ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Pas disponible en espagnol.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'une décentralisation significative avait eu lieu dans son pays depuis le changement constitutionnel. Il a indiqué que son gouvernement avait fourni au Comité de la liberté syndicale, le 2 juin 2004, des informations complémentaires sur les mesures juridiques prises pour traiter la situation. La Chambre de commerce et d'industrie yougoslave a été dissoute par la loi sur l'abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave et elle a été remplacée par la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie et la Chambre de commerce et d'industrie du Monténégro. Si certaines ambiguïtés subsistent en ce qui concerne les fonctions de ces organismes, la loi en vigueur prévoit qu'ils ne participent pas aux conventions collectives et elle n'exige plus l'affiliation obligatoire à ces organismes. La loi du travail de la Serbie prévoit que des associations d'employeurs, à tous les niveaux, participent aux conventions collectives. En outre, aucune convention collective avec la Chambre de commerce n'a été conclue depuis que la loi du travail est entrée en vigueur, à la fin de 2001. Au Monténégro, le conseil tripartite est en train d'examiner un projet de loi qui devrait apporter des solutions similaires au problème dans cette partie du pays. L'orateur a déclaré que son pays était dans une période de transition et qu'il se réjouissait de la coopération avec le BIT pour aborder les questions soulevées par la commission d'experts.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait été examiné en 2003 par la commission d'experts et la Commission de la Conférence sur la base des informations soumises par l'Organisation internationale des employeurs (OIE). Au cours de la précédente discussion de ce cas, les membres employeurs avaient critiqué l'affiliation obligatoire des employeurs à la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave, qui avait aussi le pouvoir exclusif de signer des conventions collectives. Ceci constitue une violation claire du principe de liberté d'association des employeurs. Lors de la discussion de ce cas en 2003, le représentant gouvernemental avait assuré que la loi sur l'abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d'industrie, adoptée peu avant la Conférence, avait résolu ce problème. A cet égard, les membres employeurs ont déclaré qu'ils avaient été complètement trompés. Bien que la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave ait été dissoute, les organismes qui lui succèdent, la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie et la Chambre de commerce et d'industrie du Monténégro, continuent d'appliquer un système d'affiliation obligatoire et à exercer, de manière exclusive, le pouvoir de signer des conventions collectives. En conséquence, les organisations indépendantes d'employeurs ne peuvent pas exister, ce qui constitue une violation des conventions nos 87 et 98. Par sa déclaration, lors de la discussion de ce cas en 2003, le représentant gouvernemental a délibérément trompé cette commission. Ceci est sans précédent et constitue un incident extrêmement grave. Le représentant gouvernemental a de nouveau annoncé que des informations supplémentaires relatives à ce cas étaient disponibles. Ces informations devront être examinées car les membres employeurs ne peuvent pas s'en remettre aux simples paroles du gouvernement. Ils ont demandé à ce dernier de fournir, par écrit, des informations détaillées pour qu'elles soient examinées par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont déclaré que les conclusions de la discussion de l'année dernière n'avaient pas été mises en oeuvre par le gouvernement, ce qui rend impossible, pour les organisations de travailleurs, la négociation avec des organisations d'employeurs représentatives et légitimes et empêche les deux parties de résoudre les conflits, d'améliorer les conditions de travail et d'accroître la productivité. Ils ont soutenu pleinement la position des membres employeurs et ont critiqué le fait que les organismes qui succédent à la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave continuent à appliquer un système d'affiliation obligatoire et à avoir le droit exclusif de signer des conventions collectives. Le non-respect de la convention par le gouvernement non seulement affecte les organisations indépendantes d'employeurs, mais a aussi un impact négatif sur les syndicats. La législation oblige l'employeur à certifier qu'un syndicaliste travaille pour sa compagnie afin d'enregistrer un syndicat mais elle n'oblige pas l'employeur à effectivement fournir une telle certification. En conséquence, les syndicats ne peuvent exercer leurs activités qu'avec la permission de l'employeur. En ce qui concerne la Confédération des syndicats Nezavisnost, plus de 200 demandes d'enregistrement de syndicats de branche locaux ont été retardées et une mission du BIT a demandé des changements dans les procédures d'enregistrement. Bien que le monopole syndical ait été aboli par la loi, il est toujours difficile pour les travailleurs de se désaffilier d'un ancien syndicat. De plus, le gouvernement permet toujours à l'ancien syndicat d'utiliser les locaux appartenant à l'Etat alors que les nouveaux syndicats indépendants doivent payer des loyers élevés. Les membres travailleurs ont instamment demandé la mise en oeuvre des recommandations de la commission d'experts et la fin de l'ingérence du gouvernement dans les affaires des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Le membre travailleur de la Serbie-et-Monténégro a noté que son pays émergeait d'une période de 45 ans de parti, syndicat et organisation d'employeurs uniques et de dix années subséquentes de brutale dictature. Bien que son pays ait fait de grandes avancées depuis, il subsiste des problèmes relatifs à l'application de la convention, particulièrement en ce qui concerne l'enregistrement des membres d'un syndicat, les obstacles à la constitution d'organisations d'employeurs et de travailleurs indépendantes et les difficultés à établir un réel dialogue social. Malgré les déclarations contraires du gouvernement, les organismes qui ont succédé à la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave sont toujours parties à environ 80 pour cent des conventions collectives. Les délégations étrangères qui se rendent dans le pays sont dirigées exclusivement vers la Chambre de commerce et non vers les organisations indépendantes. La Chambre de commerce utilise la propriété de l'Etat, semble être subventionnée par le budget de l'Etat, et joue un rôle prédominant dans les entreprises étatiques. En conséquence, la négociation collective entre les syndicats et les organisations d'employeurs indépendantes est rare, même au niveau des syndicats de branche. Finalement, il existe toujours des difficultés relatives à l'enregistrement des membres des syndicats, notamment l'exigence de prouver leur affiliation à un syndicat avant que celle-ci soit enregistrée.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il avait suivi la discussion avec un grand intérêt et qu'il rapporterait comme il convenait les commentaires faits à son gouvernement. Quant à l'allusion des membres employeurs au fait que le gouvernement avait intentionnellement trompé cette commission, il a de nouveau assuré les membres de cette dernière que son pays traitait ce cas de manière transparente et qu'il n'avait pas l'intention de les induire en erreur. Le fait que le pays vive une importante transition doit être pris en compte, même si cela n'excuse pas les problèmes persistants. Le gouvernement fournira des informations complètes ainsi que la commission d'experts l'a demandé.

Les membres employeurs, se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, selon laquelle le gouvernement n'avait jamais eu l'intention de tromper la Commission de la Conférence, ont déclaré que les intentions sont difficiles à prouver et que la Commission de la Conférence doit s'en tenir aux faits. D'après les faits dont dispose cette commission, le gouvernement n'a pas pris les mesures qu'il avait indiquées. Ils ont noté la déclaration du représentant gouvernemental concernant les mesures supplémentaires sur lesquelles des informations avaient été fournies, mesures qui s'appliquaient à la Serbie, mais pas encore au Monténégro. Le gouvernement doit instamment prendre les mesures nécessaires afin que le Monténégro bénéficie de l'application de la convention. Il est à espérer que le gouvernement fournira par écrit des informations complètes sur cette question dans un proche avenir. Quant à la déclaration des membres travailleurs, qui mentionnait des questions n'ayant pas été soulevées dans le rapport de la commission d'experts, l'orateur a souligné que ce cas était le seul qui traitait de la violation du droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Ce cas ne devrait donc pas être dilué par l'introduction d'informations supplémentaires sur les questions qui préoccupent les travailleurs. Les organisations d'employeurs ont aussi le droit de faire des commentaires sur l'application des conventions. De plus, la commission d'experts ne s'est pas référée de manière significative aux commentaires fournis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). L'information relative à ces commentaires est contenue dans une demande directe qui n'est pas accessible à cette commission. En conséquence, puisque la Commission de la Conférence n'a pas été informée de la substance des commentaires de la CISL, il est inadmissible pour elle d'en discuter.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils examineraient attentivement les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement. Ils ont exprimé l'espoir qu'en plus de résoudre le problème de l'établissement d'organisations d'employeurs indépendantes, le gouvernement aborderait d'autres questions ayant trait à la convention, comme les procédures restrictives d'enregistrement, les obstacles à la désaffiliation, les menaces aux inspecteurs et l'appui continu à certains syndicats par l'Etat. Ces préoccupations devraient être reflétées dans les conclusions.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté que les commentaires de la commission d'experts se référaient de nouveau à l'affiliation et au financement obligatoire des chambres de commerce qui sont investies des pouvoirs incombant normalement aux organisations d'employeurs. La commission a constaté en particulier, que même si l'ancienne loi sur la Chambre du commerce et de l'industrie de Yougoslavie avait été modifiée en 2003, dissolvant ainsi ladite Chambre, dans les faits, les Chambres de commerce et d'industrie de Serbie et du Monténégro ont été investies de tous les droits, obligations et activités de la Chambre yougoslave. La commission a constaté avec préoccupation que les mesures législatives annoncées par le gouvernement l'année dernière et adoptées en juin 2003 ne résolvaient aucun des problèmes soulevés. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement relative aux mesures envisagées pour assurer que les organisations d'employeurs bénéficient pleinement des garanties prévues par la convention. La commission a fermement demandé au gouvernement de prendre dans un futur proche les mesures nécessaires pour s'assurer que l'affiliation et le financement des Chambres de commerce et d'industrie de Serbie et du Monténégro ne soient pas obligatoires et que les organisations d'employeurs puissent choisir librement les organisations qui défendent leurs intérêts. D'une manière générale, la commission a voulu croire que dans un futur très proche, les organisations d'employeurs et de travailleurs bénéficieront des droits consacrés par la convention. La commission a noté la demande des membres travailleurs que le gouvernement soumette sans délai une réponse détaillée aux problèmes soulevés par la CISL. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures concrètes prises à ce sujet, en droit et en pratique, dans le prochain rapport qu'il devra soumettre cette année pour examen par la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la loi sur le travail en vigueur depuis le 21 décembre 2001, le terme "association d'employeurs" désigne une organisation que les employeurs ont rejoint de manière volontaire pour servir leurs intérêts. Cet article indique donc que l'adhésion à une association d'employeurs est volontaire. En vertu de l'article 136, paragraphe 1, de la loi, un accord collectif doit être conclu entre les employeurs ou l'association représentative des employeurs et le représentant des syndicats. Par conséquent, la Chambre de commerce et d'industrie ne participe pas à la négociation collective, dans la mesure où ceci incombe aux associations libres d'employeurs.

Le Conseil économique et social a été établi avec l'accord des partenaires sociaux. L'accord a été conclu le 1er août 2001 entre le gouvernement de la République de Serbie, trois syndicats (ASNS, Branche unie des syndicats, "Nezavisnost" et le Syndicat libre de Serbie, SSSS) et l'Union des employeurs de Serbie. La Chambre de commerce et d'Industrie n'est pas membre du Conseil économique et social et n'a pas participé à la négociation collective. La Chambre de commerce et d'industrie a été invitée par le ministre du Travail et de l'Emploi comme cela avait été convenu avec les partenaires sociaux à assister aux sessions du Conseil à titre d'observateur. Cette présence se révèle utile dans la mesure où le processus de privatisation n'est pas terminé et qu'un grand nombre d'entreprises appartient à l'Etat. Concernant le chapitre 6 de la loi relative à la Chambre de commerce et d'industrie de Yougoslavie, la loi abrogeant la loi relative à la Chambre de commerce et d'industrie de Yougoslavie est entrée en vigueur le 4 juin 2003. De ce fait, la Chambre de commerce et d'industrie de Yougoslavie a été supprimée.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance du rôle des partenaires sociaux et du dialogue social dans l'élaboration du nouveau cadre législatif, comme dans le développement socio-économique du pays, en particulier à la lumière du plan de privatisation des entreprises publiques. Ainsi qu'il est mentionné dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale, la loi de la République fédérale sur la Chambre de commerce et d'industrie prévoit des restrictions qu'il convient d'éliminer pour garantir la liberté syndicale, conformément aux dispositions de la convention no 87 - instrument clé pour assurer la promotion du dialogue social et garantir la participation des partenaires sociaux à la reconstruction d'un Etat démocratique. A l'évidence, les membres travailleurs appuient les commentaires de la commission d'experts concernant l'abrogation de toutes les mesures entravant le droit syndical. La liberté syndicale devrait être pleinement garantie par l'élimination de tous les obstacles qui entravent l'affiliation syndicale et sapent l'exercice de ce droit. Bien que la liberté syndicale soit reconnue dans la plupart des secteurs, des contraintes de procédure empêchent l'exercice effectif de ce droit. Les membres travailleurs ont fait référence à des cas spécifiques dans lesquels les syndicats se sont heurtés à de tels obstacles. Il conviendrait de mettre fin à toute forme d'ingérence administrative dans les affaires des syndicats. Ils ont noté que le gouvernement a sollicité l'assistance du BIT pour préparer un projet de loi sur les syndicats, et que l'une des conclusions de la récente mission du BIT porte sur la nécessité de prévoir des procédures courtes et simples, qui ne doivent pas tendre à affaiblir le droit syndical. Il semble que le gouvernement souhaite utiliser un même critère aux fins de l'enregistrement et de la représentation, qui représentent deux questions distinctes. L'allocation de ressources aux syndicats constitue un autre problème persistant.

