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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de: i) la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2022; et ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération nationale de l’industrie (CNI) reçues le 30 août 2022. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CUT.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Salaire minimum national. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi no 14.358 du 1er juin 2022 qui porte le taux du salaire minimum à 1 212 BRL (contre 954 BRL en 2018). Elle note toutefois qu’en 2019 l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) a estimé qu’environ 60 pour cent des travailleurs avaient des revenus inférieurs au salaire minimum. La commission considère que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires, et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-685). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour assurer l’application effective du salaire minimum national, et sur les obstacles rencontrés dans la pratique, en particulier dans les secteurs où les femmes prédominent; et ii) des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum national.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la négociation collective est largement utilisée pour fixer les salaires minima et déterminer les niveaux de rémunération des catégories professionnelles, tout en tenant compte des disparités régionales et du contexte local. Rappelant le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute disposition de conventions collectives facilitant la mise en œuvre du principe de la convention; et ii) toute autre mesure prise pour promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note avec regret l’absence répétée d’informations du gouvernement sur la promotion et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective. Compte tenu des écarts de rémunération persistants entre hommes et femmes et de l’absence de dispositions législatives tenant pleinement compte du principe de la convention, et se référant à cet égard à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois occupés par des hommes et des femmes, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour éviter toute évaluation sexiste (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Contrôle de l’application. La commission note que l’article 461 (6) de la Codification des lois du travail (CLT), telle que modifiée par la loi no 13.467 de 2017, établit une peine d’amende pour les cas de discrimination salariale fondée sur le sexe ou l’appartenance ethnique. Elle note aussi que, dans leurs observations, la CNI et l’OIE considèrent que ce mécanisme constitue une mesure corrective qui, avec les autres pratiques nationales mises en œuvre, garantit que les entreprises s’efforcent de combattre la discrimination. La commission note qu’un projet de loi (P.L. 10.158/2018) est en cours d’examen pour apporter d’autres modifications à l’article 461 du CLT afin de permettre: 1) à l’inspection du travail d’imposer directement une amende administrative aux employeurs en cas de discrimination salariale; et 2) au ministère du Travail d’élaborer et de publier une liste des entreprises où des discriminations salariales ont été constatées. La commission salue les informations récapitulatives fournies par le gouvernement sur plusieurs décisions judiciaires prononcées en 2019 et 2021 qui portaient sur le principe de la convention. La commission observe toutefois que, comme le reconnaît le gouvernement, c’est au travailleur qu’il incombe de démontrer que les fonctions exercées sont identiques puis, dans un deuxième temps, à l’employeur d’expliquer pourquoi la rémunération n’est pas égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure proactive prise pour sensibiliser le public au principe de la convention, ainsi qu’aux procédures et voies de recours disponibles; ii) le nombre d’inspections du travail effectuées et les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes examinés par les autorités administratives et judiciaires compétentes, les sanctions imposées et les réparations accordées; iii) toute mesure envisagée pour considérer la possibilité de renverser la charge de la preuve dans les cas d’inégalité de rémunération, une fois que le plaignant a apporté des preuves prima facie et plausibles de l’inégalité de rémunération; et iv) tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi (P.L. 10.158/2018) pour modifier l’article 461 de la Codification des lois du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de: i) la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2022; et ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI) reçues le 30 août 2022. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CUT.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et ses causes sous-jacentes. La commission note que, selon l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), l’écart de rémunération entre hommes et femmes a légèrement diminué depuis 2017 mais reste élevé; il était estimé à 22,3 pour cent en 2019 (contre 22,5 pour cent en 2017). La rémunération des femmes est systématiquement inférieure à celle des hommes dans toutes les catégories professionnelles, à l’exception des forces armées, et, en 2019, l’écart de rémunération entre hommes et femmes atteignait 38,1 pour cent dans les postes de direction. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits en ce qui concerne les postes plus élevés, où les différences de rémunération entre hommes et femmes sont encore très importantes, et les femmes rencontrent encore des difficultés pour accéder à ces postes. À ce sujet, la commission note que, dans leurs observations, la CNI et l’OIE indiquent que, ces dernières années, des politiques publiques conjuguées à l’action du secteur privé ont abouti à une participation accrue des femmes à l’économie formelle, plus particulièrement à des postes et dans des secteurs économiques plus rémunérateurs et que, ainsi, des femmes ont pu quitter leurs emplois dans l’économie informelle qui généralement sont moins bien rémunérés. La commission prend note de ces informations mais regrette le manque d’informations fournies par le gouvernement sur les mesures concrètes qui ont été élaborées et appliquées pour remédier à l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour s’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes, notamment en améliorant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) le contenu des mesures proactives prises et appliquées à cette fin et leurs résultats; et ii) les niveaux de rémunération dans les différents secteurs économiques, ventilés par sexe et par catégorie professionnelle pour que la commission puisse évaluer les progrès accomplis.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 461 de la Codification des lois du travail (CLT), telle que modifiée par la loi no 13.467 de 2017, garantit le droit à une rémunération égale, sans discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la nationalité ou l’âge, aux travailleurs «exerçant les mêmes fonctions, pour un travail de valeur égale effectué pour le même employeur dans le même établissement». L’article 461(1) définit en outre le «travail de valeur égale» comme étant un travail «effectué avec la même productivité et la même perfection technique, par des personnes travaillant pour le même employeur, dont la différence de durée de service pour cet employeur ne dépasse pas quatre ans et dont la différence d’ancienneté dans le poste ne dépasse pas deux ans». La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 8 du décret no 9.571, du 21 novembre 2018, qui établit les directives nationales sur les entreprises et les droits de l’homme, prévoit que les entreprises doivent lutter contre la discrimination et «assurer l’égalité de rémunération et d’avantages pour les postes et les fonctions ayant des attributions analogues, indépendamment du sexe». Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a publié en 2018 le fascicule «Questions et réponses sur la discrimination au travail», et donne en tant qu’exemple de discrimination directe le versement d’un salaire inférieur aux femmes «alors que leurs fonctions sont identiques et que le service est fourni pour le même employeur dans le même établissement». Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions contenues dans sa législation nationale sont plus étroites que le principe énoncé par la convention. La notion de «travail de valeur égale» englobe non seulement le même travail, ou le travail accompli dans la même profession ou activité, effectué par des hommes et des femmes dans les mêmes conditions et selon les mêmes spécifications, mais devrait également permettre de comparer le travail effectué par des hommes et des femmes qui est de nature entièrement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. En outre, l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne se limite pas aux comparaisons entre les emplois des hommes et des femmes dans le même établissement ou chez le même employeur. Elle permet une comparaison beaucoup plus large entre les emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou chez différents employeurs. La commission souligne également que, si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, il est important de noter que la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les facteurs sont pris en compte. À cet égard, la commission tient à souligner que, aux fins de la convention, la valeur relative des emplois dont le contenue varie doit être déterminée par une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué, et diffère de l’évaluation des performances, qui vise à évaluer la performance d’un travailleur individuel dans l’exercice de son emploi. L’évaluation objective des emplois vise donc à évaluer l’emploi et non le travailleur individuel. La commission souligne donc que des facteurs tels que la «productivité» et la «perfection technique» relèvent de l’évaluation des performances du travailleur individuel plutôt que de l’évaluation objective des emplois (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-679 et 695-709). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Codification des lois du travail (CLT), de manière à donner une pleine expression législative au principe de la convention et à inclure une définition du «travail de valeur égale» fondée sur des critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et sur ses résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 29 août 2017, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015 et le 31 août 2017, et du Conseil fédéral de la médecine (CFM), reçues les 29 janvier et 5 novembre 2015, et de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 5 novembre 2015.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (rémunération réelle moyenne) est tombé de 27, 69 pour cent en 2009 à 25,83 pour cent en 2014. La rémunération moyenne des hommes était plus élevée que celle des femmes dans tous les secteurs en 2013, sauf dans la construction, mais l’écart va diminuant. La commission note que, si l’on s’en tient à la rémunération dans l’économie formelle, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est resté pratiquement inchangé depuis 2002 (17,66 pour cent en 2002 et 17,65 pour cent en 2013). Selon le rapport du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement marqué chez les travailleurs ayant les niveaux d’instruction les plus élevés. De plus, 8,5 pour cent des femmes (contre 4,7 pour cent des hommes) font un travail non rémunéré, et 18 pour cent des femmes économiquement actives exercent dans le travail domestique. Selon les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l’écart de revenu moyen entre les «femmes noires» et les «hommes blancs» était de 49,16 pour cent en 2013. S’agissant des mesures prises pour resserrer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, le gouvernement souligne que les mesures axées sur l’augmentation du salaire minimum se sont traduites par une progression de la rémunération moyenne des femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités déployées par le ministère du Travail et de l’Emploi afin d’améliorer les droits des travailleurs domestiques. Le gouvernement fait également état de mesures adoptées par le secrétariat d’Etat à la politique de la femme pour lutter contre les stéréotypes de genre dans la formation professionnelle et l’éducation ainsi que d’initiatives de développement des capacités qui visent à promouvoir l’autonomie économique et l’entrepreneuriat des femmes. Tout en prenant note de ces informations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la persistance d’un écart important de rémunération entre hommes et femmes doit inciter les gouvernements à prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes visant à sensibiliser les opinions, à procéder à des évaluations et à promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’agir plus efficacement sur les causes structurelles des écarts de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir le principe posé par la convention, notamment des informations sur l’impact dans la pratique des activités déployées par le secrétariat d’Etat à la politique de la femme en termes de resserrement de cet écart de rémunération. Elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques détaillées sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et, si possible, par couleur et race, pour permettre à la commission d’apprécier les progrès accomplis.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des informations communiquées par la CNI et l’OIE selon lesquelles une nouvelle loi (no 13.467 du 13 juillet 2017) tendant à modifier la CLT a été adoptée. La commission note que l’amendement à l’article 461 de la CLT vise à garantir le droit à l’égalité de rémunération sans distinction fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la nationalité ou l’âge des travailleurs «exerçant les mêmes fonctions, pour tout travail de valeur égale, presté auprès du même employeur, dans le même établissement», et le paragraphe 1 de cette disposition définit le travail de valeur égale comme étant le travail «qui est accompli avec la même productivité et le même degré de perfectionnement technique par des personnes qui travaillent pour le même employeur et dont la différence d’ancienneté au service de cet employeur n’est pas supérieure à quatre années et la différence dans la durée d’occupation du poste n’est pas supérieure à deux années». La commission note également que le gouvernement indique que quatre projets de loi sont en cours d’examen par le Sénat et le Congrès. Ces projets de loi couvrent la promotion de l’égalité (no 6653/2009), l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi (no 136/2011), la lutte contre l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes (no 130/2001) et l’interdiction de l’inégalité de rémunération pour un travail égal, avec l’instauration de mécanismes d’observation et d’exécution (no 371/2000). La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés précédemment sur le projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi, et elle rappelle à ce propos que la notion de «travail de valeur égale» visée dans la convention englobe le travail «égal», d’un «même travail» et d’un travail «similaire», mais il va au-delà en englobant un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 à 679). La commission souligne également que l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne se limite pas aux comparaisons entre hommes et femmes travaillant dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique un vaste champ de comparaison, eu égard à la persistance du phénomène de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble, paragr. 697). Notant que l’article 461 de la CLT, tel qu’amendé par la loi no 13.467/2017, contient des dispositions plus restrictives que le principe énoncé dans la convention, la commission demande au gouvernement de donner pleinement effet dans la législation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de façon à traiter non seulement les situations où des hommes et des femmes effectuent un même travail ou un travail égal auprès du même employeur, dans le même établissement, avec la même productivité et le même degré de perfectionnement technique, mais aussi les cas où le travail est différent, néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de continuer de donner des informations sur les progrès de l’adoption des projets de loi susvisés, en veillant à ce que ces instruments expriment pleinement dans la loi le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les progrès de l’adoption des projets de loi susvisés, en veillant à ce que ces lois expriment pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que des objectifs ont été fixés pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la promotion et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle rappelle que des mesures tendant à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou encore au niveau national, dans le contexte de la négociation collective ou encore à travers les mécanismes nationaux de fixation des salaires. Réitérant sa demande, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches pratiques et des méthodes d’évaluation objective des emplois pour parvenir à une application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Se référant à sa précédente demande d’information sur les infractions à l’article 461 de la CLT constatées par l’inspection du travail, sur le développement des capacités des inspecteurs du travail, des juges et autres fonctionnaires, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention nº 111, le gouvernement indique que, entre janvier 2013 et juin 2015, l’inspection du travail a recensé 354 cas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la race, la couleur, l’état civil, l’âge ou la situation de famille et qu’il a également pris certaines mesures visant à ce que les infractions portant sur une discrimination salariale fondée sur l’un de ces aspects soient compilées. Il indique toutefois que des informations détaillées sur la nature des infractions ne sont pas encore disponibles. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour accroître le nombre des inspecteurs du travail dans toutes les régions. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la nature des infractions décelées par l’inspection du travail et les sanctions imposées, et de communiquer copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour développer les capacités des inspecteurs du travail, des juges et des autres fonctionnaires compétents pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, dans le rapport du gouvernement que, s’il a légèrement diminué entre 2010 et 2011, passant de 17,3 pour cent à 17,2 pour cent, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (rémunération moyenne réelle) reste pour ainsi dire inchangé depuis 2002 (17,66 pour cent). Cet écart est particulièrement prononcé chez les travailleurs qui ont fait des études supérieures. Il apparaît également que la rémunération moyenne des hommes était, en 2011, supérieure à celle des femmes dans tous les secteurs, à l’exception de celui de la construction et des industries extractives. S’agissant des mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des activités déployées par le Secrétariat aux politiques pour les femmes (SPM) pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’enseignement et la formation professionnelle et encourager la participation des femmes dans les disciplines où les hommes sont nettement majoritaires, comme les sciences, l’ingénierie ou les technologies de l’information. Le gouvernement indique également que le SPM, en coopération avec les institutions locales et les représentants de la société civile, a élaboré et mis en œuvre diverses initiatives de renforcement des capacités visant à promouvoir l’autonomisation économique et l’entrepreneuriat des femmes. Tout en prenant note de cette information, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, compte tenu de la persistance d’écarts de rémunération importants, les gouvernements doivent prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et assurer la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer de manière plus efficace aux causes structurelles de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir le principe de la convention, et notamment sur les effets concrets des activités entreprises par le Secrétariat aux politiques pour les femmes en termes de réduction de l’écart de rémunération. Prière de communiquer aussi des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures pertinentes prises dans le cadre du IIe Plan national des politiques pour les femmes;
