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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental de la Suède a déclaré qu'en raison de l'accroissement considérable des dépenses d'assurances sociales depuis le 1er mars 1991, le gouvernement a rabaissé le taux d'indemnisation de 90 à 65 pour cent pour les trois premiers jours de maladie et à 80 pour cent pour les jours suivants, en maintenant le taux antérieur de 90 pour cent après 90 jours. L'indemnité de maladie a également été abaissée à concurrence de 10 pour cent en sus des sommes perçues de l'employeur pour les 90 premiers jours de maladie et, après cette date, de la totalité des sommes perçues de l'employeur. Les dispositions des conventions collectives concernant l'indemnité de maladie restent applicables mais le gouvernement considère que les parties doivent adapter les dispositions qui les concernent aux modifications de la législation. Toutefois, lorsque les conventions collectives prévoient une indemnisation totale, les prestations versées par la caisse nationale de maladie sont réduites d'autant. La loi de janvier 1992 sur l'indemnité de maladie prévoit désormais que les employeurs financent les quatorze premiers jours de cette indemnité et que les salariés perçoivent 75 pour cent de leur salaire les trois premiers jours et 90 pour cent ensuite. Pour éviter les inégalités de l'indemnisation de la maladie entre les différentes catégories professionnelles, il n'est pas prévu d'écart par rapport aux niveaux d'indemnisation définis par la législation. Mais le gouvernement ne se propose pas de parvenir à ce résultat en intervenant dans les conventions collectives ou en entravant la liberté de négociations collectives. Si de nouvelles conventions prévoient un niveau d'indemnisation supérieur à ce que dispose la loi, un nouvel instrument pourra être adopté pour étendre cette nouvelle norme à l'ensemble du marché du travail. Le niveau garanti s'élèvera sans constituer pour autant un plafond pour l'indemnisation. Enfin, le 1er avril 1993, le taux d'indemnisation à compter du 90e jour de maladie a été abaissé. L'orateur reconnaît, avec la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels (TCO), que les syndicats doivent pouvoir rechercher l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs mandants par la négociation collective ou tout autre moyen légal, que les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit et qu'une telle ingérence porterait atteinte au principe selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs ont le droit d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes librement. L'orateur ne considère pas que les mesures prises par le gouvernement soient de nature à limiter le droit de conclure des conventions collectives sur l'indemnité de maladie et soient, en conséquence, en conflit avec la convention. Le gouvernement s'est borné à réduire une prestation dans le cadre du système d'assurance maladie, en se réservant de la réduire encore dans la mesure où les employeurs porteraient les salaires au-dessus d'un certain niveau. Il a souligné que la loi ne fixe pas de plafond au niveau d'indemnisation de la maladie. Les partenaires restent libres de négocier et de conclure des conventions prévoyant une indemnisation totale. En tant qu'assureur, le gouvernement doit être libre de garantir le taux d'indemnisation qu'il juge approprié. Si, par le passé, de telles garanties ont été à la base de conventions collectives, le droit de négocier collectivement que prévoit la convention n'implique pas que les niveaux d'indemnisation dans le cadre du système d'assurance sociale soient immuables. Il a précisé que, d'une manière générale, le gouvernement était soucieux de remplir ses obligations et prenait au sérieux toute allégation d'infraction aux conventions ratifiées. De son point de vue, les partenaires de la négociation collective étaient librement parvenus à des accords n'excédant pas le niveau global d'indemnisation préconisé par le gouvernement.

Les membres employeurs ont déclaré que, d'un point de vue formel, les mesures législatives prises par le gouvernement notamment en réduisant la contribution de l'Etat à l'indemnité maladie n'étaient pas pleinement conformes à la convention. La convention n'exclut toutefois pas l'adoption de mesures législatives dans un domaine déjà régi par des dispositions contractuelles. De telles mesures obligatoires peuvent être adoptées quand il existe des raisons importantes d'intérêt général les justifiant, comme dans le cas à l'examen. La convention ne garantissant pas une liberté absolue de négociation collective, les membres employeurs considèrent à l'instar de la commission d'experts qu'il n'y a pas eu en effet violation de la convention. Les membres employeurs estiment que la commission d'experts pourrait examiner de nouveau ce cas si nécessaire.

Les membres travailleurs ont déclaré que ce cas touchait à des questions fondamentales allant bien au-delà de considérations techniques. Se référant aux paragraphes 311, 312, 313, 316, 318 et 319 de l'Etude d'ensemble de la commission d'experts de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, ils ont déclaré que le droit de négocier librement constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale et que le principe d'autonomie des parties et de non-ingérence des autorités dans la négociation collective devrait être strictement respecté. Ils considèrent que, si un gouvernement veut adopter des mesures budgétaires ou économiques influant sur les revenus des travailleurs ou des personnes assurées, il devrait choisir des procédures ne touchant pas à la libre négociation collective ni aux résultats de ce processus. La mise en oeuvre de ce principe exige des consultations tripartites approfondies, une confiance mutuelle et le respect de l'autonomie des parties. Ils regrettent que récemment certains gouvernements soient intervenus, directement ou indirectement, dans la négociation collective au lieu de développer le dialogue social. Une telle approche ne contribue pas à la solution des problèmes économiques et budgétaires. Les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement réexamine sa politique et sa pratique à la lumière de la convention et fournisse des informations pour examen par la commission d'experts sur toutes nouvelles conventions collectives ou mesures législatives ayant une incidence en la matière.