En conclusion, le processus de révision législative devrait s'accélérer en consultation avec les partenaires sociaux. Toutes les limitations potentielles ou obstacles administratifs au droit syndical devraient être éliminés par la nouvelle loi, créant ainsi les conditions du plein exercice de ce droit. Les membres travailleurs ont demandé au Bureau de continuer à appuyer ce processus.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas était particulier pour plusieurs raisons. Il s'agit d'un cas concernant directement les droits des employeurs tels que prévus par la convention no 87. Durant de nombreuses années, la commission a estimé qu'une loi nationale, qui fait référence dans le texte à un syndicat particulier, violait les dispositions de la convention. Il s'agit d'une violation flagrante de la liberté d'association et de la négociation collective étant donné que l'établissement d'un autre syndicat ou association serait contraire à la législation nationale qui reconnaît l'existence d'un seul syndicat. La Chambre de commerce et d'industrie exerce, en vertu de la loi, les pouvoirs des organisations d'employeurs au sens de la convention. En outre, la loi de la République fédérale de Yougoslavie relative à la Chambre de commerce et d'industrie de Yougoslavie prévoit une adhésion obligatoire à la Chambre de commerce. Bien qu'il soit courant, dans de nombreux pays, de prévoir une adhésion obligatoire concernant les chambres de commerce, il n'est pas acceptable que celles-ci exercent les fonctions des organisations d'employeurs. Si la Chambre de commerce détient, de manière exclusive, la capacité de négociation collective, alors il y a une violation des fonctions principales des associations d'employeurs. Les nouvelles lois, auxquelles le représentant gouvernemental a fait référence, semblent aller dans la bonne direction. Toutefois, il n'est pas possible de se prononcer sur la capacité de ces lois à résoudre les problèmes soulevés dans la mesure où la commission n'a pas examiné lesdites lois. Il est par conséquent nécessaire que le gouvernement transmette ces lois pour examen par la commission d'experts. Se référant à l'intervention des membres travailleurs, les membres employeurs ont déclaré que, bien que la convention concerne à la fois la liberté d'association des travailleurs et des employeurs, les bases de la discussion, dans le cas présent, étaient les commentaires de la commission d'experts qui portaient exclusivement sur la liberté d'association des employeurs.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres employeurs et les membres travailleurs pour leurs observations. La Serbie-et-Monténégro communiquera au Bureau le texte de la nouvelle législation et est intéressée par l'assistance que le Bureau pourrait lui fournir dans ce domaine.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il est important de souligner certains des points relevés par les travailleurs durant la mission du BIT. Les dispositions de la convention no 87 doivent être incluses dans la nouvelle législation mais aussi dans la pratique. De plus, dans le cadre du dialogue social, les travailleurs et les employeurs doivent être mis sur un pied d'égalité.

