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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention.Branches d’activité économique et catégories de travailleurs. Législation. La commission rappelle que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions relatives au congé de maternité et au congé parental. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une réforme juridique majeure concernant le marché du travail est en cours et que la question des travailleurs domestiques et des «aidants» sera abordée dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réforme de la législation du travail en ce qui concerne la protection de la convention couvrant toutes les catégories de travailleurs et toutes les branches d’activité économique. Elle le prie également de préciser comment il veille à ce que, en attendant la réforme juridique, les travailleurs domestiques bénéficient du droit au congé de maternité et au congé parental.
Article 4 (b).Mesures visant à promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familials. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en 2020 et en 2021, seul un petit nombre d’hommes (26 et 25 respectivement) ont eu recours au congé parental. Le gouvernement indique que, selon les organisations de travailleurs, des raisons culturelles expliquent pourquoi ce sont principalement les femmes qui recourent aux mesures mises en place pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission prend note de l’adoption, le 14 septembre 2022, de la loi no 129 réglementant les «mesures d’aide à la famille». La commission note avec intérêt que la loi no 129 de 2022: 1) instaure le congé de paternité (congé entièrement rémunéré d’une durée maximale de 10 jours pendant les cinq premiers mois de vie de l’enfant); 2) prévoit le droit du père à prendre un congé sans solde de deux mois au cours des trois premières années de vie de l’enfant, ou un congé de la même durée avec 20 pour cent de la rémunération si aucun des parents n’a pris la totalité du congé parental au cours des 18 premiers mois de vie de l’enfant; et 3) porte de 30 à 40 pour cent de la rémunération le montant à verser au travailleur qui prend un congé parental au cours de la première année de vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître les mesures mises en place en vertu de la loi no 129 de 2022, et pour promouvoir le recours au congé de paternité et au congé parental par les pères, afin que les responsabilités familiales soient plus équitablement partagées entre les hommes et les femmes. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui exercent leurs droits au congé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 6. Promotion de la compréhension par la population du principe de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission pour l’égalité de chances et les autorités locales prennent des mesures pour informer, promouvoir et appuyer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard par la Commission pour l’égalité de chances et les autorités locales, et de faire connaître les difficultés spécifiques auxquelles ces travailleurs font face.
Article 7.Orientation et formation professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas d’informations spécifiquement liées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficiant d’une formation pour se réinsérer sur le marché du travail. La commission note également que le gouvernement fait référence au décret no 79/2022 sur les «mesures pour l’emploi, la formation et les politiques actives relatives au monde du travail», qui prévoit des mesures incitatives visant, entre autres, à la réinsertion professionnelle et à la reconversion, à des modalités de travail à temps partiel postnatal, ainsi que des mesures visant à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission accueille favorablement en particulier l’article 8 du décret qui prévoit un «allègement des cotisations sociales» (sgravio contributivo) de 80 pour cent en cas de recrutement à temps partiel sous contrat à durée indéterminée de demandeurs d’emploi au chômage depuis au moins deux mois, n’ayant pas d’autre emploi à temps partiel et qui sont parents d’un enfant allant à l’école maternelle ou primaire, ou qui s’occupent d’un membre de la famille dépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre du décret no 79/2022 pour aider les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales àintégrer la population active et de s’y maintenir, ainsi qu’à revenir sur le marché du travail après une absence due à ces responsabilités, y compris toute offre de formation spécifiquement adaptée à ces personnes, et leur impact sur l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Mesures spéciales pour faire face à l’impact de la COVID-19. Dans son rapport détaillé, le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il a promulgué le décret-loi n° 96 du 31 mai 2020 pour introduire le travail à distance dans l’administration publique, y compris dans le secteur des services socio-éducatifs. Un nouveau projet de loi sera également soumis d’ici le 31 décembre 2020 pour réglementer le travail à distance de manière générale.
Article 2. Branches d’activité économique et catégories de travailleurs. Précédemment, la commission avait noté que l’article 5 de la loi n° 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions relatives au congé de maternité et au congé parental. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de la convention s’applique à cette catégorie de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des travaux sont en cours pour promulguer une législation réglementant les «aidants», qui prendrait les travailleurs domestiques en compte. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en ce qui concerne l’adoption d’une législation couvrant les aidants, y compris les travailleurs domestiques et, dans l’intervalle, d’indiquer comment il veille à ce que cette catégorie de travailleurs, principalement des femmes, bénéficie de la protection de la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures visant à promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que la loi n° 137 de 2003 portant modification de la loi n° 111 de 1994 (congé de maternité/aide aux familles), a permis de prolonger la période de congé à laquelle les salariées ont droit après l’expiration du congé de maternité obligatoire. Les travailleuses peuvent demander une période de congé allant jusqu’à 16 mois au cours des 18 premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année, et pour les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération au cas où l’enfant ne bénéficierait pas de services de garde. En outre, les salariés, hommes et femmes, peuvent réduire leur journée de travail de deux heures pendant une période de dix mois tout en continuant à percevoir leur salaire intégral. Le gouvernement fait référence à la loi n° 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant, ainsi qu’un congé de maternité et de paternité, et la possibilité de travailler à temps partiel en cas d’adoption. Selon le gouvernement, en 2018, 229 travailleurs, dont 142 femmes et 87 hommes, ont changé leurs conditions d’emploi de temps plein à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de leur enfant en application de la loi n° 112 de 1994, et en 2019, ce nombre a atteint 227 travailleurs, dont 170 femmes et 56 hommes. Le gouvernement indique également que le congé parental est le plus souvent pris par les femmes, sauf dans les cas où des événements traumatisants surviennent en raison de l’accouchement ou de l’état de santé de la mère. Cela tient essentiellement à des facteurs culturels qui font que la mère est perçue comme la principale dispensatrice de soins et le père comme le soutien de famille. Notant que, même lorsque les politiques permettent le partage du congé parental, aujourd’hui encore, dans les faits, ce sont les mères qui utilisent la majeure partie de cette période, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation du congé parental auprès des hommes en vue de favoriser une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes qui travaillent font usage de leurs droits au congé en vertu des dispositions pertinentes de la loi n° 137 de 2003 sur le congé de maternité/aide aux familles, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5. Promotion des services communautaires. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe sept crèches publiques et cinq crèches privées dans le pays. Selon le gouvernement, à ce jour, ces structures, compte tenu du taux de natalité, répondent aux demandes des familles et des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Promotion de la compréhension par la population du principe de la convention. Constatant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la compréhension par la population du principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et pour la sensibiliser aux difficultés particulières que rencontrent ces travailleurs.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. En réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer la population active et de s’y maintenir, ainsi que de réintégrer la population active après une absence due à ces responsabilités, le gouvernement signale que, dans le secteur privé, 36 travailleurs (3 hommes et 33 femmes) ont suivi des cours de langues étrangères en 2018, et 93 (6 hommes et 87 femmes) en 2019. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les différents types de formation offerts aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales (en particulier ceux et celles pour qui l’obtention d’un emploi et le maintien dans cet emploi sont particulièrement difficiles); et ii) d’indiquer la manière dont les mesures déjà mises en œuvre ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer la population active et de s’y maintenir. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié des services de l’emploi et des mesures actives du marché du travail.
Observation générale. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019, dans laquelle elle rappelle la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la recommandation (nº 165), 1981, qui l’accompagne. Ces instruments ont pour objectif de veiller à ce que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales – qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes – ne soient pas défavorisés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes dans la même situation. L’une des composantes essentielles de la convention figure à l’article 3, paragraphe 1, qui prescrit l’adoption d’une politique nationale de non-discrimination fondée sur les responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Mesures spéciales pour faire face à l’impact de la COVID-19. Dans son rapport détaillé, le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il a promulgué le décret-loi n° 96 du 31 mai 2020 pour introduire le travail à distance dans l’administration publique, y compris dans le secteur des services socio-éducatifs. Un nouveau projet de loi sera également soumis d’ici le 31 décembre 2020 pour réglementer le travail à distance de manière générale.
Article 2. Branches d’activité économique et catégories de travailleurs. Précédemment, la commission avait noté que l’article 5 de la loi n° 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions relatives au congé de maternité et au congé parental. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de la convention s’applique à cette catégorie de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des travaux sont en cours pour promulguer une législation réglementant les «aidants», qui prendrait les travailleurs domestiques en compte. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en ce qui concerne l’adoption d’une législation couvrant les aidants, y compris les travailleurs domestiques et, dans l’intervalle, d’indiquer comment il veille à ce que cette catégorie de travailleurs, principalement des femmes, bénéficie de la protection de la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures visant à promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que la loi n° 137 de 2003 portant modification de la loi n° 111 de 1994 (congé de maternité/aide aux familles), a permis de prolonger la période de congé à laquelle les salariées ont droit après l’expiration du congé de maternité obligatoire. Les travailleuses peuvent demander une période de congé allant jusqu’à 16 mois au cours des 18 premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année, et pour les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération au cas où l’enfant ne bénéficierait pas de services de garde. En outre, les salariés, hommes et femmes, peuvent réduire leur journée de travail de deux heures pendant une période de dix mois tout en continuant à percevoir leur salaire intégral. Le gouvernement fait référence à la loi n° 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant, ainsi qu’un congé de maternité et de paternité, et la possibilité de travailler à temps partiel en cas d’adoption. Selon le gouvernement, en 2018, 229 travailleurs, dont 142 femmes et 87 hommes, ont changé leurs conditions d’emploi de temps plein à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de leur enfant en application de la loi n° 112 de 1994, et en 2019, ce nombre a atteint 227 travailleurs, dont 170 femmes et 56 hommes. Le gouvernement indique également que le congé parental est le plus souvent pris par les femmes, sauf dans les cas où des événements traumatisants surviennent en raison de l’accouchement ou de l’état de santé de la mère. Cela tient essentiellement à des facteurs culturels qui font que la mère est perçue comme la principale dispensatrice de soins et le père comme le soutien de famille. Notant que, même lorsque les politiques permettent le partage du congé parental, aujourd’hui encore, dans les faits, ce sont les mères qui utilisent la majeure partie de cette période, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation du congé parental auprès des hommes en vue de favoriser une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes qui travaillent font usage de leurs droits au congé en vertu des dispositions pertinentes de la loi n° 137 de 2003 sur le congé de maternité/aide aux familles, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5. Promotion des services communautaires. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe sept crèches publiques et cinq crèches privées dans le pays. Selon le gouvernement, à ce jour, ces structures, compte tenu du taux de natalité, répondent aux demandes des familles et des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Promotion de la compréhension par la population du principe de la convention. Constatant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la compréhension par la population du principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et pour la sensibiliser aux difficultés particulières que rencontrent ces travailleurs.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. En réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer la population active et de s’y maintenir, ainsi que de réintégrer la population active après une absence due à ces responsabilités, le gouvernement signale que, dans le secteur privé, 36 travailleurs (3 hommes et 33 femmes) ont suivi des cours de langues étrangères en 2018, et 93 (6 hommes et 87 femmes) en 2019. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les différents types de formation offerts aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales (en particulier ceux et celles pour qui l’obtention d’un emploi et le maintien dans cet emploi sont particulièrement difficiles); et ii) d’indiquer la manière dont les mesures déjà mises en œuvre ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer la population active et de s’y maintenir. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié des services de l’emploi et des mesures actives du marché du travail.
