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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. La commission note que l’article 4 de la loi générale du travail (loi no 7/15) du 15 juin 2015 prévoit l’égalité des chances et la nondiscrimination de tous les citoyens quels que soient la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, l’état matrimonial, l’origine ou le statut social, les motifs religieux, l’opinion politique, l’appartenance syndicale ou la langue. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un processus de révision de la loi générale du travail a été engagé et qu’il permettra de traiter les questions précédemment soulevées par la commission concernant: 1) la définition de la discrimination, afin que celle-ci englobe la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; 2) les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale; 3) l’interdiction du harcèlement sexuel; 4) les restrictions à l’accès des femmes au travail; et 5) la portée des mesures applicables aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. À cet égard, la commission note qu’en janvier 2022, le projet de loi générale du travail a été examiné par la Commission nationale du dialogue social et que, le 27 avril 2022, il a été approuvé par le Conseil des ministres et transmis à l’Assemblée générale. Rappelant l’importance d’un cadre législatif clair et complet pour lutter efficacement contre la discrimination dans l’emploi et la profession et assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la révision de la loi générale du travail, pour donner pleinement expression dans la loi aux dispositions de la convention concernant les questions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et leurs résultats.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 301 du projet de loi générale du travail révisée interdit le harcèlement sexuel. Elle note que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé des préoccupations concernant: 1) l’incapacité d’interdire totalement toutes les formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles dans les sphères publique et privée; et 2) la sous-déclaration des violences de genre à l’égard des femmes et des filles en raison de la légitimation sociale de la violence, d’une culture du silence et de l’impunité, et de la stigmatisation des victimes par les professionnels de la santé et les agents de la force publique, de la méconnaissance juridique et du manque de confiance dans les forces de l’ordre (CEDAW/C/AGO/CO/7, 14 mars 2019, paragr. 25; et CCPR/C/AGO/CO/2, 8 mai 2019, paragr. 17). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: i) inclure dans la législation nationale une définition claire et une interdiction du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile; et ii) garantir que des mesures et des procédures préventives et correctives sont en place. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions concernant l’accès des femmes au travail. La commission note qu’une liste d’emplois interdits aux femmes a été adoptée par le décret exécutif no 172/10 du 14 décembre 2010, en application de l’article 243 de la loi générale du travail. Elle note que le gouvernement indique de manière générale que plusieurs dispositions du projet de loi générale du travail font référence à des restrictions à l’accès des femmes au travail, mais elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le contenu de ces dispositions. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection en faveur des femmes devraient se limiter à la protection de la maternité au sens strict, et que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes au travail, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 et 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en particulier dans le cadre de la révision de la loi générale du travail, pour faire en sorte que les restrictions existantes à l’accès des femmes au travail soient supprimées de manière à ce que ces dernières puissent accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes, et que toute restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois soit strictement limitée à la protection de la maternité au sens large.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission note que les articles 5 et 7 de la loi no 8/04 du 1er novembre 2004 sur le VIH et le sida interdisent la discrimination fondée sur l’état de santé des travailleurs en relation avec le VIH/sida. Elle note que, en août 2021, le gouvernement a entrepris la révision de la loi no 8/04 en vue de «donner suite aux plaintes actuelles en matière de discrimination», notamment sur le lieu de travail, les travailleurs domestiques étant souvent licenciés en raison de leur séropositivité. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes vivant avec le VIH/sida sont victimes de stigmatisation et de discrimination de fait (CCPR/C/AGO/CO/2, paragr. 13). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 8/04; ii) toute mesure prise en droit et dans la pratique pour prévenir et traiter la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et l’éducation, en particulier à l’encontre des travailleurs domestiques; et iii) tout cas de discrimination fondé sur le statut VIH réel ou supposé traité par les autorités compétentes, y compris les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs programmes ont été mis en œuvre afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et de renforcer la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, notamment le Programme de formation professionnelle des femmes. Depuis 2018, 2 360 femmes ont bénéficié de ces formations. La commission note que, selon ILOSTAT, le taux d’activité des femmes en 2021 était estimé à 74 pour cent. Elle note en outre, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, que le nombre de femmes ayant obtenu un emploi a diminué, les femmes ne représentant, en 2021, que 21 pour cent des travailleurs ayant accédé à un emploi, contre 38 pour cent en 2020. À cet égard, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, malgré ses efforts, l’écart existant entre les genres dans l’accès à l’emploi reste un problème majeur. La commission note, dans ses observations finales, que le CEDAW demeure préoccupé par: 1) le niveau particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes, surtout dans les zones rurales, et les difficultés rencontrées par les femmes rurales pour obtenir des documents d’identité, ce qui restreint leur accès aux possibilités d’emploi et aux prêts bancaires; 2) l’insuffisance et la baisse des allocations budgétaires destinées au secteur de l’éducation, qui oblige les filles à parcourir de longues distances à pied pour aller à l’école et les prive d’installations sanitaires appropriées; 3) la sous-représentation des filles et des femmes dans les domaines de l’éducation traditionnellement dominés par les hommes, comme l’enseignement technique et professionnel; et 4) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes et la surreprésentation des femmes sur le marché du travail informel (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragr. 33, 35 et 37). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des mesures volontaristes visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur toutes les mesures mises en œuvre pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et aux possibilités d’emploi dans l’économie formelle, en particulier pour les femmes rurales, et sur leurs résultats; et ii) des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, si possible ventilées par catégorie professionnelle, dans les secteurs public et privé.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que: 1) l’article 244 de la loi générale du travail prévoit que les employeurs doivent faciliter le travail à temps partiel des «femmes ayant des responsabilités familiales»; et 2) les articles 247 et 248 prévoient un congé de maternité alors qu’il n’existe aucune disposition prévoyant un congé de paternité. À cet égard, elle accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle l’article 214 du projet de loi générale du travail révisée prévoirait un congé de paternité. Rappelant que, pour atteindre l’objectif d’égalité énoncé dans la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être accessibles aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la révision de la loi générale du travail, pour permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes de concilier travail et responsabilités familiales.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples autochtones. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes appartenant à certains groupes, en particulier les peuples autochtones, sont victimes de stigmatisation et de discrimination de fait pour ce qui est de leur accès à la terre, aux ressources naturelles et à l’éducation. Des pasteurs du sud-ouest du pays ont été chassés des pâturages et expropriés de leurs terres (CCPR/C/AGO/CO/2, paragr. 13 et 49). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones en matière d’emploi et de profession, y compris toute mesure visant à protéger leur droit d’exercer leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance, sans discrimination.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le nouveau Code pénal (loi no 38/20 du 11 novembre 2020) érige en infraction la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique, le lieu de naissance, le sexe, l’orientation sexuelle, la maladie ou le handicap, la croyance ou la religion, les opinions politiques ou idéologiques, l’origine sociale ou le statut social ou d’autres formes de discrimination, et prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement ou une amende (article 212). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour discrimination en matière d’emploi ou de profession n’a été déposée. La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. La commission rappelle aussi que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou d’affaires pourrait également indiquer que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). À cet égard, la commission note que, dans leurs observations finales de 2019, le CEDAW et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ont continué d’être préoccupés par: 1) le manque de tribunaux et de centres de règlement extrajudiciaire des différends, en particulier dans les zones rurales; 2) le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et le nombre insuffisant de juges, de procureurs et d’avocats qualifiés, ce qui peut empêcher les citoyens d’accéder à la justice; et 3) l’absence de programmes de renforcement des capacités destinés aux acteurs participant aux mécanismes traditionnels de règlement des différends et la supervision insuffisante de leurs fonctions, qui accentuent le risque que ces institutions entretiennent des stéréotypes de genre discriminatoires (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragr. 13 et CCPR/C/AGO/CO/2, paragr. 37). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et les résultats des inspections menées par les services de l’Inspection générale du travail concernant la discrimination dans l’emploi et la profession; ii) le nombre et la nature des cas de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession portées devant les tribunaux, les sanctions infligées et les réparations octroyées; et iii) toute mesure prise pour sensibiliser le grand public aux dispositions de la convention et de la législation, aux procédures et aux réparations disponibles, et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, à repérer et à traiter les cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Motifs et définition de la discrimination. La commission note que l’article 4 de la loi générale du travail, qui prévoit l’égalité de chances et la non-discrimination pour tous les citoyens, quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur origine ethnique, leur état civil, leur origine ou situation sociale, leur religion, leur opinion politique, leur appartenance à un syndicat ou leur langue, reprend la disposition qui figurait à l’article 3 de l’ancienne loi. Elle note en particulier que l’article 4 ne contient pas de définition de la discrimination qui englobe expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession couverts par la convention et qui n’inclut pas l’ascendance nationale, qui figure dans la convention, à la liste des motifs de discrimination prohibés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit révisée pour y inclure une interdiction expresse de la discrimination directe et indirecte à l’égard de tous les travailleurs lorsqu’elle est au moins fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué aux catégories de travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi, notamment les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels, et de transmettre copie de toute législation spéciale qui s’appliquerait à eux.
Harcèlement sexuel. Notant que la nouvelle loi générale du travail n’aborde pas la question du harcèlement sexuel et rappelant l’importance de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation contienne des dispositions qui définissent et interdisent expressément et clairement le harcèlement sexuel, en visant tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et qu’elle s’assure que le harcèlement sexuel commis par l’employeur, une personne ayant autorité sur le travailleur, un collègue de travail ou toute autre personne rencontrée dans le cadre du travail, par exemple les clients et les fournisseurs, est expressément interdit.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que les articles 102 et 244 de la nouvelle loi générale du travail conservent les dispositions relatives à la promotion de modalités de travail à temps partiel pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales figurant aux articles 119 et 270 de l’ancienne loi. La commission note également que la disposition relative à la mise en place d’un réseau national de structures d’accueil pour les enfants n’apparaît pas dans la nouvelle loi. Elle souligne que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société et a des répercussions graves sur l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Rappelant que, pour atteindre l’objectif de la convention, des mesures visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être proposées aux hommes et aux femmes, sur la base de l’égalité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est inquiété de la persistance de stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui ont des effets préjudiciables sur leurs droits sociaux et économiques (E/C.12/AGO/CO/4-5, 15 juillet 2016, paragr. 25). Elle note également dans ce document que le droit coutumier perpétue, dans les faits, la discrimination à l’égard des femmes et des filles en matière de droit de propriété et d’héritage (ibid.). La commission rappelle que promouvoir et garantir l’accès aux biens et aux services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 756). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, entre hommes et femmes, et sur les effets de ces mesures, notamment en ce qui concerne celles prises pour promouvoir l’emploi indépendant des femmes et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens et services matériels nécessaires pour exercer une profession.
Restrictions concernant l’accès des femmes au travail. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à l’article 269(4) de la loi générale du travail qui prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes doit être établie par décret exécutif, adoptée conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. La commission note que cette disposition figure à l’article 243 de la nouvelle loi générale du travail et qu’une liste d’emplois interdits a été adoptée par le décret exécutif no 172/10 du 14 décembre 2010. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection adoptées en faveur des femmes doivent être limitées à celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et que les mesures qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles, reposant sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, sont contraires à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). Elle souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes qui travaillent dans des situations dangereuses ou difficiles devraient avoir pour but de protéger la sécurité et la santé aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences qui existent entre les sexes quant aux risques spécifiques pour la santé des uns et des autres. En ce qui concerne l’âge maximum d’accès à un emploi dans la fonction publique, fixé à 35 ans, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l’égard des femmes car elle peut particulièrement toucher les femmes qui souhaitent entrer ou retourner sur le marché du travail après une grossesse ou une période consacrée à l’éducation des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les restrictions existantes concernant l’accès des femmes au travail soient abrogées en vue de permettre aux femmes d’accéder à l’emploi sur la base de l’égalité avec les hommes et de limiter les restrictions s’appliquant aux femmes en matière de protection de la maternité. En ce qui concerne la condition d’un âge maximum d’accès à l’emploi dans la fonction publique, fixé à 35 ans, la commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que cela n’entraîne pas une discrimination indirecte, fondée sur l’âge, à l’égard des femmes et de fournir des informations à cet égard.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Peuples autochtones. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est inquiété de la discrimination que, selon les informations dont il disposait, les peuples autochtones subissent en matière d’accès à l’alimentation et à l’éducation, à laquelle s’ajoute le fait que les activités de développement empêchent les peuples autochtones d’accéder à leurs terres (E/C.12/AGO/CO/4-5, 15 juillet 2016, paragr. 19). La commission rappelle que la reconnaissance, sans discrimination, des droits des peuples autochtones à la terre, au territoire et aux ressources est essentielle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 768). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, y compris sur toutes mesures visant à protéger leurs droits de pratiquer leur profession traditionnelle et de conserver leurs moyens de subsistance, sans discrimination.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres commentaires qu’elle avait formulés. Elle s’attend à ce que le prochain rapport contienne des informations complètes sur les questions qu’elle avait soulevées dans ses commentaires de 2015.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations sur les mesures programmées par le gouvernement dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement en ce qui concerne le VIH et le sida (UNDAF-Angola 2009 2013). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Accès aux procédures et à des réparations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation prévoie des sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces en cas de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, et qu’elle permette l’accès aux procédures et à des réparations pour les victimes, y compris à une indemnisation suffisante et à la réintégration lorsque la victime a été renvoyée, ainsi qu’à une protection suffisante contre les représailles pour les victimes et les témoins.
Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique et volontariste visant à promouvoir et à assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
Informations statistiques. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions ainsi que des indications sur la représentation des femmes aux postes de décision.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de saisir l’occasion que présente la révision de la loi générale du travail pour aborder les demandes spécifiques qu’elle formule depuis 2013, en particulier en ce qui concerne: la définition et les motifs de discrimination; l’interdiction du harcèlement sexuel; et les restrictions imposées à l’accès des femmes au travail et la couverture assurée par les mesures prévues par la loi pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note avec regret que la nouvelle loi générale du travail (loi no 7/015) adoptée le 21 avril 2015 n’apporte aucune solution aux questions soulevées par la commission. Rappelant l’importance d’un cadre législatif clair et complet pour garantir une application efficace de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler les questions qu’elle a soulevées afin d’aligner pleinement la loi générale du travail sur la convention, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption de la nouvelle loi générale du travail no 7/2015 du 15 juin 2015, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques soulevés ayant trait à loi générale du travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs et définition de la discrimination. La commission demande au gouvernement de s’assurer que la future loi générale sur le travail interdira la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3, à l’égard de toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs occasionnels, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique.
Harcèlement. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi générale sur le travail pour inclure des dispositions qui définissent et interdisent de manière explicite et claire le harcèlement sexuel. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile et indiquer les personnes visées, telles que l’employeur, une personne ayant autorité sur le travailleur, un collègue de travail ou toute autre personne rencontrée dans le cadre du travail comme les clients et les fournisseurs (voir observation générale de 2002). La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure aussi une disposition qui interdise le harcèlement moral.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que les mesures législatives et les autres mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Toutefois, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. A cet égard, la commission prie le gouvernement de s’assurer que toute disposition concernant les travailleurs ayant des enfants à charge dans la future loi générale sur le travail sera applicable tant aux travailleurs qu’aux travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Restrictions concernant l’accès des femmes au travail. La commission se réfère depuis des années au fait que l’article 269(4) de la loi générale sur le travail actuelle prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes est établie par décret exécutif adopté conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette question serait étudiée dans le cadre de la révision prévue de la législation. La commission rappelle que les dispositions qui interdisent le travail de nuit des femmes ou leur accès à des travaux dangereux ou nuisibles pour la santé, ou à ceux qui pourraient présenter des risques pour la fonction reproductrice des femmes, sont basées sur des conceptions stéréotypées qui peuvent entraver gravement les possibilités d’emploi des femmes. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent avoir pour but de protéger la santé et la sécurité à la fois des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes pour ce qui est des risques spécifiques pour leur santé. D’autres mesures, telles que l’amélioration de la protection de la santé à la fois des hommes et des femmes, pourraient être nécessaires afin de veiller à ce que les femmes aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, à ces types d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la future loi générale sur le travail modifie les dispositions existantes de sorte que les femmes puissent accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes et que toutes restrictions s’appliquant aux femmes seront strictement limitées à la protection de la maternité. S’agissant de la condition d’âge maximum de 35 ans pour l’accès à un emploi dans la fonction publique, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que cela n’aboutisse à une discrimination indirecte fondée sur l’âge à l’encontre des femmes.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations sur les mesures programmées par le gouvernement dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement en ce qui concerne le VIH et le sida (UNDAF-Angola 2009-2013). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Accès aux procédures et à des réparations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation prévoie des sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces en cas de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, et qu’elle permette l’accès aux procédures et à des réparations pour les victimes, y compris à une indemnisation suffisante et à la réintégration lorsque la victime a été renvoyée ainsi qu’à une protection suffisante contre les représailles pour les victimes et les témoins.
Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique et volontariste visant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions ainsi que des indications sur la représentation des femmes aux postes de décision.
La commission invite le gouvernement à faire tous les efforts nécessaires pour répondre aux questions soulevées par la commission et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées. La commission croit comprendre cependant qu’un projet de loi générale sur le travail est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que la future loi générale sur le travail tienne pleinement compte des questions soulevées ci-après. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Motifs et définition de la discrimination. La commission demande au gouvernement de s’assurer que la future loi générale sur le travail interdira la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3, à l’égard de toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs occasionnels, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique.
Harcèlement. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi générale sur le travail pour inclure des dispositions qui définissent et interdisent de manière explicite et claire le harcèlement sexuel. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile et indiquer les personnes visées, telles que l’employeur, une personne ayant autorité sur le travailleur, un collègue de travail ou toute autre personne rencontrée dans le cadre du travail comme les clients et les fournisseurs (voir observation générale de 2002). La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure aussi une disposition qui interdise le harcèlement moral.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que les mesures législatives et les autres mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Toutefois, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. A cet égard, la commission prie le gouvernement de s’assurer que toute disposition concernant les travailleurs ayant des enfants à charge dans la future loi générale sur le travail sera applicable tant aux travailleurs qu’aux travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Restrictions concernant l’accès des femmes au travail. La commission se réfère depuis des années au fait que l’article 269(4) de la loi générale sur le travail actuelle prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes est établie par décret exécutif adopté conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette question serait étudiée dans le cadre de la révision prévue de la législation. La commission rappelle que les dispositions qui interdisent le travail de nuit des femmes ou leur accès à des travaux dangereux ou nuisibles pour la santé, ou à ceux qui pourraient présenter des risques pour la fonction reproductrice des femmes, sont basées sur des conceptions stéréotypées qui peuvent entraver gravement les possibilités d’emploi des femmes. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent avoir pour but de protéger la santé et la sécurité à la fois des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes pour ce qui est des risques spécifiques pour leur santé. D’autres mesures, telles que l’amélioration de la protection de la santé à la fois des hommes et des femmes, pourraient être nécessaires afin de veiller à ce que les femmes aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, à ces types d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la future loi générale sur le travail modifie les dispositions existantes de sorte que les femmes puissent accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes et que toutes restrictions s’appliquant aux femmes seront strictement limitées à la protection de la maternité. S’agissant de la condition d’âge maximum de 35 ans pour l’accès à un emploi dans la fonction publique, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que cela n’aboutisse à une discrimination indirecte fondée sur l’âge à l’encontre des femmes.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations sur les mesures programmées par le gouvernement dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement en ce qui concerne le VIH et le sida (UNDAF-Angola 2009-2013). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Accès aux procédures et à des réparations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation prévoie des sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces en cas de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, et qu’elle permette l’accès aux procédures et à des réparations pour les victimes, y compris à une indemnisation suffisante et à la réintégration lorsque la victime a été renvoyée ainsi qu’à une protection suffisante contre les représailles pour les victimes et les témoins.
Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique et volontariste visant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions ainsi que des indications sur la représentation des femmes aux postes de décision.
La commission invite le gouvernement à faire tous les efforts nécessaires pour répondre aux questions soulevées par la commission et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement est le même que celui reçu l’année dernière et ne répond donc pas aux questions soulevées. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Travailleurs domestiques et travailleurs occasionnels. La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et les travailleurs familiaux sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art.2(d) et (e)). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si les termes «travail familial» figurant à l’article 2(d) font référence à un travail effectué par un membre de la famille ou à un travail effectué par une personne ne faisant pas partie de la famille et étant employée comme employée de maison.
Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas d’information relatant des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour prévenir les actes de violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le ministère de la Famille et de la Participation de la femme met en place des centres de conseil familial dans lesquels des experts, tels que des psychologues et des juristes, offrent des services de conseil aux victimes de violence et de harcèlement sexuel. Le gouvernement mentionne également les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de faire mieux connaître leurs droits aux femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Prière d’indiquer toute campagne de sensibilisation axée spécifiquement sur le problème du harcèlement sexuel qui aurait été entreprise.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que, aux termes de l’article 280 de la loi générale sur le travail, l’Etat doit mettre en place progressivement un réseau national de services de garderie d’enfants, y compris des crèches, des centres de garderie et des maternelles, de taille suffisante et situés dans les lieux appropriés. Conformément à l’article 280(2), les entreprises d’une certaine taille sont priées de prévoir les services adéquats et le gouvernement doit mettre à disposition les ressources techniques et humaines appropriées. La commission note que 54 centres de garderie ont été construits en 2007 dans les zones rurales, qui se sont ajoutés aux 69 centres existants, cette construction ayant été réalisée sous la responsabilité de la Direction nationale pour les enfants, qui relève du ministère de l’Aide et de la Réintégration (MINARS). En outre, le MINARS supervise 508 centres de garderie privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 280 de la loi générale sur le travail, notamment sur la mise à disposition par les entreprises des services de garderie.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission de novembre 2007 en Angola, que l’article 5 de la loi no 2/04 sur la liberté de religion, de conscience et de cultes reconnaît le principe de la non-discrimination fondée sur une croyance religieuse dans l’emploi (A/HRC/7/10/Add.1, 6 mars 2008, paragr. 11 – disponible en anglais). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi no 2/04 et d’indiquer tout cas de violation de l’article 5 qui aurait été traité par les autorités compétentes.
Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 269(4) de la loi générale sur le travail prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes est dressée par décret exécutif émis conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Elle note d’après l’indication du gouvernement que cette question sera étudiée dans le cadre de la révision prévue de la législation. La commission rappelle au gouvernement que des mesures de protection à l’égard des femmes fondées sur des perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leurs rôles dans la société constituent une violation du principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement est le même que celui reçu l’année dernière et ne répond pas aux questions soulevées. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle s’était référée aux observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), relatives à des cas de discrimination fondée sur l’âge. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que l’âge maximum d’éligibilité à un emploi dans la fonction publique est de 35 ans et que les entreprises peuvent demander aux centres pour l’emploi de leur adresser les travailleurs dont elles ont besoin. S’agissant de la condition d’âge maximum de 35 ans, la commission considère qu’une telle condition est probablement indirectement discriminatoire à l’encontre des femmes car elle peut en particulier porter atteinte aux droits des femmes qui souhaitent intégrer le marché du travail ou y revenir après une absence due à la maternité ou pour élever des enfants. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour veiller à ce que les femmes ne fassent pas l’objet de discrimination indirecte fondée sur l’âge, du fait de la condition de l’âge maximum exigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de résolutions ont été adoptées pour assurer la participation des femmes à la gestion des entités privées et publiques, et qu’un projet pour l’égalité de genre est en cours d’exécution avec l’assistance du BIT. Le gouvernement déclare également qu’en 2009 il y avait 319 003 salariés dans le secteur public, dont 107 164 femmes, et qu’il n’existe pas de statistiques sur l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la collecte de ces statistiques de façon à inclure des informations sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions, ainsi que des indications sur la représentation des femmes aux postes de prise de décisions et sur la ventilation entre hommes et femmes des travailleurs qui sont considérés comme employés dans l’économie informelle.
La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler certains points de son observation précédente, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Discrimination dans la pratique. La commission note que, bien que le gouvernement ait mis en place des dispositions légales concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment les articles 3 et 268 de la loi générale sur le travail no 2/00, la discrimination continue à être une réalité pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir que les cas de violation des dispositions visant la non-discrimination se retrouvent particulièrement dans le secteur privé où l’on peut observer des déséquilibres dans la participation aux postes de décision et une tendance à l’exclusion des femmes pendant et après leur maternité. Le gouvernement a noté précédemment que la discrimination fondée sur le sexe existe également dans le secteur informel de l’économie. Comme l’a précédemment noté la commission, on constate un déséquilibre important entre les sexes dans les services de justice ainsi que dans les postes de la fonction publique.
Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il est difficile de mesurer l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où les femmes, dont la culture juridique est faible, ne soumettent ni pétitions ni plaintes. Le gouvernement fait part également de ses efforts pour faire mieux connaître la législation, en particulier auprès des femmes, et précise qu’il a ainsi développé des programmes d’information et d’éducation sur les droits des femmes, en utilisant différentes langues nationales et diverses formes de communication. Des efforts sont également déployés pour faire face à des pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires qui prévalent encore dans le pays et qui entraînent, par exemple, une inégalité dans l’accès des filles à l’éducation. Le gouvernement se réfère également, de manière très générale, à la stratégie nationale et au Cadre stratégique de promotion de l’égalité de genre ainsi qu’au Programme de croissance et de développement ruraux qui comprend un programme en faveur de l’autonomie économique des femmes. Le rapport se réfère à la préparation et à l’utilisation de données ventilées par sexe, bien que ces données n’aient pas encore été fournies.
  • ii) La commission encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier ses efforts afin de faire mieux connaître et comprendre le principe de la non discrimination entre hommes et femmes ainsi que la législation s’y rapportant et prie le gouvernement d’indiquer les activités spécifiques menées à cette fin. Compte tenu des rapports dont elle dispose sur la discrimination fondée sur le sexe et sur la grossesse dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la capacité de l’inspection du travail et autres autorités compétentes à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession. Prière également d’indiquer si les autorités compétentes ont eu à régler des cas de ce type et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’issue de ces cas.
  • iii) La commission estime que le gouvernement devrait prendre des mesures spécifiques et proactives afin de promouvoir et d’assurer l’égalité des chances et de traitement des femmes dans la fonction publique, notamment dans l’administration judiciaire, et le prie d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment celles qui visent à garantir l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisent comme suit:
Répétition
Travailleurs domestiques et travailleurs occasionnels. La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et les travailleurs familiaux sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art.2(d) et (e)). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si les termes «travail familial» figurant à l’article 2(d) font référence à un travail effectué par un membre de la famille ou à un travail effectué par une personne ne faisant pas partie de la famille et étant employée comme employée de maison.
Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas d’information relatant des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour prévenir les actes de violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le ministère de la Famille et de la Participation de la femme met en place des centres de conseil familial dans lesquels des experts, tels que des psychologues et des juristes, offrent des services de conseil aux victimes de violence et de harcèlement sexuel. Le gouvernement mentionne également les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de faire mieux connaître leurs droits aux femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Prière d’indiquer toute campagne de sensibilisation axée spécifiquement sur le problème du harcèlement sexuel qui aurait été entreprise.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que, aux termes de l’article 280 de la loi générale sur le travail, l’Etat doit mettre en place progressivement un réseau national de services de garderie d’enfants, y compris des crèches, des centres de garderie et des maternelles, de taille suffisante et situés dans les lieux appropriés. Conformément à l’article 280(2), les entreprises d’une certaine taille sont priées de prévoir les services adéquats et le gouvernement doit mettre à disposition les ressources techniques et humaines appropriées. La commission note que 54 centres de garderie ont été construits en 2007 dans les zones rurales, qui se sont ajoutés aux 69 centres existants, cette construction ayant été réalisée sous la responsabilité de la Direction nationale pour les enfants, qui relève du ministère de l’Aide et de la Réintégration (MINARS). En outre, le MINARS supervise 508 centres de garderie privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 280 de la loi générale sur le travail, notamment sur la mise à disposition par les entreprises des services de garderie.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission de novembre 2007 en Angola, que l’article 5 de la loi no 2/04 sur la liberté de religion, de conscience et de cultes reconnaît le principe de la non-discrimination fondée sur une croyance religieuse dans l’emploi (A/HRC/7/10/Add.1, 6 mars 2008, paragr. 11 – disponible en anglais). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi no 2/04 et d’indiquer tout cas de violation de l’article 5 qui aurait été traité par les autorités compétentes.
Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 269(4) de la loi générale sur le travail prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes est dressée par décret exécutif émis conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Elle note d’après l’indication du gouvernement que cette question sera étudiée dans le cadre de la révision prévue de la législation. La commission rappelle au gouvernement que des mesures de protection à l’égard des femmes fondées sur des perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leurs rôles dans la société constituent une violation du principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle s’était référée aux observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), relatives à des cas de discrimination fondée sur l’âge. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que l’âge maximum d’éligibilité à un emploi dans la fonction publique est de 35 ans et que les entreprises peuvent demander aux centres pour l’emploi de leur adresser les travailleurs dont elles ont besoin. S’agissant de la condition d’âge maximum de 35 ans, la commission considère qu’une telle condition est probablement indirectement discriminatoire à l’encontre des femmes car elle peut en particulier porter atteinte aux droits des femmes qui souhaitent intégrer le marché du travail ou y revenir après une absence due à la maternité ou pour élever des enfants. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour veiller à ce que les femmes ne fassent pas l’objet de discrimination indirecte fondée sur l’âge, du fait de la condition de l’âge maximum exigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de résolutions ont été adoptées pour assurer la participation des femmes à la gestion des entités privées et publiques, et qu’un projet pour l’égalité de genre est en cours d’exécution avec l’assistance du BIT. Le gouvernement déclare également qu’en 2009 il y avait 319 003 salariés dans le secteur public, dont 107 164 femmes, et qu’il n’existe pas de statistiques sur l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la collecte de ces statistiques de façon à inclure des informations sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions, ainsi que des indications sur la représentation des femmes aux postes de prise de décisions et sur la ventilation entre hommes et femmes des travailleurs qui sont considérés comme employés dans l’économie informelle.
La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler certains points de son observation précédente, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Discrimination dans la pratique. La commission note que, bien que le gouvernement ait mis en place des dispositions légales concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment les articles 3 et 268 de la loi générale sur le travail no 2/00, la discrimination continue à être une réalité pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir que les cas de violation des dispositions visant la non-discrimination se retrouvent particulièrement dans le secteur privé où l’on peut observer des déséquilibres dans la participation aux postes de décision et une tendance à l’exclusion des femmes pendant et après leur maternité. Le gouvernement a noté précédemment que la discrimination fondée sur le sexe existe également dans le secteur informel de l’économie. Comme l’a précédemment noté la commission, on constate un déséquilibre important entre les sexes dans les services de justice ainsi que dans les postes de la fonction publique.
Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il est difficile de mesurer l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où les femmes, dont la culture juridique est faible, ne soumettent ni pétitions ni plaintes. Le gouvernement fait part également de ses efforts pour faire mieux connaître la législation, en particulier auprès des femmes, et précise qu’il a ainsi développé des programmes d’information et d’éducation sur les droits des femmes, en utilisant différentes langues nationales et diverses formes de communication. Des efforts sont également déployés pour faire face à des pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires qui prévalent encore dans le pays et qui entraînent, par exemple, une inégalité dans l’accès des filles à l’éducation. Le gouvernement se réfère également, de manière très générale, à la stratégie nationale et au Cadre stratégique de promotion de l’égalité de genre ainsi qu’au Programme de croissance et de développement ruraux qui comprend un programme en faveur de l’autonomie économique des femmes. Le rapport se réfère à la préparation et à l’utilisation de données ventilées par sexe, bien que ces données n’aient pas encore été fournies.
  • i) …
  • ii) La commission encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier ses efforts afin de faire mieux connaître et comprendre le principe de la non discrimination entre hommes et femmes ainsi que la législation s’y rapportant et prie le gouvernement d’indiquer les activités spécifiques menées à cette fin. Compte tenu des rapports dont elle dispose sur la discrimination fondée sur le sexe et sur la grossesse dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la capacité de l’inspection du travail et autres autorités compétentes à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession. Prière également d’indiquer si les autorités compétentes ont eu à régler des cas de ce type et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’issue de ces cas.
  • iii) La commission estime que le gouvernement devrait prendre des mesures spécifiques et proactives afin de promouvoir et d’assurer l’égalité des chances et de traitement des femmes dans la fonction publique, notamment dans l’administration judiciaire, et le prie d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment celles qui visent à garantir l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.
  • iv) …
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations répondant pleinement à sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Travailleurs domestiques et travailleurs occasionnels.La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et les travailleurs familiaux sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art.2(d) et (e)). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si les termes «travail familial» figurant à l’article 2(d) font référence à un travail effectué par un membre de la famille ou à un travail effectué par une personne ne faisant pas partie de la famille et étant employée comme employée de maison.

