ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel et juridique. La commission note l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le nouveau Plan d’action national (PAN) pour l’élimination de la traite des êtres humains au Ghana 2022-2026 a été adopté. En plus de prévoir des actions de prévention, de protection, de poursuites et de partenariats, ce plan comprend un volet sur le suivi, l’évaluation et la recherche. Les principales interventions envisagées par le plan sont: i) le renforcement de la capacité du Conseil de gestion de la traite des êtres humains à suivre efficacement la mise en œuvre du plan; ii) une stratégie de communication intersectorielle et des activités de sensibilisation aux niveaux national, régional, des districts et des communautés; iii) la révision du cadre réglementaire de la lutte contre la traite des êtres humains; et iv) des mesures visant à accélérer les poursuites dans les affaires de traite. La commission se félicite de l’adoption du nouveau PAN, et du fait que son élaboration a été précédée d’un processus d’évaluation de la mise en œuvre du PAN 2017-2021, auquel toutes les parties prenantes ont participé, y compris les victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination de la traite des êtres humains au Ghana 2022-2026, y compris des informations sur les mesures prises pour renforcer le Conseil de gestion de la traite des êtres humains, afin de contrôler et soutenir la mise en œuvre du Plan d’action national, en éliminant tout obstacle à celle-ci, ainsi que sur l’évaluation à mi-parcours de cette mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la législation actuelle en matière de lutte contre la traite.
2. Application effective de la loi. La commission note que le gouvernement a renforcé les capacités de plus de 700 fonctionnaires des organes chargés de l’application de la loi, notamment les juges, les procureurs, les agents des migrations et la police, afin de détecter les cas de traite des personnes, d’enquêter à leur sujet et d’engager les poursuites nécessaires. Le gouvernement indique que, d’octobre 2021 à juillet 2022, 22 poursuites au total ont été engagées pour traite des personnes, et dix condamnations concernant 16 personnes ont été prononcées. La commission observe que, comme indiqué dans des commentaires précédents, dans diverses affaires, les personnes accusées de traite n’ont été sanctionnés que par des amendes ou une peine de prison d’un mois. La commission souligne à nouveau qu’une amende ou une peine de prison de très courte durée ne saurait constituer une sanction efficace et dissuasive pour condamner le recours illégal au travail forcé (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 319). En outre, la commission note que, conformément à l’article 2 de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, une personne faisant subir à une autre personne une traite à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient appliquées dans les affaires de traite des personnes, conformément à l’article 2 de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, et de fournir des informations à cet égard.
3. Protection des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 821 victimes de traite des personnes (589 hommes et 232 femmes) ont été secourues et ont bénéficié de la part du gouvernement d’une aide à la réinsertion et à la réadaptation. Selon les informations détaillées communiquées par le gouvernement, les victimes secourues ont été mises à l’abri et ont reçu un repas, des soins de santé, des vêtements, un soutien juridique et psychologique, ainsi qu’une formation professionnelle et un soutien éducatif. La commission rappelle que, en vertu de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, a été créé le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains destiné à aider à la localisation des familles des victimes de la traite, et à faciliter la réadaptation, la réintégration et le renforcement des capacités des victimes (article 22). Elle observe que le Règlement de 2015 sur l’interdiction de la traite des êtres humains (protection et réintégration des personnes victimes de la traite) comprend une procédure détaillée qui permet l’accès de ce fonds aux victimes.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont reçu un soutien du Fonds de lutte contre la traite des êtres humains afin d’aider à la localisation des familles, la réadaptation, la réintégration ou le renforcement des capacités des victimes de traite, y compris des informations sur les demandes qui ont été rejetées, le cas échéant, et les motifs de ce rejet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission note que, selon les informations figurant sur le site Internet officiel de l’Administration pénitentiaire du Ghana, celle-ci a l’intention de participer à des programmes de partenariat public-privé pour se lancer dans la production à grande échelle de maïs et de palmiers à huile, ainsi que dans l’élevage. La commission rappelle à cet égard que l’article 42, paragraphe 3, de la loi de 1972 sur l’administration pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent travailler en dehors de l’enceinte de la prison, ce qui n’exclut pas la possibilité pour eux de travailler pour des entités privées. Dans ces circonstances, la commission souhaite rappeler le principe selon lequel le travail pour des entités privées de détenus condamnés n’est pas compatible avec la convention, sauf si ce travail est effectué par des détenus dans le cadre d’une relation de travail libre, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et sur la base de leur consentement libre, formel et éclairé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords ont été signés entre l’administration pénitentiaire et des entreprises privées, prévoyant le travail des détenus et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il est assuré que les détenus donnent leur consentement libre, formel et éclairé à ce travail et qu’ils bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la mise en place, d’une part, du comité exécutif chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, qui a pour mandat d’assurer la liaison avec les instances gouvernementales et les organisations en vue de faciliter la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite, et d’autre part de l’Unité de lutte contre la traite, relevant du Département des enquêtes pénales des services de police du Ghana, qui est chargée d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les personnes ayant enfreint la loi sur la traite des êtres humains. La commission a constaté que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , dans ses observations finales, s’était dit préoccupé par le fait que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et par le nombre élevé de cas, à l’intérieur du pays, de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales. Le comité était particulièrement préoccupé par le faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui s’explique en partie par le peu de signalements et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de traite (CEDAW/C/GHA/CO/6-7, paragraphe 28). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le comité exécutif chargé de la lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite, sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées par l’Unité de lutte contre la traite, et sur les condamnations et les peines infligées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Secrétariat chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la police, et l’Unité de lutte contre le trafic et la traite des personnes du Service de l’immigration du Ghana ont renforcé leur collaboration avec les organisations de la société civile pour mener des activités de sensibilisation et de conscientisation, et pour procéder à des exercices réguliers de surveillance et de sauvetage sur le lac Volta et dans la région centrale. En outre, 28 centres de dialogue et d’action communautaires ont été institués pour permettre aux membres de la communauté de mieux comprendre les problèmes liés à la traite des personnes et leur vulnérabilité face à cette dernière. Les juges de la Haute Cour et de la Cour d’appel ont été sensibilisés aux problèmes et à l’évolution moderne de la traite des personnes. Le gouvernement indique également que le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains a été doté de 1 500 000 cedis (environ 248 731 dollars des Etats-Unis) pour soutenir la lutte contre la traite des personnes. Selon le rapport du gouvernement, 556 cas de traite d’êtres humains ont fait l’objet d’une enquête, que 89 personnes accusées ont été poursuivies et que 88 ont été condamnées. Parmi les condamnés, 65 l’ont été à des peines d’emprisonnement allant de 5 à 7 ans et les 23 autres à des amendes allant jusqu’à 120 unités de pénalité chacune (une unité de pénalité correspond à 12 cedis, soit environ 240 dollars de Etats-Unis). La commission rappelle au gouvernement que, lorsque la sanction prévue ou imposée pour travail forcé consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir, en vertu de l’article 25 de la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser et renforcer les capacités des fonctionnaires responsables de l’application des lois, en particulier les juges et les procureurs, afin de s’assurer que des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces soient appliquées pour les infractions de traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les mesures prises par l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et l’Unité de lutte contre le trafic et la traite des personnes pour combattre la traite des personnes. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à donner des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations et de peines spécifiques prononcées dans les affaires de traite des personnes. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur l’aide à la réadaptation et à la réintégration fournie aux victimes de traite, et sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de surmonter les difficultés existantes pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois et pour fournir une assistance appropriée aux victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2005 sur la traite des êtres humains prévoyant l’établissement du comité exécutif chargé de la traite des êtres humains. Ce comité a pour mandat de formuler des recommandations dans le cadre du plan d’action national 2013-2018 contre la traite des personnes, de suivre et de faire rapport sur les progrès accomplis et de fournir une assistance dans le cadre des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées dans des affaires de traite. En outre, ce comité a pour mandat d’assurer la liaison avec les instances gouvernementales et les organisations en vue de favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite, ainsi que pour mener des recherches sur les normes internationales et régionales en matière de traite des personnes. La commission note également que les plaintes présentées par les citoyens dans les affaires de traite sont traitées par l’Unité chargée de la lutte contre la traite, établie au siège du Département des enquêtes pénales des services de police du Ghana. Cette unité est chargée d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les responsables de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 25 affaires relatives à la traite ont été dénoncées en 2012; dix affaires sont encore en cours d’investigation; quatre affaires ont donné lieu à des procédures judiciaires et une condamnation a été prononcée.
La commission observe que, dans ses observations finales de novembre 2014, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en prenant acte des efforts déployés par le pays pour prévenir la traite des femmes et des filles ainsi que pour protéger les victimes et assurer leur réadaptation (notamment la création d’une base de données sur la traite et la collaboration établie avec les autorités locales), relève toutefois avec préoccupation que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’inquiète aussi du nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales enregistré à l’intérieur du pays, ainsi que du faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de la traite (CEDAW/C/GHA/CO/6-7, paragr. 28).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national 2013-2018 pour la lutte contre la traite des personnes, notamment sur les résultats obtenus par le comité exécutif chargé de la traite des êtres humains en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite. Notant également que l’Unité chargée de la lutte contre la traite des services de police du Ghana est aussi chargée d’enquêter et de poursuivre en justice les auteurs de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour traite de personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de surmonter les difficultés existantes pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois et pour fournir une assistance appropriée aux victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2005 sur la traite des êtres humains prévoyant l’établissement du comité exécutif chargé de la traite des êtres humains. Ce comité a pour mandat de formuler des recommandations dans le cadre du plan d’action national 2013-2018 contre la traite des personnes, de suivre et de faire rapport sur les progrès accomplis et de fournir une assistance dans le cadre des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées dans des affaires de traite. En outre, ce comité a pour mandat d’assurer la liaison avec les instances gouvernementales et les organisations en vue de favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite, ainsi que pour mener des recherches sur les normes internationales et régionales en matière de traite des personnes. La commission note également que les plaintes présentées par les citoyens dans les affaires de traite sont traitées par l’Unité chargée de la lutte contre la traite, établie au siège du Département des enquêtes pénales des services de police du Ghana. Cette unité est chargée d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les responsables de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 25 affaires relatives à la traite ont été dénoncées en 2012; dix affaires sont encore en cours d’investigation; quatre affaires ont donné lieu à des procédures judiciaires et une condamnation a été prononcée.
La commission observe que, dans ses observations finales de novembre 2014, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en prenant acte des efforts déployés par le pays pour prévenir la traite des femmes et des filles ainsi que pour protéger les victimes et assurer leur réadaptation (notamment la création d’une base de données sur la traite et la collaboration établie avec les autorités locales), relève toutefois avec préoccupation que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’inquiète aussi du nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales enregistré à l’intérieur du pays, ainsi que du faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de la traite (CEDAW/C/GHA/CO/6-7, paragr. 28).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national 2013-2018 pour la lutte contre la traite des personnes, notamment sur les résultats obtenus par le comité exécutif chargé de la traite des êtres humains en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite. Notant également que l’Unité chargée de la lutte contre la traite des services de police du Ghana est aussi chargée d’enquêter et de poursuivre en justice les auteurs de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour traite de personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de surmonter les difficultés existantes pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois et pour fournir une assistance appropriée aux victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2005 sur la traite des êtres humains prévoyant l’établissement du comité exécutif chargé de la traite des êtres humains. Ce comité a pour mandat de formuler des recommandations dans le cadre du plan d’action national 2013-2018 contre la traite des personnes, de suivre et de faire rapport sur les progrès accomplis et de fournir une assistance dans le cadre des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées dans des affaires de traite. En outre, ce comité a pour mandat d’assurer la liaison avec les instances gouvernementales et les organisations en vue de favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite, ainsi que pour mener des recherches sur les normes internationales et régionales en matière de traite des personnes. La commission note également que les plaintes présentées par les citoyens dans les affaires de traite sont traitées par l’Unité chargée de la lutte contre la traite, établie au siège du Département des enquêtes pénales des services de police du Ghana. Cette unité est chargée d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les responsables de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 25 affaires relatives à la traite ont été dénoncées en 2012; dix affaires sont encore en cours d’investigation; quatre affaires ont donné lieu à des procédures judiciaires et une condamnation a été prononcée.