Observation générale. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019, dans laquelle elle rappelle la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la recommandation (nº 165), 1981, qui l’accompagne. Ces instruments ont pour objectif de veiller à ce que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales – qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes – ne soient pas défavorisés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes dans la même situation. L’une des composantes essentielles de la convention figure à l’article 3, paragraphe 1, qui prescrit l’adoption d’une politique nationale de non-discrimination fondée sur les responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant et, en cas d’adoption, un congé de maternité, un congé de paternité et la possibilité de travailler à temps partiel. La commission avait précédemment pris note de la loi no 112 de 1994 qui prévoit le droit pour les parents biologiques et les parents adoptifs de passer à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 112 de 1994 et de la loi no 43 de 2014 dans la pratique, y compris le nombre de travailleurs et de travailleuses qui se sont prévalus de ces droits.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé ce congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Promouvoir le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2008.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant et, en cas d’adoption, un congé de maternité, un congé de paternité et la possibilité de travailler à temps partiel. La commission avait précédemment pris note de la loi no 112 de 1994 qui prévoit le droit pour les parents biologiques et les parents adoptifs de passer à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 112 de 1994 et de la loi no 43 de 2014 dans la pratique, y compris le nombre de travailleurs et de travailleuses qui se sont prévalus de ces droits.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé ce congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Promouvoir le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2008, sauf les deux premiers paragraphes. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant et, en cas d’adoption, un congé de maternité, un congé de paternité et la possibilité de travailler à temps partiel. La commission avait précédemment pris note de la loi no 112 de 1994 qui prévoit le droit pour les parents biologiques et les parents adoptifs de passer à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 112 de 1994 et de la loi no 43 de 2014 dans la pratique, y compris le nombre de travailleurs et de travailleuses qui se sont prévalus de ces droits.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé ce congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Promouvoir le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant et, en cas d’adoption, un congé de maternité, un congé de paternité et la possibilité de travailler à temps partiel. La commission avait précédemment pris note de la loi no 112 de 1994 qui prévoit le droit pour les parents biologiques et les parents adoptifs de passer à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 112 de 1994 et de la loi no 43 de 2014 dans la pratique, y compris le nombre de travailleurs et de travailleuses qui se sont prévalus de ces droits.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé ce congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Promouvoir le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant et, en cas d’adoption, un congé de maternité, un congé de paternité et la possibilité de travailler à temps partiel. La commission avait précédemment pris note de la loi no 112 de 1994 qui prévoit le droit pour les parents biologiques et les parents adoptifs de passer à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 112 de 1994 et de la loi no 43 de 2014 dans la pratique, y compris le nombre de travailleurs et de travailleuses qui se sont prévalus de ces droits.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission fait bon accueil à cette mesure et encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé le congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Faire mieux connaître le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant et, en cas d’adoption, un congé de maternité, un congé de paternité et la possibilité de travailler à temps partiel. La commission avait précédemment pris note de la loi no 112 de 1994 qui prévoit le droit pour les parents biologiques et les parents adoptifs de passer à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 112 de 1994 et de la loi no 43 de 2014 dans la pratique, y compris le nombre de travailleurs et de travailleuses qui se sont prévalus de ces droits.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission fait bon accueil à cette mesure et encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé le congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Faire mieux connaître le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission fait bon accueil à cette mesure et encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
Notant qu’en vertu de la loi no 112 de 1994 tant les parents naturels que les parents adoptifs peuvent modifier leurs conditions d’emploi et passer du temps plein au temps partiel pendant les trois années qui suivent la naissance de l’enfant, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique, et d’indiquer notamment le nombre de femmes et d’hommes qui ont recours à cette possibilité.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé le congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Faire mieux connaître le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission fait bon accueil à cette mesure et encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
Notant qu’en vertu de la loi no 112 de 1994 tant les parents naturels que les parents adoptifs peuvent modifier leurs conditions d’emploi et passer du temps plein au temps partiel pendant les trois années qui suivent la naissance de l’enfant, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique, et d’indiquer notamment le nombre de femmes et d’hommes qui ont recours à cette possibilité.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé le congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Faire mieux connaître le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
La commission note cependant que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission fait bon accueil à cette mesure et encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
Notant qu’en vertu de la loi no 112 de 1994 tant les parents naturels que les parents adoptifs peuvent modifier leurs conditions d’emploi et passer du temps plein au temps partiel pendant les trois années qui suivent la naissance de l’enfant, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique, et d’indiquer notamment le nombre de femmes et d’hommes qui ont recours à cette possibilité.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé le congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Faire mieux connaître le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.

Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.

Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission fait bon accueil à cette mesure et encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.

Notant qu’en vertu de la loi no 112 de 1994 tant les parents naturels que les parents adoptifs peuvent modifier leurs conditions d’emploi et passer du temps plein au temps partiel pendant les trois années qui suivent la naissance de l’enfant, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique, et d’indiquer notamment le nombre de femmes et d’hommes qui ont recours à cette possibilité.

En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé le congé spécial.

Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 6. Faire mieux connaître le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.

Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.

Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 111 du 16 décembre 94 qui porte modification de l’article 4 de la loi no 40 du 25 mai 1981 et prolonge le congé auquel les femmes ont droit après l’expiration du congé de maternité obligatoire de 90 jours. L’article 1 de la loi no 111 porte de sept à dix mois au plus le congé pendant l’année qui suit la naissance de l’enfant. La commission note que, en vertu de la nouvelle loi, les femmes ont également droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant le congé. Les femmes peuvent aussi réduire de deux heures leur journée de travail tout en percevant une rémunération complète pendant la période équivalant au congé. La commission note que l’article 5 de la loi no 40 permet au père de bénéficier d’un congé et des prestations financières y afférentes au lieu de la mère. Prière d’indiquer les effets de la loi no 111 sur l’emploi des hommes et des femmes ainsi que la proportion d’hommes et de femmes qui ont sollicité le congé prévu par la loi no 111.

2. La commission note que l’article 5 de la loi no 40 ne couvre pas les travailleurs domestiques et elle prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.

3. La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que les dispositions sur le congé parental de la loi no 40 de 1981 ne prenaient pas en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi (art. 4). Elle note que la loi no 111 de 1994 contient un énoncé identique à celui de la loi no 40, à savoir que «la période de congé n’est pas prise en compte aux fins du calcul des droits à pension, de l’ancienneté ou à toutes autres fins économiques ou contractuelles» (art. 1 de la loi no 111). La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 157 à 169 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour tenir expressément compte de ce congé aux fins du calcul des avantages liés à la relation d’emploi, notamment les droits de pension et d’ancienneté, le congé annuel ou l’indemnité de licenciement.

4. La commission note à la lecture du rapport que la loi no 112 du 16 décembre 1994 permet à la mère ou au père de modifier leurs conditions d’emploi et de passer du temps plein au temps partiel pendant les trois années qui suivent la naissance de l’enfant. Elle prend note de la mesure d’incitation en vertu de laquelle l’employeur bénéficie d’une réduction de 50 pour cent des cotisations dues pour un salarié à temps partiel, et d’une réduction de 60 pour cent des cotisations dues en cas de remplacement du salarié. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 112 s’étend aussi bien aux parents adoptifs qu’aux parents naturels. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la loi en question.

5. La commission note à la lecture du rapport que le projet de loi sur l’emploi prévoit la possibilité du télétravail, tant pour satisfaire les besoins des employeurs que ceux des salariés de travailler et de s’occuper d’adultes ou d’enfants à leur domicile. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la nouvelle loi sur l’emploi dès qu’elle aura été adoptée et de continuer de lui fournir des renseignements sur toutes autres mesures, y compris le travail flexible destiné à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.

6. La commission prend note de l’adoption de la loi no 138 du 13 novembre 1991 qui prévoit certaines prestations pour les personnes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente ou d’une aide pour leurs activités quotidiennes. La commission note avec intérêt que l’article 7 de la loi no 138 permet aux personnes qui vivent avec des personnes handicapées membres de leur famille de bénéficier d’un congé sans solde d’une durée allant jusqu’à un mois par an. La commission souhaiterait des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.

7. La commission note dans le rapport que les réglementations d’application de la loi no 95 du 19 septembre 1989 sur le placement prévoient que les femmes qui demandent un emploi et qui sont enregistrées à ce titre peuvent se déclarer incapables de travailler pendant leur grossesse, après leur accouchement et pendant un an après la naissance de leur enfant. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces réglementations dans son prochain rapport.

8. Article 5. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport concernant les équipements pédagogiques et installations de soins aux enfants qui existaient à Saint-Marin en août 1999. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, il a toujours apporté des solutions appropriées à la demande constante d’installations de soins aux enfants. La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour déterminer les besoins des collectivités et leurs préférences en ce qui concerne les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.

9. Article 6. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a ouvert un «guichet des citoyens» qui favorisera une plus grande transparence et permettra l’accès du public aux services et à l’information, ce qui lui permettra de contribuer directement et activement à l’amélioration du service public. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les effets dans la pratique de ce «guichet des citoyens» sur l’application de la convention.

10. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour aider les personnes ayant des responsabilités familiales à accéder à l’éducation et à la formation professionnelles, conformément à l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 111 du 16 décembre 94 qui porte modification de l’article 4 de la loi no 40 du 25 mai 1981 et prolonge le congé auquel les femmes ont droit après l’expiration du congé de maternité obligatoire de 90 jours. L’article 1 de la loi no 111 porte de sept à dix mois au plus le congé pendant l’année qui suit la naissance de l’enfant. La commission note que, en vertu de la nouvelle loi, les femmes ont également droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant le congé. Les femmes peuvent aussi réduire de deux heures leur journée de travail tout en percevant une rémunération complète pendant la période équivalant au congé. La commission note que l’article 5 de la loi no 40 permet au père de bénéficier d’un congé et des prestations financières y afférentes au lieu de la mère. Prière d’indiquer les effets de la loi no 111 sur l’emploi des hommes et des femmes ainsi que la proportion d’hommes et de femmes qui ont sollicité le congé prévu par la loi no 111.

2. La commission note que l’article 5 de la loi no 40 ne couvre pas les travailleurs domestiques et elle prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.

3. La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que les dispositions sur le congé parental de la loi no 40 de 1981 ne prenaient pas en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi (art. 4). Elle note que la loi no 111 de 1994 contient un énoncé identique à celui de la loi no 40, à savoir que «la période de congé n’est pas prise en compte aux fins du calcul des droits à pension, de l’ancienneté ou à toutes autres fins économiques ou contractuelles» (art. 1 de la loi no 111). La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 157 à 169 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour tenir expressément compte de ce congé aux fins du calcul des avantages liés à la relation d’emploi, notamment les droits de pension et d’ancienneté, le congé annuel ou l’indemnité de licenciement.

4. La commission note à la lecture du rapport que la loi no 112 du 16 décembre 1994 permet à la mère ou au père de modifier leurs conditions d’emploi et de passer du temps plein au temps partiel pendant les trois années qui suivent la naissance de l’enfant. Elle prend note de la mesure d’incitation en vertu de laquelle l’employeur bénéficie d’une réduction de 50 pour cent des cotisations dues pour un salarié à temps partiel, et d’une réduction de 60 pour cent des cotisations dues en cas de remplacement du salarié. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 112 s’étend aussi bien aux parents adoptifs qu’aux parents naturels. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la loi en question.

5. La commission note à la lecture du rapport que le projet de loi sur l’emploi prévoit la possibilité du télétravail, tant pour satisfaire les besoins des employeurs que ceux des salariés de travailler et de s’occuper d’adultes ou d’enfants à leur domicile. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la nouvelle loi sur l’emploi dès qu’elle aura été adoptée et de continuer de lui fournir des renseignements sur toutes autres mesures, y compris le travail flexible destiné à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.

6. La commission prend note de l’adoption de la loi no 138 du 13 novembre 1991 qui prévoit certaines prestations pour les personnes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente ou d’une aide pour leurs activités quotidiennes. La commission note avec intérêt que l’article 7 de la loi no 138 permet aux personnes qui vivent avec des personnes handicapées membres de leur famille de bénéficier d’un congé sans solde d’une durée allant jusqu’à un mois par an. La commission souhaiterait des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.

7. La commission note dans le rapport que les réglementations d’application de la loi no 95 du 19 septembre 1989 sur le placement prévoient que les femmes qui demandent un emploi et qui sont enregistrées à ce titre peuvent se déclarer incapables de travailler pendant leur grossesse, après leur accouchement et pendant un an après la naissance de leur enfant. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces réglementations dans son prochain rapport.

8. Article 5. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport concernant les équipements pédagogiques et installations de soins aux enfants qui existaient à Saint-Marin en août 1999. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, il a toujours apporté des solutions appropriées à la demande constante d’installations de soins aux enfants. La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour déterminer les besoins des collectivités et leurs préférences en ce qui concerne les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.

9. Article 6. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a ouvert un «guichet des citoyens» qui favorisera une plus grande transparence et permettra l’accès du public aux services et à l’information, ce qui lui permettra de contribuer directement et activement à l’amélioration du service public. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les effets dans la pratique de ce «guichet des citoyens» sur l’application de la convention.

10. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour aider les personnes ayant des responsabilités familiales à accéder à l’éducation et à la formation professionnelles, conformément à l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris des textes législatifs qui ont été joints au rapport.

1. Article 4 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 111 du 16 décembre 94 qui porte modification de l’article 4 de la loi no 40 du 25 mai 1981 et prolonge le congé auquel les femmes ont droit après l’expiration du congé de maternité obligatoire de 90 jours. L’article 1 de la loi no 111 porte de sept à dix mois au plus le congé pendant l’année qui suit la naissance de l’enfant. La commission note que, en vertu de la nouvelle loi, les femmes ont également droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant le congé. Les femmes peuvent aussi réduire de deux heures leur journée de travail tout en percevant une rémunération complète pendant la période équivalant au congé. La commission note que l’article 5 de la loi no 40 permet au père de bénéficier d’un congé et des prestations financières y afférentes au lieu de la mère. Prière d’indiquer les effets de la loi no 111 sur l’emploi des hommes et des femmes ainsi que la proportion d’hommes et de femmes qui ont sollicité le congé prévu par la loi no 111.

2. La commission note que l’article 5 de la loi no 40 ne couvre pas les travailleurs domestiques et elle prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.

3. La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que les dispositions sur le congé parental de la loi no 40 de 1981 ne prenaient pas en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi (art. 4). Elle note que la loi no 111 de 1994 contient un énoncé identique à celui de la loi no 40, à savoir que «la période de congé n’est pas prise en compte aux fins du calcul des droits à pension, de l’ancienneté ou à toutes autres fins économiques ou contractuelles» (art. 1 de la loi no 111). La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 157 à 169 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour tenir expressément compte de ce congé aux fins du calcul des avantages liés à la relation d’emploi, notamment les droits de pension et d’ancienneté, le congé annuel ou l’indemnité de licenciement.

4. La commission note à la lecture du rapport que la loi no 112 du 16 décembre 1994 permet à la mère ou au père de modifier leurs conditions d’emploi et de passer du temps plein au temps partiel pendant les trois années qui suivent la naissance de l’enfant. Elle prend note de la mesure d’incitation en vertu de laquelle l’employeur bénéficie d’une réduction de 50 pour cent des cotisations dues pour un salariéà temps partiel, et d’une réduction de 60 pour cent des cotisations dues en cas de remplacement du salarié. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 112 s’étend aussi bien aux parents adoptifs qu’aux parents naturels. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la loi en question.

5. La commission note à la lecture du rapport que le projet de loi sur l’emploi prévoit la possibilité du télétravail, tant pour satisfaire les besoins des employeurs que ceux des salariés de travailler et de s’occuper d’adultes ou d’enfants à leur domicile. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la nouvelle loi sur l’emploi dès qu’elle aura été adoptée et de continuer de lui fournir des renseignements sur toutes autres mesures, y compris le travail flexible destinéà aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.

6. La commission prend note de l’adoption de la loi no 138 du 13 novembre 1991 qui prévoit certaines prestations pour les personnes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente ou d’une aide pour leurs activités quotidiennes. La commission note avec intérêt que l’article 7 de la loi no 138 permet aux personnes qui vivent avec des personnes handicapées membres de leur famille de bénéficier d’un congé sans solde d’une durée allant jusqu’à un mois par an. La commission souhaiterait des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.

7. La commission note dans le rapport que les réglementations d’application de la loi no 95 du 19 septembre 1989 sur le placement prévoient que les femmes qui demandent un emploi et qui sont enregistrées à ce titre peuvent se déclarer incapables de travailler pendant leur grossesse, après leur accouchement et pendant un an après la naissance de leur enfant. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces réglementations dans son prochain rapport.

8. Article 5. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport concernant les équipements pédagogiques et installations de soins aux enfants qui existaient à Saint-Marin en août 1999. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, il a toujours apporté des solutions appropriées à la demande constante d’installations de soins aux enfants. La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour déterminer les besoins des collectivités et leurs préférences en ce qui concerne les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.

9. Article 6. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a ouvert un «guichet des citoyens» qui favorisera une plus grande transparence et permettra l’accès du public aux services et à l’information, ce qui lui permettra de contribuer directement et activement à l’amélioration du service public. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les effets dans la pratique de ce «guichet des citoyens» sur l’application de la convention.

10. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour aider les personnes ayant des responsabilités familiales à accéder à l’éducation et à la formation professionnelles, conformément à l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à sa demande directe précédente, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation qui y était jointe.

1. Article 4 a) de la convention. La commission note avec intérêt qu'au cours de chaque législature une commission est établie pour examiner l'égalité en droit entre les hommes et les femmes, et qu'à cet égard une nouvelle commission a été établie en 1993 pour la période législative 1993-1998. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des recommandations éventuelles de cette commission en rapport avec la convention et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour leur mise en oeuvre. Notant que, selon le rapport, du point de vue culturel et social, les hommes et les femmes sont sur un même pied d'égalité, elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour permettre aux travailleurs - hommes et femmes - ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi.

2. Article 4 b). La commission note que des discussions sont en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet du droit des parents de bénéficier d'un congé pour élever leurs enfants en famille jusqu'à l'âge de trois ans au lieu de les confier à une crèche. Elle souhaiterait être informée des résultats de ces discussions. En outre, notant les informations fournies dans le rapport sur les prestations de sécurité sociale en rapport avec la maternité et l'allaitement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que le congé de maternité et d'allaitement, pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, aussi bien vis-à-vis des enfants que des membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien. Il pourrait, notamment, s'agir d'une réduction de la durée du travail, d'un congé pour soigner un enfant malade, d'horaires souples, de la possibilité de travailler chez soi, des emplois partagés ou de toute autre mesure prévue aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

3. En ce qui concerne le congé parental, la commission avait relevé dans ses précédents commentaires que des dispositions sur le congé parental figurent dans la loi no 40 de 1981 telle qu'amendée par la loi no 30 de 1984, mais que de telles périodes de congé n'étaient pas prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté, des droits à pension, du congé annuel ou de l'indemnité de licenciement. Elle avait prié le gouvernement de considérer la possibilité d'inclure ces congés dans le calcul des avantages liés aux congés normaux, et de l'informer des mesures prises à ce sujet. Le gouvernement répond qu'il n'existe aucune disposition prévoyant "un congé parental" dans le sens où l'entend la commission, mais qu'au cours de la première année de la vie d'un enfant, après le congé de maternité (congedo), un parent peut demander une "absence de maternité" (aspettativa). La commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 157 à 169 de son Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et en particulier au paragraphe 163 où elle décrit des situations où les congés spéciaux sont pris en considération pour certains droits liés à l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il considère prendre des mesures pour que ce congé soit pris en compte aux fins du calcul des avantages liés aux congés normaux.