Le membre travailleur de la Suède a expliqué que les systèmes d'assurance comportent un certain nombre de prestations, y compris l'assurance maladie, des plans de pensions de base, de pensions professionnelles et de pensions partielles, de même que des prestations complémentaires en matière d'indemnité maladie et de pensions supplémentaires régies par conventions collectives. Pendant longtemps, les syndicats ont pu conclure des accords en matière d'indemnité maladie couvrant jusqu'à 100 pour cent des dépenses. La législation actuelle limite toutefois la portée de ces accords et des indemnités de maladie sont maintenant comprises entre 75 et 90 pour cent du revenu retenu comme base de calcul du revenu de l'assuré et concernent même les revenus élevés. Afin que ces mesures touchent tout le monde, un système a été choisi par le gouvernement qui restreint les droits de certaines catégories de travailleurs qui bénéficiaient d'accords offrant un niveau d'indemnisation maladie supérieur à celui d'autres groupes sociaux. En outre, depuis le 1er avril 1993, le gouvernement a introduit une période de stage d'une journée et un niveau d'indemnisation de 65 pour cent pour les deuxième et troisième jours de maladie. Ces modifications constituent une ingérence dans le droit de négocier librement et sont en contradiction avec les principes de la convention. Il existe un risque certain qu'à long terme ces changements seront poursuivis jusqu'à affecter d'autres prestations supplémentaires telles que les pensions couvertes par les conventions collectives. C'est donc une question de principe très importante. Le coût des divers plans de sécurité sociale a été déduit des fonds disponibles pour les augmentations de salaire et les travailleurs ont toujours choisi d'utiliser l'argent pour la sécurité sociale plutôt que pour des augmentations salariales. Le droit de négociation collective libre doit également comporter le droit pour les organisations de travailleurs et d'employeurs de choisir elles-mêmes leurs conditions d'emploi sans que des restrictions soient imposées par le législateur, notamment dans les domaines régis par conventions collectives depuis presque 50 ans. Les conventions collectives garantissant une indemnité à 100 pour cent ne seront plus valables et, en conséquence, le droit de libre négociation sera affecté. L'orateur a indiqué que les syndicats suédois invitent la commission à porter une attention toute particulière aux menaces du gouvernement suédois, qualifiées par la commission d'experts comme constituant plus qu'une simple mesure de persuasion, d'établir un nouveau plafond pour les indemnités maladie. La commission devrait adopter des conclusions fermes, exigeant que le gouvernement respecte pleinement les dispositions de la convention, notamment en modifiant sa législation, et qu'il fournisse un rapport l'année prochaine sur la mise en oeuvre de ces dispositions.

Le membre travailleur de l'Allemagne a souligné qu'il était nécessaire de préserver le principe selon lequel une réglementation plus favorable que celle prévue en vertu de la législation peut être adoptée par convention collective. Les menaces du gouvernement sur la négociation collective entre syndicats et employeurs, qui se sont concrétisées, portent atteinte à l'article 4 de la convention. Cette situation est d'autant plus regrettable que la Suède a toujours été exemplaire et a respecté les principes de la liberté syndicale. L'orateur s'est associé aux conclusions proposées par le membre travailleur de la Suède.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a appuyé les interventions des membres travailleurs et du membre travailleur de la Suède. Les employeurs et les gouvernements ont beaucoup parlé ces dernières années de l'inviolabilité des accords. Le principe est que, une fois qu'un accord a été conclu entre un employeur et les syndicats, les termes de l'accord doivent être respectés et qu'il ne devrait pas y avoir d'ingérence gouvernementale dans les conventions négociées entre partenaires sociaux; il a souligné que, en ce qui concerne les modifications de la loi sur l'assurance nationale, le gouvernement suédois avait exercé ses attributions de manière injuste, diminuant ainsi spécifiquement la valeur de ce qui avait été négocié au nom des travailleurs. Il a suggéré que cela constituait un acte d'ingérence du gouvernement dans son rôle d'employeur en violation de l'article 2 de la convention. Se référant à la proposition d'amendement de la loi sur l'indemnité de maladie, il a dit qu'une menace ne serait pas une violation de la convention, mais elle serait néanmoins inadmissible, pouvant affaiblir la portée de la convention.

Le membre travailleur de la Norvège a déclaré que ce cas touche à la question fondamentale de l'étendue et des limites de l'autonomie des partenaires sociaux. Se référant au paragraphe 318 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts de 1983, il a noté que le gouvernement avait en fait interdit des indemnités maladie prévues dans les conventions collectives conclues volontairement. Si les partenaires sociaux ne suivent pas les lignes réconisées par le gouvernement, celui-ci les menace d'adopter des dispositions contraignantes en la matière. Cela est contraire aux obligations en vertu de l'article 4 de la convention 98 et de l'article 8 de la convention no 154.

Un membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré que des cas comme celui sous examen, pour lequel la commission d'experts n'avait pas noté de violation de la convention, ne devraient pas être portés devant la commission.

