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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kirghizistan (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3, 4, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail, la commission note que la décision gouvernementale n° 88 de 2021 relative au ministère de la Santé et du Développement social, en vertu de laquelle les fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en matière de contrôle et de supervision du respect de la législation du travail ont été transférées au ministère de la Santé et du Développement social a été abrogée par la décision gouvernementale n° 249 du 15 novembre 2021 (art. 5).
Elle note également que, conformément à la nouvelle réorganisation du système d’inspection du travail, en application du Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, sous la tutelle du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, approuvé par la décision gouvernementale n° 317 du 17 décembre 2021: i) le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est une unité qui relève du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations de la République kirghize (art. 1); ii) les fonctions du Service sont d’assurer la protection et l’application effective des droits des travailleurs et des prescriptions en matière de protection des travailleurs, et de fournir aux employeurs et aux travailleurs une assistance pour ce qui est de comprendre la législation du travail, ainsi que des informations sur les moyens et les méthodes les plus efficaces pour se conformer à ses dispositions (art. 9); et iii) le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est composé d’inspecteurs régionaux du travail relevant du directeur du Service (art. 14), qui sont nommés et démis de leurs fonctions par celui-ci conformément à la législation du travail et à la législation relative à la fonction publique nationale et aux services municipaux (art. 12).
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant les statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, selon lesquelles 1 489 inspections au total ont été menées (dont 767 en 2019 et 722 en 2020) et 115 enquêtes ont été ouvertes. La commission fait observer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par ces inspections, ni sur les mesures de suivi prises concernant les problèmes de non-conformité constatés. Compte tenu de la nouvelle réorganisation du système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail nommés au Service de contrôle et de supervision de la législation du travail ainsi que sur les mesures prises pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail dans le Service soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement, de nouveau, de fournir des informations sur les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail et de continuer à fournir des statistiques sur les visites d’inspection menées à bien, en indiquant le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par les inspections, ainsi que des informations sur les mesures de suivi prises en ce qui concerne les cas de non-conformité à la législation recensés, notamment des statistiques sur le nombre de sanctions infligées pour des infractions à la législation du travail. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir un organigramme du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail qui relève du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, compte tenu de la réforme administrative de 2021.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues, d’autre part, et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la collaboration entre la Fédération des syndicats du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail et son impact sur le contrôle de l’application de la loi, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, l’Inspection technique du travail du syndicat a inspecté 222 organisations, en collaborant avec les organes d’inspection publics pour 64 d’entre elles. Le gouvernement indique que, suite à cela, 856 cas de non-conformité de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ont été relevés, 201 ordonnances ont été émises et 147 notifications de conformité ont été reçues dans le délai déterminé. En outre, l’utilisation d’équipements, d’installations et de machines a été suspendue dans 12 cas, dont trois ateliers et une entreprise, en raison d’un danger manifeste pour la vie et la santé des travailleurs. Elle prend également note de l’information du gouvernement sur le séminaire qui s’est tenu en avril 2021 sur le thème «Anticiper, préparer et répondre à la crise – garantir la sécurité des travailleurs et leurs conditions de travail», auquel ont participé des inspecteurs techniques du travail d’associations syndicales nationales, sectorielles et régionales et des représentants de l’organisme public compétent pour la supervision et le contrôle du respect de la législation du travail.
En ce qui concerne les pouvoirs et les droits des inspecteurs techniques des syndicats, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les pouvoirs des inspecteurs des aspects juridiques et techniques du travail qui relèvent des syndicats sont définis dans la législation pertinente relative aux syndicats. À cet égard, elle note que, conformément à la loi sur les syndicats de 1998 (telle que modifiée), les inspecteurs chargés des aspects légaux et les inspecteurs chargés des aspects techniques du travail ont les mêmes droits que ceux qui relèvent des services de l’inspection nationale du travail (art. 14). Les inspecteurs des syndicats sont habilités à exercer les droits fondamentaux des inspecteurs des services de l’État énoncés à l’article 402 du Code du travail, qui consistent notamment à effectuer des visites d’inspection, à demander aux employeurs et aux organes exécutifs de l’administration locale de fournir les documents et les explications nécessaires à l’exercice des fonctions de contrôle, à enquêter sur les accidents du travail, à émettre des ordonnances contraignantes pour rectifier les violations de la législation du travail, à suspendre les activités dans les établissements où des violations des prescriptions en matière de SST sont relevées, ainsi qu’à éliminer ces violations et à poursuivre les contrevenants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail des syndicats comptent actuellement 32 inspecteurs techniques du travail, organisés par secteur d’activité et par région.
