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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2021, des observations complémentaires de la GSEE, et des observations de la Fédération des associations du ministère du Travail (OSYPE), reçues le 13 mai 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3 (1) et (2) de la convention.Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre et le type de conflits du travail traités par l’organe d’inspection du travail existant (SEPE) au cours de la période 2014-2016, ainsi que sur la procédure visant à régler ces conflits et le montant versé aux travailleurs. La commission note que l’article 103 de la nouvelle loi 4808/2021 confère au nouvel organe d’inspection du travail les pouvoirs précédemment exercés par la SEPE. Dans ses observations, la GSEE indique que la loi 4808/2021 transfère la procédure de conciliation, menée auparavant par le ministère du Travail et des Affaires sociales (MLSA) et la SEPE, à l’Organisation de médiation et d’arbitrage (OMED). Dans sa réponse, le gouvernement confirme que la procédure de conciliation des conflits collectifs relève désormais exclusivement de la compétence de l’OMED, soulignant que le rôle du conciliateur est attribué à un organe indépendant de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prend note qu’un nouveau projet nommé «Soutien pour la modernisation opérationnelle de l’inspection du travail et du service de médiation et d’arbitrage en Grèce» va être mis en œuvre en étroite collaboration avec l’OIT et avec le financement de l’Union européenne, afin de soutenir les autorités grecques dans l’application de l’article 98 de la loi no 4808/2021, qui étend le mandat de l’OMED dans les domaines de la médiation, la conciliation et l’arbitrage. À ce sujet, le projet vise à accroître les connaissances et les capacités des médiateurs et des arbitres de l’OMED, y compris ceux nouvellement recrutés. En parallèle, la commission note qu’en vertu de l’article 122 de la nouvelle loi, les inspecteurs du travail sont chargés de différentes tâches liées au règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étendue des fonctions d’inspection qui seront attribuées aux fonctionnaires de la nouvelle inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui se sont vu confier des fonctions visant à régler les conflits du travail et le nombre d’inspecteurs qui assument des fonctions de contrôle de l’application et de conseil au sens de l’article 3(1) a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, notamment dans le contexte de la création de la nouvelle inspection du travail, ainsi que la proportion du temps consacré à l’une ou l’autre ces fonctions additionnelles par rapport au temps consacré aux fonctions principales, telles que définies à l’article 3 (1) de la convention no 81. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fait pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3 (1) et (2) de la convention.
Article 5 (a) et (b). Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. Collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur la coopération de la SEPE avec différents organes publics et sur sa participation à des équipes conjointes d’inspection. La commission note, d’après les observations de la GSEE, qu’avec la séparation de l’inspection du travail du MLSA en vertu de la nouvelle loi no 4808/2021, un problème de coordination se pose entre l’inspection du travail et les départements de ce ministère, ainsi qu’un problème de coordination et de chevauchement des compétences entre l’inspection du travail et d’autres autorités (par exemple entre l’Ombudsman grec et l’Autorité nationale de la transparence). À cet égard, la GSEE indique que les contrôles essentiels effectués conjointement par l’inspection du travail et le Fonds national pour la sécurité sociale (EFKA), ainsi qu’avec l’Unité de lutte contre la criminalité financière et économique, ne sont pas assurés, en vertu de la nouvelle loi. En ce qui concerne la collaboration des services d’inspection avec les représentants des employeurs et des travailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 89 de la loi no 4808/2021, lors des inspections menées par les organes d’inspection compétents du MLSA, les représentants des travailleurs ont le droit d’être présents. Dans leurs observations, la GSEE et l’OSPYPE indiquent qu’avec la séparation de l’inspection du travail du MLSA, l’inspection du travail n’entrent plus dans la définition «d’organe de contrôle compétent du ministère du Travail». Selon leurs allégations, cela a pour effet de supprimer le droit des représentants des travailleurs d’être présents lors des contrôles de l’inspection du travail. La commission note en outre que, selon la GSEE et l’OSYPE, le contrôle social qu’assurait la loi no 3996/2011 n’a plus cours avec le nouveau cadre organisationnel puisque: i) le Conseil de direction de l’Autorité indépendante ne prévoit pas de représentation institutionnelle des travailleurs et des employeurs; et ii) le Conseil d’inspection sociale de l’Inspection du travail (SKEEE), organe institutionnel central de dialogue social et de contrôle, cesse d’exister. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 89 de la loi no 4808/2021 et indique que cette loi ne supprime pas les consultations avec les partenaires sociaux. Le gouvernement souligne que le SKEEE existe toujours, et que l’article 21 de la loi no 3996/2011, qui fixe les fonctions du SKEEE, reste en vigueur. Le gouvernement indique également que les articles 103, 106, 113 et 114 de la loi no 4808/2021 prévoient la coordination entre l’inspection du travail et le MLSA. La commission note que, selon l’article 106, le MLSA peut soumettre des propositions stratégiques et fournir des orientations stratégiques à l’inspection du travail, relatives à la planification stratégique de la mise en œuvre de la politique du gouvernement concernant les questions en matière de compétences de l’inspection du travail. Ces orientations et propositions stratégiques ne peuvent s’étendre aux questions concernant l’organisation et l’opération de l’inspection du travail ou aux questions concernant le personnel de l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et le MLSA. Notant que l’article 89 de la loi no 4808/2021 se réfère aux inspections effectuées par les autorités compétentes en matière d’inspection du MLSA, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la participation des représentants des travailleurs s’applique aussi aux inspections effectuées par la nouvelle inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, conformément à l’article 5 (b).
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission rappelle que le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail a précédemment souligné l’insuffisance de la formation dispensée aux inspecteurs du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’une formation théorique et pratique spéciale est dispensée aux fonctionnaires qui travaillent en tant qu’inspecteurs du travail et aux inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail en particulier. La commission prend note des informations relatives à la formation nécessaire à la certification des inspecteurs du travail, ainsi que des programmes de formation et d’apprentissage tout au long de la vie offerts aux inspecteurs. À cet égard, la commission prend note des programmes et séminaires d’éducation et de formation qui ont eu lieu au cours de la période 2018-2021. La commission note que dans ses observations, la GSEE souligne l’importance de prendre des mesures prévoyant les procédures de certification liée aux fonctions d’inspecteur du travail, par exemple, une formation théorique et pratique appropriée et la certification des jeunes inspecteurs par une structure reconnue de la SEPE. Dans leurs observations, la GSEE et l’OSYPE indiquent que le SKEEE, qui donnait notamment des avis sur les programmes de formation du personnel de l’inspection du travail, cessera d’exister. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le SKEEE, en tant qu’organe du MLSA et régi par la loi no 3996/2011, continuera d’exister. En outre, la commission prend note que le projet d’assistance technique nommé «Soutien pour la modernisation opérationnelle de l’inspection du travail et du service de médiation et d’arbitrage en Grèce» envisage, entres autres, de former les inspecteurs du travail recrutés dans la nouvelle inspection du travail, afin de les aider à assumer leurs fonctions de manière efficace. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail recrutés dans le cadre de la nouvelle inspection du travail, y compris dans le cadre du projet d’assistance technique susmentionné, ainsi que des informations sur le contenu, la fréquence et la participation des inspecteurs du travail à chacune de ces formations, afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et indépendante.
Articles 19, 20 et 21.Système d’information sur les travaux des services de l’inspection du travail. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que le système d’information intégré de l’inspection du travail (OPS-SEPE) est pleinement opérationnel et toutes les pièces justificatives administratives et les communications des employeurs à l’inspection du travail en matière de SST peuvent être soumises en ligne. En ce qui concerne la publication des rapports annuels sur les travaux des services de la SEPE, le gouvernement indique qu’à la suite des réunions du SKEEE tenues en 2017 et 2018, les rapports de 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été approuvés et publiés. La commission note que ces rapports sont disponibles sur le site Web de la SEPE et présentent dans les détails les travaux des services de l’inspection du travail ainsi que des informations statistiques détaillées. Le rapport du gouvernement fournit des informations sur tous les points visés à l’article 21 de la convention, sauf concernant le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et de maladies professionnelles et d’accidents du travail. En ce qui concerne le rapport devant être soumis à l’autorité centrale, la commission note qu’en vertu de l’article 106 de la nouvelle loi no 4808/2021, l’inspection du travail, qui est désormais une entité distincte du MLSA, communique périodiquement à ce ministère les données agrégées qui sont nécessaires à la mission de l’inspection du travail et à l’exercice de ses fonctions. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas comment il s’assure que les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux soumettent à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités de contrôle, dans le contexte de la nouvelle loi. Dans leurs observations, la GSEE et l’OSYPE allèguent que la loi no 4808/2021 porte atteinte à la responsabilité de soumettre les rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et à la publication d’un rapport général annuel, dans la mesure où la rupture du lien entre l’inspection du travail et l’autorité centrale suscite des préoccupations quant à la manière dont les rapports généraux annuels seront élaborés pour rendre compte des travaux de l’inspection du travail. À cet égard, la GSEE rappelle qu’avec la nouvelle loi, le cadre de présentation des informations sur les travaux de l’inspection du travailà l’autorité centrale n’existe plus. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de fournir des informations sur l’élaboration des rapports annuels généraux par la nouvelle inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à publier et à fournir au BIT des rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail depuis 2018, et de veiller à ce qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21, y compris des informations sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), et les statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et des maladies professionnelles (article 21 g)).Elle prie le gouvernement d’indiquer si le système d’information intégré sur les données d’inspection pertinentes continuera de fonctionner une fois que la nouvelle inspection du travail sera opérationnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, dans le cadre du système restructuré d’inspection du travail, que des rapports périodiques des inspecteurs et des bureaux locaux d’inspection sur les résultats de leurs travaux d’inspection sont soumis à l’autorité centrale d’inspection, et la fréquence de ces rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2021, des observations complémentaires de la GSEE, des observations de la Fédération des Associations du Ministère du Travail (OSYPE), reçues le 13 mai 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention.Restructuration de l’inspection du travail. Organisation et fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission prend note de l’adoption de la loi 4808/2021, qui établit un nouveau cadre d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail et prévoit de transformer celle-ci en une autorité indépendante du ministère du Travail et des Affaires sociales (MLSA). La commission note que, selon les indications de la GSEE et de l’OSYPE la nouvelle loi a été adoptée sans aucune consultation et prévoit une transformation profonde de la gouvernance, de l’administration et du fonctionnement de l’inspection du travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministre a tenu de nombreuses réunions avec les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption de la loi susmentionnée, ainsi qu’avant et après sa soumission au Parlement. Le gouvernement indique que la transformation de l’inspection du travail en une autorité indépendante vise à assurer un contrôle efficace du respect de la législation du travail et de l’assurance sociale par l’administration publique, par la création d’un cadre adéquat d’indépendance, de transparence et de responsabilité, ainsi que par l’instauration d’un climat de confiance envers les institutions d’inspection.
La commission note qu’en vertu de l’article 102 de la loi 4808/2021, c’est une décision du MLSA qui conditionne le début des activités de l’inspection du travail. En outre, selon ce même article, lorsque la nouvelle inspection du travail devient opérationnelle, l’organe d’inspection du travail existant (le SEPE) est supprimé, la nouvelle inspection du travail se substituant d’office à celui-ci dans tous les droits, réclamations, obligations, relations juridiques et procédures en cours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle inspection du travail a commencé ses activités en juillet 2022, conformément à la décision no 67759 (G.G. 3795/Β’/19.07.2022). Le gouvernement explique que, conformément à l’article 102, paragraphe 6, de la loi 4808/2021, dès le début des activités de la nouvelle inspection du travail, il faut implicitement comprendre qu’il est fait référence à la nouvelle inspection du travail lorsque, dans les dispositions légales existantes, il est question du SEPE, et qu’il est fait référence au gouverneur ou au conseil d’administration de l’inspection du travail lorsqu’il est question de l’inspecteur général. À cet égard, le gouvernement renvoie à la décision no 1955 (G.G. 14/13.01.2022) sur la nomination des membres du conseil d’administration de l’inspection du travail et à la décision no 52272 (G.G. 455/02.06.2022) sur la nomination du gouverneur de l’autorité indépendante de l’inspection du travail. La commission note qu’un nouveau projet intitulé «Soutien à la modernisation opérationnelle de l’inspection du travail et du service de médiation et d’arbitrage (OMED) en Grèce» sera mis en œuvre en étroite coopération avec l’OIT et avec le soutien financier de l’Union européenne, dans le but de soutenir les autorités grecques dans le processus de restructuration de l’inspection du travail en un organe indépendant.
La GSEE indique que la nouvelle loi retire au MLSA la responsabilité institutionnelle de contrôler le respect des normes de travail et de sécurité sociale via l’inspection du travail, et qu’elle a un impact négatif sur les services fournis par l’inspection du travail. Selon ce syndicat, si le MLSA n’assure pas le rôle essentiel de contrôle et de coordination, il ne sera plus possible d’appliquer la législation du travail de manière uniforme. En outre, selon la GSEE, le fait de séparer l’inspection du travail du bureau central du MLSA, où se trouvent tous les services compétents en matière de politique de l’emploi, conduira sans nul doute à rompre le lien avec le flot continu d’informations sur toutes les questions relatives au travail, nécessaires à la conception et à la réalisation de la mission de l’inspection du travail. Dans ses observations, l’OSYPE indique que l’indépendance de l’inspection du travail par rapport au MLSA implique de couper celle-ci de toutes les directions chargées d’interpréter des règles de la législation du travail, ainsi que du système d’information ERGANI utilisé par ce ministère, outil indispensable tant pour identifier le travail non déclaré que pour faire respecter les termes des contrats de travail par les entreprises. Dans sa réponse, le gouvernement précise que, selon le nouveau cadre législatif, l’inspection du travail joue le rôle de l’autorité centrale, qui a une structure hiérarchique et des organes administratifs uniformes (conseil d’administration, gouverneur). Il indique que la durée du mandat de ces organes et leur mode de sélection garantissent qu’ils ne seront pas affectés par un quelconque changement de gouvernement. En ce qui concerne l’ERGANI, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 8(1) «Accès et gestion» de la décision ministérielle no 40331 (Β’3520/2019), telle qu’en vigueur, il est prévu que le SEPE (qui a désormais été remplacé par l’inspection du travail) a accès à tous les formulaires et données pertinents soumis, ce qui, selon le gouvernement, signifie également un accès complet à l’ERGANI.
La commission note que la GSEE souligne également la nécessité d’une mise à niveau de l’inspection du travail à l’échelle nationale, qui i) augmentera le nombre de directions régionales en fonction du nombre de régions du pays et répartira leurs services locaux dans chaque unité régionale et ii) institutionnalisera les contrôles effectués par les inspecteurs dans les régions voisines autres que celle où ils sont basés, en vue de renforcer la transparence des contrôles. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 21(4) de la loi 3996/2011, qui fait référence aux comités régionaux d’inspection sociale de l’inspection du travail (PEKEE), est toujours en vigueur. Ainsi, la commission comprend que la structure interne de l’inspection du travail est restée la même. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la capacité de la nouvelle inspection du travail à exercer les fonctions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, y compris en ce qui concerne la période de transition entre le SEPE et le nouveau système d’inspection. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la structure de l’inspection du travail en tant qu’autorité indépendante et de fournir un organigramme de la nouvelle structure.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et 2).Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré et de l’emploi illégal, y compris en ce qui concerne les travailleurs étrangers. La commission rappelle que, de 2016 à 2020, un projet de coopération pour le développement intitulé «Soutenir la transition de l’économie informelle à l’économie formelle et lutter contre le travail non déclaré en Grèce» a été mis en œuvre par le gouvernement, en étroite collaboration avec l’OIT et les partenaires sociaux en Grèce, pour appuyer la mise en œuvre de la feuille de route visant à lutter contre le travail non déclaré dans le pays. La commission note que des modifications législatives ont été adoptées dans le domaine de la protection des droits des travailleurs, notamment via la loi 4554/2018, telle que modifiée par la loi 4635/2019, qui comprend un article intitulé «lutte contre le travail non déclaré» prévoyant des sanctions administratives pour le travail non déclaré, ainsi que la création d’un «registre des employeurs fautifs en matière de travail non déclaré». Le gouvernement indique que ce système est en cours d’élaboration dans le cadre du système d’information ERGANI du MLSA. Dans ses observations, la GSEE indique que la mise en œuvre de la feuille de route convenue sur le travail non déclaré, pour laquelle l’action conjointe de l’inspection du travail et des services compétents du MLSA est déterminante, n’est pas achevée. Elle indique également que le travail non déclaré est la norme dans le secteur agricole et que la séparation entre l’inspection du travail et le MLSA, qui a été introduite par la récente réforme, renforcera encore la réticence du gouvernement à ratifier la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, malgré les engagements pris dans le contexte de l’assistance technique du BIT et de la feuille de route sur le travail non déclaré. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la nouvelle inspection du travail est compétente pour effectuer des inspections dans le secteur agricole en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi 3996/2011, qui est toujours en vigueur. Le gouvernement indique également que, compte tenu du fait que la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail est directement liée au travail non déclaré, l’inspection du travail assiste d’autres autorités qui sont principalement chargées d’identifier les victimes de la traite d’êtres humains, comme la police hellénique, dans leur travail. En outre, le gouvernement indique que, lors d’une réunion du Conseil suprême du travail en octobre 2022, la nécessité de donner la priorité à l’examen de la ratification de la convention no 129 a été soulignée, compte tenu du nouveau cadre législatif en vigueur pour l’inspection du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 (et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129), le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise au point et le fonctionnement du registre des employeurs fautifs en matière de travail non déclaré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions relatives au contrôle du travail non déclaré confiées à la nouvelle inspection du travail, y compris sur sa coopération avec la police, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir que ces fonctions n’ont pas d’impact négatif sur les fonctions obligatoires de l’inspection du travail en matière de protection des travailleurs, notamment sur la sécurité et la santé de ces derniers. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre total d’inspections du travail, en indiquant spécifiquement le nombre d’inspections réalisées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et de travail non déclaré. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le rôle et les activités des inspecteurs du travail à l’égard des travailleurs étrangers lorsqu’il est constaté que ceux-ci sont en situation irrégulière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière qui se sont vu reconnaître leurs droits (nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers ont reçu les salaires et les prestations qui leur étaient dus) ou dont la situation a été régularisée.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Indépendance des inspecteurs.La commission note que l’article 104 de la loi 4808/2021 prévoit l’indépendance fonctionnelle du gouverneur et des membres du conseil d’administration de l’inspection du travail, tandis que l’article 114 définit les pouvoirs du gouverneur qui comprennent, entre autres, le pouvoir de définir le statut de service, le statut salarial, la procédure disciplinaire, la structure organisationnelle des postes du personnel, ainsi que le pouvoir de mettre en place des conseils exécutif et disciplinaire, et de fixer les règles du processus décisionnel. La commission note, selon les observations de la GSEE et de l’OSYPE, que les garanties d’indépendance prévues par la loi 3996/2011, sont compromises par la réforme. Plus précisément, la GSEE et l’OSYPE indiquent que i) l’article 104 ne prévoit pas de garanties de l’indépendance de l’ensemble du personnel de l’inspection du travail; ii) le mode de désignation du gouverneur et du conseil d’administration ne garantit pas l’indépendance des inspecteurs eux-mêmes; iii) la loi permet une surconcentration des pouvoirs entre les mains du gouverneur, et l’exercice de ces pouvoirs sans aucun contrôle; et iv) les garanties prévues par le Code des fonctionnaires n’existent plus puisque les conseils exécutif et disciplinaire relèvent des pouvoirs incontrôlés du gouverneur, et que les tribunaux ne sont pas compétents pour juger les conflits en question. En ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, la GSEE et l’OSYPE indiquent que la loi entraîne une dépendance totale des inspecteurs à l’égard du gouverneur pour toutes les questions concernant leur statut dans l’emploi. La commission note que, dans ses observations, l’OSYPE indique également que la séparation de l’inspection du travail du MLSA modifie le régime et les termes d’emploi des inspecteurs, dans la mesure où les dispositions de la loi 4808/2021 ne mentionnent pas explicitement les «inspecteurs du travail», mais font référence d’une manière générale aux «fonctionnaires» de l’autorité indépendante, dont le statut professionnel est unilatéralement réglementé par le gouverneur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément à l’article 114 de la loi 4808/2021, le gouverneur est tenu d’établir ou de combiner les conseils du personnel et disciplinaires de l’inspection du travail, ainsi que les comités d’évaluation spéciaux, et de décider des questions spécifiques concernant leur opération, en conformité avec les dispositions en vigueur. Selon le gouvernement, le gouverneur de l’autorité indépendante de l’inspection du travail n’est donc pas autorisé par la loi à déroger aux dispositions générales relatives au contrôle disciplinaire et aux organes responsables en la matière. Concernant l’indépendance de l’autorité d’inspection du travail, le gouvernement indique que, conformément à la Constitution, aux dispositions de la loi 3051/2002 et aux Règlements du Parlement hellénique, les autorités indépendantes, en tant qu’organes administratifs de l’État possédant un statut légal similaire à celui du gouvernement, ne feront l’objet que de contrôles parlementaires et judiciaires. La commission note également que l’article 117 de la nouvelle loi prévoit que tout le personnel actuellement en place à la SEPE sera automatiquement transféré au nouveau service d’inspection du travail, sans modification de leur relation de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail prévues par la nouvelle inspection du travail, y compris leurs niveaux de rémunération et leur durée d’emploi,en comparaison avec les niveaux de rémunération et la durée d’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les inspecteurs des impôts et la police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision adoptée par le gouverneur de l’autorité indépendante de l’inspection du travail en application de l’article 114 de la loi 4808/2021, concernant des dispositions relatives aux questions disciplinaires et sur le personnel.
Article 10. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission prend note des mesures et textes législatifs adoptés pour régler les problèmes structurels et de personnel, en particulier la baisse des effectifs au sein du SEPE. Elle note en particulier qu’en vertu du décret présidentiel no 134/2017 intitulé «Organisation du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Solidarité sociale» (OG 168/A’/06.11.2017), le nombre de directions, de départements, de postes ordinaires et spéciaux d’inspecteurs du travail a augmenté. En outre, le gouvernement indique que la dotation en personnel du SEPE s’est faite par le transfert et la nomination de fonctionnaires, notamment dans le cadre de la loi 4440/2016, en vertu de laquelle 55 fonctionnaires ont été transférés au SEPE. La commission note qu’en 2018, le SEPE comptait 732 fonctionnaires, dont 621 inspecteurs du travail et 372 inspecteurs des relations du travail. Dans ses observations, la GSEE souligne l’importance de prendre des mesures pour renforcer les ressources humaines allouées à l’inspection du travail via des procédures accélérées menées dans le contexte de la mobilité ou du recrutement, et d’augmenter rapidement les effectifs des bureaux d’inspection du travail dans lesquels une seule personne travaille, de manière à renforcer l’efficacité du SEPE et de décharger également les inspecteurs des tâches bureaucratiques, afin de leur permettre de s’acquitter de leur rôle de contrôle sans entraves. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, y compris sur le recrutement de personnel supplémentaire, afin d’assurer un nombre suffisant d’inspecteurs et de permettre à l’inspection de s’acquitter efficacement de ses fonctions, en particulier dans le contexte de la nouvelle inspection du travail.
Article 11.Ressources matérielles de l’inspection du travail. Remboursement des frais encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations formulées par le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail selon lesquelles i) la plupart des frais de déplacement encourus par les inspecteurs du travail ne sont pas couverts; ii) il y a eu une réduction budgétaire entre 2009 et 2014, et les moyens de déplacement sont insuffisants; et iii) les inspecteurs du travail ne reçoivent pas l’équipement de protection personnelle nécessaire pour les inspections sur les lieux de travail à haut risque. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente à ce sujet. Dans ses observations, la GSEE souligne l’importance de prendre des mesures pour appuyer et améliorer l’infrastructure logistique du SEPE et garantir des locaux appropriés, ainsi que la mise à disposition de véhicules de service, d’instruments modernes visant à mesurer l’environnement de travail et d’équipements de protection individuelle aux inspecteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prie également encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs du travail soient remboursés de tous les frais encourus dans l’exercice de leurs fonctions et disposent de l’équipement de protection individuelle requis pour assurer une protection adéquate contre les risques pour leur sécurité et leur santé dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le budget alloué aux services d’inspection du travail, en particulier dans le contexte de la création de la nouvelle inspection du travail, et d’indiquer si des moyens de transport sont disponibles et des bureaux convenablement équipés sont mis à disposition dans l’ensemble des structures territoriales du service d’inspection du travail.
Articles 17 et 18.Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les activités du SEPE, en particulier les infractions constatées, le nombre d’affaires portées devant les tribunaux et les sanctions imposées jusqu’en 2020. La commission note que la décision ministérielle 80016/2022 prévoit les différentes catégories d’infractions et détermine le montant des amendes à infliger par l’inspection du travail en cas d’infraction à la législation du travail. Dans ses observations, la GSEE indique qu’il y a eu une baisse significative et injustifiée des amendes infligées pour infraction à la législation du travail, ce qui encourage les employeurs à commettre des infractions. À cet égard, la GSEE souligne la nécessité de réévaluer immédiatement le système des amendes et leur calcul, avec la participation des représentants du SEPE. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en place de sanctions appropriés en cas d’infractions aux dispositions légales constatées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’infractions constatées, le nombre d’affaires portées devant les tribunaux et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles exercées par les inspecteurs du travail. Conciliation. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait, compte tenu du volume de travail potentiellement très important consacré aux fonctions de conciliation par les inspecteurs du travail, de séparer les fonctions de conciliation de celles d’inspection. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail (SEPE) prévoit de moderniser et restructurer la procédure de résolution des conflits du travail, de manière à la rendre plus accessible aux travailleurs et à ce qu’elle prenne moins de temps aux inspecteurs du travail, tout en assurant la séparation des fonctions de conciliation et de supervision. La commission note que, d’après le gouvernement, la procédure de conciliation a la préférence des travailleurs dans de nombreux cas par rapport aux visites d’inspection (par exemple eu égard aux retards de paiement des salaires), car une solution immédiate peut être trouvée pour les travailleurs. Dans ce contexte, la commission rappelle également que l’une des recommandations faites dans le cadre de l’audit de 2012 concernait la création d’une unité distincte pour l’examen des plaintes par les fonctionnaires chargés de la résolution des conflits, étant donné qu’il existe déjà un groupe de fonctionnaires spécialisés dans les conflits du travail au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale (MLSSW). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce qu’il envisage de faire, dans le cadre du plan de la SEPE de modernisation de la procédure de résolution des conflits du travail, pour créer une unité distincte avec des fonctionnaires spécialisés dans la résolution des conflits. Entre-temps, elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail chargés de fonctions de conciliation et sur le nombre de ceux chargés de fonctions de contrôle de l’application de la législation et de conseil au sens de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les rapports d’activité annuels de la SEPE sont publiés sur le site Web du MLSSW. Elle note cependant que ce rapport n’a pas été reçu par le BIT. Dans ce contexte, elle prend note également de la référence du gouvernement à la mise sur pied d’un système d’information intégré qui permettra d’apporter des changements fondamentaux en ce qui concerne la méthode utilisée pour la communication des données statistiques ainsi que le temps qui y est consacré. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le rapport annuel de la SEPE est communiqué au BIT, comme le prescrit l’article 20, et qu’il contient des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. Prière également de continuer de fournir des informations sur l’impact de l’application du système d’information intégré sur le recouvrement des données d’inspection pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail reçues le 9 décembre 2013, et des observations de l’Association grecque des inspecteurs du travail (GALI) reçues le 10 décembre 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations dans son rapport. Elle prend note également des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail reçues le 14 novembre 2014.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les activités de formation offertes aux inspecteurs du travail, notamment dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes, et les activités des inspecteurs du travail liées à la protection des travailleurs handicapés (article 3, paragraphe 1 a), et article 7 de la convention).
Assistance technique. Suivi de l’évaluation des besoins de l’inspection du travail à laquelle a procédé le BIT en 2012. La commission avait précédemment noté avec intérêt l’établissement d’un Plan d’action spéciale (SPA) pour le renforcement de l’Inspection grecque du travail (SEPE) sur la base des recommandations issues de l’évaluation annuelle des besoins de l’inspection du travail par le BIT en 2012. Elle avait également noté que la GALI s’était déclarée préoccupée par l’interruption des travaux de cinq groupes de travail chargés de la mise en œuvre des 17 actions prévues dans le cadre du SPA. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles les activités des groupes de travail ont été terminées en août 2013, comme prévu. Le gouvernement souligne par ailleurs que toutes les mesures de renforcement et de restructuration de la SEPE ont été basées sur les activités des groupes de travail et que ces mesures ont également été incorporées dans le programme 2014-2020 de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de continuer de se prévaloir de l’assistance technique pour le renforcement de la SEPE.
A cet égard, la commission prend note également des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail, faisant ressortir plusieurs domaines de non-respect de la convention ainsi que le manque de progrès dans l’application des recommandations issues de l’évaluation des besoins réalisée par le BIT en 2012, notamment: la définition d’une politique efficace de contrôle de l’application (article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 17 de la convention); l’insuffisance de la coopération entre la SEPE et les autres autorités gouvernementales telles que les autorités judiciaires, l’administration de la sécurité sociale, la police, etc. (article 5 a)); l’insuffisance de la formation permanente pour les inspecteurs du travail (article 7, paragraphe 3); l’absence de pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du fait de l’obligation d’imposer des amendes dont le montant est prédéterminé, sans possibilité de prendre en compte les spécificités du cas d’espèce (article 17, paragraphe 2); et le manque de protection juridique des inspecteurs du travail contre les menaces et les actes de violence dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions, qui sont devenus plus fréquents avec la crise économique (article 18). D’autres allégations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail sont traitées en relation avec les articles pertinents ci-dessous. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires en relation avec les observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail. Prière également de fournir des informations sur le contenu du programme 2014-2020 de l’inspection du travail et sur le suivi donné aux recommandations de l’audit de 2012, y compris des informations sur la façon dont la réalisation des objectifs de ce programme a contribué à l’amélioration de l’application de la convention.
Articles 3, 4, 6, 10 et 16 de la convention. Restructuration de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, dans leurs observations, la GALI et le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail avaient exprimé leur crainte au regard des plans du gouvernement qui risquaient d’affaiblir l’inspection du travail.
S’agissant de la structure organisationnelle de la SEPE dans le cadre de la restructuration plus vaste de l’administration publique, le gouvernement se réfère au décret présidentiel no 113/2014 qui régit les statuts du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSSW). Il explique que, conformément à ce décret, la SEPE continue de relever de la responsabilité directe du ministre du MLSSW et est dirigée par le secrétaire exécutif qui a été nommé en décembre 2013. En réponse aux préoccupations soulevées par le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail à ce sujet, le gouvernement souligne que la loi no 4144/2013 prévoit la possibilité de suspendre et non de supprimer des départements de l’inspection du travail, et que des dispositions sont en train d’être prises pour le transfert de leurs compétences à d’autres unités organisationnelles afin d’éviter tout problème dans la fourniture des services. La commission note également l’indication du gouvernement, s’agissant des observations du Syndicat précitées, selon laquelle la décision de supprimer neuf postes au sein de l’inspection du travail a été prise dans le cadre des réductions d’emplois dans l’ensemble du secteur public. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles 829 postes sont prévus dans l’organigramme révisé de la SEPE.
A cet égard, la commission prend note également des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail selon lesquelles: la suppression de sept services locaux d’inspection de la sécurité et santé au travail (SST) a eu pour effet une réduction de la protection des travailleurs dans ces régions et une augmentation des frais de déplacement; la réorganisation des services a eu pour conséquence des insuffisances dans la gestion financière et dans le soutien juridique et technique nécessaire aux services d’inspection du travail; et le nombre d’inspecteurs du travail et des membres du personnel d’appui de la SEPE est insuffisant et continue de diminuer, avec actuellement environ 700 employés travaillant à la SEPE et des inspecteurs du travail qui consacrent une part substantielle de leur temps de travail à des tâches de secrétariat. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires au sujet des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail. Prière également de fournir des détails sur le nombre total d’inspecteurs du travail et de membres du personnel d’appui et sur leur répartition dans les structures territoriales de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d’inspections du travail effectuées par les directions des relations du travail et par les directions de la sécurité et de la santé au travail (SST) depuis 2011 (en précisant le nombre d’inspections dans les différentes régions du pays).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 2. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré et de l’emploi illégal, y compris en ce qui concerne les travailleurs étrangers. La commission note que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur les nombreuses activités entreprises par la SEPE pour lutter contre le travail non déclaré et l’emploi illégal. A cet égard, elle rappelle également les résultats de l’évaluation des besoins de l’inspection du travail réalisée par le BIT en 2012, laquelle indiquait que les inspections dans le domaine de la SST étaient utilisées pour lutter contre l’emploi illégal et que cela risquait d’aboutir à un détournement de ressources et d’avoir un impact négatif sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Dans ce contexte, la commission note également que le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail indique que l’obligation pour les inspecteurs de la SST de procéder à des inspections en ce qui concerne le travail non déclaré, y compris le contrôle des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ne ressort pas de leur mandat, peut avoir un effet négatif sur l’exercice de leurs tâches principales qui sont de nature différente, et pose des problèmes d’ordre éthique et pratique quant aux relations des inspecteurs du travail avec les travailleurs étrangers en situation irrégulière. Concernant les inspections relatives à la situation légale des travailleurs étrangers, le gouvernement réitère que les inspecteurs du travail contrôlent le respect des mêmes dispositions légales quels que soient les travailleurs concernés. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées en ce qui concerne le rôle spécifique des inspecteurs du travail dans l’octroi aux travailleurs étrangers de ce à quoi ils ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer que les fonctions liées au contrôle du travail non déclaré n’ont pas d’impact négatif sur les fonctions des inspections du travail liées au contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la protection des travailleurs, y compris la protection de leur santé et de leur sécurité. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre total d’inspections du travail réalisées depuis 2011 (en précisant le nombre des inspections de la SST et de celles liées au travail non déclaré). La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le rôle et les activités des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers, lorsqu’il est constaté que ceux-ci se trouvent en situation irrégulière (facilitation du dépôt de plainte et déclenchement d’actions en justice, information des travailleurs étrangers quant à leur droit de réclamer devant les tribunaux leurs salaires en retard de paiement, notification aux autorités chargées de l’immigration, etc.). Prière également de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu octroyer leurs droits garantis (nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers ont perçu les salaires et prestations qui ne leur avaient pas encore été payés) ou dans lesquels leur situation a été régularisée.
