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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note dans le rapport du gouvernement de l’arrêté no 2019-3536/MSPC du 10 octobre 2019 relatif à la création, l’organisation et le fonctionnement de la Brigade de répression du trafic illicite de migrants et de la traite des personnes (BRTMTEH), notamment chargée de lutter contre toutes les formes organisées de traite des personnes et la traite des personnes dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.
La commission prend note des statistiques du gouvernement selon lesquelles, la BRTMTEH a enregistré un total de 27 cas de traite des personnes en 2021, et de 15 cas en 2020, dont la plupart sont actuellement pendants auprès des juridictions compétentes. Le gouvernement indique que certaines unités des gendarmes et de la police enregistrent également des cas de traite des personnes.
De plus, la commission note que dans le cadre du projet «Combattre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage au Mali», mené en collaboration avec le BIT, le gouvernement a formé un total de 20 inspecteurs et contrôleurs du travail sur les lois et les politiques de lutte contre l’esclavage, l’identification et le rapportage des cas d’esclavage et de travail forcé lors des inspections du travail dans les zones rurales et dans l’économie informelle. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris la vente et la traite des enfants, afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants soient menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. À cet égard elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que selon le gouvernement, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites serait intégré dans le cadre de la révision en cours des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’absence d’information relative au recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites, bien qu’une révision du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail a été adopté en mars 2022 par le décret no 2022-0125/PT-RM. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption, dans les plus brefs délais, de dispositions législatives adéquates permettant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) effectue au moins deux missions d’inspection du travail des enfants par année sur les sites d’orpaillage traditionnels ou dans les zones de grande production agricole et qu’elle poursuit la mise en place l’outil de collecte nationale de données sur le travail des enfants (SOSTEM) en vue de faire le suivi des enfants victimes du travail des enfants ou des enfants à risque. Cependant elle souligne que le manque de financement général de la CNLTE ne permet pas une fonction nationale du SOSTEM dans toutes les régions. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’identifier les enfants en situation de pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats à cet égard, y compris les extraits de rapports d’inspection du travail, ainsi que les résultats obtenus par le biais du SOSTEM.
Articles 5 et 7, paragraphe 2. Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission prend note, dans le rapport de 2021 de la CNLTE annexé au rapport du gouvernement, que dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), plusieurs activités ont été élaborées en vue de renforcer la lutte pour l’élimination du travail des enfants, y compris l’élaboration d’un mécanisme de référence national (MRN) pour les victimes de la traite des personnes au Mali en août 2021, en collaboration avec l´Organisation Internationale pour la Migration.
La commission prend note des statistiques de la CNLTE, selon lesquelles un total de 10 240 enfants, dont 4 790 filles et 5 450 garçons, ont été retirés et réinsérés ou empêchés d’être engagés dans le travail des enfants en 2021, dans le cadre des activités réalisées avec la collaboration d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de fournir également des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du MRN.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une Politique nationale de promotion et de protection de l’enfant (PNPPE) a été élaborée en 2014, accompagnée d’un plan d’action pour la période 2015-2019 qui tourne autour de plusieurs axes d’intervention, y compris le renforcement de la protection et de la prise en charge des OEV.
Cependant, la commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles aucun programme de lutte contre le travail des enfants ne prévoit des mesures spécifiques aux OEV. La commission constate cependant que, selon les données d’ONUSIDA en 2021, le nombre d’OEV en raison du VIH/sida est estimé à 120 000. Rappelant une nouvelle fois que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PNPPE et les résultats obtenus à cet égard, afin de s’assurer que ces enfants soient protégés de ces pires formes de travail.
2. Enfants des rues. La commission prend note, selon les informations du gouvernement, que dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes, le PANETEM II est en cours d’élaboration avec l’appui du BIT et que plusieurs ateliers régionaux ont été réalisés en 2022 à cet égard. Ce nouveau plan intégrera l’ensemble des dispositifs de lutte conte les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique également que la Direction nationale de l’enfant et de la famille se charge du dispositif de réintégration des enfants victimes des pires formes de travail des enfants.
Cependant la commission note l’absence d’informations sur la situation des enfants des rues. La commission rappelle les préoccupations émises par l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali du 2 février 2018, relatives au phénomène croissant des enfants en situation de rue, notant l’insuffisance d’infrastructures adéquates, telles que des centres d’accueil et d’écoute ou des centres de formation professionnelle, ainsi que le manque de formation et de spécialisation des acteurs chargés de la protection de l’enfance (A/HRC/37/78, paragr. 57). Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail et de prévoir leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération régionale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest contre la traite des personnes et la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux par le Mali avec des pays voisins, ainsi que le développement par le biais de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, d’une stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants pour la période 2015-2020.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière, connaissent des difficultés de mise en œuvre. Cependant une rencontre entre le Mali et la Côte d’Ivoire a permis de commencer les discussions sur l’adoption d’un possible accord bilatéral en matière de vente et de traite. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter et mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du Programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) a été réalisé en 2020. Le gouvernement indique qu’il envisage de négocier un nouveau PPTD 2023-2025 en collaboration avec le BIT. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM II et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du PPTD par le BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. 1. Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’absence d’informations concernant le recrutement forcé des enfants dans des conflits armées.
À cet égard, la commission relève les informations du rapport du «Global Protection Cluster» de 2021, relatives à l’augmentation de la traite des enfants, du travail forcé et du recrutement forcé par des groupes armés au Mali, comme conséquence du conflit, de l’insécurité, de la pandémie de COVID-19 et de la détérioration des conditions socio-économiques. Le rapport indique que des groupes armés se livrent également au trafic d’enfants destinés au travail d’orpaillage et que d’autres enfants sont forcés à combattre au sein des groupes armés. Ils sont victimes de la traite des personnes, de viols, de vente et de servitude sexuelle ou domestique.
La commission relève également, dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies de novembre 2020 relatif aux enfants et au conflit armé au Mali (S/2020/1105, p. 16), que pour la première fois depuis 2014, des garçons ont été associés aux forces armées maliennes dans la région de Gao. Un total de 24 garçons en 2019 et de 21 garçons en 2020, âgés entre 9 et 16 ans, ont été utilisés comme travailleurs domestiques et coursiers. Ils ont cependant retrouvé leur famille en 2020 et bénéficient d’une aide à la réintégration.
La commission déplore une nouvelle foisle recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé qui sévit dans le nord du pays, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations graves des droits de l’enfant. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans certaines régions du pays, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour mettre fin, en pratique, au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par les parties au conflit. Elle le prie également de mettre en œuvre le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion de tous les enfants associés aux forces et groupes armés afin d’assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. La commission prie enfin le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées, et de fournir des informations à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2019 et 2022, 11 marabouts ont été déférés devant le parquet pour mendicité forcée sur un total de 109 enfants. Il précise que les affaires sont pendantes devant les juges d’instruction du Tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme et que des poursuites judiciaires soient engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté qu’il y avait un nombre important des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission note avec regret que le gouvernement ne relève aucun cas de poursuites ou de condamnations relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
À cet égard, la commission prend note des informations de l’Expert indépendant des Nations Unies lors de l’Assemblée générale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 15 janvier 2020 (A/HRC/43/76, p. 55) selon lesquelles le Mali a accepté, lors de l’Examen périodique universel en janvier 2018, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la loi no 2012-023 relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie de fournir également des informations à cet égard, notamment des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il y a un nombre considérable d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel, dont certains n’ont pas 5 ans.
La commission prend note dans le rapport de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CLNTE) annexé au rapport du gouvernement, qu’un total de 52 filles et 20 garçons victimes des pires formes de travail ont été identifiés par le biais d’une supervision sur trois sites d’orpaillage en 2021.
De même, la commission prend note du nombre total de 205 filles et 232 garçons qui ont bénéficié du projet de lutte contre le travail des enfants dans les chaînes de valeur du coton et de l’orpaillage par le biais de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P), ainsi que des résultats du projet CLEAR Cotton, tous deux menés en collaboration avec le BIT.
Cependant la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM I) n’a pas reçu de financement approprié en raison de la crise politique et sécuritaire du pays, mais que le deuxième PANETEM qui couvrira la période 2023 à 2027 est en cours de validation. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts, y compris dans le cadre du PANETEM II, du projet CLEAR Cotton et du projet SSA/P, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et dans la production de coton, et de les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2 a). Accès à l’éducation de base gratuite. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les résultats de la mise en œuvre du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle deuxième génération 2019-2028 (PRODEC II) seront disponibles à la fin 2022. Le gouvernement souligne dans le document du PRODEC II que les enfants se trouvant hors de l’école proviennent en majorité du monde rural et sont relativement plus nombreux dans les régions de Mopti (60,4 pour cent), Ségou (52,3 pour cent), Sikasso (43,7 pour cent) et Kayes (45,3 pour cent).
La commission relève les statistiques de l’Institut de statistique de l’UNESCO, selon lesquelles en 2018, un total de 2 061 713 enfants et adolescents ayant l’âge du primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire ne sont pas scolarisés. À cet égard, la commission prend note dans la note trimestrielle de la MINUSMA sur les tendances des violations et atteintes aux droits de l’homme au Mali, du 1er avril au 30 juin 2022, qu’un total de 1 731 écoles ne sont pas fonctionnelles (soit 519 300 enfants affectés) en raison de l’insécurité, notamment dans les régions de Mopti et de Ménaka.
La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à l’ampleur du nombre d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit dans le nord du Mali.La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant au niveau de l’école primaire que secondaire et en réduisant le taux d’abandon scolaire dans toutes les régions du pays. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEC II 2019-2028.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. La commission a également pris note de l’adoption, en 2012, de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (loi no 2012-023), laquelle impose désormais aux auteurs de vente et de traite de personnes une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle et, facultativement, une interdiction de séjour d’un à dix ans. Cette peine est élevée à la réclusion criminelle de dix à vingt ans et à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans lorsque l’infraction est commise, notamment, à l’encontre d’une victime de moins de 15 ans ou si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement a dénombré, dans son rapport, 20 affaires de traite devant les juridictions compétentes en 2016, et 40 pour l’année 2017, dont la plupart sont actuellement pendantes. Au cours de ces deux années, quatre affaires de traite ont mené à des condamnations. La commission note également qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées a été mis en place pour la période 2015 2017. Elle observe que, selon les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un nouveau plan quinquennal a été adopté en juin 2018 par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, pour la période 2018-2022, comprenant quatre axes stratégiques, à savoir: i) la prévention de la traite; ii) la promotion du respect et de l’application de la loi, à tous les niveaux de la chaîne pénale; iii) la protection et l’assistance des victimes de traite; et iv) la promotion de la coordination et de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé vers la création d’une agence autonome de lutte contre la traite des personnes. La commission note également que, d’après l’ONUDC, une nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration, afin d’élargir le champ d’application de la loi de 2012, notamment vis-à-vis de la protection des victimes de traite et de trafic et des poursuites des auteurs de ces crimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants sont menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation, en particulier celles de la loi no 2012-023, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées 2018-2022 et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées définit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution comme un cas de traite des personnes et punit donc l’auteur de cette infraction par les mêmes sanctions que celles prévues dans les cas de traite.
Elle note que le gouvernement ne relève aucun cas de poursuites ou de condamnations relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, sur la base de la loi no 2012-023. La commission observe cependant que le gouvernement a relevé, dans sa réponse de mars 2016 à la liste de points et de questions concernant les sixième et septième rapports périodiques formulés au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1 472 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CEDAW/C/MLI/Q/6-7/Add.1, paragr. 11). Elle note également que l’équipe de pays des Nations-Unies a déploré, dans sa contribution à l’examen périodique universel du Mali de 2017, l’absence d’un programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle, notamment des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la loi no 2012-023 relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de fournir des informations à cet égard, notamment des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que ni la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants ni la loi no 01-081 n’interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites sera intégré.
La commission note que, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que la révision du décret no 96-178/P-RM portant modalité d’application de certaines dispositions du Code du travail est en cours. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que la révision du décret no 96-178/P-RM intégrera l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 3. Révision de la liste des travaux dangereux. La commission note que le rapport annuel 2017 de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) communiqué par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, indique que, suite aux recommandations de l’évaluation des risques sécurité et santé dans les exploitations agro-hydro-pastorales du Mali, la CNLTE a entrepris la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté no 2017 4388/MTFP-SG du 29 décembre 2017 complétant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles la CNLTE effectue au moins deux missions d’inspection du travail des enfants par an, sur les sites d’orpaillage traditionnel ou dans les zones de grandes production agricole. Le gouvernement précise que, selon les rapports de ces missions, plus de 1 000 enfants sont impliqués dans le travail des enfants. Par ailleurs, dans son commentaire de 2014 formulé au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le gouvernement indique qu’un total de 51 administrateurs du travail et de la sécurité sociale et de 49 contrôleurs sont répartis entre la direction nationale du travail, les directions régionales, et la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais, y compris sur les missions d’inspection du travail des enfants réalisées sur les sites d’orpaillage et dans les zones de production agricole.
Articles 5 et 7, paragraphe 2. Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission a précédemment noté que le SOSTEM a été mis en place pour soutenir le gouvernement et les partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Il est contrôlé par la CNLTE, chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. La commission a également noté que la CNLTE, agissant dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), a pu prévenir l’engagement ou de retirer 4 265 enfants (2 620 filles et 1 645 garçons) des pires formes de travail des enfants dans la région de Sikasso, notamment dans l’agriculture, l’orpaillage traditionnel et le travail domestique, à travers l’offre de services éducatifs, de formation professionnelle et de retour en famille.
La commission note que, d’après le rapport annuel de la CNLTE pour l’année 2017, peu d’activités ont été organisées par la CNLTE, notamment à cause du manque de moyens financiers dont elle dispose et de la clôture des projets de l’OIT/IPEC. Les activités réalisées ont essentiellement portées sur des ateliers de sensibilisation et d’information relatifs à la lutte contre le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, dans le cadre des activités réalisées par la CNLTE avec des ONG et autres partenaires luttant contre le travail des enfants, 1 731 enfants, dont 913 filles, ont été retirés et réinsérés ou empêchés d’être engagés dans le travail des enfants en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. A cet effet, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’axe stratégique 4 du PANETEM prévoit une série d’interventions pour prévenir et soustraire les enfants de la traite, dont notamment le retrait, la réinsertion et le retour en famille des enfants victimes de la traite.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le manque de ressources financières ne permet pas une mise en œuvre effective du PANETEM. Elle note par ailleurs qu’un des axes stratégiques du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées 2018-2022 porte sur la protection et l’assistance des victimes de la traite. La commission observe cependant que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’inquiète de l’absence de mécanisme efficace de protection, notamment contre la vente et la traite des enfants (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates, notamment dans le cadre du PANETEM et du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). La commission a précédemment noté avec profonde préoccupation l’augmentation du nombre d’OEV en raison du VIH/sida entre 2010 et 2013, passant de 63 126 à 79 000 orphelins selon les estimations d’ONUSIDA. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué que la mise en œuvre du PANETEM sera un cadre idéal pour développer des actions concrètes à l’endroit des OEV. La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle observe que, selon les estimations d’ONUSIDA de 2017, le nombre d’OEV en raison du VIH/sida est de 69 000. La commission note que, d’après les documents annexes communiqués par le gouvernement au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, une Politique nationale de promotion et de protection de l’enfant (PNPPE) a été élaborée en 2014. Elle est accompagnée d’un plan d’action pour la période 2015-2019, qui tourne autour de plusieurs axes d’intervention, y compris le renforcement de la protection et de la prise en charge des OEV (p. 28). Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans délai, notamment dans le cadre du PANETEM et de la PNPPE, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue à l’égard, entre autres, de toutes les formes d’exploitation. La commission observe que, dans son rapport du 2 février 2018, l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali est grandement préoccupé par le phénomène des enfants en situation de rue qui n’a cessé de croître. L’expert a noté l’insuffisance d’infrastructures adéquates, telles que des centres d’accueil et d’écoute ou des centre de formation professionnelle, ainsi que le manque de formation et de spécialisation des acteurs chargés de la protection de l’enfance (A/HRC/37/78, paragr. 57). Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et de prévoir leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération régionale. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des personnes et la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux par le Mali avec des pays voisins. La mise en œuvre des différents accords de coopération a permis, entre 2006 et 2010, l’interception et le rapatriement de 249 enfants étrangers victimes de traite, et, en 2011, l’interception, le rapatriement et la réinsertion de 74 enfants victimes de traite.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière, connaissent des difficultés de mise en œuvre. La commission note en effet que la CNLTE indique, dans son rapport d’activités de 2017, que les accords de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants conclus avec certains pays limitrophes souffrent d’un manque de suivi. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un voyage d’étude de la CNLTE en Côte d’Ivoire a permis de redynamiser les accords dans le domaine de la traite entre les deux pays. La commission observe également que l’ONUDC a développé une stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants pour la période 2015-2020, dont l’objectif est de soutenir les Etats d’Afrique de l’Ouest et du Centre couverts par le bureau régional, dont le Mali, à développer leurs capacités en matière notamment de lutte contre la traite des personnes. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté que l’un des objectifs spécifiques du PANETEM est d’améliorer les revenus des parents d’enfants victimes ou à risque d’engagement dans les pires formes de travail des enfants à travers la promotion d’activités génératrices de revenu, au profit de 816 910 ménages. En outre, la commission avait noté qu’un projet de programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour les années 2011-2014 avait été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs étaient de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le PPTD soit adopté dans les plus brefs délais.
La commission note avec intérêt la signature du PPTD par le Mali pour la période 2016-2018, se dotant ainsi d’un cadre formel de coopération avec l’OIT pour la mise en œuvre de projets nationaux de développement durable. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre effective du PANETEM consistera à initier des activités génératrices de revenu au profit de plus d’un million de ménages. La commission note également qu’un Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) a été élaboré pour la période 2012-2017, à la suite du CSCRP 2007-2011. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM, du PPTD et du CSCRP pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. 1. Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. La commission a pris note de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle l’intensification du conflit armé au Mali s’est traduite par une accentuation de l’enrôlement d’enfants comme soldats par les différentes parties rivales actives dans le nord du pays. La commission a précédemment exprimé sa profonde préoccupation devant le fait que cette pratique mène à de sérieuses violations des droits des enfants, notamment des violences sexuelles et atteintes à leur santé et sécurité. Elle a par ailleurs pris note de la signature d’un accord de paix avec les groupes armés les 15 mai et 20 juin 2015, ayant abouti à un cessez-le-feu sur le terrain, et dont l’annexe 2 prévoit un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). Le gouvernement a également indiqué qu’un règlement intérieur du comité de suivi de l’accord de paix a été validé par les parties et qu’un comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord et de la commission nationale pour le DDR adoptera un programme national de DDR inclusif, cohérent et accepté par tous.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, dans son rapport annuel de 2017, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) recommande au gouvernement de procéder à l’évaluation de la première phase du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfant au Mali (PANETEM) (2011-2015), puis de modifier le PANETEM en intégrant, entre autres, les enfants anciennement associés aux forces et groupes armés (EAFGA). La commission observe que, dans son rapport daté du 2 février 2018, l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali a indiqué que les groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali continuent de recruter et d’utiliser des enfants dans leurs rangs (A/HRC/37/78, paragr. 44). Le Secrétaire général indique, dans son rapport sur les enfants et le conflit armé au Mali au Conseil de sécurité du 21 février 2018 (S/2018/136), que, entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2017, 284 cas de recrutement et d’utilisation par les groupes armés d’enfants âgés de 13 à 17 ans ont été confirmés, dont 16 filles. En 2015 et 2016, 84 cas de recrutement et 79 cas d’utilisation d’enfants ont pu être confirmés. Au premier semestre de l’année 2017, il a pu être établi que 18 garçons ont été recrutés par des groupes armés. Le rapport a indiqué que toutes les parties au conflit, à savoir les groupes armées et les forces armées maliennes, étaient auteurs de nombreuses violations graves à l’encontre des enfants, y compris de viol et autres formes de violence sexuelle. Le Secrétaire général précise que la collecte de données relatives aux violations graves commises contre des enfants est entravée par le contexte actuel du pays.
La commission déplore le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé qui sévit dans le nord du pays, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations graves des droits de l’enfant, telles que des violences sexuelles. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans certaines régions du pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour mettre fin, en pratique, au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par les parties au conflit. Elle le prie également de mettre en œuvre le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion de tous les enfants associés aux forces et groupes armés afin d’assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. La commission prie enfin le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées, et de fournir des informations à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’existence des garçons talibés originaires des pays frontaliers, que des maîtres coraniques (marabouts) amènent en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission a noté que, bien que le Code pénal et la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées prévoient des peines d’amende et d’emprisonnement, respectivement pour toute personne qui aura incité un mineur à la mendicité et pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui, l’utilisation des enfants talibés à des fins purement économiques demeure une préoccupation dans la pratique. Le gouvernement a indiqué avoir pris des mesures relatives au renforcement de la capacité d’agents de la paix, mais n’a fourni aucune information concernant la poursuite et la condamnation de personnes, dont les marabouts, qui livrent des enfants à la mendicité forcée. Le gouvernement a en outre indiqué que l’application des dispositions juridiques relatives à la mendicité nécessite une dose de courage politique, car la pratique de la mendicité est très souvent liée à la religion.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement, dans son rapport, sur le nombre d’enfants victimes de mendicité forcée et sur le nombre de marabouts poursuivis. Par exemple, en 2016 et 2017, elle note que respectivement 35 et 42 victimes ont été identifiées, et 3 et 5 individus interpelés. Elle note cependant avec préoccupation le faible nombre de poursuites des auteurs de mendicité forcée des enfants et l’absence de sanctions à l’encontre de ces personnes. Par ailleurs, la commission note que, d’après la compilation de novembre 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCR) concernant le Mali, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme est préoccupée par le recrutement d’enfants talibés, exploités comme mendiants par des marabouts, en contrepartie de l’enseignement islamique qu’ils dispensent à ces enfants (A/HRC/WG.6/29/MLI/2, paragr. 86). La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme, des poursuites judiciaires engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées, en particulier en ce qui concerne l’application des dispositions de la loi no 2012-023.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. La commission a précédemment pris note de l’observation de la CSI de septembre 2014 selon laquelle l’exploitation des gisements aurifères emploie de 20 000 à 40 000 enfants, dont certains n’ont même pas 5 ans. Des enfants extraient du minerai des galeries souterraines et procèdent à l’amalgame de l’or avec du mercure. Dans le cadre de ces opérations, les enfants sont exposés à des conditions insalubres et dangereuses, qui ont une incidence grave sur leur santé et sécurité. La commission a noté avec préoccupation que, bien que le programme d’action pour la prévention, le retrait et la réinsertion socioprofessionnelle des enfants à risque ou victimes travaillant dans les petites exploitations minières traditionnelles dans la région de Sikasso (projet OIT/IPEC/AECID) ait permis de prévenir 2 655 enfants, de retirer 1 946 enfants et de réinsérer 709 enfants, il y a toujours un nombre considérable d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel, dont certains n’ont pas 5 ans.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, d’après son rapport d’activité de 2017, la CNLTE recommande au gouvernement de modifier le PANETEM afin de renforcer les actions relatives au secteur de l’orpaillage traditionnel qui occupe un nombre sans cesse croissant d’enfants (p. 17). La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures efficaces de toute urgence, dans le cadre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) ou autrement, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel, et de les réadapter et les intégrer socialement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2 a). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali est de 15 ans. Elle a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation mais a observé que les taux de scolarisation au premier cycle demeuraient peu élevés et que le nombre d’abandons après l’éducation primaire était important. La commission a noté l’observation de la CSI selon laquelle seuls 35,9 pour cent des garçons et 25,2 pour cent des filles accèdent à l’enseignement secondaire. Le gouvernement a indiqué que le conflit armé avait fortement ébranlé le système éducatif du pays dans les régions du nord mais que le retour de l’administration et la reprise de la coopération avec les partenaires de l’éducation avaient permis la réouverture de nombreuses écoles dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Enfin, le gouvernement a indiqué qu’un programme intérimaire avait été adopté pour la période 2015-16, précédant l’adoption future du Programme décennal de développement de l’éducation II (PRODEC II), après l’évaluation du PRODEC I. En 2012-13, le taux brut de scolarisation était de 69,70 pour cent pour l’enseignement primaire et de 50 pour cent pour l’enseignement secondaire, et le taux d’abandon de 8,3 pour cent dans l’enseignement primaire. La commission a observé une très forte disparité des taux entre régions.
La commission note que le gouvernement indique que le programme intérimaire est en phase d’évaluation et qu’il a été prolongé pour prendre fin en 2018. Le PRODEC II est toujours en cours d’élaboration. La commission prend bonne note du rapport final de l’évaluation du PRODEC de novembre 2015 communiqué par le gouvernement au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, qui relève, qu’après une période initiale de croissance rapide des effectifs scolarisés et du taux d’achèvement de l’enseignement fondamental, le processus s’est ralenti et la plupart des indicateurs ont évolué défavorablement à partir de 2010. Bien qu’il y ait encore de fortes résistances et de la discrimination à l’égard de la scolarisation des filles, la réduction des disparités de genre est un des acquis importants du PRODEC I pour l’accès et l’achèvement des filles et des garçons dans l’enseignement fondamental. La commission note que l’évaluation du PRODEC I a permis de formuler des recommandations pour la préparation du PRODEC II, y compris l’accélération de l’effort de scolarisation dans l’enseignement fondamental, la poursuite de la réduction des disparités par zone de résidence et par genre, la qualification des enseignants dans l’éducation de base et la redynamisation de l’éducation non formelle. La commission prend également bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement, au titre de la convention nº 138, sur l’enseignement fondamental, pour les années scolaires 2013-14, 2015-16 et 2016 17, et salue les efforts faits par le gouvernement sur les statistiques communiquées. Elle note que le taux brut de scolarisation est de 72,1 pour cent pour l’enseignement primaire et de 49,2 pour cent pour le premier cycle de l’enseignement secondaire. Ainsi, la commission souligne que le taux brut de scolarisation n’a pas connu de nette amélioration depuis 2013. La commission observe par ailleurs qu’il existe de grandes disparités régionales dans l’accès à l’éducation. Les taux d’achèvement de l’éducation primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire ont augmenté, mais ils restent faibles avec un taux d’achèvement de 48,1 pour cent pour l’enseignement primaire et de 35,4 pour cent pour le premier cycle de l’enseignement secondaire.
La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est préoccupé par le très faible taux de réussite des filles dans l’enseignement secondaire, la faible qualité de l’enseignement et les disparités entre zones rurales et urbaines. Le CEDAW est aussi préoccupé par l’existence d’un système d’éducation parallèle avec les écoles coraniques qui restent hors de la compétence du ministère de l’Education (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, paragr. 29). La commission observe également que le rapport du Secrétaire général des Nations Unies en date du 25 septembre 2018 souligne que 735 écoles sont restées fermées à la fin de l’année scolaire 2017-18, privant de ce fait 332 400 enfants de scolarité (S/2018/866, paragr. 63). La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et le HCR ont en outre constaté l’occupation d’établissements scolaires par des groupes armés dans certaines zones du nord du Mali (A/HRC/WG.6/29/MLI/2, paragr. 60). La commission exprime sa préoccupation face à l’ampleur du nombre d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit dans le nord du Mali. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant aux niveaux primaire que secondaire et en réduisant le taux d’abandon dans toutes les régions du pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme intérimaire 2015-16 et du Programme décennal de développement de l’éducation II.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant.
La commission prend note des informations du gouvernement portant sur les statistiques relatives au nombre d’enfants victimes de traite interceptés et rapatriés (40) ou réinsérés (28) en 2010, ainsi qu’au nombre de trafiquants poursuivis (4). En outre, la commission prend note de l’adoption, en 2012, de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (loi no 2012-023), laquelle impose désormais aux auteurs de vente et de traite de personnes une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle et, facultativement, une interdiction de séjour d’un à dix ans. Cette peine est élevée à la réclusion criminelle de dix à vingt ans et à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans lorsque l’infraction est commise, notamment, à l’envers d’une victime de moins de 15 ans ou si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants soient menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation, en particulier celles de la loi no 2012-023, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, adoptée le 28 juin 2012, définit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution comme un cas de traite des personnes et punit donc l’auteur de cette infraction par les mêmes sanctions que celles prévues dans les cas de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi no 2012-023 dans la pratique en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que ni la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants ni la loi no 01-081 n’interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites sera intégré. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission a précédemment noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. La commission a noté que le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE, chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le programme d’appui à l’extension du SOSTEM a démarré officiellement en 2011 dans la région de Sikasso. La CNLTE a ainsi contribué à la mise en place et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de dix comités locaux de vigilance (CLV) et quatre comités communaux de vigilance (CCV). Ceux-ci sont chargés de retirer et de prévenir les enfants victimes ou à risque des pires formes de travail des enfants à travers des séances d’information et de sensibilisation qu’ils mènent lors de leurs missions d’observation à plusieurs endroits, dont des sites d’orpaillage traditionnel et des champs, puis de leur offrir des alternatives éducatives, de formation professionnelle ou le retour en famille. La CNLTE a également contribué au renforcement des capacités de 462 acteurs des services techniques, des partenaires sociaux, de la société civile, des médias, des membres de CLV et CCV et des structures focales du SOSTEM sur le travail des enfants et ses pires formes à travers l’organisation de 12 ateliers et séminaires de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. A cet effet, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, était la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PANETEM prévoit, dans son axe stratégique 4, une série d’interventions pour prévenir et soustraire les enfants de la traite, dont notamment le retrait, la réinsertion et le retour en famille des enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail.
PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants.
La commission note que la CNLTE, agissant dans le cadre du PANETEM, a pu prévenir l’engagement ou retirer 4 265 enfants (2 620 filles et 1 645 garçons) des pires formes de travail des enfants dans la région de Sikasso (notamment dans l’agriculture, l’orpaillage traditionnel et le travail domestique) à travers l’offre de services éducatifs, de formation professionnelle et de retour en famille. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec profonde préoccupation que les estimations d’ONUSIDA pour l’année 2013 portent à 79 000 le nombre d’OEV en raison du VIH/sida, soit une augmentation par rapport aux estimations de 2010 (63 126 enfants orphelins). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun programme de lutte contre le travail des enfants mis en œuvre à ce jour ne prévoit des actions spécifiques à l’endroit des OEV. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du PANETEM sera un cadre idéal pour développer des actions concrètes à l’endroit des OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants soient protégés de ces pires formes de travail.
Article 8. Coopération régionale. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des personnes et des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par le Mali avec des pays voisins. La mise en œuvre des différents accords de coopération a par ailleurs permis d’enregistrer des résultats dans les domaines de l’interception, de la réinsertion et du rapatriement des enfants victimes de la traite. Entre 2006 et 2010, 249 enfants étrangers victimes de la traite ont été interceptés et rapatriés (39 filles et 210 garçons). En 2011, 74 enfants victimes de traite ont été interceptés, rapatriés et réinsérés (32 filles et 42 garçons). Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté que le PANETEM constituait l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission a noté que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme par pays de promotion du travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) avait été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs étaient de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’un des objectifs spécifiques du PANETEM est d’améliorer les revenus des parents d’enfants victimes ou à risque d’engagement dans les pires formes de travail des enfants à travers la promotion d’activités génératrices de revenus, au profit de 816 910 ménages. Le gouvernement indique cependant que le PPTD n’a toujours pas été signé; en raison du nouveau contexte socio-économique, il a été convenu de le relire pour prendre en compte les préoccupations nouvelles. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin de s’assurer que le PPTD soit adopté dans les plus brefs délais. Elle encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM et du PPTD, une fois adopté.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des études susmentionnées ne sont toujours pas disponibles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre disponibles les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’existence des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) amènent en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission a noté que le Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. La commission a noté en outre que la loi no 2012-023 porte la sanction pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui à un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs maliens (CFA). Cependant, la commission a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi. Elle a noté les informations du gouvernement relatives au renforcement de la capacité d’agents de la paix, mais a observé que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la poursuite et la condamnation de personnes, dont les marabouts, qui livrent des enfants à la mendicité forcée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance des cas de poursuites judiciaires initiées ou de décisions de justice rendues sur la base de la loi no 2012-023. Le gouvernement indique en outre que l’application des dispositions juridiques relatives à la mendicité nécessite une dose de courage politique car la pratique de la mendicité est très souvent liée à la religion. La commission fait observer à nouveau que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’utilisation des enfants talibés à des fins purement économiques demeure une préoccupation dans la pratique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme, des poursuites judiciaires engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées, en particulier en ce qui concerne l’application des dispositions de la loi no 2012-023.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a pris note de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle l’intensification du conflit armé au Mali s’est traduite par une accentuation de l’enrôlement d’enfants comme soldats par les différentes parties rivales actives dans le nord du pays. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le fait que cette pratique mène à de sérieuses violations des droits des enfants – violences sexuelles et atteintes à leur santé et sécurité.
La commission prend bonne note que le gouvernement a signé un accord de paix avec les groupes armés respectivement les 15 mai et 20 juin 2015, ayant abouti à un cessez-le-feu sur le terrain et que l’annexe 2 dudit accord prévoit un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). Le gouvernement indique par ailleurs qu’un règlement intérieur du Comité de suivi de l’accord de paix a été validé par les parties et qu’un comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord et de la commission nationale pour le DDR adoptera un programme national de DDR inclusif, cohérent et accepté par tous. La commission note cependant que, selon le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés du 5 juin 2015 (A/69/926-S/2015/409, paragr. 124), 84 enfants ont été recrutés et utilisés par les groupes armés en 2014. Selon ce rapport, quatre enfants ont été détenus pour raisons de sécurité par les forces nationales armées puis libérés conformément au Protocole de libération et réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés du 1er juillet 2013. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du Secrétaire général sur la situation du Mali au Conseil de sécurité du 11 juin 2015 (S/2015/426, paragr. 32), 16 nouveaux cas de recrutement d’enfants par les groupes armés ont été enregistrés et que, parmi ces enfants, 15 ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité maliennes, dont certains pendant quatre mois. Dix de ces enfants ont été libérés. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que ces enfants devraient être traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle rappelle en outre qu’il est important de veiller à ce que les enfants victimes de cette pire forme de travail reçoivent une aide appropriée afin de faciliter leur réadaptation et réinsertion sociale (paragr. 502). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin, en pratique, au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par les groupes armés. Elle le prie également de mettre en œuvre le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion de tous les enfants associés aux forces et groupes armés afin d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La commission prie enfin le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. Suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’observation de la CSI selon laquelle l’exploitation des gisements aurifères emploie de 20 000 à 40 000 enfants, dont certains n’ont même pas 5 ans. Des enfants extraient du minerai des galeries souterraines et procèdent à l’amalgame de l’or avec du mercure. Dans le cadre de ces opérations, les enfants sont exposés à des conditions insalubres et dangereuses, qui ont une incidence grave sur leur santé et sécurité. Beaucoup souffrent de maux de tête, de douleurs dans le cou, les bras ou le dos; des enfants sont blessés par des éboulements ou par des outils; ils sont exposés au risque de lésions corporelles graves lorsqu’ils travaillent sur des structures instables qui peuvent s’écrouler à tout moment.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans l’orpaillage traditionnel, un programme d’action pour la prévention, le retrait et la réinsertion socioprofessionnelle des enfants à risque ou victimes travaillant dans les petites exploitations minières traditionnelles dans la région de Sikasso (projet OIT/IPEC/AECID) a permis de prévenir 2 655 enfants (1 505 garçons et 1 150 filles), de retirer 1 946 enfants (1 093 garçons et 853 filles) et de réinsérer 709 enfants (412 garçons et 297 filles). Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de ces projets, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants, dont certains n’ont pas 5 ans, qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel au Mali. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, dans le cadre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) ou autrement, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel, et de les réadapter et les intégrer socialement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant.
La commission prend note des informations du gouvernement portant sur les statistiques relatives au nombre d’enfants victimes de traite interceptés et rapatriés (40) ou réinsérés (28) en 2010, ainsi qu’au nombre de trafiquants poursuivis (4). En outre, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2012, de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (loi no 2012-023), laquelle impose désormais aux auteurs de vente et de traite de personnes une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle et, facultativement, une interdiction de séjour d’un à dix ans. Cette peine est élevée à la réclusion criminelle de dix à vingt ans et à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans lorsque l’infraction est commise, notamment, à l’envers d’une victime de moins de 15 ans ou si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants soient menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation, en particulier celles de la loi no 2012-023, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, adoptée le 28 juin 2012, définit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution comme un cas de traite des personnes et punit donc l’auteur de cette infraction par les mêmes sanctions que celles prévues dans les cas de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi no 2012-023 dans la pratique en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que ni la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants ni la loi no 01-081 n’interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites sera intégré. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission note encore une fois avec regret que le gouvernement ne communique aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
2. Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission a précédemment noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. La commission a noté que le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE, chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. 
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le programme d’appui à l’extension du SOSTEM a démarré officiellement en 2011 dans la région de Sikasso. La CNLTE a ainsi contribué à la mise en place et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de dix comités locaux de vigilance (CLV) et quatre comités communaux de vigilance (CCV). Ceux-ci sont chargés de retirer et de prévenir les enfants victimes ou à risque des pires formes de travail des enfants à travers des séances d’information et de sensibilisation qu’ils mènent lors de leurs missions d’observation à plusieurs endroits, dont des sites d’orpaillage traditionnel et des champs, puis de leur offrir des alternatives éducatives, de formation professionnelle ou le retour en famille. La CNLTE a également contribué au renforcement des capacités de 462 acteurs des services techniques, des partenaires sociaux, de la société civile, des médias, des membres de CLV et CCV et des structures focales du SOSTEM sur le travail des enfants et ses pires formes à travers l’organisation de 12 ateliers et séminaires de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. A cet effet, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, était la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. 
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PANETEM prévoit, dans son axe stratégique 4, une série d’interventions pour prévenir et soustraire les enfants de la traite, dont notamment le retrait, la réinsertion et le retour en famille des enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail.
2. PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants. 
La commission note avec intérêt que la CNLTE, agissant dans le cadre du PANETEM, a pu prévenir l’engagement ou retirer 4 265 enfants (2 620 filles et 1 645 garçons) des pires formes de travail des enfants dans la région de Sikasso (notamment dans l’agriculture, l’orpaillage traditionnel et le travail domestique) à travers l’offre de services éducatifs, de formation professionnelle et de retour en famille. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec profonde préoccupation que les estimations d’ONUSIDA pour l’année 2013 portent à 79 000 le nombre d’OEV en raison du VIH/sida, soit une augmentation par rapport aux estimations de 2010 (63 126 enfants orphelins). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun programme de lutte contre le travail des enfants mis en œuvre à ce jour ne prévoit des actions spécifiques à l’endroit des OEV. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du PANETEM sera un cadre idéal pour développer des actions concrètes à l’endroit des OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants soient protégés de ces pires formes de travail.
Article 8. 1. Coopération régionale. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des personnes et des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par le Mali avec des pays voisins. La mise en œuvre des différents accords de coopération a par ailleurs permis d’enregistrer des résultats dans les domaines de l’interception, de la réinsertion et du rapatriement des enfants victimes de la traite. Entre 2006 et 2010, 249 enfants étrangers victimes de la traite ont été interceptés et rapatriés (39 filles et 210 garçons). En 2011, 74 enfants victimes de traite ont été interceptés, rapatriés et réinsérés (32 filles et 42 garçons). Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté que le PANETEM constituait l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission a noté que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme par pays de promotion du travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) avait été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs étaient de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’un des objectifs spécifiques du PANETEM est d’améliorer les revenus des parents d’enfants victimes ou à risque d’engagement dans les pires formes de travail des enfants à travers la promotion d’activités génératrices de revenus, au profit de 816 910 ménages. Le gouvernement indique cependant que le PPTD n’a toujours pas été signé; en raison du nouveau contexte socio-économique, il a été convenu de le relire pour prendre en compte les préoccupations nouvelles. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin de s’assurer que le PPTD soit adopté dans les plus brefs délais. Elle encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM et du PPTD, une fois adopté.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des études susmentionnées ne sont toujours pas disponibles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre disponibles les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 1er septembre 2014.
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’existence des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) amènent en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission a noté que le Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi.
La commission note que la loi no 2012-023 porte la sanction pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui à un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Elle note les informations du gouvernement relatives au renforcement de la capacité d’agents de la paix, mais observe que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la poursuite et condamnation de personnes, dont les marabouts, qui livrent des enfants à la mendicité forcée.
La commission fait observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’utilisation des enfants talibés à des fins purement économiques semble demeurer une préoccupation dans la pratique. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées, en particulier en ce qui concerne l’application des dispositions de la loi no 2012 023.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle l’intensification du conflit armé au Mali s’est traduite par une accentuation de l’enrôlement d’enfants comme soldats par les différentes parties rivales actives dans le nord du pays. En 2012, des enfants maliens ont été enrôlés de force, vendus ou encore délibérément payés pour combattre par des groupes extrémistes. Des familles ont été contraintes de vendre leurs enfants – ou ont accepté de le faire – pour des sommes allant jusqu’à 2 000 dollars par enfant. Ces enfants soldats doivent porter des fusils d’assaut, tenir des points de contrôle, recueillir des renseignements, garder des prisonniers, effectuer des patrouilles à pied et participer à des opérations de pillage et d’extorsion. Des filles sont utilisées par des groupes armés à des fins d’exploitation sexuelle.
En effet, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité (A/68/878-S/2014/339) publié 15 mai 2014, tous les groupes armés dans le nord du Mali, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar Dine, le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), et le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), ont commis de graves violations contre des enfants. L’ONU a établi que 57 enfants – tous des garçons, dont certains avaient 11 ans à peine – avaient été recrutés et utilisés, dans la plupart des cas, au cours du premier semestre de 2013 par le MUJAO et le MNLA, et étaient affectés à des postes de contrôle ou fournissaient des services d’appui lors des combats. Le rapport du Secrétaire général indique également que, le 7 février 2013, les ministres concernés ont signé une circulaire interministérielle dans laquelle ils se sont engagés à mettre fin au recrutement d’enfants, à prévenir cette pratique et à prendre les dispositions voulues pour assurer leur réintégration. Le 7 août 2013, le gouvernement malien a accepté le mécanisme de vérification conjoint proposé par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pour procéder à un examen, à la fois physique et administratif, des éléments des Forces armées et de sécurité du Mali. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le fait que des enfants sont enrôlés de force dans des groupes armés et que cette pratique mène à de sérieuses violations des droits des enfants – violences sexuelles et atteintes à leur santé et sécurité. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par tous les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle l’exploitation des gisements aurifères emploie de 20 000 à 40 000 enfants, dont certains n’ont même pas cinq ans. Des enfants extraient du minerai des galeries souterraines et procèdent à l’amalgame de l’or avec du mercure. Dans le cadre de ces opérations, les enfants sont exposés à des conditions insalubres et dangereuses, qui ont une incidence grave sur leur santé et sécurité. Beaucoup souffrent de maux de tête, de douleurs dans le cou, les bras ou le dos; des enfants sont blessés par des éboulements ou par des outils; ils sont exposés au risque de lésions corporelles graves lorsqu’ils travaillent sur des structures instables qui peuvent s’écrouler à tout moment.
La commission note qu’en date du 30 novembre 2012 le projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants en Afrique de l’Ouest (projet AECID) avait permis de prévenir l’engagement ou de retirer 1 083 enfants (648 garçons et 435 filles) des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à travers des services d’éducation et de formation professionnelle. La commission note également que la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet TACKLE) a permis de prévenir ou de retirer 1 546 enfants (871 filles et 675 garçons) des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage traditionnel dans les villages de Baroya, Sékonamata, Sinsoko et Diaoulafoundouba, à travers des services éducatifs. La commission note toutefois que ces projets sont sur le point de prendre fin.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de ces projets, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants, dont certains n’ont pas cinq ans, qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel au Mali. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, dans le cadre du PANETEM ou autrement, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel, et les réadapter et les intégrer socialement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté à nouveau que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les tournées effectuées par les inspecteurs du travail et les infractions relevées, notamment en matière de licenciements, d’accidents du travail et de violations de contrats de travail. Cependant, la commission observe avec regret que, encore une fois, le gouvernement ne communique aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission avait noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Le SOSTEM mettait l’accent principalement sur la surveillance des conditions et des lieux de travail dangereux, ainsi que sur le retrait des enfants impliqués dans des travaux dangereux et l’élimination des dangers auxquels ils sont exposés.
La commission a noté que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la CNLTE est une structure créée par l’ordonnance no 10-036/P-RM du 5 août 2010 et ratifiée par la loi no 10-050 du 23 décembre 2010. La CNLTE est maintenant chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Mali avait lancé le PAD sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont les principaux secteurs d’intervention étaient les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.
La commission a noté que la mise en œuvre du PAD a pris fin en 2010. Elle note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le PAD a permis de protéger plus de 10 000 enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ainsi, 6 885 enfants (3 866 filles et 3 019 garçons) ont été empêchés de s’engager dans ces pires formes de travail, dont 170 (41 filles et 129 garçons) à risque de devenir victimes de la traite et 1 227 (854 filles et 373 garçons) à risque de devenir victimes d’exploitation sexuelle commerciale, et 3 726 enfants (2 236 filles et 1 490 garçons) ont été retirés de ces pires formes, dont 354 (259 filles et 95 garçons) victimes de la traite et 366 filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a noté que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM.
2. Enfants dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. La commission prend note de l’étude transfrontalière sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Burkina Faso, au Mali et au Niger de mars 2010, menée en collaboration avec l’OIT/IPEC. Selon le volet du Mali, le travail des enfants dans l’orpaillage est une réalité, et les enfants âgés de 5 à 17 ans interviennent dans toutes les activités de l’orpaillage. Les deux tiers de ces enfants, qui sont autant des filles que des garçons, sont en situation de migration pour diverses raisons. En outre, 42,7 pour cent des enfants qui ont participé à l’étude affirment avoir été témoins d’un accident au cours duquel un enfant a été victime, et près d’un enfant sur cinq (18,6 pour cent) affirme avoir lui-même été victime d’un accident. La commission note également que 37,3 pour cent des enfants affirment avoir connu des problèmes de santé (digestifs, respiratoires et articulaires) à cause de leurs activités sur le site d’orpaillage. Seulement 30,9 pour cent des enfants questionnés fréquentaient une école formelle ou non formelle au moment de l’étude et, en général, très peu d’enfants qui vivent dans les villages miniers vont à l’école.
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants en Afrique de l’Ouest (projet AECID), lancé en août 2010, est en cours et est actuellement à la phase d’identification des 1 000 enfants qui doivent bénéficier de ce projet dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Sikasso. La commission a également noté que, dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle), un programme d’action de lutte contre le travail des enfants par l’éducation dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Kayes visant la prévention pour 1 210 enfants de 3-14 ans et le retrait pour 150 enfants de 10-17 ans a également été initié. En outre, la commission a noté que, dans le cadre du PANETEM, l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales sont un des secteurs d’intervention et que des activités doivent être menées afin de procéder au retrait et à la réinsertion d’enfants victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectivement prévenus ou soustraits de cette pire forme de travail grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre des projets AECID et Tackle ainsi que du PANETEM.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). La commission avait précédemment noté que le Cadre stratégique national 2006 2010 (CSN) proposait des méthodes d’intervention multiforme, associant la lutte contre le sida au développement démocratique et durable et mettant un accent particulier sur une approche stratégique intégrée.
La commission a observé que, dans le cadre du PANETEM, il est envisagé d’organiser des campagnes de vaccination et de communication pour le changement de comportement vis-à-vis du VIH/sida. Cependant, la commission note également que, d’après le rapport annuel UNGASS de 2010, 63 126 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Or le pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables (0-17 ans) vivant dans des foyers bénéficiant d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge est seulement de 16,81 pour cent correspondant à 10 614 OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des OEV et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le PANETEM présenterait au gouvernement une bonne opportunité pour fixer des objectifs dans des délais déterminés tout en prenant compte de la situation particulière des filles. La commission avait observé que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission a noté que le travail domestique est l’un des secteurs d’intervention visés par le PANETEM. Les activités envisagées incluent la conduite d’une enquête sociodémographique, la création de centres socioéducatifs pour aides-ménagères et le retrait et la réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures envisagées par le PANETEM, en termes de nombre de filles employées à des travaux domestiques qui ont été protégées contre l’exploitation économique et sexuelle.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), qui couvre la période 2007-2011, était en cours d’exécution. En outre, la commission avait noté qu’un Programme d’action national pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté (PNA/ERP) a été formulé et qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) était en processus de formulation.
La commission a noté que le PANETEM s’intégrera dans les axes stratégiques du CSCRP et des objectifs du Millénaire pour le développement, et que le PANETEM constitue l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission a noté que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme de pays pour le travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) a été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs sont de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique. Le plan opérationnel de mise en œuvre de ce programme est actuellement en cours d’élaboration. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à propos de ces études dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, elle le prie également de fournir des informations statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. Elle avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indiquait que, même si aucune donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour la traite des femmes et des enfants, et recommandait donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal, réprimant notamment la traite des enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabés talibés dans les rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission avait noté que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55).
La commission a noté avec regret l’absence d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission a fait à nouveau observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission a exprimé encore une fois sa profonde préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et à protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Le gouvernement avait indiqué que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission avait observé que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais qu’elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission avait fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans aux fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement avait indiqué que la mesure qu’il a prise à cet égard était l’adoption de la loi no 01 081. La commission avait cependant observé que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des comités locaux de vigilance (CLV) contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala, Bougouni, Kolondiéba et Koutiala, et que 344 CLV sont maintenant opérationnels au Mali et dont le rôle principal est d’identifier les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et à la diffusion de données relatives à la traite des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des Comités de vigilance.
2. Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants victimes de traite. Le gouvernement avait cependant indiqué que, depuis sa création en 2006, le CNS demeurait non fonctionnel, créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème, trois rencontres avaient été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS devaient être définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté.
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indiquait qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). Elle recommandait donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les filles victimes de la traite.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, est la mise en œuvre d’actions directe de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. Elle avait noté également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il était prévu de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement avait cependant indiqué que, bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission avait observé que, dans le rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet de la traite des enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54).
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la Cellule a représenté le ministère du Travail aux travaux des rencontres de suivi de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre le Mali et le Burkina Faso à Ouagadougou en mars 2009, ainsi qu’entre le Mali et la Guinée à Bamako en septembre 2010. Elle a cependant observé que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail qui ont pu être protégés par la mise en œuvre des accords multilatéraux signés par le Mali, ou sur les arrestations qui ont eu lieu grâce aux actions concertées de la police aux frontières du pays. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des rencontres de suivi qui se sont tenues à Ouagadougou en 2009 et à Bamako en 2010.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note à nouveau que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les tournées effectuées par les inspecteurs du travail et les infractions relevées, notamment en matière de licenciements, d’accidents du travail et de violations de contrats de travail. Cependant, la commission observe avec regret que, encore une fois, le gouvernement ne communique aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission avait noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Le SOSTEM mettait l’accent principalement sur la surveillance des conditions et des lieux de travail dangereux, ainsi que sur le retrait des enfants impliqués dans des travaux dangereux et l’élimination des dangers auxquels ils sont exposés.
La commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la CNLTE est une structure créée par l’ordonnance no 10-036/P-RM du 5 août 2010 et ratifiée par la loi no 10-050 du 23 décembre 2010. La CNLTE est maintenant chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM). Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission note que le PANETEM doit bénéficier à 2 450 729 enfants âgés de 5 à 17 ans effectuant un travail dangereux, dont 1 308 999 filles et 1 141 730 garçons, ainsi que 816 910 ménages où des enfants sont à risque ou victimes des pires formes de travail des enfants. La mise en œuvre sera assurée par la Commission nationale de suivi de l’élaboration du PANETEM (CNSE).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Mali avait lancé le PAD sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont les principaux secteurs d’intervention étaient les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.
La commission note que la mise en œuvre du PAD a pris fin en 2010. Elle note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le PAD a permis de protéger plus de 10 000 enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ainsi, 6 885 enfants (3 866 filles et 3 019 garçons) ont été empêchés de s’engager dans ces pires formes de travail, dont 170 (41 filles et 129 garçons) à risque de devenir victimes de la traite et 1 227 (854 filles et 373 garçons) à risque de devenir victimes d’exploitation sexuelle commerciale, et 3 726 enfants (2 236 filles et 1 490 garçons) ont été retirés de ces pires formes, dont 354 (259 filles et 95 garçons) victimes de la traite et 366 filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM.
2. Enfants dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. La commission prend note de l’étude transfrontalière sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Burkina Faso, au Mali et au Niger de mars 2010, menée en collaboration avec l’OIT/IPEC. Selon le volet du Mali, le travail des enfants dans l’orpaillage est une réalité, et les enfants âgés de 5 à 17 ans interviennent dans toutes les activités de l’orpaillage. Les deux tiers de ces enfants, qui sont autant des filles que des garçons, sont en situation de migration pour diverses raisons. En outre, 42,7 pour cent des enfants qui ont participé à l’étude affirment avoir été témoins d’un accident au cours duquel un enfant a été victime, et près d’un enfant sur cinq (18,6 pour cent) affirme avoir lui-même été victime d’un accident. La commission note également que 37,3 pour cent des enfants affirment avoir connu des problèmes de santé (digestifs, respiratoires et articulaires) à cause de leurs activités sur le site d’orpaillage. Seulement 30,9 pour cent des enfants questionnés fréquentaient une école formelle ou non formelle au moment de l’étude et, en général, très peu d’enfants qui vivent dans les villages miniers vont à l’école.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants en Afrique de l’Ouest (projet AECID), lancé en août 2010, est en cours et est actuellement à la phase d’identification des 1 000 enfants qui doivent bénéficier de ce projet dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Sikasso. La commission note également que, dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle), un programme d’action de lutte contre le travail des enfants par l’éducation dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Kayes visant la prévention pour 1 210 enfants de 3-14 ans et le retrait pour 150 enfants de 10-17 ans a également été initié. En outre, la commission note que, dans le cadre du PANETEM, l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales sont un des secteurs d’intervention et que des activités doivent être menées afin de procéder au retrait et à la réinsertion d’enfants victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectivement prévenus ou soustraits de cette pire forme de travail grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre des projets AECID et Tackle ainsi que du PANETEM.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). La commission avait précédemment noté que le Cadre stratégique national 2006 2010 (CSN) proposait des méthodes d’intervention multiforme, associant la lutte contre le sida au développement démocratique et durable et mettant un accent particulier sur une approche stratégique intégrée.
La commission observe que, dans le cadre du PANETEM, il est envisagé d’organiser des campagnes de vaccination et de communication pour le changement de comportement vis-à-vis du VIH/sida. Cependant, la commission note également que, d’après le rapport annuel UNGASS de 2010, 63 126 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Or le pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables (0-17 ans) vivant dans des foyers bénéficiant d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge est seulement de 16,81 pour cent correspondant à 10 614 OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des OEV et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le PANETEM présenterait au gouvernement une bonne opportunité pour fixer des objectifs dans des délais déterminés tout en prenant compte de la situation particulière des filles. La commission avait observé que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note que le travail domestique est l’un des secteurs d’intervention visés par le PANETEM. Les activités envisagées incluent la conduite d’une enquête sociodémographique, la création de centres socioéducatifs pour aides-ménagères et le retrait et la réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures envisagées par le PANETEM, en termes de nombre de filles employées à des travaux domestiques qui ont été protégées contre l’exploitation économique et sexuelle.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), qui couvre la période 2007-2011, était en cours d’exécution. En outre, la commission avait noté qu’un Programme d’action national pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté (PNA/ERP) a été formulé et qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) était en processus de formulation.
La commission note que le PANETEM s’intégrera dans les axes stratégiques du CSCRP et des objectifs du Millénaire pour le développement, et que le PANETEM constitue l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission note que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme de pays pour le travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) a été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs sont de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique. Le plan opérationnel de mise en œuvre de ce programme est actuellement en cours d’élaboration. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à propos de ces études dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, elle le prie également de fournir des informations statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. Elle avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indiquait que, même si aucune donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour la traite des femmes et des enfants, et recommandait donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal, réprimant notamment la traite des enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabés talibés dans les rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission avait noté que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55).
La commission note avec regret l’absence d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission fait à nouveau observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission exprime encore une fois sa profonde préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et à protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Le gouvernement avait indiqué que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission avait observé que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais qu’elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission avait fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans aux fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement avait indiqué que la mesure qu’il a prise à cet égard était l’adoption de la loi no 01-081. La commission avait cependant observé que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des comités locaux de vigilance (CLV) contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala, Bougouni, Kolondiéba et Koutiala, et que 344 CLV sont maintenant opérationnels au Mali et dont le rôle principal est d’identifier les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et à la diffusion de données relatives à la traite des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des Comités de vigilance.
2. Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants victimes de traite. Le gouvernement avait cependant indiqué que, depuis sa création en 2006, le CNS demeurait non fonctionnel, créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème, trois rencontres avaient été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS devaient être définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indiquait qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13 14). Elle recommandait donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les filles victimes de la traite.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, est la mise en œuvre d’actions directe de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. Elle avait noté également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il était prévu de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement avait cependant indiqué que, bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission avait observé que, dans le rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet de la traite des enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54).
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la Cellule a représenté le ministère du Travail aux travaux des rencontres de suivi de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre le Mali et le Burkina Faso à Ouagadougou en mars 2009, ainsi qu’entre le Mali et la Guinée à Bamako en septembre 2010. Elle observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail qui ont pu être protégés par la mise en œuvre des accords multilatéraux signés par le Mali, ou sur les arrestations qui ont eu lieu grâce aux actions concertées de la police aux frontières du pays. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des rencontres de suivi qui se sont tenues à Ouagadougou en 2009 et à Bamako en 2010.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note à nouveau que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les tournées effectuées par les inspecteurs du travail et les infractions relevées, notamment en matière de licenciements, d’accidents du travail et de violations de contrats de travail. Cependant, la commission observe avec regret que, encore une fois, le gouvernement ne communique aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission avait noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Le SOSTEM mettait l’accent principalement sur la surveillance des conditions et des lieux de travail dangereux, ainsi que sur le retrait des enfants impliqués dans des travaux dangereux et l’élimination des dangers auxquels ils sont exposés.
La commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la CNLTE est une structure créée par l’ordonnance no 10-036/P RM du 5 août 2010 et ratifiée par la loi no 10-050 du 23 décembre 2010. La CNLTE est maintenant chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM). Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission note que le PANETEM doit bénéficier à 2 450 729 enfants âgés de 5 à 17 ans effectuant un travail dangereux, dont 1 308 999 filles et 1 141 730 garçons, ainsi que 816 910 ménages où des enfants sont à risque ou victimes des pires formes de travail des enfants. La mise en œuvre sera assurée par la Commission nationale de suivi de l’élaboration du PANETEM (CNSE).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Mali avait lancé le PAD sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont les principaux secteurs d’intervention étaient les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.
La commission note que la mise en œuvre du PAD a pris fin en 2010. Elle note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le PAD a permis de protéger plus de 10 000 enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ainsi, 6 885 enfants (3 866 filles et 3 019 garçons) ont été empêchés de s’engager dans ces pires formes de travail, dont 170 (41 filles et 129 garçons) à risque de devenir victimes de la traite et 1 227 (854 filles et 373 garçons) à risque de devenir victimes d’exploitation sexuelle commerciale, et 3 726 enfants (2 236 filles et 1 490 garçons) ont été retirés de ces pires formes, dont 354 (259 filles et 95 garçons) victimes de la traite et 366 filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM.
Enfants dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. La commission prend note de l’étude transfrontalière sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Burkina Faso, au Mali et au Niger de mars 2010, menée en collaboration avec l’OIT/IPEC. Selon le volet du Mali, le travail des enfants dans l’orpaillage est une réalité, et les enfants âgés de 5 à 17 ans interviennent dans toutes les activités de l’orpaillage. Les deux tiers de ces enfants, qui sont autant des filles que des garçons, sont en situation de migration pour diverses raisons. En outre, 42,7 pour cent des enfants qui ont participé à l’étude affirment avoir été témoins d’un accident au cours duquel un enfant a été victime, et près d’un enfant sur cinq (18,6 pour cent) affirme avoir lui-même été victime d’un accident. La commission note également que 37,3 pour cent des enfants affirment avoir connu des problèmes de santé (digestifs, respiratoires et articulaires) à cause de leurs activités sur le site d’orpaillage. Seulement 30,9 pour cent des enfants questionnés fréquentaient une école formelle ou non formelle au moment de l’étude et, en général, très peu d’enfants qui vivent dans les villages miniers vont à l’école.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants en Afrique de l’Ouest (projet AECID), lancé en août 2010, est en cours et est actuellement à la phase d’identification des 1 000 enfants qui doivent bénéficier de ce projet dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Sikasso. La commission note également que, dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle), un programme d’action de lutte contre le travail des enfants par l’éducation dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Kayes visant la prévention pour 1 210 enfants de 3-14 ans et le retrait pour 150 enfants de 10-17 ans a également été initié. En outre, la commission note que, dans le cadre du PANETEM, l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales sont un des secteurs d’intervention et que des activités doivent être menées afin de procéder au retrait et à la réinsertion d’enfants victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectivement prévenus ou soustraits de cette pire forme de travail grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre des projets AECID et Tackle ainsi que du PANETEM.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). La commission avait précédemment noté que le Cadre stratégique national 2006-2010 (CSN) proposait des méthodes d’intervention multiforme, associant la lutte contre le sida au développement démocratique et durable et mettant un accent particulier sur une approche stratégique intégrée.
La commission observe que, dans le cadre du PANETEM, il est envisagé d’organiser des campagnes de vaccination et de communication pour le changement de comportement vis-à-vis du VIH/sida. Cependant, la commission note également que, d’après le rapport annuel UNGASS de 2010, 63 126 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Or le pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables (0-17 ans) vivant dans des foyers bénéficiant d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge est seulement de 16,81 pour cent correspondant à 10 614 OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des OEV et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le PANETEM présenterait au gouvernement une bonne opportunité pour fixer des objectifs dans des délais déterminés tout en prenant compte de la situation particulière des filles. La commission avait observé que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note que le travail domestique est l’un des secteurs d’intervention visés par le PANETEM. Les activités envisagées incluent la conduite d’une enquête sociodémographique, la création de centres socioéducatifs pour aides-ménagères et le retrait et la réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures envisagées par le PANETEM, en termes de nombre de filles employées à des travaux domestiques qui ont été protégées contre l’exploitation économique et sexuelle.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), qui couvre la période 2007-2011, était en cours d’exécution. En outre, la commission avait noté qu’un Programme d’action national pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté (PNA/ERP) a été formulé et qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) était en processus de formulation.
La commission note que le PANETEM s’intégrera dans les axes stratégiques du CSCRP et des objectifs du Millénaire pour le développement, et que le PANETEM constitue l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission note que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme de pays pour le travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) a été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs sont de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique. Le plan opérationnel de mise en œuvre de ce programme est actuellement en cours d’élaboration. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à propos de ces études dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, elle le prie également de fournir des informations statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. Elle avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indiquait que, même si aucune donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour la traite des femmes et des enfants, et recommandait donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal, réprimant notamment la traite des enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabés talibés dans les rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission avait noté que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55).
La commission note avec regret l’absence d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission fait à nouveau observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission exprime encore une fois sa profonde préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et à protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Le gouvernement avait indiqué que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission avait observé que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais qu’elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission avait fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans aux fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement avait indiqué que la mesure qu’il a prise à cet égard était l’adoption de la loi no 01-081. La commission avait cependant observé que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des comités locaux de vigilance (CLV) contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala, Bougouni, Kolondiéba et Koutiala, et que 344 CLV sont maintenant opérationnels au Mali et dont le rôle principal est d’identifier les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et à la diffusion de données relatives à la traite des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des Comités de vigilance.
2. Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants victimes de traite. Le gouvernement avait cependant indiqué que, depuis sa création en 2006, le CNS demeurait non fonctionnel, créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème, trois rencontres avaient été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS devaient être définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indiquait qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13 14). Elle recommandait donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les filles victimes de la traite.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, est la mise en œuvre d’actions directe de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. Elle avait noté également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il était prévu de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement avait cependant indiqué que, bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission avait observé que, dans le rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet de la traite des enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54).
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la Cellule a représenté le ministère du Travail aux travaux des rencontres de suivi de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre le Mali et le Burkina Faso à Ouagadougou en mars 2009, ainsi qu’entre le Mali et la Guinée à Bamako en septembre 2010. Elle observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail qui ont pu être protégés par la mise en œuvre des accords multilatéraux signés par le Mali, ou sur les arrestations qui ont eu lieu grâce aux actions concertées de la police aux frontières du pays. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des rencontres de suivi qui se sont tenues à Ouagadougou en 2009 et à Bamako en 2010.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution, s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Or le gouvernement indique que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission observe que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de moins de 18 ans aux fins de prostitution.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagerait la question d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Or le gouvernement indique que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081. La commission observe que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’arrêté no 09-0151/MTFPRE-SG, qui complète la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’agroforesterie, les mines, carrières et orpaillage traditionnel, le tourisme et le secteur informel, a été adopté en date du 4 février 2009.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les tournées effectuées par les inspecteurs du travail et les infractions relevées, notamment en matière de licenciements, d’accidents du travail et de violations de contrats de travail. La commission note cependant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.

2. Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM). La commission note que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Le SOSTEM met l’accent principalement sur la surveillance des conditions et des lieux de travail dangereux, ainsi que sur le retrait des enfants impliqués dans des travaux dangereux et l’élimination des dangers auxquels ils sont exposés. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de soutien au PAD de l’OIT/IPEC, des structures focales, qui jouent un rôle transitionnel entre les niveaux local et national, ont été établies dans le cadre du SOSTEM. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le SOSTEM en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie notamment d’indiquer combien d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ont été repérés, réadaptés et intégrés grâce à ces activités.

Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM). La commission note que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du PANETEM a été lancé en 2009. Le PANETEM, qui viendra renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées, sera mis sous exécution par la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE), créée en 2007 avec l’appui de l’OIT/IPEC, pour, notamment, éliminer le travail des enfants dans le pays d’ici à 2025 et générer des informations sur les activités exercées par les enfants. La commission note que la mise en œuvre du PANETEM sera divisée en deux étapes principales, soit l’élimination des pires formes de travail des enfants de 2010 à 2015 et l’interdiction des travaux dangereux de 2016 à 2025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PANETEM en ce qui concerne le retrait des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les activités du CNLTE à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail.PAD. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Mali avait lancé le PAD sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Les principaux secteurs d’intervention du PAD sont les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique. La traite des enfants et le VIH/sida sont également pris en compte au titre de questions transversales. La commission note avec intérêt que, selon rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de soutien au PAD de l’OIT/IPEC, 6 499 enfants (3 602 filles et 2 897 garçons) à risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants ont été empêchés de le faire, et 2 471 enfants (1 384 filles et 1 087 garçons) ont été retirés des pires formes de travail des enfants. Tous ces enfants ont bénéficié d’une éducation formelle ou informelle, ainsi que d’apprentissages ou formations professionnelles offertes par des artisans qualifiés ou dans des centres de formation professionnelle. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du PAD pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les personnes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, environ 94 000 enfants maliens sont orphelins en raison du virus. Elle avait également noté que, selon un rapport de l’ONUSIDA de décembre 2006, l’épidémie semble s’accroître au Mali. La commission note que, selon le Rapport national UNGASS 2008 du Haut Conseil national de lutte contre le sida, le Mali a déjà mis en œuvre trois plans stratégiques à court et moyen terme et un Plan stratégique national pour les années 2001-2005. Elle note que le nouveau Cadre stratégique national 2006-2010 (CSN), adopté et validé, propose des méthodes d’intervention multiformes, associant la lutte contre le SIDA au développement démocratique et durable et mettant un accent particulier sur une approche stratégique intégrée. En outre, le CSN inclut la mise en œuvre de programmes d’action portant sur la réduction de la vulnérabilité des personnes frappées par l’épidémie du VIH/sida, notamment les enfants rendus orphelins en raison de cette maladie. La commission note cependant l’information du gouvernement selon laquelle il n’a aucune information sur les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins, pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du CSN, pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du PAD, plus de 900 aides ménagères ont maintenant accès à l’alphabétisation et plus de 3 000 d’entre elles ont participé à des formations complémentaires. La commission note aussi que les activités mises en œuvre dans le cadre du PAD ont bénéficié à 4 986 filles au total (contre 3 984 garçons), qui ont ainsi été prévenues ou soustraites des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de soutien au PAD de l’OIT/IPEC, le PANETEM présentera au gouvernement une bonne opportunité pour fixer des objectifs dans des délais déterminés tout en prenant compte de la situation particulière des filles. La commission observe à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. A cet effet, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et pour prendre en compte la situation particulière des filles.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants de 2005, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs au Mali, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays, le phénomène touchant aussi bien les filles (69 pour cent) que les garçons (65 pour cent), et ce tant dans les campagnes (71 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans) que dans les villes (63 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans). La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 35 000 personnes ont été sensibilisées sur la traite des enfants dans les secteurs de l’agriculture et des mines et carrières, le secteur de l’économie informelle et les filles en milieu urbain. Le gouvernement indique également que 10 000 enfants ont été retirés ou prévenus des pires formes de travail des enfants à travers l’action d’ONG qui ont été financées à cet égard. En outre, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de l’OIT/IPEC de soutien au PAD, trois études sont actuellement en cours de réalisation, soit:

a)    l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali;

b)    l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali;

c)     l’étude sous-régionale sur le travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage au Mali, Niger et Burkina Faso.

Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer ces pires formes de travail, qui revêtent au Mali un caractère toujours préoccupant. La commission prie également le gouvernement de communiquer les trois études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus dès qu’elles seront finalisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à l’esclavage et au travail forcé et à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. Certains groupes ethniques, tels les Bambara, Dogon et Sénoufo, étaient particulièrement vulnérables. La commission avait noté que, selon le rapport de l’UNICEF publié en 2006 et intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» (rapport UNICEF de 2006), les enfants maliens sont victimes de traite dans les pays suivants: Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Ghana et Nigéria. La commission avait constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les seules statistiques disponibles en termes d’application des dispositions nationales sur la traite des enfants sont celles relatives aux enfants qui ont été interceptés et rapatriés dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants dans la période allant de 2000 à 2006. A cet effet, la commission note que 565 enfants (289 filles et 276 garçons) ont été interceptés et 271 enfants (101 filles et 170 garçons) ont été rapatriés durant cette période. La commission note cependant que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15 c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indique que, même si aucune donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour le trafic des femmes et enfants, et recommande donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal réprimant notamment le trafic des enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission prie donc instamment le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.

Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabès talibés dans les rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité un enfant mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement.

A cet égard, la commission note que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55). La commission fait observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, et pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC/LUTRENA pour interdire et éliminer la vente et la traite des enfants, des comités locaux de vigilance contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala, Bougouni, Kolondiéba et Koutiala. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique final de l’OIT/IPEC de mars 2008 sur le projet LUTRENA, 344 comités de vigilance sont maintenant opérationnels au Mali. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ces comités ont comme rôle principal d’identifier les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et la diffusion de données relatives à la traite des enfants. La commission note avec intérêt que, depuis 2005, les comités de vigilance ont intercepté et rapatrié 730 enfants victimes de la traite et procédé à l’interpellation de quatre auteurs présumés coupables de la traite d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des comités de vigilance.

Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants victimes de traite. Le gouvernement indique cependant que, depuis sa création en 2006, le CNS demeure non fonctionnel, créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème, trois rencontres ont été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS seront définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que le CNS devienne fonctionnel et contribue à la lutte contre la traite des enfants au Mali. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, selon le rapport d’avancement technique final de l’OIT/IPEC de mars 2008 sur le projet LUTRENA, un total de 36 160 enfants dans l’Afrique centrale et occidentale ont bénéficié des activités menées dans le cadre du projet. Ainsi, la commission note que 26 576 enfants (11 791 filles et 14 785 garçons) à risque de devenir victimes de la traite ont été prévenus et 9 584 enfants (4 317 filles et 5 267 garçons) ont été retirés de la traite des enfants. En outre, la commission note qu’au Mali plus particulièrement 21 195 enfants ont bénéficié de leçons modèles offertes par des professeurs sur la question de la traite des enfants.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail.Vente et traite des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA, 37 532 enfants (13 151 filles et 24 381 garçons) ont été sensibilisés sur la traite des enfants et ses conséquences. Le gouvernement indique également que, par l’intermédiaire d’une caravane d’information menée en 2007, 5 658 enfants ont été sensibilisés sur la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans l’agriculture. De plus, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 250 enfants victimes de la traite ont été rapatriés de la Côte d’Ivoire et exercent maintenant des activités génératrices de revenus au Mali, et que 3 830 enfants (1 851 filles et 1 979 garçons) victimes de la traite ont été réadaptés à travers des services d’éducation formelle et informelle, de formation professionnelle et d’activités génératrices de revenus.

La commission note en outre qu’un projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail en Afrique occidentale a été mis en œuvre par l’OIT/IPEC en mai 2008 (projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants). Ce projet a notamment comme objectif de renforcer la capacité du gouvernement, des employeurs et des travailleurs pour reproduire les activités du projet LUTRENA qui ont permis de prévenir l’engagement d’enfants à risque dans la traite et de soustraire les enfants qui en étaient victimes, en utilisant les méthodes et les bonnes pratiques développées durant le projet LUTRENA. Le projet de l’OIT/IPEC vise 4 000 garçons et filles qui seront prévenus ou soustraits de la traite résultant en des conditions de travail dangereuses ou abusives, par la provision de services éducatifs et non éducatifs. Le projet entend également établir un système d’information pilote sur la traite des enfants et améliorer la base de données sur la traite des enfants en effectuant des recherches ciblées et en facilitant le réseautage entre les experts sous-régionaux.

La commission note cependant que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15 c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indique qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de trafic ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). Elle recommande donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les filles victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.

Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinaient le travail et les études et 17 pour cent allaient uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 était de 56,7 pour cent, soit 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) était de 20,6 pour cent, soit 15,4 pour cent chez les filles et 26 pour cent chez les garçons.

La commission note les informations du gouvernement communiquées dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles l’Annuaire national des statistiques scolaires indique que, pour l’année scolaire 2007/08, le taux brut de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) est de 80 pour cent, soit 70,7 pour cent chez les filles et 89,5 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 46,8 pour cent, soit 36,6 pour cent chez les filles et 57,3 pour cent chez les garçons. La commission note que le Mali est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle OIT/IPEC), dont l’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. Selon le rapport d’activité du projet Tackle OIT/IPEC au Mali d’octobre 2009, plusieurs mesures et programmes d’action ont été mis en œuvre pour appuyer la scolarisation d’enfants se trouvant en situation de travail précoce. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables est actuellement en processus d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE).

La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle note toutefois que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?», si les progressions en matière d’éducation sont substantielles, il demeure que le Mali a une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025. La commission observe aussi que, selon le rapport national soumis en accord avec le paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 14 avril 2008, en dépit des progrès enregistrés au cours de la décennie écoulée dans la réalisation du droit à l’éducation, de nombreux problèmes et défis à relever demeurent, dont l’élévation du taux de scolarisation, l’inégalité d’opportunité entre filles et garçons et la mauvaise répartition géographique des écoles (A/HRC/WG.6/2/MLI/1, paragr. 69). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, notamment en augmentant la fréquentation scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, et en accordant une attention particulière aux filles afin qu’elles aient les mêmes opportunités d’accès à l’éducation que les garçons. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. La commission avait noté que des patrouilles de brigades mobiles de la sécurité ont effectué des rondes dans les régions frontalières entre le Mali et le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du traité bilatéral signé entre la Guinée et le Mali, un maître coranique guinéen a pu être intercepté avec des enfants venant de la Guinée, qui ont été rapatriés. Elle note également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il est prévu de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement indique cependant que, bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission observe que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet du trafic des enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali, de manière à contribuer à l’élimination de la traite des enfants aux fins de l’exploitation de leur travail ou de l’exploitation sexuelle. Elle exprime le ferme espoir que, dans le cadre de ces accords, des mesures seront prises pour augmenter les effectifs des policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, notamment par la mise en place des patrouilles aux frontières communes et l’ouverture des centres de transit autour de ces frontières.

2. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un CSLP a été adopté, dans le cadre duquel la problématique du travail des enfants est prise en compte au titre des questions transversales et intégrée dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille. La commission note que, selon le rapport national soumis en accord avec le paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 14 avril 2008, la deuxième génération de ce cadre, dénommée Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), qui couvre la période 2007-2011, est en cours d’exécution (A/HRC/WG.6/2/MLI/1, paragr. 58). Elle note également que le premier Forum national sur la pauvreté des enfants et la sécurité sociale a eu lieu à Bamako du 12 au 14 mai 2009. En outre, la commission note qu’un Programme d’action national pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté (PNA/ERP) a été formulé et qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) est actuellement en processus de formulation. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la mise en œuvre du CSCRP, du PNA/ERP et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme, en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution, s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à étudier la question et à prendre les mesures appropriées, conformément à l’article 3 b) de la convention. Tout en rappelant au gouvernement que cette disposition s’applique tant aux filles qu’aux garçons de moins de 18 ans, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, conformément à l’article 1 de la convention, les mesures nécessaires pour également interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle avait rappelé au gouvernement que ce qui était couvert par l’article 3 c) de la convention était l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et l’avait prié d’indiquer les mesures prises pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagera très prochainement d’étudier cette question. Tout en rappelant au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement examinera cette question dans un proche avenir. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une étude dont l’issue est d’établir la liste des types de travail dangereux pour les enfants a été réalisée. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux dès qu’elle aura été établie et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas fait parvenir les extraits de rapports d’inspection du travail. Elle espère qu’il en fournira copie dans les plus brefs délais.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le Mali a lancé un programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Ce programme, qui a été lancé pour une durée de quatre ans, a notamment pour objectif de renforcer le cadre juridique, l’éducation régulière et la formation professionnelle, de consolider les capacités techniques et institutionnelles et de procéder à une action directe en faveur des enfants et de leur famille et de sensibiliser la population et les différents acteurs concernés par le travail des enfants. Les principaux secteurs d’intervention du PAD seront les mines et les carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique; la traite des enfants et le VIH/SIDA seront également pris en compte au titre de questions transversales.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PAD. La commission note que, selon des rapports de l’OIT/IPEC sur le PAD, plus de 9 000 enfants victimes des pires formes de travail des enfants couvertes par le projet ainsi que 1 800 familles à haut risque seront les bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants couvertes par le projet; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Rapport sur l’épidémie mondial du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, environ 94 000 enfants maliens sont orphelins en raison du virus. Elle note également que, selon un rapport de l’ONUSIDA de décembre 2006, l’épidémie semble s’accroître au Mali. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie en conséquence le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Mali en prévenant sa transmission au sein de la population. Dans la mesure où le PAD traitera, à titre transversal, de la question du VIH/SIDA, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de sa mise en œuvre pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de l’OIT/IPEC, plus de 215 filles domestiques ont suivi des séances de formation professionnelle dans le domaine de l’art culinaire, de la savonnerie et de la teinture dans les centres de Enda Mali; plus de 500 aides ménagères ont maintenant accès à l’alphabétisation et plus de 600 ont participé à des formations complémentaires en IEC, à savoir information, éducation et communication. La commission constate que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du PAD.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information, en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC. Selon cette étude, environ 2 enfants sur 3 âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays, le phénomène touchant aussi bien les filles (69 pour cent) que les garçons (65 pour cent), et ce tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission note que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (71 pour cent chez les 5 à 17 ans) qu’en milieu urbain (63 pour cent chez les 5 à 17 ans). Elle note également que chez les enfants de 5 à 17 ans près de 7 enfants sur 10 sont économiquement actifs. En outre, elle note que selon l’étude le premier secteur d’emploi des enfants est l’agriculture, soit environ 1 enfant sur 6. Tout en notant que le PAD traitera des mines et des carrières, de l’agriculture et des industries artisanales, de l’exploitation sexuelle des enfants, de l’économie non formelle urbaine et du travail domestique, la commission constate que le travail des enfants, y compris ses pires formes, revêt un caractère assez préoccupant au Mali et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les pires formes. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises dans le cadre du projet OIT/IPEC/LUTRENA pour interdire et éliminer la vente et de la traite des enfants, en particulier les activités de sensibilisation et de formation sur la traite des enfants, notamment par les débats éducatifs et la projection de films.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. Certains groupes ethniques, tels les Bambara, Dogon et Sénoufo, étaient particulièrement vulnérables. La commission avait en outre noté les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite d’enfants mais avait constaté que, malgré tous ces efforts, le Comité des droits de l’homme s’était dit préoccupé par la traite d’enfants maliens vers les pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, et leur soumission à l’esclavage et au travail forcé (document CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 17). La commission avait constaté que la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant.

La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF publié en 2006 et intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», les enfants maliens sont victimes de traite dans les pays suivants: Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Ghana et Nigéria. La commission observe à nouveau que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail, le problème existe toujours dans la pratique. Elle exprime à nouveau sa vive préoccupation sur la situation des enfants victimes de traite dans le pays et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et à prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale sur la traite dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Travail forcé ou obligatoire.Mendicité. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF de 2006 «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amené en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. L’étude mentionne également l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabès talibés dans les rizières du Mali. Ces enfants sont placés auprès de grands exploitants qui reversent leur salaire aux marabouts. La commission note également que, dans ses observations finales de mai 2007 (document CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant a noté les efforts faits par le Mali pour réduire la mendicité infantile, en mettant en place, notamment, des programmes de formation professionnelle à leur intention. Il s’est toutefois dit profondément préoccupé par le nombre élevé, et croissant, d’enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité parmi lesquels certains, appelés garibous, sont des élèves sous la garde des marabouts. Le comité s’est dit également préoccupé par leur vulnérabilité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique.

La commission note que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. La commission note également que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité un enfant mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. La commission se dit très préoccupée de «l’instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 5. Mécanisme de surveillance. 1. Comités de vigilance. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA, des comités locaux de vigilance contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala (région de Koulikoro), Bougouni, Kolondiéba et Koutiala (région de Sikasso) alors que d’autres comités ont été renforcés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces comités de vigilance, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, ainsi que les résultats obtenus par ces comités pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans.

2. Equipe spéciale nationale sur la traite des enfants. La commission note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, une Equipe spéciale nationale sur la traite des enfants a été formée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette équipe spéciale en fournissant des rapports de ses activités.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre du projet OIT/IPEC/LUTRENA. Elle note particulièrement que, selon les rapports d’activité de ce projet, depuis ses débuts en 2001, plus de 26 730 enfants ont bénéficié de celui-ci. De ce nombre, 14 790 enfants ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et 11 940 ont été empêchés d’y être engagés. Elle note également que, entre septembre 2006 et mars 2007, 92 enfants victimes de la traite ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et ont bénéficié de services d’éducation ou de formation.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre du projet LUTRENA dans le pays. Elle note particulièrement que, dans le cadre de ce projet, plus de 3 830 enfants, dont 1 851 filles et 1 979 garçons, ont été réinsérés à travers l’éducation formelle ou informelle, la formation professionnelle et les activités génératrices de revenus. Elle note également que trois centres d’accueil et de transit pour les enfants victimes de traite ont été créés à Sikasso, Sögou et Mopti. En outre, la commission note que des activités génératrices de revenus ont été prises au profit de 30 enfants et de 1 076 parents, dont 422 femmes et 654 hommes. Finalement, elle note que plus de 1 500 personnes des relais sociaux travaillent à identifier les enfants et les éventuels trafiquants d’enfants, à prévenir les services de sécurité concernant les personnes suspectes, ainsi qu’à informer les parents et les enfants sur les modalités de voyage des enfants en dehors du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants de cette pire forme. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre et l’emplacement des centres d’accueil des enfants victimes de la traite qui ont été créés dans le pays afin de recueillir les enfants victimes de la traite; et 2) les programmes de suivi médico-social spécifique élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait mis en place le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) dont l’objectif était d’augmenter le taux de scolarisation au niveau primaire à 95 pour cent d’ici à 2010, tout en améliorant les niveaux d’apprentissage, d’éducation des filles, de santé et d’hygiène. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) a été prévu et devrait permettre d’accroître les capacités de pilotage du PRODEC en liaison avec les objectifs du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et les objectifs du Millénaire (OMD). Elle note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des résultats appréciables ont été réalisés en matière de scolarisation des filles, d’éducation informelle, d’éducation spécialisée et d’allocation de fonds destinés à l’éducation. De plus, 1 880 enseignants ont été recrutés pour les deux cycles de l’enseignement primaire et des manuels scolaires ont été achetés et distribués.

La commission note toutefois que, selon le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinent le travail et les études et 17 pour cent vont uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 est de 56,7 pour cent, à savoir 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 20,6 pour cent, à savoir 15,4 pour cent chez les filles et 26 pour cent chez les garçons. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007 (document CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 60), s’est dit préoccupé par les forts taux d’analphabétisme parmi les enfants, le bas niveau de qualification et le faible nombre des enseignants, le grand nombre d’élèves par enseignant, le nombre insuffisant d’installations adéquates, les forts taux d’abandon et de redoublement scolaires, en particulier chez les filles, le manque d’information sur la formation professionnelle et le type d’enseignement dispensé dans les écoles coraniques. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit profondément préoccupée par la persistance des faibles taux de scolarisation. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, ainsi qu’en adoptant des mesures pour intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle note également que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des patrouilles de brigades mobiles de la sécurité ont effectué des rondes dans les régions frontalières entre le Mali et le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. En outre, elle note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet LUTRENA, les commissions permanentes responsables de la surveillance des accords bilatéraux entre le Mali et le Burkina Faso et le Mali et la Guinée se sont rencontrées en novembre 2006. Ces commissions ont notamment recommandé: la tenue de campagnes de sensibilisation autour des deux côtés des régions frontalières endémiques, l’adoption de documents de voyage identiques et le développement d’un manuel de procédures pour le rapatriement commun et les mesures de réhabilitation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, des échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter les enfants victimes de traite autour des frontières.

2. Réduction de la pauvreté. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un CSLP a été adopté. La problématique du travail des enfants y est prise en compte au titre des questions transversales, l’intégrant dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vent, de la traite et de la mendicité forcée.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Recrutement dans les forces armées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 87-48 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens l’autorité administrative peut procéder au recensement et à la réquisition de personnes dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur l’état d’exception. Elle avait également observé que les articles 17 et 50 j du Code de protection de l’enfant du 5 juin 2002 prévoient que l’enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international prévues par les conventions ratifiées. Ainsi, il est interdit de faire participer ou d’impliquer un enfant dans un conflit armé, ou de l’enrôler dans les forces et groupes armés avant l’âge de 18 ans.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles l’interdiction prévue à l’article 17 du Code de protection de l’enfant est une interdiction absolue. Aucun enfant ne pourra être impliqué dans un conflit armé ou être enrôlé dans les forces et groupes armés avant d’avoir atteint 18 ans.

Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 57 du Code de protection de l’enfant considère comme exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il soit garçon ou fille, notamment sa soumission à des actes de prostitution soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 229 du Code pénal quiconque aura, notamment pour satisfaire les passions d’autrui, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une fille ou une femme, en vue de la débauche, ou l’aura contrainte à se livrer à la prostitution, sera puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La commission avait observé que cette disposition s’applique uniquement aux enfants de sexe féminin, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les garçons de l’exploitation sexuelle et notamment de la prostitution.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a été prise pour étendre la protection prévue par la législation aux garçons. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants quel que soit leur sexe et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdit notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi susmentionnée sont d’ordre général et s’appliquent donc aux enfants. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes du travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article D.189-14 du décret no 96-178 portant application des dispositions de la loi du 23 septembre 1992 portant Code du travail, il est interdit d’employer les enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Elle avait également noté, avec intérêt, que le Code du travail contient, en application de l’article D.189-31 du décret no 96-178, une liste détaillée de travaux considérés comme dangereux et interdits aux enfants de moins de 18 ans, annexée sous le tableau A. En outre, elle avait observé qu’une liste indiquant les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est autorisé sous certaines conditions figure au tableau B qui est annexé au Code du travail en application de l’article D.189-31 du décret no 96-178. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la détermination des types de travail contenus dans le tableau B annexé au Code du travail a été effectuée en prenant en considération le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la localisation des travaux dangereux ne peut se faire que lors des visites de contrôles effectuées par l’inspection du travail conjointement avec les médecins du travail qui ont des connaissances approfondies des produits dangereux. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et la médecine du travail, et leurs conclusions quant à la localisation des travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission avait noté, avec intérêt que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, l’article D.189-9 du décret no 96-178 pris en application de l’article L189 du Code du travail dispose que les tableaux A et B, figurant en annexe au décret, pourront être complétés au fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêtés du ministre du Travail. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune modification n’est intervenue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision des listes et de communiquer, le cas échéant, toute liste révisée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que l’inspection du travail était chargée de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment en contrôlant les entreprises suite à des plaintes, en effectuant des visites inopinées, et en surveillant l’âge du travailleur qui est inscrit sur le registre employeur, ainsi que le type de travaux effectués. La commission avait toutefois observé que l’inspection du travail au Mali n’était pas efficace en raison de différents facteurs relevés par la commission sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. En effet, la commission avait noté avec préoccupation que la rémunération du personnel des services d’inspection était dérisoire et que «cette situation était contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection». Elle avait en outre noté que la formation des inspecteurs du travail était quasiment inexistante et les moyens mis à leur disposition insuffisants (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission avait noté en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement avait indiqué par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des points focaux ont été mis en place au niveau de chaque inspection régionale du travail qui a été dotée, grâce au programme IPEC de l’OIT, de moyens de déplacement pour surveiller les établissements susceptibles d’employer des enfants. Le gouvernement ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de la mise en place des différentes mesures prises pour lutter contre les pires formes du travail des enfants. Notant que, contrairement aux indications du gouvernement, les extraits de rapport d’inspection du travail n’ont pas été communiqués au BIT, la commission espère que le gouvernement en fournira copie dans les plus brefs délais.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté, avec intérêt, que le Mali avait mis en place en 1998, avec l’appui technique du BIT/IPEC, un programme national de lutte contre le travail des enfants. Elle avait également noté que, le 9 janvier 2001, le gouvernement avait signé un second mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC afin d’accroître la capacité du gouvernement et des partenaires sociaux à concevoir et exécuter des politiques et programmes visant à empêcher la mise au travail précoce des enfants, à abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et dans les situations d’exploitation les plus graves, et à proposer aux enfants et à leurs familles des alternatives viables.

La commission note, avec intérêt, les indications du gouvernement selon lesquelles une étude menée par le programme du BIT/IPEC révèle que, depuis la mise en place du programme IPEC (adopté suite à la signature du mémorandum d’accord en 2001), 2 807 enfants (2 407 garçons et 400 filles) ont été retirés d’un travail d’exploitation. Selon le même rapport, entre janvier 2001 et juin 2005, 1 307 enfants ont été retirés des pires formes du travail des enfants dans les secteurs agricole et minier ainsi que dans le secteur informel. Durant la même période, 3 050 familles et enfants ont bénéficié de mesures de reconversion professionnelle et 1 500 enfants ont bénéficié d’une meilleure protection juridique. Le gouvernement ajoute que ce programme est toujours en cours et qu’il vise les enfants travaillant en milieu rural, sur des sites d’orpaillage, les apprentis du secteur informel et les petites filles travaillant en milieu urbain. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme, et plus particulièrement sur ses résultats.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les enfants maliens étaient obligés d’aller à l’école en vertu du décret no 314. Notant que ce décret n’a pas été communiqué, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte.

La commission avait noté, avec intérêt, que le gouvernement avait mis en place, en 1999, le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC). Son objectif est d’augmenter le taux de scolarisation au niveau primaire à 95 pour cent d’ici à 2010, tout en améliorant les niveaux d’apprentissage, d’éducation des filles, de santé et d’hygiène. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le taux brut de scolarisation dans l’enseignement fondamental (premier cycle) est passé de 47 pour cent en 1996-97 à 58 pour cent en 1999-2000. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le taux brut de scolarisation continue à progresser puisqu’il atteignait, en 2003, 67 pour cent pour les garçons et 56,4 pour cent pour les filles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants au Mali et à continuer de fournir des informations sur l’impact de ce projet.

2. Mesures de sensibilisation aux pires formes du travail des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation et de renforcement institutionnel visant des groupes particuliers ont été mises en place: les enfants travailleurs ruraux, les enfants travailleurs sur les sites d’orpaillage, les enfants apprentis de l’économie informelle, les petites filles travaillant en milieu urbain. Elle avait également observé qu’un programme intégré de prévention du travail des enfants a été créé dans la région de Ségou (octobre 2002 - décembre 2003) et qu’un stage de formation professionnelle des jeunes sans emploi a été mis en place. La commission observe que le gouvernement avec le soutien du BIT/IPEC a mis en place une campagne de sensibilisation visant à informer les enfants des écoles primaires sur les pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Programmes d’action relatifs à l’emploi des filles. La commission avait noté l’existence de dispositions législatives ainsi que la mise en place de projets BIT/IPEC concernant spécifiquement les filles, notamment: ouverture d’un centre d’accueil, d’écoute et d’animation pour les filles domestiques à Bamako; enquête auprès des filles travaillant dans les hôtels, les bars et restaurants du district de Bamako; projet d’appui aux filles travaillant en milieu rural à Mopti; projet d’insertion économique et sociale dans leur milieu d’origine des filles rurales de Dansa. Elle avait également noté, avec intérêt, la mise en place en 1992 d’un programme d’appui à la promotion de la femme et de la jeune fille par le gouvernement avec la collaboration du PNUD et du BIT. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces projets.

2. Education des filles. La commission avait noté que, en 1990, en raison du faible taux de scolarisation des filles (25,7 pour cent contre 44,7 pour cent pour les garçons), le gouvernement malien avait élaboré un projet relatif à la «scolarisation des filles». Ce projet visait à augmenter le taux d’inscription des filles, réduire le taux de redoublement et d’abandon et améliorer la participation féminine dans le corps enseignant au niveau du premier cycle de l’enseignement fondamental. La commission note, avec intérêt, que ce projet est toujours en cours. Elle observe également que, selon les indications du gouvernement, le taux brut de scolarisation des filles atteignait 36 pour cent en 1999-2000, et qu’en 2003 il atteignait 56,4 pour cent. Elle invite le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux filles d’accéder à l’éducation et les résultats obtenus.

3. Enfants domestiques. La commission avait noté que, selon les informations soumises au Comité des droits de l’enfant, 4 000 jeunes filles ont quitté les campagnes en 2000 pour travailler comme domestiques en ville (HR/CRC/99/48, 1999). Ces jeunes filles travaillent souvent chez des particuliers, sans contrat de travail. La proportion de jeunes travailleurs domestiques concernée par les dispositions légales est assez faible. La commission avait noté que le Comité des droits de l’homme s’était dit «très préoccupé par la situation des filles migrantes, qui partent des zones rurales vers les villes pour travailler comme domestiques et qui, selon certaines informations, travaillent en moyenne seize heures par jour pour un salaire très faible ou inexistant, sont souvent victimes de viols, de mauvais traitements, et peuvent être soumises à la prostitution».

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la situation des filles migrantes a connu une nette amélioration depuis la mise en place du programme du BIT/IPEC qui a pour objectif de permettre à ces filles d’apprendre à lire et à écrire. Le gouvernement ajoute que des organisations non gouvernementales œuvrent également pour l’alphabétisation des filles migrantes, ou accueillent des filles domestiques et les placent chez des patrons où elles peuvent suivre leur évolution.

Point V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas de statistiques fiables sur la nature, l’étendue et l’évolution des formes de travail des enfants. La commission note, avec intérêt, que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT/SIMPOC, et qu’une enquête nationale sur le travail des enfants est en préparation. Le gouvernement indique que le projet pilote a déjà été réalisé. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de cette étude statistique dès qu’elle sera publiée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention, lequel dispose que l’expression les pires formes du travail des enfants inclut toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, malgré l’existence de dispositions pénales et de l’article 63 du Code de la protection de l’enfant qui interdisent la vente et le trafic d’enfants, la situation demeurait inquiétante au Mali. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la Commission nationale de réflexion, créée en 1999 pour «mettre en œuvre une politique nationale en matière de lutte contre le trafic des enfants», avait constaté l’existence du trafic d’enfants maliens sur la zone frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Le gouvernement malien avait également indiqué au Comité des droits de l’enfant que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. La commission avait également noté que certains groupes ethniques, tels que les Bambara, Dogon et Sénoufo, sont particulièrement vulnérables. Elle avait en outre noté les efforts déployés au niveau régional pour lutter contre le trafic d’enfants, la Côte d’Ivoire et le Mali ayant signé un accord de coopération dans ce domaine en 2000. Malgré tous ces efforts, elle avait noté que le Comité des droits de l’homme «demeure préoccupé par le trafic d’enfants maliens vers les pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, et leur soumission à l’esclavage et au travail forcé» (CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 17).

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a mis en place un Programme d’action national de lutte contre le trafic des enfants.

La commission note que la traite des enfants constitue toujours un problème dans la pratique, et ce malgré le fait que la traite soit interdite par la législation nationale. La commission se voit donc obligée d’exprimer sa vive préoccupation sur la situation des enfants victimes de traite. Elle rappelle que l’article 3 a) de la convention dispose que la vente et la traite des enfants constituent une des pires formes du travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et à prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique. Elle encourage également le gouvernement à attacher une attention particulière aux groupes de population les plus exposés à la traite (Bambara, Dogon et Sénoufo) lors de la préparation et de l’adoption de mesures relatives à la vente et à la traite d’enfants. En outre, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les auteurs d’infractions aux dispositions interdisant la traite des enfants sont poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme d’action national de lutte contre la traite des enfants en terme de soustraction des enfants des pires formes du travail des enfants, ainsi que de la réadaptation et intégration sociale des enfants retirés de ces pires formes de travail.

Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté que les articles L314, L318 et L326 du Code du travail et les articles 242 et 243 du Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le tribunal de première instance de Sikasso avait été saisi de trois cas de traite d’enfants en 2001-02. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des décisions de justice relatives à l’application des dispositions donnant effet à la convention ont été prononcées par la cour d’assises de la région de Sikasso, mais qu’il n’a pu obtenir copie de ces décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de violation des dispositions donnant effet à la convention et les peines imposées, à défaut d’envoyer copie des décisions judiciaires.

Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. 1. Coopération régionale. La commission note que le gouvernement participe au Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA) qui a débuté en 2001 avec la collaboration du BIT/IPEC et couvre neuf pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo). En 2004, le programme est entré dans sa troisième phase qui devrait durer trois ans. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été signé le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Cet accord prévoit que les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre ce phénomène, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifique et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme LUTRENA ainsi que sur l’accord multilatéral signé en 2005 par les Etats participant à ce programme, ainsi que sur les résultats obtenus concernant la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.

2. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission avait noté que les pays de l’Afrique de l’Ouest s’étaient réunis en février 2003 pour harmoniser leurs législations nationales en matière de lutte contre le trafic des enfants en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre. Les experts ont notamment recommandé que les pays adoptent des lois spécifiques visant à définir et pénaliser le trafic des enfants, à harmoniser les législations nationales, à promouvoir la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de lutte contre le trafic des enfants. La commission avait noté que certaines mesures recommandées existaient déjà au Mali. Elle avait également noté avec intérêt les efforts déployés par la Côte d’Ivoire et le Mali, qui ont signé un Accord de coopération en matière de trafic des enfants le 1er septembre 2000. Une commission nationale permanente chargée du suivi de l’Accord de coopération Mali-Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants a été créée par un arrêté du 19 juillet 2001. La commission avait noté que cette coopération semblait déjà donner des résultats puisque, en 2001, 500 enfants victimes de trafic opérant du Mali et du Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire ont été interceptés par les autorités ivoiriennes et reconduits dans leur pays d’origine.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la traite des enfants maliens vers la Côte d’Ivoire a fortement diminué. Le gouvernement indique également qu’il a signé des accords de coopération en 2004 et 2005 avec les pays voisins (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal et Guinée) pour lutter contre le travail des enfants et la traite. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des accords de coopération visant à éliminer la traite des enfants et les résultats obtenus.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également avec intérêt que le Mali a ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le 11 mars 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionMesures pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de la création en 1997 d’un département chargé des questions de l’enfance et de l’adoption par le Mali, le 5 juin 2002, de l’ordonnance no 02-062/P-RM portant Code de protection de l’enfant. La commission note que le titre II de ce texte, qui traite de la protection de l’enfance en danger, prévoit notamment la nomination de délégués à la protection de l’enfance. L’action du délégué repose sur le signalement par toute personne, y compris celles qui sont tenues au secret professionnel et les enfants eux-mêmes, de tout ce qui est de nature à constituer une menace (art. 73).

Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Recrutement dans les forces armées. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 87-48 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens l’autorité administrative peut procéder au recensement et à la réquisition de personnes dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur l’état d’exception. Selon les articles 17 et 50 j du Code de protection de l’enfant, l’enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international citées par les conventions ratifiées. Il est interdit de faire participer ou d’impliquer l’enfant dans un conflit armé, ou de l’enrôler dans les forces et groupes armés avant l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’état d’exception prévu à l’article 1 de la loi no 87-48 permet de déroger à l’interdiction faite à l’article 17 du Code de protection de l’enfant de faire participer ou d’impliquer l’enfant dans un conflit armé, ou de l’enrôler dans les forces et groupes armés avant l’âge de 18 ans.

2. Traite d’enfants. La commission prend note que l’article 63 du Code de protection de l’enfant dispose que le trafic d’enfants se définit comme le processus par lequel un enfant est déplacéà l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, dans des conditions qui le transforment en valeur marchande pour l’une au moins des personnes en présence et quelle que soit la finalité du déplacement. Sont considérés comme éléments du trafic d’enfants tous actes comportant le recrutement, le transport, le recel et la vente d’enfant. Elle note également que des dispositions pénales punissent le trafic d’enfants. La commission note que, malgré l’existence de dispositions pénales interdisant la vente et le trafic d’enfants, la situation demeure inquiétante au Mali. Elle prend note que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 1999 sur l’application de la convention no 29, que la Commission nationale de réflexion mise en place fin octobre 1999 pour «mettre en œuvre une politique nationale en matière de lutte contre le trafic des enfants» a constaté l’existence du trafic d’enfants maliens sur la zone frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. La commission note également que le gouvernement malien a expliqué au Comité des droits de l’enfant qu’une mission a révélé que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. Il apparaît que certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables: Bambara, Dogon et Sénoufo. La commission prend également note des efforts déployés au niveau régional pour lutter contre le trafic d’enfants, la Côte d’Ivoire et le Mali ayant signé un accord de coopération en matière de trafic des enfants le 1er septembre 2000. La commission note que, malgré tous ces efforts, le Comité des droits de l’homme «demeure préoccupé par le trafic d’enfants maliens vers les pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, et leur soumission à l’esclavage et au travail forcé» (CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 17). La commission rappelle au gouvernement qu’il doit mettre fin au trafic d’enfants et qu’il doit redoubler d’efforts pour y parvenir dans les meilleurs délais possibles. Elle invite donc le gouvernement à attacher une attention particulière aux groupes de population les plus concernés (Bambara, Dogon et Sénoufo) par la traite lors de la préparation et de l’adoption de mesures relatives à la vente et à la traite d’enfants. La commission prie en outre le gouvernement de lui faire connaître les mesures qu’il a prises et celles qu’il va prendre pour rendre sa pratique en conformité avec sa législation et la convention.

Alinéa b)Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 57 du Code de protection de l’enfant considère comme exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il soit garçon ou fille, notamment sa soumission à des actes de prostitution soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement. Elle note en outre que l’article 229 du Code pénal prévoit que quiconque aura notamment pour satisfaire les passions d’autrui entraîné ou détourné, même avec son consentement, une fille ou une femme, en vue de la débauche, ou l’aura contrainte à se livrer à la prostitution, sera puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La commission observe que cette disposition s’applique uniquement aux enfants de sexe féminin, alors que l’article 3 b) de la convention vise tous les enfants, filles ou garçons. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre en conformité la législation nationale avec la convention sur ce point.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants, qui interdit notamment la culture, la production, l’offre, la mise en vente de stupéfiants. Elle rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’expression «pires formes de travail des enfants» comprend l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de cette forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.

Alinéa d)Les travaux dangereux. La commission note que, selon l’article D.189-14 du Code du travail, il est interdit d’employer les enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Cette interdiction s’applique aux établissements agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt que le Code du travail contient, en application de l’article D.189-31, une liste détaillée de travaux considérés comme dangereux et interdits aux enfants de moins de 18 ans, annexée sous le tableau A. Elle note également qu’une liste indique les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est autorisé sous certaines conditions, au tableau B également annexé au Code du travail en application de l’article D.189-31. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés, notamment en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation dispose qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; c) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et d) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travail contenue dans le tableau B annexé au Code du travail a été effectuée en prenant en considération le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 4, paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux déterminés et d’en communiquer les résultats.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, l’article D.189-9 pris en application de l’article L189 du Code du travail dispose que les tableaux A et B, figurant en annexe au décret, pourront être complétés au fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêtés du ministre du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision des listes et de communiquer, le cas échéant, toute liste révisée.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n’existe pas de mécanisme propre à la surveillance de l’application des dispositions donnant effet à l’application de la convention. Elle note également que le système classique d’inspection du travail contrôle l’application de la convention à travers les visites d’entreprises, ainsi qu’en surveillant l’âge du travailleur qui figure dans le registre employeur, l’emploi auquel il est occupé, par les visites inopinées ainsi que par les plaintes. La commission note cependant que l’inspection du travail au Mali n’est pas efficace en raison de différents facteurs relevés par la commission sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. En effet, la commission a noté avec préoccupation en 2002 que la rémunération du personnel des services d’inspection est dérisoire et que «cette situation est contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection». De plus, «selon le gouvernement, la formation des inspecteurs du travail relèverait de l’utopie». Enfin, «la commission a noté les difficultés d’ordre pratique auxquelles se heurte l’application de la convention, en particulier l’insuffisance des moyens mis à disposition des services d’inspection dont le gouvernement indique qu’ils ont une existence purement symbolique (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission [a noté] en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement [a indiqué] par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’efficacité et l’effectivité des contrôles menés par l’inspection du travail en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail, et d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5 de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le principe de l’interdiction et de l’élimination des pires formes de travail des enfants est reconnu et effectif au Mali. La commission note avec intérêt que le Mali a mis en place un programme national de lutte contre le travail des enfants depuis 1998 avec l’appui technique du BIT à travers l’IPEC. Elle note également que, le 9 janvier 2001, le gouvernement a signé un second mémorandum d’accord de participation au programme IPEC. Ce programme a pour objectif principal d’accroître la capacité du gouvernement et des partenaires sociaux à concevoir et exécuter des politiques et programmes afin de prévenir la mise au travail précoce des enfants, d’abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et dans les situations d’exploitation les plus graves, et de proposer aux enfants et à leurs familles des alternatives viables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme, et plus particulièrement sur ses résultats.

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle toutes les activités initiées ont été réalisées avec la participation des partenaires sociaux et de la société civile, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note que les articles L314, L318, L326 du Code du travail et les articles 242 et 243 du Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de ces dispositions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des activités de sensibilisation et de renforcement institutionnel qui visent des groupes particuliers ont été mises en place: les enfants travailleurs ruraux, les enfants travailleurs sur les sites d’orpaillage, les enfants apprentis de l’économie informelle, les petites filles travaillant en milieu urbain. Un programme intégré de prévention du travail des enfants a été créé dans la région de Ségou (octobre 2002 - décembre 2003). La commission prend également note de la création du stage de formation professionnelle des jeunes sans emploi, par l’ordonnance no 92-022/P.CTSP du 13 avril 1992, qui a pour objectif de permettre à tout jeune diplômé d’acquérir une expérience professionnelle et de faciliter son insertion professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information sur les mesures prises en vue d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des projets IPEC/Mali, il existe différents projets d’appui: à l’amélioration des conditions de vie et de travail et au retrait des enfants ferblantiers du marché de Médine des tâches dangereuses et pénibles; à l’augmentation des revenus des parents et de familles des enfants travailleurs en milieu rural dans la zone de Dioila; et un projet d’accompagnement et de soutien aux petites filles migrantes dans le District de Bamako. La commission encourage le gouvernement à mettre en place des programmes de réhabilitation pour les enfants victimes de trafic et rapatriés dans leur pays et, le cas échéant, à fournir des informations sur cette aide à la réhabilitation.

Alinéa c) Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la Constitution de 1992 précise que tout citoyen a droit à l’instruction, et que l’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. La commission note en outre que le gouvernement a indiqué dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant que l’obligation scolaire de tous les enfants maliens était inscrite dans le décret no 314. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte.

La commission note que, en 1990, en raison du faible taux de scolarisation des filles (25,7 pour cent contre 44,7 pour cent pour les garçons), le gouvernement malien a élaboré un volet «scolarisation des filles». Ce projet vise l’augmentation du taux d’inscription des filles, la réduction du taux de redoublement et d’abandon et l’amélioration de la participation féminine dans le corps enseignant au niveau du premier cycle de l’enseignement fondamental. La commission invite le gouvernement à indiquer si ce projet est toujours en cours et quels sont ses résultats.

La commission note avec intérêt qu’en 1999 le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) a été adopté par le gouvernement. Son objectif est d’augmenter le taux de scolarisation au niveau primaire à 95 pour cent d’ici à 2010, tout en améliorant les niveaux d’apprentissage, d’éducation des filles, de santé et d’hygiène. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon lequel le taux brut de scolarisation du premier cycle dans l’enseignement fondamental est passé de 47 pour cent en 1996-97 à 58 pour cent en 1999-2000. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les résultas de ce projet.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, selon les informations soumises au Comité des droits de l’enfant, 4 000 jeunes filles ont quitté les campagnes en 2000 pour travailler comme domestiques en ville (HR/CRC/99/48, 1999). Ces jeunes filles travaillent souvent chez des particuliers, sans contrat de travail. La proportion de jeunes travailleurs domestiques concernée par les dispositions légales est assez faible. La commission note que le Comité des droits de l’homme s’est dit «très préoccupé par la situation des filles migrantes, qui partent des zones rurales vers les villes pour travailler comme domestiques et qui, selon certaines informations, travaillent en moyenne 16 heures par jour pour un salaire très faible ou inexistant, sont souvent victimes de viols, de mauvais traitements, et peuvent être soumises à la prostitution». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants domestiques travaillant en marge de la législation applicable sont protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note qu’il existe des dispositions législatives ainsi que certains projets d’IPEC/Mali spécifiques aux filles, notamment: ouverture d’un centre d’accueil, d’écoute et d’animation pour les filles domestiques à Bamako; enquête auprès des filles travaillant dans les hôtels, les bars et restaurants du district de Bamako; projet d’appui aux filles travaillant en milieu rural à Mopti; projet d’insertion économique et sociale dans leur milieu d’origine des filles rurales de Dansa. Elle note également avec intérêt que le ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille a été créé et que, depuis 1992, un programme d’appui à la promotion de la femme et de la jeune fille a été mis en place avec la collaboration du gouvernement malien, du PNUD et du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces projets

Article 7, paragraphe 3. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention est la Direction nationale du travail, à travers ses neuf inspections du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que les pays de l’Afrique de l’Ouest se sont réunis en février 2003 pour harmoniser leurs législations nationales en matière de lutte contre le trafic des enfants en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre. Ce projet régional d’appui est financé par la Commission européenne en collaboration avec le BIT. Les experts ont notamment recommandé que les pays adoptent des lois spécifiques définissant le trafic des enfants, la pénalisation du trafic des enfants et l’institution de peines, l’harmonisation des législations nationales, la promotion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de lutte contre le trafic des enfants. La commission note que certaines mesures recommandées existent déjà au Mali.

La commission note également avec intérêt les efforts déployés par la Côte d’Ivoire et le Mali, qui ont signé un Accord de coopération en matière de trafic des enfants le 1er septembre 2000. Une commission nationale permanente chargée du suivi de l’Accord de coopération Mali-Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants a été créée par un arrêté en date du 19 juillet 2001. La commission note que cette coopération semble déjà donner des résultats puisque, en 2001, 500 enfants victimes de trafic opérant du Mali et du Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire ont été interceptés par les autorités ivoiriennes et reconduits dans leur pays d’origine. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord de coopération en matière de trafic des enfants par le Mali et la Côte d’Ivoire.

La commission note en outre que le Mali, à travers le ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, a élaboré et soumis au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale deux accords de coopération en matière de lutte contre le trafic des enfants: un premier entre le Mali et le Ghana, et un second entre le Mali et le Burkina Faso. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et leur contenu.

Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que le gouvernement avait indiqué dans un document présentant la législation malienne sur le trafic des enfants que, courant 2001-02, le Tribunal de première instance de Sikasso a connu trois cas de poursuites pour trafic d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces affaires (infraction commise, nombre de personnes impliquées, lieu de trafic vers et en provenance de quelles régions ou pays, etc.) sur les décisions rendues.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Mali a bénéficié de l’assistance technique de l’OIT à travers le projet IPEC dont les activités se poursuivent sans difficulté d’ordre institutionnel. La commission prie le gouvernement de fournir, à travers les rapports de mission des services du travail, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays. Elle le prie également d’indiquer, outre l’absence de difficultés d’ordre institutionnel, toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans cette application ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’existe pas de statistiques fiables sur la nature, l’étendue, et l’évolution des formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement a sollicité l’appui technique du BIT (SIMPOC) pour la réalisation d’une enquête nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, en différenciant dans la mesure du possible les informations fournies selon le sexe. Elle prie également le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection.

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