, et que seuls des travailleurs en situation irrégulière l’ont été, en coordination avec les autorités de leurs pays d’origine et aux frais du gouvernement libyen. Le gouvernement indique que, pour démontrer sa bonne volonté, il est disposé à recevoir toute plainte pour salaire impayé, qu’elle émane directement d’une personne ou d’un syndicat du pays du travailleur, quelle que soit la façon dont le travailleur est entré dans la Jamahiriya arabe libyenne, et que le travailleur ait obtenu ou non un permis de séjour ou un permis de travail officiel.

Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission ne peut que rappeler que toutes les personnes à qui un salaire est payé ou est payable, y compris des travailleurs migrants clandestins, devraient bénéficier de la protection de la convention. Par conséquent, quelles qu’aient été les modalités juridiques appliquées pour expulser des immigrants en situation irrégulière, les dettes salariales au titre de tâches déjà accomplies ou de services déjà fournis devraient être pleinement honorées. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout fait nouveau à cet égard, en particulier en ce qui concerne les plaintes qu’il a reçues de la part de travailleurs étrangers pour non-paiement des salaires. La commission saurait également gré au gouvernement de la maintenir informée de la manière par laquelle les travailleurs étrangers ont été ou seront informés de la possibilité qu’ils ont de recouvrer les salaires qui leur sont dus et de fournir des informations concernant les plaintes qu’il a reçues de la part des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ou de syndicats agissant en leur nom, pour des salaires retenus illicitement alors que ces travailleurs avaient été expulsés de la Jamahiriya arabe libyenne.

En ce qui concerne l’application des articles 2, 4, 7 et 8 de la convention, la commission note, à propos de certaines de ces dispositions, que le gouvernement fait de nouveau mention d’un projet de Code du travail qui devrait permettre d’aligner davantage la législation nationale sur les exigences de la convention, et en ce qui concerne d’autres dispositions que le gouvernement donne de nouveau des informations qu’elle a déjà examinées et à propos desquelles elle a formulé des commentaires à de nombreuses reprises. La commission espère que le gouvernement tirera parti de la prochaine mission d’assistance technique du Bureau international du Travail pour dissiper les doutes qu’il a encore au sujet de la portée et du contenu de la convention, et pour donner alors plein effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’assistance technique qu’il a reçue du Bureau afin de mieux mettre en œuvre la convention. Elle le prie également de communiquer copie du projet de Code du travail sous sa forme actuelle, et de la maintenir informée de tout progrès dans le sens de son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à ses observations antérieures, la commission regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de lui donner les informations concrètes qu’elle avait demandées à propos des salaires qui seraient dus aux milliers de travailleurs étrangers expulsés du pays au cours de ces dernières années. Le gouvernement se borne à affirmer qu’aucun travailleur en situation régulière n’a été obligé de quitter le pays et que l’expulsion des travailleurs clandestins a été organisée en coordination avec les ambassades des pays d’origine. Bien que la commission ait maintes fois demandé des informations précises sur les circonstances de l’expulsion des immigrés clandestins, le nombre de travailleurs concernés et le montant total des sommes non encore acquittées, le gouvernement s’est montré peu enclin à donner des explications sur cette situation et à indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Dans ces conditions, la commission est obligée d’attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur deux obligations importantes découlant du paragraphe 2 de l’article 12 de la convention; premièrement, le gouvernement est tenu d’accorder la protection de la convention à toutes les personnes qui perçoivent un salaire ou à qui un salaire est dû, qu’elles soient ou non en possession d’un permis de travail valable ou d’un contrat en bonne et due forme. Deuxièmement, il incombe au gouvernement de faire en sorte que le salaire soit payé régulièrement et dans sa totalité, et que toute plainte concernant une créance salariale soit traitée dans les plus brefs délais.

Pour qu’un réel dialogue puisse se poursuivre avec les organes de contrôle de l’OIT, la commission prie instamment le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations vérifiées sur la nature et l’ampleur de tous problèmes de retard de paiement ou de non-paiement des salaires de travailleurs étrangers que le pays aurait connus au cours de la décennie écoulée, ainsi que les mesures prises pour les résoudre et les résultats obtenus.

En ce qui concerne les explications données par le gouvernement au sujet de l’application des articles 2, 4, 7 et 8 de la convention, à propos de laquelle elle formule des commentaires depuis plus de 25 ans, la commission note avec regret que la situation n’a pratiquement pas évolué et que la législation nationale ne donne toujours que peu ou pas d’effet aux exigences fondamentales de la convention concernant: i) l’application de la convention à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé, y compris les travailleurs agricoles; ii) la stricte limitation à une partie du salaire de la possibilité de paiement en nature; iii) l’exploitation des économats dans l’intérêt des travailleurs; et iv) la limitation des retenues sur salaire afin d’assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. Par ailleurs, le gouvernement indique que le nouveau Code de travail ne sera pas promulgué avant que tous les acteurs concernés et les partenaires sociaux aient pu l’étudier en profondeur. La commission se voit donc dans l’obligation de conclure que les nombreuses déclarations du gouvernement, affirmant qu’il prendrait les mesures législatives nécessaires pour garantir la stricte conformité de sa législation avec les dispositions de la convention, sont jusqu’ici restées sans effet concret. Elle insiste par conséquent fermement pour que le gouvernement prenne sans délai les mesures qui s’imposent pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et lui rappelle qu’il peut, en cas de besoin, compter sur l’assistance technique du Bureau.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et souhaite attirer une nouvelle fois son attention sur les points suivants.

Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la situation de milliers de travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne qui auraient été expulsés de la Jamahiriya arabe libyenne en 2000 sans recevoir les salaires qui leur étaient dus. Ces commentaires renvoyaient à des observations antérieures relatives au règlement final des salaires dus aux travailleurs palestiniens forcés de quitter le pays en 1995. Par ailleurs, la question des éléments de rémunération dus aux travailleurs palestiniens a été discutée par la Commission de la Conférence en juin 1996. En 1985, suite à l’expulsion de plusieurs milliers de travailleurs tunisiens et égyptiens, une réclamation avait été présentée en vertu de l’article 24 de la Constitutionpour inexécution de la convention par la Jamahiriya arabe libyenne (la réclamation a finalement été retirée en 1991, après qu’un accord eut été conclu entre les parties intéressées).

En suivant cette évolution, la commission n’a eu de cesse d’attirer l’attention sur les principes suivants: i) l’obligation découlant de l’article 12, paragraphe 2, de la convention s’impose aux employeurs concernés; par conséquent, le gouvernement ne peut demander aux travailleurs étrangers de formuler des requêtes relatives aux salaires non payés auprès du gouvernement de leur pays; ii) la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment de l’existence d’un permis de travail valable ou d’un contrat en bonne et due forme; iii) quelles que soient les raisons ayant présidéà l’expulsion de travailleurs étrangers considérés comme des immigrés clandestins, il incombe au gouvernement d’établir si des montants sont dus aux travailleurs concernés, et de faire en sorte que toute dette salariale soit entièrement payée. Comme l’a souligné la commission au paragraphe 398 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, le principe du paiement régulier du salaire, tel qu’énoncé par l’article 12 de la convention, trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, tel qu’il peut être réglementé par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin.

Tout en rejetant les dernières allégations comme infondées et fortement exagérées, le gouvernement s’est contenté de faire des déclarations contradictoires. Dans un premier temps, il a affirmé que les immigrants africains en situation irrégulière qui avaient été déplacés l’avaient été en totale coordination avec leur pays d’origine, alors que dans ses deux derniers rapports, il a affirmé qu’aucun ressortissant d’un pays d’Afrique ou d’un autre continent n’avait été forcéà quitter le pays. De plus, le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées relatives aux circonstances de l’expulsion des immigrés clandestins, au nombre de travailleurs concernés, au montant total des créances salariales liquidées et des sommes dues. A la lumière des observations qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations précises sur la manière dont il a fait face aux situations décrites plus haut et sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Articles 2, 4, 7 et 8. La commission rappelle que, depuis plus de 25 ans, elle formule des commentaires sur l’application des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne: i) l’application du Code du travail de 1970 aux travailleurs agricoles; ii) la détermination de la proportion du salaire qui peut être payée en nature; iii) les conditions de fonctionnement des économats; et iv) le montant total des retenues sur les salaires autorisées. La commission a indiqué que ces questions ne semblaient pas réglementées comme l’exige la convention, et a demandéà de nombreuses reprises au gouvernement d’envisager d’adopter une législation appropriée pour donner plein effet aux articles pertinents de la convention.

Dans d’anciens rapports, le gouvernement avait mentionné une commission créée en 1985 pour formuler des avis sur les mesures à prendre compte tenu des commentaires de la commission; par la suite, il avait fait référence à une autre commission nationale chargée d’examiner des questions non résolues relatives aux conventions et recommandations internationales du travail; toutefois, aucune information ne faisait état de mesures concrètes prises sur la base des recommandations de ces commissions. Dans d’autres rapports, le gouvernement avait indiqué que la loi no 15 de 1981 sur les salaires couvrait la plupart des questions posées par la commission, mais le Bureau n’a jamais reçu copie de cette loi. Plus récemment, le gouvernement a déclaré qu’un nouveau Code du travail et de l’emploi était en cours de rédaction afin de combler les lacunes de la législation en vigueur, mais, à ce jour, aucun texte n’a encore été adopté. La commission se voit obligée de conclure que, malgré les observations qu’elle a formulées à de multiples reprises, le gouvernement n’a signalé aucun progrès concret accompli en vue de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre enfin les mesures nécessaires, et de transmettre des informations relatives aux mesures prises pour garantir que les dispositions de la convention soient strictement respectées, informations attendues depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de donner une réponse détaillée aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, lesquelles seront examinées conjointement avec sa réponse à son observation. Cette demande directe était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait mention de l’article 3 du nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, article en vertu duquel les dispositions du Code s’appliquent à tous les lieux de travail sans exception, y compris les entreprises familiales, et aussi aux travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de préciser si le projet de Code s’appliquera également aux travailleurs agricoles. Elle lui demande de nouveau de faire connaître tous progrès accomplis dans l’adoption du projet de Code du travail et de l’emploi, et de lui transmettre copie de la nouvelle législation, dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 1. En l’absence de réponse concrète à propos de la détermination de la proportion du salaire qui peut être payé en nature, la commission se voit dans l’obligation de demander de nouveau au gouvernement des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir que les producteurs peuvent obtenir des marchandises et des services à prix coûtant auprès des coopératives de consommateurs, qui se trouvent sur tous les lieux de travail, à condition qu’ils soient membres de ces coopératives. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur ces coopératives, et de transmettre copie de tout texte juridique régissant leur fonctionnement.

Article 8. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère de nouveau aux articles 34 et 35 du Code du travail, lesquels portent sur la saisie et la cession des salaires, et non sur les retenues salariales. Par conséquent, force lui est de demander au gouvernement de préciser si des limites ont été fixées ou sont envisagées pour le montant total des retenues autorisées, de façon à donner effet aux dispositions de la convention dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des indications qu’il a données en réponse aux commentaires d’octobre 2000 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à propos de la situation en Libye des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne.

