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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement dit que les données de l’Institut de statistique de la Republika Srpska montrent que le salaire moyen des hommes est supérieur au salaire moyen des femmes dans la plupart des activités. La commission prend note de la publication de 2022 de l’Agence de la statistique de Bosnie-Herzégovine sur les femmes et les hommes en Bosnie, qui conclut que l’écart de rémunération penche en faveur des hommes dans 11 activités économiques sur 19 (p. 66). La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est préoccupé par la persistance de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail dans le pays et qu’il recommande au gouvernement de se livrer à une étude exhaustive des causes profondes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et d’en utiliser les conclusions pour élaborer des mesures visant à le combler (CEDAW/C/BIH/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 35 et 36). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, par secteur économique, si possible, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, par secteur et par profession, et d’indiquer si une étude a été menée, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour déterminer les causes sous-jacentes et persistantes de l’inégalité de rémunération, telles que la ségrégation des femmes dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés en raison de stéréotypes de genre.
Article 1 a) et article 2, paragraphe 2 a). Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que, d’après la définition du salaire qui figure à l’article 75 (2), lu conjointement avec les articles 76 et 79 (2), de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et aux articles 121 (1) et 132 («autres gains») de la loi sur le travail de la Republika Srpska, il n’apparaît toujours pas clairement si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aux paiements en nature. La commission note que l’article 90 de la nouvelle loi no 34/19 sur le travail du district de Brčko utilise un libellé similaire à celui qui figure dans la loi sur le travail de la Republika Srpska pour ce qui concerne la définition du «salaire», car il mentionne également «d’autres revenus fondés sur le travail». La commission relève que le gouvernement explique que, d’après les dispositions de la loi sur le travail de la Republika Srpska et de la loi sur l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine, l’interdiction de la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et les relations d’emploi comprend notamment le non-versement d’un même salaire et des mêmes «autres prestations» pour le même travail et le travail de même valeur.La commission demande au gouvernement de préciser si, s’agissant de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur le travail de la Republika Srpska et la loi sur le travail du district de Brčko, les «autres revenus fondés sur le travail» ou les «autres prestations», comme expliqué par le gouvernement, couvrent tout émolument supplémentaire payé en nature, notamment moyennant la mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, la distribution de denrées alimentaires, etc. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout exemple ou toute interprétation des tribunaux sur ce point.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information précise sur le rôle des conventions collectives dans la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour: i) promouvoir l’inclusion de clauses portant expressément sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives, y compris sur l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois; et ii) organiser des activités de formation et de sensibilisation au principe énoncé dans la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Malgré ses demandes répétées, la commission note que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’informations sur la mise au point et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle à nouveau que le concept du travail de valeur égale exige le recours à une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. Si la convention n’impose aucune méthode d’évaluation des emplois particulière, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Quelle que soit la méthode utilisée, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de tout préjugé de genre et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Se référant à son observation, la commission tient à mettre en avant le fait que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695, 701 et 705). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour élaborer et promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en indiquant comment il est veillé à ce que, au moment de la détermination des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail exécuté par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport au travail différent que les hommes exécutent en appliquant des compétences différentes.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de données concernant les différends portés devant les tribunaux liés à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour: i) faire connaître et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) former les inspecteurs du travail et les organisations de travailleurs et d’employeurs; et iii) collecter des données sur des décisions judiciaires ou administratives liées au principe consacré par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les définitions du «travail de valeur égale» à l’article 77(1) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 120(2) et (3) de la loi sur le travail de la RepublikaSrpska limitent le concept de «travail de valeur égale» au même niveau de chaque facteur d’évaluation énuméré, comme les qualifications, la capacité de travail et les responsabilités, le travail physique et intellectuel, les compétences, les conditions de travail et les résultats du travail. La commission note avec regret que la définition du «travail de valeur égale» qui figure à l’article 89 de la loi no 34/19 sur le travail du district de Brčko, entrée en vigueur au 1er janvier 2020, comporte un libellé similaire à celui de la loi sur le travail de la Republika Srpska, qui est donc trop restrictif pour donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention. La commission souligne à nouveau que le concept de «travail de valeur égale» doit permettre un large champ de comparaison. Si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les facteurs sont pris en compte. À ce titre, la commission souhaite rappeler que, aux fins de la convention, la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu doit être déterminée par une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer et qu’il ne s’agit pas d’une évaluation du comportement professionnel, qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement. La commission souligne donc que des facteurs tels que la «capacité de travail» et les «résultats du travail» relèvent de l’évaluation du comportement professionnel du travailleur et non de l’évaluation objective des emplois (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 677 et 696). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui concernent la définition du «travail de valeur égale» dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur le travail de la Republika Srpska et la loi sur le travail du district de Brčko dans un avenir proche afin de faire en sorte que la législation: i) contienne une définition du «travail de valeur égale» fondée sur des critères objectifs; et ii) traite des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exécutent un travail différent qui, bien qu’il exige des qualifications, des compétences, des niveaux de responsabilité et des efforts différents et qu’il se fasse dans des conditions de travail différentes, est néanmoins, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise pour modifier la législation du travail à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 77(1) sur l’égalité de rémunération de la nouvelle loi du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, entrée en vigueur le 14 avril 2016, se réfère à des «salaires égaux» et que, selon l’article 75(2), «le salaire» comprend «le salaire de base, la partie du salaire liée aux résultats professionnels et l’augmentation de salaire à laquelle il est fait référence à l’article 76 de cette loi». L’article 76 prévoit un droit à un salaire plus élevé pour des conditions