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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a signalé que, dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention envoyé à la commission d'experts au mois d'avril, des réponses exhaustives aux commentaires formulés n'avaient pu être données dans la mesure où une partie de l'information requise n'avait pu être collectée. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts, la loi dont il est fait mention n'est jamais entrée en vigueur en raison d'un veto opposé par le pouvoir exécutif qui estimait que de nombreux points devaient être améliorés et motivé par l'existence de graves irrégularités. La question indigène est non seulement importante et sensible pour les Paraguayens, mais également pour le gouvernement. On se trompe si l'on pense parfois qu'il existe deux populations au Paraguay, l'une blanche et l'autre indigène. La quasi-totalité de la population est métisse et parle aussi bien l'espagnol que le guaraní. Bien que le nombre de purs indigènes ne soit pas très élevé (ils ne représentent que 100 000 personnes sur six millions), la prise en charge et la protection de cette portion de la population revêt une grande importance pour le gouvernement du Paraguay. Ce dernier est par conséquent disposé à écouter et à accepter les recommandations de la commission lui permettant d'améliorer la situation des indigènes. Pour conclure, l'orateur a adressé un message aux travailleurs et aux employeurs de son pays en guaraní par lequel il les a appelés à signaler au gouvernement les problèmes liés à l'application de la convention no 169 et à travailler avec lui pour les résoudre.

Une autre représentante gouvernementale a indiqué que, outre sa présentation orale, un rapport écrit plus détaillé serait envoyé. En ce qui concerne le sujet qui a été discuté à la Commission d'application des normes de la Conférence en juin 2003, elle a déclaré que le gouvernement prend cette question très au sérieux. En effet, avec la coopération technique de l'OIT et la coopération du Programme Déclaration, une étude a été réalisée sur les observations faites à propos du respect de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, touchant certains travailleurs indigènes de la région occidentale du pays (Chaco paraguayen). Cette étude sera publiée dans le pays en septembre 2006. Ce document d'enquête fait apparaître que la situation de la communauté indigène répond dans bien des cas à des questions d'ordre culturel. Ce document a été analysé de façon tripartite lors de séminaires organisés dans la ville d'Asunción, avec la participation de représentants d'organisations d'employeurs, de travailleurs, de chefs de communautés indigènes et de fonctionnaires du gouvernement. Elle a ajouté que le ministre de la Justice et du Travail a envoyé des inspecteurs du travail sur place pour contrôler la situation; par la suite, en réponse à la nécessité de rapprocher l'autorité administrative du travail et les acteurs sociaux, un bureau régional du travail a été inauguré en mars 2006 dans la ville de Mariscal Estigarribia (Centre du Chaco paraguayen), en présence de fonctionnaires de l'OIT, en vue de traiter les affaires de la région occidentale du pays. Les fonctionnaires responsables de ce bureau participent à des émissions radiophoniques de grande portée dans la région du Chaco pour faire connaître les droits du travail aux travailleurs et aux employeurs, de sorte que la population a connaissance des dispositions du Code du travail.

En ce qui concerne la loi no 2822, qui était supposée se substituer à la fonction de l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI), ce projet de loi auquel le Président de la République a partiellement opposé son veto est actuellement archivé, la structure et les fonctions de l'INDI étant donc toujours en vigueur, conformément aux dispositions de la loi 904/81. L'INDI est l'entité chargée de coordonner les politiques publiques du Paraguay en matière de peuples indigènes; elle a la responsabilité d'élaborer et de mettre en avant, avec la collaboration des peuples indigènes et des organisations publiques et privées qui les assistent, les nouvelles politiques mises sur pied à partir de la vision indigène, ainsi que de combattre la pauvreté et de trouver des solutions structurelles aux problèmes qui affectent les peuples indigènes. De même, l'INDI est chargé de mener à bien les projets en rapport avec la population indigène de notre pays. Eu égard à la demande d'informations relatives aux articles 2 et 33 (politique coordonnée et systématique), 6 (consultation), 7 (participation) et 15 (consultation et ressources naturelles), qui ont fait l'objet des préoccupations concernant la loi qui ne va finalement pas entrer en vigueur, elle a indiqué que la réponse à ces questions figurerait dans le rapport qui sera remis à la commission pour examen. Le gouvernement a l'intention de régler la question et demande la participation des interlocuteurs sociaux pour la réalisation des travaux qui permettront de s'attacher à la situation des indigènes et de répondre à chaque cas en particulier.

Les membres travailleurs, tout en appréciant les explications présentées par le gouvernement, ont rappelé que la Commission de la Conférence a déjà discuté longuement, en 2003, du cas du Paraguay par rapport à la convention et que ce cas a ensuite été repris dans une note de bas de page de la commission d'experts, demandant au gouvernement de fournir des informations détaillées à la Conférence. Ils ont déploré que le gouvernement n'ait pas concrétisé par des avancées substantielles l'assistance technique reçue du BIT en mars 2005, alors qu'il avait demandé cette aide en 2003. Le rapport détaillé sur l'application de la convention, qui a été demandé pour 2004 et 2005, n'a pas été reçu. Un rapport aurait pu préciser les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées en 2003. Une lettre en ce sens a été adressée par le Bureau au gouvernement le 8 juin 2005, elle est aussi restée sans réponse. Le gouvernement a déclaré cependant à maintes reprises qu'il accorde une grande importance à l'OIT et à ses activités normatives et de coopération technique. La représentante gouvernementale a reconnu les répercussions positives et constructives des commentaires de la commission d'experts dans la législation nationale. Reconnaissant le retard dans l'envoi de l'information par son pays, elle a réitéré la volonté des autorités paraguayennes de s'acquitter de leurs obligations, notamment en ce qui concerne l'application des normes internationales du travail. Or la commission d'experts a noté, dans son rapport de 2005, que la communication entre le gouvernement et le Bureau a été limitée. En 1997, elle notait dans ses observations sur l'application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que divers éléments démontraient l'existence d'une servitude pour dettes dans les communautés indigènes de la région du Chaco. Le gouvernement avait alors déclaré que des investigations seraient menées. Dans son rapport de 2003 sur l'application de la convention no 169, la commission d'experts note que le gouvernement n'a fourni aucune information à ce sujet et, à la Conférence, le représentant gouvernemental a expliqué qu'il était impossible d'effectuer de telles investigations en raison de la taille géographique considérable de ce pays. Les membres travailleurs sont donc conduits à se référer à des informations plus concrètes et actualisées que l'on retrouve dans le rapport du BIT de juin 2005 concernant le programme d'action spécial contre le travail forcé intitulé: "Servitude pour dettes et marginalisation dans la région du Chaco au Paraguay". La population indigène, environ 100 000 personnes, représente 1,7 pour cent de la population nationale du Paraguay. Elle est particulièrement vulnérable. Dans les zones urbaines, elle vit dans les quartiers ouvriers. Dans les zones rurales, elle vit dans les grands domaines très isolés et dans les communautés agricoles. Les indigènes se voient privés de leurs terres et 51 pour cent d'entre eux sont analphabètes. Ils constituent une main-d' uvre bon marché soumise parfois à servitude pour dettes. La modernisation de l'économie paraguayenne a provoqué une réduction de la demande de la main-d' uvre indigène et n'a pas mis un terme aux abus envers cette population. Le problème du chômage est endémique. Ainsi, dans le secteur de la construction, 100 pour cent de la force de travail était constituée par des indigènes. Aujourd'hui, elle n'en représente plus que 30 pour cent. Les travaux les mieux rémunérés sont confiés à des non-indigènes. Les travailleurs indigènes sont ainsi contraints de travailler pour une rémunération inférieure au salaire minimum, bien plus faible que celle des travailleurs non indigènes. Le problème le plus grave a été l'expulsion des indigènes dans la région du Chaco, notamment suite à l'accaparement de leurs terres par des propriétaires terriens venus y cultiver du soja. Les indigènes refluent sur la capitale, où ils vivent dans une misère absolue.

La commission d'experts avait noté, dans son rapport, que la loi no 2822 sur le statut des peuples et des communautés indigènes avait été approuvée par le Congrès national le 3 novembre 2005. Or le représentant du gouvernement vient d'annoncer que cette loi n'a pas été approuvée à cause de graves insuffisances. Les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement éclaircisse la situation juridique actuelle et indique quelle est la législation actuellement en vigueur, et s'il existe une nouvelle proposition de loi dans l'élaboration de laquelle on aurait tenu compte de la participation de la population indigène, comme prévu aux articles 2, 6 et 33 de la convention. En substance, les membres travailleurs ont demandé instamment que le gouvernement s'acquitte de ses obligations envers les organes de contrôle de l'OIT et envoie sans délai des rapports détaillés et complets fournissant toutes les informations utiles à la commission d'experts, pour que celle-ci puisse les examiner et évaluer les actions prises par le gouvernement dans le sens de la convention. En particulier, des informations détaillées sur la situation juridique actuelle applicable à la population indigène et sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer la consultation des communautés indigènes doivent être apportées comme le prévoit l'article 6 de la convention. En outre, des solutions doivent être trouvées afin de mettre la législation en conformité avec la convention; et enfin que le BIT propose une assistance technique au Paraguay, y compris à travers le projet de promotion de la politique de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (projet PRO-169) et les activités relatives à la supervision des normes de l'OIT, avec une participation des partenaires sociaux.

Les membres employeurs ont déclaré que le fait que le gouvernement soit intervenu devant la commission et qu'il ait fourni des informations écrites et orales constitue un progrès en l'espèce. Ils ont aussi déclaré que le gouvernement aurait pu éviter une telle discussion en fournissant à temps les rapports à la commission d'experts. Tout en estimant qu'il s'agit là essentiellement d'un cas grave de non-envoi de rapport, les membres employeurs ont convergé avec les membres travailleurs pour estimer que la convention n'est pas pleinement appliquée en ce qui concerne les peuples indigènes et tribaux. Le gouvernement a indiqué, à cet égard, que la loi révisée n'est pas en vigueur. La situation dans le pays des peuples indigènes et tribaux demeure préoccupante, étant donné que leurs membres appartiennent toujours aux catégories les plus défavorisées.

Le membre travailleur du Paraguay a demandé au gouvernement d'envoyer des explications plus approfondies sur l'application de la convention. Il a regretté que le rapport présenté par le gouvernement contienne des informations complémentaires auxquelles les travailleurs n'ont pas eu accès. En ce qui concerne le projet de loi auquel le Président de la République a opposé son veto, il a signalé que les travailleurs n'ont participé à aucune consultation pendant l'élaboration de ce projet et il veut croire que cette situation ne se reproduira pas à l'avenir. Il a demandé au gouvernement de transmettre une copie des études réalisées afin de pouvoir participer, en consultation avec les peuples indigènes, au règlement de ce problème ancien, et de pouvoir appliquer pleinement la convention. De même, il a demandé à l'OIT de poursuivre son assistance technique sur ces questions.

Un observateur représentant la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) a noté que la convention est l'objet de violations permanentes et systématiques. Quinze des vingt groupes ethniques indigènes identifiés dans le recensement indigène de 2002 habitent dans le Chaco paraguayen. Les renseignements de ce recensement indiquent que les conditions de travail de sept de ces groupes sont dramatiques. Ces communautés indigènes souffrent de traitements discriminatoires et sont victimes de servitude pour dettes, tant dans les zones urbaines que rurales. En effet, la discrimination dont ont souffert les travailleurs indigènes au cours des décennies antérieures demeure une réalité. Ceci est illustré notamment par le paiement d'un salaire beaucoup plus bas que celui des travailleurs non indigènes et par l'impossibilité de partager le même puits d'eau. De plus, les salaires des travailleurs temporaires sont réduits systématiquement car ces travailleurs n'ont pas le choix d'accepter les prix élevés des aliments qu'ils sont obligés d'acheter dans l'unique magasin de la communauté, qui appartient à l'employeur. En effet, plusieurs d'entre eux s'endettent en raison de l'achat de provisions dans ce magasin. L'employeur utilise ce mécanisme comme moyen de travail forcé, connu sous le nom de servitude pour dettes, auquel il soumet le travailleur ainsi que sa famille. Ces derniers ne jouissent pas non plus de protection sociale minimale, d'éducation ni de soins de santé. Les Guaraní disent à juste titre: "El Tembi ûre ñamba'apo ñande tembiguaivêva" (Nous, les plus dépendants, travaillons uniquement pour nous nourrir). Bien que les conventions de l'OIT relatives au travail forcé et que la convention sur les peuples indigènes aient été ratifiées par le Paraguay il y a plusieurs décennies, ces dernières sont violées systématiquement, et ce au vu et au su des autorités. Cependant, l'article 10 de la Constitution interdit l'esclavage, les servitudes personnelles et la traite des personnes. Le non-respect de la loi s'étend aux normes qui établissent des garanties légales pour la possession des terres par les indigènes. En effet, l'article 64 du chapitre 5 de la Constitution paraguayenne prévoit l'accès des communautés indigènes à la propriété communautaire. Cependant, ces dernières sont expulsées et forcées d'abandonner leur habitat naturel au profit des propriétaires terriens et des investisseurs qui se dédient à la plantation de soja, utilisant des fertilisants toxiques pour la vie humaine et la terre, et produisant des dommages incommensurables au patrimoine guaraní.

Le membre employeur du Paraguay a indiqué que la question des peuples indigènes est examinée par les employeurs du Paraguay. Il a reconnu qu'il existe certaines situations où les peuples indigènes sont effectivement soumis à la servitude pour pouvoir rembourser leurs dettes. Néanmoins, il a signalé qu'il s'agit de cas isolés qui se produisent par manque de communication et dans des endroits reculés où l'inspection du travail ne peut pas accéder. Les faits évoqués par les précédents orateurs ne sont pas représentatifs de la vision des employeurs du Paraguay. En effet, les différentes organisations d'employeurs travaillent conjointement et sont parvenues à améliorer la situation.

La représentante gouvernementale a remercié la commission pour ses commentaires. Elle a demandé des excuses pour l'envoi tardif du rapport relatif à l'application de la convention nº 169. Elle a réitéré qu'il n'existe actuellement pas de projet de loi sous examen et que la loi no 904/81 demeurait en vigueur. L'oratrice a indiqué que le gouvernement enverrait, en 2006, les renseignements nécessaires en réponse aux inquiétudes de la commission d'experts. Ces renseignements seront dûment communiqués aux interlocuteurs sociaux. Elle a réitéré l'intention du gouvernement d'aborder le sujet dans un cadre tripartite. A cet égard, un séminaire aura lieu en septembre 2006 afin de diffuser le document "Servitude pour dettes et marginalisation dans les établissements ruraux du Paraguay". Le gouvernement a également l'intention de créer une commission tripartite pour assurer le suivi des questions soulevées.

Les membres travailleurs ont déclaré apprécier le complément d'informations fourni par le gouvernement, mais ils restent inquiets sur plusieurs points. Ils demandent que le gouvernement respecte ses obligations envers les organes de contrôle de l'OIT et envoie sans délai des rapports détaillés, contenant toutes informations utiles à la commission d'experts, pour qu'ils puissent les examiner et évaluer les mesures prises. Ils demandent, en particulier, que des informations détaillées soient fournies sur la situation juridique actuelle, notamment sur la loi relative aux populations indigènes de 1981 qui reste en vigueur, selon ce que le gouvernement a précisé dans sa dernière intervention.

Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement avait fourni les informations et indiqué qu'il y a une évolution positive de la situation. Cependant, ils incitent le gouvernement à s'assurer que la loi et la pratique sont en conformité avec la convention et qu'il fournisse toutes les informations exigées par la commission d'experts.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé qu'elle avait déjà examiné ce cas en 2003; la commission d'experts s'était alors déclarée préoccupée par le fait qu'aucun rapport n'avait été reçu quant à la suite donnée aux recommandations faites à cette occasion, et le gouvernement a de nouveau omis de fournir un rapport détaillé en 2004 et 2005. La commission a noté que la commission d'experts avait également fait savoir que le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations relatives à l'application de la convention par la Centrale nationale des travailleurs (CNT).

La commission a pris note des informations communiquées verbalement et par écrit par le représentant gouvernemental, en particulier en ce qui concerne la récente ouverture du Bureau régional du travail dans le Chaco paraguayen, le veto présidentiel à la loi no 2822 et le fait que l'Institut national de développement rural et de la terre (INDERT) s'est vu confié la tâche de réduire les pressions sur les terres indigènes afin d'empêcher toute intrusion sur ces terres. La commission a également pris note de l'engagement du gouvernement à créer une commission tripartite chargée du suivi des questions liées à l'OIT. Elle a enfin noté que l'OIT, dans le contexte du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, va publier un rapport détaillé, en septembre 2006, sur la situation des peuples indigènes au Paraguay, qui sera examiné lors d'une réunion tripartite.

Tout en prenant acte que le gouvernement indique avoir fait parvenir un rapport à la commission d'experts en mars 2006, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les points soulevés par la commission d'experts, y compris en ce qui concerne les observations formulées par une organisation de travailleurs. La commission a souligné l'importance que revêt la soumission d'informations sur l'application pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne les différents aspects liés au recrutement et aux conditions d'emploi, comme le prévoit l'article 20 de la convention, ainsi qu'en ce qui concerne le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays, et le nombre de ces travailleurs qui sont déclarés aux autorités administratives. La commission a rappelé que le gouvernement est tenu de consulter les peuples indigènes sur les mesures qui les concernent et de garantir leur participation à l'élaboration desdites mesures. Elle a rappelé au gouvernement que le non-respect des obligations découlant de l'article 22 de la Constitution porte atteinte à l'efficacité du système de contrôle de l'OIT. La commission a par conséquent instamment invité le gouvernement à adopter des mesures qui lui permettront d'envoyer régulièrement les informations demandées par la commission d'experts, et en particulier de répondre aux questions encore en suspens soulevées depuis 2002. La commission a également suggéré au gouvernement d'envisager la possibilité de demander de nouveau une assistance technique du BIT en relation avec l'application de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Un représentant gouvernemental (vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale) a indiqué qu'il existe dans son pays 483 communautés indigènes, parmi lesquelles 330 sont enregistrées, et que 68 pour cent des communautés sont propriétaires de leurs terres. Dans le but de distribuer davantage de terres, le gouvernement peut acquérir celles-ci soit directement soit par expropriation, un budget étant prévu à ce titre. Le représentant gouvernemental a souligné les difficultés relatives à la distribution de terres aux communautés indigènes, en raison des longs processus d'expulsion des paysans qui peuvent les occuper. Les choses se compliquent dans le cas de terres qui se trouvent entre les mains de particuliers s'opposant au processus d'expropriation. A ce jour, il reste à acquérir et à distribuer 200 000 hectares dans la région occidentale et 40 000 hectares dans la région orientale.

Se référant à une plainte adressée à la Commission interaméricaine des droits de l'homme sur la situation des communautés indigènes dans le Chaco paraguayen, le membre gouvernemental a souligné les efforts du gouvernement pour rechercher une solution amiable à travers un dialogue qui, jusqu'à présent, faisait défaut. Le gouvernement a élaboré avec l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) un plan d'action pour analyser la situation et prendre des mesures visant à résoudre les problèmes qui affectent les communautés indigènes. Il y a lieu d'évoquer également le Plan stratégique de septembre 2002 élaboré avec des représentants des communautés indigènes et qui sera présenté au prochain gouvernement qui prendra ses fonctions le 15 août 2003. Se référant à la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) d'octobre 1997 relative aux conditions des membres des communautés indigènes du Chaco paraguayen, il n'a pas été possible d'effectuer d'inspections pour des raisons liées à la distance. Il faut deux à trois jours ne serait-ce que pour gagner les haciendas concernées et les membres des communautés indigènes travaillent de manière sporadique et sans se fixer dans la région, ce qui entrave d'autant les inspections.

Eu égard au projet de loi mentionné dans les commentaires de la commission d'experts, l'orateur a précisé qu'il se trouvait au Sénat mais qu'il n'avait toujours pas été discuté. Il a reconnu le manque de consultation des membres des communautés indigènes de la part de l'exécutif. Un second projet de loi a été déposé devant la Chambre des députés, cette fois élaboré en consultation avec les communautés indigènes. Le premier projet sera vraisemblablement retiré avec le changement de gouvernement en août 2003.

Les membres travailleurs ont indiqué que rien qu'en Amérique, la population indigène est actuellement estimée à 30 à 40 millions de personnes. La convention no 169, qui contient un dispositif normatif très détaillé et complet a représenté une avancée significative pour le droit des peuples indigènes. Le Bureau devrait inciter les Etats qui s'estiment aptes à appliquer les dispositions de cette convention à la ratifier. La convention ne fait que garantir un socle minimum d'obligations et de droits et les Etats qui la ratifient devraient chercher à assurer une protection accrue. L'objectif de cette convention est de reconnaître à ces peuples une identité culturelle et sociale collective et de garantir leur participation dans l'élaboration des politiques publiques qui les concernent. L'autodétermination constitue à cet égard une condition préalable de l'exercice plein et entier du droit des populations indigènes à préserver et transmettre leur identité culturelle. Ainsi, l'essentiel est que le régime juridique qui oriente et réglemente, par exemple, la propriété des territoires indigènes, les conditions d'emploi, la formation professionnelle et l'artisanat, respecte les principes juridiques contenus dans les douze premiers articles de la convention.

Le gouvernement du Paraguay s'est contenté de soumettre aux organes de contrôle des réponses génériques insuffisantes; il n'a ni fourni de premier rapport détaillé ni les informations demandés par la commission d'experts. Malgré l'absence d'informations de la part du gouvernement, on peut constater plusieurs problèmes d'application de la convention. La commission d'experts a noté que dans la région de Chaco où la population indigène représente 60 pour cent de la population, les terres appartenant officiellement aux indigènes correspondent à 1,8 pour cent. Cette situation foncière est profondément injuste. A cet égard, l'ONG Tierraviva, mentionnée dans les observations communiquées par la Confédération nationale des travailleurs (CNT) à la commission d'experts, examine trois plaintes déposées auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH). Ces plaintes concernent les communautés indigènes Xakmok Kásek, Sawohyamaxa, et Yakye Axaseules. Dans les trois cas, ces communautés revendiquent depuis plusieurs années une partie des terres de leurs ancêtres en recourant sans succès aux autorités nationales compétentes ou à la justice. Il est important de signaler que la CNT a fait part à la commission d'experts de violations de la convention no 29 dans cette région du Chaco. Il a été suggéré au gouvernement d'organiser des inspections dans les propriétés de la région. Or il ressort de la déclaration du représentant gouvernemental que, jusqu'à maintenant, ces inspections n'ont pas été menées.

S'agissant des articles 2, 6 et 33 de la convention relatifs à la participation et la consultation des peuples indigènes en ce qui concerne les politiques susceptibles de les toucher, il ressort de la déclaration du représentant gouvernemental que la consultation des peuples indigènes au sujet du projet de loi soumis à l'Assemblée par le pouvoir exécutif - projet visant à remplacer l'Institut national de l'indigène (INDI) - n'a toujours pas eu lieu. Selon la CNT, l'organe qui devrait remplacer l'INDI aura une compétence et des fonctions moindres. En fragilisant cet organe, les possibilités du gouvernement de mener une politique coordonnée et systématique conforme à l'article 2 de la convention sont significativement réduites. Ceci pourrait aggraver encore la situation des peuples indigènes du Paraguay.

En ce qui concerne l'application de l'article 3 de la convention relatif à la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans entrave ni discrimination ainsi que la non discrimination des femmes dans ces communautés, les informations données par le gouvernement au sujet des plaintes pour actes discriminatoires et leur règlement n'ont pas permis de clarifier la situation.

L'article 32 de la convention traite des contacts et de la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières. Il serait souhaitable que la commission d'experts et le Bureau stimulent la mise en place d'une coopération internationale entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil, de manière à ce que les communautés présentes dans l'un et l'autre de ces pays puissent être en contact et ainsi être plus à même de préserver leur identité collective.

En conclusion, il y a lieu d'insister sur le fait que le Paraguay ne respecte pas ses obligations élémentaires, à savoir la fourniture d'un premier rapport détaillé et la réponse aux commentaires de la commission d'experts. Si ce pays connaît des difficultés à cet égard, il peut demander l'assistance du Bureau, ainsi que celle d'autres organes multilatéraux qui pourront certainement lui fournir un appui technique et financier. Une mission devrait être envoyée au Paraguay afin que le Bureau puisse, sur la base d'une évaluation sur place, fournir une assistance technique.

Les membres employeurs ont noté que ce cas était nouveau dans cette commission malgré des observations de la commission d'experts dans le passé à cet égard. Dans le cas présent, il est évident qu'il y a un problème de communication dans la mesure où les informations demandées n'ont pas été communiquées et les questions concrètes posées n'ont pas reçu de réponse. Cela indique une apparente attitude négative du gouvernement du Paraguay vis-à-vis des obligations résultant de cette convention. Ils ont adhéré à la déclaration des membres travailleurs et ajouté, concernant le paragraphe 3 de l'observation de la commission d'experts, que l'abrogation de la Charte sur la communauté indigène, adoptée par la loi no 904/81, et, par conséquent, la suppression de l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) constituaient un sérieux recul ainsi que la violation de l'article 6 de la convention dont la signification et l'objectif ont été soulignés, de manière appropriée, dans l'observation de la commission d'experts. Il est regrettable que les mesures envisagées par le gouvernement du Paraguay pour mettre fin à l'absence de conformité ne sont pas évoquées dans la déclaration de son représentant, de telles informations devraient être demandées au gouvernement. S'agissant de l'observation de la commission d'experts, figurant au paragraphe 5, concernant la communication envoyée par la Confédération mondiale du travail (CMT) en octobre 1997 sur l'application de la convention no 29, qui indique que les conditions de travail des indigènes dans les ranchs suggèrent une pratique extensive du travail forcé, il y a lieu de noter les commentaires du représentant du gouvernement du Paraguay relatifs aux mesures juridiques et administratives prises en 2000 à cet égard et, plus particulièrement, de celles concernant l'inspection. La déclaration du représentant du gouvernement semble toutefois suggérer que les inspections ne sont pas conduites de manière efficace. Par conséquent, il semble nécessaire que les autorités nationales adoptent, sans plus tarder, des mesures visant à résoudre le problème. En dépit de la longueur du discours du représentant gouvernemental, il ne contenait pas d'éléments précis en réponse aux observations de la commission d'experts. Le gouvernement du Paraguay doit indiquer les mesures qu'il a l'intention de prendre pour se mettre en conformité totale avec les articles de la convention no 169. Les membres employeurs ont eu l'impression, d'après la déclaration du représentant du gouvernement du Paraguay, qu'il se présentait comme désarmé face aux facteurs extérieurs. Il est de la responsabilité du gouvernement de prendre des mesures juridiques et administratives pertinentes et de fournir des informations complètes et substantielles concernant les mesures prises ou envisagées.

Le membre travailleur du Paraguay a indiqué qu'au Paraguay, pays bilingue où sont parlés le guaraní et l'espagnol et où vivent environ 90 000 aborigènes de souche, les mauvais traitements les plus graves leur sont infligés. Ils sont expulsés de leur habitat naturel et condamnés à vivre dans une indigence presque totale. Ils sont victimes d'une subtile politique d'extermination. C'est la raison pour laquelle les travailleurs paraguayens s'associent aux dénonciations qui les concernent et exigent que l'on respecte les conventions de l'OIT en la matière et que l'on trouve les mécanismes nécessaires pour assurer pleinement le respect des droits de l'homme de tous les citoyens, sans exclusion ni discrimination. Les communautés indigènes, dans leur habitat, sont recherchées et expulsées par des propriétaires terriens et employeurs appartenant à la secte Moon. En novembre 2002, un indigène, Bernardo Rojas, a disparu avec son fils âgé de 14 ans, Rubén Rojas. De même, l'orateur a fait remarquer que l'entreprise Carlos Casado venait de vendre 700 000 hectares à la secte Moon dans la localité de Puerto Casado, y compris ses habitants, présents depuis de nombreuses années dans la localité, et que les entreprises de la secte ne reconnaissaient pas le syndicat, violant par là même toutes les conventions de l'OIT, nos 29, 87, 98, 111, 169 et 182.

Le Pape Jean-Paul II s'était rendu en 1988 dans la localité de Mariscal Estigarribia dans le Chaco. Il s'était entretenu avec les communautés indigènes et avait exhorté les autorités à les respecter dans leurs culture, identité et croyances, et à en finir avec les violations et les discriminations. Il est inconcevable que dans un pays de 406 572 km2 les communautés indigènes ne soient pas respectées et qu'avec la classe paysanne elles continuent à lutter pour l'espace qui leur revient et qui est garanti dans la Constitution du pays comme dans les conventions internationales de l'OIT. Les membres des communautés indigènes errent dans la capitale Asunción, ont faim, se prostituent, se droguent et sont abandonnées par les autorités, qu'il s'agisse des jeunes comme des adultes. L'orateur a exprimé sa solidarité à l'égard de tous les peuples aborigènes d'Amérique, et en particulier ceux de l'Amérique latine-Caraïbes, qui luttent pour préserver leur identité, leur ethnie et leur condition d'être humain, sujet de droits et de devoirs. Il a exprimé l'espoir qu'à la suite de l'examen de ce cas toutes les mesures qui s'imposent seront adoptées.

La membre travailleuse du Venezuela s'est dite préoccupée par la violation des droits de l'homme des communautés indigènes au Paraguay. A travers les rapports respectifs de la commission d'experts et du propre gouvernement, on observe que ce dernier ne respecte pas l'obligation de consulter les communautés indigènes.

L'oratrice a exprimé sa préoccupation devant le manque d'informations concernant la communication de la CMT relative à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dont il ressort que les travailleurs indigènes seraient victimes de mauvais traitement dans certaines haciendas, et qui dénonce des irrégularités quant au versement des salaires. Elle s'est aussi dite préoccupée par la disparition de l'INDI. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement du Paraguay assume ses responsabilités en matière de protection des droits des indigènes. Ces derniers représentent l'héritage historique de l'Amérique latine et font partie de la réalité du monde du travail, réalité qui doit être respectée. Pour finir, elle a fait part de son intérêt pour l'assistance que pourrait apporter le Bureau quant au fonctionnement d'une commission tripartite après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement.

Le membre travailleur de l'Uruguay a fait part de ses préoccupations concernant le défaut d'application par le gouvernement du Paraguay des dispositions de l'article 6 de la convention, fait reconnu par le représentant gouvernemental, si l'on en juge par sa déclaration et également par le projet de dissolution de l'INDI. Eu égard à la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) d'octobre 1997, les propos du représentant gouvernemental sur l'absence d'inspection dans les haciendas pour cause d'accès difficile sont préoccupants. Il a exprimé ses doutes sur les actions que pourrait entreprendre le gouvernement pour améliorer les aspects fondamentaux de la vie des communautés indigènes.

Le représentant gouvernemental a indiqué que le problème le plus grave lié à ce cas concernait le manque d'informations. Il a ajouté que le Plan stratégique du gouvernement de septembre 2002, élaboré par le ministère de l'Education et de la Culture et l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI), permettra d'analyser les forces et les faiblesses des institutions et de coordonner les actions en faveur des communautés indigènes. Le représentant gouvernemental a évoqué l'existence d'un atelier de planification par thèmes et d'un groupe d'étude sur les terres et les ressources naturelles, chargé de la problématique de tous les secteurs sociaux, y compris les communautés indigènes. Il existe en outre un Plan d'action adopté en mai 2003 pour une durée de sept ans, dont le financement a été prévu, et qui comportera une évaluation à terme. Le représentant gouvernemental a précisé que l'entreprise Puerto Casado, évoquée dans la discussion, se dénomme aujourd'hui Victoria SA, et qu'il s'y est lui-même rendu dans le cadre des plaintes liées aux entraves à la constitution d'organisations syndicales. Ces dernières ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête et à une proposition du gouvernement pour rechercher une solution négociée. De même, les services du Défenseur du peuple ont créé une commission interinstitutionnelle pour examiner le cas dénoncé par le membre travailleur du Paraguay.

Le représentant gouvernemental a fait savoir que son gouvernement acceptait l'assistance technique du Bureau et qu'il convenait de fournir des efforts coordonnés entre différentes institutions et avec des ONG. Il s'est dit préoccupé par le manque de moyens du à la récession économique dont souffre son pays. Il présentera par écrit les actions adoptées par son gouvernement relativement aux questions posées.

Les membres employeurs ont renvoyé à la déclaration finale du représentant du gouvernement du Paraguay et ont regretté que les informations nécessaires pour un examen approprié de ce cas et l'adoption de conclusions par la commission n'aient pas été fournies.

Les membres travailleurs ont déclaré que les explications données par le représentant gouvernemental confirment la longue liste des problèmes d'application de la convention. Compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas communiqué de premier rapport détaillé, le prochain rapport devra l'être impérativement. Il serait en outre opportun que le Bureau fournisse son appui technique au gouvernement en organisant une mission technique sur place.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. De même, elle a noté que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent en particulier au manque d'informations sur toutes les questions formulées par la commission dans ses précédents commentaires relatifs à l'application, essentiellement dans la pratique, de la convention. La commission a noté que les commentaires de la commission d'experts et les déclarations de certains membres font référence à l'absence de réponse du gouvernement aux allégations très graves émanant d'organisations de travailleurs sur l'application de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que le manquement aux obligations découlant de l'article 22 de la Constitution entrave l'efficacité des mécanismes de contrôle conçus pour vérifier la manière dont sont appliquées les dispositions des conventions ratifiées. Pour ces raisons, et notant les informations détaillées communiquées par le gouvernement au cours de la Conférence, la commission a instamment prié ce dernier de déployer les efforts nécessaires en vue d'adopter les mesures qui lui permettront de communiquer régulièrement les informations demandées par la commission d'experts dans ses prochains rapports, y compris les commentaires relatifs aux allégations des organisations de travailleurs sur l'application de la convention. La commission a noté la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement pour travailler, conjointement avec les organisations intéressées, à la mise en œuvre de la convention et pour demander au Bureau de faire son possible pour lui fournir cette assistance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2021.
Article 1 de la convention. Identification des peuples couverts par la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des programmes ont été mis en place pour l’enregistrement et la délivrance de cartes d’identité aux personnes appartenant à des communautés indigènes, en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits civils et politiques. En outre, en coordination avec l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI), des cartes d’identité ethnique sont délivrées aux communautés de tout le pays, de manière à ce que l’INDI dispose de données lui permettant de planifier et de mettre en œuvre des initiatives visant à accroître l’accès des peuples indigènes aux services publics de base et aux programmes sociaux. La commission note, selon les informations publiées sur le site internet officiel de l’Institut national de la statistique (datées du 1er septembre 2022), qu’un nouveau recensement national de la population et de l’habitation est prévu pour recueillir des informations sur le nombre et la composition de la population, ainsi que sur sa répartition spatiale, en vue d’améliorer les plans, programmes et projets initiés par le gouvernement.
La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour identifier et enregistrer les personnes appartenant à des peuples indigènes, cette étape étant essentielle pour garantir le bénéfice des droits reconnus par la convention aux peuples indigènes, ainsi que l’efficacité des politiques nationales qui leur sont destinées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes appartenant à des peuples indigènes qui ont bénéficié des programmes actuellement mis en œuvre pour l’enregistrement et la délivrance de carte d’identité, ainsi que sur les résultats du nouveau recensement national de la population et de l’habitation, en indiquant les zones dans lesquelles la population indigène est la plus concentrée.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Plan national pour les peuples indigènes (PNPI) prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique visant à protéger les peuples et les personnes indigènes contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines (comprenant l’emploi, l’éducation, la santé et l’accès aux services de base), ainsi que l’élaboration d’une loi de lutte contre la discrimination comprenant des dispositions relatives à la protection des peuples indigènes. Elle note également que le ministère de la Justice a mené des consultations dans le cadre de l’élaboration du troisième Plan d’action national des droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des peuples indigènes, y compris des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption: i) d’une politique visant à protéger les peuples et les personnes indigènescontre toutes les formes de discrimination; ii) d’une loi de lutte contre la discrimination; et iii) d’un nouveau Plan d’action national des droits de l’homme s’attachant à la situation des peuples indigènes.
Article 18. Protection contre l’intrusion de tiers sur les terres . Peuples indigènes vivant en isolement volontaire. En ce qui concerne la situation de la communauté indigène Ayoreo Totobiegosode en isolement volontaire, la commission note que le gouvernement indique que depuis 2017, plusieurs réunions ont eu lieu avec les représentants de cette communauté, tant en plénière que sous forme ad-hoc, pour parvenir à une solution amiable concernant la protection du territoire ancestral de cette communauté, et la mise en œuvre de garanties environnementales. Ces négociations ont débouché sur: i) le transfert de 18 000 hectares à la communauté; ii) des enquêtes et la surveillance concernant d’éventuelles interventions de tiers dans les forêts situées sur les territoires de la communauté; et iii) la fourniture de services de santé et d’éducation au peuple Totobiegosode de Chaidi. En outre, le Protocole d’action, de prévention et de mesures d’urgence destiné aux peuples indigènes en situation d’isolement et/ou de contact initial dans le Patrimoine naturel et culturel Ayoreo Totobiegosode (PNCAT), situé dans le département d’Alto Paraguay, dans le Chaco paraguayen, a été approuvé. Ce protocole prévoit la mise en œuvre de mesures visant à éviter et/ou à atténuer tout impact ou effet sur le PNCAT qui mettrait en péril la survie culturelle et physique du peuple Ayoreo, ainsi que la création d’un système de surveillance permettant d’obtenir des informations en temps utile sur ce qui se passe dans le PNCAT.
Articles 20 et 21. Accès à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Agriculture a mis au point des plans et des investissements pour aider des familles indigènes dans des entreprises agricoles, bénéficiant à 77 411 familles. De même, en 2019, un accord a été signé entre le ministère et le Crédit agricole d’habilitation pour améliorer les entreprises agricoles familiales exploitées par des paysans indigènes dans la région orientale du pays, en vue de leur insertion dans la chaîne de valeur. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique qu’entre 2016 et 2019, 1 610 personnes appartenant à des communautés indigènes ont été formées et ont obtenu un certificat. Les formations proposées sont adaptées aux besoins en main-d’œuvre de la région. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes mis en œuvre pour favoriser l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des personnes appartenant aux communautés indigènes, adaptée à leurs besoins, en indiquant de quelle manière ces communautés coopèrent à la conception de ces programmes.
Article 26. Éducation. La commission a précédemment pris note des efforts déployés par le gouvernement pour réduire le taux d’analphabétisme parmi les populations indigènes, notamment à travers des mesures visant à promouvoir l’éducation interculturelle. La commission note que, selon le PNPI, l’analphabétisme touche encore 37,6 pour cent des personnes indigènes de plus de 15 ans (42,7 pour cent des femmes indigènes et 32 pour cent des hommes indigènes).Elle note, selon l’indication du gouvernement, que les profils et les fonctions des enseignants communautaires dans les écoles indigènes ont été établis de manière à ce que l’enseignement dans les communautés indigènes perpétue l’identité des peuples indigènes. Le PNPI prévoit également une allocation budgétaire pour mettre en œuvre la Direction générale de l’enseignement scolaire indigène et pour mettre au point des programmes de formation des enseignants adoptant une approche interculturelle.La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour réduire l’analphabétisme parmi les personnes indigènes de plus de 15 ans, et de fournir des informations sur les résultats obtenus suite aux mesures prises à cet égard. La commission espère que la Direction de l’enseignement scolaire indigène aura un effet positif sur l’accès des enfants et des jeunes indigènes à une éducation qui tienne compte de leur identité culturelle et prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de celle-ci.
Articles 24 et 25. Santé et sécurité sociale. Le gouvernement fait état de l’approbation, en mai 2018, du Manuel d’organisation et de fonctions de la Direction nationale de la santé des peuples indigènes (DINASAPI). En 2019, avec le soutien de l’Organisation panaméricaine de la santé et de l’Organisation mondiale de la Santé, une campagne a été menée pour faire connaître l’importance et la portée de la loi 5468/15 sur la santé indigène. La commission note que dans ses observations la CUTA indique que le système d’aide mutuelle hospitalière «AMH» de la population indigène du Chaco (créé par la loi 3050 de 2006 ) offre de moins en moins de services, et ne couvre pas les besoins de santé de base des travailleurs relevant de ce régime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la Direction nationale de la santé des peuples indigènes, en indiquant les mesures prises, en coopération avec les peuples indigènes, pour leur garantir l’accès à des services de santé adéquats. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les peuples indigènes bénéficient de régimes de protection qui couvrent leurs besoins de santé de base.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2021.
Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption du Plan national pour les peuples indigènes 2020-2030 (PNPI) par le décret no 5897 du 25 août 2021. La commission salue le fait que ce plan résulte d’un processus participatif auquel ont contribué plus de mille responsables, hommes et femmes, et représentants d’organisations indigènes, lors de 18 ateliers régionaux organisés dans tous les départements du pays. Le PNPI comprend les quatre axes stratégiques suivants: i) renforcement identitaire des indigènes et de leur vision du monde; ii) garantie de leurs droits; iii) accès aux droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux; et iv) groupes nécessitant une attention spéciale. La commission prend dûment note que, en ce qui concerne la participation des peuples indigènes, le PNPI prévoit le renforcement de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI), l’institutionnalisation et la coordination de mécanismes de participation effective des peuples indigènes, mis au point avec eux, au niveau des gouvernements national et local, ainsi que la création d’un organe de participation des peuples indigènes au niveau politique décisionnel pour la mise en œuvre du plan. En outre, un organe de coordination interinstitutionnelle sera créé au plus haut niveau politique, sous la houlette de l’INDI, au sein duquel seront convenus les budgets et les priorités de mise en œuvre progressive du plan. Le PNPI prévoit également la mise au point d’un système de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du plan, présentant une matrice d’indicateurs et d’institutions responsables, comprenant également un organe de suivi communautaire. La commission veut croire que l’adoption du Plan national pour les peuples indigènes permettra de renforcer l’action coordonnée et systématique nécessaire à la pleine réalisation des droits consacrés par la convention, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de tous les axes stratégiques du plan, en garantissant les allocations budgétaires appropriées à cette fin. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création et le fonctionnement des organes de participation des peuples indigènes prévus par le plan, et sur les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre de ce plan.
Articles 6 et 15 de la convention. Consultations. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Protocole pour le processus de consultation et de consentement préalable, libre et éclairé des peuples indigènes vivant au Paraguay (décret no 1039 du 28 décembre 2018). Ce protocole prévoit que la responsabilité de la coordination des processus de consultation incombera à l’INDI. Il dispose également que les peuples indigènes et les initiateurs du projet devant faire l’objet de consultation conviendront des délais et échéances raisonnables liés aux différentes étapes du processus de consultation, en veillant à ce que les peuples indigènes aient un laps de temps suffisant pour comprendre les informations reçues et obtenir des informations ou des précisions supplémentaires. Les informations fournies à la communauté doivent présenter: la nature, la taille et le cadre du projet; la durée du projet; la localisation des zones et des ressources qui seront touchées; une étude préliminaire des effets positifs et négatifs possibles du projet en question; les procédures visant à atténuer les dommages potentiels; et toutes les conséquences prévisibles, y compris les avantages pour la communauté. L’adoption d’un règlement d’application du protocole relève de la responsabilité de l’INDI. La commission note que le gouvernement indique qu’environ 120 consultations ont eu lieu dans différentes communautés indigènes, la plupart desquelles concernaient des projets de construction de logements. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la mise en œuvre des processus de consultation avec les peuples indigènes concernant toutes les mesures législatives et administratives susceptibles de les toucher directement. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que l’Institut paraguayen de l’indigène dispose des ressources nécessaires pour coordonner la mise en œuvre du protocole de consultation, ainsi que pour former les peuples indigènes au contenu du protocole et de son règlement d’application, afin de garantir leur participation effective aux processus de consultation. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées dans le cadre du protocole de consultation, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des accords ont été atteints.
Article 7 (2).Amélioration des conditions de vie. La commission note que, dans ses observations, la CUT-A indique que de profondes inégalités existent entre la population indigène et le reste de la population, étant donné que 75 pour cent de la population indigène vit dans la pauvreté et 60 pour cent dans l’extrême pauvreté, ces chiffres étant supérieurs à la moyenne nationale. À cet égard, le gouvernement indique que le programme Tekopora du ministère du Développement social, qui vise à la protection et à la promotion des familles pauvres et vulnérables, a bénéficié à 29 517 familles indigènes, soit à 91 007 personnes. Les ressources mises à disposition permettent non seulement de couvrir les besoins de base, mais aussi d’investir sous la forme de coopératives de consommation qui profitent à toute la communauté. Des programmes ont également été mis en œuvre pour fournir des services d’assainissement et d’eau potable dans la région du Chaco, dont l’objectif est d’approvisionner 87 communautés indigènes de cette région. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre, en collaboration avec les peuples indigènes, des mesures pour réduire les inégalités et les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté que connaissent les communautés indigènes, notamment dans le cadre des plans de développement nationaux et départementaux, et de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à l’adoption de ces mesures.
Article 14. Terres. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de continuer àréaliser des progrès sur le plan de la régularisation et de l’octroi de titres de propriété pour les terres que les peuples indigènes ont traditionnellement occupées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès réalisés dans les processus d’expropriation et de transfert de terres en faveur des communautés indigènes Sawhoyamaxa (14 404 hectares), Xákmok Kásek (7 701 hectares) et Yakye Axa (11 312 hectares), en application des arrêts rendus par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Elle prend également note de la déclaration d’expropriation de 219 hectares dans le district de Carlos Antonio López, Département d’Itapúa, en faveur de l’INDI, lequel attribuera ensuite ces terres à la communauté indigène Y’aká Marangatu.
La commission note également que le gouvernement affirme qu’il existe de nombreux conflits fonciers qui sont dus à l’opposition entre les droits de la propriété privée des tiers et de la propriété collective indigène. À cet égard, elle note que l’INDI fait valoir que l’atteinte portée aux droits des tiers n’est pas une raison suffisante pour bafouer les droits des peuples indigènes liés à leurs terres ancestrales, dans la mesure où ces droits recouvrent le concept plus général du droit collectif à la survie. L’INDI ajoute qu’en considérant les droits fonciers sous l’angle de la productivité et du régime agraire, on ne tient pas suffisamment compte des particularités des communautés indigènes. De son côté, la CUT-A, dans ses observations, fait état de conflits fonciers dus à l’occupation de terres indigènes par des paysans sans terre, ainsi que de tentatives d’expulsion forcée et de harcèlement des communautés indigènes, y compris avec l’intervention d’agents armés non étatiques, comme cela a été le cas dans la communauté Veraró dans le Département de Canindeyú, les communautés Guyra Payu et Huguá Po’i dans le Département de Caaguazú, et la communauté Jacuí Guasú dans le Département d’Itapúa. La CUT-A souligne l’absence d’une politique publique pour s’attaquer à ce problème. La commission note à cet égard que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face à la lenteur du processus d’enregistrement et de restitution des terres et au fait que les peuples indigènes n’ont donc pas pleinement accès à leurs territoires et ressources naturelles (CCPR/C/PRY/CO/4, paragraphe 44).
Tout en comprenant la complexité des questions liées à la reconnaissance des terres traditionnellement occupées par des peuples indigènes et à l’’attribution de titres de propriété en leur faveur, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire avancer les processus liés à ces questions, et de fournir des informations sur les progrès accomplis. Au vu des conflits juridiques qui existent entre les peuples indigènes et des tiers concernant la propriété des terres, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler ces conflits et parvenir à des accords avec les parties concernées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits liés à l’occupation des terres par des paysans sans terre ainsi qu’aux expulsions forcées et au harcèlement de communautés indigènes, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 20.Recrutement et conditions d’emploi. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer la présence de l’État dans la région du Chaco afin de mettre un terme à l’exploitation économique, en particulier à la servitude pour dettes des travailleurs indigènes. La commission note que le gouvernement se réfère au projet Okakuaa Paraguay qui vise à améliorer le respect de la législation du travail et les conditions de travail décent, en mettant l’accent sur la prévention et la lutte contre le travail forcé. Dans ce contexte, des activités de sensibilisation aux droits du travail ont été menées, l’accent étant mis en particulier sur les populations indigènes du Département de Boquerón. Des discussions ont également eu lieu avec des acteurs locaux et des chefs indigènes pour débattre des concepts, de la réglementation, des indicateurs et de la vulnérabilité au travail forcé.
La commission note que la CUT-A fait état de la situation des travailleurs indigènes dans la région du Chaco, soulignant que les négociations salariales se déroulent oralement et que les travailleurs n’ont donc aucun moyen d’exiger le respect des conditions convenues. Dans les fermes d’élevage, les travailleurs indigènes ne sont pas payés, et n’ont droit qu’à de la nourriture et à vivre dans la ferme dans des conditions précaires et sans protection sociale. La CUT-A souligne également que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ne dispose pas des moyens nécessaires pour contrôler régulièrement la situation de ces travailleurs via l’intervention des inspecteurs du travail.
Tout en reconnaissant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’exploitation et le travail forcé des travailleurs indigènes dans la région du Chaco, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que les bureaux du ministère du Travail de la région du Chaco, y compris l’inspection du travail, disposent des moyens nécessaires pour contrôler le respect des droits du travail de ces travailleurs, en particulier ceux qui se trouvent dans des fermes isolées, traiter les plaintes et sanctionner les infractions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Discrimination. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la lutte contre la discrimination. Le gouvernement fait état de l’entrée en vigueur du premier Plan national des droits de l’homme pour la République du Paraguay. Se référant à la Constitution nationale, il indique que, dans l’objectif fondamental de parvenir à l’égalité en respectant la culture, la conception du monde et les coutumes des peuples indigènes et en sauvegardant, ce faisant, les droits de ces peuples, est appliqué le principe de la «discrimination positive». Parmi les actions positives contre la discrimination à l’égard des peuples indigènes, le gouvernement se réfère à la création de diverses entités spécialisées dans les questions indigènes au sein de plusieurs institutions publiques (ministères, bureau du Procureur de la République, secrétariat d’Etat à l’Action sociale, Chambre des sénateurs), aux mesures fiscales d’exonération, à l’instauration de la gratuité pour la délivrance de carnets d’appartenance ethnique, de cartes d’identité nationales ou encore de certificats de naissance, de mariage et de décès, et il évoque les campagnes menées à ce sujet. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’Organisation des Nations Unies se déclare préoccupé par «la discrimination structurelle dont les peuples autochtones continuent d’être victimes, […] ce dont témoignent les inégalités rencontrées par les membres des peuples autochtones, en comparaison avec le reste de la population, dans l’exercice de leurs droits fondamentaux» (CERD/C/PRY/CO/4-6, paragr. 9). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les pratiques discriminatoires dont les peuples indigènes sont victimes et pour dépasser les préjugés dans lesquels s’enracinent ces pratiques.
Article 7. Participation, projets de développement et environnement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de donner des exemples concrets illustrant comment les communautés indigènes ont été en mesure de décider de leurs propres priorités en matière de développement. La commission regrette de constater que le gouvernement n’a pas communiqué d’information spécifique sur les projets de développement économique mis en œuvre ou envisagés qui touchent directement les intérêts des peuples indigènes. Il se limite à réitérer que l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) organise des rencontres et des discussions avec les leaders ou les représentants indigènes et que des espaces de dialogue ont été ouverts qui donnent une visibilité aux organisations indigènes. La commission note cependant que, dans le domaine social, le gouvernement signale que le secrétariat d’Etat à l’Action sociale (SAS) a élaboré, avec le concours de l’INDI, un «protocole du SAS concernant les communautés indigènes» qui fixe les procédures par lesquelles les indigènes pourront accéder au droit d’être consultés et d’exprimer ou non leur consentement pour les programmes ou les projets susceptibles d’être mis en œuvre dans leurs communautés. Le SAS indique à cet égard que l’application du protocole implique un processus continu entre lui-même et les communautés indigènes à toutes les étapes du programme: élaboration, mise en œuvre et clôture. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités selon lesquelles les communautés indigènes ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes sociaux élaborés par le SAS en application du protocole du SAS concernant les communautés indigènes. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les modalités permettant que ce soient les communautés indigènes elles-mêmes qui déterminent leurs priorités en matière de développement économique et qu’elles participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national ou régional susceptibles de les toucher. Enfin, elle le prie de communiquer des exemples d’études menées pour évaluer l’incidence des projets de développement sur leur milieu environnant, en précisant comment les communautés concernées ont été associées au processus.
Articles 8 à 11. Droit coutumier et administration de la justice. La commission a antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision de justice ayant fait intervenir le droit coutumier indigène. La commission prend note des informations détaillées concernant les activités menées par les unités chargées des questions indigènes au sein de la Cour suprême de justice, du ministère public et du ministère de la Défense publique. Elle prend note en particulier de la campagne lancée par la Cour suprême sous le slogan «Mets-toi à sa place», qui inclut une formation du personnel judiciaire sur le traitement de la personne en situation de vulnérabilité, notamment sur la prise en compte de sa langue et sur l’accompagnement de cette personne. La commission observe également que la Direction des droits ethniques du ministère public a enregistré, à partir de 2013, une adhésion sensible des organes de contrôle et de jugement à ses avis techniques. Dans ses avis techniques – en constante augmentation depuis 2013 (208, 218 puis 260) –, cette direction a suggéré, dans un quart des affaires en moyenne, d’appliquer le droit coutumier. Cette manière de procéder a contribué à désengorger les juridictions ordinaires et à appliquer des mesures adaptées au droit coutumier indigène. La commission prend note également des interventions menées par la Direction des droits ethniques auprès des communautés indigènes, que ce soit pour les accompagner dans le dépôt de plaintes ou pour rechercher, en coopération avec les autorités judiciaires, les solutions applicables les mieux adaptées.
Article 16. Déplacements. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué les résolutions de l’INDI reconnaissant non seulement les préjudices subis par le peuple mbaya guaraní des départements d’Itapúa, Caazapá et Misiones en conséquence de la création de l’installation hydroélectrique de Yaciretá, et du préjudice subi par les communautés indigènes ava guaraní du Parana en conséquence de la création de l’installation hydroélectrique binationale d’Itaipú, mais également leur droit à réparation. La commission prend note des activités menées dans le cadre du Programme d’appui au développement indigène mbaya guaraní de Andó en matière de santé, d’éducation, d’infrastructures et de production de fibres traditionnelles et de productions vivrières. S’agissant du projet de réinstallation des communautés ava guaraní, le gouvernement indique que l’INDI a accompagné un processus dont l’objectif est de réaliser cette réinstallation et de favoriser le développement de cette communauté dans le respect de ses traditions culturelles et de ses mécanismes communautaires propres. Les composantes de base du projet sont: l’acquisition de terres, l’accompagnement social, l’appui au développement agricole. La commission observe cependant que, en août 2017, les dirigeants de la communauté tekoha sauce du peuple ava guaraní du Parana se sont retirés de l’instance de dialogue avec les hautes autorités de l’Etat (la Cour suprême de justice, la Chambre des sénateurs et l’INDI) qui avait été constituée en octobre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de la réinstallation et de l’indemnisation des communautés mbaya guaraní et ava guaraní du Parana, conformément à ce que prévoient les paragraphes 4 et 5 de l’article 16 de la convention.
Article 18. Peuples indigènes vivant en isolement volontaire. S’agissant de la protection des droits de la communauté indigène ayoreo totobiegosode en isolement volontaire, la commission observe que, dans sa résolution no 4/2016 de février 2016, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a demandé au gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour la protection des communautés vivant en isolement volontaire appartenant au peuple ayoreo totobiegosode en assurant la protection de leurs terres ancestrales, y compris par des actions de prévention de contacts indésirables ou de l’entrée non autorisée des tiers. A cet égard, le gouvernement indique que l’INDI participe activement à des réunions de coordination des mesures nécessaires pour la protection de ces communautés. Ces réunions, auxquelles participent des dirigeants du peuple ayoreo totobiegosode et leurs avocats, ont pour objectif une meilleure coordination entre les institutions de l’Etat dans le déploiement de mesures visant à empêcher la déforestation dans le territoire reconnu de ce peuple, actuellement en cours d’attribution formelle. A cet égard, la commission salue la mise en place, depuis février 2017, de réunions de travail mensuelles interinstitutions sur l’élaboration d’un accord de solution amiable entre l’Etat paraguayen et le peuple ayoreo totobiegosode. Les questions abordées dans ces réunions de travail concernent la protection des droits de propriété et de possession des Ayoreos sur leurs terres ancestrales; la protection du droit des Ayoreos à la santé; l’élaboration d’un protocole sur l’observation à distance des familles appartenant à ce peuple indigène qui vivent en isolement volontaire ou se trouvent en situation de premier contact. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de négociation de l’accord de solution amiable entre l’Etat paraguayen et le peuple ayoreo totobiegosode, en indiquant en particulier comment est assuré à l’égard de ce peuple le respect des droits prévus par la convention.
Partie IV. Articles 21 à 23. Formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées concernant les activités de formation menées en faveur des membres des peuples indigènes par le Service national de promotion professionnelle (SNPP) et le Système national de formation professionnelle (SINAFOCAL). Le gouvernement indique que, grâce aux qualifications acquises, les travailleurs indigènes peuvent générer leurs propres revenus assurant la subsistance de leur famille par la vente des produits qu’ils élaborent, selon les coutumes caractéristiques de leurs peuples. La commission note que, lors de l’instauration du Département indigène au sein du SINAFOCAL, un certain nombre de critères ont été définis pour la conception des cours de formation professionnelle des peuples indigènes. A cet effet, une réunion de travail interinstitutions a associé différents acteurs du secteur public et des organisations non gouvernementales dont le champ d’action concerne les peuples indigènes. Le SNPP indique également que des cours de formation sont assurés en concertation avec d’autres institutions nationales et locales, dont l’INDI. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les programmes de formation professionnelle dont bénéficient les peuples indigènes, en indiquant de manière plus précise les résultats obtenus et les modalités selon lesquelles les peuples indigènes ont été consultés pour l’organisation et le fonctionnement des programmes spéciaux de formation mis à leur disposition.
Partie V. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission note que les communautés indigènes ont été intégrées dans divers programmes sociaux, dont le programme Tekoporá (programme de transferts monétaires à responsabilité partagée qui avait bénéficié à 7 941 familles à la fin de 2015), le Programme de pensions alimentaires en faveur des adultes en situation de pauvreté (dont 3 727 indigènes ont bénéficié depuis 2009 à travers l’INDI), et le programme Tenonderã d’appui à la promotion et l’intégration économique, dans le cadre duquel une série de formations ont été assurées.
La commission prend également note de l’adoption en septembre 2015 de la loi de santé indigène (no 5469) portant création de la Direction nationale de la santé des peuples indigènes (DINASAPI), chargée de mettre en œuvre la politique nationale de santé indigène, et celle du Conseil national de santé des peuples indigènes, instance de consultation et de décision en matière de conception et de mise en œuvre des politiques, plans et projets de la DINASAPI. La loi a pour objectif de garantir aux peuples indigènes l’accès aux services de santé et la reconnaissance de leurs systèmes propres. La commission salue le fait que cette loi résulte de l’initiative des communautés indigènes qui, à travers leurs représentants, ont participé à son élaboration et à sa formulation, et elle se félicite également de la présence, au sein du Conseil national de santé, d’un représentant de chaque peuple indigène. Observant que le processus de réglementation de la loi est en cours, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus participatif mené dans ce contexte. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’une application effective de la politique nationale de santé indigène et sur ses résultats obtenus.
Partie VI. Articles 26 à 31. Education et moyens de communication. Politiques en faveur de l’enfance. En réponse aux demandes d’information de la commission à propos des activités de la Direction générale de l’éducation scolaire indigène, le gouvernement indique que l’on dénombre 678 institutions éducatives qui dispensent une éducation initiale et une éducation scolaire de base (à 28 694 élèves), une éducation de niveau moyen (à 1 761 élèves) et une éducation pour les jeunes et les adultes (à 1 528 personnes), en employant 1 801 enseignants, dont 53 pour cent sont des indigènes. Le taux d’analphabétisme a baissé, passant de 51 pour cent en 2002 à 37,6 pour cent en 2012. L’analphabétisme prévaut dans les zones rurales et dans la population féminine (42,7 pour cent). La commission prend note de l’adoption du Plan éducatif plurilingue des peuples indigènes au Paraguay (2013-2018), dont l’objectif est d’améliorer le niveau scolaire des peuples indigènes en garantissant la qualité de l’éducation à caractère culturel. Le gouvernement mentionne également la création, en juillet 2016, du Conseil national de l’éducation indigène, instance de coordination, de délibération et d’évaluation du Système national d’éducation indigène. Onze des 20 peuples indigènes qui vivent dans le pays sont représentés dans ce conseil, qui débattra des politiques d’éducation et, notamment, des nouveaux défis qui se posent dans ce domaine. La commission note également que l’INDI a alloué des bourses pour 170 universitaires indigènes de l’enseignement supérieur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil national de l’éducation indigène, en particulier sur les mesures prises pour atteindre les résultats définis dans le Plan éducatif plurilingue des peuples indigènes au Paraguay (2013-2018), et sur l’évaluation de l’impact des mesures prises dans ce domaine. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en matière de lutte contre l’analphabétisme, en mettant l’accent sur les filles et les femmes, et d’enseignement des langues les plus communément utilisées dans les communautés indigènes.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2, 6 et 33 de la convention. 1. Consultation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la résolution no 2039/10 établissant l’obligation de faire intervenir l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) pour toutes les procédures de consultation de communautés indigènes, les formalités à accomplir devant être déterminées au cas par cas à chaque consultation. La commission a pris note des préoccupations exprimées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) quant aux conséquences négatives que pourrait avoir, pour les opérations des entreprises, l’inobservation de l’obligation de consulter les peuples indigènes concernés. La commission a observé en outre que les représentants des peuples indigènes ont fait valoir que des irrégularités avaient porté atteinte à leur droit à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé, droit reconnu par la convention, et que les représentants indigènes ont manifesté en août 2014 devant le Congrès national leur divergence par rapport au projet de loi relatif à la consultation préalable des peuples indigènes, dont le pouvoir législatif avait été saisi par le Défenseur du peuple. De fait, ces représentants estimaient que les organisations indigènes n’avaient pas été consultées à ce sujet et demandaient pour cette raison l’annulation du document.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi présenté en 2013 a été rejeté par la Commission des affaires indigènes de la Chambre des députés. Le rapport du gouvernement contient des informations de l’INDI selon lesquelles une proposition de décret instaurant une procédure de consultation et recueil du consentement des peuples indigènes du Paraguay serait en cours d’approbation par le pouvoir exécutif. Cette proposition a été soutenue par plus de 30 organisations indigènes, et elle a été discutée et approuvée dans le cadre de deux ateliers sur la consultation et le consentement libre, préalable et éclairé des organisations indigènes, organisés par l’INDI avec le concours de la Fédération pour l’autodétermination des peuples indigènes. Le gouvernement indique que, tant que le décret ne sera pas adopté, l’INDI continuera d’assister les autorités publiques et le pouvoir législatif en vue de l’instauration de procédures spécifiques de consultation concernant certains projets nationaux, tels que le projet de loi sur les hydrocarbures ou le programme assainissement et eau potable pour le Chaco et les villes intermédiaires de la région orientale du Paraguay.
La commission observe à cet égard que, dans son rapport de 2015, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l’alimentation a déclaré qu’il «existe au Paraguay une carence généralisée sur le plan du devoir de consultation publique préalable à l’adoption de mesures d’ordre législatif, politique ou administratif de nature à affecter directement les peuples indigènes et leurs terres, territoires ou ressources naturelles (A/HRC/34/48/Add.2). La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans les meilleurs délais pour que soit adopté le décret instaurant le protocole de procédure de consultation et recueil du consentement des peuples indigènes, de manière à assurer que les peuples intéressés sont consultés au moyen de procédures appropriées chaque fois que des mesures législatives ou administratives sont susceptibles de les toucher directement. Entre temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures spécifiques de consultation menées à propos des projets de lois ou mesures administratives susceptibles d’affecter les peuples indigènes, en indiquant celles pour lesquelles l’INDI a fourni son assistance.
2. Action coordonnée et systématique. La commission a pris note des fonctions assignées à l’INDI, institution qui doit garantir et veiller au respect des droits des indigènes de manière «articulée et coordonnée». L’INDI sert de lien et médiateur entre les peuples indigènes et les institutions publiques chargées de l’administration des programmes dont les peuples indigènes bénéficient. La commission observe que, d’après les informations disponibles sur le site Web du Secrétariat technique de la planification du développement économique et social, une rencontre nationale d’échange d’expériences en vue de l’élaboration d’un Plan national pour les peuples indigènes a eu lieu en août 2017. Ce processus tend à ménager un espace de dialogue afin que ce plan soit élaboré de manière participative, en tant que politique publique différenciée à laquelle les peuples indigènes auront souscrit. Dans le cadre de ces rencontres, les associations indigènes ont déclaré qu’elles suivraient ce processus dans les départements où vivent des populations indigènes, et les institutions publiques se sont engagées à dégager les fonds nécessaires pour l’organisation de telles rencontres. La commission veut croire que le Plan national pour les peuples indigènes sera adopté dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement d’indiquer comment sa mise en œuvre contribue au déploiement d’une action coordonnée et systématique de protection des droits des peuples indigènes. Elle le prie également de communiquer des informations sur le processus de consultation mené à cet égard. Enfin, notant que, d’après les informations accessibles sur le site Web du ministère de l’Economie, le budget de l’INDI a baissé en 2015 et 2016, la commission exprime l’espoir que le gouvernement dégagera les moyens économiques et humains appropriés afin que l’INDI dispose, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Partie II. Article 14. Terres. S’agissant des commentaires précédents relatifs aux progrès accomplis dans la régularisation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, l’INDI indique que la reconnaissance légale des territoires indigènes continue d’être sa fonction principale. Ainsi, de 2010 à 2014, il a été possible de reconnaître des droits de propriété pour un total de 283 996 hectares. Des titres de propriété ont été octroyés dans les départements de San Pedro, Caaguazú et dans le département de Alto Paraguay, pour un total de 59 465 hectares en 2013. En 2014, des titres ont été délivrés pour 73 360 hectares dans plusieurs départements. Selon l’INDI, sur les 493 communautés indigènes, 357 (soit 72,4 pour cent) sont assurées de leurs terres, et, sur ce total, 343 détiennent un titre de propriété communautaire (96,1 pour cent). En outre, s’agissant de l’exécution des arrêts rendus par la Cour interaméricaine des droits de l’homme évoqués précédemment, la commission salue l’adoption de la loi no 5194 du 12 juin 2014 déclarant d’intérêt social et expropriant en faveur de l’INDI deux exploitations agricoles dans la région du Chaco (14 403 hectares) qui seront ultérieurement attribuées au peuple enxet de la communauté indigène sawhoyamaxa. En ce qui concerne la communauté indigène yakye axa, les documents d’acquisition de leurs terres alternatives sont en cours d’inscription au registre public. Cela étant, dans le cas de la communauté indigène xákmok kásek, l’Etat poursuit les discussions avec des propriétaires privés des terres revendiquées. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer tous ses efforts pour assurer la protection des droits de propriété et possession des terres des peuples indigènes, et elle veut croire que, dans son prochain rapport, il fournira des informations permettant de constater les progrès réalisés sur le plan de la régularisation et de l’octroi de titres de propriété pour les terres que les peuples indigènes ont traditionnellement occupées. Elle le prie également de donner des informations sur les procédures d’expropriation examinées par le pouvoir législatif, ainsi que sur les différentes procédures judiciaires afférentes à la propriété de terres à propos desquelles l’INDI intervient.
Article 15. Ressources naturelles. Exploitation forestière. La commission a pris note des préoccupations exprimées par la Centrale unitaire des travailleurs authentiques (CUT-A) devant la gestion de l’environnement, notamment des ressources forestières, dans les terres attribuées aux communautés indigènes, et devant les incidents d’occupation de terres indigènes par des paysans sans terres. Le gouvernement indique à cet égard que l’INDI, conscient de la problématique environnementale qui affecte les peuples indigènes, a créé en 2015 le Département socio-environnement, dont la fonction est de suivre les projets qui affectent les communautés indigènes et de chercher à en atténuer l’impact environnemental. C’est ainsi que des plaintes ont été déposées auprès du ministère public dans des cas de déforestation, de coupes indiscriminées d’arbres ou de changements d’affection des sols ayant entraîné des dégradations importantes. Le gouvernement mentionne également l’élaboration en cours d’un dispositif administratif devant favoriser l’accès des communautés indigènes au paiement de services environnementaux, en adaptant et en assouplissant les règles en vigueur en fonction de la réalité juridico-culturelle de ces communautés. L’Unité spécialisée de surveillance de l’environnement (UFEDA) est l’instance compétente pour connaître des affaires constitutives d’infraction à l’environnement et aux intérêts des communautés, y compris des actes affectant les intérêts des peuples indigènes. La commission prend également note des mesures visant à renforcer les capacités des communautés indigènes de défendre leurs droits et intérêts et de déposer des plaintes lorsque ces intérêts sont lésés. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit que les peuples indigènes seront consultés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Tout en prenant note des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur des exemples concrets montrant comment ont été protégés les droits des peuples indigènes d’être consultés préalablement à toute utilisation, gestion ou conservation des ressources dont sont dotées leurs terres et de participer aux avantages découlant de ces activités. Elle le prie également de donner des informations sur les évaluations d’impact social et environnemental de l’exploitation des ressources naturelles dans des territoires de peuples indigènes.
Partie III. Recrutement et conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour éliminer les situations de travail forcé et de discrimination à l’égard de membres de certains peuples indigènes, en particulier dans la région du Chaco, et à donner des informations sur l’action menée à cet égard par les autorités publiques de la région, comme l’Office de la Direction régionale du travail du Chaco. Le gouvernement indique à cet égard que le ministère du Travail a procédé en 2015 à l’engagement de 30 nouveaux fonctionnaires inspecteurs du travail. La Direction générale de l’inspection et de la surveillance a mené des inspections dans la région du Chaco au cours du deuxième semestre de 2015 dans le cadre d’enquêtes sur des situations présumées de travail forcé, mais elle n’est pas parvenue à déceler des cas spécifiques de travail forcé. La commission salue l’adoption en novembre 2016 de la Stratégie nationale de prévention du travail forcé 2016-2020 (décret no 6285/16). Elle relève qu’a été organisée une série d’ateliers de consultation des partenaires sociaux, représentants des institutions publiques et communautés indigènes pour la collecte d’éléments contribuant à l’élaboration de la stratégie. Elle note que le site Web du ministère du Travail mentionne qu’une commission police/ministère public, dirigée par l’unité du ministère public s’occupant de la traite des personnes, a identifié dans le Chaco des travailleurs indigènes de la communauté ache en situation de travail forcé, dans un établissement situé dans le département de Boquerón. Elle note également que, dans sa déclaration du 24 juillet 2017 relative à la fin de sa mission au Paraguay, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris sur ses causes et ses conséquences, a déclaré avoir été saisie de nombreux signalements de cas de travail forcé et de servitude pour dettes dans la région du Chaco. La rapporteuse spéciale déclare dans son rapport qu’«il ne lui a pas semblé qu’il y ait du travail forcé ou de la servitude pour dettes dans la majorité des établissements, […] mais que les signalements qui lui sont parvenus suggèrent l’existence de cas de vulnérabilité de la main-d’œuvre au travail forcé et à la servitude pour dettes dans certains lieux de travail et un manque de réglementation chez les plus petits employeurs».
La commission incite le gouvernement à poursuivre tous les efforts tendant à ce que la Stratégie nationale de prévention du travail forcé soit effectivement mise en œuvre, en particulier dans les régions où il a été signalé des cas de travail forcé de communautés indigènes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour poursuivre le renforcement de la présence de l’Etat dans ces régions (Unité technique de prévention et d’éradication du travail forcé de l’inspection du travail, Sous-commission de la Commission des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé dans la région du Chaco, Office de la Direction du travail dans la localité du Teniente Irala Fernández) pour sensibiliser les communautés vulnérables par rapport au risque de travail forcé, identifier et protéger les victimes et les personnes à risque. Elle prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie I de la convention. Politique générale. Article 1. Sentiment d’appartenance. Se référant aux commentaires formulés en 2012, la commission prend note des résultats du troisième recensement national de la population et des établissements de peuples indigènes réalisé en 2012. Elle prend note avec intérêt de la méthode utilisée afin de permettre le respect du sentiment d’appartenance et du fait que, d’après le décompte préliminaire de la population indigène du Paraguay, celle-ci s’estime à 115 944 personnes, chiffre qui traduit une croissance significative de l’identification de la population indigène (qui s’élevait à 87 099 personnes en 2002). On dénombre ainsi 58 969 personnes appartenant à des populations indigènes dans la région orientale du pays et 53 879 personnes dans la région occidentale.
Article 7. Participation, projets de développement et environnement. Le gouvernement réitère les déclarations faites par l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) faisant état de rencontres et d’entretiens menés avec les leaders et représentants indigènes. Il indique que la Direction de la planification et des projets de l’INDI favorise le travail productif des familles indigènes conformément à des conditions convenues individuellement avec celles-ci. La commission demande au gouvernement de présenter des exemples concrets montrant comment les communautés indigènes elles-mêmes ont été en mesure de déterminer leurs priorités en matière de développement. Prière de fournir des exemples d’études visant à évaluer les répercussions socioculturelles, spirituelles et environnementales que ces projets de développement ont pu avoir pour les peuples indigènes et illustrant comment ces derniers ont été associés auxdits projets.
Articles 8 à 11. Droit coutumier et administration de la justice. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les journées de formation s’adressant aux magistrats et les rencontres avec des autorités locales, des dirigeants syndicaux et des chefs indigènes sur les questions couvertes par la convention, rencontres organisées avec l’appui de la Cour suprême de justice et le concours du bureau de l’OIT à Santiago du Chili. Elle note en outre que la Direction des droits ethniques, qui relève des services du procureur, a élaboré un protocole d’intervention devant faciliter l’action de ses unités constitutives. Dans certains cas, des solutions conformes au droit coutumier des communautés indigènes concernées ont pu être trouvées grâce au concours d’une équipe technique compétente en matière de particularismes culturels, alors que des faits de violences familiales répréhensibles s’étaient produits au sein d’une communauté indigène. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur des décisions judiciaires ayant fait intervenir le droit coutumier indigène.
Partie II. Article 14. Terres. Comme suite aux commentaires précédents, l’INDI réitère que la restitution de terres ancestrales est l’une des principales préoccupations des représentants indigènes. Les chefs indigènes ont exprimé leurs inquiétudes devant la concentration de grandes étendues de terres entre quelques mains et le déplacement consécutif de peuples indigènes de leurs territoires ancestraux. Donnant suite à des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le gouvernement expose les mesures prises afin de récupérer 10 700 hectares en faveur de la communauté indigène kákmok kásek, et il fait état par ailleurs de certaines initiatives en faveur de la communauté indigène yakye axa pour l’acquisition d’une exploitation agricole qui faisait partie de son territoire traditionnel. Le gouvernement étudie la possibilité de remettre aux intéressés d’autres terres, du fait que certaines démarches entreprises par l’INDI se sont heurtées à des obstacles et se trouvent paralysées. A ce propos, le gouvernement se déclare conscient du fait que l’acceptation expresse par une communauté indigène de terres différentes de celles auxquelles elle était initialement attachée est une question épineuse, qui touche à l’article 16 de la convention no 169 et à l’article 14 du Statut des communautés indigènes. La commission note que la décision finale a été de présenter, en août 2013, un projet de loi d’expropriation au profit de la communauté indigène sawhoyamaxa, du peuple enxet, projet qui est actuellement à l’étude. La commission note également que la personnalité juridique incluant la capacité pleine et entière de recevoir des titres de propriété communautaire a été reconnue à près de 440 communautés. L’INDI estime que près de 60 pour cent des communautés possèdent un titre de propriété communautaire. Il ressort d’un projet de régularisation de terres indigènes financé par des crédits du Fonds de développement social du Japon que la Direction des questions foncières de l’Etat a attribué 128 013 hectares à diverses communautés indigènes. La commission prie le gouvernement d’inclure des informations actualisées permettant d’apprécier les progrès de la régularisation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes et l’application qui est faite de la convention. Elle espère que ce rapport contiendra des informations permettant de constater des progrès dans les procédures d’expropriation dont le pouvoir législatif est actuellement saisi et dans les diverses procédures judiciaires évoquées dans le rapport de l’INDI.
Partie III. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission se félicite de la création de la Direction du travail indigène, rattachée à la Direction générale du travail (résolution no 642 du 29 juillet 2013), dont les fonctions recouvrent celle consistant à définir les objectifs et la politique concernant les droits des peuples originaires dans le domaine du travail. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que la «loi intégrale contre la traite des personnes» (loi no 4788, promulguée le 3 décembre 2012) est en vigueur. La commission prend note des informations détaillées relatives aux activités de la Commission des droits fondamentaux au travail et de prévention du travail forcé et aux ateliers menés avec le concours des partenaires sociaux et des organisations indigènes dans des localités où pouvaient se trouver des indigènes victimes de faits de traite, de travail forcé ou de travail d’enfants. Le gouvernement communique en outre une synthèse précise des diverses affaires tranchées par l’Office régional du travail de Teniente Irala Fernández (département de Presidente Hayes) dans lesquelles des travailleurs indigènes étaient en cause, ainsi que la liste des mandats d’inspection effectués par l’Office régional dans divers établissements. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’abolition du travail forcé et de l’élimination du travail des enfants ainsi qu’à la discussion tripartite relative à la convention no 29 ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2013. Elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à éliminer le travail forcé et les traitements discriminatoires à l’encontre des peuples indigènes du pays, notamment à l’égard des communautés mennonites (région orientale). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport relatif à la convention no 169, des informations sur les activités de la Direction du travail indigène et de la Direction régionale du travail du Chaco et sur l’appui obtenu des représentants des partenaires sociaux et des organisations indigènes pour assurer l’application des dispositions de la convention no 169 qui concernent le recrutement et les conditions d’emploi, et enfin sur les solutions adoptées et les sanctions éventuelles.
Partie IV. Articles 21-23. Formation professionnelle. Le gouvernement déclare avoir recherché le dialogue avec les organisations indigènes afin de mettre en place un Office des questions indigènes au sein du Système national de formation professionnelle (SINAFOCAL). Le gouvernement fait également état de la délivrance de 300 certificats de compétence, à l’issue de cours assurés par le Service national de la promotion professionnelle avec l’appui du secteur privé. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur la participation des peuples indigènes aux programmes du SINAFOCAL et du Système national de promotion professionnelle.
Partie V. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des informations détaillées concernant les actions les plus importantes déployées par la Direction de la santé indigène (DSI) en 2012 et 2013. Elle note ainsi que 169 unités de la santé de la famille s’occupent sous une forme directe de 536 communautés indigènes, intervenant dans le territoire de chaque communauté. Au total, ce sont 49 promoteurs de santé, trois auxiliaires et une infirmière licenciée – tous indigènes – qui ont été engagés pour intervenir dans les différents départements. Dans l’Itaipú, la DSI participe également à des groupes de travail s’occupant de la santé des indigènes vivant sur les trois frontières. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les mesures adoptées afin d’étendre la couverture des régimes de sécurité sociale aux communautés indigènes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités de la Direction de la santé indigène. Enfin, elle réitère la demande faite au gouvernement de fournir des informations sur les effets de la loi no 3050 d’octobre 2006 portant création d’un système d’aide mutuelle hospitalière pour les soins médicaux, y compris les soins spécialisés, en faveur de la population indigène du Chaco.
Partie VI. Articles 26-31. Education et moyens de communication. Politiques en faveur de l’enfance indigène. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement communique une synthèse des activités de la Direction de la promotion du bien-être de l’enfance et de l’adolescence des peuples originaires, organisme dépendant du Secrétariat national à l’enfance et l’adolescence. Dans le cadre du Plan national pour la petite enfance, des mesures ont été prises en faveur des jeunes enfants, garçons et filles, des peuples originaires. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations actualisées sur l’impact des mesures déployées par la Direction de la promotion du bien-être de l’enfance et de l’adolescence des peuples originaires (article 29). Elle prie également le gouvernement de donner des indications sur les activités déployées par la Direction régionale de l’éducation scolaire indigène pour lutter contre l’analphabétisme et assurer l’enseignement des langues les plus communément utilisées par les communautés concernées (article 28).
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2013 et des annexes reçues en janvier 2014, qui incluent un rapport détaillé de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). Elle prend également note de la documentation remise par l’INDI à la mission d’assistance technique du Bureau en octobre 2014.
Articles 2 et 6 de la convention. Action coordonnée et systématique. Consultation préalable. Comme suite aux préoccupations exprimées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en août 2013 quant aux conséquences négatives que pourrait avoir sur les affaires des entreprises l’inobservation par le gouvernement de son obligation de consulter les peuples indigènes et tribaux concernés, le gouvernement déclare que le Plan stratégique de l’INDI promeut une coopération pluridisciplinaire entre divers organes gouvernementaux. L’INDI indique pour sa part disposer d’une publication réalisée avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies, qui énonce les «orientations fondamentales de l’action du fonctionnaire public auprès des peuples indigènes», laquelle constitue un instrument de travail propre à améliorer la mise en œuvre des plans et programmes destinés aux peuples indigènes. L’INDI évoque également dans le rapport un projet de loi relatif au droit de consultation préalable des peuples indigènes, que le Défenseur du peuple a présenté au pouvoir législatif en avril 2013. La commission note en outre que, suite aux discussions du Congrès national relatives à la nécessité de modifier le Statut des communautés indigènes (loi no 904 de 1981), une réunion d’information avec des représentants des milieux indigènes et des spécialistes des questions indigènes ainsi que des représentants des différents organes gouvernementaux concernés était prévue. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration officielle des peuples indigènes, reproduite dans le rapport de l’INDI, dans laquelle ces peuples réclament le respect de leurs territoires et de leurs ressources naturelles et exigent des politiques publiques soutenant leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Les chefs indigènes font valoir que des irrégularités ont porté atteinte à leur droit à la consultation et au consentement préalables, libres et informés, droit reconnu par la présente convention et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes. A ce propos, la commission note qu’en août 2014 les représentants indigènes ont fait valoir devant le Congrès national leur divergence quant au projet de loi, considérant que le document n’avait pas donné lieu à des consultations, et ont demandé en conséquence qu’il soit écarté, faute d’avoir été porté à la connaissance des organisations indigènes. La commission rappelle que la convention prescrit, d’une part, d’assurer une participation efficace des peuples indigènes au sein des institutions compétentes, comme l’INDI, pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés (articles 2 et 33) et, d’autre part, que des procédures appropriées de consultation préalable soient prévues pour assurer la participation effective des peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement (articles 6 et 7). La commission invite le gouvernement à répondre aux préoccupations des organisations des peuples indigènes concernant les projets législatifs sur la consultation préalable et la modification du Statut des communautés indigènes, ainsi qu’à assurer que les peuples indigènes sont consultés en relation avec le processus législatif correspondant. Prière d’inclure des informations sur les activités de l’INDI dans le cadre de la résolution no 2039/2010 instaurant l’obligation de solliciter l’intervention de l’INDI pour toutes les procédures de consultation des communautés indigènes.
Article 15. Ressources naturelles. Exploitation forestière. Intrusions. La commission avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux allégations de «pillage éhonté», qui caractériserait la gestion de l’environnement, et notamment la poursuite de l’exploitation forestière sur des terres assignées à des communautés indigènes. La commission a pris note de la réponse de l’INDI aux préoccupations exprimées en août 2012 par la Centrale unitaire authentique des travailleurs (CUT-A) devant l’occupation de terres de communautés indigènes par des «paysans sans terres», qui avaient entrepris d’en extraire du bois, déclenchant un processus de déforestation. L’INDI se réfère à la résolution no 080/013 du 21 janvier 2013 portant création d’un projet d’utilisation durable des composantes de la biodiversité par les communautés indigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer les mesures prises par les services de contrôle de l’environnement du ministère public, l’INDI et d’autres instances gouvernementales compétentes pour assurer le respect des droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles dont leurs terres sont pourvues, notamment pour assurer le respect de leurs droits de participer et d’être consultés à propos de l’utilisation, de l’administration et de la conservation desdites ressources. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en ce qui concerne l’occupation de terres de communautés indigènes par des «paysans sans terres».
Article 16, paragraphe 4. Déplacements. Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note avec intérêt du fait que l’INDI a adopté la résolution no 023/013 du 14 janvier 2013 reconnaissant le préjudice subi par le peuple mbaya guaraní des départements d’Itapúa, Caazapá et Misiones, par suite de la construction du barrage hydroélectrique de Yaciretá, et a recommandé de faire suite aux demandes de réparation et d’indemnisation adressées par la communauté indigène à l’Etat paraguayen. La commission note que l’INDI a adopté en outre la résolution no 120/013 du 5 février 2013, reconnaissant la dette historique de l’Etat paraguayen à l’égard des communautés indigènes ava guaraní de la région du Parana affectées par la construction du barrage hydroélectrique d’Itaipú, ainsi que le bien-fondé des réclamations pour les dommages et préjudices subis. La commission invite le gouvernement à donner des informations détaillées sur les mesures prises afin de réinstaller et indemniser les communautés mbaya guaraní et ava guaraní du Parana affectées par la construction et le fonctionnement de l’installation hydroélectrique binationale d’Itaipú. Elle prie également le gouvernement de faire connaître les résultats de l’assemblée convoquée par les organismes publics nationaux, binationaux et régionaux en vue de faire suite aux résolutions susmentionnées de l’INDI et assurer ainsi le respect des dispositions de l’article 16, paragraphe 4, de la convention.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Peuples indigènes en isolement volontaire. La commission prend note des informations de l’INDI concernant la communauté indigène ayoreo-totobiesgosode, installée dans le centre du département d’Alto Paraguay. La commission se félicite des actions mises en œuvre par la Direction des droits ethniques près le ministère public pour dénoncer des actes de déforestation commis dans des zones où la présence d’Ayoreos-Totobiesgosode en isolement volontaire est attestée. La commission invite le gouvernement à faire part des résultats des mesures prises dans le cadre du «Protocole d’action conjointe en cas de rencontre imprévue avec les indigènes vivant sans contact dans la région occidentale ou le Chaco». Prière également d’indiquer si des accords internationaux visant à faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes vivant de part et d’autre des frontières ont été envisagés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en mai 2012, et des autres informations ayant trait à l’application de la convention, transmises en septembre 2011 avec le rapport concernant la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement a développé ces informations dans un rapport supplémentaire reçu en août 2012 contenant des indications émanant de l’Institut paraguayen de l’Indigène (INDI) et de la Direction des peuples originaires et du bien-vivre, dépendant du Secrétariat d’Etat à l’enfance et à l’adolescence. En outre, la Centrale unitaire des travailleurs – Authentique (CUT-A), qui collabore avec le Conseil des peuples indigènes du Chaco, a fait parvenir ses observations en août 2012.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Point VIII du formulaire de rapport. La commission rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique que, «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission invite le gouvernement à consulter, pour l’élaboration du rapport devant être présenté en 2013, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations des peuples indigènes du pays, à travers leurs institutions traditionnelles, au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention. Elle espère que le gouvernement présentera en 2013 un rapport contenant des indications expressément liées aux questions soulevées dans la présente observation de même que sur les effets produits par les mesures prises afin de donner effet à chacune des dispositions de la convention.
Article 1 de la convention. Auto-identification. Le gouvernement confirme les résultats de l’Enquête indigène de 2008 qui établit à 108 308 le nombre des indigènes dans le pays. Il indique que, pour faire suite aux recommandations de la commission, trois critères d’appartenance seront utilisés lors du IIIe recensement national: le sentiment d’appartenance, la langue et l’implantation géographique. La commission note avec intérêt que le recensement était prévu pour août et septembre 2012 et qu’il avait pour thème: «Différents, mais du même pays». L’expansion démographique de la population indigène a justifié l’organisation de ce IIIe recensement national, celui-ci incorpore le sentiment d’appartenance parmi les critères définissant les peuples indigènes couverts par la convention. De nouvelles communautés indigènes sont apparues et ont été enregistrées par l’INDI. On dénombre au total 574 communautés indigènes, dont 435 ont la personnalité juridique. Le gouvernement indique également qu’en 2012 des documents d’identité ont été attribués à 1 018 natifs vivant dans les communautés les plus isolées du Chaco paraguayen. Grâce à des équipes mobiles, les documents ont pu être acheminés jusqu’aux communautés frontalières de l’Etat plurinational de Bolivie. La commission invite le gouvernement à joindre à son prochain rapport des données statistiques actualisées sur les communautés indigènes du pays.
Action coordonnée et systématique. Consultation préalable. La commission prend note de la résolution no 2039/2010 de l’INDI en date du 11 août 2010 instaurant l’obligation de demander l’intervention de l’INDI pour toutes les procédures de consultation auprès des communautés indigènes. Cette résolution prévoit que la convention no 169 est une norme d’application directe qui ne requiert pas de législation pour être mise en œuvre. L’INDI a été destinataire de plaintes déposées par des représentants de communautés indigènes sur des activités entreprises sans que les formalités et conditions préalables établies par la convention n’aient été satisfaites. L’INDI déterminera au cas par cas les démarches devant être accomplies pour chaque consultation en fonction de l’objet de celle-ci et de l’organisation et de la culture de la communauté concernée. En tant qu’organisme directeur de la politique indigéniste et autorité compétente pour l’application de la convention no 169, l’INDI ne considérera valide aucune consultation menée hors de son contrôle et de son évaluation. Le gouvernement déclare que, parmi les résultats les plus remarquables, on peut citer ceux qui ont été obtenus pour l’élaboration d’itinéraires touristiques dans certaines communautés indigènes. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les consultations menées par l’INDI en application de la résolution no 2039/2010. Elle prie le gouvernement d’inclure des informations sur la manière dont est assurée la participation efficace des peuples indigènes au sein de l’INDI et d’autres institutions administrant les programmes qui affectent ces peuples, conformément aux articles 2 et 33 de la convention. Elle souhaiterait en outre disposer, avec le prochain rapport, d’informations sur la manière dont la résolution no 2039/2010 contribue à assurer des procédures appropriées de consultations préalables dans lesquelles les peuples indigènes participent effectivement aux décisions susceptibles de les affecter directement (articles 6 et 7 de la convention).
Article 7. Participation à l’élaboration de projets de développement de nature à avoir une incidence sur l’environnement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement renvoie aux informations fournies par l’INDI relatives aux discussions directes entretenues avec les dirigeants et les organisations indigènes pour promouvoir l’ethno-développement et favoriser la participation des peuples indigènes dans les différentes instances de cette décision de manière à leur garantir un développement intégral. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les procédures selon lesquelles les communautés indigènes elles-mêmes peuvent déterminer leur propre priorité en matière de développement. Prière également d’indiquer si des études ont été menées pour évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que peuvent avoir les projets de développement pour les peuples indigènes, et d’indiquer si les peuples indigènes concernés ont participé à l’élaboration de ces projets.
Articles 8 à 11. Droits coutumiers et méthodes coutumières d’administration de la justice. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 437 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’appliquer une peine alternative lorsque celle-ci «répond plus efficacement aux objectifs de la Constitution, respecte l’identité culturelle du condamné et ne lui est pas moins favorable». L’INDI indique qu’il délivre des attestations de la condition d’indigène, déterminant de ce fait la législation particulière qui est applicable aux intéressés, ce qui favorise la divulgation et la connaissance du régime juridique particulier auprès des diverses institutions de l’Etat. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les décisions des juridictions compétentes faisant application du droit coutumier indigène et des exemples de cas dans lesquels il aurait été fait application de l’article 437 du Code de procédure pénale.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés évoquées par le gouvernement quant à l’application des normes en vigueur relatives à la revendication de terres par les communautés indigènes. Depuis 2008, un projet de régularisation des terres indigènes (RTI) est en cours d’exécution, sur la base d’un accord conclu entre l’INDI et la Banque mondiale. La commission prend note du jugement rendu le 24 août 2010 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Comunidad Indígena Kákmok Kásek c. Etat du Paraguay. Ainsi, parmi les mesures de restitution ordonnées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, il est demandé à l’Etat du Paraguay de restituer à la communauté indigène les 10 077 hectares revendiqués et identifiés comme tels par la communauté Kákmok Kásek. Parmi les garanties de non-répétions, la Cour interaméricaine des droits de l’homme demande à l’Etat du Paraguay de doter son droit interne de toutes dispositions législatives, administratives ou d’un autre caractère qui seront nécessaires pour que les peuples indigènes aient accès à des voies de droit efficaces pour la revendication de terres ancestrales ou traditionnelles. La CUT-A se déclare préoccupée par le nombre de communautés indigènes qui auraient été dépouillées de leurs territoires ancestraux et ne disposent plus désormais de suffisamment de terres ni d’un environnement généreux. La CUT-A se réfère également au jugement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 17 juin 2005 concernant la communauté indigène Yakye Axa, en vertu duquel l’Etat du Paraguay devra déterminer le territoire traditionnel de cette communauté et lui en assurer la disposition à titre gratuit dans un délai maximum de trois ans à compter du prononcé du jugement. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les suites données aux réparations prescrites par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en réponse aux revendications exprimées par des peuples indigènes sur leurs terres. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des lois nos 1372/88 et 43/89 qui instauraient un régime de régularisation des colonies de communautés indigènes (article 14, paragraphe 3, de la convention). Enfin, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des indications sur l’impact de l’accord conclu entre l’INDI et la Banque mondiale dans ce domaine.
Article 15. Ressources naturelles. Exploitation forestière. Intrusions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, tant qu’une consultation adéquate des peuples indigènes n’aurait pas eu lieu, l’application de la résolution no 139/2007 sur la gestion de l’environnement et la gestion forestière des terres attribuées aux communautés indigènes resterait suspendue. Cette résolution avait été adoptée dans l’objectif de «mettre un frein au pillage notoire observé dans différentes communautés». La CUT-A déclare qu’il y a eu des cas d’occupation des terres de communautés indigènes par des paysans sans terres, qui avaient entrepris d’en extraire du bois, procédant à des déforestations inopinées. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation en vigueur protégeant les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles présentes sur leurs terres, y compris sur leur droit d’être consultés sur l’utilisation, l’administration et la conservation desdites ressources et sur celui d’y participer. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Fiscalía del Medio Ambiente, de l’INDI et des autres institutions gouvernementales dans les domaines couverts par l’article 15 de la convention.
Déplacements. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué le déplacement de communautés indigènes opéré en raison des installations réalisées par l’organisme binational Yaciretá. Le gouvernement indique que la Première rencontre avec les organisations indigènes du Paraguay, qui a eu lieu les 21 et 22 février 2012 dans les locaux du commandement de l’armée, a réuni plus de 300 représentants indigènes de 50 organisations et a permis d’examiner l’importance des revendications de territoires indigènes dans le contexte de la récupération des terres des communautés qui ont été déplacées par les organismes binationaux Yaciretá et Itaipú. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont est assurée l’application de la convention dans le cas des communautés indigènes affectées par les projets des organismes binationaux Yaciretá et Itaipú. Elle prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire à propos des articles 16, 17 et 18 de la convention, et notamment une synthèse des décisions des juridictions compétentes ayant trait au déplacement de communautés indigènes.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. En septembre 2011, le Bureau a fait suivre au gouvernement une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenant les observations de la Centrale nationale des travailleurs du Paraguay (CNT), dans laquelle cette centrale dénonce l’exploitation de personnes appartenant aux peuples originaires, contraintes de travailler douze heures par jour et plus en échange simplement de nourriture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également évoqué la discrimination salariale et le traitement discriminatoire dont sont victimes les travailleurs d’origine indigène, notamment ceux qui sont employés dans les grandes exploitations agricoles de l’intérieur du pays ou par les communautés mennonites, dans des conditions qui confinent, dans certains cas, au travail forcé. Le gouvernement déclare que les inspections menées dans les grandes exploitations agricoles en question n’ont pas permis de déceler l’existence de situations relevant du travail forcé. La commission prend note également des informations relatives aux contrôles opérés pendant l’année 2011 dans les exploitations d’élevage du Chaco et dans d’autres secteurs d’activité, à l’initiative de la Direction régionale du Chaco, soucieuse de garantir le respect des droits au travail. Le gouvernement indique également qu’une Sous-commission des droits fondamentaux au travail et de prévention du travail forcé a été constituée, avec la participation de représentants des institutions publiques, des coopératives, des employeurs, des syndicats, d’organisations non gouvernementales et d’organisations représentatives des communautés indigènes de la zone. Dans ses observations d’août 2012, la CUT-A reproduit le témoignage de femmes et jeunes filles indigènes transférées de leur communauté à la commune de Mariscal Estigarribia et elle dénonce à nouveau les conditions de travail imposées aux travailleuses domestiques et aux travailleurs temporaires du secteur informel de même qu’une exploitation du travail des enfants dans le département de Boquerón. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de la Direction régionale du travail du Chaco et sur l’appui reçu par les représentants des organisations indigènes pour assurer l’application des dispositions de la convention en matière de recrutement et de conditions d’emploi de même que sur les solutions adoptées et les sanctions éventuellement imposées. En tenant compte des nouveaux commentaires de la CUT-A, la commission demande au gouvernement de donner des indications sur les effets des mesures prises par le gouvernement afin d’éliminer le travail forcé et les traitements discriminatoires dont sont victimes les peuples indigènes, notamment dans les grandes exploitations agricoles et les communautés mennonites. Enfin, elle invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application des conventions fondamentales relatives à l’abolition du travail forcé et à l’élimination du travail des enfants.
Activités traditionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la formation assurée auprès de représentants des peuples indigènes et sur certains cours organisés au profit des communautés. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 23 de la convention et sur l’impact qu’a pu avoir la loi no 3232/2007 d’aide au crédit des communautés indigènes en termes de renforcement des activités traditionnelles de ces communautés.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note avec intérêt que, depuis 2011, tous les indigènes adultes âgés de plus de 65 ans bénéficient d’une pension mensuelle administrée par le ministère des Finances. Le programme Teko Pora prévoit, lui aussi, l’octroi d’aides financières à la population indigène. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour étendre la couverture des régimes de sécurité sociale aux communautés indigènes.
Santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la planification stratégique régionale associant les organisations indigènes départementales, des chefs de communautés, des agents de santé indigènes traditionnels, des chamans, des sages-femmes et des connaisseurs des plantes médicinales. Le gouvernement donne également des informations sur l’engagement d’agents promoteurs de la santé indigènes en 2010 et 2011. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises dans le domaine visé par l’article 25 de la convention.
Système d’aide mutuelle hospitalière. La CUT-A a transmis avec ses observations d’août 2012 le texte de la loi no 3050 d’octobre 2006 instaurant un système d’aide mutuelle hospitalière couvrant les soins médicaux intégraux et spécialisés au profit de la population indigène du Chaco. L’intention de ce système mutuel est de couvrir une partie des dépenses encourues par cette population. La CUT-A exprime ses réserves sur la constitutionnalité du système d’aide mutuelle hospitalière en ce qu’il s’applique exclusivement à une région du pays et ne couvre pas non plus l’ensemble des prestations de sécurité sociale. La commission invite le gouvernement à faire connaître dans son prochain rapport les modalités d’application de la loi no 3050/2006 afin de pouvoir déterminer les prestations de santé prévues par le système mutuel, dont les bénéficiaires sont assurés.
Education et moyens de communication. Politiques pour l’enfance indigène. Programme d’action avec les communautés indigènes mbaya guaraní dans le département de Caaguazú. Le gouvernement indique que la loi no 3733 de 2009 a attribué 1 pour cent des bourses d’études offertes pour l’enseignement supérieur au secteur indigène. La CUT-A exprime ses préoccupations quant au taux très élevé d’analphabétisme qui continue à affecter la population indigène. La commission rappelle que l’analphabétisme affecte 51 pour cent des indigènes. Elle prend note avec intérêt des activités déployées par la Direction des peuples originaires et du bien-vivre, opérant sous la tutelle du Secrétariat d’Etat à l’enfance et l’adolescence depuis 2010, notamment auprès de 17 colonies indigènes urbaines et dans le département de Caaguazú avec les communautés indigènes mbaya guaraní. Suite à une consultation préalable des communautés impliquées, un programme d’action a été établi en utilisant une méthodologie fondée sur les pratiques ancestrales communautaires des communautés mbaya guaraní. Avec l’appui du Programme de l’OIT pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), la CUT-A et l’Association rurale du Paraguay ont exécuté pendant la période 2011-12 des mini-programmes destinés à favoriser le dialogue social ainsi qu’à prévenir et éliminer le travail des enfants dans le département de Caaguazú. La commission se félicite de ces initiatives qui comprennent la participation des partenaires sociaux et des organisations indigènes. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les résultats des activités menées par la Direction générale de l’éducation scolaire indigène et de la Direction des peuples originaires et du bien-vivre, en particulier en ce qui concerne la lutte contre l’analphabétisme (articles 26 à 31 de la convention).
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. L’INDI fait état de consultations menées par l’Office du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans la région ainsi que de la publication en mai 2012 de Lignes directrices pour la protection des peuples indigènes isolés de la région de l’Amazone, du Gran Chaco et de la région orientale du Paraguay. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’un accord de coopération conclu en juin 2009 entre le Paraguay et l’Etat plurinational de Bolivie concernant le peuple ayoreo, dont le territoire ancestral couvre une grande partie de la région nord du Chaco paraguayen et du sud de l’Etat plurinational de Bolivie. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la création de l’Agence bilatérale chargée d’examiner les revendications d’unités territoriales du peuple ayoreo et les autres accords conclus avec les pays limitrophes dans les domaines couverts par la convention. Elle prie également le gouvernement d’inclure des informations sur les suites données aux lignes directrices pour la protection des peuples indigènes isolés et en contact initial de la région orientale du Paraguay.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de mission au Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies de 2009, qui reproduit des données de la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement du Paraguay, il y aurait environ 108 308 indigènes dans le pays, appartenant à 20 ethnies et cinq familles linguistiques différentes, et représentant 2 pour cent de la population nationale. Rappelant que la législation ne prévoit pas l’auto-identification en tant que critère pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, la commission invite une fois encore le gouvernement à inclure ce critère dans ses prochains recensements et de lui donner une expression législative en consultation avec les peuples indigènes. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les communautés indigènes du pays.
Articles 8 à 11. Droit coutumier et administration de la justice. La commission rappelle que, en vertu des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglementent les procédures applicables aux indigènes en cas d’infraction, lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’application de l’article 437 du Code pénal et sur les décisions judiciaires dans lesquelles a été appliqué le droit coutumier indigène. Prière de communiquer également des informations sur la suite éventuellement donnée aux plaintes présentées devant l’Institut indigène du Paraguay (INDI), notamment celles liées à l’imposition de services individuels obligatoires (sociaux, civils ou militaires) interdits par la Constitution nationale.
Article 7. Participation, projets de développement et environnement. La commission se réfère à ses précédents commentaires et demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour «le projet de gestion des ressources naturelles»; «le projet de soutien à la production destinée aux communautés indigènes»; «le projet de gestion intégrée et le plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo», «PRODECHACO»; «Alto Paraná» et «Itapúa Norte», et de préciser comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si des peuples indigènes y ont été associés.
Articles 16, 17 et 18. Déplacement et entrées non autorisées. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les paysans sans terres qui occupent des terres indigènes et le déplacement de communautés indigènes provoqué par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. La commission note, d’après le rapport, que de nombreux cas d’expulsions ou de déplacements forcés de communautés indigènes par des propriétaires terriens, de fermes, d’élevages et d’exploitations de soja, restent souvent devant les tribunaux pendant de nombreuses années et que, en 2008-09, l’INDI a intenté plus de dix actions judiciaires pour demander des mesures préventives devant ces tribunaux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir systématiquement compte du problème d’occupation illégale de terres indigènes par des paysans et sur leur impact. Elle demande également des informations sur le nombre et la typologie des mesures préventives accordées à la demande de l’INDI. En outre, elle demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas de déplacement, relativement aux consultations réalisées avec les peuples intéressés avant leur déplacement, sur la qualité et la quantité de terres qu’ils occupaient avant et après leur déplacement, et sur la mise en œuvre éventuelle de mécanismes d’indemnisation aux intéressés pour les dommages subis, notamment les communautés indigènes déplacées par les barrages d’Itaipú et de Yaciretá.
Article 23. Activités traditionnelles. La commission prend note de la loi no 3232/2007 d’assistance au crédit pour les communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle la loi no 3232/2007 contribue à renforcer et à développer les activités traditionnelles des peuples indigènes.
Article 24. Sécurité sociale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la sécurité sociale ne couvre pas les indigènes, ces derniers «réalisant des travaux informels insuffisamment visibles au contrôle de l’Etat, dans la mesure où celui-ci n’a pas les infrastructures nécessaires à l’inspection locale». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les services d’inspection du travail au niveau local et pour assurer aux peuples indigènes la couverture de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres travailleurs.
Article 25. Santé. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale de santé indigène au travers d’un processus participatif auquel a participé la Table interinstitutionnelle de santé indigène. Elle prend également note de l’élaboration, avec la participation des communautés indigènes, de l’avant-projet de loi du Système national de santé indigène qui n’a pas encore été présenté au pouvoir législatif. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la politique nationale de santé indigène et sur les mesures prises pour garantir la présence de centres de soins de santé dans les communautés indigènes. Prière de communiquer également copie de l’avant-projet susmentionné et de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant la présentation éventuelle de cet avant-projet de loi devant le pouvoir législatif.
Articles 26 à 31. Education. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 51 pour cent des indigènes sont analphabètes. La commission note également qu’en 2007 a été créée, par la loi no 3231/2007, la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes pour donner effet aux articles 26 à 31 de la convention et sur la façon dont la participation des peuples indigènes a été assurée en la matière.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note avec intérêt de l’accord de coopération entre le Paraguay et la Bolivie, signé en juin 2009, concernant le peuple Ayoreo, dont le territoire ancestral s’étend sur une grande partie de la région nord du Chaco paraguayen et du sud de la Bolivie. Elle note en particulier la création envisagée d’une entité bilatérale «chargée de veiller à la nécessité d’unité territoriale du peuple Ayoreo». Prière de communiquer également des informations sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Rappelant que la convention constitue un instrument important pour favoriser le dialogue et la participation, la commission rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique que «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont été menées ou sont envisagées et, le cas échéant, de préciser les résultats de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 août 2011 par laquelle l’organisation syndicale transmet les observations du Syndicat national des travailleurs du Paraguay (CNT), selon lesquelles les peuples autochtones sont exploités et qu’ils doivent travailler plus de douze heures par jour en échange de la nourriture seulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires sur ces observations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu’en 2006 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour communiquer périodiquement des informations complètes sur les points soulevés par la commission. En 2008, la commission notait avec regret que le rapport du gouvernement n’avait pas été reçu et, en conséquence, avait renouvelé ses commentaires précédents. Prenant note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, la commission veut croire que le gouvernement continuera de faire tout son possible pour présenter ses rapports régulièrement.
Article 20 de la convention. Recrutement et conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur la discrimination salariale et les inégalités de traitement fondées sur l’origine indigène des travailleurs, qui concernent notamment les travailleurs employés dans des exploitations agricoles situées à l’intérieur du pays ou qui travaillent pour des communautés mennonites – dans des conditions relevant parfois du travail forcé. La commission prend note des conclusions du rapport relatif à la mission du Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies de 2009, selon lesquelles il existe un système de servitude et de travail forcé dans le Chaco. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Justice et du Travail, par le biais de la résolution no 230 de 2009, a créé une commission tripartite intitulée la Commission pour les droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, chargée d’élaborer un plan d’action sur les droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, en collaboration avec l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). Elle note également que, au mois de septembre 2008, le bureau de la Direction générale du travail a été inauguré dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco). De même, elle note que l’éradication du travail forcé figure parmi les priorités du Programme par pays pour un travail décent de 2009, et que l’application de la convention est envisagée dans ce cadre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action susmentionné et sur son incidence sur l’éradication du travail forcé des peuples indigènes, ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle les peuples indigènes ont été consultés et ont participé à l’élaboration de ce plan. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections conduites par le bureau de la Direction régionale du travail du Chaco, les mesures prises et les sanctions infligées, et sur toute autre initiative conduite par ce bureau dans l’objectif d’éliminer le travail forcé et la discrimination à l’égard des peuples indigènes, notamment concernant les situations observées dans les exploitations agricoles et les communautés mennonites. La commission renvoie aussi aux commentaires concernant la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique et consultation. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’INDI travaille en collaboration avec plusieurs organisations indigènes et avec le soutien de différents mécanismes, comme la Commission pour l’autodétermination des peuples indigènes (CAPI). A cet égard, la commission note qu’en avril 2009 la CAPI a élaboré, avec la participation de 15 organisations indigènes, des «propositions de politiques publiques en faveur des peuples indigènes». Elle note également que le décret no 1945 a porté création du Programme pour les peuples indigènes (PRONAPI) coordonné par l’INDI dans le cadre duquel, selon le rapport, des consultations des peuples indigènes seront réalisées pour leur permettre de déterminer eux-mêmes leurs propres besoins. La commission croit comprendre que, en fonction des résultats obtenus à l’issue des consultations menées dans le cadre du PRONAPI et de la CAPI précédemment cités, une politique indigène et une réforme législative pourront être définies qui porteront création, entre autres choses, d’un organe étatique pour les affaires indigènes auquel les peuples indigènes prendront part, tant dans sa mise en place que dans son fonctionnement. Prenant note des différentes organisations collaborant avec l’INDI et de ses différents mécanismes, la commission souligne l’importance d’institutionnaliser la participation des peuples indigènes couverts par la convention dans l’élaboration, l’application et la supervision des politiques publiques qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à l’issue des consultations conduites dans le cadre de PRONAPI et de la CAPI et sur toute initiative de réforme législative en découlant, notamment sur les perspectives d’institutionnalisation de la participation indigène. Notant que le Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, créé en juin 2009, est compétent pour définir un calendrier des mesures proposées, telles que des projets de loi fondés sur les instruments internationaux ratifiés par l’Etat, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par ce réseau relativement à la convention, et sur la façon dont sont garanties la coordination avec l’INDI et la participation des peuples intéressés.
Article 14. Droits fonciers. La commission note, d’après le rapport relatif à la mission du Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies précédemment citée, que 45 pour cent des communautés indigènes du pays n’ont toujours pas de titre de propriété légal sur leurs terres. De même, la commission note qu’en juillet 2009 la Commission interaméricaine des droits de l’homme a présenté une demande devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire no 12420 relative aux droits fonciers de la communauté indigène Xákmok Kásek du peuple Enxet-Lengua, qui fait l’objet de procédures, depuis 1990, pour la revendication des terres de cette communauté. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les normes en vigueur relatives à la revendication de terres par les communautés indigènes et aux difficultés rencontrées dans la pratique du fait de la dispersion et de la création de nouvelles communautés. La commission note que, depuis 2008, le projet de «régularisation des terres indigènes» (RTI) est mis en œuvre sur la base d’un accord signé entre l’INDI et la Banque mondiale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment des mesures relatives aux procédures, pour progresser rapidement en consultation avec les peuples intéressés vers la régularisation des terres indigènes, et lui demande de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès réalisés dans le cadre du projet INDI/Banque mondiale à cet égard;
  • ii) les initiatives prises par la Commission interinstitutionnelle chargée d’appliquer les mesures nécessaires pour le respect des sentences internationales (CICSI);
  • iii) le pourcentage des communautés indigènes dont les terres n’ont pas encore été régularisées.
La commission se réfère, en outre, à ses commentaires précédents et demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des lois nos 1372/88 et 43/89 qui mettent en place un régime visant à régulariser la situation des terres où sont installées des communautés indigènes, notamment pour régler le problème d’occupation des terres lorsque la superficie des terres est en deçà de la superficie revendiquée, compte tenu du nombre de communautés qui revendiquent des terres, et sur les procédures appropriées mises en place dans le cadre du système juridique national, conformément à l’article 14, paragraphe 3.
Article 15. Ressources naturelles. S’agissant de l’exploitation forestière, la commission note que, en vertu de la résolution no 1324 de 2008, l’INDI a suspendu sine die l’application de la résolution no 139/07 sur la gestion de l’environnement et la gestion forestière des terres attribuées aux communautés indigènes, jusqu’à ce que des consultations appropriées des peuples indigènes permettent de déterminer si cette résolution sera modifiée ou abrogée. La commission note que la résolution no 139/07 a été adoptée dans l’objectif de «mettre un frein au pillage notoire observé dans différentes communautés» et que la suspension de celle-ci a été décidée parce qu’«on confondait souvent autorisation de réalisation de projets et pillage des ressources naturelles». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations réalisées dans l’objectif de réviser la résolution no 139/07 en ce qui concerne les terres occupées par des communautés indigènes, et leurs résultats, et sur les mesures prises pour protéger les droits des peuples indigènes aux ressources naturelles existant sur leurs terres, notamment leurs droits à prendre part à l’utilisation, à l’administration et à la conservation desdites ressources. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions imposées par le ministère public de l’Environnement à la demande de l’INDI concernant des délits écologiques, et sur les demandes présentées à l’INDI par des entreprises de prospection pour obtenir des informations sur l’existence de communautés indigènes dans les différentes régions du pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de mission au Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies de 2009, qui reproduit des données de la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement du Paraguay, il y aurait environ 108 308 indigènes dans le pays, appartenant à 20 ethnies et cinq familles linguistiques différentes, et représentant 2 pour cent de la population nationale. Rappelant que la législation ne prévoit pas l’auto-identification en tant que critère pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, la commission invite une fois encore le gouvernement à inclure ce critère dans ses prochains recensements et de lui donner une expression législative en consultation avec les peuples indigènes. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les communautés indigènes du pays.

Articles 8 à 11. Droit coutumier et administration de la justice. La commission rappelle que, en vertu des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglementent les procédures applicables aux indigènes en cas d’infraction, lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’application de l’article 437 du Code pénal et sur les décisions judiciaires dans lesquelles a été appliqué le droit coutumier indigène. Prière de communiquer également des informations sur la suite éventuellement donnée aux plaintes présentées devant l’Institut indigène du Paraguay (INDI), notamment celles liées à l’imposition de services individuels obligatoires (sociaux, civils ou militaires) interdits par la Constitution nationale.

Article 7. Participation, projets de développement et environnement. La commission se réfère à ses précédents commentaires et demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour «le projet de gestion des ressources naturelles»; «le projet de soutien à la production destinée aux communautés indigènes»; «le projet de gestion intégrée et le plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo», «PRODECHACO»; «Alto Paraná» et «Itapúa Norte», et de préciser comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si des peuples indigènes y ont été associés.

Articles 16, 17 et 18. Déplacement et entrées non autorisées. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les paysans sans terres qui occupent des terres indigènes et le déplacement de communautés indigènes provoqué par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. La commission note, d’après le rapport, que de nombreux cas d’expulsions ou de déplacements forcés de communautés indigènes par des propriétaires terriens, de fermes, d’élevages et d’exploitations de soja, restent souvent devant les tribunaux pendant de nombreuses années et que, en 2008-09, l’INDI a intenté plus de dix actions judiciaires pour demander des mesures préventives devant ces tribunaux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir systématiquement compte du problème d’occupation illégale de terres indigènes par des paysans et sur leur impact. Elle demande également des informations sur le nombre et la typologie des mesures préventives accordées à la demande de l’INDI. En outre, elle demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas de déplacement, relativement aux consultations réalisées avec les peuples intéressés avant leur déplacement, sur la qualité et la quantité de terres qu’ils occupaient avant et après leur déplacement, et sur la mise en œuvre éventuelle de mécanismes d’indemnisation aux intéressés pour les dommages subis, notamment les communautés indigènes déplacées par les barrages d’Itaipú et de Yaciretá.

Article 23. Activités traditionnelles. La commission prend note de la loi no 3232/2007 d’assistance au crédit pour les communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle la loi no 3232/2007 contribue à renforcer et à développer les activités traditionnelles des peuples indigènes.

Article 24. Sécurité sociale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la sécurité sociale ne couvre pas les indigènes, ces derniers «réalisant des travaux informels insuffisamment visibles au contrôle de l’Etat, dans la mesure où celui-ci n’a pas les infrastructures nécessaires à l’inspection locale». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les services d’inspection du travail au niveau local et pour assurer aux peuples indigènes la couverture de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres travailleurs.

Article 25. Santé. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale de santé indigène au travers d’un processus participatif auquel a participé la Table interinstitutionnelle de santé indigène. Elle prend également note de l’élaboration, avec la participation des communautés indigènes, de l’avant-projet de loi du Système national de santé indigène qui n’a pas encore été présenté au pouvoir législatif. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la politique nationale de santé indigène et sur les mesures prises pour garantir la présence de centres de soins de santé dans les communautés indigènes. Prière de communiquer également copie de l’avant-projet susmentionné et de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant la présentation éventuelle de cet avant-projet de loi devant le pouvoir législatif.

Articles 26 à 31. Education. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 51 pour cent des indigènes sont analphabètes. La commission note également qu’en 2007 a été créée, par la loi no 3231/2007, la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes pour donner effet aux articles 26 à 31 de la convention et sur la façon dont la participation des peuples indigènes a été assurée en la matière.

Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note avec intérêt de l’accord de coopération entre le Paraguay et la Bolivie, signé en juin 2009, concernant le peuple Ayoreo, dont le territoire ancestral s’étend sur une grande partie de la région nord du Chaco paraguayen et du sud de la Bolivie. Elle note en particulier la création envisagée d’une entité bilatérale «chargée de veiller à la nécessité d’unité territoriale du peuple Ayoreo». Prière de communiquer également des informations sur ce point.

Point VIII du formulaire de rapport. Rappelant que la convention constitue un instrument important pour favoriser le dialogue et la participation, la commission rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique que «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont été menées ou sont envisagées et, le cas échéant, de préciser les résultats de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle qu’en 2006 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour communiquer périodiquement des informations complètes sur les points soulevés par la commission. En 2008, la commission notait avec regret que le rapport du gouvernement n’avait pas été reçu et, en conséquence, avait renouvelé ses commentaires précédents. Prenant note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, la commission veut croire que le gouvernement continuera de faire tout son possible pour présenter ses rapports régulièrement.

Article 20 de la convention. Recrutement et conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur la discrimination salariale et les inégalités de traitement fondées sur l’origine indigène des travailleurs, qui concernent notamment les travailleurs employés dans des exploitations agricoles situées à l’intérieur du pays ou qui travaillent pour des communautés mennonites – dans des conditions relevant parfois du travail forcé. La commission prend note des conclusions du rapport relatif à la mission du Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies de 2009, selon lesquelles il existe un système de servitude et de travail forcé dans le Chaco. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Justice et du Travail, par le biais de la résolution no 230 de 2009, a créé une commission tripartite intitulée la Commission pour les droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, chargée d’élaborer un plan d’action sur les droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, en collaboration avec l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). Elle note également que, au mois de septembre 2008, le bureau de la Direction générale du travail a été inauguré dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco). De même, elle note que l’éradication du travail forcé figure parmi les priorités du Programme par pays pour un travail décent de 2009, et que l’application de la convention est envisagée dans ce cadre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action susmentionné et sur son incidence sur l’éradication du travail forcé des peuples indigènes, ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle les peuples indigènes ont été consultés et ont participé à l’élaboration de ce plan. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections conduites par le bureau de la Direction régionale du travail du Chaco, les mesures prises et les sanctions infligées, et sur toute autre initiative conduite par ce bureau dans l’objectif d’éliminer le travail forcé et la discrimination à l’égard des peuples indigènes, notamment concernant les situations observées dans les exploitations agricoles et les communautés mennonites. La commission renvoie aussi aux commentaires concernant la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.

Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique et consultation. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’INDI travaille en collaboration avec plusieurs organisations indigènes et avec le soutien de différents mécanismes, comme la Commission pour l’autodétermination des peuples indigènes (CAPI). A cet égard, la commission note qu’en avril 2009 la CAPI a élaboré, avec la participation de 15 organisations indigènes, des «propositions de politiques publiques en faveur des peuples indigènes». Elle note également que le décret no 1945 a porté création du Programme pour les peuples indigènes (PRONAPI) coordonné par l’INDI dans le cadre duquel, selon le rapport, des consultations des peuples indigènes seront réalisées pour leur permettre de déterminer eux-mêmes leurs propres besoins. La commission croit comprendre que, en fonction des résultats obtenus à l’issue des consultations menées dans le cadre du PRONAPI et de la CAPI précédemment cités, une politique indigène et une réforme législative pourront être définies qui porteront création, entre autres choses, d’un organe étatique pour les affaires indigènes auquel les peuples indigènes prendront part, tant dans sa mise en place que dans son fonctionnement. Prenant note des différentes organisations collaborant avec l’INDI et de ses différents mécanismes, la commission souligne l’importance d’institutionnaliser la participation des peuples indigènes couverts par la convention dans l’élaboration, l’application et la supervision des politiques publiques qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à l’issue des consultations conduites dans le cadre de PRONAPI et de la CAPI et sur toute initiative de réforme législative en découlant, notamment sur les perspectives d’institutionnalisation de la participation indigène. Notant que le Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, créé en juin 2009, est compétent pour définir un calendrier des mesures proposées, telles que des projets de loi fondés sur les instruments internationaux ratifiés par l’Etat, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par ce réseau relativement à la convention, et sur la façon dont sont garanties la coordination avec l’INDI et la participation des peuples intéressés.

Article 14. Droits fonciers. La commission note, d’après le rapport relatif à la mission du Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies précédemment citée, que 45 pour cent des communautés indigènes du pays n’ont toujours pas de titre de propriété légal sur leurs terres. De même, la commission note qu’en juillet 2009 la Commission interaméricaine des droits de l’homme a présenté une demande devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire no 12420 relative aux droits fonciers de la communauté indigène Xákmok Kásek du peuple Enxet-Lengua, qui fait l’objet de procédures, depuis 1990, pour la revendication des terres de cette communauté. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les normes en vigueur relatives à la revendication de terres par les communautés indigènes et aux difficultés rencontrées dans la pratique du fait de la dispersion et de la création de nouvelles communautés. La commission note que, depuis 2008, le projet de «régularisation des terres indigènes» (RTI) est mis en œuvre sur la base d’un accord signé entre l’INDI et la Banque mondiale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment des mesures relatives aux procédures, pour progresser rapidement en consultation avec les peuples intéressés vers la régularisation des terres indigènes, et lui demande de communiquer des informations sur les points suivants:

i)     les progrès réalisés dans le cadre du projet INDI/Banque mondiale à cet égard;

ii)    les initiatives prises par la Commission interinstitutionnelle chargée d’appliquer les mesures nécessaires pour le respect des sentences internationales (CICSI);

iii)   le pourcentage des communautés indigènes dont les terres n’ont pas encore été régularisées.

La commission se réfère, en outre, à ses commentaires précédents et demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des lois nos 1372/88 et 43/89 qui mettent en place un régime visant à régulariser la situation des terres où sont installées des communautés indigènes, notamment pour régler le problème d’occupation des terres lorsque la superficie des terres est en deçà de la superficie revendiquée, compte tenu du nombre de communautés qui revendiquent des terres, et sur les procédures appropriées mises en place dans le cadre du système juridique national, conformément à l’article 14, paragraphe 3.

Article 15. Ressources naturelles. S’agissant de l’exploitation forestière, la commission note que, en vertu de la résolution no 1324 de 2008, l’INDI a suspendu sine die l’application de la résolution no 139/07 sur la gestion de l’environnement et la gestion forestière des terres attribuées aux communautés indigènes, jusqu’à ce que des consultations appropriées des peuples indigènes permettent de déterminer si cette résolution sera modifiée ou abrogée. La commission note que la résolution no 139/07 a été adoptée dans l’objectif de «mettre un frein au pillage notoire observé dans différentes communautés» et que la suspension de celle-ci a été décidée parce qu’«on confondait souvent autorisation de réalisation de projets et pillage des ressources naturelles». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations réalisées dans l’objectif de réviser la résolution no 139/07 en ce qui concerne les terres occupées par des communautés indigènes, et leurs résultats, et sur les mesures prises pour protéger les droits des peuples indigènes aux ressources naturelles existant sur leurs terres, notamment leurs droits à prendre part à l’utilisation, à l’administration et à la conservation desdites ressources. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions imposées par le ministère public de l’Environnement à la demande de l’INDI concernant des délits écologiques, et sur les demandes présentées à l’INDI par des entreprises de prospection pour obtenir des informations sur l’existence de communautés indigènes dans les différentes régions du pays.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement, issues du recensement de 2002 réalisé par la Direction des statistiques, des enquêtes et du recensement, qui indiquent le nombre d’indigènes par région et par groupe ethnique. Elle prend note que le gouvernement n’a pas modifié la loi sur le statut des communautés indigènes (no 904/81) pour les raisons indiquées dans l’observation et que le critère d’auto-identification pour identifier les peuples indigènes, comme prévu dans la convention, n’a pas été incorporé dans ladite loi. La commission, rappelant que, aux termes du paragraphe 2 du présent article, le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention, invite le gouvernement à incorporer ce critère dans son prochain rapport et d’y donner expression législative après avoir consulté les peuples indigènes.

2. Administration de la justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) traite l’ensemble des plaintes des indigènes; elle prend note des obligations et des compétences reconnues au ministère public pour défendre les droits des peuples indigènes et note que, en matière pénale, la Cour suprême de justice dispose d’une liste d’experts en droit coutumier indigène et de spécialistes des cultures indigènes. Elle note que des tribunaux ont rendu des décisions en tenant compte du droit coutumier indigène. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée aux plaintes déposées auprès de l’INDI, notamment des plaintes concernant des services citoyens (d’ordre social, civil ou militaire) exigés malgré une interdiction constitutionnelle. Elle le prie aussi de communiquer, dans son prochain rapport, copie des décisions mentionnées et de toute autre décision de justice qui a trait aux droits consacrés par la convention, en particulier si elle a nécessité le recours à des spécialistes ou à des experts, et si elle a donné lieu à l’application de l’article 437 du Code de procédure pénale, mentionnée dans les précédents commentaires.

3. Article 7.Participation, projets de développement et environnement. La commission note que le gouvernement reprend des informations déjà transmises, en ajoutant que la législation sur l’environnement impose la réalisation d’études d’impact avant la mise en place de projets d’investissements privés. Le Secrétariat à l’environnement (SEAM) est chargé d’assurer l’application des normes en la matière. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs projets de développement intéressant directement les peuples indigènes sont exécutés dans le pays: un projet de gestion des ressources naturelles, un projet de soutien à la production destiné aux communautés indigènes, un projet de gestion intégrée et un plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo, les projets «PRODECHACO», «Alto Paraná» et «Itapúa Norte». La commission rappelle que, aux termes de l’article 7 de la convention, les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, lesdits peuples doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement, et les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et d’indiquer si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour les projets mentionnés, en précisant comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si les peuples indigènes y ont été associés.

Terres

4. Articles 14, paragraphes 1 et 2, et 19. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la propriété des terres des peuples indigènes est toujours collective, et qu’il n’existe aucun groupe indigène important utilisant des terres qui ne soient pas occupées exclusivement par ces peuples. Elle prend note des mécanismes prévus par la loi no 904 pour régulariser la situation des terres, publiques ou privées, occupées par des communautés indigènes. Ces mécanismes valent aussi pour des groupes dispersés ou qui ont quitté leur communauté. Elle prend note du mécanisme prévu pour garantir que les terres occupées deviennent possession des peuples. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour déterminer quelles terres sont revendiquées, il est tenu compte de la demande expresse librement formulée par les peuples indigènes ainsi que d’études anthropologiques et que, pour protéger les droits des peuples indigènes de manière effective, les lois nos 1372/88 et 43/89 mettent en place un régime qui vise à régulariser la situation de terres où sont installées des communautés indigènes; à cette fin, une procédure doit être engagée devant l’INDI et devant l’Institut national de développement rural et foncier (INDERT). Notant que la superficie des terres à répartir entre les familles indigènes reste de 20 hectares dans la région orientale et de 100 hectares dans la région occidentale, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les cas dans lesquels les dispositifs prévus par la loi ont été utilisés, et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour trouver des solutions lorsque la superficie des terres occupées reste en deçà de la superficie revendiquée. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la proportion d’indigènes qui ont bénéficié de ces mécanismes et sur la superficie des terres dont la situation a été régularisée par rapport à l’ensemble des terres occupées ou revendiquées. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur la situation des indigènes de la région du Chaco et du peuple Mbyá, et souhaiterait savoir si, outre la loi, il existe un programme gouvernemental pour régulariser la situation des terres occupées ou revendiquées.

5. Article 14, paragraphe 3. Procédures adéquates en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune procédure spécifique pour régler les problèmes de revendications territoriales des peuples intéressés; ce sont les règles du Code civil qui s’appliquent. Elle note que le gouvernement ne transmet aucune information sur les revendications territoriales des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, auxquelles elle s’était référée dans ses précédents commentaires. Toutefois, il donne l’exemple de la communauté indigène Yakie Axa qui a dû s’adresser à la Cour interaméricaine des droits de l’homme après l’échec des démarches faites au niveau national. Par ce recours, la communauté souhaitait que le gouvernement acquière les terres réclamées pour les lui restituer, et désirait que la Chambre des députés se saisisse de la question de son expropriation. Comme il semble que les mécanismes applicables en matière de propriété n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante au problème des revendications territoriales et que le Code civil ne reconnaît pas toujours les droits prévus dans la convention, la commission invite le gouvernement à instaurer des procédures adéquates dans le cadre du système juridique national, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, et à donner des informations à ce sujet. Prière d’informer la commission de la suite donnée aux affaires mentionnées, notamment pour les communautés Yakie Axa et Aché de Kuetuvy.

6. Articles 17, paragraphe 3, et 18. Le gouvernement indique qu’un nombre croissant de paysans sans terre occupent des terres indigènes. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions légales spécifiques qui permettraient de régler ce problème, que la Commission parlementaire des droits de l’homme et des peuples indigènes n’a pas encore commencé à examiner la situation, que les normes applicables en l’espèce sont celles du Code civil et du Code pénal et que l’INDERT prend des mesures pour attribuer des terres aux personnes touchées par la réforme agraire afin d’atténuer les tensions autour des terres indigènes. La commission note que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées sur les conclusions des décisions de justice dans lesquelles les intéressés se voyaient enjoints de quitter les terres qu’ils occupaient illégalement à Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission espère que, en consultation avec les peuples indigènes, le gouvernement prendra les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre fin à l’occupation des terres, et qu’il transmettra des informations sur ce point dans son prochain rapport.

7. Article 16. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il manque d’informations précises sur les cas de personnes ou de groupes indigènes chassés des territoires qu’ils occupent habituellement, mais qu’il existe des informations non officielles sur les déplacements de communautés indigènes provoqués par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant le déplacement de certaines communautés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées sur ces cas, en précisant si les peuples touchés ont été consultés avant d’être déplacés, en l’informant sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement, et sur les terres dont ils ont disposé après, et en indiquant si des mécanismes ont été mis en place pour leur accorder une indemnisation en cas de dommage. Prière de transmettre des informations de ce type concernant les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá.

Ressources naturelles

8. Article 15. S’agissant de la prospection ou de l’exploitation des ressources naturelles que renferment les terres indigènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les hydrocarbures et les ressources minérales sont situés sur des terres publiques et que les terres indigènes ne renferment pas de ressources souterraines de ce type. Le gouvernement indique toutefois que des entreprises de prospection ont présenté des demandes à l’INDI pour savoir si certaines régions du pays étaient occupées par des communautés indigènes. D’après le gouvernement, il est fréquent que des négociants en bois mènent des activités d’exploitation forestière, avec l’accord des chefs des communautés. Il ajoute que la résolution no 02/003 de l’INDI interdit expressément ce type d’exploitation dans toutes les communautés ou lieux d’établissement indigènes, conformément aux dispositions légales sur les infractions écologiques, et que, en cas d’infraction, les Services de contrôle de l’environnement peuvent engager des poursuites et prendre des sanctions à la demande de l’INDI. Rappelant que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, l’Etat est tenu de protéger spécialement les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, et que ces droits comprennent celui de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la présente disposition de la convention, de l’informer des cas dans lesquels les Services de contrôle de l’environnement sont intervenus pour assurer l’application de la résolution de l’INDI, et des effets de cette intervention. Prière également de tenir la commission informée des demandes que formulent les sociétés minières pour obtenir des informations concernant des terres occupées traditionnellement par des indigènes, en tenant compte de la définition du terme «terres» donnée à l’article 13, paragraphe 2, de la convention.

9. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé) et articles 26 à 31 (éducation et moyens de communication). La commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant les points 21 et 22 de sa précédente demande directe. Elle continuera à assurer le suivi de l’application des présentes dispositions de la convention grâce aux informations que transmettra le gouvernement dans ses prochains rapports. Elle le prie notamment de communiquer, dans la mesure du possible, des statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes par rapport au reste de la population.

10. Commentaires formulés par la Centrale nationale des travailleurs (CNT). La commission note que le gouvernement n’a pas transmis d’information sur les commentaires formulés par la CNT dans la communication du 19 novembre 2004. Prière de transmettre ces informations dans le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mars 2006, des informations transmises par le gouvernement en juin 2006 à la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, et du débat qui a suivi. Suite au débat, la Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner des informations complètes sur des questions que la commission d’experts soulève périodiquement. Elle a souligné qu’il importait de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur différents points concernant le recrutement et les conditions d’emploi des indigènes. Elle a rappelé que le gouvernement devait consulter les peuples indigènes sur les mesures susceptibles de les intéresser directement, et assurer leur participation en la matière, et a proposé qu’il sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour appliquer la convention. La commission note que toutes les informations demandées sur l’application pratique de la convention n’ont pas été fournies, mais que le gouvernement s’est efforcé de verser des informations à son rapport et de donner des informations complémentaires pendant la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle espère qu’il s’efforcera de transmettre le rapport sur l’application de la convention dans les délais impartis et qu’il communiquera des informations sur l’application pratique de certaines dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-après et dans la demande directe. Elle l’invite à solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner les solutions possibles aux problèmes d’application soulevés dans les commentaires de la commission.

Recrutement et conditions d’emploi

2. Article 20 de la convention. S’agissant des discriminations salariales et des inégalités de traitement fondées sur l’origine indigène des travailleurs, qui concernent notamment les travailleurs employés dans des exploitations agricoles situées à l’intérieur du pays ou par les communautés mennonites – dans des conditions relevant parfois du travail forcé –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à un programme de l’OIT, une étude de terrain a été réalisée; elle est résumée dans le document intitulé «Servidumbre por Deudas y Marginación en el Chaco de Paraguay» (Servitude pour dettes et marginalisation dans la région du Chaco, Paraguay) et montre que, très souvent, la réalité des communautés indigènes du Chaco a une origine culturelle. Ce document a fait l’objet d’un examen tripartite lors de séminaires auxquels ont participé les représentants de communautés indigènes, et, sur demande du ministre de la Justice et du Travail, des inspecteurs du travail sont allés constater les situations mentionnées. La commission note avec intérêt qu’un accord de coopération interinstitutionnelle a été conclu entre le ministère de la Justice et du Travail et la municipalité de Mariscal José Félix Estigarribia (située au centre du Chaco); il prévoit l’installation d’un bureau régional de la Direction générale du travail afin de suivre des affaires concernant la région occidentale. Elle note que les fonctionnaires responsables du bureau participent notamment à une grande campagne radiodiffusée pour faire connaître les droits au travail. La commission espère que le gouvernement donnera à ce bureau les moyens nécessaires pour lutter contre la discrimination et le travail forcé et mettre en place des conditions de travail décentes pour les indigènes. Elle souhaite que le gouvernement la tienne informée des activités menées par le bureau pour éliminer le travail forcé et la discrimination et donner effet à l’article 20 de la convention et de leurs résultats, notamment en ce qui concerne la situation des travailleurs employés dans les exploitations agricoles ou par les communautés mennonites. Prière également de donner des informations sur les inspections réalisées et leurs résultats et sur les mesures prises.

Consultation et participation – Action coordonnée et systématique

3. Article 6. Consultations. La commission note, d’après le rapport, que sur proposition de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) et d’organisations indigènes représentatives, le pouvoir exécutif a opposé un veto partiel à la loi no 2822 sur le statut des peuples et des communautés indigènes, qui avait été approuvée par le Congrès national le 3 novembre 2005 et qui abrogeait la loi no 904/81 sur le statut des communautés indigènes, car certains de ses articles étaient anticonstitutionnels et portaient atteinte aux droits reconnus par la Constitution aux communautés indigènes. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 2822 est l’aboutissement d’un processus engagé en mars 2004 dans le cadre du programme de renforcement des moyens de l’INDI. Ce processus a donné lieu à l’organisation d’ateliers pour consulter les peuples indigènes, à des entretiens avec des chefs indigènes, à des réunions de travail et des visites dans les communautés et à la tenue d’un congrès indigène en mars 2005. Au cours du congrès, des directives ont été élaborées pour assurer une meilleure application des droits constitutionnels et réviser la loi no 904/81. Puis le projet de loi mentionné a été soumis au Congrès national sans que les organisations indigènes représentatives n’aient pu y apporter de modifications. La commission avait également pris note de la communication de la Centrale nationale des travailleurs paraguayens (CNT) reçue le 10 août 2001, selon laquelle le projet de loi mentionné réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale et que l’obligation de mener des consultations n’avait pas été respectée. Comme le gouvernement entend adopter une loi qui réglemente les droits des peuples indigènes au niveau national, la commission espère que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les droits des peuples indigènes, le gouvernement respectera l’obligation de consultation préalable telle qu’elle est définie à l’article 6 de la convention. La commission estime que les mécanismes de consultation et de participation prévus dans la convention contribuent à sa mise en œuvre progressive de ses dispositions en collaboration avec les peuples indigènes. Elle estime aussi que l’instauration d’un véritable dialogue avec les peuples indigènes sur les questions qui les intéressent permettra de réaliser des progrès en vue d’élaborer des instruments participatifs, ce qui contribuera à réduire les tensions et à améliorer la cohésion sociale. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les mesures législatives et administratives pertinentes, notamment le projet de loi auquel le pouvoir exécutif s’est opposé, donneront lieu aux consultations prévues dans la convention.

4. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples indigènes. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 33 de la convention, qui prévoient une action coordonnée et systématique, menée avec la participation des peuples indigènes, depuis leur planification jusqu’à leur évaluation. La commission prie instamment le gouvernement de mener des initiatives avec les peuples intéressés pour assurer une meilleure application des présents articles. En effet, les consultations prévues par la convention ne se limitent pas à un cas précis, mais doivent permettre d’appliquer les dispositions de ce texte de manière systématique et coordonnée en coopération avec les peuples indigènes. Cela suppose la mise en place progressive d’organes et de mécanismes appropriés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

5. Point VIII du formulaire de rapport. Estimant que la convention constitue essentiellement un instrument qui favorise le dialogue et la participation, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement, issues du recensement de 2002 réalisé par la Direction des statistiques, des enquêtes et du recensement, qui indiquent le nombre d’indigènes par région et par groupe ethnique. Elle prend note que le gouvernement n’a pas modifié la loi sur le statut des communautés indigènes (no 904/81) pour les raisons indiquées dans l’observation et que le critère d’auto-identification pour identifier les peuples indigènes, comme prévu dans la convention, n’a pas été incorporé dans ladite loi. La commission, rappelant que, aux termes du paragraphe 2 du présent article, le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention, invite le gouvernement à incorporer ce critère dans son prochain rapport et d’y donner expression législative après avoir consulté les peuples indigènes.

2. Administration de la justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) traite l’ensemble des plaintes des indigènes; elle prend note des obligations et des compétences reconnues au ministère public pour défendre les droits des peuples indigènes et note que, en matière pénale, la Cour suprême de justice dispose d’une liste d’experts en droit coutumier indigène et de spécialistes des cultures indigènes. Elle note que des tribunaux ont rendu des décisions en tenant compte du droit coutumier indigène. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée aux plaintes déposées auprès de l’INDI, notamment des plaintes concernant des services citoyens (d’ordre social, civil ou militaire) exigés malgré une interdiction constitutionnelle. Elle le prie aussi de communiquer, dans son prochain rapport, copie des décisions mentionnées et de toute autre décision de justice qui a trait aux droits consacrés par la convention, en particulier si elle a nécessité le recours à des spécialistes ou à des experts, et si elle a donné lieu à l’application de l’article 437 du Code de procédure pénale, mentionnée dans les précédents commentaires.

3. Article 7.Participation, projets de développement et environnement. La commission note que le gouvernement reprend des informations déjà transmises, en ajoutant que la législation sur l’environnement impose la réalisation d’études d’impact avant la mise en place de projets d’investissements privés. Le Secrétariat à l’environnement (SEAM) est chargé d’assurer l’application des normes en la matière. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs projets de développement intéressant directement les peuples indigènes sont exécutés dans le pays: un projet de gestion des ressources naturelles, un projet de soutien à la production destiné aux communautés indigènes, un projet de gestion intégrée et un plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo, les projets «PRODECHACO», «Alto Paraná» et «Itapúa Norte». La commission rappelle que, aux termes de l’article 7 de la convention, les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, lesdits peuples doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement, et les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et d’indiquer si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour les projets mentionnés, en précisant comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si les peuples indigènes y ont été associés.

Terres

4. Articles 14, paragraphes 1 et 2, et 19. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la propriété des terres des peuples indigènes est toujours collective, et qu’il n’existe aucun groupe indigène important utilisant des terres qui ne soient pas occupées exclusivement par ces peuples. Elle prend note des mécanismes prévus par la loi no 904 pour régulariser la situation des terres, publiques ou privées, occupées par des communautés indigènes. Ces mécanismes valent aussi pour des groupes dispersés ou qui ont quitté leur communauté. Elle prend note du mécanisme prévu pour garantir que les terres occupées deviennent possession des peuples. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour déterminer quelles terres sont revendiquées, il est tenu compte de la demande expresse librement formulée par les peuples indigènes ainsi que d’études anthropologiques et que, pour protéger les droits des peuples indigènes de manière effective, les lois nos 1372/88 et 43/89 mettent en place un régime qui vise à régulariser la situation de terres où sont installées des communautés indigènes; à cette fin, une procédure doit être engagée devant l’INDI et devant l’Institut national de développement rural et foncier (INDERT). Notant que la superficie des terres à répartir entre les familles indigènes reste de 20 hectares dans la région orientale et de 100 hectares dans la région occidentale, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les cas dans lesquels les dispositifs prévus par la loi ont été utilisés, et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour trouver des solutions lorsque la superficie des terres occupées reste en deçà de la superficie revendiquée. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la proportion d’indigènes qui ont bénéficié de ces mécanismes et sur la superficie des terres dont la situation a été régularisée par rapport à l’ensemble des terres occupées ou revendiquées. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur la situation des indigènes de la région du Chaco et du peuple Mbyá, et souhaiterait savoir si, outre la loi, il existe un programme gouvernemental pour régulariser la situation des terres occupées ou revendiquées.

5. Article 14, paragraphe 3. Procédures adéquates en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune procédure spécifique pour régler les problèmes de revendications territoriales des peuples intéressés; ce sont les règles du Code civil qui s’appliquent. Elle note que le gouvernement ne transmet aucune information sur les revendications territoriales des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, auxquelles elle s’était référée dans ses précédents commentaires. Toutefois, il donne l’exemple de la communauté indigène Yakie Axa qui a dû s’adresser à la Cour interaméricaine des droits de l’homme après l’échec des démarches faites au niveau national. Par ce recours, la communauté souhaitait que le gouvernement acquière les terres réclamées pour les lui restituer, et désirait que la Chambre des députés se saisisse de la question de son expropriation. Comme il semble que les mécanismes applicables en matière de propriété n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante au problème des revendications territoriales et que le Code civil ne reconnaît pas toujours les droits prévus dans la convention, la commission invite le gouvernement à instaurer des procédures adéquates dans le cadre du système juridique national, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, et à donner des informations à ce sujet. Prière d’informer la commission de la suite donnée aux affaires mentionnées, notamment pour les communautés Yakie Axa et Aché de Kuetuvy.

6. Articles 17, paragraphe 3, et 18. Le gouvernement indique qu’un nombre croissant de paysans sans terre occupent des terres indigènes. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions légales spécifiques qui permettraient de régler ce problème, que la Commission parlementaire des droits de l’homme et des peuples indigènes n’a pas encore commencé à examiner la situation, que les normes applicables en l’espèce sont celles du Code civil et du Code pénal et que l’INDERT prend des mesures pour attribuer des terres aux personnes touchées par la réforme agraire afin d’atténuer les tensions autour des terres indigènes. La commission note que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées sur les conclusions des décisions de justice dans lesquelles les intéressés se voyaient enjoints de quitter les terres qu’ils occupaient illégalement à Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission espère que, en consultation avec les peuples indigènes, le gouvernement prendra les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre fin à l’occupation des terres, et qu’il transmettra des informations sur ce point dans son prochain rapport.

7. Article 16. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il manque d’informations précises sur les cas de personnes ou de groupes indigènes chassés des territoires qu’ils occupent habituellement, mais qu’il existe des informations non officielles sur les déplacements de communautés indigènes provoqués par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant le déplacement de certaines communautés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées sur ces cas, en précisant si les peuples touchés ont été consultés avant d’être déplacés, en l’informant sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement, et sur les terres dont ils ont disposé après, et en indiquant si des mécanismes ont été mis en place pour leur accorder une indemnisation en cas de dommage. Prière de transmettre des informations de ce type concernant les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá.

Ressources naturelles

8. Article 15. S’agissant de la prospection ou de l’exploitation des ressources naturelles que renferment les terres indigènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les hydrocarbures et les ressources minérales sont situés sur des terres publiques et que les terres indigènes ne renferment pas de ressources souterraines de ce type. Le gouvernement indique toutefois que des entreprises de prospection ont présenté des demandes à l’INDI pour savoir si certaines régions du pays étaient occupées par des communautés indigènes. D’après le gouvernement, il est fréquent que des négociants en bois mènent des activités d’exploitation forestière, avec l’accord des chefs des communautés. Il ajoute que la résolution no 02/003 de l’INDI interdit expressément ce type d’exploitation dans toutes les communautés ou lieux d’établissement indigènes, conformément aux dispositions légales sur les infractions écologiques, et que, en cas d’infraction, les Services de contrôle de l’environnement peuvent engager des poursuites et prendre des sanctions à la demande de l’INDI. Rappelant que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, l’Etat est tenu de protéger spécialement les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, et que ces droits comprennent celui de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la présente disposition de la convention, de l’informer des cas dans lesquels les Services de contrôle de l’environnement sont intervenus pour assurer l’application de la résolution de l’INDI, et des effets de cette intervention. Prière également de tenir la commission informée des demandes que formulent les sociétés minières pour obtenir des informations concernant des terres occupées traditionnellement par des indigènes, en tenant compte de la définition du terme «terres» donnée à l’article 13, paragraphe 2, de la convention.

9. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé) et articles 26 à 31 (éducation et moyens de communication). La commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant les points 21 et 22 de sa précédente demande directe. Elle continuera à assurer le suivi de l’application des présentes dispositions de la convention grâce aux informations que transmettra le gouvernement dans ses prochains rapports. Elle le prie notamment de communiquer, dans la mesure du possible, des statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes par rapport au reste de la population.

10. Commentaires formulés par la Centrale nationale des travailleurs (CNT). La commission note que le gouvernement n’a pas transmis d’information sur les commentaires formulés par la CNT dans la communication du 19 novembre 2004. Prière de transmettre ces informations dans le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mars 2006, des informations transmises par le gouvernement en juin 2006 à la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, et du débat qui a suivi. Suite au débat, la Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner des informations complètes sur des questions que la commission d’experts soulève périodiquement. Elle a souligné qu’il importait de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur différents points concernant le recrutement et les conditions d’emploi des indigènes. Elle a rappelé que le gouvernement devait consulter les peuples indigènes sur les mesures susceptibles de les intéresser directement, et assurer leur participation en la matière, et a proposé qu’il sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour appliquer la convention. La commission note que toutes les informations demandées sur l’application pratique de la convention n’ont pas été fournies, mais que le gouvernement s’est efforcé de verser des informations à son rapport et de donner des informations complémentaires pendant la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle espère qu’il s’efforcera de transmettre le rapport sur l’application de la convention dans les délais impartis et qu’il communiquera des informations sur l’application pratique de certaines dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-après et dans la demande directe. Elle l’invite à solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner les solutions possibles aux problèmes d’application soulevés dans les commentaires de la commission.

Recrutement et conditions d’emploi

2. Article 20 de la convention. S’agissant des discriminations salariales et des inégalités de traitement fondées sur l’origine indigène des travailleurs, qui concernent notamment les travailleurs employés dans des exploitations agricoles situées à l’intérieur du pays ou par les communautés mennonites – dans des conditions relevant parfois du travail forcé –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à un programme de l’OIT, une étude de terrain a été réalisée; elle est résumée dans le document intitulé «Servidumbre por Deudas y Marginación en el Chaco de Paraguay» (Servitude pour dettes et marginalisation dans la région du Chaco, Paraguay) et montre que, très souvent, la réalité des communautés indigènes du Chaco a une origine culturelle. Ce document a fait l’objet d’un examen tripartite lors de séminaires auxquels ont participé les représentants de communautés indigènes, et, sur demande du ministre de la Justice et du Travail, des inspecteurs du travail sont allés constater les situations mentionnées. La commission note avec intérêt qu’un accord de coopération interinstitutionnelle a été conclu entre le ministère de la Justice et du Travail et la municipalité de Mariscal José Félix Estigarribia (située au centre du Chaco); il prévoit l’installation d’un bureau régional de la Direction générale du travail afin de suivre des affaires concernant la région occidentale. Elle note que les fonctionnaires responsables du bureau participent notamment à une grande campagne radiodiffusée pour faire connaître les droits au travail. La commission espère que le gouvernement donnera à ce bureau les moyens nécessaires pour lutter contre la discrimination et le travail forcé et mettre en place des conditions de travail décentes pour les indigènes. Elle souhaite que le gouvernement la tienne informée des activités menées par le bureau pour éliminer le travail forcé et la discrimination et donner effet à l’article 20 de la convention et de leurs résultats, notamment en ce qui concerne la situation des travailleurs employés dans les exploitations agricoles ou par les communautés mennonites. Prière également de donner des informations sur les inspections réalisées et leurs résultats et sur les mesures prises.

Consultation et participation – Action coordonnée et systématique

3. Article 6. Consultations. La commission note, d’après le rapport, que sur proposition de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) et d’organisations indigènes représentatives, le pouvoir exécutif a opposé un veto partiel à la loi no 2822 sur le statut des peuples et des communautés indigènes, qui avait été approuvée par le Congrès national le 3 novembre 2005 et qui abrogeait la loi no 904/81 sur le statut des communautés indigènes, car certains de ses articles étaient anticonstitutionnels et portaient atteinte aux droits reconnus par la Constitution aux communautés indigènes. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 2822 est l’aboutissement d’un processus engagé en mars 2004 dans le cadre du programme de renforcement des moyens de l’INDI. Ce processus a donné lieu à l’organisation d’ateliers pour consulter les peuples indigènes, à des entretiens avec des chefs indigènes, à des réunions de travail et des visites dans les communautés et à la tenue d’un congrès indigène en mars 2005. Au cours du congrès, des directives ont été élaborées pour assurer une meilleure application des droits constitutionnels et réviser la loi no 904/81. Puis le projet de loi mentionné a été soumis au Congrès national sans que les organisations indigènes représentatives n’aient pu y apporter de modifications. La commission avait également pris note de la communication de la Centrale nationale des travailleurs paraguayens (CNT) reçue le 10 août 2001, selon laquelle le projet de loi mentionné réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale et que l’obligation de mener des consultations n’avait pas été respectée. Comme le gouvernement entend adopter une loi qui réglemente les droits des peuples indigènes au niveau national, la commission espère que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les droits des peuples indigènes, le gouvernement respectera l’obligation de consultation préalable telle qu’elle est définie à l’article 6 de la convention. La commission estime que les mécanismes de consultation et de participation prévus dans la convention contribuent à sa mise en œuvre progressive de ses dispositions en collaboration avec les peuples indigènes. Elle estime aussi que l’instauration d’un véritable dialogue avec les peuples indigènes sur les questions qui les intéressent permettra de réaliser des progrès en vue d’élaborer des instruments participatifs, ce qui contribuera à réduire les tensions et à améliorer la cohésion sociale. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les mesures législatives et administratives pertinentes, notamment le projet de loi auquel le pouvoir exécutif s’est opposé, donneront lieu aux consultations prévues dans la convention.

4. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples indigènes. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 33 de la convention, qui prévoient une action coordonnée et systématique, menée avec la participation des peuples indigènes, depuis leur planification jusqu’à leur évaluation. La commission prie instamment le gouvernement de mener des initiatives avec les peuples intéressés pour assurer une meilleure application des présents articles. En effet, les consultations prévues par la convention ne se limitent pas à un cas précis, mais doivent permettre d’appliquer les dispositions de ce texte de manière systématique et coordonnée en coopération avec les peuples indigènes. Cela suppose la mise en place progressive d’organes et de mécanismes appropriés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

5. Point VIII du formulaire de rapport. Estimant que la convention constitue essentiellement un instrument qui favorise le dialogue et la participation, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement, issues du recensement de 2002 réalisé par la Direction des statistiques, des enquêtes et du recensement, qui indiquent le nombre d’indigènes par région et par groupe ethnique. Elle prend note que le gouvernement n’a pas modifié la loi sur le statut des communautés indigènes (no 904/81) pour les raisons indiquées dans l’observation et que le critère d’auto‑identification pour identifier les peuples indigènes, comme prévu dans la convention, n’a pas été incorporé dans ladite loi. La commission, rappelant que, aux termes du paragraphe 2 du présent article, le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention, invite le gouvernement à incorporer ce critère dans son prochain rapport et d’y donner expression législative après avoir consulté les peuples indigènes.

2. Administration de la justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) traite l’ensemble des plaintes des indigènes; elle prend note des obligations et des compétences reconnues au ministère public pour défendre les droits des peuples indigènes et note que, en matière pénale, la Cour suprême de justice dispose d’une liste d’experts en droit coutumier indigène et de spécialistes des cultures indigènes. Elle note que des tribunaux ont rendu des décisions en tenant compte du droit coutumier indigène. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée aux plaintes déposées auprès de l’INDI, notamment des plaintes concernant des services citoyens (d’ordre social, civil ou militaire) exigés malgré une interdiction constitutionnelle. Elle le prie aussi de communiquer, dans son prochain rapport, copie des décisions mentionnées et de toute autre décision de justice qui a trait aux droits consacrés par la convention, en particulier si elle a nécessité le recours à des spécialistes ou à des experts, et si elle a donné lieu à l’application de l’article 437 du Code de procédure pénale, mentionnée dans les précédents commentaires.

3. Article 7.Participation, projets de développement et environnement. La commission note que le gouvernement reprend des informations déjà transmises, en ajoutant que la législation sur l’environnement impose la réalisation d’études d’impact avant la mise en place de projets d’investissements privés. Le Secrétariat à l’environnement (SEAM) est chargé d’assurer l’application des normes en la matière. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs projets de développement intéressant directement les peuples indigènes sont exécutés dans le pays: un projet de gestion des ressources naturelles, un projet de soutien à la production destiné aux communautés indigènes, un projet de gestion intégrée et un plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo, les projets «PRODECHACO», «Alto Paraná» et «Itapúa Norte». La commission rappelle que, aux termes de l’article 7 de la convention, les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, lesdits peuples doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement, et les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et d’indiquer si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour les projets mentionnés, en précisant comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si les peuples indigènes y ont été associés.

Terres

4. Articles 14, paragraphes 1 et 2, et 19. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la propriété des terres des peuples indigènes est toujours collective, et qu’il n’existe aucun groupe indigène important utilisant des terres qui ne soient pas occupées exclusivement par ces peuples. Elle prend note des mécanismes prévus par la loi no 904 pour régulariser la situation des terres, publiques ou privées, occupées par des communautés indigènes. Ces mécanismes valent aussi pour des groupes dispersés ou qui ont quitté leur communauté. Elle prend note du mécanisme prévu pour garantir que les terres occupées deviennent possession des peuples. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour déterminer quelles terres sont revendiquées, il est tenu compte de la demande expresse librement formulée par les peuples indigènes ainsi que d’études anthropologiques et que, pour protéger les droits des peuples indigènes de manière effective, les lois nos 1372/88 et 43/89 mettent en place un régime qui vise à régulariser la situation de terres où sont installées des communautés indigènes; à cette fin, une procédure doit être engagée devant l’INDI et devant l’Institut national de développement rural et foncier (INDERT). Notant que la superficie des terres à répartir entre les familles indigènes reste de 20 hectares dans la région orientale et de 100 hectares dans la région occidentale, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les cas dans lesquels les dispositifs prévus par la loi ont été utilisés, et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour trouver des solutions lorsque la superficie des terres occupées reste en deçà de la superficie revendiquée. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la proportion d’indigènes qui ont bénéficié de ces mécanismes et sur la superficie des terres dont la situation a été régularisée par rapport à l’ensemble des terres occupées ou revendiquées. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur la situation des indigènes de la région du Chaco et du peuple Mbyá, et souhaiterait savoir si, outre la loi, il existe un programme gouvernemental pour régulariser la situation des terres occupées ou revendiquées.

5. Article 14, paragraphe 3. Procédures adéquates en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune procédure spécifique pour régler les problèmes de revendications territoriales des peuples intéressés; ce sont les règles du Code civil qui s’appliquent. Elle note que le gouvernement ne transmet aucune information sur les revendications territoriales des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, auxquelles elle s’était référée dans ses précédents commentaires. Toutefois, il donne l’exemple de la communauté indigène Yakie Axa qui a dû s’adresser à la Cour interaméricaine des droits de l’homme après l’échec des démarches faites au niveau national. Par ce recours, la communauté souhaitait que le gouvernement acquière les terres réclamées pour les lui restituer, et désirait que la Chambre des députés se saisisse de la question de son expropriation. Comme il semble que les mécanismes applicables en matière de propriété n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante au problème des revendications territoriales et que le Code civil ne reconnaît pas toujours les droits prévus dans la convention, la commission invite le gouvernement à instaurer des procédures adéquates dans le cadre du système juridique national, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, et à donner des informations à ce sujet. Prière d’informer la commission de la suite donnée aux affaires mentionnées, notamment pour les communautés Yakie Axa et Aché de Kuetuvy.

6. Articles 17, paragraphe 3, et 18. Le gouvernement indique qu’un nombre croissant de paysans sans terre occupent des terres indigènes. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions légales spécifiques qui permettraient de régler ce problème, que la Commission parlementaire des droits de l’homme et des peuples indigènes n’a pas encore commencé à examiner la situation, que les normes applicables en l’espèce sont celles du Code civil et du Code pénal et que l’INDERT prend des mesures pour attribuer des terres aux personnes touchées par la réforme agraire afin d’atténuer les tensions autour des terres indigènes. La commission note que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées sur les conclusions des décisions de justice dans lesquelles les intéressés se voyaient enjoints de quitter les terres qu’ils occupaient illégalement à Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission espère que, en consultation avec les peuples indigènes, le gouvernement prendra les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre fin à l’occupation des terres, et qu’il transmettra des informations sur ce point dans son prochain rapport.

7. Article 16. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il manque d’informations précises sur les cas de personnes ou de groupes indigènes chassés des territoires qu’ils occupent habituellement, mais qu’il existe des informations non officielles sur les déplacements de communautés indigènes provoqués par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant le déplacement de certaines communautés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées sur ces cas, en précisant si les peuples touchés ont été consultés avant d’être déplacés, en l’informant sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement, et sur les terres dont ils ont disposé après, et en indiquant si des mécanismes ont été mis en place pour leur accorder une indemnisation en cas de dommage. Prière de transmettre des informations de ce type concernant les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá.

Ressources naturelles

8. Article 15. S’agissant de la prospection ou de l’exploitation des ressources naturelles que renferment les terres indigènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les hydrocarbures et les ressources minérales sont situés sur des terres publiques et que les terres indigènes ne renferment pas de ressources souterraines de ce type. Le gouvernement indique toutefois que des entreprises de prospection ont présenté des demandes à l’INDI pour savoir si certaines régions du pays étaient occupées par des communautés indigènes. D’après le gouvernement, il est fréquent que des négociants en bois mènent des activités d’exploitation forestière, avec l’accord des chefs des communautés. Il ajoute que la résolution no 02/003 de l’INDI interdit expressément ce type d’exploitation dans toutes les communautés ou lieux d’établissement indigènes, conformément aux dispositions légales sur les infractions écologiques, et que, en cas d’infraction, les Services de contrôle de l’environnement peuvent engager des poursuites et prendre des sanctions à la demande de l’INDI. Rappelant que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, l’Etat est tenu de protéger spécialement les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, et que ces droits comprennent celui de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la présente disposition de la convention, de l’informer des cas dans lesquels les Services de contrôle de l’environnement sont intervenus pour assurer l’application de la résolution de l’INDI, et des effets de cette intervention. Prière également de tenir la commission informée des demandes que formulent les sociétés minières pour obtenir des informations concernant des terres occupées traditionnellement par des indigènes, en tenant compte de la définition du terme «terres» donnée à l’article 13, paragraphe 2, de la convention.

9. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé) et articles 26 à 31 (éducation et moyens de communication). La commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant les points 21 et 22 de sa précédente demande directe. Elle continuera à assurer le suivi de l’application des présentes dispositions de la convention grâce aux informations que transmettra le gouvernement dans ses prochains rapports. Elle le prie notamment de communiquer, dans la mesure du possible, des statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes par rapport au reste de la population.

10. Commentaires formulés par la Centrale nationale des travailleurs (CNT). La commission note que le gouvernement n’a pas transmis d’information sur les commentaires formulés par la CNT dans la communication du 19 novembre 2004. Prière de transmettre ces informations dans le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mars 2006, des informations transmises par le gouvernement en juin 2006 à la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, et du débat qui a suivi. Suite au débat, la Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner des informations complètes sur des questions que la commission d’experts soulève périodiquement. Elle a souligné qu’il importait de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur différents points concernant le recrutement et les conditions d’emploi des indigènes. Elle a rappelé que le gouvernement devait consulter les peuples indigènes sur les mesures susceptibles de les intéresser directement, et assurer leur participation en la matière, et a proposé qu’il sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour appliquer la convention. La commission note que toutes les informations demandées sur l’application pratique de la convention n’ont pas été fournies, mais que le gouvernement s’est efforcé de verser des informations à son rapport et de donner des informations complémentaires pendant la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle espère qu’il s’efforcera de transmettre le rapport sur l’application de la convention dans les délais impartis et qu’il communiquera des informations sur l’application pratique de certaines dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-après et dans la demande directe. Elle l’invite à solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner les solutions possibles aux problèmes d’application soulevés dans les commentaires de la commission.

Recrutement et conditions d’emploi

2. Article 20 de la convention. S’agissant des discriminations salariales et des inégalités de traitement fondées sur l’origine indigène des travailleurs, qui concernent notamment les travailleurs employés dans des exploitations agricoles situées à l’intérieur du pays ou par les communautés mennonites – dans des conditions relevant parfois du travail forcé –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à un programme de l’OIT, une étude de terrain a été réalisée; elle est résumée dans le document intitulé «Servidumbre por Deudas y Marginación en el Chaco de Paraguay» (Servitude pour dettes et marginalisation dans la région du Chaco, Paraguay) et montre que, très souvent, la réalité des communautés indigènes du Chaco a une origine culturelle. Ce document a fait l’objet d’un examen tripartite lors de séminaires auxquels ont participé les représentants de communautés indigènes, et, sur demande du ministre de la Justice et du Travail, des inspecteurs du travail sont allés constater les situations mentionnées. La commission note avec intérêt qu’un accord de coopération interinstitutionnelle a été conclu entre le ministère de la Justice et du Travail et la municipalité de Mariscal José Félix Estigarribia (située au centre du Chaco); il prévoit l’installation d’un bureau régional de la Direction générale du travail afin de suivre des affaires concernant la région occidentale. Elle note que les fonctionnaires responsables du bureau participent notamment à une grande campagne radiodiffusée pour faire connaître les droits au travail. La commission espère que le gouvernement donnera à ce bureau les moyens nécessaires pour lutter contre la discrimination et le travail forcé et mettre en place des conditions de travail décentes pour les indigènes. Elle souhaite que le gouvernement la tienne informée des activités menées par le bureau pour éliminer le travail forcé et la discrimination et donner effet à l’article 20 de la convention et de leurs résultats, notamment en ce qui concerne la situation des travailleurs employés dans les exploitations agricoles ou par les communautés mennonites. Prière également de donner des informations sur les inspections réalisées et leurs résultats et sur les mesures prises.

Consultation et participation – Action coordonnée et systématique

3. Article 6. Consultations. La commission note, d’après le rapport, que sur proposition de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) et d’organisations indigènes représentatives, le pouvoir exécutif a opposé un veto partiel à la loi no 2822 sur le statut des peuples et des communautés indigènes, qui avait été approuvée par le Congrès national le 3 novembre 2005 et qui abrogeait la loi no 904/81 sur le statut des communautés indigènes, car certains de ses articles étaient anticonstitutionnels et portaient atteinte aux droits reconnus par la Constitution aux communautés indigènes. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 2822 est l’aboutissement d’un processus engagé en mars 2004 dans le cadre du programme de renforcement des moyens de l’INDI. Ce processus a donné lieu à l’organisation d’ateliers pour consulter les peuples indigènes, à des entretiens avec des chefs indigènes, à des réunions de travail et des visites dans les communautés et à la tenue d’un congrès indigène en mars 2005. Au cours du congrès, des directives ont été élaborées pour assurer une meilleure application des droits constitutionnels et réviser la loi no 904/81. Puis le projet de loi mentionné a été soumis au Congrès national sans que les organisations indigènes représentatives n’aient pu y apporter de modifications. La commission avait également pris note de la communication de la Centrale nationale des travailleurs paraguayens (CNT) reçue le 10 août 2001, selon laquelle le projet de loi mentionné réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale et que l’obligation de mener des consultations n’avait pas été respectée. Comme le gouvernement entend adopter une loi qui réglemente les droits des peuples indigènes au niveau national, la commission espère que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les droits des peuples indigènes, le gouvernement respectera l’obligation de consultation préalable telle qu’elle est définie à l’article 6 de la convention. La commission estime que les mécanismes de consultation et de participation prévus dans la convention contribuent à sa mise en œuvre progressive de ses dispositions en collaboration avec les peuples indigènes. Elle estime aussi que l’instauration d’un véritable dialogue avec les peuples indigènes sur les questions qui les intéressent permettra de réaliser des progrès en vue d’élaborer des instruments participatifs, ce qui contribuera à réduire les tensions et à améliorer la cohésion sociale. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les mesures législatives et administratives pertinentes, notamment le projet de loi auquel le pouvoir exécutif s’est opposé, donneront lieu aux consultations prévues dans la convention.

4. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples indigènes. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 33 de la convention, qui prévoient une action coordonnée et systématique, menée avec la participation des peuples indigènes, depuis leur planification jusqu’à leur évaluation. La commission prie instamment le gouvernement de mener des initiatives avec les peuples intéressés pour assurer une meilleure application des présents articles. En effet, les consultations prévues par la convention ne se limitent pas à un cas précis, mais doivent permettre d’appliquer les dispositions de ce texte de manière systématique et coordonnée en coopération avec les peuples indigènes. Cela suppose la mise en place progressive d’organes et de mécanismes appropriés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

5. Point VIII du formulaire de rapport. Estimant que la convention constitue essentiellement un instrument qui favorise le dialogue et la participation, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.

La commission adresse une demande directe au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport détaillé qu’elle avait demandé pour 2004 et pour 2005 n’a pas encore été adressé. La commission se dit préoccupée par le fait que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a examiné en juin 2003 l’application de la convention au Paraguay mais que, depuis, il n’a pas été reçu de rapport sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées à cette occasion. La commission demande instamment au gouvernement de communiquer en 2006 un rapport sur les informations qu’elle a demandées dans son observation et sa demande directe de 2004, ainsi que des commentaires à propos de la communication de la Centrale nationale des travailleurs.

2. En outre, la commission a relevé que la loi no 2822 sur le statut des peuples et des communautés indigènes a été approuvée par le Congrès national le 3 novembre 2005. Elle le prie d’indiquer si, avant l’approbation de la loi, le gouvernement a mené les consultations prévues à l’article 6 de la convention, aux termes duquel les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Prière aussi de transmettre des informations montrant comment ces consultations ont eu lieu. Enfin, prière de donner des informations indiquant comment la loi mentionnée transpose la convention, notamment les articles 2 et 33 (politique coordonnée et systématique), 6 (consultations), 7 (participation) et 15 (consultations et ressources naturelles), de ce texte.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et des documents qui y sont joints.

2. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement en 2001, il était prévu de réaliser en 2002 un recensement de la population indigène, en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de ce recensement dans son prochain rapport, en indiquant la répartition de la population indigène dans les régions et municipalités correspondantes et en précisant, comme elle le lui avait demandé, s’il a été tenu compte, et dans l’affirmative de quelle manière, du sentiment d’appartenance indigène des personnes recensées pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note également que l’article 2 du projet de loi, qui réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale, reconnaît le principe d’auto-identification des peuples indigènes.

3. Articles 2 et 33. Notant que le pouvoir exécutif a soumis au pouvoir législatif un projet de loi en vue du remplacement de l’INDI, la commission se réfère à son observation et aux commentaires qu’elle y a formulés à propos de l’application de l’article 6 de la convention, lequel indique les mesures à prendre avant d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples intéressés. Par ailleurs, elle rappelle qu’en vertu des articles 2 et 33 de la convention il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples; à cette fin, ils doivent s’assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent. A ce sujet, la commission note que, selon la communication de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), reçue en août 2001, l’organisme qui remplacera l’INDI aurait moins de pouvoirs que l’INDI. De plus, en vertu du projet de loi soumis en avril 2001, certains des pouvoirs que l’INDI a actuellement seraient décentralisés et conférés à des institutions non spécialisées. Par exemple, présentement, l’INDI instruit les demandes de personnalité juridique des communautés indigènes. Selon le projet de loi en question, ce seront les gobernaciones. Il en va de même avec les compétences qu’a actuellement l’INDI en matière d’accès aux terres. Apparemment, ces modifications affaibliront l’INDI et compromettront considérablement la capacité du gouvernement de développer une action coordonnée et systématique, conformément à l’article 2 de la convention. La commission espère que le gouvernement consultera les peuples intéressés avant d’adopter des mesures législatives ou administratives destinées à remplacer l’INDI, et qu’il veillera à ce que ces modifications soient compatibles avec les articles 2 et 33 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation.

4. Notant que, selon le rapport, l’INDI dispose d’un budget précaire pour mener à bien ces projets, la commission rappelle que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les institutions ou autres mécanismes dont il est question dans cet article disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission espère que le gouvernement assurera ces moyens à l’INDI ou à l’institution qui le remplacera et qu’il la tiendra informée à ce sujet dans son prochain rapport.

5. Article 3, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l’origine indigène à l’encontre des travailleurs occupés dans les grandes exploitations agricoles de la province. A ce sujet, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces exploitations, et d’indiquer si le ministère du Travail enregistrait les salaires versés à ces travailleurs. La commission note à la lecture du rapport que les indigènes effectuent des travaux occasionnels, à l’exception des indigènes qui vivent dans certaines grandes exploitations et dans les quartiers aux alentours des communautés mennonites. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa question. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur la rémunération des travailleurs indigènes et non indigènes qui sont employés dans de grandes exploitations ou par les communautés mennonites. Elle note également que le rapport n’indique pas le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays qui ont été déclarés à l’autorité administrative en vertu de l’article 183 du Code du travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

6. Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport, les indigènes ne portent pas plainte devant le ministère de l’Intérieur mais devant l’INDI. Notant que le rapport n’apporte pas d’informations à propos de ces plaintes, informations qu’elle avait demandées dans sa demande directe précédente, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport le nombre de plaintes soumises, par exemple au cours des deux dernières années, les motifs et le suivi de ces plaintes et les mesures que le gouvernement prend pour faire appliquer cette disposition de la convention. Dans le cas où l’INDI serait remplacé par un autre organisme, prière de fournir des informations à ce sujet.

7. Article 5. Dans son rapport, le gouvernement indique les dispositions législatives qui donnent effet à cet article mais ne dit rien de son application dans la pratique. Il indique par ailleurs que la Direction de la planification et des projets de l’INDI participe à des projets exécutés par l’Etat. Cela étant, il ne donne pas d’informations pratiques à ce sujet. La commission demande de nouveau des informations concrètes sur les études qui ont éventuellement été effectuées en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des projets en cours de planification ou d’exécution.

8. Article 6. A propos de l’INDI, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation. A propos de son commentaire précédent sur les modalités de consultation des peuples indigènes, la commission note que, selon le rapport, des consultations ont été effectuées en 1993 au sujet du Projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO) mais que la participation des indigènes a été faible, nombre d’entre eux ne comprenant pas le guaraní. Le gouvernement a également indiqué qu’il ne dispose pas d’informations sur le projet d’aide alimentaire aux écoles primaires indigènes, que l’INDI n’y a pas participé et que ce projet est censé dépendre du ministère de la Culture. La commission note que les informations contenues dans le rapport ont trait à des faits ponctuels qui ne permettent pas de se faire une idée générale sur la façon dont les peuples intéressés sont consultés. Il semble que cet article fondamental de la convention n’est pas pleinement appliqué. Rappelant que l’esprit de consultation et de participation est la pierre angulaire de la convention et qu’il est à la base de toutes les dispositions de celle-ci, la commission espère que le gouvernement s’efforcera pour faire appliquer pleinement et systématiquement cet article, qu’il prendra les mesures appropriées, en consultation avec les peuples intéressés, et qu’il la tiendra informée des mesures prises et des résultats obtenus.

9. Article 7, paragraphe 4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la protection de l’environnement est assurée par les services de Contrôle de l’environnement et par la Direction de l’environnement du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Par ailleurs, le gouvernement indique que, pour les projets élaborés par des entités publiques, des études sont habituellement effectuées mais que, en ce qui concerne les projets privés, l’INDI ne sait pas si les études correspondantes sont réalisées dans les régions où vivent des indigènes. La commission rappelle que, de même que le principe de consultation, le principe de participation est fondamental dans la convention. Par conséquent, la participation occasionnelle des peuples indigènes, la réalisation d’études seulement pour certains projets publics et l’absence d’études pour les projets privés ne permettent pas d’appliquer pleinement cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement déploiera les efforts nécessaires, en consultation avec les peuples intéressés, pour appliquer cet article et qu’il fournira des informations détaillées sur la législation et la pratique à cet égard, sur les mesures prises ou envisagées et sur les progrès réalisés.

10. Articles 8 à 11. Prenant note des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglemente les procédures applicables aux indigènes en cas d’infractions, la commission note que lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). Prière de fournir copie des décisions judiciaires prises en application de cet article. Prière également d’indiquer si, dans le cas de peines privatives de liberté pour lesquelles l’application de l’article 437 n’a pas été demandée ou obtenue, ou dans les cas de peines privatives de liberté de plus de deux ans, les indigènes sont tenus de travailler.

Terres

11. Article 14. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent de cette superficie mais que 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n’a accès qu’à moins de 2 pour cent du territoire de cette région. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention les mesures nécessaires doivent être prises pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il se proposait de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s’il a pris ou s’il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit qu’ont les peuples indigènes d’utiliser les terres qui ne sont pas exclusivement occupés par eux. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle espère que le gouvernement indiquera quels peuples utilisent des terres qui ne sont pas occupées exclusivement par eux et qu’il précisera les mesures prises pour garantir leurs droits. Par exemple, la commission note que, dans une publication de l’INDI jointe au rapport, on indique qu’il reste au peuple Mbyá, qui vit de la chasse et de la cueillette, un territoire qui ne suffit pas à garantir une alimentation fondée sur une production de subsistance et que seuls quelques groupes Mbyá sont en possession de titres fonciers, alors que depuis 1982 une loi permet de légaliser ces terres. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur ce peuple et sur d’autres se trouvant dans une situation analogue.

12. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la situation des terres des «Quebrachales de Puerto Colón», que les communautés indigènes Lengua et Sanapaná revendiquent, évolue positivement et que le transfert de terres se poursuit. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés et, le cas échéant, d’indiquer si un accord final a été conclu pour satisfaire ces revendications. La commission note également que le rapport contient des indications sur les revendications foncières des communautés indigènes de Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, communautés dont la commission avait fait mention dans ses commentaires précédents. Elle fait observer toutefois que si certaines terres ont été attribuées, il reste à résoudre la situation des grands domaines fonciers qui font l’objet de litiges. A titre d’exemple, la communauté de Totoviegosode revendiquait 600 000 hectares de terre mais, selon le rapport, elle en a obtenu un peu plus de 100 000. Prière d’indiquer l’état d’avancement des procédures ayant trait aux communautés indigènes qui revendiquent des terres et, à propos de la communauté de Totoviegosode, ce qu’il en est des 500 000 hectares restants. La commission demande aussi au gouvernement, par exemple dans ce cas en particulier, s’il estime que les procédures prévues par le Code civil, à savoir celles d’acquisition et d’expropriation, conviennent pour garantir les droits des communautés indigènes sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, que ce soit par le biais de la propriété ou de la possession, en cas de litige sur ces terres.

13. Par ailleurs, la commission s’est référée en plusieurs occasions à la recrudescence de ce que le gouvernement avait qualifié d’«invasions par des paysans sans terre» des terres indigènes, et avait noté que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission avait demandé si ces décisions avaient été appliquées mais elle note que le rapport ne contient pas d’informations précises à ce sujet. Elle espère que le gouvernement indiquera clairement si les décisions en question ont été observées. La commission s’était également référée aux terres de la communauté de Fortuna, laquelle, en raison d’une erreur administrative de l’Institut du bien-être rural, en avait perdu la propriété au profit de la Compañía Industrial Paraguaya S.A.. Elle avait demandé au gouvernement de l’informer rapidement sur cette situation. Elle constate avec regret que, selon le gouvernement, à cause d’une superposition de titres, il n’a pas été possible d’attribuer les terres en question aux indigènes de la communauté de Fortuna. De plus, le gouvernement indique que ces terres ont été envahies par des paysans sans terre, ce qui a obligé les indigènes à les abandonner. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 3, indique que les gouvernements doivent garantir les droits de propriété et de possession des peuples intéressés. Ainsi, la protection que prévoit la convention ne se limite pas aux terres faisant l’objet d’un titre de propriété ou de possession mais porte sur toutes celles que les peuples indigènes occupent traditionnellement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour que la communauté de Fortuna puisse récupérer ses terres, et qu’il la tiendra informée à cet égard. Dans le cas où la récupération de ces terres serait impossible, prière d’indiquer les autres mesures prises pour indemniser cette communauté de la perte de ses terres.

14. Au paragraphe 15 de sa demande directe précédente, la commission s’était référée à ces occupations de terres. Elle avait demandé des informations sur les sanctions appliquées et, en particulier, d’indiquer si ces sanctions avaient permis de freiner les occupations. Selon le rapport, les personnes qui ont envahi des terres indigènes ont été expulsées. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 2, de la convention, qui impose aux gouvernements de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, est complétée par l’article 18 qui indique que la loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, et que les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser ces intrusions, qu’il examinera, en consultation avec les peuples indigènes, les moyens appropriés pour préserver leurs droits sur les terres, y compris l’imposition de sanctions dissuasives, et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.

15. Article 15. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des cas de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles sur des terres indigènes, et de préciser comment les peuples indigènes touchés ont été consultés avant que ne soient entreprises des prospections ou exploitations. Prière d’indiquer également les accords qui ont été conclus pour garantir la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de ces exploitations.

16. Articles 15 et 16. La commission avait demandé des informations sur les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages de Itaipú et de Yaciretá, notamment sur tout mécanisme de versement d’indemnisations pour les préjudices causés, sur le montant de ces indemnisations et sur les modalités selon lesquelles ces peuples ont été consultés avant d’être déplacés. La commission note que le rapport apporte des informations sur les déplacements de certaines communautés mais elle constate avec regret qu’il ne répond pas à d’autres questions qu’elle avait formulées (mécanisme de versement d’indemnisations, montant des indemnisations et consultations) et qu’il ne contient pas les informations détaillées dont elle a besoin pour évaluer la façon dont sont appliqués ces articles de la convention.

17. Rappelant que l’article 16 indique que l’Etat est tenu de donner aux peuples réinstallés des terres analogues à celles que ces peuples occupaient, et qu’ils doivent les indemniser de toute perte ou de tout dommage subi de ce fait, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement et sur les terres dont ils ont disposé après, sur les indemnisations versées et sur les consultations effectuées en application de cet article. A propos des informations qu’elle avait demandées sur l’expulsion de 25 familles indigènes de l’ethnie Enxet d’une exploitation de la famille Bischoff, la commission note que ces familles essaient d’obtenir des propriétaires de l’exploitation en question l’acquisition de terres. Prière de fournir des informations à ce sujet.

18. Article 17. Notant que, selon le rapport, les droits des peuples intéressés sur des terres ne peuvent en aucun cas être transmis en dehors de leur communauté, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur toute modification de cette disposition de la législation.

19. Article 19. La commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi no 904/81, 20 hectares par famille seront attribués dans la région orientale et 100 dans la région occidentale, et que l’article 11 de l’ébauche du projet de loi de réforme auquel se réfère la communication de la CNT prévoit de réduire de moitié (10 et 50 hectares respectivement) la superficie des terres attribuées à chaque famille. Estimant que, comme elle l’avait fait dans son commentaire précédent, l’effectif de la population indigène n’est pas proportionnel à la superficie des terres qu’elle possède, la commission se dit préoccupée par ce projet qui, s’il est adopté, aggravera la situation, à savoir que les indigènes auront de moins en moins de terres. La commission demande au gouvernement de réexaminer ce projet en consultation avec les peuples indigènes, conformément à la convention. Cela étant, elle note à la lecture du rapport que les terres attribuées aux familles indigènes ont une superficie supérieure aux 100 hectares que garantit la loi no 904/81.

20. Article 20. La commission note à la lecture du rapport que la législation ne prévoit pas de mesures spéciales en ce qui concerne cet article et que, officiellement, les travailleurs indigènes et les autres sont sur un pied d’égalité. Prière de fournir, entre autres, des études et des statistiques sur la situation des travailleurs indigènes en ce qui concerne les différents aspects de l’emploi indiqués au paragraphe 2 de l’article 20. De plus, la commission demande un complément d’information sur le nombre, la fréquence et les résultats des inspections du travail effectuées dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies mennonites.

21. Articles 24 et 25. La commission note qu’en août 1999 le ministère du Travail, l’Institut de la prévision sociale et des membres du Chortzitzer Komitee ont envisagé la possibilité d’établir un système de sécurité sociale pour les indigènes qui vivent aux alentours de la colonie mennonite du Chaco central, et que des rencontres sont prévues avec les communautés indigènes de cette région pour examiner le projet en question. Prière de fournir des informations sur ce projet et sur toute proposition destinée à améliorer les services de soins de santé en faveur des indigènes.

22. Articles 26 à 31. La commission prend note de la liste d’écoles dans lesquelles un enseignement bilingue est dispensé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir d’autres informations - entre autres, langues d’enseignement, nombre de personnes qui suivent cet enseignement - et de fournir des documents sur les activités déployées - par exemple, brochures et programmes dans les différentes langues d’enseignement. Prière également de communiquer, dans la mesure du possible, des données statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes, par rapport au reste de la population.

23. Article 32. La commission note que les indigènes Paï Tavyterá, qui parlent le guaraní, vivent dans le département d’Amambay (frontière avec le Brésil). Une communauté analogue vit dans l’Etat brésilien du Matto Grosso Do Sul. Les Tobas vivent dans le Chaco paraguayen et en Argentine. Le rapport indique que, dans les régions limitrophes, les gouvernements sont enclins à faciliter les activités de ces communautés indigènes, surtout dans le domaine culturel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour faciliter les contacts interfrontaliers des peuples indigènes dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l’environnement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun rapport n’a été communiqué suite à l’observation détaillée de 2002 et à la longue discussion que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrées à ce cas en juin 2003 et ce, en dépit de l’observation et de la demande directe adressées par la commission cette même année.

2. La commission rappelle que, d’après les informations dont on dispose, de sérieux problèmes se posent par rapport à l’application de la convention au Paraguay, ces problèmes étant exposés dans des commentaires précédents, et que la communication entre le Bureau et le gouvernement à ce sujet est particulièrement limitée. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement lors de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, des mesures ont été prises mais il reste encore beaucoup à faire.

3. La commission rappelle une fois de plus que la Confédération mondiale du travail a émis en 1997 des allégations selon lesquelles des peuples indigènes seraient victimes de travail forcé et elle regrette que le gouvernement n’ait pas non plus fourni de rapport sur l’application de la convention (no  29) sur le travail forcé, 1930. A cet égard, elle note que, cependant, certaines démarches relatives au travail forcé, intéressant particulièrement les peuples indigènes, ont été menées dans le pays dans le cadre d’un programme d’action faisant suite au rapport d’ensemble sur la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission espère vivement que le prochain rapport du gouvernement apportera des informations détaillées sur ces démarches, de même que sur les autres aspects touchant à l’application de la convention.

4. La commission réitère donc sa précédente demande directe et espère recevoir du gouvernement un rapport détaillé pour sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et des documents qui y sont joints.

2. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement en 2001, il était prévu de réaliser en 2002 un recensement de la population indigène, en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de ce recensement dans son prochain rapport, en indiquant la répartition de la population indigène dans les régions et municipalités correspondantes et en précisant, comme elle le lui avait demandé, s’il a été tenu compte, et dans l’affirmative de quelle manière, du sentiment d’appartenance indigène des personnes recensées pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note également que l’article 2 du projet de loi, qui réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale, reconnaît le principe d’auto-identification des peuples indigènes.

3. Articles 2 et 33. Notant que le pouvoir exécutif a soumis au pouvoir législatif un projet de loi en vue du remplacement de l’INDI, la commission se réfère à son observation et aux commentaires qu’elle y a formulés à propos de l’application de l’article 6 de la convention, lequel indique les mesures à prendre avant d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples intéressés. Par ailleurs, elle rappelle qu’en vertu des articles 2 et 33 de la convention il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples; à cette fin, ils doivent s’assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent. A ce sujet, la commission note que, selon la communication de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), reçue en août 2001, l’organisme qui remplacera l’INDI aurait moins de pouvoirs que l’INDI. De plus, en vertu du projet de loi soumis en avril 2001, certains des pouvoirs que l’INDI a actuellement seraient décentralisés et conférés à des institutions non spécialisées. Par exemple, présentement, l’INDI instruit les demandes de personnalité juridique des communautés indigènes. Selon le projet de loi en question, ce seront les gobernaciones. Il en va de même avec les compétences qu’a actuellement l’INDI en matière d’accès aux terres. Apparemment, ces modifications affaibliront l’INDI et compromettront considérablement la capacité du gouvernement de développer une action coordonnée et systématique, conformément à l’article 2 de la convention. La commission espère que le gouvernement consultera les peuples intéressés avant d’adopter des mesures législatives ou administratives destinées à remplacer l’INDI, et qu’il veillera à ce que ces modifications soient compatibles avec les articles 2 et 33 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation.

4. Notant que, selon le rapport, l’INDI dispose d’un budget précaire pour mener à bien ces projets, la commission rappelle que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les institutions ou autres mécanismes dont il est question dans cet article disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission espère que le gouvernement assurera ces moyens à l’INDI ou à l’institution qui le remplacera et qu’il la tiendra informée à ce sujet dans son prochain rapport.

5. Article 3, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l’origine indigène à l’encontre des travailleurs occupés dans les grandes exploitations agricoles de la province. A ce sujet, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces exploitations, et d’indiquer si le ministère du Travail enregistrait les salaires versés à ces travailleurs. La commission note à la lecture du rapport que les indigènes effectuent des travaux occasionnels, à l’exception des indigènes qui vivent dans certaines grandes exploitations et dans les quartiers aux alentours des communautés mennonites. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa question. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur la rémunération des travailleurs indigènes et non indigènes qui sont employés dans de grandes exploitations ou par les communautés mennonites. Elle note également que le rapport n’indique pas le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays qui ont été déclarés à l’autorité administrative en vertu de l’article 183 du Code du travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

6. Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport, les indigènes ne portent pas plainte devant le ministère de l’Intérieur mais devant l’INDI. Notant que le rapport n’apporte pas d’informations à propos de ces plaintes, informations qu’elle avait demandées dans sa demande directe précédente, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport le nombre de plaintes soumises, par exemple au cours des deux dernières années, les motifs et le suivi de ces plaintes et les mesures que le gouvernement prend pour faire appliquer cette disposition de la convention. Dans le cas où l’INDI serait remplacé par un autre organisme, prière de fournir des informations à ce sujet.

7. Article 5. Dans son rapport, le gouvernement indique les dispositions législatives qui donnent effet à cet article mais ne dit rien de son application dans la pratique. Il indique par ailleurs que la Direction de la planification et des projets de l’INDI participe à des projets exécutés par l’Etat. Cela étant, il ne donne pas d’informations pratiques à ce sujet. La commission demande de nouveau des informations concrètes sur les études qui ont éventuellement été effectuées en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des projets en cours de planification ou d’exécution.

8. Article 6. A propos de l’INDI, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation. A propos de son commentaire précédent sur les modalités de consultation des peuples indigènes, la commission note que, selon le rapport, des consultations ont été effectuées en 1993 au sujet du Projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO) mais que la participation des indigènes a été faible, nombre d’entre eux ne comprenant pas le guaraní. Le gouvernement a également indiqué qu’il ne dispose pas d’informations sur le projet d’aide alimentaire aux écoles primaires indigènes, que l’INDI n’y a pas participé et que ce projet est censé dépendre du ministère de la Culture. La commission note que les informations contenues dans le rapport ont trait à des faits ponctuels qui ne permettent pas de se faire une idée générale sur la façon dont les peuples intéressés sont consultés. Il semble que cet article fondamental de la convention n’est pas pleinement appliqué. Rappelant que l’esprit de consultation et de participation est la pierre angulaire de la convention et qu’il est à la base de toutes les dispositions de celle-ci, la commission espère que le gouvernement s’efforcera pour faire appliquer pleinement et systématiquement cet article, qu’il prendra les mesures appropriées, en consultation avec les peuples intéressés, et qu’il la tiendra informée des mesures prises et des résultats obtenus.

9. Article 7, paragraphe 4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la protection de l’environnement est assurée par les services de Contrôle de l’environnement et par la Direction de l’environnement du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Par ailleurs, le gouvernement indique que, pour les projets élaborés par des entités publiques, des études sont habituellement effectuées mais que, en ce qui concerne les projets privés, l’INDI ne sait pas si les études correspondantes sont réalisées dans les régions où vivent des indigènes. La commission rappelle que, de même que le principe de consultation, le principe de participation est fondamental dans la convention. Par conséquent, la participation occasionnelle des peuples indigènes, la réalisation d’études seulement pour certains projets publics et l’absence d’études pour les projets privés ne permettent pas d’appliquer pleinement cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement déploiera les efforts nécessaires, en consultation avec les peuples intéressés, pour appliquer cet article et qu’il fournira des informations détaillées sur la législation et la pratique à cet égard, sur les mesures prises ou envisagées et sur les progrès réalisés.

10. Articles 8 à 11. Prenant note des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglemente les procédures applicables aux indigènes en cas d’infractions, la commission note que lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). Prière de fournir copie des décisions judiciaires prises en application de cet article. Prière également d’indiquer si, dans le cas de peines privatives de liberté pour lesquelles l’application de l’article 437 n’a pas été demandée ou obtenue, ou dans les cas de peines privatives de liberté de plus de deux ans, les indigènes sont tenus de travailler.

Terres

11. Article 14. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent de cette superficie mais que 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n’a accès qu’à moins de 2 pour cent du territoire de cette région. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention les mesures nécessaires doivent être prises pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il se proposait de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s’il a pris ou s’il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit qu’ont les peuples indigènes d’utiliser les terres qui ne sont pas exclusivement occupés par eux. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle espère que le gouvernement indiquera quels peuples utilisent des terres qui ne sont pas occupées exclusivement par eux et qu’il précisera les mesures prises pour garantir leurs droits. Par exemple, la commission note que, dans une publication de l’INDI jointe au rapport, on indique qu’il reste au peuple Mbyá, qui vit de la chasse et de la cueillette, un territoire qui ne suffit pas à garantir une alimentation fondée sur une production de subsistance et que seuls quelques groupes Mbyá sont en possession de titres fonciers, alors que depuis 1982 une loi permet de légaliser ces terres. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur ce peuple et sur d’autres se trouvant dans une situation analogue.

12. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la situation des terres des «Quebrachales de Puerto Colón», que les communautés indigènes Lengua et Sanapaná revendiquent, évolue positivement et que le transfert de terres se poursuit. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés et, le cas échéant, d’indiquer si un accord final a été conclu pour satisfaire ces revendications. La commission note également que le rapport contient des indications sur les revendications foncières des communautés indigènes de Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, communautés dont la commission avait fait mention dans ses commentaires précédents. Elle fait observer toutefois que si certaines terres ont été attribuées, il reste à résoudre la situation des grands domaines fonciers qui font l’objet de litiges. A titre d’exemple, la communauté de Totoviegosode revendiquait 600 000 hectares de terre mais, selon le rapport, elle en a obtenu un peu plus de 100 000. Prière d’indiquer l’état d’avancement des procédures ayant trait aux communautés indigènes qui revendiquent des terres et, à propos de la communauté de Totoviegosode, ce qu’il en est des 500 000 hectares restants. La commission demande aussi au gouvernement, par exemple dans ce cas en particulier, s’il estime que les procédures prévues par le Code civil, à savoir celles d’acquisition et d’expropriation, conviennent pour garantir les droits des communautés indigènes sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, que ce soit par le biais de la propriété ou de la possession, en cas de litige sur ces terres.

13. Par ailleurs, la commission s’est référée en plusieurs occasions à la recrudescence de ce que le gouvernement avait qualifié d’«invasions par des paysans sans terre» des terres indigènes, et avait noté que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission avait demandé si ces décisions avaient été appliquées mais elle note que le rapport ne contient pas d’informations précises à ce sujet. Elle espère que le gouvernement indiquera clairement si les décisions en question ont été observées. La commission s’était également référée aux terres de la communauté de Fortuna, laquelle, en raison d’une erreur administrative de l’Institut du bien-être rural, en avait perdu la propriété au profit de la Compañía Industrial Paraguaya S.A.. Elle avait demandé au gouvernement de l’informer rapidement sur cette situation. Elle constate avec regret que, selon le gouvernement, à cause d’une superposition de titres, il n’a pas été possible d’attribuer les terres en question aux indigènes de la communauté de Fortuna. De plus, le gouvernement indique que ces terres ont été envahies par des paysans sans terre, ce qui a obligé les indigènes à les abandonner. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 3, indique que les gouvernements doivent garantir les droits de propriété et de possession des peuples intéressés. Ainsi, la protection que prévoit la convention ne se limite pas aux terres faisant l’objet d’un titre de propriété ou de possession mais porte sur toutes celles que les peuples indigènes occupent traditionnellement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour que la communauté de Fortuna puisse récupérer ses terres, et qu’il la tiendra informée à cet égard. Dans le cas où la récupération de ces terres serait impossible, prière d’indiquer les autres mesures prises pour indemniser cette communauté de la perte de ses terres.

14. Au paragraphe 15 de sa demande directe précédente, la commission s’était référée à ces occupations de terres. Elle avait demandé des informations sur les sanctions appliquées et, en particulier, d’indiquer si ces sanctions avaient permis de freiner les occupations. Selon le rapport, les personnes qui ont envahi des terres indigènes ont été expulsées. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 2, de la convention, qui impose aux gouvernements de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, est complétée par l’article 18 qui indique que la loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, et que les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser ces intrusions, qu’il examinera, en consultation avec les peuples indigènes, les moyens appropriés pour préserver leurs droits sur les terres, y compris l’imposition de sanctions dissuasives, et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.

15. Article 15. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des cas de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles sur des terres indigènes, et de préciser comment les peuples indigènes touchés ont été consultés avant que ne soient entreprises des prospections ou exploitations. Prière d’indiquer également les accords qui ont été conclus pour garantir la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de ces exploitations.

16. Articles 15 et 16. La commission avait demandé des informations sur les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages de Itaipú et de Yaciretá, notamment sur tout mécanisme de versement d’indemnisations pour les préjudices causés, sur le montant de ces indemnisations et sur les modalités selon lesquelles ces peuples ont été consultés avant d’être déplacés. La commission note que le rapport apporte des informations sur les déplacements de certaines communautés mais elle constate avec regret qu’il ne répond pas à d’autres questions qu’elle avait formulées (mécanisme de versement d’indemnisations, montant des indemnisations et consultations) et qu’il ne contient pas les informations détaillées dont elle a besoin pour évaluer la façon dont sont appliqués ces articles de la convention.

17. Rappelant que l’article 16 indique que l’Etat est tenu de donner aux peuples réinstallés des terres analogues à celles que ces peuples occupaient, et qu’ils doivent les indemniser de toute perte ou de tout dommage subi de ce fait, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement et sur les terres dont ils ont disposé après, sur les indemnisations versées et sur les consultations effectuées en application de cet article. A propos des informations qu’elle avait demandées sur l’expulsion de 25 familles indigènes de l’ethnie Enxet d’une exploitation de la famille Bischoff, la commission note que ces familles essaient d’obtenir des propriétaires de l’exploitation en question l’acquisition de terres. Prière de fournir des informations à ce sujet.

18. Article 17. Notant que, selon le rapport, les droits des peuples intéressés sur des terres ne peuvent en aucun cas être transmis en dehors de leur communauté, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur toute modification de cette disposition de la législation.

19. Article 19. La commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi no 904/81, 20 hectares par famille seront attribués dans la région orientale et 100 dans la région occidentale, et que l’article 11 de l’ébauche du projet de loi de réforme auquel se réfère la communication de la CNT prévoit de réduire de moitié (10 et 50 hectares respectivement) la superficie des terres attribuées à chaque famille. Estimant que, comme elle l’avait fait dans son commentaire précédent, l’effectif de la population indigène n’est pas proportionnel à la superficie des terres qu’elle possède, la commission se dit préoccupée par ce projet qui, s’il est adopté, aggravera la situation, à savoir que les indigènes auront de moins en moins de terres. La commission demande au gouvernement de réexaminer ce projet en consultation avec les peuples indigènes, conformément à la convention. Cela étant, elle note à la lecture du rapport que les terres attribuées aux familles indigènes ont une superficie supérieure aux 100 hectares que garantit la loi no 904/81.

20. Article 20. La commission note à la lecture du rapport que la législation ne prévoit pas de mesures spéciales en ce qui concerne cet article et que, officiellement, les travailleurs indigènes et les autres sont sur un pied d’égalité. Prière de fournir, entre autres, des études et des statistiques sur la situation des travailleurs indigènes en ce qui concerne les différents aspects de l’emploi indiqués au paragraphe 2 de l’article 20. De plus, la commission demande un complément d’information sur le nombre, la fréquence et les résultats des inspections du travail effectuées dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies mennonites.

21. Articles 24 et 25. La commission note qu’en août 1999 le ministère du Travail, l’Institut de la prévision sociale et des membres du Chortzitzer Komitee ont envisagé la possibilité d’établir un système de sécurité sociale pour les indigènes qui vivent aux alentours de la colonie mennonite du Chaco central, et que des rencontres sont prévues avec les communautés indigènes de cette région pour examiner le projet en question. Prière de fournir des informations sur ce projet et sur toute proposition destinée à améliorer les services de soins de santé en faveur des indigènes.

22. Articles 26 à 31. La commission prend note de la liste d’écoles dans lesquelles un enseignement bilingue est dispensé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir d’autres informations - entre autres, langues d’enseignement, nombre de personnes qui suivent cet enseignement - et de fournir des documents sur les activités déployées - par exemple, brochures et programmes dans les différentes langues d’enseignement. Prière également de communiquer, dans la mesure du possible, des données statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes, par rapport au reste de la population.

23. Article 32. La commission note que les indigènes Paï Tavyterá, qui parlent le guaraní, vivent dans le département d’Amambay (frontière avec le Brésil). Une communauté analogue vit dans l’Etat brésilien du Matto Grosso Do Sul. Les Tobas vivent dans le Chaco paraguayen et en Argentine. Le rapport indique que, dans les régions limitrophes, les gouvernements sont enclins à faciliter les activités de ces communautés indigènes, surtout dans le domaine culturel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour faciliter les contacts interfrontaliers des peuples indigènes dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l’environnement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission note avec regret qu’aucun rapport n’a été communiquéà la suite de l’observation détaillée formulée en 2002 et de la longue discussion relative à ce cas qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2003.

2. La commission rappelle, d’après les informations disponibles, que le Paraguay connaît de sérieux problèmes dans l’application de la convention, comme indiqué dans les précédents commentaires, et que la communication entre le Bureau et le gouvernement sur cette situation a été limitée. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement au cours de la discussion au sein de la Commission de la Conférence, que plusieurs mesures sont prises, mais qu’il reste encore beaucoup à faire.

3. La commission attire à nouveau l’attention sur les allégations de travail forcé pratiqué contre les peuples indigènes, reçues de la part de la Confédération mondiale du travail en 1997, et regrette que le gouvernement n’ait pas non plus fourni de rapport sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.

4. La commission note aussi qu’au cours de la discussion au sein de la Commission de la Conférence le gouvernement avait sollicité l’assistance technique du Bureau mais que celui-ci n’avait pas à ce moment estimé possible de fournir une telle assistance. Elle espère que les efforts se poursuivront à ce propos et déboucheront bientôt sur des résultats positifs.

5. La commission réitère donc sa précédente demande directe et espère recevoir du gouvernement un rapport détaillé pour sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et des documents qui y sont joints.

2. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement en 2001, il était prévu de réaliser en 2002 un recensement de la population indigène, en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de ce recensement dans son prochain rapport, en indiquant la répartition de la population indigène dans les régions et municipalités correspondantes et en précisant, comme elle le lui avait demandé, s’il a été tenu compte, et dans l’affirmative de quelle manière, du sentiment d’appartenance indigène des personnes recensées pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note également que l’article 2 du projet de loi qui réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale reconnaît le principe d’auto-identification des peuples indigènes.

3. Articles 2 et 33. Notant que le pouvoir exécutif a soumis au pouvoir législatif un projet de loi en vue du remplacement de l’INDI, la commission se réfère à son observation et aux commentaires qu’elle y a formulés à propos de l’application de l’article 6 de la convention, lequel indique les mesures à prendre avant d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples intéressés. Par ailleurs, elle rappelle qu’en vertu des articles 2 et 33 de la convention il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples; à cette fin, ils doivent s’assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent. A ce sujet, la commission note que, selon la communication de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), reçue en août 2001, l’organisme qui remplacera l’INDI aurait moins de pouvoirs que l’INDI. De plus, en vertu du projet de loi soumis en avril 2001, certains des pouvoirs que l’INDI a actuellement seraient décentralisés et conférés à des institutions non spécialisées. Par exemple, présentement, l’INDI instruit les demandes de personnalité juridique des communautés indigènes. Selon le projet de loi en question, ce seront les gobernaciones. Il en va de même avec les compétences qu’a actuellement l’INDI en matière d’accès aux terres. Apparemment, ces modifications affaibliront l’INDI et compromettront considérablement la capacité du gouvernement de développer une action coordonnée et systématique, conformément à l’article 2 de la convention. La commission espère que le gouvernement consultera les peuples intéressés avant d’adopter des mesures législatives ou administratives destinées à remplacer l’INDI, et qu’il veillera à ce que ces modifications soient compatibles avec les articles 2 et 33 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation.

4. Notant que, selon le rapport, l’INDI dispose d’un budget précaire pour mener à bien ces projets, la commission rappelle que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les institutions ou autres mécanismes dont il est question dans cet article disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission espère que le gouvernement assurera ces moyens à l’INDI ou à l’institution qui le remplacera et qu’il la tiendra informée à ce sujet dans son prochain rapport.

5. Article 3, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l’origine indigène à l’encontre des travailleurs occupés dans les grandes exploitations agricoles de la province. A ce sujet, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces exploitations, et d’indiquer si le ministère du Travail enregistrait les salaires versés à ces travailleurs. La commission note à la lecture du rapport que les indigènes effectuent des travaux occasionnels, à l’exception des indigènes qui vivent dans certaines grandes exploitations et dans les quartiers aux alentours des communautés mennonites. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa question. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur la rémunération des travailleurs indigènes et non indigènes qui sont employés dans de grandes exploitations ou par les communautés mennonites. Elle note également que le rapport n’indique pas le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays qui ont été déclarés à l’autorité administrative en vertu de l’article 183 du Code du travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

6. Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport, les indigènes ne portent pas plainte devant le ministère de l’Intérieur mais devant l’INDI. Notant que le rapport n’apporte pas d’informations à propos de ces plaintes, informations qu’elle avait demandées dans sa demande directe précédente, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport le nombre de plaintes soumises, par exemple au cours des deux dernières années, les motifs et le suivi de ces plaintes et les mesures que le gouvernement prend pour faire appliquer cette disposition de la convention. Dans le cas où l’INDI serait remplacé par un autre organisme, prière de fournir des informations à ce sujet.

7. Article 5. Dans son rapport, le gouvernement indique les dispositions législatives qui donnent effet à cet article mais ne dit rien de son application dans la pratique. Il indique par ailleurs que la Direction de la planification et des projets de l’INDI participe à des projets exécutés par l’Etat. Cela étant, il ne donne pas d’informations pratiques à ce sujet. La commission demande de nouveau des informations concrètes sur les études qui ont éventuellement été effectuées en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des projets en cours de planification ou d’exécution.

8. Article 6. A propos de l’INDI, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation. A propos de son commentaire précédent sur les modalités de consultation des peuples indigènes, la commission note que, selon le rapport, des consultations ont été effectuées en 1993 au sujet du Projet de développement durable du Chaco Paraguayen (PRODECHACO) mais que la participation des indigènes a été faible, nombre d’entre eux ne comprenant pas le guaraní. Le gouvernement a également indiqué qu’il ne dispose pas d’informations sur le projet d’aide alimentaire aux écoles primaires indigènes, que l’INDI n’y a pas participé et que ce projet est censé dépendre du ministère de la Culture. La commission note que les informations contenues dans le rapport ont trait à des faits ponctuels qui ne permettent pas de se faire une idée générale sur la façon dont les peuples intéressés sont consultés. Il semble que cet article fondamental de la convention n’est pas pleinement appliqué. Rappelant que l’esprit de consultation et de participation est la pierre angulaire de la convention et qu’il est à la base de toutes les dispositions de celle-ci, la commission espère que le gouvernement s’efforcera pour faire appliquer pleinement et systématiquement cet article, qu’il prendra les mesures appropriées, en consultation avec les peuples intéressés, et qu’il la tiendra informée des mesures prises et des résultats obtenus.

9. Article 7, paragraphe 4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la protection de l’environnement est assurée par les services de Contrôle de l’environnement et par la Direction de l’environnement du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Par ailleurs, le gouvernement indique que, pour les projets élaborés par des entités publiques, des études sont habituellement effectuées mais que, en ce qui concerne les projets privés, l’INDI ne sait pas si les études correspondantes sont réalisées dans les régions où vivent des indigènes. La commission rappelle que, de même que le principe de consultation, le principe de participation est fondamental dans la convention. Par conséquent, la participation occasionnelle des peuples indigènes, la réalisation d’études seulement pour certains projets publics et l’absence d’études pour les projets privés ne permettent pas d’appliquer pleinement cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement déploiera les efforts nécessaires, en consultation avec les peuples intéressés, pour appliquer cet article et qu’il fournira des informations détaillées sur la législation et la pratique à cet égard, sur les mesures prises ou envisagées et sur les progrès réalisés.

10. Articles 8 à 11. Prenant note des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglemente les procédures applicables aux indigènes en cas d’infractions, la commission note que lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). Prière de fournir copie des décisions judiciaires prises en application de cet article. Prière également d’indiquer si, dans le cas de peines privatives de liberté pour lesquelles l’application de l’article 437 n’a pas été demandée ou obtenue, ou dans les cas de peines privatives de liberté de plus de deux ans, les indigènes sont tenus de travailler.

Terres

11. Article 14. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent de cette superficie mais que 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n’a accès qu’à moins de 2 pour cent du territoire de cette région. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention les mesures nécessaires doivent être prises pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il se proposait de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s’il a pris ou s’il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit qu’ont les peuples indigènes d’utiliser les terres qui ne sont pas exclusivement occupés par eux. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle espère que le gouvernement indiquera quels peuples utilisent des terres qui ne sont pas occupées exclusivement par eux et qu’il précisera les mesures prises pour garantir leurs droits. Par exemple, la commission note que, dans une publication de l’INDI jointe au rapport, on indique qu’il reste au peuple Mbyá, qui vit de la chasse et de la cueillette, un territoire qui ne suffit pas à garantir une alimentation fondée sur une production de subsistance et que seuls quelques groupes Mbyá sont en possession de titres fonciers, alors que depuis 1982 une loi permet de légaliser ces terres. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur ce peuple et sur d’autres se trouvant dans une situation analogue.

12. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la situation des terres des «Quebrachales de Puerto Colón», que les communautés indigènes Lengua et Sanapaná revendiquent, évolue positivement et que le transfert de terres se poursuit. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés et, le cas échéant, d’indiquer si un accord final a été conclu pour satisfaire ces revendications. La commission note également que le rapport contient des indications sur les revendications foncières des communautés indigènes de Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, communautés dont la commission avait fait mention dans ses commentaires précédents. Elle fait observer toutefois que si certaines terres ont été attribuées, il reste à résoudre la situation des grands domaines fonciers qui font l’objet de litiges. A titre d’exemple, la communauté de Totoviegosode revendiquait 600 000 hectares de terre mais, selon le rapport, elle en a obtenu un peu plus de 100 000. Prière d’indiquer l’état d’avancement des procédures ayant trait aux communautés indigènes qui revendiquent des terres et, à propos de la communauté de Totoviegosode, ce qu’il en est des 500 000 hectares restants. La commission demande aussi au gouvernement, par exemple dans ce cas en particulier, s’il estime que les procédures prévues par le Code civil, à savoir celles d’acquisition et d’expropriation, conviennent pour garantir les droits des communautés indigènes sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, que ce soit par le biais de la propriété ou de la possession, en cas de litige sur ces terres.

13. Par ailleurs, la commission s’est référée en plusieurs occasions à la recrudescence de ce que le gouvernement avait qualifié d’«invasions par des paysans sans terre» des terres indigènes, et avait noté que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission avait demandé si ces décisions avaient été appliquées mais elle note que le rapport ne contient pas d’informations précises à ce sujet. Elle espère que le gouvernement indiquera clairement si les décisions en question ont été observées. La commission s’était également référée aux terres de la communauté de Fortuna, laquelle, en raison d’une erreur administrative de l’Institut du bien-être rural, en avait perdu la propriété au profit de la Compañía Industrial Paraguaya S.A.. Elle avait demandé au gouvernement de l’informer rapidement sur cette situation. Elle constate avec regret que, selon le gouvernement, à cause d’une superposition de titres, il n’a pas été possible d’attribuer les terres en question aux indigènes de la communauté de Fortuna. De plus, le gouvernement indique que ces terres ont été envahies par des paysans sans terre, ce qui a obligé les indigènes à les abandonner. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 3 indique que les gouvernements doivent garantir les droits de propriété et de possession des peuples intéressés. Ainsi, la protection que prévoit la convention ne se limite pas aux terres faisant l’objet d’un titre de propriété ou de possession mais porte sur toutes celles que les peuples indigènes occupent traditionnellement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour que la communauté de Fortuna puisse récupérer ses terres, et qu’il la tiendra informée à cet égard. Dans le cas où la récupération de ces terres serait impossible, prière d’indiquer les autres mesures prises pour indemniser cette communauté de la perte de ses terres.

14. Au paragraphe 15 de sa demande directe précédente, la commission s’était référée à ces occupations de terres. Elle avait demandé des informations sur les sanctions appliquées et, en particulier, d’indiquer si ces sanctions avaient permis de freiner les occupations. Selon le rapport, les personnes qui ont envahi des terres indigènes ont été expulsées. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 2, de la convention, qui impose aux gouvernements de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, est complétée par l’article 18 qui indique que la loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, et que les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser ces intrusions, qu’il examinera, en consultation avec les peuples indigènes, les moyens appropriés pour préserver leurs droits sur les terres, y compris l’imposition de sanctions dissuasives, et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.

15. Article 15. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des cas de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles sur des terres indigènes, et de préciser comment les peuples indigènes touchés ont été consultés avant que ne soient entreprises des prospections ou exploitations. Prière d’indiquer également les accords qui ont été conclus pour garantir la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de ces exploitations.

16. Articles 15 et 16. La commission avait demandé des informations sur les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages de Itaipú et de Yaciretá, notamment sur tout mécanisme de versement d’indemnisations pour les préjudices causés, sur le montant de ces indemnisations et sur les modalités selon lesquelles ces peuples ont été consultés avant d’être déplacés. La commission note que le rapport apporte des informations sur les déplacements de certaines communautés mais elle constate avec regret qu’il ne répond pas à d’autres questions qu’elle avait formulées (mécanisme de versement d’indemnisations, montant des indemnisations et consultations) et qu’il ne contient pas les informations détaillées dont elle a besoin pour évaluer la façon dont sont appliqués ces articles de la convention.

17. Rappelant que l’article 16 indique que l’Etat est tenu de donner aux peuples réinstallés des terres analogues à celles que ces peuples occupaient, et qu’ils doivent les indemniser de toute perte ou de tout dommage subi de ce fait, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement et sur les terres dont ils ont disposé après, sur les indemnisations versées et sur les consultations effectuées en application de cet article. A propos des informations qu’elle avait demandées sur l’expulsion de 25 familles indigènes de l’ethnie Enxet d’une exploitation de la famille Bischoff, la commission note que ces familles essaient d’obtenir des propriétaires de l’exploitation en question l’acquisition de terres. Prière de fournir des informations à ce sujet.

18. Article 17. Notant que, selon le rapport, les droits des peuples intéressés sur des terres ne peuvent en aucun cas être transmis en dehors de leur communauté, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur toute modification de cette disposition de la législation.

19. Article 19. La commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi no 904/81, 20 hectares par famille seront attribués dans la région orientale et 100 dans la région occidentale, et que l’article 11 de l’ébauche du projet de loi de réforme auquel se réfère la communication de la CNT prévoit de réduire de moitié (10 et 50 hectares respectivement) la superficie des terres attribuées à chaque famille. Estimant que, comme elle l’avait fait dans son commentaire précédent, l’effectif de la population indigène n’est pas proportionnel à la superficie des terres qu’elle possède, la commission se dit préoccupée par ce projet qui, s’il est adopté, aggravera la situation, à savoir que les indigènes auront de moins en moins de terres. La commission demande au gouvernement de réexaminer ce projet en consultation avec les peuples indigènes, conformément à la convention. Cela étant, elle note à la lecture du rapport que les terres attribuées aux familles indigènes ont une superficie supérieure aux 100 hectares que garantit la loi no 904/81.

20. Article 20. La commission note à la lecture du rapport que la législation ne prévoit pas de mesures spéciales en ce qui concerne cet article et que, officiellement, les travailleurs indigènes et les autres sont sur un pied d’égalité. Prière de fournir, entre autres, des études et des statistiques sur la situation des travailleurs indigènes en ce qui concerne les différents aspects de l’emploi indiqués au paragraphe 2 de l’article 20. De plus, la commission demande un complément d’information sur le nombre, la fréquence et les résultats des inspections du travail effectuées dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies mennonites.

21. Articles 24 et 25. La commission note qu’en août 1999 le ministère du Travail, l’Institut de la prévision sociale et des membres du Chortzitzer Komitee ont envisagé la possibilité d’établir un système de sécurité sociale pour les indigènes qui vivent aux alentours de la colonie mennonite du Chaco central, et que des rencontres sont prévues avec les communautés indigènes de cette région pour examiner le projet en question. Prière de fournir des informations sur ce projet et sur toute proposition destinée à améliorer les services de soins de santé en faveur des indigènes.

22. Articles 26 à 31. La commission prend note de la liste d’écoles dans lesquelles un enseignement bilingue est dispensé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir d’autres informations - entre autres, langues d’enseignement, nombre de personnes qui suivent cet enseignement - et de fournir des documents sur les activités déployées - par exemple, brochures et programmes dans les différentes langues d’enseignement. Prière également de communiquer, dans la mesure du possible, des données statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes, par rapport au reste de la population.

23. Article 32. La commission note que les indigènes Paï Tavyterá, qui parlent le guaraní, vivent dans le département d’Amambay (frontière avec le Brésil). Une communauté analogue vit dans l’Etat brésilien du Matto Grosso Do Sul. Les Tobas vivent dans le Chaco paraguayen et en Argentine. Le rapport indique que, dans les régions limitrophes, les gouvernements sont enclins à faciliter les activités de ces communautés indigènes, surtout dans le domaine culturel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour faciliter les contacts interfrontaliers des peuples indigènes dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l’environnement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en 2001, et des documents joints. Elle note que le rapport ne répond pas à toutes les questions qu’elle a formulées dans ses commentaires précédents. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la situation dans la pratique. Elle le prie de répondre en particulier aux questions relatives aux droits sur les terres qu’elle pose dans la demande qu’elle lui adresse directement.

2. La commission prend également note de la communication de la Centrale nationale des travailleurs (CNT). Cette communication, reçue le 1er août 2001 et transmise au gouvernement le 27 août 2001, a étéélaborée en collaboration avec l’organisation indigène «Tierraviva a los Pueblos Indigenas del Chaco». La commission constate avec regret que le gouvernement ne s’est pas expriméà propos de cette communication.

3. Selon la CNT, le pouvoir exécutif a soumis le 30 avril 2001 au Congrès de la nation un projet de loi réglementant le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale, loi qui entraînera l’abrogation du statut des communautés indigènes établi en vertu de la loi no 904/81 et, par conséquent, la dissolution de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). La CNT souligne que ce projet constitue une grave régression en matière de protection des droits des peuples indigènes, et affirme que le gouvernement ne s’est pas acquitté de son obligation de consulter les peuples indigènes avant d’entamer la procédure législative d’élaboration de cette loi, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La CNT joint à sa communication, entre autres, la déclaration de l’Association de coordination des dirigeants indigènes du Bajo Chaco et du Réseau indigène, déclaration qui a été soumise au Parlement et au pouvoir exécutif. Dans leur déclaration, les auteurs s’opposent au projet de loi en question et exigent l’application de l’article 6 de la convention, afin que l’Etat et les organisations des peuples indigènes puissent collaborer à l’élaboration d’un projet de loi qui soit favorable aux peuples intéressés et qui ne bafoue pas leurs droits.

4. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’esprit de consultation et de participation qui est la clé de voûte de la convention no 169, sur quoi se fondent toutes les dispositions de cet instrument. Le paragraphe 1 de l’article 6établit que les Etats Membres qui ratifient la convention doivent «consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement». Par conséquent, la commission espère que le gouvernement indiquera la manière dont les peuples intéressés ont été consultés avant que ne soit envisagée une modification de la loi no 904/81 susmentionnée et d’adopter toutes mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. La commission espère aussi qu’au moment d’entreprendre ces consultations le gouvernement tiendra compte du fait que la convention exige qu’elles soient menées à bien par des procédures appropriées et, en particulier, à travers les institutions représentatives des peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures adoptées à ce sujet et des résultats obtenus. Elle demande aussi copie de toute nouvelle législation adoptée et de tout projet élaboréà la suite de consultations avec les peuples intéressés.

5. Par ailleurs, la commission se réfère à une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) d’octobre 1997 à propos de l’application de la convention no 29. Selon cette communication, il ressort des conditions de travail des indigènes dans les haciendas que le travail forcé serait une pratique répandue. Ces personnes doivent rembourser les dettes qu’elles contractent dans les magasins des haciendas pour acheter à des prix exagérés des produits de première nécessité. Par ailleurs, leurs salaires ne sont pas versés ou ne le sont qu’à la fin du contrat, ce qui oblige ces personnes à s’endetter pour survivre. Enfin, elles sont victimes de mauvais traitements. Le gouvernement indique que le ministère de la Justice et du Travail a informé, en mai 2000, différents organes de l’Etat de la communication en question et des commentaires de la commission, et a souligné l’importance que revêt pour le gouvernement la question du travail forcé. Le ministère du Travail a proposé en août 2000 de réaliser des inspections dans les haciendas du Chaco et l’INDI a mis à la disposition du ministère des personnes qui connaissent cette question. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n’indique pas s’il a été donné suite à cette proposition. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport que des inspections ont été menées à bien, et qu’il l’informera du résultat de ces inspections, et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées et des progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période allant du 1erjuin au 1erseptembre 1998. Elle a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1erjuin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l’an prochain, parallèlement à la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu’à tout autre commentaire qui viendrait àêtre formulé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les questions soulevées à propos de l’application des articles suivants de la convention.

2. Article 1 de la convention. La commission avait pris note du fait que le gouvernement indiquait, dans son premier rapport, que le recensement national de 1992 n’avait pas produit de données très consistantes en ce qui concerne les peuples indigènes et qu’il n’avait pas été possible d’obtenir les ressources internationales nécessaires à la conduite d’un recensement portant exclusivement sur ces peuples. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère public procède actuellement à un recensement de la population indigène par commune. Elle prie le gouvernement de communiquer le résultat de ce recensement et de préciser s’il est tenu compte, pour déterminer l’origine ethnique des personnes recensées, de leur sentiment d’appartenance indigène.

3. Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses entités gouvernementales, non gouvernementales et religieuses dont l’action touche aux questions indigènes, notamment sur les modalités de suivi, par l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI), des rapports que les organismes privés lui transmettent sur leurs activités au sein des communautés indigènes. Elle souhaiterait en outre qu’il indique si, dans la pratique, les peuples concernés participent effectivement à l’élaboration de mesures concertées et systématiques tendant à la protection de leurs droits.

4. Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l’origine indigène à l’encontre des travailleurs occupés dans de grandes exploitations de la province. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces grandes exploitations et de préciser s’il existe une différence quant au salaire minimum verséà l’une ou à l’autre catégorie, et si le ministère de la Justice et du Travail enregistre les salaires versés à ces catégories de travailleurs. De plus, elle souhaiterait disposer d’informations sur l’application de l’article 183 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur rural qui recrute un travailleur rural doit en aviser dans les trente jours l’autorité administrative du travail. Le cas échéant, elle souhaiterait que le gouvernement donne des informations sur le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays.

5. Article 3, paragraphe 2. Tout en prenant note du fait que le Département de la promotion et de la protection des droits de l’homme, qui dépend du ministère de l’Intérieur, coordonne son action avec les organismes gouvernementaux, nationaux ou internationaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues, la suite qui leur est donnée et l’action menée, dans la mesure où ces éléments ont trait à l’application de la convention.

6.  Article 5 a) et b).  La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de cet article. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la reconnaissance et la protection des valeurs et des pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples ainsi que le respect de leurs institutions.

7. Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note du fait que l’INDI avait créé une direction des projets et du développement qui devait lui permettre de mettre en œuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions émanant de ces dernières. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait pu être menée, en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer, avant leur mise en œuvre, l’incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique.

8. Article 6. La commission note que le gouvernement déclare que l’INDI a procédéà des consultations auprès des communautés indigènes pouvant être affectées par l’exécution d’un projet. Elle constate cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques sur l’application de cet article. Elle le prie donc de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes lors de l’adoption de mesures susceptibles de les affecter. Elle le prie également d’indiquer s’il a été procédéà des consultations sur la réalisation du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO).

9. La commission avait pris note de la réalisation du projet d’assistance alimentaire dans les écoles primaires indigènes de certains départements de la région orientale. Elle réitère à ce sujet sa demande d’information sur l’avancement dudit projet et la situation actuelle.

10. Article 7, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est procédéà des études d’impact sur l’environnement lors de la réalisation de projets de développement dans les zones indigènes.

11. Articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2. La commission note qu’aux termes de l’article 5 de la loi nº 904 les communautés indigènes peuvent appliquer, pour régler leur existence commune, leurs normes coutumières dans toute la mesure où il n’est pas incompatible avec les principes de l’ordre public. Elle prie le gouvernement de préciser s’il est tenu compte des traditions des peuples indigènes lorsque les tribunaux se prononcent sur des questions pénales qui touchent les indigènes. De même, elle le prie d’indiquer si, dans les affaires impliquant des indigènes, des sanctions différentes sont appliquées en matière de détention.

12. Articles 9, paragraphe 2, et 11. La commission note que l’article 40 du Code pénal prévoit que le condamné doit accomplir les travaux qui lui sont attribués, cette pratique devant lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail lorsqu’il recouvre la liberté. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de cet article du Code pénal et, compte tenu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, les indigènes condamnés à des peines privatives de liberté ont eux aussi l’obligation de travailler.

13. Article 14, paragraphes 1, 2 et 3. Parallèlement à son observation, la commission prend note des déclarations faites par le gouvernement en août 1999 devant la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, relevant de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, selon lesquelles «il est difficile d’accorder aux indigènes les extensions territoriales considérables auxquelles ils prétendent pour préserver leur état naturel, en vivant dans des réserves et en subsistant exclusivement de la chasse, de la pêche et de la cueillette de fruits de la forêt, sans se convertir aux nouvelles technologies permettant une utilisation rationnelle de la terre, dans l’objectif d’un développement soutenu et durable». La commission note que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent (445 305 hectares) de cette surface mais que, en termes de population, 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n’a accès qu’à moins de 2 pour cent du territoire de cette région.

14. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises en tant que de besoin, pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est proposé de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s’il a pris ou s’il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit des peuples indigènes d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux. De même, elle le prie de l’informer des procédures instituées dans le cadre du système juridique national pour résoudre les revendications foncières des peuples intéressés, comme le prévoit l’article 14 de la convention.

15. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son rapport antérieur sur la convention nº 107, le gouvernement indiquait qu’il s’était produit, pendant l’année 1991, une augmentation considérable des «invasions par des paysans sans terre» des terres indigènes et que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur ces décisions de justice et sur leur suite, y compris sur toute mesure prise par l’Institut du bien-être rural pour la restitution des terres de la communauté«Fortuna», laquelle en avait perdu la propriété au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d’une erreur administrative commise par l’institut. La commission réitère sa demande d’information et prie instamment le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette situation.

16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des revendications foncières des communautés indigènes de Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito (12 000 hectares), de la communauté indigène Siete Horizontes (18 000 hectares), de la communauté indigène Aurora (20 000 hectares), de la communauté indigène Mbaracay (1 000 hectares), de la communauté indigène Totoviegosode (600 000 hectares), dont l’examen était en instance devant le Département de la défense de l’indigène, près le ministère public.

17. Article 15. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’il n’est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyretá, notamment sur tout mécanisme de versement d’indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces peuples auraient été consultés avant d’être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations, de même que des informations sur l’application de cet article dans la pratique depuis la ratification de la convention.

18. Article 16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article de la convention dans la pratique, en précisant les modalités selon lesquelles les peuples concernés sont consultés. Elle le prie de fournir des informations sur l’affaire concernant l’expulsion de 25 familles indigènes de l’ethnie Enxet d’une exploitation de la famille Bischoff au motif d’avoir esté en justice pour réclamer leurs terres.

19. Article 17. La commission note qu’aussi bien l’article 64 de la Constitution du Paraguay que l’article 17 de la loi nº 904 disposent que les terres indigènes sont insaisissables, indivisibles, intransférables, imprescriptibles non plus qu’elles ne sont gageables à titre de nantissement d’un crédit ou susceptibles de garantir des obligations contractuelles, ou d’être louées. Ces deux instruments prévoient en outre que ces terres sont exemptes d’impôt. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et les modalités des consultations prévues éventuellement dans le cas où les communautés indigènes envisagent un transfert de leurs terres hors de leur communauté.

20. Article 18. Compte tenu d’informations diverses relatives à des conflits d’intérêts entre «paysans sans terre» et communautés indigènes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces conflits résultant d’invasion de terres indigènes, de préciser les sanctions applicables à l’égard des envahisseurs, et de citer des cas dans lesquels ceux-ci auraient été délogés et le préjudice subi par une communauté indigène aurait été indemnisé. Elle le prie également de fournir des informations sur les sanctions éventuellement prises à l’égard des envahisseurs de terres indigènes, en précisant si ces sanctions suffisent à servir de frein aux occupations. De même, elle le prie de fournir des informations sur toute revendication de terres indigènes en instance.

21. Article 19. La commission note que l’article 22 de la loi nº 904 dispose que, pour l’installation de communautés indigènes sur des terres du domaine public, il pourra leur être octroyé des terres supplémentaires pour subvenir à leurs besoins économiques et permettre leur expansion mais que, simultanément, le chapitre de la Constitution nationale qui concerne la réforme agraire ne fait pas mention expresse des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les plans de réforme agraire prennent effectivement en considération les indigènes dans des conditions équivalant à celles qui sont accordées aux autres composantes de la population, notamment dans les régions telles que le Chaco, dans lesquelles l’effectif de la population indigène n’est pas proportionnel à la superficie des terres en possession de ces populations.

22. Article 20, paragraphe 3 d). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe dans le pays une législation, un projet de loi ou d’autres textes concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et protégeant en particulier les membres de ces peuples.

23. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l’application du nouveau Code du travail du Paraguay (loi nº 213 de 1993) et de préciser notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l’accès à l’emploi sur un pied d’égalité. Elle le prie également d’indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies Mennonites. Elle exprime à nouveau l’espoir de recevoir de telles informations.

24. Articles 21, 22 et 23. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en précisant notamment comment il est prévu de favoriser les activités traditionnelles relevant de l’économie de subsistance. Elle le prie de l’informer sur les crédits octroyés aux communautés indigènes pour le développement de leurs activités artisanales, leurs industries rurales et communautaires.

25. Articles 24 et 25Sécurité sociale et santé. La commission note que le gouvernement a déclaré, en août 1999, devant la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l’homme, relevant de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies que, dans le cadre du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO) conclu avec l’Union européenne en 1995, il sera accordé aux habitants de cette région, notamment aux indigènes, une assistance sanitaire, alimentaire, éducative et économique leur permettant de vivre dignement. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures qui pourraient avoir été prises pour améliorer les services de santé, y compris la prévention, dans les régions habitées par des indigènes. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière les peuples indigènes de la zone concernée par le projet, notamment les travailleurs indigènes des exploitations, ont bénéficié du PRODECHACO.

26. Article 27. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter l’accès des enfants indigènes aux établissements scolaires en tenant compte de leurs besoins particuliers, de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.

27. Article 29. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’accès des enfants indigènes aux établissements scolaires, dans le but de favoriser leur intégration dans la vie de leur communauté et de la collectivité nationale.

28. Articles 30 et 31. La commission note qu’il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, en mai 1996, qu’une réforme de l’enseignement était engagée dans le pays. L’INDI avait appuyé les propositions des représentants indigènes devant la Commission de réforme de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de faire connaître l’aboutissement concret des propositions des représentants indigènes à la Commission de réforme de l’enseignement. Elle souhaiterait également savoir s’il existe un programme tendant à informer les peuples indigènes sur leurs droits et obligations en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d’éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.

29. Suite à sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les préjugés dont les peuples indigènes font l’objet en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public, et notamment auprès des personnels des services administratifs.

30. Article 32. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des accords ou une concertation avec les pays limitrophes pour faciliter les contacts et la coopération avec les peuples indigènes du Paraguay.

31. Article 33, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure législative éventuellement à l’examen qui tendrait à inscrire dans le cadre législatif les droits garantis par la Constitution. Elle le prie également de l’informer de tout projet de modification du Statut des communautés indigènes.

  32. Partie VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de cette partie du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu’il prépare les rapports sur l’application de cet instrument. Aucune information de cette nature ne figurant dans les deux rapports du gouvernement, la commission demande d’indiquer s’il a, en fait, été procédéà de telles consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport couvrant la période allant du 1er juin au 1er septembre 1998 contient des informations de caractère général mais ne répond pas pleinement aux questions soulevées dans plusieurs demandes directes adressées précédemment au gouvernement. La commission a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1erjuin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l’an prochain, en même temps que la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu’à tout autre commentaire. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Articles 9, paragraphe 2, et 11 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par la Confédération mondiale du travail (CMT) en octobre 1997 au titre de la convention nº 29, selon lesquelles les conditions de travail des indigènes occupés dans les haciendas constitueraient une pratique étendue du travail forcé, ces indigènes devant rembourser les dettes qu’ils contractent dans les magasins de l’hacienda pour obtenir, à des prix exagérés, des aliments de base et d’autres produits de première nécessité. Cette situation, outre le fait que les salaires ne seraient pas versés ou ne le seraient qu’à la fin du contrat de travail, aurait pour conséquence que les travailleurs doivent s’endetter pour vivre, et travailler pour payer leurs dettes. Il est également fait état de mauvais traitements infligés aux indigènes dans les haciendas. La commission note que le gouvernement n’a pas fait parvenir de commentaires sur ces graves allégations. Elle prie instamment le gouvernement de répondre à propos des informations communiquées par la CMT.

3. Articles 13 à 19. Terres. La commission avait noté que des missions religieuses remettaient progressivement des titres définitifs de propriétéà certaines communautés indigènes et que l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) avait pratiquement répondu aux revendications des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, lesquelles portaient sur quelque 40 000 hectares de terres dans la région des «Quebrachales Puerto Colón». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s’effectue ce transfert de terres, en indiquant s’il existe une obligation de paiement pour les indigènes et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d’autres organismes non gouvernementaux ont participéà cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l’accord final réglant l’affaire de la région des «Quebrachales Puerto Colón» concernant les communautés indigènes.

4. Article 20. Embauche et conditions d’emploi. La commission a reçu diverses informations concernant les conditions de travail des travailleurs ruraux indigènes de la zone du Chaco, dont il ressort que les salaires ne seraient payés qu’à la fin de l’année, qu’ils feraient l’objet de nombreuses retenues pour fourniture de vivres et qu’ils seraient dans la plupart des cas sous-évalués. De plus, il existerait des cas de discriminations en matière de rémunération: le salaire minimum des travailleurs indigènes serait nettement inférieur au salaire fixé par la législation et les travailleurs non indigènes gagneraient plus pour le même type de travail. Tout en tenant compte du fait que le Paraguay n’a pas ratifié la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prend acte de ces informations et prie le gouvernement de l’informer sur la possibilité de mettre en place des services d’inspection du travail adéquats dans les régions à forte concentration de main-d’œuvre indigène, afin de superviser les conditions de travail des peuples indigènes, comme le prévoit cet article de la convention.

5. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période allant du 1er juin au 1er septembre 1998. Elle a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l'an prochain, parallèlement à la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu'à tout autre commentaire qui viendrait à être formulé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les questions soulevées à propos de l'application des articles suivants de la convention.

2. Article 1 de la convention. La commission avait pris note du fait que le gouvernement indiquait, dans son premier rapport, que le recensement national de 1992 n'avait pas produit de données très consistantes en ce qui concerne les peuples indigènes et qu'il n'avait pas été possible d'obtenir les ressources internationales nécessaires à la conduite d'un recensement portant exclusivement sur ces peuples. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère public procède actuellement à un recensement de la population indigène par commune. Elle prie le gouvernement de communiquer le résultat de ce recensement et de préciser s'il est tenu compte, pour déterminer l'origine ethnique des personnes recensées, de leur sentiment d'appartenance indigène.

3. Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses entités gouvernementales, non gouvernementales et religieuses dont l'action touche aux questions indigènes, notamment sur les modalités de suivi, par l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI), des rapports que les organismes privés lui transmettent sur leurs activités au sein des communautés indigènes. Elle souhaiterait en outre qu'il indique si, dans la pratique, les peuples concernés participent effectivement à l'élaboration de mesures concertées et systématiques tendant à la protection de leurs droits.

4. Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l'origine indigène à l'encontre des travailleurs occupés dans de grandes exploitations de la province. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces grandes exploitations et de préciser s'il existe une différence quant au salaire minimum versé à l'une ou à l'autre catégorie, et si le ministère de la Justice et du Travail enregistre les salaires versés à ces catégories de travailleurs. De plus, elle souhaiterait disposer d'informations sur l'application de l'article 183 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur rural qui recrute un travailleur rural doit en aviser dans les trente jours l'autorité administrative du travail. Le cas échéant, elle souhaiterait que le gouvernement donne des informations sur le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays.

5. Article 3, paragraphe 2. Tout en prenant note du fait que le Département de la promotion et de la protection des droits de l'homme, qui dépend du ministère de l'Intérieur, coordonne son action avec les organismes gouvernementaux, nationaux ou internationaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues, la suite qui leur est donnée et l'action menée, dans la mesure où ces éléments ont trait à l'application de la convention.

6. Article 5 a) et b). La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni d'information sur l'application de cet article. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la reconnaissance et la protection des valeurs et des pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples ainsi que le respect de leurs institutions.

7. Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note du fait que l'INDI avait créé une direction des projets et du développement qui devait lui permettre de mettre en oeuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions émanant de ces dernières. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait pu être menée, en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer, avant leur mise en oeuvre, l'incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique.

8. Article 6. La commission note que le gouvernement déclare que l'INDI a procédé à des consultations auprès des communautés indigènes pouvant être affectées par l'exécution d'un projet. Elle constate cependant que le gouvernement ne donne pas d'informations spécifiques sur l'application de cet article. Elle le prie donc de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes lors de l'adoption de mesures susceptibles de les affecter. Elle le prie également d'indiquer s'il a été procédé à des consultations sur la réalisation du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO).

9. La commission avait pris note de la réalisation du projet d'assistance alimentaire dans les écoles primaires indigènes de certains départements de la région orientale. Elle réitère à ce sujet sa demande d'information sur l'avancement dudit projet et la situation actuelle.

10. Article 7, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est procédé à des études d'impact sur l'environnement lors de la réalisation de projets de développement dans les zones indigènes.

11. Articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 5 de la loi no 904 les communautés indigènes peuvent appliquer, pour régler leur existence commune, leurs normes coutumières dans toute la mesure où il n'est pas incompatible avec les principes de l'ordre public. Elle prie le gouvernement de préciser s'il est tenu compte des traditions des peuples indigènes lorsque les tribunaux se prononcent sur des questions pénales qui touchent les indigènes. De même, elle le prie d'indiquer si, dans les affaires impliquant des indigènes, des sanctions différentes sont appliquées en matière de détention.

12. Articles 9, paragraphe 2, et 11. La commission note que l'article 40 du Code pénal prévoit que le condamné doit accomplir les travaux qui lui sont attribués, cette pratique devant lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail lorsqu'il recouvre la liberté. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, en vertu de cet article du Code pénal et, compte tenu de l'article 9, paragraphe 2, de la convention, les indigènes condamnés à des peines privatives de liberté ont eux aussi l'obligation de travailler.

13. Article 14, paragraphes 1, 2 et 3. Parallèlement à son observation, la commission prend note des déclarations faites par le gouvernement en août 1999 devant la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, relevant de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles "il est difficile d'accorder aux indigènes les extensions territoriales considérables auxquelles ils prétendent pour préserver leur état naturel, en vivant dans des réserves et en subsistant exclusivement de la chasse, de la pêche et de la cueillette de fruits de la forêt, sans se convertir aux nouvelles technologies permettant une utilisation rationnelle de la terre, dans l'objectif d'un développement soutenu et durable". La commission note que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent (445 305 hectares) de cette surface mais que, en termes de population, 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n'a accès qu'à moins de 2 pour cent du territoire de cette région.

14. La commission rappelle au gouvernement qu'en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises en tant que de besoin, pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est proposé de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s'il a pris ou s'il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit des peuples indigènes d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux. De même, elle le prie de l'informer des procédures instituées dans le cadre du système juridique national pour résoudre les revendications foncières des peuples intéressés, comme le prévoit l'article 14 de la convention.

15. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son rapport antérieur sur la convention no 107, le gouvernement indiquait qu'il s'était produit, pendant l'année 1991, une augmentation considérable des "invasions par des paysans sans terre" des terres indigènes et que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka'ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur ces décisions de justice et sur leur suite, y compris sur toute mesure prise par l'Institut du bien-être rural pour la restitution des terres de la communauté "Fortuna", laquelle en avait perdu la propriété au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d'une erreur administrative commise par l'institut. La commission réitère sa demande d'information et prie instamment le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de cette situation.

16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'aboutissement des revendications foncières des communautés indigènes de Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito (12 000 hectares), de la communauté indigène Siete Horizontes (18 000 hectares), de la communauté indigène Aurora (20 000 hectares), de la communauté indigène Mbaracay (1 000 hectares), de la communauté indigène Totoviegosode (600 000 hectares), dont l'examen était en instance devant le Département de la défense de l'indigène, près le ministère public.

17. Article 15. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'il n'est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyretá, notamment sur tout mécanisme de versement d'indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces peuples auraient été consultés avant d'être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations, de même que des informations sur l'application de cet article dans la pratique depuis la ratification de la convention.

18. Article 16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cet article de la convention dans la pratique, en précisant les modalités selon lesquelles les peuples concernés sont consultés. Elle le prie de fournir des informations sur l'affaire concernant l'expulsion de 25 familles indigènes de l'ethnie Enxet d'une exploitation de la famille Bischoff au motif d'avoir esté en justice pour réclamer leurs terres.

19. Article 17. La commission note qu'aussi bien l'article 64 de la Constitution du Paraguay que l'article 17 de la loi no 904 disposent que les terres indigènes sont insaisissables, indivisibles, intransférables, imprescriptibles non plus qu'elles ne sont gageables à titre de nantissement d'un crédit ou susceptibles de garantir des obligations contractuelles, ou d'être louées. Ces deux instruments prévoient en outre que ces terres sont exemptes d'impôt. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d'indiquer la nature et les modalités des consultations prévues éventuellement dans le cas où les communautés indigènes envisagent un transfert de leurs terres hors de leur communauté.

20. Article 18. Compte tenu d'informations diverses relatives à des conflits d'intérêts entre "paysans sans terre" et communautés indigènes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces conflits résultant d'invasion de terres indigènes, de préciser les sanctions applicables à l'égard des envahisseurs, et de citer des cas dans lesquels ceux-ci auraient été délogés et le préjudice subi par une communauté indigène aurait été indemnisé. Elle le prie également de fournir des informations sur les sanctions éventuellement prises à l'égard des envahisseurs de terres indigènes, en précisant si ces sanctions suffisent à servir de frein aux occupations. De même, elle le prie de fournir des informations sur toute revendication de terres indigènes en instance.

21. Article 19. La commission note que l'article 22 de la loi no 904 dispose que, pour l'installation de communautés indigènes sur des terres du domaine public, il pourra leur être octroyé des terres supplémentaires pour subvenir à leurs besoins économiques et permettre leur expansion mais que, simultanément, le chapitre de la Constitution nationale qui concerne la réforme agraire ne fait pas mention expresse des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les plans de réforme agraire prennent effectivement en considération les indigènes dans des conditions équivalant à celles qui sont accordées aux autres composantes de la population, notamment dans les régions telles que le Chaco, dans lesquelles l'effectif de la population indigène n'est pas proportionnel à la superficie des terres en possession de ces populations.

22. Article 20, paragraphe 3 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe dans le pays une législation, un projet de loi ou d'autres textes concernant le harcèlement sexuel dans l'emploi et protégeant en particulier les membres de ces peuples.

23. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l'application du nouveau Code du travail du Paraguay (loi no 213 de 1993) et de préciser notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l'accès à l'emploi sur un pied d'égalité. Elle le prie également d'indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies Mennonites. Elle exprime à nouveau l'espoir de recevoir de telles informations.

24. Articles 21, 22 et 23. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique, en précisant notamment comment il est prévu de favoriser les activités traditionnelles relevant de l'économie de subsistance. Elle le prie de l'informer sur les crédits octroyés aux communautés indigènes pour le développement de leurs activités artisanales, leurs industries rurales et communautaires.

25. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission note que le gouvernement a déclaré, en août 1999, devant la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme, relevant de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies que, dans le cadre du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO) conclu avec l'Union européenne en 1995, il sera accordé aux habitants de cette région, notamment aux indigènes, une assistance sanitaire, alimentaire, éducative et économique leur permettant de vivre dignement. Elle prie le gouvernement de l'informer des mesures qui pourraient avoir été prises pour améliorer les services de santé, y compris la prévention, dans les régions habitées par des indigènes. Elle le prie également d'indiquer de quelle manière les peuples indigènes de la zone concernée par le projet, notamment les travailleurs indigènes des exploitations, ont bénéficié du PRODECHACO.

26. Article 27. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter l'accès des enfants indigènes aux établissements scolaires en tenant compte de leurs besoins particuliers, de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.

27. Article 29. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l'accès des enfants indigènes aux établissements scolaires, dans le but de favoriser leur intégration dans la vie de leur communauté et de la collectivité nationale.

28. Articles 30 et 31. La commission note qu'il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, en mai 1996, qu'une réforme de l'enseignement était engagée dans le pays. L'INDI avait appuyé les propositions des représentants indigènes devant la Commission de réforme de l'enseignement. La commission prie le gouvernement de faire connaître l'aboutissement concret des propositions des représentants indigènes à la Commission de réforme de l'enseignement. Elle souhaiterait également savoir s'il existe un programme tendant à informer les peuples indigènes sur leurs droits et obligations en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d'éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.

29. Suite à sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les préjugés dont les peuples indigènes font l'objet en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public, et notamment auprès des personnels des services administratifs.

30. Article 32. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des accords ou une concertation avec les pays limitrophes pour faciliter les contacts et la coopération avec les peuples indigènes du Paraguay.

31. Article 33, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure législative éventuellement à l'examen qui tendrait à inscrire dans le cadre législatif les droits garantis par la Constitution. Elle le prie également de l'informer de tout projet de modification du Statut des communautés indigènes.

Partie VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de cette partie du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu'il prépare les rapports sur l'application de cet instrument. Aucune information de cette nature ne figurant dans les deux rapports du gouvernement, la commission demande d'indiquer s'il a, en fait, été procédé à de telles consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission constate que le rapport couvrant la période allant du 1er juin au 1er septembre 1998 contient des informations de caractère général mais ne répond pas pleinement aux questions soulevées dans plusieurs demandes directes adressées précédemment au gouvernement. La commission a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l'an prochain, en même temps que la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu'à tout autre commentaire. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Articles 9, paragraphe 2, et 11 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par la Confédération mondiale du travail (CMT) en octobre 1997 au titre de la convention no 29, selon lesquelles les conditions de travail des indigènes occupés dans les haciendas constitueraient une pratique étendue du travail forcé, ces indigènes devant rembourser les dettes qu'ils contractent dans les magasins de l'hacienda pour obtenir, à des prix exagérés, des aliments de base et d'autres produits de première nécessité. Cette situation, outre le fait que les salaires ne seraient pas versés ou ne le seraient qu'à la fin du contrat de travail, aurait pour conséquence que les travailleurs doivent s'endetter pour vivre, et travailler pour payer leurs dettes. Il est également fait état de mauvais traitements infligés aux indigènes dans les haciendas. La commission note que le gouvernement n'a pas fait parvenir de commentaires sur ces graves allégations. Elle prie instamment le gouvernement de répondre à propos des informations communiquées par la CMT.

3. Articles 13 à 19. Terres. La commission avait noté que des missions religieuses remettaient progressivement des titres définitifs de propriété à certaines communautés indigènes et que l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) avait pratiquement répondu aux revendications des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, lesquelles portaient sur quelque 40 000 hectares de terres dans la région des "Quebrachales Puerto Colón". La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s'effectue ce transfert de terres, en indiquant s'il existe une obligation de paiement pour les indigènes et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d'autres organismes non gouvernementaux ont participé à cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l'accord final réglant l'affaire de la région des "Quebrachales Puerto Colón" concernant les communautés indigènes.

4. Article 20. Embauche et conditions d'emploi. La commission a reçu diverses informations concernant les conditions de travail des travailleurs ruraux indigènes de la zone du Chaco, dont il ressort que les salaires ne seraient payés qu'à la fin de l'année, qu'ils feraient l'objet de nombreuses retenues pour fourniture de vivres et qu'ils seraient dans la plupart des cas sous-évalués. De plus, il existerait des cas de discriminations en matière de rémunération: le salaire minimum des travailleurs indigènes serait nettement inférieur au salaire fixé par la législation et les travailleurs non indigènes gagneraient plus pour le même type de travail. Tout en tenant compte du fait que le Paraguay n'a pas ratifié la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prend acte de ces informations et prie le gouvernement de l'informer sur la possibilité de mettre en place des services d'inspection du travail adéquats dans les régions à forte concentration de main-d'oeuvre indigène, afin de superviser les conditions de travail des peuples indigènes, comme le prévoit cet article de la convention.

5. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note qu'en 1996 un Département pour la promotion et la défense des droits de l'homme a été créé au sein du ministère de l'Intérieur, chargé, entre autres, de recevoir et d'enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme et de la diffusion de publications s'y rapportant. Tout en notant que ce département devra agir en coordination avec les organisations appropriées, nationales et internationales, gouvernementales ou non, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations, en rapport avec l'application de la convention, sur le nombre de plaintes reçues sur les droits de l'homme, leurs aboutissements, ainsi que sur les activités envisagées ou déjà appliquées.

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement, notamment des indications générales qu'il contient sur l'élaboration des politiques nationales concernant les peuples indigènes. Elle constate que ces indications témoignent d'une plus grande attention du gouvernement pour la situation de ces populations et elle s'en félicite.

2. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 107, la commission soulevait plusieurs points appelant des éclaircissements et demandait un rapport détaillé sur l'application de cet instrument, tant au niveau législatif que dans la pratique. Elle constate que le premier rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations suffisantes pour permettre une analyse complète de la conformité de la législation et de la pratique nationales avec toutes les dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans le formulaire de rapport et aux questions suivantes.

3. Article 1 de la convention. La commission avait noté que, dans son rapport au titre de la convention no 107, le gouvernement indiquait qu'un recensement national comportant une composante ethnique avait été réalisé en 1992. Le gouvernement relève que ce recensement contient peu d'informations quant à la composante indigène, mais que des initiatives ont été prises pour étudier les possibilités d'un recensement spécifique des indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les possibilités de mener à bien un tel recensement pour déterminer avec précision l'importance de la composante indigène dans le pays.

4. Articles 2 et 33. La commission note que l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) a créé une direction des projets et du développement qui devrait lui permettre de mettre en oeuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions venant de ces dernières. Le gouvernement énumère toute une série de projets déjà entrepris par l'INDI, qui procède à des consultations auprès des communautés indigènes qui seront éventuellement touchées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes, en précisant comment l'avis de ces dernières est pris en considération dans le cas où il est contraire à un projet de développement susceptible de les affecter.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer les rapports publiés par l'INDI en 1990, 1991 et 1992 ainsi que tous autres rapports qui auraient été publiés plus récemment.

6. La commission avait noté que les entreprises privées communiquent à l'INDI des rapports sur les activités qu'elles exercent au sein des communautés indigènes (résolution du conseil no 36/89) au titre de leur coopération et de leur collaboration avec cet organisme. Elle avait également noté que les relations entre l'INDI et les missions religieuses n'étaient pas exemptes de conflit. Elle avait demandé plus d'informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses instances gouvernementales, non gouvernementales et religieuses parties prenantes dans les questions indigènes, y compris sur les modalités de suivi, par l'INDI, des rapports qui lui sont communiqués.

7. Article 7. La commission prend note des informations concernant les projets de développement des zones indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait été réalisée, en coopération avec les populations intéressées, pour évaluer, avant leur mise en oeuvre, l'incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique. Elle souhaiterait également disposer d'informations sur les mesures prises ou envisagées, en concertation avec les populations intéressées, pour la protection de l'environnement sur les territoires indigènes.

8. Article 12. La commission avait noté que, dans le cadre de ses activités, l'INDI assure des services juridiques auprès des communautés indigènes, comme indiqué de manière détaillée dans la revue INDI no 2/1992. Elle invite une nouvelle fois le gouvernement à continuer de fournir de telles informations, en donnant éventuellement des précisions sur toute décision de justice prenant en considération le droit coutumier indigène conformément aux articles 5 et 6 de la loi no 904/81. Elle le prie également de la tenir informée du projet de séminaire de formation des magistrats en droit coutumier.

9. Articles 13 à 18. La commission prend note des informations détaillées concernant les efforts déployés par le gouvernement pour transférer les titres de propriété aux communautés indigènes. Le gouvernement précise que les organismes missionnaires remettent progressivement des titres définitifs de propriété à ces communautés. La commission rappelle que cette démarche est en cours depuis plusieurs années. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s'effectue ce transfert de terres, en indiquant s'il existe une obligation de paiement pour les indigènes, et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les perspectives d'avenir, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d'autres organismes non gouvernementaux ont participé à cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l'accord réglant l'affaire "Quebrachales Puerto Colón" concernant les communautés indigènes.

10. La commission rappelle que, dans son précédent rapport sur la convention no 107, le gouvernement a indiqué que l'année 1991 a été marquée par une aggravation marquée des "invasions des territoires indigènes par des paysans sans terre", et que les tribunaux ont ordonné le retrait des colons illégaux des régions de Naranjito, Torreskue et Ka'ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur ces décisions de justice et sur les effets dont elles ont été suivies, ainsi que sur toute mesure prise par l'Institut des questions rurales pour la restitution des terres de la communauté "Fortuna", qui avait perdu son titre de propriété foncière au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d'une erreur administrative commise par l'institut. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de cette situation.

11. La commission avait noté qu'il n'est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyreta, notamment sur tout mécanisme de versement d'indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces populations auraient été consultées avant d'être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

12. La commission avait pris note de la dévolution d'une autre tranche de 10 000 hectares à la communauté des Tobas-Maskoy de Puerto Victoria. Elle avait demandé au gouvernement de fournir, dans son premier rapport sur cette convention, des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour résoudre les problèmes similaires dans d'autres communautés indigènes du pays. Elle exprime à nouveau le souhait de recevoir de telles informations.

13. Article 20. La commission avait noté que l'INDI prenait des mesures pour garantir que les communautés indigènes soient couvertes par la législation du travail. Elle avait pris note avec intérêt du nouveau Code du travail du Paraguay (loi no 213 de 1993) et avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l'application de cet instrument, notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l'accès à l'emploi sur un pied d'égalité. Elle le priait également d'indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les établissement Mennonites. Elle exprime à nouveau l'espoir de recevoir de telles informations.

14. Article 25. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les services de santé mis à la disposition de ces communautés, et notamment pour que ces services tiennent compte de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.

15. Articles 21 à 24. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention no 107 dans lequel il indique qu'une restructuration du système éducatif est en cours, entraînant en corollaire une reconnaissance constitutionnelle du guaraní comme langue officielle à côté de l'espagnol. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l'accès des enfants indigènes à des établissements d'enseignement répondant à leurs besoins spécifiques et où l'enseignement tienne compte de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.

16. Article 31. Dans son dernier rapport sur la convention no 107, le gouvernement indiquait que les communautés indigènes se heurtent toujours à une discrimination de la part des autres composantes de la population. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour effacer ces préjugés en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public et notamment auprès des personnels des services administratifs.

17. La commission avait noté que le projet Mbaracayú a été régularisé. Elle souhaite saisir cette opportunité pour demander à nouveau au gouvernement de communiquer copie de cet accord, étant donné qu'elle n'en a pas reçu copie avec le rapport.

18. Point VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de ce point du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des populations indigènes et tribales du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu'il prépare les rapports sur l'application de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement, notamment des indications générales qu'il contient sur l'élaboration des politiques nationales concernant les peuples indigènes. Elle constate que ces indications témoignent d'une plus grande attention du gouvernement pour la situation de ces populations et elle s'en félicite.

2. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 107, la commission soulevait plusieurs points appelant des éclaircissements et demandait un rapport détaillé sur l'application de cet instrument, tant au niveau législatif que dans la pratique. Elle constate que le premier rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations suffisantes pour permettre une analyse complète de la conformité de la législation et de la pratique nationales avec toutes les dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans le formulaire de rapport et aux questions suivantes.

3. Article 1 de la convention. La commission avait noté que, dans son rapport au titre de la convention no 107, le gouvernement indiquait qu'un recensement national comportant une composante ethnique avait été réalisé en 1992. Le gouvernement relève que ce recensement contient peu d'informations quant à la composante indigène, mais que des initiatives ont été prises pour étudier les possibilités d'un recensement spécifique des indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les possibilités de mener à bien un tel recensement pour déterminer avec précision l'importance de la composante indigène dans le pays.

4. Articles 2 et 33. La commission note que l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) a créé une direction des projets et du développement qui devrait lui permettre de mettre en oeuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions venant de ces dernières. Le gouvernement énumère toute une série de projets déjà entrepris par l'INDI, qui procède à des consultations auprès des communautés indigènes qui seront éventuellement touchées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes, en précisant comment l'avis de ces dernières est pris en considération dans le cas où il est contraire à un projet de développement susceptible de les affecter.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer les rapports publiés par l'INDI en 1990, 1991 et 1992 ainsi que tous autres rapports qui auraient été publiés plus récemment.

6. La commission avait noté que les entreprises privées communiquent à l'INDI des rapports sur les activités qu'elles exercent au sein des communautés indigènes (résolution du conseil no 36/89) au titre de leur coopération et de leur collaboration avec cet organisme. Elle avait également noté que les relations entre l'INDI et les missions religieuses n'étaient pas exemptes de conflit. Elle avait demandé plus d'informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses instances gouvernementales, non gouvernementales et religieuses parties prenantes dans les questions indigènes, y compris sur les modalités de suivi, par l'INDI, des rapports qui lui sont communiqués.

7. Article 7. La commission prend note des informations concernant les projets de développement des zones indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait été réalisée, en coopération avec les populations intéressées, pour évaluer, avant leur mise en oeuvre, l'incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique. Elle souhaiterait également disposer d'informations sur les mesures prises ou envisagées, en concertation avec les populations intéressées, pour la protection de l'environnement sur les territoires indigènes.

8. Article 12. La commission avait noté que, dans le cadre de ses activités, l'INDI assure des services juridiques auprès des communautés indigènes, comme indiqué de manière détaillée dans la revue INDI no 2/1992. Elle invite une nouvelle fois le gouvernement à continuer de fournir de telles informations, en donnant éventuellement des précisions sur toute décision de justice prenant en considération le droit coutumier indigène conformément aux articles 5 et 6 de la loi no 904/81. Elle le prie également de la tenir informée du projet de séminaire de formation des magistrats en droit coutumier.

9. Articles 13 à 18. La commission prend note des informations détaillées concernant les efforts déployés par le gouvernement pour transférer les titres de propriété aux communautés indigènes. Le gouvernement précise que les organismes missionnaires remettent progressivement des titres définitifs de propriété à ces communautés. La commission rappelle que cette démarche est en cours depuis plusieurs années. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s'effectue ce transfert de terres, en indiquant s'il existe une obligation de paiement pour les indigènes, et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les perspectives d'avenir, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d'autres organismes non gouvernementaux ont participé à cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l'accord réglant l'affaire "Quebrachales Puerto Colón" concernant les communautés indigènes.

10. La commission rappelle que, dans son précédent rapport sur la convention no 107, le gouvernement a indiqué que l'année 1991 a été marquée par une aggravation marquée des "invasions des territoires indigènes par des paysans sans terre", et que les tribunaux ont ordonné le retrait des colons illégaux des régions de Naranjito, Torreskue et Ka'ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur ces décisions de justice et sur les effets dont elles ont été suivies, ainsi que sur toute mesure prise par l'Institut des questions rurales pour la restitution des terres de la communauté "Fortuna", qui avait perdu son titre de propriété foncière au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d'une erreur administrative commise par l'institut. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de cette situation.

11. La commission avait noté qu'il n'est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyreta, notamment sur tout mécanisme de versement d'indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces populations auraient été consultées avant d'être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

12. La commission avait pris note de la dévolution d'une autre tranche de 10 000 hectares à la communauté des Tobas-Maskoy de Puerto Victoria. Elle avait demandé au gouvernement de fournir, dans son premier rapport sur cette convention, des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour résoudre les problèmes similaires dans d'autres communautés indigènes du pays. Elle exprime à nouveau le souhait de recevoir de telles informations.

13. Article 20. La commission avait noté que l'INDI prenait des mesures pour garantir que les communautés indigènes soient couvertes par la législation du travail. Elle avait pris note avec intérêt du nouveau Code du travail du Paraguay (loi no 213 de 1993) et avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l'application de cet instrument, notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l'accès à l'emploi sur un pied d'égalité. Elle le priait également d'indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les établissement Mennonites. Elle exprime à nouveau l'espoir de recevoir de telles informations.

14. Article 25. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les services de santé mis à la disposition de ces communautés, et notamment pour que ces services tiennent compte de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.

15. Articles 21 à 24. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention no 107 dans lequel il indique qu'une restructuration du système éducatif est en cours, entraînant en corollaire une reconnaissance constitutionnelle du guaraní comme langue officielle à côté de l'espagnol. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l'accès des enfants indigènes à des établissements d'enseignement répondant à leurs besoins spécifiques et où l'enseignement tienne compte de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.

16. Article 31. Dans son dernier rapport sur la convention no 107, le gouvernement indiquait que les communautés indigènes se heurtent toujours à une discrimination de la part des autres composantes de la population. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour effacer ces préjugés en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public et notamment auprès des personnels des services administratifs.

17. La commission avait noté que le projet Mbaracayú a été régularisé. Elle souhaite saisir cette opportunité pour demander à nouveau au gouvernement de communiquer copie de cet accord, étant donné qu'elle n'en a pas reçu copie avec le rapport.

18. Point VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de ce point du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des populations indigènes et tribales du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu'il prépare les rapports sur l'application de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement, notamment des indications générales qu'il contient sur l'élaboration des politiques nationales concernant les peuples indigènes. Elle constate que ces indications témoignent d'une plus grande attention du gouvernement pour la situation de ces populations et elle s'en félicite.

2. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 107, la commission soulevait plusieurs points appelant des éclaircissements et demandait un rapport détaillé sur l'application de cet instrument, tant au niveau législatif que dans la pratique. Elle constate que le premier rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations suffisantes pour permettre une analyse complète de la conformité de la législation et de la pratique nationales avec toutes les dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans le formulaire de rapport et aux questions suivantes.

3. Article 1 de la convention. La commission avait noté que, dans son rapport au titre de la convention no 107, le gouvernement indiquait qu'un recensement national comportant une composante ethnique avait été réalisé en 1992. Le gouvernement relève que ce recensement contient peu d'informations quant à la composante indigène, mais que des initiatives ont été prises pour étudier les possibilités d'un recensement spécifique des indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les possibilités de mener à bien un tel recensement pour déterminer avec précision l'importance de la composante indigène dans le pays.

4. Articles 2 et 33. La commission note que l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) a créé une direction des projets et du développement qui devrait lui permettre de mettre en oeuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions venant de ces dernières. Le gouvernement énumère toute une série de projets déjà entrepris par l'INDI, qui procède à des consultations auprès des communautés indigènes qui seront éventuellement touchées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes, en précisant comment l'avis de ces dernières est pris en considération dans le cas où il est contraire à un projet de développement susceptible de les affecter.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer les rapports publiés par l'INDI en 1990, 1991 et 1992 ainsi que tous autres rapports qui auraient été publiés plus récemment.

6. La commission avait noté que les entreprises privées communiquent à l'INDI des rapports sur les activités qu'elles exercent au sein des communautés indigènes (résolution du conseil no 36/89) au titre de leur coopération et de leur collaboration avec cet organisme. Elle avait également noté que les relations entre l'INDI et les missions religieuses n'étaient pas exemptes de conflit. Elle avait demandé plus d'informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses instances gouvernementales, non gouvernementales et religieuses parties prenantes dans les questions indigènes, y compris sur les modalités de suivi, par l'INDI, des rapports qui lui sont communiqués.

7. Article 7. La commission prend note des informations concernant les projets de développement des zones indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait été réalisée, en coopération avec les populations intéressées, pour évaluer, avant leur mise en oeuvre, l'incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique. Elle souhaiterait également disposer d'informations sur les mesures prises ou envisagées, en concertation avec les populations intéressées, pour la protection de l'environnement sur les territoires indigènes.

8. Article 12. La commission avait noté que, dans le cadre de ses activités, l'INDI assure des services juridiques auprès des communautés indigènes, comme indiqué de manière détaillée dans la revue INDI no 2/1992. Elle invite une nouvelle fois le gouvernement à continuer de fournir de telles informations, en donnant éventuellement des précisions sur toute décision de justice prenant en considération le droit coutumier indigène conformément aux articles 5 et 6 de la loi no 904/81. Elle le prie également de la tenir informée du projet de séminaire de formation des magistrats en droit coutumier.

9. Articles 13 à 18. La commission prend note des informations détaillées concernant les efforts déployés par le gouvernement pour transférer les titres de propriété aux communautés indigènes. Le gouvernement précise que les organismes missionnaires remettent progressivement des titres définitifs de propriété à ces communautés. La commission rappelle que cette démarche est en cours depuis plusieurs années. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s'effectue ce transfert de terres, en indiquant s'il existe une obligation de paiement pour les indigènes, et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les perspectives d'avenir, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d'autres organismes non gouvernementaux ont participé à cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l'accord réglant l'affaire "Quebrachales Puerto Colón" concernant les communautés indigènes.

10. La commission rappelle que, dans son précédent rapport sur la convention no 107, le gouvernement a indiqué que l'année 1991 a été marquée par une aggravation marquée des "invasions des territoires indigènes par des paysans sans terre", et que les tribunaux ont ordonné le retrait des colons illégaux des régions de Naranjito, Torreskue et Ka'ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur ces décisions de justice et sur les effets dont elles ont été suivies, ainsi que sur toute mesure prise par l'Institut des questions rurales pour la restitution des terres de la communauté "Fortuna", qui avait perdu son titre de propriété foncière au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d'une erreur administrative commise par l'institut. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de cette situation.

11. La commission avait noté qu'il n'est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyreta, notamment sur tout mécanisme de versement d'indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces populations auraient été consultées avant d'être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

12. La commission avait pris note de la dévolution d'une autre tranche de 10 000 hectares à la communauté des Tobas-Maskoy de Puerto Victoria. Elle avait demandé au gouvernement de fournir, dans son premier rapport sur cette convention, des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour résoudre les problèmes similaires dans d'autres communautés indigènes du pays. Elle exprime à nouveau le souhait de recevoir de telles informations.

13. Article 20. La commission avait noté que l'INDI prenait des mesures pour garantir que les communautés indigènes soient couvertes par la législation du travail. Elle avait pris note avec intérêt du nouveau Code du travail du Paraguay (loi no 213 de 1993) et avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l'application de cet instrument, notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l'accès à l'emploi sur un pied d'égalité. Elle le priait également d'indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les établissement Mennonites. Elle exprime à nouveau l'espoir de recevoir de telles informations.

14. Article 25. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les services de santé mis à la disposition de ces communautés, et notamment pour que ces services tiennent compte de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.

15. Articles 21 à 24. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention no 107 dans lequel il indique qu'une restructuration du système éducatif est en cours, entraînant en corollaire une reconnaissance constitutionnelle du guaraní comme langue officielle à côté de l'espagnol. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l'accès des enfants indigènes à des établissements d'enseignement répondant à leurs besoins spécifiques et où l'enseignement tienne compte de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.

16. Article 31. Dans son dernier rapport sur la convention no 107, le gouvernement indiquait que les communautés indigènes se heurtent toujours à une discrimination de la part des autres composantes de la population. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour effacer ces préjugés en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public et notamment auprès des personnels des services administratifs.

17. La commission avait noté que le projet Mbaracayú a été régularisé. Elle souhaite saisir cette opportunité pour demander à nouveau au gouvernement de communiquer copie de cet accord, étant donné qu'elle n'en a pas reçu copie avec le rapport.

18. Point VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de ce point du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des populations indigènes et tribales du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu'il prépare les rapports sur l'application de cet instrument.

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