ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 47, 48, 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, en ce qui concerne l’utilisation, recrutement ou offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 3, 4 et 5, lus conjointement avec l’article 13, de la loi no 93-37relative à la répression de la production, du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants et substances psychotropes, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations prononcées dans des cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de vente ou de traite. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la loi no 2020-017 prévoit la création d’une instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Cette instance veillera, en coordination avec les services et les structures concernés, à fournir l’assistance sociale nécessaire aux victimes de la traite y compris l’esclavage et les pratiques esclavagistes, en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur hébergement, et ce, dans la limite des moyens disponibles. Ces mesures seront prises en tenant compte de l’âge des victimes, leur genre et leurs besoins spécifiques. L’instance veillera en outre à fournir l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir le rétablissement physique et psychologique des victimes qui en ont besoin. Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de soins des victimes seront fixées par décret. Le gouvernement indique que le décret portant organisation et fonctionnement de ladite instance a été adopté en conseil des Ministres et que sa mise en place interviendra prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à la mise en place de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été retirés de la vente ou de la traite et réadaptés et insérés socialement grâce à cette instance.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information à propos des mesures prises pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants. Elle note que, selon les données d’ONUSIDA de 2021, environ 11 000 enfants de moins de 18 ans seraient orphelins en raison du VIH/sida en Mauritanie. Rappelant à nouveau que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour s’assurer que ces enfants soient protégés de ces pires formes de travail.
2. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note du nombre élevé d’enfants en situation de rue et que les garçons vivant ou travaillant dans la rue sont plus nombreux que les filles, mais que ces dernières sont plus discrètes et plus difficiles à identifier. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. Elle note que, dans son rapport national du 9 novembre 2020 présenté en vue de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, le gouvernement indique le Centre de Protection et d’Intégration Sociale des Enfants (CPISE) et ses antennes assurent la protection des enfants de la rue. Ils travaillent sur le repérage, l’identification, l’accompagnement et la prise en charge de ces enfants (A/HRC/WG.6/37/MRT/1, para. 118). Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations le nombre d’enfants, en particulier les filles, identifiés, retirés et réadaptés socialement grâce au CPISE ou à toute autre mesure efficace prise dans un délai déterminé.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon un rapport d’UNICEF sur la situation humanitaire des enfants en Mauritanie de 2022, un enfant sur quatre vit dans la pauvreté absolue et trois enfants sur dix sont exposés à la sécheresse, aux inondations ou souffrent de malnutrition aigüe. Effectivement, en 2021, 1 385 278 personnes au total étaient confrontées à l’insécurité alimentaire, dont 11,3 pour cent souffraient de formes graves d’insécurité alimentaire.
La commission note que, selon le rapport de la Mauritanie du 9 novembre 2020 présenté en vue de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, en plus de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) 2016-2030, la Stratégie nationale de la sécurité alimentaire (SNSA) est en cours d’exécution (A/HRC/WG.6/37/MRT/1, paras. 125-127). Dans le cadre de la SNSA, une Stratégie sectorielle de développement du secteur rural (SDSR 2012-2025) a été élaborée qui prend en charge les thématiques liées au développement de l’agriculture et de l’élevage. En outre, UNICEF met en œuvre plusieurs actions dans le pays visant à garantir un environnement protecteur aux enfants confrontés aux crises humanitaires en Mauritanie, notamment: i) en offrant des programmes de transfert monétaire en soutien à 140 000 familles, dont 70 000 familles vulnérables; ii) en continuant à promouvoir un accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants, dont les réfugiés; et iii) en mettant en œuvre des approches communautaires multisectorielles pour accélérer l’accès aux services sociaux de base. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de réduire l’incidence de la pauvreté de la population, y compris les communautés les plus vulnérables. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la mise en œuvre de la SCAPP, la SNSA, la SDSR et des activités de l’UNICEF, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Esclavage ou pratiques analogues et sanctions. 1. Enfants victimes de l’esclavage. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende. Elle note à nouveau avec regret l’absence d’informations relatives aux enquêtes et poursuites engagées contre les marabouts qui obligent les enfants à mendier. Rappelant que toute législation n’a de valeur que si elle est effectivement appliquée, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application effective de l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005015 portant protection pénale de l’enfant. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations à cet égard, en indiquant notamment le nombre de marabouts utilisant des enfants à des fins purement économiques identifiés, le nombre de poursuites judiciaires engagées et les sanctions pénales prononcées.
3. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 78 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant punit d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui soumet l’enfant à la traite.
La commission note que, selon les informations disponibles dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 29, la nouvelle loi no 2020-017 du 6 août 2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes définit et prend en charge toutes les formes de traite d’êtres humains qui n’étaient pas prévues dans la loi no 2015-031 portant incrimination de l’esclavage et des pratiques esclavagistes. Elle punit de peines appropriées toutes les formes de traite auxquelles pourraient être exposées les personnes, y compris le travail forcé, l’esclavage et les pratiques analogues. Elle vise, également, à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Par ailleurs, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités menées relatives au renforcement des capacités des magistrats, dont l’organisation annuelle d’activités de formation et de sensibilisation par le département de la Justice, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2015-031, des acteurs de la chaine pénale, dont les juges, procureurs, officiers de police judiciaire, avocats, greffiers et acteurs de la société civile. En outre, la commission prend note, toujours selon le rapport du gouvernement sous la convention no 29, des données concernant les affaires traitées par la Cour suprême, les cours d’appel et les juridictions de jugement portant sur la traite aux fins d’esclavage. La commission note cependant que ces données ne touchent pas les autres formes de traite et ne sont pas ventilées par âge. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts visant à renforcer les capacités des organismes chargés de l’application des lois dans la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, notamment par des formations et ressources adéquates. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 78 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant et de la loi no 2020-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées et les sanctions pénales imposées, dans les cas spécifiques d’enfants de moins de 18 ans victimes de traite.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment exprimé le ferme espoir que le gouvernement adopterait la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les plus brefs délais. Elle note avec satisfaction l’adoption de l’arrêté no 00662022 du 7 janvier 2022 relatif à la liste de travaux dangereux interdits aux enfants, qui interdit d’employer les enfants à des travaux dangereux nuisibles à leur santé physique ou mentale, dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement religieux, professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers. À cet égard, l’arrêté contient une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants. En outre, l’article 7 dispose que le Secrétaire général du ministère en charge du travail, le Directeur général du travail et les inspecteurs du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de l’arrêté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’arrêté no 0066-2022 relatif à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées par l’inspection du travail et d’indiquer quelles sanctions sont prévues et appliquées dans de tels cas.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté la présence persistante d’enfants pratiquant la mendicité et a prié le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité retirés de la rue et réadaptés et intégrés socialement, y compris par les centres de protection sociale et de réhabilitation, ainsi que d’informer de toute autre mesure prise afin de repérer et de retirer les enfants talibés obligés de mendier.
La commission note avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note que, d’après le rapport national de la Mauritanie du 9 novembre 2020 présenté en vue de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, un programme de lutte contre la mendicité a été mis en œuvre et un projet d’insertion et de formation des enfants mendiants a permis de lutter contre cette pratique (A/HRC/WG.6/37/MRT/1, paragr. 119). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité, de les réadapter et de les intégrer socialement. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants talibés pris en charge par les centres de protection sociale et de réhabilitation ou réadaptés dans le cadre du programme de lutte contre la mendicité.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, si l’accès à l’éducation de base avait été amélioré dans l’enseignement primaire, avec une quasi-parité filles/garçons, elle demeurait préoccupée par la mauvaise qualité de l’enseignement, le faible taux de passage au niveau secondaire, les failles dans la supervision des écoles privées et des écoles coraniques, le surpeuplement et manque de personnel dans les écoles et le fait qu’un grand nombre de filles descendantes de personnes soumises à l’esclavage et négro-africaines présentaient un taux d’abandon scolaire très élevé.
La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note les informations du gouvernement, dans le rapport national de la Mauritanie du 9 novembre 2020 présenté en vue de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, concernant la mise en œuvre de la politique éducative, dont l’objectif principal est de garantir à tous les enfants sur le territoire mauritanien une éducation complète et de qualité à travers l’amélioration de l’offre éducative, l’élimination des disparités de tout genre, le renforcement de la qualité de l’enseignement et l’instauration de l’approche gestion axée sur les résultats. Dans ce cadre, les mesures prises incluent: i) l’augmentation du budget alloué à l’éducation; ii) l’augmentation du réseau des écoles primaires, notamment dans les zones rurales, et des effectifs enseignants; iii) l’introduction de programmes de nutrition et l’installation de mesures sanitaires et hygiéniques, en particulier pour les filles; iv) la mise à disposition de bus de transports pour les filles en milieu rural; v) l’octroi de transferts monétaires aux familles pauvres, conditionnés à l’envoi des enfants à l’école (30 512 ménages pauvres bénéficiaires); et vi) l’octroi de bourses mensuelles à près de 2 400 filles issues de couches vulnérables. Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite et la fréquentation scolaire sont essentiels pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement de l’enseignement secondaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer l’accès à l’éducation dans les écoles publiques et la qualité des enseignements, ainsi que pour lutter contre la déperdition scolaire. Enfin, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations statistiques mises-à-jour sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire aux niveaux primaire et secondaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plus de la moitié des travailleurs domestiques employés en Mauritanie étaient des enfants, majoritairement des filles, séparés de leur famille et exposés à l’exploitation économique, la maltraitance, la discrimination et la violence, y compris sexuelle. La commission a noté que le gouvernement avait expliqué que les contrats de travail domestique étaient obligatoirement écrits et que les abus dans ce domaine étaient fortement réprimés. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de l’exploitation des filles dans le travail domestique, ainsi que copie du modèle des contrats de travail des travailleurs domestiques.
La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. Elle note toutefois qu’en vertu du nouvel arrêté no 0066-2022 du 7 janvier 2022 relatif à la liste de travaux dangereux interdits aux enfants, le travail domestique est inclus comme secteur d’activité interdit aux enfants de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’arrêté no 0066-2022, mettant ainsi fin, en pratique, à l’exploitation des filles âgées de moins de 18 ans dans le travail domestique. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de l’exploitation des filles dans le travail domestique, ainsi que copie du modèle des contrats de travail des travailleurs domestiques. Enfin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et retirer les filles de moins de 18 ans des travaux dangereux dans le secteur domestique et de communiquer des informations sur le nombre de filles retirées de cette pire forme de travail des enfants et réadaptées et intégrées socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 12 juin 2019.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que par les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau muet sur cette question. La commission note que l’article 72 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant se réfère à l’ordonnance portant protection pénale de l’enfant pour les peines en cas d’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si des condamnations ont été prononcées en vertu des articles 47, 48, 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter les sanctions appropriées.
La commission note que, aux termes des articles 3, 4 et 5 lus conjointement avec l’article 13 de la loi no 93-37 relative à la répression de la production, du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants et substances psychotropes, l’utilisation de mineurs pour la production, la fabrication et le trafic de drogues à haut risque est punie d’un emprisonnement de trente à soixante ans et d’une amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 3, 4 et 5 lus conjointement avec l’article 13 de la loi no 93-37, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2018.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2018 a été renouvelé.
2. Enfants des rues. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants en situation de rue (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 42). La commission note par ailleurs l’indication de la Commission nationale des droits de l’homme, dans son rapport annuel sur la situation des enfants en Mauritanie de 2016, selon laquelle les garçons vivant ou travaillant dans la rue sont plus nombreux que les filles, mais que ces dernières sont plus discrètes et plus difficiles à identifier. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, retirer et réinsérer ces enfants, y compris les filles.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment relevé que, selon le rapport de l’Office national de la statistique de 2014 cité dans le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM), le taux des enfants travailleurs est de 36 pour cent parmi les enfants issus de familles pauvres contre 8 pour cent pour ceux issus des ménages plus riches. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP III) et du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des observations de la CLTM, selon lesquelles la pauvreté frappe la majorité de la population, notamment les communautés harratines et afro-mauritaniennes.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. La commission prend note de l’existence de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP), faisant suite au CSLP (2001-2015), pour la période 2016-2030. Elle note par ailleurs les informations du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté sur sa mission en Mauritanie, dans son rapport de mars 2017, d’après lesquelles une grande partie de la population continue à vivre dans une pauvreté multidimensionnelle, notamment les Haratines et les Afro-Mauritaniens. Le Rapporteur spécial indique que l’Agence Tadamoun, qui a pour mission, entre autres, de lutter contre la pauvreté et de gérer les conséquences de l’esclavage, manque de transparence dans la manière dont les domaines prioritaires sont fixés, et que les faibles ressources qui lui sont allouées ne sont pas utilisées adéquatement (A/HRC/35/26/Add.1). Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de réduire l’incidence de la pauvreté de la population, y compris des communautés haratines et afro-mauritaniennes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les impacts de la mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) 2016-2030 et des activités de l’Agence Tadamoun quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 12 juin 2019.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Esclavage ou pratiques analogues et sanctions. 1. Enfants victimes de l’esclavage. La commission prend note de la loi no 2015-31 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, ainsi que de la création en 2016 de trois cours criminelles spéciales compétentes en matière d’esclavage. L’article 7 de la loi de 2015 prévoit que quiconque réduit autrui en esclavage est puni d’une peine de réclusion de dix à vingt ans et d’une amende.
La commission note les observations de la CLTM, selon lesquelles l’Etat doit éliminer les pratiques esclavagistes.
