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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération hellénique des entreprises et des industries (SEV) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2019 et le 1er octobre 2020, des observations de la SEV reçues le 31 août 2021 et le 1er septembre 2022, et des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 30 août 2019 et le 1er septembre 2021, ainsi que des réponses du gouvernement reçues le 19 novembre 2019, le 8 avril 2022 et le 29 août 2022.
Articles 1, 2, 5 et 6 de la convention. Organisations représentatives. Consultations tripartites efficaces. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci continue à travailler en étroite collaboration avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, et que la Division sur la promotion de l’application des normes internationales du travail du Conseil supérieur du travail (Division ILS), reste l’organe chargé des consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l’application de la convention. Dans leurs observations, la SEV et l’OIE indiquent que la convention collective générale nationale du travail de 2018, signée par les partenaires sociaux du pays, avait appelé le gouvernement à réactiver le Conseil consultatif tripartite, dans le but de répondre aux obligations du pays découlant de la convention, mais qu’aucune réponse n’avait été reçue à ce propos. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la Division ILS, qui avait été créée, et qui fonctionne conformément à l’article 2 de la convention, prévoit la mise en œuvre de procédures qui assurent des consultations tripartites sur les questions relatives aux activités de l’OIT. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en octobre 2018, la Division ILS s’est réunie pour discuter des points inscrits à l’ordre du jour de la 108e session de la Conférence et préparer sa réponse au rapport intérimaire du BIT, comportant les projets de textes proposés d’une convention et d’une recommandation sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. En outre, le gouvernement indique que la Division ILS a nommé en mars 2020 de nouveaux membres pour une durée de deux ans, et qu’elle s’est réunie avec sa nouvelle composition en mai 2021 pour discuter de la question de la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de laconvention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission note avec intérêt qu’à l’issue de la réunion, un avis favorable a été rendu à l’unanimité ayant abouti à la ratification des deux conventions. Le gouvernement ajoute que la Division ILS s’est également réunie en mai 2022 pour discuter des points inscrits à l’ordre du jour de la 110e session de la Conférence. Dans leurs observations, La SEV et l’OIE indiquent que la Division ILS ne s’est pas du tout réunie en 2019 et qu’aucun nouveau développement n’est à signaler au sujet de la ratification éventuelle de la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973,de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Dans sa réponse, le gouvernement explique que le fait que la Division ILS n’ait organisé aucune réunion en 2019 s’explique par le changement de gouvernement, mais indique que le premier ministre et le Ministre du travail se sont réunis avec les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs à la suite de élections de juin 2019. La SEV et l’OIE déclarent que la Division ILS s’est réunie une fois par an entre 2020 et 2022. Elles sont d’avis que, malgré quelques améliorations récentes, il reste nécessaire de rendre le fonctionnement des organes tripartites plus systématique vu qu’ils ont été inactifs pendant des années. Les organisations d’employeurs estiment qu’une assistance technique du BIT serait utile à cet égard. La GSEE, pour sa part, considère que ses propositions ne sont pas prises en compte, que la Division ILS ne fonctionne pas de manière adéquate, et que les réunions bipartites avec les responsables du Ministère du travail ne peuvent remplacer le processus institutionnel tripartite. Dans sa réponse, le gouvernement souligne sa volonté de renforcer le dialogue social et indique que des voies de communication existent soit dans le cadre de la correspondance soit au cours des consultations tripartites sous les auspices de la Division ILS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées détaillées sur la nouvelle composition de la Division sur la promotion de l’application des normes internationales du travail du Conseil supérieur du travail, ainsi que sur la nature des mesures d’impact prises pour promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur la teneur, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail, comme requis par l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e) de la convention, en particulier sur les perspectives de ratification des conventions non ratifiées, et notamment les conventions nos 129, 137 et 152, et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération hellénique des entreprises et des industries (SEV) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), toutes reçues le 31 août 2018. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 19 novembre 2018.
Articles 1, 2, 5 et 6 de la convention. Organisations représentatives. Consultations tripartites efficaces. La commission note que la Fédération des industries du nord de la Grèce (SBBE), qui représentent plus de 500 entreprises implantées dans diverses régions du pays, a été reconnue comme organisation représentative en vertu de la loi no 4554/2018. Le gouvernement déclare qu’il consulte de manière suivie les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sur les questions liées aux normes internationales du travail dont il est question à l’article 5, paragraphe 1, de la convention soit par voie de correspondance écrite, soit dans le cadre de réunions de la Division promotion de l’application des normes internationales du travail du Conseil supérieur du travail, instance qui est tripartite. Dans leurs observations, la SEV, l’OIE et la GSEE arguent que la nouvelle convention collective générale du travail, instrument de portée nationale signé en mars 2018 par tous les partenaires sociaux du pays, appelle expressément le gouvernement à mettre en place un conseil consultatif tripartite dans le but de consolider des consultations tripartites qui se sont affaiblies. Le gouvernement déclare dans sa réponse que la division susmentionnée offre déjà le cadre institutionnel nécessaire à la conduite de consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail, conformément à ce qui est prévu par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les réunions tenues par la division ILS de 2015 à 2018. Elle note que, à sa réunion de mai 2016, ladite division s’est penchée sur la ratification éventuelle de la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973, et de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. A sa réunion de mai 2017, la division ILS a étudié les points de l’ordre du jour de la 106e session de la Conférence. Dans ses observations, la GSEE déclare s’être prononcée fortement en faveur de la ratification du protocole de 2014 à la convention du travail forcé de 1930 lors de la première et unique réunion de cette instance tripartite qui émane du ministère du Travail, mais que sa demande tendant à ce que d’autres réunions tripartites aient lieu dans ce cadre n’a pas été acceptée. Le gouvernement indique en réponse qu’à la réunion de janvier 2018 de la division ILS la question de la ratification du protocole susmentionné a été tranchée à l’unanimité et que les discussions ont été menées à leur terme sans autres objections de la part de la GSEE. La commission note en outre qu’en mai 2018 la division ILS a examiné les points inscrits à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence. La SEV et l’OIE font observer que la plupart des réunions de la division ILS ont été consacrées aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et que tous les autres aspects concernant l’application des normes internationales du travail ont été abordés par voie de communications écrites. La commission prend également note des informations concernant les consultations consacrées à la ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. A ce sujet, dans leurs observations, la SEV et l’OIE évoquent la réunion de la division ILS qui s’est tenue en juin 2018 pour informer les partenaires sociaux des progrès du groupe de travail constitué pour prendre les mesures nécessaires en vue de la ratification de cette convention. Le gouvernement indique que ses conclusions ont été communiquées aux partenaires sociaux en juillet 2018 et qu’une nouvelle réunion de la division ILS a été convoquée pour examiner à nouveau la question de la ratification de la convention no 129. Dans leurs observations, la SEV et l’OIE dénoncent la rareté des réunions entre les partenaires sociaux et le ministère du Travail. En réponse, le gouvernement mentionne les sessions plénières du Conseil suprême du travail, qui se sont tenues à neuf reprises en 2017 et 2018. Le gouvernement évoque également le détail des réunions techniques ayant eu lieu entre le ministère du Travail et les représentants des partenaires sociaux en 2018. Notant qu’il existe plusieurs instances tripartites, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’instance compétente aux fins de la présente convention et de continuer de donner des informations actualisées sur la teneur, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur les questions concernant les normes internationales du travail, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, a) à e) de la convention, en particulier sur les perspectives de ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, de la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973, de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il coopère étroitement et en permanence avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les questions couvertes par la convention, et les consulte, soit par correspondance soit en organisant des réunions. La commission note à cet égard que le Département de la promotion de l’application des normes internationales du travail du Haut Conseil du Travail a tenu des réunions en mai 2014 et mai 2015 pour discuter des thèmes à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail, comme le prescrit la convention, incluant les questions soulevées dans les rapports sur l’application de conventions ratifiées et le réexamen des conventions non ratifiées avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail se sont déroulées par échange de communications écrites. Il indique en outre qu’il n’y a pas eu, au cours de la période examinée, de consultations sur la promotion et l’application des normes internationales du travail au niveau du Conseil supérieur du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées sur chacune des questions en rapport avec les normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur la soumission au Parlement hellène des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen de conventions non ratifiées et les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence de telles consultations et la nature de toutes recommandations qui ont pu en résulter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport pour la période allant de juin 2009 à mai 2011, reçu en février 2012. Le gouvernement se réfère aux réunions qui se sont tenues au Conseil supérieur du travail, en mai 2010 et en mai 2011, pour examiner les points figurant à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission invite le gouvernement à faire rapport, plus en détail, sur les mesures prises en ce qui concerne les consultations tripartites efficaces sur tous les sujets relatifs aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005. Elle note également le résumé détaillé des réunions qui se sont tenues en 2004 et 2005 pour préparer la participation tripartite aux sessions de la Conférence internationale du Travail. Elle relève également avec intérêt le rapport annuel, selon l’article 6 de la convention, joint par le gouvernement à son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les consultations tripartites ayant eu lieu sur toutes les matières couvertes par la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et en particulier des informations détaillées répondant à ses commentaires précédents sur l’élaboration d’un rapport annuel. Suite à la demande du gouvernement, la commission rappelle que, selon l’article 6 de la convention, le rapport, s’il est élaboré, devrait traiter du fonctionnement des procédures visées par la convention. Dans le paragraphe 131 de son étude d’ensemble de 2000, la commission avait signalé que cette disposition ne comportait pas de prescription quant à la forme de ce rapport et que, lors des travaux préparatoires, il avait été précisé que ce rapport ne devrait pas nécessairement faire l’objet d’une publication séparée, mais pourrait consister, par exemple, en une section d’un rapport plus général. Pour ce qui est du fonctionnement des procédures, le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et en particulier des informations détaillées répondant à ses commentaires précédents sur l’élaboration d’un rapport annuel. Suite à la demande du gouvernement, la commission rappelle que, selon l’article 6 de la convention, le rapport, s’il est élaboré, devrait traiter du fonctionnement des procédures visées par la convention. Dans le paragraphe 131 de son étude d’ensemble de 2000, la commission avait signalé que cette disposition ne comportait pas de prescription quant à la forme de ce rapport et que, lors des travaux préparatoires, il avait été précisé que ce rapport ne devrait pas nécessairement faire l’objet d’une publication séparée, mais pourrait consister, par exemple, en une section d’un rapport plus général. Pour ce qui est du fonctionnement des procédures, le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec intérêt l’information selon laquelle, suite à la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 6 de la convention, le gouvernement a décidé de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention. Elle invite le gouvernement à communiquer ce rapport annuel au BIT dès son approbation par le Conseil supérieur du travail et espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l’effet donnéà l’ensemble des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations contenues dans ses annexes. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur leur fréquence, et à préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que, suivant l'article 6, les organisations représentatives devraient être consultées sur l'opportunité de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations sur l'effet donné aux dispositions de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant au 30 juin 1995. Elle a noté que, conformément à ce qui avait été annoncé dans le précédent rapport, le décret présidentiel no 296 de 1991 relatif à la procédure de la promotion de l'application des normes internationales du travail a été modifié par un arrêté no 88 de l'année en cours.

La commission a également noté la reprise des activités de l'organe tripartite de consultation sous sa nouvelle composition, dont la première réunion avait eu pour objet la question de l'opportunité de la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport l'issue de ces consultations qui se rapportent à la matière visée au point c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention; elle le prie en outre de fournir dans chacun de ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

La commission rappelle en outre au gouvernement que, suivant l'article 6, les organisations représentatives devraient être consultées sur l'opportunité de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'effet donné aux dispositions de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses observations antérieures, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption du décret présidentiel no 296 du 4 juillet 1991 concernant la "Procédure pour la promotion de l'application des normes internationales du travail". Elle relève, à cet effet, la création au sein du Conseil supérieur du travail d'un département spécial constitué en tant qu'organe de consultation tripartite et investi expressément de compétences pour l'examen des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission a pris note également de la décision no 11127 du 18 février 1992 du ministre du Travail portant sur la composition dudit département et des informations complémentaires du gouvernement communiquées en mars 1993 sur les consultations intervenues dans le cadre des nouvelles procédures.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application de ces procédures en se référant plus particulièrement aux consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5. Elle saurait gré également au gouvernement d'indiquer s'il est envisagé de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures, comme le prévoit l'article 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du 4 mars 1991 dans lequel le gouvernement se réfère à son rapport pour la période 1988-89 et précise que le projet de décret présidentiel instaurant une procédure à suivre pour promouvoir l'application des normes internationales du travail en est au stade final d'adoption. La commission note que le gouvernement s'engage à informer la commission lorsque le décret sera adopté, et à lui en communiquer le texte.

A cet égard, la commission tient à réitérer son souci de voir le gouvernement prendre très rapidement les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il soit donné pleinement effet à la convention.

Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes consultations qui se sont tenues sur chacun des points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention et, d'une façon plus générale, sur l'application des autres dispositions de la convention, en se référant aux questions du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'élaboration de mesures visant à donner effet à la convention était à l'étude par le nouveau gouvernement issu des élections de 1990. La commission veut croire qu'une décision sera prise prochainement en ce qui concerne l'établissement de procédures de nature à assurer des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l'OIT (article 2 de la convention).

La commission espère ainsi que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations qui seraient intervenues sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention ainsi que, plus généralement, sur l'application des autres dispositions de la convention, en se référant aux questions du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1988-1990, lequel indique qu'aucune mesure législative, administrative ou autre n'a été prise en ce qui concerne l'application de la convention au cours de cette période. Semblable situation fait l'objet de commentaires réitérés de la commission depuis les premiers rapports du gouvernement qui se référaient à un projet de décret établissant la procédure à suivre en vue de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Notant que la question a été portée à l'attention du nouveau gouvernement, la commission veut croire que celui-ci entreprendra très prochainement l'action nécessaire pour assurer la pleine application de la convention.

Des informations détaillées à cet égard font l'objet de questions formulées dans une nouvelle demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle observe toutefois qu'aucune décision n'a encore été prise en ce qui concerne l'organe ou la procédure qui sera suivie pour promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Elle rappelle que le gouvernement avait déjà fait état de l'établissement de nouvelles procédures de consultation dans son premier rapport sur l'application de la convention, établi en janvier 1984.

La commission veut croire que le gouvernement déterminera le plus tôt possible les procédures qu'il conviendra d'appliquer à cet effet. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations qui sont intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention ainsi que sur la fréquence de ces consultations. Elle le prie également de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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