En outre, la commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées par des inspecteurs techniques, ainsi que sur le résultat de ces inspections, selon laquelle, en 2020, les inspecteurs techniques du travail des syndicats ont participé à 137 enquêtes sur des accidents du travail, dont 44 accidents mortels (concernant 165 travailleurs). Elle note qu’en 2019, les inspecteurs techniques du travail: i) ont traité 773 communications, déclarations et plaintes liées à des violations des droits des travailleurs en matière de SST, dont 47 communications d’employeurs demandant des explications sur diverses règles de SST; ii) ont effectué 89 règlements pour un montant total de 70,8 millions de soms kirghizes (équivalant à 857 017 dollars É.-U.) en paiements forfaitaires, dont plus de 90 pour cent ont été versés aux victimes ou aux familles des défunts; et iii) ont pris part à 202 affaires judiciaires, dont 39 ont été conclues en faveur des travailleurs par des tribunaux de différents niveaux. Enfin, la commission note que, selon le Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail de 2021, le Service doit mener ses activités en coopération avec les pouvoirs exécutifs, les organes de contrôle et de supervision de l’État, ainsi qu’avec les administrations locales autonomes, les bureaux du procureur, les associations syndicales, les employeurs et d’autres organisations publiques (art. 4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, récemment réorganisé, et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues, ainsi qu’entre le Service, les employeurs et la Fédération des syndicats, et sur l’impact de ces collaborations sur le contrôle de l’application de la législation. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées par des inspecteurs chargés des aspects juridiques et techniques, ainsi que des informations spécifiques sur les résultats de ces inspections, notamment le nombre d’ordonnances émises, le nombre de suspensions d’établissements où des violations des prescriptions en matière de santé et de sécurité ont été relevées et le nombre de poursuites engagées contre des employeurs reconnus coupables d’avoir enfreint la législation du travail, en application de l’article 402 du Code du travail lu conjointement avec l’article 14 de la loi sur les syndicats. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les limitations prévues par la loi n° 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises s’appliquent également aux inspecteurs chargés des aspects juridiques et techniques.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires sélectionnés par voie de concours – sur la base de critères d’admissibilité tels que l’expérience professionnelle et la formation – et sont employés pour une durée indéterminée. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres relatifs à leur rémunération, leur grade et leurs perspectives de carrière, également en comparaison avec la rémunération, le grade et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, tels que les percepteurs d’impôts et la police. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour informer effectivement l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 20 et 21 du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale n° 64 de 2001, concernant la notification des accidents du travail, mais non des maladies professionnelles.
Elle note également que le gouvernement indique qu’il examinerait les termes de l’article 7 de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale n° 225 de 2011, lors d’une réunion de la Commission nationale tripartite. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, en vertu de cette disposition, l’organisme de santé est tenu de notifier la maladie professionnelle du salarié au Centre national de surveillance sanitaire et épidémiologique du territoire et à l’employeur, mais que la décision ne prescrit pas qu’il convient d’en informer les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que l’inspection du travail soit dûment informée de tous les cas de maladie professionnelle, et de fournir des informations sur les résultats de la discussion au niveau de la Commission nationale tripartite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par année sur les cas de maladies professionnelles signalés à l’inspection du travail, en indiquant le nombre de cas et la cause des maladies. En outre, elle prie le gouvernement de fournir copie du texte du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale n° 64 de 2001, et de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale n° 225 de 2011, telle que modifiée.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2018, 2019 et 2020 transmis par le gouvernement, notamment des statistiques sur: i) les visites d’inspection effectuées (1 086 inspections en 2018, 767 en 2019 et 722 en 2020); ii) les infractions relevées (3 565 infractions en 2018, 1 289 en 2019 et 2 592 en 2020); iii) les accidents du travail (77 accidents en 2018, 59 en 2019 et 64 en 2020). Elle prend également note des informations relatives au nombre d’ordonnances émises par les inspecteurs du travail (547 ordonnances en 2018, 381 en 2019 et 333 en 2020), ainsi que le montant des sommes collectées du fait de l’application d’amendes administratives entre 2018 et 2020 (au total, 3 909 soms kirghizes, soit 48 dollars É.-U.). À cet égard, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de l’article 18. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie dans les rapports annuels sur le personnel des services de l’inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que les statistiques relatives aux maladies professionnelles. Notant que, conformément à l’article 10 du Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, le Service est tenu de soumettre au Cabinet des ministres un rapport annuel sur l’état de la protection des travailleurs et des conditions de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, en application de l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend bonne note que le moratoire sur les inspections a expiré le 1er janvier 2022. À cet égard, elle note que la décision gouvernementale no 586 de 2018 instaurant une interdiction temporaire de l’inspection des entités économiques a été déclarée nulle et non avenue en vertu de la résolution du Cabinet des ministres no 9 du 14 janvier 2022 sur l’invalidation de certaines décisions du Cabinet des ministres (art. 1, annexe paragraphe 2836). Elle note également que les rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail couvrant la période 20192020 fournissent des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées au cours de la période de référence.
La commission note en outre que le système d’inspection du travail a été réorganisé conformément au Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail établi sous la houlette du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, approuvé par la décision gouvernementale no 317 du 17 décembre 2021. Selon ce règlement, le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est désormais l’organe habilité à exercer les fonctions de supervision et de contrôle par l’État du respect de la législation du travail (art. 1 et 10). La commission observe que, conformément à l’article 11(7) de la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises, dans des cas exceptionnels, le gouvernement a le droit de décréter une interdiction temporaire (moratoire) de conduire des inspections afin d’améliorer la situation économique. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail compromettrait considérablement le fonctionnement intrinsèque du système d’inspection du travail et serait contraire aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’aucun moratoire sur l’inspection du travail ne puisse être décrété à l’avenir et que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en application de l’article 16 de la convention.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission a évoqué à plusieurs reprises les graves limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail et de la réalisation des inspections du travail énoncées dans la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises. La commission note avec une profonde préoccupation que ces limitations sont toujours en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement concernant la mise en place de sanctions administratives pour violation de la législation du travail énoncées dans le Code des infractions, qui a été adopté le 28 octobre 2021 en vertu de la loi no 126. À cet égard, elle note que les articles 87 à 93 de ce code prévoient des amendes pour violation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, malgré l’adoption du Code des infractions, qui sanctionne les violations de la législation du travail, les inspections du travail continuent d’être entravées par les limitations établies par la loi no 72 de 2007. Par conséquent, l’application effective des sanctions prévues aux articles 87 à 93 du Code des infractions se trouve également mise à mal.