La commission note que, dans sa décision no 003/2017 en date du 15 décembre 2017, le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant a observé que la Mauritanie n’avait pas réalisé d’enquête ni de poursuite appropriées à l’encontre d’auteurs d’esclavage, qui avaient contraints deux enfants de la communauté haratine à des tâches domestiques et de pâturage, sept jours sur sept, sans salaire ni repos, et les avaient privés de scolarisation. Le gouvernement avait puni les auteurs à une peine moins élevée que celle prévue dans la loi no 2007-048 portant incrimination de l’esclavage et des pratiques esclavagistes. Rappelant l’importance de la mise en œuvre effective des sanctions pénales pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’appliquer de manière effective la loi no 2015-31 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions imposées par les cours spéciales compétentes en matière d’esclavage, en indiquant spécifiquement les cas impliquant des victimes âgées de moins de 18 ans. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures existantes permettant aux enfants victimes d’esclavage de faire valoir leurs droits de manière efficace et d’être protégés.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni de un à six mois d’emprisonnement et d’une amende. La commission a noté les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier. Elle a également pris note d’une étude réalisée à Nouakchott en 2013, selon laquelle la pratique de la mendicité touche les enfants dès l’âge de 3 ans, ce phénomène touche majoritairement les enfants de 8 à 14 ans, 90 pour cent des enfants mendiants sont de sexe masculin et 61 pour cent des enfants déclarent mendier sur instruction de leur marabout. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions précitées, notamment par des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces.
La commission note avec regret l’absence d’informations relatives aux enquêtes et poursuites engagées contre les marabouts qui obligent les enfants à mendier. Elle note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies relève dans ses observations finales que les garçons scolarisés dans les écoles coraniques sont obligés de mendier dans la rue pour subvenir aux besoins financiers de leurs marabouts, qui les exploitent et les maltraitent (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 40 et 41). Rappelant que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’application effective de l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, en indiquant notamment le nombre de marabouts utilisant des enfants à des fins purement économiques identifiés, le nombre de poursuites judiciaires engagées et les sanctions pénales prononcées.
3. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine pour la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Elle a relevé que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM) identifie la présence d’enfants victimes de traite en Mauritanie. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note par ailleurs que l’article 78 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant punit d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui soumet l’enfant à la traite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la loi no 025-2003 portant répression de la traite des personnes et de l’article 78 de la loi no 2018-024 portant Code général de protection de l’enfant, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées et les sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM).
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’objectif 1.2 du PANETE-RIM prévoyant l’établissement d’une liste des travaux dangereux conformément à la convention no 182 de l’OIT et à l’article 247 de la loi portant Code du travail (interdiction de certains travaux pour les enfants de moins de 18 ans). Elle a exprimé le ferme espoir que la liste sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait adoptée dans un proche avenir.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet intitulé «MAP 16», lancé en mars 2019 à Nouakchott, l’établissement de la liste des travaux dangereux est en cours. Le gouvernement précise qu’un texte portant sur cette liste sera adopté avant la fin de l’année 2019. La commission prend également note de l’article 76 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant, qui interdit les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, en reprenant les critères pour déterminer les travaux dangereux mentionnés au paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour adopter la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans les pires formes de travail, y compris dans les travaux dangereux en Mauritanie. Elle a observé que, selon l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie de 2015, les enfants travaillent notamment dans le secteur de la mécanique, de la pêche, de l’agriculture, du gardiennage, du petit commerce, en tant que domestiques ou que charretiers, dans des conditions dangereuses telles que l’exposition aux accidents de la circulation et le transport de lourdes charges, travaillant pour la majorité dans la rue pendant de longues heures, parfois victimes de violence. Elle a également noté que, d’après l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie de 2015, les inspections du travail au niveau local n’intègrent pas les questions de travail et de traite des enfants et manquent de ressources humaines et financières. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre les pires formes de travail, de renforcer les capacités de l’inspection du travail de toute urgence et de fournir des informations sur les inspections menées concernant les pires formes de travail des enfants.
La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement. Elle relève que, dans ses commentaires de 2017 sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a indiqué que dix nouveaux inspecteurs et neuf nouveaux contrôleurs du travail venaient d’être affectés dans les différents services d’inspection. Il a également indiqué un projet en cours de négociation pour doter les services d’inspection de véhicules et d’outils informatiques nécessaires pour leur bon fonctionnement.
Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques figurant dans le Rapport sur l’étude du travail des enfants dans le secteur agricole en Mauritanie de septembre 2018, développé conjointement par le gouvernement et l’OIT, qui indiquent que 77,1 pour cent des enfants travailleurs ayant répondu à l’enquête sont des travailleurs familiaux non rémunérés. D’après ce rapport, plus d’un tiers des enfants travailleurs interrogés (37,2 pour cent), âgés de 5 à 17 ans, déclarent être exposés à des dangers et risques liés aux activités agricoles, tels que les blessures avec les outils et l’exposition aux produits chimiques. L’étude indique en outre que 56 pour cent des enfants interrogés déclarent subir des mauvais traitements physiques au travail et que 66,7 pour cent déclarent subir des mauvais traitements psychologiques. La commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants, y compris dans les travaux dangereux. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler et combattre les pires formes de travail des enfants, notamment les travaux dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, en particulier dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles le système national de protection de l’enfant mis en place au sein du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille a permis d’insérer à l’école 5 084 enfants travailleurs et mendiants déscolarisés. Elle a cependant noté la présence persistante d’enfants pratiquant la mendicité, d’après l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie de 2015, et a prié le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité retirés de la rue et réadaptés et intégrés socialement, ainsi que d’informer de toute autre mesure prise afin de repérer et de retirer les enfants talibés obligés de mendier.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, lors de la présentation du rapport de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en septembre 2018, le gouvernement a indiqué que, pour mettre fin au système des enfants talibés exploités, un réseau de centres de protection sociale et de réhabilitation prenait en charge les enfants vivant dans la rue, en vue de leur intégration scolaire et de leur formation professionnelle. Ces centres ont ainsi permis l’intégration scolaire de 3 200 enfants et l’accès à une formation professionnelle pour 1 651 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité, de les réadapter et de les intégrer socialement, et de communiquer des informations à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants talibés pris en charge par les centres de protection sociale et de réhabilitation. Elle encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, en 2013, d’après les estimations de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le taux de fréquentation scolaire était de 73,1 pour cent au primaire et de 21,6 pour cent au secondaire. D’après l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie de 2015, la déperdition scolaire constitue l’une des causes principales de la présence de nombreux enfants sur le marché du travail à Nouakchott. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des tables régionales de protection des enfants ainsi que des systèmes communaux de protection des enfants ont été mis en place, entre autres dans le but de lutter contre la déscolarisation des enfants. Le gouvernement précise que ces systèmes ont permis la réinsertion scolaire de 5 084 enfants (2 560 filles et 2 578 garçons) dans trois wilayas (régions), qui ont bénéficié de kits scolaires et de cours de soutien, le cas échéant. Le gouvernement indique, dans son rapport formulé au titre de la convention no 138, qu’il développe des mesures de sensibilisation, comme l’action d’une caravane ciblant plus d’une vingtaine de communes rurales, visant entre autres à promouvoir la scolarisation des filles. Il précise également qu’il accorde une attention toute particulière à l’éducation des enfants issus des milieux sociaux et familiaux défavorisés et qu’il compte promouvoir des partenariats spécifiques, si nécessaire, pour lutter contre la déperdition scolaire. La commission note que, d’après les estimations de l’UNESCO, le taux net de scolarisation en 2018 était de 79,57 pour cent pour l’éducation primaire et de 30,98 pour cent pour l’éducation secondaire.
La commission prend note des informations accessibles sur la plateforme de connaissances sur les objectifs de développement durable, qui indiquent que l’accès universel à l’éducation de base a été amélioré, avec une quasi-parité filles/garçons dans l’enseignement primaire. Cependant, ces mêmes informations indiquent que la qualité de l’enseignement reste faible. Elles indiquent également la mise en place du programme national de transfert monétaire «Tekavoul», conditionné par la scolarité et la santé des enfants et celles de leurs mères, destiné à couvrir les 100 000 ménages les plus pauvres.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies est préoccupé par la mauvaise qualité de l’enseignement, le faible taux de passage au niveau secondaire et les failles dans la supervision des écoles privées et des écoles coraniques. Il précise que six écoles publiques ont été fermées à Nouakchott et que la multiplication des écoles privées rend difficile l’accès à un enseignement de qualité pour les enfants défavorisés ou vulnérables (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 35). Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté indique en outre, dans son rapport de mars 2017 suite à sa mission en Mauritanie, que les écoles qu’il a visitées étaient extrêmement surpeuplées et manquaient de personnel (A/HRC/35/26/Add.1). La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de mai 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait qu’un grand nombre de filles descendantes de personnes soumises à l’esclavage et négro-africaines présentent un taux d’abandon scolaire très élevé (CERD/C/MRT/CO/8-14, paragr. 19). Considérant que l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire sont essentiels pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, y compris pour accroître le taux de scolarisation et d’achèvement de l’enseignement secondaire. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer l’accès à l’éducation dans les écoles publiques, la qualité des enseignements, et afin de lutter contre la déperdition scolaire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire aux niveaux primaire et secondaire.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle beaucoup de jeunes filles sont forcées à entrer en servitude domestique non rémunérée. Elle a noté l’information contenue dans le PANETE-RIM, selon laquelle les enfants domestiques représentent 17,28 pour cent des enfants ayant fait l’objet de l’enquête, dont la majorité sont des filles non scolarisées, victimes de maltraitance, de viols et de salaires impayés, et travaillent plus de seize heures par jour. La commission a relevé que d’après l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie, le travail domestique est traditionnellement réservé aux filles des anciens esclaves qui imiteraient leurs propres mères asservies. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique de cette pire forme de travail des enfants, et les réadapter et les intégrer socialement.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. Elle note que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a constaté avec préoccupation que plus de la moitié des travailleurs domestiques employés en Mauritanie sont des enfants, majoritairement des filles, qui sont séparés de leur famille et exposés à l’exploitation économique, la maltraitance, la discrimination et la violence, y compris sexuelle. Le comité s’est également dit préoccupé par les informations faisant état de l’existence d’un esclavage de caste, qui touche particulièrement les filles employées comme domestiques (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 24 et 40). La commission se trouve donc dans l’obligation d’exprimer sa profonde préoccupation devant la situation des filles travailleuses domestiques en Mauritanie.
La commission note que, lors de la présentation du rapport de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en septembre 2018, le gouvernement a expliqué que les contrats de travail domestique sont obligatoirement écrits et que les abus dans ce domaine étaient fortement réprimés. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin, en pratique, à l’exploitation des filles âgées de moins de 18 ans dans le travail domestique. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de l’exploitation des filles dans le travail domestique, ainsi que copie du modèle des contrats de travail des travailleurs domestiques. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique retirés de cette pire forme de travail des enfants et réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique en matière d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que cette loi ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Notant avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’objectif 1.2 du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PANETE-RIM) prévoyant l’établissement d’une liste des travaux dangereux conformément à la convention no 182 de l’OIT et à l’article 247 de la loi portant Code du travail (interdiction de certains travaux pour les enfants de moins de 18 ans). La commission exprime le ferme espoir que la liste sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie dès adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés, et une nouvelle inspection du travail a été créée devant contribuer à réduire le travail des enfants et faciliter ainsi leur insertion dans le tissu économique et social de la Mauritanie. La commission avait cependant noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), les services d’inspection du travail n’ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants en Mauritanie.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission relève que, selon l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie (Etude législative 2015) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT, les inspections du travail au niveau local n’intègrent pas les questions de travail et traite des enfants et manquent de ressources humaines et financières (p. 39). La commission note également que, selon ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, publiés en 2015, le gouvernement a rapporté que des inspecteurs du travail disposaient de meilleurs équipements et de moyens matériels améliorés. Elle a noté que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) a indiqué que les problèmes concernant les moyens matériels continuent, ne permettant pas aux inspecteurs l’exercice satisfaisant de leurs fonctions. Le gouvernement a mentionné que trois nouvelles inspections additionnelles ont été créées dont une à l’intérieur du pays (art. 10, 11 et 16). La commission note par ailleurs avec préoccupation, selon ces mêmes commentaires, l’absence de communication de rapport annuel d’inspection par le gouvernement malgré l’indication en juin 2013 que celui-ci était en train d’être finalisé et communiqué au BIT prochainement (art. 20 et 21). A cet égard, la commission note que le gouvernement a formellement demandé une assistance technique au BIT. La commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.
La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, en 2009, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentaient l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentaient l’école secondaire. La commission avait en outre observé de nombreux dysfonctionnements dans le système éducatif.
La commission note les informations du gouvernement fournies au titre de l’application de la convention no 138, selon lesquelles le Centre de protection et d’intégration sociale des enfants (CPISE) a inséré 1 180 enfants déscolarisés dans les écoles et 600 enfants dans la formation professionnelle ces trois dernières années. Le centre a également distribué 800 kits scolaires aux enfants et mis en œuvre 120 projets d’activités génératrices de revenus au profit des familles ayant des enfants travailleurs. Le gouvernement indique en outre avoir pris des mesures de discrimination positive pour encourager la scolarisation des filles, notamment par l’octroi d’un quota de bourses supplémentaires au profit des filles, le transport des filles et la distribution de kits scolaires. La commission prend cependant note des informations contenues dans le Rapport annuel 2013 de l’UNICEF, selon lesquelles, malgré des efforts du gouvernement concernant la réalisation d’infrastructures scolaires, il demeure des problèmes de qualification des enseignants, de disponibilités des manuels, d’écoles incomplètes et peu attrayantes (p. 18). Elle relève en outre, selon l’Etude législative 2015, que le CPISE, malgré ses moyens mis à disposition et ses nouvelles antennes dans trois wilayas, demeure techniquement peu outillé pour mener à bien ses missions. La commission note en outre un faible taux de fréquentation scolaire au primaire (73,1 pour cent) et très faible au secondaire (21,6 pour cent) selon les estimations de l’UNESCO en 2013. A cet égard, elle relève que le PANETE-RIM a notamment pour objectif de promouvoir la scolarisation des enfants par des subventions et l’octroi de bourses aux enfants des familles les plus défavorisées, d’élaborer et mettre en œuvre des programmes de campagne de sensibilisation et de construire, réhabiliter et équiper les salles de classes (objectif 4.1). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux de fréquentation scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suite à ses commentaires précédents soulignant un grand nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en Mauritanie, la commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises en faveur des enfants orphelins en raison du VIH/sida ainsi que l’absence de données statistiques récentes. La commission prend note du Rapport d’activité sur la réponse au sida en Mauritanie en 2014, développé par le Comité national de lutte contre le sida et l’ONUSIDA, mentionnant l’opérationnalisation du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida à travers une stratégie nationale de lutte contre les orphelins et enfants vulnérables (OEV). La commission prend également note de la validation du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2018. La commission relève à nouveau que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le PANETE-RIM s’inscrit dans le cadre du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) et du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP III). La commission relève en outre que, selon le Rapport ONS 2014 cité dans le PANETE-RIM, le taux des enfants travailleurs est de 36 pour cent parmi les enfants issus de familles pauvres contre 8 pour cent pour ceux issus des ménages plus riches. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP III et du PNUAD pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 31 août 2018, et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission relève que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM) identifie la présence d’enfants victimes de traite en Mauritanie ainsi que les enfants victimes des séquelles de l’esclavage, les enfants talibés et les enfants étrangers (paragr. 2.4). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées dans les cas d’enfants victimes de traite.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiya. La commission a noté les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité. La commission a enfin noté l’information de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indiquant qu’une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une étude réalisée à Nouakchott en 2013 démontre que la pratique de la mendicité touche 3,57 pour cent des enfants de 3 à 5 ans, 5,95 pour cent des enfants de 6 et 7 ans, 14,29 pour cent des enfants de 9 à 11 ans, 27,38 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 9,25 pour cent des enfants de 15 ans. L’étude démontre en outre que 90 pour cent des enfants mendiants sont de sexe masculin et que 61 pour cent des enfants déclarent mendier sur instruction de leur marabout. Selon le PANETE RIM, les enfants talibés sont exposés à des dangers, passant l’essentiel de leur temps dans la rue et ne pouvant parfois pas rentrer sans ramener quelque chose au maître sous peine d’être battus (paragr. 2.4). La commission relève également que la situation particulière des enfants talibés sera prise en compte dans le cadre d’actions et de mesures de prévention selon l’objectif 4.2 du PANETE-RIM. La commission note cependant l’absence d’information quant aux enquêtes et poursuites engagées contre des marabouts. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme, des poursuites judiciaires engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur. Elle prie enfin le gouvernement de fournir une copie de l’Etude sur les enfants talibés réalisée en 2013.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait noté qu’il y avait un manque d’information sur les mesures adoptées par la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, grâce au système national de protection de l’enfant mis en place au sein du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, 5 084 enfants travailleurs et mendiants déscolarisés ont été insérés à l’école au niveau des wilayas (régions) de Nouakchott, Dakhlet Nouadhibou et de l’Assaba. La commission note cependant la présence persistante d’enfants pratiquant la mendicité selon l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie (Rapport sur le travail des enfants 2015, tableau 13, p. 39) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, déjà en bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que beaucoup de jeunes filles sont forcées à entrer en servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission note cependant l’information contenue dans le PANETE-RIM, selon laquelle les enfants domestiques représenteraient 17,28 pour cent des enfants ayant fait l’objet de l’enquête et travailleraient plus de seize heures par jour. Le plan mentionne en outre que la majorité sont des filles non scolarisées travaillant à l’abri des regards et connaissant notamment des problèmes de maltraitance, viols, salaires impayés, etc. (paragr. 2.4). La commission relève également que, selon l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie (Etude législative 2015) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT, le travail domestique est traditionnellement réservé aux filles des anciens esclaves qui imiteraient leurs propres mères asservies. L’étude ajoute que les filles domestiques sont systématiquement en situation de pauvreté et sont pour la plupart exposées aux maltraitances, à l’exploitation et aux violences (p. 8). La commission doit exprimer sa préoccupation face à la situation des filles travailleuses domestiques. La commission rappelle en effet au gouvernement que les jeunes filles engagées dans des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation et que la nature clandestine de ce travail rend difficile le contrôle de leurs conditions d’emploi. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Etat Membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique sont retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETE-RIM. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission observe que, selon le Rapport sur le travail des enfants 2015, les enfants travaillent notamment dans le secteur de la mécanique, de la pêche, de l’agriculture, du gardiennage, du petit commerce, en tant que domestiques ou que charretiers. Les enfants travaillent en outre dans des conditions dangereuses pouvant nuire à leur santé, travaillant pour la majorité dans la rue et pendant de longues heures. La commission note en effet que les enfants charretiers sont particulièrement exposés aux accidents de circulation, que les enfants dockers transportent de lourdes marchandises nuisant à leur santé, que la vie des enfants est exposée à des hauts risques dans la mécanique et la suspension de moteur dans les garages, que les enfants dans les zones rurales sont exposés au soleil, que les filles travaillant dans les hôtels et restaurants sont parfois victimes de viols et que les enfants travaillent en général toute la journée sans répit (pp. 21-22). De plus, selon le PANETE-RIM, les enfants bergers de moins de 10 ans s’occupant du petit bétail se réveillent tôt, se couchent tard et travaillent plus de 16 heures par jour en étant exposés à des dangers liés à l’activité (paragr. 2.4). La commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans les pires formes de travail, y compris les travaux dangereux en Mauritanie. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre les pires formes de travail, notamment dans la mise en œuvre du PANETE-RIM. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement dans le secteur de l’économie informelle. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique en matière d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que cette loi ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Notant avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’objectif 1.2 du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PANETE-RIM) prévoyant l’établissement d’une liste des travaux dangereux conformément à la convention no 182 de l’OIT et à l’article 247 de la loi portant Code du travail (interdiction de certains travaux pour les enfants de moins de 18 ans). La commission exprime le ferme espoir que la liste sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie dès adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés, et une nouvelle inspection du travail a été créée devant contribuer à réduire le travail des enfants et faciliter ainsi leur insertion dans le tissu économique et social de la Mauritanie. La commission avait cependant noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), les services d’inspection du travail n’ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants en Mauritanie.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission relève que, selon l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie (Etude législative 2015) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT, les inspections du travail au niveau local n’intègrent pas les questions de travail et traite des enfants et manquent de ressources humaines et financières (p. 39). La commission note également que, selon ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, publiés en 2015, le gouvernement a rapporté que des inspecteurs du travail disposaient de meilleurs équipements et de moyens matériels améliorés. Elle a noté que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) a indiqué que les problèmes concernant les moyens matériels continuent, ne permettant pas aux inspecteurs l’exercice satisfaisant de leurs fonctions. Le gouvernement a mentionné que trois nouvelles inspections additionnelles ont été créées dont une à l’intérieur du pays (art. 10, 11 et 16). La commission note par ailleurs avec préoccupation, selon ces mêmes commentaires, l’absence de communication de rapport annuel d’inspection par le gouvernement malgré l’indication en juin 2013 que celui-ci était en train d’être finalisé et communiqué au BIT prochainement (art. 20 et 21). A cet égard, la commission note que le gouvernement a formellement demandé une assistance technique au BIT. La commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.
La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, en 2009, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentaient l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentaient l’école secondaire. La commission avait en outre observé de nombreux dysfonctionnements dans le système éducatif.
La commission note les informations du gouvernement fournies au titre de l’application de la convention no 138, selon lesquelles le Centre de protection et d’intégration sociale des enfants (CPISE) a inséré 1 180 enfants déscolarisés dans les écoles et 600 enfants dans la formation professionnelle ces trois dernières années. Le centre a également distribué 800 kits scolaires aux enfants et mis en œuvre 120 projets d’activités génératrices de revenus au profit des familles ayant des enfants travailleurs. Le gouvernement indique en outre avoir pris des mesures de discrimination positive pour encourager la scolarisation des filles, notamment par l’octroi d’un quota de bourses supplémentaires au profit des filles, le transport des filles et la distribution de kits scolaires. La commission prend cependant note des informations contenues dans le Rapport annuel 2013 de l’UNICEF, selon lesquelles, malgré des efforts du gouvernement concernant la réalisation d’infrastructures scolaires, il demeure des problèmes de qualification des enseignants, de disponibilités des manuels, d’écoles incomplètes et peu attrayantes (p. 18). Elle relève en outre, selon l’Etude législative 2015, que le CPISE, malgré ses moyens mis à disposition et ses nouvelles antennes dans trois wilayas, demeure techniquement peu outillé pour mener à bien ses missions. La commission note en outre un faible taux de fréquentation scolaire au primaire (73,1 pour cent) et très faible au secondaire (21,6 pour cent) selon les estimations de l’UNESCO en 2013. A cet égard, elle relève que le PANETE-RIM a notamment pour objectif de promouvoir la scolarisation des enfants par des subventions et l’octroi de bourses aux enfants des familles les plus défavorisées, d’élaborer et mettre en œuvre des programmes de campagne de sensibilisation et de construire, réhabiliter et équiper les salles de classes (objectif 4.1). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux de fréquentation scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suite à ses commentaires précédents soulignant un grand nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en Mauritanie, la commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises en faveur des enfants orphelins en raison du VIH/sida ainsi que l’absence de données statistiques récentes. La commission prend note du Rapport d’activité sur la réponse au sida en Mauritanie en 2014, développé par le Comité national de lutte contre le sida et l’ONUSIDA, mentionnant l’opérationnalisation du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida à travers une stratégie nationale de lutte contre les orphelins et enfants vulnérables (OEV). La commission prend également note de la validation du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2018. La commission relève à nouveau que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le PANETE-RIM s’inscrit dans le cadre du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) et du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP III). La commission relève en outre que, selon le Rapport ONS 2014 cité dans le PANETE-RIM, le taux des enfants travailleurs est de 36 pour cent parmi les enfants issus de familles pauvres contre 8 pour cent pour ceux issus des ménages plus riches. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP III et du PNUAD pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission relève que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM) identifie la présence d’enfants victimes de traite en Mauritanie ainsi que les enfants victimes des séquelles de l’esclavage, les enfants talibés et les enfants étrangers (paragr. 2.4). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées dans les cas d’enfants victimes de traite.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiya. La commission a noté les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité. La commission a enfin noté l’information de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indiquant qu’une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une étude réalisée à Nouakchott en 2013 démontre que la pratique de la mendicité touche 3,57 pour cent des enfants de 3 à 5 ans, 5,95 pour cent des enfants de 6 et 7 ans, 14,29 pour cent des enfants de 9 à 11 ans, 27,38 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 9,25 pour cent des enfants de 15 ans. L’étude démontre en outre que 90 pour cent des enfants mendiants sont de sexe masculin et que 61 pour cent des enfants déclarent mendier sur instruction de leur marabout. Selon le PANETE RIM, les enfants talibés sont exposés à des dangers, passant l’essentiel de leur temps dans la rue et ne pouvant parfois pas rentrer sans ramener quelque chose au maître sous peine d’être battus (paragr. 2.4). La commission relève également que la situation particulière des enfants talibés sera prise en compte dans le cadre d’actions et de mesures de prévention selon l’objectif 4.2 du PANETE-RIM. La commission note cependant l’absence d’information quant aux enquêtes et poursuites engagées contre des marabouts. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme, des poursuites judiciaires engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur. Elle prie enfin le gouvernement de fournir une copie de l’Etude sur les enfants talibés réalisée en 2013.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait noté qu’il y avait un manque d’information sur les mesures adoptées par la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, grâce au système national de protection de l’enfant mis en place au sein du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, 5 084 enfants travailleurs et mendiants déscolarisés ont été insérés à l’école au niveau des wilayas (régions) de Nouakchott, Dakhlet Nouadhibou et de l’Assaba. La commission note cependant la présence persistante d’enfants pratiquant la mendicité selon l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie (Rapport sur le travail des enfants 2015, tableau 13, p. 39) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, déjà en bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que beaucoup de jeunes filles sont forcées à entrer en servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission note cependant l’information contenue dans le PANETE-RIM, selon laquelle les enfants domestiques représenteraient 17,28 pour cent des enfants ayant fait l’objet de l’enquête et travailleraient plus de seize heures par jour. Le plan mentionne en outre que la majorité sont des filles non scolarisées travaillant à l’abri des regards et connaissant notamment des problèmes de maltraitance, viols, salaires impayés, etc. (paragr. 2.4). La commission relève également que, selon l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie (Etude législative 2015) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT, le travail domestique est traditionnellement réservé aux filles des anciens esclaves qui imiteraient leurs propres mères asservies. L’étude ajoute que les filles domestiques sont systématiquement en situation de pauvreté et sont pour la plupart exposées aux maltraitances, à l’exploitation et aux violences (p. 8). La commission doit exprimer sa préoccupation face à la situation des filles travailleuses domestiques. La commission rappelle en effet au gouvernement que les jeunes filles engagées dans des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation et que la nature clandestine de ce travail rend difficile le contrôle de leurs conditions d’emploi. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Etat Membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique sont retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETE-RIM. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission observe que, selon le Rapport sur le travail des enfants 2015, les enfants travaillent notamment dans le secteur de la mécanique, de la pêche, de l’agriculture, du gardiennage, du petit commerce, en tant que domestiques ou que charretiers. Les enfants travaillent en outre dans des conditions dangereuses pouvant nuire à leur santé, travaillant pour la majorité dans la rue et pendant de longues heures. La commission note en effet que les enfants charretiers sont particulièrement exposés aux accidents de circulation, que les enfants dockers transportent de lourdes marchandises nuisant à leur santé, que la vie des enfants est exposée à des hauts risques dans la mécanique et la suspension de moteur dans les garages, que les enfants dans les zones rurales sont exposés au soleil, que les filles travaillant dans les hôtels et restaurants sont parfois victimes de viols et que les enfants travaillent en général toute la journée sans répit (pp. 21-22). De plus, selon le PANETE-RIM, les enfants bergers de moins de 10 ans s’occupant du petit bétail se réveillent tôt, se couchent tard et travaillent plus de 16 heures par jour en étant exposés à des dangers liés à l’activité (paragr. 2.4). La commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans les pires formes de travail, y compris les travaux dangereux en Mauritanie. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre les pires formes de travail, notamment dans la mise en œuvre du PANETE-RIM. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement dans le secteur de l’économie informelle. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique en matière d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que cette loi ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Notant avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés dans le pays mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission a noté que le système de l’inspection du travail avait vu ses capacités renforcées en matière de ressources humaines, matérielles et financières, et que dix nouveaux inspecteurs du travail et dix nouveaux contrôleurs du travail avaient été formés et recrutés.