Les membres employeurs n'ont pas souhaité ajouter d'éléments à leur précédente déclaration si ce n'est pour insister sur l'importance de l'exercice volontaire de la négociation collective, point qui devrait figurer dans les conclusions.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et des débats qui ont suivi. La commission d'experts a observé que la loi de la République fédérale sur la Chambre de commerce et d'industrie violait l'article 2 de la Convention, limitant le droit des employeurs de constituer et de s'affilier à des organisations de leur choix, en leur imposant une affiliation obligatoire à cette Chambre. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Chambre de commerce et d'industrie a été dissoute. La commission a exprimé le ferme espoir que, lors de sa prochaine réunion, la commission d'experts serait en mesure de constater les progrès réels effectués allant dans le sens de la pleine application de la Convention, tant dans la législation que dans la pratique. La commission a également exprimé l'espoir que, dans ce cas, le droit des employeurs à la négociation collective libre et volontaire ne soit pas limité, et qu'en général, les employeurs et les travailleurs puissent jouir pleinement des droits garantis dans la Convention. La commission a prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris les textes de la nouvelle loi sur la Chambre de commerce et d'industrie, afin de permettre à la commission d'experts de procéder à une évaluation complète de la situation et de son évolution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de son article 2, la loi sur le travail ne s’applique qu’aux salariés, qui sont définis à l’article 5 comme étant des personnes physiques ayant un employeur. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, bénéficient pleinement du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement réaffirme que, si les salariés au sens de la loi sur le travail peuvent constituer des syndicats, d’autres personnes, c’est-à-dire celles qui n’ont pas de relation de travail conventionnelle avec un employeur, peuvent exercer leurs droits d’association et d’organisation en vertu de la loi sur les associations. La commission rappelle à nouveau que les droits garantis par la convention doivent être accordés à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et, par conséquent, quelle que soit leur situation contractuelle, à la seule exception possible des forces armées et de la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, bénéficient pleinement,comme les salariés en vertu de la loi sur le travail, du droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Services minima. La commission avait souligné précédemment la nécessité de réviser l’article 10 de la loi sur les grèves. Cet article prévoit que, dans le cas de grèves impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement les services minima après avoir consulté le syndicat et que, si ces services n’ont pas été déterminés au cours des cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou l’organe autonome local peut prendre les décisions nécessaires. La commission prend note des précisions apportées par le gouvernement sur les raisons pour lesquelles le projet de loi qui a été préparé en consultation avec les partenaires sociaux n’a pas encore été adopté. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales est en train de négocier le soutien de la Commission européenne, dans le cadre du programme de l’Instrument d’aide de préadhésion, pour améliorer encore le projet de loi sur les grèves. La commission s’attend à ce que les modifications législatives préparées en consultation avec les partenaires sociaux soient adoptés sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard, et de communiquer copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4. Dissolution des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’article 9 (2) du règlement sur l’enregistrement des syndicats pour veiller à ce que la dissolution d’une entreprise n’implique pas la dissolution automatique du syndicat concerné. À cet égard, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale «Nezavisnost» selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, en juin 2019, avait supprimé du registre deux de ses organisations affiliées, en application de l’article 9 (2) du règlement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les raisons spécifiques justifiant la suppression de syndicats du registre, et de communiquer copie de la décision respective, ainsi que des informations sur d’autres cas dans lesquels cette règle a été appliquée. La commission avait prié en outre le gouvernement de veiller à ce que le recours contre la décision de supprimer un syndicat du registre entraîne la suspension de l’exécution de ladite décision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, en effet, deux syndicats ont été supprimés du registre en application de l’article 9 (2) du règlement, au motif que l’entreprise, dans laquelle le syndicat respectif avait été créé et fonctionnait, a cessé d’exister. La commission regrette que le gouvernement ne semble pas avoir pris de mesure pour revoir l’article 9 (2) du règlement. La commission réitère donc sa demande et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour revoir le règlement sur l’enregistrement des syndicats, en consultation avec les partenaires sociaux, afin que la dissolution d’une entreprise n’implique pas la dissolution automatique du syndicat concerné et que le recours contre la décision de supprimer un syndicat du registre entraîne la suspension de l’exécution de ladite décision.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), transmises avec le rapport du gouvernement, qui font état de difficultés pour constituer dans la pratique des organisations syndicales, en raison de procédures complexes et longues. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, et de s’y affilier. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail, qui dispose qu’un employeur peut constituer une association d’employeurs s’il occupe au moins 5 pour cent du nombre total des travailleurs occupés dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminé, ou sur le territoire d’une entité territoriale donnée. Cette modification permettrait de fixer un nombre minimum raisonnable d’effectifs pour pouvoir constituer une association d’employeurs. À cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission sur l’article 216 seraient pris en considération lors de la modification de la loi sur le travail. La commission regrette que le gouvernement se borne à répéter les informations qu’il a précédemment fournies, à savoir que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a l’intention de modifier la loi sur le travail dans le cadre d’une harmonisation accrue de la législation avec l’acquis communautaire et les normes internationales de l’OIT. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus de modification de la loi, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’abaisser le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à son article 2, la loi sur le travail s’applique aux salariés définis à l’article 5 en tant que personnes physiques employées par un employeur et avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, puissent bénéficier pleinement du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi sur le travail (articles 5, 6, 7, 206, 215 et 216) font référence à la constitution d’un syndicat en tant qu’organisation de salariés qui y adhèrent volontairement pour faire valoir, promouvoir et défendre des intérêts individuels et généraux. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes au chômage ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, en application de la loi sur les associations et de ses dispositions relatives à la constitution et au statut légal d’une association, la commission rappelle que ses commentaires concernent les travailleurs qui ne disposent pas de contrat de travail, comme les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que tous les travailleurs (à la seule exception possible des forces armées et de la police), y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, bénéficient, en droit et dans la pratique, du droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour faire valoir et défendre leurs intérêts.
Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la réponse du gouvernement aux allégations relatives aux procédures d’enregistrement des syndicats qui sont à la fois longues et complexes dans laquelle il indiquait que des modifications étaient apportées au règlement sur l’enregistrement des syndicats de sorte que toute demande d’enregistrement, de mise à jour et de suppression des syndicats qui sont membres d’un syndicat au niveau national soit soumise par ce dernier afin d’accélérer le processus d’enregistrement et d’éviter une documentation incomplète. La commission avait alors rappelé qu’une longue procédure d’enregistrement représente un obstacle sérieux à la constitution d’un syndicat et que l’obligation pour les syndicats d’obtenir le consentement d’une organisation syndicale centrale pour s’enregistrer n’est pas conforme à la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer une copie du règlement sur l’enregistrement des syndicats et de garantir que les syndicats affiliés à un syndicat national n’ont pas besoin d’obtenir son consentement pour être enregistrés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement de 24 935 syndicats confirme que la procédure d’enregistrement des organisations syndicales prévue dans la loi sur le travail et le règlement sur l’enregistrement des syndicats n’est pas complexe et n’empêche pas les syndicats de s’organiser. Elle prend note par ailleurs des copies du règlement que le gouvernement a transmises. Elle accueille favorablement l’indication que l’article 5(3) du règlement sur l’enregistrement des syndicats (à propos des documents à communiquer avec la demande d’enregistrement) propose une autre solution que la présentation d’un certificat de la part du syndicat établi à l’échelle du territoire de la république confirmant que l’organisation qui demande à être enregistrée est ou deviendra l’un de ses membres. En effet, l’article 5(3) reconnaît qu’il est possible de présenter à la place une déclaration du syndicat indiquant qu’il n’est pas membre d’une organisation syndicale établie à l’échelle du territoire de la république.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Sanctions pénales pour grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et, ce faisant, met en danger la vie et la santé humaines ou porte atteinte à des biens dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux prévalent. La commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à l’encontre d’un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient donc être imposées à aucun prix. Elle avait également rappelé que de telles sanctions ne devraient être envisagées que lorsque, au cours d’une grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations des droits avaient été commises, et qu’elles pouvaient alors être imposées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il tiendrait compte de tous les principes de la convention lors de l’amendement de la loi sur les grèves et la commission avait alors exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seraient prises, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier l’article 167 du Code pénal. La commission note la déclaration du ministère de la Justice qui, dans un courrier joint au rapport du gouvernement, indique que pour qu’une infraction soit pénalement qualifiée comme le prévoit l’article 167, trois conditions doivent être remplies: i) la grève doit être contraire à la loi; ii) le contrevenant doit avoir organisé des grèves illégales; et iii) l’organisation ou la conduite d’une grève de façon contraire à la loi ou à toutes autres réglementations doit mettre en danger la vie et la santé humaines ou porter atteinte à des biens dans une mesure considérable, ou comporter de graves conséquences. La commission accueille favorablement le fait que le ministère de la Justice conclue en déclarant que l’article 167 du Code pénal ne peut mener à l’imposition de sanctions pénales pour des grèves pacifiques. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167 du Code pénal, y compris en transmettant des copies de décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Par ailleurs, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 173 à 175 du Code pénal prévoient une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois à l’encontre de quiconque, dans une déclaration publique, ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un Etat étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre. La commission avait noté que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas expressément exclues des interdictions prévues aux articles 173 à 175 du Code pénal et avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 175 du Code pénal avaient été appliqués en relation avec des activités syndicales et dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les activités syndicales légitimes ne relèvent pas de ces dispositions. La commission accueille favorablement l’indication du ministère de la Justice selon laquelle, conformément à l’article 176, aucune sanction ne peut être imposée au contrevenant pour les infractions établies aux articles 173 à 175 si la déclaration s’inscrit, entre autres situations, en défense d’un droit ou d’intérêts justifiés et par conséquent, l’exclusion de la responsabilité telle que définie à l’article 176 s’applique à la protection des activités légitimes d’un syndicat. La commission note encore que le gouvernement indique que, prochainement, une réunion spéciale rassemblera les institutions concernées du pays afin de s’assurer que les articles 173 à 175 du Code pénale ne s’appliquent pas à l’exercice d’activités syndicales légitimes. Après la réunion et en fonction de son issue, le gouvernement envisagera de solliciter l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Services minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 10 de la loi sur les grèves, en cas de grève impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur avait le pouvoir de déterminer unilatéralement les services minima après avoir consulté le syndicat et que, si de tels services n’avaient pas été déterminés dans un délai de cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou l’organe autonome local pouvait prendre les décisions nécessaires. La commission avait rappelé que, afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié pouvait être approprié en cas de grèves, mais ne devait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission avait en outre rappelé que tout désaccord sur les services minima devait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail créé pour préparer les amendements à la loi sur les grèves se penchait sur la question des services minima, à laquelle elle portait un soin particulier. La commission note que le gouvernement indique que: i) un débat public a eu lieu, du 20 avril au 10 mai 2018, entre toutes les parties prenantes sur le projet de loi sur les grèves que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales avait préparé; ii) le groupe de travail chargé de finaliser le projet de loi s’est réuni le 7 mai 2018 pour revoir et inclure les remarques, suggestions et propositions sur le projet émises lors du débat public; iii) le ministère a recueilli les avis des administrations publiques et autres organisations sur le projet de loi et ce dernier devrait être adopté par le gouvernement; et iv) le projet de loi sur les grèves a été transmis à la Commission européenne le 28 juin 2018. Par ailleurs, la commission note que: i) la Confédération syndicale «Nezavisnost» affirme que, dans le projet de loi, la définition des services essentiels est trop vaste et n’a pas été approuvée par les partenaires sociaux; et ii) la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) affirme qu’il n’a pas été tenu compte de l’avis des syndicats lors des discussions et que toutes les modifications qui sont apportées à la législation sont convenues avec des institutions qui ne sont pas enregistrées en tant que partenaires sociaux représentatifs. La commission s’attend à ce que le processus de révision de la législation en question soit mené en consultant pleinement les partenaires sociaux et en tenant dûment compte des commentaires de la commission. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier à propos de la modification de l’article 10 de la loi sur les grèves, et de transmettre copie de la loi une fois adoptée.
Article 4. Dissolution des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: i) aux termes de l’article 49 de la loi sur les associations, une association est supprimée du registre si une autorité compétente prend la décision de mettre fin à ses activités; ii) selon la CATUS, la loi sur les associations est appliquée aux syndicats, dans la pratique; et iii) selon la Confédération syndicale «Nezavisnost», l’un de ses syndicats affilés, l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie, a été supprimé du registre par le ministre du Travail et de la Politique sociale. Elle avait également pris note que le gouvernement indiquait que: i) l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats autorise le ministre à publier une décision visant le retrait du syndicat du registre, d’office ou sur demande; ii) le ministère du Travail n’applique pas la loi sur les associations aux syndicats dans la pratique; et iii) il est possible de faire appel auprès du tribunal compétent d’une décision visant à supprimer un syndicat du registre. La commission avait alors prié le gouvernement de fournir des précisions sur la possibilité de retirer du registre des syndicats sur la base d’une décision du ministre, conformément au règlement et, en particulier: i) de fournir une copie des dispositions autorisant la suppression et une explication de leur signification; et ii) d’indiquer si, en cas de recours devant la cour compétente, l’appel a pour effet un sursis d’exécution. La commission l’avait également prié d’indiquer les raisons spécifiques justifiant le retrait du registre de l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie et de fournir la décision correspondante. La commission note que le gouvernement rappelle que l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats prévoit qu’un syndicat peut être supprimé du registre dans des conditions précises: i) sur la base d’un acte de dissolution du syndicat; ii) en cas de dissolution de l’entreprise – lorsque le syndicat a été établi au sein de l’entreprise; iii) s’il ne remplit plus les conditions exigées pour sa constitution par le droit et la loi générale sur les syndicats; ou iv) s’il a été procédé à l’enregistrement du syndicat sur la base de données erronées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 10 du règlement, le ministère est obligé de décider de supprimer un syndicat du registre lorsque les conditions énoncées à l’article 9 sont réunies. Pour ce qui est de la décision du ministère du Travail et de la Politique sociale de supprimer l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie du registre, la commission note que le gouvernement déclare que, le 27 novembre 2015, la cour administrative de Belgrade a décidé d’annuler cette décision et, lors d’une nouvelle procédure, le ministère a décidé, le 2 août 2016, d’accepter les remarques et l’opinion de la cour administrative et a donc rejeté la demande de suppression du registre de l’organisation en question. Elle note par ailleurs que la Confédération syndicale «Nezavisnost» affirme qu’en juin 2019, elle a été informée d’une décision du ministère du Travail de supprimer deux de ses organisations affiliées du registre en application de l’article 9(2) du règlement. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que: i) l’annulation de l’enregistrement d’une organisation par une autorité administrative équivaut à sa dissolution et que la dissolution par voie administrative d’organisations syndicales constitue clairement une violation de l’article 4 de la convention; ii) un syndicat peut avoir un intérêt légitime à poursuivre ses activités après la dissolution de l’entreprise concernée (par exemple pour défendre d’éventuelles revendications de ses membres); iii) la dissolution d’une organisation ne devrait avoir lieu que selon des procédures établies dans ses statuts ou à la suite d’une décision de justice; et iv) tout appel de la décision devrait avoir pour effet d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit rendue à cet égard. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les raisons spécifiques justifiant la suppression du registre d’organisations affiliées à la Confédération syndicale «Nezavisnost» en juin 2019 et de fournir une copie de la décision, ainsi que des informations sur d’autres cas dans lesquels la règle aurait été appliquée; et ii) de revoir l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats à la lumière de ce qui précède, y compris pour veiller à ce que la dissolution d’une entreprise n’implique pas la dissolution automatique du syndicat concerné et que les appels d’une décision de supprimer des syndicats du registre entraîne la suspension de l’exécution de ladite décision.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations, reçues le 26 septembre 2019, de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), de l’Association serbe des employeurs (SAE) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux allégations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» relatives à des violations des droits syndicaux dans la pratique.
La commission note dûment des commentaires du gouvernement à propos des observations de la CSI et de la CATUS, formulées en 2012, et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», formulées en 2013.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle se prononce sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail, qui dispose que des associations d’employeurs peuvent être créées par des employeurs qui emploient au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminé, ou un territoire d’une entité territoriale donnée, afin de fixer un nombre minimum raisonnable d’affiliés requis. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires au sujet de l’article 216 seraient pris en considération dans le cadre de la modification de la loi sur le travail. La commission avait également observé que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence de 2011 avait estimé que le gouvernement devait accélérer la modification prévue de longue date de l’article 216 de la loi sur le travail et s’était déclarée préoccupée par le fait que les partenaires sociaux ne participaient pas pleinement à l’examen législatif. La commission note que le gouvernement indique que: i) l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail, préparée par le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, est prévue en 2020; ii) en plus de veiller à l’harmonisation de la loi actuelle avec les directives pertinentes et l’acquis communautaire de l’Union européenne, la nouvelle loi précisera plus spécifiquement les dispositions qui se sont révélées contestables ou peu claires dans la pratique; et iii) le ministère tiendra compte des commentaires de la commission sur les modifications de la loi sur le travail et envisagera leur adoption en coopération avec les parties prenantes et les partenaires sociaux. La commission veut croire que, lors de la révision de la législation pertinente, qui devrait être menée en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, il sera dûment tenu compte du besoin de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière à ce que le nombre minimum exigé soit fixé à un niveau raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi sur le travail une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 ainsi que des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de l’Association serbe des employeurs (SAE) reçues le 7 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur ces observations et sur celles, en suspens, formulées en 2012 par l’Union des employeurs de Serbie et la Confédération des syndicats libres.
Libertés publiques. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures de suivi prises par le ministère de l’Intérieur pour enquêter sur l’allégation de tentative d’agression de la CSI pendant une grève organisée par le Syndicat indépendant de la police (NSP). Le gouvernement indique qu’il a contacté le NSP et que celui-ci a indiqué qu’il ne disposait d’aucune information concernant des militants syndicaux ayant subi des violences physiques avant, pendant ou après la grève, et qu’il n’a connaissance des procédures disciplinaires que lorsqu’une décision judiciaire définitive a été prise.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable. La commission rappelle de nouveau que, depuis un certain nombre d’années, elle se prononce sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail, qui dispose que les associations d’employeurs peuvent être créées par des employeurs qui emploient au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminé, ou un territoire d’une entité territoriale donnée, afin de fixer un nombre minimum raisonnable d’affiliés requis. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires au sujet de l’article 216 seraient pris en considération dans le cadre de la modification de la loi sur le travail. La commission avait également fait observer que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence de 2011 avait estimé que le gouvernement devait accélérer la modification prévue de longue date de l’article 216 de la loi sur le travail et s’était déclarée préoccupée par le fait que les partenaires sociaux ne participaient pas pleinement à l’examen législatif. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à ce sujet et s’attend à ce que le processus de révision de la législation pertinente soit mené en consultation avec les partenaires sociaux et qu’il soit dûment tenu compte de la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail afin de fixer un nombre minimum raisonnable d’affiliés qui ne fasse pas obstacle à la création d’organisations patronales. La commission s’attend à ce que le processus législatif soit achevé dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union des employeurs de Serbie (UES) reçues le 17 octobre 2014. Elle prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, conformément à son article 2, la loi sur le travail s’applique aux salariés définis à l’article 5 en tant que personnes physiques employées par un employeur. Rappelant que les droits garantis par la convention sont accordés à tous les travailleurs et tous les employeurs, sans aucune distinction, la seule exception possible étant les forces armées et la police, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les ouvriers travaillant en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, puissent bénéficier pleinement du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la réponse du gouvernement aux allégations concernant les procédures d’enregistrement des syndicats qui sont à la fois longues et complexes, réponse dans laquelle il indiquait que des modifications étaient apportées au règlement sur l’enregistrement des syndicats de sorte que toute demande d’enregistrement, de mise à jour et de suppression des syndicats qui sont membres d’un syndicat au niveau national soit soumise à ce dernier, ce qui permet d’accélérer le processus d’enregistrement en évitant une documentation incomplète. Rappelant à ce propos qu’une longue procédure d’enregistrement représente un obstacle sérieux à la constitution d’un syndicat et que l’obligation pour les syndicats d’obtenir le consentement d’une organisation centrale de syndicats afin d’être enregistrés n’est pas conforme à la convention, la commission priait le gouvernement d’assurer le respect des principes susmentionnés. La commission note les observations du gouvernement selon lesquelles: i) conformément à l’article 215 de la loi sur le travail, un syndicat peut être constitué s’il est conforme aux documents syndicaux généraux; ii) l’enregistrement se fait conformément à la réglementation sur l’enregistrement des syndicats et à celle sur l’enregistrement des associations d’employeurs; iii) les règlements spécifient les modalités et les documents à soumettre dans le cadre d’une demande d’enregistrement; et iv) le ministère émet une décision relative à l’inscription dans les registres si le syndicat a bien soumis les documents requis et si les conditions de constitution stipulées dans la loi sont satisfaites. Selon le gouvernement, cette procédure n’est pas complexe et n’est pas un obstacle à l’organisation de syndicats, la preuve étant que 2 388 syndicats ont été enregistrés depuis l’entrée en vigueur en 2010 du règlement sur l’enregistrement des syndicats. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur l’enregistrement des syndicats et de garantir que les syndicats affiliés à un syndicat national n’ont pas besoin d’obtenir le consentement de ce dernier pour être enregistrés.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Sanctions pénales pour grève. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et, ce faisant, met en danger la vie et la santé humaines ou porte atteinte à des biens, dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux prévalent. La commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à l’encontre d’un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient donc être imposées à aucun prix. Elle avait également rappelé que de telles sanctions ne devraient être envisagées que lorsque, au cours d’une grève, une violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations des droits ont été commises, et qu’elles peuvent être alors imposées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. La commission avait en outre indiqué que toute sanction infligée pour grève devait être en rapport avec la gravité de la violation. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de tous les principes de la convention lors de l’amendement de la loi sur les grèves. La commission exprime le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier l’article 167 du Code pénal afin d’en assurer la conformité avec les principes susmentionnés.
