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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission salue les efforts que le gouvernement a déployés pour donner dans son rapport des informations contenant des données sur la rémunération moyenne des citoyens - ventilées par sexe, zone géographique, ethnie et groupe professionnel - entre 2019 et juillet 2022. La commission note, d’après ces informations, qu’au cours de la période décembre 2019-juillet 2022, l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est creusé: 1) à l’échelle nationale, il est passé de 15,3 pour cent en décembre 2019 à 19,3 pour cent en juillet 2022; 2) en zone urbaine, de 15,9 pour cent à 20,7 pour cent; et 3) en zone périurbaine, de 27,6 pour cent à 29,2 pour cent. La commission note également que, selon ces informations, un écart important de rémunération subsiste entre hommes et femmes, en ce qui concerne divers groupes ethniques et professionnels; et ii) l’écart salarial entre hommes et femmes dans l’économie informelle a diminué (de 42,2 pour cent à 38,6 pour cent).
Article 3. Évaluation objective des emplois. Salaire minima. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour qu’il n’y ait pas de préjugé sexiste dans la fixation des salaires minima pour les différents secteurs (service domestique, artisanat, microentreprise), la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les salaires minima sectoriels sont fixés sans discrimination fondée sur le sexe car ils se fondent sur une méthodologie objective, en fonction de cinq niveaux professionnels: direction, encadrement, exécution des tâches, assistance et soutien. De plus, le gouvernement indique que, pour faciliter le dialogue et l’inclusion des partenaires sociaux dans la prise de décisions, ces derniers sont organisés de manière tripartite (représentants des secteurs des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics. Le ministère du Travail émet chaque année les accords ministériels respectifs qui fixent le salaire de base unifié et les salaires minima sectoriels pour les travailleurs du secteur privé.
En ce qui concerne ces deux points, la commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui recommande de «faire strictement appliquer le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes en passant en revue régulièrement les salaires pratiqués dans tous les secteurs, en adoptant des méthodes analytiques de classement et d’évaluation des emplois qui tiennent compte des questions de genre, et en réalisant régulièrement des inspections du travail et des enquêtes sur les salaires» (CEDAW/C/ECU/CO/10, 24 novembre 2021, paragr. 32f)). Dans ces conditions, la commission considère que, pour prendre les mesures appropriées nécessaires pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il serait utile que le gouvernement, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives, effectue une étude détaillée des statistiques fournies et des mesures qui pourraient être prises pour corriger les différences de rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de continuer à fournir des informations statistiques actualisées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si, lors de l’évaluation objective des emplois et de l’établissement des cinq niveaux professionnels susmentionnés, il a pris en compte l’éventuelle prédominance des hommes ou des femmes dans certaines de ces professions. La commission considère que cela permettrait de déterminer si des salaires minima plus bas sont fixés dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement donne des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail et des salaires (CNTS). Organe consultatif et technique tripartite du ministère du Travail, il est chargé du dialogue social sur les salaires et les politiques du travail et de l’emploi, et tient chaque année des sessions auxquelles participent des représentants des secteurs des employeurs, des travailleurs et des pouvoirs publics. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées dans le cadre du CNTS pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tel qu’énoncé dans la convention, n’a été constaté lors des inspections. Compte tenu des difficultés que les inspecteurs du travail peuvent rencontrer dans la pratique pour identifier les cas de discrimination en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas les mêmes tâches, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour renforcer leur capacité de prévenir, détecter et résoudre ces cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. En ce qui concerne la nécessité de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, le gouvernement indique dans son rapport que: 1) il est conscient que des changements fondamentaux sont nécessaires dans la législation du travail en général; et 2) dans le cadre du Plan national d’opportunités 2021-2025, un débat national a été ouvert; y ont participé la société civile, les travailleurs, les employeurs et le monde universitaire, afin d’élaborer des propositions consensuelles aux fins de la réforme du Code du travail, notamment de l’article 79, pour y refléter les dispositions de la convention et faire référence au travail de «valeur égale» ou, à défaut, de préparer un projet de loi destiné à renforcer le droit du travail et à prévoir des dispositions non restrictives; et 3) dans tout ce processus, le pouvoir législatif joue un rôle fondamental pour cristalliser ces aspirations. La commission accueille favorablement l’intention du gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner suite à la demande qu’elle formule depuis de nombreuses années. Tout en notant les difficultés que comporte la modification d’un Code du travail, la commission rappelle que, comme le reconnaît le gouvernement, l’article 79 dudit Code doit être modifié car il contient une définition plus restrictive du principe énoncé dans la convention. La commission veut croire que les mesures législatives nécessaires seront prises dans un avenir proche – y compris au-delà de la réforme du Code du travail – pour donner pleinement effet au principe énoncé à l’article 1 b) de la convention qui se réfère au travail de «valeur égale».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la Déclaration et la plate-forme d’action de Beijing du 1er mai 2014, dans lequel il indiquait que, en dépit de la féminisation constatée parmi les étudiants de l’enseignement supérieur, les femmes se trouvent encore concentrées dans les carrières typiquement féminines. Notant également l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’écart de rémunération, elle observe que les données indiquant les revenus moyens des citoyens ne sont pas datées, de sorte que l’évolution de cet écart ne peut être mesurée. Cependant, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 16 pour cent à l’échelle nationale, 19,7 pour cent en zone urbaine et 25,2 pour cent en zone rurale. De plus, il se réduit à mesure qu’augmente le niveau d’instruction. On notera ainsi qu’à l’échelle nationale, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 42,7 pour cent pour les personnes ayant achevé l’enseignement primaire, et de 21,3 pour cent pour celles qui ont effectué des études supérieures. Le gouvernement indique également qu’il existe un écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur informel (14 pour cent). Par ailleurs, en 2014, le Service équatorien de la formation a proposé 9 774 cours de formation professionnelle dont ont bénéficié 155 895 participants du secteur social, de la production et du service public. Parmi ces participants, 57 pour cent de femmes suivaient les cours du secteur social; et 54 pour cent, ceux du secteur de la production. La commission note toutefois que les données transmises répertorient les cours par zone académique, mais ne sont pas ventilées par sexe, de sorte que l’existence éventuelle d’une ségrégation fondée sur le genre ne peut être évaluée. Rappelant que d’autres informations sont requises pour déterminer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesurer l’impact des mesures adoptées par le gouvernement en vue de la réduction de cet écart, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par sexe, par catégorie professionnelle et, dans la mesure du possible, selon la couleur et la race, afin de lui permettre d’évaluer les progrès accomplis à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans davantage de secteurs et de professions. Prière d’indiquer les mesures prises afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en particulier pour les femmes qui n’ont pas achevé l’enseignement primaire.
Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a signé un mémorandum d’accord avec l’ONU-Femmes afin que la question du genre soit prise en compte dans toutes ses actions et dans toutes ses politiques d’emploi en visant la prévention de la discrimination et un meilleur accès des femmes au monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures, politiques et programmes adoptés afin de promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le privé.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a mis en œuvre en 2010 un régime salarial compétitif prévoyant l’égalité des salaires dans différents secteurs. Selon le gouvernement, cette mesure a pour effet d’instaurer un salaire identique pour les travailleurs en général, les travailleurs du service domestique, les artisans et les collaborateurs d’une microentreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est parvenu à cette équité et sur quels critères d’évaluation il s’est fondé pour fixer des salaires qui soient exempts de discrimination liée au genre. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens qu’il utilise pour encourager l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires du secteur privé, conformément à la convention.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur les mesures adoptées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées afin de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Inspection du travail. Prière de fournir des informations sur les cas de violation du principe de la convention que les services de l’inspection du travail auraient constatés.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret que, depuis plus de vingt ans, elle mentionne la nécessité de modifier l’article 79 du Code du travail, établissant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui est plus restrictif que le principe posé par l’article 1 b) de la convention qui fait référence au travail de «valeur égale». La commission observe que le gouvernement n’a pas transmis d’information sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau Code du travail. Elle rappelle que la notion de travail égal est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération et de la promotion de l’égalité. De même, il s’agit d’un concept fondamental pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car il permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Pour mettre fin à la ségrégation professionnelle, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes et que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669 et 673, et suivants). La commission demande au gouvernement de modifier, dans le cadre de la réforme du Code du travail, l’article 79 du Code du travail, pour donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, si les informations communiquées par le gouvernement indiquent une forte augmentation de la participation des femmes à des fonctions électives, dans les ministères, dans l’appareil judiciaire et à l’Assemblée parlementaire, ainsi qu’une certification du salaire de base à partir de 2010, elles ne permettent pas de déterminer l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes ni les mesures prises par le gouvernement pour les réduire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité par catégorie professionnelle, si possible, selon la couleur et la race, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès accomplis à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans davantage de secteurs et de professions, y compris grâce à des formations appropriées.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle mentionne depuis plusieurs années la nécessité de modifier l’article 79 du Code du travail, établissant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui est plus restrictif que le principe posé par l’article 1 de la convention qui fait référence au travail de «valeur égale». Cette notion est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération et de la promotion de l’égalité. La notion de travail de valeur égale est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Pour mettre fin à la ségrégation professionnelle, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes et que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669 et 673 et suivants). La commission demande au gouvernement de modifier, dans le cadre de la réforme du Code du travail, l’article 79 du Code du travail, pour donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Ecarts salariaux. La commission note que, selon l’étude sur l’emploi public sous l’angle du genre en Equateur, élaborée par le Conseil national de la femme (CONAMU), le Secrétariat national technique du développement des ressources humaines et des rémunérations dans le secteur public (SENRES), la Fondation Friedrich Ebert (FES-ILDIS) et l’Internationale des services publics (ISP), les gains moyens des femmes dans la fonction publique représentent 82 pour cent de ceux des hommes. L’étude indique aussi que les activités exercées en majorité par des femmes, à savoir l’enseignement et la santé, sont celles dans lesquelles les revenus sont inférieurs. La commission note que cette étude souligne aussi qu’il y a une forte ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, qui fait que les femmes sont employées dans les catégories les moins rémunérées. La commission note que, selon l’étude, en ce qui concerne l’administration publique dans les municipalités et les conseils provinciaux, la ségrégation verticale est marquée, et la participation des femmes est très faible dans les niveaux hiérarchiques supérieurs. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le SENRES a adopté une résolution, en vigueur depuis 2009, qui remplace les catégories salariales précédentes prévues pour les agents du secteur public par le tableau d’homologation salariale. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour diminuer les écarts salariaux dans le secteur public, et sur les mesures destinées à éliminer la ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, et dans l’administration des municipalités et des conseils provinciaux. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de politiques visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de secteurs et de professions comportant davantage de responsabilités et une meilleure rémunération, y compris grâce à un accès approprié à la formation professionnelle et à l’éducation. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, poste et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès réalisés.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution, dans son article 326 4), prévoit qu’une rémunération égale doit être payée pour un travail de valeur égale rémunération égale et traduit ainsi en droit le principe de la convention. La commission note également qu’un projet de loi a été soumis à l’Assemblée constituante pour modifier le Code du travail. Rappelant que, depuis plusieurs années, la commission indique dans ses commentaires que l’article 79 du Code du travail est plus restreint que le principe consacré dans la convention, elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour rendre conforme l’article 79 du Code du travail à l’article 1 de la convention, afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la révision de cet article.
Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note que les conseils nationaux, y compris le CONAMU ainsi que les programmes qui sont menés dans le cadre de ces conseils, sont en cours d’institutionnalisation afin de devenir des entités chargées de planifier la politique publique d’égalité, conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard en ce qui concerne les politiques et programmes destinés à donner effet aux principes de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation objective des emplois est promue et de fournir des informations sur la manière dont le Conseil national des salaires encourage l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des postes aux fins de la fixation des salaires dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en mai 2009, s’est tenue à Quito la Réunion régionale sur l’équité salariale. Les participants à cette réunion ont examiné les stratégies visant à favoriser les échanges d’expériences en matière de dialogue social, en vue de parvenir à l’équité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet au principe de la convention.
Inspection du travail. Prière de fournir des informations sur les cas de violation du principe de la convention qui ont été constatés par les services de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les points soulevés dans son précédent commentaire. La commission se voit dans l’obligation de renouveler son précédent commentaire, qui était conçu comme suit:
Répétition
Ecarts salariaux. La commission note que, selon l’étude sur l’emploi public sous l’angle du genre en Equateur, élaborée par le Conseil national de la femme (CONAMU), le Secrétariat national technique du développement des ressources humaines et des rémunérations dans le secteur public (SENRES), la Fondation Friedrich Ebert (FES-ILDIS) et l’Internationale des services publics (ISP), les gains moyens des femmes dans la fonction publique représentent 82 pour cent de ceux des hommes. L’étude indique aussi que les activités exercées en majorité par des femmes, à savoir l’enseignement et la santé, sont celles dans lesquelles les revenus sont inférieurs. La commission note que cette étude souligne aussi qu’il y a une forte ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, qui fait que les femmes sont employées dans les catégories les moins rémunérées. La commission note que, selon l’étude, en ce qui concerne l’administration publique dans les municipalités et les conseils provinciaux, la ségrégation verticale est marquée, et la participation des femmes est très faible dans les niveaux hiérarchiques supérieurs. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le SENRES a adopté une résolution, en vigueur depuis 2009, qui remplace les catégories salariales précédentes prévues pour les agents du secteur public par le tableau d’homologation salariale. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour diminuer les écarts salariaux dans le secteur public, et sur les mesures destinées à éliminer la ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, et dans l’administration des municipalités et des conseils provinciaux. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de politiques visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de secteurs et de professions comportant davantage de responsabilités et une meilleure rémunération, y compris grâce à un accès approprié à la formation professionnelle et à l’éducation. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, poste et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès réalisés.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution, dans son article 326 4), prévoit qu’une rémunération égale doit être payée pour un travail de valeur égale rémunération égale et traduit ainsi en droit le principe de la convention. La commission note également qu’un projet de loi a été soumis à l’Assemblée constituante pour modifier le Code du travail. Rappelant que, depuis plusieurs années, la commission indique dans ses commentaires que l’article 79 du Code du travail est plus restreint que le principe consacré dans la convention, elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour rendre conforme l’article 79 du Code du travail à l’article 1 de la convention, afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la révision de cet article.
Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note que les conseils nationaux, y compris le CONAMU ainsi que les programmes qui sont menés dans le cadre de ces conseils, sont en cours d’institutionnalisation afin de devenir des entités chargées de planifier la politique publique d’égalité, conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard en ce qui concerne les politiques et programmes destinés à donner effet aux principes de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation objective des emplois est promue et de fournir des informations sur la manière dont le Conseil national des salaires encourage l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des postes aux fins de la fixation des salaires dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en mai 2009, s’est tenue à Quito la Réunion régionale sur l’équité salariale. Les participants à cette réunion ont examiné les stratégies visant à favoriser les échanges d’expériences en matière de dialogue social, en vue de parvenir à l’équité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet au principe de la convention.
Inspection du travail. Prière de fournir des informations sur les cas de violation du principe de la convention qui ont été constatés par les services de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Ecarts salariaux. La commission note que, selon l’étude sur l’emploi public sous l’angle du genre en Equateur, élaborée par le Conseil national de la femme (CONAMU), le Secrétariat national technique du développement des ressources humaines et des rémunérations dans le secteur public (SENRES), la Fondation Friedrich Ebert (FES-ILDIS) et l’Internationale des services publics (ISP), les gains moyens des femmes dans la fonction publique représentent 82 pour cent de ceux des hommes. L’étude indique aussi que les activités exercées en majorité par des femmes, à savoir l’enseignement et la santé, sont celles dans lesquelles les revenus sont inférieurs. La commission note que cette étude souligne aussi qu’il y a une forte ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, qui fait que les femmes sont employées dans les catégories les moins rémunérées. La commission note que, selon l’étude, en ce qui concerne l’administration publique dans les municipalités et les conseils provinciaux, la ségrégation verticale est marquée, et la participation des femmes est très faible dans les niveaux hiérarchiques supérieurs. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le SENRES a adopté une résolution, en vigueur depuis 2009, qui remplace les catégories salariales précédentes prévues pour les agents du secteur public par le tableau d’homologation salariale. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour diminuer les écarts salariaux dans le secteur public, et sur les mesures destinées à éliminer la ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, et dans l’administration des municipalités et des conseils provinciaux. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de politiques visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de secteurs et de professions comportant davantage de responsabilités et une meilleure rémunération, y compris grâce à un accès approprié à la formation professionnelle et à l’éducation. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, poste et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès réalisés.