La commission rappelle que, selon la CISL, des milliers de travailleurs originaires de divers pays africains ont été forcés de quitter le pays sans avoir perçu les salaires qui leur étaient dus. Dans sa réponse, le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle tous ces Africains ont été expulsés du pays, sans qu’il ne soit tenu compte de leur situation, et il indique qu’il y a actuellement en Libye des milliers de travailleurs étrangers, africains ou non, qui détiennent des autorisations de travail valables et des permis de résidence. Le gouvernement ajoute que les immigrants africains en situation irrégulière, qui ont été déplacés, l’ont été en totale coordination avec leur pays d’origine, et que la Libye a pris à sa charge tous les frais de leur rapatriement. De plus, le gouvernement indique que, à ce jour, on n’enregistre aucune plainte émanant d’un citoyen ou d’une organisation syndicale à propos de ces allégations, et qu’il est disposéà entendre toute plainte de ce type et, éventuellement, à apporter pleine réparation, conformément à la législation nationale applicable. En ce qui concerne les violents incidents, dont il est fait état dans la communication de la CISL, le gouvernement estime que les exposés sur ces événements sont démesurément exagérés et que, en tout état de cause, elles n’ont pas trait au domaine du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures pour établir, si des sommes sont dues aux travailleurs expulsés, et, éventuellement, pour régler ces sommes. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les circonstances, dans lesquelles ont été déportés les travailleurs étrangers considérés comme des immigrants en situation irrégulière, et savoir en particulier si les autorités d’immigration libyennes ont perçu des sommes d’argent. En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer pleinement sur les mesures prises en vue du règlement final des salaires dus aux travailleurs palestiniens, autres que ceux qui détiennent un permis d’emploi et qui sont liés par un contrat de travail en bonne et due forme, question sur laquelle elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.

En outre, une demande ayant trait à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait mention de l’article 3 du nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, article en vertu duquel les dispositions du Code s’appliquent à tous les lieux de travail sans exception, y compris les entreprises familiales, et aussi aux travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de préciser si le projet de Code s’appliquera également aux travailleurs agricoles. Elle lui demande de nouveau de faire connaître tous progrès accomplis dans l’adoption du projet de Code du travail et de l’emploi, et de lui transmettre copie de la nouvelle législation, dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 1. En l’absence de réponse concrète à propos de la détermination de la proportion du salaire qui peut être payé en nature, la commission se voit dans l’obligation de demander de nouveau au gouvernement des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir que les producteurs peuvent obtenir des marchandises et des services à prix coûtant auprès des coopératives de consommateurs, qui se trouvent sur tous les lieux de travail, à condition qu’ils soient membres de ces coopératives. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur ces coopératives, et de transmettre copie de tout texte juridique régissant leur fonctionnement.

Article 8. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère de nouveau aux articles 34 et 35 du Code du travail, lesquels portent sur la saisie et la cession des salaires, et non sur les retenues salariales. Par conséquent, force lui est de demander au gouvernement de préciser si des limites ont été fixées ou sont envisagées pour le montant total des retenues autorisées, de façon à donner effet aux dispositions de la convention dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des indications qu’il a données en réponse aux commentaires d’octobre 2000 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à propos de la situation en Libye des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne.

La commission rappelle que, selon la CISL, des milliers de travailleurs originaires de divers pays africains ont été forcés de quitter le pays sans avoir perçu les salaires qui leur étaient dus. Dans sa réponse, le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle tous ces Africains ont été expulsés du pays, sans qu’il ne soit tenu compte de leur situation, et il indique qu’il y a actuellement en Libye des milliers de travailleurs étrangers, africains ou non, qui détiennent des autorisations de travail valables et des permis de résidence. Le gouvernement ajoute que les immigrants africains en situation irrégulière, qui ont été déplacés, l’ont été en totale coordination avec leur pays d’origine, et que la Libye a pris à sa charge tous les frais de leur rapatriement. De plus, le gouvernement indique que, à ce jour, on n’enregistre aucune plainte émanant d’un citoyen ou d’une organisation syndicale à propos de ces allégations, et qu’il est disposéà entendre toute plainte de ce type et, éventuellement, à apporter pleine réparation, conformément à la législation nationale applicable. En ce qui concerne les violents incidents, dont il est fait état dans la communication de la CISL, le gouvernement estime que les exposés sur ces événements sont démesurément exagérés et que, en tout état de cause, elles n’ont pas trait au domaine du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures pour établir, si des sommes sont dues aux travailleurs expulsés, et, éventuellement, pour régler ces sommes. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les circonstances, dans lesquelles ont été déportés les travailleurs étrangers considérés comme des immigrants en situation irrégulière, et savoir en particulier si les autorités d’immigration libyennes ont perçu des sommes d’argent. En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer pleinement sur les mesures prises en vue du règlement final des salaires dus aux travailleurs palestiniens, autres que ceux qui détiennent un permis d’emploi et qui sont liés par un contrat de travail en bonne et due forme, question sur laquelle elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.

