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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, confirmé le classement de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, en tant qu’instrument dépassé. En conséquence, le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation ou son retrait. Toutefois, la commission note que le report de la conférence de 2020 causé par la pandémie de COVID-19 pourrait avoir une incidence sur la numérotation des sessions ou sur les dates des conférences qui examineront l’abrogation ou le retrait de ces conventions. Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi afin d’encourager activement la ratification d’instruments à jour concernant les statistiques du travail. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examens des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine.
Article 1 c) de la convention. Communication au BIT des statistiques couvertes par la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concrète répondant à ses précédents commentaires formulés au départ en 2016. Par conséquent, elle rappelle que, sur base des informations transmises au Département de la statistique du BIT, les principales sources de statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail sont l’Enquête intégrée sur la main-d’œuvre (elle comprend un module sur l’utilisation du temps), qui présente des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et manufacturière en particulier (les dernières statistiques portent sur 2014); et l’Enquête sur l’emploi et les revenus, qui est une enquête annuelle auprès des établissements fournissant des statistiques sur les taux de salaire et les revenus pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et manufacturière en particulier. Les informations statistiques et méthodologiques dérivées de ces enquêtes sont disponibles sur le site Internet du Bureau national de statistique. Le gouvernement indiquait aussi dans son rapport de 2016 qu’une réunion s’était tenue en février 2015 avec l’appui technique du BIT dans le but d’examiner et d’améliorer le questionnaire utilisé pour collecter des informations aux fins de l’Enquête sur l’emploi et les revenus afin de s’assurer qu’elle couvre les questions relatives aux heures de travail et aux salaires. Le gouvernement indiquait également qu’une enquête sur la main-d’œuvre était en cours à Zanzibar pour permettre de rassembler des statistiques sur les salaires, les revenus et les heures de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’amélioration du questionnaire utilisé pour l’Enquête sur l’emploi et les revenus. Elle le prie également de communiquer copie de la dernière enquête sur la main-d’œuvre effectuée à Zanzibar lorsqu’elle sera disponible. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Communication au BIT des statistiques couvertes par la convention. La commission prend note des informations transmises au Département de la statistique du BIT selon lesquelles les principales sources de statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail sont l’Enquête intégrée sur la main-d’œuvre (elle comprend un module sur l’utilisation du temps), qui présente des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et la manufacture en particulier (les dernières statistiques portent sur 2014); et l’Enquête sur l’emploi et les revenus, qui est une enquête annuelle auprès des établissements fournissant des statistiques sur les taux de salaire et les revenus pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et la manufacture en particulier. Les informations statistiques et méthodologiques dérivées de ces enquêtes sont disponibles sur le site Internet du Bureau national de statistique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion s’est tenue en février 2015 avec l’appui technique du BIT dans le but d’examiner et d’améliorer le questionnaire utilisé pour collecter des informations aux fins de l’Enquête sur l’emploi et les revenus et pour s’assurer qu’elle couvre les questions des heures de travail et des salaires. Le gouvernement indique également qu’une enquête sur la main-d’œuvre est en cours à Zanzibar. Elle permettra de produire des statistiques sur les salaires, les revenus et les heures de travail. Le gouvernement ajoute que l’enquête est en cours, avec l’aide technique et financière de la Banque mondiale, dans le cadre du Plan directeur statistique de la Tanzanie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’amélioration du questionnaire utilisé pour l’Enquête sur l’emploi et les revenus. Elle le prie également de communiquer copie de la dernière enquête sur la main-d’œuvre effectuée à Zanzibar lorsqu’elle sera disponible.
La commission prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et de la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) (GB.328/LILS/2/1), demandant au Bureau d’engager le suivi à l’égard des Etats Membres qui sont toujours liés par cette convention, en les encourageant à ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 c) de la convention. Communication au BIT des statistiques couvertes par la convention. La commission prend note des informations transmises au Département de la statistique du BIT selon lesquelles les principales sources de statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail sont l’Enquête intégrée sur la main-d’œuvre (elle comprend un module sur l’utilisation du temps), qui présente des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et la manufacture en particulier (les dernières statistiques portent sur 2014); et l’Enquête sur l’emploi et les revenus, qui est une enquête annuelle auprès des établissements fournissant des statistiques sur les taux de salaire et les revenus pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et la manufacture en particulier. Les informations statistiques et méthodologiques dérivées de ces enquêtes sont disponibles sur le site Internet du Bureau national de statistique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion s’est tenue en février 2015 avec l’appui technique du BIT dans le but d’examiner et d’améliorer le questionnaire utilisé pour collecter des informations aux fins de l’Enquête sur l’emploi et les revenus et pour s’assurer qu’elle couvre les questions des heures de travail et des salaires. Le gouvernement indique également qu’une enquête sur la main-d’œuvre est en cours à Zanzibar. Elle permettra de produire des statistiques sur les salaires, les revenus et les heures de travail. Le gouvernement ajoute que l’enquête est en cours, avec l’aide technique et financière de la Banque mondiale, dans le cadre du Plan directeur statistique de la Tanzanie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’amélioration du questionnaire utilisé pour l’Enquête sur l’emploi et les revenus. Elle le prie également de communiquer copie de la dernière enquête sur la main-d’œuvre effectuée à Zanzibar lorsqu’elle sera disponible.
La commission prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et de la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) (GB.328/LILS/2/1), demandant au Bureau d’engager le suivi à l’égard des Etats Membres qui sont toujours liés par cette convention, en les encourageant à ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu par le BIT le 1er octobre 2010.
Article 1 de la convention. Compilation, publication et communication de statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné qu’il était nécessaire que l’Enquête sur l’emploi et les gains (EES) comporte des statistiques sur les heures de travail (durée normale du travail et heures effectivement travaillées) ainsi que des statistiques sur les salaires et les heures de travail à Zanzibar et que l’EES soit publiée, diffusée et communiquée au BIT dès que possible.
Le rapport du gouvernement indique que, en raison des contraintes financières, il a été difficile pour le Bureau national de statistiques de mener l’EES sur une base annuelle et d’inclure dans cette enquête des statistiques relatives aux heures de travail. La commission note par ailleurs que, même si le Bureau national de statistiques a pris des mesures pour faire en sorte que le gouvernement de Zanzibar conduise sa propre enquête en harmonie avec l’EES, il a été difficile pour Zanzibar de le faire en raison des contraintes tenant aux ressources humaines et aux disponibilités financières.
La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées, et notamment la mobilisation des ressources dans le cadre de la coopération internationale, afin de veiller à ce que l’Enquête sur l’emploi et les gains soit menée sur une base régulière, publiée, diffusée et communiquée au BIT dès que possible, et comporte des statistiques sur les heures de travail en Tanzanie continentale ainsi que des statistiques sur les salaires et les heures de travail à Zanzibar.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur la résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail concernant la mesure du temps de travail. Ce document définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques et est disponible sur le lien suivant: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/ standards/resolutions/lang--en/docName--WCMS_112455/index.htm.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en novembre 2005, ainsi que du rapport analytique de l’Enquête sur l’emploi et les gains pour 2001 (EES).

La commission note avec intérêt que la conduite d’EES a été réactivée sous la responsabilité du Bureau national des statistiques, la première ayant été menée par référence à juin 2001, et ses résultats publiés en 2004, sur la base d’un échantillon d’entreprises du secteur structuré de l’économie. L’EES étant établie sur une base annuelle, la commission note que les résultats des enquêtes de 2002 et 2003 seront bientôt disponibles. Les statistiques remplissent dès lors la plupart des exigences de la convention; toutefois, les résultats de l’EES étant exprimés sur une base mensuelle et annuelle, il semble que les statistiques pertinentes sur la durée du travail (durée normale du travail et heures effectivement travaillées ) ne sont pas compilées. En outre, la commission note qu’aucune information n’est fournie concernant une éventuelle intention du gouvernement de Zanzibar de conduire une enquête similaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont adoptées, pour que: i) à l’occasion des prochaines enquêtes, des statistiques pertinentes sur la durée du travail soient collectées et compilées; et ii) l’enquête soit étendue à Zanzibar. Le gouvernement est prié de veiller à ce que les résultats des EES, à partir de celle de 2002, soient publiés, diffusés et communiqués au BIT aussitôt que cela est réalisable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour 2000 ainsi que de l’arrêté no 311 du 28 juin 2002 sur la réglementation des salaires et les conditions de travail. Elle note que l’enquête sur l’emploi et les salaires de 1990 a été abandonnée parce qu’elle ne reflétait plus la réalité de la situation caractérisée par l’inflation, les changements socio-économiques et les effets des programmes d’ajustement structurel. La commission note que l’enquête intégrée sur la main-d’œuvre (couvrant la main-d’œuvre générale, le travail des enfants et le secteur informel dans la métropole tanzanienne), entreprise début 2000 avec l’assistance du BIT et conformément aux définitions statistiques internationales, s’est achevée et que ses résultats ont été communiqués au BIT en août 2003. L’objectif de ladite enquête était d’obtenir des données de référence à la fois quantitatives et qualitatives sur certaines caractéristiques de la main-d’œuvre pour permettre au gouvernement de formuler ses politiques de formation et d’emploi et de mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi de 1997 et la loi de 1998 sur le service national de promotion de l’emploi. Tout en notant avec intérêt que les résultats de l’enquête répondent aux exigences de la convention, la commission constate l’absence de toute compilation ultérieure de statistiques sur les salaires moyens et sur les heures de travail. Même si les catégories de travailleurs couverts par la convention représentent une très petite proportion de la main-d’œuvre actuelle (7,4 pour cent), la commission espère que le gouvernement voudra prendre les mesures assurant que des statistiques sur les gains moyens et sur les heures de travail effectuées, sur les taux de salaire au temps et sur les heures de travail normales seront compilées de manière régulière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tanganyika

Article 1 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, reçu en octobre 1990, que l’Etude sur l’emploi et les salaires n’a pu être publiée au cours des années 1981 à 1984, mais que sa publication reprendrait en novembre 1990. Elle espère que les résultats de cette étude seront publiés et communiqués au BIT dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou proposées à cette fin.

Partie III. Notant que les rapports du gouvernement reçus depuis sa dernière demande directe n’indiquent aucun progrès concernant l’application de cette partie de la convention, la commission le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réunir des données sur les taux de salaire au temps et les heures de travail normales et de communiquer un exemplaire de l’avis gouvernemental nº 152 de 1972, qu’elle avait prié de fournir dans sa demande directe précédente.

Zanzibar

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour réunir des statistiques sur les salaires et la durée du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tanganyika

Article 1 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, reçu en octobre 1990, que l’Etude sur l’emploi et les salaires n’a pu être publiée au cours des années 1981 à 1984, mais que sa publication reprendrait en novembre 1990. Elle espère que les résultats de cette étude seront publiés et communiqués au BIT dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou proposées à cette fin.

Partie III. Notant que les rapports du gouvernement reçus depuis sa dernière demande directe n’indiquent aucun progrès concernant l’application de cette partie de la convention, la commission le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réunir des données sur les taux de salaire au temps et les heures de travail normales et de communiquer un exemplaire de l’avis gouvernemental nº 152 de 1972, qu’elle avait prié de fournir dans sa demande directe précédente.

Zanzibar

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour réunir des statistiques sur les salaires et la durée du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tanganyika

Article 1 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, reçu en octobre 1990, que l'Etude sur l'emploi et les salaires n'a pu être publiée au cours des années 1981 à 1984, mais que sa publication reprendrait en novembre 1990. Elle espère que les résultats de cette étude seront publiés et communiqués au BIT dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou proposées à cette fin.

Partie III. Notant que les rapports du gouvernement reçus depuis sa dernière demande directe n'indiquent aucun progrès concernant l'application de cette partie de la convention, la commission le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réunir des données sur les taux de salaire au temps et les heures de travail normales et de communiquer un exemplaire de l'avis gouvernemental no 152 de 1972, qu'elle avait prié de fournir dans sa demande directe précédente.

Zanzibar

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour réunir des statistiques sur les salaires et la durée du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Tanganyika

Article 1 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, reçu en octobre 1990, que l'Etude sur l'emploi et les salaires n'a pu être publiée au cours des années 1981 à 1984, mais que sa publication reprendrait en novembre 1990. Elle espère que les résultats de cette étude seront publiés et communiqués au BIT dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou proposées à cette fin.

Partie III. Notant que les rapports du gouvernement reçus depuis sa dernière demande directe n'indiquent aucun progrès concernant l'application de cette partie de la convention, la commission le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réunir des données sur les taux de salaire au temps et les heures de travail normales et de communiquer un exemplaire de l'avis gouvernemental no 152 de 1972, qu'elle avait prié de fournir dans sa demande directe précédente.

Zanzibar

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour réunir des statistiques sur les salaires et la durée du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

TanganykaArticle 1 de la convention. La commission note que l'étude sur l'emploi et les salaires pour 1982 et d'autres publications qui, selon le rapport du gouvernement, ont été publiées par le bureau des statistiques n'ont pas encore été reçues par le BIT. Elle espère que des exemplaires de ces publications seront communiqués au Bureau dans un avenir très proche.

Partie II. La commission note avec intérêt, d'après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, qu'avec l'aide de l'OIT une unité traitant des statistiques du travail a été créée dans la Division du travail du ministère du Travail et de la Mise en valeur de la main-d'oeuvre, et que l'on espère que, dans un avenir proche, cette unité sera en mesure de recueillir, d'assembler et d'analyser les informations demandées par la partie II, qui avait été exclue de l'acceptation lorsque la convention avait été ratifiée. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que d'autres progrès ont été accomplis dans le sens de l'application de cette partie.

Partie III. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas pleinement aux points soulevés dans ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement lui fournira un exemplaire de l'avis gouvernemental no 152 de 1972 auquel il a été fait référence dans le rapport, ainsi que les publications mentionnées dans le cadre de l'article 1 ci-dessus. Les informations contenues dans le rapport ne semblent pas indiquer que le type de statistiques demandées par cette partie de la convention soit à présent disponible.

Zanzibar

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l'application de la convention à Zanzibar. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport. A cet égard, elle comprend que l'aide apportée aura sans doute pour effet des améliorations concernant le recueil et la compilation des statistiques du travail à Zanzibar.

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