Le représentant gouvernemental, se référant aux conclusions de la commission d'experts, a déclaré que son gouvernement ne considère pas que les mesures adoptées l'aient été en violation de la convention. Le gouvernement tiendra la commission d'experts informée de tout développement à l'avenir. Le gouvernement a seulement réduit l'indemnité dans le système de l'assurance maladie pour le cas où un travailleur, en obtenant une indemnité maladie de son employeur, ne supporte pas une perte importante. Les partenaires sociaux restent libres de conclure des accords sur l'indemnisation complète. Les mesures adoptées par le gouvernement ont non seulement réduit les dépenses du système d'assurance sociale mais également les congés de maladie et ils ont augmenté la productivité de l'industrie. Le gouvernement considère qu'il n'y a eu violation d'aucune convention en la matière.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui s'est déroulée au sein de la commission. La commission a rappelé l'importance du principe de l'autonomie des parties intéressées dans la négociation collective et de celui que les autorités publiques, d'une façon générale, devraient respecter cette autonomie et s'abstenir de toute ingérence. La commission a estimé que le gouvernement devrait essayer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement, étant donné que la persuasion est toujours préférable à l'imposition. La commission a prié le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes mesures adoptées pour encourager la négociation volontaire, y compris des informations sur toutes nouvelles conventions collectives, législations ou sentences ayant une incidence en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Évolution de la législation. Détachement des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le détachement de travailleurs (1999:678), en particulier en fournissant des statistiques sur les conventions collectives conclues avec des employeurs étrangers et sur les employeurs étrangers qui sont désormais liés par des conventions collectives du fait de leur adhésion à une organisation d’employeurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques publiques sur le nombre de conventions collectives conclues par des employeurs étrangers pour des travailleurs détachés ni de statistiques sur le nombre d’employeurs étrangers qui sont devenus liés par des conventions collectives en adhérant à une organisation d’employeurs mais que, néanmoins, plusieurs rapports récents montrent que les récentes évolutions de la législation concernant les travailleurs détachés ont l’effet escompté dans la pratique, notamment dans le secteur de la construction. La commission note que le gouvernement indique en particulier que: i) selon un rapport de l’Institut suédois d’études politiques européennes axé sur le détachement de travailleurs dans le secteur de la construction, tant les syndicats que les organisations d’employeurs suédois ont déclaré que les employeurs qui détachent des travailleurs signent volontairement des conventions collectives usuelles, par opposition aux conventions collectives de détachement qui ont des effets juridiques limités, et les représentants syndicaux ont mentionné qu’ils n’ont aucune difficulté à identifier les employeurs qui détachent des travailleurs et à négocier des conventions collectives pour les travailleurs détachés; et ii) la Byggmarknadskommissionen, une commission dirigée et financée par les parties du secteur de la construction, a analysé le cadre législatif en vigueur concernant les travailleurs détachés et, après avoir examiné la possibilité d’appliquer un mécanisme d’extension des conventions collectives dans le secteur de la construction, la commission précitée a estimé qu’il n’était pas nécessaire de modifier le cadre réglementaire existant pour les travailleurs détachés.
La commission note en outre que la loi sur le détachement des travailleurs a été modifiée trois fois au cours de la période considérée. Elle note en particulier que l’article 16, introduit en 2020, permet aux syndicats d’engager une action collective pour négocier des conventions collectives pour les travailleurs intérimaires détachés. Accueillant favorablement l’application de la loi sur le détachement des travailleurs aux travailleurs intérimaires détachés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application en pratique de cette loi dans les différents secteurs du marché du travail et de communiquer toute statistique à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Evolution de la législation. Détachement de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté avec intérêt qu’une commission parlementaire, créée en novembre 2014 pour examiner les modifications apportées à la loi sur le détachement de travailleurs étrangers (Lex Laval), avait émis un certain nombre de propositions en vue de préserver le modèle du marché du travail suédois et la valeur de ses conventions collectives en cas d’emploi de travailleurs détachés. La commission avait exprimé l’espoir que les modifications de la législation adoptées à terme auraient pour effet de promouvoir la négociation collective volontaire en faveur des organisations représentant des travailleurs détachés.
La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements à la loi sur le détachement de travailleurs, soumis au Parlement en février 2017 et entrés en vigueur le 1er juin 2017, mettent en place un système plus efficace et efficient de protection des droits des travailleurs détachés. Elle note également avec intérêt que ces modifications prévoient notamment: i) qu’un employeur qui détache des travailleurs en Suède doit désigner un représentant, autorisé à négocier et à conclure les conventions collectives requises par une organisation de salariés; ii) qu’une action collective contre un employeur peut être engagée dans le but d’obtenir un règlement par convention collective (les conditions d’emploi que les syndicats peuvent exiger sont limitées aux conditions minimales établies par la directive de l’Union européenne sur le détachement de travailleurs); iii) que les travailleurs détachés qui ne sont pas membres de syndicats qui concluent des conventions collectives ont le droit de faire valoir certaines conditions des conventions collectives, en dernier recours devant un tribunal suédois; et iv) que des dispositions prévoient d’accroître la transparence et la prévisibilité de façon à ce qu’il soit plus facile pour des employeurs étrangers de connaître à l’avance les conditions qui s’appliquent sur le marché du travail suédois. La commission note en outre que les articles 10 et 11 de la loi exigent des employeurs étrangers de faire rapport à l’Autorité suédoise chargée de l’environnement de travail lorsqu’ils détachent des travailleurs en Suède et de désigner un correspondant dans le pays qui doit être en mesure de fournir aux agences et aux organisations de salariés les documents prouvant que les prescriptions de la loi ont été respectées. Du reste, les articles 14 et 24 prévoient des sanctions financières et des dommages en cas de non-respect. La commission accueille favorablement la façon dont la législation a évolué depuis son dernier examen de la situation en 2015 et prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le détachement de travailleurs depuis qu’elle est entrée en vigueur en juin 2017. Elle le prie aussi de fournir des données statistiques sur les conventions collectives conclues avec des employeurs étrangers et sur les employeurs étrangers qui sont désormais liés par des conventions collectives au travers d’une adhésion à une organisation d’employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des syndicats (LO), de la Confédération suédoise des professionnels (TCO) et de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) reçues le 6 octobre 2015.