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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 et 4 de la convention. Emploi permanent ou régulier assuré aux dockers. La commission note l’indication que les dockers sont employés sous le régime permanent ouvrant droit à pension (PPE), et sont assujettis au régime commun de pension de la loi sur les cotisations et prestations sociales, 2021. Le gouvernement précise que les dockers continuent de prétendre au versement de sommes forfaitaires prévues par la loi sur le fonds d’épargne national, 1995, en cas de décès ou de retraite, pour ceux ayant cotisé audit fonds. Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, les registres comptent 1 278 dockers en 2022, excluant cinq salariés contractuels et dix stagiaires qui sont employés sous contrat à durée déterminée. La commission observe que le nombre total de dockers enregistrés est demeuré stable au cours des cinq dernières années, avec cependant une baisse de dix pour cent des effectifs depuis 2019. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la situation économique post-COVID-19 a un impact sur le taux de fret maritime et amènera la compagnie de manutention portuaire (Cargo Handling Corporation Ltd.) à réorganiser son fonctionnement et ses procédures. Dans ces conditions, tout en invitant le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le registre des effectifs, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir ou atténuer tout effet préjudiciable sur les dockers de la réorganisation du fonctionnement des ports pour s’adapter aux changements dans le secteur et les réorganisations qui seraient mises en œuvre pour faire face aux changements des taux de fret maritime, comme indiqué dans le rapport.
Article 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note l’indication selon laquelle la négociation d’une nouvelle convention collective dans le secteur, en remplacement de celle signée en 2016, est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération entre les partenaires sociaux sur l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports dans le contexte de réorganisation du fonctionnement des ports pour faire face aux changements dans le secteur, et d’informer de tout progrès dans la conclusion d’une nouvelle convention collective.
Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple en communiquant copie des conventions collectives ou de toutes réglementations en vigueur sur le travail dans les ports et l’emploi et les conditions de travail des dockers, des extraits de rapports rédigés par les autorités chargées de l’application des mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre de dockers figurant dans les registres et toutes variations de ce nombre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 3 de la convention. Emploi permanent ou régulier assuré aux dockers. Registres. Le gouvernement indique que tous les salariés sont désormais employés sous le régime permanent ouvrant droit à pension (PPE), à l’exception de 55 salariés qui ont moins d’un an de service et qui sont employés sous contrat à durée déterminée. A l’expiration de leur contrat et si leurs résultats sont satisfaisants, ces salariés sont placés sous le régime PPE. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que, en raison de la situation actuellement favorable dans le secteur portuaire, il n’est pas nécessaire d’imposer une période minimale d’emploi ou un revenu minimum pour les dockers. Néanmoins, la commission note qu’actuellement le nombre de dockers dans le pays a baissé de 10 pour cent depuis 2012, année où 1 409 dockers figuraient sur le registre, pour atteindre 1 262 en 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir ou atténuer tout impact néfaste sur les dockers d’un éventuel ralentissement dans le secteur portuaire. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les dockers immatriculés auront priorité pour l’obtention d’un travail dans les ports et devront se tenir prêts à travailler. La commission prie le gouvernement de préciser la durée maximale à laquelle les dockers peuvent être engagés sous contrat et d’indiquer le nombre de travailleurs placés sous le régime PPE à l’expiration de leurs contrats.
Article 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que des réunions se tiennent régulièrement entre la direction de Cargo Handling Corporation Ltd. (compagnie de manutention portuaire) et l’Association des travailleurs maritimes de Port Louis, actuellement le seul syndicat bénéficiant du droit de négociation, à la suite du référendum organisé le 7 mars 2014 par le tribunal des relations professionnelles. Le gouvernement ajoute que des réunions moins fréquentes se tiennent également avec quatre autres syndicats: le Port Louis Harbour and Docks Workers Union; le Maritime Transport and Port Employees Union; le Dock and Wharf Staff Employees’ Association; et le Stevedoring and Marine Staff Employees’ Association. Le gouvernement indique également que trois représentants des travailleurs siègent au conseil de la compagnie et participent au processus décisionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités de coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs visant à accroître l’efficacité du travail portuaire et la participation, le cas échéant, des autorités compétentes à ces modalités.
