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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté que l’article 43 (1) de la loi sur les conflits du travail dispose que toute personne qui commet une infraction à cette loi sera condamnée à une amende ou à une peine d’emprisonnement, ou aux deux, et avait prié le gouvernement de modifier cette disposition, en ce qui concerne son application aux grèves, étant donné qu’elle ne fait aucune distinction entre des grèves pacifiques et autres, et que des sanctions peuvent être imposées en vertu de cette disposition pour les grèves pacifiques également. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises à cet effet. La commission se doit donc de rappeler qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour sa participation à une grève pacifique, qu’elle ait ou non été menée en infraction de certaines dispositions de la loi nationale, et que des peines d’emprisonnement ou des amendes ne peuvent être envisagées que si, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres graves infractions à la législation pénale ont été commis. La commission rappelle une fois de plus que de telles sanctions ne peuvent être imposées qu’en application d’une législation qui sanctionne de tels actes, comme le Code pénal. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 43 (1) de la loi sur les conflits du travail afin d’assurer le respect de ces principes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui définissent ou énumèrent les services essentiels, ainsi que toute procédure en place pour examiner ou contester de telles définitions ou énumérations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tout service jugé essentiel à la vie de la communauté dans toutes les circonstances applicables peut être déclaré service essentiel. Le gouvernement ajoute que tout service énuméré dans l’annexe de l’ordonnance sur les services publics essentiels no 61 de 1979 peut être déclaré essentiel par le Président en vertu: i) de l’article 5 de l’ordonnance sur les services publics (PSO); ou ii) de l’article 2 de la loi sur les services essentiels no 61 de 1979 (ESA). Le gouvernement informe que l’article 5 de la PSO habilite le Président à adopter des règlements d’exception pour maintenir l’approvisionnement et les services essentiels à la vie de la collectivité. Le gouvernement ajoute que l’article 2 de l’ESA permet au Président de déclarer qu’un service est essentiel s’il remplit les conditions suivantes: i) le service est fourni par toute catégorie de personnes employées dans un ministère, une entreprise publique, une autorité locale ou une société coopérative; ii) le service figure dans l’annexe de la loi et risque d’être entravé ou interrompu; et iii) le maintien de ce service est essentiel à la vie de la collectivité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute ordonnance déclarant qu’un service est un service essentiel peut faire l’objet d’un recours judiciaire, soit en exerçant la compétence de la Cour d’appel, soit en exerçant la compétence de la Cour suprême en matière de droits fondamentaux, en vertu des articles 139 et 126 (3) de la Constitution, respectivement. Tout en notant l’existence d’un recours judiciaire, la commission rappelle que la définition des services essentiels devrait être strictement limitée à ceux «dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne» (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131). La commission prie donc le gouvernement de modifier en conséquence les textes législatifs susmentionnés et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, plusieurs grèves pacifiques ont été violemment réprimées par la police et l’armée en 2016 et 2017, faisant de nombreux blessés parmi les travailleurs, et alléguant des cas d’intimidation et de menaces d’agressions physiques, notamment contre des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE). Elle avait en outre prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que le recours à une violence excessive lors de tentatives de contrôle de manifestations est interdit, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque des actes graves de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés, et que la police n’est appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public. Tout en prenant note des informations décrivant en détail le cadre législatif, qui, selon le gouvernement, assure une protection suffisante des droits fondamentaux, la commission regrettel’absence de commentaires sur les événements de 2016 et 2017 décrits par la CSI et sur les mesures prises pour empêcher la répétition de tels actes par la police. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des commentaires sur les allégations de la CSI ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises en consultation avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que le recours à une violence excessive lors de manifestations est interdit, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque des actes graves de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés, et que la police n’est appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la réforme du Conseil national consultatif du travail (NLAC), en particulier en ce qui concerne la façon dont il va aborder les questions relatives à l’application de la convention pour les travailleurs des zones franches d’exportation. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la réforme du NLAC, qui semble se limiter à l’ajout de représentants des syndicats, des organisations d’employeurs et des agences gouvernementales, la commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie concernant l’examen par le NLAC de la question de l’application de la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour étendre la protection de la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation.
Article 2 de la convention. Âge minimum d’affiliation syndicale. Dans son observation précédente, notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans et que l’âge minimum d’affiliation syndicale était de 16 ans (art. 31 de l’ordonnance sur les syndicats), la commission avait exprimé l’espoir que la disposition pertinente serait modifiée afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit le même que celui de l’affiliation syndicale. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum pour travailler est passé de 14 à 16 ans en janvier 2021 et que plusieurs actes législatifs ont été modifiés pour refléter cette nouvelle situation. Le gouvernement indique que des discussions sur la modification de l’article 31 de l’ordonnance sur les syndicats ont commencé entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 5. Droit des organisations de fonctionnaires de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats afin que les syndicats du secteur public puissent s’affilier aux fédérations de leur choix et que les syndicats de base de fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note avecregret que le gouvernement réaffirme sa position antérieure selon laquelle il n’existe aucune restriction à l’affiliation syndicale pour les travailleurs du secteur public hormis pour le personnel de la fonction publique. Le gouvernement explique que le cadre actuel répond à la nécessité de trouver un équilibre entre les aspirations du mouvement syndical et les actions à caractère politique. La commission souligne à nouveau la nécessité de veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles qui fédèrent également les organisations de travailleurs du secteur privé, et à ce que les syndicats de base des fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats sans délai et de l’informer de toute évolution de la situation à cet égard.
Article 3. Mécanisme de règlement des conflits dans le secteur public. La commission avait précédemment exprimé l’espoir qu’un mécanisme approprié de prévention et de résolution des conflits dans le secteur public serait bientôt mis en place. La commissionregrette que le gouvernement ne fasse aucune mention des travaux pour instaurer un mécanisme de prévention et de résolution des conflits dans le secteur public qu’il a précédemment menés avec le soutien du ministère de l’Administration publique et l’assistance technique du BIT, et se contente d’indiquer qu’il existe de nombreuses instances où les travailleurs du secteur public peuvent régler leurs différends et exercer un recours. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 4 (1) et (2) de la loi sur les conflits du travail afin de garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève ne soit admissible que lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite. La commission note que le gouvernement précise que le droit de grève n’a été refusé que parce qu’un traitement équitable par le biais de l’arbitrage obligatoire était garanti. La commission rappelle une fois de plus que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est autorisé que: i) si le conflit implique des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État; ii) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4 (1) et (2) de la loi sur les conflits du travail de façon à garantir le respect de ce principe et de l’informer des progrès accomplis à cet égard.
Article 4. Dissolution des organisations par voie administrative. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’aucun retrait ou annulation de l’enregistrement d’un syndicat par l’autorité administrative ne puisse prendre effet avant que la décision judiciaire définitive ne soit rendue à ce propos. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision de retrait ou d’annulation de l’enregistrement des syndicats ne peut prendre effet avant une décision finale du pouvoir judiciaire, car cela équivaudrait à un outrage au tribunal selon la loi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté que l’article 32(2) de la loi sur les conflits du travail, telle qu’amendée par la loi no 39 sur les conflits du travail (modifiée) de 2011, dispose que les grèves en relation avec des conflits du travail dans un secteur d’activité essentiel sont possibles à condition qu’un préavis écrit soit donné au moins vingt et un jours avant la date du début de la grève; et que l’article 43(1) de ladite loi dispose que toute personne qui commet une infraction à cette loi sera condamnée, après comparution sommaire devant un magistrat, à une amende qui ne pourra pas être supérieure à 5 000 roupies sri-lankaises (LKR) ou à une peine d’emprisonnement maximale de douze mois, ou à la fois à l’amende et à la peine d’emprisonnement précitées. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail. Tout en notant que le gouvernement indique que la loi sur les conflits du travail ne prévoit pas de sanctionner pénalement des personnes qui participent à une grève pacifique, la commission observe que les dispositions de la loi ne font aucune distinction entre des grèves pacifiques et autres, mais rendent toute personne commettant un délit aux termes de la loi passible d’une peine de prison. La commission se voit donc obligée de rappeler qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour sa participation à une grève pacifique, qu’elle ait ou non été menée en infraction de certaines dispositions de la loi nationale, et que des peines d’emprisonnement ou des amendes ne peuvent être envisagées que si, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres graves infractions à la législation pénale ont été commis. La commission rappelle également que de telles sanctions ne peuvent être imposées qu’en application d’une législation qui sanctionne de tels actes, comme le Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail afin d’assurer le respect de ces principes. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui définissent ou énumèrent les services considérés comme des services essentiels, ainsi que toute procédure en place pour examiner ou contester de telles définitions ou énumérations. Notant avec regret l’indication selon laquelle cette information ne sera pas fournie avant le prochain rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande antérieure.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat des travailleurs des zones franches et des services généraux (FTZ & GSEU), reçues respectivement les 1er et 14 septembre 2018.
La commission note les commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la CSI formulées en 2012 alléguant des intimidations, arrestations, détentions et suspensions de militants syndicaux et de travailleurs à la suite d’une grève menée dans une zone franche d’exportation (ZFE), ainsi que des violences policières lors d’une manifestation de travailleurs dans une ZFE, y compris des tirs qui ont provoqué la mort d’un travailleur alors que des centaines d’autres étaient blessés. Elle prend en particulier note de l’indication du gouvernement selon laquelle il respecte la liberté syndicale et prend des mesures pour veiller à son respect dans les ZFE et ailleurs dans le pays, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021. Le gouvernement indique qu’une seule fois, lors d’une émeute en 2011, un travailleur a été tué, mais des mesures ont été prises par rapport à cet incident, et aucun autre cas d’intimidation, d’arrestation, de détention et/ou de suspension de militants syndicaux et de travailleurs lors d’une grève n’a plus été rapporté. Toutefois, la commission note avec préoccupation les observations de la CSI selon lesquelles plusieurs grèves pacifiques ont été violemment réprimées par la police et l’armée en 2016 et en 2017, faisant de nombreux blessés parmi les travailleurs, et des cas d’intimidation et de menaces d’agressions physiques auraient eu lieu, notamment contre des travailleurs de ZFE. Rappelant à nouveau qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pression et de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations susmentionnées et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le recours à une violence excessive lors de tentatives de contrôle de manifestations est interdit, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque des actes graves de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés et que la police n’est appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public.
En ce qui concerne les processus tripartites dont la commission avait précédemment pris note, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’un comité tripartite pour les ZFE a fait l’objet de discussions au sein du Conseil national consultatif du travail (NLAC), mais a finalement été rejetée à défaut d’accord entre les partenaires sociaux. Le gouvernement affirme que, plutôt que de créer ce comité, la portée du NLAC devrait être étendue, et le conseil devrait être révisé de façon à adopter des décisions relatives aux politiques du travail. A cet égard, les travaux liés à la reconstitution/redynamisation du NLAC ont débuté en juillet 2018 avec l’assistance technique du BIT dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent 2018-2022. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’une étude sur les réformes de la législation du travail a été menée avec l’assistance technique du BIT et qu’il va être remédié à certaines des lacunes identifiées à cette occasion dans la perspective d’adoption des amendements législatifs nécessaires. La commission note que le processus de réforme de la législation du travail est toujours en cours et figure dans le programme par pays de promotion du travail décent 2018-2022 en tant que domaine d’action prioritaire. Exprimant l’espoir que la législation du travail sera amendée dans un avenir proche en pleine consultation avec les partenaires sociaux et en tenant compte des commentaires émis par la commission, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis en ce sens. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la reconstitution du NLAC, surtout en ce qui concerne la façon dont il va aborder les questions relatives à l’application de la convention pour les travailleurs des zones franches d’exportation.
Article 2 de la convention. Age minimum d’affiliation syndicale. Dans sa précédente observation, notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans et que l’âge minimum d’affiliation syndicale était de 16 ans (art. 31 de l’ordonnance sur les syndicats), la commission avait rappelé que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Relations syndicales (MoLTUR) procède actuellement à la modification de la législation existante pour porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, supprimant ainsi cette divergence. D’après les informations communiquées par le gouvernement au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, les lois que le MoLTUR entend modifier sont la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, la loi no 15 de 1954 sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines et la loi no 15 de 1958 sur la Caisse de prévoyance des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant au progrès accompli en la matière et en attendant le changement de l’âge minimum d’admission à l’emploi, et exprime à nouveau l’espoir que l’article 31 de l’ordonnance sur les syndicats sera modifié dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 5. Droit des organisations de fonctionnaires de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats afin que les syndicats du secteur public puissent s’affilier aux confédérations de leur choix et que les syndicats de base de fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note avec regret que le gouvernement réitère qu’il n’est interdit qu’au personnel de la fonction publique de former des fédérations et ne fait aucune référence à la possibilité de modifier l’ordonnance sur les syndicats, comme précédemment envisagé. Elle souligne à nouveau la nécessité de veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles qui fédèrent également les travailleurs du secteur privé, et à ce que les syndicats de fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats et de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 3. Mécanismes de règlement des conflits dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail – qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures du tribunal du travail – ne s’applique pas au secteur public (art. 49) et qu’un mécanisme de prévention et de résolution des conflits dans le secteur public était en train d’être mis en place avec l’assistance technique du BIT. La commission note que le gouvernement indique que les travaux pour instaurer un mécanisme de prévention et de résolution des conflits dans le secteur public se poursuivent avec le soutien du ministère de l’Administration publique et qu’il communiquera des informations sur les progrès accomplis en temps voulu. La commission exprime l’espoir qu’un mécanisme approprié sera prochainement mis en place et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut, s’il estime qu’un conflit est d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par le ministre ou par un tribunal du travail même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants; et que, aux termes de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de sa résolution. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions pour qu’elles soient conformes à la convention. La commission note que le gouvernement indique que 2,5 pour cent de la totalité des conflits du travail dont le ministère du Travail est saisi sont renvoyés à l’arbitrage obligatoire et que 95 pour cent de ces conflits ont trait à des questions comme la discrimination, le paiement de primes, les promotions, etc. Le gouvernement précise que, dernièrement, aucun cas renvoyé à l’arbitrage obligatoire n’était lié à une grève. En outre, le gouvernement indique que la majorité des représentants des syndicats et des employeurs au sein du NLAC estime que la modification de la loi sur les conflits du travail telle qu’exigée par la commission n’est pas nécessaire et que l’arbitrage obligatoire est indispensable en dernier ressort pour protéger à la fois l’emploi des travailleurs et l’industrie. La commission souligne à nouveau que l’article 4 de la loi sur les conflits du travail accorde un pouvoir important au ministre en ce qui concerne le renvoi des conflits du travail à l’arbitrage obligatoire, puisque cette disposition permet au ministre d’interdire des grèves ou d’y mettre un terme rapidement dans des situations qui ne sont pas prévues par la convention. Nonobstant le fait qu’aucun conflit de travail lié à une grève n’a été renvoyé à l’arbitrage dernièrement, la commission se voit obligée de répéter que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4(1) et (2) de la loi sur les conflits du travail de façon à garantir le respect du principe susmentionné.
Article 4. Dissolution des organisations par voie administrative. Dans son observation antérieure, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans tous les cas où il est fait appel en justice d’une décision administrative de dissolution d’un syndicat, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue. La commission note que si le gouvernement fournit des informations sur la possibilité offerte aux syndicats dissouts de faire appel de la décision et de demander un nouvel enregistrement, il n’indique pas si l’appel entraîne un sursis d’exécution. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que, chaque fois qu’une décision du greffier de retirer ou de supprimer l’enregistrement d’un syndicat fait l’objet d’un appel devant la justice (conformément aux articles 16 et 17 de l’ordonnance sur les syndicats), le retrait ou l’annulation de l’enregistrement du syndicat ordonné par le greffier (qui fait office d’autorité administrative) ne prenne effet avant que la décision judiciaire définitive ne soit rendue à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté que l’article 32(2) de la loi sur les conflits du travail, telle qu’amendée par la loi no 39 sur les conflits du travail (modifiée) de 2011, dispose que les grèves en relation avec des conflits du travail dans un secteur d’activité essentiel sont possibles à condition qu’un préavis écrit soit donné au moins vingt et un jours avant la date du début de la grève; et que l’article 43(1) de ladite loi dispose que toute personne qui commet une infraction à cette loi sera condamnée, après comparution sommaire devant un magistrat, à une amende qui ne pourra pas être supérieure à 5 000 roupies sri-lankaises (LKR) ou à une peine d’emprisonnement maximale de douze mois, ou à la fois à cette amende et à la peine d’emprisonnement. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail afin d’en assurer la conformité avec la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la question sera traitée par le Conseil national consultatif du travail (NLAC), avec la participation des ministères concernés. Rappelant qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur ayant participé à une grève pacifique, et que des peines d’emprisonnement ou des amendes ne peuvent être envisagées que si, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres graves infractions à la législation pénale ont été commis, et qu’elles ne peuvent être imposées qu’en application de la législation qui sanctionne de tels actes, telle que le Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail afin d’assurer le respect de ces principes.
La commission avait précédemment noté que l’article 48 de la loi sur les conflits du travail dispose que par «secteur d’activité essentiel», il faut entendre un secteur d’activité qui est déclaré, par ordonnance du ministre et publication au Journal officiel comme un secteur d’activité essentiel à la vie de la communauté. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute ordonnance de ce type rendue par le ministre. D’après le gouvernement, aucune ordonnance n’a été émise récemment concernant les services essentiels. La commission note également la référence du gouvernement aux conclusions de 2008 du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2519, dans lequel ledit comité notait avec satisfaction que la liste des services essentiels prévue par le décret d’urgence (dispositions diverses et pouvoirs) a été abrogée. La commission note également l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2012 selon laquelle la longue liste de services abrogée a été remplacée par une définition vaste et illimitée, qui autorise le président à interdire toute organisation qui empêcherait, ferait obstruction ou retarderait la production ou la livraison dans un service «qui est d’utilité publique ou est essentiel à la sécurité nationale ou à la préservation de l’ordre public ou de la vie de la communauté et inclut tout département du gouvernement ou de la branche concernée». La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui définissent ou énumèrent les services considérés comme étant des services essentiels, ainsi que toute procédure en place pour examiner ou contester de telles définitions ou énumérations.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations d’IndustriALL global union (IndustriALL), reçues le 31 août 2015, concernant des questions soulevées par la commission. La commission note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, relatives à des questions soulevées par la commission, et les commentaires du gouvernement s’y rapportant. Elle note en outre que, dans son rapport, le gouvernement traite des questions soulevées par le Syndicat des travailleurs de la plantation de Lanka Jathika (LJEWU) dans ses observations de 2012. Elle note les commentaires formulés par le gouvernement sur les observations de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) de 2011. La commission prend également note des observations de caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015.
La commission note les commentaires du gouvernement sur les observations de la CSI de 2012, qui ne répondent pas aux allégations graves d’intimidation, d’arrestation, de détention et de suspension de militants syndicaux et de travailleurs à la suite d’une grève dans une zone franche d’exportation (ZFE), pas plus qu’ils ne répondent aux violences policières contre des manifestations de travailleurs dans une ZFE, y compris un cas dans lequel les autorités ont ouvert le feu, provoquant le décès d’un travailleur et faisant des centaines de blessés. Rappelant qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, pression et menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations susmentionnées et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le recours à la violence excessive lors des tentatives de contrôle de manifestations est interdit, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque de graves actes de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés, et que la police n’est appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif national du travail (NLAC) a décidé le 1er février 2011 de créer un sous-comité tripartite afin de poursuivre les discussions sur la mise en œuvre de la politique nationale du travail et réfléchir à la façon dont la législation et la pratique devraient être développées, en particulier en ce qui concerne les questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission avait exprimé l’espoir que des résultats positifs surgiraient de ce processus tripartite. Elle note que, selon le gouvernement, les employeurs comme les travailleurs ont soumis des propositions concernant la modification de la loi sur les conflits au travail qui ont trait à l’application de la convention, que ces propositions ont été discutées sans pour autant donner lieu à un consensus et que les discussions se poursuivront au niveau du sous-comité et au sein du NLAC. Elle note également l’indication d’IndustriALL, selon laquelle la décision du NLAC du 7 mars 2011 visant à créer un comité tripartite pour les zones franches n’a pas encore été mise à exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de la création ou des travaux des forums tripartites susmentionnés et exprime le ferme espoir que ces mécanismes tripartites contribueront à faire avancer le processus de modification de la législation du travail, en tenant pleinement compte des commentaires que la commission formule depuis bon nombre d’années à ce sujet.
Article 2 de la convention. Age minimum d’affiliation syndicale. Dans sa précédente observation, la commission, notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans et que l’âge minimum d’affiliation syndicale était de 16 ans (article 31 de l’ordonnance sur les syndicats), avait rappelé que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, en principe, le ministère du Travail a décidé de modifier dans le sens indiqué l’ordonnance des syndicats et que les procédures prévues à ce sujet débuteront prochainement. La commission espère que dans un proche avenir l’âge minimum d’affiliation syndicale sera aligné sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 5. Droits des organisations de fonctionnaires de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission avait précédemment et à plusieurs reprises exprimé l’espoir que les modifications de l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats soient adoptées dans un proche avenir afin que les syndicats du secteur public puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, et que les syndicats de base des fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. Elle priait également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en la matière. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’interdiction de se fédérer ou de fusionner ne s’applique pas à tous les syndicats de fonctionnaires, mais seulement aux syndicats des agents de la paix et du personnel gouvernemental; ii) un exemple de syndicat fédéré verticalement est celui de l’Alliance des syndicats du secteur de la santé (HSTUA); iii) il existe des fédérations du service public fonctionnant ouvertement qui ne sont pas enregistrées et non reconnues en tant que fédérations; et iv) cette question a été et continuera à être discutée afin de rechercher la possibilité de modifier l’ordonnance sur les syndicats de sorte que les syndicats du secteur public puissent se fédérer entre eux ou avec des syndicats du secteur privé. La commission souligne une nouvelle fois la nécessité de veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et à ce que les syndicats de fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission exprime le ferme espoir que les discussions dont le gouvernement fait état auront des résultats positifs et que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour modifier à cet égard l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats.
Article 3. Mécanismes de règlement des conflits dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail – qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures du tribunal du travail – ne s’applique pas au secteur public (article 49 de la loi sur les conflits du travail), qu’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public était en train d’être mis en place avec l’assistance technique du BIT et qu’un document concernant le mécanisme de règlement des conflits avait été adopté. La commission exprimait l’espoir que des progrès seraient accomplis dans un proche avenir à ce sujet et priait le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans ce sens. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle: i) des mesures ont été prises pour instaurer le mécanisme de règlement des conflits et de dialogue social qui a été mis au point avec l’assistance du BIT; ii) il a été décidé de mettre en œuvre un projet pilote dans le secteur de la santé dont le but est de mettre en place ce mécanisme dans le ministère de la Santé et de développer une stratégie afin de l’étendre à l’ensemble du secteur public; iii) le rapport sur la mise en œuvre du projet pilote a été soumis au Cabinet des ministres, qui a approuvé l’extension du mécanisme à l’ensemble du secteur public; et iv) d’autres mesures sont envisagées, dont l’engagement pris par le ministère de l’Administration publique d’étendre ce mécanisme; la mise en place de nouvelles structures telles que la médiation et l’arbitrage, la définition de leur juridiction et l’élaboration des procédures; la formation du personnel de gestion et des dirigeants syndicaux; et l’élaboration d’un mécanisme de contrôle. La commission veut croire que des progrès continueront à être accomplis en vue de la mise au point dans un avenir proche d’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public, donnant pleinement effet aux principes que la commission a rappelés dans ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut, s’il estime qu’un conflit est d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui-même ou par un tribunal du travail même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants; et que, aux termes de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de sa résolution. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de telle sorte qu’elles soient conformes à la convention. Elle note que le gouvernement déclare qu’il existe plusieurs étapes de gestion des conflits du travail avant d’en arriver à l’arbitrage obligatoire, et qu’il est très rare que les conflits du travail soient soumis à l’arbitrage obligatoire compte tenu de l’intérêt national et de l’importance que revêt le fonctionnement continu d’une industrie. Il déclare également que le ministre tente d’obtenir le consentement des syndicats avant de soumettre des cas à d’arbitrage obligatoire. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles en 2013, 49 des 3 371 conflits ont été soumis à l’arbitrage (ils étaient 43 sur 3 702 en 2012). Tout en notant la faible proportion de conflits du travail soumis dans la pratique à l’arbitrage, la commission observe que l’article 4 de la loi sur les conflits du travail accorde un pouvoir important au ministre en ce qui concerne le renvoi des conflits du travail à l’arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève n’est possible que lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crises nationale ou locale aiguës. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 4(1) et (2) de la loi sur les conflits du travail, de façon à garantir le respect du principe susmentionné.
Article 4. Dissolution des organisations par voie administrative. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions administratives concernant la dissolution d’un syndicat soient suspendues pendant la procédure judiciaire engagée contre elles. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard au cours de la période couverte par le rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que, chaque fois qu’une décision du greffier de retirer ou de supprimer l’enregistrement d’un syndicat fait l’objet d’un recours en justice (conformément aux articles 16 et 17 de l’ordonnance sur les syndicats), le retrait ou l’annulation de l’enregistrement du syndicat ordonné par le greffier (qui fait office d’autorité administrative) ne prenne effet avant que la décision judiciaire définitive ne soit rendue à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission note que l’article 32(2) de la loi sur les conflits du travail dispose que les grèves en relation avec des conflits du travail dans un secteur d’activité essentiel sont possibles à condition qu’un préavis écrit soit donné au moins vingt et un jours avant la date du début de la grève. La commission note également que l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail, telle que modifiée par la loi no 39 de 2011 sur les conflits du travail (amendement), stipule que toute personne qui commet une infraction à cette loi sera condamnée, après comparution sommaire devant un magistrat, à une amende qui ne pourra pas être supérieure à 5 000 roupies (INR), ou à une peine d’emprisonnement maximale de douze mois, ou à la fois à cette amende et à la peine d’emprisonnement. Rappelant qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur ayant participé à une grève pacifique, et que des peines d’emprisonnement ou des amendes ne peuvent être envisagées que si, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres graves infractions à la législation pénale ont été commis, et qu’elles ne peuvent être imposées qu’en application de la législation qui sanctionne de tels actes, telle que le Code pénal, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail afin d’assurer le respect de ces principes.
La commission note enfin que l’article 48 de la loi sur les conflits du travail stipule que par «secteur d’activité essentiel», il faut entendre un secteur d’activité qui est déclaré, par ordonnance du ministre et publication au Journal officiel, comme un secteur d’activité essentiel à la vie de la communauté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute ordonnance de ce type rendue par le ministre.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication en date du 18 août 2011.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 4 août 2011. Elle prend note également des commentaires soumis par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) en date du 6 juin 2011, et de la CSI en date du 31 juillet 2012, concernant un certain nombre de questions déjà soulevées par la commission, ainsi que des violations de la convention, en particulier de graves allégations concernant des actes d’intimidation de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, l’arrestation et la détention de travailleurs après une grève, et des violences policières contre des manifestations de travailleurs, y compris un cas dans lequel les autorités ont ouvert le feu, provoquant le décès d’un travailleur et faisant des centaines de blessés. Rappelant qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, pressions et menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations susmentionnées et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le recours à la violence excessive lors des tentatives de contrôle de manifestations soit interdit, qu’il ne soit procédé à des arrestations que lorsque de graves actes de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés, et que la police ne soit appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public.
En outre, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail a eu lieu le 1er février 2011 pour discuter de l’application de la Charte nationale des travailleurs de 1995 (la politique nationale du travail de Sri Lanka) et réfléchir à la façon dont la législation et la pratique devraient être développées, en particulier en ce qui concerne les questions relatives à la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute dans son rapport que cette réunion avait pour but de parvenir à un consensus entre les partenaires nationaux pour pouvoir résoudre efficacement les problèmes liés à l’application de la convention, ainsi qu’à celle de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Prenant note du compte rendu de cette réunion que le gouvernement a joint à son rapport, ainsi que de l’indication du fait qu’un sous-comité tripartite a été constitué pour poursuivre les discussions, la commission exprime l’espoir que des résultats positifs naîtront de ce processus, y compris des progrès dans la modification de la législation du travail, et que les commentaires faits par la commission depuis déjà un certain nombre d’années seront pleinement pris en compte à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans son prochain rapport.
Article 2 de la convention. Age minimum. Dans son observation antérieure, la commission, notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans et que l’âge minimum d’affiliation syndicale était de 16 ans (art. 31 de l’ordonnance sur les syndicats), avait rappelé que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il vise à relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en la matière.
Articles 2 et 5. Fonctionnaires. La commission avait précédemment souligné la nécessité de modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats pour veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et à ce que les organisations de fonctionnaires de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures seront prises pour négocier avec le ministère concerné afin de parvenir à un consensus sur cette question. La commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications à l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats seront adoptées dans un proche avenir afin que les syndicats du secteur public puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, et que les organisations de fonctionnaires de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en la matière.
Article 3. Mécanismes de règlement des conflits dans le secteur public. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que la loi sur les conflits de travail – qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures du tribunal du travail – ne s’applique pas au service public (art. 49 de la loi sur les conflits du travail), qu’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public était en train d’être mis en place avec l’assistance technique du BIT et qu’un document concernant le mécanisme de règlement des conflits avait été adopté. Notant l’absence de toute nouvelle information à cet égard dans le dernier rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que des progrès seront accomplis dans un proche avenir en vue de la création d’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public, qui respecterait pleinement les principes rappelés dans les observations précédentes de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ce sujet.
Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut, s’il estime qu’un conflit est d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui ou par un tribunal du travail, même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants, et que, en vertu de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de sa résolution. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les articles 4(1) et 4(2) ont pour objectif de fournir des garanties contre des grèves risquant de porter gravement atteinte au fonctionnement de l’économie nationale et que, dans la pratique cependant, il est rare que l’arbitrage soit imposé sans le consentement du syndicat. La commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de modifier les articles 4(1) et 4(2) de la loi sur les conflits du travail, de telle sorte que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève ne soit possible que: i) à la demande des deux parties au conflit; ou ii) lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: a) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguës, mais seulement durant une période limitée et dans la mesure nécessaire pour répondre à ce qu’exige la situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en la matière.
Article 4. Dissolution d’organisations. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, chaque fois qu’une décision administrative de dissolution d’un syndicat fait l’objet d’un recours en justice (conformément aux articles 16 et 17 de l’ordonnance sur les syndicats), elle ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue à ce propos. La commission note que le gouvernement réitère ses commentaires précédents sur la procédure de retrait ou d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, y compris les procédures de recours contre les décisions du fonctionnaire chargé de l’enregistrement, mais ne confirme pas que la décision de celui-ci doive prendre effet avant qu’une décision définitive n’ait été rendue à l’issue de la procédure de recours. La commission se voit donc obligée de prier de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions administratives de dissolution soient suspendues pendant la procédure judiciaire engagée contre elles, et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 29 août 2008. La commission prend note également des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) datés du 2 août 2010 et de la CSI datés du 24 août 2010. Elle note en particulier que la CSI se réfère à certaines restrictions au droit de grève dans les secteurs qui ne fournissent pas de services essentiels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet intitulé «Promotion des principes et droits fondamentaux au travail» est mis en œuvre par le ministère de la Promotion des relations du travail et de la Productivité en collaboration avec le BIT; et qu’une réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail devait se tenir à ce propos en septembre 2010, en vue de parvenir à un consensus parmi les partenaires sociaux et de traiter de manière efficace les questions liées à l’application de la convention de l’OIT no 87, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La commission veut croire que ces initiatives entraîneront une modification de la législation de manière à mettre celle-ci en conformité avec la convention. La commission espère que, dans le cadre de ce processus, il sera dûment tenu compte de ses commentaires et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Article 2 de la convention. Age minimum. Dans son observation antérieure, la commission avait constaté une divergence entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge minimum d’affiliation syndicale et avait fait observer que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un projet lancé par le programme OIT/IPEC pour Sri Lanka visant à faire passer à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi – identique à l’âge minimum d’affiliation syndicale – était en cours d’exécution. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que cette question sera discutée au sein du Comité de la réforme du droit du travail et que des consultations sont menées à ce propos avec les parties prenantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous développements à ce propos.