La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés, et une nouvelle inspection du travail a été créée en 2010 qui doit contribuer à réduire le travail des enfants et faciliter ainsi leur insertion dans le tissu économique et social de la Mauritanie. Cependant, la commission a noté que, d’après le rapport remis par la Confédération syndicale internationale (CSI) lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, les services d’inspection du travail n’ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants en Mauritanie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action avaient été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.
La commission a noté avec préoccupation l’allégation de la CGTM selon laquelle le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour remédier au travail des enfants et ses pires formes, bien que la Mauritanie ait ratifié la convention.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à sa volonté, une prise de conscience aux niveaux national et local des problèmes liés à la situation des enfants a abouti à une mobilisation certaine. Elle a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC invite instamment le gouvernement à solliciter le concours de l’OIT pour élaborer et appliquer un plan d’action visant à prévenir et combattre le travail des enfants (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 76). La commission prie donc vivement le gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.
La commission a noté avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’UNICEF menait des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation, et que, selon cette organisation, le taux de fréquentation scolaire primaire était de seulement 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considérait que la Mauritanie avait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission s’est dite profondément préoccupée par la persistance de ces faibles taux de fréquentation scolaire.
La commission a noté que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. En outre, la commission a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC demeure préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit n’est toujours pas garanti à tous les enfants. Le CRC continue aussi de s’inquiéter des taux élevés d’analphabétisme, en particulier chez les filles, et des disparités régionales dans l’accès à l’éducation. Le CRC est en outre inquiet des faibles taux de passage dans le secondaire, du grand nombre d’abandons en cours de scolarité, du surpeuplement des classes, des possibilités restreintes de formation professionnelle, du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés et d’établissements scolaires disponibles, et de la médiocre qualité de l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport UNGASS de 2010 pour la Mauritanie, le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida est passé de 1 740 en 2004 à 3 860 en 2010. La commission a noté qu’un Cadre stratégique national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et le sida (IST/VIH/sida) a été élaboré en 2009 pour la période 2010-2014. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Cadre stratégique national de lutte contre les IST/VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 243), il existe «une corrélation parfaite entre le niveau de pauvreté et le taux de travail des enfants. Les quatre wilayas les plus pauvres sont celles où les taux d’activité des enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus élevés (Guidimakha, Gorgol, Assaba, Hodh Gharbi) tandis que, dans les wilayas les plus riches, ce taux est plus faible (Nouadhibou 4,2 pour cent, Tiris Zemour 16,4 pour cent, Nouakchott 25,1 pour cent).» Le gouvernement avait indiqué qu’il avait inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il a renforcé les capacités du Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (CDHLPI), qui joue un rôle transversal dans la promotion et la protection des droits de l’homme et dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La commission a observé cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’impact du CSLP et des activités du CDHLPI dans la lutte contre la pauvreté et, parallèlement, la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, ainsi que sur les activités menées par le CDHLPI, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a également noté que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, dans les rues de Dakar, on trouvait des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) avaient amenés en ville. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existait également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendiaient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005 015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiya. Cependant, la commission a noté que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts.
La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité.
La commission a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC a exprimé son inquiétude face à l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). En outre, la commission a noté que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 24 août 2010, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que, bien qu’elle ait été informée que le gouvernement travaillait avec les religieux pour mettre un terme à cette pratique, elle avait également constaté que beaucoup ne considéraient pas la mendicité comme une forme d’esclavage (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 46). Ceci étant dit, la ministre de la Famille, de l’Enfance et des Affaires sociales a informé la Rapporteuse spéciale qu’elle collaborait avec le ministère de l’Intérieur pour traiter le problème des enfants des rues, dont certains talibés, à Nouakchott. Il semble exister une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux (paragr. 75).
La commission a cependant noté avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle a à nouveau noté avec une profonde préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que le ministre de l’Intérieur l’a informée qu’un enseignement ou une formation professionnelle ainsi qu’un hébergement sont dispensés aux enfants talibés (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 75). La commission a cependant noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, elle a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur les mesures qu’a adoptées la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans.
La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, dès le bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait, dans son rapport remis lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, que beaucoup de jeunes filles sont forcées dans la servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75).
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission a relevé à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique soient retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment à travers les activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Finalement, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 24 août 2010, des enfants âgés de moins de 13 ans travaillent dans tous les secteurs d’activité en Mauritanie. A la campagne, les enfants asservis prennent généralement soin du bétail, s’occupent des cultures vivrières, exécutent des tâches domestiques et autres tâches importantes en appui aux activités de leur maître. Les enfants vivant dans des conditions analogues à l’esclavage dans les zones urbaines travaillent souvent comme domestiques (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 42 à 45). La commission a cependant noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC se dit particulièrement préoccupé par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants, et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants engagés dans des travaux dangereux et dans des conditions analogues à l’esclavage et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants et les enfants mendiant dans les rues. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique en matière d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que cette loi ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Notant avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés dans le pays mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission a noté que le système de l’inspection du travail avait vu ses capacités renforcées en matière de ressources humaines, matérielles et financières, et que dix nouveaux inspecteurs du travail et dix nouveaux contrôleurs du travail avaient été formés et recrutés.
La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés, et une nouvelle inspection du travail a été créée en 2010 qui doit contribuer à réduire le travail des enfants et faciliter ainsi leur insertion dans le tissu économique et social de la Mauritanie. Cependant, la commission a noté que, d’après le rapport remis par la Confédération syndicale internationale (CSI) lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, les services d’inspection du travail n’ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants en Mauritanie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action avaient été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.
La commission a noté avec préoccupation l’allégation de la CGTM selon laquelle le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour remédier au travail des enfants et ses pires formes, bien que la Mauritanie ait ratifié la convention.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à sa volonté, une prise de conscience aux niveaux national et local des problèmes liés à la situation des enfants a abouti à une mobilisation certaine. Elle a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC invite instamment le gouvernement à solliciter le concours de l’OIT pour élaborer et appliquer un plan d’action visant à prévenir et combattre le travail des enfants (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 76). La commission prie donc vivement le gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.
La commission a noté avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’UNICEF menait des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation, et que, selon cette organisation, le taux de fréquentation scolaire primaire était de seulement 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considérait que la Mauritanie avait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission s’est dite profondément préoccupée par la persistance de ces faibles taux de fréquentation scolaire.
La commission a noté que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. En outre, la commission a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC demeure préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit n’est toujours pas garanti à tous les enfants. Le CRC continue aussi de s’inquiéter des taux élevés d’analphabétisme, en particulier chez les filles, et des disparités régionales dans l’accès à l’éducation. Le CRC est en outre inquiet des faibles taux de passage dans le secondaire, du grand nombre d’abandons en cours de scolarité, du surpeuplement des classes, des possibilités restreintes de formation professionnelle, du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés et d’établissements scolaires disponibles, et de la médiocre qualité de l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport UNGASS de 2010 pour la Mauritanie, le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida est passé de 1 740 en 2004 à 3 860 en 2010. La commission a noté qu’un Cadre stratégique national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et le sida (IST/VIH/sida) a été élaboré en 2009 pour la période 2010-2014. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Cadre stratégique national de lutte contre les IST/VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 243), il existe «une corrélation parfaite entre le niveau de pauvreté et le taux de travail des enfants. Les quatre wilayas les plus pauvres sont celles où les taux d’activité des enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus élevés (Guidimakha, Gorgol, Assaba, Hodh Gharbi) tandis que, dans les wilayas les plus riches, ce taux est plus faible (Nouadhibou 4,2 pour cent, Tiris Zemour 16,4 pour cent, Nouakchott 25,1 pour cent).» Le gouvernement avait indiqué qu’il avait inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il a renforcé les capacités du Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (CDHLPI), qui joue un rôle transversal dans la promotion et la protection des droits de l’homme et dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La commission a observé cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’impact du CSLP et des activités du CDHLPI dans la lutte contre la pauvreté et, parallèlement, la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, ainsi que sur les activités menées par le CDHLPI, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a également noté que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, dans les rues de Dakar, on trouvait des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) avaient amenés en ville. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existait également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendiaient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission a noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’inquiétait des informations selon lesquelles des enfants seraient vendus pour servir de jockeys au Moyen-Orient (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 77). Le CRC a également exprimé son inquiétude en constatant que le rapport de la Mauritanie ne contenait pas d’informations sur l’ampleur de la traite et sur les mesures prises pour prévenir de tels actes criminels. La commission a noté avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005 015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiya. Cependant, la commission a noté que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts.
La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité.
La commission a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC a exprimé son inquiétude face à l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). En outre, la commission a noté que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 24 août 2010, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que, bien qu’elle ait été informée que le gouvernement travaillait avec les religieux pour mettre un terme à cette pratique, elle avait également constaté que beaucoup ne considéraient pas la mendicité comme une forme d’esclavage (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 46). Ceci étant dit, la ministre de la Famille, de l’Enfance et des Affaires sociales a informé la Rapporteuse spéciale qu’elle collaborait avec le ministère de l’Intérieur pour traiter le problème des enfants des rues, dont certains talibés, à Nouakchott. Il semble exister une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux (paragr. 75).
La commission a cependant noté avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle a à nouveau noté avec une profonde préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile avait été créé, lequel ciblerait les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique.
La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que le ministre de l’Intérieur l’a informée qu’un enseignement ou une formation professionnelle ainsi qu’un hébergement sont dispensés aux enfants talibés (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 75). La commission a cependant noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, elle a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur les mesures qu’a adoptées la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. La commission a noté que, selon le deuxième rapport périodique qui avait été soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008, deux enquêtes étaient en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (CRC/C/MRT/2, paragr. 247 et 255). Elle a noté que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités (formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur des filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile».
La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, dès le bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait, dans son rapport remis lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, que beaucoup de jeunes filles sont forcées dans la servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75).
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission a relevé à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique, et particulièrement les filles, soient retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment à travers les activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Finalement, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 24 août 2010, des enfants âgés de moins de 13 ans travaillent dans tous les secteurs d’activité en Mauritanie. A la campagne, les enfants asservis prennent généralement soin du bétail, s’occupent des cultures vivrières, exécutent des tâches domestiques et autres tâches importantes en appui aux activités de leur maître. Les enfants vivant dans des conditions analogues à l’esclavage dans les zones urbaines travaillent souvent comme domestiques (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 42 à 45). La commission a cependant noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC se dit particulièrement préoccupé par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants, et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants engagés dans des travaux dangereux et dans des conditions analogues à l’esclavage et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants et les enfants mendiant dans les rues. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique en matière d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que cette loi ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Notant avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés dans le pays mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission a noté que le système de l’inspection du travail avait vu ses capacités renforcées en matière de ressources humaines, matérielles et financières, et que dix nouveaux inspecteurs du travail et dix nouveaux contrôleurs du travail avaient été formés et recrutés.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés, et une nouvelle inspection du travail a été créée en 2010 qui doit contribuer à réduire le travail des enfants et faciliter ainsi leur insertion dans le tissu économique et social de la Mauritanie. Cependant, la commission note que, d’après le rapport remis par la Confédération syndicale internationale (CSI) lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, les services d’inspection du travail n’ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants en Mauritanie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action avaient été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.