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que dans son observation antérieure elle avait pris note des observations de la LO et de la TCO, ainsi que de la Confédération des entreprises de Suède (CSE) et du gouvernement au sujet de l’incidence sur la négociation collective de la législation adoptée en 2010 par la Suède suite à l’application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Laval un Partneri c. Svenska Byggnadsarbetareforbundet (Laval). A l’époque, la commission avait observé que les syndicats n’avaient pas pour préoccupation que les conditions d’emploi des travailleurs étrangers détachés en Suède soient supérieures à celles qui sont définies dans les conventions collectives, mais souhaitaient plutôt s’assurer que les conditions des travailleurs étrangers étaient comparables à celles du secteur et de la zone géographique dans lesquels se trouvaient les emplois en question. La commission avait aussi noté que la LO et la TCO étaient préoccupées du fait que, même si l’employeur étranger devait désigner un correspondant en Suède, rien n’exigeait que le représentant de l’employeur soit mandaté pour négocier et signer des conventions collectives, et du fait que le nombre de «doubles accords» ne cessait d’augmenter dans les entreprises étrangères. De fait, celles-ci fixaient dans une première convention des conditions de travail à un niveau très bas, puis présentaient une deuxième convention destinée à n’être présentée qu’aux autorités et aux syndicats, dans laquelle les conditions fixées étaient meilleures. Prenant note des préoccupations exprimées par la LO et la TCO concernant la chute spectaculaire du nombre de conventions après l’arrêt rendu par la CJUE, la commission avait accueilli favorablement l’initiative visant à soumettre un projet de loi, en vertu duquel tout employeur étranger doit déclarer qu’il détache des travailleurs en Suède et doit désigner un correspondant dans le pays. La commission avait espéré que le projet de loi faciliterait la négociation collective avec les employeurs étrangers détachant du personnel en Suède.
La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, selon laquelle une modification législative à la loi sur le détachement de travailleurs étrangers, requérant un employeur étranger à faire rapport à l’Autorité suédoise chargée de l’environnement de travail du détachement de travailleurs en Suède et à désigner un correspondant, est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Selon l’Autorité suédoise chargée de l’environnement de travail, quelque 2 700 entreprises et 20 000 travailleurs détachés ont été enregistrés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. La TCO et la SACO ont ajouté que, selon le deuxième rapport de l’Autorité suédoise chargée de l’environnement du travail, l’Etat aurait enregistré 1 000 nouvelles entreprises entre le 1er janvier et le 30 juin 2014. La LO, la TCO et la SACO indiquent que si elles sont favorables à l’adoption d’une législation portant obligation de déclarer les travailleurs détachés, elles se demandent comment le gouvernement pourra s’assurer que les travailleurs détachés le sont véritablement et si ce dernier effectuera des contrôles inopinés.
La commission prend en outre note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, à la mi-novembre 2013, on comptabilisait 251 conventions collectives conclues directement avec des employeurs étrangers. En 2014, le Syndicat suédois des travailleurs du bâtiment (Byggnads) a conclu 45 conventions collectives directement avec des employeurs étrangers, et 11 autres employeurs étrangers sont devenus parties à des conventions collectives conclues avec le Byggnads par leur affiliation à une organisation d’employeurs en 2014.
En ce qui concerne les préoccupations exprimées au sujet des doubles accords, le gouvernement mentionne les travaux confiés à la commission d’enquête parlementaire concernant les travailleurs détachés et rappelle en outre qu’il est possible de conclure des «accords de confirmation» en vertu desquels des syndicats peuvent prendre des mesures visant à amener un employeur étranger à signer un accord confirmant que les conditions requises dans le secteur concerné doivent s’appliquer aux travailleurs détachés lorsque les employeurs déclarent appliquer les mêmes conditions ou des conditions meilleures.
Tout en observant que la LO, la TCO et la SACO ont indiqué brièvement qu’elles attendraient d’avoir l’intégralité du rapport de la commission parlementaire et l’ensemble de ses propositions avant de faire des commentaires, la commission prend note du rapport d’enquête sur le détachement de travailleurs étrangers en Suède, transmis par le gouvernement le 20 octobre 2015. La commission note avec intérêt que la commission d’enquête multipartite fait un certain nombre de propositions en vue de préserver le modèle de marché du travail suédois et la valeur des conventions collectives du pays en cas d’emploi d’un travailleur détaché, et qu’elle suggère que ces propositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Entre autres éléments relatifs à la convention, la commission d’enquête propose que la Lex Laval soit remplacée par une nouvelle réglementation exigeant que tout employeur détachant des travailleurs désigne un représentant habilité à négocier et à conclure des conventions collectives, si demande lui en est faite. La demande de négociation émanant de l’organisation de travailleurs peut être soumise indépendamment du fait que ladite organisation ait des membres travaillant pour l’employeur concerné ou non et doit comporter des informations détaillées sur les conditions minimales applicables dans le secteur en question. En outre, lorsqu’un accord est conclu, l’organisation de travailleurs partie à cet accord est habilitée à en contrôler l’application, ce qui implique que l’employeur a l’obligation de fournir la documentation pertinente. En cas de non-respect de cette règle, l’employeur s’expose au paiement de dommages et intérêts.
La commission veut croire que les modifications de la législation qui seront adoptées à terme auront l’effet de promouvoir la négociation collective volontaire en faveur des organisations représentant des travailleurs détachés, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès en la matière et de transmettre une copie de la réglementation modifiée lorsqu’elle sera approuvée.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’impact des modifications législatives et des commentaires de la Confédération des entreprises suédoises, joints au rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires supplémentaires datés du 10 août 2011 et du 13 novembre 2012 formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des professionnels (TCO). La commission invite le gouvernement à fournir toute autre information complémentaire qu’il juge pertinente en réponse à ces commentaires.
La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, concernant l’appréciation générale de l’impact de la législation introduite en Suède en 2010 suite au jugement rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Laval un Partneri v. Svenska Byggnadsarbetareforbundet (Laval).
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note la déclaration du gouvernement, en réponse aux commentaires de la LO et de la TCO, selon laquelle la nouvelle législation ne restreint en rien la négociation collective, mais pose seulement les conditions dans lesquelles des actions revendicatives peuvent être entreprises (voir la convention no 87). Toutefois, la commission prend dûment note des affirmations que la LO et la TCO ont ajoutées, indiquant que les conditions dans lesquelles les syndicats peuvent négocier avec des employeurs étrangers se sont dégradées du fait de la suppression, conformément au droit communautaire et à la directive sur les services, de l’obligation d’enregistrer un représentant d’une entreprise domiciliée en Suède. Selon la LO et la TCO, l’absence de toute obligation légale de disposer d’un représentant dans le pays est un obstacle important à l’exercice de la négociation collective avec les employeurs étrangers. A cela, la LO et la TCO ajoutent que le problème se pose particulièrement dans le contexte de la Suède où la législation sur les taux de salaires est quasi inexistante et où les salaires et les conditions d’emploi sont fixés dans une large mesure par des conventions collectives (ces dernières couvrent 90 pour cent de la main-d’œuvre). En outre, la LO et la TCO indiquent que l’impact des diverses restrictions imposées depuis le jugement de Laval se retrouve dans les statistiques publiées par le Bureau national de la médiation. En 2007, 107 conventions collectives ont été signées avec des entreprises étrangères; en 2008, on en comptait seulement 40; en 2009, 29 conventions ont été signées et, en 2010, seulement 27. D’après ces deux confédérations, les conventions collectives signées avec des entreprises suédoises n’ont pas connu une telle réduction.
