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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Au vu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et traitement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris de ses causes profondes. La commission note, d’après le Rapport complet au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de mai 2019 (le rapport Beijing + 25), que: 1) la majorité des femmes salariées se trouvent dans les catégories de salaires bas et que l’inverse se vérifie dans les catégories de salaires élevés; et 2) en 2017, le salaire mensuel brut selon le sexe indique que les femmes gagnent globalement moins que les hommes. La commission relève en outre dans ce rapport que l’écart de rémunération peut être en grande partie dû à la répartition du travail fondée sur le sexe, notant que les emplois occupés majoritairement par des femmes (travail de bureau, soins et travail domestique) sont rémunérés à un niveau inférieur à celui des emplois occupés majoritairement par des hommes (construction et opérateurs de machines). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des données à jour, ventilées par sexe, sur la rémunération des hommes et des femmes, ainsi que toute information récente sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, par catégorie professionnelle et, si possible, dans les secteurs privé et public; et ii) des informations sur toutes mesures prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes à tous les niveaux et les stéréotypes de genre dans la société et dans l’emploi, et pour promouvoir l’emploi des femmes dans un éventail plus large d’emplois, en particulier dans les emplois bien rémunérés.
Articles 2, paragraphe 2 b), et 3. Salaires minima et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le salaire minimum. Cette ordonnance fixe les salaires minima qui sont payables aux travailleurs des catégories suivantes: travailleurs de l’industrie (industrie de l’habillement); employés de bureau; agents de sécurité; travailleurs domestiques; employés assurant des services aux personnes âgées; travailleurs dans les boulangeries; travailleurs agricoles; travailleurs du bâtiment; aides aux vendeurs; employés de l’industrie du tourisme; conducteurs de véhicules; chauffeurs et conducteurs de bus. Se référant au paragraphe précédent, la commission fait observer que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaire et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle également qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. En raison de cette ségrégation professionnelle, une attention particulière doit être portée, lors de la conception des régimes de fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à ce que les taux fixés soient exempts de tout préjugé de genre, et en particulier que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. Même si les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes, cela n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de préjugés de genre. Les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés de genre, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). En l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les méthodes et les critères objectifs utilisés pour déterminer les taux de salaires minima afin de veiller à ce qu’ils soient exempts de préjugés de genre et que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne soient pas sous-évaluées, tout en veillant à ce que celles traditionnellement associées aux hommes ne soient pas surévaluées; et ii) les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, comme l’exige l’article 3 de la convention.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute convention collective prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) tout exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective; et iii) les mesures prises pour donner effet au principe de la convention en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que, parmi les objectifs de la Politique et du Plan d’action pour l’égalité des genres 2014-2024 figurent: 1) la lutte contre les violations fondées sur le genre de la loi sur l’emploi et de l’ordonnance sur les salaires minima en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et 2) le renforcement des mécanismes de contrôle de l’application et des sanctions en cas de violation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure adoptée dans le cadre de la Politique pour l’égalité des genres pour renforcer les mécanismes d’application et les sanctions en cas d’inégalités salariales; ii) le nombre et les résultats des contrôles effectués par les inspecteurs du travail en ce qui concerne les inégalités salariales et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 27 de la loi sur l’emploi; et iii) le nombre, la nature et les résultats des cas examinés par les tribunaux, les sanctions appliquées et les compensations accordées; iv) toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser le public aux dispositions de la convention, aux procédures et aux recours disponibles, et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, à identifier et à traiter les cas d’inégalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune révision n’a eu lieu depuis son dernier rapport car le pays fait l’objet d’un programme d’ajustement structurel basé sur un protocole d’accord avec le Fonds monétaire international, et les salaires ont été gelés depuis. Le gouvernement ajoute que, depuis l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le nouveau salaire minimum, il n’y a pas de disparités entre les salaires des hommes et des femmes, contrairement à ce qu’impliquait l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, à savoir des salaires minima différents spécifiés pour les travailleuses et les travailleurs du secteur agricole. La commission souhaite rappeler que la question qu’elle avait posée concernait les méthodes et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaires minima pour les différentes professions et industries de façon à s’assurer que les secteurs comportant une proportion élevée de femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants. Elle rappelle que, lors de la fixation des salaires minima, il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de salaires minima différenciés selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, mais qu’il est également nécessaire d’éliminer toute discrimination indirecte et en particulier de s’assurer que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne sont pas sous-évaluées et que celles traditionnellement associées aux hommes ne sont pas surévaluées. De plus, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois sur la base de critères objectifs tels que les compétences, l’effort déployé, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence nationale de formation a formé un nombre élevé de personnes, pour l’essentiel des jeunes femmes (il n’y a toutefois pas d’indication de l’année, du nombre et des types de profession); et que les emplois dans lesquels les hommes étaient majoritaires (la sécurité et le secteur du bâtiment) comptent à présent un nombre accru de femmes. Toutefois, la dernière enquête nationale sur la main-d’œuvre réalisée par le Bureau central de statistique montre qu’en 2014 les femmes restaient prédominantes dans certains secteurs (vente en gros et commerce de détail, administration publique, éducation, santé et services sociaux) en dépit du fait qu’elles ont tendance à être plus diplômées que les hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux des salaires minima ainsi que les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, comme l’exige la convention.
Articles 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les effets de l’exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective conclue par les Services d’électricité de Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU) sur la rémunération des hommes et des femmes, et qu’il tiendra la commission informée lorsque cette évaluation aura été menée à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations non seulement sur la convention collective conclue par GRENLEC et GTAWU, mais aussi sur tout autre exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective et sur les mesures prises pour donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de la valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande de la commission pour que le gouvernement élabore et mette en œuvre des méthodes d’évaluation objectives et des critères exempts de préjugés sexistes, dans le cadre de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, le gouvernement se borne à indiquer qu’un audit des ressources humaines de la fonction publique a été entrepris en 2012, mais il ne donne pas d’informations sur les objectifs et les résultats de cet audit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si cet audit est réalisé dans le prolongement de l’évaluation effectuée en 2010, dont les résultats n’ont pas été appliqués en raison des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs. Elle souhaite également obtenir confirmation que cet audit concerne un exercice d’évaluation des emplois réalisé en vue de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué dans le secteur public. Elle réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant d’une sentence arbitrale, qui avait pour effet l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés par l’autorité portuaire de la Grenade, de même que l’octroi d’indemnités au titre des différentiels de salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’introduction de l’égalité de salaire pour le Syndicat des gens de mer et des travailleurs sur les rivages ainsi que pour le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés, les travailleurs étaient généralement satisfaits car ils exerçaient des tâches similaires, mais les gens de mer et les travailleurs sur les rivages percevaient des salaires plus élevés que ceux appartenant au Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la composition actuelle des effectifs de l’autorité portuaire de la Grenade (en particulier le pourcentage de femmes travaillant dans cette institution, à différents niveaux, et les catégories d’emploi dans lesquelles elles sont majoritaires).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune révision n’a eu lieu depuis son dernier rapport car le pays fait l’objet d’un programme d’ajustement structurel basé sur un protocole d’accord avec le Fonds monétaire international, et les salaires ont été gelés depuis. Le gouvernement ajoute que, depuis l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le nouveau salaire minimum, il n’y a pas de disparités entre les salaires des hommes et des femmes, contrairement à ce qu’impliquait l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, à savoir des salaires minima différents spécifiés pour les travailleuses et les travailleurs du secteur agricole. La commission souhaite rappeler que la question qu’elle avait posée concernait les méthodes et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaires minima pour les différentes professions et industries de façon à s’assurer que les secteurs comportant une proportion élevée de femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants. Elle rappelle que, lors de la fixation des salaires minima, il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de salaires minima différenciés selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, mais qu’il est également nécessaire d’éliminer toute discrimination indirecte et en particulier de s’assurer que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne sont pas sous-évaluées et que celles traditionnellement associées aux hommes ne sont pas surévaluées. De plus, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois sur la base de critères objectifs tels que les compétences, l’effort déployé, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence nationale de formation a formé un nombre élevé de personnes, pour l’essentiel des jeunes femmes (il n’y a toutefois pas d’indication de l’année, du nombre et des types de profession); et que les emplois dans lesquels les hommes étaient majoritaires (la sécurité et le secteur du bâtiment) comptent à présent un nombre accru de femmes. Toutefois, la dernière enquête nationale sur la main-d’œuvre réalisée par le Bureau central de statistique montre qu’en 2014 les femmes restaient prédominantes dans certains secteurs (vente en gros et commerce de détail, administration publique, éducation, santé et services sociaux) en dépit du fait qu’elles ont tendance à être plus diplômées que les hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux des salaires minima ainsi que les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, comme l’exige la convention.
