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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En ce qui concerne la concentration des femmes dans l’économie informelle, avec de faibles salaires et l’absence de couverture sociale, la commission prend note de l’adoption du Programme de reconversion de l’économie informelle (PREI), dans le cadre du Plan de développement national (PDN) 2018-2022, en vue de favoriser la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. Elle note qu’en août 2022, 132 092 opérateurs étaient enregistrés sur lesquels 71,3 pour cent étaient des femmes. La commission accueille favorablement cette information. Elle note cependant que, selon l’Institut national de la statistique (INE), en 2021, on estimait que 80,8 pour cent de la population était encore employée dans l’économie informelle, dont 90,3 pour cent de femmes. En outre, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2021, dans presque tous les secteurs économiques, la rémunération moyenne des femmes était inférieure à celle des hommes, en particulier dans les secteurs où les femmes sont davantage représentées comme les services sociaux, les activités financières et le commerce de gros et de détail, où l’écart de rémunération était estimé jusqu’à 33,6 pour cent. Saluant les efforts déployés par le gouvernement pour recueillir ces informations, la commission note toutefois le nombre limité de travailleurs couverts par ces statistiques, à savoir 216 391 hommes et 65 538 femmes, alors que, selon la base de données d’ILOSTAT, la population active est estimée à 13 971 332 travailleurs. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour recueillir et compiler des données complètes, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, ainsi que sur leurs revenus correspondants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle demande également au gouvernement de fournir: i) les informations ci-dessus ainsi que toute information statistique disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes; ii) des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la promotion de l’employabilité et du programme de reconversion de l’économie informelle, en vue de favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, notamment en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en encourageant leur passage d’un emploi informel à un emploi formel.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission accueille favorablement l’adoption du décret présidentiel no 54/22 du 17 février 2022 qui relève le taux du salaire minimum national garanti unique (32 181,15 kwanza), ainsi que les taux de salaire minimum correspondant aux trois principaux secteurs économiques, à savoir le commerce et l’industrie extractive (48 271,73 kwanza); les transports, les services et l’industrie manufacturière (40 226,44 kwanza); ainsi que l’agriculture (32 181,15 kwanza). La commission observe que des différences notables persistent d’un secteur à l’autre en ce qui concerne le montant du salaire minimum. Elle note que l’article 3 du décret présidentiel no 54/22 prévoit à nouveau la possibilité pour les entreprises des secteurs agricole et manufacturier de fixer des salaires inférieurs au salaire minimum national, après autorisation du chef du département ministériel chargé des questions de travail. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune entreprise n’a été autorisée à fixer des salaires inférieurs au salaire minimum national actuel, bien que dix demandes en ce sens aient été reçues depuis mai 2022 et soient toujours à l’étude. La commission tient à souligner qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Compte tenu que la ségrégation entre hommes et femmes persiste sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la fixation des taux de salaire minimum soit exempte de tout préjugé sexiste et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à ceux où les hommes sont majoritaires. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été autorisées à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima légaux, en application de l’article 3 du décret présidentiel no 54/22.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption du décret présidentiel no 96/22 du 2 mai 2022 concernant l’élaboration et la mise en œuvre de critères de classement professionnels sur le lieu de travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces critères constitueront un outil propre à garantir que les travailleurs ayant le même profil professionnel sont affectés aux mêmes catégories et perçoivent donc le même salaire de base. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que: 1) le décret présidentiel no 3/22 du 12 mai 2022 contient des directives générales pour l’organisation et la mise en œuvre de l’indice professionnel des fonctionnaires et établit des barèmes de salaire; 2) les postes et les catégories professionnelles de la fonction publique sont organisés en trois groupes différents (direction et encadrement; carrières techniques; et carrières administratives et personnel auxiliaire) en vue de garantir le même salaire de base aux salariés de la «même catégorie professionnelle ayant le même profil professionnel» (art. 3 et 4). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères utilisés pour classer les postes existants par catégories professionnelles et déterminer les niveaux de rémunération correspondants, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et d’indiquer de quelle manière il s’assure que ces méthodes et critères sont exempts de tout préjugé sexiste et ne donnent pas lieu, dans la pratique, à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou analyse réalisée par l’inspection générale du travail concernant l’utilisation des critères de classement professionnels dans le secteur privé, ainsi que sur le nombre d’entreprises condamnées à une amende pour ne pas avoir soumis leurs critères de classement à l’approbation de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Champ d’application. Législation. La commission note que l’article 157 de la loi générale du travail (loi no 7/15) du 15 juin 2015 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail ou pour un travail de valeur égale. Elle observe toutefois que: 1) plusieurs catégories de travailleurs, tels que les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels, sont exclues du champ d’application de la loi générale du travail (art. 2 de la loi); et 2) la définition de la rémunération énoncée à l’article 155 de la loi générale du travail exclut plusieurs composantes de la rémunération (telles que les indemnités de déplacement et de logement, les allocations familiales et autres prestations de sécurité sociale) qui sont incluses dans la définition de la «rémunération» prévue par l’article 1 a) de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que l’article 9c) de la loi de base de la fonction publique no 26/22 du 22 août 2022 prévoit que les fonctionnaires jouissent du droit de bénéficier d’une «rémunération équitable» mais observe que cette disposition ne reflète pas le principe de la convention. La commission note qu’en janvier 2022, un nouveau projet de loi générale du travail a été examiné par la Commission nationale du dialogue social. Le 27 avril 2022, le projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres et transmis à l’Assemblée générale. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la révision de la loi générale du travail, pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention, notamment en veillant à ce que tous les éléments de rémunération figurant à l’article 1 a) de la convention soient inclus dans la définition du terme «rémunération» et que tous les travailleurs du secteur privé soient couverts par le principe de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, elle demande au gouvernement d’envisager, dans le cadre d’une future révision, d’inclure dans la loi de base de la fonction publique no 26/22 des dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute avancée en la matière; ii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les responsables de l’application des lois, au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et iii) le nombre, la nature et l’issue tout cas d’inégalité de rémunération entre femmes et hommes traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait précédemment pris note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) reçues le 30 août 2019. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait noté précédemment que la loi générale du travail (loi n° 7/015) du 21 avril 2015 abordait certaines des questions antérieurement soulevées par la commission, en particulier l’abrogation des restrictions concernant l’application du principe de la convention aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur, dans les mêmes conditions ou ayant les mêmes qualifications, mais elle avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion offerte par la révision de la loi du travail pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention, en particulier pour ce qui est de son champ d’application et de la définition de la rémunération. La commission note avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) le principe de la convention soit appliqué aux catégories de travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi générale du travail, tels que les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels; et ii) la définition de la rémunération énoncée à l’article 155 de ladite loi, qui exclut plusieurs composantes de la rémunération (comme les indemnités de déplacement et de logement, les allocations familiales et autres prestations de sécurité sociale), soit mise en pleine conformité avec la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les représentent, ainsi que les autorités chargées de l’application des lois, à la signification et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents concernant la surreprésentation, dans l’économie informelle, d’une main-d’œuvre, notamment féminine, faiblement rémunérée et sans couverture sociale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs politiques et mesures ont été élaborées pour renforcer la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, grâce à l’adoption, en particulier, du Plan d’action pour la promotion de l’employabilité (PAPE) en 2019. Elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’impact de ces politiques sur les femmes dans la pratique. La commission prend note de l’adoption, en vertu du décret présidentiel n° 100/20 du 14 avril 2020: 1) du Plan national de développement (2018-2022) et de la Stratégie et du Plan d’action nationaux pour les droits de l’homme, qui prévoient des mesures visant à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, en particulier dans les zones rurales; et 2) du Programme par pays de promotion du travail décent (2019-2022), qui intègre la dimension de genre et la non-discrimination en tant que question transversale et met la priorité sur la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle. Elle note en outre, d’après le rapport soumis par le gouvernement à la suite des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité et d’équité des genres, adoptée en 2013, a été élaboré et est actuellement analysé pour approbation (CEDAW/C/AGO/FCO/7, 16 avril 2021, paragraphe 16). La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois que, dans ses observations, l’UNTA indique que, pour des raisons culturelles, les femmes ont toujours un niveau d’instruction inférieur à celui des hommes et représentent donc la majorité des travailleurs de l’économie informelle, avec des emplois sous-payés, précaires et vulnérables. L’UNTA ajoute que, dans l’économie formelle, les femmes sont surtout représentées dans le secteur agricole, où les salaires ne permettent pas de satisfaire les besoins de base, et dans le secteur public dans lequel elles représentent une minorité dans les carrières techniques et les postes de direction, et ont un salaire inférieur à celui de leurs collègues masculins. À cet égard, la commission note qu’en 2019, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que, dans la fonction publique, les femmes représentaient 42 pour cent des effectifs mais n’occupaient que 35,5 pour cent des postes de direction, aucune donnée n’étant disponible pour le secteur privé. Le taux d’activité des femmes était de 45,4 pour cent (contre 61,1 pour cent pour les hommes), la majorité des femmes et des jeunes filles étant occupées dans l’économie informelle, en raison de leur faible niveau d’alphabétisation (estimé à 54 pour cent pour les femmes, contre 83 pour cent pour les hommes) et d’éducation technique formelle (A/HRC/WG.6/34/AGO/1, 23 août 2019, paragraphe 52 et 151). Selon l’édition 2020 du rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), seules 23,1 pour cent des femmes adultes ont, à tout le moins, atteint le niveau d’éducation secondaire, contre 38,1 pour cent des hommes, et le coefficient de Gini sur les inégalités de revenus (c’est-à-dire la mesure de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages d’un pays par rapport à une répartition parfaitement égale; la valeur 0 représentant une égalité absolue, et la valeur 100 une inégalité absolue) était estimé à 0,536. La commission note en outre que, dans leurs observations finales de 2019, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies demeurent préoccupés par: 1) le niveau particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes, surtout dans les zones rurales; 2) la sous-représentation des filles et des femmes dans les domaines d’éducation traditionnellement dominés par les hommes, comme l’enseignement technique et professionnel; et 3) la ségrégation professionnelle horizontale et verticale persistante et la surreprésentation des femmes sur le marché du travail informel et dans les emplois mal rémunérés (CEDAW/C/AGO/CO/7, 14 mars 2019, paragraphes 35 et 37, et CCPR/C/AGO/CO/2, 8 mai 2019, paragraphe 15). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale fondée sur le sexe, la commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour mettre en œuvre des mesures proactives visant à promouvoir et à faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la teneur et l’impact des mesures prises, notamment dans le cadre du Plan national de développement (2018-2022), de la Stratégie nationale des droits de l’homme et du Programme par pays de promotion du travail décent (2019-2022), pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, notamment en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle ainsi que leur transition vers l’économie formelle. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du projet de plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité et d’équité des genres.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’augmentation du salaire minimum de 57 pour cent dans le secteur public et de 30 pour cent dans le secteur privé (décrets présidentiels nos 13/19 et 14/19 du 9 janvier 2019). Elle note en outre que, à la suite du décret présidentiel n° 89/19 du 21 mars 2019, le taux du salaire minimum national garanti unique a été augmenté (21 454,10 kwanzas), ainsi que les taux de salaire minimum correspondant aux trois principaux secteurs économiques, à savoir le commerce et l’industrie extractive (32 181,15 kwanzas); les transports, les services et l’industrie manufacturière (26 817,63 kwanzas); ainsi que l’agriculture (21 454,10 kwanzas). La commission accueille favorablement cette information mais fait observer que des différences importantes persistent entre les secteurs quant au niveau du salaire minimum. Elle note que, dans ses observations, l’UNTA considère que le niveau du salaire minimum national garanti unique ne suffit pas à satisfaire les besoins fondamentaux, et que l’inégalité des salaires est encore accentuée par la fixation de taux de salaire minimum différents dans les principaux secteurs économiques. L’UNTA se dit également préoccupée par la possibilité qu’ont les entreprises de fixer des salaires inférieurs aux taux de salaire minimum lorsqu’elles ne sont pas en mesure de payer les taux de salaire minimum fixés par la législation nationale. La commission note que l’article 3 du décret présidentiel n° 89/19 autorise expressément les entreprises des secteurs agricole et manufacturier à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima nationaux, après autorisation du chef du Département ministériel chargé des questions de travail. À cet égard, elle tient à souligner qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les plus faiblement rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 683). Compte tenu de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la fixation des taux de salaire minimum soit exempte de préjugés sexistes et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs à prédominance masculine. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été autorisées à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima légaux, en application de l’article 3 du décret présidentiel n° 89/19.