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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ghana (Ratification: 2011)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce dernier a entrepris plusieurs mesures concrètes dans le cadre du Plan d’action national (phase II) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2017-2021 (NPA2) dont: i) des actions d’information et de sensibilisation (plus de deux millions de personnes concernées en 2021); ii) des actions de renforcement des capacités de différents acteurs, dont des membres des comités de protection des enfants au niveau communautaire, des membres des forces de l’ordre, des parents, des enseignants et des enfants (plus de 150 000 bénéficiaires en 2021); et iii) des mesures visant à améliorer les taux de scolarisation et de maintien scolaire. Le NPA2 est arrivé à échéance, mais sa révision n’est pas encore achevée et des discussions sont en cours sur la possibilité soit de prolonger son application, soit d’élaborer un nouveau plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller soit à la prolongation du NPA2, soit à l’élaboration d’un nouveau plan d’action. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis, ainsi que sur les effets du plan d’action révisé ou du nouveau plan d’action sur l’élimination progressive du travail des enfants. Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de continuer defournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques actualisées, dans la mesure du possible ventilées par âge et sexe, sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans engagés dans des formes de travail des enfants, de même que sur la nature, l’étendue et les tendances de leurs activités.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux.S’agissant de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de l’adoption de la liste y relative, la commission renvoie à ses commentaires détaillés, formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que le gouvernement indique que la liste des travaux légers que les jeunes de 13 à 15 ans sont autorisées à effectuer est incluse dans le nouveau Cadre pour les activités dangereuses (Hazardous Activities Framework, HAF) qui sera présenté au Parlement pour examen en tant qu’instrument législatif. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux légers et les conditions dans lesquelles ils peuvent être confiés à des jeunes âgés de 13 à 15 ans, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, fassent partie intégrante du nouveau HAF. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le HAF soit intégré à la législation dans un avenir proche. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie du nouveau HAF une fois adopté.
Inspection du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication datée du 1er septembre 2022 et soumise à la commission dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 182 par le Ghana, observe que les services de l’inspection du travail sont toujours sous-financés et continuent de manquer de personnel. En outre, les inspecteurs ne disposent ni de la formation appropriée ni des capacités pour en finir avec les problèmes relatifs au travail des enfants.
À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement concernant les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail. En particulier, elle note que le fonctionnement et les capacités de l’inspection du travail ont été consolidés au travers du projet pour l’emploi et la protection sociale au Ghana dans le cadre duquel les ressources de l’inspection du travail ont été augmentées et les inspecteurs ont été formés à plusieurs compétences nécessaires pour améliorer leurs activités et leurs signalements, notamment sur la manière d’identifier des enfants assujettis au travail des enfants et de les signaler au Département de la protection sociale en vue d’une action de suivi. Le gouvernement indique que 75 inspecteurs du travail ont suivi des formations supplémentaires sur les inspections dans le secteur informel, ce qui a donné lieu à 520 inspections. Il précise que la collecte de données sur ces inspections a été entamée cette année et les statistiques compilées seront transmises dans des rapports ultérieurs. En outre, la commission prend note de l’information, transmise dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 182, selon laquelle le projet de l’Union européenne «Commerce au service du travail décent» a soutenu la formation de nouveaux fonctionnaires du travail et représentants du bureau du procureur général sur les poursuites entamées dans le cadre de cas de travail des enfants et d’autres violations sur le lieu de travail. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de renforcer les capacités et le fonctionnement des services de l’inspection du travail pour assurer une surveillance efficace des dispositions donnant effet à la convention et étendre les activités de l’inspection du travail à l’économie informelle. Elle le prie de transmettre des informations sur les mesures adoptées en ce sens et les résultats obtenus, y compris les données recueillies lors des inspections du travail menées dans le secteur informel et le nombre de poursuites intentées pour des cas de travail des enfants dans le cadre du soutien offert par le projet «Commerce au service du travail décent».

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national de 2009 2015 (NPA1) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants était en cours d’examen. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de maintenir un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et de soumettre tout plan mis au point dès qu’il serait disponible.