Articles 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les effets de l’exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective conclue par les Services d’électricité de Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU) sur la rémunération des hommes et des femmes, et qu’il tiendra la commission informée lorsque cette évaluation aura été menée à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations non seulement sur la convention collective conclue par GRENLEC et GTAWU, mais aussi sur tout autre exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective et sur les mesures prises pour donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de la valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande de la commission pour que le gouvernement élabore et mette en œuvre des méthodes d’évaluation objectives et des critères exempts de préjugés sexistes, dans le cadre de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, le gouvernement se borne à indiquer qu’un audit des ressources humaines de la fonction publique a été entrepris en 2012, mais il ne donne pas d’informations sur les objectifs et les résultats de cet audit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si cet audit est réalisé dans le prolongement de l’évaluation effectuée en 2010, dont les résultats n’ont pas été appliqués en raison des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs. Elle souhaite également obtenir confirmation que cet audit concerne un exercice d’évaluation des emplois réalisé en vue de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué dans le secteur public. Elle réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant d’une sentence arbitrale, qui avait pour effet l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés par l’autorité portuaire de la Grenade, de même que l’octroi d’indemnités au titre des différentiels de salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’introduction de l’égalité de salaire pour le Syndicat des gens de mer et des travailleurs sur les rivages ainsi que pour le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés, les travailleurs étaient généralement satisfaits car ils exerçaient des tâches similaires, mais les gens de mer et les travailleurs sur les rivages percevaient des salaires plus élevés que ceux appartenant au Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la composition actuelle des effectifs de l’autorité portuaire de la Grenade (en particulier le pourcentage de femmes travaillant dans cette institution, à différents niveaux, et les catégories d’emploi dans lesquelles elles sont majoritaires).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune révision n’a eu lieu depuis son dernier rapport car le pays fait l’objet d’un programme d’ajustement structurel basé sur un protocole d’accord avec le Fonds monétaire international, et les salaires ont été gelés depuis. Le gouvernement ajoute que, depuis l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le nouveau salaire minimum, il n’y a pas de disparités entre les salaires des hommes et des femmes, contrairement à ce qu’impliquait l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, à savoir des salaires minima différents spécifiés pour les travailleuses et les travailleurs du secteur agricole. La commission souhaite rappeler que la question qu’elle avait posée concernait les méthodes et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaires minima pour les différentes professions et industries de façon à s’assurer que les secteurs comportant une proportion élevée de femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants. Elle rappelle que, lors de la fixation des salaires minima, il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de salaires minima différenciés selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, mais qu’il est également nécessaire d’éliminer toute discrimination indirecte et en particulier de s’assurer que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne sont pas sous-évaluées et que celles traditionnellement associées aux hommes ne sont pas surévaluées. De plus, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois sur la base de critères objectifs tels que les compétences, l’effort déployé, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence nationale de formation a formé un nombre élevé de personnes, pour l’essentiel des jeunes femmes (il n’y a toutefois pas d’indication de l’année, du nombre et des types de profession); et que les emplois dans lesquels les hommes étaient majoritaires (la sécurité et le secteur du bâtiment) comptent à présent un nombre accru de femmes. Toutefois, la dernière enquête nationale sur la main-d’œuvre réalisée par le Bureau central de statistique montre qu’en 2014 les femmes restaient prédominantes dans certains secteurs (vente en gros et commerce de détail, administration publique, éducation, santé et services sociaux) en dépit du fait qu’elles ont tendance à être plus diplômées que les hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux des salaires minima ainsi que les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, comme l’exige la convention.
Articles 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les effets de l’exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective conclue par les Services d’électricité de Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU) sur la rémunération des hommes et des femmes, et qu’il tiendra la commission informée lorsque cette évaluation aura été menée à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations non seulement sur la convention collective conclue par GRENLEC et GTAWU, mais aussi sur tout autre exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective et sur les mesures prises pour donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de la valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande de la commission pour que le gouvernement élabore et mette en œuvre des méthodes d’évaluation objectives et des critères exempts de préjugés sexistes, dans le cadre de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, le gouvernement se borne à indiquer qu’un audit des ressources humaines de la fonction publique a été entrepris en 2012, mais il ne donne pas d’informations sur les objectifs et les résultats de cet audit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si cet audit est réalisé dans le prolongement de l’évaluation effectuée en 2010, dont les résultats n’ont pas été appliqués en raison des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs. Elle souhaite également obtenir confirmation que cet audit concerne un exercice d’évaluation des emplois réalisé en vue de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué dans le secteur public. Elle réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant d’une sentence arbitrale, qui avait pour effet l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés par l’autorité portuaire de la Grenade, de même que l’octroi d’indemnités au titre des différentiels de salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’introduction de l’égalité de salaire pour le Syndicat des gens de mer et des travailleurs sur les rivages ainsi que pour le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés, les travailleurs étaient généralement satisfaits car ils exerçaient des tâches similaires, mais les gens de mer et les travailleurs sur les rivages percevaient des salaires plus élevés que ceux appartenant au Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la composition actuelle des effectifs de l’autorité portuaire de la Grenade (en particulier le pourcentage de femmes travaillant dans cette institution, à différents niveaux, et les catégories d’emploi dans lesquelles elles sont majoritaires).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune révision n’a eu lieu depuis son dernier rapport car le pays fait l’objet d’un programme d’ajustement structurel basé sur un protocole d’accord avec le Fonds monétaire international, et les salaires ont été gelés depuis. Le gouvernement ajoute que, depuis l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le nouveau salaire minimum, il n’y a pas de disparités entre les salaires des hommes et des femmes, contrairement à ce qu’impliquait l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, à savoir des salaires minima différents spécifiés pour les travailleuses et les travailleurs du secteur agricole. La commission souhaite rappeler que la question qu’elle avait posée concernait les méthodes et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaires minima pour les différentes professions et industries de façon à s’assurer que les secteurs comportant une proportion élevée de femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants. Elle rappelle que, lors de la fixation des salaires minima, il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de salaires minima différenciés selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, mais qu’il est également nécessaire d’éliminer toute discrimination indirecte et en particulier de s’assurer que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne sont pas sous-évaluées et que celles traditionnellement associées aux hommes ne sont pas surévaluées. De plus, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois sur la base de critères objectifs tels que les compétences, l’effort déployé, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence nationale de formation a formé un nombre élevé de personnes, pour l’essentiel des jeunes femmes (il n’y a toutefois pas d’indication de l’année, du nombre et des types de profession); et que les emplois dans lesquels les hommes étaient majoritaires (la sécurité et le secteur du bâtiment) comptent à présent un nombre accru de femmes. Toutefois, la dernière enquête nationale sur la main-d’œuvre réalisée par le Bureau central de statistique montre qu’en 2014 les femmes restaient prédominantes dans certains secteurs (vente en gros et commerce de détail, administration publique, éducation, santé et services sociaux) en dépit du fait qu’elles ont tendance à être plus diplômées que les hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux des salaires minima ainsi que les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, comme l’exige la convention.
Articles 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les effets de l’exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective conclue par les Services d’électricité de Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU) sur la rémunération des hommes et des femmes, et qu’il tiendra la commission informée lorsque cette évaluation aura été menée à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations non seulement sur la convention collective conclue par GRENLEC et GTAWU, mais aussi sur tout autre exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective et sur les mesures prises pour donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de la valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande de la commission pour que le gouvernement élabore et mette en œuvre des méthodes d’évaluation objectives et des critères exempts de préjugés sexistes, dans le cadre de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, le gouvernement se borne à indiquer qu’un audit des ressources humaines de la fonction publique a été entrepris en 2012, mais il ne donne pas d’informations sur les objectifs et les résultats de cet audit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si cet audit est réalisé dans le prolongement de l’évaluation effectuée en 2010, dont les résultats n’ont pas été appliqués en raison des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs. Elle souhaite également obtenir confirmation que cet audit concerne un exercice d’évaluation des emplois réalisé en vue de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué dans le secteur public. Elle réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant d’une sentence arbitrale, qui avait pour effet l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés par l’autorité portuaire de la Grenade, de même que l’octroi d’indemnités au titre des différentiels de salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’introduction de l’égalité de salaire pour le Syndicat des gens de mer et des travailleurs sur les rivages ainsi que pour le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés, les travailleurs étaient généralement satisfaits car ils exerçaient des tâches similaires, mais les gens de mer et les travailleurs sur les rivages percevaient des salaires plus élevés que ceux appartenant au Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la composition actuelle des effectifs de l’autorité portuaire de la Grenade (en particulier le pourcentage de femmes travaillant dans cette institution, à différents niveaux, et les catégories d’emploi dans lesquelles elles sont majoritaires).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de l’arrêté SRO 30 sur le salaire minimum (2011) qui instaure un salaire minimum uniforme pour 13 catégories de travailleurs, y compris les travailleurs agricoles. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés afin de déterminer les taux de salaires minima pour les différentes professions et industries pour assurer que les secteurs dans lesquels les femmes représentent une proportion élevée de la main-d’œuvre ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif sur les salaires fixe les taux de salaires minima sur la base des résultats obtenus à partir d’études, d’entretiens avec des travailleurs, ainsi qu’à la lumière des conditions socio-économiques nationales et des préoccupations soulevées à la fois par les travailleurs et les employeurs. Des données obtenues auprès du régime national d’assurance sont également utilisées pour se procurer des informations sur les travailleurs domestiques en particulier. La commission note également que, dans ses observations finales du 21 février 2012, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par la persistance d’écarts de salaires entre les femmes et les hommes, la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail et la concentration de femmes dans les emplois peu qualifiés et mal rémunérés (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, 21 février 2012, paragr. 