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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information sur les méthodes et mécanismes de fixation des salaires utilisés dans la pratique pour établir et réviser les salaires minima nationaux. À cet égard, elle souhaite rappeler l’importance du rôle du salaire minimum dans la mise en œuvre de la convention. Étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle souligne que, lors de la fixation des salaires minima, il faut éviter toute distorsion sexiste fondée sur des préjugés liés au sexe ou au genre, c’est-à-dire veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. Pour ce faire, les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 682-683). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer: i) des statistiques actualisées sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum et sur leur répartition dans les différents secteurs économiques et professions; ii) des informations sur les activités de sensibilisation des parties impliquées dans la fixation des salaires minima nationaux au principe consacré par la convention; et iii) des informations sur les cas de plaintes pour non-paiement du salaire minimum qui ont été signalés ou constatés par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 22 (3) du Code du travail prévoit que les systèmes de description des tâches et d’évaluation de l’emploi devraient s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes afin d’exclure toute discrimination fondée sur le sexe Elle prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des conditions telles que l’ancienneté, les échelons et autres critères de la sorte doivent également être pris en compte. À cet égard, la commission estime qu’il semble y avoir une confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement; elle permet d’établir la valeur des catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine d’une entreprise aussi objectivement que possible. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 695 à 709 de son Étude d’ensemble de 2012 relatifs à l’évaluation objective des emplois.La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mettre en place des procédures formelles d’évaluation objective des emplois basées sur des critères de comparaison objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) s’assurer quele travail dans les secteurs et professions où les femmes sont prédominantes ne soit pas sous-évalué.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note l’affirmation du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il estime que le cadre juridique national est désormais conforme au principe consacré par la convention, en réponse à son précédent commentaire concernant l’article 234(5) du Code du travail. Elle observe toutefois que cet article exige des «conditions contractuelles identiques» pour une application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et, ce faisant, ne reflète pas pleinement le principe de la convention. À cet égard, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a prié le gouvernement de bien vouloir l’informer des mesures prises pour modifier le Code du travail en vue de garantir des salaires égaux pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/STP/Q/1-5, 7 mars 2022, para. 16(d)). La commission prie le gouvernement d’envisager la modification de l’article 234(5) du Code du travail pour s’assurer que la valeur globale de l’emploi est prise en compte sans limiter la comparaison à des «conditions contractuelles identiques» et que la définition permette de comparer sans préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente, pas forcément situés dans la même entreprise, mais peuvent se révéler après évaluation de ‘valeur’ égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application pratique des articles 22(1) et 234(5) du Code du travail, notamment sur les cas ou plaintes pour inégalité de rémunération traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées; et ii) les activités de sensibilisation menées sur les nouvelles dispositions législatives et sur le principe de la convention, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3. Réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En réponse à la commission sur les mesures prises pour évaluer et traiter les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et informelle, le gouvernement déclare qu’il s’efforce avant tout de focaliser ses efforts vers la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle afin d’apporter une protection sociale à l’ensemble de la population encore grandement touchée par l’informalité. Le gouvernement rappelle à cet égard qu’il existe des salaires minimums distincts applicables dans les secteur privé et public, déterminés par le décret-loi no 24/2015 du 18 décembre 2015, et que nul travailleur ne saurait recevoir un salaire inférieur au salaire tel que défini par ledit décret-loi. La commission note également, d’après les données fournies par le gouvernement dans son rapport au CEDAW, que le niveau de revenu du travail est relativement élevé chez les hommes par rapport aux femmes tout au long du cycle de la vie, ainsi le surplus du revenu du travail des hommes (22-76 ans) est environ 11 fois supérieur à celui des femmes, ce qui se traduit par un faible niveau d’autonomisation des femmes et des jeunes filles. (CEDAW/C/STP/1-5, 29 novembre 2021, paragr. 59 et 60). Rappelant que la Stratégie nationale de développement statistique, adoptée en 2018, est en cours d’application, laquelle vise entre autres à renforcer l’Institut national de statistiques, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les écarts de salaire entre hommes et femmes, la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs revenus correspondants, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux n’ont pas pu se réunir afin de discuter du projet de révision de la loi no 1/99 sur le Conseil national pour le dialogue social (CNCS) à cause de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la loi no 1/99 sur le CNCS ainsi que sur les activités de renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs en lien avec le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’adoption du décret no 2/2016 qui fixe le nouveau salaire minimum national et le barème des salaires dans le secteur public. La commission prend note également des articles 237 à 243 du Code du travail, adopté en application de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, qui portent sur le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes et mécanismes de fixation des salaires utilisés dans la pratique pour établir et réviser les salaires minima nationaux, et sur l’impact de ces mesures sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum dans le secteur privé, sur la répartition des femmes et des hommes à tous les niveaux du nouveau barème des salaires dans le secteur public, et sur les niveaux de rémunération. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées sur l’application du principe de la convention dans le cadre de la fixation des salaires minima nationaux, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur les cas ou sur les plaintes pour non-paiement du salaire minimum qui ont été signalés ou constatés par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’article 22(3) du Code du travail prévoit que les systèmes de description des tâches et d’évaluation de l’emploi devraient s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes afin d’exclure toute discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que l’application effective du principe de la convention implique l’utilisation d’une méthode d’évaluation des emplois permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois occupés par des hommes et des femmes, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, par exemple les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. La commission rappelle aussi que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, ou au niveau national, dans le cadre de la négociation collective ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 701). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 22(3) du Code du travail, en indiquant les mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, exemptes de toute distinction sexiste, par exemple les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes évaluations d’emplois effectuées dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour veiller à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 43(a) de la Constitution ne reflète pas entièrement le principe de la convention, car il garantit seulement «un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté qu’un projet de loi générale sur le travail avait été préparé et soumis pour commentaires au Bureau, la commission note avec intérêt l’adoption du Code du travail en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, et note également que les dispositions sur l’égalité et la non-discrimination s’appliquent aux agents du secteur public (art. 3). La commission note en particulier que l’article 22(1) du Code du travail prévoit des conditions de travail égales pour les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne la rémunération, et que l’article 234(5) dispose que «tous les travailleurs d’une même entreprise occupés dans des conditions contractuelles identiques ont le droit de recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale, et que toute discrimination salariale est interdite». La commission souhaite souligner que, bien que les nouvelles dispositions garantissent «un salaire égal pour un travail de valeur égale», la formulation utilisée à l’article 234(5) du Code du travail, qui exige des «conditions contractuelles identiques», est plus étroite que le principe de la convention. La commission rappelle que, bien que des facteurs tels que la complexité, la responsabilité, la difficulté et les conditions de travail soient manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés la valeur ne doit pas être la même pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Le principe de la convention exige une rémunération égale pour un travail «égal», un «même» travail et un travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 à 679). En outre, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre des hommes et des femmes employés dans la même entreprise, car le principe de la convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 697 et 698). Regrettant que l’adoption du Code du travail n’ait pas été l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 234(5) du Code du travail pour s’assurer, aux fins de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, que: i) la valeur globale de l’emploi est prise en compte sans limiter la comparaison à des «conditions contractuelles identiques» et que la définition permet de comparer sans préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente; et que ii) le champ de comparaison va au-delà de la même entreprise. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 43(a) de la Constitution et des articles 22(1) et 234(5) du Code du travail, notamment sur les cas ou sur les plaintes pour inégalité de rémunération examinés par l’inspection du travail, les tribunaux ou une autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées sur les nouvelles dispositions législatives et sur le principe de la convention, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission a souligné à plusieurs reprises l’importance de collecter et d’analyser des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de salaire pour pouvoir évaluer l’application de la convention en déterminant de manière appropriée la nature, l’ampleur et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission note à nouveau avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur ce point. Elle note que, d’après les dernières statistiques disponibles, les femmes sont davantage touchées par la pauvreté que les hommes (71,3 pour cent contre 63,4 pour cent en 2010). De plus, en 2012, le taux d’activité des femmes était près de deux fois inférieur à celui des hommes (41,3 pour cent contre 75,4 pour cent), les femmes étant surtout concentrées dans des emplois peu qualifiés – main-d’œuvre non qualifiée (71 pour cent), travail domestique (94 pour cent) et services ou commerce (58,9 pour cent). La commission note également que les femmes se trouvent principalement dans l’économie informelle, qui occupe 75,7 pour cent de la population active et qui se caractérise par des salaires faibles et l’absence de protection sociale. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021, adopté en juillet 2018, a pour objectif spécifique de promouvoir l’emploi productif pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en déployant des activités de sensibilisation et en encourageant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en développant l’esprit d’entreprise des femmes, en améliorant leur accès à la formation technique et en renforçant l’Institut national de statistique. Notant qu’une Stratégie nationale de développement statistique (ENDE) pour 2018-2021, adoptée en février 2018, est en cours d’application, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir les priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour évaluer et traiter les écarts de salaire entre hommes et femmes, tant dans l’économie formelle qu’informelle, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent ou d’une autre manière. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations pertinentes qui permettront d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les écarts de salaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs revenus correspondants, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En réponse à l’indication que la commission formule depuis longtemps, à savoir que les organisations de travailleurs et d’employeurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention, le gouvernement réaffirme dans son rapport que les partenaires sociaux ont une place importante dans la mise en œuvre effective des normes internationales et de la législation nationale. Le gouvernement ajoute qu’il est prévu de réviser la loi no 1/99 sur le Conseil national pour le dialogue social (CNCS). La commission note que le PPTD pour 2018-2021 a pour objectif spécifique de renforcer le CNCS et d’autres institutions du dialogue social ainsi que les capacités des mandants tripartites pour promouvoir notamment l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la loi no 1/99 sur le CNCS et sur les activités de renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs qui sont menées, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent ou d’une autre manière, pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Étant donné l’absence d’une législation exprimant pleinement le principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la modification du cadre législatif, tel que mentionné ci-dessus, et des mesures pratiques pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’adoption du décret no 2/2016 qui fixe le nouveau salaire minimum national et le barème des salaires dans le secteur public. La commission prend note également des articles 237 à 243 du Code du travail, adopté en application de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, qui portent sur le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes et mécanismes de fixation des salaires utilisés dans la pratique pour établir et réviser les salaires minima nationaux, et sur l’impact de ces mesures sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum dans le secteur privé, sur la répartition des femmes et des hommes à tous les niveaux du nouveau barème des salaires dans le secteur public, et sur les niveaux de rémunération. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées sur l’application du principe de la convention dans le cadre de la fixation des salaires minima nationaux, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur les cas ou sur les plaintes pour non-paiement du salaire minimum qui ont été signalés ou constatés par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 22(3) du Code du travail prévoit que les systèmes de description des tâches et d’évaluation de l’emploi devraient s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes afin d’exclure toute discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que l’application effective du principe de la convention implique l’utilisation d’une méthode d’évaluation des emplois permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois occupés par des hommes et des femmes, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, par exemple les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. La commission rappelle aussi que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, ou au niveau national, dans le cadre de la négociation collective ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 701). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 22(3) du Code du travail, en indiquant les mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, exemptes de toute distinction sexiste, par exemple les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes évaluations d’emplois effectuées dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour veiller à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Evolution de la législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 43(a) de la Constitution ne reflète pas entièrement le principe de la convention, car il garantit seulement «un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté qu’un projet de loi générale sur le travail avait été préparé et soumis pour commentaires au Bureau, la commission note avec intérêt l’adoption du Code du travail en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, et note également que les dispositions sur l’égalité et la non-discrimination s’appliquent aux agents du secteur public (art. 3). La commission note en particulier que l’article 22(1) du Code du travail prévoit des conditions de travail égales pour les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne la rémunération, et que l’article 234(5) dispose que «tous les travailleurs d’une même entreprise occupés dans des conditions contractuelles identiques ont le droit de recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale, et que toute discrimination salariale est interdite». La commission souhaite souligner que, bien que les nouvelles dispositions garantissent «un salaire égal pour un travail de valeur égale», la formulation utilisée à l’article 234(5) du Code du travail, qui exige des «conditions contractuelles identiques», est plus étroite que le principe de la convention. La commission rappelle que, bien que des facteurs tels que la complexité, la responsabilité, la difficulté et les conditions de travail soient manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés la valeur ne doit pas être la même pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Le principe de la convention exige une rémunération égale pour un travail «égal», un «même» travail et un travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 à 679). En outre, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre des hommes et des femmes employés dans la même entreprise, car le principe de la convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 697 et 698). Regrettant que l’adoption du Code du travail n’ait pas été l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 234(5) du Code du travail pour s’assurer, aux fins de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, que: i) la valeur globale de l’emploi est prise en compte sans limiter la comparaison à des «conditions contractuelles identiques» et que la définition permet de comparer sans préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente; et que ii) le champ de comparaison va au-delà de la même entreprise. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 43(a) de la Constitution et des articles 22(1) et 234(5) du Code du travail, notamment sur les cas ou sur les plaintes pour inégalité de rémunération examinés par l’inspection du travail, les tribunaux ou une autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées sur les nouvelles dispositions législatives et sur le principe de la convention, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission a souligné à plusieurs reprises l’importance de collecter et d’analyser des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de salaire pour pouvoir évaluer l’application de la convention en déterminant de manière appropriée la nature, l’ampleur et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission note à nouveau avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur ce point. Elle note que, d’après les dernières statistiques disponibles, les femmes sont davantage touchées par la pauvreté que les hommes (71,3 pour cent contre 63,4 pour cent en 2010). De plus, en 2012, le taux d’activité des femmes était près de deux fois inférieur à celui des hommes (41,3 pour cent contre 75,4 pour cent), les femmes étant surtout concentrées dans des emplois peu qualifiés – main-d’œuvre non qualifiée (71 pour cent), travail domestique (94 pour cent) et services ou commerce (58,9 pour cent). La commission note également que les femmes se trouvent principalement dans l’économie informelle, qui occupe 75,7 pour cent de la population active et qui se caractérise par des salaires faibles et l’absence de protection sociale. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021, adopté en juillet 2018, a pour objectif spécifique de promouvoir l’emploi productif pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en déployant des activités de sensibilisation et en encourageant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en développant l’esprit d’entreprise des femmes, en améliorant leur accès à la formation technique et en renforçant l’Institut national de statistique. Notant qu’une Stratégie nationale de développement statistique (ENDE) pour 2018-2021, adoptée en février 2018, est en cours d’application, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir les priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour évaluer et traiter les écarts de salaire entre hommes et femmes, tant dans l’économie formelle qu’informelle, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent ou d’une autre manière. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations pertinentes qui permettront d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les écarts de salaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs revenus correspondants, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En réponse à l’indication que la commission formule depuis longtemps, à savoir que les organisations de travailleurs et d’employeurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention, le gouvernement réaffirme dans son rapport que les partenaires sociaux ont une place importante dans la mise en œuvre effective des normes internationales et de la législation nationale. Le gouvernement ajoute qu’il est prévu de réviser la loi no 1/99 sur le Conseil national pour le dialogue social (CNCS). La commission note que le PPTD pour 2018-2021 a pour objectif spécifique de renforcer le CNCS et d’autres institutions du dialogue social ainsi que les capacités des mandants tripartites pour promouvoir notamment l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la loi no 1/99 sur le CNCS et sur les activités de renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs qui sont menées, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent ou d’une autre manière, pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Etant donné l’absence d’une législation exprimant pleinement le principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la modification du cadre législatif, tel que mentionné ci-dessus, et des mesures pratiques pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application dans la pratique. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les résultats des activités d’inspection et sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées, ainsi que sur le nombre et la nature des recours introduits auprès des tribunaux concernant des infractions à la législation pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des femmes et des hommes dans les divers secteurs économiques et professions, et sur leurs gains correspondants, dans le secteur public et le secteur privé. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de permettre une évaluation de la rémunération des hommes et des femmes ainsi que des disparités salariales.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que l’article 43 a) de la Constitution ne reflète pas entièrement le principe de la convention car il fait référence à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale». Elle avait donc souligné la nécessité de prendre d’autres mesures pour que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis pour commentaires au Bureau. A cet égard, la commission rappelle qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le «même travail» ou pour un «travail similaire», mais qui interdit aussi les discriminations en matière de rémunération dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Dans l’espoir que des progrès seront bientôt réalisés en vue de l’adoption du projet de loi générale sur le travail, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la loi reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’elle couvre tous les travailleurs. Elle prie également le gouvernement, à la première occasion, de modifier l’article 43 a) de la Constitution.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Depuis 2007, la commission rappelle l’importance du rôle joué par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente et n’a fourni aucune information, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de rechercher la collaboration de ces organisations pour mettre en place un cadre législatif approprié, aux fins de l’application de la convention, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Informations statistiques. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, l’Institut national de statistiques était en train de mener une enquête couvrant notamment la question de la rémunération des hommes et des femmes. Tout en se référant à son observation générale de 1998, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de réunir et d’analyser des statistiques sur les niveaux de salaire, ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer la nature, l’étendue et les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête susmentionnée dès qu’ils seront disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de permettre une évaluation de la rémunération des hommes et des femmes ainsi que des disparités salariales.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas pleinement le principe de la convention car elles se réfèrent à un salaire égal pour «un travail égal» plutôt que pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre de nouvelles mesures en matière de législation pour assurer pleinement le respect de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention et non seulement prévoie l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire mais aussi interdise la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale (paragr. 6). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de veiller à ce que la loi générale sur le travail prévoie expressément le droit des hommes et des femmes de recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et invite le gouvernement à envisager la possibilité de transmettre une copie du projet de loi susmentionné au Bureau en vue de son examen.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle l’importance du rôle joué par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de rechercher la collaboration de ces organisations pour mettre en place un cadre législatif approprié, en vue de l’application de la convention, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Informations statistiques. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, l’Institut national de statistiques était en train de mener une enquête couvrant notamment la question de la rémunération des hommes et des femmes. Tout en se référant à son observation générale de 1998, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de réunir et d’analyser des statistiques sur les niveaux de salaire, ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer la nature, l’étendue et les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête susmentionnée dès qu’ils seront disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de permettre une évaluation de la rémunération des hommes et des femmes ainsi que des disparités salariales.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de répondre aux questions initialement soulevées dans sa demande directe de 2007. Tout en prenant dûment note du rapport du gouvernement soumis cette année, la commission se voit obligée de souligner que le rapport est identique à celui transmis six ans auparavant et ne permet pas à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. Elle note cependant que Sao Tomé-et-Principe a participé à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du travail et les obligations constitutionnelles qui s’est tenu en septembre 2013 à Lisbonne. L’atelier en question visait à renforcer la capacité des gouvernements ainsi que celle des organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne l’établissement des rapports et les obligations prévues par les articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT. La commission se félicite de la participation du gouvernement à cet atelier et espère que l’assistance fournie par le Bureau apportera les conseils nécessaires pour l’élaboration du prochain rapport du gouvernement. Elle espère que le rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants:
