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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération des syndicats du personnel d’encadrement et de direction de Finlande (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) (ci-après dénommées «les syndicats»), et de la Fédération des entreprises finlandaises (SY), jointes au rapport du gouvernement.
Législation. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’une étude a été publiée en novembre 2020 dans le cadre du projet «Aidosti yhdenvertaiset», évaluant les effets de la réforme de 2015 de la loi sur la non-discrimination, un point qui avait été soulevé par la commission dans sa précédente observation. Selon l’étude, la réforme a atteint nombre de ses objectifs, mais le principal défi reste la mise en œuvre de la loi: la loi n’est pas encore assez connue, les discriminations restent sous-déclarées et partiellement non identifiées, et les fonctionnaires chargés de sa mise en œuvre manquent de ressources. L’étude souligne que la discrimination fondée sur des motifs différents est signalée et traitée par des voies juridiques différentes, d’où des différences en matière de protection juridique et de réparations. À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (ONU) et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont appelé le gouvernement à modifier la législation afin d’améliorer l’efficacité du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la discrimination (E/C.12/FIN/CO/7, 30 mars 2021, paragr. 15 b) et A/HRC/WG.6/41/FIN/2, 17 août 2022, paragr. 11 a)). La commission prend également note de l’appel lancé par la SY pour que les éléments discriminatoires liés à la législation et aux structures du marché du travail soient supprimés. Enfin, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle réforme partielle de la loi est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: a) le résultat de la réforme de la loi sur la non-discrimination (1325/2014) et de tout autre texte législatif pertinent; b  l’application dans la pratique de cette loi ainsi que de la loi sur l’égalité entre les hommes et femmes (1329/2014), telle que modifiée; et c) toute activité visant à assurer la compréhension et le respect de ces lois.
Article 2 de la convention. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Enseignement et ségrégation professionnelle. Se référant à sa précédente demande directe sur le sujet, la commission note qu’un projet de recherche a été lancé sous le titre «Faire tomber les barrières: raisons des choix éducatifs des jeunes et moyens de réduire la ségrégation entre les sexes dans les domaines éducatif et professionnel (2017-2019)». Elle note également les indications du gouvernement, dans ses rapports au Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, selon lesquelles la ségrégation des professions en fonction du sexe reste un problème qui limite l’égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle (et contribue à maintenir l’écart de rémunération entre hommes et femmes). Le gouvernement a également indiqué que le plan d’action gouvernemental pour l’égalité des genres 2016-2019 prévoyait le développement des conseils d’orientation et des périodes d’initiation à la vie professionnelle dans les écoles, afin que filles et garçons se familiarisent avec les secteurs à dominante féminine et masculine, ainsi que la formation d’experts en emploi et en administration économique pour éliminer la ségrégation sexiste sur le marché du travail. Le programme d’études de base et les guides sur l’égalité (notamment le guide «Tasa-arvotyö on taitolaji» sur la promotion de l’égalité des genres dans l’éducation de base, publié par l’Agence nationale pour l’éducation) aident le personnel enseignant à encourager et aider les élèves à faire des choix liés à la vie professionnelle, à choisir des matières et à poursuivre leurs études sans que les rôles ou les attentes soient liés au sexe. Selon le gouvernement, l’objectif est de rendre les plans d’égalité obligatoires à tous les niveaux de l’enseignement, y compris l’éducation et la garde des jeunes enfants (ECEC), et l’objectif à long terme est de parvenir à un meilleur équilibre entre les sexes dans diverses professions (CEDAW/C/FIN/8, 1er avril 2021, paragr. 203, 206 et 217-224; et A/HRC/WG.6/41/FIN/1, 5 août 2022, paragr. 52). À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail et dans les choix éducatifs et a recommandé au gouvernement: a) d’allouer des ressources suffisantes pour la mise en œuvre des recommandations du projet de recherche «Faire tomber les barrières» susmentionné; b) de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales afin d’accélérer la représentation dans les domaines éducatifs et professionnels où l’un ou l’autre sexe est sous-représenté; et c) de mener des campagnes de sensibilisation remettant en cause les attentes stéréotypées concernant les rôles des hommes et des femmes (E/C.12/FIN/CO/7, paragr. 18 et 19 a) et b)). La commission prend note de l’adoption du plan d’action pour l’égalité entre les genres 2020-2023 qui prévoit, entre autres, les mesures suivantes: promulguer des plans obligatoires d’égalité entre les genres pour l’éducation de la petite enfance (mesure 4.1); promouvoir l’égalité entre les genres et neutraliser la ségrégation entre les genres dans l’éducation et la vie professionnelle (4.3); et ajouter des mesures d’incitation visant à réduire l’écart entre hommes et femmes en matière de formation dans les matières technologiques et de codage informatique (7.9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des recommandations du projet de recherche «Faire tomber les barrières» et des mesures prévues dans le plan d’action pour l’égalité des genres 2020-2023 ou autre. Rappelant l’objectif de 40 pour cent de représentation féminine dans les conseils d’administration, mentionné dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à cet égard.
Accès à l’enseignement et à la formation professionnelle et accès à l’emploi et à la profession des Roms. Politique nationale pour les Roms. La commission note les indications du gouvernement, dans les rapports qu’il a soumis au CEDAW en avril 2021 et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en août 2022, selon lesquelles: a) la politique nationale 2018-2022 en faveur des Roms a intégré des actions et des mesures ayant permis la création de capacités supplémentaires pour améliorer les droits de l’homme et le statut socio-économique des Roms; b) le prochain document de politique pour 2023-2030 est en cours d’élaboration; et c) le programme d’action 2021-2023 du gouvernement pour lutter contre le racisme et promouvoir les bonnes relations et le programme national 2020-2030 de travail et de politique de la jeunesse comprennent des mesures concrètes qui s’attaquent à la discrimination à l’égard des Roms (CEDAW/C/FIN/8, paragr. 46-50; A/HRC/WG.6/41/FIN/1, paragr. 32 et 62). Sur ce point, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), tout en félicitant la Finlande pour son programme politique bien élaboré en faveur des Roms, s’est dit préoccupé par le fait que la majorité des Roms continuent d’être victimes de discrimination, notamment en termes d’accès à l’emploi, au logement et à l’enseignement (CERD/C/FIN/CO/23, 8 juin 2017, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale 2023-2030 pour les Roms ou autre, pour promouvoir l’accès des Roms à l’enseignement à tous les niveaux et à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi et à la profession, et sur leurs effets et leurs résultats. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer l’accès des Roms victimes de discrimination aux mesures de protection juridique, notamment en sensibilisant les Roms à ce sujet.
Accès aux activités traditionnelles du peuple sami. La commission note que, dans leurs observations finales: a) le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a indiqué qu’il demeurait préoccupé par le fait que les droits des Samis relatifs à leurs terres traditionnelles et à leur moyen de subsistance traditionnel menacé qu’est la pêche n’étaient pas suffisamment protégés; et b) le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations faisant état d’une discrimination persistante à l’encontre des Samis et par le fait que les changements législatifs, les projets d’infrastructure et les incursions sur leurs terres avaient érodé leurs droits à maintenir leur mode de vie et leurs moyens de subsistance traditionnels, notamment l’élevage de rennes et la pêche (CERD/C/FIN/CO/23, paragr. 16, et E/C.12 /FIN/CO/7, paragr. 14 et 50). À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en août 2022, selon laquelle les conditions préalables à la ratification de la convention de l’OIT (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, «seront évaluées, le Parlement sami participera à ce processus, et d’autres organisations samis contribueront aux travaux» (A/HRC/WG.6/41/FIN/1, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les effets pratiques des réformes juridiques sur l’accès des Samis à leurs activités traditionnelles; et ii) les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des Samis et les progrès accomplis.
Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. Accès à l’emploi et à la profession de la population immigrée. La commission note que, dans leurs observations, les syndicats susmentionnés (SAK, AKAVA et STTK), se référant à un rapport de 2021 de l’administration de la sécurité et de la santé au travail, dénoncent une discrimination croissante à l’encontre des travailleurs étrangers ces dernières années (du sous-paiement des salaires à la traite des personnes). Selon eux, des insuffisances de rémunération ont été observées sur près de la moitié des lieux de travail inspectés en 2021. La commission rappelle également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le CERD et le CEDAW ont noté un ou plusieurs des problèmes suivants: a) l’intensification des sentiments hostiles à l’égard des personnes perçues comme étant d’origine étrangère et la montée du discours anti-immigrés assimilable à du racisme et de la xénophobie chez les personnalités politiques; b) le fait que les personnes perçues comme étant d’origine étrangère continuent de souffrir de discrimination dans l’emploi, le logement et l’éducation, que le taux de chômage des femmes issues de l’immigration reste très élevé et qu’une plus grande proportion d’entre elles occupe un emploi à temps partiel par rapport aux femmes d’origine finlandaise; et c) la violation des dispositions relatives au salaire minimum dans les conventions collectives, en particulier pour les travailleurs migrants, et l’absence de protection juridique des droits du travail des travailleurs saisonniers dans le secteur agricole, qui sont souvent employés sans contrat et donc vulnérables à l’exploitation (CERD/C/FIN/CO/23, paragr. 10 et 20; E/C.12/FIN/CO/7, paragr. 14 et 25; CEDAW/C/FIN/8, paragr. 31; et CCPR/C/FIN/CO/7, 3 mai 2021, paragr. 15). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées à la loi sur les étrangers, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021, visent à faciliter la détection de l’exploitation au travail et à prévenir l’exploitation de la main-d’œuvre étrangère. Le gouvernement souligne également les problèmes d’emploi des femmes immigrées et indique qu’un projet intitulé «Manifold More», financé par le Fonds social européen, a été mis en œuvre d’octobre 2019 à septembre 2022 en vue de promouvoir la diversité dans la vie professionnelle et de faire progresser les parcours professionnels des femmes hautement qualifiées issues de l’immigration. La commission note également que le plan d’action 2020-2023 pour l’égalité entre hommes et femmes prévoit de dresser la carte des obstacles que les membres de divers groupes minoritaires peuvent rencontrer pour postuler à l’enseignement supérieur et de prendre des mesures en conséquence (mesure 4.6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique, y compris l’exploitation des travailleurs migrants, et pour faciliter l’éducation et l’accès à l’emploi des travailleurs d’origine étrangère, y compris les femmes. Prière de fournir des informations sur les activités spécifiquement destinées à sensibiliser les partenaires sociaux et les responsables de l’application des lois au droit à la non-discrimination des travailleurs migrants.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la sécurité et de la santé au travail fait respecter l’interdiction de la discrimination au travail en vertu de la loi sur la non-discrimination, ainsi que des informations fournies concernant le nombre d’inspections effectuées. Elle rappelle les conclusions du projet «Aidosti yhdenvertaiset» susmentionné concernant le manque de ressources des fonctionnaires et son effet sur la sous-déclaration et la non-identification partielle de la discrimination. Elle note également que le gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au CEDAW en avril 2021, indique que la loi révisée sur la non-discrimination permet aux autorités de prendre plus facilement des mesures concernant la discrimination subie par les femmes, mais que le médiateur pour l’égalité a noté que, en l’absence de dispositions juridiques expresses concernant les formes multiples et croisées de discrimination et faute de compétences des agents publics, il reste difficile d’assurer une protection juridique aux victimes, en particulier dans le cas de la discrimination à l’égard des femmes appartenant à des groupes minoritaires (CEDAW/C/FIN/8, paragr. 12). La commission note également que le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels a recommandé: a) d’enquêter sur les rapports faisant état de violations des dispositions des conventions collectives relatives à la rémunération et de renforcer l’inspection du travail dans les secteurs de l’économie où de telles violations sont susceptibles de se produire; b) d’améliorer les procédures de plainte dans ces secteurs pour les rendre facilement accessibles; c) d’aider les victimes à obtenir réparation; et d) de veiller à ce que les employeurs contrevenants, même lorsqu’ils sont basés à l’étranger, soient soumis à des sanctions (E/C.12/FIN/CO/7, paragr. 26). Elle prend également note des observations des syndicats susmentionnés, qui demandent que des mesures soient prises pour lutter contre les modèles de gestion qui reposent sur la discrimination, l’exploitation et la sous-rémunération des travailleurs. Ces syndicats estiment que les instruments de contrôle et les recours juridiques sont insuffisants, les enquêtes trop longues et les réparations inadéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) renforcer la capacité des autorités à identifier les cas de discrimination au travail, y compris les formes multiples et croisées de discrimination; ii) améliorer les procédures de plainte; et iii) veiller à ce que les sanctions imposées soient dissuasives et les réparations accordées adéquates. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination au travail traités par les autorités compétentes en vertu de la loi anti-discrimination et de la loi sur l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des industries de Finlande (EK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de genre. Ségrégation professionnelle. La commission rappelle que le Programme pour l’égalité de genre (2012-2015) vise à réduire la ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation, les choix de carrière et le marché du travail. Dans ce contexte, la commission prend note de l’étude publiée en 2014 par le ministère de l’Emploi et de l’Economie dans le cadre du Programme de développement VALTAVA sur les perspectives de genre dans les services des bureaux pour l’emploi. Les conclusions de cette étude devraient être utilisées dans le développement des services du ministère de l’Emploi. La commission se félicite du projet TASURI qui contient des statistiques compilées sur la représentation des hommes et des femmes dans l’administration des entreprises. La recherche quantitative menée dans le cadre de ce projet permet d’obtenir des informations sur le recrutement à ces postes en appliquant une perspective de genre, ce qui permet de disposer de matériel qui servira à de futures activités pratiques de développement. La commission note que l’objectif de 40 pour cent de femmes dans les conseils d’administration sera atteint grâce à l’autorégulation des sociétés, et que le gouvernement évaluera les progrès réalisés et la nécessité d’adopter des mesures législatives. En ce qui concerne l’éducation, différentes mesures visant à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes ont été incluses dans plusieurs domaines portant sur des matières fondamentales de l’enseignement de base. De plus, la loi portant modification de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (1329/2014) a étendu à l’enseignement primaire obligatoire l’obligation d’élaborer des plans en matière d’égalité dans les établissements d’enseignement. La commission se félicite des mesures volontaristes prises pour combattre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et prie le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, de continuer à indiquer les activités de ce type menées et leur impact sur la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations spécifiques sur l’utilisation concrète de l’étude publiée par le ministère de l’Emploi et de l’Economie, ainsi que sur ses répercussions, et sur le projet TASURI. La commission encourage le gouvernement à suivre les avancées accomplies vers la réalisation de l’objectif de 40 pour cent de femmes dans les conseils d’administration et à fournir des informations sur les progrès réalisés ainsi que sur la nécessité d’adopter des mesures législatives.
Mesures destinées à lutter contre la discrimination raciale et ethnique. La commission note dans le rapport du gouvernement que le groupe de travail chargé de promouvoir l’intégration de la communauté somali a recueilli des informations et identifié des mesures visant à renforcer l’intégration de la communauté somali, tout en promouvant le dialogue et en les associant à la planification de l’intégration. Elle note que le rapport du groupe de travail a été pris en compte lorsque le gouvernement a adopté son Programme national pour l’intégration en 2012. Le ministère de l’Emploi et de l’Economie a mis en œuvre, dans le cadre du projet «OUI-L’égalité est une priorité», un programme pour la gestion de la diversité dans lequel des ateliers sur la gestion de la diversité ont été organisés pour le secteur privé, une page Web a été créée, une banque de données sur les bonnes pratiques en matière de gestion de la diversité a été élaborée, et un manuel et une liste d’éléments à contrôler afin de favoriser le développement de la gestion de la diversité dans le secteur public ont été publiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination raciale et ethnique, en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris sur les résultats obtenus. En l’absence d’informations concernant les activités visant spécifiquement à sensibiliser les partenaires sociaux et fonctionnaires chargés de faire respecter la loi au droit des travailleurs migrants à la non-discrimination, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Accès des Roms à l’emploi et à la profession. Politique nationale sur les Roms. La commission se félicite des différentes mesures prises dans le cadre de la politique nationale sur les Roms. Une campagne a été diffusée dans les médias dans le cadre du projet «OUI-L’égalité est une priorité», en 2012, afin de promouvoir des attitudes positives à l’égard des groupes risquant d’être exclus du marché du travail. Le projet TEMPO, qui vise à aider les demandeurs d’emploi roms à trouver un emploi sur le marché public du travail, a permis d’offrir des services aux demandeurs d’emploi, y compris au niveau de l’encadrement dans la recherche d’emploi et d’orientation en matière de carrière et d’études. Ce projet a abouti à un modèle d’encadrement des demandeurs d’emploi et à un modèle que les employeurs peuvent utiliser pour trouver un emploi aux chômeurs roms. La commission note que la politique nationale sur les Roms a sensibilisé aux questions les concernant et permis d’assurer une meilleure coordination de ces questions au niveau national, en particulier dans le secteur de l’éducation. Toutefois, la mise en œuvre au niveau local a rencontré certaines difficultés, en particulier dans les domaines de l’emploi et de l’éducation des adultes. D’après un rapport publié par le Médiateur pour les minorités en 2014, 54 pour cent des Roms ayant fait acte de candidature au cours des cinq dernières années ont eu l’impression qu’ils étaient victimes de discrimination au moment du recrutement. D’après ce rapport, les jeunes Roms ne font que peu appel aux mesures de protection juridique existantes pour combattre la discrimination lors de leur recherche d’emploi: 87 pour cent des Roms victimes de discrimination lors de la recherche d’emploi n’ont pas dénoncé ces actes, et personne n’a dénoncé cette discrimination aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale sur les Roms, pour promouvoir l’accès de ces derniers à l’emploi et à la profession, ainsi que sur l’impact de ces mesures et les résultats obtenus en la matière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les difficultés liées à la mise en œuvre locale des mesures prévues par la politique nationale sur les Roms sont traitées. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer l’accès des Roms victimes de discrimination aux mesures juridiques de protection, en particulier en ayant recours à des mesures de sensibilisation.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’assiduité scolaire pose problème pour un élève rom sur cinq, bien qu’il y ait eu des améliorations en ce qui concerne la scolarisation des enfants roms au niveau préscolaire et que davantage d’élèves roms réussissent au niveau de l’enseignement primaire. Le fait que les élèves roms souhaitent commencer une vie indépendante et construire une famille à un jeune âge et qu’ils manquent d’informations et de soutien les dissuade de poursuivre leurs études. Si environ la moitié des élèves roms poursuivent des études professionnelles à l’issue de l’éducation primaire, très peu d’entre eux se tournent vers des établissements secondaires généraux. Les bureaux pour l’emploi et le développement économique sont accessibles aux demandeurs d’emploi roms pour faciliter leur entrée sur le marché du travail et offrent des services d’orientation aux chômeurs en les dirigeant vers des ateliers ou des formations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’accès des Roms à l’éducation à tous les niveaux d’enseignement, ainsi qu’à la formation professionnelle. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les enfants roms sont aidés entre les stades d’enseignement.
Accès du peuple sami aux professions traditionnelles. La commission rappelle que les cours de formation professionnelle des samis sont essentiellement dispensés par l’Institut pour l’éducation des Samis, qui est financé directement par le budget de l’Etat. Elle note que cet institut travaille en étroite collaboration avec les industries et activités artisanales traditionnelles des Samis pour organiser le travail et l’apprentissage, ce qui favorise le recrutement de professionnels formés tout en développant les activités commerciales dans la région. En ce qui concerne l’assistance structurelle à l’élevage de rennes et aux ressources fondées sur la nature, elle note qu’un système alternatif pour les éleveurs de rennes est entré en vigueur le 1er janvier 2015, et que ces derniers peuvent se faire remplacer lorsqu’ils ne sont pas en mesure de travailler. De plus, la loi sur les mines (621/2011) et la loi sur l’eau (587/2011), entrées en vigueur en 2011, contiennent une restriction sur l’octroi de permis d’exploration dans les zones sami. Cette restriction prévoit qu’un permis ne peut être accordé s’il réduit de manière substantielle les possibilités pour le peuple sami de faire valoir leurs droits en tant que peuple autochtone de maintenir et de développer leur culture et moyens d’existence traditionnels. Ces lois contiennent également des dispositions qui renforcent le droit du Parlement sami de peser sur le processus de délivrance de ces permis pour les projets miniers et hydrauliques. Le Parlement sami bénéficie d’un droit indépendant d’appel aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les permis octroyés sur la base de ces lois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation professionnelle des Samis dispensée par d’autres prestataires d’enseignement, ainsi que sur sa portée dans le territoire sami et sur le nombre de participants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets concrets des réformes juridiques sur l’accès du peuple sami aux activités traditionnelles.
Accès des migrants à l’emploi et à la profession. La commission note que le gouvernement indique que la promotion de l’accès à l’emploi de tous les étrangers qui résident dans le pays reste une priorité dans l’action du gouvernement, et qu’un projet pilote visant à tester de nouvelles façons plus efficaces de promouvoir l’emploi des travailleurs est en cours d’élaboration. Des mesures continues d’intégration des étrangers, notamment par la dispense d’une formation à l’intégration, d’une formation professionnelle et de formations d’autre nature, selon que de besoin, sont toujours mises en œuvre. Des procédures d’évaluation des compétences et des qualifications des demandeurs d’emploi étrangers sont en cours d’élaboration. La commission note que la loi portant modification de la loi sur l’enseignement et la formation professionnelle (246/2015) prévoit des mesures de garantie au niveau de l’éducation visant à assurer une place, à quiconque achève l’enseignement primaire, dans un établissement secondaire, un établissement professionnel, un apprentissage, un atelier pour les jeunes, un cours de mise à niveau ou toute autre formation. Cette loi prévoit également une formation préparatoire à l’enseignement professionnel, au travail et à l’indépendance économique. La commission note également que l’un des domaines d’action du Programme national pour l’intégration (2012-2015) est la promotion de l’emploi de travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet pilote relatif à la promotion de l’emploi des travailleurs étrangers et les procédures d’évaluation des qualifications des demandeurs d’emploi étrangers, y compris sur les résultats obtenus et sur toute activité de suivi réalisée en la matière. Prière également de fournir des informations sur les effets des mesures de garantie au niveau de l’éducation et de la formation préparant l’accès des travailleurs migrants à l’emploi et à la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’emploi des travailleurs migrants, y compris des travailleuses, dans le cadre du Programme national pour l’intégration (2012-2015), ainsi que sur leurs répercussions.
Contrôle de l’application. La commission note que les capacités des autorités chargées de la santé et de la sécurité au travail en matière d’application des dispositions relatives à la non-discrimination ont été renforcées, suite aux modifications apportées à la loi sur le contrôle de l’application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail et sur la coopération en matière de santé et de sécurité au travail (1330/2014), entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Les inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail peuvent désormais délivrer aux employeurs une notification d’amélioration en cas de non-respect de la loi sur la non-discrimination. Ignorer une notification peut entraîner l’adoption d’une décision juridiquement contraignante pour l’employeur, assortie d’une amende. En 2014, les autorités chargées de la santé et de la sécurité au travail de l’Agence administrative régionale de Finlande du Sud (OSHSF) ont reçu 226 signalements de discrimination au travail. Dans 78 de ces cas, les autorités ont soupçonné la réalisation d’actes discriminatoires et invoqué les mesures de contrôle de l’application. Dans plus du tiers de ces cas, les autorités ont délivré un avis écrit à l’employeur sur le respect des dispositions relatives à la non-discrimination, car le soupçon de discrimination n’avait pas pu être levé ou expliqué. Le gouvernement indique que le nombre de dénonciations de cas de discrimination augmente régulièrement ces dernières années. La forme la plus courante de discrimination invoquée (environ 52 pour cent des signalements) est la cessation de la relation d’emploi sur la base d’un motif discriminatoire, suivie de la discrimination en cours d’emploi (41 pour cent). Le motif de discrimination le plus courant est l’état de santé. Parmi les autres motifs courants figurent le sexe, l’origine ethnique, l’âge, l’activité syndicale ou une autre activité professionnelle. La commission note également que certains cas de discrimination sont liés au traitement défavorable d’un employé ayant exigé le respect des droits au travail soit en raison du fait qu’il assumait la fonction de représentant chargé de la santé et de la sécurité au travail, soit qu’il ait contacté les autorités chargées du contrôle de l’application de la loi. Elle note que, en 2014, les inspecteurs de l’OSHSF, spécialisés dans l’emploi de travailleurs étrangers, ont mené environ 500 inspections liées à la santé et la sécurité au travail. Le Médiateur pour les minorités (désormais Médiateur pour la non-discrimination) a élaboré, en coopération avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé, des directives sur le respect de la discrimination au travail pour les autorités chargées de la santé et de la sécurité au travail. Le Médiateur pour la non-discrimination coopère avec la division de l’emploi du Comité consultatif officiel sur la santé et la sécurité au travail, avec laquelle il échange des informations sur les questions juridiques liées à l’application de la législation. En ce qui concerne le contrôle de l’application de la loi sur l’égalité, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination au travail traités par les autorités compétentes en vertu de la loi sur la non-discrimination et la loi sur l’égalité. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections menées par les inspecteurs spécialisés dans l’emploi des travailleurs étrangers. Prière également de fournir des informations sur les difficultés dans l’accès aux voies de recours rencontrées par les travailleurs en cas de violation de leurs droits relatifs à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de la loi sur la non-discrimination (1325/2014), qui remplace l’ancienne loi sur la non-discrimination (21/2004), et de la loi (1329/2014) portant modification de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (609/1986). En vertu de la nouvelle loi sur la non-discrimination (1325/2014), la portée de l’interdiction de la discrimination a été étendue et comprend désormais les motifs supplémentaires suivants: activité politique, activité syndicale et situation familiale. De plus, l’obligation faite aux autorités d’élaborer et de mettre en œuvre un plan sur l’égalité couvre à présent tous les motifs de discrimination et s’applique aux établissements d’enseignement, ainsi qu’aux employeurs employant régulièrement 30 salariés ou plus. La loi sur l’égalité entre femmes et hommes (609/1986), qui interdit la discrimination entre femmes et hommes, a été modifiée afin d’inclure l’interdiction de la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’expression du genre. Le gouvernement indique que ces motifs supplémentaires garantissent la protection des personnes transsexuelles et intersexuées contre la discrimination, conformément à la Constitution. De plus, l’Ombudsman pour les minorités est devenu l’Ombudsman pour la non discrimination. Il est doté de pouvoirs plus larges et peut traiter de tous les motifs de discrimination visés par la loi sur la non-discrimination (1325/2014). Le Tribunal national chargé des questions de discrimination et le Tribunal national chargé des questions d’égalité ont été fusionnés en un Tribunal national chargé de la non-discrimination et de l’égalité. Le ministère de la Justice, le ministère de l’Emploi et de l’Economie, et le ministère des Affaires sociales et de la Santé ont organisé une formation sur les modifications introduites par la nouvelle loi sur la non-discrimination (1325/2014) et par la loi portant modification de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (1329/2014), formation à laquelle ont participé près de 500 opérateurs du marché du travail et experts d’entreprises et d’organisations du marché du travail, entre autres participants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur la non discrimination (1325/2014) et de la loi portant modification de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (1329/2014), dans la pratique, ainsi que sur toutes les activités de suivi visant à garantir que ces lois sont comprises et appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), annexées au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission note que le gouvernement indique que la Commission finlandaise pour l’égalité a soumis son rapport au ministère de la Justice en décembre 2009, dans lequel elle propose une réforme d’ensemble de la loi sur la non-discrimination (21/2004). Cette réforme modifierait le champ d’application des motifs supplémentaires de discrimination en y incluant les activités politiques, les activités syndicales, les relations familiales, l’état de santé et le handicap, et étendrait les fonctions de l’Ombudsman pour les minorités au contrôle de tous les types de discrimination prévus par la loi sur la non-discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne la réforme de la loi sur la non-discrimination, en particulier les motifs de discrimination supplémentaires.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique avoir adopté en juin 2012 une résolution en faveur du Programme pour l’égalité de genre, qui est basé sur son premier rapport sur l’égalité de genre. Le but de ce programme est d’atténuer la ségrégation entre hommes et femmes s’exerçant dans l’éducation, les choix de carrière et le marché du travail. Des mesures actives sont mises en œuvre actuellement, avec pour objectif de réduire de moitié d’ici 2020 les principales différences entre hommes et femmes se manifestant dans la participation à la formation professionnelle et dans les résultats de l’enseignement à tous les niveaux. Le groupe ministériel de suivi conjoint a préparé le rapport final sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de genre (2008-2011). La commission rappelle qu’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste sur le marché du travail finlandais et qu’il est important d’assurer l’égalité dans le domaine de l’éducation. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’en 2009-10 un projet en matière d’éducation intitulé «Mesures visant à réduire la ségrégation» a été mis en œuvre conjointement par le Conseil national finlandais de l’éducation et l’Ombudsman pour l’égalité afin d’assurer que les institutions éducatives formulent un plan pour l’égalité couvrant leurs activités. Elle note également que le gouvernement indique que le projet TASUKO («Sensibilisation à l’égalité et au genre dans la formation des enseignants»), financé par le ministère de l’Education et de la Culture de 2008 à 2010, avait pour but d’assurer la sensibilisation sur les questions d’égalité de genre dans toutes les universités finlandaises assurant la formation des enseignants. La commission demande au gouvernement d’indiquer les actions concrètes entreprises pour mettre en œuvre la Politique d’égalité de genre décrite dans le premier rapport du gouvernement sur l’égalité de genre (2011) et de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de genre (2008-2011) en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet en matière d’éducation intitulé «Mesures visant à réduire la ségrégation» et du projet TASUKO et sur les résultats obtenus. Prière de fournir également une copie du rapport provisoire sur la politique d’égalité de genre dû en 2016.
Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. La commission note que le gouvernement indique que la discrimination à laquelle se heurtent les personnes qui parlent le somali est particulièrement alarmante. D’après une enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination, en Finlande, près d’une personne sur deux parlant le somali déclarait avoir été confrontée à une discrimination en 2008. Le gouvernement indique qu’il a constitué un groupe d’experts en vue de faciliter l’intégration de cette communauté et que le rapport de ce groupe de travail doit être publié en décembre 2012. La commission note en outre que les activités mises en œuvre dans le cadre de la campagne de sensibilisation intitulée «OUI – L’égalité est une priorité» comprennent l’élaboration d’outils visant à lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, et notamment la production de documentation, l’organisation de formations et la diffusion d’informations. Un rapport consacré à la discrimination sur le marché du travail finlandais a été publié en mai 2012 dans le cadre de ce projet. Ce rapport donne des informations sur les plaintes pour discrimination au travail et sur une expérience de terrain relative à la discrimination à l’embauche. Il est ainsi apparu que les demandeurs d’emploi portant un nom à consonance russe ont plus de difficultés que les autres à obtenir un entretien en vue d’un emploi. La commission note que la SAK, l’AKAVA et la STTK attirent l’attention sur d’éventuelles discriminations salariales à l’encontre de travailleurs migrants et précisent que très peu de cas de discrimination contre les travailleurs migrants sont enregistrés, en raison du fait que ces travailleurs ne connaissent pas leurs droits. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession, notamment la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, et de communiquer des informations sur toute mesure positive prise suite à la formation dispensée dans le cadre de la campagne «OUI – L’égalité est une priorité». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute activité des partenaires sociaux et des fonctionnaires chargés du respect de l’application de la législation visant spécifiquement à informer les travailleurs migrants de leurs droits. Prière de communiquer copie du rapport du groupe d’experts sur la promotion de l’intégration de la communauté somali, ainsi que des informations sur toute mesure de suivi.
Accès du peuple Sami aux professions traditionnelles. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les droits en matière de terre en territoire Sami et la nécessité de garantir l’accès des Samis à leurs professions traditionnelles. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 de la loi sur le financement de l’éducation et de la culture (1705/2009), les municipalités et les organisations éducatives travaillant sur le territoire Sami reçoivent, chaque année, des subventions étatiques pour couvrir les coûts en matière d’éducation du peuple Sami. En mars 2011, le Parlement de la Finlande a approuvé la proposition du gouvernement de modifier la loi sur l’assistance structurelle pour l’élevage de rennes et les ressources naturelles de subsistance afin d’assouplir certaines conditions d’octroi de l’assistance structurelle fournie par le gouvernement. Elle note également que le gouvernement précise que, chaque année, environ 140 étudiants suivent les cours de formation professionnelle élémentaire dispensés par l’Institut pour l’éducation des Samis, qui est financé directement par le budget de l’Etat. De juin 2009 à mai 2011, 950 personnes ont participé au projet sur les divers environnements d’apprentissage dans le secteur de l’élevage des rennes, financé par le Centre pour le développement économique, le transport et l’environnement du Lapland. Le gouvernement indique également que la formation professionnelle est liée aux activités artisanales traditionnelles des Samis, à l’industrie de la construction, au tourisme rural et à la construction navale, et que l’avis de la Commission de l’éducation du Parlement Sami est pris en compte dans le cadre du processus de décision au niveau national relatif au développement et l’allocation des ressources pour l’éducation du peuple Sami. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation des Samis et d’indiquer dans quelle mesure elle facilite l’exercice par les Samis de leurs professions traditionnelles. Elle le prie également de préciser dans quelle mesure les modes de subsistance et de vie du peuple Sami basés sur la terre sont pris en compte lorsque différents projets sont élaborés et mis en œuvre, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, en collaboration avec le Parlement Sami, pour garantir l’accès des Samis à leurs professions traditionnelles et sur les résultats obtenus.
Accès à l’emploi et à la profession des autres minorités ethniques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un service d’information en langue russe sur les services de l’emploi et les questions relatives aux permis de séjour et aux visas a commencé à fonctionner en juillet 2009 sur la ligne téléphonique nationale d’assistance. Elle note également que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur la promotion de l’intégration (1386/2010), qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2011, a pour but d’améliorer et de faciliter l’intégration et l’accès à l’emploi des immigrants. A cet égard, la documentation de base a été traduite dans différentes langues, dont le russe et le somali. Depuis janvier 2012, le ministère de l’Emploi et de l’Economie est chargé de la mise en œuvre de la politique d’immigration préparée par le ministère de l’Intérieur, en vue de faciliter la recherche d’emploi pour les immigrants. Le gouvernement a adopté le 7 juin 2012 le premier Programme national pour l’intégration en application de la loi no 1386/2010. En outre, le projet AFRO II vise à améliorer la représentation de groupes cibles spécifiques, tels que les personnes parlant russe ou somali, dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir l’accès des personnes parlant russe ou somali à l’emploi et à la profession et d’indiquer les résultats obtenus dans ce domaine.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, en 2011, les 182 réclamations soumises à l’Ombudsman pour l’égalité concernaient la discrimination. La plupart de ces cas concernaient l’emploi, en particulier le recrutement, la rémunération et la discrimination en raison de la grossesse ou de la parentalité. La commission note également que les tribunaux de district ont traité 100 cas invoquant la loi sur l’égalité, dont la plupart avaient trait à la discrimination dans l’emploi. Les tribunaux administratifs ont traité 144 cas concernant l’égalité; la majorité de ces cas étaient liés à l’emploi et au recrutement. La commission note également que, en 2010, 152 cas de discrimination sur le lieu de travail ont été signalés auprès du service chargé de la sécurité et de la santé au travail de l’Agence administrative régionale de la Finlande méridionale, qui a remplacé l’inspection de la sécurité et de la santé au travail; dans le district d’Uusimaa, 157 cas ont été enregistrés en 2009. En 2010, les autorités chargées de la santé et de la sécurité au travail ont signalé 42 cas et fait des dépositions auprès de la police dans 75 cas. La commission note que le gouvernement indique que les autorités chargées de la santé et de la sécurité au travail organisent régulièrement des réunions concernant l’interprétation de la législation avec l’Ombudsman pour les minorités et l’Ombudsman pour l’égalité. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK relatives aux différences dans les montants moyens des indemnisations ordonnées par les tribunaux en cas de violation des dispositions de la loi sur l’égalité et de la loi sur la non-discrimination. La SAK, l’AKAVA et la STTK attirent également l’attention sur le caractère inadéquat du contrôle du respect des conditions d’emploi dans les secteurs dans lesquels sont employés majoritairement les travailleurs migrants, y compris des enfants, ce qui entraîne des discriminations en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination sur le lieu de travail, notamment à l’encontre des travailleurs migrants, traités par les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail, la police, les tribunaux ou tout autre organe compétent en vertu de la loi sur l’égalité et de la loi sur la non-discrimination, en précisant la nature et l’issue de ces cas, y compris les indemnisations allouées aux travailleurs. Prière d’indiquer également les résultats obtenus dans le cadre des réunions qui se tiennent régulièrement entre les autorités chargées de la santé et de la sécurité au travail, l’Ombudsman pour les minorités et l’Ombudsman pour l’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Accès à l’emploi et à la profession des Roms. La commission prend note avec intérêt de la politique nationale relative aux Roms, adoptée en 2009, qui comprend six objectifs fondamentaux, dont: i) l’amélioration de l’éducation des enfants et des jeunes Roms; ii) l’amélioration de l’éducation des adultes et de leur accès au marché du travail; et iii) la promotion de l’égalité de traitement et la prévention de la discrimination. Parmi les mesures qui doivent être prises pour mettre en œuvre la politique figurent: l’évaluation des besoins en matière d’éducation en vue de mettre en place et de développer l’enseignement et la formation professionnels en faveur des Roms; l’amélioration de l’intégration des Roms sur le marché du travail par le biais de services publics de l’emploi plus efficaces et de la coopération entre les divers acteurs; la sensibilisation de la communauté rom à son droit de ne pas être discriminée; le lancement d’une campagne médiatique nationale visant à éliminer les préjugés; et l’inclusion des questions relatives aux Roms dans la programmation sur l’égalité. Un groupe de pilotage et de contrôle chargé de la mise en œuvre des mesures d’application de la politique nationale a été constitué en mars 2012. La commission note également que le projet TEMPO, d’une durée de trois ans, a débuté en 2008 et qu’il prévoit d’apporter un soutien aux bureaux de placement et au processus de placement des Roms et des immigrés, y compris des services de conseil concernant l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et au marché du travail destinés aux chômeurs de longue durée ayant un faible niveau scolaire. En 2010, le gouvernement a également mis en place un groupe de travail chargé d’élaborer une stratégie en faveur des Roms qui devrait avoir un impact international en améliorant la coordination des politiques concernant les Roms tant au niveau national qu’au niveau de l’Union européenne. La commission se félicite de ces initiatives et demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour mettre en œuvre la politique nationale relative aux Roms et sur les résultats obtenus. Prière de fournir également des informations complémentaires concernant spécifiquement l’accès des Roms à tous les niveaux de l’éducation, à l’emploi et aux diverses professions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) joints au rapport.