Par ailleurs, la commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement renvoie une nouvelle fois aux déclarations qu’il a faites en 2019, concernant le statu quo de l’inspection du travail dans le pays, affirmant que, en vertu de la loi no 72, l’organisme d’État habilité ne peut procéder à des inspections sur place inopinées qu’après avoir obtenu l’accord du ministère de l’Économie, qu’il s’agit là de la seule forme d’inspection au cours de laquelle les inspecteurs du travail peuvent vérifier que les employeurs respectent les prescriptions de la législation du travail et que, si l’organisation dispose d’un avocat qualifié, toute inspection avec avertissement préalable ou limitée à l’examen des documents fournis par l’employeur n’a pratiquement aucune chance de mettre au jour des infractions réelles à la législation du travail, même si elles sont graves.
Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’inventaire et la révision des lois effectués par le groupe d’experts interinstitutions en vertu du décret présidentiel no 26 du 8 février 2021 relatif à la conduite d’un inventaire de la législation. Se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention. En particulier, elle prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, qu’ils puissent effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention, et que, le cas échéant, ils puissent engager ou recommander des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention.
À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de modifier la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises, notamment sur l’examen de cette question au sein de la Commission nationale tripartite et dans le cadre de l’inventaire et de la révision des lois effectués par le groupe d’experts interinstitutions. En outre, elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les sanctions en cas de violation des dispositions légales que peuvent imposer les inspecteurs du travail soient effectivement appliquées, comme le prévoit le Code des infractions, et ce conformément à l’article 18 de la convention. De surcroît, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail sans avertissement préalable, par rapport au nombre de visites d’inspection effectuées avec avertissement préalable, ainsi que des statistiques sur le nombre de sanctions effectivement exécutées.
Article 13, paragraphe 2, alinéa b). Mesures immédiatement exécutoires visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait état de l’inventaire des cadres politiques, des stratégies, des programmes et des lois effectué par le groupe d’experts interinstitutions en vertu du décret présidentiel no 26 de 2021 sur la réalisation d’un inventaire de la législation, et indique que les pouvoirs publics travaillent activement à l’amélioration de la législation, ce qui passe par la révision des lois existantes. La commission note toutefois qu’aucune mesure concrète n’a encore été prise pour habiliter les inspecteurs du travail à émettre des ordonnances exigeant des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prend également note des informations contenues dans les rapports annuels, selon lesquelles, au cours de la période allant de 2018 à 2020, 75 accidents mortels ont été enregistrés. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances prescrivant des mesures immédiatement exécutoires émises par les inspecteurs du travail chaque année et d’indiquer la cause et les effets de ces ordonnances.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, 4, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création de l’Inspection de la sécurité environnementale et technique. La commission a précédemment noté que le Règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, adopté par la décision no 136 de 2012 à la suite de la fusion de plusieurs organismes d’inspection spécialisés, énumère les multiples fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, notamment de l’ancienne Inspection nationale du travail. Le règlement définit un nombre important de fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en ce qui concerne, entre autres, le suivi des normes environnementales, la législation foncière et la construction, le transport, le stockage et l’utilisation des engrais, les droits relatifs à l’utilisation de l’eau et l’immatriculation des navires.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’en vertu du Règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, cette inspection est divisée en 13 subdivisions portant chacune sur un domaine d’activité différent, et prend note des fonctions de l’inspection du travail définies dans le Code du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant l’attribution des fonctions de supervision et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail, indiquant que les fonctions de contrôle du respect de la législation du travail sont assurées par un département chargé de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail, composé de cinq fonctionnaires, dont le chef du département. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à sa demande concernant le statut des inspecteurs du travail, selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires et que les qualifications requises, comme l’expérience professionnelle, la formation et les compétences, ont été définies et approuvées. Le gouvernement fournit également des informations sur deux exemples d’activités de formation organisées pour les inspecteurs du travail en 2019. Enfin, la commission note, selon les indications du gouvernement, que depuis la fusion des différents services d’inspection en une Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en 2012, au total, 7 232 visites d’inspection du travail ont été effectuées (dont 987 en 2017 et 1 086 en 2018) et 879 enquêtes ont été menées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans le système d’inspection réorganisé en l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail exercent des fonctions autres que les fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir d’autres informations concernant spécifiquement l’attribution des fonctions de surveillance et de contrôle à une autorité centrale pour l’inspection du travail (article 4). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail se compose de cinq inspecteurs, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le nombre d’inspecteurs du travail nécessaire à l’exercice efficace de leurs fonctions d’inspection du travail, et demande des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’inspection du travail. Enfin, elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées par le département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail, le nombre de lieux de travail et de travailleurs concernés par ces visites dans les différents secteurs (article 16), ainsi que sur les suites données aux cas de non-respect de la législation constatés, y compris des informations statistiques sur le nombre de sanctions infligées pour violations de la législation du travail (articles 17 et 18).
