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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guinée (Ratification: 2003)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note dans le rapport du gouvernement de la révision en cours du Code du travail, ainsi que de la communication du gouvernement selon laquelle il sollicite l’assistance technique du BIT dans le processus de révision dudit code.
La commission note également les indications du gouvernement, selon lesquelles des efforts visant à éliminer le travail des enfants sont fournis à travers l’adoption de la Politique nationale de Promotion et de Protection des Droits et du Bien-être de l’Enfant en Guinée (PNPDBE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et leur impact sur l’abolition du travail des enfants dans le cadre de la PNPDBE. Elle le prie également de communiquer une copie de cette dernière. La commission espère que l’assistance technique du Bureau pourra être fournie sans délai.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles le décret D/2022/0265/PRG/SGG, relatif au règlement des attributions et à l’organisation de l’Inspection générale du travail, a été adopté. En outre, le gouvernement indique que les 152 agents actifs au sein de l’inspection du travail ont effectué des visites d’inspection, essentiellement centrées dans les zones urbaines et qu’une mission de contrôle systématique a été réalisée en 2022, pilotée par l’Inspection générale du travail avec la participation de la Direction générale du travail, la Direction nationale du travail, de l’emploi et des lois sociales, le Service de médecine du travail, la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi.
À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des propositions sont en cours pour l’application des dispositions de l’article 513.5 du Code du travail en vue d’assurer la permanence des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de leur mandat.
La commission note que le gouvernement réalisera une prochaine formation des inspecteurs et des contrôleurs de travail, relative à la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes, avec l’accompagnement technique et financier de l’UNICEF. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer de renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse assurer une surveillance adéquate et la détection des enfants engagés dans le travail des enfants. À cet effet, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants, en communiquant des informations sur le nombre de violations enregistrées et des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prend bonne note de l’adoption du nouveau Code de l’enfant de 2019. La commission note avec satisfaction que l’article 39 de ce Code prévoit que l’enfant a le devoir d’aller obligatoirement à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans et l’article 921 ne permet pas d’employer un enfant assujetti à la scolarité obligatoire durant les heures de classes. L’article 920 indique également que le fait d’employer un enfant durant les heures de classe est puni d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures en vue d’appliquer dans la pratique l’âge de fin de scolarité à 16 ans.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission constate que l’article 932 du nouveau Code de l’enfance de 2019, ainsi que les articles les articles 5 à 7 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 relatif au travail des enfants, prévoient un âge d’admission à certain travaux légers de 12 ans. À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’âge minimum d’admission aux travaux légers prévu dans la législation est de 13 ans et, à cette fin, d’apporter les modifications appropriées à l’article 932 du Code de l’enfant et aux articles 5 à 7 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 relatif au travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers et de la durée et des conditions d’emploi dans les travaux légers. La commission a noté selon l’indication du gouvernement que l’article 19 du projet de loi qui prescrira la durée en heures et les conditions d’emploi ou de travail des travaux légers dispose que, pour les enfants entre 11 et 14 ans: «la durée du travail ne peut excéder huit heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 heures et 21 heures. Toutes les quatre heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée». La commission a souligné qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour, quel que soit le travail exécuté et quelles que soient les conditions, ne saurait constituer un «travail léger».
La commission observe que l’article 929 du Code de l’enfant 2019 désigne les charges maximums autorisées pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sans indiquer la durée en heures et les conditions d’emploi ou de travail des enfants. En outre, elle note une nouvelle fois l’absence d’indications de la part du gouvernement relatives à la modification de l’article 19 du projet de loi. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la modification de l’article 19 garantisse que la durée en heures et les conditions d’emploi dans lesquelles peuvent travailler les enfants à partir de l’âge de 13 ans soient en conformité avec les exigences de la convention en ce qui concerne les travaux légers. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoyaient la possibilité d’embaucher des jeunes de 12 à 14 ans comme travailleurs ou en apprentissage, sur autorisation de l’inspecteur du travail, et après consentement écrit des parents ou tuteur, pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a aussi constaté que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprenait les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers. La commission a noté que, bien que le gouvernement ait indiqué qu’un nouveau projet de loi avait été initié et prendrait en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention, l’article 19 de ce projet de loi traite des conditions de travail des enfants âgés de 11 à 14 ans inclus ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La commission a relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’âge minimum d’admission aux travaux légers prévu dans la législation est de 13 ans et, à cette fin, de faire les modifications appropriées à l’article 419 du Code de l’enfant, aux articles 5 à 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants et aux dispositions pertinentes du projet de loi en cours d’élaboration. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du projet de loi, qui doit prendre en compte toutes les prescriptions de l’article 7 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers et de la durée et des conditions d’emploi dans les travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’arrêté relatif au travail des enfants déterminait les charges maximums autorisées pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Le gouvernement a indiqué que l’article 19 du projet de loi qui prescrira la durée en heures et les conditions d’emploi ou de travail dispose que, pour les enfants entre 11 et 14 ans effectuant les travaux de transport de charges mentionnés ci-dessus ou autres travaux, «la durée du travail ne peut excéder huit heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 heures et 21 heures. Toutes les quatre heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée». La commission a souligné qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour, quel que soit le travail exécuté et quelles que soient les conditions, ne saurait constituer un «travail léger».
La commission note l’absence d’informations à cet égard. Elle rappelle que, selon le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation – y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile –, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour modifier l’article 19 du projet de loi de manière à assurer que la durée en heures et les conditions d’emploi dans lesquelles peuvent travailler les enfants à partir de l’âge de 13 ans constituent effectivement des travaux légers. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué avoir adopté une politique nationale de protection sociale et créé, au sein de la Direction nationale de l’emploi, une division chargée de la lutte contre le travail des enfants. La commission a cependant noté l’absence de politique nationale visant l’abolition du travail des enfants. En outre, la commission a observé que, d’après le rapport «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la CEDEAO» développé par le programme «Comprendre le travail des enfants» (rapport UCW 2014), 35,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, dont 33 pour cent âgés de 5 à 11 ans et 41,3 pour cent âgés de 12 à 14 ans. Ce rapport a également indiqué que 76,2 pour cent des enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans étaient dans le secteur agricole, qui est l’un des secteurs les plus dangereux et où ils encourent des risques graves, y compris par l’utilisation d’équipements dangereux, l’exposition aux pesticides, les charges lourdes et les efforts physiques importants.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le rôle de la Division de lutte contre le travail des enfants, dialogue et protection sociale est de participer à l’élaboration de la législation et de la réglementation en matière de travail des enfants, de dialogue social et de protection sociale et à l’élaboration de plans d’action visant l’élimination du travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement souligne que la Division de lutte contre le travail des enfants, dialogue et protection sociale a besoin de plus de moyens matériels et financiers pour être pleinement efficace. La commission note que, selon le rapport final de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2016 par l’Institut national de la statistique et publiée en juillet 2017, 40 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, dont 33,8 pour cent âgés de 5 à 11 ans et 46,3 pour cent âgés de 12 à 14 ans, et que 28 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent dans des conditions dangereuses (p. 257). Tout en notant certaines mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le nombre persistant d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin de veiller à l’adoption d’une politique nationale visant l’élimination progressive du travail des enfants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des autres mesures prises par le gouvernement pour l’abolition du travail des enfants, en particulier en ce qui concerne la division chargée de la lutte contre le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment observé que, selon l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) de novembre 2011, 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, étaient des travailleurs indépendants. Elle a noté que le Code de l’enfant interdisait à un employeur de permettre à un enfant de moins de 16 ans d’effectuer un travail sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale (art. 412), mais qu’il ne semblait pas imposer un âge minimum d’admission à l’emploi pour les enfants travaillant à leur propre compte. Le gouvernement a indiqué que les moyens dont disposait l’inspection du travail seraient renforcés pour surveiller efficacement la situation des enfants engagés à leur propre compte et les enfants travaillant dans les travaux dangereux. Il a également indiqué avoir pris des mesures afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail, telles que la dotation de ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et indispensables à leur fonctionnement normal, l’établissement d’un programme de formation à l’intention des nouveaux inspecteurs du travail et l’élaboration d’un guide méthodologique d’inspection, avec l’appui du BIT. Dans ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a noté que l’article 137.7 du Code du travail de 2014 prévoyait des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de violations des dispositions du chapitre relatif au travail des enfants. Elle a aussi relevé dans ces mêmes commentaires que le Comité des droits de l’enfant était préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillaient, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture, dans l’industrie de la pêche ou comme domestiques.