Harcèlement sexuel.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas d’information relatant des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour prévenir les actes de violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le ministère de la Famille et de la Participation de la femme met en place des centres de conseil familial dans lesquels des experts, tels que des psychologues et des juristes, offrent des services de conseil aux victimes de violence et de harcèlement sexuel. Le gouvernement mentionne également les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de faire mieux connaître leurs droits aux femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Prière d’indiquer toute campagne de sensibilisation axée spécifiquement sur le problème du harcèlement sexuel qui aurait été entreprise.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales.La commission rappelle que, aux termes de l’article 280 de la loi générale sur le travail, l’Etat doit mettre en place progressivement un réseau national de services de garderie d’enfants, y compris des crèches, des centres de garderie et des maternelles, de taille suffisante et situés dans les lieux appropriés. Conformément à l’article 280(2), les entreprises d’une certaine taille sont priées de prévoir les services adéquats et le gouvernement doit mettre à disposition les ressources techniques et humaines appropriées. La commission note que 54 centres de garderie ont été construits en 2007 dans les zones rurales, qui se sont ajoutés aux 69 centres existants, cette construction ayant été réalisée sous la responsabilité de la Direction nationale pour les enfants, qui relève du ministère de l’Aide et de la Réintégration (MINARS). En outre, le MINARS supervise 508 centres de garderie privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 280 de la loi générale sur le travail, notamment sur la mise à disposition par les entreprises des services de garderie.