Articles 2 et 5. Fonctionnaires publics. La commission avait précédemment souligné la nécessité de modifier l’ordonnance sur les syndicats de 1935 (CAP 138) pour veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et à ce que les organisations de fonctionnaires publics de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission avait également noté, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement, que la sous-commission désignée par le Conseil consultatif national du travail (NLAC) avait accordé une place prioritaire à cette question dans le cadre des réformes globales du droit du travail, que le Comité de réforme du droit du travail avait examiné la modification proposée et formulé des recommandations au NLAC, que la question était examinée avec soin par le ministère de l’Administration publique et des Affaires nationales, et que des mesures de suivi étaient prises par le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que, bien que la loi interdise à un syndicat ou à une fédération de syndicats dans le secteur public de couvrir plus d’un département ou service (art. 21 de l’ordonnance sur les syndicats), dans la pratique, neuf fédérations du service public mènent directement des négociations collectives avec le ministère de l’Administration publique au sujet des droits, des modalités et des conditions de travail des fonctionnaires publics. Le gouvernement ajoute dans son rapport que les restrictions prévues dans la loi n’ont jamais privé les syndicats de fonctionnaires d’exercer leur droit syndical et que des mesures sont prises, en consultation avec le ministère de l’Administration publique, pour mettre la loi en conformité avec la convention. La commission exprime l’espoir que les modifications à l’ordonnance sur les syndicats seront adoptées dans un proche avenir et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en harmonie avec ce qui semble être la pratique suivie, pour veiller à ce que les syndicats dans le secteur public puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, et d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réalisé à cet égard.