de travail particulièrement difficiles, des heures supplémentaires, un travail de nuit et un travail les jours de repos hebdomadaire et de vacances définis comme jours non ouvrés par la convention collective, le règlement du travail ou le contrat de travail. L’article 79(2) prévoit que le salaire doit être payé en espèces. De plus, la commission note que l’article 121(1) de la loi no 1 sur le travail de la Republika Srpska, entrée en vigueur le 20 janvier 2016, définit «les salaires» comme comprenant «la portion des salaires pour le travail exercé et le temps passé au travail, l’augmentation de salaire prévue par la loi, par une législation générale ou par un contrat de travail et les autres gains résultant de la relation de travail, en application de la loi, de la législation générale ou d’un contrat de travail». L’article 124(2) prévoit des augmentations de salaire en cas de conditions de travail difficiles, d’heures supplémentaires, de travail de nuit et de travail durant les jours non ouvrés obligatoires ou les vacances. En vertu de l’article 132, les «autres gains» comprennent les allocations de subsistance pour les voyages d’affaires, le remboursement des frais de transport, une augmentation pour frais de logement, le remboursement des dépenses pour de la nourriture chaude et pour l’utilisation de la voiture personnelle pour des activités officielles, des indemnités de licenciement ainsi que les autres gains prévus par les conventions collectives ou un contrat de travail. La commission note, d’après les dispositions susmentionnées, qu’il est difficile de savoir si les paiements en nature sont couverts par le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé dans la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska. La commission prie le gouvernement de préciser si le principe de l’égalité de rémunération prévu par la loi no 26 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la loi no 1 sur le travail de la Republika Srpska couvre le paiement d’émoluments supplémentaires payés en nature.
Article 2. Conventions collectives. La commission note que, en vertu de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 75(13) et 78(1)) et de la nouvelle loi sur le travail de 2016 de la Republika Srpska (art. 120, 121 et 132), les conventions collectives et les règlements continuent de jouer un rôle important dans la fixation des salaires (minima) et des émoluments supplémentaires. S’agissant de la Republika Srpska, la commission note que le gouvernement indique, en termes généraux, que les conventions collectives devraient être conformes aux dispositions de la loi sur le travail, y compris au principe de l’égalité de rémunération, et qu’il n’existe pas de convention collective favorisant un groupe par rapport à un autre en ce qui concerne la fixation des salaires. Rappelant que l’examen des conventions collectives du point de vue de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale peut constituer une première étape utile dans la résolution du problème par la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle mesure a été prise ou est envisagée, ainsi que les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager l’incorporation du principe de la convention dans les conventions collectives, y compris toute activité de sensibilisation à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que, lors de la fixation des niveaux de salaire dans les conventions collectives, le travail exercé par des femmes n’est pas sous-évalué par comparaison à celui des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement continue de réitérer que la méthode de fixation des taux de rémunération est laissée à l’appréciation des parties à la négociation collective et que les critères utilisés dans les conventions collectives sont déterminés de façon objective et liés au lieu de travail ou au groupe de complexité de l’emploi, et ce quel que soit le sexe. Le gouvernement indique, cependant, que les partenaires sociaux n’ont fourni aucune information sur les mesures prises pour la promotion de méthodes d’évaluation objectives des emplois. La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale» exige le recours à une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une évaluation des emplois, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Quelle que soit la méthode utilisée, il importe de veiller avec soin à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission souhaite par conséquent souligner que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante pour la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695, 701 et 705). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes mesures prises pour l’élaboration ou la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le contexte des conventions collectives.
Application pratique. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (FITUB), inclus dans le rapport du gouvernement, selon lesquels la FITUB est constamment confrontée à des problèmes de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris à des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, dues à des stéréotypes et/ou aux structures socioculturelles de comportement, qui se traduisent par une réglementation inappropriée. Elle note également que l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a indiqué qu’aucun cas de discrimination concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes n’a été formulé. Le gouvernement indique également qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en relation avec le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises par l’Agence de la fonction publique, l’Agence pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le Centre de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, y compris sur les mesures de suivi visant à évaluer l’impact de la formation à la non-discrimination dispensée aux responsables gouvernementaux, aux forces de police et aux juristes afin de promouvoir et sensibiliser les intéressés aux principes de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives intervenues en relation avec le principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, selon l’industrie et la profession, et d’indiquer si une étude a été effectuée pour rechercher et traiter les causes sous-jacentes persistantes de l’inégalité de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle des femmes dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés en raison de stéréotypes de genre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) et b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la définition de l’expression «travail de valeur égale» figurant dans les amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie Herzégovine soit révisée de manière à refléter pleinement la notion de «travail de valeur égale» telle que prévue par la convention. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie Herzégovine, entrée en vigueur le 14 avril 2016, dont l’article 77(1) oblige l’employeur «à payer des salaires égaux pour un travail de valeur égale» à tous les travailleurs, quels que soient leur origine ethnique, leur religion, leur sexe et leur affiliation politique ou syndicale, ou tout autre motif discriminatoire, tels ceux auxquels il est fait référence à l’article 8(1) de cette loi. L’article 77(2) de la loi définit cependant l’expression «travail de valeur égale» comme «un travail qui nécessite le même niveau de qualifications professionnelles, de capacités de travail, responsabilités, travail physique et intellectuel, compétences, conditions de travail et résultats du travail». S’agissant de la Republika Srpska, la commission note que les articles 19 et 22 de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska, entrée en vigueur le 20 janvier 2016, interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans les conditions de travail et dans l’ensemble des droits résultant de la relation de travail, et que l’article 120(2) garantit «des salaires égaux pour un même travail ou pour un travail de même valeur». Toutefois, l’article 120(3) de la même loi prévoit qu’«un travail de même valeur implique un travail pour lequel est exigé le même degré de qualifications professionnelles, c’est-à-dire d’instruction, de connaissances et de compétences, et pour lequel est apportée la même contribution professionnelle, avec la même responsabilité». La commission note que les définitions figurant dans les deux lois sur le travail continuent de limiter la notion de «travail de valeur égale» au même niveau de qualifications, à la même capacité de travail et au même niveau de responsabilités, de travail physique et intellectuel, de compétences, de conditions de travail et de résultats du travail, ce qui constitue une définition plus étroite que le principe posé par la convention. La commission souligne par conséquent de nouveau que la notion de «travail de valeur égale» doit permettre un large champ de comparaison, qui comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 677). La commission prie le gouvernement de modifier à la première occasion les dispositions relatives à l’égalité de rémunération dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la loi sur le travail de la Republika Srpska, de manière à ce que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «égal», le «même» travail, et un travail «similaire», mais porte aussi sur les situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle initiative visant à modifier la législation du travail, et elle veut croire que ses commentaires seront pris en compte afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