En outre, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 173 à 176 du Code pénal prévoient une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois à l’encontre de quiconque, dans une déclaration publique, ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un Etat étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre. La commission avait toutefois noté que l’article 176 exclut de cette sanction les personnes qui exercent des tâches journalistiques ou des activités politiques pour défendre un droit ou des intérêts justifiables, s’il est évident que leurs déclarations n’ont pas été faites dans une optique de dénigrement ou si la personne concernée peut prouver la véracité de ce qu’elle dit, ou encore s’il existe des motifs raisonnables de penser que cette déclaration était exacte. La commission avait noté que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas expressément exclues des interdictions prévues aux articles 173 à 176 du Code pénal. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 176 du Code pénal ont été appliqués en relation avec des activités syndicales et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les activités syndicales légitimes ne relèvent pas de ces dispositions. La commission note que le gouvernement n’apporte aucun éclaircissement sur ces questions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point et de prendre les mesures nécessaires, dans la mesure du possible avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les activités syndicales légitimes ne soient pas couvertes par les articles 173 à 176 du Code pénal.
Services minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 10 de la loi sur les grèves, en cas de grève impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement les services minima après avoir consulté le syndicat et que, si de tels services ne sont pas déterminés dans un délai de cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou l’organe autonome local peut prendre les décisions nécessaires. La commission avait rappelé que, afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié pourrait être approprié en cas de grèves, mais ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission avait toutefois souligné le fait qu’un tel service devrait, à tout le moins, répondre à deux conditions: i) il doit effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations doivent pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission avait en outre rappelé que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires. Dans sa précédente requête, la commission notait les indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail créé pour préparer les amendements à la loi sur les grèves se penche actuellement sur la question des services minima, à laquelle elle porte un soin particulier. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations complémentaires sur ce point. La commission veut croire que, au cours du processus de révision de la loi sur les grèves, qui sera mené prochainement en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, il sera tenu dûment compte, dans la mesure du possible avec l’assistance technique du BIT, des principes susmentionnés. Espérant pouvoir prochainement observer des progrès sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce propos et de transmettre une copie des modifications apportées à la loi sur les grèves dès qu’elles seront adoptées, ainsi que de tous règlements émis par le gouvernement concernant l’exercice du droit de grève.
Article 4. Dissolution des organisations. La commission avait précédemment noté que: i) aux termes de l’article 49 de la loi sur les associations, une association est supprimée du registre si une autorité compétente prend la décision de mettre fin à ses activités; ii) selon la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), la loi sur les associations est en pratique appliquée aux syndicats; et iii) la Confédération syndicale «Nezavisnost» allègue que l’un des syndicats qui y sont affiliés, la branche syndicale de la Fédération des musiciens de Serbie, a été effacé du registre par le ministre du Travail et de la Politique sociale. Rappelant que la suppression de l’enregistrement d’une organisation par l’autorité administrative équivaut à sa dissolution et que la dissolution administrative des syndicats constitue une violation manifeste de l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 49 de la loi sur les associations ne s’applique pas aux syndicats et aux organisations d’employeurs, de sorte que la suppression de leur enregistrement ne soit possible que par le biais de procédures judiciaires. La commission note que le gouvernement précise dans son rapport que: i) la loi sur les associations ne s’applique aux syndicats que pour les questions qui ne sont pas traitées par une loi spécifique sur les syndicats (art. 2, paragr. 1, de la loi sur les associations); et ii) l’article 217 de la loi sur le travail et le règlement sur l’enregistrement des syndicats émis par le ministre sont des lois spéciales régissant l’enregistrement et la dissolution des syndicats. De plus, le gouvernement précise que l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats autorise le ministre à publier une décision visant le retrait du syndicat du registre, d’office ou sur demande, dans ce qui semble constituer trois circonstances différentes: i) en cas de cessation de travail ou en présence d’un acte de dissolution; ii) en cas de cessation des activités de l’entreprise quand le syndicat est établi au sein de cette entreprise; iii) s’il ne répond pas aux conditions de constitution d’un syndicat conformément à la législation ou aux statuts généraux du syndicat; et iv) si l’enregistrement est effectué sur la base de données incorrectes relatives à la satisfaction des conditions de constitution. Le gouvernement indique également que la Cour constitutionnelle ne peut interdire ces associations que si leur activité a pour objectif le renversement violent de l’ordre constitutionnel, la violation des droits humains ou des droits des minorités qui sont garantis, ou l’incitation à une haine raciale, nationale et religieuse (art. 55(4) de la Constitution). La commission note en outre que, selon le gouvernement, le ministère du Travail n’applique pas dans la pratique la loi sur les associations aux syndicats comme le démontre la décision de supprimer du registre l’Alliance des syndicats des musiciens de Serbie, qui était fondée sur l’article 10 du règlement sur l’enregistrement des syndicats. Il précise en outre qu’il est possible de faire appel auprès du tribunal compétent d’une décision visant à supprimer du registre un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la possibilité de retirer du registre des syndicats sur la base d’une décision du ministre, conformément au règlement et, en particulier: i) de fournir une copie des dispositions autorisant la suppression et une explication de leur signification; et ii) d’indiquer si, en cas de recours devant la cour compétente, ce recours a pour effet un sursis d’exécution. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons spécifiques justifiant que l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie ait été retirée du registre et de fournir la décision correspondante.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association serbe des employeurs (SAE) reçues le 1er septembre 2013 et de la réponse correspondante du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Union des employeurs de Serbie (UES) reçues le 17 octobre 2014. La commission prend note par ailleurs des observations à caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations que le gouvernement lui avait transmises en 2012 – émanant des organisations de travailleurs et d’employeurs ci-après: i) l’UES; ii) la Confédération syndicale «Nezavisnost»; iii) la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS); et iv) la Confédération des syndicats libres (CFTU). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de ses commentaires sur certaines des observations formulées par les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations en suspens formulées par ces organisations.
Libertés publiques. Dans sa précédente observation, la commission notait: i) les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence de 2011, selon lesquelles il n’avait pas connaissance des agressions physiques qui auraient été perpétrées à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux, en particulier dans les secteurs de l’enseignement et des soins, comme l’affirment la Confédération syndicale internationale (CSI) et la CATUS et, dès qu’il disposera des informations pertinentes à ce sujet, il prendra les mesures nécessaires pour traiter ces questions conformément à la convention; et ii) la demande de la Commission de la Conférence selon laquelle le gouvernement doit mener sans délai des enquêtes indépendantes concernant les allégations prononcées et rendre compte des résultats de ces recherches. La commission avait également noté avec préoccupation l’allégation de la CSI concernant une tentative d’agression physique pendant une grève organisée par le Syndicat indépendant de la police (ITUP) et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour effectuer une enquête indépendante sur tous les actes de violence qui auraient été commis à l’encontre de responsables ou de membres syndicaux et de veiller au respect des principes susmentionnés.
La commission note que: i) pour ce qui est des allégations concernant des agressions physiques à l’encontre de responsables et de membres syndicaux, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a besoin de plus de données pour pouvoir prendre les mesures nécessaires et que, dès réception des informations complémentaires, les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires, conformément à la loi; et ii) pour ce qui est de la tentative d’agression physique qui se serait produite au cours d’une grève organisée par l’ITUP, le gouvernement fait savoir qu’il a déjà répondu à ce sujet. A cet égard, la commission observe que le gouvernement a précédemment indiqué que le ministère de l’Intérieur effectuait le suivi d’une notification concernant les allégations formulées par l’ITUP. Rappelant que le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menaces quelles qu’elles soient à l’encontre des responsables et des membres de ces organisations, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures de suivi prises par le ministère de l’Intérieur pour enquêter sur la tentative d’agression qui aurait été commise au cours de la grève organisée par l’ITUP, ainsi que sur les résultats de cette enquête.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années afin d’assurer que le nombre minimum d’affiliés pour constituer une association d’employeurs soit fixé à un niveau raisonnable, elle fournit des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi du travail, qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminé, ou un territoire d’une entité territoriale donnée. Dans sa précédente observation, la commission notait, d’après l’indication du gouvernement, que les commentaires de la commission au sujet de l’article 216 seraient pris en considération dans le cadre de la modification de la loi du travail. La commission notait également que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence de 2011 estimait que le gouvernement devait accélérer le processus de modification prévu de longue date de l’article 216 de la loi du travail, concernant en particulier la suppression du seuil de 5 pour cent, et que des préoccupations persistaient quant à la pleine participation des partenaires sociaux dans l’examen législatif annoncé. La commission note que, le gouvernement précise à nouveau le contenu de l’article 216 de la loi du travail, mais ne fournit pas d’information supplémentaire sur les amendements législatifs requis. Regrettant l’absence de progrès, la commission veut croire que, dans le processus de révision de la législation pertinente, qui doit être menée en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, il sera dûment tenu compte de la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière que le nombre minimum de membres exigé soit fixé à un niveau raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations d’employeurs. La commission espère vivement que le processus de révision de la législation sera achevé dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Droit des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note la réponse du gouvernement aux communications de la CSI alléguant que la procédure d’enregistrement des syndicats est très compliquée et que l’autorisation du ministère du Travail est exigée à cet effet. La commission note aussi, selon le TUC «Nezavisnost», que l’enregistrement des syndicats qui y sont affiliés exige deux à trois mois. La commission note à ce propos, selon les observations du gouvernement, que, en mars 2010, des modifications ont été apportées au règlement sur l’enregistrement des syndicats qui prévoit que la demande d’enregistrement, de mise à jour et de suppression des syndicats qui sont membres d’un syndicat au niveau national sont soumises par ce dernier, ce qui accélère le processus d’enregistrement en évitant une documentation incomplète. La commission rappelle à ce propos qu’une longue procédure d’enregistrement représente un obstacle sérieux à la constitution d’un syndicat et que l’obligation pour les syndicats d’obtenir le consentement d’une organisation centrale de syndicats en vue d’être enregistrés devrait être supprimée. La commission prie le gouvernement d’assurer le respect des principes susmentionnés.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Sanctions pénales pour grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et, ce faisant, met en danger la vie et la santé humaine ou porte atteinte à des biens, dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux ne prévalent. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que toute sanction infligée pour grève conformément à cette disposition soit proportionnée à la gravité de la violation et que, dans tous les cas, les grèves pacifiques ne soient pas sanctionnées par l’emprisonnement. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que toutes les actions législatives ont été reportées en attendant la formation d’un nouveau gouvernement et d’un Parlement. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à l’encontre d’un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient donc être imposées à aucun prix; que de telles sanctions ne devraient être envisagées que lorsque, au cours d’une grève, une violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations des droits ont été commises, et qu’elles peuvent être alors imposées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront prises, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier l’article 167 du Code pénal en tenant compte des principes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à ce propos.
En outre, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 173 à 176 du Code pénal prévoient une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois à l’encontre de quiconque, dans une déclaration publique, ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un Etat étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre. La commission avait toutefois noté que l’article 176 exclut de cette sanction les personnes qui exercent des tâches journalistiques ou des activités politiques pour défendre un droit ou des intérêts justifiables, s’il est évident que leurs déclarations n’ont pas été faites dans une optique de dénigrement ou si la personne concernée peut prouver la véracité de ce qu’elle a dit, ou encore s’il existe des motifs raisonnables de penser que cette déclaration était exacte. La commission avait noté que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas expressément exclues des interdictions prévues aux articles 173 à 176. Tout en notant que, d’après l’indication générale du gouvernement, l’action législative a été reportée en attendant la formation du nouveau gouvernement et du Parlement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 176 du Code pénal ont été appliqués en relation avec des activités syndicales et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires, peut-être avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les activités syndicales légitimes ne relèvent pas de ces dispositions.
Services minima. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 10 de la loi sur les grèves, en cas de grèves impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement les services minima après avoir consulté le syndicat et que, si de tels services ne sont pas déterminés dans un délai de cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou les collectivités locales prennent les décisions nécessaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) le groupe de travail constitué pour élaborer les modifications à la loi sur les grèves travaille actuellement sur la question et prendra particulièrement en considération la question des services minima; 2) les activités d’intérêt général comprennent l’électricité, la gestion de l’eau, le trafic, l’information (radio et télévision), les services postaux, les services publics et municipaux, la production des aliments de base, les soins médicaux et les soins vétérinaires, l’éducation, la garde d’enfants, la prévoyance et la protection sociale, les activités essentielles pour la défense et la sécurité de la Serbie et l’exercice de ses obligations et activités internationales dont l’interruption est susceptible, compte tenu de la nature même de l’activité, de mettre en danger la vie et la santé des personnes ou de provoquer des dommages à grande échelle (par exemple, dans l’industrie chimique, l’acier, les industries des métaux ferreux et non ferreux); et 3) toutes les mesures législatives ont été reportées en attendant la formation du nouveau gouvernement et du Parlement. En outre, la commission note que la CSI déclare que la notion de «services essentiels» est très large et que les procédures de détermination du service minimum sont établies dans les règlements du gouvernement et peuvent même conduire à une interdiction totale de la grève; et que, selon la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), les décisions sur les services minima sont prises dans la pratique sans prendre en compte l’opinion du syndicat.
La commission considère que, dans le but d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié pourrait être approprié en cas de grèves, mais ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale. Toutefois, de l’avis de la commission, un tel service devrait, à tout le moins, répondre à deux conditions: 1) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Par ailleurs, tous les accords sur les services minima, devraient être résolus non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 136 à 138). En conséquence, la commission veut croire que, au cours du processus de révision de la loi sur les grèves, qui sera mené en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, il sera dûment tenu compte, peut-être avec l’assistance technique du BIT, des principes susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à ce propos et de transmettre une copie des modifications apportées à la loi sur les grèves une fois qu’elles seront adoptées ainsi que tous règlements édictés par le gouvernement concernant l’exercice du droit de grève.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur le règlement pacifique des différends du travail porte création d’une Agence nationale de médiation chargée de régler les différends liés à l’exercice du droit de grève. Elle avait aussi noté que, alors que la loi de 2005 sur le travail dispose que les parties à un différend peuvent décider de façon indépendante si elles souhaitent soumettre leur différend à l’arbitrage, dans les activités d’intérêt général (à savoir l’industrie de l’électricité, l’approvisionnement en eau, le transport, la radiotélévision créée par l’Etat, les provinces autonomes ou les unités de l’administration locale, les services postaux, de télégraphie et de télécommunication, les services publics, la production de produits alimentaires de base, la protection médicale et vétérinaire, l’éducation, les soins sociaux aux enfants et la protection sociale ainsi que les activités d’importance spéciale pour la défense et la sécurité de l’Etat) les parties sont obligées de porter le conflit devant l’agence aux fins de la conciliation. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que les décisions prises par l’Agence nationale de médiation ne sont pas contraignantes pour les parties et avait demandé une copie de la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail dans sa teneur modifiée. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: 1) l’arbitrage obligatoire n’existe pas en ce sens qu’il n’existe pas d’interdiction de recourir à la grève avant d’achever les procédures de l’arbitrage; 2) conformément aux modifications apportées le 24 décembre 2009 à la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail, en cas de différend dans les activités d’intérêt général, les parties sont tenues d’engager une procédure de conciliation devant le Comité de conciliation; 3) le Comité de conciliation se compose des parties au différend et d’un conciliateur choisi par les parties sur la liste tenue par l’Agence nationale de médiation; 4) le Comité de conciliation peut uniquement formuler une recommandation non contraignante sur la manière de résoudre le différend; 5) la procédure de conciliation ne peut avoir lieu au cours de la grève; et 6) la procédure de conciliation n’empêche ni le déclenchement ni la poursuite de la grève. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail, telle que modifiée le 24 décembre 2009.
Article 4. Dissolution des organisations. La commission note que, aux termes de l’article 49 de la loi sur les associations, une association est supprimée du registre si une autorité compétente prend la décision de mettre fin à ses activités. La commission note aussi, selon la CATUS, que la loi sur les associations est en pratique appliquée aux syndicats; et que le TUC «Nezavisnost» allègue que l’un des syndicats qui y sont affiliés, la branche syndicale de la Fédération des musiciens de Serbie, a été effacé du registre par le ministre du Travail et de la Politique sociale. La commission rappelle que la suppression de l’enregistrement d’une organisation équivaut à la dissolution de cette organisation par l’autorité administrative et que la dissolution administrative des organisations syndicales constitue une violation évidente de l’article 4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 49 de la loi sur les associations ne s’applique pas aux syndicats et aux organisations d’employeurs, pour que la suppression de leur enregistrement ne soit possible que dans le cadre de procédures judiciaires.
Enfin, la commission prend note des allégations de la CSI et de la CATUS au sujet des nombreux licenciements, menaces de licenciements, suspensions et réductions de salaire imposés aux membres des syndicats pour organisation ou participation à une grève, ainsi que des mesures répressives au cours ou après les grèves telles que la surveillance des responsables syndicaux par la police (interrogatoires, poursuites, écoutes téléphoniques) et les mesures de contraintes physiques et de restriction de la liberté de mouvement des travailleurs grévistes. La commission note en particulier à ce propos, d’après les observations du gouvernement au sujet des actions prises par la police, que les fonctionnaires chargés de l’exécution de la législation agissent dans tous les cas conformément aux lois pertinentes et dans les limites des autorisations et ne sont intervenus que dans un cas pour débloquer une route vitale. En ce qui concerne les mesures prises à la suite d’une grève, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection menées par l’inspection du travail dans les sociétés concernées et des mesures de réparation prises à la suite de ces visites.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note des commentaires portant sur des questions déjà soulevées reçus jusqu’au 31 juillet 2012 par les organisations suivantes de travailleurs: 1) la Confédération syndicale internationale (CSI) (31 juillet 2012 et 4 août 2011); 2) la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) (15 et 27 sept. 2011); et 3) la Confédération des syndicats (TUC) «Nezavisnost» (15 sept. 2011). La commission prend note également des commentaires fournis par le gouvernement le 17 janvier et le 20 novembre 2012 et le 9 novembre et le 28 octobre 2011, en réponse aux commentaires formulés par la CATUS le 27 septembre 2011 et par la CSI dans ses communications du 24 août 2010, du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012. En outre, la commission prend note des commentaires reçus après le 31 août 2012 de la part des organisations suivantes de travailleurs et d’employeurs: 1) la Confédération des syndicats libres (30 oct. 2012); 2) la TUC «Nezavisnost» (5 sept. 2012); 3) la CATUS (5 sept. 2012); et 4) l’Union des employeurs de Serbie (5 sept. 2012). Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à leur sujet.
Par ailleurs, la commission prend note du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Elle note en particulier que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de mettre pleinement sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. La commission fait bon accueil au fait que, dans son rapport, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT. Elle espère que le Bureau sera en mesure de fournir une telle assistance technique dans un proche avenir.
Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des commentaires de la CSI et de la CATUS portant sur des allégations d’agressions physiques contre les responsables et les membres syndicaux, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à la Commission de la Conférence qu’il n’était pas au courant de telles agressions, lesquelles n’avaient pas non plus été portées à la connaissance des inspecteurs du travail, et qu’une fois qu’il recevra les informations pertinentes, il prendra les mesures nécessaires pour résoudre cette question en accord avec la convention. En outre, la commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de mener sans tarder des enquêtes indépendantes au sujet des allégations et de fournir des informations à ce sujet. La commission prend note avec préoccupation de la récente allégation de la CSI concernant une tentative d’agression physique au cours d’une grève organisée par le Syndicat indépendant de la police. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur toutes les allégations d’actes de violence contre les responsables ou les membres des syndicats, et d’assurer le respect des principes susmentionnés.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminés ou un territoire d’une entité territoriale donnée. Dans son observation antérieure, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les commentaires de la commission au sujet de l’article 216 seraient pris en considération dans le cadre de la modification de la loi sur le travail qui devait être achevée avant la fin de 2010. La commission note que, en 2011, le gouvernement avait indiqué devant la Commission de l’application des normes de la Conférence que le projet de modification de la loi sur le travail était encore en cours d’élaboration, mais que l’adoption de la loi révisée sur le travail devait avoir lieu après les élections parlementaires prévues en 2012. La commission avait également noté que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait estimé que le gouvernement devait accélérer le processus de modification prévu de longue date de l’article 216 de la loi sur le travail, concernant en particulier la suppression du seuil de 5 pour cent. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que toutes les mesures législatives ont été reportées en attendant la formation d’un nouveau gouvernement et du Parlement. Elle note aussi, selon l’indication de l’Union des employeurs de Serbie, que les nouvelles dispositions concernant la constitution d’organisations d’employeurs et l’obtention et la preuve de leur représentativité ont fait l’objet de consultations de courte durée jusqu’à la Conférence internationale du Travail de 2011 avant de tomber dans l’oubli. En outre, la commission note, selon les indications fournies à la Commission de la Conférence et les communications écrites de plusieurs organisations d’employeurs et de travailleurs, que les préoccupations persistent au sujet de la pleine participation des partenaires sociaux à la révision annoncée de la législation. La commission veut croire que, dans le processus de révision de la législation pertinente, qui doit être mené en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, il sera dûment tenu compte de la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière que le nombre minimum exigé soit fixé à un niveau raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations d’employeurs. La commission espère que le processus de révision de la législation sera achevé dans un proche avenir et prie le gouvernement de transmettre copie des modifications de la loi sur le travail aussitôt qu’elles seront adoptées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Sanctions pénales pour grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et, ce faisant, met en danger la vie et la santé humaines ou porte atteinte à des biens, dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est sanctionné d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux ne prévalent. La commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne peut être imposée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que, par conséquent, des peines d’emprisonnement ne peuvent être imposées en aucun cas. De telles sanctions ne pourraient être envisagées que si, lors d’une grève, sont commis des actes de violence contre des personnes ou des propriétés et ne peuvent être imposées qu’en vertu de la législation punissant de tels faits. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est toujours dans l’attente d’un avis du ministère de la Justice à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de l’avis du ministère de la Justice susmentionné.