Discrimination fondée sur la religion.La commission note, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission de novembre 2007 en Angola, que l’article 5 de la loi no 2/04 sur la liberté de religion, de conscience et de cultes reconnaît le principe de la non-discrimination fondée sur une croyance religieuse dans l’emploi (A/HRC/7/10/Add.1, 6 mars 2008, paragr. 11 – disponible en anglais). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi no 2/04 et d’indiquer tout cas de violation de l’article 5 qui aurait été traité par les autorités compétentes.

Mesures spéciales de protection.La commission rappelle que l’article 269(4) de la loi générale sur le travail prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes est dressée par décret exécutif émis conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Elle note d’après l’indication du gouvernement que cette question sera étudiée dans le cadre de la révision prévue de la législation. La commission rappelle au gouvernement que des mesures de protection à l’égard des femmes fondées sur des perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leurs rôles dans la société constituent une violation du principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle est donc conduite à renouveler sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle la communication reçue de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), en date du 16 août 2007, qui a été transmise au gouvernement.

Discrimination dans la pratique. La commission note que, bien que le gouvernement ait mis en place des dispositions légales concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment les articles 3 et 268 de la loi générale sur le travail no 2/00, la discrimination continue à être une réalité pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir que les cas de violation des dispositions visant la non-discrimination se retrouvent particulièrement dans le secteur privé où l’on peut observer des déséquilibres dans la participation aux postes de décision et une tendance à l’exclusion des femmes pendant et après leur maternité. Le gouvernement a noté précédemment que la discrimination fondée sur le sexe existe également dans le secteur informel de l’économie. Comme l’a précédemment noté la commission, on constate un déséquilibre important entre les sexes dans les services de justice ainsi que dans les postes de direction de la fonction publique.

En outre, la commission note que, selon l’UNTA, une pratique visant à fixer l’âge maximum de recrutement à 35 ans a été observée. La commission considère qu’une telle pratique risque d’être indirectement discriminatoire à l’encontre des femmes car elle pourrait affecter particulièrement les femmes qui souhaitent retrouver un emploi après avoir quitté le marché du travail pour élever leurs enfants.

