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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’impact des mesures prises pour atteindre les objectifs de la convention dans le cadre du Plan national de développement 2017-2021 (PND). Ce plan comprend des mesures destinées à lutter contre la pauvreté et l’inégalité, et à promouvoir l’emploi, en particulier dans les zones rurales et pour les citoyens appartenant aux ethnies indigènes, Montubias et afro-équatoriennes. La commission note que le PND avait notamment pour objectif de réduire le taux d’extrême pauvreté de revenu, de 8,7 pour cent à 3,5 pour cent d’ici à 2021, et le taux de pauvreté multidimensionnelle, de 35,2 pour cent à 27,4 pour cent d’ici à 2021. La commission note toutefois que le gouvernement indique que, entre 2019 et 2020, l’extrême pauvreté de revenu est passée de 8,9 pour cent à 14,89 pour cent et que la pauvreté multidimensionnelle nationale a augmenté aussi, de 38,1 pour cent à 40,2 pour cent. Le PND avait aussi pour but de réduire l’écart entre le revenu du décile le plus pauvre et celui du décile le plus riche à moins de 20 fois d’ici à 2021. Toutefois, le gouvernement indique que l’écart de revenu entre le décile le plus pauvre et le décile le plus riche est passé de 23,2 fois en 2019 à 34 fois en 2020. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cet indicateur structurel a plusieurs facteurs – cycle économique bas, diminution des niveaux d’emploi et urgence sanitaire liée à la COVID-19. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales du 14 novembre 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) s’est dit préoccupé par l’écart persistant entre les zones rurales et les zones urbaines, et par le pourcentage important de membres de peuples autochtones, de personnes d’ascendance africaine et de Montubios qui vivent sous le seuil de pauvreté (document E/C.12/ECU/CO/4, paragr. 41). Autre objectif du PND: faire passer de 65,87 pour cent à 75,02 pour cent d’ici à 2021 la proportion d’établissements éducatifs proposant des programmes interculturels bilingues dans les zones où la majorité de la population est issue d’une communauté indigène. À ce propos, le gouvernement indique que ce pourcentage est passé de 66,3 pour cent en 2019 à 66,6 pour cent en 2020. Le PND vise aussi à accroître la proportion de personnes indigènes occupant un emploi adapté, de 26,3 pour cent à 29,19 pour cent d’ici à 2021. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, cette proportion a diminué, de 23,2 pour cent en 2019 à 15,2 pour cent en 2020. La commission constate donc que la plupart des objectifs fixés dans le PND 2017-202 n’ont pas été atteints. De plus, elle note que, dans le cadre du Plan «Toda Una Vida» de 2018, qui avait pour but d’aller dans le sens d’une société plus juste, équitable et solidaire, différentes mesures ont été prises, par exemple l’octroi d’une allocation mensuelle soumise à conditions de 240 dollars É.-U. destinée à aider les personnes en situation de handicap très grave, les personnes atteintes de maladies catastrophiques, rares ou orphelines, et les enfants de moins de 18 ans vivant avec le VIH qui se trouvent dans une situation socio-économique critique. Le gouvernement indique qu’en mai 2020 cette allocation mensuelle avait été versée à quelque 38 771 personnes: 88 pour cent d’entre elles étaient en situation de grave handicap, 10 pour cent étaient atteintes d’une maladie catastrophique, rare ou orpheline et 2 pour cent avaient moins de 18 ans et vivaient avec le VIH. Le gouvernement ajoute que 52 pour cent des bénéficiaires étaient des hommes et 48 pour cent des femmes. Par ailleurs, la commission note l’adoption en 2019 de la norme technique pour l’application du principe de l’emploi préférentiel pour les personnes appartenant aux nationalités et peuples amazoniens, qui, entre 2019 et 2020, a bénéficié à 42 210 personnes. Enfin, la commission prend note de l’adoption en 2019 de la loi organique sur les personnes âgées, qui vise à défendre et à garantir les droits des personnes âgées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures visant à assurer l’amélioration des niveaux de vie de la population équatorienne (article 2), en particulier ceux des groupes en situation de vulnérabilité - femmes, jeunes, personnes en situation de handicap, personnes âgées, petits producteurs pratiquant une agriculture de subsistance, communautés indigènes et personnes vivant dans des zones rurales et reculées du pays. De plus, compte tenu de la proportion élevée de la population en situation d’extrême pauvreté, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures tiennent compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation (article 5, paragraphe 2).
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, pour mettre en œuvre des politiques publiques visant à intégrer les migrants de retour au pays, quatre réunions de travail se sont tenues en 2018. Y ont participé des représentants des institutions de l’État et des membres de la société civile, et le Groupe de travail national sur la mobilité humaine a été institué. C’est dans ce cadre qu’a été créé Le Groupe de travail intersectoriel pour la prise en charge et l’intégration de la communauté des migrants équatoriens, qui traite des questions liées aux migrants de retour au pays. La commission note que le Conseil national pour l’égalité dans la mobilité humaine a formulé l’Agenda national pour l’égalité dans la mobilité humaine (ANIMH) 2017-2021, qui comprend des politiques et actions spécifiques axées sur l’insertion professionnelle et la protection des droits au travail des groupes suivants: émigrants équatoriens; équatoriens de retour au pays; immigrants étrangers; étrangers réfugiés et apatrides; et victimes de la traite des personnes et/ou du trafic