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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 5 de la convention. Mise en œuvre de politiques relatives à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap. Dans son rapport, le gouvernement mentionne cinq dispositifs de réadaptation professionnelle dont la mise en œuvre s’est poursuivie en 2020 et 2021. Trois de ces cinq dispositifs ciblent directement les personnes en situation de handicap: le dispositif d’aide à l’emploi, le dispositif pour le petit entrepreneuriat et le dispositif de formation professionnelle. Les deux autres dispositifs ciblent indirectement les personnes en situation de handicap par l’intermédiaire de leurs organisations: le dispositif de subvention des organisations chargées des programmes de formation professionnelle à l’intention des personnes en situation de handicap et le dispositif de subvention des organisations chargées des programmes de formation professionnelle à l’intention des spécialistes du handicap. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du déploiement de ces cinq dispositifs, le Département de l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap consulte toujours la Confédération chypriote des organisations de personnes en situation de handicap (CCOD). La commission note avec intérêt que, pendant la période à l’examen: i) le dispositif d’aide à l’emploi a financé 370 personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien dans le cadre de leur emploi sur le marché libre du travail; ii) le dispositif pour le petit entrepreneuriat a octroyé des aides à 48 personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent lancer leur propre petite entreprise; et iii) le dispositif de formation professionnelle a fourni des services pour aider 41 personnes en situation de handicap à améliorer leurs compétences professionnelles. Le gouvernement dit en outre qu’en vertu du système de quotas établi par la loi no 146(I)/2009 relative à l’embauche des personnes en situation de handicap dans le secteur public, 119 personnes en situation de handicap ont été embauchées entre 2014 et 2019, soit 83 de plus qu’entre 2009 et 2013, comme suite à l’instauration du système de quotas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle et les possibilités d’emploi pour les personnes en situation de handicap, y compris des informations sur la nature, la portée et les effets des dispositifs de réadaptation professionnelle déployés par le Département de l’inclusion sociale. La commission prie également le gouvernement de dire s’il fournit une assistance technique, y compris une formation à l’entrepreneuriat et à la gestion financière, aux petites entreprises créées par des personnes en situation de handicap. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 146(I)/2009, ainsi que sur toute autre information pratique concernant des questions liées à la manière d’appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 à 5 de la convention. Mise en œuvre de politiques relatives à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement fait mention dans son rapport de trois systèmes de réadaptation professionnelle dont la mise en œuvre s’est poursuivie en 2013 et 2014, à savoir le système d’emplois aidés, le système de petites unités pour promouvoir l’entrepreneuriat et le système de formation professionnelle. Le gouvernement indique également que, conformément au système de quotas établi par la loi no 146(I)/2009 pour le recrutement de personnes handicapées dans le secteur public, 83 personnes handicapées ont été recrutées entre 2009 et 2013. Le Département de l’inclusion sociale des personnes handicapées, qui relève du ministère du Travail, de la Prévoyance sociale et de l’Assurance sociale, recueille des données relatives à 2014 sur l’application de la loi susmentionnée. De plus, depuis 2014, le Département de l’inclusion sociale a mis en œuvre un nouveau système d’évaluation du handicap, fondé sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) établie par l’Organisation mondiale de la santé. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, notamment sur l’impact des systèmes de réadaptation professionnelle mis en œuvre par le Département de l’inclusion sociale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, en particulier les données statistiques actualisées, disponibles sur l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé (y compris les salariés et les travailleurs indépendants). Prière aussi de fournir des informations détaillées sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, sont consultées sur les questions couvertes par la convention. Prière enfin de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 146(I)/2009, ainsi que toute autre information pratique sur la manière dont la convention est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Mise en œuvre de politiques relatives à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2010, en réponse à sa demande directe de 2005. Le gouvernement indique que, depuis janvier 2009, un nouveau Département pour l’intégration sociale des personnes handicapées a été établi. La commission note que la loi no 146(I)/2009 sur le recrutement des personnes handicapées dans le secteur public (dispositions spéciales) prévoit que 10 pour cent des postes vacants dans chaque organisation du secteur public (service public, éducation, organisations semi-gouvernementales et autorités locales) doivent être pourvus par des personnes handicapées remplissant les critères requis pour le poste. Le gouvernement indique qu’un nouveau système, cofinancé par le Fonds social européen et le gouvernement national, a été mis en place par le ministère du Travail pour offrir des avantages aux entreprises qui recrutent des personnes handicapées. Dans le cadre de ce système, 75 pour cent du salaire annuel et des cotisations de sécurité sociale de chaque personne handicapée employée dans l’entreprise sont subventionnés à hauteur de 15 000 euros par an et par employé, pendant les deux premières années d’emploi. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus grâce aux quotas mis en place par la loi no 146(I)/2009 sur l’emploi des personnes handicapées. Prière de communiquer également, dès qu’ils seront disponibles, tous documents pertinents contenant des statistiques, des études ou des enquêtes sur les sujets couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Promotion de l’emploi de travailleurs handicapés dans les secteurs privé et public. La commission prend note du bref rapport du gouvernement contenant des indications sur les deux textes législatifs adoptés en 2000 et en 2004. Elle demande au gouvernement de décrire de façon plus détaillée dans son prochain rapport les mesures adoptées pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de garder un emploi et de progresser dans leur profession. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention). Prière d’indiquer en outre comment les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur les questions traitées dans l’article 5.

2. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations d’ordre général, notamment, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans la réponse qu'il a donnée à ses commentaires précédents, notamment en ce qui concerne les mesures tendant à promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail et les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs (articles 3 et 4 de la convention).

Article 7. La commission note que les services d'orientation professionnelle et de placement destinés aux personnes handicapées sont fournis dans le cadre des services existants pour les travailleurs en général. Le gouvernement indique aussi qu'une orientation professionnelle spécialisée à l'intention de ces personnes est dispensée au Centre de réadaptation professionnelle des handicapés et que la fourniture d'une telle formation à toutes les personnes intéressées figure parmi les objectifs du Conseil de réadaptation et du Service de soins et de réadaptation des handicapés, nouvellement établi.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de fournir et d'évaluer la formation professionnelle des personnes handicapées, de même que, plus généralement, sur les progrès accomplis dans l'application de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 4. Prière d'indiquer si des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs dans le secteur privé ont été adoptées.

Article 7. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle destinés aux personnes handicapées. Prière de préciser si les services existant pour les travailleurs en général sont utilisés, avec les adaptations nécessaires, pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

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