  • ii) les mesures pertinentes prises par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail sans distinction de genre et de race (CTIO) et des exemples de conventions collectives intégrant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • iii) les mesures prises par la Commission nationale pour l’égalité des chances, sans distinction de genre, de race et d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination;
  • iv) les mesures pertinentes prises dans le cadre du Programme du ministère du Travail intitulé «Promotion de l’égalité des chances pour tous».
La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs d’activité, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et, dans la mesure du possible, selon la couleur et la race, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission relève dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’un projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi (no 136/2011) est en cours d’examen devant la Commission des affaires sociales du Sénat. La commission note aussi que, d’après l’article 2(I) de ce projet de loi, est notamment considéré comme discriminatoire à l’encontre des femmes «le fait d’accorder une rémunération inférieure à celle des hommes pour une même profession ou activité». A cet égard, la commission souhaite rappeler que la notion de «travail de valeur égale», au sens de la convention, recouvre non seulement le «même» travail, lorsqu’il est identique ou effectué dans le cadre d’une même profession ou activité, dans les mêmes conditions et selon les mêmes exigences, mais doit également permettre des comparaisons entre des tâches de nature totalement différente mais néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 à 679). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi, et de veiller à ce que cette loi consacre pleinement en droit le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant qu’il est important de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois afin d’établir si des emplois différents sont de valeur égale et, par conséquent, s’ils doivent être rémunérés de manière égale conformément aux dispositions de la convention, et notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos, la commission réitère sa demande d’informations sur toute mesure prise afin de promouvoir ces méthodes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que 161 cas de discrimination salariale fondés sur l’article 461 de la codification des lois du travail ont été recensés par les services d’inspection du travail entre avril 2011 et mai 2013. Rappelant que l’article 461 de la codification des lois du travail interdit la discrimination salariale fondée sur l’âge, le sexe ou la nationalité, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des infractions à cette disposition décelées par les inspecteurs du travail, en indiquant comment ces cas ont été traités et en communiquant, si possible, des copies des décisions rendues par les instances administratives ou judiciaires compétentes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, des juges et des autres fonctionnaires compétents pour ce qui est de déceler et de corriger les inégalités de rémunération, conformément à la convention, et de continuer de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale décelée par les services d’inspection du travail ou portée à leur connaissance, en précisant les sanctions infligées et les réparations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport détaillé du gouvernement, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne s’est pas resserré, se maintenant à 17,3 pour cent. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, si, d’une manière générale, le taux de l’emploi formel a enregistré une augmentation considérable, le taux de participation des femmes à la vie active reste toujours inférieur à celui des hommes de plus de 20 pour cent. Le phénomène est plus marqué chez les femmes d’ascendance africaine, en particulier en matière de chômage et dans l’économie informelle, même si en 2010 la participation de cette catégorie de personnes sur le marché du travail a enregistré une progression plus importante que celle des hommes d’ascendance africaine (6,5 contre 3,1 pour cent).
La commission note que le gouvernement a communiqué copie des plans et programmes en faveur de l’égalité qu’il a adoptés, et qu’elle a déjà examinés, pour certains d’entre eux. Le gouvernement donne également des informations sur diverses mesures et initiatives mises en œuvre. La commission observe cependant qu’il n’a pas donné d’informations précises sur les mesures concrètes prises dans le cadre des plans et programmes adoptés qui auraient trait plus spécifiquement à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à la réduction de l’écart salarial. A cet égard, tout en rappelant qu’elle demande ces informations depuis des années, la commission souligne que, compte tenu de la persistance d’écarts de rémunération importants, les gouvernements doivent prendre, en collaboration avec els organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de ces informations sont importantes pour déceler les inégalités de rémunération et s’y attaquer (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669.) La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures spécifiques adoptées afin de promouvoir le principe de la convention et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment les informations suivantes:
  • i) les mesures pertinentes prises dans le cadre du IIe Plan national des politiques pour les femmes;
  • ii) les mesures pertinentes prises par la Commission tripartite pour l’égalité des chances et de traitement dans le travail sans distinction de genre et de race (CTIO) et des exemples de conventions collectives intégrant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • iii) les mesures prises par la Commission nationale pour l’égalité des chances, sans distinction de genre, de race ou d’ethnie, en faveur des personnes handicapées et pour la lutte contre la discrimination;
  • iv) les mesures pertinentes prises dans le cadre du programme du ministère du Travail intitulé «Promotion de l’égalité des chances pour tous».
La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, emploi et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises à cet égard, la commission rappelle à nouveau que, pour faire porter pleinement effet au principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation des emplois qui soient objectives et permettent de comparer des travaux différents sur la base de facteurs parfaitement objectifs et non discriminatoires, de manière à ce que les travaux effectués principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués et qu’il s’y attache une rémunération égale à celle qui est prévue pour les travaux de valeur égale effectués par des hommes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695, 700-703). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et garantir une évaluation objective des emplois.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont eu à connaître que d’un seul cas de discrimination salariale sur la période 2009-2011. Elle observe également que les décisions de justice présentées ne se réfèrent pas spécifiquement à l’application du principe établi par la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les programmes de formation en la matière destinés aux inspecteurs du travail et aux magistrats. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou administrative et sur toute infraction signalée ou traitée par l’inspection du travail, y compris les réparations octroyées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Ecarts salariaux. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dont il ressort que les écarts de salaire entre hommes et femmes persistent. En particulier, la commission note que, selon le rapport, en moyenne, en 2008, le salaire des femmes représentait 82,7 pour cent de celui des hommes. La commission note aussi que les écarts de salaire sont encore plus grands en ce qui concerne les femmes d’ascendance africaine. La commission note également que, pour les hommes et les femmes ayant achevé leurs études supérieures, les écarts dépassent 40 pour cent.

La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités menées dans le cadre du programme du Brésil pour le travail décent, qu’il n’est pas fait référence à des mesures visant spécifiquement à promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à réduire les écarts salariaux existant entre hommes et femmes. De plus, la commission note que, d’une manière générale, le rapport ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises en matière d’égalité de rémunération, ni en ce qui concerne les différentes initiatives dont la commission avait pris note dans ses commentaires précédents. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, et sur leur impact pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes, y compris des informations sur les points suivants:

i)     mesures pertinentes prises dans le cadre du 2e plan national des politiques pour les femmes;

ii)    mesures pertinentes prises par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail, quels que soient le sexe et la race, et exemples de conventions collectives qui contiennent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)   mesures prises par la Commission sur l’égalité de chances sans distinction fondée sur le genre, la race et l’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination dans le monde du travail; et

iv)   mesures pertinentes prises dans le cadre du programme du ministère du Travail intitulé «Promotion de l’égalité de chances pour tous».

La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, poste et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention. Elle rappelle que, afin de donner pleinement effet au principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des travaux différents sur la base de facteurs objectifs et non discriminatoires afin d’assurer que les tâches réalisées principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évaluées, et que les femmes aient une rémunération égale à celle des hommes qui accomplissent des tâches de valeur égale. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises pour garantir et promouvoir l’évaluation objective des emplois.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que les Centres de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination ont été remplacés par les commissions régionales sur l’égalité de chances, sans distinction de genre, de race et d’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination. La commission prend note aussi des activités de formation qui ont été menées à l’intention des inspecteurs du travail sur les conventions nos 100 et 111. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été portées devant les commissions régionales susmentionnées, sur l’issue de ces plaintes, et sur toute décision judiciaire ou administrative à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations sur les violations du principe de la convention qui ont été relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les solutions adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du fait que les rapports de 2007 et 2008, bien que contenant des éléments sur l’application de la convention, ne répondent pas aux questions posées par la commission. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes répondant aux questions posées dans sa demande directe antérieure, qui était rédigée dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que l’«Agenda national pour le travail décent au Brésil», lancé par le ministère du Travail, inclut dans ses objectifs l’application effective de la présente convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la réalisation de cet objectif, et sur l’impact de ces mesures.

2. La commission prend note des statistiques détaillées, qui font apparaître que les écarts de rémunération entre hommes et femmes évoqués dans son précédent commentaire continuent d’exister. Elle note également que, selon le gouvernement, outre l’application de la législation en vigueur, la négociation est le meilleur moyen d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le rapport du gouvernement fait néanmoins ressortir que, si la plupart des conventions collectives comportent des clauses en faveur des femmes, 1 pour cent seulement de ces conventions collectives se réfère à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que, à la dernière session ordinaire de la Conférence tripartite sur l’égalité de chances et de traitement au travail sans considération de sexe ni de race, les employeurs et les travailleurs avaient soutenu un certain nombre de mesures positives qui devaient être publiées vers la fin de 2005 et qui sont d’ailleurs entrées en vigueur entre-temps. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par cette commission tripartite, en précisant de quelle manière lui-même, en consultation avec les partenaires sociaux, encourage l’utilisation des conventions collectives pour parvenir à l’application du principe posé par la convention.

3. La commission note également que le ministère du Travail s’appuie sur ces statistiques pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession et qu’un programme se référant à la «promotion de l’égalité des chances pour tous» a été lancé dans ce sens à Brasília, l’action étant centrée sur le secteur financier avant d’être élargie à tout le pays au cours du deuxième semestre de 2005. Les représentants du secteur bancaire ont participé à des réunions à Brasília et se sont engagés à agir contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le plan susmentionné, ainsi que toute autre information touchant à l’action déployée pour améliorer l’application du principe posé par la convention.

4. La commission note que, pour ce qui est du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes de la part des unités constituées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les départements régionaux du travail, le nombre d’affaires traitées en 2004 s’élevait à 154. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle proportion ces affaires avaient un lien avec l’application de la convention et de quelle manière elles ont été résolues, en communiquant copie, dans la mesure du possible, des décisions prises dans ce cadre par les instances administratives ou judiciaires compétentes.

5. Se référant au point 3 de sa demande directe précédente, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’application de la convention, en particulier dans le secteur public. Enfin, elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des réponses plus concrètes qui coïncideront davantage, quant à leur présentation, aux questions formulées par la commission dans ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que l’«Agenda national pour le travail décent au Brésil», lancé par le ministère du Travail, inclut dans ses objectifs l’application effective de la présente convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la réalisation de cet objectif, et sur l’impact de ces mesures.

2. La commission prend note des statistiques détaillées, qui font apparaître que les écarts de rémunération entre hommes et femmes évoqués dans son précédent commentaire continuent d’exister. Elle note également que, selon le gouvernement, outre l’application de la législation en vigueur, la négociation est le meilleur moyen d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le rapport du gouvernement fait néanmoins ressortir que, si la plupart des conventions collectives comportent des clauses en faveur des femmes, 1 pour cent seulement de ces conventions collectives se réfère à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que, à la dernière session ordinaire de la Conférence tripartite sur l’égalité de chances et de traitement au travail sans considération de sexe ni de race, les employeurs et les travailleurs avaient soutenu un certain nombre de mesures positives qui devaient être publiées vers la fin de 2005 et qui sont d’ailleurs entrées en vigueur entre-temps. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par cette commission tripartite, en précisant de quelle manière lui-même, en consultation avec les partenaires sociaux, encourage l’utilisation des conventions collectives pour parvenir à l’application du principe posé par la convention.

3. La commission note également que le ministère du Travail s’appuie sur ces statistiques pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession et qu’un programme se référant à la «promotion de l’égalité des chances pour tous» a été lancé dans ce sens à Brasília, l’action étant centrée sur le secteur financier avant d’être élargie à tout le pays au cours du deuxième semestre de 2005. Les représentants du secteur bancaire ont participé à des réunions à Brasília et se sont engagés à agir contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le plan susmentionné, ainsi que toute autre information touchant à l’action déployée pour améliorer l’application du principe posé par la convention.

4. La commission note que, pour ce qui est du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes de la part des unités constituées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les départements régionaux du travail, le nombre d’affaires traitées en 2004 s’élevait à 154. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle proportion ces affaires avaient un lien avec l’application de la convention et de quelle manière elles ont été résolues, en communiquant copie, dans la mesure du possible, des décisions prises dans ce cadre par les instances administratives ou judiciaires compétentes.

5. Se référant au point 3 de sa demande directe précédente, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’application de la convention, en particulier dans le secteur public. Enfin, elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des réponses plus concrètes qui coïncideront davantage, quant à leur présentation, aux questions formulées par la commission dans ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note avec intérêt que l’«Agenda national pour le travail décent au Brésil», lancé par le ministère du Travail, inclut dans ses objectifs l’application effective de la présente convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la réalisation de cet objectif, et sur l’impact de ces mesures.

2. La commission prend note des statistiques détaillées, qui font apparaître que les écarts de rémunération entre hommes et femmes évoqués dans son précédent commentaire continuent d’exister. Elle note également que, selon le gouvernement, outre l’application de la législation en vigueur, la négociation est le meilleur moyen d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le rapport du gouvernement fait néanmoins ressortir que, si la plupart des conventions collectives comportent des clauses en faveur des femmes, 1 pour cent seulement de ces conventions collectives se réfère à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également qu’à la dernière session ordinaire de la Conférence tripartite sur l’égalité de chances et de traitement au travail sans considération de sexe ni de race, les employeurs et les travailleurs avaient soutenu un certain nombre de mesures positives qui devaient être publiées vers la fin de 2005 et qui sont d’ailleurs entrées en vigueur entre-temps La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par cette commission tripartite, en précisant de quelle manière lui-même, en consultation avec les partenaires sociaux, encourage l’utilisation des conventions collectives pour parvenir à l’application du principe posé par la convention.

3. La commission note également que le ministère du Travail s’appuie sur ces statistiques pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession et qu’un programme se référant à la «promotion de l’égalité des chances pour tous» a été lancé dans ce sens à Brasilia, l’action étant centrée sur le secteur financier avant d’être élargi à tout le pays au cours du deuxième semestre de 2005. Les représentants du secteur bancaire ont participé à des réunions à Brasilia et se sont engagés à agir contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le plan susmentionné, ainsi que toute autre information touchant à l’action déployée pour améliorer l’application du principe posé par la convention.

4. La commission note que, pour ce qui est du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes de la part des unités constituées pour promouvoir l’égalité de chance et de traitement dans les départements régionaux du travail, le nombre d’affaires traitées en 2004 s’élevait à 154. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle proportion ces affaires avaient un lien avec l’application de la convention et de quelle manière elles ont été résolues, en communiquant copie, dans la mesure du possible, des décisions prises dans ce cadre par les instances administratives ou judiciaires compétentes.

5. Se référant au point 3 de sa demande directe précédente, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’application de la convention, en particulier dans le secteur public. Enfin, elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des réponses plus concrètes qui coïncideront davantage, quant à leur présentation, aux questions formulées par la commission dans ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports qui incluent des statistiques et une décision judiciaire.

1. La commission prend note des informations du gouvernement révélant la persistance, encore que moins prononcée, d’écarts de rémunération entre hommes et femmes, qui sont plus accentués vis-à-vis des femmes de races noire ou métisse, dont le salaire ne s’élève en moyenne qu’à 60 pour cent de celui d’un homme de race blanche. La commission note également que les femmes sont plus nombreuses (24,7 pour cent) que les hommes (17 pour cent) à percevoir le salaire minimum, et que 75 pour cent des personnes ayant un salaire élevé (20 fois supérieur au salaire minimum) sont des hommes. Enfin, deux fois plus de femmes que d’hommes travaillent moins de quarante heures par semaine.

2. La commission constate que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) inclus dans le document CEDAW/C/BRA/1-5 daté du 7 novembre 2002, à Sao Paulo en l’an 2000, les hommes blancs gagnaient 6,30 reals de l’heure, les hommes noirs et les femmes blanches 4,50 reals, et les femmes noires 2,92 reals. De plus, les statistiques annexées à ce rapport font apparaître que, dans des secteurs tels que celui de la fourniture de services ou dans le secteur social, qui se caractérisent par des revenus plus faibles, les femmes sont fortement présentes (respectivement 30,2 et 17,2 pour cent de la population active) et les hommes le sont, inversement, beaucoup moins (respectivement 12,4 et 3,9 pour cent de la population active). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la répartition hommes/femmes dans les différents services et aux différents niveaux de l’administration publique.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir, dans les secteurs public et privé, l’accès des femmes aux postes mieux rémunérés, pour égaliser les taux de rémunération et l’égalité du temps de travail, et pour effacer la discrimination dans la profession, notamment à l’égard des femmes de races noire ou métisse.

4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10.244 du 27 juin 2001 qui abroge l’article 376 du Code du travail (CLT), lequel interdisait aux femmes de faire des heures supplémentaires.

5. Se référant à l’article 3 de la convention, qui prévoit que des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’il comporte, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, de même que sur le nombre et la nature des secteurs dans lesquels des conventions collectives sont conclues et la proportion de conventions collectives comprenant des clauses faisant écho au principe de la convention.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées par les unités constituées dans les différents départements régionaux du travail pour lutter contre la discrimination, suite à des plaintes pour violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle souhaiterait également être informée de l’application de la loi no 9799 du 26 mai 1999, qui interdit l’utilisation du critère du sexe pour la détermination de la rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris des informations statistiques qu’il comporte.

1. La commission note avec intérêt que le projet de loi no 382-B/91 a été adopté par le Congrès brésilien et est devenu la loi no 9799 du 26 mai 1999. elle note en particulier que l’article 373(A)(III) de la loi interdit, notamment, de tenir compte du sexe au moment de déterminer une rémunération. Elle note aussi que l’article 401(B) de la loi prévoit une amende administrative équivalant à dix fois le salaire le plus élevé versé par l’employeur, ainsi que l’interdiction pour l’employeur d’obtenir des prêts ou un financement de la part des institutions financières officielles, en cas de violation de l’article 373(A)(III). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée au sujet de l’application de la loi susvisée et des résultats réalisés ayant trait à la convention.

2. La commission note avec intérêt que, bien que le salaire moyen des travailleuses au Brésil reste inférieur à celui des travailleurs, les données statistiques fournies montrent que l’écart des salaires hommes/femmes a baissé entre 1993 et 1999. Le gouvernement indique que le salaire moyen des femmes est passé de 62,6 pour cent par rapport à celui des hommes à 69,1 pour cent entre 1995 et 1999. De plus, l’augmentation du salaire des travailleuses représente presque le double de celle de la moyenne nationale, entre 1993 et 1999, puisque le salaire moyen des femmes a augmenté de 43,3 pour cent et la moyenne nationale de 24,3 pour cent. Le taux de participation des femmes au marché du travail a lui aussi augmenté, passant de 38,8 pour cent en 1993 à 40,4 pour cent en 1999. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport, notamment des données statistiques sur les différences de salaires entre les hommes et les femmes.

3. Se référant à ses commentaires précédents au sujet de l’existence d’une ségrégation professionnelle verticale entre les hommes et les femmes occupés dans l’administration publique, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égal accès des hommes et des femmes aux postes supérieurs de l’administration publique, ainsi que l’égal accès à la formation professionnelle. Prière de fournir aussi avec le prochain rapport des statistiques récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et à tous les niveaux de l’administration publique.

4. La commission note, d’après le rapport, que les statistiques disponibles au ministère du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat des relations du travail montrent un accroissement sensible du nombre de conventions collectives conclues au Brésil au cours des dernières années. Alors que le gouvernement indique qu’aucune analyse systématique du contenu de ces conventions n’a été faite, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour que ces conventions comportent des clauses assurant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. En outre, et à la lumière du nouveau Système des statistiques de la négociation collective (SENC) disponible au Secrétariat des relations du travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir les informations disponibles les plus complètes au sujet du nombre et de la nature des industries qui concluent des conventions collectives ainsi que du pourcentage de ces conventions qui comportent des clauses assurant l’application du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.

5. La commission note avec intérêt la création dans le cadre des départements régionaux du travail d’unités chargées de promouvoir l’égalité de chances et de combattre la discrimination, et dont le travail inclut la promotion de l’application du principe d’égalité de rémunération. Tout en faisant référence à ses commentaires au titre de la convention no 111, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats des activités de telles unités qui touchent à l’application du principe de la convention.

6. La commission note également avec intérêt les informations fournies au sujet de l’augmentation du nombre d’activités de sensibilisation menées dans le contexte du programme de l’égalité des sexes et des races au Brésil, telles que des manifestations destinées à la formation de vulgarisateurs qui, à leur tour, ont organisé des présentations sur les questions d’égalité touchant à l’application de la convention no 100 sur la discrimination (emploi et profession) et de la convention no 111 de 1958. Elle prend note avec intérêt des initiatives prises aussi par le gouvernement, dont notamment la création du service civil volontaire (destinéà former les jeunes brésiliens et brésiliennes à agir en tant que vulgarisateurs et à promouvoir la mise en place de politiques en matière d’égalité sur le marché du travail), l’établissement de directives pour le Plan national de qualification professionnelle (PLANFOR) pour 1999-2002 (qui prévoit l’accès préférentiel aux programmes de formation aux personnes économiquement et socialement vulnérables, telles que notamment les femmes chefs de famille), ainsi que l’organisation d’activités destinées à améliorer la dimension égalitaire de la formation dans le cadre de PLANFOR. La commission note également que, au cours de la période couverte par le rapport, de nombreuses activités ont été menées par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de promouvoir la prise de conscience en matière d’égalité, dont notamment un séminaire organisé par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), en avril 2001, sur l’égalité de rémunération pour les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.

7. En ce qui concerne la mise en oeuvre des activités de l’inspection du travail au sujet de la violation du principe d’égalité de rémunération, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet du procès intenté par le bureau du Procureur de l’Etat de Piauí contre Empresa Pintos, Ltda, dont le siège se trouve à Teresina, alléguant une discrimination en matière de salaires à l’encontre des travailleuses (ACP no 003/95). La commission note que le Conseil de conciliation et de jugement de Teresina a conclu à une discrimination en matière de salaire dans sa décision rendue le 6 décembre 1995, et que le jugement a été confirmé. La commission note que cette décision représente la première du genre au Brésil. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans ses futurs rapports au sujet de toutes décisions touchant à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés, y compris les données statistiques fournies.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 382-B/91 sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission du Sénat sur la justice et la Constitution (CCJ). Ce projet de loi traite de questions relatives à l'accès des femmes au marché du travail et, entre autres, interdit de tenir compte du sexe au moment de déterminer une rémunération. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi no 382-B/91 sera examiné par la CCJ en même temps qu'un autre projet de loi, le PLS 00147 de 1995, qui porte également sur l'accès des femmes au marché du travail. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de la tenir informée de l'état d'avancement de ce projet de loi et de tout autre texte proposé ayant trait à la convention, et de fournir copie des lois pertinentes, dès leur adoption.

2. Le gouvernement indique que des différences de rémunération subsistent au Brésil entre hommes et femmes. Les données statistiques fournies par le gouvernement montrent que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les secteurs de l'activité économique. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît également que des différences entre hommes et femmes existent en ce qui concerne leur accès au marché du travail brésilien. Selon le gouvernement, cette disparité est la plus manifeste dans les secteurs du bâtiment et de l'élevage où les hommes prédominent. D'après le rapport, les écarts sont moins grands dans le secteur du commerce et "presque inexistants" dans la fonction publique, des critères d'embauche objectifs étant appliqués dans le cadre des concours d'entrée dans la fonction publique. Toutefois, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en matière de promotion dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les femmes représentent 45 pour cent des effectifs de la fonction publique mais que, alors que la proportion d'hommes et de femmes est plus équilibrée aux postes de niveau moins élevé, plus on s'élève dans la hiérarchie des postes de décision, plus faible est la proportion de femmes. Selon le rapport, les femmes occupent 29 pour cent des postes de gestion et de supervision au niveau DAS-4, 17 pour cent des postes DAS-5 et 14 pour cent DAS-6. La commission rappelle que l'objectif d'élimination de la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération pour un travail égal ne saurait être atteint de façon satisfaisante si la politique nationale ne vise pas aussi à éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès aux différents niveaux d'emploi (voir l'étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 100, dans laquelle est cité le paragraphe 38 du Rapport général de 1980 de la commission). A ce sujet, prière de fournir des informations sur la manière dont est assuré l'encouragement ou l'application du principe de l'égalité de rémunération au Brésil, y compris sur les progrès accomplis dans l'application de ce principe en encourageant et en garantissant l'accès des femmes au marché du travail et à des postes élevés, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

3. La commission note à la lecture du rapport que les parties à des conventions collectives insèrent en priorité dans ces conventions des dispositions garantissant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des exemples de ces conventions et, si possible, des données statistiques sur les nombres et les types d'industrie qui concluent des conventions collectives, ainsi que des informations sur la proportion des conventions de ce type qui prévoient des dispositions garantissant l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. Le gouvernement déclare qu'il s'efforce de faire mieux connaître aux femmes leurs droits sur le lieu de travail et que des mécanismes ont été mis en place pour examiner les infractions au principe d'égalité de rémunération qui sont constatées par l'inspection du travail. Le gouvernement indique que l'on n'enregistre pas de plaintes en instance ayant trait à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail au principe de l'égalité de rémunération, ainsi que le nombre de cas jugés. En outre, dans son rapport de 1996, le gouvernement s'est référé à une action au civil intentée contre Empresa Pintos, Ltda. dans l'Etat de Piauí, en raison de prétendues infractions au principe de l'égalité de rémunération (ACP no 003/95). La commission saurait gré au gouvernement de l'informer de l'issue de la procédure susmentionnée et de fournir copie de la décision finale.

5. La commission prend note avec intérêt de la campagne "Hommes, femmes et races du Brésil -- Tous unis pour l'égalité de chances" coordonnée par le gouvernement en vue de fournir des informations, à l'occasion de séminaires régionaux, sur les principes des conventions nos 100 et 111 à des organisations de travailleurs et d'employeurs, à des organisations non gouvernementales et à des institutions publiques. La commission note également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle ont été instaurées des agences du travail à l'échelle régionale qui oeuvrent avec divers organismes nationaux, municipaux et de l'Etat, et avec l'OIT pour éliminer la discrimination dans tous les secteurs du marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de l'action en cours dans ce domaine, ainsi que des activités du Groupe de travail pour l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession (GTEDEO).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qu'il contient en réponse à ses commentaires.

1. En ce qui concerne l'application de l'article 7, paragraphe XX, de la Constitution de 1988, en vertu duquel la protection de la main-d'oeuvre féminine est garantie par des mesures d'incitation spécifiques, la commission note que des projets de règlement (dont certains régissent la rémunération) ont été élaborés, avant d'être classés en raison de la présentation, par la nouvelle législature, de nouveaux projets, parmi lesquels le projet de loi no 382-B/91 relatif à l'accès des femmes au marché du travail, qui stipule notamment l'interdiction de tenir compte du sexe dans la détermination de la rémunération. A cet égard, la commission rappelle que ce projet de loi a déjà fait l'objet de commentaires dans l'observation de novembre-décembre 1995 au titre de la convention no 111. Elle note en outre que certains de ses articles ont été abrogés par effet d'autres dispositions légales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'examen de ce projet de loi par le Sénat fédéral, en précisant les modifications éventuellement apportées.

2. De même, la commission note que le projet de loi précité s'appuie sur des statistiques provenant apparemment de l'Enquête nationale de 1987 sur les revenus des ménages (PNAD) et sur des données de l'ancien ministère du Travail et de la Prévoyance sociale concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en général et par profession, qui remontent à 1985. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques récentes sur la rémunération des femmes sur le marché du travail à l'heure actuelle.

3. Pour ce qui est des lacunes de l'inspection du travail et de la méconnaissance dont les femmes feraient preuve en ce qui concerne leurs droits, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'inspection du travail a été renforcée au cours des derniers mois grâce au recrutement d'un plus grand nombre de candidats reçus au dernier concours public, de sorte que le corps des inspecteurs s'élève à plus de 3 000 pour l'ensemble du pays. A côté de cette inspection au niveau des Etats, il a été créé une équipe mobile d'inspection ayant juridiction sur tout le territoire national et pouvant être mobilisée en moins de 48 heures pour intervenir dans les régions les plus reculées du pays. Le gouvernement déclare que, grâce à ces mesures, les lacunes sont éliminées progressivement. Il ajoute que l'activité de l'inspection du travail permet de déceler les infractions telles que la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et de lutter contre ces pratiques par une procédure administrative pouvant donner lieu à une peine d'amende et à l'ouverture d'une procédure civile publique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du nombre de procédures ainsi ouvertes pour violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et du nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail.

4. En ce qui concerne la prise de conscience, par les femmes, de leurs droits, la commission note avec intérêt qu'une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'égalité a été entreprise avec l'appui de l'OIT et des partenaires sociaux, par le canal d'un Groupe de travail pour l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession (GTEDEO). Elle note en outre que le gouvernement travaille actuellement à l'adoption de projets de loi, actuellement en cours d'élaboration, sur le travail des femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès des travaux de ce groupe de travail et de l'aboutissement des projets de loi précités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.

