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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption du Code du travail en juillet 2022. Elle note également que les statuts de l’Inspection générale du travail ont été approuvé par le Conseil des ministres et sont en attente de promulgation.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. 1. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de l’exercice des droits syndicaux. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2020 et le rapport de l’inspection du travail du premier semestre 2021 (janvier à mai), les inspecteurs du travail parcourent les établissements publics afin de constater l’adhésion des travailleurs à la grève, en notant les noms des fonctionnaires absents les jours de grève, permettant au Ministre en charge de se faire une idée de l’adhésion des fonctionnaires aux grèves. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les inspecteurs du travail soient dégagés de toutes tâches qui pourraient être perçues comme une intervention indue dans les activités des organisations de travailleurs ou d’employeurs et être ainsi préjudiciables à l’autorité et l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
2. Médiation. La commission note que selon l’article 132 du nouveau Code du travail, le travailleur peut demander la médiation de l’inspection du travail si l’accord avec l’employeur sur le cumul des congés annuels échoue. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspection consacrent à la médiation, par rapport à leurs fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Restructuration du système de l’inspection du travail. Suite à sa précédente demande sur la réorganisation de l’inspection générale du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la structure de l’inspection du travail a été modifiée lors de la fusion des deux services d’inspection du ministère du Travail en une seule structure (Inspection du travail et de la fonction publique). Le gouvernement indique que l’organisation des services d’inspection proposée dans les statuts approuvés par le Conseil des ministres et en attente de promulgation, se décline comme suit: un inspecteur général, deux inspecteurs généraux-adjoints, inspecteurs supérieurs et inspecteurs techniques intermédiaires. En outre, la commission note que, conformément à l’article 2 du projet des statuts de l’inspection générale, l’autorité centrale désigne le directeur général de l’inspection générale qui est chargé de la surveillance et du contrôle des différents services de l’inspection générale, dans les termes et aux fins des dispositions de l’article 4 de la convention. Elle note également que la structure organique des services de l’inspection générale est spécifiée au chapitre II du projet des statuts et que, conformément à l’article 7, les services de l’inspection générale sont composés des services centraux, des services locaux et de l’organe consultatif. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute avancée quant à la promulgation des statuts de l’inspection générale et de fournir un organigramme de l’inspection générale’ lorsque les nouveaux statuts auront été promulgués.
Articles 5 a) et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Suite à sa précédente demande sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire, et faire en sorte que l’issue des procédures soit notifiée à l’inspection du travail, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de coopération systématique entre l’inspection du travail et le pouvoir judiciaire. Le gouvernement indique que l’inspection envoie au ministère public les dossiers n’ayant pas trouvé d’issue lors de la conciliation et qu’à de rares occasions, la décision finale est communiquée par le ministère public à l’inspection du travail. Il arrive que l’inspection soit informée de la décision judiciaire par les travailleurs eux-mêmes. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’est prévue pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, bien qu’il reconnaisse l’importance de la coopération entre l’inspection du travail, le ministère public et les tribunaux. L’inspection du travail entend néanmoins établir prochainement des protocoles formels visant à établir une coopération efficace avec les diverses institutions mentionnées. En ce qui concerne sa précédente demande sur les mesures prises pour assurer que les sanctions sont dissuasives et effectivement appliquées, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues relèvent des articles 535 et suivants du nouveau Code du travail qui fixe les degrés de gravité des infractions. Pour déterminer la sanction à appliquer et compte-tenu de la pertinence des intérêts bafoués, les infractions sont classées en catégories «légère, grave et très grave» et à chaque degré de gravité correspond une sanction qui varie selon le chiffre d’affaires de l’entreprise et la gravité de la faute. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire et faire en sorte que l’issue des procédures soit notifiée à l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les protocoles formels mentionnés visant à établir une coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les sanctions appliquées au niveau national dans les cas d’infraction aux dispositions légales que doivent faire appliquer les inspecteurs du travail.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à sa précédente demande relative à la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail disposent de deux programmes radiophoniques visant à sensibiliser le pays aux thèmes de la sécurité au travail et aux questions liées au Code du travail. Outre les programmes mentionnés, le gouvernement indique que l’inspection du travail est également chargée de renseigner les usagers les jours ouvrables. De plus, certains employeurs sollicitent l’inspection du travail pourformer leurs travailleurs sur les questions couvertes par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, du 25 au 27 juin 2019, quatre inspecteurs ont suivi une formation relative aux normes internationales du travail et aux obligations constitutionnelles à l’égard de l’OIT. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2020, l’inspection générale a conçu un plan stratégique dont l’un des objectifs stratégiques était la réalisation de formations pour les inspecteurs en exercice dans différents domaines. Cependant, le rapport annuel indique que l’inspection générale n’a pas pu atteindre cet objectif, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. En outre, le rapport de l’inspection du travail du premier semestre 2021 (janvier à mai) indique qu’il n’y a pas encore eu de session de formation pour les inspecteurs en exercice en raison du manque de moyens financiers, bien qu’il y ait eu des promesses de réaliser cette activité. La commission note à cet égard que l’article 48 du projet des statuts de l’inspection générale dispose que les membres du personnel de ’l’inspection générale reçoivent une formation professionnelle adéquate et que l’inspection générale’ organise des cours, des stages et des activités de formation professionnelle dans le pays et à l’étranger. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate et de fournir des informations à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des ressources humaines supplémentaires ont été mises à la disposition de l’inspection générale. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la reconversion du personnel, plusieurs fonctionnaires ont été transférés des structures du ministère vers les services d’inspection et que le nombre d’inspecteurs s’élève désormais à 31, y compris l’inspecteur général. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, 109 visites d’inspection ont été réalisées et au cours de la période allant de janvier 2021 à mai 2021, 37 visites d’inspection ont été réalisées, soit un total de 146 inspections, de janvier 2020 à mai 2021. Concernant les moyens de transports, le gouvernement indique que le service d’inspection ne dispose à ce jour d’aucun véhicule. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2020, depuis des années, l’inspection fonctionne avec des difficultés car elle ne dispose pas de ses propres moyens de transport et les inspecteurs sont logés dans une installation dont l’équipement est inadapté aux services d’inspection. D’après le rapport de l’inspection du travail du premier semestre 2021 (janvier à mai), pour réaliser ses fonctions, l’inspection a besoin de moyens de transport pour se rendre dans des lieux éloignés et pour localiser les entreprises, et l’inspection du travail attend le soutien du ministère de l’économie pour pouvoir répondre aux demandes qui lui sont adressées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. À cet égard, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions d’inspection, notamment des bureaux convenablement équipés, et des moyens de transport en nombre suffisant. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, le nombre de visites effectuées et le nombre de véhicules à leur disposition.
Article 14. Notification des accidents du travail et maladies professionnelles. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise pour améliorer la communication par les employeurs aux services d’inspection des cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail. Le gouvernement indique que les services d’inspection sont souvent informés des cas d’accidents du travail a posteriori et que l’inspection du travail n’a pas appliqué la moindre sanction, et que le décret no 24-A/90 portant approbation du règlement de l’inspection générale, actuellement en vigueur, fixent des pénalités à des montants dérisoires. La commission note que, conformément à l’article 60 du projet des statuts de l’inspection générale ’, en attente de promulgation, en cas d’accident du travail mortel ou d’accident du travail et de maladie professionnelle impliquant une situation particulièrement grave, l’employeur doit signaler ces événements à l’inspection générale ’ dans les plus brefs délais. Selon l’article 61, l’employeur est tenu de recueillir, d’organiser et de communiquer à l’inspection générale ’ les données trimestrielles concernant les maladies professionnelles diagnostiquées et les accidents du travail survenus et ayant entraîné l’inactivité de la personne blessée pendant une période supérieure à un jour ouvrable. La commission note également que, selon l’article 63 du projet, la violation de l’article 61 est sanctionnée d’une amende correspondante, au minimum et au maximum, à la valeur d’un à cinq salaires mensuels de base définis comme le minimum applicable dans le service public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la notification des accidents et des maladies professionnelles à l’inspection du travail et de communiquer des informations sur les sanctions effectivement appliquées en cas d’infraction à l’obligation des employeurs de notifier les cas de maladies professionnelle et d’accidents du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2020 et de celui du premier semestre 2021 (janvier à mai), qui comprennent des informations sur le nombre de personnes employées par l’inspection du travail, des statistiques partielles sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, ainsi que des statistiques sur le nombre de visites d’inspection réalisées. Les rapports comprennent également des statistiques sur les infractions commises et les sanctions imposées dans les établissements privés. Le gouvernement indique que les rapports d’inspection du travail n’ont pas été publiés et qu’ils ont été uniquement soumis au cabinet du ministre, à titre d’information en vue de fixer ultérieurement des mesures correctives. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la publication du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, et de s’assurer qu’il contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées dans les établissements publics (article 21 e)), les statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, 4, 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Inspection générale du travail a été fusionnée avec l’Inspection générale de l’administration publique. En outre, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les défis importants et persistants de nature financière et matérielle, notamment en ce qui concerne le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail en fonction. Le gouvernement indique qu’actuellement seuls 17 inspecteurs du travail sont en fonction sur les 54 inspecteurs qui devraient être déployés. Le gouvernement se réfère également à la persistance du manque de moyens de transport de l’inspection du travail, indiquant qu’il n’a actuellement aucun véhicule fonctionnel. Concernant le manque de formation des inspecteurs du travail, la commission note que la dernière formation a été dispensée en 2009 par le biais de la Communauté des pays lusophones et que, d’après le gouvernement, une formation des inspecteurs est nécessaire dans les domaines de la pêche, de l’agriculture, de la construction, des charges, des poids et des marchandises. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire afin de garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. À cet égard, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard et de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, le nombre de visites effectuées et le nombre de véhicules à leur disposition. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires au sujet de la réorganisation de l’Inspection générale du travail et de fournir un organigramme à jour de la nouvelle structure de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 5 a) et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles ni le ministère public, qui encourage la médiation, ni les tribunaux du travail, qui rendent des jugements définitifs, n’ont notifié à l’inspection du travail l’issue des procédures portées devant les tribunaux soit par l’inspection elle-même, soit directement par les travailleurs ou employeurs. Le gouvernement indique cependant que le ministère public consulte parfois l’inspection du travail lorsque celle-ci demande des éclaircissements sur certains points. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le faible montant des amendes établies par le Code du travail dissuade la délivrance de procès-verbaux et la perception des amendes qui en résulte. Elle note que, d’après le gouvernement, ce problème pourrait être résolu à travers l’adoption du nouveau projet de Code du travail, actuellement en discussion à l’Assemblée populaire nationale. La commission prie le gouvernement de faire état des arrangements pris ou envisagés pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire et faire en sorte que l’issue des procédures soit notifiée à l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que les sanctions sont dissuasives et effectivement appliquées et de communiquer une copie du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a fait des efforts en ce qui concerne sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment à travers l’envoi de communications annuelles aux organisations d’employeurs et des annonces par radio au sujet de la nécessité de fournir des tableaux d’effectifs du personnel à des fins de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 14. Notification des accidents du travail et maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plus grande difficulté demeure l’omission des employeurs de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle note que ces derniers sont tenus de déclarer les accidents de travail ou les cas de maladie professionnelle, conformément à la loi no 02/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail et au décret no 24-A/90 du 1er août 1990, mais que, d’après le gouvernement, ils ne s’acquittent que rarement de cette obligation dans les faits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’améliorer la notification des accidents et des maladies professionnelles à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, tout en reconnaissant que des problèmes existent quant à la rédaction, la classification, la publication et la soumission des rapports au Bureau, s’engage à travailler avec l’inspection du travail afin de s’assurer que ses rapports sont conformes à l’esprit de la convention. Le gouvernement indique que, bien que l’inspection du travail ait présenté de tels rapports dans le passé, ceux-ci n’ont pas pleinement satisfait aux exigences de l’article 21 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions principales et fonctions additionnelles du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le système d’inspection du travail a, entre autres objectifs, celui d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il privilégie la méthode pédagogique, de façon à faciliter et promouvoir le respect de la législation du travail et des règles de sécurité et hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les visites effectuées par les inspecteurs dans les établissements assujettis relevant de la convention et sur leurs résultats, ainsi que les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et leur impact sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’IGTSS faisait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle était confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission avait demandé au gouvernement de spécifier quelles sont ces institutions, de décrire le mécanisme et les modalités de cette collaboration, ainsi que de fournir des informations sur sa portée et ses résultats. Le gouvernement indique dans le présent rapport qu’il reçoit l’appui technique de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, laquelle clarifie chaque fois que cela est nécessaire les malentendus des inspecteurs dans l’exercice de leurs activités, de l’Institut national de sécurité sociale, du Centre de médecine du travail et de la Faculté de droit de Bissau, mais précise qu’il n’est pas en mesure pour le moment de fournir plus de détails en ce qui concerne cette coopération. Le gouvernement ajoute que l’IGTSS est parfois confrontée à des situations qui nécessitent l’intervention du tribunal pour imposer l’application de la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements notamment en ce qui concerne les mécanismes et les modalités de cette collaboration, ainsi que sur leur portée et leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection telles que prévues dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. En outre, et attirant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond que les procès-verbaux des inspecteurs du travail, et les litiges qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations, méritent. La commission prie par ailleurs également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, telle que prévue à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement les orientations qui figurent aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les modalités que pourrait prendre cette collaboration.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère approprié des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit le montant des amendes en fonction du salaire des travailleurs, ce qui permettra de conserver leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 10, 11, 14, et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que l’application de la convention se heurte à d’importantes et persistantes difficultés d’ordre financier et matériel. Elle relève notamment que le nombre d’inspecteurs est insuffisant et que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale souffre d’un manque de moyens de transport. La commission croit également comprendre que le gouvernement n’est pas en mesure d’assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Elle note toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs ont bénéficié d’un certain nombre d’activités de formation dans le cadre de la coopération technique des structures d’inspection du travail de la sous-région et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Le gouvernement fait aussi état de difficultés liées à la collecte de données statistiques fiables sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle en raison de la sous-déclaration de la part des travailleurs eux-mêmes. Il déclare également qu’il œuvre afin de réunir les conditions qui permettront de communiquer de manière périodique les informations disponibles sur chacune des questions prévues par l’article 21 et dans la forme prescrite par l’article 20, mais qu’il rencontre des difficultés de différentes natures et nécessite, de ce fait, l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, ainsi qu’à envisager d’étendre cette demande à la collecte et à l’enregistrement des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et à l’établissement d’une évaluation du système d’inspection visant à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour améliorer son efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions principales et fonctions additionnelles du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le système d’inspection du travail a, entre autres objectifs, celui d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il privilégie la méthode pédagogique, de façon à faciliter et promouvoir le respect de la législation du travail et des règles de sécurité et hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les visites effectuées par les inspecteurs dans les établissements assujettis relevant de la convention et sur leurs résultats, ainsi que les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et leur impact sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’IGTSS faisait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle était confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission avait demandé au gouvernement de spécifier quelles sont ces institutions, de décrire le mécanisme et les modalités de cette collaboration, ainsi que de fournir des informations sur sa portée et ses résultats. Le gouvernement indique dans le présent rapport qu’il reçoit l’appui technique de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, laquelle clarifie chaque fois que cela est nécessaire les malentendus des inspecteurs dans l’exercice de leurs activités, de l’Institut national de sécurité sociale, du Centre de médecine du travail et de la Faculté de droit de Bissau, mais précise qu’il n’est pas en mesure pour le moment de fournir plus de détails en ce qui concerne cette coopération. Le gouvernement ajoute que l’IGTSS est parfois confrontée à des situations qui nécessitent l’intervention du tribunal pour imposer l’application de la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements notamment en ce qui concerne les mécanismes et les modalités de cette collaboration, ainsi que sur leur portée et leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection telles que prévues dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. En outre, et attirant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond que les procès-verbaux des inspecteurs du travail, et les litiges qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations, méritent. La commission prie par ailleurs également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, telle que prévue à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement les orientations qui figurent aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les modalités que pourrait prendre cette collaboration.