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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions opposées à l’ordre établi. La commission note, d’après le communiqué de presse du 17 février 2022 du Parlement du Ghana, que la proposition de loi sur la promotion des droits sexuels humains et des valeurs familiales ghanéennes, 2021 est actuellement en cours d’examen par le Parlement. La commission observe que l’objectif de la proposition de loi, tel qu’indiqué dans son préambule, est de garantir «les droits sexuels de l’homme et les valeurs familiales ghanéennes», en interdisant notamment la propagande, la défense ou la promotion des LGBTTQIAAP+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, transsexuels, queers, en questionnement, intersexuels, asexuels/aromantiques, alliés et pansexuels) et toutes activités connexes. Conformément à la clause 12 de la proposition de loi, toute personne qui s’engage ou participe à une activité qui encourage ou soutient la sympathie ou un changement de l’opinion publique à l’égard des LGBTTQIAAP+ et des activités connexes commet une infraction et est passible, sur condamnation sommaire, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans minimum et de dix ans maximum. En outre, conformément à la clause 16 de la proposition, toute personne qui, directement ou indirectement, constitue, organise, encourage la formation ou l’organisation d’un groupe, d’une société ou d’une association qui soutient des actes interdits par la proposition de loi, ou participe à une activité visant à soutenir ou à maintenir un tel groupe, une telle société ou une telle association, est passible d’une peine d’emprisonnement de six à dix ans.
La commission prend note du mémorandum qui stipule que, selon la proposition législative, les activités des LGBTTQIAAP+ menacent le concept de la famille et les systèmes de valeurs qui lui sont associés, alors qu’ils sont au cœur de la structure sociale de tous les groupes ethniques du Ghana. La commission rappelle à cet égard que la convention protège les personnes qui expriment des opinions contraires au système social établi en interdisant de les punir par des sanctions impliquant un travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire. Par conséquent, la commission espère que ce principe et les obligations découlant de la convention seront pris en compte lors de l’examen des dispositions susmentionnées de la proposition de loi par le Parlement et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 b). Imposition du travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Système de service national. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site web officiel système de service national du Ghana, pour la période 2022-2023, un total de 115 240 citoyens ont été enrôlés pour effectuer leur service national obligatoire. La commission observe que le service national est régi par la loi de 1980 sur le système de service national du Ghana (loi no 426), qui prévoit l’obligation pour tout citoyen ghanéen ayant atteint l’âge de 18 ans de s’engager à plein temps dans le service national pendant une période de deux ans dans différents domaines, conformément aux décisions du Conseil du service national, notamment l’agriculture, les coopératives, l’éducation, la santé, le gouvernement local, l’armée, le développement rural (y compris le service d’enquêtes, la planification physique, le génie civil et les industries rurales), les programmes pour la jeunesse et tout autre domaine que le Conseil peut prescrire de temps à autre (articles 2, 3 et 4). En outre, selon l’article 28 de la loi, toute personne qui refuse ou omet, sans motif raisonnable, de se conformer à une instruction donnée par le Conseil du service national est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou des deux.
La commission observe, sur la base de ce qui précède, que le système de service national du Ghana consiste en: i) un système de travail obligatoire imposé à tous les citoyens du Ghana pour une période de deux ans; ii) l’objectif étant que ces citoyens travaillent à plein temps dans l’un des différents secteurs de l’économie nationale (selon la décision de l’autorité correspondante), et iii) que le fait de ne pas s’engager dans ce service peut constituer une infraction passible de sanctions pénales. Si la commission comprend que l’un des principaux objectifs du système de service national (comme indiqué sur son site Web officiel) est d’offrir aux jeunes la possibilité de développer des compétences par le biais d’une formation pratique, le programme, compte tenu de ses caractéristiques et de sa portée, constituerait également un système de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique national. À cet égard, la commission rappelle que la convention appelle à la suppression de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique national. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système de service national, y compris le processus de recrutement, la durée des services, le type de tâches assignées aux personnes, les domaines actuellement couverts par le programme et le nombre de personnes qui ont été sanctionnées pour avoir refusé de s’engager dans le service national.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles suivants de la loi sur la marine marchande, 2003 (loi no 645), qui prévoient des infractions disciplinaires passibles de sanctions pénales impliquant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément à l’article 42 (1) de la loi sur l’administration pénitentiaire,1972):
  • –article 168 1) b): le marin ou l’apprenti qui désobéit délibérément à un ordre légitime est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois au maximum;
  • –article 168 1) e): le marin ou l’apprenti qui conspire avec un membre de l’équipage pour désobéir à un commandement légitime, négliger son devoir ou entraver la navigation du navire ou le déroulement du voyage est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum, ou des deux;
  • –article 169 1): le marin ou l’apprenti déserteur est passible d’une peine de prison de deux mois au maximum;
  • –article 169 2): le marin ou l’apprenti qui néglige ou refuse sans motif raisonnable de rejoindre le navire, de prendre la mer à bord du navire, s’absente sans permission à tout moment dans les 24 heures précédant immédiatement le départ du navire, ou quitte à tout moment le navire ou son service sans raison suffisante, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux mois au maximum.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions susmentionnées n’ont été appliquées dans le pays à l’encontre d’aucun marin pour manquement à la discipline du travail. Le gouvernement ajoute que des dispositions ont été prises dans le plan de travail 2023 de l’autorité maritime du Ghana pour réviser la loi sur la marine marchande ghanéenne. La commission rappelle à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit de recourir à des sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail; les sanctions impliquant une obligation de travail ne peuvent être imposées que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord est mise en danger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser sans tarder les articles 168 1) b) et e), ainsi que les articles 169 1) et 2) de la loi sur la marine marchande, afin d’en assurer la conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler pour violations de la législation sur la presse et la communication. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, qui prévoit des sanctions pénales comportant une obligation de travailler en cas de violations de la législation sur la publication et la diffusion de magazines et soumet la publication à une obligation de licence, est incompatible avec l’article 1 a) de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ledit décret avait été modifié.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret de 1973 sur l’autorisation des journaux a été abrogé par le décret de 1979 portant abrogation du décret sur l’autorisation des journaux. En outre, l’octroi d’une autorisation de publication d’un journal n’est pas requise aux termes de l’article 162(3) de la Constitution de 1992 qui prévoit que «la presse ou les médias privés ne feront l’objet d’aucun obstacle; et en particulier, aucune loi exigeant l’obtention d’une licence comme préalable à la création ou à la gestion d’un journal, d’une revue ou de tout autre moyen de communication ou d’information de masse ne saurait être adoptée».
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que les sanctions pénales prévues en cas d’infraction disciplinaire en vertu de la loi no 645 de 2003 sur la marine marchande comportaient l’obligation de travailler en détention. Elle avait observé que, aux termes de l’article 168(1)(b) et (e), les marins étaient passibles d’une peine de prison de un et six mois respectivement pour insubordination ou manquement délibéré à des obligations et que, aux termes de l’article 169(1) et (2) de la même loi, les marins déserteurs ou absents sans autorisation étaient passibles d’une peine de prison de deux mois. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour réviser la loi de 2003 sur la marine marchande. A cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir à une forme quelconque de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail, dans la mesure où le fait de punir une infraction à la discipline du travail par une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) est incompatible avec la convention. De telles sanctions ne peuvent être imposées que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord est mise en danger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour réviser les articles 168(1)(b)(e) et 169(1) et (2) de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce que les infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la législation prévoyant des sanctions pénales comportant une obligation de travailler (en vertu de l’article 42 du décret relatif aux services pénitentiaires) susceptibles d’être imposées dans les situations couvertes par l’article 1 a) de la convention, ces sanctions étant par conséquent incompatibles avec la convention, à savoir:
  • – article 182A du Code pénal (interdiction de certaines organisations);
  • – article 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président);
  • – article 183(3) à (5) du Code pénal et article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers (délits de sédition);
  • – article 183(2) du Code pénal et article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux (infractions à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques et les règles d’autorisation de publication), et
  • – articles 9(1)(a); (f) et (j); 9(2)(d) et (c), et 16(2) à (4) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics.
La commission note avec intérêt que les articles 182A; 183; 183A et 185 du Code pénal ont été abrogés par la loi de 2001 modifiée (loi pénale sur la diffamation et loi sur la sédition diffamatoire) (loi no 602), et que la loi de 1963 sur les étrangers (loi no 160) a été abrogée par la loi de 2001 sur l’immigration (loi no 573). La commission note également que l’article 120 de la loi de 1993 sur les tribunaux (loi no 549) a abrogé la loi de 1984 sur les tribunaux publics (PNDCL 78).
Législation sur la presse et la communication. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret de 1973 sur l’autorisation des journaux a été ou non modifié. Le cas échéant, prière de communiquer copie du décret modifié.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée aux articles 122(2) et 147(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1963 sur la marine marchande en vertu desquels des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées aux marins pour infractions à la discipline. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note de la loi no 645 de 2003 sur la marine marchande. Elle observe qu’aux termes de l’article 168(1)(b) et (e) les marins sont passibles d’une peine de prison de un et six mois respectivement pour insubordination ou manquement délibéré à des obligations, et qu’aux termes de l’article 169(1) et (2) de la même loi, les marins déserteurs ou absents sans autorisation sont passibles d’une peine de prison de deux mois.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 312), la commission rappelle que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à tout travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, le fait de sanctionner les infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) n’est pas en conformité avec la convention. De telles sanctions ne peuvent être imposées que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord est en danger. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce que les infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire.
Article 1 d). Sanctions comportant une obligation de travailler imposées pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflit du travail) et aux articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève) aux termes desquels des sanctions pénales comportant une obligation de travailler peuvent être imposées. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la participation à des grèves ou certaines grèves ne sont pas passibles de sanctions pénales comportant une obligation de travailler. A cet égard, la commission note que, en vertu de la loi de 2003 relative au travail, des peines de prison ne peuvent pas être imposées pour la participation pacifique à une grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la législation prévoyant des sanctions pénales comportant une obligation de travailler (en vertu de l’article 42 du décret relatif aux services pénitentiaires) susceptibles d’être imposées dans les situations couvertes par l’article 1 a) de la convention, ces sanctions étant par conséquent incompatibles avec la convention, à savoir:
  • -article 182A du Code pénal (interdiction de certaines organisations);
  • -article 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président);
  • -article 183(3) à (5) du Code pénal et article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers (délits de sédition);
  • -article 183(2) du Code pénal et article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux (infractions à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques et les règles d’autorisation de publication), et
  • -articles 9(1)(a); (f) et (j); 9(2)(d) et (c), et 16(2) à (4) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics.
La commission note avec intérêt que les articles 182A; 183; 183A et 185 du Code pénal ont été abrogés par la loi de 2001 modifiée (loi pénale sur la diffamation et loi sur la sédition diffamatoire) (loi no 602), et que la loi de 1963 sur les étrangers (loi no 160) a été abrogée par la loi de 2001 sur l’immigration (loi no 573). La commission note également que l’article 120 de la loi de 1993 sur les tribunaux (loi no 549) a abrogé la loi de 1984 sur les tribunaux publics (PNDCL 78).
Législation sur la presse et la communication. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret de 1973 sur l’autorisation des journaux a été ou non modifié. Le cas échéant, prière de communiquer copie du décret modifié.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée aux articles 122(2) et 147(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1963 sur la marine marchande en vertu desquels des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées aux marins pour infractions à la discipline. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note de la loi no 645 de 2003 sur la marine marchande. Elle observe qu’aux termes de l’article 168(1)(b) et (e), les marins sont passibles d’une peine de prison de un et six mois respectivement pour insubordination ou manquement délibéré à des obligations, et qu’aux termes de l’article 169(1) et (2) de la même loi, les marins déserteurs ou absents sans autorisation sont passibles d’une peine de prison de deux mois.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 312), la commission rappelle que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à tout travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, le fait de sanctionner les infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) n’est pas en conformité avec la convention. De telles sanctions ne peuvent être imposées que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord est en danger. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce que les infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire.
Article 1 d). Sanctions comportant une obligation de travailler imposées pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflit du travail) et aux articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève) aux termes desquels des sanctions pénales comportant une obligation de travailler peuvent être imposées. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la participation à des grèves ou certaines grèves ne sont pas passibles de sanctions pénales comportant une obligation de travailler. A cet égard, la commission note que, en vertu de la loi de 2003 relative au travail, des peines de prison ne peuvent pas être imposées pour la participation pacifique à une grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 163 à 165 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé.
La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.
La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission a souligné que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut découler de systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.
Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.
La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.
En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:
  • – article 9(1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;
  • – article 9(1) j) qui concerne les fausses informations;
  • – article 9(2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.
Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre considérable d’années, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.
Le gouvernement a précédemment indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.
Le gouvernement a indiqué que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qui sont développés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 163 à 165 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé.
La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.
La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission a souligné que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut découler de systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.
Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.
La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.
En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:
  • – article 9(1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;
  • – article 9(1) j) qui concerne les fausses informations;
  • – article 9(2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.
Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre considérable d’années, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.
Le gouvernement a précédemment indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.
Le gouvernement a indiqué que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qui sont développés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d’ensemble de 1968 sur le travail forcé.
La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.
La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission s’est référée au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu’aux paragraphes 138 à 140 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.
Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.
La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.
En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:
  • – article 9(1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;
  • – article 9(1) j) qui concerne les fausses informations;
  • – article 9(2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.
Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre considérable d’années, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.
Le gouvernement a précédemment indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.
Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle a rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d’ensemble de 1968 sur le travail forcé.

La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission s’est référée au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu’aux paragraphes 138 à 140 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

–      article 9(1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;

–      article 9(1) j) qui concerne les fausses informations;

–      article 9(2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre considérable d’années, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.

Le gouvernement a précédemment indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle a rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d’ensemble de 1968 sur le travail forcé.

3. La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission s’est référée au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu’aux paragraphes 138 à 140 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l’homme.

Article 1 c) et d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

–      article 9(1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;

–      article 9(1) j) qui concerne les fausses informations;

–      article 9(2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre d’années considérable, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.

Dans ses rapports reçus en 1999 et 2001, le gouvernement a indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle a rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d’ensemble de 1968 sur le travail forcé.

3. La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission s’est référée au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu’aux paragraphes 138 à 140 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l’homme.

Article 1 c) et d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

–      article 9(1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;

–      article 9(1) j) qui concerne les fausses informations;

–      article 9(2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre d’années considérable, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.

Dans ses rapports reçus en 1999 et 2001, le gouvernement a indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle a rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d’ensemble de 1968 sur le travail forcé.

3. La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission s’est référée au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu’aux paragraphes 138 à 140 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l’homme.

Article 1 c) et d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

–      article 9(1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;

–      article 9(1) j) qui concerne les fausses informations;

–      article 9(2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre d’années considérable, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.

Dans ses rapports reçus en 1999 et 2001, le gouvernement a indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle a rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d’ensemble de 1968 sur le travail forcé.

3. La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission s’est référée au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu’aux paragraphes 138 à 140 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l’homme.

Article 1 c) et d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

–      art. 9(1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;

–      art. 9(1) j) qui concerne les fausses informations;

–      art. 9(2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre d’années considérable, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.

Dans ses rapports reçus en 1999 et 2001, le gouvernement a indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au Parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle a rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. 

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d’ensemble de 1968 sur le travail forcé.

3. La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission s’est référée au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu’aux paragraphes 138 à 140 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l’homme.

Article 1 c) et d). 

7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

-  art. 9(1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;

-  art. 9(1) j) qui concerne les fausses informations;

-  art. 9(2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre d’années considérable, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’il ne puisse être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.

Dans ses rapports reçus en 1999 et 2001, le gouvernement a indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiqué également que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son plus récent rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au Parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle a rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à son observation, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, concernant les points suivants:

1. La commission a noté antérieurement les dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d’ensemble de 1968 sur le travail forcé.

3. La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission s’est référée au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu’aux paragraphes 138 à 140 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3 à 5 (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l’homme.

Article 1 c) et d)

7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission a constaté qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. En outre, la commission a pris note des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

-  article 9 (1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;

-  article 9 (1) j) qui concerne les fausses informations;

-  article 9 (2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention

1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre d’années considérable, la commission s’est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’il ne puisse être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.

Dans ses rapports reçus en 1999 et 2001, le gouvernement a indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, avaient été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiquéégalement que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinerait les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son plus récent rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné par le Cabinet et sera transmis au Parlement pour adoption. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle a rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, concernant les points suivants:

1. La commission a noté antérieurement des dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’urgence. Elle a noté qu’aux termes de l’article 7 de cette loi aucune action ou mesure d’urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l’homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l’article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l’article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182A du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu’il n’a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l’espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l’article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d’ensemble de 1968 sur le travail forcé[1].

3. La commission avait noté que l’article 9 de la loi de 1994 sur l’ordre public et l’article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme «manifestation spéciale» ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) à titre de sanction.

Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d’expressions générales comme «n’ayant pas de caractère national» (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d’intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d’autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les «manifestations spéciales» visées à l’article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l’enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu’aux termes de l’article 183 2) du Code pénal et de l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d’infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d’autorisation de publication. La commission s’est référée au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu’aux paragraphes 138 à 140 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d’imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n’est susceptible d’aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183, paragraphes 3) à 5) (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), en communiquant notamment copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l’homme.

Article 1 c) et d)

7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l’article 6 de l’ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu’aucune infraction visée par ces dispositions n’avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l’article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission constate qu’aux termes de l’article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d’avoir, par action ou omission, porté atteinte à l’économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d’une sanction pénale. De même, aux termes de l’article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l’altération de la propriété d’un organisme public, qu’il s’agisse d’une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l’article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d’un tel délit est punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail) ou d’un travail manuel d’intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission fait observer que de telles dispositions permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que punition d’infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l’article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l’attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. La commission prend note, en outre, des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

-    article 9 (1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l’économie du Ghana;

-    article 9 (1) j) qui concerne les fausses informations;

-    article 9 (2) c) dans la mesure où cet article traite d’infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l’Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1 a), c) et d) de la convention

1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un nombre d’années considérable, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l’ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d’activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’égard de ces dispositions pour qu’il ne puisse être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) dans les circonstances visées à l’article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d’examiner les commentaires de la commission d’experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son rapport reçu en 1996 que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d’experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l’OIT, et que les commentaires de la commission d’experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.

Dans ses rapports reçus en 1999 et 2001, le gouvernement a indiqué que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, ont été suspendues en raison du projet de révision et de codification de la législation du travail. Il a indiquéégalement que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs, examinera les commentaires formulés par la commission d’experts à propos de l’application de la convention.

Le gouvernement indique dans son plus récent rapport que le Forum national a déjà codifié toute la législation du travail du pays dans un seul projet de loi qui est examiné actuellement par le Cabinet et sera transmis au Parlement pour adoption. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises en ce qui concerne les divers points qu’elle rappelle à nouveau de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception et de la loi de 1994 sur l’ordre public, qui ont soulevé un certain nombre de questions au titre de la convention, lesquelles figurent également à nouveau dans la demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à son observation, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe concernant les points suivants:

1. La commission a noté antérieurement des dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'urgence. Elle a noté qu'aux termes de l'article 7 de cette loi aucune action ou mesure d'urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l'homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l'article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l'article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 182A du Code pénal, qui punit d'une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu'il n'a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l'espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l'article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d'ensemble de 1968 sur le travail forcé.

Ces paragraphes ont la teneur suivante:

112.Dans de nombreux pays, les associations peuvent se constituer librement et exercer leurs activités sans aucune ingérence de la part des autorités. Certaines exigences de forme concernant leur enregistrement peuvent exister, sans avoir pour effet de faire dépendre leur création d'une autorisation préalable. Bien que les associations puissent devenir illégales si elles se livrent à des actes criminels, la législation pénale pertinente n'est pas rédigée en termes qui pourraient empêcher des individus ou des groupes d'individus d'exprimer leur opinion ou de se livrer à des activités pacifiques.

113.Ailleurs, cependant, des restrictions plus ou moins rigoureuses limitent le droit des individus à se constituer en groupements. Dans certains pays, tout parti politique et toute activité de nature partisane ont été interdits, sous peine de sanctionsomportant une obligation de travail. Dans d'autres cas, une interdiction semblable s'applique à tous les partis et à toutes les associations de caractère politique autres qu'un mouvement ou un parti national spécifié. La législation peut également interdire certaines catégories de groupements ou d'associations, tels que, par exemple, ceux qui visent à porter atteinte à l'ordre social existant, ou les associations et groupements de caractère communiste. Dans la mesure où ces diverses dispositions sont sanctionnées par des peines qui comportent une obligation de travail, leur application pratique pourrait permettre l'imposition de travail forcé ou obligatoire au sens de la convention de 1957. Cette possibilité peut aussi se présenter lorsque les autorités jouissent de pouvoirs discrétionnaires étendus pour interdire des associations pour des motifs d'ordre général tels que l'intérêt national, l'ordre public, le bien-être ou la tranquillité publique. Il est à noter que la législation en question contient parfois des dispositions pénales rédigées en termes très généraux au sujet des activités en rapport avec une organisation interdite. Même lorsque la dissolution des associations relève des tribunaux selon une procédure régulière, il peut être nécessaire d'obtenir des informations sur l'application pratique des dispositions pertinentes et sur les conséquences que l'interdiction de tel ou tel parti ou de telle ou telle association peut avoir sur le droit des individus à exprimer des opinions de caractère idéologique ou politique et à se livrer à des activités politiques pacifiques, afin de s'assurer qu'aucune sanction comportant du travail forcé ou obligatoire sous une forme quelconque ne puisse être imposée dans des circonstances visées par la convention.

3. La commission a noté que l'article 9 de la loi de 1994 sur l'ordre public et l'article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme "manifestation spéciale" ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d'autrui, prévoient une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d'expressions générales comme "n'ayant pas de caractère national" (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d'intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d'autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les "manifestations spéciales" visées à l'article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l'enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu'aux termes de l'article 183 2) du Code pénal et de l'article 3 du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d'infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d'autorisation de publication. La commission s'est référée au paragraphe 108 de son étude d'ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu'aux paragraphes 138 à 140 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d'imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d'une décision discrétionnaire de l'administration qui n'est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n'est susceptible d'aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183 a) à (5) (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), notamment de communiquer copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l'homme.

Article 1 c) et d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l'article 6 de l'ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu'aucune infraction visée par ces dispositions n'avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l'article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission constate qu'aux termes de l'article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d'avoir, par action ou omission, porté atteinte à l'économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d'une sanction pénale. De même, aux termes de l'article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l'altération de la propriété d'un organisme public, qu'il s'agisse d'une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l'article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d'un tel délit est punissable d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) ou d'un travail manuel d'intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait observer que de telles dispositions permettent d'imposer un travail obligatoire en tant que punition d'infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l'article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l'attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. La commission prend note, en outre, des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

-- article 9 (1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l'économie du Ghana;

-- article 9 (1) j) qui concerne les fausses informations;

-- article 9 (2) c) dans la mesure où cet article traite d'infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l'Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s'assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l'article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un nombre d'années considérable, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite d'activités par les associations, ainsi que divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. Ayant demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'égard de ces dispositions pour qu'il ne puisse être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail pénitentiaire obligatoire) dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail était en train d'examiner les commentaires de la commission d'experts et que le gouvernement souhaitait mettre la législation en question en conformité avec la convention. Le gouvernement indiquait également dans son précédent rapport que la Commission consultative nationale du travail avait conclu son examen des commentaires de la commission d'experts et soumis ses recommandations au ministre en mars 1994, en vue de rendre la législation nationale conforme aux normes de l'OIT, et que les commentaires de la commission d'experts avaient été soumis au Procureur général pour examen plus approfondi et pour avis.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les démarches du Procureur général tendant à rendre la législation conforme à la convention, en suivant les recommandations de la Commission consultative nationale du travail, ont été suspendues en raison du projet de révision et codification de la législation du travail. Il déclare que le Forum tripartite national, qui inclut des représentants du bureau du Procureur général, de la Commission consultative nationale du travail et des organisations d'employeurs et de travailleurs, examinera les commentaires formulés par la commission d'experts à propos de l'application de la convention. La commission veut donc croire que les mesures nécessaires seront enfin prises en ce qui concerne les divers points qu'elle rappelle à nouveau de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission avait pris note de l'adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception et de la loi de 1994 sur l'ordre public, qui soulèvent un certain nombre de questions au titre de la convention et font l'objet de la demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à son observation, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, concernant les points suivants:

1. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'urgence. Elle note qu'aux termes de l'article 7 de cette loi aucune action ou mesure d'urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l'homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, copie de toute déclaration prise en application de l'article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l'article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 182A du Code pénal, qui punit d'une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu'il n'a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l'espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l'article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d'ensemble de 1968 sur le travail forcé (Note 1).

3. La commission a noté que l'article 9 de la loi de 1994 sur l'ordre public et l'article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme "manifestation spéciale" ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d'autrui, prévoient une peine d'emprisonnement "comportant l'obligation d'accomplir un travail" à titre de sanction.

Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d'expressions générales comme "n'ayant pas de caractère national" (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d'intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d'autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les "manifestations spéciales" visées à l'article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l'enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu'aux termes de l'article 183 2) du Code pénal et de l'article 3 du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d'infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d'autorisation de publication. La commission s'est référée au paragraphe 108 de son étude d'ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu'aux paragraphes 138 à 140 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d'imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d'une décision discrétionnaire de l'administration qui n'est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n'est susceptible d'aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183 a) à (5) (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), notamment de communiquer copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l'homme.

Article 1 c) et d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 2) et 147 1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l'article 6 de l'ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission note que le gouvernement déclare que les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu'aucune infraction visée par ces dispositions n'avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l'article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission constate qu'aux termes de l'article 9 2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d'avoir, par action ou omission, porté atteinte à l'économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d'une sanction pénale. De même, aux termes de l'article 9 1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l'altération de la propriété d'un organisme public, qu'il s'agisse d'une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l'article 16 2) à 4) de ce même instrument, toute personne convaincue d'un tel délit est punissable d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) ou d'un travail manuel d'intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait observer que de telles dispositions permettent d'imposer un travail obligatoire en tant que punition d'infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l'article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 1) a), 2 d) et 16 2) à 4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l'attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. La commission prend note, en outre, des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics;

-- article 9 1) f), qui concerne tout acte tendant au sabotage de l'économie du Ghana;

-- article 9 1) j), qui concerne les fausses informations;

-- article 9 2) c), dans la mesure où cet article traite d'infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l'Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s'assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l'article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

NOTES Note 1

Ces paragraphes ont la teneur suivante:

112. Dans de nombreux pays, les associations peuvent se constituer librement et exercer leurs activités sans aucune ingérence de la part des autorités. Certaines exigences de forme concernant leur enregistrement peuvent exister, sans avoir pour effet de faire dépendre leur création d'une autorisation préalable. Bien que les associations puissent devenir illégales si elles se livrent à des actes criminels, la législation pénale pertinente n'est pas rédigée en termes qui pourraient empêcher des individus ou des groupes d'individus d'exprimer leur opinion ou de se livrer à des activités pacifiques.

113. Ailleurs, cependant, des restrictions plus ou moins rigoureuses limitent le droit des individus à se constituer en groupements. Dans certains pays, tout parti politique et toute activité de nature partisane ont été interdits, sous peine de sanctions comportant une obligation de travail. Dans d'autres cas, une interdiction semblable s'applique à tous les partis et à toutes les associations de caractère politique autres qu'un mouvement ou un parti national spécifié. La législation peut également interdire certaines catégories de groupements ou d'associations, tels que, par exemple, ceux qui visent à porter atteinte à l'ordre social existant, ou les associations et groupements de caractère communiste. Dans la mesure où ces diverses dispositions sont sanctionnées par des peines qui comportent une obligation de travail, leur application pratique pourrait permettre l'imposition de travail forcé ou obligatoire au sens de la convention de 1957. Cette possibilité peut aussi se présenter lorsque les autorités jouissent de pouvoirs discrétionnaires étendus pour interdire des associations pour des motifs d'ordre général tels que l'intérêt national, l'ordre public, le bien-être ou la tranquillité publique. Il est à noter que la législation en question contient parfois des dispositions pénales rédigées en termes très généraux au sujet des activités en rapport avec une organisation interdite. Même lorsque la dissolution des associations relève des tribunaux selon une procédure régulière, il peut être nécessaire d'obtenir des informations sur l'application pratique des dispositions pertinentes et sur les conséquences que l'interdiction de tel ou tel parti ou de telle ou telle association peut avoir sur le droit des individus à exprimer des opinions de caractère idéologique ou politique et à se livrer à des activités politiques pacifiques, afin de s'assurer qu'aucune sanction comportant du travail forcé ou obligatoire sous une forme quelconque ne puisse être imposée dans des circonstances visées par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les points suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un grand nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la poursuite des activités d'association, divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grève. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'égard de ces dispositions pour qu'il ne puisse être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, d'un certain nombre de dispositions législatives.

2. Dans son rapport reçu en janvier 1994, le gouvernement déclarait que le Comité national consultatif sur les questions de travail étudiait les commentaires de la commission d'experts et qu'il était dans son intention de rendre la législation conforme à la convention et d'informer le BIT en conséquence dans son prochain rapport. Dans son rapport, reçu en octobre 1996, le gouvernement indiquait que le Comité consultatif national sur les questions de travail avait terminé le débat sur les commentaires précédents de la commission d'experts, qu'il avait soumis des recommandations au ministre en mars 1994 et que, conformément au désir du gouvernement de rendre les lois nationales conformes aux normes de l'OIT, le Procureur général était saisi des commentaires de la commission d'experts pour complément d'étude et commentaires avisés. Il s'attendait à ce que le gouvernement recevrait la réponse du Procureur général assez tôt pour l'incorporer dans son prochain rapport. La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises sur les divers points qui sont à nouveau rappelés en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.

3. La commission a pris note de l'adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception et de la loi de 1994 sur l'ordre public, qui soulèvent un certain nombre de questions au titre de la convention, qui font aussi l'objet de la demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires et fournira les informations requises sur les points suivants.

1. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'urgence. Elle note qu'aux termes de l'article 7 de cet instrument aucune action ou mesure d'urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l'homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, copie de toute déclaration prise en application de l'article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l'article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 182A du Code pénal, qui punit d'une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu'il n'a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l'espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l'article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d'ensemble de 1968 sur le travail forcé.

(Ces paragraphes ont la teneur suivante:

112. Dans de nombreux pays, les associations peuvent se constituer librement et exercer leurs activités sans aucune ingérence de la part des autorités. Certaines exigences de forme concernant leur enregistrement peuvent exister, sans avoir pour effet de faire dépendre leur création d'une autorisation préalable. Bien que les associations puissent devenir illégales si elles se livrent à des actes criminels, la législation pénale pertinente n'est pas rédigée en termes qui pourraient empêcher des individus ou de groupes d'individus d'exprimer leur opinion ou de se livrer à des activités pacifiques.

113. Ailleurs, cependant, des restrictions plus ou moins rigoureuses limitent le droit des individus à se constituer en groupements. Dans certains pays, tout parti politique et toute activité de nature partisane ont été interdits, sous peine de sanctions comportant une obligation de travail. Dans d'autres cas, une interdiction semblable s'applique à tous les partis et à toutes les associations de caractère politique autres qu'un mouvement ou un parti national spécifié. La législation peut également interdire certaines catégories de groupements ou d'associations, tels que, par exemple, ceux qui visent à porter atteinte à l'ordre social existant, ou les associations et groupements de caractère communiste. Dans la mesure où ces diverses dispositions sont sanctionnées par des peines qui comportent une obligation de travail, leur application pratique pourrait permettre l'imposition de travail forcé ou obligatoire au sens de la convention de 1957. Cette possibilité peut aussi se présenter lorsque les autorités jouissent de pouvoirs discrétionnaires étendus pour interdire des associations pour des motifs d'ordre général tels que l'intérêt national, l'ordre public, le bien-être ou la tranquillité publique. Il est à noter que la législation en question contient parfois des dispositions pénales rédigées en termes très généraux au sujet des activités en rapport avec une organisation interdite. Même lorsque la dissolution des associations relève des tribunaux selon une procédure régulière, il peut être nécessaire d'obtenir des informations sur l'application pratique des dispositions pertinentes et sur les conséquences que l'interdiction de tel ou tel parti ou de telle ou telle association peut avoir sur le droit des individus à exprimer des opinions de caractère idéologique ou politique et à se livrer à des activités politiques pacifiques, afin de s'assurer qu'aucune sanction comportant du travail forcé ou obligatoire sous une forme quelconque ne puisse être imposée dans des circonstances visées par la convention.)

3. La commission note que l'article 9 de la loi de 1994 sur l'ordre public et l'article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lu conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme "manifestation spéciale" ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d'autrui, prévoient une peine d'emprisonnement "comportant l'obligation d'accomplir un travail" à titre de sanction.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d'expressions générales comme "n'ayant pas de caractère national" (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d'intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d'autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les "manifestations spéciales" visées à l'article 9(a) et (c)) de la loi de 1994 et sur l'enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces parties (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu'aux termes de l'article 183(2) du Code pénal et de l'article 3 du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d'infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d'autorisation de publication. La commission s'est référée au paragraphe 108 de son étude d'ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu'aux paragraphes 138 à 140 de l'étude d'ensemble de 1979 sur le même sujet, dans lesquels elle souligne que le fait d'imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter de systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d'une décision discrétionnaire de l'administration qui n'est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n'est susceptible d'aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183(a) à (5) (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), notamment de communiquer copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Rappelant qu'une Commission des droits de l'homme a été constituée, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel des activités de cette commission.

Article 1 c) et d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122(2) et 147(1), (b), (c) et (e) de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l'article 6 de l'ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission note que le gouvernement déclare que les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu'aucune infraction visée par ces dispositions n'avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l'article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission constate qu'aux termes de l'article 9(2)(d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d'avoir, par action ou omission, porté atteinte à l'économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d'une sanction pénale. De même, aux termes de l'article 9(1)(a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l'altération de la propriété d'un organisme public, qu'il s'agisse d'une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l'article 16(2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d'un tel délit est punissable d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) ou d'un travail manuel d'intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait observer que de telles dispositions permettent d'imposer un travail obligatoire en tant que punition d'infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l'article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9(1)(a), 2(d) et 16(2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l'attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. La commission prend note, en outre, des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

- article 9(1)(f), qui concerne tout acte tendant au sabotage de l'économie du Ghana;

- article 9(1)(j), qui concerne les fausses informations;

- article 9(2)(c), dans la mesure où cet article traite d'infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l'Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s'assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l'article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un grand nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la constitution de rassemblements, divers manquements à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'égard de ces dispositions pour qu'il ne puisse être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention. Elle a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, d'un certain nombre de dispositions législatives.

Dans son rapport reçu en janvier 1994, le gouvernement déclarait que le Comité national consultatif sur les questions de travail était en train d'examiner les commentaires de la commission d'experts, mais qu'il était dans son intention de rendre la législation conforme à la convention et d'informer le BIT en conséquence dans son prochain rapport. Dans son tout dernier rapport, reçu en octobre 1996, le gouvernement indique que le Comité consultatif national sur les questions de travail avait terminé le débat sur les commentaires précédents de la commission d'experts, qu'il avait soumis des recommandations au ministre en mars 1994 et que, conformément au désir du gouvernement de rendre les lois nationales conformes aux normes de l'OIT, le Procureur général était saisi des présents commentaires de la commission d'experts pour complément d'étude et commentaires avisés. Il est à espérer que le gouvernement recevra la réponse du Procureur général assez tôt pour l'incorporer dans son prochain rapport.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle espère que les mesures nécessaires seront enfin prises sur les divers points qui sont à nouveau rappelé en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission a pris note de l'adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception et de la loi de 1994 sur l'ordre public, qui soulèvent un certain nombre de questions au titre de la convention, qui font aussi l'objet de la demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires et fournira les informations requises sur les points suivants:

1. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'urgence. Elle note qu'aux termes de l'article 7 de cet instrument aucune action ou mesure d'urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l'homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, copie de toute déclaration prise en application de l'article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l'article 6 de ce même instrument.

Article 1, alinéa a), de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 182A du Code pénal, qui punit d'une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu'il n'a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l'espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l'article 1, alinéa a), de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d'ensemble de 1968 sur le travail forcé (Note 1).

3. La commission note que l'article 9 de la loi de 1994 sur l'ordre public et l'article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lu conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme "manifestation spéciale" ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d'autrui, prévoient une peine d'emprisonnement "comportant l'obligation d'accomplir un travail" à titre de sanction.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d'expressions générales comme "n'ayant pas de caractère national" (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d'intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d'autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les "manifestations spéciales" visées à l'article 9(a) et (c)) de la loi de 1994 et sur l'enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces parties (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu'aux termes de l'article 183(2) du Code pénal et de l'article 3 du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d'infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d'autorisation de publication. La commission s'est référée au paragraphe 108 de son étude d'ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu'aux paragraphes 138 à 140 de l'étude d'ensemble de 1979 sur le même sujet, dans lesquels elle souligne que le fait d'imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter de systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d'une décision discrétionnaire de l'administration qui n'est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n'est susceptible d'aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183(a) à (5) (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), notamment de communiquer copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Rappelant qu'une Commission des droits de l'homme a été constituée, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel des activités de cette commission.

Article 1, alinéas c) et d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122(2) et 147(1), (b), (c) et (e) de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l'article 6 de l'ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission note que le gouvernement déclare que les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu'aucune infraction visée par ces dispositions n'avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l'article 1, alinéas c) et d), de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission constate qu'aux termes de l'article 9(2)(d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d'avoir, par action ou omission, porté atteinte à l'économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d'une sanction pénale. De même, aux termes de l'article 9(1)(a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l'altération de la propriété d'un organisme public, qu'il s'agisse d'une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l'article 16(2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d'un tel délit est punissable d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) ou d'un travail manuel d'intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait observer que de telles dispositions permettent d'imposer un travail obligatoire en tant que punition d'infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l'article 1, alinéas c) et d), de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9(1)(a), 2(d) et 16(2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l'attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. La commission prend note, en outre, des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

- article 9(1)(f), qui concerne tout acte tendant au sabotage de l'économie du Ghana;

- article 9(1)(j), qui concerne les fausses informations;

- article 9(2)(c), dans la mesure où cet article traite d'infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l'Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s'assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l'article 1, alinéas a), c) et d), de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un grand nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la constitution de rassemblements, diverses infractions à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l'égard de ces dispositions, pour qu'il ne puisse être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail obligatoire en prison) dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) ou d) de la convention. Elle a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique d'un certain nombre de dispositions législatives.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'aucun changement n'est intervenu, que le Comité national consultatif sur les questions de travail examine actuellement les commentaires de la commission d'experts, mais qu'il est dans son intention de rendre la législation conforme à la convention et d'informer le BIT en conséquence dans son prochain rapport. La commission prend dûment note de cette indication et veut croire que les mesures nécessaires vont désormais être prises quant aux divers points qui sont une fois de plus rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission prend note de l'adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'urgence et de la loi de 1994 sur l'ordre public, instruments qui soulèvent, par rapport à la convention, un certain nombre de questions également développées dans la demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants, précédemment soulevés:

Article 1 a) de la convention. 1. Dans les commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que les sentences de prison qui impliquent l'obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de l'article 182A du Code criminel, visant certaines activités en rapport avec des organisations interdites, de l'article 183 2) de ce Code et de l'article 3 du décret de 1973 sur les licences de journaux, concernant la publication et la distribution de périodiques et les conditions d'autorisation de publier.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 138 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation précitée en conformité avec l'article 1 a) de la convention et que le gouvernement communiquera des informations sur celles qui auront été adoptées.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, de l'article 183 3) à 5) (visant les infractions séditieuses) et de l'article 183A (visant toute publication insultante pour le chef de l'Etat) du Code criminel, en y joignant le texte des décisions judiciaires pouvant aider à déterminer ou illustrer leur portée précise.