illicite de migrants. Les résultats de la mise en œuvre de politiques publiques sont notamment les suivants: cours et ateliers mensuels, au niveau national, du ministère du Travail pour les migrants de retour au pays sur la gestion financière, conception et évaluation de projets commerciaux; création du crédit productif «Migrants» pour l’insertion économique des migrants; et création, au ministère du Travail, du guichet pour la mobilité humaine afin de s’occuper spécifiquement des migrants de retour au pays. À ce sujet, le gouvernement mentionne les principales mesures prises en application des politiques visant les équatoriens de retour au pays, par exemple l’octroi de 1 583 crédits entre 2017 et 2020 à des migrants de retour au pays, dans le cadre du programme «Crédit productif pour les migrants», ainsi que des exonérations fiscales pour les entreprises qui ont embauché des équatoriens de retour au pays. La commission note également la tenue en 2017 et 2019 de salons de l’emploi pour les migrants de retour au pays, auxquels ont participé des entreprises du secteur privé et des institutions du secteur public. Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les travailleurs migrants en Équateur qui ont été contraints de quitter leur pays d’origine. En ce qui concerne l’accessibilité aux visas prévus par l’Accord sur la résidence des ressortissants des États membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et des États associés, le gouvernement indique que les droits à verser pour obtenir un visa de résidence temporaire ou permanente du MERCOSUR représentent 250 dollars É.U. en Équateur, et souligne que ce montant est nettement inférieur à celui demandé dans d’autres pays partis à l’Accord. Le gouvernement ajoute que ce montant est d’autant plus favorable qu’il ne doit pas être versé d’avance et qu’il est remboursable en cas de rejet de la demande de visa. Le gouvernement indique aussi que, pour les ressortissants colombiens, les frais d’obtention du visa de résidence, temporaire ou permanente, au titre du MERCOSUR en Équateur, ne sont que de 50 dollars É.-U., en raison de la forte demande de visas. De plus, le gouvernement fait état de l’adoption du décret exécutif no 826 de 2019. Ce décret a accordé une amnistie migratoire aux ressortissants vénézuéliens et établi la délivrance gratuite à titre exceptionnel d’un visa spécial de résidence temporaire pour des raisons humanitaires qui leur permet de travailler, sans limite de temps de validité. Le gouvernement ajoute qu’une réduction de 50 pour cent s’applique aux droits de visa pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, et une exonération de 100 pour cent aux droits de visa pour les étrangers dont le handicap est égal ou supérieur à 30 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accessibilité aux visas prévus par l’Accord sur la résidence pour les ressortissants des états membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et des États associés. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des programmes pour la réinsertion des travailleurs migrants de retour au pays et de leurs familles. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs migrants contraints de vivre loin de leurs foyers.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Protection des salaires. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail et des salaires n’étant pas parvenu à un consensus sur la fixation du salaire de base unifié (SBU) pour 2021, le ministère du Travail l’a fixé à 400 dollars É.-U. par mois, en vertu de l’accord ministériel no MDT2020-249 du 30 novembre 2020. Le gouvernement précise que le ministère du Travail a fixé le montant du SBU en appliquant un pourcentage qui équivaut à l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 118 du Code du travail et à l’article 6 de l’accord ministériel no MDT-2020-185 du 17 septembre 2020, qui établit la procédure technique de calcul de la variation annuelle applicable au salaire de base unifié. La commission note que, pour 2022, le ministère du Travail a fixé le montant du SBU à 425 dollars É.-U. en vertu de l’accord ministériel no MDT-2021-276 du 21 décembre 2021, le Conseil national du travail et des salaires n’étant pas parvenu à un consensus sur ce montant. À cet égard, la commission note que, de nouveau, la fixation du SBU n’a pas été le résultat d’un consensus tripartite. Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections du travail effectuées en 2021 afin de sanctionner les employeurs en cas de non-paiement ou de paiement tardif de salaires, ou de non-paiement de prestations telles que les treizième et quatorzième mois. Toutefois, la commission note que, sur les 667 inspections réalisées dans la direction régionale d’Ibarra et les 918 inspections réalisées à Guayaquil, aucune sanction n’a été prise. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la fixation du SBU en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, de la convention. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires du 2021 sur l’application de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats du contrôle qu’exercent les services d’inspection du travail pour assurer le paiement normal et régulier des salaires, notamment dans les directions régionales d’Ibarra et de Guayaquil, et sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions constatées, le résultat des inspections et les sanctions imposées.
Avances sur les salaires. Depuis plus de 20 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris celles qui peuvent être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et pour rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant fixé. À cet égard, dans ses commentaires de 2014, la commission avait pris note du projet de code organique des relations professionnelles de 2014 que le ministre des Relations professionnelles avait soumis pour examen à l’Assemblée nationale en mai 2014, qui contenait des dispositions fixant un montant maximal pour les avances sur les salaires et qui réglementait le mode de remboursement. À ce sujet, la commission avait prié le gouvernement d’adresser des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet susmentionné. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation du travail en vigueur ne contienne pas de dispositions sur le nombre ou le montant des avances qu’un travailleur peut demander, il n’exclut pas la possibilité de créer une norme complémentaire pour renforcer la législation principale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour réglementer les montants maximaux et le mode de remboursement des avances sur les salaires; de limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et d’indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; et de déclarer que toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra pas être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de code organique des relations professionnelles de 2014, et en particulier d’indiquer toute modification apportée en vertu de ce code aux dispositions qui réglementent les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national de développement 2017-2021, qui est directement lié à l’Agenda 2030 de développement durable. Le gouvernement indique que ce plan comporte trois axes, à savoir «droits pour tous pendant la vie», «l’économie au service de la société», «plus de société pour un meilleur Etat». Le premier axe a parmi ses objectifs: i) promouvoir l’inclusion économique et sociale; combattre la pauvreté dans toutes ses dimensions, afin de garantir l’équité économique, sociale, culturelle et territoriale; ii) garantir le droit à la santé, l’éducation et la prise en charge complète pendant le cycle de vie, suivant des critères d’accessibilité, de qualité et de pertinence territoriale et culturelle; iii) garantir l’accès de toutes les personnes à un travail digne et à la sécurité sociale; et iv) garantir l’accès à un logement digne et adéquat. Par ailleurs, le plan prévoit l’adoption de politiques destinées à réduire la pauvreté dans les zones rurales et à stimuler l’accès de la population rurale à des services de base tels que l’éducation, la santé et le logement. S’agissant des mesures prévues afin d’augmenter la capacité de production et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles, le plan prévoit l’adoption de politiques axées sur la promotion de la redistribution de terres et de l’accès équitable aux moyens de production, de même que le développement des infrastructures nécessaires pour accroître la productivité, les échanges commerciaux, la compétitivité et la qualité de la production rurale. La commission prend note également de la promulgation, en 2018, du «Plan Toute une Vie» qui a pour objectif de progresser vers une société plus juste, équitable et solidaire, qui reconnaisse les personnes en tant que sujets de droit tout au long de leur vie. La mise en œuvre de ce plan se fait par le biais de sept missions, parmi lesquelles la «Mission Moins de Pauvreté Plus de Développement» dont la finalité est de relever le niveau de revenu de la population en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté. Elle consiste en un transfert monétaire soumis à condition et mensuel intitulé «Bon de Développement humain»; il s’agit d’une subvention accordée au représentant des familles qui vivent en situation de grande vulnérabilité, le but étant de susciter la coresponsabilité en matière de santé et d’éducation. A cet égard, la commission observe que, suivant les informations publiées par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC), l’incidence de l’extrême pauvreté calculée sur le revenu a diminué, passant de 36,7 pour cent en 2007 à 21,5 pour cent en 2017, tandis que la pauvreté extrême a diminué de 16,5 pour cent à 8,7 pour cent. Au cours de la même période, l’indice de pauvreté multidimensionnelle (qui mesure l’ensemble des privations de droits au niveau des ménages suivant quatre indicateurs: l’éducation; le travail et la sécurité sociale; la santé; l’eau et l’alimentation; l’habitat et le logement; et la salubrité du milieu) a diminué, de 51,5 pour cent à 34,6 pour cent. Quoi qu’il en soit, la commission note, à partir du document de formulation du Plan national de développement 2017-2021, que des écarts subsistent entre zones géographiques ou groupes de population, en particulier en milieu rural, en Amazonie, chez les peuples indigènes et les foyers comptant des jeunes de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées suivant le sexe, l’âge et la région, sur les mesures prises et les résultats obtenus par le Plan national de développement 2017-2021, le «Plan Toute une Vie», la «Mission Moins de Pauvreté Plus de Développement». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures destinées à assurer l’amélioration du niveau de vie de la population équatorienne (article 2), en particulier pour ce qui est des groupes en situation de vulnérabilité comme les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les adultes majeurs, les petits producteurs pratiquant une agriculture de subsistance, et les communautés indigènes. La commission prie en outre le gouvernement d’inclure des informations actualisées sur l’incidence de ces plans sur les «besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2), tant dans les zones urbaines que rurales.
Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend note de la ratification par l’Equateur de l’Accord sur la résidence des ressortissants des Etats parties du MERCOSUR et des Etats associés, publié au journal officiel no 209 de 2014, et du règlement intérieur contenu dans l’accord ministériel no 000031, qui désigne en tant que bénéficiaires de cette catégorie de visa en Equateur les ressortissants des pays suivants: Argentine, Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Paraguay, Pérou et Uruguay. L’article 9 de l’accord énonce les droits des immigrants et des membres de leurs familles dans les Etats parties. En particulier l’article 9 1) et 2) sur l’égalité par rapport aux ressortissants du pays d’accueil s’agissant des libertés et droits civils, sociaux, culturels et économiques. D’autre part, l’article 9 2), reconnaît le droit des membres de la famille à charge du travailleur migrant à un permis de séjour d’une durée identique à celui du travailleur. L’article 9 3), énonce l’égalité de traitement des immigrants avec les ressortissants du pays, en particulier en matière de rémunération, de conditions de travail et d’assurance sociale. S’agissant du droit de transférer des fonds, l’article 9 5) dispose que «les immigrants des Etats parties ont le droit de transférer librement vers leur pays d’origine leurs revenus et épargne personnels, en particulier les fonds nécessaires à la subsistance de leurs proches, conformément aux normes et à la législation interne de chaque Etat partie». Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 5 octobre 2017, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit préoccupé par les coûts des visas mentionnés dans l’accord (compris entre 50 et 300 dollars des Etats-Unis par personne), qui, dans bien des cas, rendront ces visas inaccessibles aux migrants et aux membres de leur famille, compte tenu de leur situation. De même, la commission observe que le CMW prend note de la création de la Direction pour l’insertion des migrants revenus au pays (qui compte un service dans chacune des huit coordinations régionales de l’Etat partie) ainsi que des différents programmes en faveur des migrants revenus au pays, notamment le programme d’aide au retour et les plans de création d’entreprise, d’insertion professionnelle, d’accès au crédit et d’accès au logement. Le CMW regrette toutefois le manque d’informations sur la manière dont ces programmes aident les travailleurs migrants et les membres de leur famille revenus au pays et contribuent à leur réinsertion (document CMW/C/ECU/CO/3, paragr. 38 et 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir l’accessibilité des visas mentionnés dans l’Accord sur la résidence des ressortissants des Etats membres du MERCOSUR et des Etats associés pour les travailleurs migrants et leur famille qui sont contraints de résider hors de leurs foyers. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes de réinsertion des travailleurs migrants et de leur famille à leur retour au pays. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées suivant le sexe et l’âge, sur le nombre des travailleurs migrants obligés de résider hors de leurs foyers.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Protection des salaires. La commission note que le gouvernement se réfère à la promulgation de plusieurs accords par lesquels sont fixés le salaire de base unifié et le versement des treizième et quatorzième mois. A ce sujet, la commission prend note de l’approbation de l’accord ministériel MDT-2018-270 qui arrête, à dater du 1er janvier 2019, le salaire de base unifié (SBU) du travailleur en général, y compris les travailleurs de la petite industrie, les ouvriers agricoles et les travailleurs du secteur des maquilas, à 394 dollars par mois. Elle prend note également de l’adoption de l’accord ministériel MDT-2019-199 du 5 août 2019, qui réglemente le paiement de la rémunération des treizième et quatorzième mois à laquelle ont droit les salariés ou anciens salariés de l’employeur, conformément aux dispositions des articles 111 et 113 du Code du travail. De même, il arrête les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent organiser avec l’employeur le paiement cumulé de ces rémunérations, de même que la vérification et les sanctions à imposer par les services d’inspection en cas de non-respect. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application dans la pratique des accords ministériels cités. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les résultats du contrôle exercé par les services de l’inspection du travail afin de garantir le paiement normal et régulier des salaires, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Avances sur salaire. Depuis plus de vingt ans, la commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur salaire, notamment celles qui peuvent être accordées à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, ainsi que pour fixer un montant maximal des avances sur salaire de manière à rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant maximum autorisé. A ce sujet, dans ses commentaires de 2014, la commission avait pris note d’un projet de code organique des relations professionnelles que le ministre des Relations professionnelles avait soumis pour examen à l’Assemblée nationale en mai 2014, lequel contient des dispositions qui fixent un montant maximal pour les avances sur salaire et qui réglementent le mode de remboursement. Ainsi, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec l’approbation du projet en question. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de réglementer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur salaire; de limiter le montant des avances qui peuvent être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et d’indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; et de rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant fixé par l’autorité compétente et d’empêcher que cette avance puisse être récupérée par la suite en les déduisant des sommes qui sont dues au travailleur. En outre, la commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur tout progrès réalisé s’agissant de l’adoption du projet de code organique des relations professionnelles de 2014 et, en particulier, qu’il indique toute modification apportée par celui-ci en ce qui concerne les dispositions qui règlementent le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2014 qui contient des informations au sujet de la demande directe de 2008. Le gouvernement met l’accent sur la baisse du taux national d’extrême pauvreté, c’est-à-dire lorsque les besoins essentiels ne sont pas satisfaits, qui est passé de 39,4 pour cent en 2005 à 14,2 pour cent en 2011. Selon les informations de l’Institut national de statistique et de recensement, en juin 2013, le taux de pauvreté en milieu rural établi en fonction des revenus était de 40,73 pour cent contre 44,96 pour cent l’année précédente, alors que le taux d’extrême pauvreté en milieu rural est passé de 20 pour cent en juin 2012 à 16,93 pour cent en 2013. Le gouvernement indique que les groupes les moins en mesure de satisfaire leurs besoins essentiels, en particulier un logement et un approvisionnement en eau appropriés, sont les peuples indigènes, suivis par les Montubios et les Afro-Equatoriens. La commission prend note de l’exécution des mesures adoptées dans le cadre du Plan national 2013-2017 du bien-vivre qui comprend des programmes de logement en milieu rural et dans les zones urbaines marginales, des allocations («bonos de desarrollo humano») pour les mères célibataires, les personnes handicapées et les adultes en situation de pauvreté, ainsi que des programmes destinés à améliorer le système d’éducation de base et les cantines scolaires. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les objectifs réalisés grâce à l’exécution de politiques destinées à améliorer les niveaux de vie. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des informations récentes sur les résultats de la lutte qu’il mène contre la pauvreté en s’occupant particulièrement des communautés indigènes, montubia et afro équatorienne.
Articles 4 et 5. Producteurs agricoles et indépendants. Le gouvernement indique que l’un des principaux objectifs du Plan national du bien-vivre est de promouvoir les activités des petites et moyennes unités économiques associatives qui favorisent le développement de l’économie populaire et solidaire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour promouvoir le développement des producteurs agricoles et indépendants afin qu’ils puissent améliorer leur niveau de vie grâce à leurs propres efforts.
Article 12. Rémunération des travailleurs. Le gouvernement indique que la législation du travail en vigueur ne fixe pas de montant maximal pour les avances sur les salaires. La commission a pris connaissance d’un projet de code organique des relations professionnelles que le ministre des Relations professionnelles a soumis pour examen à l’Assemblée nationale en mai 2014. La commission note que ce projet contient des dispositions qui fixent un montant maximal pour les avances sur les salaires et qui réglementent le mode de remboursement. La commission espère que le gouvernement fournira un complément d’information sur l’adoption d’une nouvelle législation visant à garantir le respect de l’ensemble des dispositions de l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note de la communication du ministère de l’Intégration économique et sociale jointe au rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. Cette communication résume le nouveau modèle de développement social discuté à l’Assemblée constituante et les principaux programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport une appréciation actualisée des moyens mis en œuvre afin que «l’amélioration des niveaux de vie» soit «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et qu’il communiquera des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Articles 4 et 5. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement réitère que la Sécurité sociale a élargi la couverture de prestations en faveur de la population paysanne. La Banque de développement et les autres institutions de crédit aident les petits producteurs en leur facilitant l’accès aux intrants et aux équipements. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des travailleurs «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation». La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer aux producteurs indépendants et à leurs salariés des conditions qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts (se reporter aux autres questions relatives à l’article 5 de la convention qui figurent dans le formulaire de rapport).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Article 12. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux informations communiquées antérieurement. La commission avait souligné qu’il était nécessaire de prendre des dispositions en vue de réglementer le montant des avances sur les salaires, notamment des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et de fixer un montant maximal des avances sur les salaires de manière à rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant maximum autorisé. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note de la communication du ministère de l’Intégration économique et sociale jointe au rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. Cette communication résume le nouveau modèle de développement social discuté à l’Assemblée constituante et les principaux programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport une appréciation actualisée des moyens mis en œuvre afin que «l’amélioration des niveaux de vie» soit «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et qu’il communiquera des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