De plus, s’agissant de l’application du principe dans la loi sur le travail du district de Brčko, la commission avait noté que le fait d’interdire de manière générale la discrimination salariale fondée sur le sexe, selon l’article 4 de cette loi, ne suffit pas en soi à donner effet à la convention, car il n’est pas tenu compte de la notion de «travail de valeur égale». Le gouvernement avait précédemment indiqué que, dans le district de Brčko, les méthodes de fixation des taux de rémunération n’étaient pas réglementées par la législation, mais que de nouveaux amendements à la loi sur le travail allaient y remédier. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur une éventuelle évolution à cet égard. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, lorsque la loi sur le travail du district de Brčko sera modifiée, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation, conformément à la convention, et elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle l’article 8 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine, qui garantit l’égalité des salaires et autres prestations pour le même travail ou un travail de valeur égale. La commission rappelle également que la définition de l’expression «valeur égale» figurant dans le projet d’amendement à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne reflétait pas pleinement le principe établi dans la convention, puisque la notion de «travail de valeur égale» est limitée au travail exigeant le même niveau de qualification, la même capacité de travailler, et le même niveau de responsabilité et de travail physique et intellectuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été envoyé aux partenaires sociaux pour commentaires, et n’a pas encore été adopté. La commission note également que le gouvernement indique qu’il estime que la définition de l’expression «valeur égale» figurant dans ce projet de loi est conforme à l’esprit de la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» doit permettre un large champ de comparaison, y compris entre des travaux de nature totalement différente, exigeant des qualifications, une capacité de travail, un niveau de responsabilité, etc., différents. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que la définition de l’expression «travail de valeur égale» figurant dans les amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine soit révisée de manière à refléter pleinement la notion de «travail de valeur égale» telle qu’elle est définie dans la convention, et d’envisager en outre d’ajouter une définition du terme «rémunération» dans le projet de texte afin qu’il apparaisse clairement que cette définition inclut le «salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (article 1 a) de la convention). Elle le prie de fournir également des informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs à l’adoption des amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et d’en communiquer le texte dès qu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle que le gouvernement se réfère à la définition de l’expression «travail de valeur égale» dans la législation du district de Brčko et de la Republika Srpska. Elle note que celui-ci explique à nouveau que l’article 4 de la loi sur le travail du district de Brčko interdit toute sorte de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, et qu’il n’existe pas de différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes, et que l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska interdit la discrimination fondée sur le genre pour l’exercice des droits au travail. Le gouvernement ajoute que, dans le district de Brčko, les méthodes de fixation des taux de rémunération ne sont pas réglementées par la législation, mais que de nouveaux amendements à la loi sur le travail, qui sont en cours d’élaboration, vont y remédier. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’interdire de manière générale la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit pas en soi à donner effet à la convention, car il n’est pas tenu compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Republika Srpska prépare actuellement un plan d’action pour l’élaboration d’une nouvelle loi sur le travail et a entamé à cette fin un dialogue social au plus haut niveau. Le gouvernement fait en outre part de sa volonté de se conformer pleinement à la convention pour ce qui est de la formulation des amendements. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, lors de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska et des modifications à la loi sur le travail du district de Brčko, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété, et le prie de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires et conventions collectives. La commission note que le gouvernement explique à nouveau que, dans les conventions collectives, le salaire est lié à l’emploi et à sa complexité, et que tous les travailleurs exerçant un emploi dont le degré de complexité est identique doivent avoir les mêmes avantages, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Elle prend également note de l’information selon laquelle le gouvernement fera le nécessaire pour inscrire dans la loi le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs indépendamment de leur sexe en tant que principe fondamental, et pour le rendre obligatoire, et il veillera à ce que les partenaires sociaux soient informés des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, pour aligner les conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre, et encourager l’intégration du principe de la convention dans les conventions collectives, y compris les activités de sensibilisation sur ce sujet. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, lors de la fixation des salaires dans les conventions collectives, les travaux effectués par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux travaux accomplis par des hommes qui exécutent des tâches différentes et utilisent des compétences différentes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’avait pas pris de mesures spécifiques en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, et note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire à ce sujet. Rappelant que, pour éliminer les disparités existantes entre les rémunérations des hommes et celles des femmes, il est important de déterminer la valeur relative des emplois par le biais d’un examen des tâches impliquées, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, la commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de prendre des mesures en faveur de l’élaboration et de la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur l’emploi des femmes en Fédération de Bosnie-Herzégovine, ventilées par industrie et par secteur. En 2010, les femmes représentaient 39,2 pour cent des travailleurs salariés, et elles étaient concentrées dans des secteurs comme le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules automobiles, le secteur manufacturier, celui de l’éducation et de la santé et le secteur social. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont rendu aucune décision ayant trait au non-respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, selon le secteur et la profession, et d’indiquer si une étude a été menée pour s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Elle demande également au gouvernement de communiquer toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au principe de la convention, ainsi que des renseignements sur la formation dispensée aux juges et aux responsables de l’application des lois sur le principe de la convention, y compris les activités de l’Agence pour l’égalité de genre et du Centre pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que le gouvernement procède actuellement à l’harmonisation entre, d’une part, la législation de l’Etat et des entités et, d’autre part, les dispositions de la loi de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle rappelle également que la définition de l’expression «valeur égale» figurant dans la législation du district de Brčko ainsi que dans les projets d’amendement de la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne reflète pas pleinement le principe établi par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est encore en cours d’adoption, et que le gouvernement compte étudier les commentaires de la commission relatifs à la définition de l’expression «travail de valeur égale» et du terme «honoraires» de façon à mettre ces derniers, autant que possible, en conformité avec le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la définition du «travail de valeur égale» contenue dans les amendements de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine soit révisée de manière à donner pleine expression à la notion de «travail de valeur égale» telle que prévue par la convention, et d’envisager également d’ajouter dans le projet une définition du terme «rémunération» afin qu’il apparaisse clairement que cette définition inclut le «salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (article 1 a) de la convention). Prière de fournir également des informations sur la situation concernant l’adoption des amendements à la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et d’en fournir copie dès qu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle également que, dans la législation du district de Brčko, le «travail de valeur égale» est défini comme étant un travail nécessitant le même niveau de qualifications, la même capacité de travail, et le même niveau de responsabilités et de travail physique et intellectuel. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 de la loi sur le travail du district de Brčko interdit toute sorte de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, et qu’il n’existe pas de différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 90(3) de la loi sur le travail de la Republika Srpska, un «travail de valeur égale» se réfère à un travail nécessitant le même niveau d’éducation, la même aptitude au travail, la même responsabilité et un même travail physique ou intellectuel, et l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska interdit la discrimination fondée sur le genre dans le cadre du respect des droits des travailleurs. La commission estime que la seule interdiction de la discrimination fondée sur le genre, bien qu’importante, n’est pas suffisante pour donner effet à la convention et qu’elle n’inclut pas la notion de «travail de valeur égale». La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures afin de donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation du district de Brčko et celle de la Republika Srpska, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière de fournir également copie des lois du district de Brčko et de la Republika Srpska relatives à l’égalité de rémunération.
Article 2, paragraphe 2 b) et c). Méthodes de fixation des taux de rémunération et conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les conventions collectives, le salaire est lié à l’emploi et à sa complexité, et un travailleur dont l’emploi correspond à un groupe particulier de complexité a les mêmes avantages, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’il arrive souvent que les conventions collectives permettent aux règles en matière d’emploi de réglementer de façon plus détaillée le degré de complexité d’un travail, sans pour autant être moins favorables que les critères énoncés dans les conventions collectives. Par ailleurs, comme les règles en matière d’emploi ne sont pas répertoriées, le gouvernement ne possède pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’harmoniser les conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre, et d’encourager l’incorporation dans les conventions collectives du principe posé par la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui qui est accompli par les hommes qui effectuent des travaux différents et utilisent des compétences différentes, et de veiller à ce que les procédures adoptées soient exemptes de préjugés sexistes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le gouvernement, le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’a pas pris de mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Rappelant que, afin d’éliminer les disparités existantes dans les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, il est important de déterminer la valeur relative des emplois par le biais d’un examen des tâches impliquées, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, la commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, à prendre des mesures en faveur de l’élaboration et de la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine et le Centre pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont aujourd’hui en mesure de présenter la publication sur l’écart de revenu entre hommes et femmes en Bosnie-Herzégovine, ainsi que des informations sur l’atelier national relatif aux statistiques sur les hommes et les femmes, notamment sur les ateliers portant sur la différence de niveaux de salaire constatée entre les hommes et les femmes. Elle prend note également des informations statistiques que le gouvernement a fournies, notamment les communications semestrielles du Bureau des statistiques de la Republika Srpska concernant l’emploi en 2010 dans cette entité, ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de capacités techniques et humaines limitées au sein du Bureau des statistiques de la Republika Srpska, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des statistiques à jour ventilées par sexe sur les gains répartis selon les industries et les secteurs d’activité. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont pris aucune décision relative au non-respect de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, selon les secteurs d’activité et les professions. Prière de fournir également toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au principe de la convention, ainsi que toute information sur la publication de l’Agence pour l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine et du Centre pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ainsi que sur leurs activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à sa demande d’informations sur le processus d’harmonisation entre, d’une part, la législation de l’Etat et des entités et, d’autre part, les dispositions de la loi de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes qui concernent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note qu’il semble que, d’après le rapport du gouvernement, de nouvelles lois, qui concernent la question de l’égalité de rémunération, ont été adoptées en République Srpska et dans le district de Brcko. Selon le rapport du gouvernement, la loi sur le travail de la République Srpska garantit aux travailleurs un salaire identique pour un travail identique ou de valeur égale accompli pour l’employeur. Le rapport n’indique cependant pas comment la notion de «travail de valeur égale» est définie dans le contexte de la loi ou s’il est fait référence à la rémunération des hommes et des femmes. Il semble, d’après le rapport du gouvernement, que la législation du district de Brcko contient une disposition prescrivant aux employeurs de payer aux salariés des salaires égaux pour des travaux de valeur égale, sans distinction d’origine ethnique, de religion, de sexe, d’opinion politique ou d’affiliation syndicale, et que la notion de «travail de valeur égale» est définie comme étant le travail demandant le même niveau de qualification, la même capacité de travail, le même niveau de responsabilités et d’effort physique ou intellectuel. La commission note, en outre, que des projets d’amendement à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont été préparés et que ces projets comportent une nouvelle disposition relative à l’égalité de rémunération qui est identique à celle de la législation du district de Brcko susmentionnée.

La commission note que la notion de «valeur égale», telle que définie dans la législation du district de Brcko et dans les projets d’amendement de la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ne correspond pas au principe posé par la convention. Rappelant son observation générale de 2006, la commission souligne l’importance qui s’attache à prévoir l’égalité de rémunération non seulement pour des travaux qui sont égaux, identiques ou similaires mais aussi pour des travaux qui, tout en étant de nature entièrement différente, revêtent néanmoins une valeur égale. Il devrait être possible d’établir une comparaison, par exemple, en se référant aux niveaux d’éducation, aux niveaux des capacités et aux niveaux des responsabilités. La commission rappelle que les dispositions légales qui sont plus étroites que le principe posé par la convention en ce qu’elles n’expriment pas pleinement la notion de «travail de valeur égale» compromettent l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. En conséquence, la commission demande au gouvernement:

i)     de s’assurer que la définition de la notion de «travail de valeur égale» contenue dans les amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine soit revue de manière à donner pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention, et d’envisager d’ajouter une définition de la «rémunération» dans le projet d’amendement, de manière à spécifier clairement que celle-ci inclut «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (article 1 a) de la convention);

ii)    de prendre des mesures pour que la définition de la notion de «travail de valeur égale» contenue dans la législation du district de Brcko soit revue de manière à donner pleinement effet à la notion de «travail de valeur égale» conformément à la convention, et d’envisager d’ajouter une définition de la «rémunération» suivant les termes de l’article 1 a) de la convention;

iii)   de communiquer copie des récentes lois du district de Brcko et de la République Srpska concernant l’égalité de rémunération; et

iv)   de donner des informations sur les progrès dans l’adoption des amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et d’en communiquer copie lorsqu’ils auront été adoptés.

Article 2, paragraphe 2 b) et c). Méthodes de fixation des taux de rémunération et conventions collectives. Compte tenu de l’importance des conventions collectives et des recueils de règles dans la fixation des taux de salaire et des émoluments supplémentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale était abordée dans ces textes. La commission prend note des informations concernant les articles 24 et 27 de la convention collective générale de la République Srpska, qui ne semblent cependant pas incorporer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. S’agissant des recueils de règles, elle note que le gouvernement indique que ces textes ne sont pas accessibles au public et ne peuvent donc pas être communiqués à la commission pour des raisons de confidentialité. Notant que les conventions collectives ne semblent toujours pas incorporer le principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser les conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, de même que sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin que le principe établi par la convention soit incorporé dans les conventions collectives. Elle souhaiterait également disposer d’exemples de dispositions pertinentes des recueils de règles, suivant des modalités qui respecteraient la confidentialité à l’égard des travailleurs et des employeurs concernés.

Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’une étude sur les écarts de salaire entre hommes et femmes dans l’ensemble du pays a été réalisée, et qu’il a été organisé une série de séminaires nationaux sur les statistiques touchant à ce domaine, y compris sur les écarts de salaire résultant de considérations de sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude intitulée «Gender gap in the Bosnian income generation», ainsi que des informations sur les séminaires consacrés aux statistiques hommes-femmes, et sur toutes conclusions ou recommandations issues de ces séminaires. Elle le prie également de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, des gains des hommes et des femmes par branche d’activité et profession. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui aurait trait au principe établi par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Mesures pour promouvoir le principe de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus d’harmonisation entre, d’une part, la législation de l’Etat et celle des entités et, d’autre part, la disposition de la loi de 2003 sur l’égalité des genres, relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, est en cours. La commission note également que l’objectif général de cette harmonisation est défini par le plan d’action pour l’égalité des genres, adopté en septembre 2007, même si ce plan d’action ne fait pas spécifiquement référence à l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’assertion du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination contre les femmes en matière de rémunération, mais une discrimination en termes d’accès à des postes mieux rémunérés. Elle rappelle que l’absence de barème de rémunération distinct pour les femmes et les hommes ne suffit pas à appliquer pleinement le principe de la convention, lequel n’est pas seulement valable pour l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     l’état d’avancement du processus d’harmonisation de la législation de l’Etat et des entités avec l’article 8 de la loi sur l’égalité des genres;

ii)    les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)   les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés;

iv)   les décisions judiciaires ou administratives liées au principe de la convention.