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère approprié des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit le montant des amendes en fonction du salaire des travailleurs, ce qui permettra de conserver leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 10, 11, 14, et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que l’application de la convention se heurte à d’importantes et persistantes difficultés d’ordre financier et matériel. Elle relève notamment que le nombre d’inspecteurs est insuffisant et que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale souffre d’un manque de moyens de transport. La commission croit également comprendre que le gouvernement n’est pas en mesure d’assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Elle note toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs ont bénéficié d’un certain nombre d’activités de formation dans le cadre de la coopération technique des structures d’inspection du travail de la sous-région et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Le gouvernement fait aussi état de difficultés liées à la collecte de données statistiques fiables sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle en raison de la sous-déclaration de la part des travailleurs eux-mêmes. Il déclare également qu’il œuvre afin de réunir les conditions qui permettront de communiquer de manière périodique les informations disponibles sur chacune des questions prévues par l’article 21 et dans la forme prescrite par l’article 20, mais qu’il rencontre des difficultés de différentes natures et nécessite, de ce fait, l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, ainsi qu’à envisager d’étendre cette demande à la collecte et à l’enregistrement des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et à l’établissement d’une évaluation du système d’inspection visant à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour améliorer son efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions principales et fonctions additionnelles du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le système d’inspection du travail a, entre autres objectifs, celui d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il privilégie la méthode pédagogique, de façon à faciliter et promouvoir le respect de la législation du travail et des règles de sécurité et hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les visites effectuées par les inspecteurs dans les établissements assujettis relevant de la convention et sur leurs résultats, ainsi que les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et leur impact sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’IGTSS faisait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle était confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission avait demandé au gouvernement de spécifier quelles sont ces institutions, de décrire le mécanisme et les modalités de cette collaboration, ainsi que de fournir des informations sur sa portée et ses résultats. Le gouvernement indique dans le présent rapport qu’il reçoit l’appui technique de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, laquelle clarifie chaque fois que cela est nécessaire les malentendus des inspecteurs dans l’exercice de leurs activités, de l’Institut national de sécurité sociale, du Centre de médecine du travail et de la Faculté de droit de Bissau, mais précise qu’il n’est pas en mesure pour le moment de fournir plus de détails en ce qui concerne cette coopération. Le gouvernement ajoute que l’IGTSS est parfois confrontée à des situations qui nécessitent l’intervention du tribunal pour imposer l’application de la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements notamment en ce qui concerne les mécanismes et les modalités de cette collaboration, ainsi que sur leur portée et leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection telles que prévues dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. En outre, et attirant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond que les procès-verbaux des inspecteurs du travail, et les litiges qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations, méritent. La commission prie par ailleurs également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, telle que prévue à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement les orientations qui figurent aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les modalités que pourrait prendre cette collaboration.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère approprié des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit le montant des amendes en fonction du salaire des travailleurs, ce qui permettra de conserver leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 10, 11, 14, et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que l’application de la convention se heurte à d’importantes et persistantes difficultés d’ordre financier et matériel. Elle relève notamment que le nombre d’inspecteurs est insuffisant et que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale souffre d’un manque de moyens de transport. La commission croit également comprendre que le gouvernement n’est pas en mesure d’assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Elle note toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs ont bénéficié d’un certain nombre d’activités de formation dans le cadre de la coopération technique des structures d’inspection du travail de la sous-région et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Le gouvernement fait aussi état de difficultés liées à la collecte de données statistiques fiables sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle en raison de la sous-déclaration de la part des travailleurs eux-mêmes. Il déclare également qu’il œuvre afin de réunir les conditions qui permettront de communiquer de manière périodique les informations disponibles sur chacune des questions prévues par l’article 21 et dans la forme prescrite par l’article 20, mais qu’il rencontre des difficultés de différentes natures et nécessite, de ce fait, l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, ainsi qu’à envisager d’étendre cette demande à la collecte et à l’enregistrement des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et à l’établissement d’une évaluation du système d’inspection visant à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour améliorer son efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à ce sujet.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions principales et fonctions additionnelles du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le système d’inspection du travail a, entre autres objectifs, celui d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il privilégie la méthode pédagogique, de façon à faciliter et promouvoir le respect de la législation du travail et des règles de sécurité et hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les visites effectuées par les inspecteurs dans les établissements assujettis relevant de la convention et sur leurs résultats, ainsi que les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et leur impact sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’IGTSS faisait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle était confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission avait demandé au gouvernement de spécifier quelles sont ces institutions, de décrire le mécanisme et les modalités de cette collaboration, ainsi que de fournir des informations sur sa portée et ses résultats. Le gouvernement indique dans le présent rapport qu’il reçoit l’appui technique de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, laquelle clarifie chaque fois que cela est nécessaire les malentendus des inspecteurs dans l’exercice de leurs activités, de l’Institut national de sécurité sociale, du Centre de médecine du travail et de la Faculté de droit de Bissau, mais précise qu’il n’est pas en mesure pour le moment de fournir plus de détails en ce qui concerne cette coopération. Le gouvernement ajoute que l’IGTSS est parfois confrontée à des situations qui nécessitent l’intervention du tribunal pour imposer l’application de la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements notamment en ce qui concerne les mécanismes et les modalités de cette collaboration, ainsi que sur leur portée et leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection telles que prévues dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. En outre, et attirant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond que les procès-verbaux des inspecteurs du travail, et les litiges qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations, méritent. La commission prie par ailleurs également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, telle que prévue à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement les orientations qui figurent aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les modalités que pourrait prendre cette collaboration.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère approprié des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit le montant des amendes en fonction du salaire des travailleurs, ce qui permettra de conserver leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 10, 11, 14, et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que l’application de la convention se heurte à d’importantes et persistantes difficultés d’ordre financier et matériel. Elle relève notamment que le nombre d’inspecteurs est insuffisant et que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale souffre d’un manque de moyens de transport. La commission croit également comprendre que le gouvernement n’est pas en mesure d’assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Elle note toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs ont bénéficié d’un certain nombre d’activités de formation dans le cadre de la coopération technique des structures d’inspection du travail de la sous-région et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Le gouvernement fait aussi état de difficultés liées à la collecte de données statistiques fiables sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle en raison de la sous-déclaration de la part des travailleurs eux-mêmes. Il déclare également qu’il œuvre afin de réunir les conditions qui permettront de communiquer de manière périodique les informations disponibles sur chacune des questions prévues par l’article 21 et dans la forme prescrite par l’article 20, mais qu’il rencontre des difficultés de différentes natures et nécessite, de ce fait, l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, ainsi qu’à envisager d’étendre cette demande à la collecte et à l’enregistrement des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et à l’établissement d’une évaluation du système d’inspection visant à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour améliorer son efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à ce sujet.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions principales et fonctions additionnelles du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le système d’inspection du travail a, entre autres objectifs, celui d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il privilégie la méthode pédagogique, de façon à faciliter et promouvoir le respect de la législation du travail et des règles de sécurité et hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les visites effectuées par les inspecteurs dans les établissements assujettis relevant de la convention et sur leurs résultats, ainsi que les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et leur impact sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’IGTSS faisait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle était confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission avait demandé au gouvernement de spécifier quelles sont ces institutions, de décrire le mécanisme et les modalités de cette collaboration, ainsi que de fournir des informations sur sa portée et ses résultats. Le gouvernement indique dans le présent rapport qu’il reçoit l’appui technique de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, laquelle clarifie chaque fois que cela est nécessaire les malentendus des inspecteurs dans l’exercice de leurs activités, de l’Institut national de sécurité sociale, du Centre de médecine du travail et de la Faculté de droit de Bissau, mais précise qu’il n’est pas en mesure pour le moment de fournir plus de détails en ce qui concerne cette coopération. Le gouvernement ajoute que l’IGTSS est parfois confrontée à des situations qui nécessitent l’intervention du tribunal pour imposer l’application de la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements notamment en ce qui concerne les mécanismes et les modalités de cette collaboration, ainsi que sur leur portée et leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection telles que prévues dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. En outre, et attirant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond que les procès-verbaux des inspecteurs du travail, et les litiges qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations, méritent. La commission prie par ailleurs également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, telle que prévue à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement les orientations qui figurent aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les modalités que pourrait prendre cette collaboration.