Article 6. Formation professionnelle, sécurité, santé et bien-être des dockers. Le gouvernement indique que tous les dockers employés par la compagnie sont assurés au titre de la loi sur le Régime national des pensions de 1976 et la loi sur le Fonds national d’épargne de 1995. Le Fonds national des pensions garantit la protection sociale de tous les dockers assurés pour une pension contributive liée au revenu pour la vieillesse, la retraite, le décès et le handicap. Cette assurance couvre les accidents du travail ou les lésions professionnelles entraînant une incapacité, sous réserve d’une attestation médicale. Le Fonds national d’épargne verse une somme forfaitaire au moment de la retraite ou en cas de décès à tous les salariés ayant cotisé à ce fonds. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les dispositions relatives à la sécurité, la santé, le bien-être et la formation professionnelle applicables aux dockers.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple en communiquant copie des conventions collectives ou de toutes réglementations en vigueur sur le travail dans les ports et l’emploi et les conditions de travail des dockers, des extraits de rapports rédigés par les autorités chargées de l’application des mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre de dockers figurant dans le registre et toutes variations de ce nombre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2006, et notamment du texte du plan d’intervention d’urgence médicale et de la liste des initiatives prises par la «Cargo Handling Corporation Ltd.» (CHCL) (Compagnie de manutention des cargaisons) en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de formation professionnelle des dockers. Le gouvernement déclare également que certains nouveaux employés se sont vu proposer un emploi par contrat de travail renouvelable de deux ans ou un emploi permanent après une période initiale de deux ans. Les dockers sont employés par la CHCL et doivent être disponibles en permanence pour travailler. En cas de réduction des effectifs, des négociations doivent avoir lieu avec les syndicats et un plan de départ volontaire à la retraite pourrait être introduit. Le nombre de dockers inscrits sur le registre reste stable (966 dockers en 2006 et 957 en 2007). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats obtenus grâce aux consultations tripartites en matière d’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Point V du formulaire de rapport.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2006, et notamment du texte du plan d’intervention d’urgence médicale et de la liste des initiatives prises par la «Cargo Handling Corporation Ltd.» (CHCL) (Compagnie de manutention des cargaisons) en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de formation professionnelle des dockers. Le gouvernement déclare également que certains nouveaux employés se sont vu proposer un emploi par contrat de travail renouvelable de deux ans ou un emploi permanent après une période initiale de deux ans. Les dockers sont employés par la CHCL et doivent être disponibles en permanence pour travailler. En cas de réduction des effectifs, des négociations doivent avoir lieu avec les syndicats et un plan de départ volontaire à la retraite pourrait être introduit. Le nombre de dockers inscrits sur le registre reste stable (966 dockers en 2006 et 957 en 2007). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats obtenus grâce aux consultations tripartites en matière d’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention, qui contient des informations détaillées sur les pratiques administratives de Cargo Handling Corporation Ltd. (CHCL), des rapports de la Commission de restructuration des salaires et des autres données pertinentes. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs portuaires sont employés de façon permanente et rémunérés sur une base mensuelle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux dispositions des articles 2, paragraphe 2; 3, paragraphes 2 et 3; et 4, paragraphe 2, de la convention.

2. La commission note avec intérêt que la CHCL a élaboré une politique globale de sécurité et de santé au travail qui est appliquée depuis août 2004. Elle note également qu’un Séminaire tripartite sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur portuaire s’est tenu à Maurice en août 2005 avec l’assistance du BIT. Elle prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints par la CHCL dans le domaine de la sécurité, de la santé, du bien-être et de la formation professionnelle des travailleurs portuaires (article 6).

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