Article 5 a) et b). Coopération avec les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires, et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle, conformément à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le contrôle public du respect de la législation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est effectué par les syndicats via des inspections du travail techniques appropriées, qui sont habilitées, entre autres, à contrôler que les employeurs respectent la législation sur la sécurité et la santé au travail, à participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à proposer à l’organe agréé par l’État la suspension du travail en cas de menace pour la vie et la santé des salariés, ainsi qu’à demander aux employeurs de prendre obligatoirement les mesures correctives nécessaires en cas de non-respect des exigences en matière de sécurité et de santé au travail. En vertu de l’article 14 de la loi sur les syndicats, les syndicats peuvent contrôler que les employeurs respectent la législation du travail, et demander à ces derniers de prendre les mesures correctives nécessaires lorsque des violations sont constatées. En outre, les employeurs sont tenus d’examiner les communications des syndicats concernant les demandes de mesures correctives à prendre en cas de non-respect de la législation du travail, et d’informer l’organe syndical, dans un délai d’un mois, des résultats de ces examens et des mesures prises. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le contrôle du respect de la législation du travail, les syndicats mettent en place des inspections du travail légales et techniques qui jouissent des mêmes droits que ceux des inspections du travail de l’État. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 410 du Code du travail, qui interdit de faire obstacle aux activités légales des représentants des travailleurs. En outre, elle note, d’après les indications du gouvernement, que 35 inspecteurs du travail techniques, organisés par branche et par région, travaillent actuellement pour la Fédération des syndicats du Kirghizistan. À cet égard, la commission note qu’un accord de coopération mutuelle à long terme a été signé en 2014 entre la Fédération des syndicats et l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique pour assurer la supervision et le contrôle étatiques du respect de la législation du travail. L’objectif de cet accord est d’établir la base de la coopération entre les parties en vue de protéger les droits des travailleurs, de prévenir, d’identifier et d’éliminer les violations de la législation du travail, de renforcer le rôle de supervision et de contrôle étatiques du respect de la législation du travail. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en place du Conseil de l’inspection technique du travail qui est chargé de coordonner les activités des inspections techniques du travail des syndicats, d’échanger des expériences professionnelles et de coopérer avec les associations d’employeurs et les organes étatiques de contrôle. Constatant qu’un nombre beaucoup plus élevé de membres de la Fédération des syndicats du Kirghizistan que celui de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique réalise des inspections, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre ces deux organismes et sur l’impact d’une telle collaboration sur l’application de la loi. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les pouvoirs et les droits conférés aux inspecteurs techniques, et d’indiquer si les limites prévues par la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises s’appliquent à ces inspecteurs. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées par les inspecteurs techniques, ainsi que sur les résultats de ces inspections, y compris les sanctions infligées.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la manière dont les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles sont notifiés à l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 20 du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale no 64 de 2001, l’employeur doit notifier rapidement à l’inspection du travail de la province ou de la ville de Bichkek et à l’association régionale des syndicats, entre autres organes, les accidents du travail graves ou mortels. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 21 du règlement, l’administration des établissements de soins de santé, des services de pathologie et des morgues doit informer l’inspection du travail de l’État concerné, dans les vingt-quatre heures, lorsque des personnes sont gravement blessées ou décédées en raison d’un accident du travail. En outre, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, la notification des maladies professionnelles se fait conformément aux articles 7 et 8 de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale no 225 de 2011. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 7 de cette décision gouvernementale, l’établissement de santé est tenu de notifier la maladie professionnelle du salarié au Centre national de surveillance sanitaire et épidémiologique du territoire et à l’employeur, mais qu’il n’est pas tenu de notifier cette maladie à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les cas de maladies professionnelles soient effectivement notifiés à l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU), reçues le 30 septembre 2020.
Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption de la décision gouvernementale no 586 de 2018 qui interdit temporairement l’inspection des entités économiques. La commission note avec une profonde préoccupation que la décision gouvernementale no 586 impose cette interdiction temporaire entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 (art. 1). La décision gouvernementale indique, dans son préambule, qu’elle vise à: créer les conditions favorables au développement des entreprises et aux investissements, appuyer les activités économiques des entreprises et empêcher l’ingérence d’organes habilités dans les activités des entreprises. Néanmoins, la commission note que selon la KFTU, depuis que les inspections ont été interdites, toute violation aux droits des travailleurs ne peut être investiguée que sur la base d’une plainte du travailleur, ce qui crée des conditions favorables pour que les employeurs cachent les cas de violations aux droits du travail et les accidents du travail. La KFTU déclare en outre que le moratoire a eu un impact négatif sur la sécurité au travail et la prévention des accidents du travail.
Tout en notant que des inspections peuvent être effectuées à la demande de personnes physiques et morales en cas de violations des droits au travail (art. 1, paragr. 4), la commission rappelle que l’article 16 de la convention dispose que les établissements sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Rappelant qu’un moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KFTU.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises prévoit diverses limitations aux pouvoirs de l’inspection du travail et à la réalisation des inspections du travail, y compris des restrictions en ce qui concerne: i) le pouvoir d’effectuer des inspections du travail sans avertissement préalable (les visites d’inspection programmées doivent être notifiées au moins 10 jours avant l’inspection (art. 6, paragr. 6)); ii) la libre initiative des inspecteurs du travail (les inspections du travail nécessitent une autorisation formelle, en coordination avec l’organisme chargé de développer l’esprit d’entreprise (art. 12, paragr. 3)); iii) la fréquence des inspections du travail (par exemple, les inspections programmées ne doivent pas être effectuées plus d’une fois par an dans les lieux de travail considérés à haut risque et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les lieux de travail présentant un risque moyen (art. 6, paragr. 3), et les inspections ne doivent pas être effectuées dans les nouvelles entreprises au cours des trois premières années de leur exploitation (art. 6, paragr. 8); et iv) la portée des inspections, notamment en ce qui concerne les questions pouvant faire l’objet des inspections (art. 6, paragr. 5, et art. 7, paragr. 4). En outre, un inspecteur risque d’être démis de ses fonctions, conformément à l’article 20 de la loi no 72, lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation constatée par cet inspecteur et estime qu’il y a faute de l’inspecteur. La commission note que l’article 11 de la loi no 72 dispose que les inspections programmées et non programmées n’ont pas pour objet d’imposer des sanctions financières ou autres aux entreprises et que, en cas de violation de la législation observée pendant une inspection programmée, les inspecteurs peuvent donner un avertissement écrit à l’entreprise pour lui demander d’éliminer la violation dans les 30 jours (trois jours si la violation affecte la sécurité ou la santé) et, une fois ce délai échu, prendre les mesures prévues par la loi pour exercer des pressions sur l’entreprise.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces dispositions de la loi no 72 n’ont pas été amendées et qu’il prévoit d’examiner la question dans le cadre de la Commission nationale tripartite. Le gouvernement déclare que, conformément à la loi no 72, l’organe agréé par l’État ne peut procéder à des inspections non programmées sur site qu’après accord du ministère de l’Économie. La commission note avec une profonde préoccupation, selon l’affirmation du gouvernement, que c’est uniquement sous cette forme que les inspecteurs du travail peuvent vérifier que les employeurs se conforment à la législation du travail, et le gouvernement affirme en outre que, de cette manière, si l’organisation dispose d’un avocat qualifié, il n’y a pratiquement aucune chance pour qu’une inspection assortie d’un avis préalable ou se limitant à étudier les documents fournis par l’employeur aboutisse à prouver que des violations de la législation du travail ont été effectivement commises. La commission note également que les observations de la KFTU se réfèrent au nombre d’accidents du travail, et indiquent que la loi no 72 a eu un impact négatif sur la sécurité au travail et la prévention des accidents du travail.
La commission rappelle son observation générale de 2019 concernant les conventions sur l’inspection du travail, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation concernant les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail et a prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention no 81. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer sans avertissement préalable des visites sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, et pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander immédiatement, si nécessaire, des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs soient en mesure de procéder aux inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur l’examen qu’a fait la Commission nationale tripartite de cette question. Elle rappelle que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique de l’OIT à cet égard.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 402 du Code du travail et a prié le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en habilitant les inspecteurs du travail à prendre des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, même lorsqu’aucune infraction spécifique à la législation n’a été identifiée. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il prévoit d’examiner la question dans le cadre de la Commission nationale tripartite. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection du travail en vue de publier et de transmettre au Bureau un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques sur les visites de l’inspection du travail et les violations constatées que le gouvernement fournit dans son rapport de 2019, mais note que le gouvernement n’a pas présenté de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports d’inspection annuels soient publiés et transmis à l’OIT, conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 4, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande concernant la réforme du système d’inspection du travail, renvoie à nouveau au Règlement de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique adopté par décision no 136 du 20 février 2012, qui énumère les multiples fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, notamment les inspections environnementales, de sécurité technique et du travail, à la suite de la fusion de plusieurs organismes spécialisés, dont l’ancienne Inspection nationale du travail. Cette décision a abrogé, entre autres, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection nationale du travail et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection nationale de la sécurité industrielle et des mines qui définissaient clairement la fonction et le rôle de l’Inspection nationale du travail. Le règlement définit un nombre important de fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en ce qui concerne, entre autres, le suivi des normes environnementales, la législation foncière et la construction, le transport, le stockage et l’utilisation des engrais, les droits relatifs à l’utilisation de l’eau et l’immatriculation des navires. A cet égard, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction principale d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas être de nature à faire obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).
La commission tient en outre à rappeler que l’article 4 dispose que le système d’inspection est placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. De plus, le personnel d’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants du gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6); les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes et dûment formés pour disposer des capacités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 7); et chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour que le nombre, les tâches et la qualité des inspecteurs et des inspections, ainsi que la mise à disposition des moyens financiers (articles 10, 11 et 16) assurent l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, les inspecteurs du travail doivent bénéficier des droits et pouvoirs prévus par la convention (articles 12, 13 et 17) et être tenus de respecter les prescriptions de la convention (article 15). La commission demande des informations sur la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans le système d’inspection réorganisé. En particulier, notant que les fonctions relatives au contrôle de la législation du travail ne sont qu’une partie des nombreuses fonctions confiées à l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, la commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure que les autres fonctions confiées à l’Inspection nationale n’ont pas un effet négatif sur la bonne exécution des tâches principales des inspecteurs du travail (article 3, paragraphe 2). Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur l’attribution des fonctions de supervision et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail (article 4), ainsi que sur les ressources budgétaires et humaines allouées à des fins d’inspection du travail (articles 10 et 11). La commission demande des éclaircissements sur la question de savoir si les inspecteurs assumant des fonctions d’inspection du travail ont le statut, les conditions d’emploi (article 6) et les qualifications nécessaires pour exercer ces fonctions et sur la nature de la formation qu’ils reçoivent à cette fin (article 7). La commission prie enfin le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées depuis la fusion des différents services d’inspection relevant de l’Inspection nationale de l’environnement et de la sécurité technique, le nombre de lieux de travail et de travailleurs concernés par ces visites dans les différents secteurs (article 16), ainsi que les suites données aux cas de non-respect constatés, notamment l’application de sanctions suffisamment dissuasives pour éviter la répétition des infractions au Code du travail (articles 17 et 18).
Article 5 a). Coopération avec les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires. Le gouvernement n’ayant pas communiqué de réponse sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les différentes formes de coopération développées avec les organes publics et judiciaires, visées à l’article 400 du Code du travail révisé, et sur les domaines couverts par cette collaboration.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le Code du travail révisé continue de prévoir la coopération des organismes publics chargés de contrôler le respect de la législation du travail avec les organisations syndicales, entre autres organisations (art. 400). Elle note également qu’en vertu de l’article 409 du Code du travail les syndicats continuent de se voir confier des fonctions d’inspection et sont habilités à mettre en place des inspections du respect de la législation et des aspects techniques. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la précédente demande d’informations au titre de cet article, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leur sont confiées par le Code du travail. Elle le prie également, une fois de plus, de fournir des informations sur les conditions et modalités de la collaboration de l’inspection du travail avec les syndicats et d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions applicables aux inspecteurs syndicaux afin d’assurer la stabilité de leur mandat et leur indépendance de toute influence extérieure indue.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et l’article 402 du Code du travail habilitent les inspecteurs du travail à prendre des mesures d’injonction dans les cas d’infraction à la législation du travail qui présentent des risques pour la vie et la santé des travailleurs. La commission rappelle que l’article 13, paragraphe 2 b), n’exige que l’existence d’un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et que ni une infraction spécifique à la législation du travail ni un danger pour la vie des travailleurs ne sont exigés à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en habilitant les inspecteurs du travail à prendre des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, même lorsqu’aucune infraction spécifique à la législation n’est identifiée.
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. Le gouvernement n’ayant pas fourni de réponse à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer la manière dont l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Administration du travail: convention no 150

Articles 1, 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission note qu’une fois de plus, le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées sur chacune des dispositions de la convention, reflétant les changements intervenus suite à la mise en œuvre de mesures de réforme administrative telle que notée par la commission dans son dernier commentaire. La commission note, d’après le site Internet du gouvernement, que l’ancien ministère de la Jeunesse, du Travail et de l’Emploi (MYLE) porte désormais le nom de ministère du Travail et du Développement social (MLSD). En l’absence de toute réponse à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un organigramme complet du système d’administration du travail, représentant tous les organes de l’administration publique investis de fonctions d’administration du travail, y compris le ministère du Travail et du Développement social et d’autres ministères, départements ministériels ou organismes publics, et tout organisme semi-public ou parapublic, local ou régional ou toute autre forme d’administration décentralisée faisant partie de l’administration du travail, et de fournir une description de leurs attributions. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination des fonctions et responsabilités au sein du système d’administration du travail, en particulier entre le ministère du Travail et du Développement social et ses organismes, ou entre plusieurs ministères exerçant des activités d’administration du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la demande précédente de la commission, celle-ci le prie à nouveau de décrire la participation des partenaires sociaux aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les différents secteurs économiques (notamment par le biais des activités du Comité national tripartite pour les relations sociales et professionnelles et de tout autre organe tripartite) au système d’administration du travail.
Articles 5 et 6, paragraphe 1. Elaboration et application des lois et règlements donnant effet à la politique nationale du travail, en consultation et en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la révision en cours du Code national du travail. A cet égard, elle note que des discussions ont actuellement lieu entre le gouvernement et l’OIT au sujet d’un projet de réforme de la législation nationale en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la législation et de la réglementation du travail, et de fournir des informations détaillées sur la consultation et la coopération des partenaires sociaux dans le cadre de la réforme législative proposée.
Article 6, paragraphe 2 c). Services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la demande de la commission à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs en vue de promouvoir, aux niveaux national, régional et local, une consultation et une coopération efficaces entre les autorités et organismes publics, entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et entre ces organisations. A cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de décrire le cadre institutionnel et juridique de la médiation et de la conciliation.
Article 7. Promotion de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés. La commission note que, d’après le profil 2015 de la sécurité et santé au travail (SST) établi par l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau de pays pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, la réduction de l’emploi informel dans le pays est l’une des priorités du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés et qui appartiennent aux catégories énoncées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention.
Article 8. Contribution à l’élaboration de mesures concernant les affaires internationales du travail. La commission note qu’il ressort de ses rapports généraux de 2015, 2017 et 2018 qu’aucune information n’a été reçue du gouvernement concernant la totalité ou la plupart des observations et demandes directes de la commission auxquelles des réponses ont été demandées au titre des conventions ratifiées en 2014, 2015 et 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les organes compétents de l’administration du travail chargés d’élaborer la politique nationale en matière d’affaires internationales du travail et sur les mesures à prendre en la matière au niveau national et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels du système d’administration du travail. Qualification, formation et indépendance du personnel du système d’administration du travail. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le processus de recrutement du personnel de l’administration du travail (y compris l’expérience requise et les concours), sa composition, son statut et ses conditions d’emploi (y compris le barème des traitements et les promotions), son accès aux formations initiales et ultérieures (y compris leur contenu, leur fréquence et le nombre de participants) et les mesures prises pour assurer son indépendance des influences extérieures. La commission demande également des informations sur les moyens matériels et les ressources financières alloués à l’exercice des fonctions de ce personnel.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. La commission note que les inspections du travail, de même qu’un certain nombre d’autres inspections publiques, sont régies par la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises. La commission note avec préoccupation que la loi prévoit diverses limitations aux pouvoirs de l’inspection du travail et à la réalisation des inspections du travail, y compris des restrictions en ce qui concerne: i) le pouvoir d’effectuer des inspections du travail sans préavis (les visites d’inspection programmées doivent être notifiées au moins dix jours avant l’inspection (art. 6, paragr. 6)); ii) la libre initiative des inspecteurs du travail (les inspections du travail nécessitent une autorisation formelle, en coordination avec l’organisme chargé de développer l’esprit d’entreprise (art. 12, paragr. 3)); iii) la fréquence des inspections du travail (par exemple, les inspections programmées ne doivent pas être effectuées plus d’une fois par an dans les lieux de travail considérés à haut risque et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les lieux de travail présentant un risque moyen (art. 6, paragr. 3), et les inspections ne doivent pas être effectuées dans les nouvelles entreprises au cours des trois premières années de leur exploitation (art. 6, paragr. 8); et iv) la portée des inspections, notamment en ce qui concerne les questions pouvant faire l’objet des inspections (art. 6, paragr. 5, et art. 7, paragr. 4). La commission note en outre qu’un inspecteur risque d’être démis de ses fonctions, conformément à l’article 20 de la loi no 72, lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation que cet inspecteur a constatée et qu’il estime qu’il y a faute de l’inspecteur. La commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et que l’article 16 dispose que les établissements sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
En ce qui concerne l’application effective des sanctions en cas de violation du droit du travail, la commission note que l’article 11 de la loi no 72 dispose que les inspections programmées et non programmées n’ont pas pour objet d’imposer des sanctions financières ou autres aux entreprises et que, en cas de violation de la législation observée pendant une inspection programmée, les inspecteurs peuvent donner un avertissement écrit à l’entreprise pour lui demander de régler le problème dans les trente jours (trois jours si la violation affecte la sécurité ou la santé) et, une fois ce délai échu, prendre les mesures prévues par la loi pour exercer des pressions sur l’entreprise. A cet égard, la commission rappelle que l’article 17 de la convention dispose que, à quelques exceptions près, la violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail est passible de poursuites judiciaires immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il faut laisser à la libre décision des inspecteurs du travail le soin de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer sans préavis des visites sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés, et que, conformément à l’article 16 de la convention, ils soient en mesure de procéder aux inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander immédiatement, si nécessaire, des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note avec regret que le gouvernement n’a jamais présenté de rapport annuel sur les activités d’inspection du travail et que les dernières données statistiques sur les activités de l’inspection du travail ont été fournies dans le rapport du gouvernement en 2004. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection du travail en vue de publier et de transmettre au Bureau un rapport annuel sur les activités des services d’inspection sous son contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012 relative à l’Inspection d’Etat pour l’environnement et la sécurité technique (IEEST) porte approbation du règlement (annexe 1 de l’ordonnance) relatif à l’IEEST et abroge, notamment, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection du travail d’Etat et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection d’Etat pour la sécurité industrielle et les activités extractives.
Elle note que le texte de l’ordonnance gouvernementale no 136 communiquée par le gouvernement avec son rapport ne contient pas, contrairement aux indications données par le gouvernement, le règlement relatif à l’IEEST mentionné en tant qu’annexe 1 dans la première partie de cette ordonnance. Elle note en outre que, selon les termes de sa partie liminaire, l’ordonnance no 136 a été adoptée conformément au règlement no 12 du 12 janvier 2012 relatif à l’administration publique et aux autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures liées à la réforme des autorités administratives.
La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 136, l’IEEST sera dotée de ressources humaines et de moyens financiers dans les meilleurs délais, comme prévu par le règlement no 87 du 10 février 2012, et qu’un projet de législation y relative sera élaboré puis soumis au gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 et du règlement relatif à l’IEEST (mentionné en tant qu’annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136), ainsi que le texte de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’inspection du travail, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail, notamment sur toute suite d’ordre juridique ou pratique à cet égard. S’il y a lieu, le gouvernement voudra bien communiquer un tableau synoptique complet du système d’inspection du travail, reflétant tout changement opéré dans l’organisation et décrivant la structure et le fonctionnement du système.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission depuis 2006, celle-ci prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
– Article 5 a) de la convention. Les diverses formes de coopération développées avec les organismes publics et judiciaires mentionnés à l’article 401 du Code du travail et les domaines dans lesquels s’exerce cette collaboration. Prière de communiquer copie de tout texte pertinent dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
– Article 5 b). Les circonstances et les conditions dans lesquelles les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leurs sont reconnues à l’article 409 du Code du travail. Prière d’indiquer si le règlement no 13 19 du 3 mars 1999 relatif à la mission d’inspection du travail imparti à la fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer le texte de tout autre instrument pertinent. Prière également de fournir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles l’inspection du travail collabore avec les syndicats et d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure sa supervision et son contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble.
– Article 13. Les conséquences d’ordre pratique pour les travailleurs (notamment en ce qui concerne la préservation de leur emploi et de leurs droits contractuels) des prescriptions de l’article 402 du Code du travail, qui habilite les inspecteurs du travail à retirer des travailleurs de leur emploi dans le cas où ceux-ci ne satisferaient pas aux prescriptions de formation en matière de sécurité et de santé au travail.
– Article 14. La procédure selon laquelle l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation tels que prévus à l’article 402 du Code du travail et des informations sur l’utilisation faite des conclusions de telles investigations.
– Articles 20 et 21. Les dispositions prises par la direction centrale de l’inspection du travail afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection relevant de son autorité et la communication de son rapport au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012 relative à l’Inspection d’Etat pour l’environnement et la sécurité technique (IEEST) porte approbation du règlement (annexe 1 de l’ordonnance) relatif à l’IEEST et abroge, notamment, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection du travail d’Etat et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection d’Etat pour la sécurité industrielle et les activités extractives.
Elle note que le texte de l’ordonnance gouvernementale no 136 communiquée par le gouvernement avec son rapport ne contient pas, contrairement aux indications données par le gouvernement, le règlement relatif à l’IEEST mentionné en tant qu’annexe 1 dans la première partie de cette ordonnance. Elle note en outre que, selon les termes de sa partie liminaire, l’ordonnance no 136 a été adoptée conformément au règlement no 12 du 12 janvier 2012 relatif à l’administration publique et aux autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures liées à la réforme des autorités administratives.
La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 136, l’IEEST sera dotée de ressources humaines et de moyens financiers dans les meilleurs délais, comme prévu par le règlement no 87 du 10 février 2012, et qu’un projet de législation y relative sera élaboré puis soumis au gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 et du règlement relatif à l’IEEST (mentionné en tant qu’annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136), ainsi que le texte de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’inspection du travail, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail, notamment sur toute suite d’ordre juridique ou pratique à cet égard. S’il y a lieu, le gouvernement voudra bien communiquer un tableau synoptique complet du système d’inspection du travail, reflétant tout changement opéré dans l’organisation et décrivant la structure et le fonctionnement du système.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission depuis 2006, celle-ci prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
– Article 5 a) de la convention. Les diverses formes de coopération développées avec les organismes publics et judiciaires mentionnés à l’article 401 du Code du travail et les domaines dans lesquels s’exerce cette collaboration. Prière de communiquer copie de tout texte pertinent dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
– Article 5 b). Les circonstances et les conditions dans lesquelles les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leurs sont reconnues à l’article 409 du Code du travail. Prière d’indiquer si le règlement no 13 19 du 3 mars 1999 relatif à la mission d’inspection du travail imparti à la fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer le texte de tout autre instrument pertinent. Prière également de fournir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles l’inspection du travail collabore avec les syndicats et d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure sa supervision et son contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble.
– Article 13. Les conséquences d’ordre pratique pour les travailleurs (notamment en ce qui concerne la préservation de leur emploi et de leurs droits contractuels) des prescriptions de l’article 402 du Code du travail, qui habilite les inspecteurs du travail à retirer des travailleurs de leur emploi dans le cas où ceux-ci ne satisferaient pas aux prescriptions de formation en matière de sécurité et de santé au travail.
– Article 14. La procédure selon laquelle l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation tels que prévus à l’article 402 du Code du travail et des informations sur l’utilisation faite des conclusions de telles investigations.
– Articles 20 et 21. Les dispositions prises par la direction centrale de l’inspection du travail afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection relevant de son autorité et la communication de son rapport au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012 relative à l’Inspection d’Etat pour l’environnement et la sécurité technique (IEEST) porte approbation du règlement (annexe 1 de l’ordonnance) relatif à l’IEEST et abroge, notamment, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection du travail d’Etat et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection d’Etat pour la sécurité industrielle et les activités extractives.
Elle note que le texte de l’ordonnance gouvernementale no 136 communiquée par le gouvernement avec son rapport ne contient pas, contrairement aux indications données par le gouvernement, le règlement relatif à l’IEEST mentionné en tant qu’annexe 1 dans la première partie de cette ordonnance. Elle note en outre que, selon les termes de sa partie liminaire, l’ordonnance no 136 a été adoptée conformément au règlement no 12 du 12 janvier 2012 relatif à l’administration publique et aux autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures liées à la réforme des autorités administratives.
La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 136, l’IEEST sera dotée de ressources humaines et de moyens financiers dans les meilleurs délais, comme prévu par le règlement no 87 du 10 février 2012, et qu’un projet de législation y relative sera élaboré puis soumis au gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 et du règlement relatif à l’IEEST (mentionné en tant qu’annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136), ainsi que le texte de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’inspection du travail, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail, notamment sur toute suite d’ordre juridique ou pratique à cet égard. S’il y a lieu, le gouvernement voudra bien communiquer un tableau synoptique complet du système d’inspection du travail, reflétant tout changement opéré dans l’organisation et décrivant la structure et le fonctionnement du système.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission depuis 2006, celle-ci prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • -Article 5 a) de la convention. Les diverses formes de coopération développées avec les organismes publics et judiciaires mentionnés à l’article 401 du Code du travail et les domaines dans lesquels s’exerce cette collaboration. Prière de communiquer copie de tout texte pertinent dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
  • -Article 5 b). Les circonstances et les conditions dans lesquelles les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leurs sont reconnues à l’article 409 du Code du travail. Prière d’indiquer si le règlement no 13 19 du 3 mars 1999 relatif à la mission d’inspection du travail imparti à la fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer le texte de tout autre instrument pertinent. Prière également de fournir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles l’inspection du travail collabore avec les syndicats et d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure sa supervision et son contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble.
  • -Article 13. Les conséquences d’ordre pratique pour les travailleurs (notamment en ce qui concerne la préservation de leur emploi et de leurs droits contractuels) des prescriptions de l’article 402 du Code du travail, qui habilite les inspecteurs du travail à retirer des travailleurs de leur emploi dans le cas où ceux-ci ne satisferaient pas aux prescriptions de formation en matière de sécurité et de santé au travail.
  • -Article 14. La procédure selon laquelle l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation tels que prévus à l’article 402 du Code du travail et des informations sur l’utilisation faite des conclusions de telles investigations.
  • -Articles 20 et 21. Les dispositions prises par la direction centrale de l’inspection du travail afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection relevant de son autorité et la communication de son rapport au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.
Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.
Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.
Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note en outre l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

2. Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

3. Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

4. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

5. Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note en outre l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

2. Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

3. Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

4. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

5. Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

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