La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un Plan d’action national (phase II) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2017 2021 (NPA2) a été approuvé par le Cabinet et diffusé aux différentes parties prenantes pour mise en œuvre. Elle note que, selon le document relatif au NPA2, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du NPA1, notamment l’introduction du Système ghanéen de surveillance du travail des enfants, l’élaboration du Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants et de règles de procédures pour traiter les questions de travail des enfants ainsi que la création de 100 comités de protection des enfants au niveau communautaire et de comités de protection des enfants au niveau des 40 districts. Toutefois, ce document indique que l’impact global du NPA1 n’a pas été à la hauteur des attentes et qu’environ 21,8 pour cent (1,9 million) des enfants de 5 à 17 ans sont astreints au travail, dont 14,2 pour cent (plus de 1,2 million) participent à des travaux dangereux. La commission note en outre, d’après le rapport de 2016 de Understanding Children’s Work (rapport d’UCW) intitulé Child Labour and the Youth decent work deficit in Ghana, que plus d’un enfant âgé de 5 à 14 ans sur cinq (près de 1,5 million) est astreint au travail. La commission doit exprimer sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans qui sont astreints au travail, notamment à des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer progressivement le travail des enfants, y compris dans le cadre du NPA2 (2017 2021). Elle le prie de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes par groupe d’âge.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de l’adoption de la liste y relative, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants énonçait les conditions auxquelles les enfants de 13 ans peuvent exécuter des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les types de travail léger pouvant être confiés à des jeunes âgés de 13 à 15 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers pouvant être confiés à des jeunes âgés de 13 à 15 ans, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les conditions d’admission aux travaux légers fixées dans le Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants soient transposées dans la législation et de transmettre copie de tout règlement ou texte de loi donnant effet à ces conditions.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement concernant les carences des services de l’inspection du travail sur le plan des capacités et de la logistique et de son engagement à mettre en place les systèmes et infrastructures nécessaires grâce auxquels l’inspection des établissements assujettis au contrôle serait efficace. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la structure de base et le fonctionnement du système d’inspection du travail dans le pays. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les formulaires d’inspection du travail ont été révisés afin d’y inclure des modules invitant les inspecteurs du travail à recueillir davantage d’informations s’ils découvrent que des enfants sont employés dans un établissement. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction concernant l’emploi d’enfants dans le secteur formel n’a été déclarée. Toutefois, des enfants travaillent dans le secteur informel et des mesures sont prises pour sensibiliser ce secteur à cette question par l’intermédiaire des partenaires sociaux. A cet égard, la commission observe que, d’après le rapport d’UCW, c’est dans l’agriculture (80 pour cent) puis dans le secteur des services et de la fabrication que le taux de travail des enfants est le plus élevé. La commission rappelle en outre un commentaire qu’elle a formulé en 2019 au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant l’indication dans la politique nationale de l’emploi du Ghana qu’en dépit des efforts pour moderniser le système de l’administration du travail, des difficultés persistent, notamment l’inefficacité de l’inspection du travail, le déficit de personnel dans les institutions de l’administration du travail et une logistique défaillante quant aux activités d’inspection et de contrôle de l’application de la législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a récemment formulés au titre de l’application de la convention no 81 et prie instamment le gouvernement de renforcer le fonctionnement des services de l’inspection du travail en augmentant le nombre d’inspecteurs ainsi qu’en leur fournissant des moyens et des ressources financières supplémentaires afin qu’ils puissent mener à bien le contrôle des dispositions donnant effet à la convention. Elle le prie en outre instamment de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir le champ d’action des services de l’inspection du travail aux fins de la surveillance à mener en ce qui concerne le travail des enfants dans l’économie informelle pour assurer à ces derniers la protection nécessaire, telle que définie dans la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations formulées par l’Internationale de l’éducation (IE) et de l’Association nationale des enseignants du Ghana (GNAT), reçues le 4 septembre 2014.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement mentionne le Plan d’action national (2009-2015) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et qu’il indique que ce dernier a pour but de maintenir l’engagement en faveur des activités visant à éliminer le travail des enfants et de les intégrer au plan d’action institutionnel établi pour réunir les différentes institutions menant des activités de lutte contre le travail des enfants au sein d’une même plate forme. La commission note également que ce plan d’action national fait actuellement l’objet d’un bilan et qu’un projet de rapport devrait être établi en 2015 afin d’éclairer l’élaboration d’un nouveau plan d’action national pour 2016-2020. Notant que le Plan d’action national s’achèvera, de par sa nature, en 2015, la commission prie le gouvernement de continuer à s’employer à maintenir un plan d’action national contre le travail des enfants et à soumettre tout plan finalisé dès que possible.