Sanctions pénales pour des déclarations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 173 à 176 du Code pénal sanctionnent d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, toute déclaration publique qui ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un Etat étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre. La commission avait toutefois noté que l’article 176 exempte de cette sanction les personnes qui exercent des tâches journalistiques ou des activités politiques pour défendre un droit ou des intérêts justifiables, s’il est évident que leurs déclarations n’ont pas été faites dans une optique de dénigrement ou si la personne concernée peut prouver la véracité de ce qu’elle a dit, ou encore s’il existe des motifs raisonnables de penser que cette déclaration était exacte. La commission avait noté que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas explicitement exemptées des interdictions des articles 173 à 176. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il attend la réponse du ministère de la Justice, à la question de savoir si les articles 173 à 176 peuvent s’appliquer en relation avec les activités syndicales et dans quelles mesures. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 176 du Code pénal ont été appliqués en relation avec des activités syndicales et, dans l’affirmative, de préciser à quel effet et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des activités syndicales légitimes ne tombent pas sous le champ d’application de ces dispositions.

Service minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 10 de la loi sur la grève, en cas de grèves impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement le service minimum après avoir consulté le syndicat et constaté qu’il y a désaccord, et, si ces services ne sont pas déterminés dans un délai de cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou l’organe local indépendant prend les décisions nécessaires. La commission avait également noté la réponse du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur la grève stipule que le service minimum est déterminé conformément à des critères objectifs (nature de l’activité, degré de mise en danger de la vie et de la santé des personnes et autres circonstances telles que la saison de l’année, la saison touristique, l’année scolaire, etc.); ii) le service minimum doit être limité aux activités nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, et l’employeur doit tenir compte de l’opinion, des observations et des propositions du syndicat lorsqu’il détermine le service minimum; et iii) en cas de différend, les parties ont l’obligation de porter l’affaire devant la Commission de conciliation. La commission avait aussi noté que le tribunal de district rend également des décisions sur les questions relatives aux grèves. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) un groupe de travail a été établi pour préparer des amendements à la loi sur la grève et qu’il prendra particulièrement en considération la question du service minimum; et ii) l’article 23, paragraphe 1, alinéa 8 de la loi sur l’organisation des tribunaux (G.O. no 116/08 et 104/09) prévoit que la Cour suprême doit juger en première instance les cas concernant la grève et que, en conséquence, tout conflit impliquant une grève, y compris la décision d’une procédure minimum de travail, peut être sujet à des procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus par le groupe de travail, ainsi qu’une copie des modifications apportées à la loi sur la grève une fois qu’elles auront été adoptées.

Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail porte création d’une agence nationale de médiation chargée de régler les différends liés à l’exercice du droit de grève. Elle avait aussi noté que, alors que la nouvelle loi de 2005 sur le travail dispose que les parties à un différend peuvent décider de façon indépendante si elles souhaitent soumettre un différend à l’arbitrage, dans les activités d’intérêt général (i.e. industrie de l’électricité, approvisionnement en eau; transports, radiotélévision créée par la République, les provinces autonomes ou des unités indépendantes locales; services postaux de télégraphie et de télécommunication; installations publiques; production de produits alimentaires de base; protections médicale et vétérinaire; enseignement; soins sociaux aux enfants et protection sociale, activités d’importance spéciale pour la défense et la sécurité de la République), les parties sont obligées de porter le conflit devant l’agence pour conciliation. Toutefois, la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail n’empêche pas les salariés de faire grève pendant que leur différend est en train d’être réglé pacifiquement. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si les décisions rendues par l’Agence nationale de médiation étaient fermes et obligatoires pour les parties rendant ainsi la continuation de la grève impossible. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) selon les amendements faits à la loi sur le règlement pacifique des conflits de travail du 24 décembre 2009 en cas de conflits dans les activités d’intérêt général, les parties sont obligées de commencer une procédure de médiation avant de se présenter devant la commission de médiation; ii) la décision que la commission de médiation prendra sous forme de recommandation n’oblige pas les parties et n’est pas non plus une condition pour pouvoir commencer une grève ou pour la continuer; et iii) en 2009, l’Agence nationale de médiation a réalisé des médiations dans 12 conflits collectifs qui impliquaient une menace de grève ou dans le cadre desquels des grèves de grande échelle avaient déjà commencé. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie de la loi sur le règlement pacifique des conflits de travail tel qu’amendée le 24 décembre 2009, dans son prochain rapport.

Enfin, la commission note l’adoption de la loi sur les associations en juillet 2009. La commission croit comprendre que cette loi ne s’applique pas aux syndicats et aux organisations d’employeurs puisque lesdites organisations sont déjà couvertes par des lois spéciales (art. 2, paragr. 2). La commission prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, que la loi de 2009 sur ces associations ne s’applique pas aux syndicats et aux organisations d’employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires reçus le 15 novembre 2010 par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) ainsi que de ceux de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations faites par l’ITUC et la CATUS relatives aux agressions physiques contre des délégués syndicaux et des membres d’organisations syndicales, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation. La commission prend note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas connaissance d’agressions physiques de délégués syndicaux ou membres d’organisations syndicales dans ces secteurs.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs d’établir et de joindre les organisations de leur choix. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de l’article 216 de la loi sur le travail qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total des travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminés, ou un territoire d’une entité territoriale donnée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il allait prendre en considération les commentaires de la commission sur l’article 216 de la loi sur le travail lorsqu’il amendera cette loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le travail sur les amendements et addendum de la loi sur le travail est en cours et qu’il devrait se terminer fin 2010. La commission espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation, ses commentaires concernant l’amendement de l’article 216 de la loi sur le travail seront dûment pris en considération et prie le gouvernement de transmettre copie de ces amendements et addendum dès qu’ils seront adoptés.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail et du Code pénal de Serbie (Journal officiel, nos 85/2005, 88/2005 et 107/2005).

Articles 2 et 4 de la convention. Droit de faire appel de décisions du ministère concernant l’enregistrement ou la dissolution d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Les commentaires précédents de la commission concernaient la nécessité de s’assurer qu’il existe un droit d’appel contre une éventuelle décision du ministère du Travail de rejeter une demande d’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs (article 7 du règlement concernant l’enregistrement des syndicats et article 8 du règlement concernant l’enregistrement des associations d’employeurs, respectivement) et contre une décision du ministère de dissoudre une organisation de travailleurs ou d’employeurs. La commission note que selon le gouvernement une réclamation administrative peut être déposée contre toutes les décisions et autres résolutions du ministère du Travail et des Politiques sociales pendant l’enregistrement, la modification de l’enregistrement ou la suppression de l’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. Les procédures pertinentes sont réglementées par la loi sur l’administration de l’Etat et par la loi de procédure administrative générale. En vertu de ces lois, une partie lésée peut déposer une réclamation auprès de la Cour suprême contre la décision du ministère, la Cour étant autorisée à confirmer ou révoquer la dite la décision si elle la considère illégale. La commission prend note de cette information.

Article 3. Droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Sanctions pénales pour grève. La commission note que selon l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et ce faisant met en danger la vie et la santé humaines ou porte atteinte à des biens, dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est sanctionné d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux ne prévalent. La commission rappelle que même si les interdictions de la grève sont conformes aux principes de la liberté d’association, l’existence de sanctions lourdes risque de créer davantage de problèmes qu’elle ne peut en résoudre, surtout si toute activité criminelle fait déjà l’objet de sanctions pénales en application de la législation pénale ordinaire. La commission souligne que l’application de sanctions pénales disproportionnées pour des activités syndicales n’est guère favorable au développement de relations de travail harmonieuses et stables et que les sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. De toute façon, les grèves pacifiques ne devraient pas être sanctionnées par une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que toute sanction prise pour fait de grève en application de l’article 167 du Code pénal est proportionnée à la gravité de l’infraction et que dans tous les cas, les grèves pacifiques ne sont pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement.

Sanctions pénales pour des déclarations. La commission note que les articles 173 à 176 du Code pénal sanctionnent d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, toute déclaration publique qui ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un état étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre; toutefois, l’article 176 exempte de cette sanction les personnes qui exercent des tâches journalistiques ou des activités politiques pour défendre un droit ou des intérêts justifiables, s’il est évident que leurs déclarations n’ont pas été faites dans une optique de dénigrement ou si la personne concernée peut prouver la véracité de ce qu’elle a dit, ou encore s’il existe des motifs raisonnables de penser que cette déclaration était exacte. La commission note que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas explicitement exemptées des interdictions des articles 173 à 176. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 176 du Code pénal ont été appliqués en relation avec des activités syndicales et dans l’affirmative, de préciser à quel effet.

Droits des organisations représentatives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de s’assurer que la législation accordant certains droits aux organisations représentatives, et en particulier l’article 239 de la loi sur le Travail qui accorde aux organisations syndicales et associations d’employeurs représentatives le droit de négociation collective, le droit de participer à des conflits collectifs du travail, le droit de siéger dans des organes tripartites et multipartites et «d’autres droits conformément à la loi» n’aboutit pas à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. La commission note que le gouvernement communique une liste des droits dont bénéficient tous les syndicats, qu’ils aient été agréés comme représentatifs ou non, ainsi que des droits des syndicats représentatifs. Le gouvernement souligne que les droits octroyés aux syndicats représentatifs ne restreignent en aucune façon le droit des autres syndicats à protéger les intérêts professionnels de leurs membres, puisque tous les syndicats ont le droit de déposer des plaintes et de représenter leurs membres dans les procédures judiciaires, d’organiser leurs activités de façon indépendante et d’élaborer leurs programmes. La commission prend note de cette information.

Service minimum. Dans une demande directe antérieure, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 10 de la loi sur la grève, en cas de grèves impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement le service minimum après avoir consulté le syndicat et constaté qu’il y a désaccord. Or ce pouvoir doit appartenir à l’autorité publique ou à un organe local indépendant. La commission avait également noté que le service minimum que le règlement prévoit pour JAT Airways est défini de façon beaucoup trop large.

La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur la grève stipule que le service minimum est déterminé conformément à des critères objectifs (nature de l’activité, degré de mise en danger de la vie et de la santé des personnes et autres circonstances telles que la saison de l’année, la saison touristique, l’année scolaire, etc.); ii) le service minimum doit être limité aux activités nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et l’employeur doit tenir compte de l’opinion, des observations et des propositions du syndicat lorsqu’il détermine le service minimum; et iii) en cas de différend, les parties ont l’obligation de porter l’affaire devant la Commission de conciliation. Le tribunal de district rend également des décisions sur les questions relatives aux grèves.

La commission prend note en outre des commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, transmis avec le rapport du gouvernement, selon lesquels, dans un large éventail de secteurs, les directions ont tendance à abuser du pouvoir d’appréciation que leur confère la législation en ce qui concerne la détermination du service minimum. La commission note enfin que la question a également été soulevée dans les commentaires formulés par la Confédération syndicale «Nezavisnost» en 2006 et 2008.

La commission rappelle qu’en général, pour s’assurer qu’un service minimum est effectivement et exclusivement un service minimum – c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression – les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. De plus, en cas de désaccord, la question devrait pouvoir être portée devant un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160-161).

La commission prie le gouvernement de préciser si, en cas de différend sur la détermination du service minimum, les syndicats ont le droit de faire appel auprès d’un organisme indépendant tel que le Tribunal de district, si cet organisme est compétent pour rendre des décisions sur le fond et qui ont force obligatoire, et d’indiquer la durée moyenne de ce type de procédure.

Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la nouvelle loi sur le travail ne reprenait pas les dispositions de l’article 136 de l’ancienne loi, octroyant aux parties la liberté de décider si elles souhaitent soumettre un différend à l’arbitrage obligatoire. La commission note que d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle loi de 2005 sur le travail a amendé les dispositions précédentes de telle façon qu’à présent, les parties à un différend peuvent décider de façon indépendante si elles souhaitent soumettre un différend à l’arbitrage. Toutefois, les activités d’intérêt général (industrie de l’électricité, approvisionnement en eau; transports, radiotélévision créée par la République de Serbie, les provinces autonomes ou des unités indépendantes locales; services postaux de télégraphie et de télécommunication; installations publiques; production de produits alimentaires de base; protections médicale et vétérinaire; enseignement; soins sociaux aux enfants et protection sociale, activités d’importance spéciale pour la défense et la sécurité de la République de Serbie) sont exemptées de cette disposition et il existe une obligation d’engager une procédure devant la Commission de conciliation en cas de différend sur la conclusion, l’amendement et la mise en œuvre de conventions collectives. La commission note également que, aux termes de l’article 18 de la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail, les parties à un conflit dans un secteur d’activité d’intérêt général sont dans l’obligation de parvenir à une résolution pacifique de ce conflit. La commission note enfin qu’en réponse aux commentaires formulés en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur la question de l’arbitrage obligatoire, le gouvernement indique que la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail porte création d’une Agence nationale de médiation chargée de régler les différends liés à l’exercice du droit de grève. S’agissant des activités d’intérêt général, les parties ont l’obligation, comme cela est indiqué ci-dessus, de saisir cette agence à des fins de conciliation. Toutefois, la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail n’empêche pas les salariés de faire grève pendant que leur différend est en train d’être réglé pacifiquement. La commission prie le gouvernement de préciser si les décisions prises par l’Agence nationale de médiation sont définitives et contraignantes pour les parties, ce qui rend impossible la poursuite d’une grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations formulées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet d’allégations d’agressions physiques contre des délégués syndicaux. La commission note que selon les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATU), communiquées avec le rapport du gouvernement, ce problème concerne le personnel enseignant et le personnel de soins de santé. La CATU propose, pour résoudre ce problème, d’aggraver les sanctions en cas d’agressions contre des travailleurs employés dans les secteurs de l’enseignement et de la santé. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fait de commentaire au sujet de ces observations. Elle rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violences, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations et qu’il appartient aux gouvernements d’assurer le respect de ce principe. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations sur les agressions physiques contre des délégués syndicaux et des membres d’organisations syndicales.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs d’établir et de joindre les organisations de leur choix. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait des commentaires au sujet de l’article 216 de la loi sur le travail, qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total des travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminés, ou un territoire d’une entité territoriale donnée. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prendra en considération les commentaires de la commission sur l’article 216 de la loi sur le travail lorsqu’il amendera cette loi. Considérant que l’exigence d’employer 5 pour cent du total des employés risque de faire obstacle à l’établissement d’organisations d’employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 216 de la loi sur le travail, de façon à prévoir un nombre minimum raisonnable d’employés pour pouvoir constituer une association d’employeurs.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par l’Association des syndicats d’enseignants de Serbie (USPRS) en date du 13 juillet 2006. La commission prend également note de la nouvelle loi du travail de 2005.

Article 2 de la convention. 1. Travailleurs étrangers. La commission note que selon l’article 2(3) la loi du travail s’applique aux étrangers et apatrides.

2. Enregistrement. La commission prend note du règlement sur l’inscription du syndicat dans le registre et du règlement sur l’enregistrement d’organisations d’employeurs qui sont entrés en vigueur en 2005 et qui établissent la procédure pour l’enregistrement des syndicats et des organisations d’employeurs, respectivement. La commission note que l’article 7 (concernant les syndicats) et l’article 8 (concernant les associations d’employeurs) des règlements prévoient que le ministre du Travail peut rejeter la demande d’enregistrement si les exigences requises par la loi, et/ou, dans le cas d’un syndicat, du statut général des syndicats, n’ont pas été remplies. La commission rappelle qu’il devrait y avoir un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats: un tel recours constitue une garantie nécessaire contre les décisions illégales ou mal fondées des autorités chargées de l’enregistrement (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 77). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats et organisations d’employeurs peuvent faire appel de la décision du ministre du Travail leur refusant enregistrement devant une cour.