Article 1 de la convention. Evolution de la législation La commission prend note des amendements à la loi sur l’égalité (loi sur l’égalité entre hommes et femmes (609/1986)) prévoyant la définition du harcèlement sexuel et du harcèlement, et portant modification des règles relatives aux compensations, ainsi que de l’article 7 de la loi sur la non-discrimination (21/2004) relative aux exigences du poste. Elle note également que la commission pour l’égalité entre hommes et femmes chargée de la réforme législative sur l’égalité et la non-discrimination devait achever ses travaux en octobre 2009. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race, le sexe, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique ou l’origine sociale, ainsi que tout autre motif déjà prévu par la loi susvisée, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Discrimination fondée sur la grossesse. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la grossesse dans le contexte d’une relation d’emploi à durée déterminée, la commission note les explications du gouvernement sur les dispositions de la loi sur les contrats d’emploi (55/2001) et de la loi sur l’égalité protégeant les femmes enceintes et les femmes en congé parental contre la cessation d’emploi, notamment sur les dispositions de la loi sur l’égalité qui interdisent le non-renouvellement des contrats d’emploi à durée déterminée sur la base de la grossesse, ou de prévoir la fin de la validité du contrat à partir de la date de début du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé parental. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail tripartite du ministère du Travail, après examen de la législation sur le congé parental en 2005, a conclu que la législation actuelle était suffisamment claire. Plutôt que de modifier la législation, la commission tripartite a recommandé que les dispositions de la loi sur l’égalité soient expliquées à l’occasion de formations et de communications en matière de conditions de recrutement et d’emploi. La commission note également que la loi sur l’égalité prévoit le renvoi devant les tribunaux des cas de discrimination impliquant la cessation de l’emploi fondée sur la grossesse. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures particulièrement prises pour que les dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité et la loi sur les contrats d’emploi, protégeant les travailleuses contre la discrimination fondée sur la grossesse et celles prenant un congé parental, y compris dans le contexte d’une relation d’emploi à durée déterminée, soient effectivement appliquées et suffisamment diffusées et comprises par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations. Prière de continuer à communiquer des informations sur les affaires portées à l’attention des tribunaux et autres organes compétents fondées sur la loi sur l’égalité, ainsi que sur les infractions aux dispositions législatives assurant la protection des travailleuses contre la discrimination fondée sur la grossesse dans le contexte d’une relation d’emploi à durée déterminée.

Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de genre. Plans pour l’égalité de genre. La commission note qu’un rapport devait être présenté au Parlement en 2009 sur l’application de la loi sur l’égalité, notamment concernant les mesures prises en matière d’égalité, et que les enquêtes conduites dans cet objectif en 2008 et en 2009 montrent que la mise en place de plans pour l’égalité  de genre reste faible dans la plupart des lieux de travail (63 pour cent de tous les lieux de travail sont tenus d’élaborer un plan). De même, la plupart des plans ont été adoptés dans les secteurs gouvernemental et municipal. Ces plans ont eu pour effet majeur de permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale et de faire baisser le harcèlement sexuel et la discrimination. Toutefois, ces plans ont souvent été élaborés sans la participation du personnel. La commission note également que la SAK n’est pas satisfaite des progrès réalisés dans la mise en œuvre de plans pour l’égalité, dans la mesure où 58 pour cent seulement des lieux de travail ayant plus de 30 employés avaient élaboré de tels plans. Selon la SAK, la plupart des cas de discrimination ont été constatés dans le secteur privé des services, et des mesures correctives n’avaient été prises que pour un tiers des cas de discrimination avérée. La commission note également que certaines mesures ont été prises pour diffuser des informations sur la mise en place de plans pour l’égalité sur le lieu de travail et pour fournir un appui à leur élaboration. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions du rapport sur l’application de la loi sur l’égalité et sur toute action de suivi menée à cet égard. Prière d’indiquer également l’impact des activités visant à diffuser des informations et fournir un appui en matière d’élaboration de plans pour l’égalité de genre sur le lieu de travail, en particulier dans le secteur privé, sur le nombre de plans pour l’égalité adoptés et mis en œuvre, et sur les mesures prises pour accroître la participation des travailleurs et des syndicats à la planification de mesures pour l’égalité. Prière d’indiquer aussi le nombre d’entreprises qui se sont vu imposer une amende ou une sanction pénale pour non-respect de la prescription relative à l’élaboration et à la présentation d’un plan pour l’égalité, et toute action corrective prise à cet égard.

Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, un projet a été lancé en 2008 visant à renforcer la sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes dans la formation des enseignants. La commission note également qu’un nouveau plan d’action pour l’égalité de genre a été adopté pour la période 2008-2011, dont l’objectif porte sur l’intégration de ces questions, la réduction de l’écart de salaire entre hommes et femmes, la promotion de la carrière des femmes, la sensibilisation accrue à l’égalité de genre à l’école, la réduction de la violence à l’égard des femmes et une meilleure égalité entre hommes et femmes au travail. Un rapport intérimaire sur la mise en œuvre du plan pour l’égalité de genre devait être présenté en 2009. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du projet lancé en 2008 visant à la sensibilisation à l’égalité de genre dans la formation des enseignants et de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité de genre 2008-2011. Notant que le premier rapport sur l’égalité de genre du ministère des Affaires sociales et de la Santé, faisant un bilan de la politique en matière d’égalité de genre ces dix dernières années, a été approuvé en octobre 2010 et présenté au Parlement, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce rapport, ainsi qu’un résumé des conclusions, des recommandations, et des mesures de suivi prises sur la question.

Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. La commission prend note des activités conduites dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation intitulée «OUI – L’égalité est une priorité» portant sur les nouvelles formes de mesures positives à développer et à mettre à l’essai dans le domaine de l’emploi et de l’entrepreneuriat. Les activités mises en œuvre pour la période 2008-09 ont visé à la formation du personnel des bureaux locaux pour l’emploi et les entreprises dans le domaine de l’égalité, la non-discrimination et aux questions liées à la diversité, y compris l’origine ethnique, et à la formation des délégués syndicaux et des auditeurs, des enseignants des instituts de formation des syndicats, et des personnes chargées de l’égalité dans les syndicats. Un manuel à l’intention des syndicats a été élaboré et d’autres ressources pour les employeurs et les employés, et la collectivité du travail seront mis au point. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures positives prises à la suite de la formation conduite dans le cadre de la campagne «OUI – L’égalité est une priorité».

Accès du peuple Sami aux professions traditionnelles. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’incertitude juridique qui entoure la question des droits en matière de terre en territoire Sami, et la nécessité de garantir l’accès des Sami à leurs professions traditionnelles, en particulier à la lumière de l’article 2 de la loi sur la non-discrimination qui se réfère aux conditions d’accès à l’emploi ou aux modes de subsistance indépendants. La commission prend note des informations faisant état des possibilités de formation liée à l’emploi offertes par le Centre pour l’emploi et le développement économique de Laponie et par les bureaux pour l’emploi et le développement économique pour la période 2007-2009, visant à appuyer le maintien des pratiques culturelles et/ou des modes de subsistance des Sami, ainsi qu’à remédier aux problèmes de la formation à l’emploi dans les régions peuplées par les Sami. Elle note également qu’un projet est actuellement mis en œuvre par le Lapland Vocational College jusqu’au 31 décembre 2011, offrant un apprentissage dans les différentes filières liées à l’exploitation de rennes, destiné à 2 175 exploitants dans le secteur de l’élevage de rennes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de Sami ayant participé aux différentes opportunités de formation professionnelle offertes, et la façon dont ces formations leur ont permis d’exercer leurs professions traditionnelles. Elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en coopération avec le Parlement Sami, pour garantir l’accès des Sami à leurs professions traditionnelles, et les résultats obtenus.

Accès à l’emploi des Roms et autres minorités ethniques. La commission note que la Finlande élabore actuellement sa première politique relative aux Roms, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité et la non-discrimination à l’égard des Roms, sur la base du rapport de 2009 du ministère des Affaires sociales et de la Santé intitulé «Proposition du groupe de travail chargé de la politique nationale en faveur des Roms. Rapport du groupe de travail.» Elle note également qu’il ressort de l’étude de 2008 «Le chemin des Roms vers l’emploi est encore long», que les Roms font face à différents obstacles importants concernant l’accès à l’emploi, principalement à cause de leur faible niveau scolaire, de leur manque de formation professionnelle et d’expérience professionnelle. Le manque d’emplois adaptés, les caractéristiques et comportement particuliers des Roms, les préjugés et la vision négative profondément enracinée à l’égard des Roms sont autant d’obstacles supplémentaires à l’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la première politique nationale finlandaise en faveur des Roms, lorsqu’elle aura été finalisée, ainsi que des informations sur toute mesure de suivi prise. Prière de communiquer également des informations spécifiques sur l’impact des mesures existantes, notamment celles prises dans le cadre du programme d’initiatives communautaires pour l’égalité, sur l’accès des Roms à l’emploi et à des professions particulières. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des communautés russophones et somaliennes à l’emploi et à la profession.

Contrôle de l’application. La commission prend note des affaires traitées par les tribunaux concernant l’inobservation de la loi sur l’égalité et l’inobservation de l’article sur la discrimination au travail du Code pénal. Elle note également que 120 affaires concernant la discrimination au travail ont été signalées en 2008 aux services d’inspection locaux pour la sécurité et la santé au travail, et que la plupart de ces cas concernaient la santé, le genre et la nationalité. En 2008, les autorités chargées de la sécurité et la santé au travail ont fait état de 51 cas et ont fait des déclarations pour 55 cas liés à la discrimination auprès de la police. Quarante-deux cas liés à la discrimination ont été examinés et, dans 19 cas, des poursuites judiciaires ont été entamées. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires relatives à la discrimination au travail traitées par les autorités chargées de la sécurité et la santé au travail, la police, les tribunaux et tous autres organes compétents en vertu de la loi sur l’égalité et la loi sur la non-discrimination, en précisant leur nature et leur issue. Prière d’indiquer également des informations sur la façon dont les autorités chargées de la sécurité et la santé au travail coopèrent avec l’Ombudsman chargé des minorités et l’Ombudsman chargé de l’égalité pour ce qui est de l’application de la législation sur l’égalité et la non-discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employeurs (STTK) et de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT), joint ci-après. La commission se félicite de l’engagement et des activités continus des partenaires sociaux finlandais pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Article 1 de la convention. Législation. La commission note qu’en janvier 2007, le ministère de la Justice a entrepris l’élaboration d’une réforme de la législation contre la discrimination dans l’objectif de dénoncer clairement les motifs interdits de discrimination. La commission rappelle que l’article 6 de la loi sur la non-discrimination prévoit actuellement que «personne ne fera l’objet de discrimination sur la base de l’âge, de l’origine ethnique, de l’ascendance nationale, de la nationalité, de la religion, des croyances, des opinions, de la santé, d’un handicap, de l’orientation sexuelle ou autres caractéristiques personnelles», et que la discrimination sexiste est couverte par les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision de la législation sur la non-discrimination couvre tous les motifs répertoriés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises à cette fin.

Discrimination fondée sur la grossesse. La commission note que selon la SAK, la cessation temporaire d’emploi en cas de grossesse est devenue plus courante. Elle note également que le médiateur pour l’égalité a présenté au ministère du travail une proposition de modification de la loi relative aux contrats d’emploi de telle sorte qu’elle interdise expressément le non-renouvellement de contrats de durée déterminée ainsi que la limitation de leur durée pour cause de grossesse ou de congé pour motif familial (CEDAW/C/FIN/Q/6, 16 janvier 2008, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures prises pour faire face à la discrimination fondée sur la grossesse dans le contexte de contrats de durée déterminée, notamment des informations sur le suivi de la modification législative proposée par le médiateur pour l’égalité.

Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant que l’article 6 a) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises employant plus de 30 salariés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de plans actuellement élaborés va croissant et que ces plans permettent d’aborder ouvertement et objectivement les questions liées à l’égalité entre les sexes sur le lieu de travail. Selon une enquête lancée par la SAK, 53 pour cent seulement des entreprises ont adopté un plan pour l’égalité entre hommes et femmes conformément à la législation. La STTK a indiqué que les dispositions de la loi n’étaient pas assez contraignantes et a prié instamment les employeurs de faire participer davantage le personnel à la planification de l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’adoption et la mise en œuvre des plans pour l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises, dans les secteurs tant privé que public, notamment des informations sur toutes mesures prises pour que les travailleurs et les syndicats participent davantage à l’élaboration de plans pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour diffuser des informations et dispenser une formation sur l’élaboration de plans pour l’égalité entre hommes et femmes ainsi que les activités conduites par le bureau du médiateur pour l’égalité et le conseil pour l’égalité, de manière à surveiller et à assurer le respect de l’article 6 a) de la loi. A cet égard, prière d’indiquer le nombre d’entreprises qui ont été officiellement invitées par le médiateur à élaborer et à soumettre un plan pour l’égalité et le nombre d’entreprises qui ont été sanctionnées pour le non-respect de cet article.

La commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a élaboré un rapport intitulé «les hommes et la politique pour l’égalité» ayant pour objectif la participation accrue des hommes à la promotion et à la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement précise que c’est par des mesures spéciales que l’on atteindra cet objectif, par exemple, des mesures ciblant les hommes en particulier. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire participer plus largement les hommes à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement est également invité à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à la ségrégation sexiste sur le marché du travail. La commission demande aussi une fois encore des informations sur le rapport final relatif à la mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2004-2007.

En ce qui concerne la négociation collective, la commission note que la STTK indique que les partenaires sociaux, à l’issue de la table ronde sur l’égalité, ont recommandé de poursuivre l’évaluation de l’impact par sexe des accords de négociation collective. Il a également été recommandé d’examiner la mesure dans laquelle les titres et les descriptions de postes sexistes sont toujours usités. Il a été finalement décidé que les partenaires sociaux enverraient les plans et les exemples de bonnes pratiques en matière d’égalité au Centre finlandais pour la sécurité au travail en vue de les faire intégrer dans sa base de données. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du suivi des recommandations de la table ronde, notamment des informations plus détaillées sur la mise en œuvre de l’évaluation de l’impact par sexe des accords de négociation collective.

Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. La commission note que le ministère du Travail a émis des principes directeurs pour la promotion de la diversité et la lutte contre la discrimination dans l’administration du travail. Le gouvernement indique également que la formation offerte aux immigrants a été élargie. Plusieurs projets de lutte contre la discrimination découlant de l’initiative européenne EQUAL ciblent les immigrants, les minorités ethniques, les demandeurs d’asile et les groupes spéciaux de femmes, tels que les femmes dans les zones rurales. Un certain nombre de campagnes de sensibilisation et d’information ont été mises en œuvre, pour, entre autres, sensibiliser les communautés de travailleurs et d’employeurs. La commission note également qu’un rapport sur les bonnes pratiques visant à promouvoir la diversité dans l’emploi a été élaboré par le Groupe de travail sur l’emploi du Comité consultatif pour les relations ethniques. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi ainsi que des statistiques sur la situation des groupes faisant l’objet de discrimination raciale et ethnique sur le marché du travail. Prière aussi de communiquer des informations sur le contenu du rapport relatif aux bonnes pratiques pour promouvoir la diversité dans l’emploi élaboré par le Groupe de travail du Comité consultatif pour les relations ethniques.

Accès du peuple sami aux professions traditionnelles. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’administration du travail finlandaise, en coopération avec le parlement sami, a lancé une étude sur les activités et le mode de subsistance des Samis. Dans ce contexte, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’incertitude juridique qui entoure la question de la propriété et de l’utilisation des terres en territoires samis, qui a des incidences négatives sur le droit des Samis de conserver et de développer leur culture et leur mode vie traditionnel, en particulier l’élevage du renne (E/C.12/FIN/CO/5, 16 janvier 2008, paragr. 11). La commission souligne la nécessité, dans le cadre de la convention, de prendre les mesures appropriées pour promouvoir et garantir l’égalité des chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, y compris concernant l’exercice de leurs professions traditionnelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en coopération avec le parlement sami, pour garantir l’accès des Samis à leurs professions traditionnelles, en particulier à la lumière de l’article 2 de la loi sur la non-discrimination (21/2004) qui se réfère aux conditions d’accès à l’emploi ou au mode de subsistance indépendant.

Accès à l’emploi des Roms et autres minorités ethniques. La commission prend note des initiatives prises dans le cadre du Programme d’initiatives communautaires pour l’égalité visant à promouvoir l’accès des Roms à l’emploi et à la profession. Elle note également qu’un point de contact rom a été mis en place dans toutes les unités d’emploi locales et régionales et que les résultats de la recherche sur la situation des Roms sur le marché du travail commanditée par le ministère du Travail, doivent être publiés en 2007. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les initiatives pour promouvoir l’accès des Roms à l’emploi et à la profession ainsi que sur l’impact de ces initiatives. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la recherche relative à la situation des Roms sur le marché du travail commanditée par le ministère du Travail. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des communautés russophones et somaliennes à l’emploi et à la profession.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission note que le gouvernement ne communique pas de données précises sur le nombre d’affaires traitées par l’inspection de la santé et de la sécurité au travail dans le cadre de la loi sur la non-discrimination. Néanmoins, le gouvernement indique que la plupart des affaires ont trait au harcèlement et au traitement inapproprié. La SAK a indiqué que l’inspection de la sécurité et de la santé au travail dispose de trois inspecteurs pour surveiller le respect de la loi sur la non-discrimination et qu’il faudrait des ressources additionnelles pour assurer une surveillance convenable. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les plaintes présentées aux autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail et sur les décisions prises à cet égard. Prière aussi de communiquer des commentaires sur l’inadéquation des ressources allouées aux autorités pour surveiller l’application de la loi sur la non-discrimination et sur l’égalité.

Notant que le rapport du gouvernement contient des informations sur une décision judiciaire relative à la discrimination sur le lieu de travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire relative à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux ou tout autre organe compétent aurait été saisis dans le cadre de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et de la loi sur la non-discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des industries finlandaises (EK), de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employeurs (STTK) et de la Confédération des syndicats des professions universitaires (AKAVA), qui y étaient joints.

1. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (232/2005) qui modifie et remplace la législation antérieure régissant le même domaine. Cette loi, notamment, introduit la définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte fondée sur le sexe, de même que le harcèlement sexuel, dont elle exprime l’interdiction. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions concernant les plans axés sur l’égalité sont devenues plus spécifiques et que les employeurs qui ne mettraient pas ces plans en œuvre encouraient des amendes. La commission note, en outre, que le médiateur pour l’égalité et aussi la Commission pour l’égalité sont habilités à obtenir d’autres organes toutes les informations nécessaires à leur mission de supervision. Prenant note de cette évolution avec intérêt, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’égalité, de même que sur les progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre des plans pour l’égalité.

2. La commission note que, dans son arrêt rendu le 24 février 2005 dans l’affaire C-327/04, la Cour européenne de justice a constaté que, en n’adoptant pas, en ce qui concerne la province d’Åland, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/EC du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises pour faire porter effet au principe d’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d’origine ethnique dans la province en question.

3. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre hommes et femmes 2004-2007, qui fixe certains objectifs de progrès en termes d’égalité entre hommes et femmes et d’élimination de ce type de discrimination dans l’emploi et la profession. Ce plan prévoit notamment des mesures devant permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Une législation sur le congé parental doit être élaborée et une répartition plus égale de ce congé entre l’un et l’autre parent sera encouragée. Un rapport sur le thème «les hommes et l’égalité» va être préparé, pour étudier le rôle des hommes dans le contexte des politiques visant l’égalité. Le plan d’action aborde aussi les problèmes des femmes migrantes. La législation et les pratiques en matière d’intégration vont être développées pour améliorer l’accès des femmes migrantes à la formation et aux services. La commission note avec intérêt que le gouvernement s’engage à consacrer des ressources supplémentaires aux questions d’égalité et que les différents ministères vont intensifier leur coopération, suivant une optique d’intégration systématique des questions d’inégalité entre hommes et femmes, avec la désignation dans chaque ministère d’un chargé de liaison pour ces questions. Notant que le rapport final d’exécution du plan d’action sera publié au printemps 2007, la commission se réjouit à la perspective de recevoir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce cadre.

4. La commission note en outre que, d’après les commentaires reçus de la SAK, de la STTK et d’AKAVA, l’évaluation de l’impact de la politique d’égalité entre hommes et femmes a été discutée au cours du cycle de négociation collective 2003-04 et il a été décidé d’assurer un suivi des progrès dans ce domaine dans le cadre d’une «table ronde sur l’égalité» animée par les partenaires sociaux. D’autre part, au cours des dernières négociations collectives, il a été convenu que les partenaires examineraient les différents types d’horaire pratiqués sur les lieux de travail en vue de rechercher des améliorations possibles par rapport aux soins des enfants et aux possibilités offertes aux salariés d’adapter leurs horaires et de mieux les gérer. La commission se réjouit de ces initiatives et apprécierait de recevoir de plus amples informations sur leur mise en œuvre et résultats.

5. Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail a publié des recommandations générales concernant la teneur des plans pour l’égalité, et notamment la discrimination sur la base de l’origine ethnique. Conformément à la loi de 2004 sur la non-discrimination, ces plans doivent être adoptés par les autorités publiques centrales et locales. Diverses initiatives et mesures ont été prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour faire mieux connaître et mieux comprendre la loi sur la non-discrimination, et favoriser la diversité sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession.

6. Accès à l’emploi des Rom et des Sami. La commission prend note des informations concernant la situation des Rom et des Sami dans l’emploi et la profession. Elle note que, suite à une analyse portant sur le nombre, l’âge et le niveau d’instruction des Rom enregistrés comme demandeurs d’emploi en 2003, le ministère du Travail a pris diverses initiatives et a enjoint les bureaux de l’emploi et les centres de développement économique de prendre un certain nombre de mesures. Il est ainsi prévu de nommer dans les commissions consultatives régionales s’occupant des Rom un certain nombre de fonctionnaires et de représentants pour les questions d’égalité, et d’entretenir une collaboration avec les représentants des Rom. Il est également prévu de nommer dans l’administration régionale des personnes parlant la langue des Sami. De plus, le ministère du Travail entend élaborer des guides et des manuels qui faciliteront l’accès des Rom et des Sami aux services du marché du travail et qui sensibiliseront davantage les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des Rom et des Sami à l’emploi et aux différentes professions.

7. Voies d’exécution. S’agissant de l’action déployée par les organismes de sécurité et santé au travail responsables de l’application de la loi de 2004 sur la non-discrimination dans l’emploi et la profession, la commission note que, suivant les indications données par le gouvernement, toute personne peut adresser une réclamation à ces organes, lesquels sont habilités à adresser des directives ou des conseils aux parties et, le cas échéant, saisir le ministère public de toute affaire de discrimination au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été adressées aux organes de sécurité et santé au travail, de quelle manière ces organes ont traité ces plaintes et, enfin, s’ils en ont saisi le ministère public.

8. La commission note en outre que, suivant le rapport du gouvernement, le médiateur pour les minorités a pour mission de s’occuper des questions de discrimination ethnique autre que dans l’emploi. Néanmoins, la commission croit comprendre que le bureau du médiateur transmet aux autorités compétentes toute réclamation se rapportant à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des plaintes pour discrimination au travail ont été enregistrées par le médiateur et de quelle manière celui-ci a coopéré avec les autorités compétentes en vue d’une solution.

9. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire de discrimination sur le lieu de travail dont les tribunaux auraient eu à connaître en application de la loi révisée sur l’égalité, de la loi sur la non-discrimination ou de tout autre législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des commentaires, joints au rapport du gouvernement, de la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT) et de la Confédération des employeurs des industries de service de Finlande (Palvelutyönantajat), de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et du Syndicat uni des services (PAM), syndicat membre de la SAK. La commission note que ces organisations ont intégré des programmes de promotion de l’égalité sur le lieu de travail dans leurs conventions collectives pour favoriser l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission note que le Bureau de l’employeur public (VTLM) a émis le 19 juin 2001 une recommandation qui vise à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les administrations publiques et qui indique que les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs ne soient pas soumis au harcèlement ou aux agressions sexuelles sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’indication du VTLM selon laquelle les femmes ne représentent que 15,2 pour cent des fonctionnaires de plus haut rang du gouvernement central, et que leur proportion parmi les hauts fonctionnaires est passée de 16,5 pour cent en 1997 à 31 pour cent en 2001.

2. Article 1 de la conventionHarcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 30 décembre 2002, de la loi no 1295 sur les services de l’emploi public et, en particulier, de l’article 28 qui prévoit que dès qu’un employeur prend connaissance d’actes de harcèlement ou de traitements inappropriés, il doit prévenir les dangers ou risques que comportent ces actes, y compris le harcèlement sexuel, pour les travailleurs, quel que soit l’auteur de ces actes (représentant de l’employeur, travailleur, client). La commission note aussi que l’article 7 de la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que les employeurs doivent veiller autant que possible à ce que les salariés ne fassent pas l’objet de harcèlement sexuel, et que les employeurs qui ne tiendraient pas compte de cette obligation sont coupables de discrimination fondée sur le sexe.

3. Motifs interdits de discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 20 janvier 2004, de la loi no 21 sur la non-discrimination qui interdit la discrimination directe ou non dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que public. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 6(1) de cette loi, les motifs interdits de discrimination sont l’âge, l’origine ethnique ou nationale, la nationalité, la langue, la religion, certaines convictions, l’opinion, la santé, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique personnelle, et que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est visée par les dispositions de la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes, ce qui est conforme avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l’article 8 interdit les traitements injustes et que l’article 17 porte sur la charge de la preuve. La commission note que les victimes de discrimination peuvent être indemnisées jusqu’à 15 000 euros (art. 9) et qu’il incombe aux autorités de la sécurité et de la santé au travail de superviser l’application de la loi (art. 11(1)). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités que déploient les autorités de la sécurité et de la santé au travail, lesquelles sont chargées de veiller à l’application des lois susmentionnées, pour promouvoir l’application du principe de non-discrimination, tel que défini dans la convention.

4. Article 2. Mesures pour promouvoir l’égalité entre les sexes. La commission prend note des nombreuses mesures que le gouvernement a prises pour influer sur les mécanismes qui font que les personnes choisissent une profession, afin de parvenir à une proportion plus égale d’hommes et de femmes dans les diverses professions. La commission note qu’il ressort de l’évaluation réalisée en 2000, dans le cadre du projet pour l’égalité sur le marché du travail, que plus de 1 300 personnes avaient entrepris une formation considérée comme inhabituelle pour leur sexe. La commission note aussi que l’emploi subventionné et la formation professionnelle ont eu moins d’incidence sur la discrimination professionnelle. La commission note que d’autres mesures sont élaborées dans le cadre des programmes EQUAL et ESR 3 pour lutter contre la discrimination dans la formation et dans la vie professionnelle (programmes pour l’égalité, à l’échelle individuelle et de l’entreprise). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur les résultats de ces programmes, et sur les incidences des mesures prises pour diminuer la discrimination fondée sur le sexe dans le marché du travail.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos des programmes pour l’égalité qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la loi sur la codétermination dans les entreprises: le Centre de recherche sur le travail de l’Université de Tampere a entamé un projet de recherche et de développement sur trois ans (Valeur ajoutée grâce à l’égalité. Programmes pour l’égalité et leur application pratique sur le lieu de travail dans les secteurs où les hommes sont majoritaires, où les femmes sont majoritaires et où hommes et femmes sont en proportion égale). La commission note que le projet permettra de réunir des informations sur le type et le nombre de programmes pour l’égalité qui ont été institués sur les lieux de travail, et sur la façon dont ils ont été mis en œuvre et ont contribuéà la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail. La commission note que le projet arrivera à son terme en 2005. Elle demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les résultats du projet.

6. Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. A propos des discriminations à l’encontre des Rom, la commission prend note de l’indication de l’ombudsman chargé des minorités, à savoir que les Rom sont dans la même situation que la population indigène en ce qui concerne les services de l’administration du travail. Etant donné que les usagers des bureaux de l’emploi ne sont pas classés en fonction de leur origine ethnique, il est difficile de créer des services du marché du travail axés sur ces groupes. La commission prend note des nombreuses initiatives qui ont été prises pour accroître l’intégration des Rom, notamment l’étude que le ministère du Travail a entamée pour déterminer comment des services de l’emploi pour les Rom pourraient être développés au sein de l’administration du travail. Par ailleurs, une campagne a été lancée en 2001 pour sensibiliser la population à la discrimination et pour promouvoir l’égalité et la pluralité dans la société. De plus, une conférence nationale se tiendra sur ce sujet. La commission prend aussi note des initiatives qui ont été prises en vue de l’organisation de cours de formation professionnelle à l’intention des Rom. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès des Rom à l’emploi et améliorer leur situation dans la profession, et sur les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’accès des Sami à l’emploi et sur leur situation dans la profession.

7. La commission note que le ministère du Travail a mis en place un réseau national spécialisé pour promouvoir l’égalité entre ethnies dans la vie professionnelle (le réseau ETNA). Ce réseau est actuellement réorganisé sur un plan régional. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession.

8. La commission note aussi que le projet Mosaiikki, financé par le Programme de développement de la vie active, fonctionne depuis quatre ans et fait intervenir sept entreprises qui occupent 14 000 personnes en tout. Ce projet vise àélargir la notion d’égalité afin qu’elle recouvre la notion de diversité, et à promouvoir, dans la pratique quotidienne, la prise en compte de la diversité ainsi que les programmes pour l’égalitéà l’échelle de l’entreprise. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats de ce projet et les mesures prises ou envisagées à la suite de ces résultats pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

9. Partie III du formulaire de rapport. Ombudsman chargé des minorités. La commission note que l’ombudsman chargé des minorités a pris ses fonctions en janvier 2002 - orientation des personnes intéressées, assistance et promotion de bonnes relations ethniques, mesures générales liées à la situation des minorités ethniques, étrangères ou nationales. La commission note que, pendant trois mois en 2002, quelque 800 personnes ont contacté l’ombudsman. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par l’ombudsman pour donner suite aux allégations de discrimination et pour améliorer l’accès des minorités ethniques à l’emploi ainsi que leur situation dans l’emploi.

10. Partie IV du formulaire de rapport Actions en justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de poursuites intentées au titre de la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes n’a pas évolué. Elle demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur le nombre de poursuites en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le 1er mai 2001, a réorganisé la gestion et l’administration des questions d’égalité, et que les deux autorités compétentes sont les Services du médiateur pour les questions d’égalité et l’Unité pour l’égalité entre les sexes. La commission note que le médiateur est chargé de superviser l’application de la loi relative à l’égalité entre hommes et femmes (loi no 609 de 1986), de promouvoir l’égalité entre les sexes, de fournir des informations sur la loi en question et sur son application, et de superviser les progrès réalisés en matière d’égalité. La commission note que l’unité susmentionnée effectue des travaux préparatoires, élabore la politique gouvernementale en matière d’égalité en collaboration avec d’autres ministères, et s’occupe de l’intégration des questions d’égalité, des questions ayant trait à la législation de l’Union européenne sur l’égalité et la politique d’égalité, et d’affaires internationales. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les activités que ces deux institutions déploient pour mettre en œuvre le principe d’égalité dans l’emploi et la profession, et de fournir copie de toute publication et enquête pertinentes.

2. La commission prend note des publications de 2000 et de 2001 «Plan national d’action de la Finlande pour l’emploi» qui présentent la stratégie gouvernementale visant à combler les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle note qu’il subsiste dans le marché du travail finlandais des clivages entre les professions exercées par les hommes et celles exercées par les femmes, et que 16 pour cent seulement de la main d’œuvre est occupée dans des professions où les proportions d’hommes et de femmes sont égales, alors que la répartition hommes/femmes est de 40-60 pour cent. La commission note que le gouvernement s’efforce, sans relâche, d’infléchir les mécanismes qui conduisent les personnes à choisir une profession particulière, et de promouvoir une répartition plus équilibrée des hommes et des femmes dans les diverses professions. La commission note également le lancement en 2000 du projet sur quatre ans «Egalité sur le marché du travail». Ce projet vise à identifier les principaux facteurs de disparité entre les sexes dans certains domaines professionnels. La commission prend également note de la campagne Tietonaisia, lancée en 1999, qui vise à inciter les jeunes femmes et les filles qui fréquentent des établissements d’enseignement secondaire supérieur et général à suivre une formation aux technologies de l’information. La commission note que, selon le gouvernement, même s’il s’agit d’un projet à long terme, des éléments indiquent que, ces dernières années, la proportion de jeunes femmes qui souhaitent entrer dans le secteur des technologies de l’information s’est nettement accrue. La commission prend également note du projet TiNA, lancé par l’université de technologie d’Helsinki, qui vise à encourager la participation des femmes aux disciplines techniques. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer des mesures prises pour encourager les hommes et les femmes à suivre une formation et à exercer des professions non traditionnelles, ainsi que des résultats obtenus à cet égard.

3. La commission note à la lecture du rapport que, dans le cadre de l’intégration des questions d’égalité, les mesures suivantes, entre autres, ont été prises en 2001: création d’un «baromètre» de l’égalité pour suivre l’évolution dans ce domaine; collecte de données sur l’utilisation par les travailleurs du congé parental; incitation plus grande à utiliser ce type de congé. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer dans son prochain rapport sur les résultats de ces mesures et sur celles qui ont été prises dans le cadre des divers projets mentionnés, ainsi qu’à propos de leur impact sur la promotion de l’égalité entre les sexes dans le marché du travail.

4. La commission note que le chapitre 4 de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail prévoit des dispositions plus souples en matière de congé familial, afin d’encourager les pères à utiliser davantage leur congé parental. Elle note également que le chapitre 2, articles 5 et 6, de cette loi dispose qu’un employeur qui a besoin de davantage d’effectifs pour réaliser des tâches qui conviennent à des travailleurs à temps partiel doit proposer à ces derniers ces tâches. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport à propos de l’application pratique de ces dispositions et de leur impact sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.

5. La commission prend note de l’adoption, le 9 avril 1999, de la loi no 493 de 1999 qui vise à promouvoir l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile. Cette loi est entrée en vigueur le 1er mai 1999. La commission note qu’elle vise à promouvoir l’intégration, et la liberté de choix des immigrants, ainsi que l’égalité en leur faveur, par l’apprentissage de connaissances de base et de qualifications dont la société a besoin (chap. 1, art. 1). La commission note qu’en vertu de l’arrêté no 511 de 1999, qui vise à promouvoir l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile, des programmes d’égalité ont fait l’objet de négociations entre les communes. Elle note que des mesures, entre autres, doivent donner à ces personnes la possibilité d’étudier le finnois ou le suédois afin d’accroître leurs chances d’entrer sur le marché du travail (art. 2). A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le taux de chômage des immigrants, selon les estimations pour 2000 du ministère du Travail, a diminué (31,7 pour cent), par rapport à 1999 (37,5 pour cent) et à 1998 (38,3 pour cent). Ce taux a diminué dans tous les groupes d’immigrants grâce à l’adoption de la loi susmentionnée. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les taux de chômages des immigrants, ventilés par sexe, ainsi que des informations sur les autres mesures prises et les études effectuées en vue d’améliorer l’intégration des immigrants dans l’emploi et la profession.

6. La commission prend note de la première étude du ministère du Travail sur la discrimination ethnique intitulée «Recrutement et expérience professionnelle des minorités ethniques» (Etude sur la politique du travail, no 218, 2000). Le gouvernement a transmis copie de cette étude. La commission note que l’étude porte sur les immigrants et les Rom, et se fonde sur des entretiens à l’occasion desquels la moitié des Rom et 20 pour cent des immigrants ont déclaré qu’ils subissaient un traitement défavorable de la part de leurs employeurs. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises pour informer les Rom et les immigrants de leurs droits, et sur les voies de recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

7. La commission prend note du plan d’action détaillé«Vers l’égalité et la diversité ethnique», publié par le ministère du Travail en 2001, qui met l’accent sur le rôle des employeurs et des travailleurs, des organisations non gouvernementales, des communautés religieuses et des médias. La commission note avec intérêt que l’un des résultats de ce plan d’action a été l’adoption, le 13 juillet 2001, de la loi no 660 sur le médiateur chargé des minorités. Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2001 et elle remplace la loi no 446 de 1991 sur le médiateur chargé des étrangers. Elle note que le médiateur chargé des minorités relève du ministère du Travail et qu’il a les fonctions suivantes: promouvoir de bonnes relations ethniques dans la société; superviser et améliorer la situation et l’exercice des droits des étrangers; prendre des initiatives destinées à mettre un terme aux cas de discrimination injustifiée et aux mauvaises conditions qu’il constate. Par ailleurs, le médiateur doit remplir les fonctions qui lui incombent au titre de la loi no 378 de 1991 sur les étrangers. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les activités du médiateur chargé des minorités, et sur les autres mesures prises en application du plan d’action susmentionné.

8. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que de 1996 à 2000, 478 Rom en tout (dont 272 femmes) ont suivi la formation professionnelle prévue dans le projet Romako. Elle note que, selon le gouvernement, le Conseil national de l’éducation et l’administration du travail négocient les cours qui devraient être assurés en 2001. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer dans son prochain rapport sur les cours de formation professionnelle organisés à l’intention de Rom et sur le nombre de participantes et de participants à ces cours.

9. La commission note que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les activités à caractère religieux ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur l’égalité. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour suprême, par sa décision du 1er janvier 2001, a estimé que la loi sur l’égalitéétait applicable à un cas de nomination d’une femme à des fonctions de vicaire. La Cour a estimé que les restrictions prévues par la loi doivent être interprétées de façon à promouvoir au mieux l’égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. La commission prend note de la déclaration de la Cour suprême, à savoir que lorsqu’une paroisse agit en tant qu’employeur et choisit son vicaire, il n’y a pas de motif juridique pour estimer que cette activité est liée à la pratique religieuse. La commission prend également note de la décision du 18 mars 1999 de la Cour d’appel par laquelle un employeur a été tenu d’indemniser une travailleuse qui avait été victime de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la jurisprudence ayant trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

10. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait demandé des informations à propos de la modification de la loi sur la cogestion dans les entreprises, en ce qui concerne les questions d’égalitéà prendre en compte dans les plans relatifs au personnel et à la formation. Modifier cette loi permettrait que les entreprises traitent plus fréquemment des questions d’égalité. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les résultats pratiques de ces plans d’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note des commentaires, joints au rapport, de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Elle prend également note des informations jointes au rapport qui émanent de la Confédération de l’industrie finlandaise, de la Confédération des employeurs des secteurs des services en Finlande, et de l’Organisation centrale des syndicats finlandais, sur les activités déployées pour promouvoir l’égalité dans les domaines de la négociation collective et de l’administration des entreprises. La commission examinera les questions concernant l’égalité de rémunération et de prestations dans le cadre de l’application de la convention no 100.

2. La commission prend note de l’adoption, le 11 juin 1999, de la nouvelle Constitution qui est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Elle note que l’article 6(2) de la Constitution prévoit que «nul, sans motif valable, ne peut être traité différemment d’autres personnes pour des raisons fondées sur le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la religion, la conviction, l’opinion, la santé, le handicap ou pour toute autre raison ayant trait à sa personne». Cet article est conforme à l’article 1 de la convention. La commission note que l’article 6(4) de la Constitution indique que l’égalité entre les sexes sera promue dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, en particulier au moment de déterminer la rémunération et les autres conditions de travail, selon des modalités définies plus en détail par une loi. La commission prend également note de l’adoption, le 2 février 2001, de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2001 et remplace la loi no 320 de 1970. La commission note que le chapitre 2, article 2, de cette loi interdit à l’employeur de traiter différemment, sans motif valable, un travailleur en raison de l’âge, l’état de santé, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, l’opinion, les liens familiaux, les activités syndicales ou les activités politiques, ou pour tout autre motif comparable. La commission note en outre que la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes a été modifiée le 24 juin 2001 pour renforcer ses dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces nouvelles dispositions relatives à l’élimination de la discrimination.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’AKAVA se dit toujours préoccupée par le fait que la discrimination sexuelle dans les contrats de travail à durée déterminée reste un problème grave: le plus souvent, ces emplois existent dans le secteur public et sont occupés par des jeunes femmes ayant un niveau d’instruction élevé. L’AKAVA indique que 85 pour cent de ses affiliées de moins de 30 ans qui travaillent dans la fonction publique sont liées par des contrats de travail à durée déterminée. L’AKAVA indique aussi que les salaires des fonctionnaires dans cette situation sont en moyenne très inférieurs à ceux des fonctionnaires permanents, et que la carrière des femmes s’en ressent. Selon l’AKAVA, il semble que les contrats à durée déterminée sont délibérément utilisés pour contourner les dispositions relatives à la sécurité de l’emploi et pour restreindre les coûts que les employeurs doivent supporter au titre des congés familiaux.

4. La commission prend note des commentaires de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT), dans lesquels celle-ci indique que, pour pouvoir confirmer l’allégation de l’AKAVA selon laquelle des employeurs ne veulent pas engager des femmes en âge de procréer, elle doit d’abord l’examiner beaucoup plus en détail. Elle estime que le fait que des femmes sont engagées en vertu de contrats à durée déterminée répond au besoin de remplacer les personnes qui ont pris des congés parentaux ou de maternité. La KT indique que, dans les emplois où les hommes prédominent, les congés autres que les congés parentaux sont pris bien moins souvent que dans les emplois où les femmes prédominent et que, par conséquent, on n’a pas besoin de procéder à autant de remplacements, loin s’en faut, dans les premiers cas que dans les seconds. Prenant note des mesures que le gouvernement a prises pour étudier, analyser et traiter les cas d’inégalité sur le marché du travail, la commission lui demande de se pencher sur les questions susmentionnées qui portent sur la discrimination dans l’emploi dont sont victimes les femmes en âge de procréer, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

5. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission remercie le gouvernement pour les informations qu’il a fournies sur les procédures et les mesures d’application qui visent à protéger les travailleurs ayant porté plainte pour discrimination contre des représailles. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions interdisant d’exercer des représailles.

La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note à la lecture du rapport que, à ce jour, les tribunaux supérieurs n’ont pas émis de décisions sur l’interprétation des nouvelles dispositions relatives à la discrimination dans la profession qui ont été insérées dans le Code pénal en vertu de la loi no 578 de 1995. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos de la décision du Tribunal du travail, en date du 14 avril 1998, selon laquelle les clauses de l’accord général sur l’emploi municipal de 1995-96 qui portent sur les primes d’ancienneté vont à l’encontre des dispositions en matière de rémunération de la loi de 1986 sur l’égalité entre les hommes et les femmes, étant donné qu’elles ne permettent pas de prendre en compte les congés de maternité ou les congés parentaux pour le calcul du temps de service et, partant, de l’ancienneté qui donne droit à une prime. Le gouvernement indique également que la Cour suprême a émis deux décisions qui se fondent sur les articles 7 et 8 de la loi sur l’égalité et sur l’article 17.3 de la loi sur les contrats de travail. La commission souhaiterait recevoir un résumé de ces décisions et exprime l’espoir que le gouvernement, dans ses prochains rapports, continuera de fournir des informations sur l’évolution de la jurisprudence en matière d’égalité.

2. Le gouvernement indique que les inégalités entre hommes et femmes persistent en Finlande, en particulier en ce qui concerne les possibilités d’emplois, la nature de la relation d’emploi et les rémunérations. A propos de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, le gouvernement indique que, s’il est vrai que plus de la moitié des pères prennent des congés de paternité, ce sont le plus souvent les mères qui prennent des congés familiaux. A cet égard, la commission prend note de la modification de la loi sur les contrats de travail par la loi no 357/1998, laquelle prévoit des dispositions souples sur les congés familiaux qui visent à encourager davantage de pères à prendre ce type de congé et, de la sorte, à diminuer les risques de discrimination indirecte à l’encontre des femmes ayant des enfants en bas âge.

3. La commission prend note du rapport de suivi sur le programme d’action pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes que le gouvernement a communiqué. Elle note à la lecture de ce rapport qu’une étude sera réalisée pour évaluer les incidences sociales de la loi sur l’égalité, en particulier sur la vie professionnelle et les décisions sociales. Elle prend également note, dans le rapport de suivi, de la proposition d’un programme intégré de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’éducation et dans la formation. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des programmes mis en œuvre pour faire suite au programme d’action et de leurs résultats. Se référant à ses commentaires précédents, elle prend note de la réalisation des propositions que le groupe de travail sur l’emploi des femmes avait formulées. Le gouvernement indique que, en matière d’économie et de revenus, l’accord de 1997 prévoit entre autres des mesures proposées par le groupe de travail qui visent à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

4. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi atypique et dans l’emploi à temps partiel. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la concentration de femmes dans l’emploi atypique et dans l’emploi à temps partiel ne conduise pas à ce qu’elles soient disproportionnellement sous-rémunérées dans ces types d’emplois.

5. La commission note à la lecture du rapport que la commission tripartite que le Conseil d’Etat a instituée pour examiner les amendements à la loi sur les contrats de travail a bénéficié du report au 31 octobre 1999 de la date d’échéance de ses travaux, lesquels portaient entre autres sur l’élaboration d’amendements à la loi sur les congés familiaux qui a été adoptée en vertu de la loi no 357 de 1998. La commission note en outre que, conformément à la loi sur la cogestion dans les entreprises, l’égalité est l’une des questions à prendre en compte dans les plans relatifs au personnel et à la formation. Ainsi, les entreprises traitent plus fréquemment des questions ayant trait à l’égalité. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il est trop tôt pour évaluer les résultats concrets, pour les travailleurs et les entreprises, des mesures en faveur de l’égalité, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, le programme gouvernemental pour l’égalité 1997-1999 a débouché sur un certain nombre de résultats positifs. Les projets en cours dans le cadre de ce programme prévoient entre autres l’évaluation de l’impact de la loi sur l’égalité, l’intégration de la question de l’égalité dans les politiques gouvernementales et un soutien accru aux objectifs dans ce domaine du programme national pour l’emploi et des programmes de fonds structurels de l’Union européenne. La commission souhaiterait continuer de recevoir des informations sur les projets qui sont mis en œuvre dans le cadre du programme gouvernemental pour l’égalité et sur les résultats concrets qui ont été obtenus.

6. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à la lecture du rapport que le projet Romako vise à réaliser l’égalité des chances pour les Rom dans la vie professionnelle, entre autres en examinant au cas par cas la situation des participants aux programmes afin de déterminer leurs besoins en matière de formation et d’emploi. Le gouvernement indique que le niveau de formation des Rom finlandais s’est accru à la suite des activités de formation des adultes au marché du travail et à la suite du projet Romako. Prière d’indiquer le nombre de Rom finlandais qui participent aux programmes gouvernementaux de formation professionnelle ou au projet Romako. Le gouvernement indique que le projet de 1996 sur les conseils consultatifs régionaux a eu de bons résultats et qu’un projet pilote de deux ans a été lancé pour accroître le nombre de Rom dans l’administration régionale. Dans le cadre de ce projet, ont été institués de nouveaux conseils consultatifs régionaux sur les questions ayant trait aux Rom. Ces conseils ont lancé des programmes de développement qui tiennent compte des besoins à l’échelle locale. La commission note dans le rapport que ces conseils s’occupent de divers sujets qui intéressent les Rom - entre autres, éducation, logement, emploi, gardes d’enfants, soins de santé, questions culturelles. Elle note qu’il a été proposé de donner un statut permanent aux conseils et d’allouer des ressources économiques suffisantes pour leurs travaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard et de continuer de la renseigner sur les activités des conseils.

7. La commission note que le rapport ne répond pas à sa demande précédente d’information à propos de l’élaboration du système de collecte de données sur la discrimination et des mesures prises ou envisagées pour informer les Rom de leurs droits et des voies de recours dont ils disposent en cas de discrimination. La commission demande donc à nouveau des informations à cet égard ainsi que copie du rapport de 1997 du groupe de travail de la commission consultative interdépartementale aux affaires des réfugiés et des immigrants qui a été instituée pour examiner les droits des immigrants.

8. La commission note dans le rapport que le taux moyen de chômage des immigrants en Finlande est d’environ 40 pour cent, ce taux étant considérablement plus élevé parmi les personnes qui entrent dans le pays en tant que réfugiés ou pour des raisons humanitaires. Le gouvernement attribue en partie cette situation au fait que les immigrants ne maîtrisent pas suffisamment les langues parlées en Finlande, ainsi qu’aux préjugés et à la discrimination ethnique. La commission prend note avec intérêt des mesures que le gouvernement a prises après le 31 mai 1997 pour prévenir la discrimination ethnique dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi en faveur des immigrants et des minorités ethniques. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption de la loi no628/1998 sur l’enseignement de base qui étend les dispositions relatives à l’enseignement obligatoire aux résidents étrangers et vise à promouvoir la participation des jeunes immigrants à la formation professionnelle et à prévenir leur exclusion du marché du travail finlandais. La commission note que les questions ayant trait aux réfugiés et aux immigrants, ainsi que l’Ombudsman chargé des étrangers, ne relèvent plus du ministère des Affaires sociales et de la Santé mais de l’administration du travail. A cet égard, la commission prend note de la proposition du ministère du Travail visant à accroître les facultés de l’Ombudsman chargé des étrangers et à donner à cette fonction le nom d’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination. Prière d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette proposition ainsi que des informations sur les activités de l’Ombudsman. La commission prend note de l’institution par le ministère du Travail d’un groupe de travail composé de représentants des ministères responsables du système de lutte contre la discrimination raciste et ethnique, ainsi que de la première enquête réalisée en Finlande sur la discrimination ethnique dans la profession, l’objectif étant de mettre en place en 2000 un système national de supervision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui fournir copie des résultats de l’enquête dès qu’elle aura été achevée.

9. Article 2 de la convention. L’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), à propos du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, se réfère à l’article 2 de la convention et indique que des agences de placement de ce secteur ont refusé d’appliquer les conventions collectives ayant force contraignante pour les entreprises qui recourent à leurs services, même dans les cas où les salariés d’une entreprise et les travailleurs engagés par l’intermédiaire d’une agence effectuent des tâches dont la description est identique. La SAK souligne qu’il est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement d’appliquer des conditions d’emploi différentes à des personnes qui effectuent les mêmes tâches, au seul motif que l’une est employée par l’intermédiaire d’une agence et l’autre par l’entreprise. La commission comprend les préoccupations de la SAK mais se doit de rappeler que la convention ne porte que sur les discriminations fondées sur les motifs énumérés à l’article 1 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Syndicat des travailleurs de l’industrie chimique annexés au rapport, d’un membre de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA).

1. A propos de l’emploi des femmes, l’AKAVA indique que les jeunes femmes ayant une formation de haut niveau sont principalement occupées dans des emplois à durée déterminée. L’AKAVA souligne que 74 pour cent de ses membres qui sont des hommes de moins de 30 ans ont des emplois à plein temps, contre 36 pour cent de ses membres qui sont des femmes du même groupe d’âge. Parmi les femmes qui ont moins de 30 ans et un emploi à plein temps, 53 pour cent ont un contrat de travail à durée déterminée. L’AKAVA indique que cette situation laisse penser que les employeurs sont moins enclins à engager des jeunes femmes en âge d’avoir des enfants que des jeunes hommes du même groupe d’âge.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le fait que des femmes acquièrent un niveau d’instruction égal à celui des hommes ne suffit pas à leur garantir une rémunération ou des perspectives de carrière égales. Le gouvernement ajoute que les inégalités entre hommes et femmes persistent, principalement en ce qui concerne les possibilités d’emploi, la nature de la relation d’emploi et la rémunération. La commission note également à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, que la discrimination dans la profession fondée sur le sexe est plus prononcée en Finlande que dans beaucoup d’autres pays de l’Union européenne et que, en 1999, l’administration du travail élaborera un programme de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché finlandais du travail. Le rapport indique que les sections «marché du travail» des centres pour l’emploi et le développement économique sont en train d’élaborer un plan visant à intégrer la politique de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les activités régulières des bureaux de l’emploi et dans les services qu’ils offrent, en particulier en ce qui concerne la formation. La commission prend également note du projet stratégique intitulé«égalité dans le marché du travail 2000-2003» qui sera lancé dans le cadre du Programme d’action national de la Finlande pour l’emploi. La commission note également le lancement d’un projet qui vise à accroître le nombre de femmes et de jeunes filles dans les filières suivantes: mathématiques, physique, chimie, autres disciplines techniques. Elle prend également note de la campagne «l’information et les femmes» qui a été mise en œuvre en 1999 et qui a pour objectif d’accroître la proportion de femmes dans le secteur de l’information. La commission prend enfin note des mesures que le gouvernement finlandais a prises pour traiter les questions susmentionnées et promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et dans la profession. Elle espère que le gouvernement continuera, dans ses prochains rapports, de fournir des informations sur ces mesures, y compris sur les résultats obtenus.

3. Le Syndicat des travailleurs de l’industrie chimique indique que, par peur de représailles, les travailleurs de ce secteur s’abstiennent souvent de déposer des plaintes au titre de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de l’informer sur le nombre de cas dont l’Ombudsman chargé des questions liées à l’égalité a été saisi, sur les types de cas qui sont soumis et sur leur issue. Prière d’indiquer également les mesures prises pour mettre à l’abri de représailles les personnes qui déposent des plaintes de ce type ou qui sont concernées par ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et remercie le gouvernement des explications concernant la nature non discriminatoire des dispositions de la loi sur la fonction publique relatives au licenciement, qui s'appliquent à tous les fonctionnaires en cas de fermeture d'un organisme public les employant, qui répondent à sa précédente demande directe.

1. En ce qui concerne le renforcement des dispositions antidiscriminatoires par inclusion dans le Code pénal, avec la loi no 578 de 1995, du délit de "discrimination dans l'emploi", la commission prend note des informations du gouvernement concernant les actions exercées contre les employeurs pratiquant une discrimination et les sanctions prises. Elle prend également note de la mise en oeuvre, en 1996, d'un projet commun des pays nordiques dans le cadre duquel les autorités responsables du développement des services de l'emploi de l'administration du travail de chacun des pays mettent en commun les résultats de l'action déployée auprès des services d'administration du travail demandeurs et élaborent des méthodes en commun. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le renforcement de l'application des dispositions sur l'égalité en s'appuyant, éventuellement, sur d'autres exemples de jurisprudence.

2. Discrimination sur la base du sexe. En ce qui concerne l'article 6(a) de la loi sur l'égalité, qui définit les prérogatives de planification dans ce domaine pour les employeurs du secteur public comme du secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conclusions de l'étude sur la promotion de la planification en matière d'égalité, commandée par le bureau de l'Ombudsman compétent. En ce qui concerne l'étude réalisée en 1997 par l'Institut et l'administration de sécurité et d'hygiène du travail, intitulée "Un monde du travail toujours plus égalitaire" ("Tasa-arvoistuvat työyhteisöt"), la commission note qu'elle repose sur des données communiquées par 425 sociétés, qu'elle est axée sur le lancement d'une campagne systématique dans les établissements et qu'elle rend compte des progrès accomplis. La commission note que l'étude révèle que seules quelques sociétés ont inclus l'objectif de promotion de l'égalité dans leur plan de gestion des ressources humaines. Elle note également que, selon le gouvernement, l'emploi des femmes n'a pas suivi le rythme de l'amélioration généralisée de l'économie en partie du fait que l'emploi n'a pas beaucoup progressé dans le secteur public, où la main-d'oeuvre est à dominante féminine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les perspectives d'emploi des femmes, par exemple à travers la promotion de la diversification de l'enseignement.

3. La commission prend note de l'adoption, en février 1997, du plan d'action pour la promotion de l'égalité entre les sexes (1997-1999), dans le cadre duquel le gouvernement a déjà pris des mesures pratiques ayant ainsi permis à des femmes entrepreneurs, selon le rapport, de bénéficier de prêts spéciaux. Elle note que le pourcentage des femmes dans les programmes de promotion de l'emploi s'est accru et correspond désormais au moins au pourcentage de chômeuses. On s'efforce par ailleurs de concilier responsabilités familiales et impératifs professionnels. La législation du travail a été adaptée aux formes atypiques de relations d'emploi. La sécurité en matière de chômage a été modifiée afin que l'emploi à court terme soit mieux accepté. Le contenu et les programmes de formation en informatique ont été modifiés pour attirer également des filles. En outre, la commission note qu'un groupe de travail du ministère du Travail a soumis, le 31 janvier 1997, un rapport étudiant les tendances du chômage féminin (publication no 168 de l'administration du travail, en finlandais seulement) et proposant des solutions pour améliorer le potentiel d'emploi des femmes. La commission souhaiterait être tenue informée de l'application du plan d'action mentionné ci-dessus et des mesures prises sur la base des conclusions du rapport de 1997.

4. La commission prend note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des syndicats des personnels de l'enseignement (AKAVA) et la Confédération finlandaise des salariés (STTK), ainsi que de leurs déclarations générales sur les conséquences des réformes structurelles sur l'emploi, qui continuent de toucher inégalement les hommes et les femmes, et sur les diverses formes de travail atypique, qui sont de plus en plus courantes dans les secteurs à dominante féminine. La commission note qu'en réponse le gouvernement déclare qu'une plus grande flexibilité dans la vie active peut, dans les meilleures conditions, dégager des emplois et améliorer ainsi le niveau de l'emploi, même si un développement équilibré passe par une flexibilité ménageant une protection adéquate des intérêts des salariés et si la sécurité des formes d'emploi atypique a été améliorée par des modifications législatives consolidant la position de ces travailleurs sur le marché du travail. Compte tenu de la déclaration du gouvernement selon laquelle les relations d'emploi des femmes se conçoivent avec plus de souplesse et, en conséquence, que cette relation d'emploi tend davantage à une forme atypique pour les femmes que pour les hommes, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport achevé le 29 février 1996 sur les problèmes liés aux formes d'emploi atypique et les possibilités de solution, ainsi que les informations dont il dispose à propos des incidences de la législation modifiée. Notant que les travailleurs à temps partiel (de 1 à 29 heures par semaine) représentaient 7,1 pour cent des salariés en 1995 mais que 10,8 pour cent de femmes contre seulement 4,8 pour cent d'hommes travaillaient alors selon cette formule, la commission prie le gouvernement de fournir d'autres statistiques sur les travailleurs à temps partiel et d'indiquer toute mesure prise dans ce domaine, notamment dans le cadre du plan d'action précité de promotion de l'égalité entre les sexes.

5. Discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l'ascendance nationale. Notant la décision de principe prise par le Conseil d'Etat le 17 février 1997 en vue de développer la tolérance et prévenir le racisme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise et sur tout résultat obtenu en vertu de cette décision -- eu égard notamment aux fonctions spéciales du ministère du Travail qui, selon le rapport du gouvernement, a la responsabilité de veiller à ce que la discrimination dans l'emploi soit reconnue et traitée de manière toujours plus efficace. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur: a) le contenu et le résultat du projet "ROMAKO", financé par l'Union européenne, qui tend à diversifier la formation professionnelle sur le marché du travail en faveur des Roms; et b) le fonctionnement et les résultats des quatre commissions consultatives régionales aux affaires roms. Enfin, notant que, selon le rapport du gouvernement, en 1996, huit affaires sur dix portées devant l'Ombudsman pour les étrangers ont fait apparaître que les immigrants ne connaissaient ni leurs droits ni les voies de recours qui leur étaient ouvertes, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport du 4 avril 1997 sur le Groupe de travail de la Commission consultative interdépartementale aux affaires des réfugiés et des immigrants, instance chargée d'étudier les droits des immigrés, ainsi que des informations sur le développement du système de collecte de données concernant la discrimination et sur les mesures prises ou envisagées pour informer la population sur ses droits et sur les voies de recours ouvertes en cas de discrimination.

6. D'une manière générale, en ce qui concerne la promotion du principe à la base de la convention dans la législation, la commission note que le comité désigné par le Conseil d'Etat pour étudier les modifications à apporter éventuellement à la loi (no 320/1970) sur le contrat d'emploi avait mené sa tâche à bien le 31 octobre 1997. Elle note également qu'aux termes des modifications (devenues exécutoires le 1er janvier 1997) de la loi sur les sociétés en ce qui concerne la codétermination, les mesures préconisées par la loi sur l'égalité entre hommes et femmes sont envisagées par le nouvel instrument comme faisant partie des procédures de codétermination. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est l'incidence des propositions susmentionnées du comité et des procédures de codétermination sur le cadre législatif actuel concernant l'élimination de la discrimination et la promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour promouvoir l'égalité en matière d'emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle note avec intérêt le lancement, à l'initiative du Bureau de l'Ombudsman en matière d'égalité, d'un programme de formation des consultants tendant à perfectionner ces derniers dans les tâches d'élaboration de projets concernant l'égalité dans les secteurs public et privé, et elle prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus.

2. La commission note également qu'en réponse à sa demande d'information sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité en matière d'emploi dans le secteur privé, le gouvernement cite la proposition de loi dont il a saisi le Parlement, en 1994, pour modifier plusieurs aspects de la loi sur l'égalité afin de prescrire plusieurs autres mesures aux employeurs des secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces amendements ont été adoptés.

3. La commission note également les informations contenues dans le rapport, qui concernent les conclusions de l'Institut d'hygiène du travail et les recherches effectuées par cet organisme et qui font apparaître que si les obstacles basés sur le sexe ont disparu dans certaines professions, dans d'autres, la progression du niveau d'instruction des femmes n'a pas entraîné immédiatement une amélioration des perspectives de carrière de celles-ci. En raison des structures hiérarchiques, les femmes restent peu nombreuses à exercer des fonctions au niveau le plus élevé de la hiérarchie tout en étant de plus en plus nombreuses dans la catégorie des cadres de niveau intermédiaire. La commission note également les commentaires de la Confédération des syndicats des professions intellectuelles de Finlande (AKAVA) faisant observer que les hommes titulaires d'un diplôme universitaire sont plus largement employés dans le secteur privé que les femmes du même niveau. La commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des renseignements sur ses recherches et sur toutes mesures prises pour corriger ces situations.

4. La commission prend note des conclusions de l'étude sur le harcèlement sexuel publiée en 1993, qu'elle a mentionnée antérieurement. Elle note également les amendements que l'on envisage d'apporter à la loi sur l'égalité pour traduire ces conclusions par un renforcement des mesures dirigées contre le harcèlement sexuel.

5. La commission note les commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) faisant ressortir que le pourcentage de travailleuses à temps partiel parmi ses membres a considérablement augmenté au cours des années quatre-vingt-dix et que la majorité de ces travailleuses à temps partiel sont dans cette situation contre leur gré. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleuses à temps partiel d'obtenir un emploi à temps plein.

6. La commission note avec intérêt la participation de la Finlande à diverses campagnes nationales et régionales contre le racisme ainsi que les mesures prises pour éliminer la discrimination contre les Roms. Elle note également les informations fournies par le gouvernement quant au plan d'action élaboré actuellement par le ministère de la Justice et prenant en considération le rapport établi en 1990 par le groupe de travail sur la discrimination basée sur l'origine nationale, ce rapport recommandant une mise à jour de la législation et de la procédure administrative dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur toute initiative tendant à la mise en oeuvre de ces recommandations.

7. La commission note également avec intérêt les informations concernant le débat actuel sur la réforme du Code pénal dans le cadre duquel il est envisagé de qualifier d'acte délictuel justiciable du Code pénal le fait, pour un employeur, d'exercer une discrimination à l'encontre d'un candidat ou d'un travailleur en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur de peau, de sa langue, de son sexe, de son âge, de sa situation de famille, de son inclination sexuelle ou de son état de santé, de sa religion, de ses opinions politiques, de ses activités politiques ou professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note avec intérêt la loi no 578 du 1er septembre 1995 portant adjonction au Code pénal du délit de "discrimination dans l'emploi", défini comme l'acte consistant à mettre une personne dans une position défavorable dans le cadre des offres d'emploi, lors du recrutement ou au cours de la relation d'emploi en raison de sa race, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, sa langue, son sexe, son âge, sa situation familiale, son inclination sexuelle, son état de santé, sa religion, son opinion politique, ses activités politiques ou syndicales ou pour tout autre motif de même nature. La commission note par ailleurs qu'il existe un autre délit de "discrimination", qui recouvre les actes similaires commis dans l'exercice d'un métier ou dans celui de services publics ou d'autres fonctions officielles auxquels la définition de discrimination dans l'emploi ne s'applique pas. Notant que ces dispositions, auparavant contenues dans la loi sur les contrats de travail, ont été transposées dans le Code pénal, que leur champ d'application a été élargi et que la peine d'emprisonnement maximale a été portée à six mois dans le but de renforcer leur effet dissuasif ainsi que la sévérité avec laquelle ces délits seront considérés, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les effets produits par ces nouvelles dispositions, notamment des exemples de précédents issus de la jurisprudence.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt la loi no 206 du 17 février 1995, portant modification de la loi de 1986 sur l'égalité, dont l'article 6 prescrit aux employeurs de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes par les moyens suivants: l'encouragement des candidatures des deux sexes; la répartition des différentes tâches à égalité entre hommes et femmes et l'offre de possibilités de promotion égales; l'adaptation des conditions de travail aux besoins respectifs de chacun des sexes, la possibilité pour les unes et les autres de concilier travail et responsabilités familiales; et la protection aussi large que possible des salarié(e)s contre le harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que l'article 20 est modifié de manière à permettre aux organisations centrales représentatives des employeurs et des travailleurs (ainsi qu'au médiateur (ombudsman) pour les questions d'égalité) de saisir le bureau de l'égalité de tout cas de discrimination qui aura été signalé, notamment dans les offres d'emploi. Notant que le gouvernement espère que les présentes modifications contribueront à une plus grande égalité sur le marché finlandais du travail, la commission le prie de la tenir informée des effets de cette loi, dans sa teneur modifiée, sur le plan pratique.

3. En réponse aux commentaires que la commission formulait précédemment au sujet des perspectives de carrières des femmes, le gouvernement appelle l'attention sur le fait que l'article 6 a) de la loi sur l'égalité, dans sa teneur modifiée, prescrit aux employeurs des établissements occupant régulièrement plus de 30 personnes d'inclure dans les plans annuels d'emploi et de formation ou dans les plans de protection du travail des mesures actives tendant à faire progresser plus rapidement l'égalité entre hommes et femmes. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le nombre de femmes occupant des postes de haute responsabilité reste faible en dépit du niveau de qualifications plus élevé chez les femmes de moins de 50 ans que chez les hommes du même âge, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens de contrôle permettant de s'assurer que les employeurs appliquent les présentes dispositions (notamment dans leurs plans d'égalité) et de signaler, dans ses prochains rapports, toute évaluation permettant de déterminer dans quelle mesure ces prescriptions ont contribué à établir l'égalité entre hommes et femmes en matière de recrutement et de promotion.

4. Notant que, selon le rapport du gouvernement, 30 personnes venant des secteurs public et privé suivent le programme de formation en matière d'égalité destiné aux consultants, programme qui a pour but d'enseigner à ces derniers à élaborer des plans d'égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus.

5. La commission note l'observation du gouvernement selon laquelle le marché finlandais du travail a connu en ce début des années quatre-vingt-dix des changements importants tels que le nombre des relations de travail dites "atypiques", dont l'une étant le travail à temps partiel, s'est accru. En réponse aux commentaires que la commission formulait au sujet des femmes employées à temps partiel, le gouvernement souligne que, si le nombre de femmes dans cette situation est passé de 10,4 pour cent en 1989 à 11,2 pour cent en 1994, celui des hommes a quant à lui augmenté de 4,1 pour cent à 6,1 pour cent pendant la même période. La commission note que, selon les informations communiquées par la Confédération des syndicats des professions universitaires de Finlande (AKAVA), 33 pour cent des hommes de moins de 30 ans titulaires de diplômes universitaires sont employés par contrat temporaire ou à durée déterminée alors que ce chiffre atteint 53 pour cent chez les femmes. La commission note par ailleurs les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquels le chiffre du chômage des femmes a, cet été, dépassé celui des hommes pour la première fois en plusieurs décennies. Dans leurs commentaires, l'AKAVA et la SAK constatent toutes deux avec préoccupation que la récession et la réduction des dépenses publiques ont touché davantage l'emploi des femmes que des hommes. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise afin de garantir que la multiplication des relations d'emploi dites "atypiques", dont plusieurs sont préjudiciables aux revenus et à la sécurité de l'emploi, ne désavantage pas indûment les femmes sur le marché du travail. Notant le programme quadriennal élaboré au printemps dernier par le gouvernement afin de promouvoir l'égalité entre les sexes dans la vie active (1996-1999), la commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée (par exemple, la mise en oeuvre par le ministère du Travail des objectifs fixés par le Fonds social européen en matière de politique de l'emploi) afin de consolider sa politique de l'emploi dans le domaine de l'égalité de chances pour les femmes dans tous les secteurs de l'économie.

6. La commission note les commentaires formulés par la SAK concernant l'article 27 4) de la loi de 1994 sur la fonction publique, aux termes duquel tout agent de la fonction publique en état de grossesse ou absent pour congé parental peut être licencié si son service vient à fermer. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'une telle pratique, qui touchera plus souvent si ce n'est, dans le premier cas, exclusivement les femmes, peut être source de discrimination à l'encontre de ces dernières. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise pour parer aux effets négatifs de la disposition précitée.

7. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l'ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport qu'il a soumis au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, dans lequel il indique que les actes de discrimination à l'encontre des minorités Rom en Finlande sont relativement courants et que ces minorités éprouvent en général des difficultés à trouver du travail en raison notamment de leur niveau d'instruction inférieur à la moyenne. Notant que le plan d'action élaboré par le ministère de la Justice sur la base des conclusions formulées par le groupe de travail sur la discrimination fondée sur l'ascendance nationale, qui recommande une mise à jour de la législation et des procédures administratives dans ce domaine, est toujours en cours d'élaboration, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Compte tenu de ses demandes directes précédentes, la commission note avec intérêt les diverses mesures signalées dans le rapport du gouvernement pour éliminer la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe: les initiatives législatives visant à élargir le congé parental; le décret du 1er janvier 1991 portant Plan d'égalité pour l'administration publique; la décision de principe du Conseil d'Etat du 7 mars 1991 visant à promouvoir l'égalité entre les sexes; le principe de l'égalité de rémunération; la loi modificatrice no 595 du 27 mars 1991 sur les contrats d'emploi qui ajoute une protection spécifique contre la cessation d'emploi en cas de grossesse, et l'amendement à la loi du 1er août 1992 sur l'égalité, qui élargit les motifs de discrimination sexuelle prohibée.

1. La commission prend note avec intérêt des statistiques du ministère des Finances qui indiquent le nombre de plans en vigueur ou en projet pour assurer l'égalité des agents de l'Etat, qui décrivent le plan d'égalité pour l'administration du travail (en fixant des cibles, des rapports à établir et la publication de ses objectifs et résultats au moyen d'un bulletin et de la création de groupes de travail sur l'égalité dans les districts de travail), et l'adoption par le ministère de l'Education en 1991 d'un plan d'égalité en matière de formation.

La commission prend note, cependant, des observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des employés de Finlande (TVK), qui attirent respectivement l'attention sur l'absence de plans d'égalité dans le secteur privé et de sanctions et actions juridiques collectives appropriées en vertu de la loi de 1987 sur l'égalité, ainsi que sur les 20 à 25 pour cent de différence de salaire entre la rémunération des hommes et celle des femmes qui constitue le principal obstacle pratique à l'égalité en matière d'emploi. Sur ce point, la Confédération des employeurs finlandais (STK) et la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) font observer qu'il ressort d'une étude de 1990 sur les inégalités de rémunération dans l'industrie que la différence peut être attribuée en grande partie au fait que les hommes et les femmes exercent des professions différentes et occupent des emplois différents.

En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage: a) pour promouvoir la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi dans le secteur privé, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et autres organes appropriés; b) pour améliorer l'application de la loi de 1987 sur l'égalité au moyen de sanctions et de moyens de recours adéquats. La commission traitera des inégalités dans le cadre de la convention no 100 ratifiée par la Finlande.

2. La commission rappelle que l'étude concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail devait être achevée à la fin de 1992, et que le gouvernement cite cette étude comme un exemple de l'effort entrepris pour améliorer les conditions de travail des femmes. La commission demande au gouvernement de l'informer des conclusions de l'étude et des mesures auxquelles elle a donné éventuellement lieu.

3. La commission note que le groupe de travail créé pour procéder à des recherches sur les formes de discrimination fondées sur l'origine nationale a soumis au ministère de la Justice, en novembre 1990, son rapport, intitulé "La Finlande multiculturelle", qu'il recommande notamment de constituer dès que possible un organe préparatoire très décentralisé qui serait chargé de mettre à jour la législation et les procédures administratives nécessaires dans ce domaine. Observant que des plans d'action future sont à l'étude, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à la suite de ce rapport.

4. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures législatives qui ont été adoptées pour améliorer le congé de maternité et de paternité et le congé parental ainsi que la protection de la maternité et de la paternité. Elle traitera de ces questions en temps voulu dans le cadre de la convention no 156, qui a aussi été ratifiée par la Finlande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation précédente en ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination, l'élaboration de plans d'égalité, la création d'une allocation spéciale d'équité dans les secteurs à forte prédominance de main-d'oeuvre féminine et l'institution d'un groupe de travail chargé d'étudier les systèmes de classification des emplois. Elle note également l'information fournie dans le rapport quant à l'application du programme d'égalité du gouvernement pour 1980-1985, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle nombre des objectifs de ce programme ont été atteints.

1. La commission note avec intérêt les modifications législatives suivantes auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport:

- amendement de 1990 à la loi sur les contrats d'emploi, tendant à améliorer la situation des salariés à temps partiel, du fait que la plupart sont du sexe féminin;

- lois modificatrices nos 100 à 105 de 1990 sur les pensions, tendant à accorder aux veufs les mêmes droits qu'aux veuves;

- loi d'Aland de 1989 sur l'égalité, contenant des dispositions analogues à la loi (finlandaise) sur l'égalité.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, du fait qu'ils ne sont pas obligatoires, quelques plans seulement ont été dressés en application de l'article 9 4) de la loi de 1986 sur l'égalité. Elle se félicite par conséquent des initiatives suivantes qui tendent à appliquer ou développer de tels plans:

- l'adoption le 29 janvier 1990, par le ministère des Finances, d'une recommandation tendant à promouvoir l'égalité dans les bureaux et agences de l'Etat. D'après le rapport du gouvernement, ce texte prescrit à ces agences et bureaux de dresser des plans établis, point par point, dans le sens de l'égalité et devant comprendre un certain nombre d'objectifs tels que l'accélération de la rotation des postes, la promotion des carrières féminines et la création d'épreuves de compétence professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la formulation de tels plans et leur impact sur les lieux de travail;

- une proposition du Groupe de travail de l'Etat sur l'égalité, tendant à ce que le Conseil d'Etat ait pouvoir de décision quant aux plans d'égalité des autorités. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état de cette proposition et de la teneur du plan d'égalité qui a été adopté;

- l'adoption du plan d'équité de l'administration du travail pour 1990-1992. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évaluation éventuellement formulée quant à ce plan et sur les résultats acquis dans le sens de la réalisation de ses objectifs de promotion de l'égalité et d'amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail.

3. La commission note avec intérêt la publication intitulée "A travail égal, salaire égal", qui, selon le gouvernement, a servi de base au règlement des cas soulevés en application du principe de l'égalité de paiement. La commission note également que l'étude concernant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail devrait être achevée en 1992; elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats de cette étude, compte tenu de sa demande directe précédente pour ce qui concerne les enquêtes menées par le Bureau du commissaire à l'égalité.

4. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux publications du comité consultatif de politique du personnel de l'Etat et le prie de continuer à communiquer des informations sur les publications et prises de décisions en rapport avec la convention.

5. La commission prend note de la loi modificatrice no 284 de 1988 sur les contrats d'emploi, qui introduit des dispositions sur les congés temporaires et partiels de soins maternels, paternels et parentaux. Elle relève aussi, d'après les statistiques fournies par le gouvernement, qu'en 1989, alors que 36 pour cent des pères ont pris un congé de paternité, seuls 3,9 pour cent de pères ont pris un congé parental. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont été prises pour encourager les pères à prendre des congés parentaux.

6. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté la présence de populations suomit (lapone) et rom (tsigane) dans le pays et avait demandé des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'égalité des minorités ethniques. Elle note avec intérêt que le ministère de la Justice a constitué un groupe de travail chargé d'examiner les formes de discrimination subies par ces minorités et de déterminer le besoin éventuel d'une législation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail et sur toute proposition ou recommandation qu'il aurait formulées.

7. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement soumis à la 37e session (1989) du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/185/Add.1), qu'un groupe de travail chargé d'étudier la réforme du Code pénal avait formulé une proposition en vue de l'adoption d'une nouvelle disposition pénale sur la discrimination, qui élargirait la définition de celle qui est passible de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état de cette proposition et de communiquer copie de tout texte éventuellement adopté.

8. La commission note les informations fournies par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK), selon lesquelles, faisant suite à l'étude de 1989 concernant l'égalité sur le marché du travail, menée par des organisations de salariés, les problèmes les plus importants en la matière sont les différences de paie entre hommes et femmes, la division du travail selon le sexe, la piètre représentation féminine dans l'élaboration et la prise des décisions et l'usage inégal des droits familiaux. La SAK déplore que l'adoption de la loi sur l'égalité n'ait pas fait progresser la situation en ces domaines.

La commission note également la déclaration de la Confédération des employés (TVR) selon laquelle l'absence de planification systématique de l'égalité sur le marché du travail ne facilite pas la mise en oeuvre des objectifs de la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses rapports sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Elle le prie, d'autre part, d'indiquer la manière dont les organisations de travailleurs et d'employeurs et d'autres organismes intéressés participent à l'application de la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans des commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer certains articles de la loi no 609 de 1986 sur l'égalité entre femmes et hommes. La commission note avec intérêt les informations suivantes communiquées par le gouvernement dans son rapport:

a) En ce qui concerne l'article 4 de ladite loi relatif aux mesures prises pour assurer la réalisation de l'égalité en modifiant les circonstances qui l'empêchent et pour augmenter le nombre de femmes dans les organes gouvernementaux:

- le ministère des Finances, dans une note du 17 juin 1987, interprète l'article 4 2) de telle manière qu'au moins deux personnes de chaque sexe siègent au sein des commissions ou autres organes semblables comportant plus de trois membres;

- une enquête a été entreprise sur l'ordre du commissaire à l'égalité (Ombudsperson); elle a montré qu'en février 1987 21,9 pour cent des commissions n'avaient encore aucune représentation féminine;

- la loi no 406/88 a modifié l'article 4 de telle sorte qu'il s'applique à présent à tous les organes d'une administration communale, sauf aux conseils désignés par voie d'élection générale;

- le bureau central de l'Association des cités finlandaises a rédigé une circulaire, en date du 13 juin 1988, recommandant qu'au moins deux représentants de chaque sexe soient dorénavant désignés pour siéger au sein des organes communaux.

b) En ce qui concerne l'article 5, qui traite de la formation et de l'éducation en vue de l'égalité des chances:

- la législation sur l'éducation comprend l'obligation d'inclure l'enseignement de l'égalité dans les programmes scolaires et au moyen du matériel didactique;

- le Conseil d'Etat, sur recommandation d'un rapport de 1986 du Groupe de travail sur l'égalité du ministère de l'Education, a décidé qu'une enquête serait entreprise en vue d'inclure, dans les établissements d'enseignement du second degré, des programmes - actuellement inexistants - de formation professionnelle dans les domaines où prédomine la main-d'oeuvre féminine;

- le ministère du Travail participe à la mise en oeuvre du projet nordique BRYT/AVAA (1985-1989), qui tend à développer et mettre à l'épreuve les méthodes ayant pour objet d'amoindrir la division du travail fondée sur le sexe, en encourageant les jeunes filles à diversifier leurs choix professionnels et en les assistant sur cette voie.

c) En ce qui concerne l'article 6 relatif aux actions entreprises par des employeurs pour promouvoir l'égalité:

- l'Association des cités finlandaises a adressé, le 2 mai 1988, une circulaire aux municipalités, sur instructions du commissaire à l'égalité, pour qu'ils dressent des plans pour assurer l'égalité dans leurs villes. Certaines municipalités se sont engagées sur cette voie à leur propre initiative;

- dans le secteur privé, le commissaire à l'égalité n'a pris contact, à des fins semblables, qu'avec un seul employeur.

d) En ce qui concerne les actes visés à l'article 8 et les plaintes déposées en vertu des articles 11 à 15 au sujet d'annonces d'emploi discriminatoires et des amendes prononcées à cet égard:

- sont actuellement en cours d'examen: neuf plaintes en réparation, devant les tribunaux de première instance; 30 recours devant les cours d'appel contre des désignations de fonctionnaires municipaux et, devant la Cour administrative suprême, huit demandes d'annulation de pareilles désignations, au motif qu'elles ont été faites en violation de la loi sur l'égalité;

- plusieurs douzaines de cas d'annonces d'emploi discriminatoires ont fait l'objet de poursuites, mais tous ont été résolus sans porter plainte contre l'employeur ou l'éditeur responsable.

e) En ce qui concerne les circonstances qui ne sont pas considérées comme discriminatoires en vertu de l'article 9:

- seuls les hommes ayant accompli leur service militaire peuvent occuper un emploi dans l'armée; il n'existe pas de service militaire obligatoire pour les femmes, et celles-ci ne peuvent se porter volontaires pour l'accomplir. Des bureaux de l'administration de la défense nationale ont été transformés en services civils auxquels les femmes peuvent se porter candidates;

- les associations qui limitent expressément l'admission en leur sein de personnes de l'un ou l'autre sexe (actions non tenues pour discriminatoires en vertu des articles 9 3)) n'ont pas fait l'objet d'enquêtes détaillées.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer la nature des plans qui auraient été adoptés aux termes de l'article 9 4) de la loi précitée et les résultats pratiques atteints en vertu de ces plans.

3. La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur l'action du commissaire à l'égalité et du Bureau de l'égalité pour contrôler l'application de la loi sur l'égalité de 1986. Elle relève que les enquêtes concernant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et l'égalité de rémunération, sous la direction du Conseil de l'égalité et du bureau du commissaire à l'égalité, devaient commencer à la fin de 1988. Prière d'en indiquer les conclusions. La commission prie, d'autre part, le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les conclusions du rapport soumis au Parlement le 9 décembre 1987 par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, relatif à la mise en oeuvre du programme gouvernemental d'égalité pour 1980-1985 et à toutes mesures importantes qui en ont découlé pour faire progresser l'égalité, de même que les conclusions de tous rapports de même nature qui auraient été rédigés par la suite.

4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune réglementation pour l'application plus détaillée de la loi de 1986 sur l'égalité n'a été adoptée aux termes de l'article 24 de cette dernière. Elle prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute réglementation qui pourrait être adoptée à cet effet.

5. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet de l'article 17 de la loi sur les fonctionnaires concernant le traitement discriminatoire infondé. Elle note en particulier que le gouvernement n'a pas connaissance de cas d'infraction aux articles 13 et 17 de cette loi, relatifs à l'impartialité dans la nomination et le traitement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute évolution dans l'application pratique de ces dispositions qui tendent à la protection des fonctionnaires.

6. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport eu égard à l'incorporation à plusieurs niveaux, dans ses programmes de politique du personnel, de dispositions portant sur la non-discrimination. Elle le prie de joindre à son prochain rapport une liste des titres de la série publiée par le Conseil consultatif sur la politique visant le personnel de l'Etat.

7. La commission note les conclusions données par l'Office des employeurs de l'Etat selon lesquelles les dépenses pour congés de grossesse et de maternité n'ont pas augmenté depuis 1985. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports sur toute évolution dans les domaines des congés de maternité, paternité, parenté et soins à domicile.

8. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, n'avoir rien à déclarer en ce qui concerne les groupes ethniques dans le cadre de la promotion de l'égalité dans la vie active. Elle rappelle à cet égard que, dans son observation précédente (1987), elle avait relevé un commentaire de l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) selon lequel la plupart des mesures antidiscriminatoires prises par le gouvernement ne concernent que la discrimination fondée sur le sexe. Elle se réfère à cet égard au rapport présenté par le gouvernement en 1987 au titre de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (doc. de l'ONU no CERD/C/159/Add.1 du 19 janvier 1988), où sont relevés, du fait de la présence de populations sami (lapone) et tzigane dans le pays, les problèmes que rencontrent ces minorités et les mesures prises dans leur intérêt. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations relatives à tous problèmes affectant ces populations dans le domaine de l'emploi et à toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l'égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l'emploi et la profession, en particulier pour ce qui est de l'éducation et de la formation professionnelles.

9. La commission note avec intérêt les modifications législatives suivantes auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport:

- amendement à la loi no 226 de 1987 sur la sécurité en cas de chômage, afin d'augmenter la sécurité en cas de chômage des salariés à temps partiel, dont la majorité sont des femmes;

- article 7 3) de la nouvelle loi (no 13 de 1987) sur l'emploi, en vertu duquel les services de la main-d'oeuvre devraient être organisés de façon à faire progresser la mise en oeuvre de l'égalité entre les sexes sur le marché du travail;

- amendements à la loi no 935 de 1987 sur les contrats de travail et à la loi no 936 de 1987 sur la marine marchande, qui interdisent la discrimination dans le recrutement fondée sur d'autres critères que le sexe et prévoyant des sanctions plus sévères que précédemment. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er mars 1988;

- loi no 1039 de 1987 modifiant la loi sur le commissaire à l'égalité et le Bureau de l'égalité, résultant de la promulgation de la loi sur les fonctionnaires et des changements administratifs qui en ont découlé;

- loi no 284 de 1988 modifiant la loi sur les contrats de travail en y ajoutant des dispositions sur les congés temporaires et partiels pour soins donnés à un enfant;

- loi no 406 de 1988 modifiant les articles 4 et 25 de la loi sur l'égalité, afin de permettre que les plans de pension en vigueur avant le 1er janvier 1987 prévoient que les conditions de service des pensions des salariés puissent différer selon leur sexe, quelle que soit la date où la relation de travail a pris naissance. L'article 4 de la loi sur l'égalité a été modifié en ce qui concerne la composition des organes municipaux susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des commentaires de diverses organisations d'employeurs et de travailleurs, joints au rapport du gouvernement.

La commission a noté que la Confédération des employeurs finlandais (STK) et la Confédération des employeurs du secteur des services (IKK) insistent pour que la coopération tripartite soit également respectée dans le domaine de la discrimination. Ces organisations notent également que tout acte discriminatoire de la part d'un salarié échappe toujours dans la législation finlandaise à toute sanction.

La commission note que, selon l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK), il devrait toujours incomber à l'employeur, dans un cas de discrimination, d'apporter la preuve que son acte est fondé sur un facteur autre que le sexe. La SAK estime également que la division clairement établie entre les occupations féminines et les occupations masculines sur le marché du travail constitue un problème. A son sens, la formation payée par les employeurs semble se concentrer sur la main-d'oeuvre masculine.

La commission note que, selon la Confédération des employés salariés (TVK), la législation nationale est probablement conforme à la convention, encore que, dans la pratique, l'égalité entre les sexes ne soit pas la règle, comme le montre le fait que les salaires des femmes ne s'élèvent qu'à 75 pour cent de ceux des hommes. D'après cette confédération, la discrimination du salaire fondée sur le sexe n'a pas fait l'objet d'une enquête, ce qui rend difficile la lutte contre la discrimination dans les faits.

La commission a pris note de ces commentaires et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses rapports sur les mesures prises pour donner effet à la convention. D'autres points sont soulevés dans une demande directement adressée au gouvernement.

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