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement relatives au renforcement des capacités de l’inspection du travail. Elle note que les statistiques annuelles 2016 et 2017 de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs ne relèvent respectivement que 7 et 11 cas de travail des enfants. La commission encourage fortement le gouvernement de continuer à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse assurer une surveillance adéquate et la détection des enfants engagés dans le travail des enfants, et plus particulièrement les enfants travaillant dans le secteur informel et à leur propre compte, et dans les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants, en communiquant des informations sur le nombre de violations enregistrées et des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’était imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission a remarqué que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention était de 16 ans. La commission a observé que, malgré les progrès importants réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif, un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentaient pas ou avaient cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés s’accroissait avec l’âge. A cet égard, la commission a noté que, selon le rapport UCW 2014, l’écart dans les taux de fréquentation scolaire entre les enfants qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas est particulièrement prononcé en Guinée (22 points de pourcentage).
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à ce propos. Elle note que la loi no 2016/059/AN adoptée le 26 octobre 2016 portant Code pénal de la République de Guinée prévoit une peine d’amende pour les titulaires de l’autorité parentale qui n’imposent pas à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire, sans motif légitime (art. 956). Elle note que l’âge de fin de scolarité obligatoire, fixé à 13 ans, n’est pas lié à l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 371), la commission fait à nouveau observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative est adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans. La commission a aussi constaté que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprend les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers.
La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait initié un projet de loi dans le cadre duquel seraient prises en compte ces prescriptions de l’article 7 de la convention.
La commission note que le gouvernement indique que ce nouveau projet de loi a été élaboré et qu’il attend d’être soumis à la commission consultative du travail et des lois sociales. Selon le gouvernement, l’article 19 de ce projet de loi parle des conditions de travail des enfants âgés de 11 à 14 ans inclus ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La commission relève à nouveau que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans. La commission prie instamment le gouvernement prendre des mesures pour s’assurer que l’âge minimum d’admission aux travaux légers prévu dans la législation soit de 13 ans et, à cette fin, de faire les modifications appropriées à l’article 419 du Code de l’enfant, aux articles 5 à 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants et aux dispositions pertinentes du projet de loi en cours d’élaboration. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du projet de loi, qui doit prendre en compte toutes les prescriptions de l’article 7 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers et de la durée et des conditions d’emploi dans les travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à deux, trois et quatre roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle a prié le gouvernement d’ientifier les dispositions qui prescriraient la durée et les conditions d’exercice des travaux légers.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 19 du projet de loi qui prescrira la durée en heures et les conditions d’emploi ou de travail dispose que, pour les enfants entre 11 et 14 ans effectuant les travaux de transport de charges mentionnés ci-dessus ou autres travaux, «la durée du travail ne peut excéder 8 heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 heures et 21 heures. Toutes les quatre heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée». La commission est d’avis qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour, quel que soit le travail exécuté et quelles que soient les conditions, ne saurait constituer un «travail léger». Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation – y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile –, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 du projet de loi de manière à assurer que la durée en heures et les conditions d’emploi dans lesquelles peuvent travailler les enfants à partir de l’âge de 13 ans constituent effectivement des travaux légers. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des mesures dont fait part le gouvernement dans son rapport, dont l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de protection sociale, la mise en place d’un parlement des enfants et la création, au sein de la Direction nationale de l’Emploi, d’une division chargée de la lutte contre le travail des enfants.
La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale visant l’abolition du travail des enfants n’a à ce jour été élaborée. En outre, elle note avec une profonde préoccupation que, selon les estimations contenus dans le rapport «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la CEDEAO» développé par le programme «Comprendre le travail des enfants» (rapport UCW 2014), 35,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, soit 1 010 729 enfants en termes absolus, dont 33 pour cent sont âgés de 5 à 11 ans et 41,3 pour cent sont âgés de 12 à 14 ans (ce dernier chiffre excluant les enfants qui sont engagés à des travaux légers) (p. 16, tableau 4). Le rapport UCW 2014 indique également qu’en Guinée 76,2 pour cent des enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans sont dans le secteur agricole, qui est l’un des secteurs les plus dangereux et où ils encourent des risques graves, y compris l’utilisation d’équipements dangereux, l’exposition aux pesticides, les charges lourdes et les efforts physiques importants (p. 23, paragr. 29 et tableau 10). Constatant à nouveau qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des autres mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne l’abolition du travail des enfants, en particulier en ce qui concerne la division chargée de la lutte contre le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment observé que 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, étaient des travailleurs indépendants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’enfant (loi no L/2008/011/AN), adopté le 19 août 2008, protège l’ensemble des enfants, incluant ceux qui ne sont pas liés par une relation de travail. La commission a toutefois constaté que l’article 412 dispose qu’il est interdit à un employeur de permettre à un enfant de moins de 16 ans d’effectuer un travail sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale. La commission a donc observé que le Code de l’enfant ne semble imposer un âge minimum d’admission à l’emploi qu’aux employeurs, sans traiter des situations où un enfant travaillerait à son propre compte. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations relatives à la manière dont les enfants travaillant pour leur propre compte bénéficieraient de la protection de la convention.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec l’aide des partenaires, les moyens dont dispose l’inspection du travail seront renforcés pour surveiller efficacement la situation des enfants engagés à leur propre compte. A cet égard, la commission observe que, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement fait part de certaines mesures prises pour doter les services d’inspection du travail des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et indispensables à leur fonctionnement normal, dont la mise à disposition d’un certain nombre de jeunes fonctionnaires. Le gouvernement indique aussi avoir établi un programme de formation à l’intention des nouveaux inspecteurs du travail recrutés récemment, dont l’une des phases d’exécution s’est tenue au mois de mars 2017 avec l’appui de l’OIT. Le gouvernement a également conçu et adopté, avec l’appui de l’OIT, un guide méthodologique d’inspection.
Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407), la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité. En conséquence, la commission encourage le gouvernement de continuer à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse surveiller les enfants travaillant à leur propre compte, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la détection de ces enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants, en communiquant des informations sur le nombre de violations enregistrées et des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’est imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission a remarqué que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention est de 16 ans. La commission a observé que, malgré les progrès importants réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif, un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentaient pas ou avaient cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés s’accroissait avec l’âge.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il réitère que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 13 ans, mais qu’en élargissant l’éducation de base au 1er cycle du secondaire (10e année), donc pour tous les enfants de 6 à 16 ans, le gouvernement veut éliminer le travail des enfants durant la scolarité obligatoire. La commission note cependant que bien que l’éducation de base puisse désormais inclure le 1er cycle du secondaire, il demeure que la scolarité obligatoire se termine à 13 ans.
A cet égard, la commission note avec préoccupation que, selon le rapport UCW 2014, l’écart dans les taux de fréquentation scolaire entre les enfants qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas est particulièrement prononcé en Guinée (22 points de pourcentage) (paragr. 45). En effet, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 371), la commission fait observer que si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Or la commission prend note du rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) en Guinée de novembre 2011, laquelle a été menée en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC et l’Institut national de la statistique de Guinée. La commission note avec profonde préoccupation que, selon l’ENTE, sur un total de 3 561 160 enfants âgés de 5 à 17 ans, 43 pour cent sont économiquement occupés et 40,1 pour cent (soit 93,2 pour cent des enfants économiquement occupés) le sont dans des travaux à abolir, c’est-à-dire dans des travaux susceptibles de porter préjudice à leur scolarité, leur santé ou leur développement. En outre, 33 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 50,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 15 ans sont astreints à des travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 76,2 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 88,2 pour cent des enfants de 12 à 15 ans effectuent des travaux dangereux. Il est également indiqué dans l’ENTE que la proportion d’enfants astreints aux travaux à abolir est plus élevée en milieu rural (47,5 pour cent) qu’en milieu urbain (24 pour cent). Constatant qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses, et devant l’absence d’une politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption d’une telle politique, en accordant une attention particulière aux enfants vivant en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de l’enfant (loi no L/2008/011/AN), adopté le 19 août 2008, protège l’ensemble des enfants, incluant ceux qui ne sont pas liés par une relation de travail. La commission constate toutefois que l’article 412 dispose qu’il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 16 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale. La commission observe donc que le Code de l’enfant ne semble imposer un âge minimum d’admission à l’emploi qu’aux employeurs, sans traiter des situations où un enfant travaillerait à son propre compte. Or la commission observe que, selon l’ENTE, 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, sont des travailleurs indépendants. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour surveiller la situation des enfants de moins de 18 ans engagés à leur propre compte.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’est imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission remarque que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention est de 16 ans.
La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’ENTE, des progrès importants ont été réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif et des efforts remarquables ont été accomplis pour concrétiser progressivement l’objectif de l’éducation primaire pour tous. En effet, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les taux de scolarisation en Guinée. Ainsi, la commission observe que le taux brut de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est en hausse progressive depuis 1999, passant de 59,5 pour cent à 77,5 pour cent en 2008-09.
La commission note cependant qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés croît avec l’âge. En effet, le rapport de l’ENTE indique que ceux qui travaillent seulement ou combinent travail et études représentent 36,1 pour cent des enfants de 6 à 11 ans, 55,6 pour cent de ceux âgés de 12 à 15 ans et 61,2 pour cent des enfants de 16 à 17 ans.
Tout en prenant note de la progression des taux de scolarisation, particulièrement au niveau du primaire, la commission souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à élever les taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Fonction publique a initié un projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants, lequel harmonisera la législation nationale avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Espérant que le projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants prendra en compte les prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption de cette loi.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.
La commission note que l’article 31 du Code du travail dispose que nul ne peut être apprenti s’il n’est pas âgé d’au moins 14 ans révolus. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage sont prévues dans les dispositions du Code du travail portant sur les conditions du contrat d’apprentissage, soit les articles 28 à 42. La commission constate en effet que ces dispositions touchent, entre autres, les devoirs des maîtres en ce qui concerne la protection des apprentis. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission avait noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission avait noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative doit être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.
La commission avait cependant rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a initié un projet de loi dans le cadre duquel seront prises en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention, telles qu’indiquées ci-dessus. Cependant, la commission constate que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprend les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention. Elle le prie d’indiquer les dispositions qui traiteront de l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi que celles qui prescriront la durée et les conditions d’exercice des travaux légers, dès l’adoption du projet de loi. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus, ainsi que de l’article 419 du Code de l’enfant, afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger.
2. Transport de charges. La commission avait noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à deux, trois et quatre roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle son nouveau projet de loi prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Or la commission prend note du rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) en Guinée de novembre 2011, laquelle a été menée en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC et l’Institut national de la statistique de Guinée. La commission note avec profonde préoccupation que, selon l’ENTE, sur un total de 3 561 160 enfants âgés de 5 à 17 ans, 43 pour cent sont économiquement occupés et 40,1 pour cent (soit 93,2 pour cent des enfants économiquement occupés) le sont dans des travaux à abolir, c’est-à-dire dans des travaux susceptibles de porter préjudice à leur scolarité, leur santé ou leur développement. En outre, 33 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 50,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 15 ans sont astreints à des travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 76,2 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 88,2 pour cent des enfants de 12 à 15 ans effectuent des travaux dangereux. Il est également indiqué dans l’ENTE que la proportion d’enfants astreints aux travaux à abolir est plus élevée en milieu rural (47,5 pour cent) qu’en milieu urbain (24 pour cent). Constatant qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses, et devant l’absence d’une politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption d’une telle politique, en accordant une attention particulière aux enfants vivant en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de l’enfant (loi no L/2008/011/AN), adopté le 19 août 2008, protège l’ensemble des enfants, incluant ceux qui ne sont pas liés par une relation de travail. La commission constate toutefois que l’article 412 dispose qu’il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 16 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale. La commission observe donc que le Code de l’enfant ne semble imposer un âge minimum d’admission à l’emploi qu’aux employeurs, sans traiter des situations où un enfant travaillerait à son propre compte. Or la commission observe que, selon l’ENTE, 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, sont des travailleurs indépendants. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour surveiller la situation des enfants de moins de 18 ans engagés à leur propre compte.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’est imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission remarque que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention est de 16 ans.
La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’ENTE, des progrès importants ont été réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif et des efforts remarquables ont été accomplis pour concrétiser progressivement l’objectif de l’éducation primaire pour tous. En effet, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les taux de scolarisation en Guinée. Ainsi, la commission observe que le taux brut de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est en hausse progressive depuis 1999, passant de 59,5 pour cent à 77,5 pour cent en 2008-09.
La commission note cependant qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés croît avec l’âge. En effet, le rapport de l’ENTE indique que ceux qui travaillent seulement ou combinent travail et études représentent 36,1 pour cent des enfants de 6 à 11 ans, 55,6 pour cent de ceux âgés de 12 à 15 ans et 61,2 pour cent des enfants de 16 à 17 ans.
Tout en prenant note de la progression des taux de scolarisation, particulièrement au niveau du primaire, la commission souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à élever les taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Fonction publique a initié un projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants, lequel harmonisera la législation nationale avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Espérant que le projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants prendra en compte les prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption de cette loi.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.
La commission note que l’article 31 du Code du travail dispose que nul ne peut être apprenti s’il n’est pas âgé d’au moins 14 ans révolus. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage sont prévues dans les dispositions du Code du travail portant sur les conditions du contrat d’apprentissage, soit les articles 28 à 42. La commission constate en effet que ces dispositions touchent, entre autres, les devoirs des maîtres en ce qui concerne la protection des apprentis. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission avait noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission avait noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative doit être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.
La commission avait cependant rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a initié un projet de loi dans le cadre duquel seront prises en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention, telles qu’indiquées ci-dessus. Cependant, la commission constate que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprend les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention. Elle le prie d’indiquer les dispositions qui traiteront de l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi que celles qui prescriront la durée et les conditions d’exercice des travaux légers, dès l’adoption du projet de loi. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus, ainsi que de l’article 419 du Code de l’enfant, afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger.
2. Transport de charges. La commission avait noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à deux, trois et quatre roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle son nouveau projet de loi prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Or la commission prend note du rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) en Guinée de novembre 2011, laquelle a été menée en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC et l’Institut national de la statistique de Guinée. La commission note avec vive préoccupation que, selon l’ENTE, sur un total de 3 561 160 enfants âgés de 5 à 17 ans, 43 pour cent sont économiquement occupés et 40,1 pour cent (soit 93,2 pour cent des enfants économiquement occupés) le sont dans des travaux à abolir, c’est-à-dire dans des travaux susceptibles de porter préjudice à leur scolarité, leur santé ou leur développement. En outre, 33 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 50,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 15 ans sont astreints à des travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 76,2 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 88,2 pour cent des enfants de 12 à 15 ans effectuent des travaux dangereux. Il est également indiqué dans l’ENTE que la proportion d’enfants astreints aux travaux à abolir est plus élevée en milieu rural (47,5 pour cent) qu’en milieu urbain (24 pour cent). Constatant qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses, et devant l’absence d’une politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption d’une telle politique, en accordant une attention particulière aux enfants vivant en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de l’enfant (loi no L/2008/011/AN), adopté le 19 août 2008, protège l’ensemble des enfants, incluant ceux qui ne sont pas liés par une relation de travail. La commission constate toutefois que l’article 412 dispose qu’il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 16 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale. La commission observe donc que le Code de l’enfant ne semble imposer un âge minimum d’admission à l’emploi qu’aux employeurs, sans traiter des situations où un enfant travaillerait à son propre compte. Or la commission observe que, selon l’ENTE, 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, sont des travailleurs indépendants. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour surveiller la situation des enfants de moins de 18 ans engagés à leur propre compte.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’est imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission remarque que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention est de 16 ans.
La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’ENTE, des progrès importants ont été réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif et des efforts remarquables ont été accomplis pour concrétiser progressivement l’objectif de l’éducation primaire pour tous. En effet, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les taux de scolarisation en Guinée. Ainsi, la commission observe que le taux brut de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est en hausse progressive depuis 1999, passant de 59,5 pour cent à 77,5 pour cent en 2008-09.
La commission note cependant qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés croît avec l’âge. En effet, le rapport de l’ENTE indique que ceux qui travaillent seulement ou combinent travail et études représentent 36,1 pour cent des enfants de 6 à 11 ans, 55,6 pour cent de ceux âgés de 12 à 15 ans et 61,2 pour cent des enfants de 16 à 17 ans.
Tout en prenant note de la progression des taux de scolarisation, particulièrement au niveau du primaire, la commission souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à élever les taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants], comportant une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, a été élaboré et adopté en étroite collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées dans le cadre d’une session de la Commission consultative du travail et des lois sociales.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Fonction publique a initié un projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants, lequel harmonisera la législation nationale avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Espérant que le projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants prendra en compte les prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption de cette loi.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.
La commission note que l’article 31 du Code du travail dispose que nul ne peut être apprenti s’il n’est pas âgé d’au moins 14 ans révolus. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage sont prévues dans les dispositions du Code du travail portant sur les conditions du contrat d’apprentissage, soit les articles 28 à 42. La commission constate en effet que ces dispositions touchent, entre autres, les devoirs des maîtres en ce qui concerne la protection des apprentis. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission avait noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission avait noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative doit être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.
La commission avait cependant rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a initié un projet de loi dans le cadre duquel seront prises en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention, telles qu’indiquées ci-dessus. Cependant, la commission constate que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprend les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention. Elle le prie d’indiquer les dispositions qui traiteront de l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi que celles qui prescriront la durée et les conditions d’exercice des travaux légers, dès l’adoption du projet de loi. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus, ainsi que de l’article 419 du Code de l’enfant, afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger.
2. Transport de charges. La commission avait noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à deux, trois et quatre roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle son nouveau projet de loi prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret pour la quatrième année consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme WACAP mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission a constaté que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait de 16 ans. Elle a relevé toutefois que la législation sur l’éducation n’est pas disponible au Bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le pays, ventilées, si possible, par tranche d’âge et sexe.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté que l’article 187 du Code du travail prévoit que les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où les salariés sont exposés à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé, que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. Elle a noté également que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de la détermination des types de travail dangereux compris à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; usage et alimentation de scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission a fait observer que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la formation professionnelle. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes.
2. Apprentissage. La commission a noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a constaté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants fixe à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage mais prévoit la possibilité d’abaisser cet âge à 12 ans pour certains types de travail. De plus, elle a relevé que les activités pour lesquelles il est possible d’abaisser l’âge d’embauche s’apparentent plutôt à des travaux légers qu’à ceux effectués dans le cadre d’un apprentissage en entreprise.
La commission a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes de moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuera un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue par cette disposition de la convention. Elle a noté toutefois que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative devra être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.
La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission a relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.
2. Transport de charges. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne pas peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devaient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Politique nationale. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme WACAP mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission a noté qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission a constaté que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait de 16 ans. Elle a relevé toutefois que la législation sur l’éducation n’est pas disponible au Bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le pays, ventilées, si possible, par tranche d’âge et sexe.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté que l’article 187 du Code du travail prévoit que les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où les salariés sont exposés à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé, que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. Elle a noté également que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de la détermination des types de travail dangereux compris à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard.

Article 3, paragraphe 3.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; usage et alimentation de scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission a fait observer que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la formation professionnelle. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

2. Apprentissage. La commission a noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a constaté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants fixe à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage mais prévoit la possibilité d’abaisser cet âge à 12 ans pour certains types de travail. De plus, elle a relevé que les activités pour lesquelles il est possible d’abaisser l’âge d’embauche s’apparentent plutôt à des travaux légers qu’à ceux effectués dans le cadre d’un apprentissage en entreprise.

La commission a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes de moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuera un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

Article 7.Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue par cette disposition de la convention. Elle a noté toutefois que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative devra être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission a relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.

2. Transport de charges. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne pas peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention.Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devaient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Politique nationale. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme WACAP mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission constate que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait de 16 ans. Elle relève toutefois que la législation sur l’éducation n’est pas disponible au Bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le pays, ventilées, si possible, par tranche d’âge et sexe.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 187 du Code du travail prévoit que les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où les salariés sont exposés à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé, que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. Elle note également que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de la détermination des types de travail dangereux compris à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard.

Article 3, paragraphe 3.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; usage et alimentation de scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission constate que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission fait observer que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la formation professionnelle. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

2. Apprentissage. La commission note que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission constate que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants fixe à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage mais prévoit la possibilité d’abaisser cet âge à 12 ans pour certains types de travail. De plus, elle relève que les activités pour lesquelles il est possible d’abaisser l’âge d’embauche s’apparentent plutôt à des travaux légers qu’à ceux effectués dans le cadre d’un apprentissage en entreprise.

La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes de moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuera un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

Article 7.Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue par cette disposition de la convention. Elle note toutefois que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission note également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative devra être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission relève que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.

2. Transport de charges. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne pas peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention.Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devaient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Politique nationale. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme WACAP mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [ci-après Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission constate que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait de 16 ans. Elle relève toutefois que la législation sur l’éducation n’est pas disponible au Bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le pays, ventilées, si possible, par tranche d’âge et sexe.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 187 du Code du travail prévoit que les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où les salariés sont exposés à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé, que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. Elle note également que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de la détermination des types de travail dangereux compris à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard.

Article 3, paragraphe 3.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; usage et alimentation de scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission constate que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission fait observer que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la formation professionnelle. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

2. Apprentissage. La commission note que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission constate que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants fixe à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage mais prévoit la possibilité d’abaisser cet âge à 12 ans pour certains types de travail. De plus, elle relève que les activités pour lesquelles il est possible d’abaisser l’âge d’embauche s’apparentent plutôt à des travaux légers qu’à ceux effectués dans le cadre d’un apprentissage en entreprise.

La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes de moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuera un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

Article 7.Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue par cette disposition de la convention. Elle note toutefois que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission note également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative devra être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission relève que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.

2. Transport de charges. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne pas peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention.Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devaient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention.Politique nationale. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme WACAP mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [ci-après Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission constate que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait de 16 ans. Elle relève toutefois que la législation sur l’éducation n’est pas disponible au Bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le pays, ventilées, si possible, par tranche d’âge et sexe.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 187 du Code du travail prévoit que les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où les salariés sont exposés à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé, que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. Elle note également que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de la détermination des types de travail dangereux compris à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard.

Article 3, paragraphe 3.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; usage et alimentation de scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission constate que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission fait observer que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la formation professionnelle. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

2. Apprentissage. La commission note que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission constate que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants fixe à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage mais prévoit la possibilité d’abaisser cet âge à 12 ans pour certains types de travail. De plus, elle relève que les activités pour lesquelles il est possible d’abaisser l’âge d’embauche s’apparentent plutôt à des travaux légers qu’à ceux effectués dans le cadre d’un apprentissage en entreprise.

La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes de moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuera un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

Article 7.Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue par cette disposition de la convention. Elle note toutefois que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission note également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative devra être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission relève que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.

2. Transport de charges. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne pas peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention.Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devaient être différenciées selon le sexe.

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