La commission observe que, dans ses observations finales de novembre 2014, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en prenant acte des efforts déployés par le pays pour prévenir la traite des femmes et des filles ainsi que pour protéger les victimes et assurer leur réadaptation (notamment la création d’une base de données sur la traite et la collaboration établie avec les autorités locales), relève toutefois avec préoccupation que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’inquiète aussi du nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales enregistré à l’intérieur du pays, ainsi que du faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de la traite (CEDAW/C/GHA/CO/6-7, paragr. 28).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national 2013-2018 pour la lutte contre la traite des personnes, notamment sur les résultats obtenus par le comité exécutif chargé de la traite des êtres humains en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite. Notant également que l’Unité chargée de la lutte contre la traite des services de police du Ghana est aussi chargée d’enquêter et de poursuivre en justice les auteurs de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour traite de personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de surmonter les difficultés existantes pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois et pour fournir une assistance appropriée aux victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2005 sur la traite des êtres humains prévoyant l’établissement du comité exécutif chargé de la traite des êtres humains. Ce comité a pour mandat de formuler des recommandations dans le cadre du plan d’action national 2013-2018 contre la traite des personnes, de suivre et de faire rapport sur les progrès accomplis et de fournir une assistance dans le cadre des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées dans des affaires de traite. En outre, ce comité a pour mandat d’assurer la liaison avec les instances gouvernementales et les organisations en vue de favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite, ainsi que pour mener des recherches sur les normes internationales et régionales en matière de traite des personnes. La commission note également que les plaintes présentées par les citoyens dans les affaires de traite sont traitées par l’Unité chargée de la lutte contre la traite, établie au siège du Département des enquêtes pénales des services de police du Ghana. Cette unité est chargée d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les responsables de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 25 affaires relatives à la traite ont été dénoncées en 2012; dix affaires sont encore en cours d’investigation; quatre affaires ont donné lieu à des procédures judiciaires et une condamnation a été prononcée.
La commission observe que, dans ses observations finales de novembre 2014, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en prenant acte des efforts déployés par le pays pour prévenir la traite des femmes et des filles ainsi que pour protéger les victimes et assurer leur réadaptation (notamment la création d’une base de données sur la traite et la collaboration établie avec les autorités locales), relève toutefois avec préoccupation que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’inquiète aussi du nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales enregistré à l’intérieur du pays, ainsi que du faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de la traite (CEDAW/C/GHA/CO/6-7, paragr. 28).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national 2013-2018 pour la lutte contre la traite des personnes, notamment sur les résultats obtenus par le comité exécutif chargé de la traite des êtres humains en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite. Notant également que l’Unité chargée de la lutte contre la traite des services de police du Ghana est aussi chargée d’enquêter et de poursuivre en justice les auteurs de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour traite de personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des diverses mesures adoptées par le gouvernement au cours de la période couverte par le rapport pour lutter contre la traite: plusieurs activités de formation sur la traite des personnes à l’intention des organismes chargés de contrôler l’application de la loi, information du public et programmes de sensibilisation. Elle prend note des statistiques qui font apparaître le nombre de personnes sauvées de la traite des êtres humains, le nombre d’enquêtes et de poursuites. Notant que le gouvernement mentionne les difficultés rencontrées, comme le manque de moyens et l’insuffisance de centres d’hébergement pour les victimes, et qu’il fait part de son intention de créer davantage de centres dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à décrire, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés existantes, notamment pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois. Prière de continuer à transmettre des informations sur les poursuites judiciaires engagées en vertu de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, en précisant les sanctions appliquées aux auteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des diverses mesures adoptées par le gouvernement au cours de la période couverte par le rapport pour lutter contre la traite: plusieurs activités de formation sur la traite des êtres humains à l’intention des organismes chargés de contrôler l’application de la loi, information du public et programmes de sensibilisation. Elle prend note des statistiques qui font apparaître le nombre de personnes sauvées de la traite des êtres humains, le nombre d’enquêtes et de poursuites. Notant aussi que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les difficultés rencontrées, comme le manque de moyens et l’insuffisance de centres d’hébergement pour les victimes, et qu’il fait part de son intention de créer davantage de centres dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à décrire, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés existantes, notamment pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois. Prière de continuer à transmettre des informations sur les poursuites légales engagées en vertu de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, en précisant les sanctions appliquées aux auteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des diverses mesures adoptées par le gouvernement au cours de la période couverte par le rapport pour lutter contre la traite: plusieurs activités de formation sur la traite des êtres humains à l’intention des organismes chargés de contrôler l’application de la loi, information du public et programmes de sensibilisation. Elle prend note des statistiques qui font apparaître le nombre de personnes sauvées de la traite des êtres humains, le nombre d’enquêtes et de poursuites. Notant aussi que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les difficultés rencontrées, comme le manque de moyens et l’insuffisance de centres d’hébergement pour les victimes, et qu’il fait part de son intention de créer davantage de centres dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à décrire, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés existantes, notamment pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois. Prière de continuer à transmettre des informations sur les poursuites légales engagées en vertu de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, en précisant les sanctions appliquées aux auteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Suite à ses observations antérieures, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’adoption du Plan d’action national du Ghana pour la lutte contre la traite des personnes, ainsi que des informations sur les activités du Fond contre la traite des personnes et du Groupe d’experts national sur la traite des personnes. La commission note aussi la création en 2008 d’une unité anti-traite au sein du Département d’enquêtes criminelles des services de police ghanéens, qui sera chargée d’enquêter et de poursuivre les délinquants en application de la loi sur la traite des personnes. Elle note en outre les statistiques sur la traite des personnes fournies par l’unité.