En outre, une demande ayant trait à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information fournie par le gouvernement sur le rapport de la commission nationale chargée d’examiner les conventions et recommandations internationales du travail.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les commentaires qu’elle a formulés précédemment ont été examinés par la ccommission technique créée pour préparer les réponses aux commentaires de la commission d’experts. Elle prend note que des mesures ont été adoptées pour apporter les modifications nécessaires à la législation nationale afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cette fin et lui rappelle ses commentaires au sujet de l’application de certaines dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, selon les précédentes informations fournies par le gouvernement, les travailleurs agricoles n’étaient pas visés par la législation sur la protection des salaires. La commission nationale avait recommandé soit d’amender l’article 1, paragraphe c), du Code du travail, du 1ermai 1970, pour étendre le champ d’application de ce Code aux travailleurs de l’agriculture, soit d’adopter des règlements relatifs à cette catégorie de travailleurs. Selon le dernier rapport du gouvernement, la commission technique affirme que l’article 3 du projet de Code du travail et de l’emploi prévoit l’application des dispositions de ce Code à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès qui pourrait s’accomplir en vue de l’adoption de ce projet de Code du travail pour combler la lacune existant dans la législation, notamment en ce qui concerne les travailleurs du secteur agricole, et de fournir une copie de la législation pertinente lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 1. La commission rappelle que la commission nationale avait recommandé l’adoption d’un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et, par conséquent, soit de modifier l’article 100 du Code du travail pour fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l’employeur, soit d’adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l’article 100 susvisé. Selon le dernier rapport du gouvernement, la commission technique indique que les articles 42 et 43 du projet de Code du travail prévoient que les employeurs qui engagent des travailleurs pour entreprendre des travaux dans des régions lointaines doivent faciliter l’accès à leur lieu de travail, les logements et les repas journaliers. Ces articles disposent aussi que certaines précisions de ces obligations seront définies en vertu d’un décret de l’organe public chargé des questions de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès qui pourrait s’accomplir en vue de l’adoption du projet de Code du travail pour donner application à cet article de la convention et de fournir une copie de la législation pertinente lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 8. La commission rappelle que la commission nationale avait recommandé l’adoption d’un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devraient pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité au recouvrement de la pension alimentaire et aux droits de la famille. Selon le dernier rapport du gouvernement, l’article 38 du nouveau projet de Code du travail et de l’emploi prévoit l’interdiction de saisie du salaire, sauf au titre de recouvrement de la pension alimentaire ou d’autres obligations familiales, ainsi que l’interdiction de retenues du salaire afin de rembourser des emprunts à l’employeur. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures qui seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.

La commission insiste sur le fait que le gouvernement n’a envoyé aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement une fois de plus de prendre les mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer bénéfice.

Article 12, paragraphe 2. Suite à son observation, la commission note les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans laquelle le gouvernement libyen suggère aux travailleurs concernés de réclamer à leur gouvernement la partie du salaire qui leur est due. La commission rappelle au gouvernement que, selon cet article de la convention, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire doit être effectué conformément à la législation, aux conventions collectives, aux sentences arbitrales ou, le cas échéant, à tout autre arrangement qui aurait été pris pour assurer le paiement du salaire. La commission souligne que l’obligation ci-dessus indiquée revient aux employeurs concernés. Par conséquent, le gouvernement ne peut demander aux travailleurs de formuler des requêtes relatives au règlement final des salaires auprès de leurs gouvernements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les salaires dus aux travailleurs expulsés du pays seront dûment payés dans leur totalité.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des derniers commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CILS) se référant aux ressortissants nigérians, ghanéens, nigériens, tchadiens, gambiens et soudanais. Elle note que des milliers de travailleurs provenant du Ghana et du Nigéria ont été contraints à quitter la Libye, dont 10 000 travailleurs du Nigéria ont été expulsés sans recevoir la totalité, voire en recevant moins de la moitié, des salaires qui leur étaient dus. La commission note aussi que, d’après la CILS, le gouvernement de la Libye a demandéà ces travailleurs de réclamer à leur gouvernement la partie du salaire qui leur est due.

Dans ses précédentes observations, la commission avait noté les commentaires communiqués en 1995 par la Fédération des syndicats palestiniens et par la Confédération internationale des syndicats libres se référant à des centaines, voire à des milliers, de travailleurs palestiniens qui avaient été contraints de quitter la Libye sans percevoir les salaires qui leur étaient dus. Le gouvernement avait répondu qu’il avait adopté dès 1995 des mesures réglementaires visant à enregistrer et contrôler les travailleurs étrangers dans le pays et à expulser les immigrants clandestins. Le gouvernement avait également déclaré que, depuis la conclusion du dernier accord entre les autorités israéliennes des territoires occupés et l’OLP et depuis la déclaration de la création d’un Etat palestinien, les Palestiniens recevaient le même traitement que les ressortissants d’autres pays en ce qui concerne les procédures de l’emploi et que les contrats arrivant à expiration n’étaient pas prorogés. Il avait signalé que tous les droits des Palestiniens exerçant une activité avec un permis d’emploi et un contrat en bonne et due forme étaient respectés à l’expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l’emploi et de la sécurité sociale. En ce sens, la commission avait noté que le règlement final du salaire ne concernait que les travailleurs disposant d’un permis de travail et d’un contrat en bonne et due forme.

La commission avait pris note de la discussion qui avait eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1996 sur le règlement définitif des salaires dus aux travailleurs palestiniens qui avaient quitté la Jamahiriya arabe libyenne. Le gouvernement avait confirmé le respect, dans 95 pour cent des cas, de tous les droits des Palestiniens exerçant une activité avec un permis d’emploi et un contrat en bonne et due forme à l’expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l’emploi et de la sécurité sociale. Il avait ajouté qu’aucune plainte concernant les droits des travailleurs palestiniens n’avait été introduite auprès des bureaux de placement. Le gouvernement avait également indiqué que, dans la réunion de 1996 à Tripoli entre la Fédération syndicale palestinienne, la Fédération générale des syndicats des producteurs et la Confédération internationale des syndicats arabes, celles-ci étaient convenues d’examiner les requêtes des travailleurs palestiniens et de les régler à l’amiable. La commission avait pris note également de l’intention du gouvernement de prendre toutes les mesures en vue de régler les prestations à tout travailleur qui pourrait démontrer l’existence de prestations non acquittées.

La commission note avec regret qu’une nouvelle fois le gouvernement ne donne pas une réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en vue du règlement final des salaires à l’expiration d’un contrat, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, pour les travailleurs palestiniens ne disposant pas d’un permis d’emploi ni d’un contrat en bonne et due forme. La commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment des caractéristiques de leur contrat. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toutes les mesures prises en vue de respecter les exigences de cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fournira une réponse précise sur le point soulevé par la CISL.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans les commentaires antérieurs, la commission avait noté l'information fournie par le gouvernement sur le rapport de la Commission nationale chargée d'examiner les conventions et recommandations internationales du travail relatives aux points suivants.

