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Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Estonie (Ratification: 1922)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 3 de la convention. Informations concernant le chômage et les mesures prises pour lutter contre le chômage. Assurance-chômage. Application dans la pratique. La commission prend note des informations exhaustives fournies par le gouvernement concernant le chômage et les mesures prises pour lutter contre le chômage. La commission note, en particulier, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales est en train d’élaborer un nouveau plan de développement de la protection, lequel doit s’attaquer de manière efficace aux défis importants auxquels est confrontée l’Estonie dans les domaines de la sécurité sociale, de l’inclusion et de l’égalité des chances, pour la période à partir de 2023. Le gouvernement ajoute que, compte tenu du faible taux de la natalité et du vieillissement de la population, le nombre de personnes en âge de travailler devrait baisser de 4800 personnes par an, une tendance qui devrait avoir un impact immense sur le système national de sécurité sociale. Le Fonds estonien de l’assurance-chômage (EUIF-Eesti Töötukassa) est chargé de mettre en œuvre une politique active et passive du marché du travail, et de mettre au point et de fournir les services du marché du travail et de l’assurance-chômage. Des services et prestations supplémentaires du marché du travail sont fournis par des programmes complémentaires financés par le Fonds social européen (FSE). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours de la pandémie de la COVID-19 et de la crise économique qui s’en est suivie, le nombre de chômeurs a augmenté, de même que la demande pour les services du marché du travail, ce qui a exigé l’élaboration de politiques du marché du travail plus flexibles et plus efficientes. Conformément à la loi de 2011 sur les services et prestations du marché du travail, le Conseil de surveillance de l’EUIF est chargé de mettre en place des programmes d’emploi temporaires susceptibles de s’adapter plus rapidement aux demandes changeantes du marché du travail, tels que le programme financé par le FSE sur «la fourniture de services du marché du travail qui garantissent de meilleures possibilités d’accéder à l’emploi (2014-2021)». Le gouvernement indique que, dans ce contexte, le taux de chômage a particulièrement augmenté parmi les jeunes, dont les possibilités d’emploi sont limitées en raison des faibles niveaux d’éducation, et du manque de qualifications et d’expérience. En outre, les disparités entre les régions limitent les possibilités d’emploi de la main-d’œuvre, d’où la nécessité de promouvoir le travail dans des régions plus éloignées du domicile. En conséquence, dans le but d’éviter le chômage des jeunes et d’encourager l’emploi parmi les personnes âgées, le programme du FSE, qui est mis en œuvre par l’EUIF, cible les étudiants, les jeunes chômeurs et les personnes ayant atteint l’âge de la retraite. Il encourage aussi la mobilité entre les régions en accordant aux chômeurs des subventions de mobilité s’ils acceptent un emploi situé à au moins 30 kilomètres de leur lieu de domicile. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, compte tenu de la diminution de la population en âge de travailler, chacun est le bienvenu sur le marché du travail. Le gouvernement se réfère à ce propos à la Réforme de la capacité de travail, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et qui a étendu la couverture des services du marché du travail aux personnes en situation de handicap. Les compétences de l’EUIF ont été élargies, dans le cadre du programme du FSE sur «la fourniture des services du marché du travail, au groupe cible de la réforme de la capacité de travail (2015-2023)». Le gouvernement indique que, avant la réforme, près de 40 pour cent seulement des personnes inscrites en tant que souffrant d’un handicap permanent avaient un emploi. La réforme de la capacité de travail vise à augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap tout en modifiant la perception de la société à l’égard de ces personnes. La commission note avec intérêt, selon le service de statistiques d’Estonie, que, suite à l’adoption de la réforme de la capacité de travail, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap n’a cessé de croître, tout comme la prise de conscience de la société estonienne à l’égard du handicap. En ce qui concerne l’assurance-chômage, le gouvernement indique qu’aucun arrangement spécial n’a été pris conformément à l’article 3 de la convention au sujet de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers, vu que les uns et les autres ont le droit de recevoir des prestations de chômage. Par ailleurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le paquet de mesures économiques adopté le 19 mars 2020 pour réduire l’impact de la pandémie et soutenir aussi bien les travailleurs que les entreprises. Ce paquet comporte un nouveau régime de travail à temps partiel (STW), mis en œuvre par l’EUIF en tant que programme d’emploi temporaire, lequel fournit des subventions temporaires aux travailleurs dont les employeurs ont été impactés de manière importante par la pandémie. Les subventions ont été étendues et modifiées plusieurs fois en 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées, et notamment des données statistiques ventilées par âge, sexe et région, au sujet de l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Assurance contre le chômage. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que l’égalité de traitement des travailleurs nationaux et étrangers est garantie en ce qui concerne l’assurance contre le chômage. Il ajoute que les prestations de cette assurance ne sont payées que si l’intéressé réside légalement en Estonie. Des droits supplémentaires peuvent cependant être conférés par la législation de l’Union européenne ou par des accords bilatéraux. La commission prend note à cet égard de l’accord bilatéral conclu entre l’Estonie et l’Ukraine en ce qui concerne l’assurance-chômage et le cumul des périodes d’assurance. Elle prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la politique et la législation nationales relatives à l’application des autres dispositions de la convention, telles que la supervision administrative, par le ministère des Affaires sociales, du respect de la législation par les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en septembre 2010, qui contient des informations détaillées sur la politique et la législation nationales en matière de chômage. Elle invite le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures concernant l’égalité de traitement entre travailleurs estoniens et travailleurs étrangers en matière d’indemnité de chômage, et de donner les autres informations demandées dans le formulaire de rapport, conformément à l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. En réponse à la demande directe formulée par la commission en 1998, le gouvernement signale qu’il existe 15 conseils régionaux sur l’emploi dans l’ensemble des comtés d’Estonie, et que ce sont des organes tripartites de consultation et de coopération. Créé en 2003, le Conseil national sur l’emploi est un organe tripartite de consultation qui coordonne les activités des conseils régionaux. Une formation complète a été dispensée aux membres des conseils régionaux sur l’emploi dans le cadre de la mise en œuvre du projet PHARE sur le dialogue social (2002-2004). La commission se félicite de ce progrès et espère que le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, contiendra d’autres informations sur la participation des partenaires sociaux au fonctionnement du système de bureaux publics de placement gratuit.

