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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue la ratification par le Lesotho du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.Elle espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application en tenant compte du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail (BIT).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre institutionnel. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note du Cadre stratégique et Plan d’action national contre la traite des personnes (NATPSF-AP) pour 2018-2023, ainsi que de la mise en place d’une commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau NATPSF-AP pour 2021-2026 a été adopté et des fonds ont été réservés pour sa mise en œuvre. Selon les informations du ministère de l’Intérieur, le nouveau NATPSF-AP vise notamment la coordination et coopération efficaces entre les parties prenantes à l’échelle du pays; le renforcement de l’identification et de la protection des victimes de la traite, et du soutien qui leur être apporté; et l’identification fructueuse des responsables, la conduite d’enquêtes et l’engagement de poursuites contre les auteurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes et le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées dans le cadre du NATPSF-AP pour 2021-2026, de même que sur toute évaluation de sa mise en œuvre, en précisant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Elle le prie également de communiquer des informations sur les activités de la commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes.
Contrôle de l’application de la loi. Le gouvernement indique qu’il a intensifié les formations des organes chargés du contrôle de l’application des lois et redoublé d’efforts de sensibilisation sur la lutte contre la traite. Il ajoute qu’il fournira des fonds en suffisance à l’unité de police chargée de la lutte contre la traite et le trafic illicite des personnes et établira un point de contact dans les dix districts du pays pour assurer une réactivité efficace face à tous les cas potentiels de traite. La commission note également que le gouvernement entend accroître la surveillance des agences de recrutement de main-d’œuvre au Lesotho afin de réduire le recrutement frauduleux pour travailler dans des mines en Afrique du Sud et compte renforcer la coopération avec les organes chargés de l’application de la loi dans toute l’Afrique australe pour mieux partager les informations et mieux se coordonner lors des enquêtes sur des cas de traite. En ce qui concerne l’imposition de sanctions adéquates et dissuasives aux auteurs de la traite des personnes, le gouvernement indique qu’il va résoudre les problèmes de compétence qui empêchent les tribunaux de première instance de prononcer la peine maximale pour les crimes de traite des personnes. Toutefois, la commission observe que l’article 5 de la loi contre la traite des personnes prévoit la possibilité de n’imposer qu’une amende dans les affaires de traite des personnes.
Tout en prenant note des mesures envisagées par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi, la commission constate qu’il ne fournit toujours pas d’informations concrètes sur les enquêtes menées ni sur les condamnations prononcées dans le cadre d’affaires de traite. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités de la police, de l’inspection du travail, des procureurs et des juges pour qu’ils identifient efficacement les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, mènent des enquêtes en conséquence, poursuivent les auteurs et imposent des sanctions adéquates et dissuasives. Elle le prie une fois de plus de communiquer des informations sur le nombre de cas de traite identifiés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées conformément à l’article 5 (1) de la loi contre la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de coopération avec l’Afrique du Sud et d’autres pays d’Afrique australe dans le cadre d’enquêtes sur des cas de traite transnationale des personnes.
Protection et assistance des victimes. La commission a précédemment pris note des efforts du gouvernement pour aider des victimes de traite des personnes, notamment en collaboration avec des organisations de la société civile. Elle note que le gouvernement indique qu’il a terminé de rédiger des directives pour l’identification des victimes et leur orientation vers des soins, et précise qu’il va allouer des ressources au Fonds d’affectation spéciale pour les victimes (établi en vertu de l’article 17 de la loi contre la traite des personnes). Les victimes continuent de bénéficier d’une assistance médicale et d’un soutien juridique. Lorsque des membres de la famille sont suspectés d’avoir pris part à des activités de traite, les familles concernées sont sensibilisées et conseillées. Le gouvernement ajoute que 13 victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et 4 victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail ont été signalées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour identifier, protéger et assister les victimes de la traite des personnes, dont les mesures de réinsertion de victimes de traite de retour au Lesotho. À cet égard, elle le prie d’inclure des informations sur les activités du Fonds d’affectation spéciale pour les victimes et sur la création de centres pour les victimes de la traite comme le prévoit l’article 36 de la loi contre la traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Cadre stratégique et Plan d’action national contre la traite des êtres humains (NATPSF-AP 2014-16).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le NATPSF-AP a été révisé et qu’un nouveau Plan d’action a été adopté pour 2018–2023. Le gouvernement se réfère à la création d’une commission multisectorielle de lutte contre la traite des êtres humains («la commission multisectorielle»), qui est désormais en charge de toutes les questions relatives à la traite. Les membres de cette commission sont des représentants de divers ministères, des organes chargés du contrôle de l’application de la loi, de l’appareil judiciaire et d’organisations non-gouvernementales. Selon le rapport du gouvernement, à travers cette commission multisectorielle, une formation sur la conduite des enquêtes a été organisée au profit de 33 fonctionnaires de police et une formation sur l’application des dispositions de la loi contre la traite des êtres humains a été organisée au profit de trois représentants du ministère public. De plus, 24 agents diplomatiques récemment nommés ont bénéficié d’une sensibilisation sur les problèmes de lutte contre la traite et dix inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur l’identification des situations relevant de la traite.
La commission note également que, d’après des informations émanant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un projet ayant pour thème le Renforcement de la réponse du gouvernement du Lesotho et de la société civile au problème de la traite des êtres humains est mis en œuvre dans ce pays. Ce projet, dont le déploiement est prévu jusqu’en mars 2022, vise à renforcer la réponse à la traite des personnes à travers l’identification des victimes potentielles au niveau des districts et au niveau national ainsi que leur protection et leur prise en charge. Ce projet doit également appuyer la commission multisectorielle dans l’accomplissement de sa mission de prévention, d’identification des situations relevant de la de traite des personnes et de protection des victimes. La commission note en outre que, d’après le site internet du gouvernement, la phase II du Projet d’action contre la traite et les migrations clandestines à travers le renforcement de la surveillance des frontières et des migrations, la sensibilisation au problème de la traite et le renforcement des capacités des organes chargés de contrôler l’application de la loi et de la surveillance des frontières a été engagée en 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Phase II du projet d’action contre la traite et les migrations clandestines, du Projet Renforcement de la réponse du gouvernement et de la société civile au problème de la traite, et du Cadre stratégique et plan d’action national contre la traite des êtres humains (NATPSF-AP 2014-16), et sur les résultats obtenus dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par la commission multisectorielle pour prévenir et identifier les cas de traite.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission a précédemment noté que si le gouvernement’ n’avait pas établi de centre de soins pour les victimes de traite ni de fonds destiné à leur protection et à leur réinsertion, les victimes avaient accès à des services de médicaux, psychologiques et juridiques dans les hôpitaux publics ainsi qu’à des ateliers sur les compétences essentielles nécessaires à la vie courante. Elle a également noté que le gouvernement collaborait avec des organismes de la société civile qui assurent la gestion de centres de soins fournissant une aide aux victimes de traite. La commission a prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin d’assurer une protection et une aide aux victimes en vue de favoriser leur réinsertion sociale.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Intérieur s’emploie actuellement à la création d’un centre d’accueil permanent des victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’aide et de protection prises ou envisagées en faveur des victimes de traite dans ce centre d’accueil permanent, de même que sur le nombre des personnes qui auront bénéficié de ces mesures.
3. Sanctions adéquates. La commission a précédemment observé que, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la loi contre la traite des êtres humains, une personne reconnue coupable d’actes relevant de la traite peut n’être condamnée qu’au versement d’une amende. Elle a noté à cet égard la référence faite par le gouvernement à deux procès à l’issue desquels une condamnation avait été obtenue et elle a demandé au gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées à l’égard de personnes reconnues coupables au regard de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de cette loi.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles à ce jour, 56 procédures ont été initiées pour des affaires de traite des personnes , 12 sont au stade de l’enquête/l’instruction et 24 ont été closes, les accusations de traite n’ayant pu être retenues. Deux personnes accusées ont été acquittées et une personne a été reconnue coupable et condamnée à deux ans de prison. À cet égard, la commission note qu’il ressort du rapport soumis par le gouvernement en novembre 2019 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies que le problème qui se pose dans les procédures judiciaires liées aux affaires de traite d’êtres humains est le refus des victimes de venir témoigner au procès (A/HRC/WG.6/35/LSO/1, paragraphe 56). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les procédures judiciaires concernant les affaires de traite des personnes, notamment à travers la conduite d’enquêtes approfondies et la mise en place d’un dispositif approprié permettant de recueillir les preuves nécessaires pour que les auteurs puissent être poursuivis et condamnés, de manière à ce que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions adéquates soient appliquées dans de telles circonstances. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la loi contre la traite des êtres humains, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 314A(1) de la loi (modificative) de 1998 concernant la procédure pénale et l’administration de la preuve habilite la cour à substituer une peine d’emprisonnement ou de détention prononcée à l’encontre d’une personne coupable d’infraction mineure (pour laquelle la peine maximale encourue est de 18 mois) par une injonction d’accomplir un service d’intérêt communautaire. Elle a également noté que, selon les indications données par le gouvernement, la règle 16 du règlement de 1999 sur l’accomplissement d’un service communautaire prévoit de recueillir le consentement de la personne condamnée à accomplir un tel travail communautaire en lieu et place de sa peine privative de liberté. La commission a prié le gouvernement de communiquer le texte dudit règlement de 1999 sur l’accomplissement d’un service communautaire. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué le texte de ce règlement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du règlement de 1999 sur l’accomplissement d’un service communautaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de la loi de 2011 contre la traite des personnes et prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, en indiquant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance.
La commission prend note des données statistiques sur les cas de traite fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 2012-2014. Elle note que plusieurs cas de traite sont liés au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, et que, en 2014, sept victimes de la traite ont été localisées et quatre auteurs d’actes de traite identifiés. Le gouvernement indique en outre qu’un cadre stratégique national de lutte contre la traite des personnes (2014-2016) ainsi qu’un plan d’action ont été adoptés pour renforcer les capacités des organes chargés d’appliquer la loi. En juillet 2015, un atelier a été organisé pour les parties intéressées au sujet de la compilation des données concernant les cas de traite. La commission a également pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement d’octobre 2014 au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles le ministère du Genre met en œuvre des programmes de sensibilisation au problème de la traite des personnes, en partenariat avec le ministère de la Police, et mène, en coopération avec les services de police sud-africains, des opérations de sensibilisation dans les villes et villages frontaliers (A/HRC/WG.6/21/LSO/1, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes, ainsi que le plan d’action, et d’indiquer les résultats obtenus en matière de lutte contre la traite.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il n’ait pas créé le Centre de prise en charge des victimes ni un fonds de protection et de réadaptation des victimes de la traite, des services médicaux, psychologiques et juridiques, ainsi que des services relatifs aux aptitudes fondamentales, sont à la disposition des victimes, dans les hôpitaux et centres de soins gouvernementaux, et que l’Unité de protection de l’enfance (CGPU) fournit des conseils limités à ces groupes. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, ci-dessus mentionné, d’après lesquelles il a mis en place un partenariat avec des organisations de la société civile chargées de gérer les centres d’accueil qui assistent les victimes, et le ministère du Développement social a dispensé à 21 agents une formation portant sur la définition de la traite et l’identification des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance en vue de faciliter leur réinsertion dans la société.
3. Sanctions adéquates. La commission a précédemment observé que, en vertu de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes, une personne condamnée pour traite peut n’être condamnée qu’à une peine d’amende. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre d’auteurs d’actes de traite en 2014. Le gouvernement s’engage à communiquer les informations requises dès que des cas auront été examinés et les sanctions prononcées. La commission prend cependant note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les enquêtes sur huit affaires sont achevées; dans cinq d’entre elles, les auteurs ont comparu devant les tribunaux alors qu’ils étaient placés en détention provisoire; les procès sont en cours dans deux affaires; et, dans la dernière affaire, l’auteur a été condamné en première instance mais le jugement a été infirmé en appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes en fournissant des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de tels actes. Prière également d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que les organes chargés d’appliquer la loi bénéficient de la formation adéquate.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 314A(1) de la loi (modifiée) de 1998 sur la procédure pénale et les preuves autorise un tribunal à remplacer une peine d’emprisonnement ou de détention prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction mineure (pour laquelle un tribunal peut prononcer une peine de dix-huit mois d’emprisonnement maximum) par une ordonnance lui imposant d’exécuter des travaux d’intérêt général. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la condamnation à réaliser des travaux d’intérêt général peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée.
La commission note que le gouvernement indique que la règle no 16 des règles applicables aux travaux d’intérêt général de 1999 prévoit le consentement de la personne condamnée à l’exécution d’un travail d’intérêt général en tant que peine alternative. La nature du travail effectué est essentiellement agricole et/ou concerne l’assainissement de l’environnement. Il est fondé sur la communauté et donc réalisé à la demande de la communauté, ce qui permet à l’auteur de l’infraction de manifester son repentir en contribuant au bien public. Il n’existe pas d’organisation particulière bénéficiant du travail effectué puisque c’est la communauté qui en bénéficie de manière générale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de transmettre copie des règles applicables aux travaux d’intérêt général de 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de la loi de 2011 contre la traite des personnes et prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, en indiquant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance.
La commission prend note des données statistiques sur les cas de traite fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 2012-2014. Elle note que plusieurs cas de traite sont liés au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, et que, en 2014, sept victimes de la traite ont été localisées et quatre auteurs d’actes de traite identifiés. Le gouvernement indique en outre qu’un cadre stratégique national de lutte contre la traite des personnes (2014-2016) ainsi qu’un plan d’action ont été adoptés pour renforcer les capacités des organes chargés d’appliquer la loi. En juillet 2015, un atelier a été organisé pour les parties intéressées au sujet de la compilation des données concernant les cas de traite. La commission a également pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement d’octobre 2014 au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles le ministère du Genre met en œuvre des programmes de sensibilisation au problème de la traite des personnes, en partenariat avec le ministère de la Police, et mène, en coopération avec les services de police sud-africains, des opérations de sensibilisation dans les villes et villages frontaliers (A/HRC/WG.6/21/LSO/1, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes, ainsi que le plan d’action, et d’indiquer les résultats obtenus en matière de lutte contre la traite.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il n’ait pas créé le Centre de prise en charge des victimes ni un fonds de protection et de réadaptation des victimes de la traite, des services médicaux, psychologiques et juridiques, ainsi que des services relatifs aux aptitudes fondamentales, sont à la disposition des victimes, dans les hôpitaux et centres de soins gouvernementaux, et que l’Unité de protection de l’enfance (CGPU) fournit des conseils limités à ces groupes. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, ci-dessus mentionné, d’après lesquelles il a mis en place un partenariat avec des organisations de la société civile chargées de gérer les centres d’accueil qui assistent les victimes, et le ministère du Développement social a dispensé à 21 agents une formation portant sur la définition de la traite et l’identification des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance en vue de faciliter leur réinsertion dans la société.
3. Sanctions adéquates. La commission a précédemment observé que, en vertu de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes, une personne condamnée pour traite peut n’être condamnée qu’à une peine d’amende. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre d’auteurs d’actes de traite en 2014. Le gouvernement s’engage à communiquer les informations requises dès que des cas auront été examinés et les sanctions prononcées. La commission prend cependant note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les enquêtes sur huit affaires sont achevées; dans cinq d’entre elles, les auteurs ont comparu devant les tribunaux alors qu’ils étaient placés en détention provisoire; les procès sont en cours dans deux affaires; et, dans la dernière affaire, l’auteur a été condamné en première instance mais le jugement a été infirmé en appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes en fournissant des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de tels actes. Prière également d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que les organes chargés d’appliquer la loi bénéficient de la formation adéquate.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 314A(1) de la loi (modifiée) de 1998 sur la procédure pénale et les preuves autorise un tribunal à remplacer une peine d’emprisonnement ou de détention prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction mineure (pour laquelle un tribunal peut prononcer une peine de dix-huit mois d’emprisonnement maximum) par une ordonnance lui imposant d’exécuter des travaux d’intérêt général. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la condamnation à réaliser des travaux d’intérêt général peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée.
La commission note que le gouvernement indique que la règle no 16 des règles applicables aux travaux d’intérêt général de 1999 prévoit le consentement de la personne condamnée à l’exécution d’un travail d’intérêt général en tant que peine alternative. La nature du travail effectué est essentiellement agricole et/ou concerne l’assainissement de l’environnement. Il est fondé sur la communauté et donc réalisé à la demande de la communauté, ce qui permet à l’auteur de l’infraction de manifester son repentir en contribuant au bien public. Il n’existe pas d’organisation particulière bénéficiant du travail effectué puisque c’est la communauté qui en bénéficie de manière générale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de transmettre copie des règles applicables aux travaux d’intérêt général de 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi et de protection et réintégration des victimes. La commission a précédemment pris note de la loi de 2011 contre la traite des personnes qui interdit la traite des personnes et des enfants et prévoit une peine pouvant aller de vingt-cinq ans de prison à la perpétuité ou une amende d’un maximum de 2 millions de maloti (soit environ 230 000 dollars E.-U.). Elle a également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales d’octobre 2011, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, le faible nombre de cas signalés et le nombre insuffisant de centres d’accueil et de services de conseil pour les victimes de la traite (CEDAW/C/LSO/CO/1-4, paragr. 24).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une enquête sur le cas d’un travailleur étranger soumis au travail forcé est en cours. Il n’apparaît cependant pas clairement, d’après les informations fournies, si ce cas fera l’objet de poursuites au titre de la loi contre la traite des personnes. Etant donné l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur l’application pratique de la loi contre la traite des personnes, notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de contrôler l’application de la loi contre la traite des personnes. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance afin de faciliter leur réintégration future dans la société.
2. Sanctions adéquates. La commission a précédemment observé que, en vertu de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes, une personne condamnée pour traite peut n’être punie que d’une peine d’amende. A cet égard, la commission s’est référée aux explications contenues dans le paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et a rappelé que, étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les peines doivent avoir, une législation prévoyant une amende ou une peine de prison ne peut pas être considérée comme efficace. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission ne peut que de nouveau le prier d’indiquer la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique en fournissant des informations particulières relatives aux peines spécifiques imposées aux personnes condamnées en vertu de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission note que l’article 314A(1) de la loi (modifiée) de 1998 sur la procédure pénale et les preuves autorise un tribunal à remplacer une peine d’emprisonnement ou de détention prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction mineure (pour laquelle un tribunal peut prononcer une peine de dix-mois d’emprisonnement maximum) par une ordonnance lui imposant d’exécuter des services à la collectivité. Elle note également que, en vertu des articles 314A(2) et 320A de cette loi, les procédures d’exécution d’une condamnation à la réalisation de services à la collectivité sont établies dans les règles établies par le président du tribunal. La commission prie le gouvernement de préciser si la condamnation à réaliser des services à la collectivité peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des règles régissant les services à la collectivité et de fournir des informations plus détaillées sur la nature du travail exécuté dans le cadre du travail communautaire ainsi que sur les organisations pour lesquelles ces travaux sont effectués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Mesures de répression; protection et réintégration des victimes. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi contre la traite des personnes, le 11 janvier 2011. Le paragraphe premier de l’article 5 et l’article 2 de la loi interdisent la traite des personnes et des enfants et prévoient une peine pouvant aller de vingt-cinq ans de prison à la perpétuité ou une amende d’un maximum de 2 millions de maloti (soit environ 230 000 dollars E.-U.). La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 21 octobre 2011, tout en saluant l’adoption de la loi, s’est dit préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, le faible nombre de cas signalés et le nombre insuffisant de centres d’accueil et de services de conseil pour les victimes de la traite (CEDAW/C/LSO/CO/1-4, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application concrète de la loi contre la traite des personnes, notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures qu’il a prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi en matière de lutte contre la traite. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance afin de faciliter leur réintégration future dans la société.
2. Peines adaptées. La commission observe que, en vertu du paragraphe premier de l’article 5 et de l’article 2 de la loi contre la traite des personnes, une personne condamnée pour traite peut n’être punie que d’une peine d’amende. A cet égard, la commission se réfère aux explications contenues dans le paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et rappelle que, étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les peines doivent avoir, une législation prévoyant une amende ou une peine de prison ne peuvent pas être considérées comme efficaces. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, en fournissant des informations particulières relatives aux peines spécifiques prononcées contre des personnes condamnées en vertu du paragraphe premier de l’article 5 et de l’article 2 de la loi contre la traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 7, paragraphes (1) et (2), de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail prévoit des sanctions pénales à l’encontre de quiconque exige un travail forcé au profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’encontre de quiconque, investi d’une autorité publique, qui contraint la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que des sanctions similaires soient prévues en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée, au profit d’une entité publique.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif national tripartite du travail a décidé de revoir le Code du travail, et que les préoccupations de la commission seront prises en considération à cette occasion. La commission a également noté, à la lecture du rapport du gouvernement de 2008, que la question a été examinée dans le cadre de la révision de la législation du travail, mais que le projet de loi incorporant la modification proposée n’a pas encore été examiné par le Parlement. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport sur l’application de la convention no 105, également ratifiée par le Lesotho, qu’il a l’intention de soumettre un projet de loi au Parlement dès que possible. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le projet de loi en question sera adopté prochainement et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui aura exigé ou imposé un travail forcé au bénéfice d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de toute personne investie d’une autorité publique qui aura contraint la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que des sanctions similaires soient prévues en cas d’imposition de travail forcé, telles que définies à l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée, y compris dans le cas où ce travail s’effectue au profit d’une entité publique. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif national tripartite du travail avait décidé de revoir le Code du travail, et que les préoccupations de la commission seraient prises en considération dans ce cadre.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, la question a été examinée dans le cadre de la révision de la législation du travail, mais que le projet de loi incorporant la modification proposée n’a pas encore été discuté par le parlement.

Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi en question sera adopté prochainement et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé au profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de l’ordonnance en question, même dans le cas où ce travail serait imposé au profit d’une entité publique. Elle avait pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle cette question devait être examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif national tripartite du travail a décidé de réviser le Code du travail et que le processus de révision débutera en novembre 2005, avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement déclare que les préoccupations de la commission seront prises en considération au cours de cette révision.

La commission prend note de ces indications et veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises par le gouvernement en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé au profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de l’ordonnance en question, même dans le cas où ce travail serait imposé au profit d’une entité publique. Elle avait pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle cette question devait être examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif national tripartite du travail a décidé de réviser le Code du travail et que le processus de révision débutera en novembre 2005, avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement déclare que les préoccupations de la commission seront prises en considération au cours de cette révision.

La commission prend note de ces indications et veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises par le gouvernement en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7 1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7 2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, un société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de cette ordonnance, même dans le cas où ce travail serait imposé au profit d’une entité publique. La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1998 que cette question serait examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.

Le gouvernement indique à nouveau dans son dernier rapport que la question des sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé n’a pas encore été examinée par le Comité consultatif national et qu’il s’engage à soumettre cette question aux prochaines réunions du comité, en réitérant l’assurance de sa volonté de rendre la législation conforme à la convention.

Prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises par le gouvernement de manière à rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point, et elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 25 de la convention. La commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 sur le Code du travail, à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou tout membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé au sens de l’article 3 de cette ordonnance, même au profit d’une entité publique. Le gouvernement avait indiqué que la question serait examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.

Dans son dernier rapport, le gouvernement répète que la question des sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé n’a pas encore été examinée par le comité consultatif national et promet à nouveau de porter la question à l’attention de celui-ci lors de ses prochaines réunions

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est déterminéà mettre la législation nationale en conformité avec la convention et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour ce faire. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7 1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7 2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé au sens de l’article 3 de cette ordonnance, même dans le cas ou il serait imposé pour le profit d’une entité publique. La commission avait pris note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement de 1998 selon laquelle cette question serait examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la question des sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé n’a pas encore été examinée par le Comité consultatif national et qu’il s’engage à soumettre cette question aux prochaines réunions du comité.

La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures appropriées dans un proche avenir pour rendre conforme la législation nationale à la convention sur ce point, et elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures afin que l'imposition de travail forcé telle que définie à l'article 3 de l'ordonnance de 1992 portant Code du travail soit passible de sanctions, au cas où ce travail est exécuté au bénéfice d'une entité publique, étant donné que cette question n'est pas couverte par l'article 7 du texte. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que cette question doit faire l'objet d'un examen par le Comité consultatif national tripartite du travail, elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout développement dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures. Le gouvernement indique que, comme le travail forcé est interdit sous toutes ses formes par la Constitution, il serait inconstitutionnel pour quiconque d'y recourir, que ce soit dans l'intérêt d'un particulier ou d'une entité publique.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la définition du travail forcé, figurant à l'article 3 de l'ordonnance de 1982 portant Code du travail, ainsi que les sanctions pénales prévues à l'article 7(1) de cet instrument à l'encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d'un particulier, d'une association ou d'un organisme, et à l'article 7(2) à l'encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait une population ou un membre d'une population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission exprime à nouveau l'espoir que des sanctions similaires seront prévues en cas d'imposition de travail forcé au sens de l'article 3 de cette ordonnance, même dans le cas où il serait imposé par une entité publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 11 de 1967 sur l'emploi et la loi no 1 de 1977 (modificatrice) sur l'emploi ont été abrogées par l'ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail. La commission note avec intérêt la définition du travail forcé donnée à l'article 3 de ladite ordonnance et les sanctions pénales prévues à l'article 7(1) de cet instrument à l'encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d'un particulier, d'une association ou d'un organisme, et à l'article 7(2) à l'encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait une population ou un membre d'une population à travailler pour un particulier, un société, une association ou tout autre organisme. La commission exprime l'espoir que des sanctions similaires seront prévues en cas d'imposition de travail forcé tel que défini à l'article 3, même dans le cas où il serait imposé par une entité publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 11 de 1967 sur l'emploi et la loi no 1 de 1977 portant modification de la loi sur l'emploi ont été abrogées par l'ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail. La commission note avec intérêt la définition du travail forcé donnée à l'article 3 de l'ordonnance et les sanctions pénales prévues à l'article 7 1) de l'ordonnance à l'encontre de toute personne qui exige ou impose un travail forcé au profit de tout particulier, association ou organisme et à l'article 7 2) à l'encontre de tout chef ou officier public qui soumet la population ou l'un de ses membres à l'obligation de travailler pour tout particulier, compagnie, association ou autre groupe équivalent. La commission espère que des sanctions similaires seront prévues pour toute imposition de travail forcé tel que défini à l'article 3, même s'il est imposé au profit d'une entité publique, et que le gouvernement indiquera toutes mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait noté avec satisfaction en 1979 que l'article 79 2) de la loi sur l'emploi (1967) (qui autorisait les chefs à exiger des personnes qu'elles travaillent pour leur compte en qualité de messagers) avait été abrogé en vertu de la loi sur l'emploi (modifiée) de 1977. Copie de cette dernière avait été reçue par la commission. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, que l'article 79 2) de la loi de 1967 sur l'emploi est en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l'état de la loi telle qu'appliquée actuellement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission avait noté avec satisfaction en 1979 que l'article 79 2) de la loi sur l'emploi (1967) (qui autorisait les chefs à exiger des personnes qu'elles travaillent pour leur compte en qualité de messagers) avait été abrogé en vertu de la loi sur l'emploi (modifiée) de 1977. Copie de cette dernière avait été reçue par la commission. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, que l'article 79 2) de la loi de 1967 sur l'emploi est en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l'état de la loi telle qu'appliquée actuellement.

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