Article 2 de la convention. La Commission nationale recommandait de modifier l'article 1, paragraphe c), du Code du travail du 1er mai 1970 de façon à étendre le champ d'application du Code aux travailleurs agricoles, ou d'adopter des règlements relatifs à cette catégorie de travailleurs.

Article 4, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait d'adopter un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et soit de modifier l'article 100 du Code du travail de façon à fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l'employeur, soit d'adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l'article 100 susvisé.

Article 8, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait l'adoption d'un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devraient pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité à la pension alimentaire et aux droits de la famille.

La commission note que, selon le tout dernier rapport du gouvernement, la commission technique créée pour préparer les réponses aux commentaires de la commission d'experts confirme les recommandations précitées de la Commission nationale, mais que le rapport ne contient aucun complément d'information sur les progrès réalisés au titre des mesures visant l'application de ces recommandations. La commission rappelle qu'elles ont déjà été transmises à différents organes d'Etat en 1988 pour examen. Elle espère que des mesures concrètes seront bientôt prises, et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé en vue des modifications proposées et de fournir copie de la législation pertinente lorsqu'elle aura été adoptée.

Notant qu'aucune information n'a été communiquée par le gouvernement concernant l'article 7, paragraphe 2, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, relative au point suivant:

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1996 sur le règlement définitif des salaires dus aux travailleurs palestiniens qui ont récemment quitté la Jamahiriya arabe libyenne. Le gouvernement a confirmé sa position à la Commission de la Conférence, à savoir qu'il était prêt à prendre toutes les mesures en vue de régler les prestations à tout travailleur qui pourra démontrer l'existence de prestations non acquittées. Rappelant que la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment des caractéristiques de leur contrat, que celui-ci soit formel ou informel, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue du règlement final des salaires à l'expiration d'un contrat, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la convention, pour les travailleurs palestiniens ne disposant pas d'un permis d'emploi ni d'un contrat en bonne et due forme.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans les commentaires antérieurs, la commission avait noté l'information fournie par le gouvernement sur le rapport de la Commission nationale chargée d'examiner les conventions et recommandations internationales du travail relatives aux points suivants.

Article 2 de la convention. La Commission nationale recommandait de modifier l'article 1, paragraphe c), du Code du travail du 1er mai 1970 de façon à étendre le champ d'application du Code aux travailleurs agricoles, ou d'adopter des règlements relatifs à cette catégorie de travailleurs.

Article 4, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait d'adopter un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et soit de modifier l'article 100 du Code du travail de façon à fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l'employeur, soit d'adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l'article 100 susvisé.

Article 8, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait l'adoption d'un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devraient pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité à la pension alimentaire et aux droits de la famille.

La commission note que, selon le tout dernier rapport du gouvernement, la commission technique créée pour préparer les réponses aux commentaires de la commission d'experts confirme les recommandations précitées de la Commission nationale, mais que le rapport ne contient aucun complément d'information sur les progrès réalisés au titre des mesures visant l'application de ces recommandations. La commission rappelle qu'elles ont déjà été transmises à différents organes d'Etat en 1988 pour examen. Elle espère que des mesures concrètes seront bientôt prises, et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé en vue des modifications proposées et de fournir copie de la législation pertinente lorsqu'elle aura été adoptée.

Notant qu'aucune information n'a été communiquée par le gouvernement concernant l'article 7, paragraphe 2, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1996 sur le règlement définitif des salaires dus aux travailleurs palestiniens qui ont récemment quitté la Jamahiriya arabe libyenne. Le gouvernement a confirmé sa position à la Commission de la Conférence, à savoir que tous les droits des Palestiniens exerçant une activité sur la base d'un permis d'emploi et d'un contrat en bonne et due forme ont été respectés, dans 95 pour cent des cas, à l'expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l'emploi et de la sécurité sociale. Il a ajouté que les bureaux de placement du bureau public de la main-d'oeuvre n'avaient été saisis d'aucune plainte à ce jour concernant les droits des travailleurs palestiniens. Le gouvernement a également indiqué qu'une réunion avait été organisée en mars 1996 à Tripoli, parallèlement au conseil de la CISL pour les syndicats arabes, et qu'à celle-ci étaient présentes la Fédération syndicale palestinienne, la Fédération générale des syndicats des producteurs et la Confédération internationale des syndicats arabes. Les participants à cette réunion sont convenus d'examiner les requêtes des travailleurs palestiniens et de les régler à l'amiable, sur une base bilatérale entre les deux fédérations et sous les auspices de la Confédération internationale des syndicats arabes. Le gouvernement a souligné qu'il était prêt à prendre toutes les mesures en vue de régler les prestations à tout travailleur qui pourra démontrer l'existence de prestations non acquittées. Rappelant que la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment des caractéristiques de leur contrat, que celui-ci soit formel ou informel, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue du règlement final des salaires à l'expiration d'un contrat, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la convention, pour les travailleurs palestiniens ne disposant pas d'un permis d'emploi ni d'un contrat en bonne et due forme.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Dans les précédents commentaires, la commission avait noté l'information fournie par le gouvernement sur le rapport de la Commission nationale chargée d'examiner les conventions et recommandations internationales du travail relatives aux points suivants.

Article 2 de la convention. La Commission nationale recommandait de modifier l'article 1, paragraphe c), du Code du travail du 1er mai 1970 de façon à étendre le champ d'application du Code aux travailleurs agricoles, ou d'adopter des règlements relatifs à cette catégorie de travailleurs.

Article 4, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait d'adopter un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et soit de modifier l'article 100 du Code du travail de façon à fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l'employeur, soit d'adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l'article 100 susvisé.

Article 8, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait l'adoption d'un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devraient pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité à la pension alimentaire et aux droits de la famille.

La commission note que, selon le tout dernier rapport du gouvernement, la commission technique créée pour préparer les réponses aux commentaires de la commission d'experts confirme les recommandations précitées de la Commission nationale, mais que le rapport ne contient aucun complément d'information sur les progrès réalisés au titre des mesures visant l'application de ces recommandations. La commission rappelle qu'elles ont déjà été transmises à différents organes d'Etat en 1988 pour examen. Elle espère que des mesures concrètes seront bientôt prises, et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé en vue des modifications proposées et de fournir copie de la législation pertinente lorsqu'elle aura été adoptée.

Notant qu'aucune information n'a été communiquée par le gouvernement concernant l'article 7, paragraphe 2, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1996 sur le règlement définitif des salaires dus aux travailleurs palestiniens qui ont récemment quitté la Jamahiriya arabe libyenne. Le gouvernement a confirmé sa position à la Commission de la Conférence, à savoir que tous les droits des Palestiniens exerçant une activité sur la base d'un permis d'emploi et d'un contrat en bonne et due forme ont été respectés, dans 95 pour cent des cas, à l'expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l'emploi et de la sécurité sociale. Il a ajouté que les bureaux de placement du bureau public de la main-d'oeuvre n'avaient été saisis d'aucune plainte à ce jour concernant les droits des travailleurs palestiniens. Le gouvernement a également indiqué qu'une réunion avait été organisée en mars 1996 à Tripoli, parallèlement au conseil de la CISL pour les syndicats arabes, et qu'à celle-ci étaient présentes la Fédération syndicale palestinienne, la Fédération générale des syndicats des producteurs et la Confédération internationale des syndicats arabes. Les participants à cette réunion sont convenus d'examiner les requêtes des travailleurs palestiniens et de les régler à l'amiable, sur une base bilatérale entre les deux fédérations et sous les auspices de la Confédération internationale des syndicats arabes. Le gouvernement a souligné qu'il était prêt à prendre toutes les mesures en vue de régler les prestations à tout travailleur qui pourra démontrer l'existence de prestations non acquittées. Rappelant que la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment des caractéristiques de leur contrat, que celui-ci soit formel ou informel, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue du règlement final des salaires à l'expiration d'un contrat, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la convention, pour les travailleurs palestiniens ne disposant pas d'un permis d'emploi ni d'un contrat en bonne et due forme.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans les précédents commentaires, la commission a noté l'information fournie par le gouvernement sur le rapport de la Commission nationale chargée d'examiner les conventions et recommandations internationales du travail relatives aux points suivants.

Article 2 de la convention. La Commission nationale a recommandé de modifier l'article 1, paragraphe c), du Code du travail du 1er mai 1970 de façon à étendre le champ d'application du Code aux travailleurs agricoles, ou d'adopter des règlements relatifs à cette catégorie de travailleurs.

Article 4, paragraphe 1. La Commission nationale a recommandé d'adopter un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et soit de modifier l'article 100 du Code du travail de façon à fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l'employeur, soit d'adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l'article 100 susvisé.

Article 8, paragraphe 1. La Commission nationale a recommandé l'adoption d'un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devraient pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité à la pension alimentaire et aux droits de la famille.

La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la commission technique créée pour préparer les réponses aux commentaires de la commission d'experts confirme les recommandations précitées de la Commission nationale, mais que le rapport ne contient aucun complément d'information sur les progrès réalisés au titre des mesures visant l'application de ces recommandations. La commission rappelle qu'elles ont déjà été transmises à différents organes d'Etat en 1988 pour examen. Elle espère que des mesures concrètes seront bientôt prises, et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé en vue des modifications proposées et de fournir copie de la législation pertinente lorsqu'elle aura été adoptée.

Notant qu'aucune information n'a été communiquée par le gouvernement concernant l'article 7, paragraphe 2, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à son observation antérieure, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1996 sur le règlement définitif des salaires dus aux travailleurs palestiniens qui ont récemment quitté la Jamahiriya arabe libyenne.

Le gouvernement a confirmé sa position à la Commission de la Conférence, à savoir que tous les droits des Palestiniens exerçant une activité sur la base d'un permis d'emploi et d'un contrat en bonne et due forme ont été respectés, dans 95 pour cent des cas, à l'expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l'emploi et de la sécurité sociale. Il a ajouté que les bureaux de placement du bureau public de la main-d'oeuvre n'avaient été saisis d'aucune plainte à ce jour concernant les droits des travailleurs palestiniens. Le gouvernement a également indiqué qu'une réunion avait été organisée en mars 1996 à Tripoli, parallèlement au conseil de la CISL pour les syndicats arabes, et qu'à celle-ci étaient présentes la Fédération syndicale palestinienne, la Fédération générale des syndicats des producteurs et la Confédération internationale des syndicats arabes. Les participants à cette réunion sont convenus d'examiner les requêtes des travailleurs palestiniens et de les régler à l'amiable, sur une base bilatérale entre les deux fédérations et sous les auspices de la Confédération internationale des syndicats arabes. Le gouvernement a souligné qu'il était prêt à prendre toutes les mesures en vue de régler les prestations à tout travailleur qui pourra démontrer l'existence de prestations non acquittées.

La commission prend dûment note de cette information. Rappelant que la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment des caractéristiques de leur contrat, que celui-ci soit formel ou informel, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue du règlement final des salaires à l'expiration d'un contrat, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la convention, pour les travailleurs palestiniens ne disposant pas d'un permis d'emploi ni d'un contrat en bonne et due forme.