4. Article 5. La commission note les informations fournies dans le rapport concernant l'augmentation du nombre des garderies d'enfants de moins de trois ans et les activités des services sociaux en faveur des enfants et des mineurs en général. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les services de soins aux enfants et aux personnes à charge autres que les enfants qui existent pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales répondent à la demande actuelle en termes de disponibilité, de qualité et d'accessibilité et, dans la négative, les mesures prises et envisagées pour essayer de satisfaire cette demande.

5. Article 6. La commission note, selon le rapport, que le public est tenu informé des conclusions et recommandations du Parlement à travers des publications et les médias. Elle prie toutefois le gouvernement d'indiquer (en fournissant des exemples) toute mesure spécifique prise ou envisagée pour sensibiliser la collectivité dans son ensemble sur le contenu de la convention, y compris sur les mesures préconisant la répartition des responsabilités familiales entre l'homme et la femme. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se référer aux exemples et explications fournis aux paragraphes 90 à 95 de son étude d'ensemble susmentionnée.

6. Article 7. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne font l'objet d'aucune discrimination en matière de formation et de perfectionnement professionnels, mais qu'ils ne bénéficient d'aucun service spécial en matière d'orientation professionnelle. Elle prie le gouvernement de faire état, dans ses prochains rapports, de toutes mesures spéciales prises expressément pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'accéder à la vie active, d'y rester ou d'y retourner après avoir dû s'absenter pour cause de telles responsabilités. En particulier, elle souhaiterait disposer des informations sur les facilités accordées en matière de formation professionnelle, de congé-éducation payé, d'orientation professionnelle, de conseil ou des services d'information sur le placement mises à la disposition des travailleurs des deux sexes qui ont temporairement quitté leur travail pour s'acquitter de leurs responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et en particulier les informations fournies en réponse à la précédente demande de la commission sur l'application de l'article 4 a) de la convention, concernant la protection contre la discrimination dans l'emploi sur la base des responsabilités familiales et la priorité donnée aux personnes ayant des responsabilités familiales sur les listes de placement à l'emploi; l'article 4 b) concernant les dispositions des conventions collectives relatives à la promotion du travail à temps partiel; l'article 5 a) et b) concernant les centres de soins aux enfants et autres services publics de sécurité sociale; l'article 8 concernant l'existence de dispositions légales pour assurer que les responsabilités familiales ne puissent constituer un motif valable de licenciement; l'article 9 en communiquant copie des accords issus de la négociation collective; et le Point III du formulaire de rapport concernant le contrôle de l'application des lois par les autorités nationales. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 4 a) de la convention. La commission rappelle la résolution concernant le rapport final de la commission pour l'étude de la situation de l'emploi des femmes et l'intégration dans la législation de mesures concernant l'égalité, en date du 7 septembre 1980. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en oeuvre des recommandations figurant à l'alinéa a) de la résolution, à propos de la nécessité de favoriser l'égalité de chances pour les femmes sur le marché du travail.

2. Article 4 b). Concernant les dispositions sur le congé parental figurant dans la loi no 40 de 1981 telle qu'amendée par la loi no 30 de 1984, la commission, notant que de telles périodes de congé ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté, des droits à pension, du congé annuel ou de l'indemnité de licenciement, prie le gouvernement de considérer la possibilité d'inclure ces congés dans le calcul des avantages liés aux congés normaux et de l'informer des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

3. Se référant à la résolution susmentionnée sur l'étude de la commission à propos des femmes, la commission, notant les mesures prises pour promouvoir le travail à temps partiel, prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour mettre en oeuvre les recommandations figurant à l'alinéa b), qui portent sur la nécessité d'adapter l'organisation du travail pour le rendre compatible avec les responsabilités familiales et sociales, par exemple le travail à temps partiel, l'horaire de travail variable et le partage de l'emploi.

4. Article 5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour assurer que les services de soins aux enfants qui existent répondent aux besoins de tels services en termes de disponibilité, de qualité et d'accessibilité.

5. Article 6. La commission rappelle la recommandation énoncée à l'alinéa c) de la résolution mentionnée ci-dessus relative à l'étude de la commission sur l'emploi des femme qui appelle à promouvoir une campagne forte et incisive de sensibilisation au rôle des femmes dans le processus de transformation de la société. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en oeuvre une telle campagne d'information, en particulier sur les questions concernant la conciliation du travail et des responsabilités familiales, conformément aux dispositions de la convention.

6. Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure spécifique qui a été prise ou envisagée pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d'orientation et de formation professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier les informations fournies en réponse à la précédente demande de la commission sur l'application de l'article 4 a) de la convention, concernant la protection contre la discrimination dans l'emploi sur la base des responsabilités familiales et la priorité donnée aux personnes ayant des responsabilités familiales sur les listes de placement à l'emploi; l'article 4 b) concernant les dispositions des conventions collectives relatives à la promotion du travail à temps partiel; l'article 5 a) et b) concernant les centres de soins aux enfants et autres services publics de sécurité sociale; l'article 8 concernant l'existence de dispositions légales pour assurer que les responsabilités familiales ne puissent constituer un motif valable de licenciement; l'article 9 en communiquant copie des accords issus de la négociation collective; et le Point III du formulaire de rapport concernant le contrôle de l'application des lois par les autorités nationales. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 4 a) de la convention. La commission rappelle la résolution concernant le rapport final de la commission pour l'étude de la situation de l'emploi des femmes et l'intégration dans la législation de mesures concernant l'égalité, en date du 7 septembre 1980. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en oeuvre des recommandations figurant à l'alinéa a) de la résolution, à propos de la nécessité de favoriser l'égalité de chances pour les femmes sur le marché du travail.

2. Article 4 b). Concernant les dispositions sur le congé parental figurant dans la loi no 40 de 1981 telle qu'amendée par la loi no 30 de 1984, la commission, notant que de telles périodes de congé ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté, des droits à pension, du congé annuel ou de l'indemnité de licenciement, prie le gouvernement de considérer la possibilité d'inclure ces congés dans le calcul des avantages liés aux congés normaux et de l'informer des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

3. Se référant à la résolution susmentionnée sur l'étude de la commission à propos des femmes, la commission, notant les mesures prises pour promouvoir le travail à temps partiel, prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour mettre en oeuvre les recommandations figurant à l'alinéa b), qui portent sur la nécessité d'adapter l'organisation du travail pour le rendre compatible avec les responsabilités familiales et sociales, par exemple le travail à temps partiel, l'horaire de travail variable et le partage de l'emploi.

4. Article 5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour assurer que les services de soins aux enfants qui existent répondent aux besoins de tels services en termes de disponibilité, de qualité et d'accessibilité.

5. Article 6. La commission rappelle la recommandation énoncée à l'alinéa c) de la résolution mentionnée ci-dessus relative à l'étude de la commission sur l'emploi des femme qui appelle à promouvoir une campagne forte et incisive de sensibilisation au rôle des femmes dans le processus de transformation de la société. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en oeuvre une telle campagne d'information, en particulier sur les questions concernant la conciliation du travail et des responsabilités familiales, conformément aux dispositions de la convention.

6. Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure spécifique qui a été prise ou envisagée pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d'orientation et de formation professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4 a) de la convention. a) La commission note d'après le raport du gouvernement que la législation interdisant tout acte tendant à établir une discrimination entre les travailleurs de l'un ou l'autre sexe qui ont des responsabilités familiales et un licenciement ou toute autre mesure prise par l'employeur en fonction des responsabilités familiales sera déclarée nulle. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui établissent de telles interdictions et de fournir copie des textes en question. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le fait d'avoir des responsabilités familiales constitue un avantage en matière d'accès à l'emploi, dans la mesure où on donne la priorité sur la liste de placement en emploi aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément au règlement adopté par la Commission de placement le 8 février 1990. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce règlement à son prochain rapport.

b) La commission note l'adoption par le Parlement de la résolution concernant le rapport final de la Commission pour l'étude de la situation de l'emploi des femmes et l'intégration dans la législation de mesures concernant l'égalité, en date du 7 septembre 1990. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prises ou envisagée pour mettre en oeuvre les recommandations figurant à l'alinéa a) de la résolution, à propos de la nécessité de favoriser l'égalité de chances pour les femmes sur le marché du travail.

Article 4 b). a) La commission note les dispositions relatives au congé parental figurant aux articles 4 et 5 de la loi no 40/1981 telle qu'elle a été modifiée par la loi no 30/1984. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un congé pris en application desdites dispositions est pris en compte au même titre que les périodes de travail aux fins du calcul de l'ancienneté, des droits à pension ou à d'autres prestations de sécurité sociale, du congé annuel, de l'allocation de vacances ou de l'indemnité de licenciement en cas de congédiement.

b) Se référant à la résolution adoptée par le Parlement sur l'étude de la commission à propos des femmes, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en oeuvre les recommandations figurant à l'alinéa b), qui portent sur la nécessité d'adapter l'organisation du travail pour le rendre compatible avec les responsabilités familiales et sociales en introduisant, par exemple, le travail à temps partiel, l'horaire de travail variable et le partage de l'emploi. Prière d'indiquer également dans les futurs rapports toute mesure prise ou envisagée pour que ces dispositions puissent s'appliquer aussi bien aux travailleurs qu'aux travailleuses.

Article 5. a) Prière d'indiquer comment il est tenu compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités à Saint-Marin.

b) La commission note les informations figurant dans le rapport concernant l'existence de centres de soins aux enfants. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations, notamment des statistiques, indiquant dans quelle mesure les équipements de soins aux enfants qui existent à l'heure actuelle répondent aux besoins en équipements de ce genre et, si tel n'est pas le cas, si des mesures sont prises ou envisagées pour s'efforcer de satisfaire à cette demande. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir de plus amples informations, en communiquant notamment la réglementation applicable aux services de sécurité sociale de l'Etat dont disposent les travailleurs qui ont la responsabilité des membres de leur famille âgés ou handicapés.

Article 6. La commission note la recommandation énoncée à l'alinéa c) de la résolution sur le rapport final de la commission pour l'étude de la situation des femmes, qui appelle à promouvoir une campagne forte et incisive de sensibilisation sur le rôle des femmes dans le processus de transformation de la société. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre une telle campagne d'information et les résultats obtenus.

Article 7. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle.

Article 8. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les responsabilités familiales ne puissent pas constituer un "motif valable" pour licencier un travailleur.

Article 9. Prière de communiquer copie de toutes dispositions des accords issus de la négociation collective, si elles existent, qui aideraient les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

Point III du formulaire de rapport. Prière d'indiquer les méthodes appliquées par les autorités nationales mentionnées dans le premier rapport du gouvernement pour superviser et mettre en oeuvre les dispositions législatives et autres qui appliquent la convention.

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