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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ethiopie (Ratification: 2003)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel, contrôle de l’application de la législation et sanctions. Suite à ses commentaires antérieurs sur les mesures destinées à combattre la traite des personnes, la commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Proclamation n° 909/2015 interdisant la traite a été abrogée et remplacée par la Proclamation no 1178 de 2020 sur la prévention et la répression de la traite de personnes et de l’introduction clandestine de migrants. Le gouvernement indique que la nouvelle proclamation a été adoptée en vue de mieux traiter les questions relatives à la traite de personnes et à l’introduction clandestine de migrants ainsi qu’aux crimes liés à l’emploi illégal à l’étranger, qui provoquent de graves préjudices à la vie et à la sécurité des citoyens et les exposent à des violations importantes de leurs droits humains. La commission constate que la législation susvisée comporte des dispositions relatives à: i) la prévention et à l’instruction des crimes (l’article 3 criminalise la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et à des fins de travail forcé, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage ainsi que de servitude pour dettes, et prévoit des peines de sept à quinze ans d’emprisonnement sévère); ii) la protection et à la réadaptation des victimes et aux mesures de réparation; et iii) rôle des institutions et à la création du Conseil national afin de coordonner la prévention et le contrôle des crimes liés à la traite, à l’introduction clandestine de migrants et à l’emploi illégal à l’étranger (article 33).
Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une Coalition nationale de partenariat (NPC) a été créée en vue de gérer la migration de manière coordonnée et organisée et de mettre en œuvre les politiques et les stratégies élaborées et approuvées par le Conseil national. La NPC a élaboré un plan stratégique quinquennal et a mené les activités suivantes: i) l’élaboration d’une politique nationale en matière de migration; ii) l’organisation de programmes de sensibilisation sur la traite de personnes; iii) l’adoption d’une directive nationale sur le mécanisme d’orientation; iv) l’élaboration d’un projet de règlement concernant l’administration du fonds d’aide aux victimes; et v) l’élaboration d’un manuel relatif au contrôle de l’application de la législation, ainsi qu’à l’instruction et aux poursuites en matière de traite et d’introduction clandestine de migrants. En outre, le gouvernement déclare que 18 affaires concernant des cas de traite, introduction clandestine de migrants et emploi illégal à l’étranger sont actuellement instruites de la part de la Police, alors que 56 autres affaires, dont l’instruction a été achevée, se trouvent devant le tribunal pénal, en attendant que des décisions soient rendues.
La commission salue les mesures prises pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite de personnes et espère que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour appliquer de manière efficace les différentes dispositions de la Proclamation no 1178 de 2020 sur la prévention et la répression de la traite de personnes et de l’introduction clandestine de migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, en particulier sur les activités du Conseil national et du Partenariat national de coordination, ainsi que sur la formation et les renseignements fournis aux candidats à l’émigration concernant les canaux de recrutement sécurisés et les risques de travail forcé liés à la migration, et sur les activités menées par la Police et d’autres organismes chargés d’assurer le contrôle de l’application de la législation afin d’identifier et de poursuivre les affaires de traite de personnes. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les enquêtes menées et les poursuites engagées dans les affaires de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, en indiquant le nombre de personnes condamnées et les sanctions infligées.
2. Identification et protection des victimes. La commission note que la Proclamation no 1178 de 2020 sur la prévention et la répression de la traite de personnes et de l’introduction clandestine de migrants prévoit la création d’un fonds pour la réadaptation des victimes de la traite et de l’introduction clandestine de migrants et comporte des dispositions prévoyant leur protection, leur réadaptation, leur rapatriement et les mesures de réparation (articles 23 à 27). Selon l’article 24, les victimes de traite devront recevoir une aide appropriée, notamment des services de santé et des services sociaux, un soutien et des conseils juridiques et psychologiques, un abri temporaire et autres services similaires. Le gouvernement indique que des mesures ont été mises en place pour accueillir les citoyens rapatriés qui avaient précédemment émigré dans les pays du Moyen-Orient sans aucun permis valable et pour leur assurer la nourriture, le transport et des allocations journalières. En outre, les victimes de traite reçoivent un abri, un soutien psychologique et une formation professionnelle, ainsi que trois mois d’argent de poche pour les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Par ailleurs, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, s’est, dans ses conclusions finales de 2019, déclaré préoccupé au sujet de la faible protection apportée aux femmes et aux filles éthiopiennes victimes de la traite à l’intérieur de l’État partie (CEDAW/C/ETH/CO/8, paragraphe 25). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes de traite reçoivent la protection et l’assistance prévues dans la Proclamation n°1178 de 2020 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’introduction clandestine de migrants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de victimes de traite identifiées et sur la nature de l’aide et des services qui leur sont fournis. Prière d’indiquer si le Fonds pour la réadaptation des victimes a été créé et si des victimes ont reçu une réparation.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment pris note de l’indication réitérée du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune pratique qui autorise le travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées à l’extérieur des locaux de la prison.
La commission prend note à cet égard des dispositions de l’article 45 de la Proclamation fédérale sur les prisons no 1174/2019, disposant qu’un prisonnier doit avoir le droit de travailler durant son séjour en prison. Selon les alinéas (2) et (4), l’administration pénitentiaire peut obliger les prisonniers à participer à une activité productive moyennant une rémunération raisonnable et peut établir des relations avec des institutions publiques et privées susceptibles d’acheter les produits de l’activité des prisonniers de manière régulière ou grâce à la création, le cas échéant, de chaînes de commercialisation. La commission constate que la Proclamation fédérale sur les prisons ne fait aucune référence au travail entrepris par des prisonniers au profit de particuliers ou de compagnies en dehors des locaux de la prison ou au recrutement de prisonniers par des entreprises privées dans le cadre d’un accord contractuel. Cependant, elle constate que les prisonniers peuvent être associés à une activité productive et que leurs produits peuvent être éventuellement vendus à des entités privées. La commission prie à ce propos le gouvernement de confirmer que les relations qui peuvent être établies entre l’établissement pénitentiaire et les entités privées se limitent exclusivement à la vente et à l’achat de produits fabriqués par les prisonniers et que les entités privées n’ont aucune autorité sur les prisonniers ou sur leur travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif, contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission a précédemment noté que les articles 597 et 635 à 637 du Code pénal incriminent la traite des femmes et des enfants, mais ne se réfèrent pas à la traite des hommes. Le gouvernement a indiqué que des mesures seraient prises pour renforcer le cadre juridique sur ce point.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (ci-après «loi contre la traite») a été promulguée en 2015 et qu’elle a remplacé les articles du Code pénal relatifs à la traite des personnes. La commission note avec intérêt que la loi contre la traite incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou à des fins de travail forcé, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, ainsi que de servitude pour dettes. L’article 2 de la loi définit toutes ces pratiques. En son article 3, la loi dispose que la traite est une infraction passible d’une peine de quinze à vingt-cinq ans d’emprisonnement, assortie d’une amende.
En ce qui concerne le projet de l’Organisation internationale du Travail (OIT), intitulé «Développement d’un cadre tripartite d’appui et de protection pour les travailleuses domestiques éthiopiennes dans les États du Conseil de coopération du Golfe, au Liban et au Soudan» (2013-2016), la commission note que le gouvernement indique que ce projet a notamment permis: i) de mener des programmes de sensibilisation des responsables politiques et des professionnels, des forces de répression et des organisations religieuses aux questions de traite et de trafic illicite de migrants; ii) de réviser la proclamation en vigueur sur l’emploi des Ethiopiens à l’étranger.
De la même manière, d’après le gouvernement, le projet de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), intitulé «Amélioration des capacités nationales et de la coopération en vue de prévenir la traite des personnes, de protéger les victimes et de poursuivre les trafiquants en Éthiopie» (2013-2015), a permis: i) d’élaborer un plan d’action national de lutte contre la traite et des directives relatives à sa mise en œuvre, ainsi qu’un manuel sur le dialogue communautaire; ii) d’élaborer un manuel de formation aux enquêtes centrées sur la victime; iii) de former 122 agents de police et enquêteurs de police judiciaire, ainsi que 308 médiateurs communautaires; iv) d’établir un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite. Enfin, la commission note qu’un Comité national de lutte contre la traite, chargé de coordonner les activités de protection des victimes, a été créé en application de l’article 39 de la loi contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différentes dispositions de la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, en particulier sur les activités du Comité national de lutte contre la traite. Elle le prie également d’indiquer si le plan d’action national de lutte contre la traite a été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises dans ce cadre. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
2. Identification et protection des victimes. La commission note que, en vertu de la loi contre la traite, le gouvernement doit mettre en place les méthodes de travail nécessaires prévues par la loi pour identifier, secourir, rapatrier et réadapter les victimes, en partenariat avec les missions diplomatiques étrangères, les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées et d’autres organisations de masse qui offrent un appui. Les victimes de traite doivent également recevoir une assistance, notamment sous forme de services de santé et de services sociaux, de soins médicaux et de services d’accompagnement et d’assistance psychologique (art. 26(1) et (2)(b)). La commission note également qu’un Fonds de prévention et de contrôle de la traite des personnes et du trafic illégal de migrants ainsi que de réadaptation des victimes de tels actes a été créé en vertu de la loi contre la traite pour: i) apporter un soutien matériel et dispenser une formation professionnelle aux victimes de la traite; ii) couvrir les dépenses liées à l’assistance portée aux victimes, à leur famille et à leur communauté, ainsi que les dépenses liées à leur réadaptation et à leur réintégration; iii) participer à la construction de refuges et répondre à d’autres besoins (art. 32 et 34). De plus, en vertu de l’article 40 de la loi contre la traite, une équipe spéciale chargée de la lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (l’équipe spéciale) a été créée pour soutenir la réadaptation des victimes de traite.
La commission note également qu’une mission de l’OIT a été menée en Éthiopie, en septembre 2016, dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 axée sur les lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission de 2016, un accord bilatéral a été signé entre la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) et la Confédération générale des travailleurs libanais afin de réglementer la migration de main-d’œuvre éthiopienne vers le Liban, et des centres de réadaptation pour travailleurs migrants victimes de traite et de travail forcé ont été créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, pour veiller à ce que les victimes de traite bénéficient de la protection et de l’assistance prévues par la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons et a prié le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant le travail pénitentiaire.
La commission note que le gouvernement indique une fois encore que rien n’autorise le travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire. Tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant les prisons mentionné à l’article 109 du Code pénal, en particulier de celles qui régissent le travail pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif, contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission a précédemment noté que les articles 597 et 635 à 637 du Code pénal incriminent la traite des femmes et des enfants, mais ne se réfèrent pas à la traite des hommes. Le gouvernement a indiqué que des mesures seraient prises pour renforcer le cadre juridique sur ce point.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (ci-après «loi contre la traite») a été promulguée en 2015 et qu’elle a remplacé les articles du Code pénal relatifs à la traite des personnes. La commission note avec intérêt que la loi contre la traite incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou à des fins de travail forcé, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, ainsi que de servitude pour dettes. L’article 2 de la loi définit toutes ces pratiques. En son article 3, la loi dispose que la traite est une infraction passible d’une peine de quinze à vingt-cinq ans d’emprisonnement, assortie d’une amende.
En ce qui concerne le projet de l’Organisation internationale du Travail (OIT), intitulé «Développement d’un cadre tripartite d’appui et de protection pour les travailleuses domestiques éthiopiennes dans les Etats du Conseil de coopération du Golfe, au Liban et au Soudan» (2013-2016), la commission note que le gouvernement indique que ce projet a notamment permis: i) de mener des programmes de sensibilisation des responsables politiques et des professionnels, des forces de répression et des organisations religieuses aux questions de traite et de trafic illicite de migrants; ii) de réviser la proclamation en vigueur sur l’emploi des Ethiopiens à l’étranger.
De la même manière, d’après le gouvernement, le projet de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), intitulé «Amélioration des capacités nationales et de la coopération en vue de prévenir la traite des personnes, de protéger les victimes et de poursuivre les trafiquants en Ethiopie» (2013-2015), a permis: i) d’élaborer un plan d’action national de lutte contre la traite et des directives relatives à sa mise en œuvre, ainsi qu’un manuel sur le dialogue communautaire; ii) d’élaborer un manuel de formation aux enquêtes centrées sur la victime; iii) de former 122 agents de police et enquêteurs de police judiciaire, ainsi que 308 médiateurs communautaires; iv) d’établir un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite. Enfin, la commission note qu’un Comité national de lutte contre la traite, chargé de coordonner les activités de protection des victimes, a été créé en application de l’article 39 de la loi contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différentes dispositions de la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, en particulier sur les activités du Comité national de lutte contre la traite. Elle le prie également d’indiquer si le plan d’action national de lutte contre la traite a été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises dans ce cadre. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
2. Identification et protection des victimes. La commission note que, en vertu de la loi contre la traite, le gouvernement doit mettre en place les méthodes de travail nécessaires prévues par la loi pour identifier, secourir, rapatrier et réadapter les victimes, en partenariat avec les missions diplomatiques étrangères, les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées et d’autres organisations de masse qui offrent un appui. Les victimes de traite doivent également recevoir une assistance, notamment sous forme de services de santé et de services sociaux, de soins médicaux et de services d’accompagnement et d’assistance psychologique (art. 26(1) et (2)(b)). La commission note également qu’un Fonds de prévention et de contrôle de la traite des personnes et du trafic illégal de migrants ainsi que de réadaptation des victimes de tels actes a été créé en vertu de la loi contre la traite pour: i) apporter un soutien matériel et dispenser une formation professionnelle aux victimes de la traite; ii) couvrir les dépenses liées à l’assistance portée aux victimes, à leur famille et à leur communauté, ainsi que les dépenses liées à leur réadaptation et à leur réintégration; iii) participer à la construction de refuges et répondre à d’autres besoins (art. 32 et 34). De plus, en vertu de l’article 40 de la loi contre la traite, une équipe spéciale chargée de la lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (l’équipe spéciale) a été créée pour soutenir la réadaptation des victimes de traite.
La commission note également qu’une mission de l’OIT a été menée en Ethiopie, en septembre 2016, dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 axée sur les lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission de 2016, un accord bilatéral a été signé entre la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) et la Confédération générale des travailleurs libanais afin de réglementer la migration de main-d’œuvre éthiopienne vers le Liban, et des centres de réadaptation pour travailleurs migrants victimes de traite et de travail forcé ont été créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, pour veiller à ce que les victimes de traite bénéficient de la protection et de l’assistance prévues par la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons et a prié le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant le travail pénitentiaire.
La commission note que le gouvernement indique une fois encore que rien n’autorise le travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire. Tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant les prisons mentionné à l’article 109 du Code pénal, en particulier de celles qui régissent le travail pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures prises pour renforcer le cadre juridique. La commission a précédemment noté que les articles 597 et 635 à 637 du Code pénal incriminent et punissent les infractions relatives à la traite des femmes et des enfants, mais ne se réfère pas à la question de la traite des hommes. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures seront prises pour renforcer le cadre juridique. Prenant dûment note de cette information, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles du Code pénal afin que l’infraction de traite des personnes s’applique également à la traite des hommes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Mesures prises pour prévenir et supprimer la traite, ainsi que pour en punir les auteurs. En ce qui concerne sa demande d’informations détaillées sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite, la commission note que le gouvernement indique que cet organisme coordonne et exécute différentes mesures de sensibilisation de la population. Le gouvernement fournit également des informations sur la création du projet de développement d’un cadre tripartite d’appui et de protection pour les travailleuses domestiques éthiopiennes dans les Etats du CCG, au Liban et au Soudan (2013-2016), mis en œuvre en collaboration avec le BIT pour renforcer le plan directeur et la structure opérationnelle concernant une migration sûre et légale des travailleurs domestiques, ainsi que sur le projet de deux ans visant à améliorer les capacités nationales et à renforcer la coopération afin de prévenir la traite, de protéger les victimes et d’engager des poursuites contre les trafiquants en Ethiopie (2013-2015), mis en œuvre en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et supprimer la traite des personnes, y compris dans le cadre des activités de la Commission nationale de lutte contre la traite, ainsi que sur les projets mis en œuvre en coopération avec le BIT et l’OIM, en indiquant en particulier si les objectifs fixés ont été atteints, si les activités ont été évaluées et quelles difficultés ont été rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour apporter protection et assistance aux victimes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi, notamment les forces de l’ordre, le ministère public et les juges, afin de veiller à ce que les actes de traite fassent l’objet de poursuites et que leurs auteurs soient sanctionnés. Prière également de fournir des informations sur le fonctionnement de la Cour spéciale pour la traite, sur les poursuites judiciaires engagées en vertu des articles 597 et 635 à 637 du Code pénal, et les sanctions spécifiques appliquées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires sur le travail exigé en vertu du service militaire obligatoire, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4(1) de la proclamation no 27 de 1996, le service militaire doit être effectué de manière volontaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. Condamnation prononcée par une décision judiciaire. En ce qui concerne sa demande de précisions quant à la signification de l’expression «tout travail ou service exigé d’une personne dans le cadre normal d’une détention qui est la conséquence d’une décision prise en vertu de la loi» (art. 18(4)(c) de la Constitution), la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique que cette disposition ne se réfère qu’au travail imposé à une personne suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Avant toute condamnation, nul ne peut être contraint d’exercer un travail; les intéressés ne peuvent effectuer du travail pénitentiaire que s’ils y consentent pleinement.
2. Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons et a prié le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant le travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que les travailleurs ne sont pas obligés d’effectuer un travail pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. Le gouvernement indique également que le travail pénitentiaire peut être demandé par une décision judiciaire ou accompli à la demande du prisonnier. Ce travail doit être effectué dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire ou dans d’autres lieux choisis par l’administration pénitentiaire.
A cet égard, la commission souligne que le travail effectué par des prisonniers pour des compagnies privées peut être compatible avec la convention, à la condition que les garanties nécessaires existent pour veiller à ce que les prisonniers concernés se proposent volontairement. La commission estime que, compte tenu de leur situation, il est nécessaire que les prisonniers consentent formellement et en toute connaissance de cause au travail pour des entreprises privées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. L’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail effectué est l’exercice de ce travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, qui inclut des niveaux de salaire, la sécurité sociale et la santé et la sécurité au travail. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le travail pénitentiaire exécuté tant à l’intérieur des établissements pénitentiaires que dans les lieux choisis par l’administration pénitentiaire, en particulier en ce qui concerne les tâches qui peuvent être confiées aux condamnés, les entités privées où le travail pénitentiaire peut être effectué et les conditions dans lesquelles ce travail est exécuté. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie des règles relatives aux prisons mentionnées à l’article 109 du Code pénal, en particulier celles qui régissent le travail pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 18(4)(c) de la Constitution prévoit une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire en cas de force majeure ou de catastrophe qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune loi concernant les cas de force majeure n’a encore été adoptée en vertu de cette disposition. Le gouvernement affirme également que, même si l’état d’urgence n’a pas été décrété en vertu de l’article 18(4)(c), tout travail imposé dans ce contexte cesserait dès que la population ne serait plus en danger. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout texte adopté en vertu de l’article 18(4)(c) de la Constitution en indiquant en particulier la nature et la durée du travail ou des services obligatoires imposés.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a mentionné l’article 596 du Code pénal qui prévoit que l’esclavage, même sous une forme masquée, est passible d’une peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire initiée pour l’imposition de travail forcé.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il ne peut malheureusement pas fournir les informations demandées en raison de l’absence d’un système adéquat de collecte et de diffusion des données relatives aux cas de travail forcé, bien que des décisions de justice concernant les principes affirmés dans la convention soient effectivement prises. Rappelant l’importance d’une collecte systématique des données afin d’évaluer précisément la nature et l’étendue du travail forcé dans le pays et de formuler des politiques efficaces pour combattre ce problème, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des informations sur les cas de travail forcé, y compris de traite, soient régulièrement recueillies et diffusées auprès des institutions concernées, et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer les capacités et sensibiliser les organes chargés de l’application de la loi en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique. La commission note que les articles 597 et 635 du Code pénal punissent les infractions relatives à la traite des femmes et des enfants et prévoient les sanctions imposées à leurs auteurs. A cet égard, la commission a précédemment observé que l’Ethiopie est un pays d’origine pour les enfants, les femmes mais également les hommes victimes de la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle («Briser le cycle de la vulnérabilité: répondre aux besoins en matière de santé des femmes victimes de la traite en Afrique australe et orientale», bureau régional de l’Organisation internationale pour les migrations pour l’Afrique australe, Pretoria, septembre 2006). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 597 et 635 du Code pénal de manière à ce que les hommes soient compris dans la définition de la traite des personnes.
2. Mesures prises pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles la proclamation révisée sur les services de classement dans l’emploi définit le mandat de la commission nationale de lutte contre la traite, dont les activités sont facilitées par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Le gouvernement fournit des informations sur la Cour spéciale pour la traite, pour laquelle des sièges spéciaux ont été établis. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite, la commission relève également que, dans ses observations finales, datées du 27 juillet 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé par l’absence de données et les faibles taux de poursuites et de condamnations, notamment dans les cas de traite interne de femmes et d’enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, ainsi que par l’insuffisance de l’assistance et de la protection aux victimes (CEDAW/C/ETH/CO/6-7, paragr. 24). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les activités des commissions nationales chargées de la lutte contre la traite, ainsi que sur la coordination de ces activités, en transmettant copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la Cour spéciale pour la traite et sur toute procédure judiciaire initiée en vertu des articles 597 et 635 à 637 du Code pénal. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du document de politique stratégique concernant le renforcement des mesures de contrôle de l’application de la loi et les poursuites des auteurs d’actes de traite, document auquel le gouvernement s’est référé dans son rapport de 2009.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(b) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le service militaire obligatoire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le service exigé à la place du service militaire obligatoire. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2009, qu’il n’y a pas dans le pays de service militaire obligatoire, et précisé que, conformément à la proclamation no 27/28 portant création des forces nationales de défense et aux règlements qui ont été pris, le service militaire est accompli à titre volontaire. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la proclamation no 27/28 qui porte création des forces nationales de défense et des règlements qui ont été pris par les forces nationales de défense, mentionnés dans le rapport du gouvernement de 2009.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. Condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(a) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas tout travail ou service exigé d’une personne dans le cadre normal d’une détention qui est la conséquence d’une «décision prise en vertu de la loi». La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, on ne peut imposer de travail à un individu que «comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire». Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 51 et 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, il découle de l’article 2, paragraphe 2 c) que les personnes détenues mais qui n’ont pas été condamnées – telles que les personnes attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement – ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule). La convention n’interdit néanmoins pas de permettre à ces personnes de travailler, à leur demande, et uniquement sur la base du volontariat. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée de l’article 18(4)(a) susmentionné et de décrire les conditions dans lesquelles un travail peut être exigé d’un individu «dans le cadre normal de la détention» et de transmettre copie des dispositions régissant le travail des détenus.
2. Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons. La commission note que, d’après le gouvernement, dans la pratique, aucun prisonnier n’effectue de travail pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, copie des règles relatives aux prisons mentionnées à l’article 109 du Code pénal, en particulier celles qui régissent le travail pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 18(4)(c) de la Constitution de l’Ethiopie prévoit une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire en cas de force majeure ou de catastrophe qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives particulières concernant les cas de force majeure ont été adoptées conformément à cette disposition. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que le pouvoir de réquisition en cas de force majeure soit limité à ce qui est strictement requis par les nécessités de la situation, et que le travail exigé en cas de force majeure prenne fin dès que les circonstances qui menacent la population ou ses conditions de vie normale cessent.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas l’obligation d’accomplir un travail économique et social exigé dans le cadre de travaux d’intérêt général. La commission prend bonne note de la précision fournie par le gouvernement selon laquelle l’article en question concerne les personnes qui peuvent volontairement effectuer des activités de développement économique et social réputées utiles pour la localité, y compris le travail pour des organisations travaillant avec les communautés locales.
Article 25. Sanctions pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 596 du Code pénal prévoit que l’esclavage, même sous une forme masquée, est passible d’une peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 birr éthiopiens maximum (environ 2 874 dollars E.-U.). Le gouvernement affirme également que la législation du travail pour cette infraction prévoit une amende de 1 200 birr éthiopiens maximum (environ 69 dollars E.-U.). Tout en prenant note des sanctions prévues par la loi pour l’imposition d’un travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute procédure judiciaire initiée pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire, ainsi que sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite de personnes. Le gouvernement fait mention en particulier du document de politique stratégique qui prévoit de renforcer les mesures d’application de la loi et examine les possibilités de poursuite les auteurs de ce crime. Le gouvernement indique aussi que des commissions nationales ont été créées au ministère du Travail et des Affaires sociales et au ministère de la Justice pour lutter contre la traite de personnes. Un tribunal spécial sur la traite des personnes a été aussi institué.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie du document de politique stratégique susmentionné, des informations sur les activités des commissions nationales pour lutter contre la traite de personnes et sur la coordination de ces activités, et copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière aussi de communiquer des informations sur l’organisation et le fonctionnement du tribunal spécial compétent en matière de traite des personnes et sur les poursuites qui ont été entamées en vertu des articles 597 et 635 à 637 du Code pénal (proclamation no 414/2004) qui sanctionnent les infractions relatives à la traite des personnes, et d’indiquer les sanctions infligées aux auteurs.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18(4)(b) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le service militaire obligatoire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le service exigé à la place du service militaire obligatoire. Toutefois, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’y a pas dans le pays de service militaire obligatoire. Il précise que, conformément à la proclamation no 27/28 portant création des forces nationales de défense et aux règlements qui ont été pris, le service militaire est accompli à titre volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la proclamation no 27/28 qui porte création des forces nationales de défense, et des règlements qui ont été pris pour les forces nationales de défense qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18(4)(a) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas tout travail ou service exigé d’une personne dans le cadre normal d’une détention qui est la conséquence d’une décision judiciaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ne peut être exigé d’un individu que comme «conséquence d’une condamnation prononcée à la suite d’une décision judiciaire». Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 51 à 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, il découle de cette formulation que les personnes détenues mais qui n’ont pas été condamnées – telles que les personnes attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement – ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule). La convention n’empêche cependant pas d’offrir à de tels prisonniers, s’ils en font la demande, la possibilité d’exercer un travail de façon purement volontaire.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement de clarifier la portée de l’article 18(4)(a), susmentionné et de décrire les conditions dans lesquelles un travail peut être exigé d’un individu «dans le cadre normal de la détention» et de transmettre copie des dispositions régissant le travail des détenus.

2. La commission avait noté précédemment que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent accomplir un travail pour des particuliers, des entreprises ou des personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière de transmettre copie du règlement relatif aux prisons prévu à l’article 109 du Code pénal, et notamment des dispositions régissant le travail pénitentiaire.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission avait noté précédemment que l’article 18(4)(c) de la Constitution de l’Ethiopie prévoit une dérogation à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire en cas de force majeure ou de catastrophe qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives particulières concernant les cas de force majeure ont été adoptées ou doivent être adoptées conformément à cette disposition. Prière d’indiquer aussi les garanties prévues pour s’assurer que le pouvoir de recourir au travail forcé en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement requis par les nécessités de la situation, et que le travail exigé en cas de force majeure prend fin aussitôt que les circonstances qui menacent la population ou ses conditions normales de vie cessent.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas toute obligation d’accomplir un travail économique et social exigé dans le cadre de travaux d’intérêt général. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser le sens de cette disposition, en indiquant en particulier si un tel travail est volontaire ou obligatoire, et de décrire les activités d’intérêt général. Prière également de communiquer copie des textes pertinents.

Article 25. Sanctions pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Prière d’indiquer si le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales. Prière de transmettre aussi des informations sur les poursuites qui auraient été engagées pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite de personnes. Le gouvernement fait mention en particulier du document de politique stratégique qui prévoit de renforcer les mesures d’application de la loi et examine les possibilités de poursuite les auteurs de ce crime. Le gouvernement indique aussi que des commissions nationales ont été créées au ministère du Travail et des Affaires sociales et au ministère de la Justice pour lutter contre la traite de personnes. Un tribunal spécial sur la traite des personnes a été aussi institué.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie du document de politique stratégique susmentionné, des informations sur les activités des commissions nationales pour lutter contre la traite de personnes et sur la coordination de ces activités, et copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière aussi de communiquer des informations sur l’organisation et le fonctionnement du tribunal spécial compétent en matière de traite des personnes et sur les poursuites qui ont été entamées en vertu des articles 597 et 635 à 637 du Code pénal (proclamation no 414/2004) qui sanctionnent les infractions relatives à la traite des personnes, et d’indiquer les sanctions infligées aux auteurs.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18(4)(b) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le service militaire obligatoire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le service exigé à la place du service militaire obligatoire. Toutefois, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’y a pas dans le pays de service militaire obligatoire. Il précise que, conformément à la proclamation no 27/28 portant création des forces nationales de défense et aux règlements qui ont été pris, le service militaire est accompli à titre volontaire.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la proclamation no 27/28 qui porte création des forces nationales de défense, et des règlements qui ont été pris pour les forces nationales de défense qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18(4)(a) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas tout travail ou service exigé d’une personne dans le cadre normal d’une détention qui est la conséquence d’une décision judiciaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ne peut être exigé d’un individu que comme «conséquence d’une condamnation prononcée à la suite d’une décision judiciaire». Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 51 à 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, il découle de cette formulation que les personnes détenues mais qui n’ont pas été condamnées – telles que les personnes attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement – ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule). La convention n’empêche cependant pas d’offrir à de tels prisonniers, s’ils en font la demande, la possibilité d’exercer un travail de façon purement volontaire.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement de clarifier la portée de l’article 18(4)(a), susmentionné et de décrire les conditions dans lesquelles un travail peut être exigé d’un individu «dans le cadre normal de la détention» et de transmettre copie des dispositions régissant le travail des détenus.

2. La commission avait noté précédemment que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent accomplir un travail pour des particuliers, des entreprises ou des personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière de transmettre copie du règlement relatif aux prisons prévu à l’article 109 du Code pénal, et notamment des dispositions régissant le travail pénitentiaire.

Article 2, paragraphe 2 d).  Cas de force majeure.  La commission avait noté précédemment que l’article 18(4)(c) de la Constitution de l’Ethiopie prévoit une dérogation à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire en cas de force majeure ou de catastrophe qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives particulières concernant les cas de force majeure ont été adoptées ou doivent être adoptées conformément à cette disposition. Prière d’indiquer aussi les garanties prévues pour s’assurer que le pouvoir de recourir au travail forcé en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement requis par les nécessités de la situation, et que le travail exigé en cas de force majeure prend fin aussitôt que les circonstances qui menacent la population ou ses conditions normales de vie cessent.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas toute obligation d’accomplir un travail économique et social exigé dans le cadre de travaux d’intérêt général. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser le sens de cette disposition, en indiquant en particulier si un tel travail est volontaire ou obligatoire, et de décrire les activités d’intérêt général. Prière également de communiquer copie des textes pertinents.

Article 25. Sanctions pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Prière d’indiquer si le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales. Prière de transmettre aussi des informations sur les poursuites qui auraient été engagées pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Prière de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note, d’après le rapport établi par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Brisé le cycle de la vulnérabilité: répondre aux besoins en matière de santé des femmes victimes de la traite en Afrique de l’Est et du Sud» (bureau régional de l’OIM pour l’Afrique du Sud, Pretoria, septembre 2006), que l’Ethiopie est un pays d’origine pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de la traite aux fins du travail forcé et d’exploitation sexuelle. Le rapport indique que les adultes et les enfants font l’objet d’une traite à l’intérieur du pays aux fins de la servitude domestique et, dans une moindre mesure, aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Un petit nombre d’hommes font l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite et les pays du Golfe à la recherche de travailleurs forcés peu qualifiés; des femmes éthiopiennes font l’objet d’une traite vers le Moyen-Orient, en particulier vers le Liban, aux fins de la servitude domestique et vers d’autres destinations comme l’Afrique du Sud, Djibouti, l’Egypte et le Soudan; un faible pourcentage de ces femmes font l’objet de traite en vue d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant dans la législation que dans la pratique, en vue de prévenir, de supprimer et de punir la traite des personnes. Prière de fournir des informations sur toutes poursuites judiciaires qui auraient été engagées conformément aux articles 597 et 635 à 637 du Code pénal (proclamation no 414/2004) prévoyant des sanctions en cas de délits liés à la traite des personnes, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de la traite.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 18(4)(b) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le service militaire obligatoire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le service exigé au lieu du service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation régissant le service militaire obligatoire et le service exigé des objecteurs de conscience, de manière à permettre à la commission d’évaluer sa conformité avec la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties qui sont prévues pour que les services exigés conformément aux lois sur le service militaire obligatoire ne soient utilisés qu’à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. La commission note que, aux termes de l’article 18(4)(a) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas tout travail ou service exigé d’une personne dans le cadre normal d’une détention qui est la conséquence d’une décision légale. La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ne peut être exigé d’un individu que «comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire». Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 51 et 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, il découle de cette formulation que les personnes détenues mais qui n’ont pas été condamnées
 – telles que les personnes attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement – ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule). Cependant, la convention n’empêche pas d’offrir à de tels prisonniers, s’ils en font la demande, la possibilité d’exercer un travail de façon purement volontaire. La commission prie donc le gouvernement de clarifier la portée de l’article 18(4)(a) susvisé et de décrire les conditions dans lesquelles le travail peut être exigé d’un individu «dans le cadre normal de la détention», en transmettant copie des dispositions régissant le travail des détenus.

2. La commission note que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les prisonniers peuvent accomplir un travail pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière de transmettre copie du règlement relatif aux prisons prévu à l’article 109 du Code pénal et notamment des dispositions régissant le travail pénitentiaire.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que l’article 18(4)(c) de la Constitution de l’Ethiopie prévoit une dérogation à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire en cas de force majeure ou de catastrophe qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. Prière d’indiquer si des dispositions législatives particulières concernant les cas de force majeure ont été adoptées ou doivent être adoptées conformément à cette disposition. Prière d’indiquer aussi les garanties prévues pour s’assurer que le pouvoir de recourir au travail forcé en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement requis par les nécessités de la situation et que le travail exigé en cas de force majeure prend fin aussitôt que les circonstances qui menacent la population ou ses conditions normales de vie n’existent plus.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas toute obligation d’accomplir un travail économique et social exigé dans le cadre des travaux d’intérêt général. Prière de préciser la signification de cette disposition, en indiquant, en particulier, si un tel travail est volontaire ou obligatoire et en décrivant les activités d’intérêt général. Prière de communiquer aussi copie des textes pertinents.

Article 25. Sanctions pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Prière d’indiquer si le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales. Prière de transmettre aussi des informations sur toute poursuite qui aurait été engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions infligées.

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