Article 3. Mécanismes de règlement des conflits dans le secteur public. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail, qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures du tribunal du travail, ne s’applique pas au service public, qu’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public était en train d’être mis en place par le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre ainsi que par le ministère de l’Administration publique et des Affaires nationales avec l’assistance technique du BIT, et qu’un document concernant le mécanisme de règlement des conflits avait été adopté. La commission note la référence du gouvernement à ce propos à un projet de rapport sur le projet de l’OIT concernant la prévention et la résolution des conflits professionnels dans le secteur public, lequel indique en particulier que: i) le niveau de l’action collective dans le secteur public est très élevé et possède un impact important sur l’efficacité de l’ensemble de l’administration publique; ii) la première proposition à soumettre aux partenaires sociaux devrait être l’établissement d’une distinction entre «conflits de droits» et «conflits d’intérêts»; iii) en ce qui concerne les «conflits d’intérêts» qui découlent des réclamations en matière d’amélioration de l’emploi et des conditions de travail, la médiation et la conciliation pourraient être des options disponibles aux parties; et iv) la référence au Conseil national d’arbitrage ne devrait être utilisée qu’en dernier ressort en tenant compte du fait que, exception faite pour certains services publics, l’arbitrage devrait demeurer un processus volontaire pour les deux parties. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans le service public devrait se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption est susceptible de porter préjudice à la vie, à la sécurité ou à la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la suite du rapport sur le projet de l’OIT, de manière que les mécanismes de règlement des conflits dans le service public, mentionnés par le gouvernement, soient élaborés en conformité avec ce principe.

Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par les pouvoirs trop larges conférés au ministre lui permettant de renvoyer les différends vers une instance d’arbitrage obligatoire et avait rappelé la nécessité de veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs programmes et activités sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut, s’il estime qu’un conflit est d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui ou par un tribunal du travail, même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants, et que, en vertu de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de sa résolution. La commission note que le gouvernement réitère à nouveau dans son rapport que les articles 4(1) et 4(2) ont pour objectif de fournir des garanties contre des grèves susceptibles de porter sérieusement atteinte au fonctionnement de l’économie nationale et que, dans la pratique cependant, il est rare que l’arbitrage soit imposé sans le consentement du syndicat. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations sont menées en vue de l’établissement d’un mécanisme de règlement des conflits dans le service public, avec l’assistance technique du BIT (comme signalé précédemment), la commission rappelle que les dispositions aux termes desquelles les différends doivent être soumis, à la demande d’une partie ou à l’appréciation des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage obligatoire permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement; par ailleurs, l’interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que le droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles 4(1) et 4(2) de la loi sur les conflits du travail, de telle sorte que les conflits du travail ne puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire que dans les cas suivants: 1) à la demande des deux parties au conflit (c’est-à-dire arbitrage volontaire); 2) dans le cas des services essentiels au sens strict du terme; et 3) dans le cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous développements à ce propos.

Article 4. Dissolution d’organisations. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, chaque fois qu’une décision administrative de dissolution d’un syndicat est attaquée en justice, elle ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue à ce propos. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que cette question avait été soumise au Comité de réforme du droit du travail. La commission note que le rapport du gouvernement comporte des informations sur la procédure de retrait ou d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, y compris les procédures de recours contre les décisions du fonctionnaire chargé de l’enregistrement, mais ne confirme pas que la décision de celui-ci doive prendre effet avant qu’une décision définitive n’ait été rendue à l’issue de la procédure de recours. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions administratives de dissolution soient suspendues pendant la procédure judiciaire engagée contre elles et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note observations présentées par le Congrès des travailleurs de Ceylan du 8 juillet 2008, des observations soumises par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika» (LJEWU) dans une communication du 11 juillet 2008, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, concernant des questions déjà soulevées par la commission. En outre, la CSI fait état de l’arrestation de grévistes dans le secteur de l’enseignement et indique que plusieurs syndicalistes ont été enlevés et interrogés par les autorités qui les soupçonnaient de collaborer avec des groupes d’insurgés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des observations de la CSI.

Article 2 de la convention. Exclusion de certains travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour que les officiers de justice aient le droit, en vertu de la législation et dans la pratique, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de justice ont leurs propres associations et qu’ils sont satisfaits de cette situation qui leur accorde le droit de traiter avec le gouvernement, ses ministères et ses départements pour résoudre les questions relatives aux conditions d’emploi. En ce qui concerne les salaires, le gouvernement indique également que les officiers de justice et les syndicats du service public peuvent présenter des observations et des demandes d’augmentation de salaire à la Commission des salaires et des cadres, qui a été créée en 2005 en vue de déterminer les salaires des fonctionnaires à tous les échelons. La commission prend note de cette information.

Age minimum. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait constaté une divergence entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge minimum d’affiliation syndicale. Elle avait fait observer que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet lancé par le programme sri-lankais de l’OIT/IPEC, visant à faire passer à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi – identique à l’âge minimum d’affiliation syndicale –, est en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous progrès accomplis dans ce domaine.

Syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales dans ce secteur. La commission note que, selon le gouvernement, les organisations ne sont pas interdites dans les ZFE et que les travailleurs y jouissent du droit d’organisation et de négociation collective; de plus, la commission note les commentaires du gouvernement, à savoir que les syndicats sont opérationnels dans les ZFE et que 10 pour cent de la main-d’œuvre dans ce secteur sont affiliés à des syndicats.

Articles 2 et 5. Agents de la fonction publique. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis concernant les modifications de l’ordonnance sur les syndicats qu’il avait mentionnées et qui avaient pour but de veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et à ce que les organisations de fonctionnaires publics de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que: 1) la sous-commission désignée par le Conseil consultatif du travail (NLAC) a accordé une place prioritaire à cette question dans le cadre des réformes globales du droit du travail; et 2) le plan d’action national pour le travail décent à Sri Lanka, qui a déjà été présenté au cabinet des ministres, traite en priorité des modifications de l’ordonnance sur les syndicats. Le gouvernement ajoute que le Comité de réforme du droit du travail a depuis lors examiné la modification proposée et formulé des recommandations au NLAC; la question est actuellement examinée avec soin par le ministère de l’Administration publique et des Affaires nationales, et des mesures de suivi sont prises par le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre. La commission exprime l’espoir que les modifications de l’ordonnance sur les syndicats dont le gouvernement fait état seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à ce sujet.

Article 3. Mécanisme de règlement des conflits dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail, qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures des tribunaux du travail, ne s’appliquait pas au service public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un mécanisme de prévention et de règlement des conflits du secteur public est en train d’être mis en place par le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre ainsi que par le ministère de l’Administration publique et des Affaires nationales, et que l’assistance technique du BIT a été sollicitée à cet égard. Un projet de document concernant le mécanisme de règlement des conflits a également été rédigé, mais il n’existe pas encore de version anglaise de ce document. Rappelant que l’interdiction du droit de grève dans le service public devrait être limitée aux fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le mécanisme de règlement des conflits dans le service public qu’il a mentionné soit élaboré selon ce principe. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie du projet de document décrivant ce mécanisme lorsque la version anglaise de celui-ci sera disponible.

Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission rappelait que, préoccupée par les pouvoirs trop larges conférés au ministre lui permettant de renvoyer les différends vers une instance d’arbitrage obligatoire, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs programmes et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. En outre, elle avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre pouvait, s’il estimait qu’un conflit était d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui ou par un tribunal du travail, même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants, et que, aux termes de l’article 4(2), le ministre pouvait, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que les articles 4(1) et 4(2) ont pour objectif de fournir des garanties contre des grèves susceptibles de porter sérieusement atteinte au fonctionnement de l’industrie concernée, et donc à la production et à la productivité et, par voie de conséquence, à l’économie nationale. Le gouvernement ajoute que, ceci étant dit, dans la pratique, il est rare que l’arbitrage obligatoire soit imposé sans le consentement du syndicat. Tout en notant les indications du gouvernement, la commission rappelle que les dispositions aux termes desquelles les différends doivent être soumis, à la demande d’une partie ou à l’appréciation des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage obligatoire permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement; par ailleurs, l’interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention no 87 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 4(1) et 4(2) de la loi sur les conflits du travail, de telle sorte que des conflits du travail ne puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire que dans les cas suivants: 1) à la demande des deux parties au conflit; 2) si les services concernés sont des services essentiels au sens strict du terme; et 3) si les fonctionnaires impliqués exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 4. Dissolution d’organisations. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, chaque fois qu’une décision administrative est attaquée en justice, elle ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue. La commission note que le gouvernement indique que cette question a été soumise pour examen à la Commission de réforme du droit du travail. La commission ne doute pas que l’ordonnance sur les syndicats sera prochainement modifiée de façon à garantir que les décisions administratives de dissolution soient suspendues jusqu’à ce qu’elles aient été présentées devant la justice. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent sur des questions déjà soulevées en 2005 et font état d’actes de violence commis contre des syndicalistes ainsi que de mesures de représailles prises contre des grévistes. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur ces commentaires.

Article 2 de la convention. 1. Exclusion de certains travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait souligné la nécessité de reconnaître explicitement dans la législation le droit des officiers de justice de former des associations et prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ce faire. Le gouvernement indique que la question de la reconnaissance du droit des officiers de justice de constituer des associations pour la défense de leurs membres a été soumise au président de la Cour suprême par le ministère de la Justice et de la Réforme judiciaire et que, pour l’instant, aucune réponse n’a été reçue. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les officiers de justice aient le droit, en vertu de la législation et dans la pratique, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier; elle le prie de l’informer de tous faits nouveaux à ce sujet.

2. Age minimum. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait constaté une divergence entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge minimum d’affiliation syndicale. Elle avait fait observer que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique qu’une sous-commission a été désignée par le Conseil consultatif national du travail (CCNT) pour revoir la législation du travail et que cette question est également à l’étude dans le contexte de la réforme générale du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit révisée et le prie de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet ainsi que de lui faire parvenir une copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.

3. Syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE). La CISL indique que les représentants syndicaux n’ont pas facilement accès aux ZFE et que les travailleurs syndiqués font l’objet d’actes d’intimidation, y compris de menaces de coups, de la part des agents de sécurité, mais elle admet que les choses se sont améliorées. Le gouvernement indique que les ZFE ont été créées il y a vingt-cinq ans et que la syndicalisation des entreprises a pris du temps mais qu’elle progresse puisque ces zones comptent déjà 10 syndicats. Deux d’entre eux sont des syndicats d’entreprise et les autres des syndicats généraux des ZFE. Leurs membres sont répartis entre 54 des 268 entreprises des ZFE (soit 21 pour cent du nombre total d’entreprises) et leur nombre total est de 10 646 sur un effectif de 116 000 travailleurs (soit 9 pour cent du personnel des ZFE). Compte tenu des commentaires de la CISL faisant état de menaces et d’actes de violence envers les représentants syndicaux dans les ZFE, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales dans ce secteur.

