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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a indiqué que la Direction du travail a rencontré un certain nombre de difficultés, ces dernières années, en Jamaïque principalement du fait des coupures budgétaires résultant des mesures d'ajustement structurel. Il a noté cependant qu'il a toujours été difficile de recruter et de conserver des inspecteurs du travail qualifiés, surtout dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, à cause de la rémunération peu élevée dans le secteur public. Un personnel insuffisant, des équipements inadéquats et un manque de moyens de transport, le tout résultant des restrictions budgétaires, ont eu pour conséquences des visites d'inspection irrégulières, des inspections inadéquates et une collecte des données insuffisante. Face à ces difficultés, le gouvernement a décidé de recourir à l'assistance du BIT afin de restructurer et de réorganiser l'inspection du travail. Le gouvernement s'est également attaché les services d'une société internationale pour qu'un audit de l'ensemble des opérations du ministère du Travail et du Bien-être soit mené. Il est à espérer que ces efforts se traduiront par une inspection du travail plus efficace, ce qui permettra au gouvernement de remplir pleinement ses obligations à l'égard de la convention. En ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 2 b) et 3, de la convention, il a fait état de ce que la Commission consultative tripartite du travail est encore en train de réviser toute la législation du travail, et a indiqué qu'il compte sur les conseils qui seront fournis par l'assistance technique du BIT. En ce qui concerne l'article 14, il a indiqué que cette question devrait être finalisée très prochainement.

Les membres employeurs ont fait remarquer qu'il s'agit d'une convention essentielle qui n'est que très rarement traitée dans cette commission. Une inspection insuffisante peut avoir un impact grave pour un grand nombre de travailleurs. Ils ont rappelé que le dialogue avec le gouvernement sur ce cas est assez difficile étant donné que le gouvernement n'a, une fois de plus, pas soumis son rapport pour l'examen de la commission d'experts et qu'en 1992 il n'a pas participé aux discussions de ce cas dans cette commission. Ils ont appuyé les demandes faites par la commission d'experts au gouvernement: de soumettre les rapports annuels d'inspection; d'élaborer une législation renforçant le pouvoir des inspecteurs du travail afin qu'ils puissent prendre des mesures immédiatement exécutoires dans les situations de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs; et de prendre des mesures concernant la notification des maladies professionnelles. Ils ont noté qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ces questions depuis de nombreuses années et ont, de ce fait, recommandé que des conclusions fermes soient élaborées.

Les membres travailleurs se sont associés aux membres employeurs et ont souligné que, étant donné l'importance de la question de l'inspection du travail, les conclusions devront refléter leur grande préoccupation, et ont insisté sur ce que des mesures nécessaires devront être prises dans un avenir très proche. Ils ont ajouté que le gouvernement pourrait souhaiter envisager de recevoir l'assistance technique du BIT en ce domaine.

Le représentant gouvernemental a noté les commentaires émis et a indiqué que l'assistance du BIT a déjà été demandée pour remédier à ces problèmes.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, et notamment qu'il a demandé l'assistance technique de l'OIT afin de réorganiser l'inspection du travail. La commission rappelle l'importance fondamentale de cette convention en tant que moyen de veiller à l'application des législations sociales et du travail et exprime l'espoir que le gouvernement transmettra les informations détaillées sur les mesures adoptées en vue d'appliquer la convention, y compris les rapports annuels d'inspection, pour que la commission d'experts puisse les examiner lors de sa prochaine réunion. La commission espère que les articles 13 et 14 de la convention seront appliqués et qu'elle pourra enregistrer des progrès notables dans un avenir très proche.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a déclaré, en ce qui concerne l'article 13, paragraphes 2 b), et 3, de la convention, que le Comité consultatif tripartite du travail, qui est notamment chargé de la révision de la législation du travail avait cessé ses activités durant les années soixante-dix, mais qu'il avait été réactivé en 1989; c'est dans le cadre de cet organisme que sont élaborées les modifications législatives autorisant les inspecteurs du travail à exiger des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En ce qui concerne les articles 20 et 21 de la convention, l'orateur a déclaré que son gouvernement était d'accord avec les observations de la commission d'experts, et qu'il déplorait profondément qu'aucun rapport d'inspection du travail n'ait été fourni depuis 1973, conformément à ces articles. Cela ne devrait pas être perçu comme une volonté de ne pas observer les dispositions de la convention que le gouvernement a ratifiée de son plein gré; son gouvernement a commencé à reconstituer et à renforcer son Service de recherche, de statistiques et de contrôle, et rien ne sera négligé pour remédier à la situation. L'orateur a assuré la commission que le prochain rapport sur l'application de la convention, dû en 1991, ferait apparaître une amélioration notable à cet égard.

Les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental d'indiquer de façon plus concrète si, outre le fait qu'il reconnaissait qu'il fallait remédier à la situation, des modifications législatives avaient été élaborées au sujet des points soulevés par la commission d'experts et quand la commission pouvait s'attendre à ce que la législation soit modifiée. Ils ont souligné qu'aucun rapport d'inspection du travail n'avait été fourni en 17 ans, et que le gouvernement avait promis de fournir des rapports en 1991. Ils ont aussi rappelé qu'il y allait de l'intérêt du gouvernement de fournir ces rapports, puisqu'ils ne sont pas préparés exclusivement pour le BIT mais avant tout à l'intention du gouvernement lui-même, qui peut ainsi se fonder sur les données rassemblées pour en tirer des conclusions et prendre des mesures permettant d'améliorer le bien-être des travailleurs.

Les membres travailleurs se sont associés aux commentaires des membres employeurs et ont également souligné l'importance de la convention, ainsi que de fournir les données exigées par la convention. Ils ont noté que, même si le gouvernement avait assuré la commission en 1983 que les inspecteurs du travail se verraient conférer les pouvoirs en question, comme l'exige l'article 13 de la convention, aucun progrès n'a encore été réalisé à cet égard. Les membres travailleurs ont demandé que ce cas soit examiné de nouveau l'année prochaine si la situation ne s'améliorait pas.

Le représentant gouvernemental est convenu qu'il était dans l'intérêt du gouvernement de se conformer aux exigences de la convention et il a déclaré que cela serait fait. En ce qui concerne les modifications législatives, il a précisé que son gouvernement y travaillait avec le Comité consultatif du travail, et qu'un projet devrait être prêt au cours de l'été prochain. Le représentant gouvernemental a déclaré que selon lui un certain optimisme était de mise et qu'il avait généralement eu une amélioration marquée en ce qui concerne la présentation des rapports par son gouvernement.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement et les assurances données en ce qui concerne une amélioration notable de la situation l'année prochaine. Toutefois, elle reste préoccupée par les longs délais que le gouvernement prend pour apporter les changements demandés. La commission espère qu'à sa prochaine session elle sera en mesure de conclure que l'optimisme du représentant gouvernemental était justifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de Jamaïque (JEF), reçues le 1er janvier 2022.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’il a approuvé l’élaboration du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), suite à l’annulation de la révision du projet de loi sur la SST présenté en 2017, due à la pandémie de COVID-19 et à la dissolution du Parlement qui a suivi en août 2020. Selon le gouvernement, des mécanismes appropriés devraient être mis en place pour assurer la stabilité et la durée d’emploi du personnel d’inspection, et rendre celui-ci indépendant des changements de gouvernement ou de toute influence extérieure indue. La commission note également que selon la JCTU, les ressources à cet égard ont été inappropriées et que les modalités d’engagement d’une partie importante du personnel n’assurent pas la stabilité du personnel d’inspection, cela ayant une incidence sur les performances et l’efficience de l’inspection du travail. Notant que le nouveau projet de loi sur la SST est en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute nouvelle législation éventuellement adoptée soit conforme aux dispositions de la convention, en particulier aux exigences de stabilité d’emploi du personnel d’inspection et d’indépendance vis-à-vis des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris en ce qui concerne leur niveau de rémunération et la durée d’emploi, soient comparables à celles d’autres fonctionnaires qui assument des responsabilités d’une catégorie et d’une complexité analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces nouvelles mesures, ainsi que des chiffres indicatifs à cet égard, y compris des informations comparatives sur les niveaux de rémunération et la durée de l’emploi pour les catégories de fonctionnaires ayant des responsabilités comparables, tels que les inspecteurs du des impôts et la police.
Article 14.Déclaration des cas de maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de maladies professionnelles soient déclarés à l’inspection du travail. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré pendant la période considérée. Notant qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré à l’inspection du travail au cours de la dernière décennie, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, à la lumière de l’article 14 de la convention, pour que les cas de maladie professionnelle soient dûment déclarés à l’inspection du travail, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, y compris les progrès réalisés dans la mise en œuvre du nouveau système de gestion de l’information que le gouvernement a mentionné dans son précédent rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par année sur les cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail, en indiquant le nombre de cas et la cause de ces maladies.
Articles 20 et 21.Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu depuis 2014. Elle note également que les seuls rapports annuels disponibles sur le site Internet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, auxquels la commission s’est précédemment référée, concernent les périodes 2016-2017 et 2017-2018. La commission note que le rapport annuel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2017-2018: i) fait état de la législation relative aux services d’inspection dans les domaines des salaires, de la SST et des conditions d’emploi; ii) contient des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection; et iii) indique le nombre de visites d’inspection effectuées, ainsi que le nombre d’accidents déclarés et ayant fait l’objet d’une enquête. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: a) il y a 16 inspecteurs de la SST; b) 310 lettres ont été envoyées aux employeurs qui ne respectaient pas les exigences d’enregistrement concernant les usines et la SST; et c) aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré. Elle note également qu’aucune information n’est fournie sur le nombre de travailleurs employés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ni sur les sanctions imposées lorsque des infractions ont été constatées. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), y compris ceux qui n’ont pas été traités dans son dernier rapport annuel (personnel de l’inspection du travail, y compris toutes les catégories d’inspecteurs, en plus des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, nombre de travailleurs employés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, infractions à la législation du travail relevées, en plus du nombre d’infractions à la sécurité et à la santé au travail, sanctions imposées et cas de maladies professionnelles).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de Jamaïque (JEF), reçues le 1er janvier 2022.
Article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c) ii), de la convention.Visites inopinées. Communication de documents. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande concernant les mesures à prendre pour donner effet à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c) ii), le gouvernement indique que l’article 13(2)(b) de la loi de 2011 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux (amendement constitutionnel) prévoit que le pouvoir conféré aux inspecteurs du travail de pénétrer librement dans des locaux ne portera pas atteinte au respect des droits et libertés d’autrui. À cet égard, le gouvernement ajoute que la législation prévoyant le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans des locaux prévoit aussi des dispositions exigeant qu’un préavis soit donné dans un délai raisonnable avant la visite d’inspection, sauf si l’inspecteur est en possession d’un mandat de perquisition.
La commission note également que la JEF approuve la réponse du gouvernement et qu’elle est particulièrement préoccupée par la possibilité laissée aux inspecteurs de pénétrer dans des locaux à toute heure du jour ou de la nuit. En outre, la commission note que, selon la JCTU, il a été constaté dans de nombreux cas, notamment dans le secteur de la construction, que l’obligation faite aux inspecteurs du travail de donner un préavis avant de pénétrer dans des locaux réduit à néant l’objectif de l’inspection, dans la mesure où cela permet à l’employeur de faire des ajustements factices ou de préparer des réponses qui fausseraient l’évaluation de l’inspecteur. La commission note également que, selon la JCTU, des pouvoirs similaires de «visite inopinée» sont conférés à d’autres branches du gouvernement, lorsque cela est jugé nécessaire. La commission souligne que les conditions d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail énoncées dans la convention visent à permettre aux inspecteurs de procéder à des inspections des lieux de travail afin de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail. Sur cette base, les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur, toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible (voir Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 263). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment dans le contexte de l’adoption possible du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, pour garantir, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c) ii), de la convention, que les inspecteurs du travail disposant des pouvoirs appropriés soient habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout lieu établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à exiger la communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits.
Article 13, paragraphe 2, alinéa b).Mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur ce point. Elle note que, selon les informations contenues dans le rapport annuel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2017-2018, les principales activités opérationnelles du Département de la sécurité et de la santé au travail (OSHD) consistent à faire appliquer la loi de 1943 sur les usines et des règlements associés, mais celui-ci peut aussi répondre à la demande d’autres entités, notamment d’organisations gouvernementales, visant à élaborer des programmes et à fournir des services d’audit en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures sans délai, notamment dans le contexte de l’élaboration du nouveau projet de loi sur la SST, pour garantir que les inspecteurs du travail seront habilités à ordonner des mesures immédiatement exécutoirespour éliminer un danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les établissements industriels, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les mesures préventives immédiatement exécutoiresprises par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au sujet de l’article 3, paragraphe 1b), de la convention (informations et conseils techniques en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail).
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Parlement examine actuellement le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). En ce qui concerne le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection, la commission note que l’article 140 de ce projet de loi prévoit les points suivants: a) le ministre peut nommer des agents de la SST; b) leur nomination peut être soumise à des conditions ou limitations précisées dans le décret de nomination; c) le ministre peut modifier ou annuler une nomination à tout moment. La commission rappelle qu’elle a souligné, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 201 à 208), que les inspecteurs ne pourront pas agir, comme l’exige leur fonction, en toute indépendance, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. En tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent. La décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d’indépendance ou d’autonomie nécessaires par rapport à l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme prévu à l’article 6 de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et c) ii). Visites inopinées. Production de documents. La commission note que, en vertu de l’article 119 du projet de loi sur la SST, un agent du travail est autorisé à pénétrer sur un lieu de travail pour examiner le registre du personnel ou recueillir des informations sur le personnel aux fins d’enquête sur une infraction présumée. Cet agent doit néanmoins avertir de sa venue la personne à laquelle ces documents sont demandés et la personne responsable de l’entreprise ou de l’établissement, pendant les heures de travail habituelles du lieu de travail en question, au moins dans les 24 heures et au plus dans les 14 jours qui précèdent la visite. La commission rappelle que, aux termes de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 26 de la loi de 1943 sur les établissements industriels, l’inspecteur principal des établissements industriels était habilité à demander l’interruption du travail jusqu’à ce que les conditions de santé et de sécurité soient remplies. Notant que cette disposition ne s’appliquait qu’aux secteurs énumérés à l’article 26, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’un texte de loi autorisant les inspecteurs du travail à adopter des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs dans tous les établissements industriels. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 173-175 du projet de loi de 2017 sur la SST, les agents du Département chargé des questions de SST (OSHD) sont habilités à émettre des ordres d’interdiction dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour habiliter les inspecteurs à ordonner ou à faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’OSHD a mené plusieurs séances d’information sur le règlement national de 1970 sur l’assurance (maladies reconnues) et que la collaboration avec le ministère de la Santé a été renforcée. Cependant, le gouvernement indique qu’aucune maladie professionnelle sur la liste prescrite n’a été signalée en 2016 au Département chargé des prestations en cas d’accident du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il indique également qu’un nouveau système de gestion de l’information sera bientôt mis en place pour le régime national d’assurance afin de contribuer à recueillir les informations sur les cas de maladie professionnelle qui peuvent être signalés au Département chargé des prestations en cas d’accident du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il est important qu’un mécanisme d’information soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche des causes des maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle (voir étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 118 à 127). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail soient informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment sur la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de l’information. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de déclarations reçues.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le Bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de 2012 contenait des informations sur le nombre de plaintes reçues, d’inspections menées et d’accidents signalés. La commission note que le rapport annuel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2016-17: i) mentionne la législation concernant les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 21 a); ii) indique le nombre d’accidents signalés et ayant fait l’objet d’une enquête, conformément à l’article 21 f); iii) contient des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et aux visites d’inspection, comme prescrit à l’article 21 d). Cependant, la commission note que le rapport annuel n’indique pas le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, comme prévu à l’article 21 c). De plus, elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe 16 postes d’inspecteur de la sécurité au travail. Le gouvernement fournit également des informations sur les infractions, en particulier les éléments suivants: a) l’OSHD a adressé 110 courriers à des employeurs qui ne respectaient pas les conditions d’enregistrement prévues par la loi de 1943 sur les établissements industriels ou qui contrevenaient aux dispositions relatives à la SST; b) un employeur a été poursuivi pour non-respect des dispositions de la loi de 1943 sur les établissements industriels. Aucune information n’est cependant fournie au sujet des sanctions imposées, comme prescrit à l’article 21 e). Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune maladie professionnelle n’a été déclarée et renvoie aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus au sujet de l’application de l’article 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à publier le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 20 de la convention, et de veiller à ce qu’il traite tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, notamment ceux qui ne figuraient pas dans le dernier rapport annuel (personnel de l’inspection du travail; nombre de travailleurs employés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection; sanctions imposées; cas de maladie professionnelle).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au sujet de l’article 3, paragraphe 1b), de la convention (informations et conseils techniques en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail).
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Parlement examine actuellement le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). En ce qui concerne le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection, la commission note que l’article 140 de ce projet de loi prévoit les points suivants: a) le ministre peut nommer des agents de la SST; b) leur nomination peut être soumise à des conditions ou limitations précisées dans le décret de nomination; c) le ministre peut modifier ou annuler une nomination à tout moment. La commission rappelle qu’elle a souligné, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 201 à 208), que les inspecteurs ne pourront pas agir, comme l’exige leur fonction, en toute indépendance, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. En tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent. La décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d’indépendance ou d’autonomie nécessaires par rapport à l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme prévu à l’article 6 de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et c) ii). Visites inopinées. Production de documents. La commission note que, en vertu de l’article 119 du projet de loi sur la SST, un agent du travail est autorisé à pénétrer sur un lieu de travail pour examiner le registre du personnel ou recueillir des informations sur le personnel aux fins d’enquête sur une infraction présumée. Cet agent doit néanmoins avertir de sa venue la personne à laquelle ces documents sont demandés et la personne responsable de l’entreprise ou de l’établissement, pendant les heures de travail habituelles du lieu de travail en question, au moins dans les 24 heures et au plus dans les 14 jours qui précèdent la visite. La commission rappelle que, aux termes de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 26 de la loi de 1943 sur les établissements industriels, l’inspecteur principal des établissements industriels était habilité à demander l’interruption du travail jusqu’à ce que les conditions de santé et de sécurité soient remplies. Notant que cette disposition ne s’appliquait qu’aux secteurs énumérés à l’article 26, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’un texte de loi autorisant les inspecteurs du travail à adopter des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs dans tous les établissements industriels. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 173-175 du projet de loi de 2017 sur la SST, les agents du Département chargé des questions de SST (OSHD) sont habilités à émettre des ordres d’interdiction dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour habiliter les inspecteurs à ordonner ou à faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’OSHD a mené plusieurs séances d’information sur le règlement national de 1970 sur l’assurance (maladies reconnues) et que la collaboration avec le ministère de la Santé a été renforcée. Cependant, le gouvernement indique qu’aucune maladie professionnelle sur la liste prescrite n’a été signalée en 2016 au Département chargé des prestations en cas d’accident du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il indique également qu’un nouveau système de gestion de l’information sera bientôt mis en place pour le régime national d’assurance afin de contribuer à recueillir les informations sur les cas de maladie professionnelle qui peuvent être signalés au Département chargé des prestations en cas d’accident du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il est important qu’un mécanisme d’information soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche des causes des maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle (voir étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 118 à 127). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail soient informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment sur la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de l’information. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de déclarations reçues.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le Bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de 2012 contenait des informations sur le nombre de plaintes reçues, d’inspections menées et d’accidents signalés. La commission note que le rapport annuel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2016-17: i) mentionne la législation concernant les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 21 a); ii) indique le nombre d’accidents signalés et ayant fait l’objet d’une enquête, conformément à l’article 21 f); iii) contient des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et aux visites d’inspection, comme prescrit à l’article 21 d). Cependant, la commission note que le rapport annuel n’indique pas le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, comme prévu à l’article 21 c). De plus, elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe 16 postes d’inspecteur de la sécurité au travail. Le gouvernement fournit également des informations sur les infractions, en particulier les éléments suivants: a) l’OSHD a adressé 110 courriers à des employeurs qui ne respectaient pas les conditions d’enregistrement prévues par la loi de 1943 sur les établissements industriels ou qui contrevenaient aux dispositions relatives à la SST; b) un employeur a été poursuivi pour non-respect des dispositions de la loi de 1943 sur les établissements industriels. Aucune information n’est cependant fournie au sujet des sanctions imposées, comme prescrit à l’article 21 e). Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune maladie professionnelle n’a été déclarée et renvoie aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus au sujet de l’application de l’article 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à publier le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 20 de la convention, et de veiller à ce qu’il traite tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, notamment ceux qui ne figuraient pas dans le dernier rapport annuel (personnel de l’inspection du travail; nombre de travailleurs employés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection; sanctions imposées; cas de maladie professionnelle).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait pris note, antérieurement, de la mise en œuvre, par le Département de la sécurité et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du Programme d’application volontaire visant à sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la question et à encourager l’amélioration de la sécurité et de la santé dans tous les secteurs de l’économie.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a enregistré, au total, 193 entreprises participant au programme. Ces entreprises font l’objet d’un premier audit, qui sert d’évaluation de référence, et elles disposent ensuite de douze mois au moins pour s’efforcer de donner suite aux recommandations figurant dans le rapport de référence. Si, lors du second audit, les entreprises satisfont aux prescriptions minimales, elles obtiennent un certificat, et d’autres recommandations leur sont formulées. Le gouvernement indique que 13 certificats ont été octroyés au cours de la période qui fait l’objet du rapport. Il semble toutefois que le système n’est pas encore totalement opérationnel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme d’application volontaire, notamment le rôle des inspecteurs du travail lors du premier audit et des audits de suivi, et le nombre d’audits effectués dans les entreprises participant à ce programme, ainsi que des exemples de recommandations formulées à la suite de ces audits. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact global de ce programme sur les conditions de sécurité et de santé dans les entreprises qui y participent.
Article 13. Habilitation des inspecteurs du travail à ordonner des mesures de prévention immédiates. La commission avait noté précédemment que l’article 26 de la loi sur les établissements industriels investissait les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail du pouvoir d’émettre des ordres d’interruption d’activité (ordres de suspension des travaux) dans certains secteurs (en particulier le bâtiment, la construction et les installations portuaires) en cas de danger pour la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement concernant l’adoption prochaine d’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) qui étendrait cette habilitation à tous les secteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s’est engagé publiquement à ce que le projet de loi sur la SST, qui habilitera les inspecteurs à émettre des ordres d’interruption d’activité dans tous les secteurs, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la convention, soit une priorité et soit prochainement soumis au Parlement. Rappelant que le gouvernement mentionne l’adoption imminente du projet de loi sur la SST depuis 2000, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption prochaine d’un texte de loi habilitant les inspecteurs du travail à émettre des ordres d’interruption d’activité en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs de tous les secteurs.
Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. La commission avait pris note, antérieurement, de l’indication du gouvernement selon laquelle il se heurte au problème de sous-déclaration des maladies professionnelles et que, au cours de la période considérée dans le dernier rapport, les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail n’ont été informés d’aucun cas de maladie professionnelle sur les 15 cas reconnus dans la législation nationale.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la SST comportera une annexe dans laquelle figurera la liste des maladies professionnelles établie par le BIT et que, une fois la loi adoptée, toute la palette des maladies professionnelles sera reconnue. En ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles, le gouvernement indique que les peines infligées en cas de non-déclaration au ministère du Travail et de la Sécurité sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles ont été augmentées dans le cadre des modifications apportées en 2009 à la loi sur les établissements industriels. Le gouvernement indique que le ministère a employé une stratégie de persuasion pour appeler au plein respect des règles en la matière et qu’il engagera désormais des poursuites contre les établissements qui, à la suite des efforts de persuasion entrepris par le gouvernement, continuent à manquer à leur obligation de déclaration. Ce dernier indique en outre qu’il va étudier la possibilité d’une coordination avec le ministère de la Santé pour la collecte de données sur les diagnostics de maladies professionnelles établis dans les hôpitaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à faire en sorte que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l’inspection du travail, conformément à l’article 14, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris la collaboration avec le ministère de la Santé. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de déclarations reçues à cet égard, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions infligées aux établissements industriels manquant à leur obligation de déclaration, et de faire en sorte que ces données figurent dans les prochains rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note du Bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de 2012, joint au rapport du gouvernement, qui contient des informations sur un certain nombre de plaintes reçues, le nombre de visites d’inspection et le nombre d’accidents signalés en 2011 et en 2012. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’à l’avenir les rapports annuels contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21, notamment le nombre d’inspecteurs, le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que des données sur les infractions relevées et le nombre et la nature des peines appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des informations concernant les activités de l’inspection du travail dans la branche rémunération et conditions d’emploi (PCEB) et dans le département sécurité et santé au travail (SST) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). Elle prend note, en outre, des informations détaillées contenues dans le rapport du MTSS pour 2008 et 2009.

Article 18 de la convention. Révision des sanctions prévues. La commission note avec satisfaction que, grâce aux amendements apportés en 2009 à la loi sur les fabriques (FA) et à la loi sur les congés payés (PA), la procédure de révision des amendes prévues par ces lois a été simplifiée et ne requiert plus désormais qu’un arrêté ministériel et que, grâce à la modification de ces deux lois, les sanctions prévues en cas d’infraction à ces lois ont été sensiblement alourdies, prévoyant même des peines de prison en cas de défaut de paiement (les versions des textes modificateurs FA: no 08-2009 et PA: no 14-200 sont accessibles sur le site Web du Parlement: www.japarliament.gov.jm/index.php?option=com_
content&view=article&id=334&Itemid=45). Sont désormais prévues, notamment, des amendes en cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission ou en cas de non-déclaration d’accidents du travail et de maladies professionnelles – d’un montant maximum de 500 000 JMD dans le premier cas et de 300 000 JMD dans le second. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de l’impact de l’alourdissement des amendes et autres peines prévues grâce à la modification des dispositions légales pertinentes.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement concernant l’élaboration, par le département SST du MTSS, du Programme d’incitation de l’application (VCP), qui vise à stimuler la prise de conscience des employeurs et des travailleurs et favoriser les progrès de la sécurité et de la santé dans tous les secteurs de l’économie. Selon le gouvernement, ce programme, lancé en 2007, comporte deux séries d’action, l’une dans le domaine de la sécurité et de la santé et l’autre dans celui du VIH/sida. Il a connu un vaste succès, avec 70 entreprises qui l’ont appliqué, alors que l’objectif initial n’envisageait d’en toucher que 50. Les entreprises participantes se soumettent à un audit des inspecteurs compétents en matière de SST, sur la base de toute une série de critères de performance et, dès lors qu’elles atteignent un certain score, acquièrent un label VSP, valable deux ans. Selon le gouvernement, les établissements qui se distingueront ainsi seront non seulement reconnus et promus en tant que modèles, mais la coordination du VSP et le programme de partenariat tendant à compléter les efforts sur le plan réglementaire et de l’exécution par des inspections axées sur l’identification des risques et l’élaboration de solutions par les employeurs et les travailleurs permettront également aux entreprises de devenir autorégulées lorsque la nouvelle loi SST aura été adoptée, éventualité très proche selon le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre des entreprises participantes, des labels VSP décernés, de la publication des meilleures pratiques reconnues en matière de SST, des visites d’inspection après délivrance d’un label VSP et de l’impact général du programme sur les conditions de sécurité et de santé dans les entreprises participantes.

Prière de fournir également des informations sur la démarche d’accès à l’autorégulation qui est envisagée (par exemple: procédure d’autoévaluation dans les entreprises et degré de contrôle prévu des entreprises autorégulées au moyen d’inspections touchant à la SST).

Article 13. Habilitation des inspecteurs du travail à ordonner des mesures de prévention immédiates. La commission a pris note un certain nombre de fois de la mention faite par le gouvernement de l’adoption imminente d’une nouvelle loi en matière de SST, qui habiliterait les inspecteurs compétents dans ce domaine à émettre des injonctions d’arrêt des activités dans quelque branche de l’économie que ce soit lorsque la sécurité et la santé des travailleurs se trouveraient compromises. Elle note que le projet d’instrument, après quelques modifications mineures du ministère, est actuellement en cours de finalisation auprès du Conseil parlementaire principal, que le Parlement devrait être saisi de sa version finale en 2011 en vue d’une adoption dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour s’assurer que la législation pertinente soit complétée dans les meilleurs délais en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail et de communiquer les textes pertinents.

Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. La commission note que, d’après les informations contenues dans le présent rapport du gouvernement, l’inspection du travail compétente en matière de SST n’a pas été informée, au cours de la période couverte, des cas relevant de l’une quelconque des quinze maladies professionnelles reconnues par la législation nationale. Outre les raisons invoquées précédemment à propos de cette sous-déclaration – (i) difficulté d’établir la relation de cause à effet entre la maladie et l’occupation du travailleur concerné; ii) manque de spécialistes compétents en médecine du travail – le gouvernement ajoute que certaines maladies contemporaines, telles que le syndrome du canal carpien, ne sont pas reconnues par la législation nationale. Il ajoute que c’est pour cela que la loi sur l’indemnisation des travailleurs et la réglementation nationale sur l’assurance (maladies reconnues) sont actuellement en cours de révision, en vue de l’incorporation dans la législation nationale de la liste des maladies professionnelles établie par le BIT. La commission exprime l’espoir que le relèvement des amendes évoqué précédemment entraînera à l’avenir un plus grand respect de l’obligation de déclarer les accidents du travail et maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des dispositions prises en vue de l’adoption de la liste des maladies professionnelles établie par le BIT et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’impact de cette initiative en termes de déclaration des maladies professionnelles auprès de l’inspection du travail compétente en matière de SST, de même que sur l’action de l’inspection du travail visant à identifier les secteurs caractérisés par les incidences les plus fortes de maladies professionnelles, en vue de la mise en place des actions de prévention appropriées.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin d’améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles. Dans ce contexte, elle souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles (accessible à l’adresse suivante: www.ilo.org/safework/normative/codes/lang--en/docName--WCMS_
107800/index.htm), qui propose des lignes directrices concernant la collecte, l’enregistrement et la déclaration de données fiables et l’utilisation efficace de ces données pour l’action de prévention.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations annexées au rapport du gouvernement relatives aux activités des inspecteurs du travail dans la branche PCEB et le département SST du MTSS. Elle relève cependant l’absence de toute statistique sur les infractions constatées et les sanctions. S’agissant de la pertinence des données collectées, la commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 158 de l’étude d’ensemble de 2006 et à son observation générale de 2007, quant à l’importance qui s’attache à une promotion effective de la coopération entre l’inspection du travail et les autres services de l’Etat dont la mission touche à l’investigation et la répression des infractions en vue d’instaurer une procédure de communication de l’information pertinente qui permette à l’autorité centrale d’inspection d’inclure toutes ces données dans le rapport annuel de ses activités. La commission rappelle en outre qu’un rapport annuel distinct sur les activités des services d’inspection, répondant aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention, doit être établi et publié par l’autorité centrale de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à la publication par l’autorité centrale d’un rapport annuel contenant toutes les données prescrites à l’article 21 de la convention et à sa transmission dès que possible au BIT ou de faire connaître les mesures prises à cette fin et, le cas échéant, les difficultés rencontrées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à son observation, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de chaque disposition de la convention. Tout en notant que le Conseil parlementaire principal est en train de finaliser le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, qui sera soumis prochainement au parlement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 13 et 17 de la convention. Pouvoirs des inspecteurs du travail d’ordonner des mesures préventives immédiates. Poursuites légales. La commission note que, en vertu de l’article 26(1) de la loi sur les établissements industriels, l’inspecteur principal des établissements industriels est habilité à demander, par écrit, en tant que mesure préventive, de mettre un terme à l’utilisation à certaines fins d’installations en cas de danger pour la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs occupés dans des travaux de construction, dans le bâtiment et dans des installations portuaires (ordre d’arrêt). Notant que, pendant la période de rapport (septembre 2006 - août 2008), un seul ordre d’arrêt a été émis pour un site de construction dans lequel un travailleur est décédé et trois autres blessés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises suite à l’émission de cet ordre. En ce qui concerne le champ de compétence des inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, la faculté des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail d’émettre des avis d’interdiction (ordres d’arrêt) lorsque la sécurité et la santé des travailleurs risquent d’être compromises, sera étendue à tous les secteurs de l’économie. La commission espère que cette loi sera adoptée prochainement, et prie le gouvernement de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Article 18. Infractions à la législation du travail et sanctions infligées.  La commission note que le gouvernement cherche actuellement à modifier la loi sur les établissements industriels pour accroître le niveau actuel des amendes et des sanctions, qui est insuffisant selon le rapport. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure législative est très avancée, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de confirmer l’adoption de cette modification, et qu’il en communiquera copie au BIT.

Article 20 et 21. Rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel d’inspection sur les activités des inspecteurs du travail, dans la section chargée de la rémunération et des conditions d’emploi et dans le Département de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n’a pas été reçu par le BIT. Rappelant que le rapport annuel devrait contenir toutes les données requises en vertu de l’article 21 de la convention, y compris des statistiques sur les infractions constatées et les sanctions infligées, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 14. Activités préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et notification des cas de maladie professionnelle. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, malgré l’obligation légale qu’ont les employeurs, au titre de l’article 21(1) et (2), de notifier à l’inspection de la sécurité et de la santé au travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, le nombre de cas de maladies professionnelles déclarés reste très faible. Selon le gouvernement, cela est peut-être dû à la difficulté d’établir une relation de cause à effet entre la maladie et la profession du travailleur et au manque de spécialistes qualifiés de la médecine du travail.

La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris les mesures suivantes pour surmonter la situation et faciliter la notification des cas de maladie professionnelle: a) inclusion d’un rappel de notifier les accidents et les maladies dans les lettres adressées aux employeurs, qui indique les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences constatées pendant les inspections sur la sécurité et la santé au travail; b) proposition de modification de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, afin de traiter la question de la notification des maladies professionnelles; et c) proposition de modification de la loi sur les établissements industriels afin d’accroître le montant des amendes prévues en cas de non-notification d’accidents et de maladies. La commission note aussi avec intérêt que des activités de sensibilisation sur l’ergonomie, le bruit et l’utilisation de produits chimiques sur le lieu de travail sont menées par le Département de la sécurité et de la santé au travail dans le cadre de programmes télévisés.

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui donne des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables, et sur l’utilisation efficace de ces données à des fins préventives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proposition de modification de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, et d’indiquer les mesures envisagées pour améliorer le système de notification des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de tenir le Bureau informé de toutes autres modifications de la législation adoptées à cette fin, et de leur impact sur la notification des maladies professionnelles. Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois telles que modifiées.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs.

1. Article 14 de la convention.Notification des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail dans les temps utiles. Elle note avec intérêt que les services d’inspection ont entrepris à cet effet une coopération active avec les organes exerçant des activités analogues. Elle espère que des informations et conseils techniques pertinents seront fournis aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’au corps médical, en général, pour les sensibiliser à la question et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de toute disposition légale, instruction administrative, circulaire ou formulaire pertinents, ainsi que, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques obtenues.

2. Article 13.Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note l’engagement du gouvernement à déployer des efforts pour l’adoption aussi rapide que possible des projet de législation visant à investir les inspecteurs du travail des pouvoirs d’injonction prévus par la convention dans les situations présentant une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle veut espérer que des informations faisant état de la mise en conformité de la législation avec la convention sur cet aspect central du rôle préventif de l’inspection seront communiquées avec le prochain rapport.

3. Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection.Article 21 d), e). Statistiques des infractions, des sanctions infligées. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’absence de ces informations dans le bulletin statistique annuel publié par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission note que, selon le gouvernement, cette lacune s’explique par le fait que l’inspection s’efforce d’user de persuasion, les cas des entreprises récalcitrantes étant déférés devant les tribunaux. Elle note néanmoins la communication par le gouvernement de statistiques pertinentes annuelles pour la période 2000-2006 en matière de sécurité et de santé au travail. De telles statistiques ne peuvent toutefois pas être utilement exploitées dans un objectif de prévention et donner lieu à une réorientation des activités d’inspection en fonction des infractions les plus fréquentes ou génératrices des risques professionnels les plus graves. En outre, la commission rappelle au gouvernement que les statistiques des infractions et des sanctions exigées par l’article 21 de la convention ne se limitent pas aux seuls domaines de la santé et de la sécurité mais doivent couvrir l’ensemble des domaines de la législation relevant de la compétence de l’inspection du travail. Il est donc nécessaire que des mesures soient prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les autres services ou institutions publiques chargées de la poursuite et de la répression des infractions afin d’établir une procédure de communication des informations pertinentes. L’autorité centrale d’inspection aurait ainsi la possibilité de les inclure dans le rapport annuel de ses activités, d’évaluer l’efficacité des actions d’inspection au regard des objectifs et de prendre des mesures visant à en améliorer le niveau. La commission rappelle au gouvernement l’intérêt de s’inspirer de la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la manière utile de présenter les statistiques requises dans le rapport annuel. Le gouvernement est prié de prendre les mesures appropriées en vue du développement d’un système de collecte de statistiques approprié aux fins de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Elle lui saurait gré de veiller en outre à ce que le rapport annuel des activités de l’inspection du travail soit communiqué au BIT dans les délais requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2003. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Fonctions de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations statistiques sur les activités d’inspection concernant les conditions de travail autres que la sécurité et la santé au travail (article 3, paragraphe 1 a), de la convention).

2. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que l’augmentation du nombre d’accidents du travail enregistrés entre 1999 et 2000 est due au fait qu’en vertu d’accords conclus en 1999 le système d’assurance national fait parvenir aux services d’inspection du travail les rapports mensuels d’accidents qu’il a reçus aux fins d’indemnisation. La commission rappelle l’intérêt des mesures visant à favoriser la coopération entre les services d’inspection et d’autres services exerçant des activités similaires; elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé que des accords semblables soient également conclus en ce qui concerne les cas de maladie professionnelle et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire les facteurs de risque les plus fréquents (article 5 a) et article 14). La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 21(2)(d) de la loi sur les fabriques le directeur de l’établissement ou la personne chargée du contrôle des machines doivent notifier de temps à autre au chef inspecteur des fabriques toute maladie professionnelle survenue dans l’établissement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les cas de maladie professionnelle soient communiqués à l’inspection du travail sur une base régulière et que le laps de temps s’écoulant entre la survenance ou le diagnostic de la maladie professionnelle et le moment où l’inspection du travail en est informée soit de nature à permettre aux services d’inspection de jouer leur rôle préventif, en procédant à une enquête dans l’entreprise, s’ils l’estiment pertinent (article 14).

3. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à la prochaine adoption d’une loi sur la sécurité et la santé au travail, qui devrait investir les inspecteurs du travail des pouvoirs d’injonction prévus par cet article dans tous les établissements couverts par la convention. Elle rappelle que le gouvernement avait déjà assuré en 1997 que ce projet de loi serait adopté dans un proche avenir. La commission espère que ce projet aboutira sans plus de délai et prie le gouvernement d’en communiquer le texte dès son adoption (article 13, paragraphe 2).

4. Rapport annuel de l’inspection du travail (articles 20 et 21). La commission relève que le bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2003 communiqué par le gouvernement ne contient pas l’ensemble des informations statistiques requises par l’article 21, en n’incluant pas les infractions commises et les sanctions imposées (alinéa e)) et les maladies professionnelles (alinéa g)). Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les rapports annuels de l’inspection contiennent les informations requises sur tous les sujets prévus aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et qu’ils soient communiqués au BIT dans les délais fixés par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2001 et des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des textes législatifs en annexe.

Article 13, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les inspecteurs du travail ont, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de la loi sur les fabriques, le pouvoir d’ordonner l’arrêt des travaux dans les cas où il estime que les conditions de santé et de sécurité des travailleurs ne sont pas assurées. La commission relève toutefois, d’une part, que ce texte ne s’applique que pour les lieux de travail situés dans les chantiers de construction ou dans les ports et, d’autre part, que la décision d’arrêt des travaux est susceptible de recours suspensif pendant quatorze jours. La commission rappelle à cet égard que, suivant l’alinéa b) du paragraphe 2 de la convention, des mesures immédiatement exécutoires devraient être prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, d’une part, si les pouvoirs d’injonction susmentionnés sont reconnus aux inspecteurs du travail dans tous les établissements couverts par la convention et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte pertinent et, d’autre part, si l’inspecteur du travail peut, comme prévu par la convention, ordonner ou faire ordonner par l’autorité compétente des mesures préventives immédiatement exécutoires nonobstant tout recours dans les situations de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans la négative, la commission saurait gré au gouvernement de mettre rapidement en œuvre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné plein effet aux dispositions pertinentes de la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès à cette fin.

Article 14. Notant que le rapport annuel de la division du travail contient des statistiques des accidents du travail et des enquêtes qui s’ensuivent, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure de déclaration des accidents du travail et d’indiquer si, comme prévu par cette disposition de la convention, les inspecteurs du travail sont informés des cas de maladie professionnelle ou, dans la négative, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

Articles 7, 10, 16 et 21. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail comprend 16 inspecteurs, 2 spécialistes pour chacun des secteurs de la construction, de l’industrie chimique, de la construction mécanique et de l’électricité et des inspecteurs généralistes pour 1 842 établissements enregistrés en 2000 occupant 54 218 travailleurs en majorité dans les branches de la fourniture d’eau et les services sanitaires. Elle note que le rapport d’activité de l’inspection du travail communiqué au BIT couvre les seules conditions de santé et de sécurité au travail, leur nombre étant passé de 2 507 en 1999 à 1 865 en 2000, mais que, selon les indications fournies dans la préface du rapport annuel, le nombre des inspections spécifiques a augmenté de 15 pour cent au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations complémentaires sur:

1)  les domaines de compétence de l’inspection du travail en dehors de celles relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi que, le cas échéant, des informations sur les activités d’inspection dans lesdits domaines (durée du travail; salaires; travail des enfants et des adolescents);

2)  le contenu des inspections spécifiques susmentionnées dont la conduite semble expliquer la réduction du nombre total des visites d’inspection de 25 pour cent entre 1999 et 2000;

3)  les raisons de l’augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail entre 1999 et 2000 et sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les facteurs de risque les plus fréquents;

4)  le contenu, la fréquence des stages de formation des inspecteurs du travail à l’étranger et l’effectif concerné.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sur le sujet et notant, par ailleurs, la tenue d’un atelier sous régional du 7 au 11 octobre 2002 pour former les inspecteurs du travail des Caraïbes en vue du renforcement des systèmes d’inspection du travail au regard des normes internationales du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de cette rencontre pour solutionner un problème dont l’ampleur reste préoccupante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2001 et des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des textes législatifs en annexe.

Article 13, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les inspecteurs du travail ont, en vertu de l’article 26, paragraphe 1 de la loi sur les fabriques, le pouvoir d’ordonner l’arrêt des travaux dans les cas où il estime que les conditions de santé et de sécurité des travailleurs ne sont pas assurées. La commission relève toutefois, d’une part, que ce texte ne s’applique que pour les lieux de travail situés dans les chantiers de construction ou dans les ports et, d’autre part, que la décision d’arrêt des travaux est susceptible de recours suspensif pendant quatorze jours. La commission rappelle à cet égard que, suivant l’alinéa b) du paragraphe 2 de la convention, des mesures immédiatement exécutoires devraient être prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, d’une part, si les pouvoirs d’injonction susmentionnés sont reconnus aux inspecteurs du travail dans tous les établissements couverts par la convention et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte pertinent et, d’autre part, si l’inspecteur du travail peut, comme prévu par la convention, ordonner ou faire ordonner par l’autorité compétente des mesures préventives immédiatement exécutoires nonobstant tout recours dans les situations de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans la négative, la commission saurait gré au gouvernement de mettre rapidement en œuvre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné plein effet aux dispositions pertinentes de la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès à cette fin.

Article 14. Notant que le rapport annuel de la division du travail contient des statistiques des accidents du travail et des enquêtes qui s’ensuivent, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure de déclaration des accidents du travail et d’indiquer si, comme prévu par cette disposition de la convention, les inspecteurs du travail sont informés des cas de maladie professionnelle ou, dans la négative, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

Articles 7, 10, 16 et 21. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail comprend 16 inspecteurs, 2 spécialistes pour chacun des secteurs de la construction, de l’industrie chimique, de la construction mécanique et de l’électricité et des inspecteurs généralistes pour 1 842 établissements enregistrés en 2000 occupant 54 218 travailleurs en majorité dans les branches de la fourniture d’eau et les services sanitaires. Elle note que le rapport d’activité de l’inspection du travail communiqué au BIT couvre les seules conditions de santé et de sécurité au travail, leur nombre étant passé de 2 507 en 1999 à 1 865 en 2000, mais que, selon les indications fournies dans la préface du rapport annuel, le nombre des inspections spécifiques a augmenté de 15 pour cent au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations complémentaires sur:

1)  les domaines de compétence de l’inspection du travail en dehors de celles relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi que, le cas échéant, des informations sur les activités d’inspection dans lesdits domaines (durée du travail; salaires; travail des enfants et des adolescents);

2)  le contenu des inspections spécifiques susmentionnées dont la conduite semble expliquer la réduction du nombre total des visites d’inspection de 25 pour cent entre 1999 et 2000;

3)  les raisons de l’augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail entre 1999 et 2000 et sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les facteurs de risque les plus fréquents;

4)  le contenu, la fréquence des stages de formation des inspecteurs du travail à l’étranger et l’effectif concerné.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sur le sujet et notant, par ailleurs, la tenue d’un atelier sous régional du 7 au 11 octobre 2002 pour former les inspecteurs du travail des Caraïbes en vue du renforcement des systèmes d’inspection du travail au regard des normes internationales du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de cette rencontre pour solutionner un problème dont l’ampleur reste préoccupante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1999 en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires donnant effet aux dispositions de la convention et de fournir un complément d’informations et des éclaircissements sur les points soulevés ci-après.

Article 13 de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 26 1) de la loi sur les fabriques habilite les inspecteurs du travail de ce secteur à prescrire des mesures au propriétaire, à l’administrateur ou à toute autre personne ayant le contrôle de l’établissement dans les cas où des risques existent pour la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs, et que, dans de telles circonstances, l’inspecteur peut prescrire l’évacuation des locaux où s’effectuent les opérations ou le travail en cause. A cet égard, la commission constate que, dans son rapport de 1998, le gouvernement indiquait que les inspecteurs chargés de la sécurité industrielle ne sont pas habilités à prendre les mesures visées à l’article 13, paragraphe 2, de la convention, sauf dans le secteur du BTP, où ils peuvent ordonner l’arrêt des activités, mais ils peuvent demander aux tribunaux de prononcer l’arrêt des opérations dans un établissement industriel en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations et des éclaircissements sur la manière dont cette disposition de l’article est appliquée. A cet égard, elle le prie à nouveau de communiquer au BIT le texte de la version la plus récente de la loi sur les fabriques.

Articles 14 et 18. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, le Conseil parlementaire principal est actuellement saisi d’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, que ce texte devrait être adopté dans un proche avenir et qu’il prévoira des sanctions adéquates en cas d’infraction aux dispositions légales de même que la notification de tous les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’autorité centrale de l’inspection publie annuellement un rapport général regroupant toutes les informations demandées sous l’article 21. Constatant qu’aucun rapport annuel de cette nature n’a été transmis au BIT depuis le rapport annuel pour l’année 1997, elle prie le gouvernement de faire parvenir dès que possible les rapports annuels d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

1. Articles 10 et 16, 20 et 21, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le bulletin statistique 1997 du ministère du Travail, de la sécurité sociale et des sports, l'"Enquête sur les fabriques 1996/1997", tendant à déterminer le nombre et le type des établissements industriels, a été achevée en 1997 et que, compte tenu de la formation de cinq nouveaux inspecteurs de la sécurité du travail, le nombre des inspections a considérablement augmenté (118,4 pour cent de 1996 à 1997, avec une augmentation proportionnelle comparativement plus élevée pour les inspections des établissements non enregistrés) et le nombre des accidents déclarés a reculé. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse rapport sur tous nouveaux progrès réalisés. Elle exprime également l'espoir que les futurs rapports annuels contiendront toutes les informations demandées à l'article 21 (y compris des statistiques sur les infractions commises et les sanctions prises, comme demandé précédemment).

2. Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que l'article 43(2) et (3) de l'avant-projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail se révélait conforme aux prescriptions de cet article de la convention puisqu'il prévoyait que les cas de maladie professionnelle doivent être déclarés à l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des progrès ont été accomplis dans le sens de l'adoption de ce texte et de faire connaître toutes autres mesures prévues ou envisagées pour garantir que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l'inspection du travail.

3. Article 18. Sanctions. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les sanctions et amendes prévues par la législation actuelle sont dépassées, mais que la nouvelle législation envisagée réglera ce problème. Elle prie le gouvernement de signaler les progrès accomplis afin de garantir que des sanctions adéquates soient prévues par la législation nationale et effectivement appliquées en cas d'infractions aux dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT le texte de la version la plus récente de la loi sur les fabriques ainsi que de tous autres lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention qui n'auraient pas déjà été communiqués.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997.

Article 13, paragraphes 2 b) et 3, de la convention. Pouvoir d'injonction. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que la législation nationale ne comportait aucune disposition habilitant les inspecteurs des fabriques à prescrire des mesures immédiatement exécutoires en cas de menace imminente pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'annoncer, dans un proche avenir, l'adoption de telles dispositions. La commission relève, selon les indications données dans le rapport, que les inspecteurs de la sécurité du travail ne sont pas investis des pouvoirs énumérés au paragraphe 2, sauf dans le secteur de la construction, où ils peuvent ordonner l'arrêt des travaux. Ils peuvent cependant demander à un tribunal de prendre une décision permettant de stopper des opérations ou de s'y opposer en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission note également l'indication selon laquelle la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, actuellement en préparation, conférera aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus à l'article 13. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y inclus les textes pertinents des dispositions spécifiques de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs peuvent prendre des injonctions pour arrêter les travaux dans le secteur de la construction et peuvent saisir les tribunaux aux mêmes fins dans les autres cas. Enfin, elle exprime l'espoir que le gouvernement fera également rapport sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 20 et 21. A la suite de son observation, la commission a pris note du bulletin statistique de 1990 du ministère du Travail envoyé par le gouvernement. Bien que le bulletin fournisse une large gamme de statistiques du travail, les dispositions de ces articles de la convention, laquelle a été ratifiée par la Jamaïque en 1962, semblent n'avoir guère été prises en compte. De la même façon, bien que des informations sur les effectifs des services de l'inspection du travail, des statistiques des visites d'inspection et le texte des lois pertinentes aient été communiqués, il n'y a aucune indication des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)), des statistiques des accidents du travail (article 21 f)) ou des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le prochain bulletin statistique fournira toutes les informations requises par la convention et sera communiqué au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que le Bulletin statistique 1993 du ministère du Travail (division du travail) offre une plus large couverture des activités d'inspection que le bulletin de 1990, et que, malgré l'augmentation substantielle du nombre d'accidents signalés, les inspections de la sécurité et les enquêtes sur les accidents professionnels signalés se sont aussi multipliées. La commission relève en outre que même si le bulletin 1993 contient des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), ainsi que des statistiques des accidents du travail (article 21 f)), on n'y trouve toujours pas de statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)), ni de statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que l'adoption d'une loi contenant des dispositions telles que les articles 43 2) et 3) et 61 2)-18 de l'avant-projet de loi sur la sécurité et l'hygiène au travail, en cours d'élaboration avec l'assistance du BIT, permettra au gouvernement d'honorer son engagement consistant à inclure dans le rapport annuel d'inspection du travail des statistiques sur les maladies professionnelles. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d'inclure les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées dans les futurs rapports annuels d'inspection, qui devraient être envoyés au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a pris note de la discussion à la Commission de la Conférence en 1993, laquelle a pris connaissance à son tour de la demande du gouvernement de l'assistance technique du Bureau à l'égard de l'inspection du travail. La commission note avec regret, cependant, que ni le rapport du gouvernement sur la convention ni les rapports annuels d'inspection (dus au titre des articles 20 et 21 de la convention) n'ont été reçus. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises en ce qui concerne ces questions (mentionnées plus en détail dans une demande directe) ainsi que celles reprises ci-dessous. Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission fait observer depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient pas de dispositions autorisant les inspecteurs de fabriques à ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Au cours de la discussion de la Commission de la Conférence en 1990, le représentant gouvernemental a déclaré que le processus de modification de la législation était en cours dans le cadre du Comité consultatif tripartite du travail. La commission note à présent l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier rapport, la situation n'a connu aucun changement. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement. Article 14. Dans sa dernière observation, la commission notait que la question de l'exigence d'une notification des cas de maladies professionnelles était examinée par l'autorité compétente. La commission note à présent qu'aucun changement n'est intervenu à ce sujet. Elle exprime de nouveau l'espoir que des progrès seront réalisés.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Suite à ses observations antérieures, la commission note le rapport du gouvernement et le Bulletin statistique 1993 du ministère du Travail, lequel couvre plus largement les activités d'inspection que les précédents rapports similaires. Elle relève également avec intérêt l'information selon laquelle l'assistance technique a été obtenue de la part du Bureau et un consultant a été engagé pour élaborer un projet de loi sur la sécurité et l'hygiène au travail.

Article 13, paragraphes 2 b) et 3, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires, selon lesquels la législation nationale ne contient pas de dispositions autorisant les inspecteurs de fabriques à ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle note avec intérêt que l'article 42 1), 2) et 6) de l'avant-projet de loi sur la sécurité et l'hygiène au travail, examiné par le Bureau, répondra aux exigences de cet article de la convention dans la mesure où cette loi s'applique à tous les lieux de travail appropriés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'adopter dans un proche avenir une loi contenant de telles dispositions.

Article 14. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 43 2) et 3) du même avant-projet de loi sur la sécurité et l'hygiène au travail répondrait à l'exigence de cet article de la convention, à savoir que l'inspectorat du travail doit être avisé des cas de maladie professionnelle.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'adopter une loi contenant des dispositions de nature à répondre aux exigences de ces articles de la convention.

La commission adresse une demande directement au gouvernement sur un certain nombre d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 20 et 21. A la suite de son observation, la commission prend note du bulletin statistique de 1990 du ministère du Travail envoyé par le gouvernement. Bien que le bulletin fournisse une large gamme de statistiques du travail, les dispositions de ces articles de la convention, laquelle a été ratifiée par la Jamaïque en 1962, semblent n'avoir guère été prises en compte. De la même façon, bien que des informations sur les effectifs des services de l'inspection du travail, des statistiques des visites d'inspection et le texte des lois pertinentes aient été communiqués, il n'y a aucune indication des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (21 e)), des statistiques des accidents du travail (21 f)) ou des statistiques des maladies professionnelles (21 g)). La commission espère que le prochain bulletin statistique fournira toutes les informations requises par la convention et sera communiqué au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a pris note de la discussion à la Commission de la Conférence en 1993, laquelle a pris connaissance à son tour de la demande du gouvernement de l'assistance technique du Bureau à l'égard de l'inspection du travail. La commission note avec regret, cependant, que ni le rapport du gouvernement sur la convention ni les rapports annuels d'inspection (dus au titre des articles 20 et 21 de la convention) n'ont été reçus. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises en ce qui concerne ces questions (mentionnées plus en détail dans une demande directe) ainsi que celles reprises ci-dessous.

Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission fait observer depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient pas de dispositions autorisant les inspecteurs de fabriques à ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Au cours de la discussion de la Commission de la Conférence en 1990, le représentant gouvernemental a déclaré que le processus de modification de la législation était en cours dans le cadre du Comité consultatif tripartite du travail. La commission note à présent l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier rapport, la situation n'a connu aucun changement. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement.

Article 14. Dans sa dernière observation, la commission notait que la question de l'exigence d'une notification des cas de maladies professionnelles était examinée par l'autorité compétente. La commission note à présent qu'aucun changement n'est intervenu à ce sujet. Elle exprime de nouveau l'espoir que des progrès seront réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 20 et 21. A la suite de son observation, la commission prend note du bulletin statistique de 1990 du ministère du Travail envoyé par le gouvernement. Bien que le bulletin fournisse une large gamme de statistiques du travail, les dispositions de ces articles de la convention, laquelle a été ratifiée par la Jamaïque en 1962, semblent n'avoir guère été prises en compte. De la même façon, bien que des informations sur les effectifs des services de l'inspection du travail, des statistiques des visites d'inspection et le texte des lois pertinentes aient été communiqués, il n'y a aucune indication des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (21 e)), des statistiques des accidents du travail (21 f)) ou des statistiques des maladies professionnelles (21 g)). La commission espère que le prochain bulletin statistique fournira toutes les informations requises par la convention et sera communiqué au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également qu'en dépit d'invitations répétées de la part de la Commission de la Conférence en 1992 le gouvernement n'a pas pris part à une discussion concernant l'application de la convention au sein de ladite commission. La commission souhaite donc renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990. En particulier, la commission note que le représentant gouvernemental a dit que le prochain rapport sur l'application de la convention ferait apparaître une amélioration notable à l'égard de l'application des articles 20 et 21 de la convention (en ce qui concerne les rapports annuels d'inspection). La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application de ces articles. Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission fait observer depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient pas de dispositions autorisant les inspecteurs de fabriques à ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Au cours de la discussion de la Commission de la Conférence en 1990, le représentant gouvernemental a déclaré que le processus de modification de la législation était en cours dans le cadre du Comité consultatif tripartite du travail. La commission note à présent l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier rapport, la situation n'a connu aucun changement. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement. Article 14. Dans sa dernière observation, la commission notait que la question de l'exigence d'une notification des cas de maladies professionnelles était examinée par l'autorité compétente. La commission note à présent qu'aucun changement n'est intervenu à ce sujet. Elle exprime de nouveau l'espoir que des progrès seront réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de son observation, la commission prend note de la copie du Statut du personnel de la fonction publique que le gouvernement a communiquée avec son rapport (article 6 de la convention), et constate qu'il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention depuis ses précédents commentaires en 1990.

Articles 20 et 21. La commission prend note du bulletin statistique de 1990 du ministère du Travail envoyé par le gouvernement. Bien que le bulletin fournisse une large gamme de statistiques du travail, les dispositions de ces articles de la convention, laquelle a été ratifiée par la Jamaïque en 1962, semblent n'avoir guère été prises en compte. De la même façon, bien que des informations sur les effectifs des services de l'inspection du travail, des statistiques des visites d'inspection et le texte des lois pertinentes aient été communiqués, il n'y a aucune indication des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (21 e)), des statistiques des accidents du travail (21 f)) ou des statistiques des maladies professionnelles (21 g)). La commission espère que le prochain bulletin statistique fournira toutes les informations requises par la convention et sera communiqué au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990. En particulier, la commission note que le représentant gouvernemental a dit que le prochain rapport sur l'application de la convention ferait apparaître une amélioration notable à l'égard de l'application des articles 20 et 21 de la convention (en ce qui concerne les rapports annuels d'inspection). La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application de ces articles.

Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission fait observer depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient pas de dispositions autorisant les inspecteurs de fabriques à ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Au cours de la discussion de la Commission de la Conférence en 1990, le représentant gouvernemental a déclaré que le processus de modification de la législation était en cours dans le cadre du Comité consultatif tripartite du travail. La commission note à présent l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier rapport, la situation n'a connu aucun changement. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement.

Article 14. Dans sa dernière observation, la commission notait que la question de l'exigence d'une notification des cas de maladies professionnelles était examinée par l'autorité compétente. La commission note à présent qu'aucun changement n'est intervenu à ce sujet. Elle exprime de nouveau l'espoir que des progrès seront réalisés.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application des articles 10 et 16 de la convention.

Article 6. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'envoyer avec son prochain rapport une copie de l'arrêté concernant le personnel de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 13, paragraphes 2 b) et 3, de la convention. En réponse à des commentaires de la commission formulés depuis de nombreuses années, le gouvernement déclare une fois de plus que la loi sur les fabriques sera réexaminée en vue de déterminer les dispositions qui devraient y être incluses pour autoriser les inspecteurs de fabriques d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission ne peut qu'insister auprès du gouvernement pour que les mesures donnant effet à ces dispositions de la convention soient prises sans tarder.

Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'article 65 de la loi sur les mines et l'article 11 du règlement (sécurité et santé) des mines prévoient la notification des accidents de travail dans des mines. Elle note également que la question de la promulgation d'une législation prévoyant la notification des cas de maladie professionnelle est examinée par l'autorité compétente; elle prie le gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que depuis 1973 aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'est parvenu au BIT. Rappelant l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection, elle demande au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir de tels rapports, contenant des informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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