Articles 4 et 5. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement réitère que la Sécurité sociale a élargi la couverture de prestations en faveur de la population paysanne. La Banque de développement et les autres institutions de crédit aident les petits producteurs en leur facilitant l’accès aux intrants et aux équipements. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des travailleurs «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation». La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer aux producteurs indépendants et à leurs salariés des conditions qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts (se reporter aux autres questions relatives à l’article 5 de la convention qui figurent dans le formulaire de rapport).

Partie IV. Rémunération des travailleurs. Article 12. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux informations communiquées antérieurement. La commission avait souligné qu’il était nécessaire de prendre des dispositions en vue de réglementer le montant des avances sur les salaires, notamment des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et de fixer un montant maximal des avances sur les salaires de manière à rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant maximum autorisé. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2003 qui contient des informations en réponse à sa demande directe de 1999. Elle propose de continuer à examiner l’effet donné à la convention no 117 en tenant compte des questions étroitement liées à son application qui ont été posées à propos de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

2. Parties I et II. Amélioration des niveaux de vie. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport sur la convention no 117, le gouvernement donne une appréciation actualisée sur les moyens utilisés pour que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention), et qu’il transmette des informations sur les résultats obtenus grâce à la lutte contre la pauvreté.

3. Articles 4 et 5. La commission souhaiterait obtenir des informations à jour sur l’élargissement de la couverture sociale à la population paysanne et sur la manière dont la banque de développement et les autres institutions de crédit ont aidé les petits producteurs à acquérir des biens d’équipement et des machines. Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, pour assurer aux travailleurs un niveau de vie minimum, «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation».