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi et champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 89 de la loi de 1998 sur l’enfance, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum précisé par le gouvernement lorsqu’il a ratifié la convention. La commission note également que l’article 92 de cette même loi précise que la loi s’applique à l’emploi dans les secteurs formel et informel.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 91 de la loi sur l’enfance, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle note également que l’expression «travaux dangereux» est définie comme tout travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité d’un individu, et que l’article 91(3) de cette même loi contient une liste des travaux dangereux. La commission note néanmoins que le Plan d’action national (point 1.1.2) évoque la nécessité d’élargir la liste des activités dangereuses contenue dans la loi sur l’enfance afin de déterminer clairement les tâches ou activités dangereuses.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le Groupe de lutte contre le travail des enfants a lancé une initiative, en 2006, visant à revoir la liste des travaux dangereux au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et que, en 2010, le Groupe de lutte contre le travail des enfants a élaboré un cadre concernant les activités dangereuses impliquant des enfants. Dans ce cadre, le Groupe de lutte contre le travail des enfants a établi une liste des travaux dangereux pour les enfants (GHAHCL) qui détermine 34 activités susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants et fixe les différents âges minimums auxquels les enfants peuvent les exécuter. Enfin, le gouvernement affirme que le Comité directeur national d’orientation du Groupe de lutte contre le travail des enfants a approuvé cette liste en décembre 2013, qui n’a cependant pas encore été intégrée dans la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à œuvrer à l’intégration de cette liste dans la loi et d’en transmettre copie une fois qu’elle aura été intégrée dans la loi.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 90 de la loi sur l’enfance, l’âge minimum d’admission d’un enfant aux travaux légers est de 13 ans et que l’article 90(2) définit l’expression «travaux légers» comme tout travail n’étant pas susceptible de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant ni étant de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire ou à son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note également que, d’après le gouvernement, le cadre concernant les activités dangereuses impliquant des enfants a fixé certaines conditions aux travaux légers, notamment: i) la durée de travail maximale est de deux heures par jour ou quatorze heures par semaine; ii) le travail effectué ne peut pas priver l’enfant de son aptitude à bénéficier de l’enseignement ou de la formation professionnelle reçus; et iii) les activités menées ne portent pas préjudice à la scolarité de l’enfant et n’ont notamment pas de répercussions sur son inscription à l’école, sur son assiduité et sur ses résultats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour préciser les types de travaux légers autorisés aux jeunes âgés de 13 à 15 ans, comme prévu au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Notant que le gouvernement mentionne les conditions fixées dans le cadre concernant les activités dangereuses impliquant des enfants au sujet des travaux légers, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout règlement donnant effet aux conditions précitées.
Inspection du travail. La commission note que, en vertu des articles 95 et 96 de la loi sur l’enfance, ainsi que de l’article 60 de la loi sur le travail, les autorités nationales chargées de superviser et d’appliquer la législation relative au travail des enfants sont le responsable en chef du travail, le Sous-comité des services sociaux de l’assemblée de district et le Département de la protection sociale. La commission rappelle néanmoins que, d’après les informations fournies au titre du rapport établi sur l’application de la convention no 182, l’inspection du travail ne dispose ni des capacités ni de la logistique nécessaires pour effectuer sont travail. A cet égard, elle rappelle son observation concernant l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, adoptée en 2013, dans laquelle elle a pris note de l’engagement du gouvernement en faveur de la création des systèmes et infrastructures nécessaires pour permettre une inspection efficace dans les établissements assujettis à l’inspection. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a récemment formulés au titre de l’application des conventions nos 81 et 182 et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système d’inspection du travail existant en matière d’interdiction du travail des enfants et sur toute mesure prise ou envisagée pour réorganiser l’inspection du travail à cet égard.
Application dans la pratique. La commission prend bonne note des mesures législatives et des programmes adoptés par le gouvernement pour combattre le travail des enfants. Elle prend également note des informations communiquées par l’IE et la GNAT, concernant, entre autres, les résultats de la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana d’août 2014, menée avec l’assistance technique du BIT. Ces résultats montrent que 1 892 553 enfants sur les 8 697 602 enfants âgés de 5 à 17 ans que compte le pays (21,8 pour cent) sont astreints au travail et que 1 231 286 (14,2 pour cent) effectuent des travaux dangereux. La commission se doit d’exprimer sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans le pays, en particulier dans des conditions dangereuses, et encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.
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