3. Droit des organisations représentatives. La commission note que selon l’article 239 de la loi du travail les organisations syndicales et associations d’employeurs représentatives ont le droit de négociation collective, le droit de participer à des différends collectifs de travail, le droit de participation dans des organes tripartites et multipartites et d’autres droits conformément à la loi. La commission considère que la législation accordant certains droits à l’organisation représentative n’est pas en soi contraire au principe de la liberté syndicale, pourvu que ces droits soient limités à des fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d’organismes internationaux. Cependant, la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à interdire l’existence d’autres syndicats auxquels les travailleurs souhaiteraient s’affilier, ou à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait donc pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple le droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), pour l’organisation de leur gestion et de leur activité et pour la formulation de leurs programmes, conformément à la convention no 87 (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 97-98). La commission prie le gouvernement de préciser quels droits sont considérés être des droits exclusivement détenus par les organisations représentatives.

Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de lui indiquer comment sont garantis aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans ingérence des pouvoirs publics et celui d’élire librement leurs représentants. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement que les syndicats adoptent leurs propres statuts et règlements de manière indépendante, et que l’élection de représentants de syndicats est déterminée conformément aux règlements des syndicats, sans restriction légale. La commission prend également note que selon l’article 215 de la loi du travail un syndicat peut être établi conformément à ses propres documents généraux – c’est-à-dire, constitutions et règlements. La commission prend note de cette information.

2. Arbitrage. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement d’amender l’article 136 de l’ancienne loi du travail afin d’octroyer aux parties la liberté de décider si elles souhaitent soumettre un différend à l’arbitrage obligatoire. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi du travail ne contient pas de dispositions au même effet.

3. Service minimum. La commission prend note des commentaires de l’USPRS concernant l’article 82 de la loi sur l’école primaire et l’article 84 de la loi sur l’école secondaire qui prévoient que les enseignants peuvent exercer le droit de grève sous condition de procurer le service minimum décrit à ces articles. La commission note également les commentaires de l’USPRS à l’égard des articles 9 à 13 de la loi sur la grève concernant la provision d’un service minimum pendant la grève. La commission note qu’il découle des articles 9 et 10 de la loi sur la grève que le service minimum est déterminé par l’employeur après avoir pris en compte l’opinion, les remarques et suggestions du syndicat. Si de tels services ne sont pas déterminés dans les cinq jours précédant une grève, l’autorité publique compétente ou l’organe autogouvernemental local prend les décisions nécessaires. La commission considère qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique. Par exemple, la commission est d’avis que des services minimums peuvent être établis dans le secteur de l’éducation, en cas de grève de longue durée. Cependant, de l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160-161). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont est assurée la participation véritable des syndicats dans la définition des services minimums et d’amender sa législation afin d’assurer qu’en cas de désaccord la question sera déterminée par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission prend note des règlements sur les services opérationnels minimums pendant la grève dans la compagnie publique JAT Airways qui prévoient que, pendant une grève, le trafic aérien international entier doit être assuré à plein temps et, en ce qui concerne le trafic aérien domestique, 30 pour cent du service doit être assuré. La commission note également que, selon le règlement, les services suivants doivent être assurés en leur entier: vols charters; centre de contrôle du trafic aérien; entretien technique des avions; manutention des avions, des bagages, cargo et traitement des passagers; services de réservations; bureaux représentant JAT Airways à l’étranger et dans le pays; opérations financières (caisses); services médicaux; sécurité des personnes et des équipements de la compagnie; et services de lutte contre les incendies. La commission note en outre le cas no 2415, dans lequel le Comité de la liberté syndicale a commenté ce règlement (voir 340e rapport, paragr. 1254-1255). La commission rappelle que les services de transports ne sont pas des services essentiels dans le sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission considère néanmoins que le transport de passagers est un service public d’une importance primordiale qui justifie l’exigence d’un service minimum en cas de grève. Etant donné les principes mentionnés ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender le règlement en question, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 4.Dissolution ou suspension des organisations par une autorité administrative. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues en cas de dissolution d’un syndicat par décision administrative, en précisant si celui-ci a la possibilité d’exercer un recours devant un organe judiciaire indépendant et impartial. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les syndicats et organisations d’employeurs peuvent être dissous lorsqu’ils cessent de remplir leurs conditions de création, ou lorsqu’ils ont soumis de fausses informations concernant les conditions de création: autrement, la dissolution est uniquement possible sur demande de l’organisation. La commission note par ailleurs à cet égard que l’article 8 du règlement sur l’inscription du syndicat dans le registre et l’article 10 du règlement sur l’enregistrement d’organisations d’employeurs prévoient les deux qu’une organisation peut être dissoute quand: 1) elle cesse de remplir les exigences légales pour sa création; et 2) son enregistrement s’est fait sur la base de fausses informations. Aucun des règlements ne prévoit d’appel judiciaire en cas de dissolution conformément à ces dispositions. Notant en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle un syndicat peut déposer une requête administrative contre la résolution concernant leur effacement du registre, la commission rappelle que les mesures de dissolution ou suspension présentent de graves risques d’ingérence des autorités dans l’existence même des organisations et, par conséquent, devraient être entourées de toutes les garanties voulues, notamment par voie judiciaire, pour éviter les risques d’arbitraire. La commission rappelle par ailleurs que l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission est d’avis que le droit des syndicats de déposer une requête administrative concernant leur dissolution ne remplit pas les garanties relatives aux dissolutions administratives requises par l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les syndicats et les organisations d’employeurs bénéficient de protection judiciaire en bonne et due forme en cas de dissolution administrative – incluant le droit d’appel administratif devant un organe judiciaire indépendant et le droit de ne pas être dissous avant qu’une décision finale soit rendue. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Article 5.Droit des organisations d’établir des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission prend bonne note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les syndicats et organisations d’employeurs sont libres de former des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par l’Association des syndicats d’enseignants de Serbie (USPRS) et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 13 juillet et du 10 août 2006, respectivement, concernant des questions déjà soulevées par la commission. La CISL allègue également des agressions à l’encontre de délégués syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à l’égard de ces allégations. La commission prend note de la nouvelle loi du travail de 2005.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et employeurs d’établir et de joindre les organisations de leur choix sans autorisation préalable. Exigences concernant l’enregistrement.Exigence de minimum d’adhésions pour les organisations d’employeurs. La commission avait antérieurement fait des commentaires au sujet de l’article 216 de la loi sur le travail qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités déterminés ou un territoire d’une unité territoriale donnée, et avait demandé au gouvernement de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière à établir une exigence raisonnable en matière de nombre minimal de membres. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs peuvent être établies au niveau de la République ou au sein d’une branche, d’un groupe, sous-groupe ou type d’activités, de manière que l’exigence d’employer 5 pour cent du total des employés puisse, selon le niveau auquel les organisations d’employeurs souhaitent s’établir, être facilement atteinte – particulièrement si le nombre total des employés du niveau particulier est plutôt bas. A cet égard, la commission est d’avis que l’exigence du nombre minimum pour tous niveaux présente à l’article 216 de la loi sur le travail équivaut à un déni du droit syndical des employeurs, en particulier dans les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises. Dans ces circonstances, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière à établir une exigence raisonnable en matière de nombre minimal de membres.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires formulés par l’Association des employeurs de Serbie et du Monténégro (UPSCG) dans une communication datée du 7 avril 2005. Elle constate que la plupart de ces commentaires concernent des questions qui ont déjà été soulevées par la commission dans ses observations antérieures. La commission examinera ces commentaires à sa prochaine session, en même temps que le rapport du gouvernement dû en 2006.

Article 2 de la convention. République de Serbie. 1. La commission note que l’UPSCG porte des critiques sur la nouvelle loi sur le travail qui comporte des dispositions prévoyant que les organisations d’employeurs ne peuvent se constituer que si les membres fondateurs emploient environ 650 000 travailleurs.

La commission constate à ce propos que l’article 216 de la loi sur le travail prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités déterminés ou un territoire d’une unité territoriale donnée.

La commission estime que, bien que l’exigence d’un nombre minimal de membres ne soit pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). La commission est d’avis que l’exigence du nombre minimum présente à l’article 216 de la loi sur le travail équivaut à un déni du droit syndical des employeurs, en particulier dans les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière à établir une exigence raisonnable en matière de nombre minimal de membres.

2. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir sa réponse aux autres questions en suspens qui lui avaient été adressées dans son observation antérieure (voir l’observation 2004, 75e session) et dans sa demande directe antérieure (voir la demande directe 2004, 75e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002 et du 19 juillet 2004, qui touchent à certaines questions abordées dans la précédente demande directe. Elle prend également note des observations du gouvernement relatives à certains de ces commentaires.

La commission note que la CISL declare en ce qui concerne la République de Serbie: 1) que l’enregistrement des syndicats est soumis à une procédure très complexe et à l’approbation du ministre; qu’avant de demander cet enregistrement, le dirigeant du syndicat doit obtenir de l’employeur ou d’une «personne autorisée» un certificat déclarant qu’il est employéà plein temps dans l’entreprise; 2) que le ministère peut dissoudre un syndicat si de fausses données ont été produites dans le cadre de la procédure d’enregistrement; 3) que les conflits sont soumis à arbitrage obligatoire; 4) que la participation à une grève peut mener à la suspension des droits de sécurité sociale, ce qui devrait rester indépendant de l’exercice du droit de grève; et 5) que la Centrale syndicale nationale Nezavisnost signale que les deux tiers des demandes d’enregistrement de ces branches locales ont été retardées par les autorités pendant des délais supérieurs à ce que la loi prescrit. S’agissant du Monténégro, la CISL déclare que l’enregistrement des syndicats est subordonnéà l’approbation du ministère.

La commission note que, selon le gouvernement, à compter du 15 juin 2004, il n’est pas nécessaire de produire un certificat d’emploi avant de demander l’enregistrement d’un syndicat. Le règlement (no 64/2004) amendant le règlement d’inscription des organisations syndicales au registre a aboli l’obligation de produire un certificat d’emploi pour pouvoir demander l’enregistrement d’un syndicat. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de transmettre ledit règlement relatif à l’enregistrement des syndicats ainsi que tous amendements pertinents.

La commission note également que le gouvernement récuse les affirmations de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost et affirme que les syndicats sont enregistrés par le ministère conformément aux délais prescrits par la loi. Certains enregistrements ont pu être retardés du fait du caractère incomplet ou inadéquat des documents produits, mais les demandeurs avaient été avisés dans les délais. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer que l’enregistrement des branches de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost s’effectue dans les meilleurs délais et elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès à cet égard.

La commission note que le gouvernement ne donne pas de réponse aux commentaires de la CISL concernant la dissolution des syndicats et le droit de grève, questions qui ont également été soulevées par la commission dans une demande directe antérieure.

La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit de grève est garanti aux syndicats dans la République de Serbie et de prendre les mesures nécessaires pour que soit amendé l’article 136 du Code du travail de telle sorte que les parties aient la liberté de décider si elles veulent recourir à l’arbitrage obligatoire. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment est garantie la participation effective des syndicats à la définition du service minimum, et de modifier sa législation pour faire en sorte qu’un organisme indépendant soit habilitéà statuer en cas de désaccord. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit amendé l’article 14(2) de la loi sur la grève de manière à ce que la participation d’un travailleur à une grève n’entraîne pas une suspension de ses droits en matière de sécurité sociale.

Finalement, la commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse aux autres questions pendantes qu’elle lui avait adressées lors de sa précédente demande directe et qui portaient sur:

-  l’adoption d’une législation relative au droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;

-  l’application de la législation nationale sur les syndicats aux travailleurs étrangers;

-  tout texte législatif régissant l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’échelon de la République fédérale et de la République de Servie;

-  l’exercice du droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans ingérence des pouvoirs publics et celui d’élire librement leurs représentants;

-  les garanties prévues en cas de dissolution d’un syndicat par décision administrative;

-  le droit des syndicats et des organisations d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix et de s’affilier à des organisations internationales.