Articles 2 et 5. Agents de la fonction publique. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations de fonctionnaires puissent s’affilier à des confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs du secteur privé, et que les organisations de base peuvent englober plusieurs ministères ou départements de la fonction publique. La commission rappelle en outre que la Confédération des syndicats indépendants de la fonction publique (CSIFP) a formulé des commentaires sur cette question. La commission note que, selon le gouvernement: l) une attention prioritaire a été accordée à cette question dans le cadre de la réforme globale du Code du travail dont est chargée la sous-commission désignée par le Conseil consultatif national du travail; 2) le plan national d’action pour le travail décent à Sri Lanka, qui a déjà été présenté au Conseil des ministres, accorde la priorité à une modification de l’ordonnance sur les syndicats, qui vise à supprimer les restrictions existantes; 3) le plan national d’action est en cours d’approbation et les propositions formulées par la sous-commission de la réforme du Code du travail seront présentées à la commission interministérielle afin d’obtenir l’avis et l’appui des ministères concernés; et 4) des mesures sont prises pour supprimer les restrictions et les progrès réalisés seront indiqués dans le prochain rapport. La commission espère que les amendements à l’ordonnance sur les syndicats, que mentionne le gouvernement, seront adoptés prochainement et prie le gouvernement de l’en tenir informée.

Articles 3 et 10. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu’elle avait exprimé sa préoccupation au sujet des larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre les différends à l’arbitrage obligatoire, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les organisations de travailleurs puissent décider de leurs programmes et de leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics. En outre, elle avait noté qu’en vertu de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail le ministre pouvait, s’il estimait qu’un conflit était d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui ou par un tribunal du travail, même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants, et qu’en vertu de l’article 4(2) le ministre pouvait, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement contient les mêmes informations. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 4(1) et 4(2) de telle sorte que des conflits du travail ne puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire qu’à la demande des deux parties au conflit, dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou encore dans le cas de fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet.

Article 4. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives garantissant que le service d’enregistrement ne puisse annuler l’enregistrement d’un syndicat avant que la question ait été tranchée définitivement par un organe judiciaire indépendant. Elle avait noté que, aux termes de l’article 16(1) de l’ordonnance sur les syndicats, toute personne lésée par une telle décision prise par le service d’enregistrement en vertu de l’article 15, pouvait présenter une requête en appel au tribunal de district, et qu’en vertu de l’article 17 elle pouvait également faire appel de la décision du tribunal de district. La commission constate avec regret que le gouvernement indique à nouveau que, parallèlement au recours, la partie lésée peut présenter une requête réclamant la suspension provisoire de la décision du service d’enregistrement et obtenir une ordonnance de suspension empêchant toute action ultérieure de la part de ce service en attendant l’issue du recours. Elle rappelle cependant que les mesures de dissolution administrative, même dans le cas où un examen judiciaire est possible, peuvent comporter un risque sérieux d’ingérence menaçant l’existence même des organisations et devraient donc être assorties de toutes les garanties nécessaires. La commission estime, en particulier, que la décision administrative ne devrait pas prendre effet avant qu’une décision judiciaire définitive ne soit rendue et que cela ne devrait pas dépendre d’une décision judiciaire suspendant la décision administrative. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, chaque fois qu’une décision administrative est attaquée devant la justice, elle ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants du service public (COPSITU) datés du 17 mai 2005, de la Confédération mondiale du travail (CMT) datés du 10 août 2005 et de ceux de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2005. Ces commentaires portent entre autres sur les restrictions imposées au personnel de la fonction publique s’agissant du droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, sur la notion de services essentiels, la syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE) et sur différents cas de discrimination antisyndicale dans la pratique (intimidations, licenciements abusifs, violences policières lors de manifestations, etc.).

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CMT en ce qui concerne le droit syndical dans les ZFE. Elle demande au gouvernement de transmettre ses observations concernant les commentaires formulés par la COPSITU et la CISL, et se propose d’examiner ces informations, ainsi que les questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente (voir demande directe de 2004, 75e session), dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports en 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle note en outre les commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika dans une communication datée du 15 novembre 2004 et demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Article 2. 1. Exclusion de certains travailleurs. La commission rappelle qu’elle avait, dans ses commentaires antérieurs, souligné la nécessité d’une reconnaissance explicite dans la législation du droit des fonctionnaires de l’ordre judiciaire de s’associer et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que la question d’accorder aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire le droit de constituer des associations pour la défense de leurs membres, a été soumise au président de la Cour suprême par le ministère de la Justice et des réformes sociales. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires de l’ordre judiciaire bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, aussi bien dans la loi que dans la pratique, et lui demande de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

2. Age minimum. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté la divergence existant entre l’âge minimum d’admission à l'emploi et l'âge minimum d'affiliation syndicale et avait fait remarquer que l'âge minimum d'affiliation syndicale devrait être le même que celui de l'admission à l'emploi. La commission note avec intérêt qu’une proposition visant à modifier l’ordonnance sur les syndicats en établissant un âge minimum pour l’affiliation syndicale égal à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, a été soumise au Conseil des ministres et que l’on attend toujours la décision de celui-ci d’élaborer le projet de loi de modification et de le soumettre au Parlement. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que l’amendement proposé soit menéà terme et prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements ultérieurs à ce propos et de transmettre copie du texte modifié, une fois qu’il sera adopté.

3. Syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note, d’après les indications de la CISL, que l’accès des représentants syndicaux aux ZFE est difficile et que les membres des syndicats sont confrontés à des mesures d’intimidation et notamment à des menaces de coups de la part des gardiens de sécurité. La commission note à ce propos que le Conseil des investissements (BOI), qui est l’autorité de surveillance des zones, a indiqué dans une communication datée du 21 mai 2004 qu’il a pris les dispositions nécessaires pour insérer une clause supplémentaire dans l’article 9A du Manuel des normes du travail et des relations d’emploi, selon laquelle un représentant dûment désigné du syndicat, qui n’est pas employé dans une entreprise BOI, mais dont le syndicat comporte des membres qui y sont employés, sera autoriséà pénétrer dans l’entreprise/ZFE, à condition que le syndicat: a) recherche l’accès à l’entreprise aux fins d’accomplir des fonctions de représentation; b) ait obtenu le consentement de l’employeur pour un tel accès, qui ne peut être refusé de manière abusive; et c) après avoir rempli ces conditions, ait obtenu un permis d’entrée de la part des autorités du BOI, dans le cas où l’entreprise est située à l’intérieur des ZFE. La commission prie le gouvernement de préciser le sens des termes «fonctions de représentation».

Articles 2 et 5. Fonctionnaires publics. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations de personnel de la fonction publique puissent s’affilier à des confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et que les organisations de fonctionnaires publics de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note que le processus de modification de l’ordonnance sur les syndicats visant à accorder aux organisations du personnel de la fonction publique le droit de constituer des fédérations et de s’y affilier, a été engagé et que la proposition a été soumise aux ministères concernés aux fins de formuler leurs observations et en particulier au ministère de l’administration publique, et qu’une fois reçues, les observations de la part des autres ministères concernés et l’approbation du Conseil des ministres, l’ordonnance sur les syndicats pourrait être modifiée de manière adéquate. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que la modification proposée soit menée à terme et prie le gouvernement de la tenir informée des développements ultérieurs à ce propos et de transmettre copie du texte modifié, une fois qu’il sera adopté.

Articles 3 et 10. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait exprimé sa préoccupation au sujet des larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre les différends à l’arbitrage obligatoire et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs programmes et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. La commission note, selon le gouvernement, que c’est seulement dans le cas où les parties à un différend du travail ne sont pas en mesure de désigner un arbitre conformément à l’article 3(1) d) de la loi sur le différend du travail que le ministre peut intervenir en soumettant le différend du travail à l’arbitrage obligatoire, en prenant en considération l’intérêt national en jeu et l’intérêt des parties concernées. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition légale habilitant le ministre à soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire sur recommandation du Commissaire et à la demande de l’une au moins des parties, mais qu’il s’agit là d’une pratique établie. Le gouvernement indique aussi qu’entre janvier et octobre 2004, 48 cas ont été soumis à l’arbitrage obligatoire, sur recommandation du Commissaire du travail. Les différends concernent des employeurs aussi bien dans le secteur privé que public.

La commission note cependant que, aux termes de l’article 4(1), le ministre peut, s’il ou elle estime qu’un différend du travail est d’importance mineure, le soumettre, en vertu d’un ordre écrit, pour règlement par voie d’arbitrage, à un arbitre désigné par le ministre ou à un tribunal du travail, nonobstant le fait que les parties aux différends ou leurs représentants n’aient pas accepté une telle soumission. Par ailleurs, aux termes de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de son règlement. La commission estime donc que les pouvoirs accordés au ministre par l’article 4(1) et (2) peuvent déboucher sur l’arbitrage obligatoire, ce qui est contraire à l’article 3 de la convention.

La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de manière que toutes soumissions des différends du travail à l’arbitrage obligatoire ne soient possibles qu’à la demande des deux parties aux différends ou dans le cas des services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements ultérieurs à ce propos.

Article 4. Dissolution. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes selon lesquelles une décision du Greffier de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat ne prendra effet qu’après décision définitive rendue sur la question par un organisme judiciaire indépendant. La commission note qu’aux termes de l’article 16(1) de l’ordonnance sur les syndicats, toute personne lésée par l’ordre du Greffier pris conformément à l’article 15 de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat peut recourir contre un tel ordre en présentant une requête devant le tribunal du district. Un appel est également possible conformément à l’article 17 contre la décision du tribunal du district. Le gouvernement indique que parallèlement au recours, la partie lésée peut présenter une requête réclamant la suspension provisoire de l’ordre du Greffier et obtenir une ordonnance de suspension empêchant toute action ultérieure de la part du Greffier en attendant l’issue du recours. La commission rappelle cependant que les mesures de dissolution administrative, même dans le cas où un examen judiciaire est possible, peuvent comporter un risque sérieux d’ingérence de la part des autorités dans l’existence même des organisations et devraient donc être assorties de toutes les garanties nécessaires. La commission estime, en particulier, que la décision administrative ne devrait pas prendre effet avant qu’une décision judiciaire définitive ne soit rendue et que cela ne devrait pas être tributaire d’une décision du juge suspendant la décision administrative. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que dans tous les cas où une dissolution administrative est attaquée devant la justice, la décision administrative ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le syndicat des travailleurs de l’Etat des Lanka Jathika et par la fédération patronale de Ceylan sur l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Exclusion de certains travailleurs. Dans ses précédents commentaires la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les textes législatifs pertinents régissant le droit des fonctionnaires de l’ordre judiciaire de constituer des associations pour la défense des intérêts de leurs membres. Le gouvernement indique dans son rapport que les associations de fonctionnaires de l’ordre judiciaire sont des organisations informelles et qu’aucun texte législatif ne les régit. La commission rappelle l’importance qu’elle attache à la nécessité d’une reconnaissance explicite dans la législation du droit de tous les travailleurs, et notamment des fonctionnaires de l’ordre judiciaire, de s’associer non seulement dans des objectifs culturels et sociaux mais également en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les droits prévus dans la convention soient reconnus aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Age minimum. La commission avait noté dans ses précédents commentaires, l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités éducatives étaient d’avis que l’école obligatoire (qui s’applique actuellement aux enfants entre cinq et quatorze ans) devrait être prolongée jusqu’à l’âge de seize ans et qu’au cas où cette disposition était modifiée, l’âge minimum d’accès à l’emploi devrait être relevé en conséquence. La commission avait noté qu’en prévision d’une extension de l’école obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans le gouvernement ne souhaitait pas modifier immédiatement l’âge minimum requis pour s’affilier à un syndicat. La commission prend note actuellement de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, à la suite du consensus auquel sont parvenus les participants au second atelier tripartite sur l’application des conventions nos 87 et 98, l’âge minimum d’admission au syndicat devrait être le même que celui de l’admission à l’emploi. Le gouvernement examine actuellement la possibilité de s’écarter de sa position précédente. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises en vue de garantir le droit d’organisation pour les mineurs et les jeunes qui travaillent conformément à la loi.