DEMANDES Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1997. #DATE_RAPPORT:00:00:1997

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la Constitution de la Roumanie de 1991 et de la loi no 14 du 8 février 1991 sur le salaire.

La commission constate que la loi sur le salaire concerne les modalités de détermination du salaire et les éléments dont il faut tenir compte pour ce faire. Seul l'article 7 se réfère à la protection du paiement du salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la partie II, chapitre II (Rémunération du travail), du Code du travail (loi no 10 du 23 novembre 1977) est toujours en vigueur. Se référant à l'article 7, paragraphe (3), de la loi no 14 de 1991, la commission prie également le gouvernement d'indiquer les cas et les conditions de saisies et de retenues sur les salaires prévus par la loi.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 2 de la convention (l'exclusion du champ d'application), l'article 4 (paiement partiel en nature), l'article 7 (l'économat) et l'article 14 (information des travailleurs) n'ont pas fait l'objet de réglementation. Elle espère que le prochain rapport contiendra des indications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions législatives et réglementaires qui leur donnent effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans les précédents commentaires, la commission avait noté l'information fournie par le gouvernement sur le rapport de la Commission nationale chargée d'examiner les conventions et recommandations internationales du travail relatives aux points suivants.

Article 2 de la convention. La Commission nationale recommandait de modifier l'article 1, paragraphe c), du Code du travail du 1er mai 1970 de façon à étendre le champ d'application du Code aux travailleurs agricoles, ou d'adopter des règlements relatifs à cette catégorie de travailleurs.

Article 4, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait d'adopter un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et soit de modifier l'article 100 du Code du travail de façon à fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l'employeur, soit d'adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l'article 100 susvisé.

Article 8, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait l'adoption d'un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devraient pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité à la pension alimentaire et aux droits de la famille.

La commission note que, selon le tout dernier rapport du gouvernement, la commission technique créée pour préparer les réponses aux commentaires de la commission d'experts confirme les recommandations précitées de la Commission nationale, mais que le rapport ne contient aucun complément d'information sur les progrès réalisés au titre des mesures visant l'application de ces recommandations. La commission rappelle qu'elles ont déjà été transmises à différents organes d'Etat en 1988 pour examen. Elle espère que des mesures concrètes seront bientôt prises, et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé en vue des modifications proposées et de fournir copie de la législation pertinente lorsqu'elle aura été adoptée.

Notant qu'aucune information n'a été communiquée par le gouvernement concernant l'article 7, paragraphe 2, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les observations faites par la Fédération des syndicats palestiniens et par la Confédération internationale des syndicats libres, qui ont été reçues ultérieurement et transmises au gouvernement pour commentaires en octobre 1995.

Dans leurs observations, ces deux organisations se déclarent préoccupées par la situation de centaines, voire de milliers, de travailleurs palestiniens qui ont été récemment contraints de quitter la Libye sans avoir reçu paiement de toutes les prestations qui leur étaient dues. La commission prend note de ces observations et rappelle que l'article 12, paragraphe 2, de la convention exige un règlement final de la totalité du salaire dû.

En réponse à ces observations, le gouvernement indique avoir adopté, depuis le début de 1995, des mesures réglementaires visant à enregistrer et contrôler le séjour de travailleurs étrangers dans le pays, ainsi qu'à expulser les immigrants clandestins; il indique, par ailleurs, que des informations sur ces mesures ont été diffusées par les médias et par les voies diplomatiques. Le gouvernement déclare que les travailleurs palestiniens, qui n'avaient pas de patrie, jouissaient généralement d'avantages spéciaux, notamment de la possibilité d'accéder à certains postes qui sont normalement réservés aux ressortissants libyens et que, depuis la conclusion du dernier accord entre les autorités israéliennes des territoires occupés et l'OLP et depuis la déclaration de la création d'un Etat palestinien, ce régime de faveur a été supprimé, que les Palestiniens sont désormais traités, du point de vue des procédures d'emploi, de la même manière que les ressortissants d'autres pays, et que les contrats arrivant à expiration ne sont pas prorogés. Le gouvernement ajoute que tous les droits des Palestiniens exerçant une activité sur la base d'un permis d'emploi et d'un contrat en bonne et due forme sont respectés à l'expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l'emploi et de la sécurité sociale.

La commission prend bonne note de cette information. Elle rappelle que l'article 2, paragraphe 1, de la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables, et qu'à l'article 1 le terme "salaire" signifie "quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains ... qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, ... soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus". Notant que l'assurance donnée ci-dessus par le gouvernement en ce qui concerne le règlement final du salaire à l'expiration d'un contrat (conformément à l'article 12, paragraphe 2) ne concerne qu'une partie du champ d'application de la convention (travailleurs avec permis de travail et contrat en bonne et due forme), la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur le règlement final du salaire des travailleurs, autres que ceux dont il est question plus haut, et sur toutes mesures prises pour assurer un tel règlement final.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, le rapport de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail concernant les points suivants:

Article 2 de la convention. La Commission nationale recommande de modifier l'article 1, paragraphe c) du Code du travail du 1er mai 1970 de façon à étendre le champ d'application du Code aux travailleurs agricoles, ou d'adopter des règlements relatifs aux travailleurs de l'agriculture.

Article 4, paragraphe 1. La Commission nationale recommande d'adopter un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et soit de modifier l'article 100 du Code du travail de façon à fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l'employeur, soit d'adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l'article 100 susvisé.

Article 8, paragraphe 1. La Commission nationale recommande l'adoption d'un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devront pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité à la pension alimentaire et aux droits de la famille.

