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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), reçues le 31 août 2022.
Articles 1 à 4 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. La commission note que: 1) le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour permettre la compilation de statistiques, telles que la création dans tous les départements ministériels de cellules des statistiques; et 2) il s’engage à fournir, dans ses prochains rapports, les statistiques collectées et analysées dans le contexte de la mise en œuvre de la Politique nationale du genre. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts de compilation et d’analyse de statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle. Elle le prie également de fournir les données recueillies dans le contexte de la mise en œuvre de la Politique nationale du genre sur: i) la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles; ii) leurs rémunérations respectives; et iii) les écarts de rémunération entre eux.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération en pratique. Lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Transparence des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) il n’a pas connaissance de l’existence d’une ségrégation professionnelle; 2) les inspecteurs du travail n’ont pas encore reçu de formation sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et se fondent sur le cadre juridique existant en matière de travail; et 3) il n’a reçu aucune plainte relative à la violation du principe de la convention.La commission note que, dans ses observations, la CSTC souligne les difficultés de contrôler l’application de la convention dans la pratique en raison de l’absence de politique de transparence salariale et, par conséquent, de la confidentialité des contrats invoquée par les employeurs. À cet égard, la commission rappelle que la transparence des structures des rémunérations est reconnue comme étant susceptible de réduire les écarts en la matière et encourage l’adoption de mesures visant à permettre de solliciter et d’obtenir des informations sur les rémunérations au niveau de l’entreprise (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 712 et 723). S’agissant du fait que les femmes et les hommes n’exercent pas les mêmes métiers (ségrégation professionnelle), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesureprise ou envisagée afin de lutter contre les stéréotypes de genre relatifs aux aspirations et capacités professionnelles des filles et des femmes, d’une part, et des garçons et des hommes, d’autre part, dans le cadre de l’enseignement, de l’orientation et la formation professionnelles et de l’emploi. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la transparence des salaires, afin de lutter plus efficacement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de promouvoir l’application du principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que des procédures formelles d’évaluation des emplois, qui se basent sur les compétences, les efforts, l’assiduité et sont les mêmes pour les travailleurs, sans distinction aucune, sont en place au niveau des entreprises. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Ces méthodes visent à analyser et classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer – les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. S’agissant de la réponse du gouvernement qui se réfère à l’«assiduité» en tant que critère d’évaluation d’un emploi, la commission observe qu’il semble y avoir une confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 695 à 709 de son Étude d’ensemble de 2012 relatifs à l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mettre en place des procédures formelles d’évaluation objective des emplois basées sur des critères de comparaison objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) s’assurer quele travail dans les secteurs et professions où les femmes sont prédominantes ne soit pas sous-évalué.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris en compte sa demande «lors de la négociation des textes en cours de validation». Compte tenu de ses demandes précédentes répétées, la commission veut croire que le Code du travail (art. 61) sera modifié dans un proche avenir afin d’y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la négociation et de l’élaboration des conventions collectives, le représentant du gouvernement au sein des commissions en question veille au retrait systématique des dispositions discriminatoires ou contraires aux textes ratifiés. S’agissant de la promotion de l’application du principe de la convention auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs lors de la fixation des salaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il mène actuellement une réflexion sur ce point, dont les résultats lui seront communiqués. La commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts de collaboration avec les partenaires sociaux pour s’assurer que les conventions collectives, y compris celle de la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL) mentionnée dans ses commentaires précédents, ne contiennent pas de dispositions discriminatoires fondées sur le sexe, en particulier en matière de rémunération; et ii) de fournir des extraits de conventions collectives reflétant le principe consacré par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes et de suivi prises afin de donner effet au principe de l’égalité de rémunération dans le contexte de la négociation des conventions collectives, telles que la rédaction d’une clause standard sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des données statistiques relatives aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Notant que le gouvernement ne fournit pas ces informations, la commission rappelle que la collecte de données statistiques est indispensable à l’évaluation de la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle se réfère à cet égard à l’observation générale qu’elle a adoptée en 1998 qui donne des orientations concrètes sur le type de données statistiques nécessaires pour évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leur évolution dans le temps. Il s’agit essentiellement pour les gouvernements de fournir les informations statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, dans leurs rapports, en regard: i) de la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures de travail ou rémunérées; et, lorsque pertinent, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique; ainsi que ii) des données statistiques sur la composition des revenus (indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipes de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés i) 1) à i) 7) ci-dessus). Dans la mesure du possible, les statistiques sur les revenus moyens devraient être compilées en fonction des heures de travail ou rémunérées, avec indication du concept utilisé pour les «heures de travail»; là où les données sur les salaires sont indiquées sur une autre base (par exemple les revenus par semaine ou par mois), les statistiques sur le nombre moyen d’heures de travail devraient avoir la même période de référence (c’est-à-dire la semaine ou le mois). La commission note par ailleurs qu’en 2012 l’Institut national de la statistique du Cameroun (INSC) avait publié une analyse situationnelle de progrès en matière de genre contenant des informations pertinentes; et que la politique nationale de genre 2011-2020 prévoit la création de bases de données et la tenue d’évaluations régulières. A cet égard elle rappelle que la commission a indiqué dans l’observation générale de 1998 que si les gouvernements ne sont pas en mesure de fournir l’ensemble des données statistiques susmentionnées, ils doivent néanmoins transmettre toute information actuellement disponible et continuer à travailler vers une compilation des informations statistiques mentionnées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les efforts déployés pour permettre la compilation d’informations statistiques les plus complètes possibles; ii) d’indiquer si l’INSC a mis à jour les données publiées en 2012; et iii) de communiquer des informations sur les données collectées et analysées dans le contexte de la mise en œuvre de la politique nationale de genre.
Article 2. Application du principe en pratique. La commission prend note des observations de l’UGTC qui indique que malgré l’adoption de conventions collectives en accord avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, des problèmes persistent dans l’application de ces conventions collectives. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas en pratique de discrimination salariale fondée sur le genre, et selon lesquelles les inspecteurs du travail veillent au respect de la législation et de la règlementation en vigueur. A cet égard, la commission souligne qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que la persistance de la ségrégation professionnelle dont sont victimes les femmes sur le marché du travail (c’est-à-dire le fait que certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par les femmes et d’autres par les hommes) en est une parfaite illustration. La ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays tend à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes, d’où l’aspect crucial de la notion de travail de «valeur» égale car elle permet un large champ de comparaison, au-delà de ce qui est un travail «égal», un «même» travail, et un travail «similaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter contre une telle ségrégation professionnelle, les résultats obtenus et les obstacles rencontrés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail reçoivent des formations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur la façon dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application de ce principe (tels que des extraits de rapports d’inspection pertinents et des informations sur le nombre d’infractions constatées).
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait souligné que l’assiduité, les compétences et la ponctualité présentées par le gouvernement dans ses rapports antérieurs comme des critères de comparaison pertinents, ne permettent pas d’évaluer objectivement des emplois car ils portent sur les comportements individuels des travailleurs (évaluation de leurs compétences et performances professionnelles) et non sur la valeur des emplois occupés. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que l’évaluation des emplois se base sur ces trois critères. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de préciser si des procédures formelles d’évaluation des emplois sont en place et à quels niveaux (national, secteurs, entreprises, etc.). Si de telles procédures existent, elle prie le gouvernement d’indiquer si ces dernières se basent sur des critères de comparaison objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail et les mesures prises pour s’assurer que ces procédures sont exemptes de préjugés sexistes.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 b), de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait noté que l’article 61(2) du Code du travail, qui limite l’octroi d’un salaire égal à l’existence de «conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle», était trop restrictif pour donner effet à la notion de «travail de valeur égale», qui doit permettre des comparaisons entre des travaux de nature entièrement différente. La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique dans son rapport que cette question sera soulevée dans le contexte de la révision en cours du Code du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour que les dispositions législatives reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» consacré par la convention et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, de manière répétée, de lui fournir des informations sur les actions menées pour supprimer les clauses discriminatoires des conventions collectives (en particulier l’article 70 de la convention collective de la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL)). Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour suggérer aux structures compétentes de procéder à la modification de la convention collective de CAMRAIL. Notant qu’il ne ressort pas du rapport du gouvernement que la convention collective de CAMRAIL ait été effectivement modifiée, la commission prie le gouvernement de continuer à collaborer avec les partenaires sociaux pour s’assurer que les conventions collectives en vigueur, y compris celle de CAMRAIL, ne contiennent pas de dispositions discriminatoires et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également demandé au gouvernement d’encourager les partenaires sociaux à négocier les conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des observations de l’UGTC et de l’indication du gouvernement selon lesquelles des conventions collectives ont été négociées et adoptées en accord avec ce principe. La commission note en particulier l’adoption en 2017 de la convention collective nationale des assurances et de la convention collective nationale du commerce, mais observe que celles-ci ne contiennent pas de dispositions explicites sur le principe de l’égalité de rémunération. A cet égard, la commission rappelle que, lorsque l’Etat n’intervient pas dans le mécanisme de fixation des salaires, il doit néanmoins promouvoir la pleine application du principe consacré par la convention en prenant des mesures volontaristes vigoureuses et agir de bonne foi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 669 670). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes adoptées ou envisagées, en conformité avec le contexte national, pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération dans le contexte de la négociation des conventions collectives, telles que, par exemple, la rédaction d’une clause standard sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à insérer dans toutes les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses conclusions finales, s’est déclaré préoccupé par l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes (CEDAW/C/CMR/CO/4-5, 28 février 2014, paragr. 28). En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement et afin de lui permettre d’évaluer la situation au regard de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute donnée disponible relative à la répartition des hommes et des femmes et à leurs niveaux de rémunération respectifs, au moins par secteur d’activités et, si possible, par catégorie professionnelle, dans les secteurs privé et public. La commission prie, en outre, le gouvernement de communiquer toute information sur les éventuels écarts de rémunération qui aurait pu être recueillie, notamment lors de l’élaboration et de l’adoption en 2014 de la Politique nationale genre, ainsi que des informations sur toute mesure prévue, le cas échéant, pour y remédier.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple, les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par des hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction) et que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative d’emplois ou de postes différents. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique (1994) et le Code du travail de 1992, y compris ses textes d’application, précisent les méthodes d’évaluation des emplois et que ces méthodes sont basées la plupart du temps sur l’assiduité, les compétences et la ponctualité. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la confusion qui semble être faite entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base de l’examen des tâches à accomplir. La commission souligne à cet égard que l’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Si la convention ne détermine aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences requises pour l’accomplissement des tâches en question, l’effort à fournir ainsi que les responsabilités et les conditions de travail du poste ou de l’emploi concerné. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, notamment auprès des partenaires sociaux, l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des classifications des emplois ou des postes et, par conséquent, des grilles de salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), dans une communication reçue le 25 septembre 2015, et des observations formulées par la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), dans une communication reçue le 29 septembre 2015.