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère approprié des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit le montant des amendes en fonction du salaire des travailleurs, ce qui permettra de conserver leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 10, 11, 14, et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que l’application de la convention se heurte à d’importantes et persistantes difficultés d’ordre financier et matériel. Elle relève notamment que le nombre d’inspecteurs est insuffisant et que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale souffre d’un manque de moyens de transport. La commission croit également comprendre que le gouvernement n’est pas en mesure d’assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Elle note toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs ont bénéficié d’un certain nombre d’activités de formation dans le cadre de la coopération technique des structures d’inspection du travail de la sous-région et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Le gouvernement fait aussi état de difficultés liées à la collecte de données statistiques fiables sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle en raison de la sous-déclaration de la part des travailleurs eux-mêmes. Il déclare également qu’il œuvre afin de réunir les conditions qui permettront de communiquer de manière périodique les informations disponibles sur chacune des questions prévues par l’article 21 et dans la forme prescrite par l’article 20, mais qu’il rencontre des difficultés de différentes natures et nécessite, de ce fait, l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, ainsi qu’à envisager d’étendre cette demande à la collecte et à l’enregistrement des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et à l’établissement d’une évaluation du système d’inspection visant à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour améliorer son efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques ou privées et les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail fait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle est confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission prie le gouvernement de: i) spécifier les institutions auxquelles fait recours l’Inspection générale du travail dans les cas mentionnés ci-dessus; ii) décrire le mécanisme et les modalités de ladite collaboration; iii) communiquer des informations sur la portée de cette coopération et ses résultats. En outre, et se référant à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond qu’ils méritent aux procès-verbaux des inspecteurs du travail et aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations. Finalement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte adopté en application de l’article 56 du décret no 24-A/90, portant règlement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, en vertu duquel l’employeur est obligé de déclarer à l’Inspection générale du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, au moyen d’une copie de la communication transmise à l’Institut national d’assurance et de prévision sociale. La commission lui saurait également gré d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de lui faire part des difficultés éventuellement rencontrées.
Article 18. Sanctions adéquates. Le gouvernement indique que les valeurs des amendes sont dérisoires car elles ont été fixées lorsque la monnaie en vigueur était encore le peso. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises visant à ce que les sanctions pour violation des dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, et pour obstruction faite dans l’exercice de leurs fonctions, soient fixées de manière à ce qu’elles conservent un caractère dissuasif en dépit de fluctuations monétaires, et de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce sens.
Article 19. Rapports périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, à titre d’exemple, copies des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées et les résultats obtenus que, conformément à l’article 17 h) du règlement susmentionné, les inspecteurs de secteur ou les inspecteurs provinciaux sont tenus de soumettre à considération de leur supérieur hiérarchique. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des précisions sur l’exploitation dans la pratique des données contenues dans ces rapports.
Articles 20 et 21. Elaboration et communication d’un rapport annuel. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet effet en cas de besoin.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention de l’Union nationale des travailleurs de la Guinée (UNTG-CS), joints au rapport du gouvernement.
Articles 3, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Commentaires des organisations syndicales. L’UNTG-CS estime qu’il est nécessaire de renforcer les capacités financières, techniques et matérielles des services d’inspection afin qu’ils puissent s’acquitter au mieux de leurs fonctions de contrôle et afin de renforcer les capacités des tribunaux, qui pourront à leur tour garantir une meilleure application des dispositions.
Le gouvernement indique pour sa part que l’Inspection générale du travail (IGT) se heurte à de graves difficultés pour l’accomplissement de ses missions: i) le nombre des inspecteurs est insuffisant; ii) les installations sont exiguës et, en conséquence, n’assurent pas la confidentialité nécessaire à l’exercice efficace des fonctions d’inspection; iii) l’inspection dispose d’un seul véhicule et, de ce fait, n’assure pas aux inspecteurs la mobilité suffisante pour répondre aux exigences du marché du travail.
La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, l’IGT compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. A ce propos, la commission tient à insister sur le fait que le rôle principal de l’inspection du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle rappelle par ailleurs que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions (outre celles prévues par l’article 3, paragraphe 1) sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront ni faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les obligations de l’autorité compétente, prescrites par les articles 7 et 11 de la convention, à savoir prendre les mesures nécessaires pour dispenser aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, fournir des bureaux adaptés aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés et des moyens de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et veiller au remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En conséquence, la commission prie le gouvernement, d’une part, de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention et, d’autre part, de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens financiers et matériels suffisants pour couvrir leurs besoins, y compris de formation, afin qu’ils s’acquittent efficacement de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de toute initiative dans ce sens, y compris dans le cadre de la coopération internationale, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques ou privées et les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail fait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle est confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission prie le gouvernement de: i) spécifier les institutions auxquelles fait recours l’Inspection générale du travail dans les cas mentionnés ci-dessus; ii) décrire le mécanisme et les modalités de ladite collaboration; iii) communiquer des informations sur la portée de cette coopération et ses résultats. En outre, et se référant à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond qu’ils méritent aux procès-verbaux des inspecteurs du travail et aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations. Finalement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte adopté en application de l’article 56 du décret no 24-A/90, portant règlement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, en vertu duquel l’employeur est obligé de déclarer à l’Inspection générale du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, au moyen d’une copie de la communication transmise à l’Institut national d’assurance et de prévision sociale. La commission lui saurait également gré d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de lui faire part des difficultés éventuellement rencontrées.
Article 18. Sanctions adéquates. Le gouvernement indique que les valeurs des amendes sont dérisoires car elles ont été fixées lorsque la monnaie en vigueur était encore le peso. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises visant à ce que les sanctions pour violation des dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, et pour obstruction faite dans l’exercice de leurs fonctions, soient fixées de manière à ce qu’elles conservent un caractère dissuasif en dépit de fluctuations monétaires, et de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce sens.
Article 19. Rapports périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, à titre d’exemple, copies des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées et les résultats obtenus que, conformément à l’article 17 h) du règlement susmentionné, les inspecteurs de secteur ou les inspecteurs provinciaux sont tenus de soumettre à considération de leur supérieur hiérarchique. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des précisions sur l’exploitation dans la pratique des données contenues dans ces rapports.
Articles 20 et 21. Elaboration et communication d’un rapport annuel. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet effet en cas de besoin.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention de l’Union nationale des travailleurs de la Guinée (UNTG-CS), joints au rapport du gouvernement.
Articles 3, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Commentaires des organisations syndicales. L’UNTG-CS estime qu’il est nécessaire de renforcer les capacités financières, techniques et matérielles des services d’inspection afin qu’ils puissent s’acquitter au mieux de leurs fonctions de contrôle et afin de renforcer les capacités des tribunaux, qui pourront à leur tour garantir une meilleure application des dispositions.
Le gouvernement indique pour sa part que l’Inspection générale du travail (IGT) se heurte à de graves difficultés pour l’accomplissement de ses missions: i) le nombre des inspecteurs est insuffisant; ii) les installations sont exiguës et, en conséquence, n’assurent pas la confidentialité nécessaire à l’exercice efficace des fonctions d’inspection; iii) l’inspection dispose d’un seul véhicule et, de ce fait, n’assure pas aux inspecteurs la mobilité suffisante pour répondre aux exigences du marché du travail.
La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, l’IGT compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. A ce propos, la commission tient à insister sur le fait que le rôle principal de l’inspection du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle rappelle par ailleurs que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions (outre celles prévues par l’article 3, paragraphe 1) sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront ni faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les obligations de l’autorité compétente, prescrites par les articles 7 et 11 de la convention, à savoir prendre les mesures nécessaires pour dispenser aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, fournir des bureaux adaptés aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés et des moyens de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et veiller au remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En conséquence, la commission prie le gouvernement, d’une part, de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention et, d’autre part, de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens financiers et matériels suffisants pour couvrir leurs besoins, y compris de formation, afin qu’ils s’acquittent efficacement de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de toute initiative dans ce sens, y compris dans le cadre de la coopération internationale, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période de janvier à septembre 2006 et des documents en annexe. Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (alinéa a)), ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (alinéa b)).

Article 6. Prière d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition en vertu de laquelle le personnel de l’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 7. Prière de fournir des informations sur les modalités, la durée et le contenu du stage de formation destiné aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en fonctions ainsi que sur le contenu d’autres activités de formation qui leur seraient dispensées en cours d’emploi, le cas échéant.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées respectivement aux inspecteurs et aux inspectrices.

Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises, conformément à cet article, pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, notamment en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, en vue de contrôler l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir par ailleurs copie des textes servant de base légale à une telle collaboration, ainsi que des exemples pratiques de sa mise en œuvre.

Articles 14 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les accidents de travail et les cas de maladie professionnelle (délai de la déclaration, causes, importance des lésions, durée de l’incapacité de travail, nombre de victimes, etc.) doivent être notifiés aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 56 du décret portant réglementation de l’inspection du travail no 24-A/90. Elle lui saurait gré d’indiquer, par ailleurs, les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, elle le prie de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de faire part à ce dernier des difficultés éventuellement rencontrées.

Article 18. La commission note que les dispositions de l’article 38 a) et b) du règlement de l’inspection du travail prévoient l’application de sanctions pénales aux employeurs qui se rendent coupables d’entrave au travail des inspecteurs du travail (art. 186 du Code pénal) et aux auteurs de faux témoignages ou de fausses déclarations (art. 24 et 188 du Code pénal). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont sont sanctionnées les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir copie des dispositions légales pertinentes.

Article 19. Notant que, suivant l’article 17 h) du règlement de l’inspection du travail, les inspecteurs sont tenus d’élaborer et de soumettre à l’appréciation de leur directeur des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées ainsi que sur les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de communiquer, à titre d’exemples, copie de tels rapports périodiques et de fournir des informations sur l’exploitation dans la pratique des données qu’ils contiennent.

Articles 10, 11 et 16. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail n’a pas évolué de manière significative depuis de nombreuses années. Elle relève également que le fonctionnement de l’inspection du travail se heurte à une insuffisance drastique de moyens, notamment de facilités de transport, les inspecteurs étant cantonnés à opérer dans certains cas à l’intérieur d’un périmètre accessible à pied. Le gouvernement est prié d’indiquer, si possible, le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. Si de telles données ne sont pas disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de mettre rapidement en œuvre des mesures visant à enregistrer ces établissements et à recenser la population qui y est employée en recourant à tout moyen utile, notamment la coopération effective de tout autre organisme compétent (registre du commerce, services du fisc, institutions d’assurance sociale, etc.), de manière à disposer des informations nécessaires à la détermination, dans le cadre du budget annuel de l’Etat, des ressources humaines, matérielles et logistiques de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin, ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21, présentées autant que possible comme préconisé par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens. L’attention du gouvernement est appelée sur la possibilité de requérir l’appui technique du BIT en vue de l’application de ces dispositions ainsi que de la recherche dans le cadre de la coopération économique internationale des ressources financières nécessaires.

Coopération internationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du séminaire sur la coopération dans le domaine de l’inspection du travail qui s’est déroulé en août 2006 entre les Etats membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Elle prie le gouvernement d’indiquer les suites données, le cas échéant, aux conclusions et recommandations de ce séminaire, notamment en ce qui concerne la mise en place d’une collaboration en matière d’échanges d’informations et de documentation, l’assistance technique à l’élaboration de législations complémentaires et l’élaboration de méthodologies ainsi qu’une coopération en matière de formation initiale et continue des inspecteurs. Se référant à un rapport antérieur du gouvernement au sujet du financement par l’organisation précitée de la formation de plus de 50 inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet du déroulement de cette formation, sur les autres activités de coopération en cours ou envisagées, ainsi que sur leur impact sur les résultats de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période de janvier à septembre 2006 et des documents en annexe. Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (alinéa a)), ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (alinéa b)).

Article 6. Prière d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition en vertu de laquelle le personnel de l’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 7. Prière de fournir des informations sur les modalités, la durée et le contenu du stage de formation destiné aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en fonctions ainsi que sur le contenu d’autres activités de formation qui leur seraient dispensées en cours d’emploi, le cas échéant.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées respectivement aux inspecteurs et aux inspectrices.

Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises, conformément à cet article, pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, notamment en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, en vue de contrôler l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir par ailleurs copie des textes servant de base légale à une telle collaboration, ainsi que des exemples pratiques de sa mise en œuvre.

Articles 14 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les accidents de travail et les cas de maladie professionnelle (délai de la déclaration, causes, importance des lésions, durée de l’incapacité de travail, nombre de victimes, etc.) doivent être notifiés aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 56 du décret portant réglementation de l’inspection du travail no 24-A/90. Elle lui saurait gré d’indiquer, par ailleurs, les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, elle le prie de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de faire part à ce dernier des difficultés éventuellement rencontrées.

Article 18. La commission note que les dispositions de l’article 38 a) et b) du règlement de l’inspection du travail prévoient l’application de sanctions pénales aux employeurs qui se rendent coupables d’entrave au travail des inspecteurs du travail (art. 186 du Code pénal) et aux auteurs de faux témoignages ou de fausses déclarations (art. 24 et 188 du Code pénal). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont sont sanctionnées les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir copie des dispositions légales pertinentes.

Article 19. Notant que, suivant l’article 17 h) du règlement de l’inspection du travail, les inspecteurs sont tenus d’élaborer et de soumettre à l’appréciation de leur directeur des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées ainsi que sur les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de communiquer, à titre d’exemples, copie de tels rapports périodiques et de fournir des informations sur l’exploitation dans la pratique des données qu’ils contiennent.

Articles 10, 11 et 16. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail n’a pas évolué de manière significative depuis de nombreuses années. Elle relève également que le fonctionnement de l’inspection du travail se heurte à une insuffisance drastique de moyens, notamment de facilités de transport, les inspecteurs étant cantonnés à opérer dans certains cas à l’intérieur d’un périmètre accessible à pied. Le gouvernement est prié d’indiquer, si possible, le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. Si de telles données ne sont pas disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de mettre rapidement en œuvre des mesures visant à enregistrer ces établissements et à recenser la population qui y est employée en recourant à tout moyen utile, notamment la coopération effective de tout autre organisme compétent (registre du commerce, services du fisc, institutions d’assurance sociale, etc.), de manière à disposer des informations nécessaires à la détermination, dans le cadre du budget annuel de l’Etat, des ressources humaines, matérielles et logistiques de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin, ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21, présentées autant que possible comme préconisé par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens. L’attention du gouvernement est appelée sur la possibilité de requérir l’appui technique du BIT en vue de l’application de ces dispositions ainsi que de la recherche dans le cadre de la coopération économique internationale des ressources financières nécessaires.

Coopération internationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du séminaire sur la coopération dans le domaine de l’inspection du travail qui s’est déroulé en août 2006 entre les Etats membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Elle prie le gouvernement d’indiquer les suites données, le cas échéant, aux conclusions et recommandations de ce séminaire, notamment en ce qui concerne la mise en place d’une collaboration en matière d’échanges d’informations et de documentation, l’assistance technique à l’élaboration de législations complémentaires et l’élaboration de méthodologies ainsi qu’une coopération en matière de formation initiale et continue des inspecteurs. Se référant à un rapport antérieur du gouvernement au sujet du financement par l’organisation précitée de la formation de plus de 50 inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet du déroulement de cette formation, sur les autres activités de coopération en cours ou envisagées, ainsi que sur leur impact sur les résultats de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période de janvier à septembre 2006 et des documents en annexe. Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (alinéa a)), ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (alinéa b)).

Article 6. Prière d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition en vertu de laquelle le personnel de l’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 7. Prière de fournir des informations sur les modalités, la durée et le contenu du stage de formation destiné aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en fonctions ainsi que sur le contenu d’autres activités de formation qui leur seraient dispensées en cours d’emploi, le cas échéant.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées respectivement aux inspecteurs et aux inspectrices.

Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises, conformément à cet article, pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, notamment en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, en vue de contrôler l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir par ailleurs copie des textes servant de base légale à une telle collaboration, ainsi que des exemples pratiques de sa mise en œuvre.

Articles 14 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les accidents de travail et les cas de maladie professionnelle (délai de la déclaration, causes, importance des lésions, durée de l’incapacité de travail, nombre de victimes, etc.) doivent être notifiés aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 56 du décret portant réglementation de l’inspection du travail no 24-A/90. Elle lui saurait gré d’indiquer, par ailleurs, les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, elle le prie de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de faire part à ce dernier des difficultés éventuellement rencontrées.

Article 18. La commission note que les dispositions de l’article 38 a) et b) du règlement de l’inspection du travail prévoient l’application de sanctions pénales aux employeurs qui se rendent coupables d’entrave au travail des inspecteurs du travail (art. 186 du Code pénal) et aux auteurs de faux témoignages ou de fausses déclarations (art. 24 et 188 du Code pénal). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont sont sanctionnées les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir copie des dispositions légales pertinentes.

Article 19. Notant que, suivant l’article 17 h) du règlement de l’inspection du travail, les inspecteurs sont tenus d’élaborer et de soumettre à l’appréciation de leur directeur des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées ainsi que sur les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de communiquer, à titre d’exemples, copie de tels rapports périodiques et de fournir des informations sur l’exploitation dans la pratique des données qu’ils contiennent.

Articles 10, 11 et 16. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail n’a pas évolué de manière significative depuis de nombreuses années. Elle relève également que le fonctionnement de l’inspection du travail se heurte à une insuffisance drastique de moyens, notamment de facilités de transport, les inspecteurs étant cantonnés à opérer dans certains cas à l’intérieur d’un périmètre accessible à pied. Le gouvernement est prié d’indiquer, si possible, le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. Si de telles données ne sont pas disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de mettre rapidement en œuvre des mesures visant à enregistrer ces établissements et à recenser la population qui y est employée en recourant à tout moyen utile, notamment la coopération effective de tout autre organisme compétent (registre du commerce, services du fisc, institutions d’assurance sociale, etc.), de manière à disposer des informations nécessaires à la détermination, dans le cadre du budget annuel de l’Etat, des ressources humaines, matérielles et logistiques de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin, ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21, présentées autant que possible comme préconisé par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens. L’attention du gouvernement est appelée sur la possibilité de requérir l’appui technique du BIT en vue de l’application de ces dispositions ainsi que de la recherche dans le cadre de la coopération économique internationale des ressources financières nécessaires.

Coopération internationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du séminaire sur la coopération dans le domaine de l’inspection du travail qui s’est déroulé en août 2006 entre les Etats membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Elle prie le gouvernement d’indiquer les suites données, le cas échéant, aux conclusions et recommandations de ce séminaire, notamment en ce qui concerne la mise en place d’une collaboration en matière d’échanges d’informations et de documentation, l’assistance technique à l’élaboration de législations complémentaires et l’élaboration de méthodologies ainsi qu’une coopération en matière de formation initiale et continue des inspecteurs. Se référant à un rapport antérieur du gouvernement au sujet du financement par l’organisation précitée de la formation de plus de 50 inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet du déroulement de cette formation, sur les autres activités de coopération en cours ou envisagées, ainsi que sur leur impact sur les résultats de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période de janvier à septembre 2006 et des documents en annexe. Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (alinéa a)), ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (alinéa b)).

Article 6. Prière d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition en vertu de laquelle le personnel de l’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 7. Prière de fournir des informations sur les modalités, la durée et le contenu du stage de formation destiné aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en fonctions ainsi que sur le contenu d’autres activités de formation qui leur seraient dispensées en cours d’emploi, le cas échéant.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées respectivement aux inspecteurs et aux inspectrices.

Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises, conformément à cet article, pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, notamment en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, en vue de contrôler l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir par ailleurs copie des textes servant de base légale à une telle collaboration, ainsi que des exemples pratiques de sa mise en œuvre.

Articles 14 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les accidents de travail et les cas de maladie professionnelle (délai de la déclaration, causes, importance des lésions, durée de l’incapacité de travail, nombre de victimes, etc.) doivent être notifiés aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 56 du décret portant réglementation de l’inspection du travail no 24-A/90. Elle lui saurait gré d’indiquer, par ailleurs, les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, elle le prie de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de faire part à ce dernier des difficultés éventuellement rencontrées.

Article 18. La commission note que les dispositions de l’article 38 a) et b) du règlement de l’inspection du travail prévoient l’application de sanctions pénales aux employeurs qui se rendent coupables d’entrave au travail des inspecteurs du travail (art. 186 du Code pénal) et aux auteurs de faux témoignages ou de fausses déclarations (art. 24 et 188 du Code pénal). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont sont sanctionnées les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir copie des dispositions légales pertinentes.

Article 19. Notant que, suivant l’article 17 h) du règlement de l’inspection du travail, les inspecteurs sont tenus d’élaborer et de soumettre à l’appréciation de leur directeur des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées ainsi que sur les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de communiquer, à titre d’exemples, copie de tels rapports périodiques et de fournir des informations sur l’exploitation dans la pratique des données qu’ils contiennent.

Articles 10, 11 et 16. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail n’a pas évolué de manière significative depuis de nombreuses années. Elle relève également que le fonctionnement de l’inspection du travail se heurte à une insuffisance drastique de moyens, notamment de facilités de transport, les inspecteurs étant cantonnés à opérer dans certains cas à l’intérieur d’un périmètre accessible à pied. Le gouvernement est prié d’indiquer, si possible, le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. Si de telles données ne sont pas disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de mettre rapidement en œuvre des mesures visant à enregistrer ces établissements et à recenser la population qui y est employée en recourant à tout moyen utile, notamment la coopération effective de tout autre organisme compétent (registre du commerce, services du fisc, institutions d’assurance sociale, etc.), de manière à disposer des informations nécessaires à la détermination, dans le cadre du budget annuel de l’Etat, des ressources humaines, matérielles et logistiques de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin, ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21, présentées autant que possible comme préconisé par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens. L’attention du gouvernement est appelée sur la possibilité de requérir l’appui technique du BIT en vue de l’application de ces dispositions ainsi que de la recherche dans le cadre de la coopération économique internationale des ressources financières nécessaires.

Coopération internationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du séminaire sur la coopération dans le domaine de l’inspection du travail qui s’est déroulé en août 2006 entre les Etats membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Elle prie le gouvernement d’indiquer les suites données, le cas échéant, aux conclusions et recommandations de ce séminaire, notamment en ce qui concerne la mise en place d’une collaboration en matière d’échanges d’informations et de documentation, l’assistance technique à l’élaboration de législations complémentaires et l’élaboration de méthodologies ainsi qu’une coopération en matière de formation initiale et continue des inspecteurs. Se référant à un rapport antérieur du gouvernement au sujet du financement par l’organisation précitée de la formation de plus de 50 inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet du déroulement de cette formation, sur les autres activités de coopération en cours ou envisagées, ainsi que sur leur impact sur les résultats de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées en ce qui concerne notamment les points suivants.

1. Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 20 de la convention un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne doit pas seulement être établi mais aussi publié dans un délai raisonnable et communiqué au BIT. Elle prie le gouvernement de joindre à ses prochains rapports sur l’application de la convention un exemplaire de ces rapports annuels.

2. Coopération internationale et assistance technique du BIT. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève avec intérêt que le gouvernement a pu obtenir le financement par la Communauté des pays de langue portugaise de la formation de plus de 50 inspecteurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de coopération technique en cours ou envisagées en matière de formation des inspecteurs ou en vue de la révision du statut de l’Inspection générale du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Législation relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission note toutefois l’annonce dans le dernier rapport du gouvernement d’un avant-projet de décret-loi relatif à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail.

2. Assistance technique du BIT et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le manque de ressources financières empêche la réalisation de programmes définis en matière de formation initiale et continue des inspecteurs du travail et qu’une demande d’assistance technique en la matière a été adressée au BIT. Elle exprime l’espoir que cette demande aboutira rapidement. La commission souligne toutefois à cet égard que l’assistance technique est subordonnée à l’exécution de démarches à caractère formel auprès des structures compétentes du Bureau et que son efficacité dépend en grande partie de la participation active du gouvernement. La commission veut espérer que le gouvernement témoignera d’un engagement résolu àoeuvrer pour une amélioration sensible des moyens et du fonctionnement de l’inspection du travail en vue de la réalisation des objectifs de la convention, qu’il provoquera notamment à cette fin des mesures d’ordre budgétaire significatives de la part des autorités nationales compétentes et qu’il entreprendra une recherche active et motivée de ressources financières dans le cadre de la coopération internationale. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé des suites de sa demande d’assistance technique en vue de la formation du personnel d’inspection et de communiquer les informations disponibles demandées par le formulaire de rapport de la convention sous les articles 4, 5, 10, 11, 14, 16 et 19.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Notant les difficultés d’application de la convention mentionnées par le gouvernement, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Ressources humaines et financières nécessaires au fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission relève le caractère rudimentaire de l’inspection du travail tant du point de vue des ressources humaines que des moyens matériels et financiers. Elle note que l’Inspection générale du travail manque des moyens les plus élémentaires nécessaires à son fonctionnement comme l’alimentation en électricité, l’aménagement de locaux appropriés ou encore les facilités de transport. A l’indigence des ressources humaines et matérielles des services d’inspection s’ajoute, selon le gouvernement, l’insuffisance de la législation générale en matière de santé et de sécurité au travail. Notant qu’un projet de code du travail a été soumis à l’examen des services techniques compétents du BIT en 1998, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites de ce projet.

2. Assistance technique du BIT et coopération internationale. La commission sait gré au gouvernement des statistiques qu’il a communiquées, malgré les difficultés majeures évoquées ci-dessus, notamment en ce qui concerne l’effectif et les activités de l’Inspection du travail ainsi que de l’indication de l’adoption récente d’un nouveau statut de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. Elle lui rappelle que, lorsque la situation économique du pays ne permet pas d’y satisfaire dans une mesure suffisante, le recours à la coopération internationale et l’appui technique du BIT peuvent contribuer à l’amélioration de l’application de la convention.Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens, sur les résultats obtenus, ainsi qu’une copie du nouveau statut de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans le rapport sur l'activité d'inspection relatif à l'année 1992. Elle note, en particulier, que l'Inspection générale du travail compte 14 fonctionnaires, dont un inspecteur en chef et deux inspecteurs du travail, et que les installations des services d'inspection sont exiguës et n'offrent pas de conditions acceptables ni pour le travail du personnel de l'inspection ni pour l'attention au public. En outre, pour des raisons d'ordre économique et liées au manque de pièces de rechange, seule une voiture serait à la disposition des inspecteurs. La commission note également que 549 visites d'inspection ont pu avoir lieu en 1992 et que celles effectuées par le secteur de l'hygiène et de la sécurité du travail l'ont été essentiellement dans le but d'informer, d'éduquer et d'orienter les travailleurs et les employeurs sur la compréhension et le respect efficace des normes techniques en la matière. Elle espère que des mesures destinées à renforcer les moyens de l'inspection du travail, y compris par l'engagement d'inspecteurs supplémentaires, pourront être prises afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales en question.

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport d'activité de l'inspection communiqué par le gouvernement se réfère à l'année 1992 et contient des informations sur le personnel de l'inspection du travail (alinéa b)), le nombre de visites effectuées (alinéa d)), ainsi que le nombre d'infractions commises et la valeur des amendes imposées (alinéa e)). La commission espère que des mesures pourront être prises dans un proche avenir afin que des exemplaires des rapports annuels d'inspection, contenant toutes les données mentionnées à l'article 21, puissent être communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre le mesure nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans le rapport sur l'activité d'inspection relatif à l'année 1992. Elle note, en particulier, que l'Inspection générale du travail compte 14 fonctionnaires, dont un inspecteur en chef et deux inspecteurs du travail, et que les installations des services d'inspection sont exiguës et n'offrent pas de conditions acceptables ni pour le travail du personnel de l'inspection ni pour l'attention au public. En outre, pour des raisons d'ordre économique et liées au manque de pièces de rechange, seule une voiture serait à la disposition des inspecteurs. La commission note également que 549 visites d'inspection ont pu avoir lieu en 1992 et que celles effectuées par le secteur de l'hygiène et de la sécurité du travail l'ont été essentiellement dans le but d'informer, d'éduquer et d'orienter les travailleurs et les employeurs sur la compréhension et le respect efficace des normes techniques en la matière. Elle espère que des mesures destinées à renforcer les moyens de l'inspection du travail, y compris par l'engagement d'inspecteurs supplémentaires, pourront être prises afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales en question.

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport d'activité de l'inspection communiqué par le gouvernement se réfère à l'année 1992 et contient des informations sur le personnel de l'inspection du travail (alinéa b)), le nombre de visites effectuées (alinéa d)), ainsi que le nombre d'infractions commises et la valeur des amendes imposées (alinéa e)). La commission espère que des mesures pourront être prises dans un proche avenir afin que des exemplaires des rapports annuels d'inspection, contenant toutes les données mentionnées à l'article 21, puissent être communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans le rapport sur l'activité d'inspection relatif à l'année 1992. Elle note, en particulier, que l'Inspection générale du travail compte 14 fonctionnaires, dont un inspecteur en chef et deux inspecteurs du travail, et que les installations des services d'inspection sont exiguës et n'offrent pas de conditions acceptables ni pour le travail du personnel de l'inspection ni pour l'attention au public. En outre, pour des raisons d'ordre économique et liées au manque de pièces de rechange, seule une voiture serait à la disposition des inspecteurs. La commission note également que 549 visites d'inspection ont pu avoir lieu en 1992 et que celles effectuées par le secteur de l'hygiène et de la sécurité du travail l'ont été essentiellement dans le but d'informer, d'éduquer et d'orienter les travailleurs et les employeurs sur la compréhension et le respect efficace des normes techniques en la matière. Elle espère que des mesures destinées à renforcer les moyens de l'inspection du travail, y compris par l'engagement d'inspecteurs supplémentaires, pourront être prises afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales en question.

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport d'activité de l'inspection communiqué par le gouvernement se réfère à l'année 1992 et contient des informations sur le personnel de l'inspection du travail (alinéa b)), le nombre de visites effectuées (alinéa d)), ainsi que le nombre d'infractions commises et la valeur des amendes imposées (alinéa e)). La commission espère que des mesures pourront être prises dans un proche avenir afin que des exemplaires des rapports annuels d'inspection, contenant toutes les données mentionnées à l'article 21, puissent être communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour faire adopter des projets de la loi organique du ministère de la Fonction publique et du Travail, du statut de la fonction publique et du statut de l'inspection générale du travail, textes qui devaient assurer l'application de la plupart des articles de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent afin que ces textes soient adoptés prochainement.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les derniers rapports annuels sur les activités des services d'inspection même si ces derniers ne contiennent pas toutes les informations requises par l'article 21. Par ailleurs, rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels complets, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à ces dispositions de la convention.

A ce propos, le gouvernement pourrait éventuellement prendre contact avec les services compétents du BIT, afin d'obtenir sa coopération technique dans la matière de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans le rapport sur l'activité d'inspection relatif à l'année 1992. Elle note, en particulier, que l'Inspection générale du travail compte 14 fonctionnaires, dont un inspecteur en chef et deux inspecteurs du travail, et que les installations des services d'inspection sont exiguës et n'offrent pas de conditions acceptables ni pour le travail du personnel de l'inspection ni pour l'attention au public. En outre, pour des raisons d'ordre économique et liées au manque de pièces de rechange, seule une voiture serait à la disposition des inspecteurs. La commission note également que 549 visites d'inspection ont pu avoir lieu en 1992 et que celles effectuées par le secteur de l'hygiène et de la sécurité du travail l'ont été essentiellement dans le but d'informer, d'éduquer et d'orienter les travailleurs et les employeurs sur la compréhension et le respect efficace des normes techniques en la matière. Elle espère que des mesures destinées à renforcer les moyens de l'inspection du travail, y compris par l'engagement d'inspecteurs supplémentaires, pourront être prises afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales en question.

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport d'activité de l'inspection communiqué par le gouvernement se réfère à l'année 1992 et contient des informations sur le personnel de l'inspection du travail (alinéa b)), le nombre de visites effectuées (alinéa d)), ainsi que le nombre d'infractions commises et la valeur des amendes imposées (alinéa e)). La commission espère que des mesures pourront être prises dans un proche avenir afin que des exemplaires des rapports annuels d'inspection, contenant toutes les données mentionnées à l'article 21, puissent être communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'entrée en vigueur du Règlement de l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, approuvé par le décret no 24-A/90, qui donne effet aux articles 1 à 7, 9, 12 à 15 et 17 à 19 de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour faire adopter des projets de la loi organique du ministère de la Fonction publique et du Travail, du statut de la fonction publique et du statut de l'inspection générale du travail, textes qui devaient assurer l'application de la plupart des articles de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent afin que ces textes soient adoptés prochainement.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les derniers rapports annuels sur les activités des services d'inspection même si ces derniers ne contiennent pas toutes les informations requises par l'article 21. Par ailleurs, rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels complets, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à ces dispositions de la convention.

A ce propos, le gouvernement pourrait éventuellement prendre contact avec les services compétents du BIT, afin d'obtenir sa coopération technique dans la matière de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour faire adopter des projets de la loi organique du ministère de la Fonction publique et du Travail, du statut de la fonction publique et du statut de l'inspection générale du travail, textes qui devaient assurer l'application de la plupart des articles de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent afin que ces textes soient adoptés prochainement.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les derniers rapports annuels sur les activités des services d'inspection même si ces derniers ne contiennent pas toutes les informations requises par l'article 21. Par ailleurs, rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels complets, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour faire adopter des projets de la loi organique du ministère de la Fonction publique et du Travail, du statut de la fonction publique et du statut de l'inspection générale du travail, textes qui devaient assurer l'application de la plupart des articles de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent afin que ces textes soient adoptés prochainement.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les derniers rapports annuels sur les activités des services d'inspection même si ces derniers ne contiennent pas toutes les informations requises par l'article 21. Par ailleurs, rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels complets, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour faire adopter des projets de la loi organique du ministère de la Fonction publique et du Travail, du statut de la fonction publique et du statut de l'inspection générale du travail, textes qui devaient assurer l'application de la plupart des articles de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent afin que ces textes soient adoptés prochainement.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les derniers rapports annuels sur les activités des services d'inspection même si ces derniers ne contiennent pas toutes les informations requises par l'article 21. Par ailleurs, rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels complets, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à ces dispositions de la convention.

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