Article 11. Ressources matérielles de l’inspection du travail. Remboursement des frais encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, de janvier à juillet 2014, le budget de la SEPE a augmenté de 2,67 millions d’euros, du fait qu’à présent 20 pour cent des amendes imposées à titre de sanction administrative sont considérées comme faisant partie des recettes budgétaires de la SEPE. Elle note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles 60 véhicules supplémentaires ont été mises à la disposition des services de l’inspection du travail.
Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 80 de la loi no 4144/2013 et une décision ministérielle conjointe, publiée en 2014, réglementent à présent le remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail, la commission note également les observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail, selon lesquelles la majorité des frais de déplacement n’est pas remboursée, car le remboursement est limité à cinq visites d’inspection par mois et à 20 euros par visite d’inspection, alors que l’objectif fixé à chaque inspecteur du travail est d’au moins 24 visites d’inspection par mois.
La commission prend également note des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail selon lesquelles: entre 2009 et 2014, le budget de l’inspection a été réduit de 4,3 millions d’euros (il est passé de 28 millions à 23,7 millions d’euros); le nombre des moyens de déplacement est insuffisant en dépit de l’achat de 60 véhicules supplémentaires; et les inspecteurs du travail ne reçoivent pas l’équipement de protection personnelle nécessaire pour les inspections sur les lieux de travail à haut risque. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires au sujet des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont remboursés de tous les frais qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’ils perçoivent l’équipement de protection personnelle indispensable pour garantir leur protection contre les risques pour leur sécurité et leur santé auxquels ils peuvent être exposés dans l’exercice de leurs fonctions. Prière également de fournir des informations sur le budget alloué aux services de l’inspection du travail et de décrire les moyens de transport disponibles dans toutes les structures territoriales des services de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu par le Bureau le 27 novembre 2013, ainsi que des observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail reçues le 8 février 2013 et le 18 octobre 2013, et de l’Association des inspecteurs du travail (GALI), reçues le 22 octobre 2013, observations transmises au gouvernement le 22 novembre 2013.
Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Renforcement et restructuration du système d’inspection du travail avec l’assistance technique du BIT. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné le rôle crucial que l’inspection du travail est appelée à jouer en période de crise pour assurer que les droits des travailleurs sont respectés, de manière à ce que la crise ne serve pas de prétexte à un abaissement des normes du travail, et a noté avec intérêt que le gouvernement avait fait appel à l’assistance technique du BIT. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt de l’indication fournie par le gouvernement au sujet de la définition d’un Plan d’action spécial (SPA) pour le renforcement de l’inspection du travail (SEPE) sur la base des recommandations issues de l’audit effectué par le BIT (audit de 2012), recommandations qui ont été soumises au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale (MLSSW) en décembre 2012 et qui font largement écho aux commentaires formulés précédemment par la commission au sujet de l’application de la convention. La commission note également que le gouvernement mentionne la création de cinq groupes de travail, au sein de la SEPE, aux fins de la mise en œuvre des 17 actions prévues dans le cadre du SPA (lesquelles ont notamment trait à l’organisation et aux fonctions de la SEPE, au développement d’une politique de ressources humaines pour les inspecteurs du travail, à la gestion des données au moyen de systèmes d’information et d’archives, etc.), et fait état de différentes activités entreprises dans ce contexte en 2013.
La commission prend note cependant des observations formulées par le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail et la GALI en octobre 2013, selon lesquelles les activités de ces groupes de travail sont interrompues depuis juillet 2013. Le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail doute par conséquent que le gouvernement ait l’intention de se conformer aux recommandations générales issues de l’audit de 2012, indiquant que, à en juger par le contenu des décisions ministérielles et des instructions délivrées au personnel du MLSSW, celui-ci entend plutôt affaiblir l’inspection du travail. A cet égard, la commission note également que la GALI indique que le gouvernement envisagerait de supprimer le Secrétariat exécutif indépendant rattaché au MLSSW, qui est l’autorité centrale dont dépend la SEPE, et de remplacer le système d’inspection du travail par un organisme de moindre importance (tel qu’une direction générale) relevant du même ministère, et elle dit craindre que cela n’ait pour effet de priver l’inspection du travail de son autonomie et de son indépendance. La GALI indique que ces hypothèses sont encore étayées par le fait que le poste de secrétaire spécial de la SEPE, vacant depuis plusieurs mois, n’a toujours pas été pourvu. La commission note, en outre, que le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail, dans ses observations de février 2013, parle de différentes options envisageables pour la restructuration de la SEPE, dont deux laissant présager une réduction de 39 pour cent du nombre des effectifs d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) au niveau de l’ensemble des structures régionales de la SEPE. Se référant à l’observation formulée au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission note également qu’une lettre d’intention a été signée par le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale, le BIT et la Task force pour la Grèce de la Commission européenne, par laquelle le BIT est invité à fournir une assistance technique, notamment dans le domaine de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de formuler tous commentaires qu’il jugera utiles en réponse aux observations du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail et de la GALI et de tenir le BIT informé des mesures prises sur la base des recommandations issues de l’audit effectué par le BIT et des 17 mesures prévues dans le Plan d’action spécial (renforcement des ressources humaines et matérielles de la SEPE, développement des capacités et amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail, renforcement de la coopération entre les différentes structures de la SEPE, collaboration avec les partenaires sociaux, etc.) et de leurs effets sur le système d’inspection du travail. Prière de fournir également des informations sur toute démarche formelle entreprise par le gouvernement pour solliciter à nouveau l’assistance technique du BIT dans ce cadre.
Dans ce contexte, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée concernant la restructuration de la SEPE, de communiquer au BIT une version à jour de son organigramme et d’indiquer si un nouveau secrétaire spécial a été nommé.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 17 et 18. 1. Accroissement de l’activité de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré et de l’emploi illégal, y compris en ce qui concerne l’application de sanctions alourdies. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet des nombreuses activités entreprises ces dernières années par la SEPE pour lutter contre le travail non déclaré et l’emploi illégal. A cet égard, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, qui mentionne également: i) la restructuration de la SEPE; ii) la création d’une Unité de lutte contre la criminalité financière et économique (FECU) chargée de contrôler les cas graves de travail non déclaré; iii) la création d’équipes d’inspection conjointes par la SEPE, l’Institut d’assurance sociale (IKA), la FECU nouvellement créée et la police; iv) l’application de sanctions alourdies; v) la création de plates-formes électroniques communes afin de faciliter l’échange d’informations entre les antennes de la SEPE, l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) et l’IKA; vi) l’intensification des inspections et l’amélioration des méthodes suivies à cet égard, à travers notamment une coopération et un échange de données, de savoir-faire, de méthodes de travail et d’outils d’inspection entre les organismes mentionnés; et vii) la réalisation d’inspections ciblées dans les secteurs où l’emploi non déclaré est particulièrement fréquent.
Dans ce cadre, la commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la création du système d’information «ERGANI», à l’initiative du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale, par lequel les employeurs inscrits auprès de l’IKA doivent soumettre en ligne un certain nombre d’informations à la SEPE et à l’OAED (formulaires E3 E10); d’après le gouvernement, le système permet l’enregistrement, sous forme électronique, des mouvements d’emploi salarié et contribue à la lutte contre le travail non déclaré et l’évasion sociale. La commission prend note en outre des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret ministériel no 27397/122 d’août 2013 relatif à la lutte contre le travail non déclaré prévoit de lourdes sanctions administratives en cas de recours à un tel travail, sanctions qui peuvent être imposées directement par les inspecteurs du travail. La fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise peut être décidée en cas de récidive. La commission prend note des observations de la GALI et du Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail au sujet de ce décret, qui oblige les inspecteurs du travail à imposer des sanctions dans certains cas et les privent de la liberté de décision prescrite à l’article 17, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, la GALI fait état d’une transformation progressive du système d’inspection en «police du marché du travail, chargée uniquement du recouvrement des impôts et de la répression des fraudes».
La commission note que le gouvernement réitère que la fonction première des inspecteurs du travail est de protéger les droits des travailleurs, y compris ceux des travailleurs étrangers, ajoutant que l’article 86 de la loi no 4052/2012 autorise les travailleurs étrangers à saisir les tribunaux et instances compétents pour faire valoir tout droit acquis dans le cadre d’une relation d’emploi passée, y compris le paiement des salaires leur étant dus. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas le rôle joué par les inspecteurs du travail à cet égard ni ne fournit d’information au sujet de cas de travailleurs étrangers ayant fait reconnaître leurs droits légitimes à travers de telles procédures, alors même qu’elle lui avait demandé de le faire.
La commission relève également dans les résultats de l’audit de 2012 que, du fait de la crise, il existe un net déséquilibre entre les inspections dans le domaine de la SST et celles concernant les conditions générales de travail. Par ailleurs, les inspections concernant la SST, tout comme celles relatives aux conditions générales de travail, servent à lutter contre le travail illégal, qui peut nuire à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission prend également note des observations formulées à cet égard par le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et santé au travail.
Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels, que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. Elle souligne également que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toute mission additionnelle ne visant pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle ne risque pas de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Dans ces circonstances, et comme le rappelle l’étude d’ensemble, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur le nombre des activités menées par la SEPE dans le domaine du travail non déclaré par rapport au nombre des activités concernant d’autres domaines, en particulier celui de la SST. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de ces activités, non seulement pour ce qui est de la réduction du travail non déclaré, mais aussi en ce qui concerne la régularisation de la situation des travailleurs concernés.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par la SEPE en matière de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs étrangers et de fournir des données sur les effets de ces activités au niveau du paiement de salaires et prestations annexes dus à ceux de ces travailleurs en situation irrégulière, y compris lorsqu’ils risquent d’être expulsés ou l’ont été.
La commission prie le gouvernement de préciser le rôle que les inspecteurs du travail sont appelés à jouer en ce qui concerne la recommandation ou la facilitation du dépôt de plaintes et le déclenchement d’actions pénales contre les employeurs, de manière à renforcer la protection des droits garantis par la législation aux travailleurs en situation irrégulière et faire en sorte que les travailleurs étrangers aient réellement accès à la justice, et de fournir des informations statistiques concernant les affaires pertinentes ainsi que des exemples de décisions rendues à cet égard.
2. Mesures destinées à garantir le paiement des salaires et prestations. La commission rappelle ses précédents commentaires au sujet de l’introduction de certaines mesures en vertu des lois nos 3996/2011 et 3863/2010 afin de garantir le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale. Elle prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le chèque-emploi a été pleinement mis en œuvre dès 2012; ii) de nouvelles catégories de travailleurs ont été admises à bénéficier de cette mesure en 2013; et iii) des mesures promotionnelles ont été prises pour assurer l’utilisation du chèque-emploi (publication de circulaires, de directives et d’autres documents par l’IKA, etc.). Tout en prenant note de cette information, la commission observe que l’accent semble davantage mis sur le paiement des cotisations de sécurité sociale que sur celui des salaires dans leur intégralité. Elle relève de plus, dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012, que 84 pour cent des plaintes soumises par les travailleurs de la SEPE avaient trait au non-paiement des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour évaluer l’ampleur du problème du non-paiement des salaires et pour l’appréhender dans son ensemble. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets du chèque-emploi, suite à sa mise en œuvre complète en 2012, sur le paiement des salaires.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations sur le paiement électronique des salaires qui lui étaient demandées, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de paiement électronique des salaires (notamment la publication de la décision ministérielle prononçant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi no 3863/2010), en ce qui concerne le paiement des salaires impayés et la régularisation de la situation des travailleurs non déclarés.
3. Fonctions de conciliation conférées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2012, les inspecteurs du travail ont traité 21 520 conflits du travail, dont 10 125 ont été tranchés, se traduisant par l’attribution de 20 259 925 euros au total à des travailleurs. La commission note que le gouvernement maintient que cette fonction permet de garantir le paiement des salaires échus et la protection des droits des travailleurs. Se référant à nouveau aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail ainsi qu’aux recommandations formulées à l’issue de l’audit de 2012, la commission demande au gouvernement s’il envisage, eu égard au volume potentiellement élevé de travail qui lui est dédié par les inspecteurs du travail, de séparer la conciliation de l’inspection. Parallèlement à cela, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer combien d’inspecteurs du travail assurent les fonctions de consultation et de contrôle de l’application prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention, et le nombre de ceux qui assurent des fonctions de conciliation.
4. Application du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail. Activités portant sur des questions relatives aux travailleurs handicapés. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la nécessité d’améliorer les aspects pratiques de la coopération instituée entre le SEPE et le Médiateur en vertu de la loi no 3488/2006, la commission note avec intérêt qu’un programme de formation spécialisée a été conçu en 2012, dans le cadre d’une coopération entre le Secrétariat général à l’égalité des sexes et le Médiateur, l’objectif étant que tous les inspecteurs chargés des questions relatives aux relations professionnelles bénéficient d’une formation concernant l’égalité entre les sexes qui sera dispensée par l’Institut de formation des fonctionnaires entre décembre 2013 et juin 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de cette formation (thèmes traités, nombre de participants, fréquence, etc.) ainsi que sur son incidence en termes de respect des dispositions légales en matière de non-discrimination. Prière également de fournir des informations sur l’incidence de cette formation sur la coopération avec le Médiateur et de continuer d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées par la SEPE pour renforcer cette coopération (publication de circulaires définissant les rôles et responsabilités de chaque partie et renforçant leur coopération, etc.). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour renforcer la protection contre le harcèlement sexuel.
En outre, le gouvernement n’ayant pas fourni de réponse à cet égard, elle lui demande à nouveau de communiquer de plus amples informations sur les activités de la SEPE touchant aux questions intéressant les travailleurs handicapés, notamment la coopération avec des experts et la formation, en précisant l’impact de ces activités sur le plan de l’égalité de chances et de traitement à l’égard de cette catégorie de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Parallèlement à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1, et 5 a) et b) de la convention. Activités de l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail (SEPE) de 2010 sur les activités menées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note avec intérêt, entre autres choses, qu’il a été conclu en novembre 2010 entre le SEPE et l’Institut hellénique de sécurité et de santé au travail un protocole d’accord instaurant une coopération entre les deux organes en matière de soutien technique, formation, recherche et sensibilisation du public dans un certain nombre de domaines, tels que l’évaluation des risques et les risques psychologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre et leur impact sur l’accomplissement des autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail.
Article 14. Déclaration et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 43 de la loi no 3850/2010 dispose: «[…] l’employeur est tenu de déclarer dans les vingt-quatre heures tout accident du travail aux services compétents d’inspection, au commissariat de police local et aux services compétents de l’organisme d’assurance auprès duquel le travailleur est assuré». S’agissant de la notification des cas de maladie professionnelle, l’article 18 de la loi no 3850/2010 dispose: «[…] le médecin du travail devra aviser, par l’intermédiaire de l’entreprise, l’inspection du travail de tout cas de maladie professionnelle chez les travailleurs», et l’article 19 de la même loi dispose: «[…] si le service santé de l’organisme d’assurance ou du Système national de santé (ESY) confirme l’existence d’un problème sanitaire dont l’origine est présumée liée à l’environnement de travail, l’office compétent de l’inspection du travail et le médecin du travail employé par l’entreprise sont destinataires de toutes les informations nécessaires relatives à cet événement». La commission prie le gouvernement de communiquer tous instruments légaux adoptés pour assurer l’application de ces dispositions et de donner des informations sur leur application dans la pratique et sur l’impact qu’elles peuvent avoir sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ainsi que sur l’action de suivie assurée par le SEPE pour que les causes de tels incidents soient élucidées, de manière à prévenir la répétition de ceux-ci.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des rapports du gouvernement datés des 31 août et 22 octobre 2012, dont le premier comprend la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans une communication datée du 28 juillet 2011.
Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Assistance technique du BIT pour le renforcement du système d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des conclusions de la mission de l’OIT de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en septembre 2011, et elle a souligné le rôle crucial que la fonction d’inspection du travail est appelée à jouer en période de crise pour assurer que les droits des travailleurs soient respectés, de manière à ce que la crise ne serve pas de prétexte à l’abaissement des normes du travail. La commission note avec intérêt que, suite à ses précédents commentaires, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du BIT dans le domaine de l’inspection du travail et que deux missions techniques ont été effectuées à ce titre dans le pays en septembre et octobre 2012, afin de procéder à une évaluation des besoins de l’Inspection du travail grecque (SEPE). L’objectif d’un renforcement du système d’inspection du travail était inscrit dans le premier protocole d’accord conclu entre le gouvernement grec et la «Troïka» constituée par le Fonds monétaire international (FMI), la Commission européenne (CE) et la Banque centrale européenne (BCE) en mai 2010, puis incorporé dans la loi no 3845/2010. En outre, comme indiqué dans le rapport du gouvernement, la conduite d’une évaluation indépendante du SEPE était l’un des engagements inscrits dans le deuxième protocole d’accord, de février 2012, incorporé dans la loi no 4042/2012.
Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que les missions du BIT effectuées en Grèce ont bénéficié de la collaboration de la Task Force de la CE pour la Grèce. Elle note avec intérêt que, comme observé lors des deux missions effectuées dans le pays et signalé par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, un projet d’informatisation a été lancé afin d’équiper tous les bureaux du SEPE et de mettre en place une base de données reliant le SEPE avec l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) et l’Institut d’assurance sociale (IKA) dans le cadre d’une collaboration avec l’Union européenne (UE), cette informatisation devant simplifier les procédures administratives et renforcer l’efficacité de l’action du SEPE.
La commission note cependant que, dans son rapport au titre de la convention no 150, le gouvernement se réfère à des ajustements budgétaires radicaux qui ont entraîné une réduction massive des ressources matérielles et financières dont le SEPE disposait jusque-là pour effectuer ses opérations d’inspection, notamment dans les régions. Se référant aux conclusions de la mission de haut niveau effectuée par le BIT en septembre 2011, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de renforcer la gouvernance du système d’inspection du travail, de développer les capacités et d’assurer des ressources et des moyens d’action suffisants si l’on veut que le système d’inspection du travail réponde aux objectifs économiques et sociaux assignés à cette fonction publique. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des mesures qui auront été prises sur la base des conclusions et recommandations issues de l’évaluation des besoins, sur l’impact de ces mesures en termes de renforcement du système d’inspection du travail et de sa coordination et de garantie d’effectifs et de ressources matérielles suffisants pour la réalisation de l’objectif fondamental énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 3, paragraphe 5 a), 17 et 18. Fonctions confiées à l’inspection du travail, coopération effective avec les autres services gouvernementaux et application de sanctions suffisamment dissuasives. Contrôle du travail non déclaré. La commission note que, dans ses commentaires de juillet 2011, la GSEE signale une véritable envolée des formes non standard de travail (à temps partiel, en rotation, contractuel), une précarisation croissante du marché du travail et un volume considérable de travail non déclaré, par suite du démantèlement du cadre des relations socioprofessionnelles et de la protection de l’emploi dans la législation. Selon la GSEE, dans un contexte de chômage croissant, ces tendances rendent les demandeurs d’emploi encore plus vulnérables. Pour la GSEE, en 2011, à l’issue de la première année de la mise en œuvre du Programme associé au mécanisme de prêt international à l’économie grecque, les relations du travail en Grèce ont régressé qualitativement et quantitativement de deux décennies, situation qui a renforcé les craintes d’une perte totale de contrôle, avec les conséquences néfastes et peut être irréversibles qu’il y a lieu de craindre pour les travailleurs, notamment pour les femmes et les jeunes.
La commission rappelle que la mission de haut niveau effectuée en septembre 2011 a signalé, entre autres, que l’incidence particulièrement élevée du travail non déclaré – qui atteint effectivement un niveau alarmant – soulève des questions quant à la gouvernance du marché du travail dans sa totalité et elle doit manifestement être prise à bras le corps par l’inspection du travail, qui doit aborder en priorité la question du paiement du salaire et de la non-discrimination. La commission rappelle également que, d’après ses précédents commentaires, dans ce contexte, la loi no 3966/2011 (combinée à la loi no 3655/2010) confère au SEPE des fonctions supplémentaires dont certaines étaient antérieurement assurées par les inspecteurs de la sécurité sociale, comme le contrôle du travail non déclaré, le contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs étrangers originaires de l’Union européenne ou de pays extérieurs (pays tiers).
Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis le début de 2010, des inspections périodiques sont effectuées par des équipes conjointes du SEPE et du Service spécial des assurances de l’IKA afin de rechercher le travail non déclaré. En 2011 (après l’adoption de la loi no 3899/2010), ces équipes conjointes ont effectué 20 246 contrôles dans un nombre d’entreprises représentant 2,5 pour cent du nombre total de celles-ci dans le pays. Le nombre des travailleurs des entreprises ainsi contrôlées s’élevait à 66 615 et le nombre des travailleurs non déclarés s’élevait à 19 968. Le gouvernement fournit également certaines données agrégées sur les activités d’inspection du SEPE pour l’année 2011: 31 515 visites effectuées par les services relations du travail et 3 738 amendes imposées, pour un montant total de 10 937 418 euros. Par ailleurs, 28 150 visites ont été effectuées par le Service sécurité et santé au travail et 590 amendes ont été imposées, pour un montant total de 1 704 111 euros. La commission croît comprendre, d’après ces données, qu’une large proportion des activités du SEPE, notamment de son service relations du travail, a été centrée sur la recherche du travail non déclaré. En référence au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission note que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant qu’un travailleur quelconque puisse être exclu de la protection de l’inspection du travail sur la base de sa situation irrégulière dans l’emploi, et que la fonction principale des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail (par exemple salaires, durée du travail, sécurité et santé au travail) et la protection des travailleurs (égalité et non-discrimination, liberté syndicale, élimination du travail forcé et du travail des enfants). Notant que le rapport annuel du SEPE pour 2011 n’est pas encore disponible, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées menées par le SEPE dans le cadre de l’application de la loi no 3996/2011 et sur leurs résultats (nombre de lieux de travail inspectés, infractions constatées, dispositions légales pertinentes, conseils fournis et sanctions imposées), ainsi que sur l’impact de ces activités sur la réduction du travail non déclaré et la régularisation de la situation des travailleurs concernés.
Mesures axées sur le paiement des salaires et des prestations annexes. La commission note également que, d’après le rapport annuel du SEPE pour 2010, plus de la moitié des plaintes des travailleurs dont il a été saisi concernaient le non-paiement du salaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement certaines mesures introduites par les lois nos 3996/2011 et 3863/2010, telles que l’introduction du chèque emploi et l’obligation de payer les salaires par voie électronique sur des comptes en banque, de manière à garantir la retenue automatique des cotisations de sécurité sociale, considérant que ces mesures contribueront largement à réduire l’incidence du travail non déclaré et de l’emploi illégal. Elle rappelle cependant que, d’après le rapport de la mission de haut niveau de septembre 2011, parfois, ces deux mesures n’ont pas produit les résultats escomptés. Il serait nécessaire de sensibiliser le public pour promouvoir l’usage du chèque emploi et, par ailleurs, la décision ministérielle nécessaire à l’entrée en vigueur du paiement électronique du salaire n’a pas encore été prise.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’usage du chèque emploi, qu’il présente pourtant comme un moyen simple pour l’employeur d’être entièrement protégé contre toute accusation d’emploi illégal et, pour les salariés, de préserver leur droit à la pension et aux soins médicaux. Le gouvernement ne fait aucune mention non plus des mesures tendant à l’introduction du paiement électronique du salaire. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan de la sensibilisation du public pour promouvoir l’usage du chèque emploi et de prendre également les mesures légales et pratiques nécessaires au paiement électronique du salaire (publication de la décision ministérielle prononçant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi no 3863/2010), et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés à cet égard.
Mesures d’incitation et d’encouragement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures d’incitation financière introduites par l’article 24 de la loi no 3996/2011 (par exemple réduction de 80 pour cent des amendes imposées) afin de persuader les employeurs de s’acquitter en temps voulu de leurs obligations de paiement des salaires et prestations annexes dus aux travailleurs. Le gouvernement indique que cette disposition constitue une innovation visant à permettre à l’inspection du travail de prendre des mesures d’exécution immédiates (imposition de sanctions en cas d’infraction à la législation du travail) et de procéder dans certains cas à un abattement (de 30 pour cent en cas de paiement immédiat de l’amende et de 80 pour cent en cas de correction de la situation par l’employeur). Toutefois, pour que cette disposition entre en vigueur, des mesures supplémentaires ont dû être prises en collaboration avec le ministère des Finances, comme la délivrance d’un numéro de code fiscal, qui n’a été introduit qu’en 2012 avec la circulaire no 20585/25-01-2012 de la Direction du soutien administratif et technique du SEPE. Par suite, on ne dispose pas de données sur les résultats de l’application de cette disposition pour l’année 2011. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte de l’impact de l’article 25 de la loi no 3996/2011, maintenant que les mesures administratives ont été prises pour son entrée en vigueur, en termes de degré d’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris au paiement du salaire et à la régularisation de la situation des travailleurs non déclarés.
Contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 2(2)(a)(iv) de la loi no 3996, le SEPE a pour mission de contrôler la légalité de l’emploi des ressortissants de pays tiers et, aux termes de l’article 2(2)(b) de la loi, le SEPE est autorisé à enquêter, rechercher, identifier et poursuivre, parallèlement et indépendamment des autres organismes de l’Etat, les personnes qui ont violé les dispositions légales dont le contrôle incombe au SEPE. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2011, sur 19 968 travailleurs non déclarés, 8 147 étaient des étrangers, ce qui représente 39,49 pour cent du nombre total des travailleurs étrangers dénombrés lors des inspections des établissements (20 632 sur 66 615). Le gouvernement n’indique pas combien de ces travailleurs étrangers étaient des ressortissants de pays non communautaires.
Le gouvernement déclare également que la mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des droits inscrits dans la législation du travail à l’égard de cette catégorie de travailleurs, et il ajoute que la loi no 4052/2012 portant «sanctions et mesures contre les personnes qui emploient des ressortissants de pays tiers en situation illégale pour combattre l’immigration illégale» a été adoptée de manière à harmoniser la législation grecque avec la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette loi interdit d’employer des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et charge les inspecteurs du travail de: i) tenir un fichier des employeurs ayant fait l’objet d’une sanction administrative pour infraction à l’interdiction d’employer des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, en assurant le suivi des décisions judiciaires et en délivrant les certificats correspondants; ii) d’effectuer des inspections de routine ou des inspections exceptionnelles par secteur d’activité, sur la base d’une évaluation des risques, de manière à déceler l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière; iii) de notifier au ministère du Travail et de la Sécurité sociale les inspections effectuées l’année précédente et leurs résultats, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage d’employeurs contrôlés dans chaque secteur (art. 79(1) et 90 de la loi no 4052/2012).
Le gouvernement explique que, jusqu’à une date récente, le SEPE agissait de même à l’égard des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le pays et de ceux qui étaient en situation régulière mais n’avaient pas de permis de travail (cas de réunification des membres d’une même famille), en informant les autorités régionales afin que celles-ci puissent appliquer les sanctions prévues par la loi à l’égard des employeurs (amendes et/ou fermeture de l’entreprise). Suite à la modification récente de l’article 86 de la loi no 3386/2005 par l’article 14 de la loi no 3846 de 2010, et conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi no 4052/2012, lorsque les inspecteurs du SEPE réunissent les preuves de l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers, ils imposent eux-mêmes des amendes aux employeurs. Le gouvernement ne précise pas si les inspecteurs du travail continuent d’aviser les autorités régionales de leurs constatations. Le gouvernement indique que les fonctions de recherche de l’emploi illégal sont exercées à la fois en concertation avec la police et indépendamment de celle-ci, mais il n’indique pas si les inspecteurs du travail participent eux-mêmes à des opérations conjointes de police ou ont un rôle direct ou indirect à jouer dans les procédures d’expulsion des travailleurs ressortissants de pays tiers découverts en situation irrégulière.
La commission rappelle à nouveau, comme indiqué au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006, que le fait d’associer l’inspection du travail à la police et aux autorités chargées du contrôle de l’immigration pour rechercher les travailleurs en situation irrégulière n’est pas propice à la relation de confiance indispensable pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail, et que la lutte contre l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière requiert la mobilisation de ressources considérables en termes de personnel, de temps et de ressources matérielles, mobilisation que les inspections du travail ne pourraient assurer qu’au détriment de leurs fonctions premières.
La commission rappelle aussi, comme il est également indiqué au paragraphe 78 de son étude d’ensemble, que, si en règle générale l’infraction d’emploi illégal n’est opposable qu’à l’employeur, les travailleurs concernés ne devant être regardés en principe que comme des victimes, lorsqu’il s’agit d’étrangers en situation irrégulière dans le pays, ils sont doublement pénalisés dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace d’expulsion, quand ce n’est pas de l’expulsion elle-même. Cependant, le fait que l’inspection du travail est habilitée d’une manière générale à pénétrer dans les entreprises sans autorisation préalable permet davantage à celle-ci qu’à d’autres institutions de mettre fin à des conditions de travail abusives dont les travailleurs étrangers en situation irrégulière sont souvent les victimes et de s’assurer que ces travailleurs bénéficient des droits qui leur sont reconnus. Dans ce contexte, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir comme corollaire, pour être en cohérence avec la mission de protection incombant à l’inspection du travail, le rétablissement de tous les travailleurs concernés dans les droits qui leur sont garantis par la législation. Cet objectif ne peut être atteint que si les travailleurs concernés ont la conviction que la mission première de l’inspection du travail est de faire respecter la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et non les lois sur l’immigration.
A cet égard, la commission note avec intérêt que la loi no 4052/2012 prévoit des sanctions pénales à l’égard des employeurs coupables d’infractions répétées portant sur l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, notamment dans des conditions de travail relevant particulièrement de l’exploitation, surtout lorsqu’il s’agit de personnes mineures (art. 87 et 88), et qu’un permis de séjour peut être accordé à titre humanitaire aux personnes victimes de telles pratiques (art. 89). Elle note cependant que les sanctions pénales prévues par ces lois ne semblent pas être suffisamment dissuasives (minimum de cinq mois d’emprisonnement, ou de six mois lorsque les victimes étaient des enfants).
La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les sanctions imposées par les tribunaux aux employeurs qui ont employé des travailleurs, notamment des personnes mineures, en situation irrégulière dans des conditions relevant particulièrement de l’exploitation, et de communiquer le texte des décisions pertinentes. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises afin de réviser les articles 87 et 88 de la loi no 4052/2012 de manière que les sanctions minimales prévues pour de tels actes soient suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités déployées par le SEPE dans le cadre de la mise en œuvre des lois nos 3996/2011 et 4052/2012 et de fournir des données sur l’impact de ces activités en termes de répression des faits de traite et des autres formes d’exploitation à l’égard de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et de règlement des salaires et prestations annexes qui leurs étaient dus, y compris lorsque ces ressortissants risquaient d’être expulsés.
Elle prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque ce sont des travailleurs en situation irrégulière ressortissants de pays tiers qui sont en cause, les inspecteurs du travail sont appelés à jouer un rôle en ce qui concerne l’établissement des infractions et la recommandation ou la facilitation du dépôt de plaintes et le déclenchement d’actions pénales contre les employeurs concernés, de manière à favoriser la protection de ces travailleurs et garantir qu’ils aient réellement accès à la justice.
Elle prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont associés à des opérations de police et/ou d’immigration dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et s’ils sont directement ou indirectement associés aux procédures d’expulsion de travailleurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Dans l’affirmative, la commission demande à nouveau que le gouvernement fasse en sorte que les fonctions de contrôle de l’application des lois sur l’immigration (l’égalité de l’emploi de ressortissants de pays tiers) soient progressivement dissociées de celles du contrôle de l’application de la législation du travail (par exemple, la protection des droits fondamentaux au travail et du paiement du salaire et des prestations obligatoires), qui relèvent de leurs fonctions premières selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés à cet égard.
Application du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le SEPE contribue dans la mesure du possible à l’accroissement de la participation des femmes dans l’emploi et constitue à ce titre l’un des gardiens et promoteurs du principe d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement fournit des données faisant apparaître une hausse marquée du nombre des affaires de discrimination traitées par le médiateur, passées de 16 en 2011 à 21 au premier semestre de 2012. Le gouvernement indique également que, si la loi no 3488/2006 institue une coopération entre le SEPE et le médiateur, cette coopération n’a pas été uniformisée pour ce qui est de ses aspects pratiques au moyen de circulaires ou d’instructions, entraînant une confusion et la nécessité de clarifier les compétences et rôles des uns et des autres.
La commission note également que, d’après le rapport du médiateur grec pour 2011, même si la collaboration avec le SEPE est appréciée positivement, des progrès restent encore à faire par rapport à certains problèmes: i) des dossiers sont occasionnellement transférés au médiateur seulement après que le SEPE se soit réuni pour résoudre le conflit, ce qui laisse une marge d’intervention minime pour le médiateur; ii) le médiateur n’est parfois pas avisé de l’issue d’une affaire, notamment lorsqu’il a recommandé l’application d’une amende; iii) occasionnellement, il est de pratique de limiter le rôle de l’inspecteur à prendre note des avis des parties et leur recommander de soumettre leur différend à un tribunal sans avoir examiné s’il y avait infraction à la législation du travail; iv) les inspecteurs du travail n’ont qu’un rôle limité dans les affaires de harcèlement sexuel, où ils évitent en général de prendre position, se contentant de prendre note des avis des parties avant de transmettre l’affaire au médiateur.
Notant que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, l’attention doit être accordée en priorité, dans le contexte actuel du marché du travail, à l’égalité et à la non-discrimination, la commission demande que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées par le SEPE en vue de renforcer la coopération avec le médiateur en matière de non-discrimination, par exemple au moyen de circulaires définissant le rôle et les responsabilités de chaque partie et renforçant leur coopération, ou encore d’une formation pour les inspecteurs du travail, comme suggéré précédemment par le médiateur, de manière à accroître chez ceux-ci la maîtrise de concepts relativement nouveaux touchant à la discrimination. Elle saurait gré au gouvernement de faire état de toute mesure prise pour renforcer la protection contre le harcèlement sexuel, y compris par une formation des inspecteurs du travail sur les méthodes d’investigation.
La commission note également que, selon le gouvernement, pour les aspects concernant les travailleurs handicapés, les inspecteurs du travail peuvent coopérer, selon le cas, avec les experts désignés par la Fédération nationale des handicapés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités du SEPE touchant aux questions intéressant les travailleurs handicapés, notamment la coopération avec des experts et la formation, en précisant l’impact de ces activités sur le plan de l’égalité de chances et de traitement à l’égard de cette catégorie de travailleurs.
Fonctions de conciliation conférées aux inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que la loi no 3899/2011 a ajouté des fonctions de «conciliateur en relations du travail» à celles dont les inspecteurs du travail sont investis. Selon l’article 4 de la loi no 3996/2011, le conciliateur est un inspecteur du travail ayant des qualifications accrues qui relèvent du Département de l’inspection des relations du travail dans le ressort duquel la conciliation a été demandée. Selon le gouvernement, les conciliateurs accomplissent leur mission de manière parfaitement indépendante, avec objectivité et impartialité, au niveau local, régional ou national. Il ajoute que, en 2011, 21 345 conflits du travail ont été ainsi traités, dont 9 843 ont été tranchés, se traduisant par l’attribution au total de 19 875 087 euros à des travailleurs au titre, dans une large mesure, du paiement de salaires échus et d’autres prestations protégées.
La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que, en vertu de la loi no 3899/2010, la possibilité d’un recours unilatéral à l’arbitrage dans des conflits collectifs est limitée aux questions de salaires, entraînant une demande accrue en conciliation dans les conflits collectifs ne portant pas sur des questions de salaires – compétence qui appartient désormais à l’inspection du travail en vertu de la loi no 3996/2011. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3(7) et (9) de cette loi, le conciliateur (pour les conflits individuels comme pour les conflits collectifs) doit chercher, en premier lieu, à assurer l’application stricte de la législation en vigueur et, en second lieu, à rapprocher les positions des parties en proposant des solutions susceptibles de déboucher sur un accord acceptable pour elles, de manière à obtenir un règlement rapide des conflits et la paix du travail, dans le meilleur intérêt des employeurs et des travailleurs.
La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006, où elle souligne l’importance qui s’attache à éviter de surcharger l’inspection du travail de tâches dont la nature peut être perçue comme incompatible avec leur fonction principale de faire respecter les dispositions légales pertinentes. Elle rappelle que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs du travail à tenter de résoudre des conflits collectifs du travail sont employés bien souvent au détriment de leur mission principale et qu’un déploiement plus cohérent de leurs fonctions de contrôle se traduirait par un plus grand respect de la législation et, de ce fait, une moindre incidence des conflits. La commission demande donc une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les fonctions de conciliation sont séparées de celles d’inspection et qu’elles sont confiées à un organe distinct. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et d’indiquer entre-temps combien d’inspecteurs du travail assurent les fonctions de consultation et les fonctions d’exécution prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) à b), de la convention et le nombre de ceux qui assurent des fonctions de conciliation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans des communications datées du 29 juillet 2010 et du 28 juillet 2011 et de la réponse du gouvernement datée du 16 mai 2011. Elle prend également note des discussions qui ont eu lieu, au sein de la Commission de l’application des normes au cours de la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), sur l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle il était en train de prendre des dispositions avec le BIT pour la visite d’une mission de haut niveau proposée par la commission d’experts, dont l’objet était de faciliter la compréhension la plus complète possible des questions soulevées par la GSEE en ce qui concerne l’application des 12 conventions ratifiées par la Grèce, au nombre desquelles la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La Commission de la Conférence avait également considéré que les contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) aideraient la mission à mieux comprendre la situation [Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73 à 79].
La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et qui a tenu d’autres réunions avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et Washington, DC, en octobre 2011, sur la base de la demande faite par la Commission de l’application des normes.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles exercées par les inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à la mission de haut niveau sur la réforme de l’inspection du travail (SEPE), engagée dans le cadre des réformes structurelles introduites depuis mai 2010, notamment par l’adoption de la loi no 3996 du 5 août 2011. Elle note que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, le gouvernement indique que, afin d’éviter toute violation des droits des travailleurs, le rôle de la SEPE est conçu comme un complément nécessaire à l’adoption d’un large éventail de mesures visant à rendre le marché du travail plus souple et compétitif.
La commission note que, selon les commentaires que la GSEE a faits en juillet 2010, les mesures appliquées dans le cadre des réformes structurelles ont conduit à une augmentation significative du travail précaire sans que des mesures parallèles aient été prises pour renforcer la SEPE de manière à assurer une protection efficace des travailleurs. La GSEE se réfère aux statistiques publiées par la SEPE, dont il ressort une tendance marquée à des contrats individualisés et à une modification unilatérale par l’employeur des termes de l’emploi, avec menace de licenciement, ainsi qu’une tendance à la suppression du travail à plein temps et à l’imposition d’un travail par rotation, de durée réduite. La GSEE se réfère également à l’insuffisance du nombre des inspecteurs qualifiés et au manque d’infrastructures (par exemple, les bureaux et les moyens de transport, des moyens de communication efficaces et des systèmes de tenue des registres) et par conséquent à la nécessité de pouvoir disposer de ressources budgétaires suffisante pour assurer la fourniture de services d’inspection efficaces.
La commission note que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, bien que le mécanisme de soutien à l’économie grecque prévoie le renforcement de la SEPE et que des fonds aient été dégagés à cet effet, la réforme du système d’inspection du travail semble être essentiellement axée sur la détection du travail non déclaré (recouvrement des cotisations de sécurité sociale) et sur les travailleurs migrants. Elle note à cet égard que, dans le cadre de la réforme introduite par la loi no 3996, la SEPE s’est vu confier des fonctions additionnelles, dont certaines, croit comprendre la commission, étaient auparavant exercées par des inspecteurs de la sécurité sociale, telles que le contrôle du travail non déclaré. La SEPE a aussi été chargée du contrôle de la légalité de l’emploi de travailleurs étrangers venus de pays tiers, ainsi que de fonctions de conciliation renforcées.
1. Contrôle du travail non déclaré. La mission de haut niveau a observé que le travail non déclaré est largement répandu, ce qui soulève des questions quant à la gouvernance de l’ensemble du marché du travail. La mission de haut niveau a été d’avis que l’indication de la SEPE selon laquelle le travail non déclaré représentait 29 pour cent des secteurs ciblés (alors que les études réalisées par des instituts de recherche avancent le chiffre de 60 pour cent) est bien entendu alarmante et qu’il faut absolument régler ce problème. La mission de haut niveau a considéré que l’on devrait prioritairement traiter des questions telles que les mesures à prendre pour garantir le paiement et, plus généralement, la protection des salaires, la non-discrimination et la protection des autres droits au travail, en particulier dans l’économie informelle.
La mission de haut niveau a identifié dans son rapport un problème potentiel de non-paiement ou de paiement tardif de la totalité du salaire, ainsi qu’une tendance largement répandue, dans l’économie informelle, à remplacer les termes de l’emploi fixés par des conventions collectives (en particulier au niveau sectoriel) par des contrats individuels (en grande partie verbaux), prévoyant une rémunération plus faible, et même plus faible encore que le minimum fixé par la convention collective générale nationale. La mission a noté également que les femmes, en particulier les mères qui travaillent après un retour de congé de maternité, avaient été identifiées comme les personnes auxquelles l’on propose le plus souvent des formes d’emploi flexible, en particulier des emplois à temps partiel ou des emplois par rotation – ce qui a été encouragé par les réformes structurelles – avec des salaires réduits, et que l’impact disproportionné de la crise sur les femmes avait été, selon certaines sources, encore exacerbé par l’attitude de la SEPE qui semblait réticente ou incapable de jouer un rôle dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, par exemple en imposant des amendes. A cet égard, la commission se réfère aussi aux commentaires faits sous la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission note que, selon l’article 2(2)(a)(iii) de la loi no 3996, les fonctions de la SEPE comprennent la supervision de l’application de la législation sur la sécurité sociale concernant la couverture des travailleurs par la sécurité sociale, le travail non déclaré et l’emploi illégal. La commission note avec intérêt que, parmi les récentes innovations introduites dans ce cadre par les lois nos 3996/2011 et 3863/2010, figurent le chèque emploi, pour s’assurer que les cotisations de sécurité sociale sont payées pour le travail intermittent, et l’obligation de payer les salaires électroniquement sur des comptes en banque pour garantir la déduction automatique des cotisations de sécurité sociale. La commission considère que ces mesures peuvent constituer une garantie efficace du paiement des salaires et des cotisations sociales et peuvent être très utiles pour réduire la fréquence du travail non déclaré et de l’emploi illégal. Elle note cependant que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, ces mesures n’avaient pas encore produit d’effet au moment où a eu lieu la mission. A ce moment, il fallait prendre des mesures de sensibilisation pour le chèque emploi afin de promouvoir son utilisation. Quant à la décision ministérielle concernant l’entrée en vigueur du paiement électronique des salaires, elle n’avait pas encore été publiée au moment de la mission.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités menées par la SEPE dans le cadre de l’application de la loi no 3996/2011 et sur leurs résultats (nombre de lieux de travail inspectés, violations constatées, sanctions imposées) ainsi que sur l’impact de ces activités sur la réduction du travail non déclaré.
Notant que l’article 24 de la loi no 3996/2011 prévoit des mesures d’incitation (une réduction de 80 pour cent des amendes imposées) pour convaincre les employeurs de s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le paiement en temps voulu des salaires et des prestations restant dus aux travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de ces dispositions sur le niveau du respect des obligations légales en général, ainsi que sur la régularisation des travailleurs non déclarés. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures de sensibilisation nécessaires pour promouvoir l’utilisation des chèques emploi, ainsi que des mesures légales et pratiques pour la mise en œuvre du système de paiement électronique des salaires, et de tenir le Bureau informé à cet égard.
De plus, la commission note que, en vertu de l’article 2(2)(g) de la loi no 3996, la SEPE est chargée de l’examen de l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail. La commission note à cet égard que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, l’ombudsman fait des suggestions sur les façons d’améliorer la coopération entre cette autorité et la SEPE en ce qui concerne les cas de discrimination fondée sur le sexe. Premièrement, selon l’ombudsman, bien que la loi no 3488/2006 prévoie la création d’un régime de coopération institutionnalisé entre les deux organismes pour toutes les questions de discrimination fondée sur le sexe, les aspects pratiques de cette coopération n’ont pas été standardisés au moyen de circulaires ou d’instructions, d’où une confusion. Il est donc nécessaire de définir clairement les compétences et les rôles relativement nouveaux de la SEPE et de l’ombudsman, respectivement. Deuxièmement, selon l’ombudsman, il faut que les inspecteurs du travail reçoivent une formation aux questions de discrimination fondée sur le sexe, notamment sous la forme de séminaires comprenant une partie théorique et une partie pratique, afin qu’ils prennent conscience des concepts, relativement nouveaux, pertinents pour les questions de discrimination. Notant que, selon le rapport de la mission de haut niveau, une attention prioritaire devrait être accordée à la non-discrimination dans le cadre des activités de la SEPE, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération avec l’ombudsman dans le domaine de la non discrimination, par exemple, au moyen de la publication de circulaires délimitant les rôles et responsabilités et au moyen d’une formation des inspecteurs du travail.
2. Contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants. La commission note que, selon l’article 2(2)(a)(iv) de la loi no 3996, la SEPE est chargée du contrôle de la légalité de l’emploi des ressortissants des pays tiers. L’article 2(2)(b) de la loi autorise la SEPE à enquêter, déceler, identifier et poursuivre, parallèlement et indépendamment des autres autorités et organisations, dans les cas de personnes qui enfreignent les dispositions qu’elle supervise.
La commission souhaiterait rappeler que, comme indiqué aux paragraphes 76 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, s’agissant de la tendance croissante à associer les inspections du travail clandestin et le séjour irrégulier de migrants, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en effectifs, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. De plus, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et non le respect du droit de l’immigration. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 2(2)(b) de la loi no 3996, qui confère à la SEPE le pouvoir d’enquêter et de poursuivre les personnes qui enfreignent les dispositions que la SEPE a pour charge de faire respecter, y compris les dispositions concernant la légalité de l’emploi des travailleurs migrants.
La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les fonctions de contrôle de l’application du droit de l’immigration (légalité de l’emploi de ressortissants de pays tiers) sont dissociées du contrôle du respect des droits des travailleurs et ne sont pas confiées aux inspecteurs du travail, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par la SEPE pour veiller à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations liées aux droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers en situation irrégulière, tels que le paiement des salaires et des autres prestations restant dus pour le travail accompli durant la relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs sont susceptibles d’être expulsés.
3. Fonctions de conciliation. La commission note que, selon l’article 2(12) de la loi no 3996, la SEPE est chargée de dispenser des conseils, à la demande des employeurs et des travailleurs, sur la conduite de la négociation collective et sur la résolution des différends individuels et collectifs. La commission note en outre que l’article 3(1), (4), (5) et (6) de la loi no 3996/2011 confère aux inspecteurs principaux du travail, dans les bureaux locaux de la SEPE, dans tout le pays, des fonctions de conciliation en cas de conflits du travail collectifs et individuels et dispose que le pouvoir central exerce des fonctions similaires en cas de conflits du travail, au niveau national, risquant de perturber la paix sociale, de dérégler les relations professionnelles et d’avoir un grave impact sur l’économie nationale. La commission note à cet égard que, en vertu de la loi no 3899/2010, le champ du recours unilatéral à l’arbitrage des différends collectifs a été limité à la question des salaires, ce qui risque de conduire à un besoin accru de conciliation dans les conflits du travail collectifs dans des domaines autres que les salaires.
La commission note également que, aux termes de l’article 3(7) et (9) de la loi no 3996/2011, le conciliateur devrait avoir pour objectif, d’une part, d’assurer l’application rigoureuse de la législation en vigueur et, d’autre part, de rapprocher les points de vue des parties en proposant des solutions permettant de déboucher sur un accord que les parties peuvent accepter, de manière à assurer un règlement rapide des conflits et à garantir la paix sociale au mieux des intérêts des employeurs et des travailleurs.
La commission souhaiterait souligner que les deux fonctions d’inspection et de conciliation sont souvent incompatibles au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (le contrôle du respect du droit et le conseil) ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 8, de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission souligne, aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. Elle rappelle que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs aux tentatives de résolution des conflits collectifs du travail le sont souvent au détriment de l’exercice de leurs missions principales et que le fait d’exercer de manière plus cohérente la fonction de contrôle peut avoir pour effet une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de la fréquence des conflits du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les fonctions de conciliation sont séparées des fonctions d’inspection. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cette fin et, entre-temps, d’indiquer les catégories et le nombre des inspecteurs du travail qui exercent les fonctions de conseil et de contrôle du respect de la législation, qui sont celles de l’inspection du travail, décrites à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention, par comparaison aux services chargés de fonctions de conciliation.
4. Assistance technique potentielle du BIT. La commission souhaiterait mettre l’accent sur le rôle crucial de la fonction d’inspection du travail en période de crise pour assurer que les droits des travailleurs sont respectés, de façon à ce que la crise ne serve pas de prétexte à l’abaissement des normes du travail, et sur la nécessité de renforcer les ressources et les moyens d’action du système de l’inspection du travail pour que celui-ci réalise l’objectif économique et social assigné à cette fonction publique.
La commission note que la nécessité de renforcer la gouvernance du système d’inspection du travail, de consolider les capacités et de garantir la probité des inspecteurs du travail est ressortie des discussions entre la mission de haut niveau et ses interlocuteurs aux niveaux national et international, et que la mission de haut niveau considère ces domaines comme des cibles potentielles pour l’assistance technique du BIT. Notant avec intérêt la suggestion de la mission de haut niveau de procéder à une évaluation objective des besoins de l’inspection du travail, puis de fournir un soutien du BIT dans des domaines mutuellement convenus, et notant l’indication de la Commission européenne à la mission de haut niveau, selon laquelle il y avait des possibilités pour une assistance du BIT dans les domaines relevant de son mandat, y compris l’inspection du travail, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT dans le domaine de l’inspection du travail et à fournir des informations au Bureau sur les mesures prises à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération syndicale européenne (CSE) sur l’impact sur l’application de la convention des mesures introduites dans le cadre du mécanisme d’appui à l’économie grecque. La commission note en particulier que la GSEE se réfère au manque de ressources humaines, matérielles et budgétaires nécessaires pour améliorer la capacité de fonctionnement de l’Inspection du travail (SEPE) dans le cadre des changements importants introduits dans la législation sur les relations professionnelles.