Article 3. La commission note avec intérêt que la loi de 2000 sur la protection sociale des chômeurs et la loi de 2001 sur l’indemnité de chômage déterminent les conditions et la procédure de versement et d’attribution des allocations en cas de chômage. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concernant l’égalité de traitement entre travailleurs estoniens et travailleurs étrangers en matière d’indemnité de chômage, et de donner les autres informations demandées dans le formulaire de rapport, conformément à cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des consultations informelles ont lieu avec les partenaires sociaux, particulièrement à Tallin, et que le Conseil du marché du travail a engagé des consultations concernant la mise en place de conseils sur l'emploi. A cet égard, la commission rappelle que cet article prévoit l'établissement de comités consultatifs devant comprendre des représentants des employeurs et des travailleurs, qui doivent être consultés en ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuits. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé concernant les mesures prises pour l'établissement de ces comités, afin de donner effet à cet article de la convention. Prière d'indiquer comment les comités sont constitués et désignés, et selon quelle méthode s'opère le choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement a constitué une commission gouvernementale afin de créer un système d'assurance et que, pour le 18 janvier 1999, il s'attend à recevoir une ébauche de base du système.

Article 3. La commission note également les informations fournies par l'Association des syndicats, contenues dans le rapport du gouvernement, sur les caisses de chômage constituées par huit syndicats et que le niveau des indemnités chômage versées par les syndicats semble dépasser celui des indemnités gouvernementales.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer d'indiquer tout développement à ce sujet et le prie, lorsqu'un tel système d'assurance aura été mis en place, de fournir des informations sur toute disposition prise pour assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers concernant l'assurance chômage, conformément à cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prend note, en particulier, des données statistiques exhaustives relatives à la situation du marché de l'emploi en Estonie, ainsi que des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage, notamment les mesures prévues dans les textes de loi adoptés au cours de la période 1990-1994, que le gouvernement joint à son rapport. Elle prie celui-ci de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'un réseau de bureaux publics d'emploi, couvrant l'ensemble du pays, a été constitué en 1994. Le gouvernement indique toutefois qu'il n'existe pas de mécanisme de consultation des employeurs et des travailleurs pour ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux. Elle rappelle à cet égard que cet article prévoit la mise en place de comités consultatifs comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs, qui doivent être consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour mettre en place de tels comités, afin de donner effet à cette disposition de la convention, en indiquant en particulier comment ils sont constitués et mandatés et selon quelle méthode s'opère le choix des représentants des employeurs et des travailleurs.

Article 3. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas de système d'assurance contre le chômage dans le pays mais que la création d'un tel système est envisagée. La commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de tout nouveau développement à cet égard et le prie, lorsqu'un tel système aura été mis en place, de fournir des précisions sur toute disposition éventuellement prise pour assurer l'égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers au regard de l'assurance chômage, selon ce que prévoit cet article.

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