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il est difficile de mesurer l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où les femmes, dont la culture juridique est faible, ne soumettent ni pétitions ni plaintes. Le gouvernement fait part également de ses efforts pour faire mieux connaître la législation, en particulier auprès des femmes, et précise qu’il a ainsi développé des programmes d’information et d’éducation sur les droits des femmes, en utilisant différentes langues nationales et diverses formes de communication. Des efforts sont également déployés pour faire face à des pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires qui prévalent encore dans le pays et qui entraînent, par exemple, une inégalité dans l’accès des filles à l’éducation. Le gouvernement se réfère également, de manière très générale, à la stratégie nationale et au cadre stratégique de promotion de l’égalité de genre ainsi qu’au programme de croissance et de développement ruraux qui comprend un programme en faveur de l’autonomie économique des femmes. Le rapport se réfère à la préparation et à l’utilisation de données ventilées par sexe, bien que ces données n’aient pas encore été fournies.

i)      La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires adressés par l’UNTA. Préoccupée par les effets discriminatoires de l’utilisation de l’âge comme critère de recrutement, en particulier sur les femmes, la commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à prendre des mesures pour assurer que les femmes ne sont pas indirectement victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi sur la base de l’âge. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

ii)     La commission encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier ses efforts afin de faire mieux connaître et comprendre le principe de la non-discrimination entre hommes et femmes ainsi que la législation s’y rapportant et prie le gouvernement d’indiquer les activités spécifiques menées à cette fin. Compte tenu des rapports dont elle dispose sur la discrimination fondée sur le sexe et sur la grossesse dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la capacité de l’inspection du travail et autres autorités compétentes à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession. Prière également d’indiquer si les autorités compétentes ont eu à régler des cas de ce type et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’issue de ces cas.

iii)    La commission estime que le gouvernement devrait prendre des mesures spécifiques et proactives afin de promouvoir et d’assurer l’égalité des chances et de traitement des femmes dans la fonction publique, notamment dans l’administration judiciaire, et le prie d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment celles qui visent à garantir l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.

iv)    Notant que le gouvernement doit encore fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour recueillir et fournir ces données dans son prochain rapport. Cette information devrait, autant que possible, inclure des données sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes industries et les différentes professions ainsi que des indications relatives à la représentation des femmes aux postes de décision. Prière d’indiquer également la proportion des hommes et des femmes qui sont considérés comme travaillant dans l’économie informelle ainsi que les mesures prises afin d’assurer leur accès aux possibilités de formation et d’emploi, sans distinction de sexe, de race, de religion ou de tout autre critère.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Travailleurs domestiques et travailleurs occasionnels. La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et les travailleurs familiaux sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art.2(d) et (e)). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si les termes «travail familial» figurant à l’article 2(d) font référence à un travail effectué par un membre de la famille ou à un travail effectué par une personne ne faisant pas partie de la famille et étant employée comme employée de maison.

Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas d’information relatant des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour prévenir les actes de violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le ministère de la Famille et de la Participation de la femme met en place des centres de conseil familial dans lesquels des experts, tels que des psychologues et des juristes, offrent des services de conseil aux victimes de violence et de harcèlement sexuel. Le gouvernement mentionne également les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de faire mieux connaître leurs droits aux femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Prière d’indiquer toute campagne de sensibilisation axée spécifiquement sur le problème du harcèlement sexuel qui aurait été entreprise.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que, aux termes de l’article 280 de la loi générale sur le travail, l’Etat doit mettre en place progressivement un réseau national de services de garderie d’enfants, y compris des crèches, des centres de garderie et des maternelles, de taille suffisante et situés dans les lieux appropriés. Conformément à l’article 280(2), les entreprises d’une certaine taille sont priées de prévoir les services adéquats et le gouvernement doit mettre à disposition les ressources techniques et humaines appropriées. La commission note que 54 centres de garderie ont été construits en 2007 dans les zones rurales, qui se sont ajoutés aux 69 centres existants, cette construction ayant été réalisée sous la responsabilité de la Direction nationale pour les enfants, qui relève du ministère de l’Aide et de la Réintégration (MINARS). En outre, le MINARS supervise 508 centres de garderie privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 280 de la loi générale sur le travail, notamment sur la mise à disposition par les entreprises des services de garderie.

Discrimination fondée sur la religion. La commission note, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission de novembre 2007 en Angola, que l’article 5 de la loi no 2/04 sur la liberté de religion, de conscience et de cultes reconnaît le principe de la non-discrimination fondée sur une croyance religieuse dans l’emploi (A/HRC/7/10/Add.1, 6 mars 2008, paragr. 11 – disponible en anglais). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi no 2/04 et d’indiquer si tout cas de violation de l’article 5 a été présenté par les autorités compétentes.

Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 269(4) de la loi générale sur le travail prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes est dressée par décret exécutif émis conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Elle note d’après l’indication du gouvernement que cette question sera étudiée dans le cadre de la révision prévue de la législation. La commission rappelle au gouvernement que des mesures de protection à l’égard des femmes fondées sur des perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leurs rôles dans la société constituent une violation du principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle la communication reçue de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), en date du 16 août 2007, qui a été transmise au gouvernement.

Discrimination dans la pratique. La commission note que, bien que le gouvernement ait mis en place des dispositions légales concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment les articles 3 et 268 de la loi générale sur le travail no 2/00, la discrimination continue à être une réalité pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir que les cas de violation des dispositions visant la non-discrimination se retrouvent particulièrement dans le secteur privé où l’on peut observer des déséquilibres dans la participation aux postes de décision et une tendance à l’exclusion des femmes pendant et après leur maternité. Le gouvernement a noté précédemment que la discrimination fondée sur le sexe existe également dans le secteur informel de l’économie. Comme l’a précédemment noté la commission, on constate un déséquilibre important entre les sexes dans les services de justice ainsi que dans les postes de direction de la fonction publique.

En outre, la commission note que, selon l’UNTA, une pratique visant à fixer l’âge maximum de recrutement à 35 ans a été observée. La commission considère qu’une telle pratique risque d’être indirectement discriminatoire à l’encontre des femmes car elle pourrait affecter particulièrement les femmes qui souhaitent retrouver un emploi après avoir quitté le marché du travail pour élever leurs enfants.

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il est difficile de mesurer l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où les femmes, dont la culture juridique est faible, ne soumettent ni pétitions ni plaintes. Le gouvernement fait part également de ses efforts pour faire mieux connaître la législation, en particulier auprès des femmes, et précise qu’il a ainsi développé des programmes d’information et d’éducation sur les droits des femmes, en utilisant différentes langues nationales et diverses formes de communication. Des efforts sont également déployés pour faire face à des pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires qui prévalent encore dans le pays et qui entraînent, par exemple, une inégalité dans l’accès des filles à l’éducation. Le gouvernement se réfère également, de manière très générale, à la stratégie nationale et au cadre stratégique de promotion de l’égalité de genre ainsi qu’au programme de croissance et de développement ruraux qui comprend un programme en faveur de l’autonomie économique des femmes. Le rapport se réfère à la préparation et à l’utilisation de données ventilées par sexe, bien que ces données n’aient pas encore été fournies.

i) La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires adressés par l’UNTA. Préoccupée par les effets discriminatoires de l’utilisation de l’âge comme critère de recrutement, en particulier sur les femmes, la commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à prendre des mesures pour assurer que les femmes ne sont pas indirectement victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi sur la base de l’âge. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

ii) La commission encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier ses efforts afin de faire mieux connaître et comprendre le principe de la non-discrimination entre hommes et femmes ainsi que la législation s’y rapportant et prie le gouvernement d’indiquer les activités spécifiques menées à cette fin. Compte tenu des rapports dont elle dispose sur la discrimination fondée sur le sexe et sur la grossesse dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la capacité de l’inspection du travail et autres autorités compétentes à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession. Prière également d’indiquer si les autorités compétentes ont eu à régler des cas de ce type et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’issue de ces cas.

iii) La commission estime que le gouvernement devrait prendre des mesures spécifiques et proactives afin de promouvoir et d’assurer l’égalité des chances et de traitement des femmes dans la fonction publique, notamment dans l’administration judiciaire, et le prie d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment celles qui visent à garantir l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.

iv) Notant que le gouvernement doit encore fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour recueillir et fournir ces données dans son prochain rapport. Cette information devrait, autant que possible, inclure des données sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes industries et les différentes professions ainsi que des indications relatives à la représentation des femmes aux postes de décision. Prière d’indiquer également la proportion des hommes et des femmes qui sont considérés comme travaillant dans l’économie informelle ainsi que les mesures prises afin d’assurer leur accès aux possibilités de formation et d’emploi, sans distinction de sexe, de race, de religion ou de tout autre critère.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) du 16 août 2007 sur l’application de la convention. La commission note que cette communication porte sur les restrictions d’âge pour accéder à certains emplois du secteur public, les inégalités dans les conditions de travail entre expatriés et nationaux, et les articles 269 et 284 de la loi générale du travail no 2/00 de 2000 sur les mesures de protection à l’égard des mineurs et des femmes. La commission examinera les points ci-dessus avec toute réponse du gouvernement lors de sa prochaine session.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission, dans ses commentaires précédents, avait noté que les hommes et les femmes qui ont des emplois de domestiques ou des emplois occasionnels étaient exclus du champ d’application de la loi générale du travail no 2/00 de 2000 (art. 2). La commission avait également souligné que ces travailleurs sont souvent des femmes reléguées dans des emplois précaires, surtout dans l’économie informelle. La commission note du rapport du gouvernement que la discrimination fondée sur le sexe peut exister en pratique dans le secteur informel. La commission note avec attention que des dispositions sont en cours de préparation pour protéger les travailleurs domestiques et occasionnels. La commission espère que ces nouvelles dispositions protégeront ces travailleurs contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et prie le gouvernement d’envoyer copie des dispositions.

2. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est en augmentation tant dans l’économie informelle que dans l’économie formelle, mais que très peu de cas sont signalés et qu’il est nécessaire de faire mieux comprendre le problème aux femmes (CEDAW/C/AGO/1-3, nov. 2002, p. 20). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission réitère sa demande au gouvernement sur les mesures particulières prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Non-discrimination sur la base des opinions politiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique est garanti par la Constitution dans son article 18 sur l’égalité des citoyens devant la loi sans distinction de religion ou idéologie et son article 32 sur la liberté d’expression. La commission note, également, que l’article 4 de la Constitution autorise l’existence de partis politiques. La commission considère que l’introduction d’une protection explicite contre la discrimination fondée sur l’opinion politique permettait d’améliorer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur la possibilité d’introduire dans sa législation cette protection et d’envoyer des informations sur la manière dont il garantit dans la pratique l’égalité d’accès dans l’emploi et la formation sans distinction d’opinion politique. Notant que le gouvernement ne fournit pas des informations sur l’application du principe de la convention sur les autres motifs de discrimination interdits en vertu de la convention, tels que la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

4. Article 2. Politique nationale. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que «les travailleuses sont normalement les plus exposées aux violations de la législation du travail par les employeurs», parce qu’elles ne connaissent pas leurs droits et en raison de la fragilité de leur situation sur le marché du travail (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004, p. 12). La commission note, par ailleurs, que l’absence d’information sur les violations au décret 11/03 du 11 mars 2003 n’implique pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation et pourrait être un indice d’une méconnaissance du principe à la base de la convention et de l’absence de recours efficaces pour traiter les plaintes, entre autres. Compte tenu de cette constatation, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées à améliorer la connaissance et la compréhension du principe de la convention par les travailleurs et les employeurs. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour garantir et faire respecter les dispositions de l’article 268 de la loi générale du travail sur la non-discrimination et l’égalité et le décret 11/03 sur la non‑discrimination des travailleurs lors de leur sélection et évaluation.

5. Article 3 d). Accès des femmes à la fonction publique et à l’administration judiciaire. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, qu’il existe un déséquilibre non négligeable entre les sexes dans les services de justice. La commission avait également noté que la majorité des femmes fonctionnaires (75 pour cent) faisaient partie du personnel administratif et auxiliaire, et que leur participation était très faible dans les postes de directeurs nationaux et chefs de département. La commission note que selon le rapport du gouvernement le principe d’égalité dans l’accès à la fonction publique est garanti par la sélection des candidats par concours public. La commission note que le concours public n’exclue pas qu’il puisse y avoir de discrimination. La commission rappelle au gouvernement que la discrimination à l’égard des femmes peut subsister lorsque l’autorité publique traite de façon inégale des individus ou des membres d’un même groupe ayant vocation à avoir les mêmes droits ou a obtenir les mêmes avantages (étude d’ensemble, 1998, p. 24). Compte tenu de ce dernier, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de la convention dans le secteur public et l’administration judiciaire, y compris sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux postes d’encadrement supérieur et de direction et les résultat obtenus en la matière.

6. Article 3 e). Egalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’instruction. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’accès des jeunes filles et des femmes à la formation professionnelle et à l’instruction, la commission réitère sa demande d’informations sur: a) les mesures efficaces prises pour favoriser l’accès des filles des régions rurales et urbaines à l’enseignement primaire; b) les mesures prises pour mettre en place des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme des femmes; et c) les mesures visant à accroître la présence des femmes dans les institutions de formation, et notamment leur participation à un enseignement non traditionnel dispensé, par exemple, dans le cadre de programmes d’alphabétisation des adultes, d’un enseignement non scolaire spécialement destiné aux femmes et de programmes de formation à horaires souples.

7. Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la révision de la liste des emplois que les femmes ne peuvent pas exercer, établie en vertu de l’article 269(4) de la loi générale de travail de 2000 concernant les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission rappelle au gouvernement que des mesures de protection à l’égard des femmes fondées sur des perceptions stéréotypées de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société portent atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès réalisés dans ce domaine.