La commission note avec préoccupation l’allégation de la CGTM selon laquelle le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour remédier au travail des enfants et ses pires formes, bien que la Mauritanie ait ratifié la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à sa volonté, une prise de conscience aux niveaux national et local des problèmes liés à la situation des enfants a abouti à une mobilisation certaine. Elle observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC invite instamment le gouvernement à solliciter le concours de l’OIT pour élaborer et appliquer un plan d’action visant à prévenir et combattre le travail des enfants (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 76). La commission prie donc vivement le gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.
La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’UNICEF menait des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation, et que, selon cette organisation, le taux de fréquentation scolaire primaire était de seulement 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considérait que la Mauritanie avait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission s’est dite profondément préoccupée par la persistance de ces faibles taux de fréquentation scolaire.
La commission note que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. En outre, la commission observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC demeure préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit n’est toujours pas garanti à tous les enfants. Le CRC continue aussi de s’inquiéter des taux élevés d’analphabétisme, en particulier chez les filles, et des disparités régionales dans l’accès à l’éducation. Le CRC est en outre inquiet des faibles taux de passage dans le secondaire, du grand nombre d’abandons en cours de scolarité, du surpeuplement des classes, des possibilités restreintes de formation professionnelle, du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés et d’établissements scolaires disponibles, et de la médiocre qualité de l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport UNGASS de 2010 pour la Mauritanie, le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida est passé de 1 740 en 2004 à 3 860 en 2010. La commission note qu’un Cadre stratégique national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et le sida (IST/VIH/sida) a été élaboré en 2009 pour la période 2010-2014. La commission observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Cadre stratégique national de lutte contre les IST/VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 243), il existe «une corrélation parfaite entre le niveau de pauvreté et le taux de travail des enfants. Les quatre wilayas les plus pauvres sont celles où les taux d’activité des enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus élevés (Guidimakha, Gorgol, Assaba, Hodh Gharbi) tandis que, dans les wilayas les plus riches, ce taux est plus faible (Nouadhibou 4,2 pour cent, Tiris Zemour 16,4 pour cent, Nouakchott 25,1 pour cent).» Le gouvernement avait indiqué qu’il avait inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a renforcé les capacités du Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (CDHLPI), qui joue un rôle transversal dans la promotion et la protection des droits de l’homme et dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La commission observe cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’impact du CSLP et des activités du CDHLPI dans la lutte contre la pauvreté et, parallèlement, la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, ainsi que sur les activités menées par le CDHLPI, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a également noté que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, dans les rues de Dakar, on trouvait des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) avaient amenés en ville. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existait également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendiaient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission note que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’inquiétait des informations selon lesquelles des enfants seraient vendus pour servir de jockeys au Moyen-Orient (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 77). Le CRC a également exprimé son inquiétude en constatant que le rapport de la Mauritanie ne contenait pas d’informations sur l’ampleur de la traite et sur les mesures prises pour prévenir de tels actes criminels. La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiyas. Cependant, la commission a noté que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts.
La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité.
La commission observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC a exprimé son inquiétude face à l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). En outre, la commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 24 août 2010, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que, bien qu’elle ait été informée que le gouvernement travaillait avec les religieux pour mettre un terme à cette pratique, elle avait également constaté que beaucoup ne considéraient pas la mendicité comme une forme d’esclavage (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 46). Ceci étant dit, la ministre de la Famille, de l’Enfance et des Affaires sociales a informé la Rapporteuse spéciale qu’elle collaborait avec le ministère de l’Intérieur pour traiter le problème des enfants des rues, dont certains talibés, à Nouakchott. Il semble exister une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux (paragr. 75).
La commission note cependant avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note à nouveau avec une profonde préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile avait été créé, lequel ciblerait les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique.
La commission note que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que le ministre de l’Intérieur l’a informée qu’un enseignement ou une formation professionnelle ainsi qu’un hébergement sont dispensés aux enfants talibés (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 75). La commission note cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, elle observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur les mesures qu’a adoptées la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Employées de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme employées de maison avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. La commission a noté que, selon le deuxième rapport périodique qui avait été soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008, deux enquêtes étaient en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (CRC/C/MRT/2, paragr. 247 et 255). Elle a noté que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités (formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur des filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile».
La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, dès le bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique, dans son rapport remis lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, que beaucoup de jeunes filles sont forcées dans la servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. La commission note également que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75).
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission relève à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique, et particulièrement les filles, soient retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment à travers les activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Finalement, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 24 août 2010, des enfants âgés de moins de 13 ans travaillent dans tous les secteurs d’activité en Mauritanie. A la campagne, les enfants asservis prennent généralement soin du bétail, s’occupent des cultures vivrières, exécutent des tâches domestiques et autres tâches importantes en appui aux activités de leur maître. Les enfants vivant dans des conditions analogues à l’esclavage dans les zones urbaines travaillent souvent comme domestiques (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 42 à 45). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC se dit particulièrement préoccupé par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants, et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants engagés dans des travaux dangereux et dans des conditions analogues à l’esclavage et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants et les enfants mendiant dans les rues. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique en matière d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que cette loi ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Notant avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés dans le pays mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission a noté que le système de l’inspection du travail avait vu ses capacités renforcées en matière de ressources humaines, matérielles et financières, et que dix nouveaux inspecteurs du travail et dix nouveaux contrôleurs du travail avaient été formés et recrutés.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés, et une nouvelle inspection du travail a été créée en 2010 qui doit contribuer à réduire le travail des enfants et faciliter ainsi leur insertion dans le tissu économique et social de la Mauritanie. Cependant, la commission note que, d’après le rapport remis par la Confédération syndicale internationale (CSI) lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, les services d’inspection du travail n’ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants en Mauritanie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action avaient été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.
La commission note avec préoccupation l’allégation de la CGTM selon laquelle le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour remédier au travail des enfants et ses pires formes, bien que la Mauritanie ait ratifié la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à sa volonté, une prise de conscience aux niveaux national et local des problèmes liés à la situation des enfants a abouti à une mobilisation certaine. Elle observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC invite instamment le gouvernement à solliciter le concours de l’OIT pour élaborer et appliquer un plan d’action visant à prévenir et combattre le travail des enfants (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 76). La commission prie donc vivement le gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.
La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’UNICEF menait des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation, et que, selon cette organisation, le taux de fréquentation scolaire primaire était de seulement 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considérait que la Mauritanie avait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission s’est dite profondément préoccupée par la persistance de ces faibles taux de fréquentation scolaire.
La commission note que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. En outre, la commission observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC demeure préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit n’est toujours pas garanti à tous les enfants. Le CRC continue aussi de s’inquiéter des taux élevés d’analphabétisme, en particulier chez les filles, et des disparités régionales dans l’accès à l’éducation. Le CRC est en outre inquiet des faibles taux de passage dans le secondaire, du grand nombre d’abandons en cours de scolarité, du surpeuplement des classes, des possibilités restreintes de formation professionnelle, du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés et d’établissements scolaires disponibles, et de la médiocre qualité de l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 65). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport UNGASS de 2010 pour la Mauritanie, le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida est passé de 1 740 en 2004 à 3 860 en 2010. La commission note qu’un Cadre stratégique national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et le sida (IST/VIH/sida) a été élaboré en 2009 pour la période 2010-2014. La commission observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Cadre stratégique national de lutte contre les IST/VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 243), il existe «une corrélation parfaite entre le niveau de pauvreté et le taux de travail des enfants. Les quatre wilayas les plus pauvres sont celles où les taux d’activité des enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus élevés (Guidimakha, Gorgol, Assaba, Hodh Gharbi) tandis que, dans les wilayas les plus riches, ce taux est plus faible (Nouadhibou 4,2 pour cent, Tiris Zemour 16,4 pour cent, Nouakchott 25,1 pour cent).» Le gouvernement avait indiqué qu’il avait inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a renforcé les capacités du Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (CDHLPI), qui joue un rôle transversal dans la promotion et la protection des droits de l’homme et dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La commission observe cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’impact du CSLP et des activités du CDHLPI dans la lutte contre la pauvreté et, parallèlement, la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, ainsi que sur les activités menées par le CDHLPI, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a également noté que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, dans les rues de Dakar, on trouvait des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) avaient amenés en ville. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existait également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendiaient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission note que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’inquiétait des informations selon lesquelles des enfants seraient vendus pour servir de jockeys au Moyen-Orient (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 77). Le CRC a également exprimé son inquiétude en constatant que le rapport de la Mauritanie ne contenait pas d’informations sur l’ampleur de la traite et sur les mesures prises pour prévenir de tels actes criminels. La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiyas. Cependant, la commission a noté que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts.
La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité.
La commission observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC a exprimé son inquiétude face à l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). En outre, la commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 24 août 2010, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que, bien qu’elle ait été informée que le gouvernement travaillait avec les religieux pour mettre un terme à cette pratique, elle avait également constaté que beaucoup ne considéraient pas la mendicité comme une forme d’esclavage (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 46). Ceci étant dit, la ministre de la Famille, de l’Enfance et des Affaires sociales a informé la Rapporteuse spéciale qu’elle collaborait avec le ministère de l’Intérieur pour traiter le problème des enfants des rues, dont certains talibés, à Nouakchott. Il semble exister une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrassas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux (paragr. 75).
La commission note cependant avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note à nouveau avec une profonde préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile avait été créé, lequel ciblerait les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique.
La commission note que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que le ministre de l’Intérieur l’a informée qu’un enseignement ou une formation professionnelle ainsi qu’un hébergement sont dispensés aux enfants talibés (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 75). La commission note cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, elle observe que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur les mesures qu’a adoptées la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Employées de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme employées de maison avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. La commission a noté que, selon le deuxième rapport périodique qui avait été soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008, deux enquêtes étaient en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (CRC/C/MRT/2, paragr. 247 et 255). Elle a noté que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités (formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur des filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile».
La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, dès le bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique, dans son rapport remis lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, que beaucoup de jeunes filles sont forcées dans la servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. La commission note également que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75).
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission relève à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique, et particulièrement les filles, soient retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment à travers les activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Finalement, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 24 août 2010, des enfants âgés de moins de 13 ans travaillent dans tous les secteurs d’activité en Mauritanie. A la campagne, les enfants asservis prennent généralement soin du bétail, s’occupent des cultures vivrières, exécutent des tâches domestiques et autres tâches importantes en appui aux activités de leur maître. Les enfants vivant dans des conditions analogues à l’esclavage dans les zones urbaines travaillent souvent comme domestiques (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 42 à 45). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC se dit particulièrement préoccupé par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants, et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants engagés dans des travaux dangereux et dans des conditions analogues à l’esclavage et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants et les enfants mendiant dans les rues. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique à cet égard. La commission note cependant que cette loi ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.