31). La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la question de savoir si et dans quelle mesure le principe de la convention a été pris en compte pour la fixation des taux de salaires minima. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises afin de favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, y compris dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective signée par les Services de l’électricité de la Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU). Elle note en particulier que cette convention collective a été modifiée à la suite de cet exercice d’évaluation des emplois pour y inclure des hausses salariales progressives. Notant que cette convention collective s’est traduite par des ajustements salariaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces ajustements sur la rémunération des hommes et des femmes respectivement et de fournir des informations sur toute autre convention collective ayant trait au principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec des organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation à ce principe.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les barèmes et les échelles hiérarchiques utilisés actuellement dans le secteur public ont été établis sur la base d’un exercice d’évaluation des emplois réalisé en 1995. Le gouvernement indique également que, bien qu’une évaluation ultérieure ait été effectuée en 2010, ses résultats n’ont pas été mis en pratique du fait des préoccupations soulevées par les organisations de travailleurs quant à une dévalorisation des échelles salariales, une extension des fourchettes de rémunération et une révision à la baisse des paliers d’augmentation. La commission note également qu’une sous-commission a été mise en place afin d’examiner ces questions et que le Département de l’administration publique envisage de faire appel à des experts pour réaliser une nouvelle évaluation des emplois. La commission rappelle à cet égard que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). Dans le cadre de la révision envisagée de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, la commission prie le gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes et critères objectifs exempts de préjugés sexistes afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué et de fournir des informations à cet égard. La commission réitère également sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Points III à V du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement fait référence à un exercice d’évaluation des emplois ordonné par un tribunal arbitral, qui a eu pour résultat que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit appliqué aux travailleurs par le tribunal arbitral, ce qui a abouti à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit appliqué aux travailleurs de différentes unités de négociation, y compris pour l’octroi d’indemnités pour les écarts de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant de la sentence arbitrale sur la rémunération des femmes et des hommes employés par l’Autorité portuaire de la Grenade, ainsi que sur toute autre décision prise par les tribunaux ou un tribunal arbitral sur la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ses résultats. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il fournirait des statistiques avec son prochain rapport, la commission espère recevoir des informations sur la participation et la rémunération des femmes et des hommes classées par secteur, profession et poste, dans le secteur public comme dans le secteur privé, dès que ces données seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Salaires minima. Se référant à son observation, la commission note que l’arrêté SRO 30 sur le salaire minimum (2011) fixe les salaires minima de 13 catégories de travailleurs et de certains emplois spécifiques au sein de ces catégories. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif tripartite sur les salaires, créé en vertu de l’article 51 de la loi de 1999 sur l’emploi, va examiner les conditions d’emploi dans les métiers, secteurs d’activité ou professions dans lesquels il n’existe pas de dispositif de réglementation effective des salaires, et fera des recommandations. La commission note également que, parmi les catégories professionnelles dans lesquelles les salaires minima sont les plus faibles figurent, par exemple, les opérateurs de machines, les nettoyeurs et les emballeurs dans l’industrie du vêtement, les employés de maison, c’est-à-dire les emplois typiquement exercés par des femmes. La commission rappelle à cet égard qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, et qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima et de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré, lors de la fixation des salaires minima, que les secteurs dans lesquels les femmes représentent une proportion élevée de la main-d’œuvre ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux dans lesquels les hommes sont majoritaires.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est incorporé dans toutes les conventions collectives. Rappelant que la notion de «travail égal» est plus étroite que celle de «travail de valeur égale», et que l’article 27 de la loi sur l’emploi exige des employeurs qu’ils respectent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission le prie également de répondre à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour aider l’autorité portuaire de la Grenade et les services d’électricité de la Grenade à s’attaquer à la question du travail de valeur égale. De plus, prenant note de la référence du gouvernement au Conseil consultatif tripartite du travail, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par cette institution pour promouvoir le principe de la convention et en assurer l’application.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois se fait au moyen de travaux de recherche, d’enquêtes, d’entretiens avec les travailleurs et les employeurs et de processus de type «discussion/ analyse/consensus». Sur la base de ces informations, la commission n’est toutefois pas en mesure de déterminer si des méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées. La commission rappelle l’importance d’une évaluation objective des emplois pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois, sur la base de facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, et elle lui demande de veiller à ce que ce processus de révision ait explicitement pour objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Points III à V du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes à différents niveaux dans les secteurs public et privé, ainsi que sur leurs niveaux de gains respectifs. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur la nature, le nombre et l’issue des cas ayant fait l’objet de poursuites en vertu de l’article 27 de la loi sur l’emploi et sur les infractions à l’article 27 décelées par l’inspection du travail ou portées à son attention. De plus, la commission réitère sa demande d’informations sur les activités entreprises en vue de sensibiliser les magistrats et les inspecteurs du travail au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Arrêté discriminatoire sur le salaire minimum. La commission rappelle ses précédentes observations dans lesquelles elle avait exprimé sa préoccupation en ce qui concerne l’arrêté SRO 11 sur le salaire minimum (2002) qui fixe des salaires différents pour les travailleuses et les travailleurs agricoles, et prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que cet arrêté soit révisé afin qu’il n’y ait plus de discrimination salariale. La commission note avec satisfaction que l’arrêté SRO 11 sur le salaire minimum (2002) a été remplacé par l’arrêté SRO 30 sur le salaire minimum (2011), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui fixe un salaire minimum uniforme pour tous les travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute modification des arrêtés relatifs au salaire minimum, et d’en transmettre copie, ainsi que des informations sur leur application pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public est actuellement en cours de révision et que des consultants ont été engagés à cette fin. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’existe pas de discrimination salariale dans la fonction publique, et que les femmes occupent la majorité des postes de direction. Elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail encourage l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, et espère que cet exercice de révision aura explicitement pour objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention et à l’article 27 de la loi sur l’emploi de 1999. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes à différents niveaux dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, et dans le secteur privé, si possible en indiquant les niveaux de gain.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement précise qu’il s’efforce de traiter la question de la valeur des emplois, par exemple dans le cadre de la convention collective de l’autorité portuaire de la Grenade ou de celle des services d’électricité de la Grenade. En ce qui concerne l’autorité portuaire et les services d’électricité de la Grenade, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour faciliter l’adoption de mesures relatives au concept de «valeur égale». Prière de fournir également des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet au principe de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment grâce à des activités de formation ou de sensibilisation au principe susvisé.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas d’infraction à l’article 27 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la nature, le nombre et l’issue des cas d’inégalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur toute violation de l’article 27 signalée au Département du travail et sur toute activité entreprise en vue de sensibiliser les autorités judiciaires et les inspecteurs du travail au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Arrêté discriminatoire sur le salaire minimum. La commission avait exprimé sa préoccupation quant à la nature discriminatoire de l’arrêté SRO 11 sur le salaire minimum (2002) qui fixe des salaires différents pour les travailleuses et les travailleurs agricoles. La commission avait noté que la Fédération des employeurs de la Grenade et le Conseil syndical de la Grenade avaient approuvé ses commentaires, et que le Département du travail avait proposé de modifier le texte afin de prévoir des taux de salaire identiques pour les travailleurs et les travailleuses agricoles. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à sa précédente observation sur ce point et, par conséquent, se voit obligée de prier instamment le gouvernement de prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour s’assurer que l’arrêté sur le salaire minimum ne fixe plus des salaires différents pour les travailleurs et les travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté. Prière de fournir également copie de tout autre arrêté sur le salaire minimum actuellement applicable à d’autres secteurs, industries et professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour déterminer les salaires minima applicables.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public est actuellement en cours de révision et que des consultants ont été engagés à cette fin. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’existe pas de discrimination salariale dans la fonction publique, et que les femmes occupent la majorité des postes de direction. Elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail encourage l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, et espère que cet exercice de révision aura explicitement pour objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention et à l’article 27 de la loi sur l’emploi de 1999. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes à différents niveaux dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, et dans le secteur privé, si possible en indiquant les niveaux de gain.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement précise qu’il s’efforce de traiter la question de la valeur des emplois, par exemple dans le cadre de la convention collective de l’autorité portuaire de la Grenade ou de celle des services d’électricité de la Grenade. En ce qui concerne l’autorité portuaire et les services d’électricité de la Grenade, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour faciliter l’adoption de mesures relatives au concept de «valeur égale». Prière de fournir également des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet au principe de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment grâce à des activités de formation ou de sensibilisation au principe susvisé.