La commission procédera à l’examen de ces commentaires, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport qui a été reçu le 8 novembre 2010, à sa prochaine réunion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Fonctions additionnelles exercées par les inspecteurs du travail. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’emploi illégal. Elle note que ce contrôle fait généralement suite à des plaintes déposées auprès de l’inspection du travail, qui correspondent à 0,61 pour cent de l’ensemble des plaintes. Etant donné la portée limitée de ces activités, la commission fait observer qu’elles ne semblent pas constituer des fonctions additionnelles qui pourraient faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail, à savoir, assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à la sécurité, à la santé et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes. La commission note également que d’après le rapport du gouvernement, lorsque des infractions sont constatées, des sanctions administratives sont infligées aux employeurs qui en sont responsables.

La commission rappelle qu’en principe, en vertu des dispositions de la convention, le rôle de l’inspection du travail n’est pas de contrôler la légalité de la relation de travail, mais les conditions dans lesquelles le travail est accompli. Au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelait que ni la convention no 81, ni la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Au paragraphe 161 de cette étude d’ensemble, la commission relevait que, eu égard au nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays, l’inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités en charge de l’immigration, et que cette collaboration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. A cet égard, il faut souligner que l’expression «dans l’exercice de leur profession» utilisée à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention indique que la protection accordée par l’inspection du travail doit l’être à tous les travailleurs pendant la durée de leur relation de travail. Pour rester conforme à l’objectif de leurs fonctions, l’action menée par les inspecteurs du travail doit permettre d’engager des procédures légales contre les employeurs en infraction, procédures qui doivent entraîner l’imposition des sanctions appropriées prévues pour chaque catégorie d’infraction, mais également l’obligation de payer toute somme due au travailleur intéressé et correspondant à la durée effective de son emploi. Les conséquences financières (amendes et salaires dus au travailleur) résultant de l’action de l’inspection du travail peuvent constituer un moyen dissuasif efficace contre l’emploi de personnes en situation irrégulière au regard de la législation du travail. A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail s’assure que les travailleurs en situation irrégulière bénéficient de la même protection légale de leurs conditions de travail que les travailleurs en situation régulière. Prière d’indiquer notamment comment les travailleurs étrangers en situation irrégulière quant au droit de séjour peuvent bénéficier de droits acquis, comme le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale, lorsqu’ils sont expulsés du territoire par l’autorité chargée de contrôler l’immigration illégale.

Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2007, au sujet de la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de recours formés devant les tribunaux administratifs pour contester des sanctions pécuniaires, et sur les décisions prises. Prière d’indiquer également le nombre d’infractions signalées aux autorités compétentes et le nombre de condamnations, et de donner des informations sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les différentes affaires (sanctions pécuniaires, peines d’emprisonnement, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 20 de la convention. Publication du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction que le gouvernement a publié le rapport annuel 2007 de l’inspection du travail moins de 12 mois après la fin de l’année à laquelle il se rapportait, et que ce rapport était communiqué au BIT en septembre 2008. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que cette pratique se poursuive, conformément à l’article 20 de la convention.

Article 21. Teneur du rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations et statistiques détaillées contenues dans le rapport annuel 2007 sur les visites d’inspection par branche d’activité, les accidents du travail, les établissements et travailleurs concernés, les infractions constatées et les sanctions infligées. Elle note que cependant, bien que l’article 21 mentionne les statistiques des cas de maladie professionnelle, ces statistiques ne figurent toujours pas dans le rapport annuel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le cas échéant, des statistiques sur les maladies professionnelles sont collectées et si leur publication dans le rapport annuel est envisagée.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer ou de transmettre au BIT toute observation formulée par des organisations d’employeurs et/ou de travailleurs sur les travaux des services d’inspection du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision les sanctions prévues en cas d’infraction aux lois concernant le travail des mineurs et aux mesures prises pour leur exécution, et de fournir copie de tout texte pertinent.

Mixité des effectifs de l’inspection du travail (article 8 de la convention). Notant avec intérêt la répartition équilibrée entre hommes et femmes du personnel d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, en vertu de dispositions légales ou de la pratique, les inspectrices du travail sont affectées à des tâches spécifiques ou au contrôle d’établissements caractérisés par une majorité de main-d’œuvre féminine.

Informations et statistiques relatives aux activités d’inspection (articles 14 et 21). La commission prend note avec intérêt des statistiques détaillées contenues dans le rapport annuel du travail de 2002 sur les visites d’inspection du travail par branche d’activité industrielle, les accidents du travail, la répartition géographique de l’effectif de l’inspection du travail, les établissements et la main-d’œuvre couverts, ainsi que sur les sanctions imposées. Se félicitant du recul constant des accidents du travail chez les travailleurs assurés, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations ainsi que tout texte légal relatif à la manière dont il est donné effet à l’article 14 qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas et de la manière prescrits par la législation nationale.

Le gouvernement est également prié de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection soit à l’avenir communiqué dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contienne également des statistiques des cas de maladie professionnelle (article 21).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les documents joints au rapport, en particulier le rapport d’inspection pour le deuxième semestre de 1999.

Inspection du travail et travail des enfants. Notant dans le rapport d’inspection susvisé que, pendant la période couverte, il a été délivré, conformément à la loi no 1837 de 1989 sur la protection des mineurs en matière d’emploi, et après l’examen médical obligatoire effectué par les médecins de la sécurité sociale, 1 763 livrets autorisant l’emploi d’enfants à certains travaux spécifiques, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures assurant que le prochain rapport d’inspection contiendra des statistiques sur les résultats des contrôles de l’application des dispositions de la loi susvisée (par exemple: cas et types d’infractions, sanctions imposées).

Répartition par sexe des effectifs de l’inspection du travail et spécialisation des tâches. La commission note avec intérêt la proportion importante de femmes dans les effectifs de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur leur répartition par grade dans la fonction et d’indiquer si, comme prévu par l’article 8 de la convention, des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.

Notification et statistiques des cas de maladie professionnelle. La commission note que le rapport d’inspection communiqué ne contient pas de statistiques des cas de maladie professionnelle comme le requiert l’article 21 g). La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes servant de base légale à l’obligation prescrite par l’article 14 de notifier à l’inspecteur du travail les cas de maladie professionnelle et d’assurer que des statistiques pertinentes seront incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection dont les délais de publication et de communication au BIT ainsi que le contenu devraient être conformes aux prescriptions des articles 20 et 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer la base légale de l'exclusion de certains établissements de l'application de la convention et de préciser les entreprises ou parties d'entreprises exclues en vertu de l'article 7, paragraphe 1 a), de la loi no 2639.

Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer si les fonctions attribuées par le décret présidentiel no 136 sur l'organisation de l'inspection du travail dans son article 9 intitulé "Compétences des directions de l'inspection sociale" sont exercées par des fonctionnaires distincts de ceux chargés des fonctions principales visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 3.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer la proportion des femmes exerçant parmi l'effectif des inspecteurs du travail chargés des fonctions décrites par l'article 3, paragraphe 1, et la manière dont il est fait porter effet à cette disposition qui prévoit que, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 12, paragraphes 1 c) iii) et 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions.

Article 15. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions juridiques relatives aux devoirs des inspecteurs du travail définis par chacun des alinéas a), b) et c) de cette disposition.

Articles 20, paragraphe 2, et 21. Ayant noté que selon la nouvelle législation l'organe central chargé de l'inspection du travail est tenu de communiquer au BIT copie des rapports annuels d'inspection, la commission rappelle que, suivant le paragraphe 2 de l'article 20, lesdits rapports portant sur les sujets énumérés à l'article 21 devraient également être publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. La commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT copie desdits rapports et d'indiquer si la législation nationale prévoit la publication de ces rapports; dans la négative, elle lui saurait gré de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la mise en conformité de sa législation avec cette prescription fondamentale de la convention et de communiquer des informations sur ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec satisfaction la diligence et la pertinence avec lesquelles le gouvernement a exécuté les recommandations formulées par le comité chargé par le Conseil d'administration du BIT d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail au sujet du défaut d'application de l'article 4, paragraphe 1, et des articles 6, 19 et 20 de la convention. La commission note en particulier que, avec l'adoption de la loi no 2639 du 2 septembre 1998 relative notamment à la création d'un système d'inspection du travail et le décret no 136/99 relatif à l'organisation des services de l'inspection du travail, un système d'inspection du travail est mis en place sous une autorité centrale relevant du ministre du Travail; celle-ci est assistée par un organe consultatif de composition tripartite habilité à émettre des avis sur la programmation des actions d'inspection du travail et sur les rapports annuels d'activités et à faire des propositions visant à accroître l'efficacité du système d'inspection du travail; le personnel de l'inspection du travail est régi par le statut de la fonction publique; les services d'inspection sont tenus de soumettre à l'autorité centrale, dans des délais déterminés, des rapports périodiques de leurs activités, et un rapport annuel élaboré par l'autorité centrale doit être communiqué au BIT au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice auquel il se rapporte.

La commission note avec intérêt que les nouveaux textes donnent également effet aux articles 3, paragraphe 1; 5 a) et b); 7; 9; 10; 11; aux points a), b), c) i) et ii) du paragraphe 1 de l'article 12; des articles 13; 14; 16; 17 et 18.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 268e session (mars 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce, en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la Grèce de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Les allégations portent sur le rattachement de l'inspection du travail aux administrations préfectorales autonomes et sur les conséquences que ce rattachement a eues sur son fonctionnement. Dans sa réclamation, la fédération plaignante a soutenu que l'inspection du travail a connu, depuis l'entrée en vigueur du nouveau système, un véritable déclin qui s'est manifesté notamment par l'absence de coopération et de coordination des services d'inspection, un défaut d'application uniforme des normes du travail, l'incorporation de l'inspection du travail dans d'autres services préfectoraux en leur attribuant d'autres tâches sans rapport avec leurs responsabilités, le transfert d'inspecteurs compétents et expérimentés à d'autres services et l'affectation à l'inspection du travail de personnes sans expérience ni formation dans ce domaine, l'absence de garanties de stabilité et d'indépendance des inspecteurs du travail ainsi que des problèmes d'information des travailleurs sur les conventions collectives et les relations professionnelles. La commission note que le comité a conclu que l'organisation de l'inspection du travail, telle qu'elle résulte de la loi no 2218/1994 est en contradiction avec l'article 4, paragraphe 1, et avec les articles 6, 19 et 20 de la convention.

En vertu des recommandations figurant au rapport du comité, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention, notamment en plaçant l'inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale. Il est également prié, en vertu de ces mêmes recommandations, de présenter, conformément à l'article 22 de la Constitution, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en septembre 1997, selon lesquelles un comité a été formé en vue d'élaborer un projet de loi pour la réorganisation et la réintégration des services de l'inspection du travail dans le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ce comité est composé de trois directeurs généraux du ministère, du chef de la direction de l'inspection du travail et de celui de l'organisation administrative, d'un fonctionnaire de la Direction des conditions du travail, et de la présidente de la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux du comité et sur les progrès réalisés dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci a renoncé à accorder aux inspecteurs du travail les facilités de transport qui leur avaient été fournies auparavant, ce qui a provoqué quelques difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que l'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées. Prière de donner des informations en ce qui concerne les facilités de transport couramment fournies aux inspecteurs du travail et les mesures prises en vue du remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport d'activité des services centraux et régionaux du ministère du Travail pour 1990, ainsi que du rapport établi par les inspecteurs du service local de Salonique couvrant le deuxième semestre de 1990. La commission rappelle qu'aux termes de la convention l'autorité centrale d'inspection doit publier, dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois à partir de la fin de l'année considérée, un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection sous son contrôle et portant sur tous les sujets énoncés à l'article 21.

La commission croit comprendre que des commissions d'inspection tripartites de trois à cinq membres fonctionnent dans l'industrie du bâtiment et dans les chantiers navals. Prière de décrire le fonctionnement de ces commissions (en relation avec l'article 5 b)) et d'indiquer tous projets éventuels de création d'organes semblables dans d'autres secteurs d'activité.

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