La commission note que le rapport de cette Commission nationale a été communiqué à l'organe exécutif du Comité populaire en mars 1988 et que ce dernier organe a prié en avril 1988 le secrétaire du Comité populaire de la fonction publique de communiquer une copie de ce rapport à l'administration de la législation pour examen des modifications proposées. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé en vue de l'adoption de ces modifications et de communiquer copie de la législation pertinente lorsqu'elle aura été adoptée.

Notant qu'aucune information n'a été communiquée par le gouvernement concernant l'article 7, paragraphe 2 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de son observation précédente, la commission note avec intérêt que la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution par la Jamahiriya arabe libyenne de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a été retirée après qu'un accord eut été conclu entre les parties intéressées.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par la Jamarihiya arabe lybienne de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, continue ses travaux. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les commentaires qu'elle a formulés précédemment ont été examinés par la Commission populaire générale de la fonction publique qui a fait des remarques sur les points suivants: Article 2 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents que les travailleurs agricoles ne sont pas visés par la législation sur la protection des salaires. La commission note que la Commission populaire générale de la fonction publique a recommandé soit d'amender l'article 1er du Code du travail, du 1er mai 1970, pour étendre le champ d'application de ce code aux travailleurs de l'agriculture, soit d'adopter des règlements relatifs aux travailleurs de l'agriculture. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes adoptent une décision à cet égard et comblent la lacune existant dans la législation. Article 4, paragraphe 1. La commission observe que, tout en considérant que le paiement en nature n'existe pas en pratique, la Commission populaire a recommandé l'adoption d'un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature et prie le gouvernement d'assurer que cette proportion soit raisonnable. En outre, la commission prend note que la commission susmentionnée est d'avis de modifier l'article 100 du Code du travail, qui prévoit - entre autres - que, par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales, sera déterminé le prix du logement et du repas assurés par l'employeur dans les "régions éloignées", afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de la convention ou de régler cette question par l'intermédiaire d'une décision du secrétaire de la Commission populaire générale de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer la décision adoptée afin de donner application à cet article de la convention. Article 7, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l'article 35 du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut obliger le travailleur à acheter des denrées alimentaires ou d'autres articles produits par lui, ni à s'approvisionner dans un magasin déterminé. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prises ou envisagées en vue d'assurer que des marchandises et les services offerts par les employeurs soient vendus ou fournis à des prix justes et raisonnables ou que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice. Article 8, paragraphe 1. La commission note que la Commission populaire générale de la fonction publique a recommandé l'adoption d'un texte législatif qui prévoirait que les retenues effectuées sur le salaire ne devront pas dépasser les 25 pour cent de ce salaire. La commission espère que, lors de l'adoption de ce texte, le gouvernement tiendra en considération que l'article 8 concerne les retenues faites par l'employeur à un autre titre que la saisie ou la cession; en outre, que les dispositions qui seraient adoptées devraient interdire toutes les retenues qui ne sont pas formellement autorisées par la loi et que ces dispositions devraient également prévoir une limite du total des retenues autorisées (compte tenu en particulier des articles 35, 36 et 78 du Code du travail qui autorisent des retenues, lesquelles retenues prises dans l'ensemble s'élèvent à près de 50 pour cent du salaire des travailleurs). La commission prie le gouvernement de communiquer le texte adopté afin de donner application à cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note que le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par la Jamarihiya arabe lybienne de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, continue ses travaux.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les commentaires qu'elle a formulés précédemment ont été examinés par la Commission populaire générale de la fonction publique qui a fait des remarques sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents que les travailleurs agricoles ne sont pas visés par la législation sur la protection des salaires.

La commission note que la Commission populaire générale de la fonction publique a recommandé soit d'amender l'article 1er du Code du travail, du 1er mai 1970, pour étendre le champ d'application de ce code aux travailleurs de l'agriculture, soit d'adopter des règlements relatifs aux travailleurs de l'agriculture. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes adoptent une décision à cet égard et comblent la lacune existant dans la législation.

Article 4, paragraphe 1. La commission observe que, tout en considérant que le paiement en nature n'existe pas en pratique, la Commission populaire a recommandé l'adoption d'un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature et prie le gouvernement d'assurer que cette proportion soit raisonnable. En outre, la commission prend note que la commission susmentionnée est d'avis de modifier l'article 100 du Code du travail, qui prévoit - entre autres - que, par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales, sera déterminé le prix du logement et du repas assurés par l'employeur dans les "régions éloignées", afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de la convention ou de régler cette question par l'intermédiaire d'une décision du secrétaire de la Commission populaire générale de la fonction publique.

La commission prie le gouvernement de communiquer la décision adoptée afin de donner application à cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l'article 35 du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut obliger le travailleur à acheter des denrées alimentaires ou d'autres articles produits par lui, ni à s'approvisionner dans un magasin déterminé. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prises ou envisagées en vue d'assurer que des marchandises et les services offerts par les employeurs soient vendus ou fournis à des prix justes et raisonnables ou que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que la Commission populaire générale de la fonction publique a recommandé l'adoption d'un texte législatif qui prévoirait que les retenues effectuées sur le salaire ne devront pas dépasser les 25 pour cent de ce salaire. La commission espère que, lors de l'adoption de ce texte, le gouvernement tiendra en considération que l'article 8 concerne les retenues faites par l'employeur à un autre titre que la saisie ou la cession; en outre, que les dispositions qui seraient adoptées devraient interdire toutes les retenues qui ne sont pas formellement autorisées par la loi et que ces dispositions devraient également prévoir une limite du total des retenues autorisées (compte tenu en particulier des articles 35, 36 et 78 du Code du travail qui autorisent des retenues, lesquelles retenues prises dans l'ensemble s'élèvent à près de 50 pour cent du salaire des travailleurs). La commission prie le gouvernement de communiquer le texte adopté afin de donner application à cet article de la convention.

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