Article 5.Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés dans le pays, mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission note les informations très succinctes du gouvernement selon lesquelles le système de l’inspection du travail a vu ses capacités renforcées en matière de ressources humaines, matérielles et financières. Les services de l’inspection du travail effectueront des contrôles conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. De plus, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 81, dix nouveaux inspecteurs du travail et dix nouveaux contrôleurs du travail ont été formés et recrutés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du renforcement des capacités du système de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, particulièrement de ses pires formes. En outre, la commission le prie de fournir des informations quant au rôle dévolu des nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail à l’égard du travail des enfants, particulièrement de ses pires formes.

Article 6.Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action ont été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur leur mise en œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’éradiquer les pires formes de travail des enfants, il a organisé des séminaires de vulgarisation des conventions fondamentales à l’intention des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, des magistrats et des auxiliaires de justice ainsi que la promotion d’un réseau des droits de l’enfant (y compris une association de défense, un groupe parlementaire et une initiative des maires). La commission note également que, selon un projet de l’OIT/IPEC intitulé «Project Development, Awareness Raising, and Support for the Implementation of the Global Action Plan», une assistance sera prêtée afin d’aider la Mauritanie à développer et mettre en œuvre un plan d’action national pour lutter contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement, la mise en œuvre et les progrès réalisés par le plan d’action national pour lutter contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre programme d’action, en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant ainsi que la personne reconnue cliente de l’enfant, et les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2001-054 sur la scolarité obligatoire protège les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également que les ONG assistent les enfants orphelins du VIH/sida. La commission note que, selon le rapport UNGASS 2008 de la Mauritanie publié en janvier 2008, il y a environ 7 327 enfants orphelins ou enfants vulnérables du VIH/sida de moins de 17 ans dans le pays et, parmi ces enfants, aucun n’a «bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge» (p. 18). De plus, parmi les foyers avec de tels enfants, aucun foyer n’a:

i)      reçu une assistance médicale, notamment des soins médicaux et/ou fournitures pour les soins médicaux, au cours des douze derniers mois;

ii)     bénéficié d’une aide scolaire, notamment frais de scolarité, au cours des douze derniers mois (ne s’applique qu’aux enfants de 5 à 17 ans);

iii)    reçu un soutien psychique/psychologique, notamment un conseil de la part d’un conseiller formé et/ou un soutien psychique/spirituel ou un accompagnement au cours des trois derniers mois;

iv)    bénéficié d’un autre soutien social, notamment un soutien socio-économique (par exemple, vêtements, suppléments alimentaires, soutien financier, gîte) ou autre aide au quotidien (par exemple, aide ménagère, formation pour les soignants, garde des enfants, services juridiques) au cours des trois derniers mois.

En outre, selon ce même rapport, un sondage démontre que seulement 33 pour cent des enfants orphelins du VIH/sida âgés de 10 à 14 ans fréquentent l’école tandis que, parmi les non-orphelins, ce taux est d’environ 71 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris sous forme de soins médicaux, frais de scolarité, soutien psychologique ou soutien socio-économique.

Alinéa e).Situation particulière des filles.Employées de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme employées de maison avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie, et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. De plus, la commission a relevé que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.

La commission prend note que, selon le deuxième rapport périodique qui a été soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2), deux enquêtes sont en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (paragr. 247). De plus, plusieurs programmes sont mis en place en faveur des filles domestiques en vue de les sensibiliser sur leurs droits et de sensibiliser leurs parents, ainsi que leurs employeurs, à l’égard de leurs obligations (paragr. 254). Finalement, la commission note que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités (formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur de filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile» (paragr. 255). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays et des programmes de sensibilisation mentionnés ci-dessus. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim sur la protection des enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail, ainsi que sur leur impact en terme de réadaptation et d’intégration sociales de ces enfants.

Article 8.Coopération internationale.Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement avait indiqué qu’il avait mis en œuvre un plan national de lutte contre la pauvreté. Elle a noté également que, dans ses observations finales de novembre 2001 sur le rapport du gouvernement (CRC/C/15/Add.159, paragr. 7 et 14), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que les problèmes économiques et sociaux auxquels le pays se heurtait se répercutaient sur la situation des enfants, notamment dans les zones rurales et reculées. De plus, le gouvernement avait indiqué qu’il avait inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 243), il existe «une corrélation parfaite entre le niveau de pauvreté et le taux de travail des enfants. Les quatre wilayas les plus pauvres sont celles où les taux d’activité des enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus élevés (Guidimakha, Gorgol, Assaba, Hodh Gharbi) tandis que, dans les wilayas les plus riches, ce taux est plus faible (Nouadhibou 4,2 pour cent, Tiris Zemour 16,4 pour cent, Nouakchott 25,1 pour cent)». Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues.Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a noté également que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, les informations disponibles sur les flux de la traite en Mauritanie sont très limitées, et il est très difficile de savoir si des enfants mauritaniens sont victimes de la traite dans les pays de la sous-région ou si des enfants sont exploités sur le territoire mauritanien. Le rapport de l’UNICEF mentionne toutefois que, dans les rues de Dakar, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existe également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission se dit à nouveau préoccupée par la situation de ces enfants et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre d’enfants qui travaillaient, notamment dans la rue, y compris les enfants talibés qui étaient exploités par les marabouts. Elle a noté également que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il y était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts. La commission a noté en outre que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiyas. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit que toute personne qui, ayant une autorité sur un enfant, le livre à des individus qui l’incitent ou qui l’emploient à la mendicité est punie de huit mois d’emprisonnement et d’une amende de 180 000 à 300 000 ouguiyas. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation nationale sur la mendicité dans la pratique.

Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission note à nouveau avec préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations de l’UNICEF, des enfants qui ont été victimes de traite, notamment vers les Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau, ont récemment été rapatriés vers la Mauritanie et reçoivent une éducation dans une école spéciale pour anciens jockeys. A cet égard, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission note dans le rapport du gouvernement que les résultats sont plus que satisfaisants car ces enfants bénéficient d’une attention particulière, notamment en ce qui concerne le programme spécial élaboré à leur intention en collaboration avec l’UNICEF. De plus, la commission note dans le deuxième rapport périodique de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant du 30 juillet 2008 qu’«un plan d’action a été mis en place en vue de leur réintégration et leur réinsertion en famille. Un comité technique est chargé du suivi de cette question.» (CRC/C/MRT/2, paragr. 263.) La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, elle le prie de fournir des informations sur le plan d’action mis en place en vue de la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de travail forcé, notamment de mendicité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a procédé au recensement des mendiants et autres enfants de la rue en vue de leur insertion dans les tissus économiques et sociaux du pays. Elle note également que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile a été créé, lequel cible les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé suite au recensement pour soustraire les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité de leur activité et assurer leur réadaptation et intégration sociale, notamment dans le centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de cette pire forme de travail.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM).

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. 1.   Alinéa a). Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il restait préoccupé par les cas de servitude involontaire signalés dans certaines régions reculées. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, l’esclavage continue d’être pratiqué en Mauritanie. Les enfants dont la mère est esclave sont considérés par plusieurs propriétaires comme de nouveaux esclaves. La commission note l’adoption de la loi portant incrimination de l’esclavage et des pratiques esclavagistes. Dans la mesure où cette question est examinée par la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, elle renvoie le gouvernement sous ces commentaires.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les articles 57 et 58 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant ainsi qu’à la personne reconnue client de l’enfant. Elle note également que l’article 59 de cette ordonnance sanctionne le proxénétisme commis à l’égard d’enfants sous forme de bandes organisées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire dans sa législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que les articles 47 et 48 de l’ordonnance no 2005‑015 portant protection pénale de l’enfant donnent application à cette disposition de la convention.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait l’obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission avait espéré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail.

Dans ses commentaires, la CGTM indique que l’application des conventions sur les droits des enfants est «encore timide» et qu’il existe un manque de définition et de politique nationale dans ce domaine, avec l’implication effective des partenaires sociaux. La CGTM indique également que des études doivent être régulièrement effectuées par les inspecteurs du travail pour assurer un contrôle des violations des droits des enfants dont l’utilisation comme main-d’œuvre augmente. Dans son rapport fourni au titre de la convention no 81, le gouvernement indique que la situation du système d’inspection du travail est en phase de connaître une amélioration, dont l’acquisition prochaine de véhicules et de matériel de bureau et le recrutement de dix inspecteurs et dix contrôleurs du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail, notamment quant au rôle qui sera dévolu aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants, particulièrement de ses pires formes.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté la création du Conseil national de l’enfance (CNE), auprès du secrétariat d’Etat à la Condition féminine, ainsi que l’adoption d’un Plan national relatif à la promotion de l’enfant. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le CNE et l’impact du Plan national relatif à la promotion de l’enfant sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises dans le domaine de l’enfance et les activités menées par le CNE pour la défense et la promotion des droits de l’enfant. Elle constate que, bien que ces mesures puissent avoir un certain impact sur l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes, elles ne concernent pas spécifiquement cette problématique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action ont été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant ainsi que la personne reconnue client de l’enfant, et les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il regrettait que la proportion d’enfants scolarisés atteignait à peine 60 pour cent et qu’il y avait d’importantes disparités entre les sexes et entre les régions dans ce domaine. En outre, il avait noté avec préoccupation les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement; le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire; et le faible nombre d’enfants bénéficiant d’une éducation préscolaire. La commission avait noté que l’UNICEF menait des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation, et que, selon cette organisation, le taux de fréquentation scolaire primaire était de seulement 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considérait que la Mauritanie avait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le domaine de l’éducation pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

La commission note que le gouvernement a élaboré un plan décennal pour l’éducation dont l’objectif est notamment d’accroître le taux de scolarisation des adolescentes dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et de créer des mécanismes de rattrapage destinés aux enfants qui ne sont jamais allés à l’école ou qui ont abandonné leurs études. La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, 72 pour cent des enfants, filles et garçons, fréquentent l’école primaire alors que seulement 14 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note que le gouvernement a élaboré une Stratégie nationale de l’emploi ainsi qu’un plan d’action dans ce domaine. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit profondément préoccupée par la persistance de ces faibles taux de fréquentation scolaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. VIH/SIDA. La commission note que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, environ 6 900 enfants mauritaniens sont orphelins en raison du virus. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission avait noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 329 et 330), le gouvernement avait indiqué que le travail des jeunes filles domestiques était lié en grande partie au caractère saisonnier des activités agricoles. Le gouvernement avait indiqué également que les jeunes filles domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. La commission avait noté également que, selon les résultats d’une enquête menée en 1999 sur les filles domestiques en Mauritanie, et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», une fille peut être recrutée dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours de l’enquête étaient âgées de moins de 12 ans. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les jeunes filles domestiques de moins de 18 ans n’exécutaient pas des travaux dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le sujet. Elle relève que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment contre les travaux dangereux ou l’exploitation économique ou sexuelle, et de communiquer des informations à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des études sectorielles dans le secteur informel de Kiffa et dans des départements de Nouakchott seront réalisées afin d’identifier les enfants qui travaillent et essayer de voir avec les employeurs les possibilités de formation, d’éducation ou d’insertion possible. Elle note également que les enquêtes préliminaires seront soutenues par les inspecteurs du travail des zones visées par les enquêtes. Notant que les statistiques disponibles ne comportent pas de données sur les pires formes de travail des enfants, la commission espère que, suite à ces enquêtes, le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. Elle avait noté également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (document CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il prenait acte des efforts pris par le gouvernement pour mettre fin aux cas de traite d’enfants vers les pays arabes. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Dans ses commentaires, la CSI indique que, ces dernières années, plusieurs réseaux de traite d’enfants vers les pays du Golfe arabe se sont développés, où les enfants victimes n’ont bénéficié d’aucune forme de protection. En effet, même si l’Etat est informé de ces pratiques et connaît souvent les personnes qui agissent dans ces réseaux, il n’a pris aucune mesure à leur encontre. La commission note que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, les informations disponibles sur les flux de la traite en Mauritanie sont très limitées et il est très difficile de savoir si des enfants mauritaniens sont victimes de la traite dans les pays de la sous-région ou si des enfants sont exploités sur le territoire mauritanien. Le rapport de l’UNICEF mentionne toutefois que, dans les rues de Dakar, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. Toujours, selon le rapport de l’UNICEF, il existe également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendient dans les rues de Nouakchott.

La commission observe que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Elle se dit préoccupée par la situation de ces enfants et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (document CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre d’enfants qui travaillaient, notamment dans la rue, y compris les enfants talibés qui étaient exploités par les marabouts. Elle avait noté également que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il y était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts. L’étude indiquait également que le phénomène des enfants talibés était à ses débuts en Mauritanie et qu’il restait quelque peu marginal. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et les talibés contre les pires formes de travail des enfants.

La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», il existe une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendient dans les rues de Nouakchott. Elle note que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que, le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiyas. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit que toute personne qui, ayant une autorité sur un enfant, le livre à des individus qui l’incitent ou qui l’emploient à la mendicité est punie de huit mois d’emprisonnement et d’une amende de 180 000 à 300 000 ouguiyas. La commission se dit préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, des enfants qui ont été victimes de traite, notamment vers les Emirats arabes unis (EAU) pour travailler comme jockeys de chameau, ont récemment été rapatriés vers la Mauritanie et reçoivent une éducation dans une école spéciale pour d’anciens jockeys. Elle encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération internationale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, la Mauritanie et les EAU, en collaboration avec l’UNICEF, ont mis en place un programme destiné à aider les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation comme jockeys de chameau. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement des EAU a offert une compensation financière aux familles mauritaniennes et leur a proposé des activités génératrices de revenus. La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le programme transfrontière entre la Mauritanie et les EAU, en indiquant notamment si: 1) des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants ont été appréhendées et arrêtées; et 2) si des enfants victimes de traite ont été détectés et interceptés.

2. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (document CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement avait indiqué qu’il avait mis en œuvre un Plan national de lutte contre la pauvreté. Elle avait noté également que, dans ses observations finales de novembre 2001 sur le rapport du gouvernement (document CRC/C/15/Add.159, paragr. 7 et 14), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que les problèmes économiques et sociaux auxquels le pays se heurtait se répercutaient sur la situation des enfants, notamment dans les zones rurales et reculées. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de lutte contre la pauvreté pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui constitue la norme d’orientation des politiques macroéconomiques sectorielles et autres politiques en matière de développement pour le moyen et long terme. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate toutefois qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement doit fournir un premier rapport, celui-ci doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. La commission donc saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer en 2005 un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2004-D15 portant Code du travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 5 à 7 et 331), le gouvernement a indiqué qu’il a été institué, auprès du Secrétariat d’Etat à la condition féminine, un Conseil national de l’enfance (CNE). Le CNE a pour mission d’assister le Secrétariat d’Etat à la condition féminine dans l’élaboration des politiques générales dans le domaine de l’enfance. Le gouvernement a également indiqué qu’un Plan national relatif à la promotion de l’enfant a été adopté dans le cadre de l’initiative «des maires défenseurs des enfants». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le CNE et sur l’impact du Plan national relatif à la promotion de l’enfant sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes du 17 juillet 2003. Elle note qu’en vertu de l’article 1 l’expression «traite de personnes» désigne l’enrôlement, le transport, le transfert de personnes par le recours à la force ou à la menace ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, tromperie, abus d’autorité ou l’exploitation d’une vulnérabilité ou par l’offre de l’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. Selon cette disposition, l’exploitation comprend au minimum le travail non rémunéré, le travail ou les services forcés ainsi que les pratiques analogues, le prélèvement d’organe à des fins lucratives, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle. La commission note également qu’aux termes de l’article 2 de la loi le consentement d’une victime de la traite de personnes à l’exploitation est réputé nul et non avenu lorsque l’un des moyens ci-dessus mentionnés a été utilisé. L’article 3 prévoit que l’enrôlement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’article 1. En outre, l’article 4 prévoit que la commission de l’un des actes énoncés aux articles 1, 2 et 3 constitue le crime de la traite des personnes. La commission note finalement que les articles 311 et 312 du Code pénal prévoient des sanctions pour les auteurs du crime de proxénète, notamment dans le cas où les victimes ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution en dehors du territoire national.

La commission note que dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add. 159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il prenait acte des efforts pris par le gouvernement pour mettre fin aux cas de traite d’enfants vers les pays arabes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance no 81-234 du 9 novembre 1981 l’esclavage sous toutes ses formes a été aboli définitivement sur toute l’étendue du territoire de la République de Mauritanie. La commission note également qu’en vertu de l’article 5 du nouveau Code du travail le travail forcé ou obligatoire ainsi que toute relation de travail, même si elle ne résulte pas d’un contrat de travail et dans laquelle une personne fournirait un travail ou un service pour lequel elle ne s’est pas offerte de son propre gré est interdit.  La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il restait préoccupé par les cas de servitude involontaire signalés dans certaines régions reculées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information concernant le recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 62-132 sur le recrutement de l’armée du 29 juin 1962 tout citoyen mauritanien doit le service militaire personnel, hors le cas d’incapacité physique dûment établi. Aux termes de l’article 4 de la loi, chaque année, les jeunes gens ayant atteint l’âge de 17 ans révolus au cours de l’année sont recensés au bureau de l’état civil d’où relève leur domicile. En outre, l’article 7 de la loi, tel que modifié par l’article 2 de la loi no 62-215 du 18 décembre 1962, prévoit que tous Mauritaniens ou naturalisés Mauritaniens peuvent être admis à contacter un engagement à certaines conditions, dont avoir 16 ans accomplis et être pourvus du consentement des parents, tuteurs ou, à défaut, avoir au préalable obtenu l’autorisation du ministre de la Défense, pour les jeunes gens de moins de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 311 du Code pénal sera considéré comme proxénète et passible de sanctions celui/celle qui, entre autres: d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; ou qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; ou qui fait office d’intermédiaire, à titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 312 du Code pénal prévoit des peines supérieures à celles prévues à l’article 311, notamment dans le cas où le délit a été commis à l’égard d’un mineur, ou les victimes du délit ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution en dehors du territoire national. La commission constate que le Code pénal ne définit pas le terme «mineur». A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, s’applique à toute personne de moins 18 ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de spécifier 18 ans comme l’âge des personnes mineures auxquelles s’applique l’article 312 du Code pénal.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Les articles 263 à 270 du Code pénal traitent de l’outrage aux bonnes mœurs commis notamment par la voie de la presse ou du livre. Tout en notant ces dispositions, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire dans sa législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. Si le gouvernement n’a pas pris des mesures pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants, la commission le prie d’en prendre de manière à interdire cette pire forme, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 247, paragraphe 1, du nouveau Code du travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces ou qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou de blesser leur moralité. Elle note également que l’article 1 de l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10 300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, prévoit que dans les établissements de quelque nature qu’ils soient agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris des entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.

2. Jeunes filles domestiques. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 329 et 330), le gouvernement a indiqué que le travail des jeunes filles domestiques est lié en grande partie au caractère saisonnier des activités agricoles. Elle note également que, selon les résultats d’une enquête menée en 1999 sur les filles domestiques en Mauritanie, et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée Travail des enfants en Mauritanie, la fille peut être recrutée dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours de l’enquête sont âgées de moins de 12 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les jeunes filles domestiques de moins de 18 ans n’exécutent pas des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954 prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Outre certaines dispositions précises sur les types d’activités interdites, l’arrêté comporte deux tableaux. Le tableau A concerne les travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. En vertu de l’article 31 de l’arrêté n° 239, l’accès des locaux où s’effectuent les travaux mentionnés au tableau A sont interdits aux enfants. Le tableau B réglemente certains travaux dans lesquels l’emploi des enfants est autorisé sous certaines conditions. La commission constate que cet arrêté a été adopté il y a plus de cinquante ans.

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés, en vertu du paragraphe 1, doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.

A cet égard, la commission note que l’article 247, paragraphe 2, du nouveau Code du travail dispose que le ministre du Travail prendra, après avis du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité, des arrêtés déterminant les travaux interdits aux enfants et les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est soit interdit, soit autorisé sous certaines conditions. La commission espère que, lors de l’élaboration des arrêtés ci-dessus mentionnés, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 4, paragraphe 2Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.

Article 5Mécanismes de surveillance. La commission note que les articles 369 à 381 réglementent l’inspection du travail. Elle note particulièrement qu’en vertu de l’article 369 du nouveau Code du travail les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de contrôler l’application de la législation et de la réglementation applicables aux travailleurs. Aux termes de l’article 373 du Code, ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes en cas de violations de la législation et de la réglementation du travail. En outre, selon l’article 376 du nouveau Code, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont notamment le pouvoir de: pénétrer librement, sans avertissement préalable,  à toute heure du jour dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection; requérir les consultations de médecins et de techniciens; et procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugées nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées.

Se référant à son observation formulée en 2003 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail ont été lancés mais que, selon les rapports du gouvernement au BIT en vertu de la Déclaration relative aux principes et doits fondamentaux au travail, l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constitue l’obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou tout autre mécanisme établi pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention, en fournissant des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer l’ampleur et la nature des violations détectées contre des enfants et des adolescents.

Article 6Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant ce paragraphe, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action ont étéélaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur leur mise en œuvre. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article, et d’indiquer la mesure dans laquelle les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du nouveau Code du travail toute infraction aux dispositions relatives à l’interdiction du travail forcé est passible de sanctions pénales prévues par la loi no 2003-025 portant répression de la traite des personnes du 17 juillet.

Aux termes de l’article 5 de la loi no 2003-025, les auteurs des crimes de la traite des personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 UM (ouguiyas). La commission note également que les articles 311 et  312 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200 000 à 2 000 000 UM pour celui/celle reconnu(e) coupable de proxénétisme.

S’agissant des travaux dangereux, la commission note que les articles 449 et 450 du nouveau Code du travail prévoient des sanctions plus élevées pour les violations des dispositions relatives au travail des enfants prévues par le Code, ainsi que pour les dispositions des décrets et arrêtés pris en application. En vertu de ces dispositions, les violations sont punies d’une amende de 5 000 à 20 000 UM et d’une peine de quinze jours à un mois de prison ou de l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, de 10 000 à 50 000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 329 et 330), le gouvernement a indiqué que les jeunes filles domestiques ont, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou sont même sans instruction. En effet, les jeunes ruraux, en particulier les filles, ont, dans l’ensemble, un taux moyen d’instruction en deçà de la moyenne nationale. En fait, c’est la nécessité de pourvoir à leurs besoins essentiels et à ceux de leur famille qui poussent ces enfants démunis à travailler. La commission note que dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il regrettait que la proportion d’enfants scolarisés atteigne à peine 60 pour cent et qu’il y ait d’importantes disparités entre les sexes et entre les régions dans ce domaine. En outre, il a noté avec préoccupation les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement; le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire; et le faible nombre d’enfants bénéficiant d’une éducation préscolaire. Le comité a recommandé notamment au gouvernement d’appliquer la loi rendant l’éducation de base obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14 ans et de prendre les mesures voulues pour garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les fillettes. De plus, la commission note que l’UNICEF mène actuellement des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation. Or, selon l’UNICEF, le taux de fréquentation scolaire primaire serait seulement de 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considère que la Mauritanie aurait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. Considérant que l’éducation contribue àéliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le domaine de l’éducation pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risquesEnfants de la rue et talibés. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre d’enfants qui travaillent, notamment dans la rue, y compris les talibés qui sont exploités par leur marabout. Elle note également que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée Travail des enfants en Mauritanie, il est indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amène à affirmer que les enfants de la rue sont plutôt des mendiants qui rendent compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts. Le phénomène des enfants talibés est naissant, il n’a pas une ampleur très grande et reste quelque peu marginal. Toutefois, la commission note que selon l’étude du CNE des centaines d’enfants vivraient et/ou travailleraient dans la rue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et les talibés contre les pires formes de travail des enfants.

Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Article 8Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle note que la Mauritanie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. En outre, elle note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement a indiqué que, pour faire face à la situation de l’exploitation économique des enfants, il a pris d’importantes mesures dont la mise en œuvre d’un Plan national de lutte contre la pauvreté. Dans ses observations finales en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 7 et 14), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que les problèmes économiques et sociaux auxquels l’Etat partie se heurte se répercutent sur la situation des enfants et entravent la pleine application de la convention, notamment dans les zones rurales et reculées. Il a constaté en particulier que les effets néfastes de la désertification et de la sécheresse qui, en accélérant le phénomène d’urbanisation et en provoquant un exode rural anarchique, contribuent à l’augmentation de la pauvreté et au démantèlement des structures familiales. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire la pauvreté et en atténuer les effets sur les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de lutte contre la pauvreté pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs et contrôleurs du travail veillent à l’application des dispositions relevant de la convention, en sévissant chaque fois que besoin. Il indique également qu’il n’y a pas de difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. En outre, le gouvernement indique qu’il n’est pas en possession de statistiques fiables sur la situation des pires formes de travail des enfants en Mauritanie et qu’il souhaite bénéficier de l’aide technique du BIT/IPEC. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer