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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquement à la discipline du travail et pour participation à desgrèves. 1. Discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’État ou d’un intérêt public ou privé, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois, qui comporte une obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) du même code, ou d’une amende. Lorsque de tels actes entraînent un préjudice important, la peine peut être portée au maximum légal général (art. 420(2)). La commission avait pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement selon laquelle, d’après la législation du travail et la législation relative aux fonctionnaires, seules des mesures administratives sont applicables en tant que moyens de discipline du travail et non des sanctions pénales.
La commission note, à ce propos, que l’article 69 de la Proclamation no 1064 de 2017 relative aux fonctionnaires fédéraux énumère les différents types et la classification des sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées aux fonctionnaires pour manquement à la discipline en fonction de la gravité de l’infraction. La commission prend dûment note du fait que la liste des sanctions administratives comporte a) l’avertissement verbal; b) l’avertissement écrit; c) l’amende pouvant aller jusqu’à 15 jours de salaire; d) l’amende pouvant aller jusqu’à trois mois de salaire; e) la rétrogradation pour une période maximum de deux ans; et f) le licenciement. Les sanctions indiquées aux alinéas a) à c) peuvent être classées en tant que sanctions simples et aux alinéas d) à f) en tant que sanctions sévères. La commission salue les dispositions prévues dans la Proclamation no 1064 de 2017 relative aux fonctionnaires fédéraux et de la pratique indiquée, et espère que le gouvernement réexaminera la formulation large de l’article 420(1) et (2) du Code pénal et limitera son application au fonctionnement des services essentiels, ou aux situations dans lesquelles la vie, la santé et la sécurité des personnes sont mises en danger.
2. Participation à des grèves. La commission s’était également référée à l’article 421 du Code pénal selon lequel tout fonctionnaire qui, en violation de ses obligations professionnelles ou statutaires, recourt à la grève de son propre chef ou engage vivement d’autres individus à se mettre en grève, est passible selon l’article 420 susmentionné, de peines d’emprisonnement ou d’une amende. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement que le recours à des grèves légales en tant que moyen de garantir les droits fondamentaux au travail est un droit reconnu par la Constitution nationale et ne constitue pas un crime. Par conséquent, nul ne peut faire l’objet de sanctions comportant un travail obligatoire pour avoir participé à des grèves.
La commission note que, conformément à l’article 70 de la Proclamation no 1064 de 2017 relative aux fonctionnaires fédéraux, les infractions concernant la négligence et l’entrave au bon fonctionnement du travail ou la collaboration avec d’autres individus afin de commettre de telles infractions entraînent des sanctions disciplinaires sévères. En outre, elle prend dûment note du fait que, conformément à l’article 186(c) de la Proclamation no 1156/2019 sur le travail, la violation des interdictions (prévues dans l’article 161) concernant les grèves seront passibles d’une amende. La commission salue les dispositions de la Proclamation no 1064 de 2017 relative aux fonctionnaires fédéraux et de la Proclamation no 1156/2019 sur le travail, et espère que le gouvernement procèdera à la révision de l’article 421 du Code pénal de manière que les sanctions comportant un travail obligatoire ne puissent être infligées pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou participé à une telle grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles suivants du Code pénal en vertu desquels des sanctions pénales impliquant un travail pénitentiaire obligatoire peuvent être infligées, conformément à l’article 111(1) du code, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • –articles 482(2) et 484(2): infliger des sanctions à l’égard des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites;
  • –article 486(a): inciter le public à adopter certains comportements au moyen de fausses rumeurs; et
  • –article 487(a): faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion public (manifestations séditieuses).
La commission s’est également référée à la définition large du terrorisme et à «l’incitation au terrorisme», prévue à l’article 6 de la Proclamation no 652/2009 sur la lutte contre le terrorisme, selon laquelle «quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou à préparer un acte de terrorisme est passible de réclusion criminelle de dix à vingt ans». La commission a noté avec une profonde préoccupation les rapports faisant état d’une application large des dispositions susvisées et de la détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme, ainsi que de poursuites engagées à leur encontre. Elle a demandé au gouvernement de modifier les dispositions susvisées de manière à ce que, conformément à l’article 1 a) de la convention, les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire sur la base de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement se contente de réitérer dans son rapport que l’expression pacifique d’opinions ou l’opposition au système politique, social ou économique établi est un droit reconnu dans la Constitution et que nul ne peut être soumis à un travail forcé ou obligatoire pour ces motifs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la révision des dispositions susvisées du Code pénal ou leur application dans la pratique.
La commission constate, néanmoins, d’après le rapport de compilation du HautCommissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme de mars 2019, qu’en 2018, le gouvernement éthiopien a levé le décret sur l’état d’urgence et libéré plusieurs détenus politiques, blogueurs et autres personnes qui avaient été détenues après leur participation à des manifestations au cours des dernières années (A/HRC/WG.6/33/ETH/2; paragr. 33). En outre, la commission note, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression d’avril 2020, que depuis 2018, le gouvernement éthiopien a pris des mesures importantes pour identifier et réviser les lois qui avaient été historiquement utilisées pour restreindre la liberté d’expression. La commission note à cet égard que la Proclamation no 652 de 2009 sur la lutte contre le terrorisme a été abrogée et remplacée par la Proclamation no 1178 de 2020 sur la prévention et la suppression des crimes liés au terrorisme. La commission constate que le préambule de cette loi reconnaît la nécessité de remplacer la Proclamation de 2009 sur la lutte contre le terrorisme, laquelle comportait des lacunes substantielles et de mise en œuvre qui ont eu des effets négatifs sur les droits et libertés des citoyens, par une loi qui protège de manière adéquate les droits et libertés individuels. La commission salue le fait que la nouvelle Proclamation no 1176 de 2020 aborde certains de ses commentaires antérieurs, en supprimant par exemple la référence à l’incitation au terrorisme figurant à l’article 6 de la Proclamation no 652/2009 sur la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, la nouvelle Proclamation no 1176 de 2020 prévoit dans son article 4 une exception aux actes terroristes, en spécifiant que «nonobstant les dispositions de l’article 3(1) (e) (sur les actes terroristes qui entravent gravement le service public ou social), les obstacles au fonctionnement du service public causés par une grève et les obstacles liés à l’institution ou à la profession des grévistes ou à l’exercice des droits reconnus par la loi tels que le droit de manifestation, de réunion et autres droits similaires, ne seront pas assimilés à un acte terroriste.» Par ailleurs, la commission prend dûment note de l’adoption de la Proclamation no 1238/2021 sur les médias qui dispose que les actes de diffamation dans les médias engageront la responsabilité civile et non la responsabilité pénale.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant dans la législation que dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être infligée à des personnes qui expriment de manière pacifique certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie en conséquence le gouvernement de revoir les dispositions des articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal afin d’assurer la conformité avec la convention, en limitant l’application des sanctions pénales aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code Pénal, en transmettant copies de toutes décisions de justice, en indiquant les sanctions infligées et en décrivant les faits qui ont été à l’origine des condamnations.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. 1. Discipline du travail. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’État ou d’un intérêt public ou privé, encourt une peine d’emprisonnement de six mois maximum, qui comporte une obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) du code, ou une amende. Lorsque ces actes ont entraîné un dommage important, la peine peut être portée au maximum légal général (art. 420(2)). À cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que, même si l’article 420 concerne des manquements à la discipline du travail, cette disposition vise les actes commis par des individus qui enfreignent leurs obligations professionnelles et causent un préjudice à l’État, à des intérêts publics ou à des intérêts privés. Le gouvernement a également indiqué que des mesures administratives sont prises en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que, d’après la législation du travail et la législation relative aux fonctionnaires, seules des mesures administratives sont applicables en tant que moyens de discipline du travail. La peine encourue en cas de manquement à la discipline du travail est de nature plus administrative que pénale. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne de nouveau que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, les sanctions comportant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne peuvent être appliquées que si ces manquements perturbent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels ou, dans le cas d’actes délibérés, s’ils compromettent la sécurité, la santé ou la vie des individus. À cet égard, la commission fait observer que l’article 420(1) et (2) est libellé en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqué en tant que mesure de sanction en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme. En outre, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison pouvant conduire à l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 420(1) et (2) du Code pénal afin d’en restreindre l’application aux actes concernant le fonctionnement des services essentiels, ou aux situations où la vie, la santé et la sécurité des personnes sont mises en danger en raison d’actes délibérés, de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention.
2. Participation à des grèves. La commission a également mentionné l’article 421 du Code pénal d’après lequel tout fonctionnaire qui, en violation de ses obligations professionnelles ou statutaires, se met en grève de son propre chef ou engage vivement d’autres individus à se mettre en grève encourt les peines prévues à l’article 420, à savoir une peine de prison ou une amende.
À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le fait de mener des grèves licites pour garantir les droits fondamentaux au travail est un droit consacré par la Constitution nationale et non un crime. Par conséquent, nul n’est contraint à effectuer un travail obligatoire pour avoir participé à des grèves.
La commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves. Elle souligne que, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, les sanctions imposées ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises et les autorités ne devraient pas imposer de peines de prison aux personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre l’article 421 du Code pénal en conformité avec la convention afin de garantir que les personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique n’encourent pas de peines de prison impliquant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Communication des textes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes de loi régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ou une opposition idéologique. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles suivants du Code pénal en vertu desquels des sanctions pénales impliquant une obligation de travail pénitentiaire peuvent être imposées, en application de l’article 111(1) du code, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -articles 482(2) et 484(2): punition des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites;
  • -article 486(a): incitation du public à adopter certains comportements en raison de fausses rumeurs;
  • -article 487(a): faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion public (manifestations séditieuses).
La commission s’est également référée à la définition du terrorisme figurant dans la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme dont l’article 6 dispose que quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou à préparer un acte de terrorisme encourt une peine de réclusion criminelle de dix à vingt ans. À cet égard, la commission a noté que, en 2010, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel s’est déclaré préoccupé par la proclamation contre le terrorisme qui, compte tenu de sa définition particulièrement large du terrorisme, a entraîné des restrictions abusives aux droits de la presse. La commission a également noté que des journalistes et des personnalités politiques de l’opposition ont été condamnés à des peines comprises entre onze années d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie, sur la base de cette proclamation, et que des charges similaires ont été retenues contre d’autres personnes devant comparaître devant les tribunaux. La commission a donc instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour limiter le champ d’application de cette proclamation et les dispositions précitées du Code pénal afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi est un droit consacré par la Constitution et que nul n’est contraint d’effectuer un travail forcé ou obligatoire en raison de tels actes. Elle note également qu’une mission du Bureau international du Travail s’est rendue en Éthiopie en septembre 2016 dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 relative aux lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission, des discussions ont eu lieu avec les parties prenantes concernées sur certaines dispositions du Code pénal qui prévoient un travail pénitentiaire obligatoire, en vue d’en garantir la conformité avec la convention.
La commission note en outre que, dans un communiqué de presse de 2016, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a observé avec une profonde préoccupation la détérioration de la situation des droits de l’homme en Éthiopie, en particulier lors des récents troubles et violence dans la région d’Oromia. La commission a également observé que la Commission africaine a adopté une résolution dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par l’utilisation d’une force excessive et disproportionnée pour disperser les manifestants, force qui a entraîné de nombreux morts et blessés parmi les manifestants, ainsi que l’arrestation arbitraire et le placement en détention de bon nombre d’autres personnes. Suite aux manifestations qui ont débuté en novembre 2015, la Commission africaine s’est également déclarée préoccupée par les allégations relatives à l’arrestation arbitraire et au placement en détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme (ACHPR/Res.356(LIX) 2016). De plus, la commission observe que la Commission africaine est préoccupée par les restrictions relatives à la liberté de mouvement et de réunion, à l’accès aux médias et au réseau Internet, ainsi que par l’arrestation et la détention arbitraire de plusieurs personnes suite à la déclaration de l’état d’urgence.
La commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation au sujet de la détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des poursuites engagées à leur encontre, et rappelle que la restriction imposée aux libertés et droits fondamentaux, dont la liberté d’expression, peut avoir une incidence sur l’application de la convention si elle est assortie de sanctions comportant un travail obligatoire. À cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, conformément à l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (paragr. 302). La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée à ceux qui expriment pacifiquement une opinion politique contraire à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant clairement l’application de la proclamation sur la lutte contre le terrorisme et des articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal aux situations liées à l’utilisation de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur l’application, dans la pratique, des articles précités du Code pénal et de la proclamation contre le terrorisme, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice précisant les peines imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. 1. Discipline du travail. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’Etat ou d’un intérêt public ou privé, encourt une peine d’emprisonnement de six mois maximum, qui comporte une obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) du code, ou une amende. Lorsque ces actes ont entraîné un dommage important, la peine peut être portée au maximum légal général (art. 420(2)). A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que, même si l’article 420 concerne des manquements à la discipline du travail, cette disposition vise les actes commis par des individus qui enfreignent leurs obligations professionnelles et causent un préjudice à l’Etat, à des intérêts publics ou à des intérêts privés. Le gouvernement a également indiqué que des mesures administratives sont prises en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que, d’après la législation du travail et la législation relative aux fonctionnaires, seules des mesures administratives sont applicables en tant que moyens de discipline du travail. La peine encourue en cas de manquement à la discipline du travail est de nature plus administrative que pénale. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne de nouveau que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, les sanctions comportant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne peuvent être appliquées que si ces manquements perturbent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels ou, dans le cas d’actes délibérés, s’ils compromettent la sécurité, la santé ou la vie des individus. A cet égard, la commission fait observer que l’article 420(1) et (2) est libellé en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqué en tant que mesure de sanction en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme. En outre, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison pouvant conduire à l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 420(1) et (2) du Code pénal afin d’en restreindre l’application aux actes concernant le fonctionnement des services essentiels, ou aux situations où la vie, la santé et la sécurité des personnes sont mises en danger en raison d’actes délibérés, de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention.
2. Participation à des grèves. La commission a également mentionné l’article 421 du Code pénal d’après lequel tout fonctionnaire qui, en violation de ses obligations professionnelles ou statutaires, se met en grève de son propre chef ou engage vivement d’autres individus à se mettre en grève encourt les peines prévues à l’article 420, à savoir une peine de prison ou une amende.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le fait de mener des grèves licites pour garantir les droits fondamentaux au travail est un droit consacré par la Constitution nationale et non un crime. Par conséquent, nul n’est contraint à effectuer un travail obligatoire pour avoir participé à des grèves.
La commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves. Elle souligne que, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, les sanctions imposées ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises et les autorités ne devraient pas imposer de peines de prison aux personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre l’article 421 du Code pénal en conformité avec la convention afin de garantir que les personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique n’encourent pas de peines de prison impliquant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Communication des textes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes de loi régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ou une opposition idéologique. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles suivants du Code pénal en vertu desquels des sanctions pénales impliquant une obligation de travail pénitentiaire peuvent être imposées, en application de l’article 111(1) du code, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -articles 482(2) et 484(2): punition des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites;
  • -article 486(a): incitation du public à adopter certains comportements en raison de fausses rumeurs;
  • -article 487(a): faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion public (manifestations séditieuses).
La commission s’est également référée à la définition du terrorisme figurant dans la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme dont l’article 6 dispose que quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou à préparer un acte de terrorisme encourt une peine de réclusion criminelle de dix à vingt ans. A cet égard, la commission a noté que, en 2010, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel s’est déclaré préoccupé par la proclamation contre le terrorisme qui, compte tenu de sa définition particulièrement large du terrorisme, a entraîné des restrictions abusives aux droits de la presse. La commission a également noté que des journalistes et des personnalités politiques de l’opposition ont été condamnés à des peines comprises entre onze années d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie, sur la base de cette proclamation, et que des charges similaires ont été retenues contre d’autres personnes devant comparaître devant les tribunaux. La commission a donc instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour limiter le champ d’application de cette proclamation et les dispositions précitées du Code pénal afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi est un droit consacré par la Constitution et que nul n’est contraint d’effectuer un travail forcé ou obligatoire en raison de tels actes. Elle note également qu’une mission du Bureau international du Travail s’est rendue en Ethiopie en septembre 2016 dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 relative aux lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission, des discussions ont eu lieu avec les parties prenantes concernées sur certaines dispositions du Code pénal qui prévoient un travail pénitentiaire obligatoire, en vue d’en garantir la conformité avec la convention.
La commission note en outre que, dans un communiqué de presse de 2016, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a observé avec une profonde préoccupation la détérioration de la situation des droits de l’homme en Ethiopie, en particulier lors des récents troubles et violence dans la région d’Oromia. La commission a également observé que la Commission africaine a adopté une résolution dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par l’utilisation d’une force excessive et disproportionnée pour disperser les manifestants, force qui a entraîné de nombreux morts et blessés parmi les manifestants, ainsi que l’arrestation arbitraire et le placement en détention de bon nombre d’autres personnes. Suite aux manifestations qui ont débuté en novembre 2015, la Commission africaine s’est également déclarée préoccupée par les allégations relatives à l’arrestation arbitraire et au placement en détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme (ACHPR/Res.356(LIX) 2016). De plus, la commission observe que la Commission africaine est préoccupée par les restrictions relatives à la liberté de mouvement et de réunion, à l’accès aux médias et au réseau Internet, ainsi que par l’arrestation et la détention arbitraire de plusieurs personnes suite à la déclaration de l’état d’urgence.
La commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation au sujet de la détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des poursuites engagées à leur encontre, et rappelle que la restriction imposée aux libertés et droits fondamentaux, dont la liberté d’expression, peut avoir une incidence sur l’application de la convention si elle est assortie de sanctions comportant un travail obligatoire. A cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, conformément à l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (paragr. 302). La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée à ceux qui expriment pacifiquement une opinion politique contraire à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant clairement l’application de la proclamation sur la lutte contre le terrorisme et des articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal aux situations liées à l’utilisation de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur l’application, dans la pratique, des articles précités du Code pénal et de la proclamation contre le terrorisme, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice précisant les peines imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquements à la discipline du travail et pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’Etat ou d’un intérêt public ou privé, encourt une peine d’emprisonnement de six mois maximum qui comporte une obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) du code, ou une amende. Lorsque ces actes ont entraîné un dommage important, la peine peut être portée au maximum légal général (art. 420(2)). A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que, même si l’article 420 concerne des manquements à la discipline du travail, cette disposition vise les actes commis par des individus qui enfreignent leurs obligations professionnelles et causent un préjudice à l’Etat, à des intérêts publics ou à des intérêts privés. Le gouvernement a également indiqué que des mesures administratives sont prises en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que, d’après la législation du travail et la loi concernant les fonctionnaires, seules les sanctions administratives sont applicables en tant que mesures de discipline du travail. Tout en notant cette information, la commission souligne de nouveau que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, les sanctions impliquant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne peuvent être appliquées que si ces manquements perturbent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels ou, dans le cas d’actes délibérés, s’ils compromettent la sécurité, la santé ou la vie des individus. La commission fait observer à cet égard que l’article 420(1) et (2) est libellé en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqué comme mesure de sanction en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme. En outre, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison pouvant conduire à l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 420(1) et (2) du Code pénal afin de restreindre son application aux actes concernant le fonctionnement des services essentiels, ou aux situations où la vie, la santé et la sécurité des personnes sont mises en danger en raison d’actes délibérés, et ainsi mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission a également mentionné l’article 421 du Code pénal, d’après lequel tout fonctionnaire qui, en violation de ses obligations professionnelles ou statutaires, se met en grève de son propre chef ou engage vivement d’autres individus à se mettre en grève, encourt les peines prévues à l’article 420, à savoir une peine de prison ou une amende. A cet égard, la commission note que le gouvernement affirme de nouveau que l’article 421 ne s’applique qu’en cas de participation à une grève illégale. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à une grève. Elle souligne que, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, les sanctions imposées ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises et les autorités ne devraient pas imposer de peines de prison aux personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre l’article 421 du Code pénal en conformité avec la convention afin de garantir que les personnes organisant ou participant de manière pacifique à une grève n’encourent pas de peine de prison impliquant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Communication des textes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé une opinion politique ou une opposition idéologique. La commission a précédemment noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, impliquant l’obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) dudit code, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -l’article 486(a): diffusion de fausses rumeurs dans le public;
  • -l’article 487(a): manifestations séditieuses: faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion publique; et
  • -les articles 482(2) et 484(2): punition des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites.
La commission s’est également référée à la définition du terrorisme figurant dans la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme et son article 6 qui dispose que «quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou préparer un acte de terrorisme est passible d’une peine de réclusion criminelle de dix à vingt ans». A cet égard, la commission a noté qu’en 2010 le groupe de travail des Nations Unies sur l’Examen périodique universel s’est déclaré préoccupé par la proclamation contre le terrorisme qui, compte tenu de sa définition particulièrement large du terrorisme, a entraîné des restrictions abusives aux droits de la presse (A/HRC/13/17). La commission a également noté que des journalistes et des personnalités politiques de l’opposition ont été condamnés à des peines comprises entre onze années d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie, sur la base de la proclamation précitée, et que des charges similaires ont été retenues contre d’autres personnes qui doivent comparaître devant les tribunaux. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour limiter le champ d’application de la proclamation contre le terrorisme et les dispositions précitées du Code pénal afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui ont ou expriment une opinion politique ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi n’est pas considérée comme un crime en Ethiopie. Le gouvernement indique que les articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal n’incriminent pas ces actes et que la liberté d’expression, de pensée et d’opinion sont des droits reconnus par la Constitution qui ne peuvent être limités que par des lois visant à protéger le bien-être de la population ainsi que l’honneur et la réputation des personnes.
A cet égard, la commission relève que, le 18 septembre 2014, cinq experts des Nations Unies en droits de l’homme, notamment le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont instamment prié le gouvernement éthiopien de ne plus utiliser la législation relative à la lutte contre le terrorisme pour restreindre la liberté d’expression et la liberté d’association dans le pays, tout en reconnaissant que la lutte contre le terrorisme était importante. Ces experts ont souligné que, deux ans après avoir soulevé ce problème pour la première fois, de nombreuses informations sur l’usage abusif de la proclamation contre le terrorisme montrent que la loi sert toujours à «cibler les journalistes, les blogueurs, les défenseurs des droits de l’homme et les personnalités politiques de l’opposition en Ethiopie» (communiqué de presse de l’ONU, 18 sept. 2014).
La commission souligne de nouveau que les sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sont appliquées pour punir l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes ou de s’opposer au système politique, social ou économique établi. Les activités qui doivent être protégées contre toute sanction impliquant un travail obligatoire en vertu de cette disposition sont notamment la liberté d’exprimer des opinions politiques ou une opposition idéologique, ainsi que différents autres droits généralement reconnus, notamment le droit d’association et de réunion, par le biais desquels les citoyens cherchent à diffuser et à faire accepter leurs opinions de manière pacifique. La commission rappelle également que, même si la législation contre le terrorisme répond au besoin légitime de protéger la population contre la violence, elle risque néanmoins de devenir une mesure punissant l’exercice pacifique des droits et libertés publiques, notamment la liberté d’expression et la liberté d’association, lorsqu’elle est libellée en des termes vagues et généraux. La convention protège ces droits et libertés contre la répression au moyen de sanctions impliquant un travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire faisant suite à une condamnation judiciaire. Les limites pouvant être imposées à ces droits et libertés par la loi doivent être examinées attentivement.
A la lumière des développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter le champ d’application de la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée à ceux qui ont ou expriment pacifiquement une opinion politique ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal, en particulier en transmettant copie de toute décision judiciaire prise en vertu de ces dispositions qui pourrait en définir ou illustrer la portée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 613 du Code pénal qui permet l’imposition de peines de prison d’une année maximum pour diffamation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’aucune peine de prison impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en vertu de cette disposition aux personnes qui expriment leurs opinions politiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 b) de la convention. Obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. S’agissant de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, aux termes duquel le «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas les obligations d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général, la commission renvoie à la demande qu’elle adresse directement au gouvernement dans le cadre de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 1 c) et d). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquements à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Précédemment, la commission a noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’Etat ou d’un intérêt public ou privé, encourt une peine d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travailler) et que, lorsque ces défaillances ont entraîné un dommage important, la peine peut être portée au maximum général légal (art. 420(2)). Par ailleurs, en vertu de l’article 421 du Code pénal, les fonctionnaires qui se mettent en grève de leur propre chef, en violation de leurs obligations professionnelles ou statutaires, encourent eux aussi une peine d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 420 et 421 visent des actes qui, même s’ils peuvent se manifester dans le contexte de manquements à la discipline du travail, relèvent plus spécifiquement du pénal. Ces articles visent en effet les actes commis par des individus qui enfreignent leurs obligations professionnelles et causent un préjudice à l’Etat, à des intérêts publics ou à des intérêts privés, et qui participent à des grèves illégales. En raison de leur caractère délictueux, de tels actes entraînent une sanction pénale, qui peut inclure l’obligation d’accomplir un travail dans le cadre de la peine d’emprisonnement. S’agissant des manquements à la discipline du travail, ce sont des mesures administratives qui s’appliquent. Le gouvernement déclare en outre qu’il n’est en mesure d’évoquer aucune affaire de nature à illustrer l’application des articles 420 et 421 et, en particulier, ce dernier article, puisqu’aucune grève illégale ne s’est produite en Ethiopie depuis 1991.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Ne sont exclus du champ d’application de la convention que les actes qui concernent le fonctionnement de services essentiels ou l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité du public ou les actes commis dans des circonstances telles que la vie ou l’intégrité physique des personnes ont été compromises. Notant que l’article 420 du Code pénal est rédigé en des termes plutôt larges qui ont trait aux intérêts de l’Etat et aux intérêts publics ou privés, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le champ d’application de cet article soit restreint aux actes affectant le fonctionnement de services essentiels, l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité du public ou les actes commis dans des circonstances telles que la vie ou l’intégrité des personnes ont été mises en péril, et elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission rappelle en outre que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. A cet égard, elle renvoie à l’observation adressée au gouvernement dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où elle aborde des restrictions affectant le droit de grève en Ethiopie. Rappelant le principe général selon lequel, sans considération du caractère légal ou illégal de l’action de grève, toute sanction imposée dans ce contexte doit être proportionnée à la gravité des infractions commises (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315), la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que l’article 421 soit modifié de manière à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour punir le simple fait d’avoir organisé des grèves ou d’y avoir participé pacifiquement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de rendre l’article 421 du Code pénal conforme à la convention.
Communication des textes officiels. Le rapport du gouvernement ne contenant toujours pas d’information à cet égard, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi régissant la fonction publique et celui de toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales punissant la violation de dispositions restreignant les libertés politiques. La commission a précédemment noté que certains articles du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) dudit code, dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention:
  • -l’article 486(a): diffusion de fausses rumeurs dans le public;
  • -l’article 487(a): manifestations séditieuses: faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion publique; et
  • -les articles 482(2) et 484(2): punition des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites.
En réponse aux demandes d’information de la commission concernant l’application des articles susvisés dans la pratique, le gouvernement indique dans son rapport que l’expression pacifique d’opinions ou d’une idéologie opposée à l’ordre politique, social ou économique établi n’est pas considérée comme un crime en Ethiopie. Il déclare en outre que les dispositions susmentionnées ont été conçues et sont appliquées dans le respect de la protection des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’expression, de pensée et d’opinion.
La commission note par ailleurs l’adoption de la proclamation contre le terrorisme no 652/2009 d’août 2009, dont l’article 3 définit les actes terroristes et l’article 6 dispose que «quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou préparer un acte de terrorisme est passible d’une peine d’emprisonnement de rigueur de dix à vingt ans».
La commission note que, dans le cadre des discussions consacrées par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à l’examen périodique universel de l’Ethiopie en décembre 2009, des préoccupations ont été exprimées au sujet de la proclamation no 652/2009 qui, compte tenu de sa définition particulièrement large du terrorisme, a donné lieu à des restrictions abusives de la presse (A/HRC/13/17, 4 janvier 2010). Le gouvernement a accepté «de prendre de nouvelles mesures tendant à ce que tout effort déployé contre le terrorisme le soit dans le plein respect de ses obligations relatives aux droits de l’homme, y compris de celui de la liberté d’expression» (paragr. 91).
La commission observe que, le 2 février 2012, les experts des Nations Unies en matière de droits de l’homme, dont le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, ont exprimé leur désarroi devant l’utilisation abusive de la législation antiterroriste pour entraver la liberté d’expression en Ethiopie. La commission note avec préoccupation que des journalistes et des personnalités politiques de l’opposition ont été récemment condamnés à des peines comprises entre onze années d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie sur la base de la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme et que des charges similaires ont été retenues contre d’autres personnes qui doivent comparaître prochainement devant les tribunaux.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne que la convention n’interdit pas de punir par des peines assorties d’une obligation de travailler des personnes qui ont usé de la violence, incité à la violence ou se sont livrées à des actes préparatoires visant à la violence. Elle rappelle également que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux activités tendant à l’expression d’opinions s’éloignant des principes établis, y compris lorsque lesdites opinions tendent à des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat; ces activités relèvent de la protection prévue par la convention dès lors que les intéressés ne recourent ni n’appellent à la violence. La commission souhaiterait également souligner que, si la législation antiterroriste répond au besoin légitime d’assurer la protection du public contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un instrument de coercition politique et un moyen de punir l’exercice pacifique des libertés publiques et droits civils tels que la liberté d’expression et le droit de se syndiquer. La convention protège ces droits et libertés de toute sanction comportant l’obligation de travailler, et les limites pouvant être apportées à l’exercice de ces droits et libertés par la loi doivent être adéquatement examinées.
Observant que, dans la pratique, le champ d’application de la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme est étendu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter son champ d’application et pour garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposé sur la base de cette proclamation à des personnes qui ont ou expriment des opinions ou une idéologie opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin de rendre la législation et la pratique conformes à la convention à cet égard.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal et notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse s’assurer que ces articles sont appliqués d’une manière qui est conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant la fonction publique et toutes dispositions régissant la discipline du travail sur les navires marchands.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales pour violation des dispositions prévoyant des restrictions aux libertés politiques. La commission note que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 111(1)), dans des circonstances couvertes par la convention:

–      l’article 486(a): diffusion de fausses rumeurs au public;

–      l’article 487(a): manifestations séditieuses: faire, prononcer, diffuser ou déclamer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu ou réunion publics; et

–      articles 482(2) et 484(2): sanctions à l’égard des meneurs, des organisateurs ou des chefs de sociétés, réunions et assemblées interdites.

La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1) de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Tout en se référant également aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit dans le cadre de la presse ou d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions et rassemblements.

Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal, ainsi que des articles 10(2) et 20(1) de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, et notamment copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de transmettre aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à ce propos.

Article 1 b). Obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas toute obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée d’une telle obligation et d’indiquer si son respect est assuré sous la menace d’une peine quelconque, en transmettant copie des textes pertinents et des informations sur leur application dans la pratique, de manière à permettre à la commission de vérifier si la convention est respectée.

Article 1 c) et d). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquements à la discipline du travail et pour participation à des grèves. La commission note que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au détriment de l’Etat ou d’un intérêt public ou privé, est passible de peines d’emprisonnement (comportant une obligation d’accomplir un travail). Lorsque les actes susmentionnés provoquent un dommage important, la peine peut être aggravée jusqu’à atteindre le maximum général légal (article 420(2)). En vertu de l’article 421 du Code pénal, les fonctionnaires qui recourent à la grève de manière totalement délibérée, en violation de leurs obligations professionnelles ou légales, sont également passibles de l’emprisonnement (comportant une obligation de travailler).

Rappelant que l’article 1 c) et d) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 420 et 421, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention.

Se référant aussi à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, ainsi qu’aux explications fournies aux paragraphes 184 à 186 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité de modifier l’article 421 de manière à limiter son champ d’application aux agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, aux cas de force majeure ou, plus généralement, aux circonstances dans lesquelles la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population seraient mises en danger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant la fonction publique et toutes dispositions régissant la discipline du travail sur les navires marchands.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales pour violation des dispositions prévoyant des restrictions aux libertés politiques. La commission note que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 111(1)), dans des circonstances couvertes par la convention:

–      l’article 486(a): diffusion de fausses rumeurs au public;

–      l’article 487(a): manifestations séditieuses: faire, prononcer, diffuser ou déclamer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu ou réunion publics; et

–      articles 482(2) et 484(2): sanctions à l’égard des meneurs, des organisateurs ou des chefs de sociétés, réunions et assemblées interdites.

La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1) de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Tout en se référant également aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit dans le cadre de la presse ou d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions et rassemblements.

Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal, ainsi que des articles 10(2) et 20(1) de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, et notamment copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de transmettre aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à ce propos.

Article 1 b). Obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas toute obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée d’une telle obligation et d’indiquer si son respect est assuré sous la menace d’une peine quelconque, en transmettant copie des textes pertinents et des informations sur leur application dans la pratique, de manière à permettre à la commission de vérifier si la convention est respectée.

Article 1 c) et d). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquements à la discipline du travail et pour participation à des grèves. La commission note que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au détriment de l’Etat ou d’un intérêt public ou privé, est passible de peines d’emprisonnement (comportant une obligation d’accomplir un travail). Lorsque les actes susmentionnés provoquent un dommage important, la peine peut être aggravée jusqu’à atteindre le maximum général légal (article 420(2)). En vertu de l’article 421 du Code pénal, les fonctionnaires qui recourent à la grève de manière totalement délibérée, en violation de leurs obligations professionnelles ou légales, sont également passibles de l’emprisonnement (comportant une obligation de travailler).

Rappelant que l’article 1 c) et d) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves, la commission prie le  gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 420 et 421, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention.

Se référant aussi à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, ainsi qu’aux explications fournies aux paragraphes 184 à 186 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité de modifier l’article 421 de manière à limiter son champ d’application aux agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, aux cas de force majeure ou, plus généralement, aux circonstances dans lesquelles la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population seraient mises en danger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copies des textes de loi suivants: le texte du nouveau Code pénal de 2004; les lois et règlements régissant l’exécution des sanctions pénales; les lois régissant le service public; et toutes les dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté que, conformément aux articles 29 et 30 de la Constitution éthiopienne, certains droits et certaines libertés garantis aux termes de la Constitution (par exemple la liberté d’opinion et d’expression et le droit de rassemblement et de manifestation) peuvent être limités du point de vue juridique dès lors qu’il s’agit de protéger le bien-être des jeunes, l’honneur et la réputation d’individus et la dignité humaine. D’autre part, elle a noté que, en vertu des dispositions de l’article 9 de la proclamation no 3/1991 sur la procédure des manifestations pacifiques et des réunions politiques publiques, toute violation des dispositions de la proclamation est passible d’une peine prévue par le Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les restrictions légales à la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’au droit de se rassembler et de manifester pacifiquement, prévues par des dispositions susmentionnées de la Constitution et de la proclamation no 3/1991, d’indiquer les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de ces restrictions, et de fournir copies des textes correspondants.

2. La commission a noté que, en vertu des dispositions de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1), de la proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, de façon à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.

3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proclamation spéciale no 8 de 1974 sur le Code pénal est toujours en vigueur. Cette proclamation contient des dispositions prévoyant une peine d’emprisonnement pour la publication ou la diffusion d’informations inexactes ou subversives ou d’insinuations visant à démoraliser le public et miner sa confiance (art. 10), ou pour la publication ou la diffusion de nouvelles, notes, conclusions, critiques, rapports ou autres textes écrits, qui sont inexacts ou déforment les faits, aux fins d’influencer une décision de justice (art. 32). Dans le cas où cette proclamation est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur son application pratique, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

Article 1 b). La commission a noté que, en vertu de l’article 18(4)(d) de la Constitution éthiopienne, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas l’obligation d’effectuer des travaux de nature économique et sociale dans le cadre d’un service communautaire volontaire. La commission prie le gouvernement de préciser la portée d’une telle obligation et d’indiquer si de tels travaux sont imposés sous la menace d’une sanction, en joignant copies des textes et informations pertinents relatifs à leur application pratique, de façon à permettre à la commission de s’assurer du respect de la convention.

Article 1 d). Se référant à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, dans laquelle la commission mentionnait les restrictions au droit de grève prévues par la proclamation no 377/2003 sur le travail, et constatant également que, en vertu de l’article 183 de cette même proclamation, la violation de ces dispositions est passible de sanctions prévues par le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues pour avoir participé à des grèves illicites et, dans ce cas, de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copies des textes de loi suivants: le texte mis à jour et définitif du Code pénal; les lois et règlements régissant l’exécution des sanctions pénales; les lois régissant le service public; et toutes les dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté que, conformément aux articles 29 et 30 de la Constitution éthiopienne, certains droits et certaines libertés garantis aux termes de la Constitution (par exemple la liberté d’opinion et d’expression et le droit de rassemblement et de manifestation) peuvent être limités du point de vue juridique dès lors qu’il s’agit de protéger le bien-être des jeunes, l’honneur et la réputation d’individus et la dignité humaine. D’autre part, elle a noté que, en vertu des dispositions de l’article 9 de la proclamation no 3/1991 sur la procédure des manifestations pacifiques et des réunions politiques publiques, toute violation des dispositions de la proclamation est passible d’une peine prévue par le Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les restrictions légales à la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’au droit de se rassembler et de manifester pacifiquement, prévues par des dispositions susmentionnées de la Constitution et de la proclamation no 3/1991, d’indiquer les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de ces restrictions, et de fournir copies des textes correspondants.

2. La commission a noté que, en vertu des dispositions de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1), de la proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, de façon à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.

3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proclamation spéciale no 8 de 1974 sur le Code pénal est toujours en vigueur. Cette proclamation contient des dispositions prévoyant une peine d’emprisonnement pour la publication ou la diffusion d’informations inexactes ou subversives ou d’insinuations visant à démoraliser le public et miner sa confiance (art. 10), ou pour la publication ou la diffusion de nouvelles, notes, conclusions, critiques, rapports ou autres textes écrits, qui sont inexacts ou déforment les faits, aux fins d’influencer une décision de justice (art. 32). Dans le cas où cette proclamation est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur son application pratique, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

Article 1 b). La commission a noté que, en vertu de l’article 18(4)(d) de la Constitution éthiopienne, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas l’obligation d’effectuer des travaux de nature économique et sociale dans le cadre d’un service communautaire volontaire. La commission prie le gouvernement de préciser la portée d’une telle obligation et d’indiquer si de tels travaux sont imposés sous la menace d’une sanction, en joignant copies des textes et informations pertinents relatifs à leur application pratique, de façon à permettre à la commission de s’assurer du respect de la convention.

Article 1 d). Se référant à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, dans laquelle la commission mentionnait des restrictions importantes au droit de grève imposées par la proclamation no 42/1993 sur le travail, et constatant également que, en vertu de l’article 183 de cette même proclamation, la violation de ces dispositions est passible de sanctions prévues par le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues pour avoir participéà des grèves illicites et, dans ce cas, de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copies des textes de loi suivants: le texte mis à jour et définitif du Code pénal; les lois et règlements régissant l’exécution des sanctions pénales; les lois régissant le service public; et toutes les dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté que, conformément aux articles 29 et 30 de la Constitution éthiopienne, certains droits et certaines libertés garantis aux termes de la Constitution (par exemple la liberté d’opinion et d’expression et le droit de rassemblement et de manifestation) peuvent être limités du point de vue juridique dès lors qu’il s’agit de protéger le bien-être des jeunes, l’honneur et la réputation d’individus et la dignité humaine. D’autre part, elle a noté que, en vertu des dispositions de l’article 9 de la Proclamation no 3/1991 sur la procédure des manifestations pacifiques et des réunions politiques publiques, toute violation des dispositions de la proclamation est passible d’une peine prévue par le Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les restrictions légales à la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’au droit de se rassembler et de manifester pacifiquement, prévues par des dispositions susmentionnées de la Constitution et de la Proclamation no 3/1991, d’indiquer les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de ces restrictions, et de fournir copies des textes correspondants.

2. La commission a noté que, en vertu des dispositions de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1), de la Proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, de façon à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.

3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la Proclamation spéciale no 8 de 1974 sur le Code pénal est toujours en vigueur. Cette proclamation contient des dispositions prévoyant une peine d’emprisonnement pour la publication ou la diffusion d’informations inexactes ou subversives ou d’insinuations visant à démoraliser le public et miner sa confiance (art. 10), ou pour la publication ou la diffusion de nouvelles, notes, conclusions, critiques, rapports ou autres textes écrits, qui sont inexacts ou déforment les faits, aux fins d’influencer une décision de justice (art. 32). Dans le cas où cette proclamation est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur son application pratique, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

Article 1 b). La commission a noté que, en vertu de l’article 18(4)(d) de la Constitution éthiopienne, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas l’obligation d’effectuer des travaux de nature économique et sociale dans le cadre d’un service communautaire volontaire. La commission prie le gouvernement de préciser la portée d’une telle obligation et d’indiquer si de tels travaux sont imposés sous la menace d’une sanction, en joignant copies des textes et informations pertinents relatifs à leur application pratique, de façon à permettre à la commission de s’assurer du respect de la convention.

Article 1 d). Se référant à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, dans laquelle la commission mentionnait des restrictions importantes au droit de grève imposées par la Proclamation no 42/1993 sur le travail, et constatant également que, en vertu de l’article 183 de cette même proclamation, la violation de ces dispositions est passible de sanctions prévues par le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues pour avoir participéà des grèves illicites et, dans ce cas, de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant copies des décisions de justice pertinentes.

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