Articles 2 et 5 de la conventionFonctionnaires publics.  Dans ses commentaires précédents, le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises pour engager des négociations avec le ministère responsable des fonctionnaires publics en vue d’assurer les droits des fonctionnaires publics de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note d’après le rapport sur l’atelier susmentionné, qu’un consensus a été réalisé sur la nécessité de permettre aux syndicats du personnel de la fonction publique de constituer des fédérations et de s’y affilier. Par ailleurs, la commission note que le ministère de l’Emploi et du Travail a décidé de s’occuper de cette question avec les autres ministères concernés, et en particulier le ministère de l’administration publique. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour garantir que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier à des confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, ainsi que le droit d’organisation du premier degré, avec d’autres ministères ou départements de la fonction publique, et de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.

Articles 3 et 10. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’application de l’article 4 (2) de la loi sur les différends du travail accordait au ministre de larges pouvoirs lui permettant de soumettre tous différends du travail à l’arbitrage obligatoire ou à un tribunal du travail en vue de son règlement. Le gouvernement avait indiqué que le fait de soumettre un différend du travail à un tribunal du travail en vue de son règlement n’était pas laisséà la seule discrétion du ministre, mais sous réserve de la recommandation du commissaire du travail et des parties concernées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques qui prévoyaient qu’une recommandation du commissaire du travail et des parties à la négociation était nécessaire pour permettre au ministre de soumettre un différend à l’arbitrage, conformément à l’article 4 (2) de la loi. Le gouvernement répond que le ministre du Travail a un pouvoir d’appréciation en la matière et qu’il n’existe aucune disposition dans la loi prévoyant qu’une recommandation du commissaire du travail était indispensable pour que le ministre puisse soumettre un différend du travail à l’arbitrage. Cependant, selon le gouvernement, et dans la pratique, le commissaire ne soumet une question au ministre que lorsque tous les efforts en vue de parvenir à un accord au sujet du différend ont échoué et, les recommandations sont de nature administrative. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire doit se faire à la demande des deux parties. Un système dans lequel le ministre a une large autorité de soumettre les différends à l’arbitrage obligatoire limite sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que le droit d’organiser leurs activités (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 153). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les organisations de travailleurs puissent organiser leur activité et leur programme d’action sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels le ministre est intervenu dans les différends du travail, les soumettant à l’arbitrage obligatoire.

Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision du greffier de retirer ou d’annuler un enregistrement ne prendra effet qu’après qu’une décision définitive des tribunaux eut été rendue, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes à ce propos. La commission note que le gouvernement a soumis cette question au ministre de la Justice afin d’obtenir son avis à son sujet. La commission rappelle que lorsque la législation autorise la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond. De plus la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 185). La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir qu’une décision administrative de retirer ou d’annuler un enregistrement ne puisse prendre effet avant qu’un organisme judiciaire indépendant n’ait rendu une décision définitive en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que les fonctionnaires judiciaires et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire étaient exclus du champ d’application de l’ordonnance sur les syndicats (TUO), avait demandé au gouvernement de spécifier si ces catégories de travailleurs pouvaient autrement s’associer pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, et de lui fournir de plus amples renseignements sur les types d’associations constituées et sur les textes législatifs ou autres pertinents régissant le droit de ces fonctionnaires à constituer des associations pour la défense des intérêts de leurs membres. S’agissant des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, la commission note la référence faite par le gouvernement aux commentaires formulés par le Commissaire général des prisons, selon lesquels les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont autorisés à constituer des associations d’aide sociale pour protéger et promouvoir leurs intérêts professionnels et sociaux. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la circulaire du Trésor no 422 de 1957, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ont le droit de constituer un Conseil commun ayant pour fonction de s’intéresser de près aux questions touchant aux conditions de travail, aux installations de santé et de sécurité, aux équipements sociaux, au sport, aux installations de cantine, à la formation et aux propositions d’amélioration administrative. Le gouvernement indique également que ledit conseil commun se réunit une fois tous les trois mois sous la présidence du Commissaire général des prisons, avec la participation des représentants de chaque institution relevant du Département des établissements pénitentiaires.

S’agissant des fonctionnaires judiciaires, le gouvernement indique qu’ils sont autorisés à s’associer pour promouvoir leurs intérêts professionnels. La commission note également que, selon le gouvernement, l’Association des services judiciaires a indiqué ne pas avoir de constitution du fait qu’elle suit les traditions existant depuis plusieurs années dans le service judiciaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les textes législatifs pertinents qui accordent aux fonctionnaires judiciaires le droit de constituer des associations pour défendre les intérêts de leurs membres.

En ce qui concerne l’âge minimum requis pour s’affilier à un syndicat au sens de la TUO, la commission avait noté dans son précédent rapport que, bien que l’âge minimum pour accéder à l’emploi est de 14 ans en temps normal, un travailleur doit avoir 16 ans pour s’affilier à un syndicat, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à l’effet de supprimer l’article 31 de la TUO de manière à garantir le droit d’organisation aux mineurs et aux jeunes qui travaillent conformément à la loi. La commission prend note de l’allégation du gouvernement selon laquelle, de l’avis des autorités éducatives, l’éducation scolaire obligatoire (qui s’applique actuellement aux enfants entre 5 et 14 ans) devrait être prolongée jusqu’à l’âge de 16 ans et, au cas où cette disposition était modifiée, l’âge minimum d’accès à l’emploi devrait être relevé en conséquence. La commission note que, en prévision d’une extension de l’éducation scolaire obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, le gouvernement ne souhaite pas modifier immédiatement l’âge minimum requis pour s’affilier à un syndicat et qu’il tiendra la commission informée de tout progrès à cet égard.

Articles 2 et 5. Droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21 de la TUO et le Code de la fonction publique ont limité l’accès comme membres à un syndicat aux fonctionnaires employés dans tout département ou service public spécifié, dans toute classe ou catégorie spécifiée, et qu’il était interdit aux fonctionnaires publics de devenir membres de tout syndicat admettant comme membres des personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaires publics. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier la TUO et le Code de la fonction publique de manière à garantir aux effectifs des services publics le droit de s’organiser au premier degré avec d’autres ministères ou départements du service public, et que leurs organisations puissent rallier des confédérations de leur choix, y compris des organisations de travailleurs du secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les «services» auxquels il est fait référence à l’article 21 de la TUO ne sont pas limités à un département particulier, mais incluent des membres de plusieurs départements et ministères. Le gouvernement explique que les fonctionnaires de l’administration publique qui appartiennent aux mêmes services peuvent constituer des syndicats, bien qu’étant employés dans différents départements et ministères, comme c’est le cas avec le service d’ingénierie de Sri Lanka, le service d’administration de Sri Lanka, le service médical de Sri Lanka et le service éducatif des fonctionnaires de Sri Lanka. Par ailleurs, le gouvernement indique que les fonctionnaires appartenant à toute classe ou catégorie spécifiée, employés dans différents départements, peuvent constituer un syndicat, de sorte que les dispositions de la TUO autorisent dans une certaine mesure les fonctionnaires de différents ministères et départements à constituer des organisations de premier degré. Le gouvernement indique aussi que des mesures seront prises pour négocier avec le ministère compétent pour l’administration des fonctionnaires publics en vue de se conformer pleinement à la demande précédente de la commission. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir que les organisations de fonctionnaires de l’administration publique puissent rallier des confédérations de leur choix, y compris des organisations de travailleurs du secteur privé, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Dans sa précédente demande, la commission avait aussi prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation pertinente de manière à ce que les travailleurs des entreprises ou institutions publiques aient le droit de s’organiser, sans restriction d’aucune sorte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la définition de «fonctionnaire public» au sens du Code de la fonction publique exclut les employés des régies d’Etat, des organes officiels ou institutions ayant des intérêts dans le service public, de sorte que ces catégories d’employés ont le droit de s’organiser au même titre que tous les autres travailleurs autres que des fonctionnaires publics.

Articles 3 et 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les différends du travail ne s’appliquait pas au service public et avait demandé au gouvernement de spécifier les mécanismes de règlement des conflits dans la fonction publique et de communiquer le texte intégral du Code de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport que la partie II du volume 11 du Code de la fonction publique prévoit des mécanismes de règlement des différends. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie des dispositions pertinentes du Code de la fonction publique dans son prochain rapport.

S’agissant des employés d’entreprises publiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces employés ne sont pas des fonctionnaires publics et, comme ils entrent dans le champ d’application de la loi sur les différends du travail, il ne leur est pas interdit de mener des actions revendicatives.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur les différends du travail conférait au ministre des pouvoirs trop larges lui permettant de renvoyer tout différend du travail à un tribunal du travail pour règlement, et demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour limiter le pouvoir du ministre de renvoyer les différends vers une instance d’arbitrage contraignante dès lors qu’il s’agissait de services essentiels ou de fonctionnaires publics exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale particulièrement grave. Le gouvernement indique dans son rapport que le pouvoir du ministre de renvoyer des différends à une instance d’arbitrage permet aux parties à la négociation de sortir de l’impasse. En outre, le gouvernement indique qu’un différend sera renvoyéà une instance d’arbitrage sur recommandation du Commissaire du travail et seulement après que toutes les tentatives de conciliation des parties auront échoué. Par ailleurs, la décision du ministre de renvoyer le différend à une instance d’arbitrage peut faire l’objet d’un appel et, s’agissant de l’arbitrage, les parties peuvent rejeter la décision arbitrale en vertu de l’article 20 de la loi sur les différends du travail. Le gouvernement indique aussi qu’un différend du travail est renvoyé pour règlement à un tribunal professionnel à la seule discrétion du ministre, mais sur recommandation du Commissaire du travail et des parties intéressées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives précises en vertu desquelles une recommandation du Commissaire du travail et des parties à la négociation est requise pour permettre au ministre de renvoyer un différend à une instance d’arbitrage, selon ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de cette loi.

Article 4. Notant, dans ses précédents commentaires, les articles 15 à 18 de la TUO, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation afin que la décision du greffier de retirer ou d’annuler un enregistrement ne prenne effet qu’après épuisement des procédures d’appel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annulation ou le retrait de l’enregistrement d’un syndicat ne prendra effet qu’au terme de la procédure d’appel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives en vertu desquelles une décision du greffier ne prendra effet qu’après que les tribunaux auront rendu leur décision définitive.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs de l’Etat de Lanka Jathika et de la Fédération patronale du Ceylan, concernant l’application de cette convention au Sri Lanka.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Réglementation d’urgence du 3 mai 2000 a été modifiée par la Réglementation d’urgence n° 1 du 6 avril 2001. En outre, se référant à l’article 7 de la Réglementation d’urgence du 6 avril 2001, le gouvernement indique que l’annexe à laquelle il est fait référence dans les observations précédentes de la commission a été abrogée. La commission note également les commentaires formulés par la Fédération patronale du Ceylan, selon lesquels la Réglementation d’urgence du 6 avril 2001 définit les services essentiels et est fondée sur l’ordonnance relative à la sécurité publique. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Réglementation d’urgence n’est plus en vigueur, étant devenue caduque en juillet 2001 du fait qu’elle n’a pas été prorogée par le Parlement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute Réglementation d’urgence qui serait promulguée à l’avenir.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estaate et la Fédération des employeurs de Ceylan.

Article 2 de la conventionExclusion de certains travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que les fonctionnaires de l’administration de la justice et les agents de l’administration pénitentiaire sont exclus du champ d’application de l’ordonnance sur les syndicats (TUO), avait prié le gouvernement d’indiquer si ces travailleurs ont le moyen de s’associer d’une autre manière pour la défense de leurs intérêts professionnels. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’administration de la justice, qui n’ont pas le droit, en vertu de la TUO, de constituer des syndicats, ont néanmoins constitué des associations qui leur sont propres. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la nature des associations ainsi constituées et sur les textes législatifs ou autres régissant le droit, pour les fonctionnaires de l’appareil judiciaire, de constituer des associations pour la défense des intérêts de leurs membres.

S’agissant des agents de l’administration pénitentiaire, le gouvernement indique dans son rapport que cette catégorie de travailleurs présente une grande similitude avec le personnel de la police et des forces armées et que la possibilité pour ces catégories de constituer des syndicats et de recourir à l’action revendicative directe compromettrait la loi et l’ordre dans le pays. Il ajoute que ces travailleurs sont libres de constituer des associations pour la défense et la protection de leurs intérêts professionnels. La commission tient à rappeler tout d’abord que l’article 2 de la convention prévoit que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception, éventuellement, du personnel de la police et des forces armées, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le droit de se syndiquer devrait donc être garanti aux agents de l’administration pénitentiaire, lesquels peuvent néanmoins être considérés comme assurant un service essentiel au sens strict du terme, de sorte que le droit de grève pourrait être restreint en ce qui les concerne. Notant cependant que le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont libres de constituer des associations pour la défense et la protection de leurs intérêts, la commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des précisions sur la nature des associations ainsi constituées et de communiquer les textes pertinents, législatifs ou autres, régissant le droit, pour les agents de l’administration pénitentiaire, de constituer des associations pour la défense des intérêts de leurs membres.

S’agissant de l’âge minimum stipulé par la TUO pour pouvoir s’affilier à un syndicat, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, si un travailleur doit avoir 16 ans pour pouvoir se syndiquer, l’âge minimum d’accès à l’emploi d’une manière générale est en principe de 14 ans. Le gouvernement ajoute que, s’il est généralement admis qu’une personne de 14 ans est apte à l’emploi, il n’en demeure pas moins que cette personne ne dispose pas des compétences et d’une maturité suffisantes pour pouvoir devenir membre d’un syndicat. Le gouvernement considère donc que l’âge de 16 ans constituerait un «âge suffisant» pour se syndiquer. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 64 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle exprime l’avis que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur un motif tel que l’âge. Lorsqu’une personne atteint un âge suffisant pour travailler, elle doit avoir la possibilité de s’affilier à un syndicat pour la défense de ses intérêts professionnels. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de supprimer l’article 31 de la TUO, de manière à garantir le droit de se syndiquer aux personnes mineures et aux jeunes qui exercent une activité professionnelle en conformité avec la législation.

Articles 2 et 5. Droit pour les fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 21 de la TUO et le Code de la fonction publique restreignent la possibilité de s’affilier en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant à certains départements ou services de l’administration ou à certaines classes ou catégories, ces fonctionnaires ayant l’interdiction de s’affilier à un syndicat qui admettrait comme membres des personnes n’appartenant pas à la fonction publique. La commission avait rappelé qu’elle estime admissible que les organisations syndicales de base des fonctionnaires soient limitées à cette catégorie de travailleurs, sous réserve des deux conditions suivantes: i) qu’elles ne soient pas limitées aux employés d’un ministère, département ou service déterminé; ii) qu’elles puissent librement s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris à des organisations de travailleurs du secteur privé (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 86). Notant que, selon le plus récent rapport du gouvernement, le concept de «fonctionnaire de l’administration gouvernementale» auquel se réfèrent diverses restrictions stipulées à l’article 21 de la TUO désigne tout fonctionnaire dont le salaire est d’au moins 74 160 roupies par an, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier la TUO et le Code du personnel de la fonction publique, de manière à garantir que les fonctionnaires de l’administration gouvernementale jouissent du droit de se syndiquer au niveau des organisations de base avec ceux des autres ministères ou départements de la fonction publique et que les organisations de fonctionnaires puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris avec des organisations de travailleurs du secteur privé.

Par ailleurs, la commission note que, conformément aux informations données par le gouvernement dans son rapport, dans le contexte du Code du personnel de la fonction publique, le concept de «fonctionnaire» vise un salarié d’un établissement public, d’un organe officiel ou d’une institution dont les pouvoirs ont été conférés par le gouvernement. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et y compris ceux qui sont employés dans des établissements publics à vocation économique, doivent avoir le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation pertinente de telle sorte que les travailleurs des établissements ou institutions publics jouissent sans restriction du droit de se syndiquer.

Articles 3 et 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail ne s’applique pas à la fonction publique et elle priait le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le règlement des conflits dans ce secteur. Dans son rapport, le gouvernement indique que les fonctionnaires peuvent faire recours d’une mesure de licenciement devant la Commission des services publics et le Cabinet des ministres en suivant une procédure prévue par le Code du personnel de la fonction publique et que tous les autres conflits peuvent être réglés conformément à la partie II de ce code. A cet égard, la commission rappelle que, lorsque le droit de grève est soumis à restrictions, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport quelles procédures sont ouvertes aux fonctionnaires pour faire entendre leurs revendications collectives, et de bien vouloir communiquer le texte intégral du Code du personnel de la fonction publique.

La commission note en outre que les salariés des établissements publics, organismes officiels et institutions, dont les pouvoirs ont été conférés par le gouvernement, sont également considérés comme fonctionnaires en vertu du code, de sorte qu’ils se trouvent exclus du champ de la loi sur le règlement des conflits du travail. Rappelant à cet égard que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les employés des établissements ou institutions publics puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier, avec la garantie, pour ces organisations, de pouvoir organiser leur gestion et leur activité et formuler leurs programmes, y compris de recourir à la grève sans encourir de sanctions.

Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que l’article 4 2) de la loi susmentionnée confère, de manière excessive, au ministre le pouvoir de saisir un tribunal du travail de n’importe quel conflit du travail, rappelant à cet égard que le droit de grève ne peut être limité ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme, à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et en cas de crise nationale particulièrement grave. Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que les parties concernées peuvent solliciter du ministre un réexamen d’une décision du tribunal du travail, la commission reste convaincue que cette disposition va clairement au-delà du champ admissible des restrictions à l’action de grève définies ci-avant dans la mesure où elle permet au ministre compétent de restreindre à sa propre discrétion n’importe quelle action revendicative et que les décisions rendues par les tribunaux dans de telles circonstances restent contraignantes, même en cas d’appel. De plus, la commission note que toute infraction à la loi sur les conflits du travail est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de limiter le pouvoir du ministre de soumettre des conflits à arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels et aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale particulièrement grave.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, notant le contenu des articles 15 à 18 de la TUO, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que la décision du greffier de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat ne puisse prendre effet tant que toutes les voies de recours n’ont pas étéépuisées. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que toute partie touchée par une décision du greffier peut demander une «injonction» contre cette décision, ce qui a pour effet de limiter l’annulation de l’enregistrement ou même de rétablir cet enregistrement jusqu’à l’issue de l’appel. Le gouvernement ajoute que le syndicat dispose d’un délai de deux mois pour faire valoir au greffier ses arguments contre la décision de retrait ou d’annulation de son enregistrement. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les organisations de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. A son avis, une décision administrative de dissolution ou de suspension d’une organisation constitue une violation flagrante de la convention et ne devrait en tout état de cause pas prendre effet avant qu’une décision finale ne soit rendue par les tribunaux, notamment à la lumière des graves conséquences, pour cette organisation, ce que prévoit l’article 18 de la TUO. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations des commentaires formulés par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle note en particulier que l’UITA indique que la Réglementation d’urgence récemment promulguée par le gouvernement anéantit les droits prévus par cette convention en faveur des travailleurs dans les services déclarés essentiels, et que la liste de ces services en inclut certains qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. Selon l’UITA, la négation des droits des travailleurs qu’introduit cette réglementation a des ramifications très étendues, touche à toutes les catégories et va bien au-delà de toute mesure que pourraient justifier les situations d’urgence auxquelles elle prétend parer.

La commission note que le gouvernement déclare que la Réglementation d’urgence ne constitue ni une violation des droits conférés aux travailleurs par les articles 3, 4 et 5 de la convention ni même une atteinte à ces droits. Il précise en outre que les services susceptibles d’être déclarés essentiels par le Président du pays qui font l’objet de la liste figurant en annexe à cette réglementation ne seraient déclarés tels que dans le cas où cela serait indispensable. Sur la base des services considérés et des impératifs posés par la situation, seuls les services requis seraient déclarés essentiels, de sorte que l’on ne peut prétendre se représenter une telle éventualité par anticipation.

La commission note que la règle 2(4) de la Réglementation d’urgence du 3 mai 2000 se réfère à toute ordonnance prise par le Président déclarant un service d’utilité public ou essentiel pour la sécurité nationale ou la vie de la collectivité, d’une manière générale sur l’ensemble du territoire de Sri Lanka ou dans une zone ou région spécifiée. La règle 40, qui qualifie d’infraction l’omission ou le refus d’accomplir un travail dans un service essentiel, se réfère elle aussi à l’ordonnance présidentielle visée sous la règle 2. De même, le Président a le pouvoir de prendre des ordonnances en vertu des règles 10 et 12, qui concernent l’action revendicative. Il ressort de ces règles, lues conjointement avec les indications données par le gouvernement dans sa réponse, que la liste des services essentiels figurant à l’annexe de la Réglementation d’urgence constitue une liste de services susceptibles de faire l’objet, conformément à ses dispositions, de restrictions par effet d’une ordonnance présidentielle. La commission note en outre que les services énumérés dans cette annexe vont bien au-delà de ce qui constitue stricto sensu des «services essentiels», c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Il existe en outre d’autres règles importantes qui restreignent les droits des travailleurs des services essentiels et qui ne semblent pas se référer à une ordonnance présidentielle préalable. Il s’agit notamment du contrôle des publications (règle 14), des ordonnances de restriction (règle 16), de la détention des personnes (règle 17) et de la diffusion de tracts (règle 28). La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a été saisi, au début des années quatre-vingt, d’un certain nombre de cas graves d’atteinte aux droits syndicaux et aux libertés civiles fondamentales découlant de l’application de la Réglementation d’urgence.

