National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande directe concernant la définition de l’éventualité donnée dans l’article 20 de la convention par référence à un «emploi convenable». Etant donné que le même problème se pose pour l’application de la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, également ratifiée par la Norvège, la commission a décidé de poursuivre le dialogue avec le gouvernement sur cette question au titre de ce dernier instrument et elle attend de recevoir la réponse du gouvernement à sa demande directe de 1999 concernant la convention no 168.
Partie IV de la convention (Indemnités de chômage). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le système norvégien de prestations de chômage a subi un certain nombre de changements qui entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'incidence de ces modifications sur les dispositions pertinentes de la Partie IV. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur l'application pratique de l'obligation incombant au prestataire de l'indemnité de chômage d'accepter tout emploi rémunéré conformément à un barème de salaire ou une pratique usuelle, compte tenu de la définition de l'éventualité donnée par l'article 20 de la convention, laquelle inclut la suspension du gain due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable. La commission souhaiterait obtenir le texte de la législation ou de la réglementation pertinente qui concerne ces changements.
La commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté avec intérêt le réajustement du montant de base de l'ensemble des prestations ainsi que du supplément spécial qui s'ajoute à certaines de ces prestations, et les majorations des allocations familiales. La commission a également noté les amendements apportés à la loi sur l'assurance nationale pendant la période couverte par le rapport, ainsi que les divers règlements pris en application de cette loi. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à tenir compte des dispositions de la convention dans toute mesure restrictive qu'il pourrait être appelé à prendre à l'avenir pour maintenir l'équilibre financier du régime d'assurance.
La commission souhaiterait toutefois disposer de certaines précisions sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 a) iii) et 2, de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en règle générale, les bénéficiaires de soins médicaux ont à supporter le coût total des produits pharmaceutiques en cas d'état morbide, à l'exception de certains médicaments destinés à un usage de longue durée, prescrits dans les cas de maladies chroniques. Ces médicaments, qui figurent sur une liste spéciale, sont en partie remboursés par l'assurance. La commission a en outre noté qu'aux termes de l'article 2-5, paragraphe 3, de la loi sur l'assurance nationale, dans sa teneur modifiée en 1986, seuls les médicaments d'importance vitale ("vital drugs"), les appareils acoustiques, les bandages nécessaires et appropriés ainsi que les appareils de prothèse font l'objet de ce remboursement, les sérums et vaccins prévus antérieurement ayant aussi été supprimés.
Etant donné que les dispositions précitées de la convention prévoient que les prestations médicales doivent comprendre également la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels au coût desquels les bénéficiaires peuvent être appelés à participer sans qu'ils en supportent entièrement les frais, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné plein effet à la convention sur ce point en communiquant également la liste des médicaments vitaux remboursables.