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution, dans son article 326 4), prévoit qu’une rémunération égale doit être payée pour un travail de valeur égale rémunération égale et traduit ainsi en droit le principe de la convention. La commission note également qu’un projet de loi a été soumis à l’Assemblée constituante pour modifier le Code du travail. Rappelant que, depuis plusieurs années, la commission indique dans ses commentaires que l’article 79 du Code du travail est plus restreint que le principe consacré dans la convention, elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour rendre conforme l’article 79 du Code du travail à l’article 1 de la convention, afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la réforme de cet article.

Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note que les conseils nationaux, y compris le CONAMU ainsi que les programmes qui sont menés dans le cadre de ces conseils, sont en cours d’institutionnalisation afin de devenir des entités chargées de planifier la politique publique d’égalité, conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard en ce qui concerne les politiques et programmes destinés à donner effet aux principes de la convention.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation objective des emplois est promue et de fournir des informations sur la manière dont le Conseil national des salaires encourage l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des postes aux fins de la fixation des salaires dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en mai 2009, s’est tenue à Quito la Réunion régionale sur l’équité salariale. Les participants à cette réunion ont examiné les stratégies visant à favoriser les échanges d’expériences en matière de dialogue social, en vue de parvenir à l’équité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet au principe de la convention.

Inspection du travail. Prière de fournir des informations sur les cas de violation du principe de la convention qui ont été identifiés par les services de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 79 du Code du travail exprime une idée plus restreinte que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention, et elle exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires en vue de rendre cet article conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera des informations sur les résultats des travaux engagés par l’Assemblée constituante en vue de revoir les principes de la Constitution, assemblée dans le cadre de laquelle interviendront des représentants des groupes de défense des droits des travailleuses en matière de salaires. La commission a pris connaissance du fait que l’Assemblée constituante a adopté le 13 mai 2008 une série de dispositions au nombre desquelles l’article 3, alinéa d) a la teneur suivante: «A travail de valeur égale, il doit être accordé une rémunération égale, sans discrimination aucune». La commission salue cette disposition qui donne expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de son adoption définitive, ainsi que de la modification de l’article 79 du Code du travail, dont la commission demande la mise en adéquation avec la convention depuis de nombreuses années.

Article 2. Promotion du principe. La commission note que le Plan pour l’égalité de chances (PIO) 2005-2009 comporte deux grands axes: 1) associer la plus grande partie des organisations de travailleuses à un processus de définition des priorités; 2) asseoir le plan sur un système de droits qui permette de dépasser les contraintes du cadre sectoriel. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du PIO pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus par suite de ces mesures.

Unité chargée des questions féminines, de la jeunesse et des minorités ethniques. La commission prend note des diverses activités axées sur le renforcement des capacités, comme la publication d’un «Vade mecum du travail tenant compte des sexospécificités» et des diverses journées d’étude organisées avec le concours de l’OIT à Quito, Guayaquil et Cuenca sur les thèmes de l’égalité entre hommes et femmes et entre les races, de la pauvreté et de l’emploi. Elle prend note avec intérêt du «Programme féminin des femmes et des travailleuses indigènes et afro-équatoriennes (PROINDAFRO)» ayant pour objectif de procurer des sources de travail indépendant à des femmes indigènes et afro-équatoriennes ayant peu de revenus qui ne cherchent pas à officialiser leurs activités productives en raison de contraintes de divers types mais qui pourraient le faire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par cette unité, en expliquant plus particulièrement de quelle manière les publications, cours et programmes contribuent à affermir le principe établi par la convention. Elle le prie également d’indiquer si, et dans quelle mesure, le PROINDAFRO a réussi à faire progresser les revenus des femmes concernées par ce programme.

Article 3. Evaluation objective de l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, il est prévu d’organiser un congrès réunissant les diverses institutions concernées par la question du salaire en vue de mettre à jour la structure des professions sur la base de la Classification internationale type des professions. La commission exprime l’espoir que cette révision se traduira par une classification reposant sur les tâches effectuées, qui permettra d’établir une comparaison entre des «tâches qui, tout en étant de nature radicalement différente, sont néanmoins de valeur égale», comme envisagé par la commission dans son observation générale de 2006. La commission demande que le gouvernement la tienne informée de la réactualisation de la structure des professions. Elle demande également qu’il indique si, dans le contexte de la convention-cadre de coopération interinstitutions conclue entre le Secrétariat national aux rémunérations, le Conseil national de la femme, l’Institut latino-américain d’enquêtes sociales et l’Internationale des services publics en Equateur (ISP), dont elle a pris note dans son observations relative à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, des initiatives ont été prises ou sont prévues en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois ou d’autres aspects couverts par la convention.

Inspection du travail et prévention.La commission prend note des diverses journées d’étude organisées en 2006 à Quito, Cuenca et Guayaquil sur les thèmes de l’égalité entre hommes et femmes et de l’inspection du travail. Elle note également que, selon le gouvernement, il est prévu de développer les contrôles des agents de l’Unité des salaires dans les entreprises afin de vérifier l’application effective du versement des prestations supplémentaires et autres avantages prévus par le Code du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe établi par la convention est pris en considération dans le cadre des journées d’étude sur l’égalité entre hommes et femmes organisées pour les inspecteurs du travail, et de faire savoir si les contrôles concernant l’application effective des prestations complémentaires et autres avantages sont effectivement pratiqués. Prière de communiquer des informations sur le résultat de ces contrôles ventilés par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 b) de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 79 du Code du travail, qui consacre «l’égalité de rémunération pour un travail égal», concorde avec l’article 36 de la Constitution de l’Equateur, qui établit le principe de «l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale» qui est contenu dans la convention. La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique l’étude d’ensemble de 1986 (paragr. 19 à 23) sur l’égalité de rémunération, les obligations qui découlent de l’article 1 de la convention vont au-delà de la notion de «même travail» ou de «travail analogue», et recouvrent la notion de «travail de valeur égale», qui requiert une plus ample comparaison entre la valeur d’emplois différents. Il faut établir une base de comparaison plus étendue parce qu’il faut veiller à ce que les femmes reçoivent la même rémunération que les hommes lorsque le travail qu’elles effectuent est différent mais d’une valeur égale, laquelle est déterminée au moyen d’une évaluation objective de l’emploi. Cela est particulièrement important compte tenu de la ségrégation professionnelle (souvent, les femmes et les hommes travaillent dans des catégories professionnelles différentes et occupent des emplois différents) et du fait qu’il arrive que des emplois traditionnellement considérés comme «féminins» soient sous-évalués en raison de préjugés sexistes. La commission fait donc observer au gouvernement que l’article 79 du Code du travail est plus restreint que le principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» consacré dans la convention. Elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre conforme l’article 79 du Code du travail à la convention, et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.

2. Article 2. Se référant aux points 2 et 3 de sa demande directe précédente, la commission prend note du plan 2005-2009 pour l’égalité des chances qu’a élaboré le Conseil national pour les femmes (CONAMU), ainsi que de l’information figurant dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 111, à savoir qu’il a entrepris d’élaborer avec le CONAMU un plan d’action conjointe qui inclut la question de l’égalité de rémunération et l’élaboration d’indicateurs afin de surveiller l’application de la convention no 100. La commission prend aussi note de l’accord sur la coopération interinstitutions qu’ont conclu le CONAMU et le ministère du Travail. Cet accord prévoit entre autres la mise en œuvre et le suivi de politiques du travail destinées à mettre fin aux inégalités entre hommes et femmes. La commission espère que, dans ce contexte, le gouvernement élaborera et mettra en œuvre des mesures pour faire reculer la ségrégation professionnelle et sectorielle à l’encontre des femmes, restreindre les écarts de rémunération tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et réduire la discrimination fondée sur le sexe dans les emplois mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur ces questions, et sur les résultats obtenus.

3. Unité chargée des questions hommes/femmes et de la jeunesse. Prenant en note la création en 2005, dans la direction de l’emploi, de l’unité chargée des questions hommes/femmes et de la jeunesse, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités de l’unité dans la mesure où elles ont trait à l’application de la convention.

4. Inspection du travail et prévention. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l’unité chargée des questions hommes/femmes, qui relève du ministère du Travail, a pour but d’accroître l’efficacité de l’inspection du travail en veillant à l’application du principe de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités promotionnelles de l’inspection du travail, sur les cas traités et sur les mesures prises en ce qui concerne le principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des statistiques qui y sont jointes. Elle prend également note du rapport préparé par le Conseil national des femmes (SÍMUJERES - SIISE, 1997-2002).

1. Dans un commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait de modifier l’article 79 du Code du travail, en vertu duquel un travail égal donne droit à une rémunération égale, afin de le mettre en conformité avec l’article 36 de la Constitution politique qui reprend le principe d’égalité de rémunération entre les sexes pour un travail de valeur égale. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. Elle lui saurait gré de les communiquer avec son prochain rapport.

2. La commission note les informations fournies dans le rapport du Conseil national des femmes qui font état des difficultés que rencontrent les femmes sur le marché du travail; ces informations mentionnent notamment un taux de chômage deux fois plus élevé que celui des hommes, une ségrégation professionnelle et sectorielle des femmes qui accèdent au marché du travail et une rémunération moindre que celle des hommes pour des travaux équivalents.

3. D’après les statistiques, la commission note que les femmes perçoivent une rémunération qui représente 73 pour cent de celle des hommes dans le secteur public et 84 pour cent dans le secteur privé, que seulement 28,47 pour cent des femmes travaillent dans le secteur privé contre 71,53 pour cent des hommes, et que seulement 19,61 pour cent des travailleurs qui touchent les salaires les plus élevés dans le secteur privé sont des femmes, cette proportion étant de 21,66 pour cent dans le secteur public. La commission constate également que, dans les services sociaux et dans les services de santé, même si les femmes représentent 63,45 pour cent de l’ensemble du personnel, elles perçoivent en moyenne un salaire équivalent à 59 pour cent de celui des hommes dans ces services. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le revenu des femmes dans le secteur privé, pour réduire les écarts salariaux tant dans le secteur public que dans le secteur privé et pour limiter les cas de discrimination fondée sur le sexe dans les emplois les mieux rémunérés.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, qui permettra d’évaluer les méthodes utilisées pour la sélection et l’évaluation des emplois dans le secteur public, est actuellement en cours de révision. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les préjugés fondés sur le sexe sont éliminés et sur son impact sur les écarts salariaux dans le service public.

5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui indiquent que le Conseil national des salaires (CONADES) et le Conseil national des rémunérations du secteur public (CONAREM) vont organiser des ateliers afin de promouvoir et de garantir l’application, à tous les travailleurs et travailleuses, du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe une volonté politique de s’atteler à la question des différences de salaire fondées sur le sexe et qu’à cette fin il est possible que soit créée une unité des questions de genre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé en la matière.

6. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités mises en place par l’inspection du travail et le département de la prévention du ministère du Travail et des Ressources humaines afin de déterminer les infractions au principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des données statistiques et de l’exemplaire d’une convention collective annexés.

1. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait prié le gouvernement de fournir, pour lui permettre d’apprécier de quelle manière le principe à la base de la convention est respecté dans le secteur public, les pourcentages d’hommes et de femmes employés dans les différentes professions et aux différents niveaux de l’administration publique ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur les revenus correspondants. La commission constate que ces informations et données ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. En outre, la commission avait signalé que la discrimination pouvait dériver de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois ou d’occupations réservés à des femmes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes-femmes, aux différents échelons professionnels, dans la fabrication de certains textiles et la confection, la production alimentaire et les métiers du cuir. Là encore, la commission constate que ces données ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique qu’une enquête statistique détaillée d’envergure nationale a été réalisée en novembre 2001 et qu’il en fera connaître les résultats au Bureau. La commission veut croire que le gouvernement lui transmettra l’information demandée dans son prochain rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de tenir compte de son observation générale de 1998 dans la préparation des données statistiques.

2. Le gouvernement indique que, faute de moyens humains, matériels et techniques, il n’a pu transmettre d’information sur le nombre d’inspections ayant trait à des questions salariales ou de discrimination en général. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement des informations sur les méthodes utilisées pour déceler les différences salariales fondées sur le sexe. La commission prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement et veut croire que le Bureau devrait être en mesure de fournir cette assistance dans un avenir proche.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des activités du Conseil national des salaires (CONADES) et/ou des commissions sectorielles tripartites pour assurer ou favoriser l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Dans son dernier rapport, le gouvernement répond que le CONADES, comme les autres institutions de l’Etat, s’acquitte de sa tâche en respectant les dispositions constitutionnelles dans lesquelles est consacré le principe de l’égalité. La commission constate que le gouvernement ne transmet pas d’information sur l’action menée pour assurer ou favoriser l’application du principe énoncéà l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les observations qu’elle a formulées dans son étude générale de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission observe que l’affirmation selon laquelle l’application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d’autres précisions est difficilement recevable. En conséquence, elle veut espérer que le gouvernement répondra à ses demandes d’information de la manière la plus détaillée possible. Elle espère également que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la manière suivant laquelle le CONADES et/ou les commissions sectorielles et/ou le Conseil national des rémunérations du secteur public (CONAREM) favorisent, et le cas échéant, garantissent, l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées ou envisagées pour évaluer les emplois en fonction des tâches qu’ils comportent, en particulier dans l’administration publique. Le gouvernement répond que l’évaluation objective des emplois est effectuée sur la base des tâches qu’ils comportent et que le salaire est révisé et analysé en fonction du travail et de sa valeur sans différence entre les sexes. La commission constate que le rapport du gouvernement n’indique pas le détail des méthodes utilisées pour évaluer les postes et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer et de comparer objectivement, de manière analytique, la valeur relative des tâches accomplies. Comme elle l’a fait observer au paragraphe 255 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission rappelle que la référence au «travail de valeur égale»élargit inévitablement le champ de comparaison puisque des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale. Il est important qu’il existe, lorsqu’il faut comparer la valeur de travaux différents, un mécanisme et une procédure aisément utilisables et accessibles, garantissant, lors de la comparaison, que le critère du sexe n’est pas directement ou indirectement pris en considération. A titre d’exemple, la commission a indiqué au paragraphe 60 de l’étude susmentionnée, certains des critères les plus fréquemment mentionnés dans différentes lois sur l’égalité de rémunération pour comparer les tâches des hommes et des femmes. Elle cite notamment les aptitudes professionnelles (ou connaissances attestées par un titre ou un diplôme ou par la pratique de l’emploi, et les capacités résultant de l’expérience acquise), l’effort (effort physique ou intellectuel, ou tensions physiques, mentales ou nerveuses liées à l’accomplissement du travail) et les responsabilités (ou décisions) qu’exige ou implique l’exécution du travail (compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des tâches inhérentes à chaque poste) et les conditions d’exécution du travail (y compris les facteurs tel le danger lié au travail). La commission veut croire que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport des informations sur toute mesure adoptée pour mettre en pratique les méthodes objectives d’évaluation des postes.

5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la convention interinstitutions de coopération technique signée le 22 février 1999 entre le ministère du Travail et le Conseil national de la femme (CONAMU) en vue de constituer une base de données sur les revenus des travailleurs et des travailleuses dans le secteur privé pour l’année 1998, afin d’analyser la situation respective des hommes et des femmes sur ce plan ainsi que de formuler des politiques et de prendre des mesures visant à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission veut croire que le gouvernement lui indiquera dans son prochain rapport l’état d’avancement des activités entreprises dans le cadre de la convention susmentionnée.

6. La commission prend note des informations statistiques mises au point dans le cadre du système intégré d’indicateurs sociaux de l’Equateur (SIISE). La commission note qu’en 1998 l’inégalité de revenu entre hommes et femmes s’est accentuée par rapport à l’année précédente. Elle observe en outre que, selon les données statistiques annexées au dernier rapport du gouvernement, le pourcentage des hommes ayant un emploi rétribué s’élève à 64,2 pour cent tandis que celui des femmes est de 35,8 pour cent. Elle note également que le pourcentage d’hommes ayant un emploi non salarié est de 39 pour cent tandis que celui des femmes est de 61 pour cent. Enfin, elle note que les femmes accomplissent 98,7 pour cent des travaux domestiques et les hommes 1,3 pour cent. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur le fait que la discrimination peut dériver également de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois ou professions réservés aux femmes. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adresser cette forme de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement ainsi que des statistiques qui y sont annexées.

1. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les revenus des hommes et des femmes en Equateur. Pour ce qui est de la situation des femmes sur le marché du travail, la commission note que 41 pour cent des salariés sont des femmes du secteur public, contre 29 pour cent seulement dans le secteur privé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes employés dans les différentes professions et aux différents niveaux de l’administration publique. De même, pour lui permettre d’apprécier de quelle manière le principe à la base de la convention est respecté dans le secteur public, elle le prie de fournir des statistiques aussi complètes que possibles, ventilées par sexe, sur les revenus des hommes et des femmes aux différentes professions et aux différents niveaux de l’administration publique. Prière de se référer, à cet égard, à l’observation générale formulée par la commission en 1998.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, conformément aux déclarations du gouvernement, les institutions responsables de l’application du principe de la convention dans le pays sont l’inspection du travail et le département de la prévention du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le gouvernement indique aujourd’hui que les entreprises font l’objet d’inspections mais que ces inspections n’ont pas permis de constater l’existence de différences salariales entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les inspections menées au cours de la période couverte, en précisant le nombre d’inspections ayant porté sur les questions salariales ou sur les problèmes de discrimination en général.

3. Les informations communiquées par le gouvernement font ressortir que la politique salariale repose sur trois mécanismes: a) la fixation du salaire minimum de croissance, par le Conseil national des salaires (CONADES); b) les Commissions sectorielles tripartites; c) la négociation collective. La commission prend également note de la promulgation de la loi (no 2000-4) du 13 mars 2000 pour la transformation économique de l’Equateur, qui porte adoption de la politique salariale du pays. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur l’action menée ou envisagée par le CONADES et/ou les Commissions sectorielles tripartites pour assurer ou favoriser l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’oeuvre masculine et main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 2000-4, de même que de conventions collectives concernant, en particulier, les secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des résolutions du CONADES fixant le salaire mensuel des travailleurs employés dans la production de certains textiles et la confection, la production alimentaire et les métiers du cuir. Elle avait fait observer que ces textes fixaient les salaires correspondant aux différents emplois dans les secteurs visés sans établir cependant de distinction entre hommes et femmes. Elle avait signaléà cet égard que la discrimination peut dériver de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois ou d’occupations réservées à des femmes. En conséquence, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux mentionnés dans ces résolutions.

5. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent lorsqu’elles seront de nature à faciliter l’application de cet instrument. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes qu’il envisage ou a proposé afin que les tâches soient évaluées sur la base du travail qu’elles impliquent, en particulier dans l’administration publique.

6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les programmes mixtes que le ministère du Travail et des Ressources humaines a l’intention d’entreprendre en conjonction avec le Conseil national de la femme (CONAMU). Elle prend note de la convention interinstitutions de coopération technique signée le 22 février 1999 entre le ministère et le CONAMU, convention en application de laquelle est actuellement constituée une base de données sur les revenus des travailleurs et des travailleuses dans le secteur privé pour l’année 1998. Le gouvernement indique que la base de données permettra d’analyser la situation des hommes et des femmes sur ce plan. Notant que le ministère et le CONAMU se sont notamment engagés à formuler des politiques et mettre en oeuvre des initiatives tendant à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, la commission espère que le gouvernement accordera une place prioritaire à ces engagements. Elle le prie de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport.

1. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, les institutions responsables de l'application du principe de la convention sont l'inspection du travail et le Département de la prévention du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le gouvernement indique cependant que l'inspection du travail n'a pas procédé à des inspections portant sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les moyens actuellement mis en oeuvre pour promouvoir et assurer l'application de ce principe de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute inspection du travail qui constaterait l'existence d'écarts de salaire entre hommes et femmes.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les écarts de salaire entre les travailleurs et les travailleuses en Equateur, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les méthodes retenues ou envisagées pour promouvoir une appréciation objective des emplois sur la base du travail accompli. En outre, pour pouvoir apprécier l'application de ce principe de la convention en ce qui concerne l'administration publique, la commission prie le gouvernement de fournir des données faisant apparaître la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de ce secteur.

3. La commission prend note des résolutions de la Commission nationale des salaires communiquées par le gouvernement, qui fixent le salaire mensuel minimum des travailleurs employés dans la confection de certains vêtements et dans le textile, l'alimentaire et l'industrie du cuir. Ces résolutions fixent les salaires pour les emplois des secteurs susmentionnés sans établir de distinction entre hommes et femmes. La commission rappelle cependant que la discrimination peut naître de l'existence de catégories professionnelles et d'emplois réservés à des femmes et que, en conséquence, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter une sous-évaluation des qualités traditionnellement à prédominance féminine (voir l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, paragr. 22). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux prévus dans les résolutions susvisées.

4. Le ministère du Travail ayant annoncé qu'il allait mettre en oeuvre divers programmes en conjonction avec la Commission nationale des femmes (CONAMU), la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur ces programmes conjoints ayant trait à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec satisfaction de la promulgation de l'article 36 de la nouvelle Constitution politique de l'Equateur, entré en vigueur le 10 août 1998, dont la teneur reflète le principe établi à l'article 1 de la convention. Le texte de cet article 36 a la teneur suivante:

L'Etat promouvra l'accès des femmes au travail rémunéré, à égalité de droits et de chances, en leur garantissant une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 36 de la nouvelle Constitution de l'Equateur, en tant que norme principale, comble les omissions pouvant exister dans une norme supplétive, comme l'article 79 du Code du travail auquel se réfère la commission depuis un certain nombre d'années, et suivant la pratique bien établie d'interprétation juridique évoquée par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'amender l'article 79 du Code pour le rendre conforme à l'article 36 de la Constitution.

La commission note également avec intérêt que l'article 36 de la nouvelle Constitution de l'Equateur dispose que l'Etat veille en particulier au respect des droits des femmes en matière de travail et de reproduction, en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail et de leur accès aux systèmes de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes ou qui allaitent, qui travaillent, qui appartiennent aux secteurs informels et artisanaux, qui sont chefs de famille ou qui sont veuves. Cet article interdit expressément tout type de discrimination à l'égard des femmes en matière de travail et reconnaît le travail domestique non rémunéré comme un travail productif.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le concept d'égalité de rémunération s'applique non seulement à un travail égal, mais encore à un travail de valeur égale. Le gouvernement avait répondu que l'article 78 du Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne doit pas être interprété de manière restrictive, comme visant exclusivement un "travail identique" mais comme visant également un travail "comparable". La commission avait à nouveau prié le gouvernement de lui faire connaître les mesures adoptées pour modifier la teneur de cet article afin qu'il stipule de manière expresse que l'égalité de rémunération s'applique également lorsque les emplois considérés sont de nature différente mais de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 78 du Code du travail n'a pas été modifié mais il signale que, par suite de récentes réformes, l'article 22, alinéa 6 de la Constitution, garantit expressément l'égalité juridique de la femme puisqu'il dispose que "Les deux sexes sont égaux sur le plan juridique. La femme a les mêmes droits et les mêmes opportunités que l'homme dans tous les domaines, notamment dans le domaine économique, celui du travail...". A cet égard, la commission recommande une modification de l'article 78 du Code, de manière à refléter avec exactitude la notion de travail de valeur égale.

2. La commission avait pris note avec intérêt d'une convention collective du travail dans l'industrie textile, ainsi que des statistiques de 1992 sur les répartitions hommes-femmes dans les diverses branches d'activité économique, qui faisaient ressortir que le revenu mensuel des femmes était sensiblement inférieur à celui des hommes, surtout dans les tranches salariales les plus élevées. Le gouvernement déclare à ce sujet que les différences salariales entre hommes et femmes sur le marché du travail sont d'ordre culturel et ancestral et que, en tout état de cause, elles n'ont pas de raison juridique, puisque les salaires fixés par voie de législation obéissent à des études objectives et techniques fondées sur des considérations ne faisant place à aucune discrimination. La commission suggère au gouvernement de donner des instructions plus précises aux organes chargés de contrôler l'application pratique de la législation du travail, par exemple l'inspection du travail si cela est approprié, en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui suggère de même de recourir à l'assistance technique de l'OIT s'il le juge nécessaire. Elle le prie enfin de communiquer les résultats des missions d'inspection du travail ayant constaté des écarts salariaux entre hommes et femmes basés sur le sexe.

3. La commission note que, tout en communiquant le barème des salaires de l'administration publique, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas de ventilation de ce barème par sexe. Elle rappelle au gouvernement l'utilité des statistiques sur les pourcentages d'hommes et de femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de l'administration publique dans la recherche des indices de l'application du principe énoncé par la convention (paragraphe 248 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le concept d'égalité de rémunération s'appliquait non seulement à un travail égal, mais encore à un travail de valeur égale. A cet égard, le gouvernement a répondu que l'article 78 du Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne doit pas être interprété de manière restrictive, comme visant exclusivement un "travail identique" mais visant également un travail "comparable". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire connaître les mesures adoptées pour modifier la teneur de cet article afin qu'il stipule de manière expresse que l'égalité de rémunération s'applique également lorsque les emplois considérés sont de nature différente mais de valeur égale, selon ce que prévoit la convention.

2. La commission prend note avec intérêt de la récente convention collective du travail conclue dans le secteur industriel employant le plus fort pourcentage de main-d'oeuvre féminine (le textile), ainsi que des statistiques sur les répartitions hommes-femmes dans les diverses branches d'activités économiques, que le gouvernement lui a communiquées. Elle constate que, d'après les statistiques, en 1992 le revenu mensuel des femmes était sensiblement inférieur à celui des hommes, surtout dans les tranches salariales les plus élevées. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur ce phénomène et communique à nouveau des statistiques sur cet aspect.

3. En outre, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les barèmes de salaire applicables dans l'administration publique, en précisant la répartition entre hommes et femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans sa demande directe de 1988, la commission avait fait observer que l'article 78 du Code du travail, qui prévoit l'égalité de rémunération, sans distinction de sexe, pour un travail égal, ne suffit pas à donner application à la convention, qui prévoit l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale. La commission note, d'après la réponse du gouvernement dans son dernier rapport, que la Constitution comme le Code du travail interdisent que le sexe soit pris en considération pour fixer le salaire; que l'expression "travail égal" à l'article 78 du Code du travail ne doit pas être interprétée restrictivement comme visant un travail "identique", mais s'applique à un travail "analogue", ayant une égale valeur; et que, dans la pratique, le système de l'évaluation objective des emplois se généralise dans l'administration publique comme dans les entreprises privées. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 78 du Code du travail afin de faire ressortir expressément que l'égalité de rémunération doit s'appliquer aussi dans le cas d'emplois de nature différente mais de valeur égale, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens.

2. La commission constate par ailleurs qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué dans la pratique pour les salaires supérieurs aux salaires minima légaux. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte des principales conventions collectives fixant le niveau des salaires, en particulier dans les branches d'activité employant un nombre important de femmes, en indiquant le pourcentage des femmes couvertes par ces conventions et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; et

iii) des données statistiques relatives aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession et par branches d'activité, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes dans les différentes professions et branches d'activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission fait référence à l'article 78 du Code du travail, en vertu duquel un travail de valeur égale donne droit à une rémunération égale sans distinction de sexe, mais la spécialisation et la pratique dans l'exécution du travail seront tenues en compte aux effets de la rémunération. A cet égard, la commission se rapporte aux explications contenues dans les paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle rappelle que le principe énoncé dans l'article 2 de la convention fait référence à un travail de valeur égale et elle fait observer que, si les critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective de la prestation de diverses personnes qui effectuent un travail semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé dans la convention, notamment lorsque la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine effectuent, en pratique, des travaux différents mais de valeur égale.

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour permettre en pratique l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque les emplois sont de nature différente mais de valeur égale.

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