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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun (CSAC), reçues le 1er septembre 2022 et des observations de la Confédération syndicale Entente nationale des travailleurs du Cameroun, reçues aussi le 1er septembre 2022, qui allèguent des discriminations salariales entre des personnels ayant les mêmes qualifications et occupant les mêmes fonctions mais se trouvant dans des grilles salariales différentes en raison du fait qu’ils sont régis par le Code du travail (personnel contractuel) ou par le statut de la fonction publique. À cet égard, la commission note que, au regard du droit camerounais, le statut contractuel n’est pas un motif de discrimination couvert par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code pénal (art. 302-1) ne vise que le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et que la législation du travail ne contient aucune disposition sur ce sujet. Notant que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris acte de sa précédente demande, la commission le prie instamment de prendre des mesures pour protéger les travailleurs des secteurs public et privé contre le harcèlement sexuel, en incluant dans la législation du travail: i) une définition du harcèlement sexuel couvrant toutes les formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile); ii) une interdiction du harcèlement sexuel sous toutes ses formes; iii) des dispositions relatives à la prévention du harcèlement sexuel; iv) un mécanisme de traitement des plaintes en la matière; et v) des sanctions appropriées.
Articles 2 et 3 b). Politique nationale d’égalité et programmes d’éducation pour les membres des communautés autochtones. La commission prend note de l’indication très générale du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures, dans le cadre des activités à haute intensité à main d’œuvre (HIMO), en vue de prévenir et de lutter efficacement contre la discrimination à l’égard des personnes autochtones en matière d’emploi et de profession, sans toutefois les avoir consultés. À cet égard, la commission rappelle que l’action positive fondée sur la consultation préalable et l’accord des parties prenantes concernées, y compris les organisations de travailleurs et d’employeurs, favorise une large adhésion à ces mesures ainsi que leur efficacité et leur conformité au principe de non-discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 862). Par ailleurs, elle accueille favorablement, selon les informations reçues par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), l’adoption: 1) d’un plan d’action en faveur des populations autochtones en 2020; et 2) de la loi no2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, qui aggrave les sanctions en cas d’ «outrage aux races et aux religions» et d’«outrage à la tribu et à l’ethnie». Il ressort également de ces informations qu’il y a plus de 250 groupes ethniques dans le pays. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le CERD s’est déclaré préoccupé par: 1) le manque de statistiques sur la composition de la population, ventilées par origine ethnique ou nationale et langue parlée; 2) le manque d’informations concernant l’élaboration et l’adoption de la loi sur les droits des peuples autochtones; et 3) des informations faisant état de faits de violence interethnique et de discrimination directe, indirecte, multiple et intersectionnelle à l’encontre de groupes ethniques, ethnolinguistiques et ethnoreligieux concernant notamment des disparités salariales dans le secteur privé et l’absence de représentation dans le secteur public (CERD/C/CMR/CO/22-23, 26 mai 2022, paragr. 4, 8, 18, 22 et 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux et, si possible, les représentants des groupes concernés, pour: i) favoriser l’accès des membres des communautés autochtones à des offres de formation plus diversifiées et donc à une plus large gamme d’emplois et de professions ainsi qu’aux terres et aux ressources leur permettant d’exercer leur activités traditionnelles; et ii) lutter activement contre les préjugés et stéréotypes négatifs à l’encontre des groupes ethniques et peuples autochtones et promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Elle le prie également de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre du plan d’action de 2020 en faveur des populations autochtones, en particulier son impact dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’orientation professionnelles, de l’emploi et la profession, et de l’exercice de leurs activités traditionnelles; et ii) l’application dans la pratique de la loi no2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, notamment le nombre et l’issue des plaintes déposées.
Article 3 b). Égalité d’accès à l’éducation et à la formation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) atteindre la parité entre filles et garçons dans l’enseignement primaire et secondaire et les résultats obtenus à cet égard; et ii) permettre aux filles et aux femmes d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et ainsi à une plus large gamme d’emplois, notamment les emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission observe que le rapport ne contient aucune information sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public et que la copie du «Palmarès genre des administrations publiques élargi aux organismes publics et parapublics» de 2019, qui contient les données ventilées par sexe et niveau de responsabilité sur tous les effectifs de la fonction publique, n’a pas été reçue par le Bureau. En raison du précédent constat de faible représentation des femmes à des postes de décision dans la fonction publique, la commission ne peut que réitérer sa demande d’informations sur toutes mesures prises par le gouvernement pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité des chances et de traitement et permettre aux femmes de progresser dans leur carrière professionnelle dans la fonction publique. Le gouvernement est également prié de communiquer copie du plus récent «Palmarès genre des administrations».
Article 3 f). Mesures prises pour mettre fin à la pratique des offres d’emploi discriminatoires. La commission note que, en réponse aux précédentes observations de l’UGTC indiquant que la pratique des offres d’emploi discriminatoires persistait, le gouvernement réitère son engagement à sanctionner de telles offres, le cas échéant, et indique qu’il réalise des campagnes de sensibilisation auprès des partenaires sociaux à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour, le cas échéant, faire cesser et sanctionner la diffusion d’offres d’emploi discriminatoires.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 a), et articles 2 et 3 b) de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. Législation. Politique nationale d’égalité. S’agissant de l’absence de dispositions dans la législation du travail définissant et interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et la profession, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que: 1) il a pris des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui prohibent toutes formes de discrimination; et 2) il mène de manière récurrente des actions de lutte contre les discriminations liées par exemple au VIH dans les entreprises, en collaboration avec les comités d’hygiène et de sécurité. La commission observe toutefois avec regret que, malgré ses demandes répétées, aucune mesure n’a été prise pour définir et interdire toute forme de discrimination fondée sur la race, lacouleur, le sexe, l’opinion politique, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la professiondans la législation du travail. S’agissant de la politique nationale d’égalité, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la Politique nationale du genre. Par conséquent, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires pour: i) introduire dans la législation du travail, en particulier dans le Code du travail, des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés par la convention, dans l’emploi et la profession, y compris lors du recrutement; et ii) élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité globale comprenant notamment des plans ou programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale et d’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise en ce sens et de communiquer copie des textes pertinents adoptés en la matière, y compris toute politique de genre révisée. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 242 du Code pénal qui punit le refus d’accès à l’emploi en raison de la race, de la religion, du sexe ou du statut médical, notamment le nombre de plaintes déposées sur ce fondement, et de préciser les autorités chargées du contrôle de l’application de cette disposition (inspecteurs du travail ou autres).
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Notant que le gouvernement réitère son engagement à rendre tous les textes législatifs, réglementaires et conventionnels conformes aux dispositions de la convention, la commission le prie à nouveau instamment de prendre des mesures concrètes pour: i) abroger les dispositions de l’article 223 du Code civil et de l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 qui accordent au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession séparée de la sienne; et ii) plus généralement, éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et sur l’état d’avancement de la réforme du Code civil à laquelle le gouvernement se référait dans un précédent rapport.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris bonne note de la demande de la commission de revoir l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 qui établit une liste de travaux interdits aux femmes. En l’absence de changement en ce sens, la commission ne peut que réitérer sa demande et prier le gouvernement de prendre des mesures pour revoir l’arrêté no 16/MLTS de 1969.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.
Articles 2 et 3 b) de la convention. Politique nationale d’égalité et programmes d’éducation pour les membres des communautés autochtones. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre la discrimination à l’égard des peuples autochtones, en particulier à l’égard des membres de la communauté baka. La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à l’existence d’instruments de planification en faveur des peuples autochtones, sans apporter d’éléments sur leur contenu et leur efficacité. Elle observe cependant que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a adopté en novembre 2018 un Cadre de planification des peuples autochtones (CPPA) dans le cadre du Projet d’appui au développement des compétences pour la croissance et l’emploi au Cameroun (PADECE) qui énumère une série d’actions prioritaires pour favoriser l’accès à l’emploi des membres de la communauté pygmée dont fait partie la communauté baka. Notant que parmi ces actions, le CPPA prévoit le développement de compétences pour les filles dans les secteurs de la couture, de la santé et de l’art ménager, et pour les garçons dans les secteurs de la maçonnerie, de la menuiserie et de l’électricité, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en consultation avec les partenaires sociaux et si possible les représentants des groupes concernés pour permettre aux membres des communautés autochtones d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et qui ne se basent pas sur des stéréotypes, afin de leur permettre d’accéder à une plus large gamme d’emplois.
La commission prend également note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies qui exprime sa préoccupation face à la discrimination et l’exclusion auxquelles sont confrontés les peuples autochtones (E/C.12/CMR/CO/4, 25 mars 2019, paragr. 12), ainsi que des informations contenues dans le CPPA selon lesquelles il existe une discrimination telle à l’égard des pygmées que ceux même qui ont réussi à obtenir de bons emplois dissimulent leur identité de pygmée baka. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en consultation avec les groupes concernés pour prévenir et lutter contre la discrimination à l’égard des peuples autochtones en matière d’emploi et de profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 b). Législation sur le harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Tout en accueillant favorablement l’adoption de l’article 302-1 du nouveau Code pénal qui introduit dans la législation une définition du harcèlement sexuel et punit «quiconque, usant de l’autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en lui donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveur de nature sexuelle», la commission rappelle cependant: i) que les mesures adoptées doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) que la protection contre le harcèlement sexuel devrait couvrir l’ensemble des salariés, hommes et femmes, en ce qui concerne l’emploi et la profession, mais aussi l’éducation, la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi et couvrir les actes des clients, collègues de travail; et iii) qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 et 792). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation du travail une définition du harcèlement sexuel qui comporte les deux volets susmentionnés, ainsi que des dispositions protégeant l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public contre le harcèlement sexuel et interdisant et sanctionnant toutes les formes de harcèlement sexuel.
Article 3 b). Egalité d’accès à l’éducation et à la formation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour remédier au faible taux de scolarisation des filles. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: des campagnes de sensibilisation sont organisées sur la scolarisation des jeunes filles, notamment dans la partie septentrionale du pays, tandis que d’autres activités sont menées dans le cadre de la lutte contre les mariages précoces et forcés; des clubs genre ont été mis en place dans les établissements scolaires et une circulaire ministérielle a été émise pour inviter les responsables des services déconcentrés du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle à privilégier les femmes dans l’octroi des bourses. La commission prend cependant note des observations finales du Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant qui exprime sa préoccupation face au faible taux de scolarisation des filles et leur fort taux d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire en raison du harcèlement sexuel de la part d’enseignants, des mariages d’enfants et des grossesses précoces (CRC/C/CMR/CO/3-5, 6 juillet 2017, paragr. 38). Soulignant la nécessité d’adopter et d’appliquer des mesures visant à atteindre la parité des sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux filles et aux femmes d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et ainsi à une plus large gamme d’emplois, notamment les emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans le secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles en matière de recrutement, à compétences égales, les candidatures des femmes sont privilégiées sur celles des hommes, ainsi que des données jointes aux rapports concernant les effectifs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle prend cependant note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui exprime sa préoccupation face à la faible représentation des femmes à des postes de décision et dans la vie politique et publique (CCPR/C/CMR/CO/5, 30 nov. 2017, paragr. 17), ainsi que des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies qui relève avec préoccupation que, en dépit de quelques efforts, les stéréotypes de genre persistent et les femmes restent sous représentées aux plans administratifs et politiques (E/C.12/CMR/CO/4, 25 mars 2019, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public, et de lui fournir des données, ventilées par sexe et niveau de responsabilité, sur tous les effectifs de la fonction publique.
Article 3 f). Mesures prises pour mettre fin à la pratique des offres d’emploi discriminatoires. La commission prend note des observations de l’UGTC indiquant que la pratique des offres d’emploi discriminatoires persiste. La commission prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement dans son rapport à veiller au contenu des offres d’emplois, ainsi qu’à sensibiliser les partenaires sociaux, les personnes chargées du recrutement et les offices de placement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour, le cas échéant, faire cesser et sanctionner la diffusion d’offres d’emploi discriminatoires.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 b) de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation nationale des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination. La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport que cette question sera traitée dans le contexte de la révision en cours depuis de nombreuses années du Code du travail. Elle prend cependant note de l’article 242 du nouveau Code pénal qui punit le refus d’accès à l’emploi en raison de la race, de la religion, du sexe ou du statut médical, lorsque ledit statut ne met personne en danger. La commission accueille favorablement le fait que cet article ajoute le sexe et le statut médical à la liste des motifs de discrimination interdits. Toutefois, elle note qu’il ne reprend pas l’ensemble des critères de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et qu’il ne couvre que l’accès à l’emploi et pas tous les aspects du cycle de l’emploi (accès à la formation professionnelle et conditions d’emploi). La commission souligne à nouveau l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans la législation. Notant que les exigences en matière de charge de la preuve dans les procédures pénales sont plus élevées, la commission rappelle que l’établissement de procédures aisément accessibles (en complément des procédures pénales) peut contribuer à lutter efficacement contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792 et 855). Elle saisit cette opportunité pour souligner que, aux termes du paragraphe 33 de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, il n’y a pas lieu de considérer la présence d’une personne vivant avec le VIH comme un danger sur le lieu de travail et que, dans ce contexte, l’adjonction de l’expression «lorsque le statut ne met personne en danger» serait superflue et risquerait même d’être utilisée dans la pratique pour justifier des discriminations basées en réalité sur des préjugés quant aux modes de contamination. A la lumière de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire des dispositions dans la législation du travail définissant et interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) et sur tout autre motif de discrimination qu’il jugera utile d’ajouter, dans tous les aspects de l’emploi, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, en particulier pour les cas de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé d’un ou d’une candidate à un emploi ou une profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 242 du nouveau Code du travail dans la pratique (nombres de plaintes sur ce fondement).
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant notamment des plans ou programmes d’action et des mesures concrètes. La commission note que, en matière de discrimination fondée sur le sexe, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’adoption d’une Politique nationale de genre assortie d’un plan d’action multisectoriel de mise en œuvre, sans apporter d’éléments précis sur le contenu et l’efficacité de ces derniers. Elle prend cependant note des initiatives suivantes auxquelles le gouvernement fait référence: l’existence d’un comité national tripartite sur le genre au sein des services du Premier ministre; la création d’un Master professionnel à l’Université de Yaoundé 1 en «genre et développement» pour assurer la formation de professionnels sur ces questions; la révision des curricula de formations dans l’enseignement secondaire et supérieur sur la question de l’égalité homme-femme; et la mise en place de centres d’accueil des femmes en détresse, ainsi que de «gender desks» au sein de la délégation générale à la sûreté nationale. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qu’elle évalue sur la base de leur efficacité. Elle rappelle enfin qu’il est essentiel de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination prohibés par la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 847 à 849). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité de chances et de traitement conforme aux exigences de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la Politique nationale de genre et le plan d’action multisectoriel de mise en œuvre auxquels il se réfère dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 du 29 juin 1981, portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, accorde au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’engage à entamer une réflexion concernant les dispositions de l’article 74(2) et que ces dispositions ne sont pas mises en œuvre en pratique. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour abroger l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 et, plus généralement, pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 établit une liste de travaux interdits aux femmes. Elle rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). A la lumière de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour revoir l’arrêté no 16/MLTS et, plus généralement, pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu’il est indispensable d’adopter des mesures visant à prévenir et interdire tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile pour lutter efficacement contre ces pratiques et y mettre un terme. La commission note que le gouvernement fait état de sa volonté de prendre des mesures en ce sens et indique que des campagnes de sensibilisation sont menées sur tout le territoire en vue de lutter contre le harcèlement sexuel en général et en milieu de travail plus particulièrement. La commission note que, dans ses observations reçues le 25 septembre 2015, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) affirme qu’il n’y a pas de campagnes de sensibilisation en milieu de travail, car la Commission nationale consultative du travail (CNTC) n’a jamais examiné la question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un proche avenir et en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et veut croire qu’il sera en mesure de bientôt faire état de progrès en la matière. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre les campagnes de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’examiner cette question dans le cadre de la CNTC pour accroître la portée des mesures de sensibilisation au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 2. Egalité d’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment sur la sensibilisation des chefs traditionnels et religieux en vue de la mise en place des centres de formation aux métiers, sur les activités menées pour lutter contre les mariages précoces et les actions menées en matière de formation des femmes et des filles, notamment la formation aux techniques de l’information et de la communication. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la faiblesse du taux de scolarisation des filles, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle pour lutter contre l’abandon scolaire des filles, et pour permettre aux filles et aux femmes d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et ainsi à une plus large gamme d’emplois, notamment les emplois traditionnellement occupés par des hommes. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission note que le gouvernement indique que le document de stratégie pour la croissance et l’emploi de 2009 comprend des programmes de réinsertion ou d’insertion économique au profit de certains groupes vulnérables, tels que les communautés autochtones, notamment dans le secteur public. La commission prend note des informations recueillies par l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités sur les peuples autochtones, en particulier les Pygmées baka (chasseurs-cueilleurs), les Mbororo (pasteurs) et les communautés montagnardes (A/HRC/25/56/Add.1, 31 janvier 2014). La commission note que le rapport souligne certains efforts du gouvernement, notamment en matière d’accès à l’éducation, mais qu’il met aussi en lumière les nombreuses difficultés auxquelles ces peuples autochtones sont confrontés, en raison de la discrimination et de la stigmatisation dont ils sont victimes, en particulier le manque d’instruction et de formation, la difficulté d’accéder à l’emploi ou à une activité génératrice de revenus, et les entraves à l’exercice de leurs activités traditionnelles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses actions en matière d’accès à l’éducation des enfants des communautés autochtones et à en évaluer l’impact. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires d’ordre juridique et d’ordre pratique pour permettre aux peuples autochtones d’exercer leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre la discrimination, la stigmatisation et les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones, en particulier les membres de la communauté baka, en organisant notamment des campagnes de promotion de l’égalité entre toutes les composantes de la population et en améliorant l’accès des membres de ces communautés aux mécanismes et procédures leur permettant de faire valoir leurs droits.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion, dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe et niveau de responsabilité, sur les effectifs actuels de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) relatives aux questions à l’examen reçues les 25 septembre et 2 décembre 2015, et de la réponse du gouvernement reçue le 2 décembre 2015.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de mettre la législation nationale qui ne contient pas de disposition sur la discrimination, en particulier le Code du travail, en conformité avec la convention. La commission note à cet égard que, dans ses observations reçues le 11 novembre 2014, la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) fait observer que le gouvernement réaffirme depuis plus de vingt ans que le processus de révision du Code du travail est en cours et qu’il intégrera les commentaires de la commission. La CTUC exprime le ferme espoir que le gouvernement procédera à la révision effective du Code du travail. La commission note aussi que le gouvernement réaffirme une fois encore que le projet de loi portant révision du Code du travail est en cours d’examen et précise qu’il a été validé au sein de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). Tout en notant que le gouvernement se réfère à un «document de politique nationale sur le genre et le handicap», la commission relève qu’il ne fournit aucune indication sur la mise en œuvre de la Politique nationale de genre déjà mentionnée dans son précédent rapport ni sur toute autre mesure qui traduirait l’existence d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour introduire dans la législation nationale, en particulier dans le Code du travail, des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur chacun des motifs énumérés par la convention, dans l’emploi et la profession, y compris lors du recrutement. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant notamment des plans ou programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise en ce sens et de communiquer copie des textes pertinents adoptés en la matière, notamment le «document de politique nationale sur le genre et le handicap».
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 du 29 juin 1981, portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, qui accorde au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession en invoquant «l’intérêt du mariage et des enfants». La commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que, selon l’article 74(1) de l’ordonnance de 1981, «la femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari». La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions, notamment en droit civil, constituant des obstacles à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur leurs résultats.
Offres d’emploi discriminatoires. La commission note que l’UGTC réitère ses observations relatives à l’existence d’offres d’emploi discriminatoires. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que l’inspection du travail n’a été saisie d’aucune requête en ce sens. La commission prie le gouvernement de rester vigilant lors de la publication d’offres d’emploi, en particulier celles qui sont directement sous son contrôle, et de prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les personnes chargées du recrutement dans les administrations et les entreprises, au principe de non-discrimination.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. Travaux interdits. S’agissant des travaux interdits aux femmes en vertu de l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969, le gouvernement indique que la liste de ces travaux est en cours de révision. La commission rappelle à cet égard que, pour éliminer les dispositions discriminatoires envers les femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures, comme l’amélioration de la protection de la santé des hommes et des femmes, la mise à disposition de moyens de transport adéquats et sûrs et la mise en place de services sociaux, peuvent être nécessaires pour assurer que les femmes peuvent travailler sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la liste des travaux interdits aux femmes fixée par l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 à la lumière du principe d’égalité et de la protection de la maternité, ainsi que des mesures pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique et améliorer la santé et la sécurité au travail des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que les dispositions du Code pénal (art. 347 relatif à l’outrage sur mineur de 16 à 21 ans) ne permettent pas de couvrir toutes les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur les nombreux cas de violence dont sont victimes les femmes (viols, mariages forcés, violences conjugales, etc.). La commission rappelle que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui porte atteinte à l’intégrité physique ou morale, à la dignité et au bien-être des travailleurs (hommes et femmes) et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité, et qu’il peut prendre différentes formes, des plus manifestes aux plus subtiles. L’adoption de mesures visant à prévenir et interdire tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile est indispensable pour lutter efficacement contre ces pratiques et y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière de fournir également des informations sur toute mesure visant à prévenir le harcèlement sexuel au travail, notamment toute campagne d’information et de sensibilisation menée auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ou encore toute mesure prise par l’employeur sur le lieu de travail.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’accent est mis sur la promotion de l’égalité en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et mentionne notamment la mise en place de mécanismes pour l’épanouissement intellectuel et professionnel de la femme et de la jeune fille en général. Elle prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) selon lesquelles, malgré les efforts du gouvernement en la matière, le taux d’analphabétisme demeure élevé chez les femmes; les taux de scolarisation des filles restent faibles à tous les niveaux, en raison d’obstacles économiques et culturels; et le taux d’abandon scolaire est élevé chez les filles, notamment en raison des mariages et grossesses précoces (CEDAW/C/CMR/CO/4-5, 28 février 2014, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes et sur les mécanismes mis en place pour promouvoir l’égalité dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle pour lutter contre l’analphabétisme et pour permettre aux filles et aux femmes d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et ainsi à une plus large gamme d’emplois, notamment les emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis septembre 2013, un projet pilote interculturel et multilingue utilisant la langue baka a été mis en œuvre dans huit écoles pilotes de l’Est du pays et a contribué de manière significative à l’amélioration du taux de scolarisation des garçons et des filles baka (en 2012, 485 filles et 444 garçons; en 2013, 566 filles et 617 garçons). Le gouvernement indique également qu’il est en train d’étudier les voies et moyens d’adaptation des programmes scolaires aux réalités des peuples autochtones. La commission note, par ailleurs, que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a souligné, dans ses observations finales, que certaines communautés, telles que la communauté baka et la communauté mbororo, avaient été déplacées hors de leurs terres ancestrales et avaient dû s’adapter à d’autres formes de culture qui prévalent dans le pays (E/C.12/CMR/CO/2-3, 23 janvier 2012, paragr. 33). Saluant les efforts du gouvernement en matière d’éducation des enfants de la communauté baka, la commission l’encourage à poursuivre dans cette voie afin de permettre aux enfants autochtones d’accéder à l’éducation et à la formation professionnelle sur un pied d’égalité avec les autres enfants. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux peuples baka, bagyéli et mbororo d’exercer leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance. Elle le prie également de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’égalité entre toutes les composantes de la population.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission prie le gouvernement de fournir les données sur les effectifs actuels de la fonction publique, y compris sur le récent recrutement de 25 000 jeunes qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y étaient pas annexées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion, dans le secteur public.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Notant que l’Observatoire national du travail récemment créé réalise actuellement des enquêtes sur la situation du travail dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de ces enquêtes, en particulier des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) sur le rapport du gouvernement, reçues le 10 octobre 2014 et relatives à des questions examinées par la commission. Elle note également les observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), reçues le 11 novembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement réaffirme que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours et qu’il tiendra compte des préoccupations qu’elle a exprimées dans ses commentaires. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état de l’adoption de ce texte dans un proche avenir et qu’il contiendra effectivement des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur chacun des critères énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail, y compris toute consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, et de communiquer copie de la loi portant refonte du Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession, notamment des dispositions du Code pénal et du Code civil ainsi que les dispositions de l’ordonnance no 81-02 du 29 juin 1981 qui accordent au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme travaille en invoquant l’intérêt du ménage et des enfants. A cet égard, le gouvernement indique que cette disposition est désuète car, en cas de saisine du tribunal par l’époux, ce sont les dispositions de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui s’appliquent (sont assurés «les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation»). Le gouvernement précise que ces dispositions ne figureront pas dans le futur Code civil actuellement en cours d’élaboration. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions ayant pour effet de discriminer les femmes en matière d’emploi et de profession, notamment en matière civile et pénale, et de fournir des indications précises sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société de façon à lever les obstacles à l’emploi des femmes et de fournir des informations à cet égard.
Article 1. Offres d’emploi discriminatoires. La commission rappelle que l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), dans une communication en date du 9 septembre 2011, alléguait que certaines sociétés continuaient à faire paraître des offres d’emploi selon le genre et que certains emplois étaient encore réservés à un sexe, par exemple les emplois de sapeurs-pompiers de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique (ASECNA) qui ne recruterait que des hommes. La commission note que, dans une communication du 13 février 2013, le gouvernement indique qu’il a demandé à l’UGTC des informations complémentaires. En outre, le gouvernement précise dans son rapport que les offres d’emploi, dont celles concernant l’ASECNA, s’adressent bien aux personnes des deux sexes mais qu’il existe toutefois un réel problème car les compétences requises dans ces domaines, tant pour les hommes que pour les femmes, ne sont pas disponibles. Dans sa communication de 2014, l’UGTC indique que, depuis sa précédente communication en 2011, l’ASECNA a recruté par voie de concours une femme en qualité de sapeur-pompier. L’organisation indique aussi qu’elle a constaté l’existence d’offres d’emploi publiées par des agences de placement mentionnant un sexe ou l’autre et précise qu’elle envisage d’organiser à l’intention des conseillers de ces agences une activité de formation et de sensibilisation au principe de la convention, en collaboration avec le BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de l’UGTC et de fournir des informations sur toute mesure prise pour, le cas échéant, faire cesser et sanctionner la diffusion d’offres d’emploi discriminatoires, en précisant le rôle et les moyens de l’inspection du travail à cet égard. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les personnes chargées du recrutement dans les entreprises et les administrations au principe de non-discrimination.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission accueille favorablement la validation, en février 2014, d’un document de Politique nationale de genre et l’élaboration de plans sectoriels pour la mettre en œuvre. Cette politique se traduit par la désignation de «points focaux genre» dans toutes les administrations, un budget tenant compte du genre et la prise en compte du genre dans le Code électoral afin notamment de renforcer la participation des femmes dans la vie publique et la prise de décisions, de promouvoir un environnement socioculturel favorable au respect des droits de la femme et de renforcer le cadre institutionnel. Tout en se félicitant de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre et sur leur impact dans l’emploi et la profession. Rappelant que, en vertu de la convention, il est essentiel que la politique nationale d’égalité porte sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant des programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’accès à l’emploi et la rémunération. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute activité de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) visant à lutter contre la discrimination fondée sur ces motifs et à promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. S’agissant des travaux interdits aux femmes en vertu de l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969, le gouvernement réaffirme que la révision du Code du travail actuellement en cours entraînera celle de ses textes d’application. Même si la commission comprend que ces restrictions sont essentiellement motivées par la volonté de protéger la santé et la sécurité des femmes, elle estime que les mesures visant à protéger les femmes en général en raison de leur sexe ou de leur genre, fondées sur des vues stéréotypées de leurs aptitudes et du rôle approprié qu’elles doivent jouer dans la société, constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission tient toutefois à souligner que, pour éliminer des dispositions discriminatoires envers les femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures, comme l’amélioration de la protection de la santé des hommes et des femmes, la mise à disposition de moyens de transport adéquats et sûrs et la mise en place de services sociaux, peuvent être nécessaires pour assurer que les femmes puissent travailler sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la liste réglementaire des travaux interdits aux femmes à la lumière du principe d’égalité, ainsi que des mesures pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique et améliorer la santé et la sécurité au travail des hommes et des femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport soumis par le gouvernement en 2012 est identique à celui qui a été envoyé en 2011 et que, par conséquent, il ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que le harcèlement sexuel est interdit et réprimé par le Code pénal (art. 347). La commission note toutefois que cet article concerne l’outrage sur mineur de 16 à 21 ans et ne permet pas de couvrir toutes les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, que ce soit dans le cadre de la révision du Code du travail ou non, ainsi que sur toute mesure concrète prise pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. Le gouvernement indique qu’il a mis particulièrement l’accent sur la promotion de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des jeunes, notamment en octroyant des bourses aux étudiantes des filières scientifiques. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la promotion de l’égalité dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et sur la manière dont ces actions se traduisent sur l’emploi des femmes, notamment sur l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois et à des emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Discrimination à l’égard des peuples autochtones. Le gouvernement affirme dans son rapport que la situation des membres des communautés Baka, Bagyéli et Mbororo sur le marché du travail s’améliore de façon significative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises à l’appui de cette affirmation, en précisant notamment les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et d’exercice des activités traditionnelles respectives des peuples Baka, Bagyéli et Mbororo. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’égalité entre toutes les composantes de la population.
Article 3 d) de la convention. Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la fonction publique, notamment sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion. Notant que le gouvernement indique que les statistiques demandées seront transmises ultérieurement, la commission réitère sa demande d’informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et niveau de responsabilité, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de les communiquer.
Activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) et de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011, exprimant le ferme espoir que la CNCT se réunira dans un proche avenir, notamment en vue de discuter de la révision du Code du travail. Notant que le gouvernement indique que les informations relatives aux activités de la CNDHL en matière d’égalité dans l’emploi et la profession seront communiquées dès que possible, la commission réitère sa demande d’informations en ce sens ainsi que sa demande d’informations concernant les activités de la CNCT concernant spécifiquement l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur toutes consultations concernant la révision du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Prenant note de la création de l’Observatoire national du travail au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport soumis par le gouvernement en 2012 est identique à celui qui a été envoyé en 2011. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira des informations en réponse aux questions soulevées dans son observation antérieure qui portait sur les points ci-après. La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) dans une communication datée du 29 octobre 2012 et invite le gouvernement à communiquer tout commentaire en réponse à ses observations.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il est en train de réviser entièrement le Code du travail et ses textes d’application et que cette révision intégrera des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères énumérés par la convention. Notant que le projet de loi portant refonte du Code du travail a été examiné par la Commission consultative du travail et qu’il est en cours d’examen par les services du Premier ministre, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état de l’adoption de ce texte dans un proche avenir et qu’il contiendra des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur chacun des critères énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail et de communiquer copie de la loi portant refonte du Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures concrètes pour mettre en œuvre le processus de réforme législative afin d’éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession, notamment des dispositions du Code pénal et du Code civil ainsi que le décret no 81-02 de 1981 qui accorde au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme travaille en invoquant l’intérêt du ménage et des enfants. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que ces dispositions seront éliminées. Par ailleurs, elle note que le projet de loi sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la discrimination fondée sur le sexe est en cours d’examen par le ministère de la Femme et de la Famille. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions ayant pour effet de discriminer les femmes en matière d’emploi et de profession et des mesures spécifiques pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société de façon à lever les obstacles à l’emploi des femmes. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l’adoption du projet de loi sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la discrimination fondée sur le sexe, et le prie de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que la première obligation incombant aux Etats qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière et que la réalisation de cet objectif passe par l’adoption de mesures concrètes et ciblées. Il importe que ces mesures contribuent de manière effective à l’élimination de la discrimination directe et indirecte ainsi qu’à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qu’elles portent sur tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 841-847). Rappelant une nouvelle fois qu’aucune société n’est totalement exempte de discrimination, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant des programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale et de remédier aux pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la formulation et de la mise en œuvre de cette politique ainsi que sur les résultats obtenus.
En outre, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus comme suit:
Offres d’emploi discriminatoires. La commission prend note de la communication en date du 9 septembre 2011 dans laquelle l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) allègue que certaines sociétés continuent à faire paraître des offres d’emploi selon le genre. La commission rappelle que les offres d’emploi visant exclusivement des hommes ou des femmes sont discriminatoires, à moins que le fait d’être un homme ou une femme ne soit une condition inhérente à un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2, de la convention), cette exception devant être interprétée de manière stricte afin d’éviter de limiter indûment la protection assurée par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de l’UGTC, en précisant notamment si les inspecteurs du travail ont eu à connaître des cas d’offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes et en indiquant les suites réservées lorsque de telles situations ont pu être constatées, notamment les sanctions imposées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. […] La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), datées du 20 septembre 2010, selon lesquelles certains emplois et professions sont encore réservés à un sexe. C’est par exemple le cas des sapeurs-pompiers de l’entreprise ASECNA qui ne recrute que des hommes. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de réviser la liste des travaux interdits aux femmes fixée par l’arrêté n° 16/MLTS du 27 mai 1969, la commission note que le gouvernement indique que la révision du Code du travail actuellement en cours permettra de réviser la liste des travaux interdits aux femmes. Rappelant que les mesures de protection à l’égard des femmes doivent être limitées aux mesures de protection de la maternité et ne doivent pas être fondées sur une perception stéréotypée des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société qui les cantonnent à certains travaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste réglementaire des travaux interdits aux femmes à la lumière de ces principes ainsi que des mesures pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été révisé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que le harcèlement sexuel est interdit et réprimé par le Code pénal (art. 347). La commission note toutefois que cet article concerne l’outrage sur mineur de 16 à 21 ans et ne permet pas de couvrir toutes les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, que ce soit dans le cadre de la révision du Code du travail ou non, ainsi que sur toute mesure concrète prise pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. Le gouvernement indique qu’il a mis particulièrement l’accent sur la promotion de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des jeunes, notamment en octroyant des bourses aux étudiantes des filières scientifiques. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la promotion de l’égalité dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et sur la manière dont ces actions se traduisent sur l’emploi des femmes, notamment sur l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois et à des emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Offres d’emploi discriminatoires. La commission prend note de la communication en date du 9 septembre 2011 dans laquelle l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) allègue que certaines sociétés continuent à faire paraître des offres d’emploi selon le genre. La commission rappelle que les offres d’emploi visant exclusivement des hommes ou des femmes sont discriminatoires, à moins que le fait d’être un homme ou une femme ne soit une condition inhérente à un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2, de la convention), cette exception devant être interprétée de manière stricte afin d’éviter de limiter indûment la protection assurée par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de l’UGTC, en précisant notamment si les inspecteurs du travail ont eu à connaître des cas d’offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes et en indiquant les suites réservées lorsque de telles situations ont pu être constatées, notamment les sanctions imposées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. S’agissant de la discrimination fondée sur ces motifs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à son précédent commentaire, qui était conçu comme suit:
La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.
Discrimination à l’égard des peuples autochtones. Le gouvernement affirme dans son rapport que la situation des membres des communautés Baka, Bagyéli et Mbororo sur le marché du travail s’améliore de façon significative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises à l’appui de cette affirmation, en précisant notamment les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et d’exercice des activités traditionnelles respectives des peuples Baka, Bagyéli et Mbororo. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’égalité entre toutes les composantes de la population.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la fonction publique, notamment sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion. Notant que le gouvernement indique que les statistiques demandées seront transmises ultérieurement, la commission réitère sa demande d’informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et niveau de responsabilité, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de les communiquer.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), datées du 20 septembre 2010, selon lesquelles certains emplois et professions sont encore réservés à un sexe. C’est par exemple le cas des sapeurs-pompiers de l’entreprise ASECNA qui ne recrute que des hommes. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de réviser la liste des travaux interdits aux femmes fixée par l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969, la commission note que le gouvernement indique que la révision du Code du travail actuellement en cours permettra de réviser la liste des travaux interdits aux femmes. Rappelant que les mesures de protection à l’égard des femmes doivent être limitées aux mesures de protection de la maternité et ne doivent pas être fondées sur une perception stéréotypée des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société qui les cantonnent à certains travaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste réglementaire des travaux interdits aux femmes à la lumière de ces principes ainsi que des mesures pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été révisé.
Activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) et de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011, exprimant le ferme espoir que la CNCT se réunira dans un proche avenir, notamment en vue de discuter de la révision du Code du travail. Notant que le gouvernement indique que les informations relatives aux activités de la CNDHL en matière d’égalité dans l’emploi et la profession seront communiquées dès que possible, la commission réitère sa demande d’informations en ce sens ainsi que sa demande d’informations concernant les activités de la CNCT concernant spécifiquement l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur toutes consultations concernant la révision du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Prenant note de la création de l’Observatoire national du travail au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission note que le gouvernement affirme qu’il est en train de réviser entièrement le Code du travail et ses textes d’application et que cette révision intégrera des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères énumérés par la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient effectivement incluses dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et le prie de fournir des informations précises sur l’état d’avancement de la révision de la législation du travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement assure que toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession sera abrogée. Elle constate cependant que le gouvernement ne donne aucune indication sur l’état d’avancement du processus de révision législative. Elle note par ailleurs que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, déclare rester préoccupé par le fait que les femmes sont exposées à la discrimination en droit coutumier ainsi que par l’existence de stéréotypes et de coutumes qui sont contraires au principe de l’égalité de droits des hommes et des femmes. A cet égard, le comité estime que le Cameroun devrait poursuivre et renforcer ses efforts pour mettre fin aux traditions et coutumes discriminatoires par l’éducation et des campagnes de sensibilisation (CCPR/C/CMR/CO/4, 4 août 2010, paragr. 8). Prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions ayant pour effet de discriminer les femmes en matière d’emploi et de profession, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de prendre des dispositions pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société de façon à lever les obstacles à l’emploi des femmes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs au projet de loi sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la discrimination fondée sur le sexe, et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale au Cameroun. Elle relève également qu’il se limite à indiquer qu’il prendra les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité. Rappelant qu’aucune société n’est totalement exempte de discrimination, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant des programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, et de remédier aux pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la formulation et de la mise en œuvre de cette politique ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Harcèlement sexuel. Discrimination fondée sur le sexe. S’agissant des dispositions visant à interdire le harcèlement sexuel, la commission note que le gouvernement ne se réfère, dans son rapport, qu’à l’avant-projet de l’OHADA sur le droit du travail (art. 12). Rappelant son observation générale de 2002, la commission voudrait souligner que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe et que, par conséquent, conformément à la convention qui couvre la discrimination fondée sur ce motif et prévoit l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement, des mesures devraient être prises pour l’éliminer. Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures spécifiques visant à prévenir, interdire et sanctionner, en droit et dans la pratique, le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle en cours de validation. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il a pris des mesures visant à promouvoir l’accès des filles à des filières non traditionnelles et qu’il a mis en place un système de bourses d’études. La commission relève toutefois que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2009 (CEDAW/C/CMR/CO/3, 10 février 2009, paragr. 36), note avec préoccupation que l’emploi des femmes reste concentré dans certains secteurs, tels que l’agriculture et les services domestiques. A cet égard, la commission voudrait souligner l’importance de continuer à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle et de les encourager à envisager une formation conduisant à un métier considéré comme traditionnellement masculin pour lutter contre la ségrégation professionnelle et accroître ainsi leurs opportunités d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des hommes et des femmes et pour élargir l’éventail de choix de profession des filles et des garçons, ainsi que sur l’impact de ces mesures, en fournissant notamment des données chiffrées sur la scolarisation des filles et la formation professionnelle des femmes, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. S’agissant de la discrimination fondée sur ces motifs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire qui était conçu comme suit:

La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.

Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement sur certaines mesures prises par les autorités et par des ONG en faveur des Baka, des Bagyéli et des Mbororo, notamment en ce qui concerne l’éducation des enfants de ces communautés et l’identification de forêts communautaires. Relevant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des membres des communautés autochtones dans l’emploi, y compris la formation professionnelle, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:

i)     mesures prises en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples autochtones, y compris en matière de rémunération;

ii)    situation des Baka, Bagyéli et Mbororo sur le marché du travail et dans le système éducatif (statistiques ventilées par sexe).

Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones.

Article 3 d) de la convention. Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la fonction publique, notamment sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion. Prière également de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et niveau de responsabilité.

Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que le gouvernement prend acte de la nécessité de réviser la liste des travaux interdits aux femmes fixée par l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 et de limiter les mesures de protection à l’égard des femmes aux seules mesures visant à protéger la maternité. Attirant l’attention du gouvernement sur l’importance de veiller non seulement à ce que les mesures spécifiques de protection à l’égard des femmes soient limitées à la protection de la maternité mais également à ce qu’elles ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, la commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour procéder à la révision de la liste des travaux interdits aux femmes. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été révisé.

Activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et de la Commission nationale consultative du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, qui est actuellement en cours de validation et qui intègre des dispositions sur la promotion du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sera examinée au sein de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues au sein de la CNCT sur les mesures relatives à l’égalité de chances et de traitement et réitère sa demande d’informations sur les activités prévues ou entreprises par la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir le principe d’égalité dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que 37 grandes entreprises du réseau de partenaires et de points focaux de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEFOP) ont été mises en place. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations statistiques indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination couverts par la législation nationale. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention en y incluant les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la commission constate que le gouvernement se borne à indiquer qu’il veillera à ce que la prochaine révision du Code du travail intègre ces éléments et qu’il ne fournit aucune autre information. Relevant que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement n’a toujours pas pris de disposition pour initier une procédure en ce sens, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation nationale afin qu’elle contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères énumérés par la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale), à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, conformément aux obligations qu’il a souscrites en ratifiant la présente convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à son précédent commentaire qui soulignait l’importance de supprimer toute disposition discriminatoire à l’encontre des femmes dans la législation, de manière à ce qu’elle donne pleinement effet au principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission relève en particulier la possibilité pour le mari de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession, en vertu de l’article 223 du Code civil. La commission note également que, dans ses observations finales de 2009 (CEDAW/C/CMR/CO/3, 10 février 2009, paragr. 14), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note une absence de progrès pour ce qui est de l’élimination des dispositions discriminatoires qui demeurent, notamment, dans le Code pénal, l’ordonnance sur l’enregistrement des actes d’état civil et le Code civil. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures concrètes pour mettre en œuvre le processus de réforme législative afin d’éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement affirme que la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, qui est en cours de validation, consacre le principe d’égalité de traitement, d’accès à l’emploi et de non-discrimination. Elle rappelle néanmoins que, dans ses précédents commentaires, elle soulignait que l’affirmation du principe d’égalité n’était pas suffisante pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention, et qu’il est par conséquent nécessaire d’adopter et de mettre en œuvre des mesures concrètes et proactives, telles que des programmes de formation et de sensibilisation du public, pour promouvoir efficacement l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2009 (CEDAW/C/CMR/CO/3, 10 février 2009, paragr. 24), s’est déclaré préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes enracinés concernant les rôles et les responsabilités dévolus aux femmes, qui sont source de discrimination à leur égard. La commission demande au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant des programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement et de remédier efficacement aux pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la formulation et la mise en œuvre de cette politique ainsi que sur les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la prévention et la répression du harcèlement sexuel relèvent du droit commun. Elle relève cependant que, selon l’étude relative aux obstacles à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail au Cameroun, réalisée dans le cadre des projets d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC) en septembre 2007, aucun texte camerounais ne traite spécifiquement du harcèlement sexuel. Cette étude indique également que l’article 12 de l’avant-projet d’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit du travail interdit tout harcèlement moral ou sexuel au travail résultant de conduites abusives et répétées de toutes sortes. La commission note néanmoins que, selon l’étude susmentionnée, cet article permettrait difficilement de lutter efficacement contre le harcèlement sexuel en raison des lacunes que l’avant-projet de l’OHADA présente sur le régime de la preuve, la protection des témoins et les sanctions applicables. Compte tenu de la gravité et des répercussions du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’interdire explicitement dans sa législation le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la définition du harcèlement sexuel contient deux éléments clés, à savoir le harcèlement quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile, et renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour prohiber dans sa législation les deux types de harcèlement sexuel et réitère sa demande de transmettre des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail.

2. Discrimination de traitement entre hommes et femmes. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des préoccupations exprimées aussi bien par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.40) que par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.116) devant la persistance de l’inégalité de statut des femmes, notamment en ce qui concerne le droit de posséder des biens, le crédit et les faillites, et enfin la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher leurs femmes d’exercer certaines activités. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que celui-ci saisira le Comité de synergie pour faire une recommandation sur la suppression des dispositions du Code du travail qui ne seraient pas conformes à la politique nationale contre la discrimination. Soulignant à nouveau l’importance de supprimer toute disposition discriminatoire à l’encontre des femmes dans la législation, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la législation concernée soit revue de manière à ce qu’elle donne enfin pleinement effet au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

3. Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi. La commission rappelle avoir noté que les femmes ne représentent que 25 pour cent des salariés du secteur public et 30 pour cent du total des demandeurs d’emploi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’élaboration imminente de la politique nationale de l’emploi en général et de l’emploi des jeunes en particulier comblera les attentes dans le domaine de la promotion de l’emploi des femmes et des jeunes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi pour promouvoir l’égalité d’accès dans l’emploi et la formation entre hommes et femmes et d’envoyer des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

4. Accès des femmes à l’éducation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé ses préoccupations quant au fait que la loi no 98/004 d’orientation de l’éducation prévoit, dans son article 7, que l’Etat garantit à tous l’égalité d’accès à l’éducation, sans distinction de sexe, mais que cette même loi ne garantit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement les possibilités d’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. Le gouvernement indique dans son rapport que l’accès à l’enseignement primaire est gratuit. La commission note, par ailleurs, que l’enquête sur l’emploi et le secteur informel au Cameroun en 2005 révèle que, quelque soit l’âge, les hommes vont davantage à l’école que les femmes. Cette enquête indique également que les inégalités dans l’accès à l’éducation entre les hommes et les femmes sont particulièrement importantes dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord où seulement 8 et 4 pour cent des filles respectivement, fréquentent un établissement scolaire. En outre, elle souligne que, dans la population âgée de 25 à 50 ans, 9 pour cent des hommes et 4 pour cent de femmes ont fait des études supérieures. L’enquête relève que, lorsque les familles ont fait le choix d’envoyer les enfants à l’école sans distinction de sexe, les filles courent le risque de réussir moins bien que les garçons en raison de leur implication dans les travaux ménagers. En conséquence, lorsque les femmes arrivent sur le marché du travail, elles sont majoritairement employées dans des postes peu qualifiés et dans des métiers traditionnellement occupés par des femmes. Compte tenu de cette situation, la commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures visant à promouvoir l’accès des filles à l’éducation primaire et secondaire et la formation des femmes dans des filières non traditionnelles.

5.  Mesures de protection à l’égard des femmes. La commission prend note de l’article 82 du Code du travail qui interdit le travail de nuit des femmes dans l’industrie et de l’article 83 du code qui prévoit l’adoption d’un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes. Cet arrêté interdit aux femmes d’exercer des tâches qui requièrent une force physique dépassant la leur et des tâches considérées comme dangereuses ou insalubres. La commission note que, selon l’étude susmentionnée réalisée par PAMODEC, la grande majorité des femmes interrogées suggère une mise à jour régulière de l’arrêté prévu par l’article 83 du Code du travail pour l’adapter aux nouvelles aptitudes et capacités professionnelles des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la révision de la liste des travaux interdits aux femmes et de limiter les mesures de protection à l’égard de la femme aux seules mesures visant à protéger la maternité.

6. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail‑Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.

7. Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission note que le rapport du gouvernement se limite à affirmer que des efforts ont été déployés par les autorités et par des ONG en vue de l’éducation et de la formation professionnelle des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples autochtones, notamment sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission espère que le gouvernement s’efforcera, dans son prochain rapport, de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Baka, Bagyèli et Mbororo sur le marché du travail, dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle.

8. La commission, dans ses commentaires précédents, avait pris note de la création d’une Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et d’une Commission nationale consultative du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas encore des rapports élaborés par ces deux commissions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités prévues ou entreprises par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et la Commission nationale consultative du travail pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions de la convention.

9. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle et le projet PAMODEC doivent, dans un proche avenir, fournir les statistiques demandées. Le gouvernement demande, par ailleurs, l’assistance du BIT en vue de la production de statistiques. Elle espère que le gouvernement pourra bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour améliorer la collecte et le traitement d’informations statistiques. En attendant, elle prie le gouvernement de transmettre les informations statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et aux différents niveaux de responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne transmet pas des informations complètes sur tous les points soulevés dans son observation antérieure. La commission rappelle l’importance de poursuivre le dialogue sur l’application de la convention afin qu’elle puisse identifier les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et les défis qui lui restent à relever. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de transmettre des informations complètes sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Politique nationale et législation nationale sur l’égalité. Depuis un certain nombre d’années, la commission se déclare préoccupée par le fait que ni le préambule de la Constitution nationale ni l’article 1(2) du Code du travail de 1992 ni l’article 5 du statut de la fonction publique, ni l’article 7 de la loi sur l’éducation n’interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, comme le voudrait pourtant l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a également souligné à plusieurs reprises l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle a à nouveau le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément concernant la finalisation de la politique nationale sur l’égalité et qu’il se borne à se référer à l’interdiction de la discrimination exprimée dans la législation nationale. La commission est conduite à rappeler sur ce point que, si l’affirmation du principe d’égalité dans la législation nationale représente un pas important dans la mise en œuvre de la convention, cela n’est pas suffisant en soi pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique doit nécessairement inclure l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et proactives, telles que des programmes d’éducation et de sensibilisation de l’opinion, qui soient de nature à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des sept critères énumérés dans la convention.

2. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention et elle le prie instamment de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur:

a)    les mesures prises ou envisagées pour rendre les instruments législatifs susmentionnés conformes aux dispositions de la convention afin d’introduire dans ces instruments la définition et l’interdiction explicites de toute discrimination fondée sur chacun des sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale;

b)    les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou autre prise ou envisagée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail.

2. Egalité entre hommes et femmes sur les plans de l’accès à l’emploi et de la formation professionnelle. La commission avait pris note des préoccupations exprimées aussi bien par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.40) que par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.116) devant la persistance de l’inégalité de statut des femmes, notamment en ce qui concerne le droit de posséder des biens, le crédit et les faillites, et enfin la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher leurs femmes d’exercer certaines activités. Le gouvernement indique dans son rapport que le Comité des synergies, organe de consultation tripartite sur les questions de travail et de sécurité sociale, doit étudier la suppression de toutes les dispositions législatives ou de toutes les mesures qui ne seraient pas conformes à la politique nationale contre la discrimination. La commission est à nouveau conduite à appeler l’attention du gouvernement sur la nécessité d’identifier et de supprimer les dispositions du Code civil et du Code du commerce qui sont contraires à la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations exhaustives sur les mesures prises, y compris par le Comité des synergies, pour que la législation en cause soit revue de manière à ce qu’elle donne finalement pleinement effet au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission rappelle avoir noté que les femmes ne représentent que 25 pour cent des salariés du secteur public et 30 pour cent du total des demandeurs d’emploi. Elle croit comprendre que l’un des objectifs de la «Plate-forme africaine pour l’emploi et la réduction de la pauvreté» est de promouvoir les compétences professionnelles et autres des demandeurs d’emploi, en particulier des femmes et des jeunes. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine. De plus, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur la répartition d’hommes et de femmes dans les différents postes et aux différents niveaux de responsabilité, de même que des informations sur les mesures prises pour faire progresser la proportion des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle dans le secteur public.

4. Accès à l’éducation. La commission rappelle avoir exprimé ses préoccupations devant le fait que la loi no 98/004 relative à l’orientation de l’éducation prévoit (sous son article 7) que l’Etat garantit à tous l’égalité d’accès à l’éducation, sans distinction de sexe, mais que cette même loi ne garantit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement les possibilités d’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. Considérant le faible taux d’alphabétisation des femmes et le taux d’abandon de la scolarité particulièrement élevé chez les filles, comme relevé dans les précédents commentaires, la commission souligne une fois de plus l’importance de mesures visant à promouvoir l’accès des filles à l’éducation primaire et secondaire et de programmes visant à faire reculer le taux d’analphabétisme chez les femmes, comme moyen d’application du principe à la base de la convention. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra sur ce point des indications exhaustives.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Parallèlement à son observation, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Relevant à nouveau l’insuffisance de la protection que la législation nationale offre contre la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue d’éliminer les pratiques de discrimination salariale fondée sur l’ascendance nationale.

6. Discrimination à l’égard des peuples indigènes. La commission croit comprendre qu’un séminaire national s’est tenu à Yaoundé du 15 au 17 juin 2005 sous le parrainage du ministère des Affaires sociales pour discuter la situation des peuples indigènes et tribaux, y compris des graves difficultés que rencontrent les Baka, Bagyèli et Mbororo pour accéder à l’éducation et à l’emploi et aussi quant aux conditions d’emploi et de rémunération qui leur sont faites. La commission croit comprendre en outre que la situation des peuples indigènes a été abordée dans le contexte d’un forum sur la solidarité nationale (21-24 juin 2005). Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples indigènes et tribaux, notamment sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission souhaiterait également obtenir des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Baka, Bagyèli et Mbororo sur le marché du travail, notamment sur leur taux de participation dans l’éducation et dans la formation professionnelle.

7. Rappelant qu’une commission nationale des droits de l’homme et des libertés a été créée par effet de la loi no 2004-16, la commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des activités prévues ou entreprises par cette commission pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément à ce qui est envisagé par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Politique nationale et législation nationale sur l’égalité. Depuis un certain nombre d’années, la commission se déclare préoccupée par le fait que ni le préambule de la Constitution nationale, ni l’article 1(2) du Code du travail de 1992, ni l’article 5 du statut de la fonction publique, ni l’article 7 de la loi sur l’éducation n’interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, comme le voudrait pourtant l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a également souligné à plusieurs reprises l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle a à nouveau le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément concernant la finalisation de la politique nationale sur l’égalité et qu’il se borne à se référer à l’interdiction de la discrimination exprimée dans la législation nationale. La commission est conduite à rappeler sur ce point que, si l’affirmation du principe d’égalité dans la législation nationale représente un pas important dans la mise en œuvre de la convention, cela n’est pas suffisant en soi pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique doit nécessairement inclure l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et proactives, telles que des programmes d’éducation et de sensibilisation de l’opinion, qui soient de nature à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des sept critères énumérés dans la convention.

2. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention et elle le prie instamment de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur:

a)    les mesures prises ou envisagées pour rendre les instruments législatifs susmentionnés conformes aux dispositions de la convention afin d’introduire dans ces instruments la définition et l’interdiction explicites de toute discrimination fondée sur chacun des sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale;

b)    les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

c)     les activités menées par le Conseil consultatif national du travail et la Commission responsable du suivi et de l’évaluation de l’application des conventions de l’OIT, dans l’optique d’une application pleine et entière de la présente convention.

3. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte pas, ou bien très peu, d’informations par rapport aux points soulevés dans les précédents commentaires, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport les informations demandées, afin que la commission puisse évaluer l’application de la convention et les progrès accomplis.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents, et que le rapport ne contient que des informations générales. Par conséquent, la commission ne peut pas évaluer la mesure dans laquelle le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession est appliquée dans la pratique. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les points suivants.

2. Ayant noté, dans sa demande directe précédente, qu’en 2001 une commission avait été créée et chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT, la commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par cette commission en vue de l’application de la convention.

3. Article 1 de la convention. Motifs interdits de discrimination. Le gouvernement n’ayant pas fourni de nouvelles informations à cet égard, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau sa préoccupation à propos du fait que la législation nationale n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que le Code du travail de 1992 ne mentionne que le sexe et la nationalité en tant que critères de discrimination interdits et que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit pour accéder à l’emploi public. La commission  avait noté en outre que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation au Cameroun fait référence, entre autres, à l’interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la religion, des opinions politiques et de l’origine sociale. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine conformité de la législation nationale avec la convention et pour interdire la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

4. Statut juridique des femmes. La commission rappelle que dans sa demande directe de 2003 elle avait pris note des préoccupations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.40) et le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.116) en 1999 à propos du statut juridique inégal des femmes, en particulier en ce qui concerne le droit de posséder des biens, les lois relatives au crédit et à la faillite, et le droit des maris de saisir les tribunaux pour empêcher leurs épouses d’exercer certaines professions. Le gouvernement n’ayant pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de nouveau instamment d’identifier et d’abroger les dispositions du Code civil et du Code de commerce qui sont contraires à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine.

5. Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle est en cours de finalisation. La commission avait noté que la Commission nationale consultative du travail, établie en vertu de l’article 117 du Code du travail, avait repris ses activités. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la politique nationale susmentionnée. Elle espère que cette politique donnera effet au principe de non-discrimination.

6. Rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté d’après les statistiques communiquées par le gouvernement que les femmes représentaient environ un quart du total des agents publics et 30 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi placés par le Fonds national de l’emploi, depuis sa création en 1990 jusqu’en juin 2001, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour accroître la proportion de femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, dans le secteur public et le secteur privé. Elle demande aussi au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques, ventilées par sexe, par ascendance nationale et par religion, sur la répartition des emplois dans les différents postes et aux différents niveaux de responsabilité.

7. Rappelant que dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 relative à l’orientation de l’éducation prévoit que l’Etat garantit à tous l’égalité d’accès à l’éducation sans distinction de sexe, la commission se dit de nouveau préoccupée par le fait que cette loi ne garantit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement l’accès à cet enseignement, en particulier l’accès des filles. La commission prend aussi note des préoccupations exprimées le 26 juin 2000 par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/34). Le comité indique que, malgré les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, le taux d’alphabétisation des femmes est faible, le taux d’abandon de la scolarité chez les filles est élevé et le taux de filles qui suivent l’enseignement primaire est faible. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des filles à l’éducation primaire et secondaire et pour élaborer des programmes visant à diminuer le taux d’analphabétisme des femmes.

8. La commission note que la loi no 2004-16 du 22 juillet 2004 a été adoptée et porte création de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés. Elle note que la commission nationale est composée de 30 membres - entre autres, magistrats, professeurs, représentants d’organisations gouvernementales et d’organisations de femmes. Notant que la commission nationale a notamment pour mandat d’élaborer des recommandations, de donner son point de vue et d’informer sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la commission demande au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport les activités prises ou envisagées par la commission pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui est contenu dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note la décision du 17 juillet 2001 portant création d’une commission chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT. La commission considère aussi comme un développement positif la création, en 1997, du ministère de la Condition féminine chargé de promouvoir l’égalité entre les sexes.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 1(2) du Code du travail de 1992 ne mentionne que le sexe et la nationalité comme critères de discrimination interdits et que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d’accès aux emplois publics. Elle note en outre que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation au Cameroun fait référence, inter alia, à l’interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la religion, des opinions politiques et de l’origine sociale, mais ne mentionne pas les autres critères prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant l’importance de toutes les sources de discrimination envisagées par l’article 1, paragraphe 1 a), la commission est préoccupée au sujet du manque de protection contre la discrimination basée sur tous les motifs énumérés à la convention et demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées qui permettront d’assurer l’entière conformité de la législation nationale aux dispositions précitées de la convention.

3. La commission note les observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui soulignait, en décembre 1999, que le gouvernement camerounais n’avait pas encore entrepris les réformes nécessaires visant à l’abrogation des lois maintenant «le statut juridique inégal des femmes, en particulier les dispositions du Code civil et du Code de commerce relatives notamment au droit de posséder des biens et les lois relatives au crédit et à la faillite, qui limitent l’accès des femmes aux moyens de production et les maintiennent dans un état d’infériorité» (E/C.12/1/Add.40). Le Comité des droits de l’homme notait aussi dans ses observations finales du 4 novembre 1999 (CCPR/C/79/Add.116) «la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher les femmes d’exercer certaines activités». La commission prie instamment le gouvernement d’identifier et d’abroger toute disposition légale contraire à la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont pu être réalisés dans ce domaine.

4. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession n’a pas encore été codifiée, mais qu’il existe un projet de document de politique nationale de l’emploi dont la finalisation nécessite une large consultation tripartite, et soulignant aussi la reprise des activités de la Commission nationale consultative du travail prévue à l’article 117 du Code du travail, la commission espère qu’il y aura des dispositions expresses qui assureront l’application du principe de non-discrimination dans ce projet. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de toute avancée relative à la formulation et à l’application de la politique d’égalité de chances et de traitement relativement à l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux conditions d’emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

5. La commission souligne en effet l’importance des mesures et programmes spécifiques destinés à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission note les efforts réalisés dans le domaine de l’information pour ce qui est de la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes. Elle prend également note des moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au niveau de la formation professionnelle, comme le recrutement dans la fonction publique sur concours et sur titre ou l’ouverture de centres de formation professionnelle auprès de plusieurs départements ministériels. Elle souligne enfin les différentes missions confiées à la direction de la formation et de l’orientation professionnelle du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, pour ce qui est du suivi de la mise en œuvre de la politique d’orientation et de formation professionnelle, de l’assistance aux autres ministères pour le recrutement du personnel et du suivi de la réglementation des examens psychotechniques d’orientation professionnelle.

6. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les femmes représentent environ un quart du total des agents publics et 30 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi placés par le Fonds national de l’emploi, depuis sa création en 1990 jusqu’au 30 juin 2001 (pourcentage qui s’apparente à celui des femmes qui se sont présentées au Fonds au cours de la même période). La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises ou envisagées visant à l’amélioration de la participation des femmes à l’emploi et la formation professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations montrant la répartition des emplois dans les différents postes et niveaux de responsabilité et comportant, si possible, non seulement une ventilation par sexe mais aussi par ascendance nationale et par religion.

7. La commission note que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 relative à l’orientation de l’éducation au Cameroun prévoit que «l’Etat garantit à tous l’égalité de chance d’accès à l’éducation sans discrimination de sexe (…)». En revanche, elle relève que ladite loi n’établit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement l’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. La commission prend également note des observations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38) du 26 juin 2000. Le comité exprime en effet, malgré les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, sa préoccupation devant le faible taux d’alphabétisation des femmes, le taux élevé d’abandon de la scolarité chez les filles et le faible taux de filles qui suivent un enseignement de base. A cet égard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a relevé dans ses observations finales de décembre 1999 (E/C.12/1/Add.40) que le taux d’analphabétisme s’élève chez les femmes à 49,9 pour cent, contre 30 pour cent chez les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement pour favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et pour élaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note la décision du 17 juillet 2001 portant création d’une commission chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT. La commission considère aussi comme un développement positif la création, en 1997, du ministère de la Condition féminine chargé de promouvoir l’égalité entre les sexes.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 1(2) du Code du travail de 1992 ne mentionne que le sexe et la nationalité comme critères de discrimination interdits et que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d’accès aux emplois publics. Elle note en outre que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation au Cameroun fait référence, inter alia, à l’interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la religion, des opinions politiques et de l’origine sociale, mais ne mentionne pas les autres critères prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant l’importance de toutes les sources de discrimination envisagées par l’article 1, paragraphe 1 a), la commission est préoccupée au sujet du manque de protection contre la discrimination basée sur tous les motifs énumérés à la convention et demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées qui permettront d’assurer l’entière conformité de la législation nationale aux dispositions précitées de la convention.

3. La commission note les observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui soulignait, en décembre 1999, que le gouvernement camerounais n’avait pas encore entrepris les réformes nécessaires visant à l’abrogation des lois maintenant «le statut juridique inégal des femmes, en particulier les dispositions du Code civil et du Code de commerce relatives notamment au droit de posséder des biens et les lois relatives au crédit et à la faillite, qui limitent l’accès des femmes aux moyens de production et les maintiennent dans un état d’infériorité» (E/C.12/1/Add.40). Le Comité des droits de l’homme notait aussi dans ses observations finales du 4 novembre 1999 (CCPR/C/79/Add.116) «la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher les femmes d’exercer certaines activités». La commission prie instamment le gouvernement d’identifier et d’abroger toute disposition légale contraire à la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont pu être réalisés dans ce domaine.

4. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession n’a pas encore été codifiée, mais qu’il existe un projet de document de politique nationale de l’emploi dont la finalisation nécessite une large consultation tripartite, et soulignant aussi la reprise des activités de la Commission nationale consultative du travail prévue à l’article 117 du Code du travail, la commission espère qu’il y aura des dispositions expresses qui assureront l’application du principe de non-discrimination dans ce projet. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de toute avancée relative à la formulation et à l’application de la politique d’égalité de chances et de traitement relativement à l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux conditions d’emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

5. La commission souligne en effet l’importance des mesures et programmes spécifiques destinés à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission note les efforts réalisés dans le domaine de l’information pour ce qui est de la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes. Elle prend également note des moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au niveau de la formation professionnelle, comme le recrutement dans la fonction publique sur concours et sur titre ou l’ouverture de centres de formation professionnelle auprès de plusieurs départements ministériels. Elle souligne enfin les différentes missions confiées à la direction de la formation et de l’orientation professionnelle du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, pour ce qui est du suivi de la mise en œuvre de la politique d’orientation et de formation professionnelle, de l’assistance aux autres ministères pour le recrutement du personnel et du suivi de la réglementation des examens psychotechniques d’orientation professionnelle.

6. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les femmes représentent environ un quart du total des agents publics et 30 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi placés par le Fonds national de l’emploi, depuis sa création en 1990 jusqu’au 30 juin 2001 (pourcentage qui s’apparente à celui des femmes qui se sont présentées au Fonds au cours de la même période). La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises ou envisagées visant à l’amélioration de la participation des femmes à l’emploi et la formation professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations montrant la répartition des emplois dans les différents postes et niveaux de responsabilité et comportant, si possible, non seulement une ventilation par sexe mais aussi par ascendance nationale et par religion.

7. La commission note que l’article 7 de la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 relative à l’orientation de l’éducation au Cameroun prévoit que «l’Etat garantit à tous l’égalité de chance d’accès à l’éducation sans discrimination de sexe (…)». En revanche, elle relève que ladite loi n’établit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement l’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. La commission prend également note des observations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38) du 26 juin 2000. Le comité exprime en effet, malgré les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, sa préoccupation devant le faible taux d’alphabétisation des femmes, le taux élevé d’abandon de la scolarité chez les filles et le faible taux de filles qui suivent un enseignement de base. A cet égard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a relevé dans ses observations finales de décembre 1999 (E/C.12/1/Add.40) que le taux d’analphabétisme s’élève chez les femmes à 49,9 pour cent, contre 30 pour cent chez les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement pour favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et pour élaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la question soulevée par la commission dans sa demande directe de 1994 concernant le fait que 1) le préambule de la Constitution nationale, 2) l’article 1(2) du Code du travail de 1992, ainsi que 3) le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no74-138 du 18 février 1974) ne prévoient pas comme critères de distinction interdits en matière d’emploi tous les critères expressément mentionnés par la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle souhaiterait également des informations sur les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en œuvre dans les domaines d’accès à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et en ce qui concerne les conditions d’emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l’article 2 de la convention. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession trouve sa base juridique dans le décret no93/571 du 15 juillet 1993 qui fixe les modalités de placement des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures concrètes prises pour l’application dudit décret, et qui contribuent à la réalisation de ce but.

2. La commission priait le gouvernement, dans sa demande directe 1995bis, de lui communiquer des informations sur les recours introduits par les personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat (article 4 de la convention), sur la base des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et l’ordonnance 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême. En réponse à cette question, le gouvernement indique qu’il est très difficile d’établir juridiquement qu’un licenciement a été effectué suite aux activités politiques d’un employé car l’employeur s’arrange toujours pour trouver un motif professionnel ou économique légitimant le licenciement. Il en résulterait que les recours introduits par les employés qui s’estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités sont traités comme de simples différends de travail. La commission note également qu’en vertu de l’article 39 du Code du travail tout licenciement effectué sans motif légitime est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les recours introduits ces dernières années pour licenciement abusif même lorsque ceux-ci sont traités comme de simples différends du travail.

3. La commission note qu’en réponse aux commentaires antérieurs concernant l’article 2 de la convention ou la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et les méthodes mises en œuvre dans l’accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’accès à la formation professionnelle est régi par la loi no76/12 du 8 juillet 1976 et le décret no79/201 du 28 mai 1979 sur la formation professionnelle rapide. Elle note que le décret no79/201 réglemente les conditions d’organisation, de fonctionnement, ainsi que les modalités d’agrément et d’octroi de subventions aux centres de formation professionnelle rapide. Se référant au paragraphe 77 de son étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1988, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le terme «formation professionnelle» de la convention doit être compris dans un sens large, qui comprend toute formation destinée à préparer ou à réadapter une personne à un emploi initial ou non, ou à une promotion, dans une branche quelconque de l’activitééconomique, y compris l’enseignement général, professionnel et technique nécessaire à cette fin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports sa politique nationale et les méthodes générales mises en œuvre pour promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle en général, y compris l’accès à l’enseignement général et en particulier l’enseignement supérieur.  

4. La commission note que l’article 117 du Code du travail organise une Commission nationale consultative du travail dont les missions sont, d’une part, d’étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d’œuvre, les migrations, l’amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels et, d’autre part, d’émettre des avis et formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’organisation et les méthodes de délibération de la Commission nationale consultative du travail, les travaux déjà effectués par elle et les modes par lesquels les avis des organisations d’employeurs et de travailleurs sont reflétés dans la politique nationale concernant les domaines couverts par la convention.

5. La commission note, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’homme (CCPR) (document des Nations Unies CCPR/C/102/Add.2), qu’il a été créé un Comité national pour les droits de l’homme et libertés (CNDHL), par décret présidentiel no9P-1459 du 8 novembre 1990. En regard du rôle attribuéà ce comité en vertu de l’article 2 du décret du 8 novembre 1990, à savoir la défense et la promotion des droits de l’homme et libertés, la commission souhaiterait savoir si son action s’étend à la défense et à la promotion de l’égalité des droits dans le domaine de l’emploi, et, dans l’affirmative, s’il est déjà intervenu dans cette matière. La commission souhaiterait obtenir, avec les prochains rapports, des informations au sujet du rôle joué par le CNDHL dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

6. La commission note que le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’homme (CCPR) fait état des préoccupations et efforts du gouvernement camerounais dans la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme, notamment par une application rigoureuse du principe de l’égalité d’accès à la fonction publique, du principe de l’égalité de rémunération, etc. Il est également fait mention dans ce rapport des groupes de pression mis en place par les femmes elles-mêmes, de l’Association des femmes juristes, de l’Association pour l’avancement de la femme, et de l’Association pour combattre la violence contre les femmes. Le gouvernement indique enfin la programmation d’émissions radiophoniques hebdomadaires spécialisées intitulées «Le droit au féminin». La commission souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des informations sur les actions menées par le gouvernement, et par ces associations, pour l’éducation et l’information du public sur la politique contre la discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[...]

1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la question soulevée par la commission dans sa demande directe de 1994 concernant le fait que 1) le préambule de la Constitution nationale, 2) l'article 1(2) du Code du travail de 1992, ainsi que 3) le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoient pas comme critères de distinction interdits en matière d'emploi tous les critères expressément mentionnés par la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle souhaiterait également des informations sur les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession trouve sa base juridique dans le décret no 93/571 du 15 juillet 1993 qui fixe les modalités de placement des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures concrètes prises pour l'application dudit décret, et qui contribuent à la réalisation de ce but.

2. La commission priait le gouvernement, dans sa demande directe 1995bis, de lui communiquer des informations sur les recours introduits par les personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention), sur la base des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et l'ordonnance 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême. En réponse à cette question, le gouvernement indique qu'il est très difficile d'établir juridiquement qu'un licenciement a été effectué suite aux activités politiques d'un employé car l'employeur s'arrange toujours pour trouver un motif professionnel ou économique légitimant le licenciement. Il en résulterait que les recours introduits par les employés qui s'estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités sont traités comme de simples différends de travail. La commission note également qu'en vertu de l'article 39 du Code du travail tout licenciement effectué sans motif légitime est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les recours introduits ces dernières années pour licenciement abusif même lorsque ceux-ci sont traités comme de simples différends du travail.

3. La commission note qu'en réponse aux commentaires antérieurs concernant l'article 2 de la convention ou la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et les méthodes mises en oeuvre dans l'accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que l'accès à la formation professionnelle est régi par la loi no 76/12 du 8 juillet 1976 et le décret no 79/201 du 28 mai 1979 sur la formation professionnelle rapide. Elle note que le décret no 79/201 réglemente les conditions d'organisation, de fonctionnement, ainsi que les modalités d'agrément et d'octroi de subventions aux centres de formation professionnelle rapide. Se référant au paragraphe 77 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le terme "formation professionnelle" de la convention doit être compris dans un sens large, qui comprend toute formation destinée à préparer ou à réadapter une personne à un emploi initial ou non, ou à une promotion, dans une branche quelconque de l'activité économique, y compris l'enseignement général, professionnel et technique nécessaire à cette fin. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports sa politique nationale et les méthodes générales mises en oeuvre pour promouvoir l'égalité d'accès à la formation professionnelle en général, y compris l'accès à l'enseignement général et en particulier l'enseignement supérieur.

4. La commission note que l'article 117 du Code du travail organise une Commission nationale consultative du travail dont les missions sont, d'une part, d'étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels et, d'autre part, d'émettre des avis et formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'organisation et les méthodes de délibération de la Commission nationale consultative du travail, les travaux déjà effectués par elle et les modes par lesquels les avis des organisations d'employeurs et de travailleurs sont reflétés dans la politique nationale concernant les domaines couverts par la convention.

5. La commission note, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (CCPR) (document des Nations Unies CCPR/C/102/Add.2), qu'il a été créé un Comité national pour les droits de l'homme et libertés (CNDHL), par décret présidentiel no 9P-1459 du 8 novembre 1990. En regard du rôle attribué à ce comité en vertu de l'article 2 du décret du 8 novembre 1990, à savoir la défense et la promotion des droits de l'homme et libertés, la commission souhaiterait savoir si son action s'étend à la défense et à la promotion de l'égalité des droits dans le domaine de l'emploi, et, dans l'affirmative, s'il est déjà intervenu dans cette matière. La commission souhaiterait obtenir, avec les prochains rapports, des informations au sujet du rôle joué par le CNDHL dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

6. La commission note que le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (CCPR) fait état des préoccupations et efforts du gouvernement camerounais dans la réalisation de l'égalité entre l'homme et la femme, notamment par une application rigoureuse du principe de l'égalité d'accès à la fonction publique, du principe de l'égalité de rémunération, etc. Il est également fait mention dans ce rapport des groupes de pression mis en place par les femmes elles-mêmes, de l'Association des femmes juristes, de l'Association pour l'avancement de la femme, et de l'Association pour combattre la violence contre les femmes. Le gouvernement indique enfin la programmation d'émissions radiophoniques hebdomadaires spécialisées intitulées "Le droit au féminin". La commission souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des informations sur les actions menées par le gouvernement, et par ces associations, pour l'éducation et l'information du public sur la politique contre la discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la question soulevée par la commission dans sa demande directe de 1994 concernant le fait que 1) le préambule de la Constitution nationale, 2) l'article 1(2) du Code du travail de 1992, ainsi que 3) le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoient pas comme critères de distinction interdits en matière d'emploi tous les critères expressément mentionnés par la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle souhaiterait également des informations sur les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession trouve sa base juridique dans le décret no 93/571 du 15 juillet 1993 qui fixe les modalités de placement des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures concrètes prises pour l'application dudit décret, et qui contribuent à la réalisation de ce but.

2. La commission priait le gouvernement, dans sa demande directe 1995bis, de lui communiquer des informations sur les recours introduits par les personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention), sur la base des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et l'ordonnance 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême. En réponse à cette question, le gouvernement indique qu'il est très difficile d'établir juridiquement qu'un licenciement a été effectué suite aux activités politiques d'un employé car l'employeur s'arrange toujours pour trouver un motif professionnel ou économique légitimant le licenciement. Il en résulterait que les recours introduits par les employés qui s'estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités sont traités comme de simples différends de travail. La commission note également qu'en vertu de l'article 39 du Code du travail tout licenciement effectué sans motif légitime est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les recours introduits ces dernières années pour licenciement abusif même lorsque ceux-ci sont traités comme de simples différends du travail.

3. La commission note qu'en réponse aux commentaires antérieurs concernant l'article 2 de la convention ou la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et les méthodes mises en oeuvre dans l'accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que l'accès à la formation professionnelle est régi par la loi no 76/12 du 8 juillet 1976 et le décret no 79/201 du 28 mai 1979 sur la formation professionnelle rapide. Elle note que le décret no 79/201 réglemente les conditions d'organisation, de fonctionnement, ainsi que les modalités d'agrément et d'octroi de subventions aux centres de formation professionnelle rapide. Se référant au paragraphe 77 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le terme "formation professionnelle" de la convention doit être compris dans un sens large, qui comprend toute formation destinée à préparer ou à réadapter une personne à un emploi initial ou non, ou à une promotion, dans une branche quelconque de l'activité économique, y compris l'enseignement général, professionnel et technique nécessaire à cette fin. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports sa politique nationale et les méthodes générales mises en oeuvre pour promouvoir l'égalité d'accès à la formation professionnelle en général, y compris l'accès à l'enseignement général et en particulier l'enseignement supérieur.

4. La commission note que l'article 117 du Code du travail organise une Commission nationale consultative du travail dont les missions sont, d'une part, d'étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels et, d'autre part, d'émettre des avis et formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'organisation et les méthodes de délibération de la Commission nationale consultative du travail, les travaux déjà effectués par elle et les modes par lesquels les avis des organisations d'employeurs et de travailleurs sont reflétés dans la politique nationale concernant les domaines couverts par la convention.

5. La commission note, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (CCPR) (document des Nations Unies CCPR/C/102/Add.2), qu'il a été créé un Comité national pour les droits de l'homme et libertés (CNDHL), par décret présidentiel no 9P-1459 du 8 novembre 1990. En regard du rôle attribué à ce comité en vertu de l'article 2 du décret du 8 novembre 1990, à savoir la défense et la promotion des droits de l'homme et libertés, la commission souhaiterait savoir si son action s'étend à la défense et à la promotion de l'égalité des droits dans le domaine de l'emploi, et, dans l'affirmative, s'il est déjà intervenu dans cette matière. La commission souhaiterait obtenir, avec les prochains rapports, des informations au sujet du rôle joué par le CNDHL dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

6. La commission note que le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (CCPR) fait état des préoccupations et efforts du gouvernement camerounais dans la réalisation de l'égalité entre l'homme et la femme, notamment par une application rigoureuse du principe de l'égalité d'accès à la fonction publique, du principe de l'égalité de rémunération, etc. Il est également fait mention dans ce rapport des groupes de pression mis en place par les femmes elles-mêmes, de l'Association des femmes juristes, de l'Association pour l'avancement de la femme, et de l'Association pour combattre la violence contre les femmes. Le gouvernement indique enfin la programmation d'émissions radiophoniques hebdomadaires spécialisées intitulées "Le droit au féminin". La commission souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des informations sur les actions menées par le gouvernement, et par ces associations, pour l'éducation et l'information du public sur la politique contre la discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'emploi de personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention) le gouvernement indique qu'il n'existe aucune mesure législative régissant l'emploi de telles personnes, mais que leurs activités sont punies par la loi pénale. Toutefois, les employés qui s'estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités disposent des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et par l'ordonnance 72-6 du 26 août 1972, portant organisation de la Cour suprême. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec ses futurs rapports des informations sur les recours introduits sur cette base et copie des décisions judiciaires prises à cet égard.

2. La commission note, par contre, que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées aux points 1 et 2 de sa précédente demande directe qui étaient conçus comme suit:

Elle note, selon le préambule de la Constitution nationale, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, notamment le droit de travailler, et que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public. Elle relève toutefois que les autres motifs de discrimination, expressément mentionnés par la convention, à savoir la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, ne figurent pas dans ce texte. Elle note également que, pour la définition du terme "travailleur", l'article 1(2) de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ne mentionne que "le sexe et la nationalité" comme critères de discrimination interdits, et que le Code du travail ne prévoit nulle part ailleurs les autre critères fixés par la convention. Elle constate aussi que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d'accès aux emplois publics.

Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponses aux questions spécifiques posées dans le formulaire de rapport concernant l'application des articles de la convention en général, et l'article 3 en particulier. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 3 de la convention.

Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de lui communiquer avec son prochain rapport les informations détaillées sollicitées depuis un certain nombre d'années dans ses demandes directes antérieures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement daté du 24 mars 1994 est une copie conforme du rapport antérieur daté du 17 novembre 1992 et qu'apparemment il a été envoyé avant la réception de sa demande directe de 1994 qui était conçue comme suit:

1. Elle note, selon le préambule de la Constitution nationale, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, notamment le droit de travailler, et que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public. Elle relève toutefois que les autres motifs de discrimination, expressément mentionnés par la convention, à savoir la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, ne figurent pas dans ce texte. Elle note également que, pour la définition du terme "travailleur", l'article 1(2) de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ne mentionne que "le sexe et la nationalité" comme critères de discrimination interdits, et que le Code du travail ne prévoit nulle part ailleurs les autres critères fixés par la convention. Elle constate aussi que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d'accès aux emplois publics.

Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponses aux questions spécifiques posées dans le formulaire de rapport concernant l'application des articles de la convention en général, et l'article 3 en particulier. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 3 de la convention.

3. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'absence de mesures législatives ou administratives relatives à l'emploi de personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention). Prière d'indiquer s'il y a des cas où un employé, dans le secteur public ou privé, peut être congédié ou transféré d'un emploi particulier - même en l'absence d'instruction criminelle - par le fait qu'il est soupçonné d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. Dans l'affirmative, prière d'indiquer la procédure qui serait suivie à cet égard, y compris les voies de recours qui lui seraient ouvertes. Prière de communiquer copie des articles pertinents de la loi pénale réprimant de telles activités mentionnées dans le rapport.

Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de lui communiquer avec son prochain rapport les informations sollicitées dans la demande directe susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'emploi de personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention) le gouvernement indique qu'il n'existe aucune mesure législative régissant l'emploi de telles personnes, mais que leurs activités sont punies par la loi pénale. Toutefois, les employés qui s'estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités disposent des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et par l'ordonnance 72-6 du 26 août 1972, portant organisation de la Cour suprême. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec ses futurs rapports des informations sur les recours introduits sur cette base et copie des décisions judiciaires prises à cet égard.

2. La commission note, par contre, que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées aux points 1 et 2 de sa précédente demande directe qui étaient conçus comme suit:

Elle note, selon le préambule de la Constitution nationale, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, notamment le droit de travailler, et que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public. Elle relève toutefois que les autres motifs de discrimination, expressément mentionnés par la convention, à savoir la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, ne figurent pas dans ce texte. Elle note également que, pour la définition du terme "travailleur", l'article 1(2) de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ne mentionne que "le sexe et la nationalité" comme critères de discrimination interdits, et que le Code du travail ne prévoit nulle part ailleurs les autre critères fixés par la convention. Elle constate aussi que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d'accès aux emplois publics.

Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponses aux questions spécifiques posées dans le formulaire de rapport concernant l'application des articles de la convention en général, et l'article 3 en particulier. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 3 de la convention.

Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de lui communiquer avec son prochain rapport les informations détaillées sollicitées depuis un certain nombre d'années dans ses demandes directes antérieures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle note, selon le préambule de la Constitution nationale, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, notamment le droit de travailler, et que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public. Elle relève toutefois que les autres motifs de discrimination, expressément mentionnés par la convention, à savoir la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, ne figurent pas dans ce texte. Elle note également que, pour la définition du terme "travailleur", l'article 1(2) de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ne mentionne que "le sexe et la nationalité" comme critères de discrimination interdits, et que le Code du travail ne prévoit nulle part ailleurs les autres critères fixés par la convention. Elle constate aussi que le Statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d'accès aux emplois publics.

Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponses aux questions spécifiques posées dans le formulaire de rapport concernant l'application des articles de la convention en général, et l'article 3 en particulier. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 3 de la convention.

3. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'absence de mesures législatives ou administratives relatives à l'emploi de personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention). Prière d'indiquer s'il y a des cas où un employé, dans le secteur public ou privé, peut être congédié ou transféré d'un emploi particulier - même en l'absence d'instruction criminelle - par le fait qu'il est soupçonné d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. Dans l'affirmative, prière d'indiquer la procédure qui serait suivie à cet égard, y compris les voies de recours qui lui seraient ouvertes. Prière de communiquer copie des articles pertinents de la loi pénale réprimant de telles activités mentionnées dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle constate qu'il ne contient pas d'informations suffisantes pour lui permettre de procéder à un examen approprié de l'application de la convention.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dès que possible, pour examen par la commission à sa prochaine session, un rapport détaillé sur l'application de la convention établi selon le formulaire de rapport relatif à la convention approuvé par le Conseil d'administration du BIT, et donnant les précisions qui y sont demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle constate qu'il ne contient pas d'informations suffisantes pour lui permettre de procéder à un examen approprié de l'application de la convention.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dès que possible, pour examen par la commission à sa prochaine session, un rapport détaillé sur l'application de la convention établi selon le formulaire de rapport relatif à la convention approuvé par le Conseil d'administration du BIT, et donnant les précisions qui y sont demandées.

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