8. Application du principe de la convention. La commission, dans ses commentaires précédents, avait noté la situation économique difficile dans laquelle l’inspection du travail devait fonctionner (observation 2004, convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947). La commission note que le gouvernement dans son rapport ne fournit pas des informations sur l’application du principe de la convention. Consciente des difficultés rencontrées par l’inspection du travail et les autorités publiques pour contrôler l’application effective du principe de la convention, la commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour garantir l’application effective des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour renforcer le respect du principe d’égalité d’accès à l’emploi et à la formation, y compris sur les activités menées par l’inspection du travail pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation et sur les éventuelles décisions judicaires prises en la matière.

9. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que les statistiques de la fonction publique ventilées par sexe ne sont pas encore disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre dans son prochain rapport toute information statistique disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note, depuis quelques années, que le rapport du gouvernement ne répond pas à de nombreux points soulevés dans ses commentaires. La commission est consciente que la crise qui a affecté le pays et ses conséquences socio-économiques rendent difficile la collecte de données en matière de discrimination dans l’accès à l’emploi et la formation. La commission note également que des difficultés dans l’élaboration des rapports peuvent également survenir, en raison de faiblesses institutionnelles et administratives. Prenant dûment compte de ce contexte, la commission espère que le gouvernement s’efforcera, dans la limite des moyens disponibles de transmettre dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures administratives, législatives ou autres qui ont explicitement pour but d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des critères interdits par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément aux Points II à V du formulaire de rapport. La commission rappelle au gouvernement que, afin de satisfaire pleinement à son obligation de faire rapport sur la convention, le gouvernement peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate une fois de plus que le rapport du gouvernement ne répond pas à de nombreux points soulevés dans ses commentaires antérieurs et ne contient pas d’informations lui permettant d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la convention. Cependant, elle prend note des informations et des statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/1-3, nov. 2002, et CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004), qui concernent également l’application de la convention no 111.

1. Article 1 de la conventionChamp d’application. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de préciser comment les hommes et les femmes qui ont des emplois de domestiques ou des emplois occasionnels - exclus du champ d’application de la loi générale du travail no 2/00 de 2000 (art. 2) - sont protégés contre la discrimination conformément aux dispositions de la convention. Notant que la grande majorité des femmes sont reléguées dans des emplois précaires, surtout dans l’économie informelle, et qu’il s’agit souvent de travail occasionnel et de travail domestique, la commission rappelle que les principes de la convention no 111 s’appliquent à tous les travailleurs. Elle prie instamment le gouvernement de lui fournir ces précisions dans son prochain rapport.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est en augmentation tant dans l’économie informelle que dans l’économie formelle, mais que très peu de cas sont signalés et qu’il est nécessaire de faire mieux comprendre le problème aux femmes (CEDAW/C/AGO/1-3, nov. 2002, p. 20). Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission rappelle son observation générale de 2002 sur la question et prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et attirer l’attention sur ce problème tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle.

3. Non-discrimination sur la base des opinions politiques. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer si les décrets nos 2/95 et 3/95 du 24 mars 1995, mentionnés dans son rapport de 1995, sont toujours en vigueur.

4. Article 2Application de la politique nationale. La commission note que «les travailleuses sont normalement les plus exposées aux violations de la législation du travail par les employeurs», parce qu’elles ne connaissent pas leurs droits et en raison de la fragilité de leur situation sur le marché du travail (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004, p. 12). Compte tenu de cette constatation, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui donner des informations précises sur: i) les mesures prises ou envisagées pour appliquer les dispositions de l’article 268 de la loi générale du travail sur la non-discrimination et l’égalité, y compris par des activités de promotion, des directives adressées à l’inspection du travail et à d’autres agents chargés de faire appliquer les lois et la diffusion d’informations aux travailleurs et aux employeurs sur les dispositions de la loi générale du travail de 2000; et ii) le contrôle de l’application, notamment par d’éventuelles décisions judiciaires, du décret no 11/03 du 11 mars 2003 qui sanctionne la discrimination des travailleurs lors de leur sélection et de leur évaluation. Prière d’inclure des informations sur l’application de ces dispositions eu égard à d’autres motifs de discrimination interdits en vertu de la convention, tels que la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

5. Article 3 d)Accès des femmes à la fonction publique et à l’administration judiciaire. La commission note qu’il existe un déséquilibre non négligeable entre les sexes dans les services de justice où les femmes représentent seulement 8 pour cent des juges de la Cour suprême, 11 pour cent des juges des tribunaux et 12 pour cent des magistrats publics. Les données disponibles sur la fonction publique montrent que la majorité des femmes fonctionnaires (75 pour cent) font partie du personnel administratif et auxiliaire, et que les femmes représentent seulement 7 pour cent des directeurs nationaux et 11 pour cent des chefs de département (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004, pp. 26 et 27). La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes à des niveaux plus élevés de la fonction publique et des services de justice, ainsi que sur les progrès réalisés dans ce sens.

6. Article 3 e)Egalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’instruction. La commission constate que le taux d’illettrisme de la population féminine active est très élevé (70 pour cent), celui des femmes rurales atteignant 90 pour cent. Elle note que la médiocrité des emplois qu’occupent les femmes s’explique principalement par le taux de scolarisation très faible ou inexistant de celles-ci, et que les femmes rurales sont particulièrement marginalisées dans l’enseignement. De plus, la formation professionnelle des femmes est axée sur l’administration, le secrétariat, la couture, la confection et la cuisine et, au niveau universitaire, les femmes s’orientent de préférence vers la pédagogie, les sciences économiques et juridiques, la médecine, le génie mécanique et les sciences agraires, ce qui, selon le rapport, reflète certains préjugés concernant les options professionnelles des femmes. Notant que l’égalité d’accès à l’instruction fait partie des buts de la Stratégie et du cadre stratégique pour la promotion de l’égalité des sexes avant l’année 2005, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures efficaces prises pour favoriser l’accès des filles des régions rurales et urbaines à l’enseignement primaire et secondaire ainsi que pour mettre en place des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme des femmes. Prière également d’inclure des renseignements sur les mesures visant à accroître la présence des femmes dans les institutions de formation, et notamment leur participation à un enseignement non traditionnel dispensé, par exemple, dans le cadre de programmes d’alphabétisation des adultes, d’un enseignement non scolaire spécialement destiné aux femmes et de programmes de formation à horaires souples.

7. Article 5Mesures spéciales. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait la nécessité de mettre des services de garde des enfants à la disposition des femmes afin de faciliter l’accès de celles-ci à l’emploi et à la formation professionnelle ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, la commission espère que le gouvernement inclura dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 280 de la loi générale du travail no 2/00 de 2000 concernant les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Prière d’indiquer également si des mesures ont été prises par le gouvernement pour revoir la liste des emplois que les femmes ne peuvent pas exercer, établie en vertu de l’article 269(4) de la loi, compte tenu de l’avis exprimé par la commission dans ses commentaires précédents, à propos de la nécessité de réexaminer régulièrement cette liste dans l’optique de l’égalité des chances et de traitement ainsi qu’à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et de la technologie applicables à ces emplois.

8. Inspection du travail. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations précises sur les activités menées par l’inspection du travail pour garantir l’application effective des dispositions de la convention. Compte tenu de son observation de 2004 relative à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, par l’Angola, dans laquelle elle avait noté la situation économique difficile dans laquelle l’inspection du travail devait fonctionner, la commission prie le gouvernement de lui transmettre toute information disponible concernant la manière dont il contrôle et assure le respect des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du très bref rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt la promulgation du décret no 11/03 du 11 mars 2003 qui sanctionne la discrimination des travailleurs lors de leur sélection ou de leur évaluation, et espère que ce nouveau décret entraînera une amélioration de l’application de la convention dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur la mise en vigueur de cette loi et de communiquer copie de tout jugement rendu en cas de violation de ladite loi.

2. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel et exprime l’espoir que le gouvernement inclura des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

3. La commission constate avec regret que le très bref rapport du gouvernement n’a toujours pas répondu à ses commentaires contenus dans ses demandes directes précédentes, qui étaient libellées comme suit:

La commission prie le gouvernement de préciser comment les hommes et les femmes ayant des emplois de domestique ou des emplois occasionnels, qui sont eux aussi exclus du champ d’application de la loi (art. 2(d)et (e)), sont protégés contre la discrimination, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité de l’article 268 de la loi générale du travail, y compris sur les activités de promotion, sur les directives adressées à l’inspection du travail et à d’autres agents chargés de faire appliquer les lois et sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi aux travailleurs et aux employeurs.

1. Non-discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses commentaires précédents sur la situation des femmes occupées dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans son prochain rapport, il fournira les statistiques demandées sur le nombre de femmes dans la fonction publique et sur leur répartition aux différents niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes à des niveaux élevés de la fonction publique.

2. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 272 à 280 de la loi générale du travail récemment adoptée, qui portent sur la protection de la maternité. Elle note également, à la lecture de l’article 280, que les pouvoirs publics mettront progressivement en place un réseau national d’installations de soins aux enfants, dont des garderies, des crèches et des centres préscolaires convenablement dotés et situés. Conformément à l’article 280(2), les entreprises d’une certaine taille sont tenues de prévoir des installations appropriées et le gouvernement doit fournir des ressources humaines et techniques suffisantes. Compte étant tenu de l’importance que revêtent les services de soins aux enfants en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et leurs conditions de travail, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur les mesures prises pour appliquer des dispositions en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

3. La commission note que l’article 269(4) de la loi générale du travail indique qu’en vertu d’un décret exécutif émis conjointement par les ministères du Travail et de la Santé une liste des emplois que les femmes ne peuvent pas exercer a étéétablie. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette liste dans son prochain rapport. A cet égard, la commission rappelle que l’ensemble de la législation qui garantit la protection des femmes devrait être réexaminé périodiquement, compte étant tenu de l’égalité de chances et de traitement et de l’évolution des connaissances scientifiques et de la technologie qui ont trait à ces emplois afin de déterminer si cette liste d’emplois reste fondée et, suivant les cas, de maintenir ou d’abroger cette législation, ou de l’étendre aux hommes. La commission exprime l’espoir que la liste mentionnée à l’article 269(4) de la loi en question sera établie en tenant compte des considérations susmentionnées et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout réexamen, ainsi que de ses résultats, de cette liste.

4. Non-discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets nos 2/95 et 3/95 du 24 mars 1995, cités dans son rapport de 1995, restent en vigueur et, si c’est le cas, d’en communiquer copie au Bureau.

5. Inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail qui visent à garantir l’application effective des dispositions de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur le nombre et le type d’infractions relevées, sur les mesures prises et sur leurs résultats.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d’apporter dans son prochain rapport des réponses sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du très bref rapport du gouvernement et des explications fournies en réponse à son observation antérieure concernant les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la loi générale du travail (no 2/00 du 11 février 2000). Elle note en particulier que les fonctionnaires relèvent de la législation relative à la fonction publique et que les employés des missions diplomatiques et consulaires ainsi que des organisations internationales ne sont exclus du champ d’application de la loi générale du travail que s’ils ont le statut diplomatique. La commission prie le gouvernement de préciser comment les hommes et les femmes ayant des emplois de domestique ou des emplois occasionnels, qui sont eux aussi exclus du champ d’application de la loi (art. 2(d) et (e)), sont protégés contre la discrimination, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité de l’article 268 de la loi générale du travail, y compris sur les activités de promotion, sur les directives adressées à l’inspection du travail et à d’autres agents chargés de faire appliquer les lois et sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi aux travailleurs et aux employeurs.

La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande directe qui était libellée comme suit:

1. Non-discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses commentaires précédents sur la situation des femmes occupées dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans son prochain rapport, il fournira les statistiques demandées sur le nombre de femmes dans la fonction publique et sur leur répartition aux différents niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes à des niveaux élevés de la fonction publique.

2. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 272 à 280 de la loi générale du travail récemment adoptée qui portent sur la protection de la maternité. Elle note également, à la lecture de l’article 280, que les pouvoirs publics mettront progressivement en place un réseau national d’installations de soins aux enfants, dont des garderies, des crèches et des centres préscolaires convenablement dotés et situés. Conformément à l’article 280(2), les entreprises d’une certaine taille sont tenues de prévoir des installations appropriées et le gouvernement doit fournir des ressources humaines et techniques suffisantes. Compte étant tenu de l’importance que revêtent les services de soins aux enfants en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et leurs conditions de travail, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur les mesures prises pour appliquer des dispositions en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

3. La commission note que l’article 269(4) de la loi générale du travail indique qu’en vertu d’un décret exécutif émis conjointement par les ministères du Travail et de la Santé une liste des emplois que les femmes ne peuvent pas exercer a étéétablie. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette liste dans son prochain rapport. A cet égard, la commission rappelle que l’ensemble de la législation qui garantit la protection des femmes devrait être réexaminée périodiquement, compte étant tenu de l’égalité de chances et de traitement et de l’évolution des connaissances scientifiques et de la technologie qui ont trait à ces emplois afin de déterminer si cette liste d’emplois reste fondée et, suivant les cas, de maintenir ou d’abroger cette législation, ou de l’étendre aux hommes. La commission exprime l’espoir que la liste mentionnée à l’article 269(4) de la loi en question sera établie en tenant compte des considérations susmentionnées et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout réexamen, ainsi que de ses résultats, de cette liste.