Article 1 c) et d). 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines de prison comportant l'obligation de travailler pouvaient être imposées en vertu des articles 122 2) et 147 1) b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (visant certaines infractions à la discipline commises par des gens de mer), de l'article 6 de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (interdisant certains types de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures tendant à mettre la législation en conformité avec la convention sont en cours d'examen. Rappelant que le gouvernement a déclaré, dans ses précédents rapports, qu'aucune infraction n'avait été commise en vertu des dispositions précitées, elle espère que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et que le gouvernement fera rapport sur l'action entreprise à cet effet.

4. La commission note qu'en vertu de l'article 9 2) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics quiconque, intentionnellement, a agi ou agit, par commission ou omission, de manière reconnue préjudiciable à l'économie du Ghana ou au bien-être du peuple ghanéen souverain se rend coupable d'une infraction; de même, en vertu de l'article 9 1) a) de cette loi, quiconque, par commission ou omission volontaire ou par négligence, cause ou a causé une perte, un dommage ou une lésion, financièrement quantifiable ou non, aux biens de tout organe public se rend coupable d'une infraction; en vertu de l'article 16 2) à 4), quiconque est reconnu coupable d'une infraction encourt une peine de prison (comportant du travail obligatoire) ou peut être assigné à des tâches communautaires ou manuelles, selon la décision du tribunal. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 118 et 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a noté que les dispositions mentionnées permettent d'imposer du travail obligatoire pour sanctionner des infractions en application de termes trop généraux pour être compatibles avec ces dispositions de la convention.

La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 1) a), 2 d) et 16 2) à 4) de la loi précitée, afin d'assurer le respect de la convention. En attendant que ces articles soient modifiés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique en y joignant copie de toute décision judiciaire qui s'y réfère.

5. La commission a noté en outre les dispositions suivantes de la loi de 1984:

- articles 9 1) f), concernant tout acte tendant au sabotage de l'économie du Ghana;

- article 9 1) j), concernant les fausses informations;

- article 9 2) c), dans la mesure où il se réfère à toute disposition ayant force de loi dont la violation aurait pour conséquence une perte financière subie par l'Etat ou un préjudice porté au bien-être de la population.

Afin d'être à même de se prononcer sur la compatibilité des dispositions susmentionnées avec l'article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, en y joignant toute décision judiciaire qui s'y réfère.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 7 janvier 1993, d'une nouvelle Constitution, qui interdit le travail forcé et protège les droits fondamentaux de la personne, notamment la liberté de parole et d'expression, la liberté de réunion et d'association et le droit à d'adhérer à des partis politiques (art. 16 et 21). La commission relève que toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur avant cette date demeurent valides comme si elles avaient été promulguées, publiées ou mises en vigueur en vertu de la Constitution nouvelle en tant qu'elles ne sont pas contraires à une disposition de cette dernière (dispositions transitoires, art. 36).

La commission rappelle que, dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, elle s'est référée à diverses dispositions du Code criminel, du décret de 1973 sur les licences de journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations professionnelles, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être infligées en tant que sanction pour infraction aux restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux et les activités d'associations, ainsi que pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires au sujet de ces dispositions pour assurer que le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposé sous aucune forme dans des circonstances relevant de l'article 1 a), c) ou d) de la convention. La commission a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions législatives. Le gouvernement a indiqué précédemment que les commentaires de la commission étaient examinés par la Commission tripartite nationale du travail.

La commission note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la question est toujours à l'examen et que des avis ont été demandés à des organes compétents. La commission espère que le gouvernement réexaminera les dispositions précitées à la lumière de la nouvelle Constitution, ainsi que de celles de la convention, et qu'il communiquera des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement sur l'application dans la pratique d'un certain nombre de dispositions auxquelles elle s'est également référée précédemment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions posées dans ses demandes directes antérieures. La commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention.

1. Dans les commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que les sentences de prison qui impliquent l'obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de l'article 182A du Code criminel, visant certaines activités en rapport avec des organisations interdites, de l'article 183 du Code criminel et de l'article 3 du décret de 1973 sur les licences de journaux, concernant la publication et la distribution de périodiques et les conditions d'autorisation de publier.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 138 à 140 de son Etude d'ensemble sur le travail forcé, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation précitée en conformité avec l'article 1 a) de la convention et que le gouvernement communiquera des informations sur celles qui auront été adoptées.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, de l'article 183 3) à 5) (visant les infractions séditieuses) et de l'article 183A (visant toute publication insultante pour le chef de l'Etat) du Code criminel, y compris les textes des décisions judiciaires pouvant aider à déterminer ou illustrer leur portée précise.

Article 1 c) et d).

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines de prison comportant l'obligation de travailler pouvaient être imposées en vertu des articles 122 2) et 147 1) b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (visant certaines infractions à la discipline commises par des gens de mer), de l'article 6 de l'ordonnance sur la protection de la propriété (visant les conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (interdisant certains types de grèves). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures tendant à mettre la législation en conformité avec la convention sont en cours d'examen. Rappelant que le gouvernement a déclaré, dans ses précédents rapports, qu'aucune infraction n'avait été commise en vertu des dispositions précitées elle espère que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre la législation en conformité avec l'article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur l'action entreprise à cet effet.

4. La commission note qu'en vertu de l'article 9 2) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics quiconque, intentionnellement, a agi ou agit, par commission ou omission, de manière reconnue préjudiciable à l'économie du Ghana ou au bien-être du peuple ghanéen souverain se rend coupable d'une infraction; de même, en vertu de l'article 9 1) a) de cette loi, quiconque, par commission ou omission volontaire ou par négligence, cause ou a causé une perte, un dommage ou une lésion, financièrement quantifiable ou non, aux biens de tout organe public se rend coupable d'une infraction; en vertu de l'article 16 2) à 4), quiconque est reconnu coupable d'une infraction encourt une peine de prison (comportant du travail obligatoire) ou peut être assigné à des tâches communautaires ou manuelles, selon la décision du tribunal. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 118 et 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission note que les dispositions mentionnées permettent d'imposer du travail obligatoire pour sanctionner des infractions en application de termes trop généraux pour être compatibles avec ces dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 1) a), 2 d) et 16 2) et 4) de la loi précitée, afin d'assurer le respect de la convention. En attendant que ces articles soient modifiés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique en y joignant copie de toute décision judiciaire qui s'y réfère.