La commission veut croire que le gouvernement lui transmettra toutes les informations demandées d’une manière détaillée dans son prochain rapport (qui est dû en 2006).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations présentées sous forme écrite et orale par le représentant du gouvernement lors de la discussion ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2004. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et des observations faites par le gouvernement à ce propos.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, qui bénéficiait de l’appartenance et du financement obligatoires des employeurs et qui avait le pouvoir de signer les conventions collectives, a été dissoute par une loi à cet effet mais que cette loi d’abrogation prévoyait que les droits, obligations, ressources financières et activités de l’instance dissoute étaient transférés à la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie et à la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro. La commission prie donc le gouvernement d’assurer que l’appartenance et le financement des Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro ne sont pas obligatoires.

La commission note qu’il ressort des informations présentées sous forme écrite et oralement par le représentant du gouvernement les éléments suivants: 1) selon la loi sur les Chambres de commerce et d’industrie (no 65/2001), les Chambres de commerce et d’industrie de Serbie et du Monténégro n’ont pas le droit d’être parties à des conventions collectives et, en vertu de la loi portant dissolution de la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie, un tel droit ne peut être hérité de cette Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie; 2) les lois du travail (no 70/2001 et 73/2001) prévoient expressément (à leurs articles 5 et 139) que les associations représentatives des employeurs constituées volontairement participent à la conclusion des conventions collectives à tous les niveaux (de la République, des provinces autonomes et des collectivités locales) et elles excluent la participation des chambres à la négociation collective; et 3) aucune convention collective n’a été conclue par la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie ni par la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le travail du 21 décembre 2001. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

S’agissant du Monténégro, la commission note que, toujours d’après les informations présentées sous forme écrite et oralement par le gouvernement, le transfert des compétences de la Chambre de commerce et d’industrie de Yougoslavie à la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro a permis à cette dernière d’apparaître dans les lois sur le travail en qualité de représentant des employeurs et fait peser sur les entreprises l’obligation légale de devenir membre de cette Chambre et de la financer. L’adoption de la loi modifiant la loi du travail, qui est une priorité essentielle du gouvernement pour 2004, règlera entre autres la question de la représentativité des représentants des employeurs conformément aux normes et règles de l’OIT. Le gouvernement ajoute qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau dans ce cadre et qu’un séminaire s’est tenu en mai 2004. Un groupe de travail tripartite s’est employé très activement à l’élaboration du projet de loi, lequel est pratiquement au point et sera soumis à l’Assemblée à sa prochaine session. La commission prend note de ces informations avec intérêt et veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sans délai la législation conforme à la convention de sorte que, en particulier, les employeurs puissent choisir librement les organisations auxquelles ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard et de communiquer le texte de la loi modificatrice de la loi sur le travail dès que cet instrument aura été adopté.

La commission prend également note des observations de la CISL relatives à des questions d’enregistrement et de dissolution de syndicats et de droit de grève. La commission examine ces questions dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des observations communiquées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 7 octobre 2002, relatifs à l’application de la convention, ainsi que des informations écrites et orales communiquées par le représentant du gouvernement au cours du débat qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2003. La commission prend également note du texte de loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave entrée en vigueur le 4 juin 2003.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté, suite aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2146 (327e rapport, paragr. 893-898), que la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave contrevenait à l’article 2 de la convention car elle prévoyait l’affiliation obligatoire aux chambres de commerce, le financement obligatoire de celles-ci, et conférait à ces chambres des pouvoirs, tels que celui de signer des conventions collectives, incombant aux organisations d’employeurs au sens de l’article 10 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’abroger ces dispositions et de ne pas adopter d’autres mesures législatives qui auraient un effet analogue.

La commission prend note des observations faites par l’OIE, selon lesquelles le gouvernement n’avait pris aucune mesure visant à abroger les dispositions susmentionnées, et la Chambre de commerce essayait de tourner tout obstacle en créant des organisations d’employeurs parallèles.

La commission note que, d’après les informations écrites et orales communiquées par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2003, la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave a été dissoute par la loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave. La commission observe cependant que l’article 2, paragraphe 1, de la loi d’abrogation prévoit que les droits, obligations, ressources financières et activités de la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave dissoute seront transférés à la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie et à la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro. La commission fait donc remarquer que, dans la mesure où ces dispositions permettent aux nouvelles chambres de continuer à appliquer un système d’affiliation obligatoire et à exercer des pouvoirs relevant des organisations d’employeurs, la nouvelle loi ne diffère pas de l’ancienne législation, mais se contente d’en reprendre les dispositions au niveau des entités constitutives de la République.

La commission rappelle une nouvelle fois qu’il serait contraire à l’article 2 de la convention de prévoir l’affiliation obligatoire à des chambres de commerce lorsque ces dernières jouissent de pouvoirs qui relèvent aux organisations d’employeurs, au sens de l’article 10 de la convention. De plus, les questions relatives au financement des organisations d’employeurs en ce qui concerne leur propre budget et celui des fédérations et des confédérations devraient être régies par les statuts de ces organisations. Enfin, accorder le droit de signer des conventions collectives à une chambre de commerce créée par la loi et à laquelle l’affiliation est obligatoire porte atteinte à la liberté des employeurs de choisir une organisation représentant leurs intérêts lors des négociations collectives. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures législatives nécessaires, dans les meilleurs délais, afin de garantir que ni l’affiliation aux chambres de commerce et d’industrie de la Serbie-et-Monténégro ni leur financement ne soient obligatoires, et que les organisations d’employeurs puissent choisir librement l’organisation qui représente leurs intérêts dans les négociations collectives. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission prend également note des observations faites par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2002 qui soulèvent un certain nombre de questions abordées dans la précédente demande directe de la commission. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux progrès réalisés à ce sujet dans le rapport qu’il est censé soumettre en 2004.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et de l’adoption du Code du travail de la République de Serbie (2001). La commission constate que le rapport ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro et prie le gouvernement de lui transmettre cette information dans son prochain rapport.

Article 2 de la conventionDroit des employeurs et des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix.

Organisations d’employeurs. La commission se réfère à son observation et note que l’article 41 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit la liberté syndicale mais que seuls les syndicats sont expressément mentionnés dans ce contexte. Elle rappelle que l’article 2 de la convention s’applique aux employeurs comme aux travailleurs et que les employeurs ont donc eux aussi, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de la loi sur les associations en vigueur dans la République fédérale et dans les Etats fédérés. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport toute mesure législative prise ou envisagée pour garantir aux organisations d’employeurs le plein exercice des droits que leur confère la convention.

Travailleurs étrangers

République de Serbie. La commission note que l’article 2 du Code du travail de la République de Serbie stipule que ce code s’applique aux ressortissants étrangers sauf disposition contraire et qu’en vertu de l’article 15, les ressortissants étrangers ou les apatrides peuvent établir des relations du travail conformément aux conditions énoncées dans ce code et dans une loi spéciale. La commission considère que les droits prévus dans la convention doivent être garantis à tous les travailleurs, sans distinction fondée sur la nationalité, c’est-à-dire à toute personne travaillant sur le territoire de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail s’applique à tous les travailleurs étrangers et de lui transmettre une copie de toute loi spéciale concernant ces travailleurs, qui pourrait avoir une incidence sur les droits que leur confère la convention.

Conditions d’enregistrement. La commission constate que l’article 41 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit la liberté syndicale sous réserve d’enregistrement auprès de l’organe compétent. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport tout texte législatif régissant l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’échelon fédéral.

République de Serbie. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la liberté syndicale est garantie à l’article 44 (1) de la Constitution de la République de Serbie sans autorisation préalable, sous réserve d’enregistrement auprès de l’autorité compétente. Elle note en outre que les articles 130 et 179 du Code du travail stipulent que les syndicats doivent être enregistrés auprès du ministère du Travail, conformément au règlement qui régit l’inscription des organisations syndicales au registre. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le règlement applicable à l’inscription des syndicats et de leurs fédérations définit certaines conditions et que la demande d’inscription doit être accompagnée des statuts du syndicat et de documents contenant certains renseignements sur la personne habilitée à présenter la demande. Elle prie le gouvernement de préciser quels sont les renseignements requis pour l’enregistrement des syndicats et de lui transmettre une copie du règlement sur l’inscription des organisations syndicales au registre afin qu’elle puisse en déterminer la conformité avec la convention. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur l’enregistrement des organisations d’employeurs.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. La commission constate que le rapport du gouvernement est silencieux sur le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Elle prie le gouvernement de lui indiquer comment sont garantis aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans ingérence des pouvoirs publics et celui d’élire librement leurs représentants, en joignant tout texte législatif applicable. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les étrangers ont le droit de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats, au moins après une durée de résidence raisonnable.

Droit de grève

République de Serbie. La commission note qu’en vertu de l’article 136 du Code du travail, si la négociation d’une convention collective n’a pas abouti au bout de 30 jours, le recours à l’arbitrage est obligatoire. La commission note que, même si cet article autorise les parties à déterminer la portée de la sentence arbitrale par consentement mutuel, il impose le règlement du différend par arbitrage à l’issue d’une période de négociation relativement courte. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 153 les différends survenant durant le processus de négociation ou à propos de modifications à apporter à la convention collective doivent être réglés à l’amiable et que le code ne contient aucune référence à la grève. La commission rappelle que le droit de grève est l’un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (articles 3 et 10 de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est garanti le droit de grève dans la République de Serbie et en particulier de préciser comment s’articulent sur ce point la loi sur la grève de la République fédérale de Yougoslavie et le Code du travail de la République de Serbie, en joignant tout texte législatif portant sur cette question. Elle prie également le gouvernement de modifier l’article 136 du Code du travail de telle sorte que les parties aient la liberté de prolonger, si elles le souhaitent, les négociations pendant une durée raisonnable et de décider si elles veulent recourir à l’arbitrage obligatoire.

Définition du service minimum. La commission note que les articles 9 et 10 de la loi de 1996 sur la grève de la République fédérale de Yougoslavie stipulent que l’employeur définit le service minimum dans un texte de portée générale, en prenant compte des avis, revendications et suggestions du syndicat. La commission considère que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service avec les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, il serait souhaitable que les parties envisagent la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service et habilitéà rendre des décisions exécutoires. (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est garantie la participation effective des syndicats à la définition du service minimum et de modifier sa législation pour faire en sorte qu’un organisme indépendant soit habilitéà statuer en cas de désaccord.

La commission note que le paragraphe 2 de l’article 14 de la loi sur la grève prévoit que la participation à une grève entraînera la suspension des droits en matière de salaire et de sécurité sociale. Faisant observer que les droits en matière de sécurité sociale ne sont pas liés à l’exercice du droit de grève ou à la suspension du salaire, elle estime que cette disposition risque de pénaliser indûment les travailleurs qui participeraient à une grève. La commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition.

Article 4Dissolution et suspension des organisations par voie administrative.

République de Serbie. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’un syndicat peut être radié par décret administratif s’il donne des informations erronées aux fins de son enregistrement. La commission considère que les mesures de dissolution ou de suspension d’organisations par voie administrative présentent de graves risques d’ingérence des autorités dans l’existence même des organisations et, par conséquent, devraient être entourées de toutes les garanties voulues, notamment par voie judiciaire, pour éviter le risque d’arbitraire. Elle ajoute que l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial ayant compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière. De plus, la décision administrative ne devrait pas prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties prévues en cas de dissolution d’un syndicat par décision administrative, en précisant si celui-ci a la possibilité d’exercer un recours devant un organe judiciaire indépendant et impartial.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s’affilier à des organisations internationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la possibilité d’enregistrer des fédérations syndicales. Elle le prie de lui fournir dans son prochain rapport des informations, y compris les textes législatifs correspondants, sur la manière dont est garantie aux syndicats et aux organisations d’employeurs le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix et de s’affilier à des organisations internationales.

La commission espère que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport les informations demandées ci-dessus, y compris sur les mesures prises pour modifier sa législation afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2146 (327e rapport, paragr. 893 à 898, et 329e rapport, paragr. 152-155) et de la communication transmise par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ce point.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission relève dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2146 que la loi de la République fédérale sur la Chambre de commerce et d’industrie contrevient à l’article 2 de la convention car elle prévoit l’affiliation obligatoire à la Chambre de commerce et confère à cette dernière des pouvoirs, tels que celui de signer des conventions collectives, incombant aux organisations d’employeurs au sens de l’article 10 de la convention. La commission note, au vu du dernier examen de ce cas par le Comité de la liberté syndicale, qu’aucun progrès n’a été réalisé en vue de la modification de cette loi.

La commission prie le gouvernement de prendre à très brève échéance les mesures nécessaires pour abroger toutes dispositions de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie imposant des obligations en matière d’affiliation ou de financement et de ne pas adopter d’autres dispositions législatives qui auraient un effet analogue. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre ces mesures dans les plus brefs délais.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer