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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Période obligatoire du congé postnatal. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles une période de congé postnatal obligatoire de 14 jours (2 semaines), prévue par l’article 132 du Code du travail, a été convenue au sein du Conseil tripartite qui conseille le Parlement et le gouvernement sur les questions de politique sociale, économique et du travail et qui est composé d’un nombre égal de membres entre centrales syndicales, organisations d’employeurs et représentants du gouvernement.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations de maternité versées par les caisses d’assistance sociale. La commission note que, conformément à l’article 10 de la loi de 2011 sur les prestations aux enfants, les femmes qui n’ont pas droit à l’allocation de maternité se voient accorder une somme forfaitaire correspondant à deux prestations sociales de base en espèces. Selon le gouvernement, la prestation sociale de base en espèces est versée par personne aux familles et aux résidents célibataires qui ne sont pas en mesure de se procurer des fonds suffisants pour vivre. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la prestation sociale en espèces est versée à raison de 240 euros par mois. La commission observe qu’une femme recevrait alors, pour elle-même et son bébé, un montant de 480 euros, ce qui est inférieur au seuil de risque de pauvreté d’Eurostat, qui pour 2021 est de 483,41 euros par mois. La commission observe en outre que, dans ses conclusions de 2021 sur l’application de l’article 13, paragraphe 1, relatif au droit à l’assistance sociale et médicale de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux a noté que le niveau combiné des prestations de base et complémentaires dont dispose une personne seule sans ressources en Lituanie n’est pas adéquat. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les prestations sociales en espèces versées aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité de l’assurance sociale sont fixées et maintenues à un niveau suffisant pour permettre à ces femmes de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre total de femmes protégées par la convention qui ont reçu des prestations sociales en espèces pendant leur congé de maternité et sur le montant reçu, au cours de la prochaine période de référence.
Article 9, paragraphe 2. Interdiction des tests de grossesse. La commission note qu’en vertu de l’article 26 du Code du travail, la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’accès à l’emploi est interdite. Rappelant que l’article 9, paragraphe 2, de la convention exige que des mesures soient prises pour interdire aux employeurs d’exiger un test de grossesse ou un certificat d’un tel test lorsqu’une femme est candidate à un emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de sa législation donnant effet à cette exigence de la convention, et de fournir des informations sur les réparations et les sanctions appliquées en cas de violation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 1, de la convention, lu en conjonction avec l’article 6, paragraphe 5. Formes atypiques de travail dépendant et prestations de maternité. Répondant aux commentaires précédents de la commission sur ce point, le gouvernement indique que les dispositions législatives sur la protection de la maternité s’appliquent à l’égard de toutes les salariées au bénéfice d’un contrat de travail au sens de l’article 108 du Code du travail, à savoir: à durée indéterminée, à durée déterminée, temporaire, saisonnier, d’emploi secondaire, de télétravail, de fourniture de services ou autre. La commission croit comprendre que la catégorie «autre» se réfère à ce qui est visé à l’article 117 du Code du travail, intitulé «Caractéristiques des autres contrats de travail» et qui dispose que «les caractéristiques des contrats de travail avec les salariés d’exploitations agricoles et autres établissements agricoles, les salariés d’entreprises à finalité spéciale dont les activités comportent des risques aux conséquences particulièrement graves pour la population et la nature, et celles des contrats afférents à d’autres circonstances précisées par la loi seront définies par voie de conventions collectives et d’actes légaux régissant les contrats de travail de ce type conformément à la procédure prescrite par le présent code et d’autres lois». La commission prie le gouvernement de confirmer que les contrats de travail rentrant dans la catégorie «autre» mentionnée à l’article 108 du Code du travail et dans la catégorie «autres cas spécifiés par la loi» mentionnée à l’article 117 dudit code sont soumis au régime légal national de protection de la maternité.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les contrats de fourniture de services ont été abrogés par la loi no XI-2358 du 6 novembre 2012 et que, s’agissant des contrats de cette nature conclus avant cette date et toujours en cours, les dispositions concernant la maternité s’appliquent. Prière d’indiquer si les dispositions afférentes aux prestations en espèces et aux autres composantes de la protection de la maternité sont également applicables aux contrats toujours en cours.
La commission note en outre que les contrats de travail à domicile et les contrats de services domestiques ne sont plus mentionnés à l’article 115 du Code du travail, suite à la modification de celui-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont régis ces types de contrats en termes de protection de la maternité.
Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que les dispositions du Code du travail ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent sans avoir de contrat. La commission souhaiterait rappeler à cet égard que les formes atypiques de travail dépendant peuvent revêtir celles d’une relation d’emploi déguisée, sans contrat de travail formel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail ont signalé des cas de cette nature et, dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises dans ces circonstances.
Article 3. Protection de la santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs qui devraient être consultées sur les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission prie également le gouvernement d’expliquer les mesures prises en application de l’arrêté no 340 du 19 mars 2003 fixant la liste des conditions de travail dangereuses et des facteurs de risque pour les femmes enceintes, les femmes qui ont récemment accouché et les femmes qui allaitent.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Période obligatoire du congé postnatal. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les amendements apportés au Code du travail en décembre 2010 n’ont pas instauré, conformément à cette disposition de la convention, le caractère obligatoire du congé de maternité de six semaines après l’accouchement. Elle observe cependant qu’en vertu de l’article 138(3) de la Constitution nationale les traités internationaux ratifiés par la Lituanie feront partie intégrante de son système de droit. L’article 11 de la loi de 1999 sur les traités internationaux dispose que de tels traités seront exécutoires et, s’ils établissent des règles autres que celles prévues par les lois nationales, les dispositions applicables seront celles des traités. Conformément à ces dispositions, l’article 8(1) et (2) du Code du travail dispose également que, lorsque des traités internationaux établissent des règles différentes de celles prévues par le présent code ou d’autres lois de la République de Lituanie relatives au travail, les règles établies par les traités internationaux auxquels la République de Lituanie est partie s’appliqueront. Les traités internationaux auxquels la République de Lituanie est partie seront directement applicables aux relations d’emploi, sauf dans les cas où ces traités prévoient que l’application desdites dispositions requiert l’adoption d’un instrument normatif particulier par la République de Lituanie. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’en vertu des dispositions de la législation nationale le congé obligatoire de six semaines après l’accouchement «sera directement appliqué aux relations d’emploi» en Lituanie et que ce congé est accordé dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de donner instruction au ministère de la Sécurité sociale et du Travail de publier une note explicative pour parer à toute confusion, dans un but de sécurité juridique. La commission veut croire que le gouvernement pourrait souhaiter modifier le Code du travail de telle sorte que celui-ci interdise expressément l’emploi de femmes pendant la période de congé obligatoire après l’accouchement, conformément aux obligations internationales de la Lituanie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport concernant l’article 6, paragraphes 1 à 6 et 8, de la convention (taux des prestations en espèces et assistance sociale), ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail sera modifié de manière à prévoir la nature obligatoire du congé de maternité pour une période minimum de six semaines. Tout en soulignant l’importance du congé obligatoire postérieur à l’accouchement pour assurer une protection effective de la mère et de l’enfant, la commission espère que cette modification sera bientôt adoptée afin de donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 4, de la convention.

Article 1 de la convention. Non-discrimination.Prière d’indiquer si des mesures particulières ont été prises dans le cadre des programmes antidiscriminatoires pour garantir l’absence de toute discrimination fondée sur la maternité, en particulier par rapport aux catégories les plus vulnérables de femmes, telles que les femmes appartenant aux minorités, les femmes d’origine étrangère et les femmes occupées dans les formes atypiques de travail dépendant.

Article 2, paragraphe 1. Formes atypiques de travail dépendant.a) En réponse à la question de la commission de préciser si la protection de la maternité est applicable aux formes atypiques de travail dépendant, le gouvernement indique que l’article 108(1) du Code du travail reconnaît que les contrats d’emploi peuvent être sans durée déterminée ou à durée déterminée, comme ils peuvent être temporaires, saisonniers, spécifiques pour un travail supplémentaire ou être de caractère secondaire, être accomplis à domicile, ou porter sur la fourniture de services, etc. La commission rappelle cependant qu’aux termes de l’article 98 du Code du travail, en l’absence d’un contrat de travail sous l’une ou l’autre de ces formes, la relation de travail est illégale. Elle voudrait donc demander au gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition législative particulière ou si d’autres mesures ont été prises pour étendre la protection de la maternité aux travailleuses engagées dans les formes atypiques de travail dépendant, lesquelles peuvent prendre la forme d’une relation d’emploi déguisée sans contrat de travail formel. Prière de fournir également des statistiques sur le nombre total de femmes employées, et notamment, le cas échéant, des estimations du nombre de femmes occupées dans les formes atypiques de travail dépendant. b) Les articles 115 à 117 du Code du travail adopté en 2002 prévoient que de nouvelles lois régissant les contrats de travail à domicile, les contrats pour services aux ménages et les contrats des travailleurs agricoles seront ultérieurement promulguées par le gouvernement. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions relatives à la protection de la maternité s’appliquent quelque soit le type de contrat, la commission voudrait savoir si un règlement particulier a été adopté conformément aux articles 115 à 117 du Code du travail et si un tel règlement couvre les questions relatives à la protection de la maternité. c) Prière d’expliquer la relation qui existe entre la loi de 1991 sur l’assurance sociale et la loi de 2000 sur la protection de la maternité, compte tenu du fait que les deux textes semblent couvrir différentes catégories de travailleurs.

Article 3. Protection de la santé. Le Conseil tripartite de la République de Lituanie a été créé en vertu de l’article 45 du Code du travail en vue de remplir une fonction consultative en matière de relations de travail; quant à l’article 46 du même code, il prévoit la constitution d’autres conseils tripartites afin de résoudre, notamment, les questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Prière d’indiquer quel est l’organisme tripartite qui devrait être consulté sur les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. Prière d’expliquer aussi les mesures prises conformément à l’arrêté no 340 du 19 mars 2003 qui détermine la liste des conditions de travail dangereuses et des facteurs de risque pour les femmes enceintes, les femmes qui ont récemment accouché et les femmes qui allaitent.

Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. Le gouvernement indique qu’une fois affiliées au Fonds de l’assurance obligatoire de santé, les femmes sont couvertes pour tous les soins pertinents de santé au cours de leur grossesse, après l’accouchement et durant la période post-natale, y compris l’hospitalisation. Prière d’indiquer si les types de soins médicaux exigés par la convention sont expressément mentionnés dans le règlement relatif au fonds susvisé.

Article 8. Licenciement. En réponse à la demande directe antérieure de la commission, le gouvernement indique que la charge de la preuve en cas de licenciement au cours de la période protégée incombe à l’employeur. Prière d’indiquer la disposition législative pertinente à ce sujet et de présenter les procédures de recours dont disposent les femmes qui sont victimes d’un licenciement abusif.

Article 9, paragraphe 2. Non-discrimination. Le gouvernement indique que les employeurs doivent se conformer, aux fins de l’engagement d’un travailleur, à l’article 2 du Code du travail qui prévoit l’égalité de traitement des candidats, sans tenir compte des facteurs qui n’ont pas trait aux qualités professionnelles. Prière d’indiquer le nombre d’infractions à l’article 2 du Code du travail relevées par les inspecteurs du travail et de communiquer toutes décisions judiciaires invoquant cet article pour sanctionner les employeurs qui ont exigé des tests de grossesse avant le recrutement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève que le congé de maternité établi par la législation nationale est supérieur à celui prévu par la convention – le Code du travail prévoyant le droit à un congé de dix-huit semaines, soit la durée préconisée par la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que la loi sur l’égalité de traitement de 2003 interdit toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi dans les secteurs privé et public fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine raciale ou ethnique et la religion ou la croyance, et que des définitions de la discrimination directe et indirecte ont été introduites dans la loi de 1998 sur l’égalité des chances entre femmes et hommes. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il garantit, dans la pratique, l’absence de discriminations quelles qu’elles soient dans l’application du régime de la protection de la maternité en précisant s’il existe dans le cadre de programmes plus généraux des actions spécifiques ayant un impact ou pour objet de garantir l’absence de discriminations dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les femmes issues de la minorité rom et celles d’origine étrangère.

Article 2. a) La commission note que le Code du travail régit les relations de travail reposant sur un contrat de travail et qu’en l’absence d’un tel contrat l’article 98 du code qualifie la relation de travail d’illégale. Dans la mesure où la convention est applicable à l’ensemble des femmes employées, y compris celles qui le sont dans des formes atypiques de travail dépendant, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux formes atypiques de travail dépendant existant dans le pays et le régime juridique applicable à ces dernières, notamment en ce qui concerne la protection de la maternité. Prière de communiquer également, conformément au formulaire de rapport, des statistiques sur le nombre total de femmes employées et de préciser si des mesures spécifiques, législatives ou autres ont été prises ou sont envisagées en faveur des femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.

b) Par ailleurs, la commission observe que le régime juridique des contrats de travail à domicile, contrats de travail domestique et celui des contrats des travailleurs agricoles doit, aux termes des articles 115 à 117 du Code du travail, être établi ultérieurement par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des compléments d’information sur la manière dont les travailleuses précitées, qui sont couvertes par la convention, se voient accorder la protection de la maternité qui doit leur être garantie en vertu de la convention.

c) La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations quant à l’articulation de la loi sur l’assurance sociale d’Etat de 1991 et de la loi sur la protection de la maternité de 2000, dans la mesure où les champs d’application personnels de ces deux textes semblent couvrir des catégories différentes de travailleurs.

Article 3. La commission note avec intérêt que le Code du travail prévoit que les femmes enceintes, celles ayant récemment accouché ainsi que les femmes qui allaitent ne peuvent se voir confier des tâches dont l’exécution se ferait dans des conditions susceptibles d’être dangereuses et d’affecter leur santé ou celle de l’enfant (art. 278). Elle relève que la liste des conditions de travail dangereuses et des facteurs de risque pour les femmes enceintes, les femmes ayant accouché récemment et les femmes qui allaitent a été fixée par l’arrêté du gouvernement no 340 du 19 mars 2003. La commission note par ailleurs qu’un conseil tripartite, ayant une compétence consultative en matière de relations de travail, a été établi par le Code du travail (art. 45). Ce dernier n’établit cependant pas le régime juridique applicable audit conseil mais précise qu’il appartient à cet organe de déterminer celui-ci lui-même en ce qui concerne les fonctions et l’organisation du travail. La commission saurait, par conséquent, gré au gouvernement de communiquer toute décision prise en la matière. Elle le prie en outre d’indiquer si, comme elle croit le comprendre, ledit conseil tripartite constitue effectivement l’organe qui doit être consulté préalablement à l’adoption des mesures nationales devant garantir que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail qui a été déterminé par l’autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou qui comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant.

En outre, dans la mesure où le Bureau ne dispose que d’une version de l’arrêté no 340 précité en langue lituanienne, le gouvernement est prié de communiquer, avec son prochain rapport, des informations détaillées concernant les activités répertoriées comme dangereuses ou susceptibles de l’être ainsi que les modalités d’évaluation des risques pour la santé en vertu dudit texte.

Article 4, paragraphe 4. La commission observe que le Code du travail ne prévoit pas de manière expresse le caractère obligatoire du congé postnatal de maternité. Elle note que, d’après le rapport communiqué par le gouvernement en 2005 au titre de l’application de la Charte sociale européenne révisée, les femmes peuvent renoncer à tout ou partie du congé de maternité et qu’il n’est pas prévu de congé postnatal obligatoire de six semaines. Par conséquent, alors qu’il garantit le droit à un congé de maternité, le Code du travail n’établit pas qu’une partie du congé postnatal doit nécessairement revêtir un caractère obligatoire. La commission prie de ce fait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en la matière dans la mesure où, même si elle autorise sous certaines conditions que la période de congé postnatal obligatoire soit inférieure à six semaines, la convention no 183 impose qu’il y ait une période de congé obligatoire après l’accouchement pour protéger la santé de la mère et celle de son enfant.

Article 6, paragraphes 1 à 5 et 8. La commission note que les femmes affiliées à l’assurance sociale maternité ont droit à des prestations en espèces pour la durée de leur congé de maternité, qui représentent 100 pour cent du salaire antérieur assuré. Il ressort que, dans l’hypothèse où ce dernier n’atteindrait pas le quart du revenu moyen entériné par le gouvernement pour l’année de la grossesse, le taux des prestations est calculé sur la base de ce dernier. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions en ce qui concerne le niveau du revenu moyen fixé par le gouvernement (ainsi que les critères retenus pour son ajustement), considérant que la convention exige que le niveau des prestations en espèces permette, en toute hypothèse, à la femme de subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.

Article 6, paragraphe 6. La commission note que, conformément à l’article 10 de la loi no I-621 sur les prestations aux familles élevant des enfants du 3 novembre 1994, telle que modifiée, les femmes qui ne sont pas éligibles au bénéfice des prestations en espèces dans le cadre de l’assurance maladie et maternité perçoivent, soixante-dix jours avant l’accouchement, une allocation forfaitaire équivalant à deux fois le montant du «niveau de vie minimum» (MSL). Dans la mesure où il ressort des informations fournies par le gouvernement dans son rapport que ledit MSL a pour la dernière fois été fixé en 1998, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions en la matière considérant que la convention exige que les allocations de maternité prélevées sur des fonds publics et versées aux femmes ne parvenant pas à se qualifier pour bénéficier des prestations de l’assurance sociale soient adéquates pour subvenir aux besoins de la femme et de son enfant pendant toute la durée du congé établi par la convention, soit quatorze semaines.

Article 6, paragraphe 7.La commission souhaiterait recevoir des compléments d’information quant aux types de soins médicaux dispensés pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale, au nombre de bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge des frais en cas d’hospitalisation.

Article 8. La commission note que les femmes enceintes bénéficient, à compter du jour où elles notifient leur état de grossesse à leur employeur et jusqu’à expiration d’une période d’un mois suivant la fin du congé de maternité, d’une protection contre le licenciement ne pouvant être levée que dans des circonstances limitativement énumérées par le Code du travail (art. 132 et 136 du Code du travail). Considérant que la convention prévoit également que la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement doit incomber à l’employeur, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve en cas de licenciement durant la période protégée et d’indiquer quelles sont les voies de recours dont disposent les femmes injustement licenciées.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet en droit et dans la pratique à l’interdiction prévue par la convention d’exiger d’une femme, qui pose sa candidature à un poste, qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, sauf lorsque cela est justifié pour certains types de travaux déterminés au préalable.

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