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 61(2) du Code du travail limite l’octroi d’un salaire égal à tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, à l’existence de «conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» et que, par conséquent, cet article ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle en effet que des critères comme les conditions de travail et d’aptitude professionnelle sont certes pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, mais qu’il n’est pas nécessaire que chaque critère soit égal car la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte dans leur ensemble. La commission note que la législation n’a pas été modifiée et que le gouvernement estime que les dispositions de l’article 61(2) du Code du travail font disparaître totalement l’idée de discrimination en matière de salaire. Soulignant à nouveau l’importance de la notion de «travail de valeur égale», la commission veut croire que, dans le cadre de la réforme annoncée du Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 61(2) du Code du travail afin qu’elles prévoient expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Conventions collectives. La commission note que l’UGT et la CTUC soulignent que les structures de dialogue social, en particulier la Commission nationale consultative du travail, ont un rôle purement consultatif et que les propositions des organisations de travailleurs ne sont pas prises en compte par le gouvernement. La commission note que le gouvernement indique, de manière générale, que plusieurs conventions collectives, qui ont été négociées et signées récemment, vont dans le sens de la mise en œuvre du principe posé par la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle souligne depuis plusieurs années le caractère discriminatoire de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL (prestations de transport octroyées uniquement à l’épouse d’un salarié et non à l’époux d’une salariée). La commission rappelle que, lorsque les conventions collectives contiennent des dispositions discriminatoires, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 694). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission veut croire une fois encore que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de la suppression des clauses discriminatoires de la convention collective de CAMRAIL et de toute autre convention collective qui contiendrait de telles clauses, et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples concrets d’actions menées pour encourager les partenaires sociaux à négocier les conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement affirme que le problème de l’égalité de rémunération ne se pose pas dans le pays. La commission prend note des informations statistiques partielles sur l’emploi des femmes, publiées en mars 2011 par l’Institut national de la statistique. Il ressort notamment de ces statistiques que les femmes demeurent plus représentées que les hommes dans l’économie informelle (90,5 pour cent ou 94 pour cent contre 87,4 pour cent ou 86 pour cent en 2010, selon les données), qu’elles sont davantage touchées par le chômage et que le taux de sous-emploi des femmes est plus élevé que celui des hommes (79 pour cent contre 65 pour cent en 2010). Les données publiées montrent également qu’en 2001 les femmes représentaient 31,1 pour cent des effectifs des entreprises publiques et 12,6 pour cent des effectifs des entreprises parapubliques et privées. En ce qui concerne les professions pour lesquelles des données sont disponibles, la commission note qu’en 2008 on comptait 20,4 pour cent d’avocates, 16,6 pour cent de femmes huissiers (comme en 2000) et 35,3 pour cent de femmes notaires (contre 41,9 pour cent en 2000). La commission relève toutefois qu’aucune des données publiées ne concerne les salaires ou les revenus des travailleurs et des travailleuses. Afin de lui permettre d’évaluer la situation au regard de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute donnée disponible relative à la répartition des hommes et des femmes et à leurs niveaux de rémunération respectifs, au moins par secteur d’activité et, si possible, par catégorie professionnelle, dans les secteurs privé et public. Prière de communiquer toute étude sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes.
Article 3 de la convention. Evaluation des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il existe une nomenclature des emplois propre à chaque secteur d’activité dont les partenaires sociaux tiennent compte pour classifier les emplois lors des négociations collectives. La commission voudrait attirer l’attention sur le fait que, bien souvent, lors de l’établissement des nomenclatures, les travaux traditionnellement effectués par des femmes sont sous-évalués par rapport à ceux qui sont traditionnellement effectués par les hommes, ce qui aboutit à ce que les emplois dits «féminins» soient classifiés dans des catégories inférieures et par là même soient moins bien rémunérés. La commission invite le gouvernement à encourager les partenaires sociaux à examiner les nomenclatures et les classifications des emplois, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et au moyen de méthodes d’évaluation objective des emplois, et l’encourage à procéder à cet examen pour les emplois qui relèvent de l’administration.
Activités de sensibilisation. Application du principe dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas jugé utile d’organiser des activités de sensibilisation car, selon lui, le problème de l’égalité de rémunération ne se pose pas dans le pays. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles la loi portant refonte du Code du travail donnera pleinement effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission encourage le gouvernement à inclure dans les formations dispensées aux inspecteurs du travail et aux juges une formation visant à renforcer leurs capacités de traiter des cas d’inégalités de rémunération et l’incite à prévoir des activités de sensibilisation à l’égard des partenaires sociaux et des travailleurs. Le gouvernement est prié de communiquer tout extrait de rapport d’inspection ainsi qu’une copie de toute décision judiciaire ayant trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail limite l’octroi d’un salaire égal à tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse à l’existence de «conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» et que, par conséquent, cet article ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les travaux dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour tenir compte de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe car elle permet un large champ de comparaison entre les travaux et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant des travaux de nature entièrement différente mais dans l’ensemble de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission note qu’une fois encore le gouvernement se réfère au projet de loi portant refonte du Code du travail actuel et affirme que la version du projet qui a été examinée par la Commission consultative du travail modifie l’article 61, alinéa 2, du Code du travail dans le sens de la convention. Notant que le projet de loi est actuellement en cours d’examen par les services du Premier ministre, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état de l’adoption de ce texte dans un proche avenir et qu’il contiendra des dispositions reflétant pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail et de communiquer copie de la loi portant refonte du Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Depuis plusieurs années, la commission souligne le caractère discriminatoire de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL, qui prévoit l’octroi de prestations de transport uniquement à l’épouse et aux enfants d’un travailleur et non au mari d’une salariée de l’entreprise, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la convention collective de CAMRAIL respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme une nouvelle fois qu’il est en train de prendre les mesures nécessaires pour que les clauses de la convention collective de CAMRAIL respectent le principe posé par la convention. Il indique en outre que la prochaine révision de cette convention collective permettra à la Commission mixte paritaire d’examiner la clause discriminatoire. La commission note également que, dans une communication en date du 20 octobre 2011, la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) souligne le refus des employeurs d’appliquer les conventions collectives, et qu’il n’y a aucune mesure coercitive pour les y contraindre, en violation de la convention. Compte tenu des engagements du gouvernement, la commission veut croire qu’il sera bientôt en mesure de faire état de la révision des clauses discriminatoires de la convention collective de CAMRAIL concernant les avantages connexes et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. En outre, en l’absence de réponse sur ce point, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, plus généralement, les actions menées pour encourager les partenaires sociaux à examiner les conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à réviser les éventuelles clauses discriminatoires ainsi identifiées. Prière également de communiquer copie des extraits pertinents de conventions collectives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, lors de la négociation des conventions collectives par les partenaires sociaux sous l’égide du gouvernement, les représentants du gouvernement veillent à ce que la loi soit respectée. Le gouvernement indique également que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est négocié dans le cadre de la Commission nationale consultative du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission renvoie à ses commentaires précédents et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les méthodes d’évaluation utilisées lors des négociations collectives pour établir la classification des emplois et fixer les salaires, y compris sur les critères objectifs retenus par les partenaires sociaux pour classifier les emplois.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la sensibilisation des partenaires sociaux est effectuée lors des négociations et par le biais de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’activités de sensibilisation entreprises auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment par les inspecteurs du travail, sur le thème spécifique de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. Inspection du travail et contrôle de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il veille au renforcement des capacités des inspecteurs du travail et que des extraits de rapports d’inspection seront transmis dès que possible. Elle note également que, selon le gouvernement, il appartient aux syndicats de sensibiliser les travailleurs à l’égalité de rémunération et d’aider les travailleurs à établir l’existence de discriminations en matière de rémunération. La commission voudrait rappeler que, si les organisations de travailleurs ont un rôle important à jouer en la matière, en faisant notamment connaître aux travailleurs leurs droits, le gouvernement a l’obligation de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit respecté en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail et aux juges afin de renforcer leurs capacités de traiter des cas d’inégalités de rémunération et sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs peuvent faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération de manière effective.
Statistiques. Prenant note de la création de l’Observatoire national du travail au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes et sur leurs niveaux de gains respectifs, par secteur et par profession, dans le secteur privé et dans la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail limite l’octroi d’un salaire égal à tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse à l’existence de «conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» et que, par conséquent, cet article ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement s’engage à modifier l’article 61, alinéa 2, du Code du travail lorsque le Code du travail sera révisé. Elle relève toutefois que le rapport ne contient aucune indication quant au calendrier prévu pour effectuer cette réforme de la législation du travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour modifier l’article 61, alinéa 2, du Code du travail afin qu’il reflète le principe posé par la convention et demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cette fin et sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait le caractère discriminatoire de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL, qui prévoit l’octroi de prestations de transport uniquement à l’épouse et aux enfants d’un travailleur et non au mari d’une salariée de l’entreprise, et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions de la convention collective de CAMRAIL respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme qu’il est en train de prendre les mesures nécessaires pour que les clauses de la convention collective de CAMRAIL respectent le principe posé par la convention. Rappelant une nouvelle fois que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes posé par la convention s’applique non seulement au salaire, mais également à tous les avantages connexes, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que les clauses discriminatoires de la convention collective de CAMRAIL soient révisées et d’indiquer, plus généralement, les actions menées pour encourager les partenaires sociaux à examiner les conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer copie des extraits pertinents de conventions collectives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon les indications à caractère général fournies par le gouvernement, le contenu de chaque emploi du secteur concerné par la négociation ainsi que les diplômes requis sont déterminés par les travailleurs et les employeurs dudit secteur et que, sur cette base, s’élaborent la classification des emplois et les salaires correspondants sous l’arbitrage du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard qu’il importe de veiller à ce que, lors des négociations relatives à la classification des emplois et à la fixation des salaires, le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte, et d’assurer que, lorsque la valeur des travaux est déterminée, les travaux effectués majoritairement ou exclusivement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux effectués majoritairement ou exclusivement par des hommes. Ainsi qu’elle l’avait demandé dans son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes d’évaluation utilisées lors des négociations collectives pour établir la classification des emplois et fixer les salaires, en précisant notamment les critères sur lesquels se basent les partenaires sociaux. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la ou les méthodes qu’il utilise pour déterminer le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les mesures en cours visant à convaincre les partenaires sociaux qu’il est nécessaire que les dispositions des conventions collectives soient conformes aux principes de la convention vont se poursuivre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Ecarts de rémunération. Inspection du travail et contrôle de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que plus de 300 inspections par an sont effectuées dans les zones dites «reculées», et qu’il est rare que des infractions au principe de l’égalité de rémunération soient constatées. La commission rappelle que l’absence de constat d’infraction ne signifie pas forcément que les discriminations en matière salariale n’existent pas et qu’elles sont souvent difficiles à détecter, en particulier en l’absence de méthode d’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail dans le domaine de la lutte contre les inégalités salariales et les doter des outils et moyens nécessaires pour leur permettre de mieux les identifier et d’y remédier. Elle le prie de fournir des extraits de rapports d’inspection relatifs au contrôle des dispositions légales applicables en matière d’égalité de rémunération. Enfin, le gouvernement, dont le rapport ne fournit aucune information sur ce point, est également prié à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à établir l’existence de discriminations en matière de rémunération.

Statistiques. La commission note que le gouvernement affirme qu’il reste difficile d’évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes car le cadre réglementaire en vigueur milite en faveur du respect de l’égalité salariale des travailleurs, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que, pour prévenir et lutter efficacement contre la discrimination en matière de rémunération, il est essentiel de pouvoir disposer de données chiffrées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé comme dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes soient recueillies, par secteur et par profession, dans le secteur privé et dans la fonction publique, de manière à pouvoir apprécier dans la pratique la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes, et concevoir les mesures appropriées pour remédier à la situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail ne donnait pas pleinement effet au principe d’égalité de rémunération posé par la convention, dans la mesure où l’égalité de rémunération est limitée à «des conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle». Elle demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inscrire dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, «conformément aux dispositions de l’article 61, alinéa 2, du Code du travail, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est consacré». Se référant à son observation générale de 2006, la commission voudrait attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la notion de «travail de valeur égale», qui va au-delà de celles de «conditions de travail égales» et «d’aptitudes professionnelles égales». Lorsque les hommes et les femmes occupent des emplois différents, et quand les femmes sont confinées dans certaines professions, notamment en raison des conceptions traditionnelles de leur rôle dans la société et des préjugés sur leurs capacités professionnelles que cela engendre, il est essentiel de comparer la valeur du travail effectué. En effet, bien qu’un travail puisse exiger des qualifications et des aptitudes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, il peut néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale. Afin de déterminer si des travaux différents sont de valeur égale, il est nécessaire de procéder à l’examen des tâches qu’ils comportent sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, en veillant tout particulièrement à ce que des «aptitudes considérées traditionnellement comme féminines» (par exemple celles qui sont liées aux soins aux personnes) ne soient pas sous-évaluées par rapport aux «aptitudes traditionnellement masculines» (par exemple celles qui sont liées à la force physique). Par conséquent, afin de prévenir et de combattre efficacement la discrimination en matière de rémunération, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 61, alinéa 2, du Code du travail, afin que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention y soit reflété, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Article 2. Champ d’application du principe posé par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les dispositions de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL, prévoyant l’octroi de prestations de transport seulement à l’épouse et aux enfants d’un travailleur, respectent le principe d’égalité posé par la présente convention. Dans une communication datant du 5 décembre 2007, le gouvernement relève que, s’agissant de l’application de la convention collective de CAMRAIL, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) déclare qu’il y a égalité de traitement dans la pratique. Par conséquent, le gouvernement affirme que cela est suffisant. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que la convention collective de CAMRAIL n’a pas été renégociée et qu’elle n’est pas non plus en cours de renégociation. Tout en notant la déclaration selon laquelle l’égalité serait respectée dans la pratique, la commission estime que le maintien dans le texte de la convention collective de CAMRAIL de dispositions discriminatoires peut avoir pour effet d’empêcher les travailleurs et les travailleuses de connaître leurs droits et de demander à en bénéficier. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer que les dispositions de la convention de CAMRAIL respectent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour encourager les partenaires sociaux à réviser toute clause à caractère discriminatoire touchant à la rémunération, y compris aux allocations et prestations connexes, dans les conventions collectives, lorsqu’elles seront renégociées.

Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Travail de valeur égale. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que quelques conventions collectives ont été négociées ou révisées récemment et affirme qu’elles contiennent des mesures qui font porter effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. Le gouvernement déclare également que les mesures en cours visant à convaincre les partenaires sociaux de la nécessité de mettre les dispositions des conventions collectives en conformité avec les dispositions de la présente convention vont se poursuivre. La commission espère que les conventions collectives qui viennent d’être conclues incorporent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que celles qui sont en cours de négociation reflèteront également ce principe, et demande au gouvernement de fournir copie des clauses de ces conventions concernant le salaire ainsi que les allocations et primes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail stipule qu’«à conditions égales de travail, d’aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse». La commission note que cet article ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de la rémunération entre hommes et femmes inscrit dans la convention puisque ce dernier englobe non seulement le travail à conditions égales ou les travaux similaires mais aussi les travaux qui, tout en étant différents, sont de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, et notamment sur son paragraphe 6 selon lequel des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas de contenu à la notion de «travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

2. Différences de rémunération. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, les questions soulevées par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) concernant l’application par certains employeurs, principalement dans les localités reculées, de taux de rémunération différents entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que pour remédier à cette situation il appartient aux travailleurs et aux travailleuses lésés ainsi qu’aux syndicalistes de dénoncer les employeurs de mauvaise foi. Le gouvernement indique, également, que les inspections du travail sont en place pour contrôler l’application de la législation en matière d’égalité de rémunération. A cet égard, la commission relève de l’étude de PAMODEC que les dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination rendent très difficile pour les travailleurs de prouver qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait qu’un sentiment de pratiques discriminatoires récurrentes soit largement répandu, on ne note pas beaucoup de contentieux en matière de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs à établir la discrimination salariale. La commission prie, également, le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspections du travail garantissent l’application effective de la convention, et notamment sur le nombre des inspections du travail réalisées dans les localités reculées et la nature des infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note du rapport du gouvernement que l’Etat fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend note, également, de l’existence d’une classification nationale type de l’emploi et de la classification professionnelle des emplois dans les secteurs où les conventions sont négociées. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les méthodes utilisées pour établir les systèmes susmentionnés de classification des emplois et sur la manière dont ces systèmes appliquent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation du SMIG et des salaires fixés par la négociation collective.

4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations statistiques sur l’application de la convention. La commission note que le gouvernement sollicite encore une fois l’assistance technique du Bureau pour la compilation de toutes les données demandées. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir une telle assistance dans un très proche avenir. Entre-temps, elle incite à nouveau le gouvernement à faire néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer tout élément d’information illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des conventions collectives, afin que la commission puisse évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) du 27 août 2007.

1. Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Conventions collectives. La commission avait relevé dans ses commentaires précédents que l’article 37(1) de la convention collective nationale de la manutention portuaire n’était pas pleinement conforme au principe de la convention. En effet, cette disposition n’énonce pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et se limite à garantir que le salaire est égal pour tous les travailleurs à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle, quel que soit leur sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2002 et 2007, 17 conventions collectives nationales ont été conclues en application du principe du salaire égal à conditions égales de travail. La commission note par ailleurs que, selon la communication de la CGTL, bien que l’égalité de rémunération soit inscrite dans la loi et les conventions collectives, les employeurs refusent d’appliquer ce principe. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour promouvoir la pleine application du principe de la convention dans les conventions collectives. En conséquence, elle rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention le gouvernement s’est engagé à encourager et, le cas échéant, assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes au moyen de la législation nationale, de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation nationale, de conventions collectives ou par une combinaison de ces divers moyens. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures propres à convaincre les partenaires sociaux de la nécessité de conformer les dispositions des conventions collectives avec le principe de la convention, et prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. Article 2. Champ d’application du principe de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 70(a) et (b) de la convention collective de CAMRAIL n’était pas conforme au principe de la convention. Cette disposition prévoit que l’octroi d’avantages sous forme de prestations de transport n’est accordé que pour la femme et les enfants du travailleur, ce qui exclut que de tels avantages puissent être octroyés pour le mari d’une salariée de l’entreprise à charge du travailleur. La commission avait rappelé à cette occasion que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre femmes et hommes s’applique non seulement au salaire ou traitement de base, mais à tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conformer cet article à la convention. A cet égard, le gouvernement indique que selon l’article 7 de la convention de CAMRAIL la révision des dispositions de la convention peut avoir lieu à l’initiative de chacune des parties signataires, et non du gouvernement qui contresigne la convention. Le gouvernement ajoute qu’il est disposé à soutenir la partie qui prendrait l’initiative de la révision de l’article 70 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les dispositions de l’article 70 de la convention de CAMRAIL respectent pleinement le principe de la convention. La commission réitère, par ailleurs, sa demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes, en concertation avec les partenaires sociaux, pour assurer que les conventions collectives comme celle susmentionnée ne contiennent pas de dispositions discriminatoires ni de formulation à tendance sexiste touchant à la rémunération et, en particulier, au paiement d’allocations et de primes.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) en date du 10 octobre 2005, alléguant l’application, dans certaines entreprises, de différences de rémunération à caractère discriminatoire se fondant sur l’appartenance ethnique. La commission invite à se reporter à ce propos aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

1. Différences de rémunération. La commission regrette qu’aucun autre élément n’ait été communiqué par le gouvernement quant aux mesures prises par rapport aux questions soulevées antérieurement par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) concernant l’application par certains employeurs, principalement dans les localités reculées, de taux de rémunération différents. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées, y compris sur toute mesure prise pour surveiller les pratiques et régler les cas de discrimination salariale dans les régions concernées, de manière à appliquer pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Statistiques. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement ne communique toujours pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par catégorie d’emploi et niveau de rémunération dans les différents secteurs d’activité. Notant que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du Bureau pour la compilation de tous les chiffres demandés, la commission exprime l’espoir qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un très proche avenir. Entre-temps, elle incite le gouvernement à faire néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer tout élément d’information illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des conventions collectives, afin que la commission puisse évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 30 août 2005, qui concerne l’application du principe de la convention à travers les conventions collectives, et la réponse du gouvernement à cette communication.

2. Article 2 de la convention.Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions discriminatoires contenues dans la convention collective applicable à CAMRAIL, qui restreint l’octroi d’avantages sous forme de prestations de transport à l’épouse et aux enfants à charge du travailleur (art. 70(a) et (b) de la convention collective). Elle avait également relevé que l’article 37(1) de la Convention collective nationale de la manutention portuaire énonce simplement que le salaire est égal pour tous les travailleurs «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle», quel que soit leur sexe. S’agissant de la convention collective de CAMRAIL, la commission note que le gouvernement continue de déclarer que les prestations et indemnités prévues par cet instrument ne sont accordées que pour la femme et les enfants du travailleur, ce qui exclut que de tels avantages puissent être octroyés pour le mari d’une salariée de l’entreprise. Elle note également que, selon l’UGTC, les dispositions pertinentes de la convention collective de CAMRAIL n’ont pas été modifiées mais que, dans la pratique, l’égalité de traitement existe. La commission rappelle au gouvernement que la convention englobe tous les aspects qui découlent de la relation d’emploi et que la définition de la rémunération qui est donnée sous son article 1 a) inclut non seulement le salaire ou traitement de base, mais tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Par ailleurs, constatant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations concernant l’application du principe de la convention aux travailleurs de la manutention portuaire, la commission est conduite à rappeler que le principe d’égalité de rémunération consacré par l’article 1 b) de la convention va au-delà de la simple égalité de rémunération pour un travail dans des conditions égales puisqu’il vise aussi les travaux qui, bien que différents les uns des autres, présentent une valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives comme celles susmentionnées ne contiennent pas de dispositions discriminatoires ni de formulation à tendance sexiste touchant à la rémunération et, en particulier, au paiement d’allocations et de primes.

3. Notant en outre que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas – ou très peu – d’informations sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les informations demandées soient recueillies et communiquées dans son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la législation et dans la pratique.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement, mais regrette que ce rapport ne donne pas de réponse à ses précédents commentaires et ne contienne que des informations générales qui ne lui permettent pas d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, principe posé dans la convention, s’applique en pratique.

2. La commission rappelle que dans sa précédente demande directe, elle s’était intéressée aux commentaires de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC). Ces commentaires datés du 23 février 2001 signalent entre autres que certains employeurs, en particulier dans les localités reculées, pratiquent des taux de salaires qui ne sont pas conformes aux règlements du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale (METPS). La commission relève que, dans son rapport de 2004, le gouvernement déclare que l’USLC ne fournit aucune précision sur les localités reculées concernées, mais que le gouvernement a envoyé une lettre à cette organisation pour la localisation des faits, et que, le cas échéant, des mesures seront prises. La commission espère que des précisions seront données et que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra des informations détaillées sur les mesures adoptées à propos des questions soulevées par l’USLC. Il pourrait notamment mentionner les mesures prises afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour signaler les cas de discrimination salariale dans ces localités en vue d’assurer que le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale s’applique intégralement.

3. Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires négociés par le biais de conventions collectives ont connu une augmentation allant de 7 à 18 pour cent; toutefois, le gouvernement ne transmet pas d’information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale s’applique en pratique.

4. La commission est amenée à renvoyer à sa précédente demande directe concernant les prestations et indemnités qui, en vertu de la convention collective de CAMRAIL, ne sont accordées qu’aux femmes et aux enfants. Elle avait relevé que l’article 2 de la convention collective prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, mais restreint les facilités de transport aux «épouses et enfants du travailleur» (art. 70(a) et (b)), le mari d’une employée ne pouvant donc pas bénéficier de ces indemnités. La commission signale une nouvelle fois que la convention vise tous les éléments de la rémunération découlant de la relation d’emploi. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires des conventions collectives relatives à la rémunération, notamment en matière de prestations et d’indemnités supplémentaires.

5. La commission rappelle également qu’aux termes de l’article 37(1) de la convention collective de la manutention portuaire, «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» le salaire est égal pour tous les travailleurs sans distinction de sexe. Rappelant que le principe consacréà l’article 1 b) de la conventionva au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal» ou «des conditions égales de travail», la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les hommes et les femmes couverts par la convention collective de la manutention portuaire aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et non seulement pour un travail égal.

6. Statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a toujours pas eu de collecte de statistiques ventilées par catégories d’emploi et niveaux de salaires; elle relève que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du Bureau et espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un très proche avenir. Elle espère aussi que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir les statistiques nécessaires ventilées par sexe afin que la commission puisse évaluer la nature et l’importance des inégalités de salaire existant entre les travailleurs et les travailleuses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation, des textes législatifs et des conventions collectives annexées.

1. Se référant à sa précédente demande directe, dans laquelle elle priait le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur les revenus du travail et les barèmes des traitements en vigueur dans les branches d’activité employant essentiellement des femmes (comparés aux traitements pratiqués dans les secteurs employant essentiellement des hommes), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, contrairement aux indications qu’il avait précédemment données, de telles statistiques n’existent pas encore. Elle note également que le gouvernement réaffirme sa volonté de réaliser des enquêtes dans l’enseignement privé ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’hôtellerie et de la restauration à Yaoundé et à Douala - où la main-d’œuvre est féminine - afin de déterminer la disparitééventuelle entre la rémunération de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale, et qu’il lui transmettra ces statistiques dès qu’elles seront disponibles. En ce qui concerne sa demande d’information sur la répartition des hommes et des femmes par niveau de salaire, la commission note que le gouvernement se propose de réunir des données statistiques dans les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre de Yaoundé et de Douala afin de vérifier si les femmes sont plus particulièrement concentrées dans les emplois faiblement rétribués et à faible niveau de responsabilité.

2. En complément de ce qui précède, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les barèmes des traitements des travailleurs des services publics et parapublics. Elle prend également note des conventions collectives des entreprises de travaux publics, des entreprises agricoles, des entreprises forestières et des industries de transformation ainsi que les barèmes des salaires et la classification des postes annexés aux conventions collectives de CAMRAIL, des banques et autres établissements financiers et de la manutention portuaire. Tout en remerciant le gouvernement de cette information, la commission note néanmoins que ces données ne contiennent aucun renseignement sur la répartition des hommes et des femmes par catégorie d’emploi et niveau de rétribution, dans ces différents secteurs d’activité. Notant que le gouvernement a l’intention de faire appel aux services techniques du BIT pour obtenir une assistance dans le domaine de la collecte de données, la commission rappelle son précédent commentaire sur le sujet et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de réunir, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et de tout autre organe compétent, les données dont elle a besoin pour évaluer la nature et l’ampleur des inégalités salariales éventuellement existantes.

3. La commission note que l’article 2 de la convention collective de CAMRAIL prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe mais restreint les facilités de transport aux «épouse(s) et enfants» du travailleur (art. 70 a) et b)). Se référant à l’article 1 a) de la convention, elle prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux prestations et indemnités supplémentaires, dans les conventions collectives. Elle invite également le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour sensibiliser les partenaires sociaux afin de leur permettre d’éviter d’utiliser un vocabulaire sexiste dans les conventions collectives. La commission note en outre que l’article 37 (1) de la convention collective de la manutention portuaire stipule que «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe. Elle rappelle que le principe consacréà l’article 1 b) de la convention va au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal» ou «des conditions égales de travail» et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les hommes et les femmes relevant de la convention collective bénéficient d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que pour un travail égal.

4. En ce qui concerne l’application des articles 2 et 4 de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il participe toujours à la fixation des salaires, et la collaboration avec les partenaires sociaux ne pose aucun problème. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur ce point et prie à nouveau le gouvernement de lui donner des renseignements concrets sur toutes mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaires; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où il se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires transmis par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) le 23 février 2001 à propos de l’application de la convention dans les localités reculées, qui ont été transmis au gouvernement le 29 mars 2001.

La commission note que, selon l’USLC, l’information fournie par le gouvernement dans son rapport est d’une manière générale conforme à la réalité en ce qui concerne les textes réglementaires cités. Toutefois, l’USLC indique que certains employeurs, en particulier dans les localités reculées, pratiquent des taux qui ne sont pas conformes aux règlements mis en application par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale (METPS) et souhaite que les inspecteurs du METPS soient plus vigilants dans ces localités. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires de l’USLC, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer les écarts salariaux entre travailleurs hommes et femmes des localités reculées, y compris les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens de signaler les cas de discrimination salariale dans ces localités, ce qui permettrait de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation, des textes législatifs et des conventions collectives annexées.

1. Se référant à sa précédente demande directe, dans laquelle elle priait le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur les revenus du travail et les barèmes des traitements en vigueur dans les branches d’activité employant essentiellement des femmes (comparés aux traitements pratiqués dans les secteurs employant essentiellement des hommes), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, contrairement aux indications qu’il avait précédemment données, de telles statistiques n’existent pas encore. Elle note également que le gouvernement réaffirme sa volonté de réaliser des enquêtes dans l’enseignement privé ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’hôtellerie et de la restauration à Yaoundé et à Douala - où la main-d’œuvre est féminine - afin de déterminer la disparitééventuelle entre la rémunération de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale, et qu’il lui transmettra ces statistiques dès qu’elles seront disponibles. En ce qui concerne sa demande d’information sur la répartition des hommes et des femmes par niveau de salaire, la commission note que le gouvernement se propose de réunir des données statistiques dans les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre de Yaoundé et de Douala afin de vérifier si les femmes sont plus particulièrement concentrées dans les emplois faiblement rétribués et à faible niveau de responsabilité.

2. En complément de ce qui précède, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les barèmes des traitements des travailleurs des services publics et parapublics. Elle prend également note des conventions collectives des entreprises de travaux publics, des entreprises agricoles, des entreprises forestières et des industries de transformation ainsi que les barèmes des salaires et la classification des postes annexés aux conventions collectives de CAMRAIL, des banques et autres établissements financiers et de la manutention portuaire. Tout en remerciant le gouvernement de cette information, la commission note néanmoins que ces données ne contiennent aucun renseignement sur la répartition des hommes et des femmes par catégorie d’emploi et niveau de rétribution, dans ces différents secteurs d’activité. Notant que le gouvernement a l’intention de faire appel aux services techniques du BIT pour obtenir une assistance dans le domaine de la collecte de données, la commission rappelle son précédent commentaire sur le sujet et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de réunir, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et de tout autre organe compétent, les données dont elle a besoin pour évaluer la nature et l’ampleur des inégalités salariales éventuellement existantes.

3. La commission note que l’article 2 de la convention collective de CAMRAIL prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe mais restreint les facilités de transport aux «épouse(s) et enfants» du travailleur (art. 70 a) et b)). Se référant à l’article 1 a) de la convention, elle prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux prestations et indemnités supplémentaires, dans les conventions collectives. Elle invite également le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour sensibiliser les partenaires sociaux afin de leur permettre d’éviter d’utiliser un vocabulaire sexiste dans les conventions collectives. La commission note en outre que l’article 37 (1) de la convention collective de la manutention portuaire stipule que «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe. Elle rappelle que le principe consacréà l’article 1 b) de la convention va au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal» ou «des conditions égales de travail» et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les hommes et les femmes relevant de la convention collective bénéficient d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que pour un travail égal.

4. En ce qui concerne l’application des articles 2 et 4 de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il participe toujours à la fixation des salaires, et la collaboration avec les partenaires sociaux ne pose aucun problème. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur ce point et prie à nouveau le gouvernement de lui donner des renseignements concrets sur toutes mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaires; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où il se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires transmis par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) le 23 février 2001 à propos de l’application de la convention dans les localités reculées, qui ont été transmis au gouvernement le 29 mars 2001.

La commission note que, selon l’USLC, l’information fournie par le gouvernement dans son rapport est d’une manière générale conforme à la réalité en ce qui concerne les textes réglementaires cités. Toutefois, l’USLC indique que certains employeurs, en particulier dans les localités reculées, pratiquent des taux qui ne sont pas conformes aux règlements mis en application par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale (METPS) et souhaite que les inspecteurs du METPS soient plus vigilants dans ces localités. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires de l’USLC, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer les écarts salariaux entre travailleurs hommes et femmes des localités reculées, y compris les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens de signaler les cas de discrimination salariale dans ces localités, ce qui permettrait de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Le gouvernement ayant affirméà maintes reprises que la mise en œuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeuréquivalente afin d’évaluer la nature et l’étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu’il communiquera lesdites informations dès qu’elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’y fait plus mention et qu’il se contente de réaffirmer qu’au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d’abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d’application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l’absence ou à l’insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l’a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l’adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l’application de la convention, elle n’est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour «typiquement féminins». En conséquence, le fait que la main-d’œuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d’activité doit également être pris en considération lorsqu’un gouvernement cherche àévaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale dans son pays. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d’activité employant majoritairement de la main-d’œuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d’œuvre masculine occupant des emplois de valeuréquivalente). Toujours dans le même ordre d’idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s’il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l’échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l’Etat n’a plus le monopole de la fixation des salaires. C’est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l’obligation d’un Etat qui a ratifié la convention d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, la commission relève qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l’a souligné au paragraphe 27 de son étude d’ensemble susmentionnée, si l’Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l’article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l’application du principe et, en vertu de l’article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n’ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[...]

1. Le gouvernement ayant affirmé à maintes reprises que la mise en oeuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeur équivalente afin d'évaluer la nature et l'étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu'il communiquera lesdites informations dès qu'elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n'y fait plus mention et qu'il se contente de réaffirmer qu'au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d'abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d'application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l'absence ou à l'insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l'a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l'adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l'application de la convention, elle n'est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour "typiquement féminins". En conséquence, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d'activité doit également être pris en considération lorsqu'un gouvernement cherche à évaluer l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans son pays. C'est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s'efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d'activité employant majoritairement de la main-d'oeuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d'oeuvre masculine occupant des emplois de valeur équivalente). Toujours dans le même ordre d'idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s'il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l'échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l'Etat n'a plus le monopole de la fixation des salaires. C'est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l'obligation d'un Etat qui a ratifié la convention d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission relève qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l'a souligné au paragraphe 27 de son étude d'ensemble susmentionnée, si l'Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l'article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l'application du principe et, en vertu de l'article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Le gouvernement ayant affirmé à maintes reprises que la mise en oeuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeur équivalente afin d'évaluer la nature et l'étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu'il communiquera lesdites informations dès qu'elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n'y fait plus mention et qu'il se contente de réaffirmer qu'au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d'abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d'application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l'absence ou à l'insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l'a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l'adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l'application de la convention, elle n'est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour "typiquement féminins". En conséquence, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d'activité doit également être pris en considération lorsqu'un gouvernement cherche à évaluer l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans son pays. C'est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s'efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d'activité employant majoritairement de la main-d'oeuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d'oeuvre masculine occupant des emplois de valeur équivalente). Toujours dans le même ordre d'idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s'il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l'échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l'Etat n'a plus le monopole de la fixation des salaires. C'est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l'obligation d'un Etat qui a ratifié la convention d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission relève qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l'a souligné au paragraphe 27 de son étude d'ensemble susmentionnée, si l'Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l'article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l'application du principe et, en vertu de l'article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Le gouvernement ayant affirmé à maintes reprises que la mise en oeuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeur équivalente afin d'évaluer la nature et l'étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu'il communiquera lesdites informations dès qu'elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n'y fait plus mention et qu'il se contente de réaffirmer qu'au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d'abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d'application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l'absence ou à l'insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l'a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l'adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l'application de la convention, elle n'est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour "typiquement féminins". En conséquence, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d'activité doit également être pris en considération lorsqu'un gouvernement cherche à évaluer l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans son pays. C'est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s'efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d'activité employant majoritairement de la main-d'oeuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d'oeuvre masculine occupant des emplois de valeur équivalente). Toujours dans le même ordre d'idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s'il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l'échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l'Etat n'a plus le monopole de la fixation des salaires. C'est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l'obligation d'un Etat qui a ratifié la convention d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission relève qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l'a souligné au paragraphe 27 de son étude d'ensemble susmentionnée, si l'Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l'article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l'application du principe et, en vertu de l'article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission relève que le gouvernement renouvelle ses déclarations antérieures selon lesquelles les résultats du recensement général de la population de 1987 n'étant pas encore en sa possession, les données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes seront communiquées dès que possible. Compte tenu que, même s'ils sont finalement publiés, les résultats du recensement général de la population effectué il y a sept ans seraient largement dépassés et devraient être mis à jour, la commission réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de permettre une connaissance plus précise de la nature et de l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les échelles de salaires dans les professions et les branches d'activité utilisant un nombre important de femmes, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, afin de pouvoir apprécier comment le principe de la convention est mis en oeuvre dans la pratique.

2. La commission note, selon le rapport, que, depuis 1992, le SMIG est fixé par un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, et que les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords d'établissement. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport le texte de conventions collectives en vigueur fixant les niveaux des salaires dans les secteurs d'activité employant un grand nombre de femmes, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle souhaiterait en particulier recevoir copie des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation, mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans le rapport.

1. La commission relève que le gouvernement renouvelle ses déclarations antérieures selon lesquelles les résultats du recensement général de la population de 1987 n'étant pas encore en sa possession, les données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes seront communiquées dès que possible. Compte tenu que, même s'ils sont finalement publiés, les résultats du recensement général de la population effectué il y a sept ans seraient largement dépassés et devraient être mis à jour, la commission réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de permettre une connaissance plus précise de la nature et de l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les échelles de salaires dans les professions et les branches d'activité utilisant un nombre important de femmes, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, afin de pouvoir apprécier comment le principe de la convention est mis en oeuvre dans la pratique.

2. La commission note, selon le rapport, que, depuis 1992, le SMIG est fixé par un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, et que les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords d'établissement. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport le texte de conventions collectives en vigueur fixant les niveaux des salaires dans les secteurs d'activité employant un grand nombre de femmes, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle souhaiterait en particulier recevoir copie des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation, mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Elle note, en particulier, que le gouvernement enverra dès que possible les statistiques demandées sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport ainsi que des indications sur la rémunération des femmes comparée à celle des hommes dans ces emplois.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération est applicable en ce qui concerne les primes, indemnités et prestations diverses et note, avec intérêt, que dans la fonction publique, conformément à l'article 6 du décret no 91/324 du 9 juillet 1991 fixant les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs, l'allocation logement est versée à chacun des conjoints. Pour ce qui concerne le secteur privé, la commission espère recevoir prochainement les conventions collectives conclues dans les entreprises des travaux publics et bâtiments, agricoles, forestières et de transformation qui, d'après le rapport, seront communiquées ultérieurement.

3. Observant que, selon les textes fournis par le gouvernement, les derniers barèmes de soldes indiciaires ont été fixés le 1er décembre 1982, puis le 1er novembre 1983 et le 1er juillet 1983, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports les barèmes de salaires pour les années plus récentes ainsi que des statistiques selon le sexe et par catégorie.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur les activités de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des textes joints.

1. Elle note, en particulier, que le gouvernement enverra dès que possible les statistiques demandées sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport ainsi que des indications sur la rémunération des femmes comparée à celle des hommes dans ces emplois.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération est applicable en ce qui concerne les primes, indemnités et prestations diverses et note, avec intérêt, que dans la fonction publique, conformément à l'article 6 du décret no 91/324 du 9 juillet 1991 fixant les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs, l'allocation logement est versée à chacun des conjoints. Pour ce qui concerne le secteur privé, la commission espère recevoir prochainement les conventions collectives conclues dans les entreprises des travaux publics et bâtiments, agricoles, forestières et de transformation qui, d'après le rapport, seront communiquées ultérieurement.

3. Observant que, selon les textes fournis par le gouvernement, les derniers barèmes de soldes indiciaires ont été fixés le 1er décembre 1982, puis le 1er novembre 1983 et le 1er juillet 1983, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports les barèmes de salaires pour les années plus récentes ainsi que des statistiques selon le sexe et par catégorie.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur les activités de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires a tenu compte des travaux de nature différente mais de valeur égale pour la classification des emplois dans tous les secteurs d'activités; pour l'établissement de ladite classification, la commission s'est largement inspirée de la Classification internationale type des professions du BIT. A cet égard, la commission se réfère aux explications fournies aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a indiqué qu'en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes.

2. La commission a pris connaissance de la convention collective du commerce et de son annexe (classification professionnelle complémentaire du commerce), signée le 3 mai 1979 (communiquée avec le rapport). Elle note les dispositions de son titre V relatives au salaire ainsi que celles de son titre VI concernant les primes, les indemnités et les prestations diverses. Etant donné que d'après la convention le terme "rémunération" comprend aussi bien le salaire ordinaire de base ou minimum que tous les autres avantages en espèces ou en nature payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de son emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention est aussi applicable en ce qui concerne les primes et indemnités précitées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des conventions collectives conclues récemment dans d'autres branches d'activité que celle du commerce.

3. Dans ses commentaires antérieurs concernant le secteur public, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du décret fixant les éléments de rémunération du fonctionnaire, tel que le prévoit l'article 42 du décret no 74-138 du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique, ainsi que copie des textes fixant le régime des rémunérations et la grille indiciaire, en application de l'article 44 du même article. La commission prie le gouvernement de fournir les copies des textes précités ainsi que la grille indiciaire susmentionnée avec son prochain rapport.

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