Prenant note également des indications du gouvernement concernant les obstacles aux enquêtes et aux poursuites dans les affaires de traite et du nombre relativement faible d’affaires donnant lieu à enquête, poursuites et condamnations, la commission prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés existantes et renforcer l’efficacité des mécanismes de contrôle du respect de la loi. Rappelant que l’article 25 de la convention fait obligation aux Etats ayant ratifié cette dernière de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en application de la loi de 2005 sur la traite des personnes, en indiquant les sanctions imposées aux délinquants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2006. Elle note en particulier la création par le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance d’un fonds pour la lutte contre la traite des personnes et la mise en place d’un groupe de travail national sur la traite des personnes qui est chargé de contribuer à la sensibilisation et à la formation de l’opinion publique. Le gouvernement précise que ce groupe spécial transmet aux acteurs concernés les compétences nécessaires pour traiter correctement les questions relatives à la traite des personnes. Il ajoute que le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance a créé un secrétariat chargé de coordonner et de suivre la mise en application de la loi sur la traite des personnes et a élaboré un Plan national de lutte contre la traite des personnes.

La commission prie le gouvernement de décrire en détail, dans son prochain rapport, les fonctions du fonds pour la lutte contre la traite des personnes et les activités du Groupe de travail national sur la traite des personnes, en transmettant copie de tout rapport, étude et enquête réalisés sur le sujet, y compris des statistiques concernant la traite des personnes, ainsi que du plan national d’action dont il est question ci-dessus. Prière également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2005 sur la traite des personnes, et en particulier sur les poursuites engagées sur la base de ces dispositions, en indiquant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Système trokosi de servitude rituelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations au sujet des mesures prises contre l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en particulier au regard du système trokosi pratiqué dans certaines zones de la région voltaïque, en vertu duquel des fillettes d’une dizaine d’années sont soumises à une servitude perpétuelle au nom de cultes fétichistes d’expiation des offenses que les membres de leur famille pourraient avoir commises. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer les pratiques trokosi et libérer et réadapter les victimes. Le gouvernement indique qu’en dépit des mesures prises la pratique du trokosi se poursuit dans un nombre limité de lieux saints de la région voltaïque et la région du Grand Accra.

La commission rappelle que le Ghana a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comportent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que le problème susmentionné peut être examiné de manière plus spécifique dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que la convention no 182 exige des Membres qui ratifient la convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de se référer à ce propos à ses commentaires sur l’application de la convention no 182.

2. La commission note avec intérêt que la loi sur la traite des êtres humains a été adoptée par le Parlement le 28 juillet 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique et notamment d’indiquer les procédures judiciaires engagées suite à la violation de ses dispositions ainsi que les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs de ces violations. Prière d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour combattre la traite des personnes aux fins de leur exploitation. Prière également de continuer à fournir des copies des rapports annuels de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les mesures prises contre l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en particulier au regard du système trokosi, pratiqué dans certaines zones de la région voltaïque, en vertu duquel des fillettes d’une dizaine d’années sont soumises à une servitude perpétuelle au nom de cultes fétichistes d’expiation des offenses que les membres de leur famille pourraient avoir commises. La commission avait pris note de l’adoption de la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal, qui comprend des dispositions rendant passibles de sanctions pénales toute forme de servitude rituelle ou coutumière ou encore toute forme de travail forcé liée à un rituel coutumier (art. 314A). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de cet article 314A dans la pratique, notamment en indiquant si des poursuites ont été exercées en conséquence de l’imposition d’une forme, quelle qu’elle soit, de travail forcé ou de servitude ayant rapport avec le système trokosi, et en précisant les sanctions qui auraient été prises.

2. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 182, également ratifiée par le Ghana, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures prises contre le travail forcé et le travail des enfants telles que: mise en place, en janvier 2001, du ministère de la Femme et de l’Enfance; lancement, en mars 2002, d’un projet triennal contre la traite des enfants, sous l’égide du programme IPEC et en collaboration avec le ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emploi et du ministère de la Femme et de l’Enfance; élaboration, par le programme OIT/DÉCLARATION, d’un projet prévoyant une intervention spéciale visant l’éradication du système trokosi, en consultation avec le ministère de la Justice, le Procureur de la République, le ministre de l’Intérieur, la CHRAJ et les partenaires sociaux.

Se référant également à son observation générale de 2000, la commission note avec intérêt que la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal comporte des dispositions relatives à la répression de la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre cette traite. Elle le prie également de continuer de communiquer copie des rapports annuels de la CHRAJ.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et des informations contenues dans les rapports de 1999 et 2000 de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ), annexés au rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les mesures prises contre l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en particulier au regard du système trokosi, pratiqué dans certaines zones de la région voltaïque, en vertu duquel des fillettes d’une dizaine d’années sont soumises à une servitude perpétuelle au nom de cultes fétichistes d’expiation des offenses que les membres de leur famille pourraient avoir commises. La commission avait pris note de l’adoption de la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal, qui comprend des dispositions rendant passibles de sanctions pénales toute forme de servitude rituelle ou coutumière ou encore toute forme de travail forcé liée à un rituel coutumier (art. 314A). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de cet article 314A dans la pratique, notamment en indiquant si des poursuites ont été exercées en conséquence de l’imposition d’une forme, quelle qu’elle soit, de travail forcé ou de servitude ayant rapport avec le système trokosi, et en précisant les sanctions qui auraient été prises.

2. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 182, également ratifiée par le Ghana, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures prises contre le travail forcé et le travail des enfants telles que: mise en place, en janvier 2001, du ministère de la Femme et de l’Enfance; lancement, en mars 2002, d’un projet triennal contre la traite des enfants, sous l’égide du programme IPEC et en collaboration avec le ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emploi et du ministère de la Femme et de l’Enfance; élaboration, par le programme OIT/DÉCLARATION, d’un projet prévoyant une intervention spéciale visant l’éradication du système trokosi, en consultation avec le ministère de la Justice, le Procureur de la République, le ministre de l’Intérieur, la CHRAJ et les partenaires sociaux.

Se référant également à son observation générale de 2000, la commission note avec intérêt que la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal comporte des dispositions relatives à la répression de la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre cette traite. Elle le prie également de continuer de communiquer copie des rapports annuels de la CHRAJ.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et, en particulier, de ses explications concernant la liberté des fonctionnaires de quitter le service.

1. Prenant note, précédemment, de la création de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ), la commission avait demandé des informations concernant l’action déployée, sur un plan concret, pour assurer la protection des libertés et droits fondamentaux, notamment la protection contre l’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire, notamment au regard du système Trokosi, qui a cours dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des fillettes d’environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle prescrite par des cultes fétichistes d’expiation des offenses pouvant avoir été commises par les membres de leurs familles. La commission prend note des indications contenues dans le plus récent rapport du gouvernement à propos de la campagne nationale d’éducation et de sensibilisation menée par la CHRAJ dans le domaine des droits de l’homme, et plus spécifiquement à propos du système Trokosi, indications dont il ressort que l’action de la CHRAJ, conjuguée à celle d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, a permis d’obtenir l’affranchissement de nombreux travailleurs en servitude. Elle a également pris note avec intérêt des informations concernant l’adoption de la loi (nº 554) de 1998 portant modification du Code pénal, qui comprend des dispositions rendant passibles de sanctions pénales toutes formes de servitude rituelle ou coutumière comme toutes formes de travail forcé liées à un rituel coutumier.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la loi nº 554, qu’il mentionne comme jointe à son rapport mais que le BIT n’a apparemment pas reçue. Elle prie également de fournir des informations sur l’application de la loi nº 554 dans la pratique, notamment sur toutes procédures judiciaires qui ont pu être ouvertes à propos d’actes relevant de l’imposition d’un travail forcé ou d’une servitude, en relation avec le système Trokosi, et sur toutes sanctions prises. Elle prie également de communiquer copie des rapports annuels de la CHRAJ, dont il est fait mention dans son rapport.

2. La commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’utilisation de la main-d’oeuvre pénitentiaire. Le gouvernement réitère qu’il a été mis un terme aux arrangements par lesquels des prisonniers étaient loués pour travailler à des entreprises agricoles. Selon le rapport, le gouvernement a créé un certain nombre de colonies agricoles à vocation pénitentiaire qui sont placées sous la direction de l’administration pénitentiaire du Ghana. Le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne le travail pénitentiaire sa politique consiste à modifier la situation dans les prisons en vue de la rendre conforme aux prescriptions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique des arrangements concernant l’utilisation de la main-d’oeuvre pénitentiaire.

3. De plus, la commission a été avertie d’allégations portant sur la traite de femmes dans le but de les faire travailler en tant que prostituées en Europe ou dans des travaux illégaux comme domestiques au Moyen-Orient. La commission espère que, dans sa réponse à l’observation générale formulée par la commission l’année passée sous la convention, le gouvernement traitera de cette question et fournira des informations sur toute législation et tous programmes visant à combattre la traite de personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

1. La commission a noté que l'article 16 1) et 2) de la Constitution de 1992 prévoit l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Elle a noté également la mise en place, en vertu de l'article 216 de la Constitution, de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative, habilitée notamment à enquêter sur des plaintes en violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et à prendre toutes mesures appropriées, revêtant notamment la forme de procédures équitables, adaptées et efficaces devant les instances compétentes pour établir réparation (art. 218 b) et d) de la Constitution). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques de cette commission dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et, en particulier, de la protection contre le travail forcé ou obligatoire illégal. Elle souhaiterait connaître les résultats de l'action de cette commission en ce qui concerne le système Trokosi, évoqué par le commissaire aux droits de l'homme et à la justice administrative (voir le Daily Graphic des 25 et 26 mai 1995), qui se pratique dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des jeunes filles d'environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle au service de cultes fétiches pour expier les offenses que les membres de leur famille auraient commises. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de cette commission, dont l'existence est prévue à l'article 218 g) de la Constitution.

2. La commission a noté que l'article 124, paragraphes 2 et 4, du Code pénal de 1960 (tel que modifié par l'article 4 du décret de 1969 portant modification de ce code) dispose que la peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal doit être purgée, pour tout ou partie, par un "travail productif pénible", qui s'entend d'un travail dans toute exploitation agricole ou industrielle d'Etat ou autre coopérative publique ou entreprise collective spécifiée par le ministre. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport le concept d'"entreprise collective" en indiquant notamment s'il s'agit d'une entreprise publique ou privée. Elle le prie d'indiquer également quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne soient pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

3. La commission a noté que l'article 71 de la loi de 1993 sur la fonction publique prévoit, au nombre des possibilités offertes au fonctionnaire pour quitter le service: le départ en retraite volontaire (paragr. c)), la démission dans les conditions prescrites (paragr. e)) et l'échéance d'un engagement à durée limitée (paragr. f)). Pour ce qui est du départ volontaire à la retraite, l'article 73 de la loi prévoit que le titulaire d'un poste de fonctionnaire recruté pour une durée non limitée peut quitter le service à tout moment à partir de l'âge de 45 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conditions éventuellement prévues en ce qui concerne la démission, visée à l'article 71, paragraphe e), de la loi sur la fonction publique, ainsi que la durée des engagements limités visés à l'article 71, paragraphe f).

4. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté que l'article 16 1) et 2) de la Constitution de 1992 prévoit l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Elle a noté également la mise en place, en vertu de l'article 216 de la Constitution, de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative, habilitée notamment à enquêter sur des plaintes en violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et à prendre toutes mesures appropriées, revêtant notamment la forme de procédures équitables, adaptées et efficaces devant les instances compétentes pour établir réparation (art. 218 b) et d) de la Constitution). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques de cette commission dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et, en particulier, de la protection contre le travail forcé ou obligatoire illégal. Elle souhaiterait connaître les résultats de l'action de cette commission en ce qui concerne le système Trokosi, évoqué par le commissaire aux droits de l'homme et à la justice administrative (voir le Daily Graphic des 25 et 26 mai 1995), qui se pratique dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des jeunes filles d'environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle au service de cultes fétiches pour expier les offenses que les membres de leur famille auraient commises. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de cette commission, dont l'existence est prévue à l'article 218 g) de la Constitution.

2. La commission a noté que l'article 124, paragraphes 2 et 4, du Code pénal de 1960 (tel que modifié par l'article 4 du décret de 1969 portant modification de ce code) dispose que la peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal doit être purgée, pour tout ou partie, par un "travail productif pénible", qui s'entend d'un travail dans toute exploitation agricole ou industrielle d'Etat ou autre coopérative publique ou entreprise collective spécifiée par le ministre. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport le concept d'"entreprise collective" en indiquant notamment s'il s'agit d'une entreprise publique ou privée. Elle le prie d'indiquer également quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne soient pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

3. La commission a noté que l'article 71 de la loi de 1993 sur la fonction publique prévoit, au nombre des possibilités offertes au fonctionnaire pour quitter le service: le départ en retraite volontaire (paragr. c)), la démission dans les conditions prescrites (paragr. e)) et l'échéance d'un engagement à durée limitée (paragr. f)). Pour ce qui est du départ volontaire à la retraite, l'article 73 de la loi prévoit que le titulaire d'un poste de fonctionnaire recruté pour une durée non limitée peut quitter le service à tout moment à partir de l'âge de 45 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conditions éventuellement prévues en ce qui concerne la démission, visée à l'article 71, paragraphe e), de la loi sur la fonction publique, ainsi que la durée des engagements limités visés à l'article 71, paragraphe f).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

1. La commission note que l'article 16 1) et 2) de la Constitution de 1992 prévoit l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Elle note également la mise en place, en vertu de l'article 216 de la Constitution, de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative, habilitée notamment à enquêter sur des plaintes en violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et à prendre toutes mesures appropriées, revêtant notamment la forme de procédures équitables, adaptées et efficaces devant les instances compétentes pour établir réparation (art. 218 b) et d) de la Constitution). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques de cette commission dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et, en particulier, de la protection contre le travail forcé ou obligatoire illégal. Elle souhaiterait connaître les résultats de l'action de cette commission en ce qui concerne le système Trokosi, évoqué par le commissaire aux droits de l'homme et à la justice administrative (voir le Daily Graphic des 25 et 26 mai 1995), qui se pratique dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des jeunes filles d'environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle au service de cultes fétiches pour expier les offenses que les membres de leur famille auraient commises. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de cette commission, dont l'existence est prévue à l'article 218 g) de la Constitution.

2. La commission note que l'article 124, paragraphes 2 et 4, du Code pénal de 1960 (tel que modifié par l'article 4 du décret de 1969 portant modification de ce Code) dispose que la peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal doit être purgée, pour tout ou partie, par un "travail productif pénible", qui s'entend d'un travail dans toute exploitation agricole ou industrielle d'Etat ou autre coopérative publique ou entreprise collective spécifiée par le ministre. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport le concept d'"entreprise collective" en indiquant notamment s'il s'agit d'une entreprise publique ou privée. Elle le prie d'indiquer également quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne soient pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

3. La commission note que l'article 71 de la loi de 1993 sur la fonction publique prévoit, au nombre des possibilités offertes au fonctionnaire pour quitter le service: le départ en retraite volontaire (paragraphe c)), la démission dans les conditions prescrites (paragraphe e)) et l'échéance d'un engagement à durée limitée (paragraphe f)). Pour ce qui est du départ volontaire à la retraite, l'article 73 de la loi prévoit que le titulaire d'un poste de fonctionnaire recruté pour une durée non limitée peut quitter le service à tout moment à partir de l'âge de 45 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conditions éventuellement prévues en ce qui concerne la démission, visée à l'article 71, paragraphe e), de la loi sur la fonction publique, ainsi que la durée des engagements limités visés à l'article 71, paragraphe f).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté précédemment les dispositions mentionnées par le gouvernement comme étant applicables au travail pénitentiaire. La commission a pris note des textes communiqués par le gouvernement avec son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, à savoir: le décret de 1969 modifiant le Code pénal, le décret sur le service dans les prisons de 1972, et le règlement des prisons de 1958 qui, aux termes de l'article 53 du décret sur le service dans les prisons de 1972, demeure en vigueur.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du règlement des prisons (amendé) de 1970 (L.I. 648) et de l'instrument relatif aux prisons (déclaration des prisons) de 1971 (E.I. 22).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a noté précédemment les dispositions mentionnées par le gouvernement comme étant applicables au travail pénitentiaire. La commission a pris note des textes communiqués par le gouvernement avec son dernier rapport, à savoir: le décret de 1969 modifiant le Code pénal, le décret sur le service dans les prisons de 1972, et le règlement des prisons de 1958 qui, aux termes de l'article 53 du décret sur le service dans les prisons de 1972, demeure en vigueur.

La commission apprécierait que le gouvernement adresse, en même temps que son prochain rapport, une copie du règlement des prisons (amendé) de 1970 (L.I. 648) et de l'instrument relatif aux prisons (déclaration des prisons) de 1971 (E.I. 22).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport couvrant la période de 1983 à 1988 en réponse à ses précédents commentaires.

Tout en notant les dispositions du décret portant amendement du Code pénal de 1969 (NLCD 398) et du décret sur le travail pénitentiaire de 1972 (NCRD 46) cités dans le rapport du gouvernement, la commission observe que ces deux textes législatifs, dont le gouvernement a déclaré dans son rapport qu'ils étaient joints, n'ont pas été reçus. La commission espère que des copies des textes en question seront envoyées rapidement pour pouvoir être examinées de même qu'une copie du règlement auquel se réfère l'article 42 du décret sur le travail pénitentiaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer