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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Indonésie (Ratification: 2004)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, 4, 10, 11 et 16 de la convention. Structure et coordination du système d’inspection du travail. Fréquence des visites d’inspection. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait état de l’adoption d’un certain nombre de circulaires et de décrets destinés à orienter les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un plan stratégique 2020-2024 a été adopté pour améliorer la qualité et l’efficacité du système d’inspection du travail, en particulier pour renforcer l’application de la loi en matière d’emploi. La commission croit comprendre que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique, le gouvernement envisage d’élaborer de nouvelles méthodes d’inspection, notamment en donnant aux entreprises la possibilité d’évaluer leur niveau de conformité avec la législation du travail. Le gouvernement indique aussi qu’il a normalisé le modèle d’inspection du travail, y compris les types de formulaires de rapport, par le règlement du ministre de la Main-d’œuvre no 1 de 2020 portant modification du règlement du ministre de la Main-d’œuvre no 33 de 2016 sur les procédures d’inspection du travail. La commission note que, faisant suite à une réunion de coordination nationale des inspecteurs du travail, il envisage des activités de suivi, par exemple l’envoi d’instructions aux autorités régionales pour qu’elles s’attaquent aux obstacles auxquels se heurtent les inspecteurs dans les régions, ainsi que l’élaboration de mémorandums et de décrets communs pour renforcer la coopération avec d’autres administrations telles que la police, le département de l’immigration, l’armée et les services de renseignement de l’État. La commission note que le ministère de la Main-d’œuvre est aussi en train de mettre au point un système d’information pour améliorer les mécanismes de présentation de rapports et de coordination aux fins de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les obstacles qu’ont identifiés les inspecteurs du travail dans les régions lors de la réunion de coordination nationale, et d’indiquer les mesures de suivi concrètes qui ont été prises. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) le modèle d’inspection du travail régi par le règlement no 1 de 2020 du ministre de la Main-d’œuvre, et ii) sur le nouveau système d’information, notamment sur les effets de ces dispositifs pour aider les inspecteurs du travail à exercer leurs fonctions de manière uniforme dans tout le pays, et pour améliorer la collecte de données aux niveaux central et provincial. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la mise en œuvre du plan stratégique destiné à améliorer la qualité et l’efficacité du système d’inspection du travail, en particulier sur l’élaboration d’instruments d’autoévaluation et sur la manière dont le système d’inspection du travail supervise l’application de ces instruments et en évalue l’efficacité.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Le gouvernement indique que la Commission de l’inspection du travail est composée de 19 représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres acteurs. Le gouvernement indique aussi que cette commission est chargée de superviser la mise en œuvre des réglementations sur différentes questions -sous-traitance, salaire minimum, relations professionnelles, conditions de travail, sécurité et santé au travail, et sécurité sociale. En 2020, la Commission de l’inspection du travail a tenu six réunions qui ont donné lieu à des recommandations, notamment en vue de l’accélération de la réforme de l’inspection du travail. En 2021, la Commission de l’inspection du travail a décidé de promouvoir la participation des employeurs et des travailleurs aux entités chargées de contrôler le respect des lois, et d’améliorer la coopération entre l’inspection du travail, les experts de la sécurité et de la santé au travail et les institutions de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur la suite donnée aux recommandations de la Commission de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur la composition, la fréquence des réunions et les délibérations de cette commission.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que le règlement no 30 de 2020 du ministre de l’Utilisation de l’appareil d’État et de la Réforme bureaucratique dispose que le poste d’inspecteur du travail est un poste fonctionnel qui doit comporter un statut dans l’emploi. Le gouvernement indique que, dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail doivent répondre aux normes de compétences techniques, socioculturelles et de gestion, conformément au règlement no 91 de 2020 du ministre de l’Utilisation de l’appareil d’État et de la Réforme bureaucratique sur les normes de compétences pour les postes fonctionnels des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique également qu’un examen de compétence est effectué lorsqu’un fonctionnaire est promu à un poste supérieur, comme le prévoit le décret no 43 de 2021 du ministre de la Main-d’œuvre et de la Transmigration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs niveaux de rémunération et leur ancienneté dans l’emploi, par rapport aux niveaux de rémunération et à l’ancienneté dans l’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de niveaux de complexité et de responsabilité similaires, tels que les percepteurs des ‘impôts et la police. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur la structure de la carrière de l’inspection du travail, y compris les niveaux et les postes, ainsi que le nombre de nominations à chaque poste.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fournit des informations sur plusieurs activités de formation dispensées dans divers domaines au niveau national, et sur le nombre de participants à ces activités. La commission note que l’Association des inspecteurs du travail (APKI) a été créée en tant qu’espace d’échanges pour accroître la capacité et le professionnalisme des inspecteurs du travail, partager les données d’expérience et les meilleures pratiques, et mettre en œuvre le code d’éthique et le code de conduite professionnelle des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les formations proposées aux inspecteurs du travail dans le pays, y compris leur fréquence, le nombre de leurs participants et leur impact, ainsi que la proportion du nombre total des inspecteurs du travail qui suivent une formation chaque année. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans les provinces. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les activités de l’Association des inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, afin d’améliorer la présentation des rapports, un système de présentation de rapports sur le travail au niveau national (Siswasnaker) a été créé et intégré à d’autres systèmes. Le gouvernement indique aussi que le système de rapports de l’inspection du travail est en cours d’examen. La commission note que le rapport du gouvernement comprend des statistiques, ventilées par province, sur les sujets suivants: nombre d’inspecteurs du travail, visites d’inspection, infractions détectées, établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les sanctions imposées dans les cas où des violations ont été détectées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les statistiques fournies soient publiées dans un rapport annuel sur l’inspection du travail, conformément à l’article 20, et que ce rapport contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, 4, 10 et 11 de la convention. Impact de la décentralisation sur le bon fonctionnement du système d’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Main d’œuvre a pour politique d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, politique qui se fonde sur le règlement no 4 de 2017 du ministre de la Main d’œuvre. Le gouvernement ajoute que, en 2020, 1 694 inspecteurs du travail (1 169 hommes et 525 femmes) étaient en fonction dans 34 provinces du pays, et que la plupart des inspecteurs du travail (182) se trouvent dans le district de Java-Est. La commission note que ces chiffres indiquent une augmentation du nombre d’inspecteurs par rapport à 2018 (1 574 inspecteurs), mais que ce nombre reste inférieur à celui de 2016 (927 inspecteurs). En ce qui concerne l’amélioration des installations et des infrastructures, le gouvernement encourage les autorités locales à allouer leurs fonds régionaux aux installations et infrastructures d’inspection du travail dans leurs régions respectives. La commission note qu’en 2020 la Commission de l’inspection du travail a formulé des recommandations à l’intention du ministère de la Main-d’œuvre qui visent à accélérer les réformes de l’inspection du travail, à initier une mise en œuvre centralisée de l’inspection du travail et à mettre à disposition des installations et des infrastructures conformes aux normes et protocoles sanitaires afin que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter de leurs tâches et fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient nommés en nombre suffisant, conformément à l’article 10 de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail nommés (ventilé par sexe) et sur l’allocation par les autorités provinciales et des villes/districts de ressources aux agents de l’inspection du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission de l’inspection du travail qui portent sur des réformes de l’inspection du travail, la mise en œuvre centralisée de l’inspection du travail et l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1, 4, 10 et 11 de la convention. Impact de la décentralisation sur le bon fonctionnement du système d’inspection du travail. Structure et coordination du système d’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires concernant la capacité de l’autorité centrale à assurer un fonctionnement harmonisé, coordonné et intégré de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir pris un certain nombre de mesures, dont l’adoption de la loi no 23 de 2014 sur les administrations régionales, qui traite de la supervision de ces administrations régionales par le gouvernement central (art. 7 et 8 de la loi). La commission note également que le gouvernement déclare que les réunions annuelles de coordination de l’inspection du travail ont abouti à des recommandations et/ou des accords mutuels entre les administrations régionales et l’administration centrale. En outre, s’agissant de la question, abordée dans ses précédents commentaires, de la mise en place d’un réseau d’information de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement fait état de la mise au point d’un certain nombre de systèmes dont le système «LAPOR!», conçu pour enregistrer les plaintes relatives à des questions d’infractions en matière d’emploi. La commission note que, d’après un rapport de la Direction générale de l’inspection du travail et du développement de la sécurité et santé au travail (SST) intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», publié en 2018 en collaboration avec le Bureau de pays de l’OIT à Jakarta, les systèmes de déclaration et de compilation des données relatives aux accidents du travail et cas de maladies professionnelles restent déficients en Indonésie, avec des lacunes considérables en termes de données imputables au fait que ces statistiques se fondent sur environ 20 pour cent de l’ensemble des travailleurs du pays. Le rapport fait observer que, par conséquent, bon nombre des accidents liés au travail et cas de maladies professionnelles ne sont ni déclarés ni enregistrés et qu’ils ne sont donc pas traités. La commission se félicite des informations communiquées à cet égard par l’équipe d’appui technique du BIT au travail décent pour l’Asie de l’Est et du Sud-Est et le Pacifique, informations selon lesquelles le gouvernement a entrepris de collaborer avec l’OIT pour l’élaboration de son futur réseau national d’information pour les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’autorité centrale d’assurer un fonctionnement harmonisé, coordonné et intégré du contrôle de l’application de la législation dans le pays, notamment toutes circulaires relatives à des mesures de politique d’inspection, tous formulaires types d’inspection et de rapport ainsi que toutes instructions portant sur des méthodes d’inspection, et de fournir des informations complémentaires sur la planification conjointe, les accords mutuels, les recommandations et l’aide ayant résulté des réunions annuelles de coordination de l’inspection du travail. En outre, elle le prie de poursuivre les efforts consacrés à l’amélioration du système d’information en vue d’aider les inspecteurs du travail à s’acquitter de leurs fonctions d’une manière uniforme dans l’ensemble du pays et d’améliorer la collecte de données par l’autorité centrale, y compris sur les activités d’inspection au niveau des provinces. A cet égard, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations, y compris sur l’impact des améliorations du système sur la coordination et le contrôle.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. La commission avait pris note de la création de la Commission de l’inspection du travail, composée de représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs, qui a pour mission de fournir au ministère compétent des éléments utiles à la formulation et la détermination de la politique d’inspection du travail. La commission note à cet égard que, en vertu du décret du Directeur général de l’inspection du travail et du développement de la SST no 4 de 2018, la composition de la Commission de l’inspection du travail a été décidée pour une période de deux ans prenant fin au 31 décembre 2018 et que cette instance inclut des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le fonctionnement de la Commission de l’inspection du travail dans la pratique, notamment sur la fréquence de ses réunions, les questions qui y sont discutées et les résultats de ses délibérations.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux lois et règlements régissant la nomination des inspecteurs du travail (aspect dont il est question à l’article 14(2) du décret présidentiel no 21 de 2010), la commission prend note des conditions requises – en termes de niveau d’instruction, de formation professionnelle et d’évaluation – pour le recrutement des inspecteurs du travail dans le décret no 19 de 2010 du ministère de la Réforme de l’appareil d’Etat concernant l’emploi d’inspecteur du travail. La commission prend également note de la mention faite par le gouvernement des domaines de formation obligatoires pour les inspecteurs du travail (formation de base) ainsi que des domaines prévus au titre de la formation spécialisée. Elle observe cependant qu’il n’est pas donné d’informations en ce qui concerne la fréquence, le niveau de fréquentation et l’impact des activités de formation organisées au profit des inspecteurs du travail, à leur entrée en fonctions et en cours d’emploi. Elle note à cet égard que, dans le rapport intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», la formation professionnelle et les perspectives d’évolution dans la carrière offertes aux inspecteurs du travail sont limitées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires détaillées sur les efforts déployés pour procurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate afin que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et indépendante, notamment sur la fréquence, le niveau de fréquentation et l’impact de ces activités de formation.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations du gouvernement, la communication de rapports du niveau régional au niveau national faisait face à certains obstacles et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale parvienne à élaborer et publier un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare à ce sujet que l’adoption de la loi no 23 de 2014 sur les administrations régionales devrait contribuer à rationaliser le processus de présentation des rapports, en garantissant que ceux-ci seront désormais communiqués directement par les administrations provinciales au gouvernement central. Notant que des mesures sont actuellement déployées en vue d’instaurer un système national d’information pour les inspecteurs du travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que l’autorité centrale puisse établir et publier un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans les délais prescrits à l’article 20 de la convention, et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle le prie également de s’assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention. En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’impact de toutes mesures prises sur la fréquence et la précision de la présentation des rapports par les administrations du niveau des provinces et des villes/districts au niveau central.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1, 4, 10 et 11 de la convention. Impact de la décentralisation sur le bon fonctionnement du système d’inspection du travail. Nombre des inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’une des conséquences de la décentralisation du système d’inspection du travail était une répartition inégale des ressources financières entre les différents services locaux d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en raison des nécessités et d’un manque de personnel, les agents du service public local peuvent suivre une formation de base sur l’inspection du travail en vue d’être déployés dans le secteur approprié. Elle note également que, selon des informations communiquées par le Bureau de pays de l’OIT à Jakarta, 108 fonctionnaires déjà en poste ont été nommés inspecteur du travail en 2018. Le gouvernement indique aussi que le ministère de la Main-d’œuvre fournit aux fonctionnaires des administrations provinciales une assistance qui inclut l’essai des équipements de sécurité et de santé du travail. La commission note que, si le rapport présenté par le gouvernement en 2017 établit à 1 987 le nombre des inspecteurs du travail, la Direction générale de l’inspection du travail et du développement de la sécurité et santé au travail, dans son rapport intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», indique que le nombre des inspecteurs du travail a décliné au fil des quatre dernières années, passant de 1 927 en 2016 à 1 574 en 2018, et que le budget alloué à l’inspection du travail a aussi baissé d’année en année. Ce rapport met aussi en relief la nécessité de nouvelles installations et infrastructures pour les besoins des inspecteurs du travail, ainsi que de nouveaux moyens de transport et de nouveaux bureaux pourvus des équipements adéquats. Rappelant que les inspecteurs du travail doivent être nommés en nombre suffisant pour leur permettre de s’acquitter de manière efficace de leurs fonctions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des inspecteurs du travail soient nommés en nombre suffisant à tous les niveaux (national, provincial, et du district/de la ville) conformément à l’article 10 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre total et la répartition géographique des inspecteurs (données statistiques ventilées par genre), en précisant le nombre de ceux qui ont été recrutés dans les rangs de fonctionnaires du service public déjà en service et les crédits consacrés aux bureaux de l’inspection du travail des niveaux de la province, de la ville et du district. Elle le prie également de prendre les mesures propres à l’amélioration des conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail en termes de bureaux, d’équipements et de moyens de transport, conformément à l’article 11 de la convention, et de communiquer de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le rapport intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», dans cette administration, outre des formations limitées et des perspectives d’évolution de carrière restreintes, le faible niveau des rémunérations n’incite guère à rallier la profession. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que le personnel de l’inspection du travail soit composé de fonctionnaires dont les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi, conformément à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 4, 10 et 11 de la convention. Impact de la décentralisation sur le bon fonctionnement du système d’inspection du travail. 1. Structure et coordination du système d’inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il a poursuivi ses efforts en vue de remédier aux difficultés résultant de la décentralisation du système d’inspection du travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’optimiser la mise en œuvre de l’inspection du travail, il a pris un certain nombre de mesures, notamment l’adoption d’un règlement commun au ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations et au ministre de l’Intérieur en ce qui concerne l’optimisation des services de l’inspection du travail aux niveaux des provinces, des districts et des villes. Le gouvernement indique par ailleurs que, afin d’améliorer la coordination des services de l’inspection du travail, les autorités centrales et régionales organisent une fois par an des réunions de coordination de l’inspection du travail au niveau national ainsi qu’au niveau régional. En outre, afin d’assurer une mise en œuvre optimale des fonctions d’inspection au niveau régional, le ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations s’est entretenu avec le ministre de la Réforme administrative au sujet de la nécessité d’installer des bureaux d’inspection du travail sur tout le territoire. La commission note par ailleurs que le directeur général de l’inspection du travail élabore actuellement un système de réseau d’information, en application du décret no 15 de 2011 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations concernant le réseau d’information de l’inspection du travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’autorité centrale à assumer ses fonctions de contrôle de l’application de la loi d’une façon harmonisée, coordonnée et intégrée sur tout le territoire et d’indiquer toute autre mesure prise pour faire en sorte que l’autorité centrale puisse efficacement superviser le fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment les circulaires sur les politiques en matière d’inspection, les formulaires types d’inspection et de rapports d’inspection, ainsi que les instructions relatives aux méthodes d’inspection. Elle demande des informations complémentaires sur les réunions de coordination annuelles de l’inspection de travail, notamment les questions examinées et l’impact des décisions prises, le cas échéant. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place du système de réseau d’information de l’inspection du travail, et sur l’impact de ce système, une fois mis en place.
2. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. La commission avait noté précédemment que la décentralisation du système d’inspection du travail avait notamment entraîné une inégalité dans la répartition des ressources financières entre les différents services locaux d’inspection du travail. Toutefois, la commission avait noté que les articles 4 et 16 du décret présidentiel no 21 de 2010 prévoyaient la mise en place de moyens matériels et d’infrastructures dans les unités locales, ainsi que l’élaboration, par le ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations, chaque année, d’un plan concernant les besoins des services de l’inspection du travail. A cet égard, elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le gouvernement central répartit les crédits budgétaires affectés aux administrations des provinces et des districts/villes dans les budgets régionaux ou nationaux, conformément au décret présidentiel no 7 de 2008. Il indique que, en vertu du décret no 19 de 2010 du ministre de la Réforme administrative concernant la fonction d’inspecteur du travail, des crédits ont été alloués au niveau national pour 200 fonctionnaires. Aux niveaux du district et de la ville, des crédits ont été alloués pour 40 fonctionnaires chargés de contrôle, ainsi que des crédits pour 30 fonctionnaires au niveau provincial. A cet égard, la commission fait observer que la population varie considérablement d’une province à l’autre, certaines ayant moins d’un million d’habitants et d’autres plus de 43 millions. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la répartition des inspecteurs se fait en fonction du niveau de développement industriel de chaque zone. Le gouvernement indique que, en sus des crédits prélevés sur le budget national, les autorités régionales allouent également des crédits aux bureaux de l’inspection du travail, notamment aux fins des transports et de l’entretien des installations. Le gouvernement indique par ailleurs que des échanges ont été organisés avec tous les responsables régionaux aux niveaux provincial et du district/de la ville, ainsi qu’avec la Direction générale de l’autonomie régionale, sur l’importance de ne pas muter les fonctionnaires de l’inspection du travail à des fonctions autres que celles de contrôle auxquelles ils ont été affectés. Prenant note des différences considérables de population d’une province à l’autre et d’un district administratif à l’autre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il veille à ce que les inspecteurs du travail soient nommés en nombre suffisant à tous les niveaux (national, provincial, district/ville), y compris la façon dont il est tenu compte du nombre d’entreprises dans une région et du nombre de travailleurs qui y sont employés lors du calcul des crédits budgétaires à allouer. Prenant note de l’indication du gouvernement sur le nombre de postes d’inspection du travail pris en compte dans le budget central, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail (hommes et femmes) et leur répartition géographique aux niveaux national, provincial et du district/de la ville, et de fournir de plus amples informations sur les ressources allouées aux bureaux d’inspection du travail par les autorités provinciales et celles de la ville ou du district du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs en termes de bureaux, d’équipement et de services de transport, comme prévu à l’article 11 de la convention.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. La commission prend note de l’adoption, en avril 2012, du règlement du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations établissant la Commission de l’inspection du travail, qui est chargée d’apporter des éléments d’information au ministre aux fins de la formulation et de la détermination de la politique en matière d’inspection du travail. L’article 9 du règlement prévoit que la Commission de l’inspection du travail sera composée de représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la Commission de l’inspection du travail, notamment la fréquence de ses réunions, les questions examinées et l’impact de ses activités.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission avait pris note antérieurement que, en vertu des articles 14, 15 et 17 du décret présidentiel no 21 de 2010, les inspecteurs du travail sont compétents et indépendants, nommés en fonction de la législation applicable, et reçoivent une formation initiale et des formations ultérieures. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle de gros efforts ont été faits pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail et les former.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le gouvernement central est habilité à recruter, affecter, éduquer et former les fonctionnaires de l’inspection du travail. Il indique que le gouvernement central entreprend actuellement de renforcer les capacités des fonctionnaires de l’inspection du travail, notamment grâce à des directives et à un suivi techniques. Afin d’accroître le nombre des inspecteurs du travail, chaque année, le gouvernement alloue un budget de formation de base pour un minimum de 60 personnes, ainsi qu’une formation à la sécurité et la santé au travail (SST) pour 60 autres personnes. Le gouvernement a également mené des activités dans le cadre du Plan stratégique du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations de 2010-2014, en vue d’améliorer la qualité des inspections dans des domaines spécifiques, notamment la SST, le travail des enfants et la sécurité sociale. La commission note en outre que des formations ont également été entreprises en collaboration avec le BIT, une formation ayant été dispensée à des inspecteurs du travail chevronnés afin de les préparer à former de nouvelles recrues. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de fournir une formation appropriée aux inspecteurs du travail dans le pays de manière à leur permettre d’accomplir leurs tâches avec efficacité et indépendance. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’objet des formations dispensées aux inspecteurs du travail à leur entrée en service et en cours d’emploi, ainsi que sur la participation à ces activités, leur fréquence et leur impact. Elle le prie en outre de communiquer copie de la législation pertinente, mentionnée à l’article 14(2) du décret présidentiel no 21 de 2010, régissant la nomination des inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission avait pris note, précédemment, des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les articles 20 et 21 de la convention, notamment l’obligation incombant aux autorités du district ou de la ville et de la province de faire rapport au gouvernement central, en vertu de l’article 10 du décret présidentiel no 21 de 2010. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des obstacles doivent actuellement être surmontés pour ce qui est de rendre compte au niveau national des activités se déroulant au niveau régional. Toutefois, le gouvernement indique qu’il a bénéficié de l’assistance du BIT en matière d’établissement de rapports, sous la forme d’un atelier et de données et statistiques sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’élaborer et de publier un rapport annuel d’inspection du travail dans les délais prescrits à l’article 20 de la convention, et d’en soumettre copie au BIT. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris les progrès accomplis en ce qui concerne la fréquence et la fiabilité des rapports émanant des niveaux de la province et du district ou de la ville qui sont communiqués au niveau central.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu par le BIT le 8 septembre 2010.
Législation. La commission prend note du règlement ministériel no PER/03/MEN/1984 sur le système intégré d’inspection du travail. Elle prend note aussi de la loi no 32 de 2004 sur le gouvernement local en vertu de laquelle les responsabilités relatives au travail et aux travailleurs, notamment les questions concernant l’inspection du travail, ont été transférées aux gouvernements locaux aux niveaux provincial et du district/de la ville. La commission examinera ces textes une fois que leur traduction sera disponible.
Articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20 et 21 de la convention. Impact de la décentralisation sur le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail. Structure et coordination du système d’inspection du travail. Selon le dernier rapport et les rapports antérieurs du gouvernement, la décentralisation du système d’inspection du travail, introduite par la loi no 32 de 2004 sur le gouvernement local, a affaibli la capacité de l’autorité centrale à contrôler les activités de l’inspection du travail et a entraîné l’absence de données précises et régulières, une affectation inégale des ressources financières parmi les services locaux d’inspection du travail, et le remplacement des inspecteurs du travail dans les bureaux locaux par des fonctionnaires qui n’étaient pas suffisamment qualifiés.
La commission note avec intérêt, selon le rapport du gouvernement, que deux instruments ont été récemment adoptés en vue de traiter ces questions et de promouvoir un contrôle harmonisé, coordonné et intégré de l’application de la loi dans le domaine de la main-d’œuvre: le décret présidentiel no 21 de 2010 sur l’inspection du travail et le règlement no 02/MEN/I/2011 du ministre de la Main d’œuvre et de la Transmigration concernant la promotion et la coordination de l’inspection du travail. Ces textes introduisent l’obligation de créer une unité d’inspection du travail aux niveaux central, provincial et du district/de la ville (art. 3 du décret présidentiel) et prévoient que le système d’inspection du travail sera placé sous la responsabilité d’une autorité centrale (art. 18 du décret présidentiel). Ils disposent aussi que le contrôle sera assuré dans le cadre de réunions annuelles de coordination aux niveaux national, provincial et du district/de la ville au cours desquelles différentes questions, et notamment l’harmonisation des politiques, l’identification des besoins et des moyens matériels destinés à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail, doivent être «discutées et/ou agréées» (art. 5 du décret présidentiel et art. 23, 26 et 27 du règlement no 02/MEN/I/2011).
La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 2006, l’inspection du travail doit fonctionner à la manière d’un système sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale de manière à ce que la législation du travail soit appliquée de façon cohérente sur l’ensemble du territoire et que l’indépendance de l’inspection du travail à l’égard de toute influence extérieure indue soit garantie. La commission a estimé, comme indiqué au paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 2006, que, dans les pays dans lesquels l’inspection du travail a été décentralisée, les autorités régionales ou locales doivent être dans l’obligation d’instituer un système aux fins du fonctionnement de l’inspection du travail, et d’y affecter des ressources budgétaires adéquates.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des articles 3, 5 et 18 du décret présidentiel ainsi que des articles 23, 26 et 27 du règlement no 02/MEN/I/2011 par rapport à l’amélioration de la capacité de l’autorité centrale à assurer un contrôle harmonisé, coordonné et intégré de l’application de la loi sur l’ensemble du territoire et d’indiquer toutes les mesures prises ultérieurement pour veiller à ce que l’autorité centrale puisse surveiller de manière effective le fonctionnement du système d’inspection du travail, au moyen, par exemple, de circulaires sur les politiques d’inspection, d’inspection type, et de formulaires de rapport, ainsi que d’instructions sur les méthodes d’inspection. Elle prie aussi le gouvernement de tenir le BIT informé de tous progrès réalisés dans l’établissement du réseau d’information parmi les inspecteurs du travail, prévu aux articles 30-37 du décret présidentiel no 21 de 2010.
Par ailleurs, tout en notant, d’après l’article 3 du règlement no 02/MEN/I/2011, que l’inspection du travail aux niveaux du district/de la ville semble être placée sous l’autorité du gouverneur ou du «fonctionnaire désigné», la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que le système d’inspection du travail aux niveaux provincial et du district/de la ville soit présidé par une autorité capable de garantir la surveillance effective des activités d’inspection du travail d’un point de vue technique et déontologique.
Compte tenu du fait que, en vertu des articles 15 et 32 du règlement no 02/MEN/I/2011, le budget de fonctionnement de l’inspection du travail proviendra des budgets national, régional et du district/de la ville ainsi que d’autres «sources légales et non obligatoires», la commission prie le gouvernement d’indiquer à quel niveau le budget des unités décentralisées d’inspection du travail est déterminé dans la pratique (national, provincial ou de district/de la ville), ainsi que la nature et le montant des autres sources de financement. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les ressources budgétaires soient réparties parmi les unités décentralisées d’inspection du travail sur la base de critères identiques dans l’ensemble du pays, ainsi que l’impact à ce propos de l’application pratique des articles 4 et 16 du décret présidentiel no 211 de 2010, selon lesquels les installations et l’infrastructure nécessaires doivent être assurées aux unités locales d’inspection du travail et un plan sur les besoins de l’inspection du travail doit être élaboré tous les ans par le ministre du Travail.
Nombre et statut des inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que: i) des efforts sérieux ont été déployés pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail et pour leur assurer des programmes de formation et d’enseignement; ii) un fonds destiné à améliorer les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail a été créé avec l’aide du gouvernement central en vue de leur assurer une assistance technique; iii) le gouvernement central a organisé des programmes de formation et d’enseignement destinés aux inspecteurs du travail et a fourni à ces derniers l’équipement nécessaire en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note aussi avec intérêt que les articles 14, 15 et 17 du décret présidentiel no 21 de 2010 prévoient que les inspecteurs du travail doivent bénéficier de la compétence et de l’indépendance appropriées, doivent être nommés conformément aux lois et règlements en vigueur, et recevoir une formation aussi bien au moment de leur engagement qu’en cours d’emploi.
En référence aux articles 6, 7 et 10 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail (hommes et femmes) et leur répartition géographique aux niveaux national, provincial et du district/de la ville. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à assurer que les inspecteurs du travail soient nommés en nombre suffisant à tous les niveaux (national, provincial et du district/de la ville), compte tenu du nombre croissant d’entreprises qui fonctionnent dans le pays, qu’ils aient les qualifications requises et reçoivent la formation adéquate pour leur permettre d’accomplir leurs obligations de manière efficace et indépendante.
Tout en notant par ailleurs que, aux termes des articles 24 à 27 du décret présidentiel, l’autorité centrale s’engage à promouvoir l’inspection du travail aux niveaux provincial et du district/de la ville grâce à différentes activités de promotion telles que le mentorat, l’éducation et la formation en rapport avec le renforcement des institutions, les ressources humaines, les installations et l’infrastructure, y compris les systèmes d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les activités menées et sur leur impact pour promouvoir un contrôle harmonisé, coordonné et intégré de l’application de la loi dans l’ensemble du pays.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent la nomination, les droits et obligations des inspecteurs du travail, ainsi que leurs conditions de service (stabilité dans l’emploi, perspectives de carrière, etc.) et d’indiquer les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires publics (par exemple les inspecteurs des impôts).
Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur toutes les mesures prises ou envisagées, le cas échéant dans le cadre de l’assistance financière externe, pour améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail en ce qui concerne les bureaux, l’équipement et les facilités de transport, comme prescrit par l’article 11 de la convention.
Rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection. La commission prend note du rapport annuel communiqué par le gouvernement et de l’indication selon laquelle des efforts sont déployés en vue d’appliquer les articles 20 et 21 de la convention sur la base des articles 178(2) et 179(2) de la loi no 13 de 2003 et du décret ministériel no 9 de 2005, ainsi que du décret présidentiel no 21 de 2010 qui prévoit, dans son article 10, l’obligation pour le gouvernement de district/de la ville et du gouvernement provincial de présenter un rapport au gouvernement central. La commission souligne qu’un mécanisme de soumission des rapports qui fonctionne bien, selon les modalités présentées aux articles 19 à 21 de la convention, est essentiel pour permettre une surveillance et une coordination efficaces par l’autorité centrale, par l’intermédiaire des rapports périodiques qui doivent être soumis par les inspecteurs du travail ou les bureaux locaux d’inspection à l’autorité centrale d’inspection et du rapport général annuel publié par l’autorité centrale d’inspection sur le fonctionnement des services d’inspection placés sous son contrôle. La commission rappelle, conformément à son observation générale de 2010, que le rapport annuel constitue une base indispensable pour l’évaluation des résultats des activités des services d’inspection du travail et permettre ainsi de déterminer les moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La publication du rapport annuel d’inspection, notamment par les moyens technologiques modernes, peut également faciliter le développement d’échanges dans les domaines des conditions de travail et de la protection des travailleurs aux niveaux régional et international, y compris par le biais de la coopération technique et financière. Par ailleurs, la protection des travailleurs migrants à travers des politiques et accords internationaux sur la main d’œuvre pourra être renforcée sur la base des informations ainsi publiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous progrès réalisés par rapport à la fréquence et à la régularité de la soumission des rapports du niveau local vers le niveau central à la suite de l’adoption du décret présidentiel no 21 de 2010. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes les mesures supplémentaires prises ou envisagées afin de permettre à l’autorité centrale de publier le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, avec des informations aussi détaillées que possible sur les points présentés à l’article 21.
Article 3. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures destinées à retirer les enfants des pires formes de travail des enfants sont prises conformément à la procédure type d’inspection du travail et dans le cadre du dialogue social, de la prévention et de l’action légale prise contre les employeurs qui engagent des enfants n’ayant pas atteint l’âge légal. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées par les inspecteurs du travail en vue de garantir le contrôle de l’application des dispositions légales sur le travail des enfants et de fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de respecter ces dispositions conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Enfin, en référence à ses commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer l’efficacité de l’inspection du travail pour traiter les cas de discrimination antisyndicale. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes en matière de discrimination antisyndicale déposées auprès de l’inspection du travail, et les mesures prises pour enquêter sur ces plaintes et imposer les sanctions adéquates.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Législation concernant l’inspection du travail et décentralisation du système d’inspection. La commission note que l’inspection du travail est régie, d’une part, par la loi no 3 de 1951, qui définit principalement les fonctions de l’inspection du travail et contient des dispositions prévoyant le droit d’accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, leurs prérogatives en matière d’investigation, leur obligation de secret professionnel ainsi que des dispositions pénales en cas d’obstruction à l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, par le règlement ministériel no PER/03/MEN/1984 sur l’inspection du travail intégrée, dont le texte n’est pas disponible au BIT. La loi no 13 sur la main-d’œuvre, adoptée en 2003, contient également des dispositions sur l’inspection du travail (art. 176 à 182) et un règlement récent du ministère de la Main-d’œuvre (no PER/09/MEN/V/2005), pris en application de l’article 179(2) de la loi susmentionnée, fixe la procédure de soumission des rapports sur les inspections et les autres obligations connexes à chaque niveau décentralisé.

La commission note que, suite à l’adoption en 2004 de la loi no 32 sur le gouvernement local, les responsabilités en matière de travail et de main-d’œuvre, y compris en matière d’inspection du travail, ont été transférées aux gouvernements locaux aux niveaux de la province et du district/de la ville. En conséquence, l’inspection du travail a été décentralisée et le gouvernement central ne se charge plus désormais que de la formulation de la politique d’inspection du travail. Pour avoir une vue d’ensemble des aspects juridiques du processus de décentralisation et de son impact sur le système d’inspection du travail au regard des principes établis par la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi no 32 de 2004. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de l’adoption du projet de règlement gouvernemental relatif à la répartition des responsabilités entre les niveaux central, provincial et du district/de la ville annoncée dans le rapport de 2007.

En outre, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement que, dans le cadre du processus d’adaptation de la législation et de la réglementation à la nouvelle structure administrative, l’administration s’emploie actuellement à l’élaboration d’un nouveau règlement sur l’inspection du travail portant sur la structure des services d’inspection du travail, le statut des inspecteurs du travail, les procédures d’inspection et les obligations des gouvernements locaux en termes de mise à disposition d’infrastructures à ces services. Ce règlement mettra également en œuvre la loi de 2003 sur la main-d’œuvre, en vertu de l’article 178(2), en vue de remédier aux difficultés découlant des récentes réformes structurelles et administratives au niveau local (provincial et du district/de la ville). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur tout développement législatif sur ce point et de communiquer, dès leur adoption, tous textes pertinents. De même, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du règlement ministériel no PER/03/MEN/1984 relatif à l’inspection du travail intégrée, s’il est toujours en vigueur.

La commission note en outre que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour ces questions en vue d’assurer l’application de la convention et de la promouvoir. Elle espère qu’une telle assistance sera fournie dans le cadre du Programme pour un travail décent (2006-2010), qui prévoit un développement des capacités dans le domaine de l’administration du travail aux niveaux national et local, notamment des services de l’emploi et de l’inspection du travail. Dans cette attente, dans le contexte des réformes administratives de fond actuellement en cours, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les articles suivants de la convention.

Articles 6, 7 et 8 de la convention. Personnel des services d’inspection du travail: statut, nomination, composition, conditions de service et qualifications. La commission note qu’aux termes de l’article 176 de la loi sur la main-d’œuvre «les inspecteurs du travail d’Etat auront la compétence et l’indépendance nécessaires pour assurer l’application de la législation et de la réglementation du travail». D’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de la décentralisation des structures de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail relèvent désormais des gouvernements locaux, et des postes d’inspecteurs ont été pourvus par des personnes n’ayant pas les qualifications requises, tandis que d’autres inspecteurs ont été nommés dans d’autres postes de l’administration locale. La commission note que le gouvernement s’emploie actuellement à l’élaboration d’un règlement sur l’évaluation des performances des inspecteurs du travail. Elle tient à rappeler que, pour garantir l’efficacité, l’indépendance et la crédibilité des services de l’inspection du travail, les inspecteurs doivent être recrutés suivant une procédure adéquate, uniquement sur la base de leurs aptitudes, et qu’ils doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7). En outre, leur statut et leurs conditions de service doivent leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail (hommes et femmes) en fonction aux niveaux des provinces et des districts/des villes. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant par rapport au nombre croissant d’entreprises dans le pays et que ces agents auront les qualifications requises et bénéficieront d’une formation adéquate leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions avec efficacité et de manière indépendante. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions légales régissant la nomination des inspecteurs du travail, leurs droits et obligations, conformément à l’article 180 de la loi sur la main-d’œuvre, ainsi que leurs conditions de service (stabilité dans l’emploi, rémunération, perspectives de carrière, etc.) ont été adoptées et, dans l’affirmative, de communiquer les textes pertinents.

Articles 10, 11 et 16. Budget des services de l’inspection du travail et conditions de travail matérielles des inspecteurs du travail. La commission note avec préoccupation qu’en raison de l’insuffisance des ressources budgétaires les services de l’inspection du travail se heurtent à de nombreux obstacles dans l’accomplissement de leurs fonctions. Elle note en outre que, d’après le gouvernement, l’attribution de ressources budgétaires adéquates à ces services dépend de l’importance accordée à leur fonctionnement par les autorités locales, si bien que ces dotations budgétaires varient d’un gouvernement local à l’autre. La commission souligne que les moyens matériels et le personnel nécessaires doivent être alloués aux différents services sur la base de critères identiques dans tout le pays, de manière à garantir à tous les travailleurs couverts au titre de la convention le même niveau de protection. Selon la commission, il est important de veiller à ce que l’inspection du travail soit placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, comme le requiert l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les ressources financières et humaines sont attribuées aux structures décentralisées de l’inspection du travail. Elle exprime l’espoir que des mesures seront prises par le gouvernement dans un proche avenir, au besoin en ayant recours à l’assistance financière extérieure, pour améliorer les conditions matérielles de travail de l’inspection du travail en termes de locaux, d’équipement et de moyens de transport, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les gouvernements locaux ne font désormais plus rapport sur leurs activités au gouvernement central, ce qui affecte le fonctionnement du système et explique l’absence de données précises concernant l’action de l’inspection du travail au niveau local. La commission observe cependant qu’aux termes de l’article 178 de la loi sur la main-d’œuvre «les services de l’inspection du travail […] au niveau des gouvernements des provinces et des districts/des villes sont tenus de soumettre des rapports au ministre compétent sur l’action de l’inspection du travail». La procédure d’élaboration de ces rapports à chaque niveau décentralisé et de leur soumission à l’échelon administratif supérieur est fixée par le règlement no PER/09/MEN/V/2005 du ministère de la Main-d’œuvre. Tout en étant consciente des difficultés d’ordre administratif évoquées dans le rapport communiqué en 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces deux textes juridiques, qui mettent en œuvre les dispositions susmentionnées de la convention.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les données requises soient recueillies et compilées par une autorité centrale, et notamment que cette dernière recueille et communique des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection (nombre, taille) et le nombre de travailleurs concernés, en tant que préalable indispensable à la détermination du champ de compétence des services de l’inspection du travail, pour pouvoir évaluer leur fonctionnement et leur attribuer des ressources humaines et matérielles adéquates. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer un rapport annuel aussi détaillé que possible sur les activités de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail contribue à assurer l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants et à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention, reçu en janvier 2007 et contenant des indications sur le contenu de divers textes législatifs pertinents. Elle constate néanmoins que, en dépit d’une demande du BIT par lettre du 29 mars 2007, les textes qui avaient été annoncés comme annexés au rapport n’ont toujours pas été communiqués. Pour être en mesure d’apprécier le niveau d’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer la loi no 3 de 1951 sur l’inspection du travail dans son actuelle teneur ainsi que d’autres textes cités dans le rapport, à savoir la loi no 1 de 1970, la loi no 32 de 2004 sur le gouvernement local, le règlement ministériel no PER.03/MEN/1984 sur l’inspection intégrée du travail, les décisions du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations no 2333/MEN/2003 sur le travail continu, et no 15/MEN/VII/2005 sur la flexibilité de la durée du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir également le règlement no 09/MEN/2005 concernant la soumission des rapports sur la mise en œuvre de l’inspection du travail, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer conformément aux articles 20 et 21 de la convention, la publication et la communication d’un rapport annuel d’inspection.

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