Application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas d’infraction à l’article 27 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la nature, le nombre et l’issue des cas d’inégalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur toute violation de l’article 27 signalée au Département du travail et sur toute activité entreprise en vue de sensibiliser les autorités judiciaires et les inspecteurs du travail au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Arrêté sur le salaire minimum discriminatoire. La commission avait exprimé sa préoccupation quant à la nature discriminatoire de l’arrêté SRO 11 sur le salaire minimum (2002) qui fixe des salaires différents pour les travailleuses et les travailleurs agricoles. La commission avait noté que la Fédération des employeurs de la Grenade et le Conseil syndical de la Grenade avaient approuvé ses commentaires, et que le Département du travail avait proposé de modifier le texte afin de prévoir des taux de salaire identiques pour les travailleurs et les travailleuses agricoles. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à sa précédente observation sur ce point et, par conséquent, se voit obligée de prier instamment le gouvernement de prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour s’assurer que l’arrêté sur le salaire minimum ne fixe plus des salaires différents pour les travailleurs et les travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté. Prière de fournir également copie de tout autre arrêté sur le salaire minimum actuellement applicable à d’autres secteurs, industries et professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour déterminer les salaires minima applicables.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que la documentation fournie par le gouvernement («Evaluation de la performance dans le secteur public») concerne l’évaluation de la performance des employés eux-mêmes et non l’évaluation objective des emplois prévue à l’article 3 de la convention (à savoir une évaluation des tâches que comportent les différents postes faite sur la base de critères objectifs). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il encourage l’évaluation objective des emplois dans le secteur public, et de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin de s’assurer que les emplois où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués.

2. Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son observation générale de 2006, la commission soulignait qu’il importe de mener une action de sensibilisation et d’assurer une formation sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur les aspects pratiques de sa mise en œuvre, comme le recours aux méthodes d’évaluation objective des emplois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de prendre des mesures concrètes pour promouvoir activement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des activités de formation. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport, les éléments nouveaux en la matière.

3. Application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été rendue sur des questions de principe concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portées devant les tribunaux en vertu de l’article 27 de la loi sur l’emploi, des informations sur les activités menées par le Département du travail pour assurer le respect de cette disposition, et le nombre et la nature des infractions constatées dans le cadre des inspections.

4. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur la rémunération, ventilées selon le sexe dans la mesure du possible, en se référant à l’observation générale de 1998 sur la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Rappelant ses précédents commentaires, qui concernaient les taux de salaire différents prévus par l’arrêté SRO.11(2002) sur le salaire minimum pour les travailleurs et les travailleuses agricoles, la commission note que la Fédération des employeurs de la Grenade et le Conseil syndical de la Grenade ont approuvé les commentaires de la commission, et que le Département du travail a proposé une révision afin de prévoir les mêmes taux de salaire pour les travailleurs et les travailleuses agricoles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’arrêté sur le salaire minimum n’utilise plus les termes «travailleurs» et «travailleuses», et qu’aucune expression utilisée pour désigner les travailleurs des différentes professions ne fasse de différenciation entre les sexes. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la révision de l’arrêté de 2002 sur le salaire minimum dès son adoption. Elle le prie aussi de communiquer copie de tout arrêté sur le salaire minimum en vigueur pour les différents métiers, secteurs et professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour fixer les salaires minima applicables.

