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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note avec intérêt que dans le cadre de l’application de la Convention, d’importantes mesures ont été entreprises, en étroite consultation avec les différentes organisations syndicales de travailleurs domestiques, pour la prise en compte du terme «travailleur domestique» dans le cadre de l’article premier du Code du travail. En ce qui concerne la définition du travailleur domestique, le gouvernement indique que la définition du «travailleur domestique» ne figure pas dans la législation nationale. Il ajoute toutefois que les syndicats de travailleurs domestiques militent pour qu’une définition nationale extensive du terme de «travailleur domestique», qui inclut l’ensemble des travailleurs qui s’occupent des travaux domestiques à domicile de l’employeur, soit adoptée. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour incorporer dans la législation nationale ou dans les conventions collectives les définitions du travail domestique et du travailleur domestique et de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 1(c) de la convention.
Article 4. Age minimum. Le gouvernement déclare que l’âge minimum légal d’admission à l’emploi sur le territoire national est de 16 ans pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques (article 121.4 du Code du travail). Concernant la scolarité obligatoire des travailleurs domestiques d’un âge inférieur à 18 ans et supérieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans), le gouvernement indique que le Syndicat National des Travailleurs et Travailleuses Domestiques (SYNTRAD), en collaboration avec l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) et le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, veille à ce que des jeunes travailleurs domestiques désireux de continuer leur scolarité soient en mesure de le faire. Cette action est notamment entreprise par le biais de la sensibilisation des parents concernés. Le gouvernement indique également que l’OIM – en collaboration avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées – pilote un projet Assistance au Gouvernement guinéen dans la lutte contre la traite(J-TIP) qui a identifié neuf enfants voulant poursuivre la scolarité et qui ont tous été intégrés à l’école. De même, le Syndicat national des Employés de Maison de Guinée (SYNEM) a aussi réussi, en 2020, à faire intégrer à l’école une travailleuse domestique âgée de dix ans opérant à Conakry, et victime de maltraitance de la part de son employeur. À cet égard, la commission se réfère aux observations qu’elle a formulées en 2018 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquelles elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’était imposée que pour le primaire, c’està-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. La commission a également remarqué que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention était de 16 ans. Se référant à l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 371), la commission a observé que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, notamment le travail domestique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des mesures prises pour combler le vide juridique que crée l’écart entre l’âge fixé pour fin de scolarité obligatoire (13 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail (16 ans) afin de diminuer les risques accrus d’exploitation domestique des enfants et de s’assurer que les activités économiques des travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne compromettent pas leurs chances de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. Le gouvernement indique que des mesures particulières de lutte contre le harcèlement et la violence sont prises sous forme de suivis périodiques effectuées, notamment à la suite d’appels téléphoniques des travailleurs concernés. Il indique par ailleurs que l’employeur auteur de harcèlement ou de violence peut faire l’objet d’une enquête et il est passible de poursuites judiciaires. Le gouvernement ajoute que, parallèlement, les travailleurs domestiques sont informés sur leur droit juridictionnel et que les mesures ont été prises pour la vulgarisation de la présente convention dans le milieu des travailleurs et travailleuses domestique.À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs interpellations relatives aux cas de maltraitances des travailleurs domestiques ont eu lieu et que les auteurs de ces agressions ont été placés en détention provisoire de quatre mois. Le gouvernement indique, toutefois, qu’à ce jour, aucune décision de justice n’a été rendue en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le type de mesures spécifiques adoptées pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues, dans le contexte du travail domestique, pour harcèlement, abus et violence par les diverses instances compétentes – y compris celles déposées auprès du Syndicat national des Employés de Maison de Guinée (SYNEM), le Syndicat National des Travailleurs d’assistance et Travailleuses Domestiques (SYNTRAD)) et du pouvoir judiciaire – ainsi que sur les suites qui leur ont été données, les sanctions imposées aux auteurs et les réparations accordées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations concrètes sur la nature et l’impact des mesures prises pour la vulgarisation de la présente convention dans le milieu des travailleuses et travailleurs domestiques.
Article 8, paragraphes 1. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que les conditions d’emploi des travailleurs domestiques relèvent d’une manière générale de l’article 58 de la loi no L/ 94//CTRN du 23 juin 1994 portant conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée. Le gouvernement indique, toutefois, qu’actuellement, il ne dispose pas d’une stratégie de promotion du travail régulier de ces citoyens à l’étranger. Il indique également qu’il n’existe pas des engagements de principe avec les pays de destination sur les questions de migration régulier de travail. À cet égard, la commission se réfère aux observations qu’elle a formulées en 2020 au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, dans lesquelles elle notait, notamment, les observations finales du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, qui expriment des préoccupations quant: a) au sort des migrants guinéens toujours en Libye; et b) au sort des enfants, filles et femmes soumis à la servitude domestique et à des réseaux de prostitution dans des pays étrangers, en particulier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (CCPR/C/GIN/CO/3, 7 décembre 2018, paragraphe 39). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, notamment, en coopération avec d’autres États afin d’assurer que les travailleurs domestiques guinéens recrutés pour effectuer un travail domestique dans un autre pays sont protégés, notamment en vertu des accords leur garantissant, par exemple, une offre d’emploi écrite ou un contrat d’emploi écrit valable dans le pays dans lequel ils travaillent, et en spécifiant les conditions d’emploi citées à l’article 7, avant que les travailleurs franchissent les frontières nationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées à l’encontre des agences d’emploi privées ou d’autres entités telles que les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, pour prévenir l’exploitation des travailleurs migrants et mieux les protéger contre les mouvements clandestins.
Articles 9 et 10. Documents de voyage et pièces d’identité. Mesures garantissant un temps de repos et des congés appropriés. Le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition spécifique contraignante qui obligerait l’employeur à respecter le droit de travailleur à conserver ses documents de voyage ou ses pièces d’identité. En ce qui concerne le temps de repos, le gouvernement indique que l’employeur est tenu de respecter les durées légales maximales de repos hebdomadaires et journalières auxquelles même les accords ne peuvent déroger. Il précise, par ailleurs, que les travailleurs domestiques ne figurent pas dans la liste des personnels non soumis au repos dominical (Code du travail, article 222.2). La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions légales concernant les durées maximales de repos hebdomadaires et journalières restent générales et sans mention spécifique des conditions de travail des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le droit des travailleurs domestiques à garder, en leur possession, leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et interdire efficacement les heures de travail excessives pour tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques logés chez l’employeur, en instaurant des périodes de repos quotidien et en réglementant la rémunération des heures supplémentaires et les périodes de repos compensatoire (article 10).
Article 13. Santé et sécurité au travail. Le gouvernement indique que, au même titre que tous les travailleurs établis sur le territoire national, les travailleurs domestiques sont concernés par les dispositions législatives générales en matière de sécurité et santé au travail, notamment consacrées dans les alinéas de l’article 232 du Code du travail. Tenant compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour garantir la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission note que les activités des agences d’emploi privées guinéennes sont régies par les articles 110.4 à 110.6 du Code du travail qui notamment «interdit aux services d’emploi privés de demander aux chercheurs d’emploi une rémunération ou une indemnisation pour les services offerts ou rendus en matière de recrutement et de placement (Article 110.5)». Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle en cas de violation des droits de tout travailleur, des mesures nécessaires et appropriées sont prises par les organisations représentatives de travailleurs domestiques en collaboration avec l’OIM pour la réinsertion des victimes. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens des informations appropriées, vérifiables et facilement compréhensibles sur les termes et conditions d’emploi (article 7) sont fournies par les agences de recrutement privées qui organisent le placement professionnel de travailleurs et travailleuses domestiques, que ce soit par le biais de supports écrits, notamment un modèle de contrat de travail ou d’autres supports, en particulier dans le cas des travailleurs et travailleuses domestiques guinéens recrutés sur le territoire national et placés à l’étranger. La commission prie également le gouvernement de préciser si un mécanisme de plainte a été mis en œuvre par l’inspection du travail afin de dénoncer les pratiques abusives des agences privées de l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des précisions sur la pratique de réinsertion des travailleuses et travailleurs domestiques victimes de la violation de leurs droits et de communiquer des informations sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. Le gouvernement indique que les organisations représentatives de travailleurs domestiques sont consultées en ce qui concerne l’application de la convention et en particulier dans le cadre de la législation et de la pratique nationale applicables aux travailleurs domestiques, mais également dans le cadre des activités de l’inspection générale du travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration et de l’application pratique d’une stratégie d’inspection du travail dans le secteur domestique, ainsi que de l’application de normes et de sanctions tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie également le gouvernement de fournir des précisions sur les formations que reçoivent les inspections du travail, le nombre d’inspections dans le secteur du travail domestique, le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, les conditions dans lesquelles l’accès au domicile du ménage est autorisé, en respectant dûment la vie privée.
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