Article 2, paragraphe 2 b) et c). Système de fixation de la rémunération reconnu et conventions collectives. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référé à l’importance des conventions collectives et des livres de règlements pour fixer les salaires et les émoluments complémentaires. Dans son rapport le plus récent, il précise que les grilles de salaire sont fixées par des conventions collectives générales et par branches d’activité, que tous les employeurs doivent respecter. La commission prie le gouvernement de fournir:

i)     des informations sur l’état d’avancement du processus d’harmonisation des conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité des genres;

ii)    un résumé des dispositions des accords collectifs et des livres de règlements qui concernent la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)   des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires sont fixés sans préjugé lié au genre.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement répond d’une manière très générale à ses commentaires antérieurs sur ce point. Rappelant son observation générale de 2006, elle note que, pour évaluer quels sont les emplois différents qui sont d’égale valeur, il faut examiner la valeur relative des travaux accomplis, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires. Bien que la convention ne prescrive aucune méthode particulière pour un tel examen, elle n’en présuppose pas moins effectivement le recours à des techniques appropriées pour une évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

Données statistiques. Bien qu’un certain nombre de statistiques aient été fournies avec le rapport du gouvernement, elles ne concernent pas les rémunérations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, désagrégées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, par industrie et profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Progrès d’ordre législatif. La commission avait noté que la loi sur l’égalité des genres avait été adoptée en 2003, et qu’elle prévoit spécifiquement que la discrimination fondée sur le sexe au travail et dans l’emploi comprend «le non-paiement de salaires égaux et d’autres avantages pour le même travail ou pour un travail de valeur égale». Elle prévoit aussi que les conventions collectives et la législation des entités doivent être mises en conformité avec la loi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse a été réalisée sur la conformité des règlements sur le travail et l’emploi avec la loi sur l’égalité des genres, et que les conclusions de l’analyse ont été transmises aux organismes publics compétents afin qu’ils prennent des mesures pour unifier la législation, notamment en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se félicite de cette initiative d’harmonisation et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée par les organismes publics compétents pour donner suite aux conclusions de l’analyse qui concernent l’intégration du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation des entités. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi sur l’égalité des genres dans la mesure où elles concernent l’application de la convention, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sur les plaintes déposées et l’issue qu’elles ont eue.

2. Article 2, paragraphe 2 b) et c). Système de fixation de la rémunération reconnu et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine les taux de rémunération sont fixés par le biais d’un livre de règlements ou de conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives et les livres de règlements sont utilisés pour déterminer tous les avantages supplémentaires payés essentiellement en espèces. Le gouvernement déclare aussi que les critères utilisés dans les conventions collectives et les livres de règlements pour fixer les salaires sont le poste, la performance et les conditions de travail. Comme les statistiques transmises par le gouvernement font état d’une ségrégation professionnelle non négligeable, qui peut conduire à une sous-évaluation des emplois où les femmes sont majoritaires, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les taux de salaire sont déterminés sans préjugés sexistes, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

3. Article 3. Evaluation des emplois. La commission avait noté que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’égalité des genres, il serait opportun d’adopter des outils qui contribuent à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Elle rappelle que la notion d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes implique nécessairement le choix de techniques permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des emplois exercés (évaluation objective des emplois). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes initiatives menées pour élaborer ou adopter des outils, notamment des méthodes d’évaluation des emplois, qui permettent d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques transmises avec le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de continuer à communiquer ce type d’information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est jointe une communication de la Confédération des syndicats de la République serbe.

1. Article 2, paragraphe 2 b) et c), de la conventionSystème reconnu de fixation des taux de rémunération et de conventions collectives. La commission a noté, dans ses précédents commentaires, que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les salaires sont fixés par le biais d’un livre de règlements ou de conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes et les critères utilisés par lui-même et par les employeurs privés pour fixer les taux de rémunération.

2. Article 3Evaluation des emplois. La commission note que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’égalité de genre, il serait bon d’adopter des instruments qui permettent d’aider à l’application du principe de l’égalité de rémunération. La commission rappelle que la notion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes implique obligatoirement l’adoption de certaines techniques visant à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des travaux accomplis, ce qui revient à une évaluation des emplois. La commission souhaiterait recevoir des informations de la part du gouvernement sur toutes initiatives prises pour développer ou adopter des instruments, y compris une évaluation des emplois, en vue de mettre en application le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Partie V du formulaire de rapportInformations statistiques. La commission accueille favorablement la disposition de la loi sur l’égalité de genre destinée à garantir que les statistiques sont bien ventilées par sexe (art. 21 et 27), et rappelle à cet égard son observation générale de 1998 sur l’importance des données statistiques en vue d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération. La commission espère que ces statistiques figureront dans le prochain rapport du gouvernement.

4. Commentaires des syndicats. La commission note que, dans sa communication, la Confédération des syndicats de la République serbe laisse entendre que le transfert de propriété vers l’Etat a entraîné le licenciement de milliers de travailleurs et le non-paiement de salaires et de contributions de pension et d’assurance santé, d’invalidité et de chômage, ce qui contrevient à la convention no 100. La commission rappelle que cette convention porte sur la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Elle ne porte pas sur la question plus générale du non-paiement de salaires et d’allocations pour des raisons autres que celles qui sont liées au sexe. La situation telle que la décrit la Confédération des syndicats de la République serbe ne semble pas, sur la base de l’information fournie, relever de sujets traités par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Articles 1 et 2 de la conventionProgrès d’ordre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’existence d’une nouvelle législation relative à l’égalité de genre, bien qu’elle n’ait pas encore reçu copie de ce texte pour examen. Elle note avec satisfaction que la loi sur l’égalité de genre (no 56/03) a été adoptée au niveau de l’Etat en mai 2003 et qu’elle prévoit spécifiquement que la discrimination fondée sur le sexe au travail et dans l’emploi comprend «le non-paiement de salaires égaux et d’autres avantages pour le même travail ou pour un travail de valeur égale» (art. 8). Elle prévoit également que des conventions collectives et la législation d’entités doivent être mises en conformité avec la loi (art. 9 et 21). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre et sur tout progrès accompli en vue d’incorporer dans la législation des entités le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la législation ne semble pas contenir de définition de la rémunération qui soit conforme à la convention. Elle rappelle que cette définition, énoncée au sens large dans l’article 1 a) de la convention, cherche à assurer que l’égalité n’est pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions rédactionnelles (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 14). Elle demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un texte qui comprenne une définition complète de la rémunération et, si c’est le cas, de lui en fournir copie.

2. Article 1 b). Protection législative. La commission note que l’article 2 de la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit tout acte de discrimination fondée sur plusieurs motifs, dont le sexe, à l’encontre de toute personne se trouvant à l’intérieur du territoire de la Fédération. Elle note également que l’article 5 de la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs, dont le sexe, à l’encontre de toute personne cherchant un emploi ou ayant un emploi, en matière notamment de conditions d’emploi. Elle note toutefois que la législation ne semble pas établir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Cela dit, le rapport du gouvernement indique que l’égalité de rémunération est garantie entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, même s’il ne précise pas si cette égalité de rémunération porte sur un travail de valeur égale ou sur un même travail, ce qui correspondrait à une notion plus étroite que celle du travail de valeur égale définie dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer si le principe est clairement énoncé dans les textes législatifs ou autres textes réglementaires et, si c’est le cas, de fournir copie de ces textes.

3. Article 2, paragraphe 1. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission note que, depuis que le rapport du gouvernement a été présenté, une nouvelle loi d’équité entre les sexes a été adoptée sur le territoire, dans le but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et d’empêcher la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette nouvelle loi, de même que des informations sur les moyens prévus, et leur portée, pour veiller à ce que la mise en œuvre de la loi garantisse l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Article 2, paragraphe 2 b) et c). Système reconnu pour la fixation des rémunérations et l’adoption de conventions collectives. La commission note qu’en vertu des articles 68, 69 et 107 de la loi sur le travail, lorsqu’un employeur emploie plus de 15 employés, un registre des règlements devra être utilisé pour déterminer les salaires des employés et fixer les salaires minima. La commission note également que l’établissement de ces registres de règlements s’effectue avec la consultation des comités d’entreprise ou des syndicats (art. 107 de la loi). Elle note en outre qu’en vertu des articles 68 et 69, les taux de rémunération peuvent également être fixés par des conventions collectives. Cela dit, la commission note aussi qu’aucune information n’a été donnée sur les méthodes ou les critères utilisés pour fixer ainsi les salaires minima, ou sur la question de savoir si de tels instruments garantissent l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération. Afin de pouvoir évaluer l’application de la convention et, en particulier, garantir que les motifs utilisés pour fixer les taux de rémunération ne sont pas discriminatoires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères utilisés par lui-même et par les employeurs privés pour fixer les taux de rémunération.

5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission mentionne à nouveau que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la convention. De plus, la notion d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Cette technique, connue comme «l’évaluation des emplois», a été de plus en plus considérée comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 138). La commission souhaiterait donc recevoir des informations de la part du gouvernement sur toutes mesures prises sur le territoire, notamment des registres de règlements ou des conventions collectives, pour comparer objectivement la valeur des emplois.

6. Partie V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission souhaiterait recevoir de la part du gouvernement toute information sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle et niveau de salaire, conformément à son observation générale sur l’importance des données statistiques, afin d’aider la commission àévaluer l’application par le gouvernement du principe de l’égalité de rémunération.

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