Répétition
Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré et soumis à l’Assemblée nationale. Cependant, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce texte soit adopté bientôt. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas pleinement le principe de la convention car elles se réfèrent à un salaire égal pour «un travail égal» plutôt que pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre de nouvelles mesures en matière de législation pour assurer pleinement le respect de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention et non seulement prévoie l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire mais aussi interdise la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale (paragr. 6). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de veiller à ce que la prochaine loi générale sur le travail prévoie expressément le droit des hommes et des femmes de recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et invite le gouvernement à envisager la possibilité de transmettre une copie du projet de loi susmentionné au Bureau en vue de son examen.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle l’importance du rôle joué par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de rechercher la collaboration de ces organisations pour mettre en place un cadre législatif approprié, en vue de l’application de la convention, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
[…]
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis à l’Assemblée nationale. Toutefois, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce texte soit bientôt adopté. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas entièrement le principe de la convention, car elles font référence à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre d’autres mesures pour que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais qui interdit aussi les discriminations salariales dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais de valeur égale (paragr. 6). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que la prochaine loi générale sur le travail prévoira explicitement que les hommes et les femmes aient le droit de recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Elle rappelle aussi au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT et le prie d’envisager de transmettre copie du projet de loi au Bureau en vue de son examen.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle demande au gouvernement de solliciter la collaboration de ces organisations pour instaurer un cadre législatif approprié en vue d’appliquer la convention, comme indiqué plus haut, ainsi que pour mettre en place des mesures concrètes afin d’assurer l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des statistiques réalise actuellement une enquête qui porte, entre autres, sur la question de la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête dès qu’ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis à l’Assemblée nationale. Toutefois, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce texte soit bientôt adopté. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas entièrement le principe de la convention, car elles font référence à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre d’autres mesures pour que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais qui interdit aussi les discriminations salariales dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais de valeur égale (paragr. 6). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que la prochaine loi générale sur le travail prévoira explicitement que les hommes et les femmes aient le droit de recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Elle rappelle aussi au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT et le prie d’envisager de transmettre copie du projet de loi au Bureau en vue de son examen.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle demande au gouvernement de solliciter la collaboration de ces organisations pour instaurer un cadre législatif approprié en vue d’appliquer la convention, comme indiqué plus haut, ainsi que pour mettre en place des mesures concrètes afin d’assurer l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des statistiques réalise actuellement une enquête qui porte, entre autres, sur la question de la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête dès qu’ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis à l’Assemblée nationale. Toutefois, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce texte soit bientôt adopté. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas entièrement le principe de la convention, car elles font référence à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre d’autres mesures pour que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais qui interdit aussi les discriminations salariales dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais de valeur égale (paragr. 6). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que la prochaine loi générale sur le travail prévoira explicitement que les hommes et les femmes aient le droit de recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Elle rappelle aussi au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT et le prie d’envisager de transmettre copie du projet de loi au Bureau en vue de son examen.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle demande au gouvernement de solliciter la collaboration de ces organisations pour instaurer un cadre législatif approprié en vue d’appliquer la convention, comme indiqué plus haut, ainsi que pour mettre en place des mesures concrètes afin d’assurer l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des statistiques réalise actuellement une enquête qui porte, entre autres, sur la question de la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête dès qu’ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis à l’Assemblée nationale. Toutefois, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce texte soit bientôt adopté. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas entièrement le principe de la convention, car elles font référence à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre d’autres mesures pour que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais qui interdit aussi les discriminations salariales dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais de valeur égale (paragr. 6). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que la prochaine loi générale sur le travail prévoira explicitement que les hommes et les femmes aient le droit de recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Elle rappelle aussi au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT et le prie d’envisager de transmettre copie du projet de loi au Bureau en vue de son examen.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle demande au gouvernement de solliciter la collaboration de ces organisations pour instaurer un cadre législatif approprié en vue d’appliquer la convention, comme indiqué plus haut, ainsi que pour mettre en place des mesures concrètes afin d’assurer l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des statistiques réalise actuellement une enquête qui porte, entre autres, sur la question de la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête dès qu’ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation.D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis à l’Assemblée nationale. Toutefois, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce texte soit bientôt adopté. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas entièrement le principe de la convention, car elles font référence à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre d’autres mesures pour que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais qui interdit aussi les discriminations salariales dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais de valeur égale (paragr. 6). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que la prochaine loi générale sur le travail prévoira explicitement que les hommes et les femmes aient le droit de recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Elle rappelle aussi au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT et le prie d’envisager de transmettre copie du projet de loi au Bureau en vue de son examen.

2. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle demande au gouvernement de solliciter la collaboration de ces organisations pour instaurer un cadre législatif approprié en vue d’appliquer la convention, comme indiqué plus haut, ainsi que pour mettre en place des mesures concrètes afin d’assurer l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière de tenir la commission informée des progrès réalisés en la matière.

3. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des statistiques réalise actuellement une enquête qui porte, entre autres, sur la question de la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête dès qu’ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis à l’Assemblée nationale. Toutefois, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce texte soit bientôt adopté. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas entièrement le principe de la convention, car elles font référence à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre d’autres mesures pour que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais qui interdit aussi les discriminations salariales dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais de valeur égale (paragr. 6). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que la prochaine loi générale sur le travail prévoira explicitement que les hommes et les femmes aient le droit de recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Elle rappelle aussi au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT et le prie d’envisager de transmettre copie du projet de loi au Bureau en vue de son examen.

2. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle demande au gouvernement de solliciter la collaboration de ces organisations pour instaurer un cadre législatif approprié en vue d’appliquer la convention, comme indiqué plus haut, ainsi que pour mettre en place des mesures concrètes afin d’assurer l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière de tenir la commission informée des progrès réalisés en la matière.

3. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des statistiques réalise actuellement une enquête qui porte, entre autres, sur la question de la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête dès qu’ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Tout en notant qu’après de nombreuses années le gouvernement a soumis un rapport, la commission se doit de faire remarquer que les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement ne comportent aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Le rapport ne permet pas à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, tel qu’établi par la convention, est appliqué dans la pratique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des réponses détaillées aux questions de la commission.

2. Travail de valeur égale et nouvelle loi sur le travail. La commission note que l’article 43(a) de la Constitution, dans sa teneur modifiée par le décret no 13, 2002, garantit «des salaires égaux pour un travail égal». La commission rappelle à ce propos que le principe établi dans la convention prévoit l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent en fait des travaux qui sont différents, mais qui sont de valeur égale. Cependant, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, un groupe de travail a été désigné pour élaborer un projet de nouvelle loi générale sur le travail. La commission veut croire que tout projet de loi générale sur le travail donnera effet au principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de loi générale sur le travail et de fournir copie de la loi en question dès qu’elle sera promulguée.

3. Application de la convention. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le Conseil national pour le dialogue social, créé en 1999, a repris ses activités à partir de mars 2003 avec l’appui du Projet de la promotion du dialogue social (PRODIAL), financé par le gouvernement du Portugal et exécuté par le Bureau. Elle note en particulier que le conseil susmentionné examinera l’application des conventions nos 100 et 111. Elle espère que l’appui fourni par le Bureau facilitera l’application de la convention et demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu et les résultats obtenus.

4. La commission avait précédemment noté que l’article 84 de la loi no 6/92 régissant les conditions individuelles de travail prévoit que les travailleurs sont rémunérés selon leur catégorie professionnelle, mais qu’il n’existe aucune disposition prévoyant que les employeurs doivent respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’application du principe de la convention est assurée, à savoir l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

5. Respect. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour assurer le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (inspections accomplies, infractions relevées, sanctions imposées) et sur les décisions de justice relatives aux questions couvertes par la convention.

6. Informations statistiques. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 dans laquelle elle met l’accent sur l’importance de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux de salaire, ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques compilées sur les rémunérations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Tout en notant qu’après de nombreuses années le gouvernement a soumis un rapport, la commission se doit de faire remarquer que les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement ne comportent aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Le rapport ne permet pas à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, tel qu’établi par la convention, est appliqué dans la pratique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des réponses détaillées aux questions de la commission.

2. Travail de valeur égale et nouvelle loi sur le travail. La commission note que l’article 43(a) de la Constitution, dans sa teneur modifiée par le décret no 13, 2002, garantit «des salaires égaux pour un travail égal». La commission rappelle à ce propos que le principe établi dans la convention prévoit l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent en fait des travaux qui sont différents, mais qui sont de valeur égale. Cependant, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, un groupe de travail a été désigné pour élaborer un projet de nouvelle loi générale sur le travail. La commission veut croire que tout projet de loi générale sur le travail donnera effet au principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de loi générale sur le travail et de fournir copie de la loi en question dès qu’elle sera promulguée.

3. Application de la convention. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le Conseil national pour le dialogue social, créé en 1999, a repris ses activités à partir de mars 2003 avec l’appui du Projet de la promotion du dialogue social (PRODIAL), financé par le gouvernement du Portugal et exécuté par le Bureau. Elle note en particulier que le conseil susmentionné examinera l’application des conventions nos 100 et 111. Elle espère que l’appui fourni par le Bureau facilitera l’application de la convention et demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu et les résultats obtenus.

4. La commission avait précédemment noté que l’article 84 de la loi no 6/92 régissant les conditions individuelles de travail prévoit que les travailleurs sont rémunérés selon leur catégorie professionnelle, mais qu’il n’existe aucune disposition prévoyant que les employeurs doivent respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’application du principe de la convention est assurée, à savoir l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

5. Respect. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour assurer le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (inspections accomplies, infractions relevées, sanctions imposées) et sur les décisions de justice relatives aux questions couvertes par la convention.

6. Informations statistiques. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 dans laquelle elle met l’accent sur l’importance de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux de salaire, ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques compilées sur les rémunérations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Tout en notant qu’après de nombreuses années le gouvernement a soumis un rapport, la commission se doit de faire remarquer que les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement ne comportent aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Le rapport ne permet pas à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, tel qu’établi par la convention, est appliqué dans la pratique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des réponses détaillées aux questions de la commission.

2. Travail de valeur égale et nouvelle loi sur le travail. La commission note que l’article 43(a) de la Constitution, dans sa teneur modifiée par le décret no 13, 2002, garantit «des salaires égaux pour un travail égal». La commission rappelle à ce propos que le principe établi dans la convention prévoit l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent en fait des travaux qui sont différents, mais qui sont de valeur égale. Cependant, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, un groupe de travail a été désigné pour élaborer un projet de nouvelle loi générale sur le travail. La commission veut croire que tout projet de loi générale sur le travail donnera effet au principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de loi générale sur le travail et de fournir copie de la loi en question dès qu’elle sera promulguée.

3. Application de la convention. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le Conseil national pour le dialogue social, créé en 1999, a repris ses activités à partir de mars 2003 avec l’appui du Projet de la promotion du dialogue social (PRODIAL), financé par le gouvernement du Portugal et exécuté par le Bureau. Elle note en particulier que le conseil susmentionné examinera l’application des conventions nos 100 et 111. Elle espère que l’appui fourni par le Bureau facilitera l’application de la convention et demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu et les résultats obtenus.

4. La commission avait précédemment noté que l’article 84 de la loi no 6/92 régissant les conditions individuelles de travail prévoit que les travailleurs sont rémunérés selon leur catégorie professionnelle, mais qu’il n’existe aucune disposition prévoyant que les employeurs doivent respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’application du principe de la convention est assurée, à savoir l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

5. Respect. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour assurer le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (inspections accomplies, infractions relevées, sanctions imposées) et sur les décisions de justice relatives aux questions couvertes par la convention.

6. Informations statistiques. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 dans laquelle elle met l’accent sur l’importance de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux de salaire, ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques compilées sur les rémunérations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère vivement qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission observe avec regret qu’après quatre années consécutives sans avoir soumis de rapport au titre de la convention le gouvernement déclare qu’il n’a rien à ajouter à ce qu’il avait déclaré dans son précédent rapport. Elle note également qu’il ne répond à aucun des points soulevés dans ses commentaires antérieurs relatifs à la mise en œuvre pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la teneur de son Observation générale de 1984 selon laquelle - en l’absence de rapports détaillés des gouvernements - il lui est très difficile de tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l’égalité de rémunération entre les deux sexes pour un travail de valeurégale.

2. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d’information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l’abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

3. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu’aux termes de l’article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu’aucune disposition n’oblige l’employeur à respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre féminine et main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale.

4. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privéétait provisoire et susceptible d’ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n’y sont pas décrites de façon exhaustive et que l’application de l’échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d’ajustement structurel en cours d’exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l’échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu’aucune information supplémentaire n’est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

6. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application des dispositions légales concernant l’égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe avec regret qu’après quatre années consécutives sans avoir soumis de rapport au titre de la convention le gouvernement déclare qu’il n’a rien à ajouter à ce qu’il avait déclaré dans son précédent rapport. Elle note également qu’il ne répond à aucun des points soulevés dans ses commentaires antérieurs relatifs à la mise en oeuvre pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la teneur de son Observation générale de 1984 selon laquelle
- en l’absence de rapports détaillés des gouvernements - il lui est très difficile de tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l’égalité de rémunération entre les deux sexes pour un travail de valeurégale. C’est pourquoi elle espère vivement que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d’information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l’abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu’aux termes de l’article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu’aucune disposition n’oblige l’employeur à respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’oeuvre féminine et main-d’oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privéétait provisoire et susceptible d’ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n’y sont pas décrites de façon exhaustive et que l’application de l’échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d’ajustement structurel en cours d’exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l’échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu’aucune information supplémentaire n’est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application des dispositions légales concernant l’égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe avec regret qu’après quatre années consécutives sans avoir soumis de rapport au titre de la convention le gouvernement déclare qu’il n’a rien à ajouter à ce qu’il avait déclaré dans son précédent rapport. Elle note également qu’il ne répond à aucun des points soulevés dans ses commentaires antérieurs relatifs à la mise en œuvre pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la teneur de son Observation générale de 1984 selon laquelle - en l’absence de rapports détaillés des gouvernements - il lui est très difficile de tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l’égalité de rémunération entre les deux sexes pour un travail de valeurégale. C’est pourquoi, elle espère vivement que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d’information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l’abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu’aux termes de l’article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu’aucune disposition n’oblige l’employeur à respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre féminine et main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privéétait provisoire et susceptible d’ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n’y sont pas décrites de façon exhaustive et que l’application de l’échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d’ajustement structurel en cours d’exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l’échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu’aucune information supplémentaire n’est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application des dispositions légales concernant l’égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe avec regret qu'après quatre années consécutives sans avoir soumis de rapport au titre de la convention le gouvernement déclare qu'il n'a rien à ajouter à ce qu'il avait déclaré dans son précédent rapport. Elle note également qu'il ne répond à aucun des points soulevés dans ses commentaires antérieurs relatifs à la mise en oeuvre pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la teneur de son Observation générale de 1984 selon laquelle - en l'absence de rapports détaillés des gouvernements - il lui est très difficile de tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l'égalité de rémunération entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. C'est pourquoi, elle espère vivement que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d'information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l'abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu'aux termes de l'article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privé était provisoire et susceptible d'ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n'y sont pas décrites de façon exhaustive et que l'application de l'échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel en cours d'exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l'échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu'aucune information supplémentaire n'est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe avec regret qu'après quatre années consécutives sans avoir soumis de rapport au titre de la convention le gouvernement déclare qu'il n'a rien à ajouter à ce qu'il avait déclaré dans son précédent rapport. Elle note également qu'il ne répond à aucun des points soulevés dans ses commentaires antérieurs relatifs à la mise en oeuvre pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la teneur de son Observation générale de 1984 selon laquelle -- en l'absence de rapports détaillés des gouvernements -- il lui est très difficile de tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l'égalité de rémunération entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. C'est pourquoi, elle espère vivement que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d'information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l'abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu'aux termes de l'article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privé était provisoire et susceptible d'ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n'y sont pas décrites de façon exhaustive et que l'application de l'échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel en cours d'exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l'échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu'aucune information supplémentaire n'est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission observe avec regret qu'après quatre années consécutives sans avoir soumis de rapport au titre de la convention le gouvernement déclare qu'il n'a rien à ajouter à ce qu'il avait déclaré dans son précédent rapport. Elle note également qu'il ne répond à aucun des points soulevés dans ses commentaires antérieurs relatifs à la mise en oeuvre pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la teneur de son Observation générale de 1984 selon laquelle -- en l'absence de rapports détaillés des gouvernements -- il lui est très difficile de tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l'égalité de rémunération entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. C'est pourquoi, elle espère vivement que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d'information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l'abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu'aux termes de l'article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privé était provisoire et susceptible d'ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n'y sont pas décrites de façon exhaustive et que l'application de l'échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel en cours d'exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l'échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu'aucune information supplémentaire n'est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que pour la quatrième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d'information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l'abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu'aux termes de l'article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privé était provisoire et susceptible d'ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n'y sont pas décrites de façon exhaustive et que l'application de l'échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel en cours d'exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l'échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu'aucune information supplémentaire n'est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

6. La commission relève que le rapport du gouvernement n'a été transmis ni aux organisations de travailleurs, ni aux organisations d'employeurs, comme le requiert la Partie VI du formulaire de rapport, du fait de la restructuration en cours au sein du mouvement syndical et de la nouvelle chambre de commerce. La commission espère qu'à l'avenir copie des rapports du gouvernement sera transmise aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d'information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l'abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu'aux termes de l'article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privé était provisoire et susceptible d'ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n'y sont pas décrites de façon exhaustive et que l'application de l'échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel en cours d'exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l'échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu'aucune information supplémentaire n'est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

6. La commission relève que le rapport du gouvernement n'a été transmis ni aux organisations de travailleurs, ni aux organisations d'employeurs, comme le requiert la Partie VI du formulaire de rapport, du fait de la restructuration en cours au sein du mouvement syndical et de la nouvelle chambre de commerce. La commission espère qu'à l'avenir copie des rapports du gouvernement sera transmise aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d'information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l'abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu'aux termes de l'article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privé était provisoire et susceptible d'ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n'y sont pas décrites de façon exhaustive et que l'application de l'échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel en cours d'exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l'échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu'aucune information supplémentaire n'est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

6. La commission relève que le rapport du gouvernement n'a été transmis ni aux organisations de travailleurs, ni aux organisations d'employeurs, comme le requiert la Partie VI du formulaire de rapport, du fait de la restructuration en cours au sein du mouvement syndical et de la nouvelle chambre de commerce. La commission espère qu'à l'avenir copie des rapports du gouvernement sera transmise aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d'information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l'abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu'aux termes de l'article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privé était provisoire et susceptible d'ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n'y sont pas décrites de façon exhaustive et que l'application de l'échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel en cours d'exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l'échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu'aucune information supplémentaire n'est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

6. La commission relève que le rapport du gouvernement n'a été transmis ni aux organisations de travailleurs, ni aux organisations d'employeurs, comme le requiert la Partie VI du formulaire de rapport, du fait de la restructuration en cours au sein du mouvement syndical et de la nouvelle chambre de commerce. La commission espère qu'à l'avenir copie des rapports du gouvernement sera transmise aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d'information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l'abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu'aux termes de l'article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privé était provisoire et susceptible d'ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n'y sont pas décrites de façon exhaustive et que l'application de l'échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel en cours d'exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l'échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu'aucune information supplémentaire n'est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

6. La commission relève que le rapport du gouvernement n'a été transmis ni aux organisations de travailleurs, ni aux organisations d'employeurs, comme le requiert la Partie VI du formulaire de rapport, du fait de la restructuration en cours au sein du mouvement syndical et de la nouvelle chambre de commerce. La commission espère qu'à l'avenir copie des rapports du gouvernement sera transmise aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la législation en vigueur (en particulier l'art. 47 du décret-loi no 507 de 1958 réglementant le droit du travail et l'art. 69, 1), du Code du travail rural) semble établir le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un même travail, mais pas pour un travail de valeur égale. La commission avait noté la réponse du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération s'applique depuis 1979. La commission avait signalé que la législation pertinente semble inclure le concept de salaire égal pour un même travail seulement, ce qui ne correspond pas pleinement au principe de l'égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport (reçu le 1er mars 1991) selon lesquelles le décret-loi no 507 de 1958 a été abrogé. Elle constate, d'après le rapport communiqué par le gouvernement (reçu aussi le 1er mars 1991) concernant la convention no 19, que le décret-loi no 507 sera abrogé dès la promulgation de la loi générale sur le travail, déjà approuvée par le gouvernement et présentée pour approbation à l'Assemblée nationale. La commission espère que la nouvelle loi générale sur le travail consacrera le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi dès qu'elle sera adoptée.

2. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté que l'application de l'échelle des salaires, déjà élaborée, dépend de la révision et de l'ajustement qui doivent être apportés à l'actuel barème salarial dans le cadre du programme d'aménagement structurel en cours d'exécution. La commission a pris connaissance de la classification nationale des professions (version provisoire de 1990) communiquée par le gouvernement. Elle note qu'elle s'applique aux secteurs public et privé et qu'elle est fondée sur la description des activités, ainsi que sur les niveaux de formation des différentes professions. La commission note également que, de par son caractère provisoire, certaines professions n'y sont pas décrites exhaustivement et qu'elle est susceptible d'ajustements futurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la classification nationale des professions et de ses effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas au point 3 de sa demande directe. En conséquence, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les salaires supérieurs aux rémunérations minimales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation en vigueur (en particulier l'article 47 du décret-loi no 507 de 1958 réglementant le droit du travail et l'article 69, paragraphe 1, du Code du travail rural) semble établir le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un même travail mais pas pour un travail de valeur égale. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération s'applique depuis 1979. La commission signale de nouveau que la législation pertinente semble inclure le concept de salaire égal pour un même travail seulement, ce qui ne correspond pas pleinement au principe de l'égalité de rémunération de la convention.

2. A cet égard, la commission a pris note avec intérêt de l'indication donnée par le gouvernement selon laquelle la classification nationale des professions a été reformulée, avec l'aide de la coopération technique du Portugal, et elle se trouve actuellement sous presse. La commission note aussi les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'application de l'échelle des salaires, bien qu'elle ait déjà été élaborée, dépend de la révision et de l'ajustement qui doivent être apportés à l'actuel barème salarial dans le cadre du programme d'aménagement structurel en cours d'exécution. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la nouvelle classification des professions et la nouvelle échelle des salaires contribuent à l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à la convention, par l'attribution d'une valeur aux différents emplois sur la base d'une évaluation objective (voir article 3 de la convention). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau texte de la classification nationale des professions ainsi qu'une copie de la nouvelle échelle des salaires et des informations sur les progrès accomplis en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer également quels sont les occupations et les secteurs de l'économie nationale auxquels sont appliqués la classification des professions et l'échelle des salaires.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les salaires supérieurs à ceux qui sont applicables à Sao Tomé-et-Principe dépend essentiellement, entre autres facteurs, du degré d'autonomie, de responsabilité et de formation ainsi que de la différence de complexité des opérations qu'implique l'accomplissement de chaque tâche. La commission note ces explications qui ne répondent pas tout à fait aux questions précédentes qu'elle avait posées concernant la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans de tels cas. La commission espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport à cet égard.

4. Article 4 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de créer une commission consultative des dirigeants d'entreprise a été repris et il y a lieu d'espérer que celui-ci se concrétisera dans un proche avenir, et il est ainsi fait appel à la coopération technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la création de cette commission consultative ou d'autres moyens d'associer les employeurs dans l'application du principe de l'égalité de rémunération.

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