4. Non-discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets nos 2/95 et 3/95 du 24 mars 1995, cités dans son rapport de 1995, restent en vigueur et, si c’est le cas, d’en communiquer copie au Bureau.

5. Inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail qui visent à garantir l’application effective des dispositions de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur le nombre et le type d’infractions relevées, sur les mesures prises et sur leurs résultats.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lui fournir les informations requises dans le plus proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Non-discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses commentaires précédents sur la situation des femmes occupées dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans son prochain rapport, il fournira les statistiques demandées sur le nombre de femmes dans la fonction publique et sur leur répartition aux différents niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes à des niveaux élevés de la fonction publique.

2. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 272 à 280 de la loi générale du travail récemment adoptée qui portent sur la protection de la maternité. Elle note également, à la lecture de l’article 280, que les pouvoirs publics mettront progressivement en place un réseau national d’installations de soins aux enfants, dont des garderies, des crèches et des centres préscolaires convenablement dotés et situés. Conformément à l’article 280(2), les entreprises d’une certaine taille sont tenues de prévoir des installations appropriées et le gouvernement doit fournir des ressources humaines et techniques suffisantes. Compte étant tenu de l’importance que revêtent les services de soins aux enfants en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et leurs conditions de travail, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur les mesures prises pour appliquer des dispositions en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

3. La commission note que l’article 269(4) de la loi générale du travail indique qu’en vertu d’un décret exécutif émis conjointement par les ministères du Travail et de la Santé une liste des emplois que les femmes ne peuvent pas exercer a étéétablie. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette liste dans son prochain rapport. A cet égard, la commission rappelle que l’ensemble de la législation qui garantit la protection des femmes devrait être réexaminée périodiquement, compte étant tenu de l’égalité de chances et de traitement et de l’évolution des connaissances scientifiques et de la technologie qui ont trait à ces emplois afin de déterminer si cette liste d’emplois reste fondée et, suivant les cas, de maintenir ou d’abroger cette législation, ou de l’étendre aux hommes. La commission exprime l’espoir que la liste mentionnée à l’article 269(4) de la loi en question sera établie en tenant compte des considérations susmentionnées et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout réexamen, ainsi que de ses résultats, de cette liste.

4. Non-discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets nos2/95 et 3/95 du 24 mars 1995, cités dans son rapport de 1995, restent en vigueur et, si c’est le cas, d’en communiquer copie au Bureau.

5. Inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail qui visent à garantir l’application effective des dispositions de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur le nombre et le type d’infractions relevées, sur les mesures prises et sur leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note de l’adoption de la loi générale du travail (loi nº 2/00 du 11 février 2000). Elle note avec intérêt que l’article 3(1) de la loi établit que tous les citoyens ont droit de choisir librement un emploi et de jouir de l’égalité de chances, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, l’état civil, la catégorie sociale, les convictions religieuses ou politiques, l’affiliation syndicale ou la langue. La commission note également avec intérêt que l’article 20(2)(b) de la loi en question rend nulle et non avenue toute clause discriminatoire qui, dans un contrat de travail, serait fondée sur l’âge, l’emploi, la profession, le salaire, l’ancienneté ou d’autres conditions d’emploi, des facteurs liés à la race, à la couleur, au sexe, à la citoyenneté, à l’origine ethnique, à l’état civil, à la catégorie sociale, aux convictions religieuses ou politiques, à l’affiliation à un syndicat, aux liens de famille avec un autre travailleur et à la langue. La commission note également avec intérêt que l’article 268 de la loi garantit aux femmes le droit à l’égalité de traitement et interdit la discrimination fondée sur le sexe dans le lieu de travail. En particulier, cette disposition garantit l’égalité d’accès en matière d’emploi et de profession ainsi que l’égalité d’accès et de traitement en ce qui concerne la formation professionnelle, la formation sur le tas et la classification des emplois et des possibilités d’avancement. La commission note que la loi s’applique aux travailleurs étrangers non résidents (art. 1(3)) mais non aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat, aux agents permanents de services consulaires ou d’organisations internationales, aux membres de coopératives privées ou d’organisations non gouvernementales, aux travailleurs à domicile et aux travailleurs occasionnels (art. 2). Compte étant tenu de ces exclusions, la commission souhaiterait être informée de la manière dont les principes de la convention sont appliqués aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi susmentionnée. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité de l’article 268 de la loi générale du travail, y compris sur les activités de promotion, sur les directives adressées à l’inspection du travail et à d’autres agents chargés de faire appliquer les lois, et sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi aux travailleurs et aux employeurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Le rapport du gouvernement, en réponse à l'observation précédente de la commission, déclare que le projet de la nouvelle loi générale du travail n'a pas encore été adopté. Par conséquent, le gouvernement est prié de continuer à informer la commission sur les progrès accomplis concernant l'adoption de ce projet de texte, et de fournir une copie de la loi proposée, dès sa promulgation, ainsi que des copies de toutes nouvelles lois, nouveaux règlements ou décrets en rapport avec le principe de la convention, qui pourraient être adoptés.

2. Le gouvernement est prié de fournir des copies des décrets nos 2/95 et 3/95 du 24 mars 1995, auxquels se réfère le rapport du gouvernement et qui n'ont pas été reçus.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans les points 2, 3 et 4 de sa demande directe précédente, qui étaient conçues dans les termes suivants:

2. Ayant noté le nombre particulièrement bas de femmes employées en 1988 dans la fonction publique, la commission avait exprimé le souhait dans ses précédents commentaires que le gouvernement lui communique des informations sur l'évolution de la situation depuis 1988. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas de nouvelles statistiques à communiquer à la commission. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de l'emploi des femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques récentes sur le nombre de femmes qui y sont employées et leur répartition aux différents niveaux de responsabilité.

3. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information concernant la mise en oeuvre concrète des principes consacrés par la convention, c'est-à-dire la formulation et la mise en oeuvre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle rappelle que la simple affirmation du principe d'égalité dans la Constitution ou dans la loi ne peut suffire à en assurer l'application en pratique. En effet, certaines formes de discrimination ne procèdent pas, pour l'essentiel, d'une volonté de discrimination ou de dispositions législatives ou réglementaires mais de comportements, d'attitudes ou de la manifestation de préjugés qui devraient faire l'objet de mesures prises en application de la politique nationale (voir le chapitre IV de l'étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988). La commission réitère donc sa demande d'information sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans le cadre d'une politique nationale, la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et, en particulier, sur le nombre et le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation créées par le décret no 30/91 du 5 juillet 1991, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA); b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

4. Notant que, d'après le rapport du gouvernement, l'inspection du travail est responsable, à travers les inspections dans les entreprises, de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'action concrète des inspecteurs du travail dans l'application effective des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

En réponse à sa précédente observation, la commission note dans le rapport du gouvernement que le projet de la nouvelle loi générale du travail n'a pas encore été adopté.

La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 87e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des déclarations du gouvernement concernant les activités de l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement sans égard au sexe.

2. Ayant noté le nombre particulièrement bas de femmes employées en 1988 dans la fonction publique, la commission avait exprimé le souhait dans ses précédents commentaires que le gouvernement lui communique des informations sur l'évolution de la situation depuis 1988. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas de nouvelles statistiques à communiquer à la commission. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de l'emploi des femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques récentes sur le nombre de femmes qui y sont employées et leur répartition aux différents niveaux de responsabilité.

3. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information concernant la mise en oeuvre concrète des principes consacrés par la convention, c'est-à-dire la formulation et la mise en oeuvre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle rappelle que la simple affirmation du principe d'égalité dans la Constitution ou dans la loi ne peut suffire à en assurer l'application en pratique. En effet, certaines formes de discrimination ne procèdent pas, pour l'essentiel, d'une volonté de discrimination ou de dispositions législatives ou réglementaires mais de comportements, d'attitudes ou de la manifestation de préjugés qui devraient faire l'objet de mesures prises en application de la politique nationale (voir le chapitre IV de l'étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988). La commission réitère donc sa demande d'information sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans le cadre d'une politique nationale, la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et, en particulier, sur le nombre et le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation créées par le décret no 30/91 du 5 juillet 1991, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA); b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

4. Notant que, d'après le rapport du gouvernement, l'inspection du travail est responsable, à travers les inspections dans les entreprises, de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'action concrète des inspecteurs du travail dans l'application effective des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le projet de la nouvelle loi générale du travail, mentionné dans ses commentaires antérieurs, a été approuvé par le Conseil des ministres et qu'il a été soumis à l'Assemblée nationale pour adoption finale. La commission espère que le gouvernement continuera de la tenir informée de l'état d'avancement dudit projet et souhaiterait recevoir une copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté -- ainsi que de tout nouveau règlement ou décret adopté dans ce domaine ayant un lien avec le principe d'égalité dans l'emploi et la profession consacré par la convention. 2. En ce qui concerne son observation antérieure sur la protection législative contre la discrimination basée sur l'opinion politique, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que le terme "idéologie" figurant à l'article 18 de la loi no 23/92 doit être compris comme étant synonyme de l'expression "opinion politique". Elle prend note également avec intérêt de l'affirmation du gouvernement selon laquelle les décrets nos 2/95 et 3/95 du 24 mars 1995 abrogent le décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto (qui prévoit que le Conseil universitaire de cet établissement devra veiller à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés universitaires) et l'article 30 du décret no 55/89 du 20 septembre 1989 portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université (qui dispose que les enseignants ont pour devoir, entre autres, d'aider les étudiants dans leur formation politico-idéologique). Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de ces nouveaux décrets. 3. La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des déclarations du gouvernement concernant les activités de l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement sans égard au sexe.

2. Ayant noté le nombre particulièrement bas de femmes employées en 1988 dans la fonction publique, la commission avait exprimé le souhait dans ses précédents commentaires que le gouvernement lui communique des informations sur l'évolution de la situation depuis 1988. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas de nouvelles statistiques à communiquer à la commission. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de l'emploi des femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques récentes sur le nombre de femmes qui y sont employées et leur répartition aux différents niveaux de responsabilité.

3. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information concernant la mise en oeuvre concrète des principes consacrés par la convention, c'est-à-dire la formulation et la mise en oeuvre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle rappelle que la simple affirmation du principe d'égalité dans la Constitution ou dans la loi ne peut suffire à en assurer l'application en pratique. En effet, certaines formes de discrimination ne procèdent pas, pour l'essentiel, d'une volonté de discrimination ou de dispositions législatives ou réglementaires mais de comportements, d'attitudes ou de la manifestation de préjugés qui devraient faire l'objet de mesures prises en application de la politique nationale (voir le chapitre IV de l'étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988). La commission réitère donc sa demande d'information sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans le cadre d'une politique nationale, la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et, en particulier, sur le nombre et le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation créées par le décret no 30/91 du 5 juillet 1991, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA); b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

4. Notant que, d'après le rapport du gouvernement, l'inspection du travail est responsable, à travers les inspections dans les entreprises, de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'action concrète des inspecteurs du travail dans l'application effective des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note que le projet de la nouvelle loi générale du travail, mentionné dans ses commentaires antérieurs, a été approuvé par le Conseil des ministres et qu'il a été soumis à l'Assemblée nationale pour adoption finale. La commission espère que le gouvernement continuera de la tenir informée de l'état d'avancement dudit projet et souhaiterait recevoir une copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté - ainsi que de tout nouveau règlement ou décret adopté dans ce domaine ayant un lien avec le principe d'égalité dans l'emploi et la profession consacré par la convention.

2. En ce qui concerne son observation antérieure sur la protection législative contre la discrimination basée sur l'opinion politique, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que le terme "idéologie" figurant à l'article 18 de la loi no 23/92 doit être compris comme étant synonyme de l'expression "opinion politique". Elle prend note également avec intérêt de l'affirmation du gouvernement selon laquelle les décrets nos 2/95 et 3/95 du 24 mars 1995 abrogent le décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto (qui prévoit que le Conseil universitaire de cet établissement devra veiller à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés universitaires) et l'article 30 du décret no 55/89 du 20 septembre 1989 portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université (qui dispose que les enseignants ont pour devoir, entre autres, d'aider les étudiants dans leur formation politico-idéologique). Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de ces nouveaux décrets.