4. Partie V. Rémunération des travailleurs. La commission renvoie aux commentaires concernant l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 117, elle avait estimé qu’il était nécessaire d’adopter des mesures pour réglementer le montant des avances sur les salaires, notamment des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et de fixer un montant maximal des avances sur les salaires pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera également des indications sur les progrès réalisés en la matière (article 12).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'évolution et les résultats, i) des projets de micro-entreprises exécutés par le biais du ministère du Travail, ii) de la formation populaire dans les zones rurales, et iii) des mesures prises en vertu du règlement général de la loi du développement agraire, en particulier en ce qui concerne, d'une part, les programmes de recherche visant à développer, améliorer, enregistrer et transmettre les techniques et usages des communautés autochtones, paysannes, paysannes " montubias " et afro-équatoriennes qui conservent des systèmes de production ancestraux, et, d'autre part, les mesures prises dans le cadre de la diversité biologique.

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'exécution et les résultats du programme de financement de la Banque nationale de développement visant les petits et moyens producteurs (y compris les centres d'initiatives d'approvisionnement d'organisations autochtones, " montubias ", afro-équatoriennes, paysannes et communautaires) et du système d'assurance de crédit agricole. La commission prie également le gouvernement de l'informer sur la participation de l'Etat au développement en faveur de la population, comme le prévoit la nouvelle Constitution, afin de, i) maintenir la possession ancestrale des terres communautaires et d'obtenir leur adjudication gratuite, conformément à la loi (art. 84, paragr. 3)), et ii) de participer à l'utilisation, l'usufruit, l'administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres (art. 84, paragr. 3)).

Article 7. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle, conformément à l'usage dans le pays, une partie de la rémunération ou du salaire est versée à la famille à son lieu de résidence et l'autre au travailleur à son lieu de travail, même si le Code du travail ne prévoit pas une disposition expresse dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la pratique.

Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du contrôle effectué par les services de l'inspection du travail pour garantir le paiement normal et régulier des salaires, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la mention par le gouvernement de l'article 90 du Code du travail qui porte sur la rétention limitée de la rémunération par l'employeur. La commission rappelle au gouvernement que l'article 12, paragraphes 1 et 2, réglemente le mode de remboursement des avances sur les salaires et dispose que l'autorité compétente réglementera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris les avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention.

Article 12, paragraphe 3. La commission espère que, lorsque le gouvernement fixera le montant maximum des avances sur les salaires, il prendra également des mesures pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la codification de la Constitution politique de la République d'Equateur (publiée le 4 juin 1984 et mise à jour en janvier 1992) et de la loi modifiant le Code du travail (loi no 133 publiée le 21 novembre 1991). Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.

Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que l'article 89 du Code du travail n'a pas été modifié par la loi no 133 de 1991 et que cet instrument limite le remboursement des avances à 10 pour cent de la rémunération mensuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités se trouve réglementé le montant maximum des avances sur salaires pouvant être remboursé sur une période de plusieurs mois.

Article 12, paragraphe 3. La commission exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lorsqu'il fixera le montant maximum des avances, à prendre toutes mesures de nature à garantir qu'une avance excédant le montant prescrit soit légalement irrécouvrable.

Article 15. La commission note avec intérêt que l'article 27, paragraphe 8, de la Constitution politique dispose que l'enseignement primaire et le cycle élémentaire de l'enseignement secondaire sont obligatoires. Elle prie le gouvernement de préciser à quel âge, selon cette disposition, l'enseignement obligatoire se termine, en fournissant des informations sur toutes législations ou réglementations tendant à donner effet à cette disposition constitutionnelle. La commission prie également d'indiquer les mesures qui ont été prises pour interdire l'emploi, pendant les heures d'école, d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de la fin de scolarité obligatoire.

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