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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires. La commission se réfère donc à ses précédents commentaires et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures suivantes.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la gratuité des prestations médicales, y compris les soins liés à l’accouchement, et le libre choix du praticien et de l’établissement de soins, indépendamment de leur niveau de revenu ou contribution de l’État, pour les femmes des groupes B (qui perçoivent le salaire minimum), C et D (dont le revenu est supérieur au salaire minimum).
Article 4, paragraphe 5. Prestations d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le versement des prestations de maternité aux femmes qui travaillent et qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation prévues à l’article 4 du décret ayant force de loi no 44 de 1978, qui requiert six mois de cotisations pour avoir droit aux prestations de maternité. À cet effet, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre la couverture des allocations familiales et de l’allocation de maternité (SUF) à ces femmes, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des modifications du Code du travail qui renforcent la protection de la maternité, notamment avec l’instauration d’un congé parental postnatal et l’extension du congé postnatal en cas d’accouchement prématuré ou multiple.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. La commission note que la résolution no 1717 de 1985 maintient la gratuité des prestations médicales pour les personnes sans revenu ou sans travail formel qui perçoivent une aide de l’Etat, les femmes enceintes et les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 6 ans (groupe A) et les personnes qui perçoivent le salaire minimum (groupe B). Les personnes dont le revenu est supérieur au salaire minimum (groupes C et D) doivent acquitter une contribution fixée respectivement à 10 et 20 pour cent pour les soins liés à l’accouchement. S’agissant du libre choix du praticien et de l’établissement de soins, la commission note que cette facilité existe pour les groupes B, C et D, mais que la contribution de l’Etat se limite à 75 pour cent en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la situation des femmes des groupes B, C et D soit examinée, de manière à garantir à celles-ci la gratuité des prestations médicales visées à l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 5. Prestations d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de répondre à ses commentaires précédents, dans lesquels elle prenait note de l’absence de prestations financées par l’assistance publique versées, sous condition de ressources, aux femmes ne remplissant pas les conditions d’affiliation prévues par l’article 4 du DFL no 4 de 1978 et qui, de ce fait, ne sont pas éligibles aux prestations pécuniaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’article 139 du décret ayant force de loi (DFL) no 1 de 2005 du ministère de la Santé portant texte révisé, coordonné et systématisé du décret-loi no 2.763 de 1979 et des lois nos 18.933 et 18.469, prévoit que l’Etat doit assurer la gratuité des soins depuis le début de la grossesse jusqu’au sixième mois qui suit la naissance de l’enfant, et pour le nouveau-né jusqu’à la sixième année de sa vie. La commission note que la disposition précitée prévoit effectivement le droit de toute femme enceinte de recevoir pendant la grossesse et jusqu’au sixième mois qui suit la naissance d’un enfant des soins comprenant les contrôles médicaux pendant la grossesse et suivant les couches (alinéa 1); le nouveau-né bénéficie également de ce droit jusqu’à la sixième année de sa vie (alinéa 2). L’alinéa 3 de l’article précité prévoit, quant à lui, que les soins pendant l’accouchement sont compris dans l’assistance médicale prévue par l’article 138(b) du DFL no 1, aux termes duquel l’assistance médicale curative comprend les consultations, examens et procédés diagnostiques et chirurgicaux, hospitalisation, soins obstétriques et traitements, y compris les médicaments spécifiés dans le formulaire national et les autres soins et mesures sanitaires. S’agissant du coût de ces prestations, la commission note que l’article 145 du DFL no 1 prévoit la gratuité des soins prévus par les alinéas 1 et 2 de l’article 139, alors que les soins pendant l’accouchement prévus par l’article 139, alinéa 3, (parmi lesquels l’hospitalisation) sont payants. Elle note également que, en vertu des articles 158, 159, 160 et 161 de ce DFL, la participation de l’Etat aux frais médicaux pendant l’accouchement a été maintenue en ce qui concerne les bénéficiaires dont le revenu dépasse un certain montant (catégories C et D). Par conséquent, certaines travailleuses continuent d’être soumises à l’obligation de contribuer aux frais des soins médicaux reçus pendant l’accouchement tels que prévus par l’article 139, alinéa 3, du DFL no 1. La commission souhaite rappeler à cet égard que, comme elle est amenée à le réitérer depuis plusieurs années, la convention assure de plein droit, à toutes les femmes relevant de son champ d’application et qui remplissent les conditions requises, la gratuité des prestations médicales (soins prénatals, soins pendant l’accouchement, soins postnatals et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire). Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la réglementation susmentionnée pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner suite aux obligations internationales assumées par le Chili en ce qui concerne la gratuité des prestations médicales de maternité dans sa législation nationale. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard. Prière d’indiquer également si la résolution du ministère de la Santé no 1717 de 1985, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 2004, est toujours en vigueur et d’en fournir copie, le cas échéant.

En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations précédemment demandées par la commission eu égard au libre choix du médecin et de l’établissement de soins. Le gouvernement est prié de préciser dans son prochain rapport si, dans le cadre du DFL no 1, les assurées ont droit au libre choix du médecin et au libre choix entre un établissement public ou privé, conformément à cette disposition de la convention, et d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires correspondantes.

Article 4, paragraphe 5.Prestations d’assistance. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents faisant état de l’absence de prestations financées sur des fonds de l’assistance publique et versées, sous condition de ressources, aux femmes ne remplissant pas les conditions d’affiliation prévues par l’article 4 du DFL no 4 de 1978 et qui ne sont de ce fait pas éligibles aux prestations pécuniaires. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que la loi no 19.591 de 1998 a étendu aux travailleuses domestiques (trabajadoras de casa particular) la protection contre le licenciement établie par le Code du travail applicable au cours de la grossesse et jusqu’à l’expiration d’une période d’un an à compter de la fin du congé de maternité. Elle note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Contraloría General de la República a considéré, en 2003, que les règles du Code du travail concernant la protection de la maternité sont applicables à l’ensemble des travailleuses employées au service de l’Etat, et ce indépendamment du régime statutaire auquel celles-ci sont affiliées.

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 30, paragraphes 2 et 4, de la loi no 18.469 de 1985 ne permet pas d’assurer pleinement l’application de cette disposition de la convention. En effet, cette disposition fixe la participation de l’Etat à 75 pour cent des frais médicaux pendant l’accouchement des bénéficiaires dont le revenu dépasse un certain montant (catégories C et D) là où la convention assure de plein droit, à toutes les femmes relevant de son champ d’application qui remplissent les conditions requises, la gratuité des prestations médicales (soins prénatals, soins pendant l’accouchement et soins postnatals). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la résolution du ministère de la Santé no 1.717 de 1985, telle que modifiée ultérieurement, a augmenté le pourcentage financé par l’Etat en ce qui concerne les groupes C et D susmentionnés à, respectivement, 90 et 80 pour cent. Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à réexaminer la question afin d’assurer, en conformité avec la convention, la gratuité complète des soins pendant l’accouchement à l’ensemble des travailleuses relevant du champ d’application de la convention, indépendamment de leur niveau de salaire. Elle prie, en outre, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la résolution no 1.717 susmentionnée.

Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’une personne assurée opte pour le système institutionnel, elle choisit de se faire soigner au sein des établissements du système public de santé. La commission croit comprendre au vu de ces informations que, dans le système public, les assurées bénéficient du libre choix du médecin et de l’établissement de soins parmi les médecins et établissements de soins affiliés à ce système. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si tel est effectivement le cas et d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires correspondantes. La commission rappelle que cette disposition de la convention a pour objet de garantir, entre autres, le principe du libre choix du médecin et de l’établissement de soins par les assurées.

Article 4, paragraphe 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de prestations en espèces d’assistance pour les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations pécuniaires (art. 4 du DFL no 44 de 1978). Elle rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, sous réserve des conditions relatives aux moyens d’existence prescrites par l’assistance publique. La commission prie dès lors une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette disposition de la convention aux femmes qui, ne remplissant pas la condition d’affiliation de six mois et de trois mois de cotisations au cours de la période prescrite, ne peuvent prétendre de droit aux prestations pécuniaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur l’application de l’article 4, paragraphes 3 et 5, de la convention, et elle le prie, à cet égard, de bien vouloir se référer à l’observation qu’elle avait formulée en 1997.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur l’application de l’article 4, paragraphes 3 et 5, de la convention, et elle le prie, à cet égard, de bien vouloir se référer à l’observation qu’elle avait formulée en 1997.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Fédération des travailleurs de la poste du Chili qui lui avaient été transmis en septembre 2001. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur l’application de l’article 4, paragraphes 3 et 5, de la convention, et elle le prie, à cet égard, de bien vouloir se référer à l’observation qu’elle avait formulée en 1997.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des commentaires de la Fédération des travailleurs de la poste du Chili dénonçant la situation de plusieurs travailleuses qui auraient été licenciées pendant leur congé de maternité. Ces commentaires ont été portés à la connaissance du gouvernement par communication en date du 24 septembre 2001. La commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer dans son prochain rapport des informations à cet égard.

La commission prie également le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle avait formulée en 1997 qui portait sur l’application de l’article 4, paragraphes 3 et 5, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire l'attention du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3 de la convention. Ainsi que la commission avait eu l'occasion de le souligner dans le cadre de l'application de la convention no 3, l'article 30, paragraphes 2 et 4, de la loi no 18.469 de 1985 qui fixe la participation de l'Etat au minimum à 75 pour cent des frais médicaux pendant l'accouchement des bénéficiaires dont le revenu dépasse un certain montant (catégories C et D), ne permet pas d'assurer pleinement l'application de cette disposition de la convention. La commission rappelle que la convention assure de plein droit, à toutes les femmes relevant de son champ d'application qui remplissent les conditions requises, la gratuité des prestations médicales: soins prénatals, soins pendant l'accouchement et soins postnatals. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour élever la participation de l'Etat à 100 pour cent du coût des soins médicaux pendant l'accouchement des femmes appartenant aux catégories C et D.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le libre choix du médecin et de l'établissement est assuré, compte tenu des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, de la loi no 18.469 précitée.

Article 4, paragraphe 5. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention aux femmes qui, ne remplissant pas la condition d'affiliation de six mois et de trois mois de cotisations au cours de la période prescrite, ne peuvent prétendre de droit aux prestations pécuniaires (art. 4 du DFL no 44 de 1978). En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser le montant de toutes prestations d'assistance qui pourraient leur être versées ainsi que les dispositions législatives pertinentes.

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