5. La commission a noté en outre les dispositions suivantes de la loi de 1984:

- article 9 1) f), concernant tout acte tendant au sabotage de l'économie du Ghana;

- article 9 l) j), concernant les fausses informations;

- article 9 2) c), dans la mesure où il se réfère à toute disposition ayant force de loi dont la violation aurait pour conséquence une perte financière subie par l'Etat ou un préjudice porté aux conditions normales d'existence de la population.

Afin d'être à même de se prononcer sur la compatibilité des dispositions susmentionnées avec l'article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en y joignant toute décision judiciaire qui s'y réfère.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note le rapport du gouvernement.

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur les licences des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations professionnelles, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être infligées en tant que sanction pour infraction aux restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux et les activités d'associations, ainsi que pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires au sujet de ces dispositions pour assurer que le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposé sous aucune forme dans des circonstances relevant de l'article 1 a), c) ou d) de la convention. La commission a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions législatives.

Pendant de nombreuses années, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que ces questions étaient à l'étude. Dans son rapport pour 1983-1985, le gouvernement déclarait que le Comité consultatif national tripartite sur le travail avait été reconstitué le 23 juillet 1985 et apporterait un soin particulier à examiner les observations de la commission. Dans un rapport reçu en novembre 1988, le gouvernement indiquait que ce comité était encore en cours de reconstitution et que la question devait être rapidement réglée aussitôt qu'il se serait réuni et, dans un rapport reçu en juin 1988, il annonçait que des informations avaient été demandées à diverses autorités publiques. Dans ses derniers rapports reçus en juin 1990 et en février 1991, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission sont examinés par le Comité consultatif national tripartite sur le travail susmentionné.

La commission veut croire que les dispositions concrètes nécessaires seront enfin prises et que le gouvernement fournira bientôt des informations détaillées aussi bien sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention qu'en ce qui concerne l'application pratique des dispositions qui figurent une nouvelle fois dans une demande qui lui est adressée directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans les commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que les sentences de prison qui impliquent l'obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de l'article 182A du Code criminel, visant certaines activités en rapport avec des organisations interdites, de l'article 183 du Code criminel et de l'article 3 du décret de 1973 sur les licences des journaux, concernant la publication et la distribution de périodiques et les conditions d'autorisation de publier.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 138 à 140 de son étude d'ensemble sur le travail forcé, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation précitée en conformité avec l'article 1 a) de la convention et que le gouvernement communiquera des informations sur celles qui auront été adoptées.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, de l'article 183 3) à 5) (visant les infractions séditieuses) et de l'article 183A (visant toute publication insultante pour le chef de l'Etat) du Code criminel, y compris les textes des décisions judiciaires pouvant aider à déterminer ou illustrer leur portée précise.

Article 1 c) et d). 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines de prison comportant l'obligation de travailler pouvaient être imposées en vertu des articles 122 2) et 147 1) b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (visant certaines infractions à la discipline commises par des gens de mer), de l'article 6 de l'ordonnance sur la protection de la propriété (visant les conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (interdisant certains types de grèves). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures tendant à mettre la législation en conformité avec la convention sont en cours d'examen. Rappelant que le gouvernement a déclaré, dans ses précédents rapports, qu'aucune infraction n'avait été commise en vertu des dispositions précitées, elle espère que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre la législation en conformité avec cet article de la convention et que le gouvernement fera rapport sur l'action entreprise à cet effet.

4. La commission note qu'en vertu de l'article 9 2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics quiconque, intentionnellement, a agi ou agit, par commission ou omission, de manière reconnue préjudiciable à l'économie du Ghana ou au bien-être du peuple ghanéen souverain se rend coupable d'une infraction; de même, en vertu de l'article 9 1) a) de cette loi, quiconque, par commission ou omission volontaire ou par négligence, cause ou a causé une perte, un dommage ou une lésion, financièrement quantifiable ou non, aux biens de tout organe public se rend coupable d'une infraction; en vertu de l'article 16 2) à 4), quiconque est reconnu coupable d'une infraction encourt une peine de prison (comportant du travail obligatoire) ou peut être assigné à des tâches communautaires ou manuelles, selon la décision du tribunal. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 118 et 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission note que les dispositions mentionnées permettent d'imposer du travail obligatoire pour sanctionner des infractions en application de termes trop généraux pour être compatibles avec ces dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, eu égard aux articles 9 1) a), 2 d) et 16 2) et 4) de la loi précitée, afin d'assurer le respect de la convention. En attendant que ces articles soient modifiés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique en y joignant copie de toute décision judiciaire qui s'y réfère.

5. La commission a noté en outre les dispositions suivantes de la loi de 1984:

- article 9 1) f), concernant tout acte tendant au sabotage de l'économie du Ghana;

- article 9 1) j), concernant les fausses informations;

- article 9 2) c), dans la mesure où il se réfère à toute disposition ayant force de loi dont la violation aurait pour conséquence une perte financière subie par l'Etat ou un préjudice porté aux conditions normales d'existence de la population.

Afin d'être à même de se prononcer sur la compatibilité des dispositions susmentionnées avec l'article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en y joignant toute décision judiciaire qui s'y réfère.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur les licences des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations professionnelles, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être infligées en tant que sanction pour infraction aux restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux et les activités d'associations, ainsi que pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires à l'égard de ces dispositions pour assurer que le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposé sous aucune forme dans des circonstances relevant de l'article 1 a), c) ou d) de la convention. La commission a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions législatives. Pendant de nombreuses années, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que ces questions étaient à l'étude. Dans son rapport pour 1983-1985, le gouvernement a déclaré que le Comité consulatif national tripartite sur le travail a été reconstitué le 23 juillet 1985 et apportera un soin particulier à examiner les observations de la commission. D'après le dernier rapport du gouvernement, reçu en novembre 1988, ce comité était encore en cours de reconstitution et la question devait être rapidement réglée aussitôt qu'il se serait réuni. Dans un rapport reçu en juin 1988, le gouvernement a annoncé d'autre part que des informations ont été demandées à diverses autorités publiques. La commission est consciente de ce que non seulement la communication des informations requises sur l'application de certaines dispositions législatives, mais aussi bon nombre des modifications nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention, exigent la coopération de diverses autorités nationales qui ne sont pas normalement chargées des questions de travail. Etant donné toutefois que les commentaires de la commission sont, pour la plupart des points en cause, connus du gouvernement depuis de nombreuses années, la commission veut croire que l'action concrète nécessaire sera enfin entreprise et que le gouvernement fournira bientôt des informations détaillées aussi bien sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention qu'en ce qui concerne l'application pratique des dispositions dont la liste figure une nouvelle fois dans une demande qui lui est directement adressée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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