2. Secteur public. A plusieurs reprises, la commission a demandé au gouvernement des informations sur la manière de fixer la rémunération des employés du secteur public; elle note que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette demande. Elle prie le gouvernement de communiquer cette information dans son prochain rapport ainsi que des informations indiquant comment le principe de la convention est pris en considération pour fixer la rémunération dans ce secteur.

3. Conventions collectives. La commission prend note des modèles de conventions collectives transmis par le gouvernement et relève que nombre d’entre eux contiennent des clauses spécifiques prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en fonction de la classe d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que le principe de la convention figure dans les conventions collectives du secteur public et que son intégration dans les conventions collectives du secteur privé est encouragée. Prière d’indiquer comment il s’assure que la classification des emplois et la structure hiérarchique sont déterminées en tenant compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de règlement régissant la rémunération des travailleurs du secteur public. Prière de fournir des informations complémentaires sur la façon dont la rémunération est déterminée pour les personnes travaillant dans le secteur public, y compris dans la fonction publique.

2. Salaires minima. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans son précédent commentaire. Elle le prie donc à nouveau de fournir copie des ordonnances relatives aux salaires minima actuellement en vigueur pour les différents types de commerces, d’industries et de professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour fixer les salaires minima à appliquer.

3. Conventions collectives. Les copies des conventions collectives dont le rapport faisait état n’étaient pas jointes. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les exemples de conventions collectives ainsi que les indications sur les mesures spécifiques prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de parvenir, par le biais de ces conventions, à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que les documents concernant les méthodes d’évaluation des emplois appliquées au secteur public dont le rapport du gouvernement fait état n’étaient pas joints. Elle demande donc au gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport, ainsi que des détails sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, afin de garantir que les emplois dans lesquels les femmes dominent ne sont pas sous-évalués.

5. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le Conseil consultatif du travail n’a pas encore traité les questions concernant le principe d’égalité de rémunération. Elle rappelle que des mesures doivent être prises afin d’assurer l’application de la convention non seulement dans le droit, mais également dans la pratique. A cet égard, la commission souligne combien il est important qu’il y ait une prise de conscience et une formation sur le principe de la convention, et sur les mesures spécifiques disponibles afin de promouvoir et d’assurer l’application de ce principe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs qui permettent de donner effet à la convention, notamment par le biais d’activités de prise de conscience et de formation.

6. Application. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucune décision judiciaire ou administrative relative aux questions du principe de l’application de la convention n’a été rendue. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toutes procédures judiciaires soumises au titre de l’article 27 de la loi sur l’emploi, ainsi que des informations sur les activités du Département du travail en faveur de l’application de cette disposition, y compris le nombre et la nature des infractions relevées dans le cadre des inspections.

7. Statistiques. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains, si possible ventilées par sexe, conformément à son observation générale sur la convention de 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 1 et 2 de la convention. Salaires minima différents entre les travailleurs agricoles et les travailleuses agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’arrêté S.R.O. 11 (2002) sur le salaire minimum, qui fixe le salaire minimum à 5 dollars de l’heure pour les travailleurs agricoles et à 4,75 dollars de l’heure pour les travailleuses agricoles, est en infraction directe avec la convention, puisque les barèmes sont fixés en fonction du sexe du travailleur. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’arrêté prévoit également que, lorsque les travailleuses effectuent les mêmes tâches que les hommes, elles doivent recevoir le même salaire qu’eux. Tout en notant que les différences de salaires établies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires concernant l’emploi sont autorisées, la commission souligne que l’arrêté en question fixe des barèmes différents pour les hommes et les femmes basés explicitement sur le sexe, ce qui va à l’encontre de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’arrêté et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis concernant cette question.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l’article 27 de la loi sur l’emploi stipule que tout employeur versera à ses employés, qu’ils soient homme ou femme, un salaire égal pour un travail de valeur égale, et note d’autre part que la définition du terme «rémunération» utilisé dans cette loi est très générale. Elle note également avec satisfaction que cette disposition semble adhérer totalement au principe consacré par la convention d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.

2. Néanmoins, la commission note avec inquiétude que l’arrêté S.R.O. 11 (2002) sur le salaire minimum, qui fixe les salaires minimums des travailleurs des deux sexes dans l’agriculture, la restauration, la construction, le travail domestique, l’industrie, la sécurité et le commerce de détail, établit ce salaire minimum à 5 dollars de l’heure pour les ouvriers agricoles de sexe masculin et à 4,75 dollars de l’heure seulement pour les ouvrières agricoles. La commission note que cet arrêté est en infraction directe avec la convention, puisque les barèmes sont fixés en fonction du sexe, et prie le gouvernement de mettre l’arrêté en conformité avec la convention.

3. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit, dans le cas de certaines branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles, la création de comités consultatifs chargés de recommander des salaires minimums, qui pourraient être entérinés dans un arrêté ministériel. Elle note également que chaque comité de ce type doit être composé d’un nombre égal de représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs, et d’un autre groupe représentant d’autres intérêts. En ce qui concerne cette disposition, la commission demande au gouvernement de fournir: 1) copie des arrêtés actuellement appliqués par le comité intéressé; et 2) des détails, y compris les critères utilisés pour fixer les salaires minimums, ainsi que toute opinion formulée par les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne les branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles pour lesquelles aucun comité de ce type n’existe.

4. La commission demande au gouvernement de fournir copies des règlements applicables à la rémunération des travailleurs du secteur public.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les «principes de non-discrimination et d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont incarnés dans toutes les conventions collectives conclues par les employeurs et les travailleurs». Elle prie le gouvernement: 1) de confirmer qu’en fait ces accords garantissent l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes non seulement pour un travail égal, mais également pour un travail de valeur égale; 2) de fournir copie des conventions collectives actuellement en vigueur, à la fois dans le secteur privé et le secteur public; et 3) d’indiquer les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de concrétiser le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.

6. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les méthodes utilisées pour évaluer les emplois comprennent des études de recherche, des enquêtes, des interviews avec des travailleurs et des employeurs, des discussions, des analyses et des accords mutuels, mais elle devrait ajouter que le gouvernement n’a communiqué aucun détail sur ces méthodes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les aspects pratiques de ces évaluations d’emploi et les méthodologies utilisées pour assurer que les emplois où les femmes prédominent ne sont pas sous-représentés.

7. La commission note que l’article 17 de la loi sur l’emploi prévoit la mise en place d’un comité consultatif tripartite sur l’emploi, chargé de formuler et de mettre en œuvre des politiques nationales sur les conditions d’emploi et de faire des propositions de loi ou d’amendement, de revoir l’application de la loi sur l’emploi ainsi que de celle de 1999 sur les relations de travail, et d’encourager les négociations collectives. Elle demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les travaux de ce comité et d’inclure toute recommandation de politique nationale et toute révision législative éventuelle, ainsi que toute autre question relative au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

8. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur les décisions administratives ou judiciaires concernant les questions de principe liées à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de suivre les tribunaux et autres instances concernées, y compris le commissariat au travail et le comité de service public à ce sujet, et de lui faire parvenir les décisions dès qu’elles auront été rendues.

9. La commission note que le gouvernement transmet peu d’informations précises en ce qui concerne l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir ce type d’informations à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé. Ces informations devraient inclure les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où le gouvernement peut exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des salaires; et b) pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement n’est pas impliqué dans la détermination des salaires. Cette information devrait également inclure des données statistiques détaillées sur les revenus désagrégées par sexe (tel qu’indiqué dans l’observation générale de 1998 sur la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information contenue dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des détails complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note que l’article 27 de la loi sur l’emploi stipule que tout employeur versera à ses employés, qu’ils soient homme ou femme, un salaire égal pour un travail de valeur égale, et note d’autre part que la définition du terme «rémunération» utilisé dans cette loi est très générale. Elle note également avec satisfaction que cette disposition semble adhérer totalement au principe consacré par la convention d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.

2. Néanmoins, la commission note avec inquiétude que l’arrêté S.R.O. 11 (2002) sur le salaire minimum, qui fixe les salaires minimums des travailleurs des deux sexes dans l’agriculture, la restauration, la construction, le travail domestique, l’industrie, la sécurité et le commerce de détail, établit ce salaire minimum à 5 dollars de l’heure pour les ouvriers agricoles de sexe masculin et à 4,75 dollars de l’heure seulement pour les ouvrières agricoles. La commission note que cet arrêté est en infraction directe avec la convention, puisque les barèmes sont fixés en fonction du sexe, et prie le gouvernement de mettre l’arrêté en conformité avec la convention.

3. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit, dans le cas de certaines branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles, la création de comités consultatifs chargés de recommander des salaires minimums, qui pourraient être entérinés dans un arrêté ministériel. Elle note également que chaque comité de ce type doit être composé d’un nombre égal de représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs, et d’un autre groupe représentant d’autres intérêts. En ce qui concerne cette disposition, la commission demande au gouvernement de fournir: 1) copie des arrêtés actuellement appliqués par le comité intéressé; et 2) des détails, y compris les critères utilisés pour fixer les salaires minimums, ainsi que toute opinion formulée par les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne les branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles pour lesquelles aucun comité de ce type n’existe.

4. La commission demande au gouvernement de fournir copies des règlements applicables à la rémunération des travailleurs du secteur public.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les «principes de non-discrimination et d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont incarnés dans toutes les conventions collectives conclues par les employeurs et les travailleurs». Elle prie le gouvernement: 1) de confirmer qu’en fait ces accords garantissent l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes non seulement pour un travail égal, mais également pour un travail de valeur égale; 2) de fournir copie des conventions collectives actuellement en vigueur, à la fois dans le secteur privé et le secteur public; et 3) d’indiquer les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de concrétiser le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.

6. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les méthodes utilisées pour évaluer les emplois comprennent des études de recherche, des enquêtes, des interviews avec des travailleurs et des employeurs, des discussions, des analyses et des accords mutuels, mais elle devrait ajouter que le gouvernement n’a communiqué aucun détail sur ces méthodes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les aspects pratiques de ces évaluations d’emploi et les méthodologies utilisées pour assurer que les emplois où les femmes prédominent ne sont pas sous-représentés.

7. La commission note que l’article 17 de la loi sur l’emploi prévoit la mise en place d’un comité consultatif tripartite sur l’emploi, chargé de formuler et de mettre en œuvre des politiques nationales sur les conditions d’emploi et de faire des propositions de loi ou d’amendement, de revoir l’application de la loi sur l’emploi ainsi que de celle de 1999 sur les relations de travail, et d’encourager les négociations collectives. Elle demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les travaux de ce comité et d’inclure toute recommandation de politique nationale et toute révision législative éventuelle, ainsi que toute autre question relative au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

8. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur les décisions administratives ou judiciaires concernant les questions de principe liées à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de suivre les tribunaux et autres instances concernées, y compris le commissariat au travail et le comité de service public à ce sujet, et de lui faire parvenir les décisions dès qu’elles auront été rendues.

9. La commission note que le gouvernement transmet peu d’informations précises en ce qui concerne l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir ce type d’informations à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé. Ces informations devraient inclure les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où le gouvernement peut exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des salaires; et b) pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement n’est pas impliqué dans la détermination des salaires. Cette information devrait également inclure des données statistiques détaillées sur les revenus désagrégées par sexe (tel qu’indiqué dans l’observation générale de 1998 sur la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note l’information contenue dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des détails complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note que l’article 27 de la loi sur l’emploi stipule que tout employeur versera à ses employés, qu’ils soient homme ou femme, un salaire égal pour un travail de valeur égale, et note d’autre part que la définition du terme «rémunération» utilisé dans cette loi est très générale. Elle note également avec satisfaction que cette disposition semble adhérer totalement au principe consacré par la convention d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.

2. Néanmoins, la commission note avec inquiétude que l’arrêté S.R.O. 11 (2002) sur le salaire minimum, qui fixe les salaires minimums des travailleurs des deux sexes dans l’agriculture, la restauration, la construction, le travail domestique, l’industrie, la sécurité et le commerce de détail, établit ce salaire minimum à 5 dollars de l’heure pour les ouvriers agricoles de sexe masculin et à 4,75 dollars de l’heure seulement pour les ouvrières agricoles. La commission note que cet arrêté est en infraction directe avec la convention, puisque les barèmes sont fixés en fonction du sexe, et prie le gouvernement de mettre l’arrêté en conformité avec la convention.

3. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit, dans le cas de certaines branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles, la création de comités consultatifs chargés de recommander des salaires minimums, qui pourraient être entérinés dans un arrêté ministériel. Elle note également que chaque comité de ce type doit être composé d’un nombre égal de représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs, et d’un autre groupe représentant d’autres intérêts. En ce qui concerne cette disposition, la commission demande au gouvernement de fournir: 1) copie des arrêtés actuellement appliqués par le comité intéressé; et 2) des détails, y compris les critères utilisés pour fixer les salaires minimums, ainsi que toute opinion formulée par les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne les branches d’activité ou professions commerciales ou industrielles pour lesquelles aucun comité de ce type n’existe.

4. La commission demande au gouvernement de fournir copies des règlements applicables à la rémunération des travailleurs du secteur public.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les «principes de non-discrimination et d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont incarnés dans toutes les conventions collectives conclues par les employeurs et les travailleurs». Elle prie le gouvernement: 1) de confirmer qu’en fait ces accords garantissent l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes non seulement pour un travail égal, mais également pour un travail de valeur égale; 2) de fournir copie des conventions collectives actuellement en vigueur, à la fois dans le secteur privé et le secteur public; et 3) d’indiquer les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de concrétiser le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.

6. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les méthodes utilisées pour évaluer les emplois comprennent des études de recherche, des enquêtes, des interviews avec des travailleurs et des employeurs, des discussions, des analyses et des accords mutuels, mais elle devrait ajouter que le gouvernement n’a communiqué aucun détail sur ces méthodes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les aspects pratiques de ces évaluations d’emploi et les méthodologies utilisées pour assurer que les emplois où les femmes prédominent ne sont pas sous-représentés.

7. La commission note que l’article 17 de la loi sur l’emploi prévoit la mise en place d’un comité consultatif tripartite sur l’emploi, chargé de formuler et de mettre en œuvre des politiques nationales sur les conditions d’emploi et de faire des propositions de loi ou d’amendement, de revoir l’application de la loi sur l’emploi ainsi que de celle de 1999 sur les relations de travail, et d’encourager les négociations collectives. Elle demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les travaux de ce comité et d’inclure toute recommandation de politique nationale et toute révision législative éventuelle, ainsi que toute autre question relative au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

8. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur les décisions administratives ou judiciaires concernant les questions de principe liées à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de suivre les tribunaux et autres instances concernées, y compris le commissariat au travail et le comité de service public à ce sujet, et de lui faire parvenir les décisions dès qu’elles auront été rendues.

9. La commission note que le gouvernement transmet peu d’informations précises en ce qui concerne l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir ce type d’informations à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé. Ces informations devraient inclure les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où le gouvernement peut exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des salaires; et b) pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement n’est pas impliqué dans la détermination des salaires. Cette information devrait également inclure des données statistiques détaillées sur les revenus désagrégées par sexe (tel qu’indiqué dans l’observation générale de 1998 sur la convention).

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