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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire appliquer l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre qui réglemente les travaux légers autorisés pour les enfants, ainsi que sur toutes violations constatées et sanctions imposées dans les cas d’emploi d’enfants de 13 et 14 ans à des activités autres que des travaux légers.
Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail se rendent régulièrement dans les entreprises pour contrôler le travail des enfants et les cas de violations de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’enfant exécutant un travail non léger n’a été repéré dans le secteur formel en 2021.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie de 2009, près de 1,76 million d’enfants travaillaient en Indonésie. Elle avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir l’élimination du travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport au sujet des différentes mesures prises pour éliminer le travail des enfants, dont: i) l’organisation d’activités de sensibilisation dans le but de prévenir et de faire reculer le travail des enfants; ii) la diffusion de la Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail des enfants, de livres de poche et de brochures à 20 entreprises, organismes et institutions concernés; iii) les mesures visant à encourager le secteur privé à contribuer à la prévention du travail des enfants par les fonds de responsabilité sociale des entreprises; iv) l’octroi d’une aide entrepreneuriale aux parents d’enfants exposés au travail des enfants; v) l’élaboration de lignes directrices nationales relatives à l’élimination du travail des enfants au niveau local, dans les villages et districts, en collaboration avec des ONG; vi) l’élaboration de règlementations régionales relatives à l’élimination du travail des enfants; et vii) l’examen de la Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail des enfants en 2022 et l’entière collaboration avec les ministères et les organismes concernés pour réaliser l’ODD 8.7 relatif à l’élimination du travail des enfants d’ici à 2030. En outre, plusieurs mesures visant à garantir l’éducation des enfants, en particulier des enfants de familles défavorisées, vivant dans des zones reculées et défavorisées, ont été prises dans le cadre du programme Smart Indonesia, qui vise à prévenir l’abandon scolaire, et de la Stratégie nationale concernant les enfants déscolarisés; d’autres formes d’éducation ont été instaurées moyennant la constitution d’unités éducatives non formelles équitablement réparties dans les zones reculées et défavorisées. En outre, un système d’information sur l’éducation/le développement communautaire a été créé pour repérer les enfants déscolarisés.
Le gouvernement mentionne également certaines règlementations et politiques que le gouvernement a adoptées pour protéger les enfants, en particulier le règlement ministériel no 2 de 2020 concernant le plan stratégique 2020-2024 du ministère de l’Autonomisation des femmes et de la Protection de l’enfance qui vise notamment à faire reculer le travail des enfants, et le décret du ministre social no 1 de 2018 concernant le programme Espoir pour les familles (programme PPA-PKH) qui prévoit une aide en espèces pour les ménages très pauvres. La commission note également que, par le programme Espoir pour les familles, le ministère de la Maind’œuvre a pu soustraire du travail 11 252 garçons et 6 748 filles en 2019, et 4 078 garçons et 4 922 filles en 2020 dans différents secteurs. De manière générale, entre 2008 et 2020, le programme de réduction du travail des enfants, à l’appui du programme Espoir pour les familles, a soustrait 143 456 enfants du travail des enfants qui sont retournés à l’école.
Toutefois, dans le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant, en 2021, la commission relève que, d’après les conclusions de l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2019, 2,36 millions (6,35 pour cent) de travailleurs sont des enfants âgés de 10 à 17 ans (CRC/IDN/5-6, paragr. 282). Tout en prenant bonne note des mesures qu’il a prises, la commission invite vivement le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour garantir l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants soustraits au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. 1. Économie informelle. La commission avait noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) excluait de son champ d’application les enfants occupés à une activité indépendante ou à une activité ne relevant pas d’une relation salariée clairement établie. Elle avait également noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants de 2009, 57 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient étaient employés dans l’agriculture, y compris la foresterie, la chasse et la pêche. En outre, 12,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillaient étaient occupés à une activité indépendante et 82,5 pour cent étaient des travailleurs familiaux non rémunérés.
S’agissant de la situation du travail des enfants dans le secteur agricole, le gouvernement dit que l’inspection du travail s’emploie à contrôler la situation en matière de travail des enfants dans ce secteur au moyen de la déclaration du secteur des plantations de palmier à huile exemptes de travail des enfants dans 287 entreprises de 35 districts/villes de sept provinces. Il dit également que le règlement gouvernemental no 78 concernant la protection spéciale des enfants en situation d’exploitation et le règlement présidentiel no 25 de 2021 concernant les politiques de district/urbaines amies des enfants ont été adoptés pour protéger les enfants contre le travail des enfants. La commission relève dans le rapport que le gouvernement a soumis en 2021 au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que des groupes de discussion et une formation sur le traitement des cas de travail des enfants à destination des inspecteurs du travail ont été mis en place. Notant que la grande majorité des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui travaillent sont occupés dans l’emploi informel, qui n’est pas couvert par la loi sur la main-d’œuvre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la convention soit appliquée à tous les enfants, y compris à ceux qui travaillent en dehors d’une relation de travail. À ce propos, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle et pour leur propre compte, en particulier dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur le nombre et la nature des violations liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents repérées par l’inspection du travail, ainsi que sur les sanctions imposées.
2. Travail domestique. Pour ce qui concerne la protection des enfants engagés dans le travail domestique, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il semblait que la loi sur la main-d’œuvre ne contenait pas de disposition prescrivant que l’employeur devait tenir et conserver à disposition un registre.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information pertinente sur ce point. Elle rappelle donc à nouveau que l’article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que les employeurs doivent tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en modifiant la législation, pour veiller à ce que tous les employeurs soient obligés de tenir un registre de toutes personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et de fournir des informations sur toute mesure prise à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 69(1) de la loi sur la main-d’œuvre autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers pour autant que ces travaux ne portent pas préjudice à leur développement physique, mental et social. Elle avait également noté que l’article 69(2) de la même loi dispose que les entrepreneurs qui emploient des enfants à des travaux légers ne peuvent pas leur imposer de travailler plus de trois heures par jour, ne peuvent les employer pendant la journée que dans la mesure où cela n’affecte pas leur scolarité et enfin doivent respecter les prescriptions d’hygiène et de sécurité qui les concernent. Elle avait cependant noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), environ 52 pour cent (soit près de 321 000) des enfants de 13 à 14 ans qui travaillent accomplissent un travail qui ne peut être assimilé à des travaux légers.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux mesures qu’il a prises pour faire reculer le travail des enfants d’une manière générale, comme par exemple l’initiative «Faire reculer le travail des enfants» s’inscrivant dans le Programme sur l’avenir de la famille, ou encore la Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail d’enfants à l’horizon 2022, mais qu’il ne fournit aucune information quant aux mesures propres à faire appliquer l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre, y compris sur les infractions constatées et les sanctions imposées dans les cas d’emploi d’enfants de 13 à 14 ans à des activités autres que des travaux légers.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politiques nationales, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après une Enquête sur le travail des enfants en Indonésie de 2009, près de 1,76 million d’enfants étaient au travail en Indonésie, étant employés pour la plupart d’entre eux (57 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans) dans l’agriculture, la foresterie, la chasse et la pêche. La commission avait également pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour empêcher que les enfants de moins de 15 ans ne soient mis au travail, à travers par exemple: le programme pour le bien être social de l’enfant; la mise en place d’une aide à l’apprentissage pour les enfants ayant été retirés du travail dans le cadre d’un programme d’éradication du travail des enfants; un programme de transfert conditionnel de ressources visant à améliorer l’accès des enfants des familles pauvres à l’éducation; et, enfin, une «Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail des enfants en 2022» (ci-après la Feuille de route 2022), qui a été adoptée en 2014.
La commission note que le gouvernement expose, dans son rapport, les efforts qui continuent d’être déployés pour empêcher le travail des enfants. Elle note à cet égard que, à travers la mise en œuvre du programme d’élimination du travail des enfants en tant que volet du programme en faveur de la famille, les pouvoirs publics ont retiré 105 956 enfants du travail de 2008 à 2018. Elle note que la nouvelle Feuille de route 2022 s’étend désormais à 12 provinces et que la campagne pour une Indonésie exempte de travail d’enfants a atteint les partenaires de trois provinces. D’autre part, des mesures ont été prises afin de renforcer les inspections du travail: i) en faisant obligation aux employeurs de déclarer leur main-d’œuvre; ii) en procédant à des inspections préliminaires puis à des inspections périodiques au cours d’une période déterminée; iii) en procédant à des inspections ponctuelles, sur plainte, sur la demande des entreprises et/ou à la demande de la Direction de l’inspection du travail; iv) en procédant à des inspections de suivi basées sur l’évaluation contenue dans le rapport de la Direction de l’inspection du travail. La commission note cependant que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’enfant, dans leurs observations finales des 19 juin et 10 juillet 2014, se sont déclarés préoccupés par le caractère particulièrement répandu du travail des enfants dans le pays et le grand nombre d’enfants exposés à des conditions de travail dangereuses (CRC/C/IDN/CO/3-4, paragr. 71). Elle note par ailleurs que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels relève avec inquiétude que les mesures prises en 2014, dont l’objectif était d’atteindre 15 000 enfants, ne sont pas proportionnelles à l’ampleur du problème qui touche des millions d’enfants (E/C.12/IDN/CO/1, paragr. 23). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission demande instamment que celui-ci intensifie les efforts visant à assurer l’éradication du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur l’expansion des politiques d’éducation et des mesures de sensibilisation, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle demande également qu’il renforce les moyens de l’inspection du travail aux niveaux national et local afin d’exercer une meilleure supervision de la situation du travail des enfants, notamment dans le secteur agricole. Enfin, elle demande qu’il fournisse des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données publiées par l’inspection du travail sur le nombre et la nature des faits signalés, des infractions constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Economie informelle. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants est très répandu en Indonésie, la plupart de ces enfants étant occupés à des activités du secteur informel non réglementées, comme le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission avait également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) excluait de son champ d’application les enfants occupés à une activité indépendante ou à une activité ne relevant pas manifestement d’une relation salariée. Elle avait noté en outre que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants de 2009, sur l’ensemble des enfants de 5 à 12 ans qui travaillent, 12,7 pour cent exercent une activité indépendante et 82,7 pour cent exercent une activité non rémunérée en tant que membre de la famille. Elle avait noté cependant qu’un projet de réglementation visant à protéger les enfants dans l’économie informelle avait été élaboré en application de l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre et que des discussions à ce sujet étaient en cours entre les ministères compétents et les secteurs concernés.
La commission note que le gouvernement indique que l’unité constituée par le ministère de la Main-d’œuvre pour exercer une vigilance par rapport aux pires formes de travail des enfants (BPTA) supervise et contrôle l’application des lois sur le travail des enfants dans l’économie informelle et assure le retrait de ces enfants dans le travail des enfants à travers le programme d’élimination du travail des enfants en tant que volet du programme en faveur de la famille. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’adoption de ce projet de règlement visant à protéger les enfants dans l’économie informelle. Observant une fois de plus que la grande majorité des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur la main-d’œuvre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la finalisation et l’adoption dans un très proche avenir du projet de règlement visant à la protection des enfants dans l’économie informelle. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’enfants travaillant dans l’économie informelle qui ont été soustraits à cette situation grâce au programme d’élimination du travail des enfants en tant que volet du programme en faveur de la famille, et sur le nombre d’enfants que l’unité chargée d’exercer une vigilance par rapport aux pires formes de travail des enfants est parvenue à identifier dans l’économie informelle et a pu empêcher de travailler.
2. Travail domestique. S’agissant de la protection des enfants engagés dans un travail domestique, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ne prescrit la tenue et la mise à disposition d’un registre par l’employeur. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, l’article 6 de la décision no Kep-115/MEN/VII/2004, qui fait obligation à un entrepreneur qui emploie des enfants aux fins du développement de leurs talents et dans leur intérêt de soumettre un formulaire de déclaration prescrit, ne concerne que ceux qui engagent des enfants aux fins de manifestations artistiques et d’activités de ce type. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations à cet égard. Elle rappelle que l’obligation qui incombe à tout employeur, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, de tenir et conserver à disposition les registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui dont l’âge est inférieur à 18 ans s’applique intégralement à l’égard de tous enfants, dans toutes les activités et dans tous les secteurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à travers une modification de la loi ou du règlement, pour prescrire dans tous les secteurs d’activité économique, et non pas simplement en ce qui concerne les enfants engagés pour des manifestations artistiques et activités similaires, l’obligation pour les employeurs de tenir et conserver à disposition des registres indiquant les enfants qu’ils emploient.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 69(1) de la loi sur la main-d’œuvre autorise l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers pour autant que ces travaux ne compromettent ou ne perturbent pas leur développement physique, mental et social. L’article 69(2) de la même loi dispose en outre que les chefs d’entreprise qui emploient des enfants à des travaux légers ne peuvent leur imposer de travailler plus de trois heures par jour, ne peuvent les employer que pendant la journée et sans que cela affecte leur scolarité, et doivent respecter les règles qui les concernent en matière de santé et de sécurité au travail. Cependant, la commission avait également noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), environ 52 pour cent des enfants de 13 à 14 ans qui travaillent – ce qui représente approximativement 321 200 enfants – effectuent un travail qui ne peut être assimilé à des travaux légers. Elle avait pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour s’assurer que les enfants de 13-14 ans n’effectuent que des travaux légers, tels que l’encadrement des entreprises par les inspecteurs du travail pour parvenir à l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre.
La commission note que le gouvernement indique avoir donné régulièrement aux employeurs ainsi qu’à la communauté des orientations sur la protection de l’enfance, et notamment sur la question du travail des enfants. Elle constate toutefois l’absence d’information s’agissant des mesures prises afin d’assurer l’application dans les faits de l’article 69(2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire appliquer l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre, y compris des informations sur les infractions constatées et les sanctions imposées relatives à l’emploi d’enfants de 13 à 14 ans à des activités autres que des travaux légers.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’apparemment aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ne prescrit la tenue et la mise à disposition d’un registre par l’employeur. Le gouvernement avait cependant indiqué que l’inspection du travail veille à ce que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission avait noté à cet égard que, conformément à l’article 6 de la décision no Kep-115/Men/VII/2004, un chef d’entreprise qui emploie des enfants pour le développement de leurs talents et intérêts doit soumettre le formulaire de déclaration prescrit. Elle a toutefois observé que la décision no Kep-115/Men/VII/2004 ne semble s’appliquer qu’à la participation d’enfants à des activités artistiques telles que les spectacles artistiques et les émissions de télévision, et non à tous les enfants qui travaillent. La commission avait pris note de la copie du formulaire de déclaration prescrit relatif à la protection des enfants effectuant un travail dans un but de développement de leurs talents et intérêts. Elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de cette décision.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la décision no Kep-115/Men/VII/2004 ne s’applique qu’aux employeurs qui embauchent des enfants à des fins de spectacles artistiques et d’activités similaires. Elle rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention impose au gouvernement de prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour les personnes qu’il ou elle emploie et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Cette obligation s’applique à toutes les activités et tous les secteurs dans lesquels des enfants sont employés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par voie de modification de la loi ou par règlement, pour prescrire l’obligation pour les employeurs de tenir des registres des enfants employés dans toutes les activités économiques, et pas seulement pour ceux employés à des fins de spectacles artistiques et d’activités similaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), près de 1,76 million d’enfants étaient occupés à une forme de travail interdite aux enfants. La plupart étaient employés dans l’agriculture ainsi que dans la sylviculture, la chasse et la pêche (57 pour cent de l’ensemble des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent). Cette même enquête révélait que, si la plupart des enfants qui travaillent continuent d’aller à l’école, 20,7 pour cent des personnes de moins de 18 ans travaillent plus de quarante heures par semaine. La commission avait noté que le gouvernement déclarait avoir pris un certain nombre d’initiatives visant à empêcher que les enfants de moins de 15 ans ne soient mis au travail, telles que le Programme pour le bien-être social de l’enfant et l’assistance à l’éducation des enfants retirés de l’école à travers un programme de réduction du travail des enfants. Le gouvernement a aussi mis en œuvre un programme de transfert conditionnel de ressources visant à améliorer l’accès des enfants des familles pauvres à l’éducation, le recul du travail des enfants étant un indicateur clé.
Le gouvernement indique qu’une «Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail des enfants en 2022» (la feuille de route) a été adoptée en 2014. Cette feuille de route, que définit le programme d’action, comporte trois phases (2014-2016, 2017-2019 et 2020-2022) et quatre programmes prioritaires, dont le cadre réglementaire et l’application des lois, d’éducation et de formation, de protection sociale et du marché du travail. Le gouvernement indique que la première phase a débuté par des activités telles que l’intégration du travail des enfants en tant qu’indicateur clé au ministère de la Main-d’œuvre et la création d’une zone sans travail des enfants dans la zone industrielle de Makassar. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe qu’un nombre important d’enfants sont encore au travail dans le pays et elle prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que, dans les faits, les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum de 15 ans ne soient pas engagés dans une activité économique. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de renforcer l’inspection du travail aux niveaux national et local afin de surveiller la situation du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations de l’inspection du travail, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Economie informelle. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants est très répandu en Indonésie, la plupart de ces enfants étant occupés à des activités du secteur informel non réglementées, comme le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission avait également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main d’œuvre) excluait de son champ d’application les enfants occupés à une activité indépendante ou une activité ne relevant pas manifestement d’une relation salariée. Elle avait noté en outre que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants de 2009, sur l’ensemble des enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent, 12,7 pour cent exercent une activité indépendante et 82,5 pour cent exercent une activité non rémunérée en tant que membre de la famille. La commission avait cependant noté que l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre fait obligation à l’Etat de s’efforcer de surmonter les problèmes posés par les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, cette action devant être spécifiée dans une réglementation gouvernementale. La commission a noté à cet égard que le gouvernement mentionne qu’un projet de réglementation gouvernementale axé sur la protection des enfants exerçant un travail indépendant a été élaboré en application de l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre et que le ministère de la Main-d’œuvre en était saisi pour examen.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère de la Main-d’œuvre a créé une unité chargée de superviser l’élimination des pires formes de travail des enfants (BPTA) en dehors d’une relation d’emploi. Toutefois, elle note avec regret que le projet de réglementation sur la protection des enfants dans l’économie informelle est toujours en discussion dans les divers ministères et secteurs. La commission doit une nouvelle fois exprimer sa préoccupation devant le fait que la grande majorité des enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur la main-d’œuvre. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la finalisation et l’adoption dans un très proche avenir du projet de réglementation sur la protection des enfants dans l’économie informelle. Elle le prie de communiquer copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’unité chargée du contrôle des enfants travaillant en dehors d’une relation d’emploi.
2. Travail domestique. S’agissant de la protection des enfants engagés dans un travail domestique, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 69(1) de la loi sur la main-d’œuvre autorise l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers pour autant que ces travaux ne compromettent ou ne perturbent pas leur développement physique, mental et social. L’article 69(2) de la même loi dispose en outre que les chefs d’entreprise qui emploient des enfants à des travaux légers ne peuvent leur imposer de travailler plus de trois heures par jour, ne peuvent les employer que pendant la journée et sans que cela affecte leur scolarité et doivent respecter les règles qui les concernent en matière de santé et de sécurité au travail. Cependant, la commission avait également noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), environ 52 pour cent des enfants de 13 à 14 ans qui travaillent – ce qui représente approximativement 321 200 enfants – effectuent un travail qui ne peut être assimilé à des travaux légers. La commission avait donc demandé des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants de 13 à 14 ans ne puissent être engagés qu’à des travaux légers.
La commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail ont mené une action de persuasion auprès des entreprises pour parvenir à l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre. Le gouvernement indique également que, si les entreprises emploient des enfants de moins de 13 ou 14 ans à un travail difficile, l’inspecteur délivre un mémoire d’inspection dans le but de donner des instructions à l’entreprise. Si l’entreprise ignore ces instructions plusieurs fois, l’inspection du travail engage alors une procédure devant les Investigateurs au civil de l’Etat (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Prenant dûment note des informations communiquées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre, notamment sur les infractions constatées, les poursuites engagées, les condamnations ou sanctions imposées dans des affaires ayant trait à l’emploi d’enfants de 13 et 14 ans à des activités autres que des travaux légers.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’apparemment aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ne prescrit la tenue d’un registre par l’employeur, conformément à ce qui est prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement avait cependant indiqué que l’inspection du travail veille à ce que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission avait noté à cet égard que, conformément à l’article 6 de la décision no Kep-115/Men/VII/2004, un chef d’entreprise qui emploie des enfants pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts doit remettre le formulaire de déclaration prescrit. La commission avait observé toutefois que la décision no Kep-115/Men/VII/2004 semble s’appliquer exclusivement à la participation d’enfants à des activités artistiques telles que les spectacles artistiques et les émissions de télévision, et non à tous les enfants qui travaillent.
La commission prend note du formulaire de rapport prescrit en application de la décision no Kep-115/Men/VII/2004 relative à la protection des enfants effectuant un travail pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts, formulaire joint au rapport du gouvernement. Elle note que ce formulaire (qui doit être rempli par tout entrepreneur employant des enfants à de telles fins) doit porter la mention du nom de l’enfant, de sa date et de son lieu de naissance, de son adresse, de la date de son engagement et du lieu où est établie l’entreprise qui l’emploie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la décision no Kep 115/Men/VII/2004 s’applique à l’égard de tous les employeurs qui engagent un enfant pour une activité économique ou seulement à l’égard des employeurs qui engagent un enfant aux fins de spectacles artistiques ou d’activités similaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), près de 1,76 million d’enfants étaient occupés à une forme de travail interdite aux enfants (travail d’enfants âgés de 5 à 12 ans; enfants âgés de 13 ou 14 ans occupés à des activités non assimilables à des travaux légers; et enfants de 15 à 18 ans exerçant un travail dangereux). La plupart de ces enfants étaient employés dans l’agriculture ainsi que dans la sylviculture, la chasse et la pêche (57 pour cent de l’ensemble des enfants de 5 à 17 ans qui travaillaient). Cette même enquête révélait que, si la plupart des enfants qui travaillent continuent d’aller à l’école, 20,7 pour cent des moins de 18 ans travaillent plus de quarante heures par semaine. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peuvent être mis au travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il a pris un certain nombre d’initiatives visant à empêcher que les enfants de moins de 15 ans ne soient mis au travail, telles que le Programme pour le bien-être social de l’enfant déployé par le ministère des Affaires sociales, au titre duquel une aide financière assortie de mesures d’incitation à la scolarisation est fournie aux parents d’enfants à risque. Le gouvernement assure également une assistance à l’éducation des enfants retirés de l’école à travers un programme de réduction du travail des enfants déployé par la direction des services spéciaux d’éducation du ministère de l’Education. La commission note en outre que, d’après les éléments communiqués par l’IPEC en septembre 2011, le Plan national de développement à moyen terme 2010-2014 comporte des stratégies et des politiques concernant le travail des enfants. De plus, depuis 2008, le gouvernement met en œuvre un programme de transfert conditionnel de ressources visant à améliorer l’accès des enfants des familles pauvres à l’éducation, programme dans lequel le recul du travail des enfants est un indicateur clé. Ce programme devait couvrir environ 1,1 million de foyers à la fin de 2011. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe qu’un nombre important d’enfants sont au travail aujourd’hui encore dans le pays et elle incite donc vivement le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à ce que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas engagés dans une activité économique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie enfin de fournir des informations illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur l’action déployée par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites exercées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Economie informelle. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants est très répandu en Indonésie, la plupart de ces enfants étant occupés à des activités du secteur informel non réglementées, comme le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission avait également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main d’œuvre) excluait de son champ d’application les enfants occupés à une activité indépendante ou une activité ne relevant pas manifestement d’une relation salariée. Elle avait noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants de 2009 sur l’ensemble des enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent, 12,7 pour cent exercent une activité indépendante et 82,5 pour cent exercent une activité non rémunérée en tant que membre de la famille. L’enquête faisait en outre apparaître que 4,8 pour cent des enfants de 5 à 12 ans qui travaillent (et seulement 12,1 pour cent des enfants de 13 à 14 ans) avaient un statut de «salariés» les plaçant dans le champ d’application de la loi sur la main-d’œuvre. La commission avait cependant noté que l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre fait obligation à l’Etat de s’efforcer d’apporter une réponse aux problèmes posés par les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, cette action devant être spécifiée dans une réglementation gouvernementale. La commission a noté à cet égard que le gouvernement mentionne qu’un projet de réglementation gouvernementale axé sur la protection des enfants exerçant un travail indépendant a été élaboré en application de l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre et que le ministère de la Main-d’œuvre en était saisi pour examen.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il entretient une collaboration avec les partenaires concernés en vue de la finalisation d’un projet de loi sur la protection des enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi. Le gouvernement indique que, à ce jour, le concept d’enfants travaillant hors d’une relation d’emploi n’a pas encore été défini. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant le fait qu’une majorité d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont même pas l’âge minimum ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la finalisation et l’adoption dans un très proche avenir de la loi sur la protection des enfants travaillant hors d’une relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.
2. Travail domestique. La commission avait pris note d’une communication de la CSI selon laquelle des jeunes filles employées comme domestiques sont couramment obligées de travailler quatorze à dix-huit heures par jour, sept jours par semaine, c’est-à-dire sans aucun jour de repos. La CSI précisait que ces jeunes filles entraient en service en général entre l’âge de 12 ans et celui de 15 ans et même avant pour certaines, même si l’âge minimum est fixé à 15 ans. La CSI affirmait que le gouvernement n’avait pris aucune mesure significative visant à protéger ces travailleuses domestiques – dont le nombre s’élève au moins à 688 000 – contre l’exploitation et les abus dont elles font l’objet. La CSI indiquait à cet égard que la législation nationale du travail exclut les travailleurs domestiques des protections minimales prévues pour les travailleurs du secteur formel et que les lois adoptées pour la protection des enfants contre leur exploitation au travail ne prennent pas en considération le travail domestique des enfants.
La commission avait également noté que, d’après un rapport intitulé «Reconnaître le travail domestique en tant que travail», publié par le bureau de l’OIT à Jakarta en avril 2010, en Indonésie, près de 25 pour cent des travailleurs domestiques ont moins de 15 ans, et ces enfants sont tenus d’accomplir autant de travail que les travailleurs domestiques adultes. Selon ce même rapport, 81 pour cent des travailleurs domestiques sont employés onze heures par jour ou plus et, d’après une autre étude, 93 pour cent des travailleurs domestiques interrogés avaient subi des violences physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. Le gouvernement avait néanmoins indiqué qu’un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques avait été élaboré et devait être discuté par la Chambre des représentants de l’Indonésie. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’il intensifiait les efforts déployés pour protéger les enfants de moins de 15 ans contre leur emploi comme domestiques, notamment en instaurant des directives et en collaborant avec les administrations locales afin d’empêcher l’engagement d’enfants de moins de 15 ans dans le travail domestique et en menant des inspections spécialisées. Exprimant sa profonde préoccupation devant le nombre et la situation des enfants travaillant comme domestiques, la commission avait demandé instamment que le gouvernement prenne des mesures propres à ce que le projet de loi tendant à la protection des travailleurs domestiques soit adopté.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques a été inscrit au registre du programme de législation nationale pour 2010-2014. Le gouvernement précise qu’il continuera de favoriser la discussion sur ce projet de loi. La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’action qu’il déploie en concertation avec l’OIT/IPEC et l’ONG Save the Children pour retirer des enfants du travail, notamment du travail domestique. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires intérieures mènera des activités dans le cadre d’un projet pilote intitulé «Arrêter le travail domestique des enfants» dans quatre provinces et qu’il assure des services de réinsertion des enfants soustraits à un tel travail grâce à son réseau de foyer d’accueil temporaire d’enfants. En outre, le ministère de l’Education a ouvert plusieurs écoles pilotes accueillant des enfants retirés du travail, notamment du travail comme domestiques. Rappelant que le gouvernement a fait état pour la première fois d’un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi soit adoptée dans un proche avenir et elle le prie de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Prenant note des mesures déployées par le gouvernement pour empêcher que des enfants de moins de 15 ans ne soient engagés dans un travail domestique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre et renforcer ses efforts et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Travail indépendant. La commission a précédemment pris note des indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est très répandu en Indonésie et la plupart de ces enfants sont occupés dans des activités du secteur informel, non réglementé, tel que le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission a également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) semble exclure de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou occupent un emploi qui ne repose pas sur une relation claire quant à la rémunération. Elle a en outre noté que l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que le gouvernement est tenu de s’efforcer de remédier aux problèmes concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et que ces efforts devaient se traduire par une réglementation officielle. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre, un projet de réglementation destiné à protéger les enfants qui travaillent pour leur propre compte a été élaboré.

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de réglementation relatif aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi est toujours à l’examen dans les services techniques du ministère de la Main-d’œuvre. Le gouvernement indique qu’il poursuit la recherche des questions qui se posent en la matière et sollicite l’avis des experts à ce propos. La commission prend également note de l’information contenue dans le rapport de l’Etude sur le travail des enfants en Indonésie publié le 11 février 2010 (Etude sur le travail des enfants en Indonésie (2009)) selon laquelle 12,7 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent le font pour leur propre compte. Cette étude indique aussi que les travailleurs familiaux non rémunérés représentent 82,5 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent et 81,5 pour cent de tous ceux âgés de 13 à 14 ans. La commission observe que seuls 4,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent (et seulement 12,1 pour cent des enfants âgés de 13 à 14 ans) travaillant en tant que «salariés» et, de ce fait, relèvent du champ d’application de la loi sur la main-d’œuvre. En conséquence, la commission exprime sa préoccupation du fait que la grande majorité des enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum ne bénéficient pas de la protection de la loi sur la main-d’œuvre. Observant que la loi sur la main-d’œuvre (qui oblige le gouvernement, conformément à l’article 75, à régler la question des enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi) est en vigueur depuis 2003, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de l’achèvement et de l’adoption, dans un très proche avenir, d’une réglementation visant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

2. Travail domestique. La commission a précédemment pris note d’une communication de la CSI du 6 septembre 2005 selon laquelle il est courant de voir des travailleuses domestiques d’à peine 12 ans travailler quatorze à dix-huit heures par jour, sept jours sur sept, sans aucun temps de repos. La CSI indiquait que ces filles commencent à travailler comme domestiques entre 12 et 15 ans, et même parfois plus tôt, alors que l’âge minimum est fixé à 15 ans. La CSI indiquait en outre que le gouvernement n’a apparemment pris aucune mesure significative en vue de protéger les travailleurs domestiques – catégorie qui compte au moins 688 000 enfants – contre l’exploitation et les abus. A ce propos, la CSI indiquait que la législation du travail nationale exclut les travailleurs domestiques de la protection minimale offerte aux travailleurs du secteur formel et que les lois promulguées en vue de protéger les enfants contre l’exploitation par le travail ne concernent pas le travail domestique des enfants. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques a été rédigé, mais que son texte doit encore être finalisé. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les enfants de moins de 15 ans ne travaillent pas comme travailleurs domestiques.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a redoublé d’efforts pour empêcher que des enfants de moins de 15 ans travaillent comme travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que le ministère de l’Autonomisation des femmes a publié des lignes directrices visant à éviter l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans le travail domestique et que ces lignes directrices ont été diffusées aux employeurs, en collaboration avec des ONG. Le gouvernement indique aussi qu’il a collaboré avec des responsables de l’administration locale pour s’efforcer ensemble d’empêcher que des enfants de moins de 15 ans travaillent comme travailleurs domestiques. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’organisation dans plusieurs régions, dont Bekasi, Tangerang et South-Tangerang, d’un atelier sur le retrait d’enfants travaillant comme travailleurs domestiques à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques sera discuté à la Chambre des représentants d’Indonésie. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport intitulé «Reconnaître le travail domestique en tant que travail», publié par le bureau de l’OIT de Jakarta en avril 2010 (rapport OIT Jakarta), selon laquelle ce projet de loi contient diverses dispositions en vue de la protection des travailleurs domestiques. Ce rapport indique également que près de 25 pour cent des travailleurs domestiques d’Indonésie sont âgés de moins de 15 ans, mais que ces enfants doivent produire le même volume de travail que les adultes. Le rapport du bureau de l’OIT de Jakarta indique en outre que 81 pour cent des travailleurs domestiques travaillent onze heures par jour, voire plus, et cite une étude qui révèle que 93 pour cent des travailleurs domestiques ayant répondu à l’enquête avaient subi des violences physiques sur leur lieu de travail. La commission exprime une fois encore sa vive préoccupation devant le nombre et la situation des enfants travaillant comme travailleurs domestiques et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 69(1) de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans dans des travaux légers pour autant que ceux-ci ne compromettent ou ne perturbent pas leur développement physique, mental et social. L’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre dispose en outre que les chefs d’entreprise qui emploient des enfants pour des travaux légers ne peuvent leur imposer de travailler plus de trois heures par jour, ne peuvent les employer que pendant la journée, sans que cela affecte leur scolarité, et doivent respecter les critères qui leur sont appliqués en matière de santé et de sécurité au travail.

La commission note l’information figurant dans l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009) selon laquelle environ 52 pour cent des enfants de 13 à 14 ans qui travaillent effectuent un travail qui ne peut être assimilé à des travaux légers. Cela représente approximativement 321 200 enfants en âge d’effectuer des travaux légers qui sont affectés à des activités ne pouvant être assimilées à des travaux légers. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qu’il aurait prise ou envisagerait de prendre afin de renforcer l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre (qui prescrit les conditions à remplir pour effectuer des travaux légers) afin de faire en sorte que les enfants âgés de 13 à 14 ans ne soient affectés qu’à des travaux légers.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il ne semble exister, dans la loi sur la main-d’œuvre, aucune disposition prescrivant la tenue d’un registre par l’employeur. Elle a noté que, selon le gouvernement, l’inspection du travail s’assure que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission a prié le gouvernement de fournir une copie des formulaires correspondants.

La commission note que, conformément à l’article 6 de la décision no Kep-115/Men/VII/2004, un chef d’entreprise qui emploie des enfants pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts doit remettre le formulaire de déclaration prescrit. La commission prend note de la copie du formulaire de déclaration que le gouvernement lui a fournie avec son rapport. Toutefois, la commission observe que la décision no Kep-115/Men/VII/2004 semble s’appliquer exclusivement à la participation d’enfants à des activités artistiques telles que les spectacles artistiques et les émissions de télévision et ne s’applique pas à l’ensemble des enfants qui travaillent. La commission prend également note de la copie du règlement no 02/MEN/1981 annexée au rapport du gouvernement, qui énonce les lignes directrices à suivre pour la présentation des rapports des entreprises, et du formulaire de rapport d’entreprise qui l’accompagne. Toutefois, la commission observe que ce formulaire de rapport ne semble pas respecter les critères que doit suivre le registre de l’employeur tels qu’ils sont énoncés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Bien que la section 8 du formulaire de rapport de l’entreprise impose à l’employeur d’indiquer le nombre d’adolescents qu’il emploie, elle ne lui impose pas d’indiquer leur nom et leur âge. En outre, la commission note que la loi no 7 de 1981 (en application de laquelle a été promulgué le règlement no 02/MEN/1981) spécifie que ce formulaire de rapport d’entreprise ne doit être déposé qu’une fois par an ou lors de la création d’une entreprise, de son déménagement ou de sa mise en liquidation. A cet égard, la commission note que l’employeur ne semble pas tenir ce registre d’entreprise ni le communiquer aux inspecteurs du travail. Observant que les formulaires de rapport faisant l’objet de la décision no Kep-115/Men/VII/2004 et du règlement no 02/MEN/1981 ne répondent pas aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour que tout employeur, quel que soit le type de travail effectué, tienne un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il emploie.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Renforcement des capacités nationales de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur le travail des enfants par une assistance technique portant sur les enquêtes, les recherches et la formation», qui visait la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants à l’échelle nationale et la promotion de solutions nationales plus efficaces au sujet du travail des enfants et des enfants en situation de risque.

La commission prend note de l’information contenue dans l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009) selon laquelle on compte environ 1,76 million d’enfants effectuant un travail qui leur est interdit en Indonésie (définis en tant qu’enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent, enfants âgés de 13 à 14 ans affectés à des activités ne pouvant être assimilées à des travaux légers et enfants âgés de 15 à 18 ans affectés à des travaux dangereux). Ce chiffre représente 43,3 pour cent de tous les travailleurs âgés de moins de 18 ans. La plupart des enfants qui travaillent (57 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent) sont employés dans l’agriculture, y compris l’exploitation forestière, la chasse et la pêche. L’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009) indique en outre que, bien que la plupart des enfants qui travaillent fréquentent encore l’école, 20,7 pour cent des personnes de moins de 18 ans travaillent plus de quarante heures par semaine. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum de 15 ans ne travaillent pas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées, en plus des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. 1. Travail indépendant. La commission a précédemment pris note des indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est très courant en Indonésie et la plupart de ces enfants sont occupés dans des activités du secteur informel non réglementées, telles que le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission a également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) semble exclure de son champ d’application les enfants qui travaillent à leur propre compte ou occupent un emploi qui ne repose pas sur une relation claire quant à la rémunération. Elle note que le gouvernement indique que trois séminaires auxquels ont participé des représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, d’universités et de la police ont été organisés en 2006 et 2007 pour étudier les solutions susceptibles de se prêter le mieux au traitement du problème des enfants qui travaillent hors d’une situation d’emploi. Le gouvernement indique également qu’un projet de réglementation comportant des recommandations concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi a été élaboré en vue d’instaurer une protection pour ces enfants, conformément à l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre. La commission exprime l’espoir que le projet de réglementation comportant des recommandations concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi sera adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Travail domestique. La commission a précédemment pris note d’une communication de la CSI du 6 septembre 2005 selon laquelle il est courant de voir des filles d’à peine 12 ans travailler quatorze à dix-huit heures par jour, sept jour sur sept, sans aucun jour de repos. Par ailleurs, toujours selon la CSI, bien que l’Indonésie ait ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et que la législation nationale fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, en général les filles commencent à travailler comme domestiques entre 12 et 15 ans, et même parfois plus tôt. La commission a aussi noté que la CSI a indiqué que le gouvernement n’a apparemment pris aucune mesure significative en vue de protéger les travailleurs domestiques – catégorie qui compte au moins 688 000 enfants – contre l’exploitation et les abus, et que les lois qui ont été adoptées pour protéger les enfants contre l’exploitation au travail ne couvrent pas l’emploi des enfants comme employés de maison.

La commission note que, selon le rapport final sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination de l’exploitation des enfants comme employés de maison par l’éducation et la formation professionnelle» (mars 2004 - février 2006), l’Association des recruteurs d’employés de maison d’Indonésie (APPSI) s’est associée au mouvement de lutte contre l’emploi d’enfants comme domestiques et, grâce à cela, il a été possible de toucher le maximum d’enfants susceptibles d’être engagés comme employés de maison ou l’étant déjà, afin de défendre leurs droits en tant qu’enfants. Ce rapport final fait cependant ressortir que le ministère du Travail de l’Indonésie a besoin d’une aide pour mettre en place un cadre légal propre à assurer la protection des employés de maison. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la protection des employés de maison est déjà établi, mais que l’élaboration de sa version finale prendra du temps en raison des conditions sociales, économiques et culturelles propres à l’Indonésie. Le gouvernement indique en outre qu’il déploie tous les efforts possibles, en collaboration avec des organisations non gouvernementales, pour protéger les employés de maison, y compris en insistant auprès de l’APPSI sur la nécessité de s’engager à ne pas recruter comme employés de maison des enfants de moins de 15 ans. La commission exprime une fois de plus sa profonde préoccupation devant la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent comme employés de maison. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer la situation et garantir que des enfants de moins de 15 ans ne travaillent pas comme employés de maison. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi relatif à la protection des employés de maison soit adopté dans un très proche avenir, afin que les enfants travaillant comme employés de maison bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle demande également que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des discussions étaient en cours concernant les critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants âgés de 13 à 15 ans. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités pouvant être exercées par des enfants de 13 à 15 ans sont réglementées par l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre et le décret ministériel no Kep 115/MEN/VII/2004 qui fixent les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être employés pour développer leurs talents et leurs intérêts. La commission observe que l’article 15 du décret ministériel fixe certaines conditions pour l’emploi d’enfants de moins de 15 ans: obligation d’un accord écrit; accomplissement des tâches en dehors des heures d’école; durée maximale du travail fixée à trois heures par jour et douze heures par semaine; et respect des règles de sécurité et de santé au travail. La commission constate cependant qu’il n’est fixé aucun âge minimum d’admission à l’emploi des enfants pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. Si le gouvernement entend définir les travaux légers comme étant des activités propres au développement des talents et intérêts de l’enfant, la commission tient à rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que seuls les enfants âgés d’au moins 13 ans pourront être employés à des travaux légers ou effectuer de tels travaux, y compris pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existe, dans la loi sur la main-d’œuvre comme dans toute autre législation disponible au Bureau, aucune disposition prescrivant la tenue d’un registre par l’employeur. Elle a noté que, selon le gouvernement, l’inspection du travail s’assure que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission note également que, si le gouvernement indique avoir joint un spécimen de formulaire de registre à son rapport, ce document n’est pas parvenu au Bureau. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, indépendamment du cas où les enfants sont employés pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts, les employeurs tiennent des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux dont l’âge est inférieur à 18 ans. Dans l’affirmative, elle le prie à nouveau de communiquer un spécimen de formulaire d’enregistrement. Dans la négative, elle prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que tout employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie et le type d’activités considéré, ait l’obligation de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon un projet de l’OIT/IPEC intitulé «Renforcement des capacités nationales de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur le travail des enfants par une assistance technique portant sur les enquêtes, les recherches et la formation», qui devrait être mené à bien le 30 septembre 2010, on ne dispose pas au niveau national de données fiables sur les enfants de la classe d’âge de 5 à 17 ans qui exercent une activité économique. Elle note que ce projet vise la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants à l’échelle nationale en tant que complément à l’enquête réalisée périodiquement à cette même échelle par l’Office national de statistiques de l’Indonésie, BPS – Statistiques de l’Indonésie. Ce projet devrait déboucher sur des solutions nationales plus efficaces au sujet du travail des enfants et des enfants en situation de risque, grâce au renforcement des moyens de collecte et d’utilisation des données propres à déclencher ces solutions. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents lorsque de telles statistiques seront disponibles. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’article 2 de la «décision no Kep-235/Men/2003 concernant les types de travaux nuisibles à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants», transmise par le gouvernement, prévoit «qu’il est interdit aux enfants de moins de 18 ans d’accepter un emploi et/ou d’être employés dans un travail qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants». Elle note par ailleurs que l’annexe à la décision no Kep-235/Men/2003 comporte une liste complète des types de travaux qui représentent un risque pour la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans et notamment: le travail lié aux machines, aux moteurs, aux installations et autres équipements; le travail comportant des risques physiques (tel que le travail souterrain, le travail à des hauteurs dangereuses, le travail dans des températures extrêmes, le travail en contact avec du matériel radioactif); le travail comportant des risques chimiques; le travail comportant des risques biologiques; le travail de nature dangereuse et effectué dans des conditions dangereuses (tel que le travail du bâtiment, le port de poids, le travail à bord des navires, le travail de nuit); le travail qui porte atteinte à la moralité des enfants (tel que le travail dans les bars et les discothèques et le travail lié à la promotion des boissons alcooliques ou des stupéfiants).

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des discussions étaient en cours à propos des critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des discussions sont toujours en cours entre le gouvernement de l’Indonésie et les différentes parties intéressées pour déterminer les types de travaux pouvant être accomplis par des enfants de 13 à 15 ans. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption d’une réglementation déterminant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants âgés de 13 à 15 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note avec intérêt que la décision no Kep-115/Men/VII/2004, transmise par le gouvernement, établit les conditions selon lesquelles les enfants peuvent être employés pour développer leurs talents et intérêts. L’article 15 de cette décision prévoit certaines conditions régissant l’emploi des enfants de moins de 15 ans: l’accord doit être écrit; ces activités doivent se dérouler en dehors de l’horaire scolaire; la période maximum de travail est fixée à trois heures par jour et douze heures par semaine; respect des règlements concernant la sécurité et la santé au travail. Selon l’article 6 de la décision susmentionnée, un employeur qui engage des enfants de moins de 15 ans pour développer leurs talents et intérêts doit soumettre à l’établissement autorisé à employer de la main-d’œuvre un formulaire de rapport qui comporte des informations relatives à l’enfant, à ses parents ou tuteurs, à la date de l’emploi, au type et à la durée du travail. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ou de toute autre législation dont elle a connaissance ne prescrit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que l’inspection du travail vérifie que les employeurs tiennent des registres des enfants qu’ils emploient pour développer leurs talents et intérêts. La commission demande au gouvernement d’indiquer si – mis à part les cas d’employeurs qui emploient des enfants pour développer leurs talents et intérêts – les employeurs tiennent des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement de fournir une copie du formulaire d’enregistrement. Dans le cas contraire, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que chaque employeur, quels que soient le nombre de personnes qu’il emploie et le type de travail, tienne un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la convention est appliquée grâce aux moyens suivants: localiser le travail des enfants en collaboration avec le Bureau central des statistiques (BPS); établir des programmes visant à empêcher et combattre le travail des enfants; promouvoir la sensibilisation sur les effets nuisibles de l’emploi des enfants; effectuer des inspections sur le travail des enfants; traiter tous les cas relevés au cours de l’inspection. Cependant, la commission note l’absence d’informations statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents de moins de 15 ans. La commission demande donc au gouvernement de transmettre des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 6 septembre 2005. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Travail pour son propre compte. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication de la CSI, que le travail des enfants est répandu en Indonésie et qu’il se situe principalement dans les activités informelles non régulées, telles que le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission avait noté par ailleurs que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) semble exclure de son application les enfants qui travaillent à leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation précise de salaire n’ait été établie. Elle avait également noté que le gouvernement élaborait un règlement concernant les enfants qui travaillent dans le secteur informel, conformément à l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, celui-ci est engagé à l’heure actuelle dans des discussions avec les parties intéressées en vue d’élaborer des dispositions concernant les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption d’un règlement concernant les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi.

2. Travail domestique. La commission note que, selon l’allégation de la CSI dans sa communication du 6 septembre 2005, il est courant de voir des filles d’à peine 12 ans travaillant quatorze à dix-huit heures par jour, sept jours sur sept, sans aucun jour de repos. Par ailleurs, et selon également la CSI, beaucoup d’enfants domestiques reçoivent la promesse d’un salaire décent, de bonnes conditions de travail et de la possibilité de fréquenter l’école, mais ces promesses sont rarement tenues. Très peu d’entre eux sont en mesure de fréquenter l’école officielle, et la plupart d’entre eux reçoivent des salaires qui se situent bien en-deçà du salaire minimum dans le secteur formel. Quelques-uns ne reçoivent aucun salaire du tout. La commission note que, selon l’information de la CSI, bien que l’Indonésie ait ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et que la législation nationale fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, les filles commencent habituellement à travailler comme domestiques entre l’âge de 12 et 15 ans, et même parfois plus tôt. La CSI ajoute qu’il semblerait que le gouvernement n’ait pris aucune mesure significative pour protéger les travailleurs domestiques – dont le nombre est de 688 000 enfants au moins – de l’exploitation et des abus. La législation nationale du travail exclut les travailleurs domestiques des protections minimales accordées aux travailleurs du secteur formel, telles que le salaire minimum, la durée du travail, le temps de repos, les congés, le contrat de travail et la sécurité sociale. Les lois promulguées pour protéger les enfants de l’exploitation de leur travail ne traitent pas du travail domestique des enfants.

La commission note que, selon l’information du gouvernement soumise dans son rapport au titre de la convention no 182, il a engagé un processus visant à réglementer le travail domestique, et notamment à protéger les enfants qui travaillent comme domestiques. La commission exprime sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent comme domestiques. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et garantir que les enfants de moins de 15 ans n’accomplissent pas un travail domestique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la réglementation susmentionnée soit adoptée dès que possible, de manière que les enfants qui travaillent comme domestiques bénéficient de la protection prévue par la convention.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1, paragraphe 3, de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, lu conjointement avec l’article 50 de cette même loi, définit comme travailleur quiconque travaille pour un salaire ou une autre forme de rémunération et dispose qu’une relation d’emploi existe dès lors qu’un accord de travail a été conclu entre l’employeur et le travailleur. Apparemment, cette loi exclut donc de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation salariale n’ait été clairement établie. La commission note que le gouvernement a convenu d’élaborer un projet de réglementation qui régira les enfants qui travaillent dans le secteur informel, conformément à l’article 75 de la loi no 13 de 2003, lequel prévoit que le gouvernement s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre les problèmes concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et que cette action sera déterminée par voie de réglementation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi dangereux. La commission note que le gouvernement a émis, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un règlement déterminant les types d’emploi qui constituent un travail dangereux pour les adolescents de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no Kep-235/Men/2003 concernant les types d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne retardent ni ne compromettent leur développement physique, mental et social, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note en outre que l’article 69, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui occupent des enfants à des travaux légers, tels que mentionnés au paragraphe 1 de cet article, doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) les employeurs ne peuvent pas obliger des enfants à travailler plus de trois heures par jour; b) ils ne peuvent occuper des enfants que de jour ou pendant la journée, sans que cela perturbe leur scolarité; et c) lorsqu’ils occupent des enfants, ils doivent satisfaire aux normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des discussions sont en cours à propos des critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de 13 à 15 ans et que, dès qu’un accord se sera dégagé sur les critères en question, les types de travaux légers seront déterminés par un règlement gouvernemental. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement gouvernemental déterminant les travaux légers dès qu’il aura été adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou un travail de nature à développer leurs talents et intérêts. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 71 de cette loi, les employeurs qui occupent les enfants dont il est question au paragraphe 1 de l’article 71 ont les obligations suivantes: a) les enfants doivent être placés sous la supervision directe de leurs parents ou de leur tuteur; b) ils ne peuvent être tenus de travailler plus de trois heures par jour; et c) les conditions et le milieu de travail de ces enfants ne doivent perturber ni leur développement physique, mental et social ni leur instruction et leur assiduité scolaire. La commission avait aussi noté que le paragraphe 3 de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les dispositions relatives aux enfants qui travaillent pour développer leurs talents et leurs intérêts, dont il est question aux paragraphes 1 et 2 de l’article 71, seront réglementées par une décision ministérielle. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si une décision de ce type avait été prise et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle note que, après discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, le gouvernement a adopté une décision réglementant le travail accompli par des enfants pour développer leurs talents et intérêts, comme prévu à l’article 71, paragraphe 3, de la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no KEP‑115/Men/VII/2004 concernant la protection des enfants qui travaillent pour développer leurs talents et intérêts.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants et adolescents encore en âge de fréquenter l’école peuvent se livrer à des activités artistiques. La commission rappelle qu’il n’est possible de se prévaloir de cette disposition de la convention que dans la mesure où des autorisations sont délivrées dans des cas individuels pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques et que les autorisations ainsi accordées limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui emploient des enfants qui ont du talent ont l’obligation d’en faire rapport à l’autorité compétente au niveau de la commune/du district, avec copie adressée au ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration, sur formulaire prévu par les autorités. Cette notification doit être reçue au plus tard 14 jours avant l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces notifications précisent le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail doit s’accomplir, comme prévu par l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Article 9, paragraphe 3.Tenue des registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ou de la législation dont elle a connaissance ne prescrit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres ou documents en question devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes travaillant pour l’employeur et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application générale de la convention. En conséquence, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant, par exemple, sur des rapports des services d’inspection et en donnant des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1, paragraphe 3 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, lu conjointement avec l’article 50 de cette même loi, définit comme travailleur quiconque travaille pour un salaire ou une autre forme de rémunération et dispose qu’une relation d’emploi existe dès lors qu’un accord de travail a été conclu entre l’employeur et le travailleur. Apparemment, cette loi exclut donc de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation salariale n’ait été clairement établie. La commission note que le gouvernement a convenu d’élaborer un projet de réglementation qui régira les enfants qui travaillent dans le secteur informel, conformément à l’article 75 de la loi no 13 de 2003, lequel prévoit que le gouvernement s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre les problèmes concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et que cette action sera déterminée par voie de réglementation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 68 de la loi sur la main-d’œuvre interdit aux employeurs d’occuper des enfants, ce dernier terme désignant, en vertu de l’article 1, paragraphe 26, les personnes de moins de 18 ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment ces dispositions s’appliquent dans la pratique. Elle note que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique, les enfants d’un âge compris entre 15 et 18 ans sont autorisés seulement à exercer un travail qui n’est pas susceptible de perturber leur développement physique, mental et social.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi dangereux. La commission note que le gouvernement a émis, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un règlement déterminant les types d’emploi qui constituent un travail dangereux pour les adolescents de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no Kep-235/Men/2003 concernant les types d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Article 6. 1. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 70, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou à réaliser une tâche sur le lieu de travail dans le cadre de leur scolarité ou d’une formation validée par les autorités. Le paragraphe 2 indique que les enfants visés au paragraphe 1 ne peuvent pas être âgés de moins de 14 ans. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le type de travail autorisé en vertu de l’article 70, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre doit répondre aux prescriptions de l’article 70, paragraphe 3, de la loi: a) les enfants reçoivent des instructions précises sur la manière d’accomplir cette tâche et bénéficient d’une supervision sur la manière de l’exécuter; b) la protection prévue au titre de la sécurité et de l’hygiène du travail s’étend à ces enfants. La commission prend dûment note de ces informations.

2. Formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4 du projet de réglementation gouvernementale sur la protection des enfants au travail permet aux enfants âgés de 13 à 15 ans d’occuper un emploi dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation. La commission rappelle que l’article 6 de la convention ne permet des exceptions que dans le cas de travaux effectués dans des établissements scolaires ou dans des institutions de formation professionnelle, et dans celui de travaux effectués par des enfants de plus de 14 ans dans des entreprises, dans le cadre de programmes de formation approuvés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de réglementation dès qu’il aura été adopté.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne retardent ni ne compromettent leur développement physique, mental et social, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention. La commission note en outre que l’article 69, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui occupent des enfants à des travaux légers, tels que mentionnés au paragraphe 1 de cet article, doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) les employeurs ne peuvent pas obliger des enfants à travailler plus de trois heures par jour; b) ils ne peuvent occuper des enfants que de jour ou pendant la journée, sans que cela perturbe leur scolarité; et c) lorsqu’ils occupent des enfants, ils doivent satisfaire aux normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des discussions sont en cours à propos des critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de 13 à 15 ans et que, dès qu’un accord se sera dégagé sur les critères en question, les types de travaux légers seront déterminés par un règlement gouvernemental. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement gouvernemental déterminant les travaux légers dès qu’il aura été adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou un travail de nature à développer leurs talents et intérêts. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 71 de cette loi, les employeurs qui occupent les enfants dont il est question au paragraphe 1 de l’article 71 ont les obligations suivantes: a) les enfants doivent être placés sous la supervision directe de leurs parents ou de leur tuteur; b) ils ne peuvent être tenus de travailler plus de trois heures par jour; et c) les conditions et le milieu de travail de ces enfants ne doivent perturber ni leur développement physique, mental et social ni leur instruction et leur assiduité scolaire. La commission avait aussi noté que le paragraphe 3 de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les dispositions relatives aux enfants qui travaillent pour développer leurs talents et leurs intérêts, dont il est question aux paragraphes 1 et 2 de l’article 71, seront réglementées par une décision ministérielle. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si une décision de ce type avait été prise et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle note que, après discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, le gouvernement a adopté une décision réglementant le travail accompli par des enfants pour développer leurs talents et intérêts, comme prévu à l’article 71, paragraphe 3, de la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no KEP-115/Men/VII/2004 concernant la protection des enfants qui travaillent pour développer leurs talents et intérêts.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants et adolescents encore en âge de fréquenter l’école peuvent se livrer à des activités artistiques. La commission rappelle qu’il n’est possible de se prévaloir de cette disposition de la convention que dans la mesure où des autorisations sont délivrées dans des cas individuels pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques et que les autorisations ainsi accordées limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui emploient des enfants qui ont du talent ont l’obligation d’en faire rapport à l’autorité compétente au niveau de la commune/du district, avec copie adressée au ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration, sur formulaire prévu par les autorités. Cette notification doit être reçue au plus tard 14 jours avant l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces notifications précisent le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail doit s’accomplir, comme prévu par l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ou de la législation dont elle a connaissance ne prescrit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres ou documents en question devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes travaillant pour l’employeur et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application générale de la convention. En conséquence, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant, par exemple, sur des rapports des services d’inspection et en donnant des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 25 juin 2003 contenant des commentaires sur l’application de la convention par l’Indonésie. La CISL alléguait que le travail des enfants est un phénomène très courant en Indonésie et que ce travail relève principalement d’activités du secteur informel où aucune réglementation ne s’applique, comme le commerce ambulant, l’agriculture et l’emploi domestique. Toujours selon la CISL, le travail des enfants est aussi un phénomène courant dans les activités du secteur formel, comme la construction, le travail en usine, les industries extractives et la pêche. Répondant aux commentaires de la CISL, le gouvernement déclare que, pour des pays en développement comme l’Indonésie, l’élimination ou la réduction du travail des enfants n’est pas tâche facile, étant donné que le problème des enfants qui travaillent est étroitement liéà d’autres, tels que la pauvreté, certains facteurs culturels et le manque de sensibilisation de la société.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note des divers efforts entrepris par le gouvernement, notamment en collaboration avec le BIT/IPEC, en vue d’éliminer ou tout au moins de réduire le travail des enfants. Elle avait alors invité le gouvernement à intensifier ses efforts sur ce plan pour parvenir à des progrès substantiels et à donner des informations précises sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants dans la pratique.

La commission observe que, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’un Plan d’action tripartite national pour le travail décent a été adopté le 29 octobre 2002 lors d’une réunion du groupe consultatif tripartite qui s’est tenue au bureau de l’OIT de Djakarta. Ce plan d’action tend principalement à offrir un cadre stratégique devant permettre au gouvernement et aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’instaurer, avec le concours de l’OIT, un partenariat pour le travail décent en Indonésie. Les objectifs spécifiques de ce partenariat recouvrent l’élimination du travail des enfants, dont ses pires formes, la réduction de la pauvreté, la multiplication des possibilités d’emploi et la collecte de données sur la situation des travailleurs dans le pays. Le plan prévoit de lancer des campagnes de sensibilisation sur le travail des enfants et de mettre en œuvre des programmes visant spécifiquement le travail domestique des enfants et leur participation à des activités dangereuses dans les industries extractives, la pêche et l’agriculture. Un appui consultatif tendant à des réformes de la législation du travail est également prévu dans ce cadre.

De plus, la commission prend note avec intérêt du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants, qui a été lancé en 2003 avec l’appui du BIT/IPEC. Ce plan d’action national prévoit, pour la réalisation de ses objectifs, l’élaboration d’un programme d’action national. Ce programme correspond au Programme assorti de délais (PAD) défini pour l’Indonésie, qui bénéficie du concours du BIT/IPEC pour la période 2003 à 2007. L’appui du BIT/IPEC en faveur du plan d’action national consistera en une stratégie à deux volets: le premier visera à favoriser le changement de politique en matière de travail des enfants. Le second consistera en interventions ciblées dans cinq secteurs désignés comme prioritaire dans le cadre du plan d’action national. La commission note que, dans ce cadre, un total de 26 350 enfants seront empêchés d’être mis au travail et 5 100 seront retirés du travail. En outre, il est prévu d’assurer un soutien économique et social à quelque 7 500 familles ainsi qu’à de nombreuses communautés de la région-cible. La commission note également qu’un projet spécial visant les enfants qui travaillent sur des plates-formes de pêche est en cours dans le cadre du plan d’action national. Ce projet a pour objectif de réduire de 7 000 à 1 000 en cinq ans le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent sur des plates-formes de pêche.

De plus, la commission note les indications données par le gouvernement selon lesquelles il a pris un certain nombre de mesures tendant à empêcher que des enfants ne soient mis au travail. Ces mesures recouvrent: a) un programme du BIT lancé en 2002, ayant pour but de définir des moyens d’action efficaces face au problème des enfants domestiques, souvent exploités; b) un programme du BIT/IPEC lancé en 1999, ayant pour but d’empêcher que des enfants ne soient affectés à des tâches dangereuses dans l’industrie de la chaussure; et c) un programme du BIT/IPEC lancé en 2003, ayant pour but d’empêcher que des enfants ne travaillent dans les mines. Ce dernier projet tend plus précisément à assurer que les enfants de moins de 15 ans continuent àêtre scolarisés au lieu d’aller travailler dans les mines, si bien qu’il est prévu dans ce cadre de favoriser la création d’écoles et l’augmentation des effectifs d’enseignants. Comme il apparaît déterminant de procurer aux parents une autre source de revenus pour empêcher que les enfants ne travaillent dans les mines, le projet prévoit également d’explorer les possibilités offertes par d’autres activités génératrices de revenus, comme l’agriculture et l’élevage.

Enfin, la commission note que le gouvernement a entrepris, en collaboration avec le BIT/IPEC, d’aider directement au retrait d’enfants du travail. Elle observe que, depuis 1999, le BIT/IPEC soutient un projet d’élimination du travail des enfants dans les ateliers de fabrication de chaussures. Au terme du projet prévu pour juillet 2004, presque tous les enfants travailleurs doivent avoir été retirés du secteur.

La commission note que, dans son rapport supplémentaire au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add. 23, rapport additionnel du 2 janvier 2004, pp. 113 et 114 de l’anglais), le gouvernement déclare que l’Indonésie compte 60 000 à 70 000 enfants des rues. Le gouvernement précise aussi qu’il a adopté un programme instituant un filet de sécurité pour ces enfants des rues, programme qui prévoit notamment un hébergement, une éducation, une formation professionnelle et des moyens pour se lancer dans une activité lucrative. Le gouvernement a également lancé, en 2004, un programme pour les enfants des rues de Bandung Raya (ouest de Java), qui devrait assurer un hébergement à ces enfants et contribuer ainsi à réduire le temps qu’ils passent dans la rue.

La commission se propose d’examiner plus spécifiquement le déroulement des projets susmentionnés et les résultats obtenus à travers eux dans le cadre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prend aussi note de la loi no 13 sur la main-d’œuvre du 25 février 2003. Elle note avec intérêt que l’Indonésie a ratifié, le 28 mars 2000, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Champ d’application. La commission note que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la main d’œuvre entend par travailleur quiconque travaille pour un salaire ou une autre forme de rémunération. L’article 3, paragraphe 4, de cette loi entend par employeur les particuliers, entrepreneurs, entités juridiques ou autres qui occupent de la main-d’œuvre et leur versent un salaire ou une autre forme de rémunération. La commission note aussi que l’article 50 de la loi sur la main-d’œuvre indique qu’une relation d’emploi existe lorsqu’un accord de travail a été conclu entre l’employeur et le travailleur. Il semble que cette loi exclut de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation salariale n’ait été clairement établie. La commission rappelle que la convention inclut le travail réalisé par les enfants et les jeunes qui sont occupés sans qu’ait étéétablie une relation de travail salarié, comme le travail indépendant. La commission note aussi que l’article 75, paragraphe 1, de cette loi prévoit que le gouvernement est tenu de prendre des mesures pour résoudre les problèmes qui touchent les enfants occupés en dehors d’une relation de travail, ou les problèmes qui y sont liés. L’article 75, paragraphe 2, prévoit que ces mesures seront déterminées et spécifiées par une réglementation gouvernementale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une réglementation a été prise en vertu de l’article 75, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre pour garantir que l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail de 15 ans s’applique à tous les types de travail réalisés en dehors de la relation de travail, comme c’est le cas du travail indépendant et, si c’est le cas, de fournir copie de la réglementation.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 68 de la loi sur la main-d’œuvre interdit aux employeurs d’occuper des enfants (de moins de 18 ans). La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’emploi d’enfants de 15 à 18 ans est autorisé pour d’autres travaux que les travaux légers.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 74, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre interdit à quiconque d’occuper des enfants aux pires formes de travail des enfants, ou de les y faire participer, et que le paragraphe 2 indique que les pires formes de travail des enfants mentionnées au paragraphe 1 recouvrent entre autres: d) tous les types de travail préjudiciables à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Le paragraphe 3 de l’article 74 de la loi prévoit que les types de travail mentionnés à l’alinéa d) du paragraphe 2, c’est-à-dire ceux qui sont préjudiciables à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, seront déterminés et précisés par une décision ministérielle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que, en vertu du projet de réglementation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la protection des enfants et jeunes au travail, il est interdit d’occuper des enfants dans certaines activités - entre autres, plates-formes de pêche, exploitations minières, sidérurgie, plantations, travaux forestiers, abattage d’arbres et agriculture, industrie textile, lieux de distraction pour adultes, industrie des explosifs.

La commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de réglementation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la protection des enfants et des jeunes au travail a été adopté, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette réglementation et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées pour déterminer les types de travaux dangereux.

Article 6. 1. La commission note que l’article 70, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou à réaliser une tâche sur le lieu de travail, dans le cadre de leur scolarité ou d’une formation validée par les autorités. Le paragraphe 2 indique que les enfants mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être âgés de moins de 14 ans. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique.

2. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle l’article 4 du projet de réglementation gouvernementale sur la protection des enfants au travail permet aux enfants âgés de 13 à 15 ans d’occuper un emploi dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation. La commission rappelle que l’article 6 de la convention ne permet des exceptions que dans le cas de travaux effectués dans des établissements scolaires ou dans des institutions de formation professionnelle, et dans celui de travaux effectués par des enfants de plus de 14 ans dans des entreprises, dans le cadre de programmes de formation approuvés par l’autorité compétente. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le projet de réglementation gouvernementale sera conforme à l’article 6 de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de ce projet de réglementation dès qu’il aura été adopté.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne retardent ni ne compromettent leur développement physique, mental et social, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention. La commission note en outre que l’article 69, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui occupent des enfants à des travaux légers, tels que mentionnés au paragraphe 1 de cet article, doivent satisfaire aux conditions suivantes: c) les employeurs ne peuvent pas obliger des enfants à travailler plus de trois heures par jour; d) ils ne peuvent occuper des enfants que de jour ou pendant la journée, sans troubler leur scolarité; et e) lorsqu’ils occupent des enfants, ils doivent satisfaire aux normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale détermine les travaux légers que les enfants de 13 à 15 ans peuvent effectuer.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou un travail de nature à développer leurs talents et intérêts. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 71 de cette loi, les employeurs qui occupent les enfants dont il est question au paragraphe 1 de l’article 71 ont les obligations suivantes: a) les enfants doivent être placés sous la supervision directe de leurs parents ou de leur tuteur; b) ils ne peuvent être tenus de travailler plus de trois heures par jour; et c) les conditions et le milieu de travail de ces enfants ne doivent perturber ni leur développement physique, mental et social ni leur instruction et leur assiduité scolaire. La commission note aussi que le paragraphe 3 de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les dispositions relatives aux enfants qui travaillent pour développer leurs talents et leurs intérêts, dont il est question aux paragraphes 1 et 2 de l’article 71, seront réglementées par une décision ministérielle. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une décision de ce type a été prise et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention qui prévoit que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission note que l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre ne fixe pas d’âge minimum pour la participation des enfants à des spectacles artistiques. La commission rappelle que l’Indonésie a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorisation de participer à des activités telles que des spectacles artistiques ne sera accordée à des enfants de moins de 15 ans que dans des cas individuels, et que les autorisations ainsi accordées indiqueront le nombre d’heures et prescriront les conditions de l’emploi ou du travail autorisé. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle lui demande aussi de l’informer sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 54, paragraphe 1(b), de la loi sur la main-d’œuvre, les contrats de travail conclus par écrit doivent indiquer au moins le nom, le sexe, l’âge et le lieu de résidence du travailleur. L’article 54, paragraphe 3, prévoit que les contrats de travail dont il est question au paragraphe 1 du même article doivent être établis en deux exemplaires identiques, l’un étant conservé par l’employeur et l’autre par le travailleur. Cependant, la commission note qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre et de la législation dont elle a connaissance n’indique que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme la législation nationale à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’enquête nationale sur la main-d’œuvre de 1999 (SAKERNAS), 5,6 millions des 34,1 millions d’enfants âgés de 10 à 17 ans travaillent. Selon cette enquête, en 1999, le taux d’activité des enfants en Indonésie était plus élevé en zone rurale qu’en zone urbaine (9,6 et 3,2 pour cent, respectivement, des enfants de 10 à 14 ans). La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la modification de la législation ou dans l’adoption de lois. A cet égard, elle lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT pour rendre conforme la législation nationale à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la communication de la CISL datée du 25 juin 2003 contenant des commentaires sur l’application de la convention par l’Indonésie. Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement le 5 septembre 2003 afin qu’il puisse faire des commentaires sur les questions qui y sont soulevées.

Dans sa communication, la CISL prétend que le travail des enfants est répandu en Indonésie et qu’en pratique l’obligation d’une scolarité obligatoire d’une durée de neuf ans n’est pas respectée. La plupart des travaux effectués par les enfants ont lieu dans des secteurs d’activité non réglementés et informels, tels que la vente dans la rue, les travaux agricoles et domestiques. Cependant, d’après la CISL, le travail des enfants est également très courant dans des activités qui ne relèvent pas du secteur informel, telles que la construction, le travail en usine, les mines et la pêche.

En réponse à la communication de la CISL, le gouvernement indique que l’Indonésie n’est pas le seul pays à faire face aux problèmes du travail des enfants puisque presque tous les pays en développement et même les pays industrialisés y sont confrontés. Le travail des enfants est principalement dûà la pauvreté structurelle. De plus, l’Indonésie, pays en développement, a pris plusieurs initiatives afin d’éliminer ou tout au moins de réduire le travail des enfants. Par exemple, en Indonésie, des efforts permanents sont faits avec le soutien du Programme IPEC pour éliminer le travail des enfants. Le gouvernement ajoute que, pour un pays en développement comme l’Indonésie, l’élimination ou la réduction du travail des enfants n’est pas une tâche aisée étant donné que les problèmes des enfants qui travaillent sont étroitement liés à d’autres questions telles que la pauvreté, les facteurs culturels et la sensibilisation de la population.

La commission note les efforts entrepris par le gouvernement afin d’éliminer ou tout au moins de réduire le travail des enfants, notamment ceux qui ont lieu en collaboration avec le programme IPEC du BIT. Elle invite le gouvernement à accroître encore ses efforts en la matière afin d’obtenir des progrès substantiels et à communiquer des informations précises sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants en pratique.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres questions.

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