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, par un examen des tâches respectives, entrepris sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle en outre que des mesures d’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou du pays, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés de genre, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, aux fins de l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application de la convention est assuré par l’Inspection générale du travail (IGT), mais qu’aucun cas d’inégalité salariale n’a été recensé. Elle note qu’en 2019, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement avait indiqué que, pour améliorer l’accès à la justice, dès 2015, plusieurs mesures ont été introduites telles que la décentralisation des tribunaux et la mise en place d’autres mécanismes de résolution des conflits, notamment la Direction nationale du règlement extrajudiciaire des litiges, constituée de juristes qui fournissent des conseils juridiques et défendent le principe de non-discrimination, notamment fondée sur le sexe, en veillant à ce que les citoyens connaissent et puissent exercer et défendre leurs droits et intérêts légitimes (A/HRC/WG.6/34/AGO/1, 23 août 2019, paragraphes 82 à 86). La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2019, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies demeurent préoccupés par: 1) le manque de tribunaux et de centres de règlement extrajudiciaire des litiges, en particulier dans les zones rurales; 2) le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et le nombre insuffisant de juges, de procureurs et d’avocats formés, ce qui peut empêcher de nombreux citoyens d’accéder à la justice; et 3) l’absence de programmes de renforcement des capacités des acteurs participant aux mécanismes traditionnels de règlement des conflits et la supervision insuffisante de leurs fonctions, qui accentue le risque que ces institutions entretiennent des stéréotypes sexistes discriminatoires (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragraphe 14; et CCPR/C/AGO/CO/2, paragraphe 37). Accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à la justice, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur le contenu et l’impact des activités entreprises pour faire connaître les voies recours et les procédures disponibles, en particulier dans le cadre de la Direction nationale du règlement extrajudiciaire des litiges. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux, les autres mécanismes de résolution des conflits ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les niveaux de rémunération élevés, moyens et faibles observés dans six secteurs économiques. Elle fait toutefois observer qu’aucune information n’est fournie sur la période couverte par les statistiques ni sur la répartition des hommes et des femmes dans ces secteurs économiques ni sur les niveaux de rémunération, ce qui ne lui permet donc pas d’évaluer le degré d’application de la convention dans la pratique. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW demeure préoccupé par la disponibilité, la diffusion et l’analyse insuffisantes des statistiques genrées, en particulier en ce qui concerne les stéréotypes sexistes, l’éducation, l’emploi et l’émancipation économique (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragraphe 49). La commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 891). En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques pertinentes de nature à permettre une évaluation des niveaux de rémunération des hommes et des femmes et des écarts de rémunération entre eux. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, ainsi que sur les rémunérations correspondantes, dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), reçues le 30 août 2019. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Législation. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de saisir l’occasion offerte par le processus de réforme de la loi générale du travail pour mettre cette loi en conformité avec les obligations de la convention, en particulier en ce qui concerne: le champ d’application de la loi; la définition de la rémunération et l’application, sans restriction, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant avec intérêt que certaines des questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires ont été réglées par l’adoption, le 21 avril 2015, de la nouvelle loi générale du travail (loi no 7/015) – en ce qui concerne l’abrogation des restrictions qui limitaient l’application du principe de la convention aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur, dans les mêmes conditions ou ayant les mêmes qualifications –, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de porter toute son attention sur les questions en suspens.
Champ d’application. Relevant que la nouvelle loi générale du travail conserve les mêmes limites que celles figurant dans l’ancienne législation en matière de champ d’application, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi, tels les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels, et de communiquer copie de toute législation spéciale applicable en la matière.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, d’après la définition de la rémunération donnée à l’article 155 de la nouvelle loi générale du travail, les paiements pour des tâches supplémentaires sont désormais considérés comme faisant partie de la rémunération, tandis que d’autres éléments, tels que les allocations pour frais de voyage ou les allocations logement, ainsi que les allocations familiales et d’autres prestations de sécurité sociale, restent exclus de la définition de la rémunération. La commission rappelle que la définition de la rémunération qui figure à l’article 1 a) de la convention est large et qu’elle couvre tous les émoluments que les travailleurs peuvent recevoir en échange de leur travail, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle, notamment les indemnités pour charge de famille, les allocations ou frais de voyage, les allocations logement et toutes les prestations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 691 et 692). La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que la définition de la rémunération qui figure dans la loi générale du travail soit mise pleinement en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a souligné qu’il importe d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant pour différents employeurs, dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes, accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. La commission note que l’article 157 de la nouvelle loi générale du travail prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs une rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale, sans discrimination, et qu’il ne mentionne ni les «conditions», «qualifications» et «productivité», qui figuraient dans l’ancienne loi, pour calculer la rémunération. Elle note également que les restrictions relatives au fait de travailler pour le «même employeur» ont été supprimées de l’article 242 de la nouvelle loi générale du travail, qui prévoit désormais une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail égal ou de valeur égale, quel que soit l’employeur, et qui définit le travail de valeur égale comme tout travail dans le cadre duquel «les tâches exécutées, bien que de nature différente, sont considérées comme équivalentes au regard de critères d’évaluation objective des emplois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.
Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par la concentration de la main-d’œuvre, notamment des femmes, dans l’économie informelle, qui se caractérise par de faibles rémunérations et l’absence de protection sociale (E/C.12/AGO/CO/4-5, 15 juillet 2016, paragr. 31). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés, en particulier en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a constaté avec préoccupation les variations considérables du salaire minimum selon les secteurs (E/C.12/AGO/CO/4-5, paragr. 29). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les taux de salaire minima fixés pour les professions ou secteurs à dominante féminine ne soient pas inférieurs à ceux fixés pour les professions ou secteurs à dominante masculine.
Statistiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques disponibles sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur économique et catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), reçues le 30 août 2019. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Législation. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de saisir l’occasion offerte par le processus de réforme de la loi générale du travail pour mettre cette loi en conformité avec les obligations de la convention, en particulier en ce qui concerne: le champ d’application de la loi; la définition de la rémunération et l’application, sans restriction, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant avec intérêt que certaines des questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires ont été réglées par l’adoption, le 21 avril 2015, de la nouvelle loi générale du travail (loi no 7/015) – en ce qui concerne l’abrogation des restrictions qui limitaient l’application du principe de la convention aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur, dans les mêmes conditions ou ayant les mêmes qualifications –, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de porter toute son attention sur les questions en suspens.
Champ d’application. Relevant que la nouvelle loi générale du travail conserve les mêmes limites que celles figurant dans l’ancienne législation en matière de champ d’application, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi, tels les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels, et de communiquer copie de toute législation spéciale applicable en la matière.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, d’après la définition de la rémunération donnée à l’article 155 de la nouvelle loi générale du travail, les paiements pour des tâches supplémentaires sont désormais considérés comme faisant partie de la rémunération, tandis que d’autres éléments, tels que les allocations pour frais de voyage ou les allocations logement, ainsi que les allocations familiales et d’autres prestations de sécurité sociale, restent exclus de la définition de la rémunération. La commission rappelle que la définition de la rémunération qui figure à l’article 1 a) de la convention est large et qu’elle couvre tous les émoluments que les travailleurs peuvent recevoir en échange de leur travail, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle, notamment les indemnités pour charge de famille, les allocations ou frais de voyage, les allocations logement et toutes les prestations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 691 et 692). La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que la définition de la rémunération qui figure dans la loi générale du travail soit mise pleinement en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a souligné qu’il importe d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant pour différents employeurs, dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes, accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. La commission note que l’article 157 de la nouvelle loi générale du travail prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs une rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale, sans discrimination, et qu’il ne mentionne ni les «conditions», «qualifications» et «productivité», qui figuraient dans l’ancienne loi, pour calculer la rémunération. Elle note également que les restrictions relatives au fait de travailler pour le «même employeur» ont été supprimées de l’article 242 de la nouvelle loi générale du travail, qui prévoit désormais une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail égal ou de valeur égale, quel que soit l’employeur, et qui définit le travail de valeur égale comme tout travail dans le cadre duquel «les tâches exécutées, bien que de nature différente, sont considérées comme équivalentes au regard de critères d’évaluation objective des emplois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.
Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par la concentration de la main-d’œuvre, notamment des femmes, dans l’économie informelle, qui se caractérise par de faibles rémunérations et l’absence de protection sociale (E/C.12/AGO/CO/4-5, 15 juillet 2016, paragr. 31). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés, en particulier en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a constaté avec préoccupation les variations considérables du salaire minimum selon les secteurs (E/C.12/AGO/CO/4-5, paragr. 29). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les taux de salaire minima fixés pour les professions ou secteurs à dominante féminine ne soient pas inférieurs à ceux fixés pour les professions ou secteurs à dominante masculine.
Statistiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques disponibles sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur économique et catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Législation. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de saisir l’occasion offerte par le processus de réforme de la loi générale du travail pour mettre cette loi en conformité avec les obligations de la convention, en particulier en ce qui concerne: le champ d’application de la loi; la définition de la rémunération et l’application, sans restriction, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant avec intérêt que certaines des questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires ont été réglées par l’adoption, le 21 avril 2015, de la nouvelle loi générale du travail (loi no 7/015) – en ce qui concerne l’abrogation des restrictions qui limitaient l’application du principe de la convention aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur, dans les mêmes conditions ou ayant les mêmes qualifications –, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de porter toute son attention sur les questions en suspens.
Champ d’application. Relevant que la nouvelle loi générale du travail conserve les mêmes limites que celles figurant dans l’ancienne législation en matière de champ d’application, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi, tels les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels, et de communiquer copie de toute législation spéciale applicable en la matière.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, d’après la définition de la rémunération donnée à l’article 155 de la nouvelle loi générale du travail, les paiements pour des tâches supplémentaires sont désormais considérés comme faisant partie de la rémunération, tandis que d’autres éléments, tels que les allocations pour frais de voyage ou les allocations logement, ainsi que les allocations familiales et d’autres prestations de sécurité sociale, restent exclus de la définition de la rémunération. La commission rappelle que la définition de la rémunération qui figure à l’article 1 a) de la convention est large et qu’elle couvre tous les émoluments que les travailleurs peuvent recevoir en échange de leur travail, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle, notamment les indemnités pour charge de famille, les allocations ou frais de voyage, les allocations logement et toutes les prestations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 691 et 692). La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que la définition de la rémunération qui figure dans la loi générale du travail soit mise pleinement en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a souligné qu’il importe d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant pour différents employeurs, dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes, accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. La commission note que l’article 157 de la nouvelle loi générale du travail prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs une rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale, sans discrimination, et qu’il ne mentionne ni les «conditions», «qualifications» et «productivité», qui figuraient dans l’ancienne loi, pour calculer la rémunération. Elle note également que les restrictions relatives au fait de travailler pour le «même employeur» ont été supprimées de l’article 242 de la nouvelle loi générale du travail, qui prévoit désormais une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail égal ou de valeur égale, quel que soit l’employeur, et qui définit le travail de valeur égale comme tout travail dans le cadre duquel «les tâches exécutées, bien que de nature différente, sont considérées comme équivalentes au regard de critères d’évaluation objective des emplois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.
Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par la concentration de la main-d’œuvre, notamment des femmes, dans l’économie informelle, qui se caractérise par de faibles rémunérations et l’absence de protection sociale (E/C.12/AGO/CO/4-5, 15 juillet 2016, paragr. 31). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés, en particulier en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a constaté avec préoccupation les variations considérables du salaire minimum selon les secteurs (E/C.12/AGO/CO/4-5, paragr. 29). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les taux de salaire minima fixés pour les professions ou secteurs à dominante féminine ne soient pas inférieurs à ceux fixés pour les professions ou secteurs à dominante masculine.
Statistiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques disponibles sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur économique et catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption de la nouvelle loi no 7/15 générale du travail du 15 juin 2015, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions spécifiques concernant la loi générale du travail, et d’autres questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées. La commission croit cependant comprendre qu’un projet de loi générale sur le travail est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que la future loi générale sur le travail tienne pleinement compte des questions soulevées ci-après. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ d’application. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la nouvelle loi générale sur le travail couvre tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les fonctionnaires, afin que le principe de la convention leur soit applicable.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission souligne que, aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la convention donne une large définition de la rémunération, qui inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). Cette définition vise à englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, y compris des prestations supplémentaires en nature et auxquelles une valeur monétaire pourrait être attribuée. A cet égard, toute exclusion de la rémunération d’éléments tels que les compensations pour travaux supplémentaires, les remboursements de dépenses, le logement, les allocations de transport, les bonifications, les récompenses et les allocations familiales, entre autres, n’est pas conforme à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la future loi générale sur le travail prévoie une définition du terme «rémunération» qui soit pleinement en conformité avec l’article 1 a) de la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission souligne l’importance qui s’attache à assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant pour différents employeurs, dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. En effet, la notion de «travail de valeur égale», telle que prévue par la convention, comprend le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire» et va même au-delà de cette notion, puisqu’elle inclut le travail de nature différente et néanmoins de valeur égale. Restreindre l’application du principe aux mêmes conditions de travail, qualifications et productivité des travailleurs ainsi qu’à un même employeur n’est donc pas conforme aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété dans la future loi générale sur le travail.
Ségrégation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés et à des postes de responsabilité, y compris en favorisant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Compte tenu de la ségrégation professionnelle qui existe dans le pays, la commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les taux de salaires minima fixés pour les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritairement employées ne sont pas inférieurs à ceux des professions majoritairement occupées par des hommes.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur économique et catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées. La commission croit cependant comprendre qu’un projet de loi générale sur le travail est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que la future loi générale sur le travail tienne pleinement compte des questions soulevées ci-après. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ d’application. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la nouvelle loi générale sur le travail couvre tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les fonctionnaires, afin que le principe de la convention leur soit applicable.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission souligne que, aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la convention donne une large définition de la rémunération, qui inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). Cette définition vise à englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, y compris des prestations supplémentaires en nature et auxquelles une valeur monétaire pourrait être attribuée. A cet égard, toute exclusion de la rémunération d’éléments tels que les compensations pour travaux supplémentaires, les remboursements de dépenses, le logement, les allocations de transport, les bonifications, les récompenses et les allocations familiales, entre autres, n’est pas conforme à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la future loi générale sur le travail prévoie une définition du terme «rémunération» qui soit pleinement en conformité avec l’article 1 a) de la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission souligne l’importance qui s’attache à assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant pour différents employeurs, dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. En effet, la notion de «travail de valeur égale», telle que prévue par la convention, comprend le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire» et va même au-delà de cette notion, puisqu’elle inclut le travail de nature différente et néanmoins de valeur égale. Restreindre l’application du principe aux mêmes conditions de travail, qualifications et productivité des travailleurs ainsi qu’à un même employeur n’est donc pas conforme aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété dans la future loi générale sur le travail.
Ségrégation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés et à des postes de responsabilité, y compris en favorisant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Compte tenu de la ségrégation professionnelle qui existe dans le pays, la commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les taux de salaires minima fixés pour les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritairement employées ne sont pas inférieurs à ceux des professions majoritairement occupées par des hommes.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur économique et catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement est identique à celui envoyé l’année précédente et qu’il ne contient pas de réponse aux questions soulevées. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que, dans une précédente demande directe, elle s’était référée à une communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) du 16 août 2007, selon laquelle les femmes restent moins rémunérées, notamment dans le secteur privé, en raison de leur niveau d’instruction moins élevé. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération dans le pays, et qu’il met en œuvre différents programmes pour améliorer la situation des femmes. La commission observe cependant que le gouvernement n’apporte pas de réponse spécifique à sa précédente demande. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées contre la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés et à des postes de responsabilité, y compris en favorisant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires qui étaient formulés comme suit:
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les catégories exclues du champ d’application de la loi générale du travail no 2/00 (art. 1, paragr. 2 et 3) sont couvertes par d’autres lois. Prière de communiquer copie des lois pertinentes, ainsi que des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué à l’égard de ces catégories de travailleurs et, notamment, des fonctionnaires, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à domicile.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes sur le marché du travail. Elle note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement en 2008 en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les femmes continuent à être employées à des postes subalternes parce qu’elles ont un accès limité à l’éducation et elles sont l’objet d’une importante discrimination. D’après les données communiquées par le gouvernement, les hommes occupent 66 pour cent des emplois techniques et professionnels de niveau intermédiaire dans la fonction publique et 72 pour cent des emplois les plus élevés (E/C.12/AGO/3, 20 avril 2008 paragr. 17).
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 164, paragraphes 2 et 3, de la loi générale du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Prenant note de l’adoption du décret no 30/08 du 2 mai 2008 portant révision du salaire minimum des principales catégories économiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les taux minima fixés pour les professions ou les secteurs à dominante féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur à celui des professions à dominante masculine impliquant un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale du dialogue social et la Commission nationale pour l’OIT constituent le cadre de la collaboration avec les partenaires sociaux. Elle rappelle la communication reçue de l’UNTA selon laquelle la Commission nationale de l’emploi n’organise de consultations avec les divers partenaires sociaux que sur une base ponctuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et les pouvoirs de la Commission nationale du dialogue social et de la Commission nationale pour l’OIT ainsi que sur toutes initiatives prises par ces organes et par la Commission nationale de l’emploi en vue de promouvoir le principe établi par la convention et d’éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Point III du formulaire du rapport. Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport mentionné précédemment présenté par le gouvernement en application du Pacte, les contrôles effectués par l’Inspection générale du travail quant au respect du principe d’égalité de rémunération par les entreprises sont inadéquats, et que cela conduit à des violations du principe dans certains établissements publics et privés (ibid., paragr. 24). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment grâce à une formation adaptée, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur toute infraction décelée par l’inspection du travail touchant à l’application de la convention, ainsi que sur les réparations décidées ou les sanctions imposées.
Point V du formulaire du rapport. Statistiques. En l’absence des informations demandées dans la précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient communiquées les statistiques disponibles des gains des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, par branche d’activité et catégorie d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que, depuis un certain nombre d’années, les rapports du gouvernement ne répondent pas aux points soulevés dans ses commentaires. Elle souligne à nouveau que ce manquement ne lui permet pas d’évaluer les progrès accomplis quant à l’application pratique de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que son prochain rapport contienne des informations répondant à tous les points qu’elle a soulevés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que, dans une précédente demande directe, elle s’était référée à une communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) du 16 août 2007, selon laquelle les femmes restent moins rémunérées, notamment dans le secteur privé, en raison de leur niveau d’instruction moins élevé. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération dans le pays, et qu’il met en œuvre différents programmes pour améliorer la situation des femmes. La commission observe cependant que le gouvernement n’apporte pas de réponse spécifique à sa précédente demande. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées contre la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés et à des postes de responsabilité, y compris en favorisant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires qui étaient formulés comme suit:
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les catégories exclues du champ d’application de la loi générale du travail no 2/00 (art. 1, paragr. 2 et 3) sont couvertes par d’autres lois. Prière de communiquer copie des lois pertinentes, ainsi que des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué à l’égard de ces catégories de travailleurs et, notamment, des fonctionnaires, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à domicile.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes sur le marché du travail. Elle note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement en 2008 en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les femmes continuent à être employées à des postes subalternes parce qu’elles ont un accès limité à l’éducation et elles sont l’objet d’une importante discrimination. D’après les données communiquées par le gouvernement, les hommes occupent 66 pour cent des emplois techniques et professionnels de niveau intermédiaire dans la fonction publique et 72 pour cent des emplois les plus élevés (E/C.12/AGO/3, 20 avril 2008 paragr. 17).
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 164, paragraphes 2 et 3, de la loi générale du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Prenant note de l’adoption du décret no 30/08 du 2 mai 2008 portant révision du salaire minimum des principales catégories économiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les taux minima fixés pour les professions ou les secteurs à dominante féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur à celui des professions à dominante masculine impliquant un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale du dialogue social et la Commission nationale pour l’OIT constituent le cadre de la collaboration avec les partenaires sociaux. Elle rappelle la communication reçue de l’UNTA selon laquelle la Commission nationale de l’emploi n’organise de consultations avec les divers partenaires sociaux que sur une base ponctuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et les pouvoirs de la Commission nationale du dialogue social et de la Commission nationale pour l’OIT ainsi que sur toutes initiatives prises par ces organes et par la Commission nationale de l’emploi en vue de promouvoir le principe établi par la convention et d’éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Point III du formulaire du rapport. Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport mentionné précédemment présenté par le gouvernement en application du Pacte, les contrôles effectués par l’Inspection générale du travail quant au respect du principe d’égalité de rémunération par les entreprises sont inadéquats, et que cela conduit à des violations du principe dans certains établissements publics et privés (ibid., paragr. 24). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment grâce à une formation adaptée, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur toute infraction décelée par l’inspection du travail touchant à l’application de la convention, ainsi que sur les réparations décidées ou les sanctions imposées.
Point V du formulaire du rapport. Statistiques. En l’absence des informations demandées dans la précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient communiquées les statistiques disponibles des gains des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, par branche d’activité et catégorie d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que, depuis un certain nombre d’années, les rapports du gouvernement ne répondent pas aux points soulevés dans ses commentaires. Elle souligne à nouveau que ce manquement ne lui permet pas d’évaluer les progrès accomplis quant à l’application pratique de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que son prochain rapport contienne des informations répondant à tous les points qu’elle a soulevés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte toujours pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle est donc conduite à les renouveler, tout en soulevant d’autres questions.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les catégories exclues du champ d’application de la loi générale du travail no 2/00 (art. 1, paragr. 2 et 3) sont couvertes par d’autres lois. Prière de communiquer copie des lois pertinentes, ainsi que des informations sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué à l’égard de ces catégories de travailleurs et, notamment, des fonctionnaires, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à domicile.

Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes sur le marché du travail. Elle note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement en 2008 en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les femmes continuent à être employées à des postes subalternes parce qu’elles ont un accès limité à l’éducation et elles sont l’objet d’une importante discrimination. D’après les données communiquées par le gouvernement, les hommes occupent 66 pour cent des emplois techniques et professionnels de niveau intermédiaire dans la fonction publique et 72 pour cent des emplois les plus élevés (E/C.12/AGO/3, 20 avril 2008 paragr. 17).

La commission rappelle également que, d’après la communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) du 16 août 2007, les femmes restent moins rémunérées, notamment dans le secteur privé, en raison de leur niveau d’instruction moins élevé. Elle note que l’accord de 2007 en faveur des enfants de l’Angola signé entre le gouvernement, le système des Nations Unies et les partenaires sociaux a pour objectif, entre autres, de réduire de 80 pour cent d’ici 2015 le déséquilibre entre garçons et filles dans les taux de scolarisation. La commission souligne que la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes, qui confine ces dernières dans les emplois ou les professions les moins payés et dans les postes subalternes, sans perspective d’avancement, est l’une des principales causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle souligne également que la promotion de l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle joue un rôle déterminant dans l’élimination de ces écarts de rémunération.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées contre la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés et à des postes de responsabilité, y compris par l’encouragement de l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 164, paragraphes 2 et 3, de la loi générale du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Prenant  note de l’adoption du décret no 30/08 du 2 mai 2008 portant révision du salaire minimum des principales catégories économiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les taux minima fixés pour les professions ou les secteurs à dominante féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur à celui des professions à dominante masculine impliquant un travail de valeur égale.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale du dialogue social et la Commission nationale pour l’OIT constituent le cadre de la collaboration avec les partenaires sociaux. Elle rappelle la communication reçue de l’UNTA selon laquelle la Commission nationale de l’emploi n’organise de consultations avec les divers partenaires sociaux que sur une base ponctuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et les pouvoirs de la Commission nationale du dialogue social et de la Commission nationale pour l’OIT ainsi que sur toutes initiatives prises par ces organes et par la Commission nationale de l’emploi en vue de promouvoir le principe établi par la convention et d’éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Point III du formulaire du rapport. Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport mentionné précédemment présenté par le gouvernement en application du Pacte, les contrôles effectués par l’Inspection générale du travail quant au respect du principe d’égalité de rémunération par les entreprises sont inadéquats, et que cela conduit à des violations du principe dans certains établissements publics et privés (ibid., paragr. 24). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment grâce à une formation adaptée, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur toute infraction décelée par l’inspection du travail touchant à l’application de la convention, ainsi que sur les réparations décidées ou les sanctions imposées.

Point V du formulaire du rapport. Statistiques. En l’absence des informations demandées dans la précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient communiquées les statistiques disponibles des gains des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, par branche d’activité et catégorie d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que, depuis un certain nombre d’années, les rapports du gouvernement ne répondent pas aux points soulevés dans ses commentaires. Elle souligne à nouveau que ce manquement ne lui permet pas d’évaluer les progrès accomplis quant à l’application pratique de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le prochain rapport contienne des informations répondant à tous les points qu’elle a soulevés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) du 16 août 2007 concernant l’application de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à nouveau aux points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission rappelle au gouvernement que l’envoi d’informations pertinentes permettrait de mieux apprécier les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et de mieux comprendre les défis qui lui restent à surmonter. La commission est donc conduite à réitérer ses précédents commentaires et aborder d’autres points.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les catégories exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art. 1(3) et 2) sont couvertes par des lois distinctes. Prière de communiquer copie des lois en question, ainsi que toute information sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à l’égard de ces catégories de travailleurs et, notamment des fonctionnaires, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à domicile.

2. Article 2. Application pratique du principe de la convention. La commission note dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004), le gouvernement déclare que la majorité (75 pour cent) des femmes qui travaillaient dans la fonction publique en 2002 appartenaient à la catégorie du personnel administratif et d’assistance. La même année, dans le corps diplomatique, 21 pour cent seulement des postes de responsabilité étaient occupés par des femmes et, dans l’administration de la justice, 13 pour cent des juges et des autres magistrats étaient des femmes. Notant que dans la vie politique également la présence des hommes est largement supérieure à celle des femmes, la commission rappelle au gouvernement que la ségrégation qui confine les femmes dans les emplois ou les professions les moins rémunérées et aux postes les moins élevés, sans perspectives de promotion, est l’une des causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème de ségrégation professionnelle des femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus gratifiants ainsi qu’à des postes de responsabilité, et de faire connaître les résultats obtenus.

3. Education et formation. La commission avait noté que les inégalités dans l’accès à l’éducation entre les hommes et les femmes avaient également été soulignées par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004). La commission note que, selon la communication de l’UNTA, les femmes continuent à percevoir des bas salaires, en particulier dans le secteur privé, en raison de leur faible niveau d’instruction. Notant que l’égalité d’accès à l’éducation est l’un des centres d’intérêt de la Stratégie-cadre de promotion de l’égalité entre hommes et femmes à l’horizon 2005, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer l’accès des femmes et des jeunes filles à l’éducation et à la formation professionnelle, de même que sur l’impact de ces mesures en termes de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 164(2) et 164(3) de la loi générale sur le travail, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé.

5. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que selon la communication de l’UNTA, la Commission nationale de l’emploi assure de manière irrégulière les consultations entre les différents partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour veiller au bon fonctionnement de la Commission nationale de l’emploi et espère que le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec cette commission pour prévenir et éliminer les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les partenaires sociaux intègrent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris sur les initiatives prises par la Commission nationale de l’emploi.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission, prenant dûment compte des difficultés qui peuvent se présenter au gouvernement pour collecter et traiter des informations statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes, prie le gouvernement de faire tout son possible pour transmettre toutes les informations disponibles sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées par secteur et catégorie d’emploi, dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans ses précédents commentaires et ne contient pas non plus d’information qui permettrait à la commission d’évaluer les progrès éventuellement accomplis sur le plan de l’application de la convention. Elle est donc conduite à réitérer ses précédents commentaires, en même temps qu’elle aborde d’autres points qui sont les suivants.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les catégories exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art. 1(3) et 2) sont couvertes par des lois distinctes. Prière de communiquer copie des lois en question, ainsi que toute information sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à l’égard de ces catégories de travailleurs et, notamment des fonctionnaires, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à domicile.

2. Article 2. Application pratique du principe de la convention. La commission note que, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004), le gouvernement déclare que la majorité (75 pour cent) des femmes qui travaillaient dans la fonction publique en 2002 appartenaient à la catégorie du personnel administratif et d’assistance. La même année, dans le corps diplomatique, 21 pour cent seulement des postes de responsabilité étaient occupés par des femmes et, dans l’administration de la justice, 13 pour cent des juges et des autres magistrats étaient des femmes. Notant que dans la vie politique également la présence des hommes est largement supérieure à celle des femmes, la commission rappelle au gouvernement que la ségrégation qui confine les femmes dans les emplois ou les professions les moins rémunérées et aux postes les moins élevés, sans perspectives de promotion, est l’une des causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème de ségrégation professionnelle des femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus gratifiants ainsi qu’à des postes de responsabilité, et de faire connaître les résultats obtenus.

3. Education et formation. La commission note que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, «l’un des plus gros problèmes qui rend difficile aux femmes d’accéder à un emploi décent et bien rémunéré, c’est leur niveau d’instruction, particulièrement bas et parfois inexistant» (CEDAW/C/AGO/1-3, novembre 2002, p. 30). Notant que l’égalité d’accès à l’éducation est l’un des centres d’intérêt de la Stratégie-cadre de promotion de l’égalité entre hommes et femmes à l’horizon 2005, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer l’accès des femmes et des jeunes filles à l’éducation et à la formation professionnelle, de même que sur l’impact de ces mesures en termes de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois.Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 164(2) et 164(3) de la loi générale sur le travail, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission reconnaît que certains pays peuvent ne pas être en mesure de communiquer des statistiques complètes au sens visé dans son observation générale de 1998. Elle souligne néanmoins qu’il est nécessaire que les gouvernements communiquent toutes les informations disponibles pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que des progrès enregistrés quant à l’application de la convention dans les secteurs public et privé. En conséquence, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur les points suivants:

a)    les échelles de salaire les plus récentes du secteur public et de services similaires et la répartition hommes-femmes aux différents niveaux de rémunération;

b)    les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire minima et les revenus moyens des hommes et des femmes, si possible par poste et par secteur d’économie (en particulier agriculture, pêche, industrie et commerce, dans lesquels on a noté une augmentation du taux de participation des femmes), avec une indication du pourcentage correspondant d’hommes et de femmes;

c)     le texte de conventions collectives ou autres accords fixant un niveau de salaire supérieur au salaire minimum établi pour les divers secteurs de l’économie, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire couverts par ces conventions;

d)    les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédentes demandes directes. Ces dernières années, les rapports du gouvernement ne contenaient pas assez d’informations pour permettre à la commission d’évaluer les progrès accomplis par rapport à l’application pratique de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer les informations demandées et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les catégories exclues de l’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art. 1(3) et (2)) sont régies par des lois distinctes. Prière de fournir copie des lois correspondantes, ainsi que toute information sur la façon dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué à ces catégories de travailleurs, et plus spécifiquement aux fonctionnaires, travailleurs à domicile et travailleurs occasionnels.

2. Article 2. Application pratique du principe de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/1-3, nov. 2002, p. 38), l’un des plus graves problèmes que rencontrent les femmes qui cherchent à accéder à un travail décent et bien payé tient à leur niveau de scolarité bas, voire inexistant. Notant que l’égalité d’accès à l’éducation est une des priorités de la stratégie et du cadre stratégique pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes d’ici à la fin de 2005, la commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi que sur leurs répercussions sur la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission constate avec regret que les rapports du gouvernement de ces dernières années n’ont pas fourni d’informations suffisantes pour lui permettre d’évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne l’application pratique du principe de la convention. Bien que consciente du fait que certains pays ne sont pas en mesure de fournir des statistiques complètes, elle tient à souligner qu’il lui est toutefois nécessaire de recevoir toutes les informations actuellement disponibles afin qu’elle puisse faire une évaluation suffisante de la nature, de l’ampleur et des causes des écarts relevés entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention, aussi bien dans le secteur public que privé. C’est pourquoi elle demande instamment au gouvernement de faire tout son possible pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur les points suivants:

a)  les échelles de salaire les plus récentes du secteur public et de services similaires et la répartition hommes-femmes aux divers niveaux de salaires;

b)  les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire minima et les revenus moyens des hommes et des femmes, si possible par poste et par secteur d’économie (en particulier agriculture, pêche, industrie et commerce, dans lesquels on a noté une augmentation du taux de participation des femmes), avec une indication du pourcentage correspondant d’hommes et de femmes;

c)  le texte de conventions collectives ou autres accords fixant un niveau de salaire supérieur au salaire minimum établi pour les divers secteurs de l’économie, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire couverts par ces conventions;

d)  les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’égalité de rémunération.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’application des articles 164(2) et 164(3) de la loi générale sur le travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations concernant les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement apporte peu de réponses à ses commentaires antérieurs. Elle doit donc se référer à certains des points soulevés dans ses précédentes demandes directes qui étaient conçues dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000. Elle note que la loi s’applique aux travailleurs étrangers non résidents (art. 1 3)), mais exclut de sa portée les fonctionnaires et autres agents de l’Etat, les agents permanents des offices consulaires ou des organisations internationales, les membres de coopératives privées ou d’organisations non gouvernementales, les travailleurs à domicile et les travailleurs occasionnels (art. 2). Compte tenu de ces exclusions, la commission prie le gouvernement de l’informer sur la manière dont le principe de la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi en question.

2. Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que le principe de la convention est appliqué dans la pratique en Angola et que les travailleurs sont classés en fonction du grade professionnel ou de l’échelle de salaire, sur la base de leur ancienneté et de leurs qualifications universitaires, sans aucune discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission constate de nouveau qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle réitère donc au gouvernement sa demande de fournir dans son prochain rapport:

i)  pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaire sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;

ii)  le texte des conventions collectives ou autres fixant les niveaux de salaire supérieurs au salaire minimum dans les divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;

iii)  des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d’activité (en particulier l’agriculture, la pêche, l’industrie et le commerce, secteurs dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d’œuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv)  des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l’inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions prises par des tribunaux à propos des infractions relevées.

Tout en notant qu’elle demande depuis 1994 au gouvernement de lui fournir les données statistiques susmentionnées, la commission lui rappelle qu’il a la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la collecte et l’analyse par les pouvoirs publics des statistiques du travail demandées.

3. Article 3. La commission note que, en vertu de l’article 164 2) de la loi susmentionnée, les différentes composantes de la rémunération des salariés doivent être fixées en fonction de méthodes identiques pour les hommes et pour les femmes. En outre, l’article 164 3) prévoit que les critères d’évaluation des tâches doivent être les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les méthodes d’évaluation des tâches utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé.

4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le décret no 2/95 du 17 février 1995, qui établit les échelles de salaire du secteur public, doit être abrogé. La commission souhaiterait recevoir copie de l’instrument d’abrogation, et prendre connaissance des nouvelles échelles de salaire, dès que celles-ci auront été publiées.

La commission espère une nouvelle fois que le gouvernement fournira des réponses sur ces points avec son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer une copie de la législation sur les salaires des différents groupes de travailleurs puisque celle-ci n’est pas annexée au rapport du gouvernement comme indiqué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000. La commission note que la loi s’applique aux travailleurs étrangers non résidents (art. 1 3)) mais exclut de sa portée les fonctionnaires et autres agents de l’Etat, les agents permanents des offices consulaires ou des organisations internationales, les membres de coopératives privées ou d’organisations non gouvernementales, les travailleurs à domicile et les travailleurs occasionnels (art. 2). Compte étant tenu de ces exclusions, la commission prie le gouvernement de l’informer sur la manière dont le principe de la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi en question.

2. Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que le principe de la convention est appliqué dans la pratique en Angola et que les travailleurs sont classés en fonction du grade professionnel ou de l’échelle de salaire, sur la base de leur ancienneté et de leurs qualifications universitaires, sans aucune discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission constate de nouveau qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle réitère donc au gouvernement sa demande de fournir dans son prochain rapport:

i)  pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaire sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;

ii)  le texte des conventions collectives ou autres fixant les niveaux de salaire supérieurs au salaire minimum dans les divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

iii)  des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d’activité (en particulier l’agriculture, la pêche, l’industrie et le commerce, secteurs dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d’œuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv)  des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l’inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions prises par des tribunaux à propos des infractions relevées.

Tout en notant qu’elle demande depuis 1994 au gouvernement de fournir les données statistiques susmentionnées, la commission lui rappelle qu’il a la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la collecte et l’analyse par les pouvoirs publics des statistiques du travail demandées.

3. Article 3. La commission note que, en vertu de l’article 164 2) de la loi susmentionnée, les différentes composantes de la rémunération des salariés doivent être fixées en fonction de méthodes identiques pour les hommes et pour les femmes. En outre, l’article 164 3) prévoit que les critères d’évaluation des tâches doivent être les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les méthodes d’évaluation des tâches utilisées pour déterminer le taux de rémunération dans les secteurs public et privé.

4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le décret no 2/95 du 17 février 1995, qui établit les échelles de salaire du secteur public, doit être abrogé. La commission souhaiterait recevoir copie de l’instrument d’abrogation, et prendre connaissance des nouvelles échelles de salaire, dès que celles-ci auront été publiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000. Elle note avec intérêt que l’article 162 1) de cette loi définit de manière ample la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention.

2. La commission note en outre avec intérêt que, en vertu de l’article 264 de cette loi, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs perçoivent une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale, suivant les qualifications et la production des travailleurs. Le chapitre XI (I) de la loi contient des dispositions qui portent sur l’emploi des femmes, entre autres l’article 268 2) d) qui établit le droit des femmes à percevoir une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. L’article 268 3) b) définit le travail de valeur égale comme étant «le travail effectué pour le même employeur, lorsque les tâches qui ont été accomplies, même si elles sont de nature différente, sont considérées comme équivalentes au regard de critères objectifs d’évaluation des emplois». De l’avis de la commission, l’incorporation dans la législation nationale du principe de valeur égale et de critères objectifs d’évaluation des emplois constitue un progrès très favorable pour l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour faire mieux comprendre et connaître aux travailleurs, employeurs, inspecteurs du travail et autres personnes chargées de faire appliquer la loi la nouvelle procédure relative à l’égalité de rémunération. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement s’efforcera de promouvoir l’application du principe de rémunération égale pour les hommes et les femmes au-delà de l’entreprise qui les emploie, dans tous les cas où les salaires sont fixés de manière plus générale, et de l’étendre par exemple à l’échelle sectorielle. Dans l’application du principe de la convention par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1988, paragr. 22).

La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000. La commission note que la loi s’applique aux travailleurs étrangers non résidents (art. 1 3)) mais exclut de sa portée les fonctionnaires et autres agents de l’Etat, les agents permanents des offices consulaires ou des organisations internationales, les membres de coopératives privées ou d’organisations non gouvernementales, les travailleurs à domicile et les travailleurs occasionnels (art. 2). Compte étant tenu de ces exclusions, la commission prie le gouvernement de l’informer sur la manière dont le principe de la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi en question.

2. Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que le principe de la convention est appliqué dans la pratique en Angola et que les travailleurs sont classés en fonction du grade professionnel ou de l’échelle de salaire, sur la base de leur ancienneté et de leurs qualifications universitaires, sans aucune discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission constate de nouveau qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle réitère donc au gouvernement sa demande de fournir dans son prochain rapport:

i)  pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaire sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;

ii)  le texte des conventions collectives ou autres fixant les niveaux de salaire supérieurs au salaire minimum dans les divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

iii)  des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d’activité (en particulier l’agriculture, la pêche, l’industrie et le commerce, secteurs dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d’œuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv)  des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l’inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions prises par des tribunaux à propos des infractions relevées.

Tout en notant qu’elle demande depuis 1994 au gouvernement de fournir les données statistiques susmentionnées, la commission lui rappelle qu’il a la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la collecte et l’analyse par les pouvoirs publics des statistiques du travail demandées.

3. Article 3. La commission note que, en vertu de l’article 164 2) de la loi susmentionnée, les différentes composantes de la rémunération des salariés doivent être fixées en fonction de méthodes identiques pour les hommes et pour les femmes. En outre, l’article 164 3) prévoit que les critères d’évaluation des tâches doivent être les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les méthodes d’évaluation des tâches utilisées pour déterminer le taux de rémunération dans les secteurs public et privé.

4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le décret no 2/95 du 17 février 1995, qui établit les échelles de salaire du secteur public, doit être abrogé. La commission souhaiterait recevoir copie de l’instrument d’abrogation, et prendre connaissance des nouvelles échelles de salaire, dès que celles-ci auront été publiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000. Elle note avec intérêt que l’article 162 1) de cette loi définit de manière ample la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention.

2. La commission note en outre avec intérêt que, en vertu de l’article 264 de cette loi, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs perçoivent une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale, suivant les qualifications et la production des travailleurs. Le chapitre XI (I) de la loi contient des dispositions qui portent sur l’emploi des femmes, entre autres l’article 268 2) d) qui établit le droit des femmes à percevoir une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. L’article 268 3) b) définit le travail de valeur égale comme étant «le travail effectué pour le même employeur, lorsque les tâches qui ont été accomplies, même si elles sont de nature différente, sont considérées comme équivalentes au regard de critères objectifs d’évaluation des emplois». De l’avis de la commission, l’incorporation dans la législation nationale du principe de valeur égale et de critères objectifs d’évaluation des emplois constitue un progrès très favorable pour l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour faire mieux comprendre et connaître aux travailleurs, employeurs, inspecteurs du travail et autres personnes chargées de faire appliquer la loi la nouvelle procédure relative à l’égalité de rémunération. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement s’efforcera de promouvoir l’application du principe de rémunération égale pour les hommes et les femmes au-delà de l’entreprise qui les emploie, dans tous les cas où les salaires sont fixés de manière plus générale, et de l’étendre par exemple à l’échelle sectorielle. Dans l’application du principe de la convention par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1988, paragr. 22).

3. La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n'a pas répondu aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Tout en notant que le gouvernement se réfère au décret no 2/1995 du 17 février 1995, qui établit des échelons de salaires pour le secteur public, le gouvernement est prié de fournir une copie de ce décret pour examen par la commission. La commission exhorte le gouvernement de fournir toute information en réponse aux points contenus dans sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que l'égalité des droits et des devoirs des citoyens sans distinction de sexe ainsi qu'une juste rémunération pour chaque travailleur sont prévues par la loi constitutionnelle (art. 18 et 46 de la loi modifiée no 23/92 du 16 septembre 1992). Elle constate qu'il n'existe aucune disposition législative qui consacre le principe de la convention selon lequel il doit y avoir égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement déclare avoir adopté un système de catégories de salaires qui ne prend pas en considération le sexe des travailleurs mais leurs qualifications et les exigences du poste. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention le principe d'égalité de rémunération peut être appliqué au moyen soit de la législation nationale, soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs, soit d'une combinaison de ces divers moyens.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il entend donner effet à cette obligation et comment il encourage l'application du principe de la convention dans les négociations collectives auxquelles il n'est pas associé.

2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaires sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires supérieurs aux salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité (en particulier l'agriculture, la pêche, l'industrie et le commerce dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d'oeuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux suite aux infractions relevées.

3. La commission rappelle que selon la législation et la pratique nationales le terme "rémunération" comprend seulement le salaire en espèces payable aux travailleurs en fonction de la qualité, de la complexité du travail fourni, les autres avantages pécuniaires attachés au travail ne faisant pas partie de la rémunération. La commission note que, tout en reconnaissant que cette situation est contraire à l'article 1 a) de la convention, le gouvernement déclare qu'il s'agit d'une omission législative qui sera revue lors de la restructuration en cours dans l'administration publique. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer le progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à la dernière demande directe de la commission. La commission exhorte le gouvernement de lui fournir les informations demandées et espère que le gouvernement fournira tout effort pour prendre les mesures nécessaires dans un futur proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que l'égalité des droits et des devoirs des citoyens sans distinction de sexe ainsi qu'une juste rémunération pour chaque travailleur sont prévues par la loi constitutionnelle (art. 18 et 46 de la loi modifiée no 23/92 du 16 septembre 1992). Elle constate qu'il n'existe aucune disposition législative qui consacre le principe de la convention selon lequel il doit y avoir égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement déclare avoir adopté un système de catégories de salaires qui ne prend pas en considération le sexe des travailleurs mais leurs qualifications et les exigences du poste. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention le principe d'égalité de rémunération peut être appliqué au moyen soit de la législation nationale, soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs, soit d'une combinaison de ces divers moyens.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il entend donner effet à cette obligation et comment il encourage l'application du principe de la convention dans les négociations collectives auxquelles il n'est pas associé.

2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaires sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires supérieurs aux salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité (en particulier l'agriculture, la pêche, l'industrie et le commerce dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d'oeuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux suite aux infractions relevées.

3. La commission rappelle que selon la législation et la pratique nationales le terme "rémunération" comprend seulement le salaire en espèces payable aux travailleurs en fonction de la qualité, de la complexité du travail fourni, les autres avantages pécuniaires attachés au travail ne faisant pas partie de la rémunération. La commission note que, tout en reconnaissant que cette situation est contraire à l'article 1 a) de la convention, le gouvernement déclare qu'il s'agit d'une omission législative qui sera revue lors de la restructuration en cours dans l'administration publique. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer le progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau, en réponse aux demandes directes antérieures, la commission se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission rappelle que l'égalité des droits et des devoirs des citoyens sans distinction de sexe ainsi qu'une juste rémunération pour chaque travailleur sont prévues par la loi constitutionnelle (art. 18 et 46 de la loi modifiée no 23/92 du 16 septembre 1992). Elle constate qu'il n'existe aucune disposition législative qui consacre le principe de la convention selon lequel il doit y avoir égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement déclare avoir adopté un système de catégories de salaires qui ne prend pas en considération le sexe des travailleurs mais leurs qualifications et les exigences du poste. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention le principe d'égalité de rémunération peut être appliqué au moyen soit de la législation nationale, soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs, soit d'une combinaison de ces divers moyens.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il entend donner effet à cette obligation et comment il encourage l'application du principe de la convention dans les négociations collectives auxquelles il n'est pas associé.

2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaires sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires supérieurs aux salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité (en particulier l'agriculture, la pêche, l'industrie et le commerce dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d'oeuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux suite aux infractions relevées.

3. La commission rappelle que selon la législation et la pratique nationales le terme "rémunération" comprend seulement le salaire en espèces payable aux travailleurs en fonction de la qualité, de la complexité du travail fourni, les autres avantages pécuniaires attachés au travail ne faisant pas partie de la rémunération. La commission note que, tout en reconnaissant que cette situation est contraire à l'article 1 a) de la convention, le gouvernement déclare qu'il s'agit d'une omission législative qui sera revue lors de la restructuration en cours dans l'administration publique. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer le progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Constant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau, en réponse aux demandes directes antérieures, la commission se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. La commission rappelle que l'égalité des droits et des devoirs des citoyens sans distinction de sexe ainsi qu'une juste rémunération pour chaque travailleur sont prévues par la loi constitutionnelle (art. 18 et 46 de la loi modifiée no 23/92 du 16 septembre 1992). Elle constate qu'il n'existe aucune disposition législative qui consacre le principe de la convention selon lequel il doit y avoir égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement déclare avoir adopté un système de catégories de salaires qui ne prend pas en considération le sexe des travailleurs mais leurs qualifications et les exigences du poste. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention le principe d'égalité de rémunération peut être appliqué au moyen soit de la législation nationale, soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs, soit d'une combinaison de ces divers moyens.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il entend donner effet à cette obligation et comment il encourage l'application du principe de la convention dans les négociations collectives auxquelles il n'est pas associé.

2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaires sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires supérieurs aux salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;

iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité (en particulier l'agriculture, la pêche, l'industrie et le commerce dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d'oeuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

iv) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux suite aux infractions relevées.

3. La commission rappelle que selon la législation et la pratique nationales le terme "rémunération" comprend seulement le salaire en espèces payable aux travailleurs en fonction de la qualité, de la complexité du travail fourni, les autres avantages pécuniaires attachés au travail ne faisant pas partie de la rémunération. La commission note que, tout en reconnaissant que cette situation est contraire à l'article 1, a), de la convention, le gouvernement déclare qu'il s'agit d'une omission législative qui sera revue lors de la restructuration en cours dans l'administration publique. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer le progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses trois derniers rapports.

1. La commission a noté que l'article 21 de la loi constitutionnelle no 12/91 du 6 mai 1991 prévoit l'égalité des droits et des devoirs des citoyens sans distinction de sexe et que l'article 33 prévoit une juste rémunération. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission a noté qu'en application de la politique du gouvernement tendant à assouplir la politique salariale afin d'encourager le processus de négociation collective pour réglementer les conditions de travail, le décret no 59/91 du 4 octobre 1991 permet que les salaires minima qu'ils fixent pour les travailleurs des entreprises étatiques, privées et mixtes soient dépassés moyennant un processus de négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que, lors de la fixation de salaires supérieurs aux salaires minima obligatoires, il soit tenu dûment compte du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de conventions collectives fixant des salaires supérieurs aux salaires minima, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvert par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire.

3. La commission a pris note du décret no 57/91 du 4 octobre 1991 portant approbation du barème des salaires pour les travailleurs de l'administration publique et des entités assimilées. Elle prie le gouvernement d'indiquer la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les salaires applicables dans les secteurs d'activité productive tels que l'agriculture, la pêche, l'industrie et le commerce dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d'oeuvre féminine.

5. Dans un de ses précédents rapports, le gouvernement avait déclaré que le terme rémunération comprend seulement le salaire en espèces payable aux travailleurs en fonction de la qualité, de la complexité du travail fourni et que les autres avantages pécuniers que les intéressés perçoivent ne font pas partie de la rémunération telle qu'elle est définie dans la loi. La commission rappelle que selon l'article 1 a) de la convention, le terme de "rémunération" comprend aussi bien le salaire ordinaire de base minimum que tous les autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le principe de l'égalité de rémunération est appliqué à l'ensemble des éléments de la rémunération conformément à l'article 1 a) de la convention.

6. La commission a noté que, d'après le rapport d'inspection pour l'année 1988, 241 cas de violation des normes de fixation des salaires ont été détectés. Elle prie le gouvernement d'indiquer la suite qui a été donnée à ces cas de violation et de continuer de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail en matière d'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports (reçus en 1986 et 1988) en réponse aux commentaires antérieurs, et le prie de se référer également à l'observation qu'elle a formulée au sujet de la convention.

La commission a noté par ailleurs la déclaration du gouvernement d'après laquelle, conformément à la politique salariale du pays, le terme "rémunération" comprend seul le salaire en espèces payable aux travailleurs en fonction de la qualité, de la complexité et de la quantité du travail fourni; les autres avantages pécuniaires que les intéressés perçoivent ne font pas partie de la rémunération telle qu'elle est définie dans la loi.

La commission rappelle que, selon l'article 1 a) de la convention, le terme "rémunération" comprend aussi bien le salaire ordinaire, de base ou minimum, que tous les autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée dans ce cas l'application, à tous les travailleurs sans distinction de sexe, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

La commission a examiné les décrets exécutifs adoptés en 1986 et 1987 (communiqués avec les rapports du gouvernement) et relatifs au système de fixation des salaires dans divers secteurs d'activité économique. La commission a noté avec satisfaction que les taux de ces salaires sont déterminés sur la base de certains éléments inhérents aux postes de travail et sont applicables uniformément à tous les travailleurs sans distinction de sexe. En effet, les différents emplois sont groupés en catégories professionnelles, en fonction de la nature et de la complexité des travaux qu'ils comportent, ainsi que des qualifications requises des personnes appelées à les exécuter.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, et notamment sur les salaires applicables dans les secteurs d'activités productives (par exemple agriculture, pêche, industrie et commerce) dans lesquels - d'après les déclarations du gouvernement dans ses rapports - on a constaté, dernièrement, un accroissement de la participation de la main-d'oeuvre féminine.

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