En réponse aux commentaires de la LO et de la TCO, le gouvernement fait état d’un projet de loi qui sera soumis au plus tard le 30 novembre 2012 et en vertu duquel un employeur étranger devra signaler qu’il détache des travailleurs dans le pays et nommer une personne à contacter en Suède. Cette personne sera autorisée à recevoir des notifications au nom de l’employeur, puis être en mesure de fournir des documentations prouvant que les prescriptions de la loi sur le détachement des employés étrangers sont respectées en termes de conditions d’emploi des travailleurs détachés à l’étranger. Le fait que les syndicats aient connaissance de la présence de travailleurs étrangers dans le pays pourrait faciliter les négociations en vue de la signature des conventions collectives. Quant à l’impact sur les conventions collectives déjà signées, le gouvernement précise que, à la fin de 2011, 62 conventions collectives conclues directement avec des employeurs étrangers avaient été enregistrées. Des statistiques du Bureau national de la médiation indiquent que le Syndicat suédois des travailleurs du bâtiment (Byggnads) a conclu, en 2011, 33 conventions collectives directement avec des employeurs étrangers (contre 27 en 2010, 29 en 2009 et 40 en 2008). Cinq autres employeurs étrangers ont signé en 2011 des accords avec le Byggnads en s’affiliant à une organisation d’employeurs (ils étaient 15 en 2010). Le Byggnads a conclu 107 conventions collectives en 2007, tandis qu’environ 15 employeurs étrangers se sont affiliés cette même année à une organisation d’employeurs. Le gouvernement ajoute qu’aucune analyse n’a été faite pour expliquer les raisons de cette situation concernant les chiffres et les données sur le nombre des employeurs étrangers et des travailleurs détachés dans le pays. Il fait toutefois remarquer que l’enquête effectuée par la commission parlementaire et le projet de loi concernant les obligations de notification rendront cette analyse possible.
La Confédération des entreprises de la Suède (CSE) n’est pas d’avis que le fait qu’un employeur étranger établi dans un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ne soit pas tenu, dans certaines circonstances, d’avoir un représentant résidant en Suède, soit un obstacle au droit de négociation collective. Un employeur étranger qui détache des salariés en Suède est soumis aux règles relatives aux obligations de négociation prévues par la loi sur la codétermination qui s’applique aux employeurs suédois. Toutefois, ladite confédération soutient la partie de la proposition du gouvernement qui introduit des dispositions dans la loi sur le détachement des travailleurs, selon lesquelles les employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suède sont soumis à l’obligation de notifier l’Autorité suédoise du travail si l’activité se poursuit pendant plus de cinq jours. Pour ce qui est du nombre réduit des conventions collectives signées avec le Byggnads, la confédération estime qu’il ne peut être attribué aux modifications apportées à la loi, puisque la législation amendée n’est entrée en vigueur qu’en avril 2010 et ne peut donc être tenue responsable de la réduction enregistrée entre 2007 et 2010. En Suède, les partenaires sociaux sont responsables de la fixation des salaires, qui s’effectue principalement par la signature de conventions collectives dans chaque secteur. La confédération a du mal à saisir l’argument avancé par la LO et la TCO selon lequel, dans des situations impliquant le détachement de travailleurs, le fait de ne pouvoir entreprendre des actions revendicatives que pour exiger les niveaux minima fixés par les conventions collectives ouvre la porte au dumping social. Il semblerait plutôt que, pour des situations similaires, les syndicats demandent des salaires plus élevés aux entreprises étrangères qu’aux entreprises suédoises.
Sur ce dernier point, la commission comprend que les préoccupations soulevées par les syndicats ne portent pas sur le souhait que les conditions d’emploi des travailleurs étrangers détachés en Suède soient supérieures à celles qui sont définies dans les conventions collectives, mais plutôt de garantir que ces conditions sont comparables à celles du secteur et de la zone géographique dans lesquels se trouvent les emplois en question et qu’elles ne sont pas établies sur la base d’un minimum centralisé souvent inexistant.
Dans leur dernier commentaire, la LO et la TCO indiquent qu’à leur avis les plans visant à présenter un projet de loi exigeant des employeurs étrangers qu’ils nomment une personne à contacter en Suède devraient apporter une amélioration. Elles n’en restent pas moins préoccupées car, même si l’employeur étranger dispose d’un homologue, aucune prescription n’est prévue qui confie au représentant de l’employeur la charge de négocier et de signer des conventions collectives. Pour ce qui est des statistiques fournies par le gouvernement, la LO et la TCO estiment que les plus parlantes sont celles qui concernent la réduction du nombre des conventions collectives conclues après le jugement Laval. A ce sujet, elles indiquent que, entre 2004 et 2007, le Byggnads a conclu 356 conventions collectives avec des entreprises étrangères (ce qui représente environ 120 conventions par an). Après le jugement rendu par la CJUE en 2007, par lequel une nouvelle situation juridique a été instaurée sur le marché du travail, le nombre de conventions a connu une chute spectaculaire. Cette situation s’est encore plus dégradée après les changements de la législation suédoise survenus en 2010.
La commission accueille favorablement les plans visant à présenter un projet de loi au plus tard le 30 novembre 2012, par lequel un employeur étranger doit signaler qu’il détache des travailleurs en Suède et nommer une personne à contacter dans le pays, cette dernière étant autorisée à recevoir des notifications au nom de l’employeur. La commission espère que ce projet de loi facilitera la participation des employeurs étrangers à la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission note en outre les commentaires de la LO et de la TCO selon lesquels le nombre de «conventions doubles» ne cesse d’augmenter dans les entreprises étrangères. Il s’agit pour elles de fixer dans une première convention des conditions de travail à un niveau très bas, puis de formuler une deuxième convention qui ne sera présentée qu’aux autorités et aux syndicats, dans laquelle les conditions sont meilleures. De plus, la commission exprime sa préoccupation de constater que les entreprises étrangères peuvent échapper à des revendications collectives en se contentant tout simplement de montrer que les conditions et les salaires minima sont respectés. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de lutter contre cette pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération des employés professionnels de Suède (TCO) sur l’application de la convention dans le cadre du jugement rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Laval un Partneri contre Svenska Byggnadsarbetareforbundet (Laval). La LO et la TCO se réfèrent en particulier à la mise en œuvre après coup de l’interprétation du droit européen découlant de l’arrêt Laval en rapport avec l’action revendicative ayant abouti à l’affaire et les dommages-intérêts et autres frais juridiques prononcés à l’encontre des syndicats, les modifications législatives de la loi sur l’affectation des employés à l’étranger et de la loi sur la codétermination de 1976, ainsi qu’avec d’autres questions qu’elles considèrent comme entravant la négociation collective. La commission prend dûment note du rapport du gouvernement qui traite de la question de manière générale et informe la commission de l’adoption d’une nouvelle législation et de la réponse complémentaire du gouvernement aux commentaires formulés par les syndicats suédois, reçue le 30 novembre 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les questions soulevées, y compris des réponses supplémentaires sur les points de vue exprimés par les partenaires sociaux.