La commission rappelle tout d’abord que les conventions en matière de liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions permettant d’invoquer l’état d’exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions ou une suspension de leur application. Un tel prétexte ne saurait être invoqué pour justifier des restrictions aux libertés publiques indispensables à l’exercice effectif des droits syndicaux, sauf dans des circonstances d’une extrême gravité. A cela s’ajoute que, en ce qui concerne les cas dans lesquels le gouvernement a invoqué une situation de crise pour justifier des dispositions prises en vertu de pouvoirs d’urgence ou de pouvoirs d’exception, la commission est d’avis que de telles mesures ne sauraient se justifier que dans une situation de crise nationale particulièrement grave, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 41 et 152). Compte tenu du caractère ambigu de certaines des règles susvisées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Réglementation d’urgence soit modifiée de manière à ne viser que les services essentiels au sens strict du terme ou les situations de crise nationale particulièrement graves. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter à une déclaration antérieure qu’il a faite dans son rapport au titre de la convention no 98 quant à la possibilité de modifier la réglementation d’urgence alors en vigueur de manière à exclure les conflits du travail de son champ d’application.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 2 de la convention (exclusion de certaines catégories de travailleurs). La commission note que, en vertu de la Constitution, "Chaque citoyen jouit ... c) de la liberté d'association; d) de la liberté de constituer un syndicat et de s'y affilier" (art. 14 (1)). Le champ d'application de l'article 14 (1) c) peut être restreint "dans l'intérêt de l'harmonie raciale et religieuse ou de l'économie nationale" (art. 15 (4)), et celui de l'article 14, d'une manière générale, peut être restreint "dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la protection de la santé ou de la moralité publique ..." (art. 15 (7)). Bien que toutes ces limitations ne semblent pas figurer dans l'ordonnance sur les syndicats, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes qui ne sont pas citoyennes de Sri Lanka sont protégées par les droits consacrés dans la convention et, si c'est le cas, dans quelle mesure elles le sont, de préciser de quelle manière les limitations prévues à l'article 15 de la Constitution sont appliquées et de fournir toute loi ou règlement pertinents.

La commission note en outre que l'ordonnance sur les syndicats, qui réglemente la constitution et le fonctionnement des syndicats, exclut certains groupes de son champ d'application, et indique qu'une association ou coalition de ces groupes n'est pas considérée comme syndicat (art. 20 (2)), lorsqu'il s'agit de fonctionnaires judiciaires, de membres des forces armées, d'officiers de police, de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de toute administration établie dans le cadre de l'ordonnance sur les services de l'agriculture. La commission rappelle que la convention prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'y affilier, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police. Par conséquent, les fonctionnaires judiciaires, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et les membres d'administrations établies dans le cadre de l'ordonnance sur les services de l'agriculture devraient avoir le droit de constituer des organisations et de s'y affilier. Tout en notant l'indication du gouvernement selon laquelle cette restriction "est due à la nature très particulière de leurs fonctions, lesquelles sont considérées comme essentielles", la commission rappelle que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions dans les services essentiels au sens strict du terme mais que cela ne devrait pas pour autant déboucher sur l'interdiction de se syndiquer. La commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs peuvent s'organiser de quelque autre manière que ce soit pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels.

La commission note que, conformément à l'article 31 de l'ordonnance sur les syndicats, il faut être âgé de plus de 16 ans pour s'affilier à un syndicat. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il s'agit là de l'âge minimum requis pour accéder à l'emploi et elle rappelle que l'article 2 de la convention s'applique aux travailleurs, quel que soit leur âge. Ainsi, si une personne a atteint l'âge nécessaire pour travailler, elle devrait pouvoir aussi appartenir à un syndicat.

Droit des fonctionnaires publics de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission note que, d'une manière générale, aucune limitation n'est prévue en ce qui concerne le type de syndicats qui peuvent être constitués, à l'exception des syndicats d'"agents de la fonction publique". Le gouvernement indique dans son rapport que l'ordonnance sur les syndicats restreint l'enregistrement de syndicats de la fonction publique à moins qu'ils ne prévoient, entre autres dispositions, que seuls les agents publics qui sont employés dans un département ou service déterminé du gouvernement, ou qui appartiennent à une classe ou à une catégorie déterminée, pourront s'y affilier ou y remplir des fonctions (art. 21 (1) a)). Le gouvernement fait également mention du chapitre XXXV du Code des effectifs de la fonction publique qui restreint la possibilité pour les fonctionnaires publics de s'affilier à des syndicats a) en leur interdisant de devenir membres d'un syndicat de personnes n'appartenant pas à la fonction publique, et b) en interdisant à quiconque n'est pas fonctionnaire public d'être nommé à la direction ou au bureau du syndicat, ou d'être admis en tant que membre d'une organisation de fonctionnaires, sauf disposition contraire de l'ordonnance sur les syndicats. De l'avis de la commission, si on peut admettre que les organisations de base de fonctionnaires soient limitées à cette catégorie de travailleurs, c'est à la double condition: i) qu'il ne soit pas prévu simultanément que ces organisations de base doivent se limiter aux agents d'un ministère, d'un département ou d'un service particulier; et ii) qu'elles puissent librement s'affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris à des organisations de travailleurs du secteur privé. En revanche, les dispositions prévoyant l'obligation de créer des organisations distinctes pour chaque catégorie de travailleurs, comme le prévoit l'article 21, sont incompatibles avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 86). On notera toutefois que les personnes occupant un rang hiérarchiquement élevé et exerçant un rôle déterminant dans l'élaboration et la mise en oeuvre des grandes orientations ou politiques peuvent se voir limiter le droit d'adhérer ou d'appartenir à des syndicats ouverts à des salariés de grade inférieur (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 87 et 88). La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d'informations sur la définition, dans la loi et dans la pratique, de la notion de "fonctionnaire public", "officier de la paix" et "fonctionnaires" qui figure à l'article 21, et de réviser cette disposition afin de la rendre plus conforme aux exigences de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer copie du Code des effectifs de la fonction publique.

Représentativité. La loi sur les différends du travail introduit la notion de syndicat "suffisamment représentatif", cas dans lequel le champ d'application d'une convention collective en vigueur peut être étendu en vertu d'un arrêté ministériel (art. 10). La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la représentativité est déterminée dans la loi et dans la pratique. Elle rappelle qu'elle considère que la notion de syndicat le plus représentatif ne va pas à l'encontre du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, à condition que certaines conditions soient remplies, notamment que la détermination de l'organisation la plus représentative se fasse d'après des critères objectifs, préétablis et précis (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 97).

Article 3 (droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements). La commission note que l'article 47 de l'ordonnance sur les syndicats prévoit des procédures et des restrictions pour ce qui est de la gestion d'un fonds ou de versements à des fins politiques. La commission note en particulier qu'aucun bien appartenant à un syndicat qui ne fait pas partie du fonds politique ne peut être directement ou indirectement attribué à des fins politiques. La commission estime que cette disposition risque, dans la pratique, d'être appliquée de manière à restreindre toute une série de dépenses et qu'elle constitue donc une ingérence dans les affaires internes d'un syndicat. La commission invite le gouvernement à réexaminer sa législation afin de permettre une certaine souplesse et de réaliser un équilibre raisonnable entre, d'une part, l'intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d'autre part, le degré de séparation voulu entre l'action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 133).

Articles 3 et 10. Notant que la loi sur les différends du travail, qui prévoit des mécanismes de conciliation et d'arbitrage, ainsi que des procédures dans le cadre du tribunal professionnel et du tribunal du travail, ne s'applique pas à la fonction publique (art. 49), la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les mécanismes de règlement des conflits dans la fonction publique. Elle note que la loi susmentionnée prévoit d'une manière générale une conciliation obligatoire dans le cas d'un conflit du travail, ainsi qu'un arbitrage, avec l'accord des parties (art. 3). Toutefois, dans certaines situations, il peut être mis un terme à la grève par le biais d'un arbitrage ou d'un règlement obligatoire. L'article 40 indique que la grève constitue une infraction dans le cas où le différend du travail a été renvoyé pour règlement à une instance d'arbitrage ou à un tribunal professionnel. Quiconque commet une infraction au titre de la loi en question est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois, ou de ces deux sanctions (art. 43; voir également l'article 41). La commission note que l'article 4 (2) confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend du travail à un arbitrage sans le consentement des parties, s'il estime que le différend est "d'importance secondaire". Ce libellé n'est pas défini et, de l'avis de la commission, il laisse au ministre une grande latitude pour soumettre un différend à arbitrage. Il ne semble pas qu'une procédure d'appel de la décision du ministre soit prévue. De même, il semble que le ministre jouisse de compétences encore plus amples au titre de l'article 4 (2) qui prévoit que le ministre peut "par un arrêté et par écrit, renvoyer pour règlement tout différend du travail à un tribunal professionnel".

A ce sujet, la commission rappelle l'importance qu'elle attache au droit de grève qui est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. De l'avis de la commission, ce droit ne peut être limité, restreint ou interdit que dans des circonstances spécifiques, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 147, 158 et 159). D'après la commission, l'article 4 de la loi sur les différends du travail dépasse manifestement le cadre autorisé des restrictions. Elle prie donc le gouvernement de modifier la législation de façon à la rendre pleinement conforme aux exigences de la convention. En outre, notant que certaines des ordonnances sur la sécurité publique prises par le passé prévoient d'amples facultés pour restreindre les activités qui perturbent les "services essentiels", lesquels sont définis de manière plus ample que ce qui est admis par les organes de contrôle, la commission prie le gouvernement de préciser quelles ordonnances sur la sécurité publique sont en vigueur et, le cas échéant, d'en communiquer copie.

Article 4. La commission relève que, conformément à l'ordonnance sur les syndicats, le greffier peut retirer ou annuler un certificat d'enregistrement dans un certain nombre de cas; cette décision peut être contestée devant le tribunal de district et un appel ultérieur peut être interjeté devant la Cour d'appel (art. 15, 16 et 17). Toutefois, une fois que le retrait ou l'annulation a été effectué, même si un appel a été interjeté, le syndicat est considéré comme une association contraire à la loi et il cesse de jouir des droits, immunités ou privilèges d'un syndicat enregistré. Le syndicat n'est alors plus autorisé à prendre part à des grèves et il est disposé de ses biens conformément au règlement applicable (art. 18). La commission rappelle que la législation ne devrait pas permettre la dissolution ou la suspension d'une organisation par voie administrative; si elle l'autorise, l'organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, et la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu'une décision finale soit rendue (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 184). La commission prie donc le gouvernement de modifier la législation de façon à ce que la décision du greffier des syndicats de retirer ou d'annuler l'enregistrement ne prenne pas effet tant que les procédures d'appel n'auront pas été épuisées.

Article 5. La commission note que, d'une manière générale, l'ordonnance sur les syndicats ne prévoit pas de limitation quant à l'établissement de fédérations. Toutefois, l'article 21 (1) b) prévoit que le greffier des syndicats doit refuser d'enregistrer tout syndicat d'agents de la paix ou de fonctionnaires à moins que les statuts du syndicat ne disposent que "le syndicat ne pourra pas s'affilier à un autre syndicat de fonctionnaires publics ou d'autres catégories de travailleurs, ni fusionner ou se fédérer avec un autre syndicat de ce type...". La commission note que cette disposition va à l'encontre de l'article 5 qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que cette disposition soit modifiée de manière à ce que toutes les organisations de travailleurs et d'employeurs aient le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s'y affilier. Se référant à l'article 21 (1) a), la commission saurait gré au gouvernement de préciser si cette disposition, de quelque manière que ce soit, interdit aux syndicats de base de la fonction publique de s'affilier à des fédérations générales. A cet égard, la commission rappelle que, si l'on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, elles devraient cependant pouvoir s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 193).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toutes mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

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