1. Concernant l'application de l'article 7, paragraphe XX, de la Constitution de 1988, en vertu duquel est garantie la protection de la main-d'oeuvre féminine par des mesures d'incitation spécifiques, la commission note que des projets de règlement (dont certains régissent la rémunération) ont été élaborés, puis modifiés suite à des consultations diverses, et qu'ils se trouvent maintenant en discussion. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ces textes dès leur adoption, en particulier ceux qui régissent la rémunération. Elle le prie également de communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs aux services de l'inspection du travail, la commission note que le gouvernement reconnaît les lacunes de l'inspection du travail et qu'il souligne l'importance de l'attitude des travailleuses vis-à-vis de leur position sur le marché du travail et des discriminations dont elles font parfois l'objet. Le gouvernement déclare également que les syndicats n'ont pas accordé une attention prioritaire à ces questions et devraient s'efforcer de faire prendre conscience aux femmes de la nécessité de promouvoir leurs intérêts. La commission note que le "Conseil de l'Etat de Sao Paulo sur la condition féminine" allègue que la différence de salaires entre hommes et femmes peut atteindre 50 pour cent, selon les secteurs d'activité, et qu'au plan national, selon une étude récente, moins de la moitié des femmes reçoivent des gains dépassant le seuil de deux fois le salaire minimum, tandis que 62,8 pour cent des hommes dépassent ce niveau. La commission note que ce conseil entend s'engager à accroître la prise de conscience des femmes concernant leurs droits en lançant des campagnes d'information.

Tout en notant que le gouvernement déplore la situation relative à la diminution du nombre des inspecteurs du travail et donc des activités d'inspection, à laquelle il s'efforce de remédier par divers moyens (par exemple, en ouvrant des concours publics pour nommer des inspecteurs du travail), la commission relève que des mesures sont envisagées pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi, en particulier dans le domaine des inégalités quant à la rémunération. La commission estime que, pour déterminer les mesures appropriées et les mettre en oeuvre, le gouvernement pourrait utilement se référer à la recommandation no 90 qui complète la convention, notamment aux paragraphes 6 et 7, ainsi qu'à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 24 à 30, 180 à 198, et 250 à 262. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation sur les questions soulevées ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note les rapports communiqués par le gouvernement ainsi que les textes joints en annexe qui ont été reçus en 1990 et 1991.

2. En ce qui concerne les dispositions prises pour appliquer l'article 7 (XX) de la Constitution concernant les mesures d'incitation spécifiques visant à protéger la main-d'oeuvre féminine, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions n'ont pas encore été adoptées mais sont à l'étude. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique et les résultats de ces dispositions une fois qu'elles auront été adoptées.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les données statistiques figurant dans le rapport annuel de 1989 de l'inspection du travail, dans lequel on constate que le nombre d'entreprises et de travailleurs soumis à l'inspection, le nombre des infractions et le montant des amendes sont inférieurs aux chiffres de 1987. La commission note cependant que le gouvernement a déploré la diminution du nombre des inspecteurs du travail pour des raisons d'ordre économique. La commission rappelle que la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie avait souligné le nombre insuffisant d'inspecteurs du travail, et elle espère que le gouvernement fera de son mieux pour améliorer la situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

4. La commission prend note des statistiques relatives aux revenus mensuels moyens perçus par les travailleurs et travailleuses en 1988 dans les différents secteurs d'activité, qui font apparaître que les salaires payés aux travailleuses sont plus bas que ceux des hommes dans tous les secteurs d'activité. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour corriger les différences de salaires susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.

2. La commission prend note avec intérêt de la nouvelle Constitution, promulguée le 5 octobre 1988, dont l'article 7 XX) introduit, selon la déclaration du gouvernement, une innovation importante dans le sens de la protection de la main-d'oeuvre féminine en encourageant celle-ci par des moyens spécifiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour appliquer pareille disposition dans la pratique et sur les résultats concrets qui ont découlé de son application.

3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prend note des observations de la Confédération nationale de l'industrie en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération et la création du Conseil national des droits de la femme (CNDM), qui fournit des informations supplémentaires sur la législation de l'espèce. La commission note également que la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie se félicite, d'une part, du travail accompli par ce conseil national en faveur des femmes, mais juge, d'autre part, que les services de l'Inspection du travail devraient être améliorés. En effet, le nombre des inspecteurs du travail n'atteint pas le tiers de l'effectif dont il serait réellement besoin, ce qui est dû à un effort insuffisant de la part du gouvernement quant à l'ouverture des crédits nécessaires et au manque d'inspecteurs spécialisés dans le travail des femmes. La commission prend note également des commentaires du gouvernement qui figurent dans une communication en date du 19 avril 1989, en réponse à ceux que la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie avait formulés. A cet égard, la commission prend note des statistiques reproduites dans le rapport annuel de 1987 de l'Inspection du travail et de celles qui correspondent au premier trimestre de 1988, quant au nombre d'entreprises et de travailleurs ayant fait l'objet d'inspections, au nombre d'infractions relevées et au montant des amendes infligées. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il juge nécessaire de prendre des mesures pour renforcer l'Inspection du travail.

4. La commission prend note avec intérêt des diverses publications jointes au rapport en ce qui concerne les activités du CNDM, lesquelles, d'après la déclaration du gouvernement, reflètent une situation antérieure à la promulgation de la nouvelle Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du CNDM qui tendent à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les plaintes déposées en ce domaine. La commission prend note également de la publication "Mulher e Trabalho: repensando a realidade" (La femme au travail: repenser la réalité), de même que des statistiques indiquant les revenus mensuels moyens perçus par les travailleurs et les travailleuses en 1985, où l'on observe une prédominance de femmes dans les catégories le moins bien payées, et d'hommes recevant les salaires les plus élevés. La commission a pris note au surplus des commentaires de la page 6 de la publication précitée, selon lesquelles "les différences de salaire sont le plus importantes aux niveaux professionnels les plus élevés". La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques pour les années plus récentes, qui traduisent une évolution de cette situation, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter remède aux déséquilibres constatés. Elle se réfère à ce sujet aux explications données aux paragraphes 22 et 23, ainsi qu'au paragraphe 100, de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

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