La commission observe que les questions soulevées par la LO et la TCO concernent tant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la convention no 98 et que les syndicats soulignent le lien intrinsèque entre les droits de négociation collective et une action revendicative effective. Compte tenu de l’importance des questions soulevées par la LO et la TCO, et la portée de l’effet éventuel des mesures récentes prises dans le pays, la commission prie le gouvernement de surveiller l’impact de ces changements législatifs sur les droits couverts par la convention et de fournir un rapport détaillé à temps afin de permettre son examen par la commission à sa prochaine réunion en novembre-décembre 2011.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération des entreprises suédoises. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au sujet de la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement confirme que la modification du taux d'indemnisation de l'assurance maladie ne signifie pas que les parties ne peuvent plus conclure d'accords permettant une indemnisation complète et ne saurait être considérée comme interdisant de tels accords.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et les commentaires formulés par la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO).

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle le comité de rédaction constitué en 1993 en vue de proposer un nouveau système d'assurance en cas de maladie et d'accident du travail s'était vu confier un nouveau mandat. En effet, il était chargé d'élaborer un système d'assurance maladie générale, organisé par l'Etat, et non plus de revoir l'attribution des compétences en matière d'assurance. Ce comité est également chargé d'analyser les conditions dans lesquelles les assurances complémentaires prévoyant des prestations en sus de celles de l'assurance maladie générale satisfaisaient aux exigences d'efficacité et d'équité, de sorte que ces assurances n'aient pas tendance à augmenter le coût de l'assurance maladie générale dans le cas où les règles actuelles de réduction seraient abolies, et les partenaires sociaux assureraient pleinement la responsabilité de ces assurances complémentaires. L'analyse du comité devait inclure les principes de réduction applicables dans le système actuel d'assurance maladie, lorsque les allocations reçues par l'assuré en vertu de l'assurance générale sont réduites, au-delà d'un certain niveau, par celles reçues de l'employeur ou d'un régime d'assurance complémentaire. Le comité a présenté son rapport final en 1996. Il fut circulé pour commentaires, le gouvernement ou le Parlement n'ayant pas encore pris position à cet égard.

La commission note que, d'après les commentaires de la TCO, l'interdiction de conclure des conventions, qui avait été instaurée en 1991, demeure en vigueur. La proposition 1995/96:69 du gouvernement ramène le plafond des prestations à 75 pour cent et interdit toute dérogation aux nouveaux plafonds prévus pour les périodes d'indemnisation pendant la négociation et la conclusion d'ententes. La TCO conclut que ces modifications constituent une nouvelle atteinte à la liberté de négociation.

Le gouvernement précise que le projet de loi 1995, prévoyant le principe de la réduction, a été retenu dans l'attente des propositions de la commission sur les maladies et accidents de travail. Le gouvernement indique que le projet de loi suppose que les conventions collectives n'incluront aucune dérogation au principe du nouveau plafond d'indemnisation prévu pour la période éligible, qui est 75 pour cent. Les lois sur l'assurance nationale et les indemnités de maladie ont été amendées en date du 1er janvier 1996, uniformisant ainsi le taux d'indemnisation à 75 pour cent du revenu plafonné au regard des allocations de maladie et des contributions de l'employeur.

Le gouvernement soutient que les amendements au régime de prestations de l'assurance maladie ne signifie pas que les parties ne peuvent plus conclure d'ententes permettant une indemnisation complète. Le gouvernement a simplement indiqué que, dans l'attente des propositions de la commission sur les maladies et les accidents de travail, il prévoyait que les conventions collectives n'incluraient aucune dérogation au principe du nouveau plafond d'indemnisation. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a rien qui puisse être interprété comme une "menace" d'une nouvelle loi dans le cas où des ententes prévoiraient des dérogations aux niveaux d'indemnisation et qu'il voulait convaincre les partenaires sociaux de prendre volontairement en considération les politiques économiques et sociales et l'intérêt général, tel que requis par la commission.

La commission prend note de l'information et des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles il ne s'agit pas de légiférer dans le cas d'ententes qui dévieraient des nouveaux taux d'indemnisation, mais simplement de tenter de convaincre les partenaires sociaux de prendre volontairement en considération les politiques économiques et sociales, tel que mis en exergue par la commission dans ses commentaires précédents. Néanmoins, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la proposition 1995/96:69 ainsi que toutes propositions présentées par la commission sur les maladies et accidents du travail en ce qui concerne les principes de réduction. La commission prie notamment le gouvernement d'indiquer la manière selon laquelle ces principes de réduction seront appliqués et s'ils pourraient interférer dans le processus de négociation collective en réduisant à néant des gains acquis par la négociation. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir toutes conventions collectives pertinentes à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations de la Confédération des employeurs suédois (SAF) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO). Elle prend également note des informations fournies oralement par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1993 et des discussions qui ont eu lieu au sein de cette commission à propos des commentaires formulés par la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels (TCO) en ce qui concerne les modifications de 1990 apportées à la loi sur l'assurance nationale et à la loi de 1991 sur l'indemnité maladie.

La commission note qu'en réponse aux commentaires du TCO selon lesquels la législation suédoise portait atteinte aux droits de conduire des accords collectifs en matière d'indemnisation de maladie le gouvernement indique qu'il a nommé un comité de rédaction chargé de proposer un nouveau système de prestations obligatoires d'assurance dans les cas de maladie et d'accident du travail, dans le cadre duquel les dépenses d'assurance ne seraient pas comprises dans le budget national. Le mandat dudit comité dispose, entre autres, que les recommandations formulées doivent être conformes aux engagements pris par la Suède en application des conventions internationales.

La commission prend note de ces informations et rappelle, à l'instar de la Commission de la Conférence, qu'elle considère que le principe de l'autonomie des parties prenant part à la négociation collective est important et que les autorités publiques en général devraient respecter cette autonomie et s'abstenir de toute intervention. Elle estime, en outre, que le gouvernement devrait s'efforcer de convaincre les partenaires sociaux de tenir compte, de leur propre gré, des raisons majeures de politique économique et sociale et de l'intérêt général invoqués par le gouvernement et que la persuasion est toujours préférable à la contrainte.

La commission espère que les recommandations du comité de rédaction à propos du nouveau système de prestations obligatoires d'assurance seront conformes au principe susmentionné, et elle prie le gouvernement de l'informer sur ce point dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les attributions et les pouvoirs du "contrôleur" désigné par lui pour veiller à ce que les partenaires sociaux respectent sa politique salariale. La commission lui demande également de fournir copie du texte en question.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels (TCO) concernant les modifications de 1990 de la loi sur l'assurance nationale et la loi de 1991 sur l'indemnité-maladie; elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

La TCO indique que les syndicats ont, d'une part, acquis depuis longtemps le droit de conclure des accords prévoyant une indemnisation en cas de maladie pouvant aller jusqu'à 100 pour cent et que, d'autre part, la législation actuelle porte atteinte à ces accords, en violation des conventions nos 98 et 154. Le gouvernement répond qu'il doit réduire ses coûts et préserver l'égalité dans le système de sécurité sociale, et qu'aucune de ces lois n'est incompatible avec les conventions de l'OIT.

La commission observe que le gouvernement a adopté de nouvelles règles à compter du 1er mars 1991 aux termes de la loi sur l'assurance nationale et à compter du 1er janvier 1992 aux termes de la loi sur l'indemnité-maladie. Antérieurement, aux termes de l'ancien instrument (désormais caduc), les prestations d'indemnité de maladie étaient comprises entre 65 et 90 pour cent du revenu retenu comme base de calcul du revenu de l'assuré, alors qu'aux termes du nouvel instrument elles sont comprises entre 75 et 90 pour cent de ce revenu, selon la durée de la maladie. Des exceptions sont prévues pour les maladies chroniques. Dans le cadre du premier système adopté par la loi sur l'assurance nationale, le gouvernement a également fixé un plafond obligatoire pour l'indemnité-maladie, de sorte que, si l'assurance d'un employeur ou d'un salarié prévoit un supplément par rapport à un certain niveau fixé par le système d'Etat, l'assuré était tenu de rembourser ce dernier. Dans le cadre du deuxième système, adopté par la loi sur l'indemnité-maladie, le gouvernement a lancé un appel à des restrictions volontaires, par la voie de la négociation collective, afin de maintenir le plafonnement de l'indemnité-maladie. Mais il a aussi fait planer la menace d'une action législative dans le cas où les syndicats et les employeurs n'observeraient pas le plafonnement. La différence essentielle entre les deux systèmes réside dans le fait que la loi sur l'indemnité-maladie incite à un plafonnement de l'indemnité-maladie dès lors que ce sont les employeurs du secteur privé, et non l'Etat, qui doivent financer les quatorze premiers jours de couverture.

Dans ses commentaires, la TCO déclare que la loi sur l'assurance nationale viole les conventions correspondantes dans la mesure où elle fait fi des accords contractuels conclus avec les employeurs à l'effet de permettre le versement de compléments assurant une indemnisation à 100 pour cent à partir du premier jour. Dans sa communication suivante du 12 octobre 1992, la TCO déclare que les modifications législatives restreignent les droits des syndicats de régler leurs propres affaires par voie de négociation et d'accords.

Dans ses rapports, le gouvernement rejette l'argument de la TCO selon lequel les syndicats ont normalement le droit de négocier l'indemnité-maladie jusqu'à 100 pour cent. Il indique qu'une telle négociation a toujours été subordonnée au fait que l'Etat couvre une partie substantielle des coûts. Il souligne qu'une affaire jugée récemment a permis d'établir que les accords actuels ne sauraient assurer 100 pour cent de la couverture en cas de réduction de la participation de l'Etat à l'indemnité maladie. Le gouvernement apporte en outre le témoignage de fonctionnaires sur la nécessité de réduire les coûts et de préserver l'égalité en maintenant un plafonnement de l'indemnité de maladie. Il précise que ses menaces de faire instaurer un nouveau plafonnement de l'indemnité-maladie constituent "un instrument politique parfaitement légitime".

La commission n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si les accords conclus dans le cadre de la loi sur l'assurance nationale doivent conférer un droit à indemnisation pour cause de maladie de 100 pour cent. S'agissant des accords conclus dans le cadre de la loi sur l'indemnité-maladie, la commission, tout en reconnaissant que l'action du gouvernement vise à préserver l'égalité et à instaurer des sauvegardes individuelles dans le fonctionnement du système de rémunération, note que le gouvernement menace d'instaurer par voie législative un plafonnement de l'indemnité maladie. La commission rappelle l'importance qu'elle attache à la négociation collective en application des conventions nos 98 et 154. De l'avis de la commission, si cette menace ne constitue pas une violation des conventions, elle constitue plus qu'une simple mesure de persuasion. Des mesures devraient donc être prises pour convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré, dans leurs négociations, des raisons majeures de politiques économiques et sociales et d'intérêt général invoquées par le gouvernement. (Voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 318.)

La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toutes nouvelles conventions collectives, législations ou sentences ayant une incidence en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport présenté par le gouvernement.

Elle souhaiterait recevoir des informations sur le mandat et les pouvoirs du "contrôleur" qui sera nommé par le gouvernement pour veiller à ce que les partenaires sociaux se conforment à sa politique salariale, ainsi qu'un exemplaire du texte habilitant cette personne à exercer ses fonctions.

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