3. La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) s'efforce d'organiser les femmes entrepreneurs et commerçantes afin de protéger leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités de cette association.

2. La commission rappelle qu'elle avait noté que le nombre de femmes employées en 1988 dans l'administration publique était particulièrement bas; elle avait attiré l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être améliorée par l'adoption de mesures positives visant à promouvoir l'emploi des femmes dans l'administration publique. Elle note que le gouvernement déclare ne pas disposer de statistiques mises à jour, susceptibles de permettre à la commission d'évaluer comment la situation évolue. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de l'emploi des femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques récentes sur le nombre de femmes qui y sont employées et leur répartition aux différents niveaux de responsabilité.

3. Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer dans le cadre d'une politique nationale la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle et, en particulier, sur le nombre et le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation créées par le décret nO 30/91 du 5 juillet 1991, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA);

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) s'efforce d'organiser les femmes entrepreneurs et commerçantes afin de protéger leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités de cette association.

2. La commission rappelle qu'elle avait noté que le nombre de femmes employées en 1988 dans l'administration publique était particulièrement bas; elle avait attiré l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être améliorée par l'adoption de mesures positives visant à promouvoir l'emploi des femmes dans l'administration publique. Elle note que le gouvernement déclare ne pas disposer de statistiques mises à jour, susceptibles de permettre à la commission d'évaluer comment la situation évolue. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de l'emploi des femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques récentes sur le nombre de femmes qui y sont employées et leur répartition aux différents niveaux de responsabilité.

3. Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer dans le cadre d'une politique nationale la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle et, en particulier, sur le nombre et le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation créées par le décret nO 30/91 du 5 juillet 1991, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA);

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de nouvelle loi générale du travail est en cours de discussion. Elle espère que le gouvernement la tiendra informée de l'état d'avancement dudit projet et de tout nouveau règlement ou décret adopté dans ce domaine ayant un lien avec les principes consacrés par la convention.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les dispositions de la Constitution de 1992 établissant l'égalité des citoyens devant la loi sans distinction ne mentionnaient pas l'opinion politique parmi les critères prévus. La commission note avec intérêt que la loi no 23/92 inclut dans son article 18 "l'idéologie" au nombre des critères au regard desquels les citoyens sont égaux. La commission croit comprendre que le terme "idéologie" s'applique à l'opinion politique, et elle saurait gré au gouvernement de clarifier dans son prochain rapport si le terme "idéologie" couvre l'expression et la démonstration des opinions politiques, conformément à la convention, prenant en considération le paragraphe 57 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.

3. S'agissant de l'accès à l'enseignement et à la formation, du cursus universitaire et de l'orientation de l'enseignement, la commission rappelle que le gouvernement avait déclaré dans un précédent rapport que les réformes globales et substantielles en cours concernaient notamment le secteur de l'enseignement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l'article 6, paragraphe 5 e), du décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto prévoit que le Conseil universitaire de cet établissement devra veiller à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. Elle avait noté également que l'article 30 du décret no 55/89 du 20 septembre 1989 portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université dispose que les enseignants ont pour devoir, entre autres, d'aider les étudiants dans leur formation politico-idéologique. La commission note la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle l'élimination de toute référence idéologique dans la Constitution et le fait que le MPLA-PT n'est plus le parti au pouvoir impliquent la nullité de toute disposition contraire, comme celle contenue dans le décret no 17/89 susmentionné. La commission est d'avis que des modifications législatives permettraient de dissiper toute ambiguïté à l'égard des exigences politico-idéologiques touchant à l'enseignement. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de l'informer, dans son prochain rapport, de progrès législatifs réalisés dans ce sens.

4. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de nouvelle loi générale du travail est en cours de discussion. Elle espère que le gouvernement la tiendra informée de l'état d'avancement dudit projet et de tout nouveau règlement ou décret adopté dans ce domaine ayant un lien avec les principes consacrés par la convention. 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les dispositions de la Constitution de 1992 établissant l'égalité des citoyens devant la loi sans distinction ne mentionnaient pas l'opinion politique parmi les critères prévus. La commission note avec intérêt que la loi no 23/92 inclut dans son article 18 "l'idéologie" au nombre des critères au regard desquels les citoyens sont égaux. La commission croit comprendre que le terme "idéologie" s'applique à l'opinion politique, et elle saurait gré au gouvernement de clarifier dans son prochain rapport si le terme "idéologie" couvre l'expression et la démonstration des opinions politiques, conformément à la convention, prenant en considération le paragraphe 57 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. 3. S'agissant de l'accès à l'enseignement et à la formation, du cursus universitaire et de l'orientation de l'enseignement, la commission rappelle que le gouvernement avait déclaré dans un précédent rapport que les réformes globales et substantielles en cours concernaient notamment le secteur de l'enseignement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l'article 6, paragraphe 5 e), du décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto prévoit que le Conseil universitaire de cet établissement devra veiller à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. Elle avait noté également que l'article 30 du décret no 55/89 du 20 septembre 1989 portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université dispose que les enseignants ont pour devoir, entre autres, d'aider les étudiants dans leur formation politico-idéologique. La commission note la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle l'élimination de toute référence idéologique dans la Constitution et le fait que le MPLA-PT n'est plus le parti au pouvoir impliquent la nullité de toute disposition contraire, comme celle contenue dans le décret no 17/89 susmentionné. La commission est d'avis que des modifications législatives permettraient de dissiper toute ambiguïté à l'égard des exigences politico-idéologiques touchant à l'enseignement. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de l'informer, dans son prochain rapport, de progrès législatifs réalisés dans ce sens. 4. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) s'efforce d'organiser les femmes entrepreneurs et commerçantes afin de protéger leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités de cette association.

2. La commission rappelle qu'elle avait noté que le nombre de femmes employées en 1988 dans l'administration publique était particulièrement bas; elle avait attiré l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être améliorée par l'adoption de mesures positives visant à promouvoir l'emploi des femmes dans l'administration publique. Elle note que le gouvernement déclare ne pas disposer de statistiques mises à jour, susceptibles de permettre à la commission d'évaluer comment la situation évolue. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de l'emploi des femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques récentes sur le nombre de femmes qui y sont employées et leur répartition aux différents niveaux de responsabilité.

3. Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer dans le cadre d'une politique nationale la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle et, en particulier, sur le nombre et le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation créées par le décret no 30/91 du 5 juillet 1991, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA);

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note, en particulier, les changements constitutionnels introduits par l'adoption de la loi no 23/92 du 16 septembre 1992 qui approuve la révision de la Constitution dans le but de poursuivre et de consolider les réformes partielles déjà entreprises en mars 1991 sur la voie de l'instauration d'un Etat démocratique et de droit, et qui abroge la loi no 12/91 du 6 mai 1991.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les dispositions constitutionnelles établissant l'égalité des citoyens devant la loi sans distinction ne mentionnaient pas l'opinion politique parmi les critères prévus. La commission note avec intérêt que la loi no 23/92 inclut dans son article 18 "l'idéologie" au nombre des critères au regard desquels les citoyens sont égaux. La commission croit comprendre que le terme "l'idéologie" s'applique à l'opinion politique et elle saurait gré au gouvernement de clarifier dans son prochain rapport si le terme "idéologie" est utilisé dans le sens de la convention, c'est-à-dire à propos d'activités exprimant ou manifestant des opinions politiques conformément ou en opposition aux principes politiques établis, que ces activités soient individuelles ou collectives.

La commission note aussi que la loi générale sur le travail, de 1981, est en cours de révision afin de refléter l'évolution libérale du pays. Elle rappelle que pour donner effet à la convention il convient, notamment, de protéger dans l'emploi et la profession les individus contre toute discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire part de progrès à cet égard.

2. S'agissant de l'accès à l'enseignement et à la formation, du cursus universitaire et de l'orientation de l'enseignement, la commission rappelle que le gouvernement avait déclaré dans un précédent rapport que les réformes globales et substantielles en cours concernent notamment le secteur de l'enseignement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l'artricle 6, paragraphe 5 e), du décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto prévoit que le Conseil universitaire de cet établissement devra veiller à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. Elle avait noté également que l'article 30 du décret no 55/89 du 20 septembre 1989 portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université dispose que les enseignants ont pour devoir, entre autres, d'aider les étudiants dans leur formation politico-idéologique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'élimination de toute référence idéologique dans la Constitution et le fait que le MPLA-PT n'est plus le parti au pouvoir impliquent la nullité de toute disposition contraire, comme celle contenue dans le décret no 17/89 susmentionné. La commission est d'avis que des modifications législatives permettraient de dissiper toute ambiguïté à l'égard des exigences politico-idéologiques touchant à l'enseignement. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de l'informer, dans son prochain rapport, de progrès législatifs réalisés dans ce sens.

3. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des mesures prises à la suite du deuxième Congrès des femmes organisé par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA), à savoir la création de l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) et des centres de conseils juridiques au service des femmes, ainsi que la résolution adoptée par le troisième Congrès du MLPA/Parti du travail en décembre 1990, qui souligne le rôle déterminant de la femme angolaise et la nécessité d'adopter un ensemble de mesures qui assurent l'égalité de chances dans les divers domaines sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'Association des femmes d'entreprise et sur celles des centres de conseils juridiques au service des femmes.

2. La commission prend note du décret exécutif no 30/91 du 5 juillet 1991 portant établissement d'un système d'éducation flexible et diversifié, et en particulier de ses dispositions concernant la création des écoles de formation professionnelle. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'OMA a formé, pendant l'année 1990, un total de 1.507 cadres dans les spécialités d'animatrice rurale et de conseillère juridique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et le pourcentage des personnes de chaque sexe qui ont bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation professionnelle en vertu du décret no 30/91, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'OMA.

3. La commission prend note des statistiques codifiées en 1990, communiquées par le gouvernement, d'après lesquelles la proportion des femmes employées en 1988 dans l'administration publique est très inférieure à celle des hommes (de l'ordre de 27,68 pour cent). La commission attire l'attention du gouvernement sur cette situation qui, à son avis, pourrait être améliorée par l'adoption de mesures positives visant à promouvoir l'emploi des femmes dans l'administration publique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, y compris statistiques, sur l'évolution récente concernant le nombre des femmes employées dans l'administration publique ou occupant des postes de responsabilité.

4. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des professions interdites aux femmes, prescrite en vertu de l'article 154 2) de la loi générale du travail n'a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer cette liste dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 21 de la loi no 12/91 du 6 mai 1991 portant révision de la Constitution, aux termes duquel tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs, sans distinction de couleur, de race, d'ethnie, de sexe, de lieu de naissance, de religion, de niveau d'instruction ou de condition économique et sociale, ne fait pas mention de l'opinion politique. La commission rappelle qu'elle avait déjà signalé cette lacune dans l'article 8 de la loi constitutionnelle de 1975 ainsi que dans l'article 2 de la loi générale sur le travail et que le gouvernement avait indiqué en 1985 que les commentaires de la commission avaient été portés à l'attention de l'assemblée du peuple. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions interdisant toute discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens. 2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que l'article 65 e) du décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto prévoit parmi les attributions du Conseil universitaire de viser à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. Elle avait noté que l'article 20 du décret no 37/89 du 22 juillet 1989 portant approbation du règlement des cours postuniversitaires prévoit que les candidats aux études supérieures à l'étranger doivent être sélectionnés par le Département des cadres du comité central du Parti du travail. La commission avait noté également que l'article 30 du décret no 55/89, du 20 septembre 1989, portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université prévoit parmi les devoirs des enseignants d'aider les étudiants dans la formation politico-idéologique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des réformes globales et substantielles sont en cours concernant notamment le secteur de l'enseignement. Elle note avec intérêt que l'article 18 du décret no 37/89 du 22 juillet 1989 a été modifié par le décret no 28/91 du 5 juillet 1991 et que les candidats aux études supérieures à l'étranger seront désormais choisis par le ministère de l'Education. La commission réitère l'espoir que, dans le cadre de cette réforme globale de l'enseignement, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et notamment sur l'opinion politique pour ce qui concerne l'accès à l'enseignement et à la formation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès réalisés dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1991 et 1992 en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission prend note des mesures prises à la suite du deuxième Congrès des femmes organisé par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA), à savoir la création de l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) et des centres de conseils juridiques au service des femmes, ainsi que la résolution adoptée par le troisième Congrès du MLPA/Parti du travail en décembre 1990, qui souligne le rôle déterminant de la femme angolaise et la nécessité d'adopter un ensemble de mesures qui assurent l'égalité de chances dans les divers domaines sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'Association des femmes d'entreprise et sur celles des centres de conseils juridiques au service des femmes.

2. La commission prend note du décret exécutif no 30/91 du 5 juillet 1991 portant établissement d'un système d'éducation flexible et diversifié, et en particulier de ses dispositions concernant la création des écoles de formation professionnelle. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'OMA a formé, pendant l'année 1990, un total de 1.507 cadres dans les spécialités d'animatrice rurale et de conseillère juridique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et le pourcentage des personnes de chaque sexe qui ont bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation professionnelle en vertu du décret no 30/91, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'OMA.

3. La commission prend note des statistiques codifiées en 1990, communiquées par le gouvernement, d'après lesquelles la proportion des femmes employées en 1988 dans l'administration publique est très inférieure à celle des hommes (de l'ordre de 27,68 pour cent). La commission attire l'attention du gouvernement sur cette situation qui, à son avis, pourrait être améliorée par l'adoption de mesures positives visant à promouvoir l'emploi des femmes dans l'administration publique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, y compris statistiques, sur l'évolution récente concernant le nombre des femmes employées dans l'administration publique ou occupant des postes de responsabilité.

4. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des professions interdites aux femmes, prescrite en vertu de l'article 154 2) de la loi générale du travail n'a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer cette liste dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission a pris note avec intérêt de la loi no 12/91 du 6 mai 1991 portant révision de la Constitution, qui garantit le pluralisme politique, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de religion et de culte, et la liberté d'association. La commission a également pris note avec intérêt du décret no 24/91 du 5 juillet 1991 établissant les principes généraux de l'organisation des carrières dans la fonction publique, du décret no 25/91 du 5 juillet 1991 établissant la relation juridique d'emploi dans l'administration publique, du décret no 33/91 du 26 juillet 1991 sur le régime disciplinaire des fonctionnaires publics et des agents de l'administration publique et du décret exécutif conjoint no 42/91 du 26 juillet 1991 portant réglementation des demandes d'admissions dans les organismes d'administration publique, qui ne prévoient aucune condition ni restriction relative à l'opinion politique pour rentrer et faire carrière dans la fonction publique.

2. La commission note cependant que l'article 21 de la loi no 12/91 du 6 mai 1991, aux termes duquel tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs, sans distinction de couleur, de race, d'ethnie, de sexe, de lieu de naissance, de religion, de niveau d'instruction ou de condition économique et sociale, ne fait pas mention de l'opinion politique. La commission rappelle qu'elle avait déjà signalé cette lacune dans l'article 8 de la loi constitutionnelle de 1975 ainsi que dans l'article 2 de la loi générale sur le travail et que le gouvernement avait indiqué en 1985 que les commentaires de la commission avaient été portés à l'attention de l'assemblée du peuple. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions interdisant toute discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens.

3. Dans sa demande précédente la commission avait noté que l'article 65 e) du décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto prévoit parmi les attributions du Conseil universitaire de l'Université Agostinho Neto de viser à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. Elle avait noté que l'article 20 du décret no 37/89 du 22 juillet 1989 portant approbation du règlement des cours postuniversitaires prévoit que les candidats aux études supérieures à l'étranger doivent être sélectionnés par le Département des cadres du comité central du Parti du travail. La commission avait noté également que l'article 30 du décret no 55/89, du 20 septembre 1989, portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université prévoit parmi les devoirs des enseignants d'aider les étudiants dans la formation politico-idéologique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des réformes globales et substantielles sont en cours concernant notamment le secteur de l'enseignement. Elle note avec intérêt que l'article 18 du décret no 37/89 du 22 juillet 1989 a été modifié par le décret no 28/91 du 5 juillet 1991 et que les candidats aux études supérieures à l'étranger seront désormais choisis par le ministère de l'Education. La commission réitère l'espoir que, dans le cadre de cette réforme globale de l'enseignement, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et notamment sur l'opinion politique pour ce qui concerne l'accès à l'enseignement et à la formation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation et à sa demande directe antérieures, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1990.

1. La commission prend note de la quatrième rencontre nationale des travailleuses organisée par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA) du 14 au 16 août 1989, où il a été étudié, entre autres, le statut de la femme et la formation professionnelle, la promotion féminine, la situation des femmes déplacées et le secteur non structuré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la situation de la femme dans le domaine de l'emploi et de la profession.

2. La commission a pris note du décret no 28, du 1er juillet 1989, portant approbation du statut de la formation professionnelle et abrogation du décret no 110/83, du 1er décembre 1983, portant stratégie de la formation professionnelle, et en relation à la formation initiale et la formation permanente des femmes et des adultes. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et le pourcentage des personnes de chaque sexe qui ont bénéficié de la formation professionnelle.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer:

i) des statistiques sur le nombre et le pourcentage des femmes employées dans l'administration publique ou occupant des postes à responsabilités; et

ii) la liste des occupations interdites aux femmes en vertu de l'article 154 2) de la loi générale du travail dès son adoption.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du programme d'assainissement économique et financier mis en oeuvre en 1988, en remplacement du système national d'emploi.

5. En ce qui concerne la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission prend note du décret no 16/89 portant statut du gestionnaire public, et de la loi no 10/89 du 30 décembre 1989 sur le régime disciplinaire des gestionnaires publics. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la politique de clémence dans les domaines visés par la convention et de joindre à son prochain rapport le texte du statut de la fonction publique qui était en cours d'élaboration, selon les indications antérieures du gouvernement.

6. La commission prend note du décret no 17/89, du 13 mai 1989, portant statut organique de l'Université Agostinho Neto; du décret no 31/89, du 22 juillet 1989, portant approbation de la réglementation des cours d'études supérieures et du décret no 55/89, du 20 septembre 1989, portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université. La commission note que l'article 6 5) c) du décret no 17/89 prévoit, parmi les attributions du Conseil universitaire de l'Université Agostinho Neto, de viser à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. La commission note en outre que, selon l'article 18 du décret no 37/89, les candidats, au cours d'études supérieures à l'étranger, devront être présentés notamment par le Parti du travail, la Jeunesse du Parti, par les organisations centrales de l'appareil de l'Etat et par l'Organisation des masses sociales. Ils devront être sélectionnés par le Département des cadres du comité central du Parti du travail. La commission note enfin que l'article 30 du décret no 55/89 prévoit, parmi les devoirs des enseignants, d'aider les étudiants dans leur formation politico-idéologique. La commission exprime à nouveau l'espoir que, dans le cadre de la réforme générale de l'éducation qui est en cours en Angola, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et notamment sur l'opinion politique, pour ce qui concerne l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle, domaines qui sont d'une importance fondamentale pour la réalisation de l'égalité de chances dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce sens.

En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l'expression "bon comportement social", mentionné comme l'un des critères de priorité à l'article 1 du décret no 18/86 du 15 septembre 1986 sur l'accès au deuxième et au troisième niveau de l'enseignement de base.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en mars 1988 et juin 1989, ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents, et le prie de se référer, d'autre part, à l'observation qu'elle formule au cours de la présente session.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 153 1) de la loi générale sur le travail de 1981 établit le principe de l'égalité des droits de la femme, réalisée grâce à l'intégration de la femme dans le processus de travail et sa participation à la direction de l'économie. Elle avait noté avec intérêt que le paragraphe 2 de cet article fait obligation aux organes de l'Etat et aux directions des entreprises de prendre les mesures nécessaires pour faciliter une intégration toujours plus grande des femmes en ces domaines et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux dispositions adoptées.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les règlements d'application de la loi précitée n'ont pas encore été adoptés, mais que l'esprit de la convention est respecté dans la pratique. La commission a pris acte de cette information et prie le gouvernement de communiquer le texte de tout règlement édicté aux termes de cette loi et de préciser si d'autres mesures positives ont également été prises en application de la convention ainsi que de la politique nationale tendant à encourager l'intégration des femmes dans le processus de travail, de promouvoir l'accès des femmes à l'orientation et à la formation professionnelles (tout particulièrement dans le cadre du décret no 110/83 portant stratégie de la formation professionnelle), afin d'accroître sa participation au marché du travail. La commission a pris note à cet égard des statistiques figurant dans les rapports du gouvernement quant à la répartition de la main-d'oeuvre féminine et de la main-d'oeuvre masculine par secteur d'activité économique et lui saurait gré de bien vouloir fournir également des statistiques sur le nombre et le pourcentage des femmes employées dans l'administration publique ou occupant des postes de responsabilité.

2. La commission note que la liste des occupations interdites aux femmes en vertu de l'article 154 2) de la loi générale du travail n'a pas encore été dressée. Elle prie le gouvernement d'en communiquer copie dès son adoption.

3. La commission note que le projet de loi concernant le nouveau système national d'emploi, dont le gouvernement avait fait état dans ses précédents rapports, a été remplacé par le Programme d'assainissement économique et financier mis en oeuvre en 1988. Elle espère que l'un des objectifs de ce programme consistera à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et à éliminer à cet égard toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'un des critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de joindre le texte dudit programme à son prochain rapport.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 2 de la loi générale du travail chaque citoyen, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion ou ses origines ethniques, a droit au travail, mais que l'opinion politique et l'origine sociale, expressément visées à l'article 1 a) de la convention ne figurent pas dans ce texte. Elle avait en outre noté que, si la "condition sociale" figure parmi les motifs qui ne doivent pas faire obstacle à l'égalité des droits aux termes de l'article 18 de la loi constitutionnelle de 1975, tel n'est pas le cas pour l'opinion politique. La commission s'est également référée à l'article 14 de la loi générale du travail (qui prévoit que la relation de travail est établie par voie de contrat ou de nomination), ainsi qu'à la loi no 2/83 du 25 mars 1983 sur le régime disciplinaire des travailleurs nommés et au décret no 94 du 7 juin 1983, tel qu'amendé par le décret no 15/86 du 4 août 1986, sur les postes pourvus par nomination. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer que, en vertu de ces dispositions, les travailleurs ne fassent l'objet d'aucune discrimination fondée sur l'opinion politique, qui risquerait d'avoir pour effet d'annuler ou de restreindre l'égalité de chances ou de traitement dans leur emploi.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement signale dans son dernier rapport que les préoccupations de la commission doivent être prises en considération par le projet de loi sur le statut de la fonction publique, en cours d'élaboration, et dans le statut du gestionnaire, déjà en vigueur (qui préconise la compétence technique comme critère de sélection), ainsi que par la loi de clémence et par la loi d'amnistie qui constituent des instruments de protection légale contre tout type de discrimination. La commission a pris connaissance de la résolution no 2/88 du 27 février 1988 sur l'application de la politique de clémence, dont le texte était joint au rapport du gouvernement, et saurait gré à celui-ci de bien vouloir fournir des informations détaillées sur ses effets pratiques dans les domaines visés par la convention. Elle espère aussi que, conformément à la convention, le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans la législation nationale des dispositions interdisant la discrimination fondée sur l'opinion politique. Elle le prie de joindre à son prochain rapport le texte du statut de la fonction publique et du statut du gestionnaire.

5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une réforme générale de l'éducation est en cours en Angola, de sorte que les textes visés dans ses commentaires précédents (décret no 5/82 portant règlement des boursiers angolais à l'étranger, résolution 6/83 définissant les mesures immédiates à prendre dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement et décret no 110/83 précité) ne sont plus appliqués. La commission exprime l'espoir que, dans le cadre de cette réforme, le gouvernement n'éprouvera aucune difficulté à prendre les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'opinion politique, pour ce qui concerne l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle, domaines qui sont d'une importance fondamentale pour la réalisation de l'égalité de chances dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ladite réforme.

En outre, la commission prie le gouvernement de préciser le sens de l'expression "bon comportement social", mentionné comme l'un des critères de priorité à l'article 1er du décret no 18/86 du 15 septembre 1986 sur l'accès à au IIe et au IIIe niveaux de l'enseignement de base.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note avec satisfaction de la loi no 1 du 20 février 1988 portant Code de la famille, aux termes de laquelle l'homme et la femme sont égaux au sein de la famille, jouissent des mêmes droits (notamment celui d'exercer la profession de leur choix) et assument les mêmes obligations, et que l'Etat et la famille garantissent cette égalité, en particulier pour les droits à l'instruction, au travail et à la sécurité sociale.

La commission a pris également note avec intérêt des résolutions de l'Assemblée du peuple no 15 du 19 septembre 1984 et no 4 du 27 juillet 1985, portant respectivement adhésion de l'Angola à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à la Convention sur les droits politiques de la femme.

La commission relève encore avec intérêt les résolutions adoptées par le 2e Congrès des femmes angolaises, tenu à Luanda du 2 au 8 mars 1988, en particulier les résolutions sur la femme et le travail et sur la femme et la société. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les suites données dans la pratique à ces résolutions.

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