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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 8 de la convention. Affichage des horaires de travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que de nos jours, il est d’usage que soit les horaires de travail soient envoyés par courrier électronique aux salariés ou qu’ils les reçoivent individuellement, soit ils soient mis à disposition sur des systèmes numériques internes. En outre, le gouvernement indique qu’il est occupé à transposer la Directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, ce qui consolidera les droits des travailleurs de disposer en temps opportun d’informations sur leur horaire de travail. La commission prend bonne note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Limites de la durée du travail. Faisant suite à son commentaire précédent à propos de la dérogation prévue à l’article 20 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à cet égard. Elle rappelle que cet article du règlement, disposant que la limite légale du temps de travail ne s’applique pas à un travailleur qui a convenu par écrit avec son employeur que cette limite ne devrait pas s’appliquer, prévoit une exception à la norme de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine dans des conditions qui dépassent de loin celles prescrites par la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’article 20 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Article 2 b) et c), articles 4 et 5. Répartition variable des heures de travail. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information sur l’article 7 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail prévoyant des méthodes de calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à cinquante-deux semaines, sans préciser de circonstances exceptionnelles pour y recourir. Elle rappelle que la convention n’autorise le calcul de la durée moyenne du travail en général que sur une période de référence d’une semaine et dans la limite de neuf heures de travail par jour (article 2 b)). Pour tous les autres cas où le calcul de la durée moyenne du travail est autorisé sur des périodes de référence supérieures à une semaine, les circonstances sont clairement précisées, à savoir: i) lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2 c)); ii) dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, les limites d’heures de travail par jour et par semaine pourront être dépassées, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne cinquante-six par semaine (article 4); et iii) dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront établir sur une longue période un tableau réglant la durée journalière du travail pour autant que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, n’excède en aucun cas de quarante-huit heures par semaine (article 5). Rappelant que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’article 7 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail conforme aux prescriptions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Norme générale sur les limites maximales de la durée du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que l’article 20 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail permet des dérogations à la norme générale de huit heures de travail par jour et de 48 heures par semaine dans des conditions qui vont au-delà des prescriptions de la convention et que, quoi qu’il en soit, les dérogations à la durée maximale du travail fondées sur un accord individuel ne sont conformes ni à l’esprit ni à la lettre de la convention. En outre, alors que la convention dispose expressément que le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque dérogation doit être fixé au moyen de règlements formulés par l’autorité publique, la faculté pour le travailleur de renoncer par écrit à ses droits n’est assortie d’aucune limite spécifique de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail fixée par la législation. La commission note que le rapport le plus récent du gouvernement ne comporte pas d’informations sur cette question. En conséquence, la commission voudrait à nouveau se référer au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a fait observer que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Ces limites doivent être «raisonnables» et être prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. De plus, la commission avait précédemment noté que le même point avait été soulevé par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, avait estimé que la situation à Malte n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne, en raison de l’absence de limitation aux heures supplémentaires et de la garantie du droit des travailleurs à une durée de travail raisonnable. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Article 5. Calcul de la durée moyenne du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait rappelé que la convention n’autorise la répartition variable de la durée du travail pendant une période dépassant une semaine que dans les cas exceptionnels où il est reconnu que la norme générale de l’article 2 serait inapplicable, et sous réserve de la conclusion d’une convention entre organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet qui devra être entérinée sous forme de règlement par l’autorité publique. La commission avait noté à ce propos que l’article 7 du règlement sur l’organisation du temps de travail, qui ne restreint pas le recours au calcul de la durée moyenne du travail à des cas exceptionnels bien déterminés, n’était pas conforme aux dispositions de l’article 5. Le rapport le plus récent du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune disposition n’était prévue dans la législation du travail pour faire connaître les horaires de travail au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail. Elle avait également noté que le gouvernement faisait mention du règlement L.N. 431 de 2002, dans sa teneur modifiée par le règlement L.N. 427 de 2007 sur l’information des travailleurs, qui prévoit l’obligation pour chaque employeur de donner à chaque travailleur, dans les huit jours ouvrables qui suivent son entrée en fonction, des informations sur ses conditions d’emploi, et notamment sur la durée normale du travail. Le rapport le plus récent du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures qu’il envisage de prendre pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Norme générale sur les limites maximales de la durée du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet du caractère facultatif de la clause de «renoncement» prévue à l’article 20 du Règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, et des garanties complémentaires (notamment la protection des travailleurs contre les mesures de représailles lorsqu’ils ne souhaitent pas travailler au-delà de 48 heures, la tenue de registres, le droit des inspecteurs d’interdire ou de restreindre les heures supplémentaires pour des raisons de sécurité ou de santé). De l’avis du gouvernement, ces mesures empêchent tout risque d’abus ou de menace pour la santé et le bien-être des travailleurs. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission se doit de rappeler que, dans son libellé actuel, le Règlement sur l’organisation du temps de travail permet de déroger à la norme générale de huit heures de travail par jour et de 48 heures de travail par semaine dans des conditions qui vont au-delà des prescriptions de la convention et que, quoi qu’il en soit, les dérogations à la durée maximale du travail fondées sur un accord individuel ne sont conformes ni à la lettre ni à l’esprit de la convention.
En outre, la faculté pour le travailleur de renoncer par écrit à ses droits n’est assortie d’aucune limite spécifique de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail. Or la convention dispose expressément que le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas de dérogation doit être fixé au moyen de règlements formulés par l’autorité publique. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a fait observer que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Ces limites doivent être «raisonnables» et être prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. De plus, la commission note que le même point a été soulevé par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, a estimé que la situation à Malte n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne, en raison de l’absence de limitation aux heures supplémentaires, et de la garantie du droit des travailleurs à une durée de travail raisonnable. Tout en notant que la clause de renoncement a été le principal obstacle aux efforts déployés pour réviser la directive européenne 2003/88/CE sur le temps de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux exigences de la convention.
Article 5. Calcul de la durée moyenne du travail. En l’absence de réponse au commentaire précédent de la commission sur ce point, force est de rappeler que la convention n’autorise la répartition variable de la durée du travail pendant une période dépassant une semaine que dans les cas exceptionnels où il est reconnu que la norme générale de l’article 2 serait inapplicable, et sous réserve de conclusion de convention entre organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet, ainsi que sa transformation par l’autorité publique en règlement. Par conséquent, l’article 7 du Règlement sur l’organisation du temps de travail, qui ne restreint pas le recours au calcul de la durée moyenne du travail à des cas exceptionnels bien déterminés, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition n’a été prévue dans la législation du travail pour faire connaître les horaires de travail au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail. La commission note aussi que le gouvernement fait mention du règlement L.N. 431 de 2002, tel qu’il a été modifié par le règlement L.N. 427 de 2007, sur l’information des salariés, qui oblige tous les employeurs à donner à chaque salarié, au moins huit jours ouvrables avant le commencement de l’emploi, des informations sur les conditions d’emploi, y compris la durée normale du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention.Norme générale sur les limites maximales de la durée du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet du caractère facultatif de la clause de «renoncement» prévue à l’article 20 du Règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, et des garanties complémentaires (notamment la protection des travailleurs contre les mesures de représailles lorsqu’ils ne souhaitent pas travailler au-delà de 48 heures, la tenue de registres, le droit des inspecteurs d’interdire ou de restreindre les heures supplémentaires pour des raisons de sécurité ou de santé). De l’avis du gouvernement, ces mesures empêchent tout risque d’abus ou de menace pour la santé et le bien-être des travailleurs. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission se doit de rappeler que, dans son libellé actuel, le Règlement sur l’organisation du temps de travail permet de déroger à la norme générale de huit heures de travail par jour et de 48 heures de travail par semaine dans des conditions qui vont au-delà des prescriptions de la convention et que, quoi qu’il en soit, les dérogations à la durée maximale du travail fondées sur un accord individuel ne sont conformes ni à la lettre ni à l’esprit de la convention.

En outre, la faculté pour le travailleur de renoncer par écrit à ses droits n’est assortie d’aucune limite spécifique de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail. Or la convention dispose expressément que le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas de dérogation doit être fixé au moyen de règlements formulés par l’autorité publique. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a fait observer que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Ces limites doivent être «raisonnables» et être prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. De plus, la commission note que le même point a été soulevé par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, a estimé que la situation à Malte n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne, en raison de l’absence de limitation aux heures supplémentaires, et de la garantie du droit des travailleurs à une durée de travail raisonnable. Tout en notant que la clause de renoncement a été le principal obstacle aux efforts déployés pour réviser la directive européenne 2003/88/CE sur le temps de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux exigences de la convention.

Article 5.Calcul de la durée moyenne du travail. En l’absence de réponse au commentaire précédent de la commission sur ce point, force est de rappeler que la convention n’autorise la répartition variable de la durée du travail pendant une période dépassant une semaine que dans les cas exceptionnels où il est reconnu que la norme générale de l’article 2 serait inapplicable, et sous réserve de conclusion de convention entre organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet, ainsi que sa transformation par l’autorité publique en règlement. Par conséquent, l’article 7 du Règlement sur l’organisation du temps de travail, qui ne restreint pas le recours au calcul de la durée moyenne du travail à des cas exceptionnels bien déterminés, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition n’a été prévue dans la législation du travail pour faire connaître les horaires de travail au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail. La commission note aussi que le gouvernement fait mention du règlement L.N. 431 de 2002, tel qu’il a été modifié par le règlement L.N. 427 de 2007, sur l’information des salariés, qui oblige tous les employeurs à donner à chaque salarié, au moins huit jours ouvrables avant le commencement de l’emploi, des informations sur les conditions d’emploi, y compris la durée normale du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Point VI du formulaire de rapport.Application pratique.La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations récentes sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées à la législation sur la durée du travail et les sanctions infligées, copie des conventions collectives contenant des clauses sur l’aménagement du temps de travail, ainsi que toutes les informations disponibles sur le fonctionnement dans la pratique de la clause de renoncement, ainsi que des enquêtes ou études récentes sur les questions liées à la durée du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.La commission note que, aux termes de l’article 3(3)(a) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, le règlement ne s’applique pas lorsqu’une autre législation en vigueur fixe des règles plus spécifiques sur l’organisation du temps de travail pour certaines professions ou activités professionnelles. Elle note également que la durée du travail est déterminée par différentes ordonnances de fixation des salaires, dont la plupart prévoient que la durée du travail ne doit pas dépasser huit heures par jour ni quarante heures par semaine. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est prévu que les ordonnances de fixation des salaires continuent à réglementer le temps de travail pour certains secteurs d’activité économique ou certaines catégories de travailleurs, et d’indiquer si le règlement sur l’organisation du temps de travail s’applique aux secteurs ou catégories de travailleurs couverts par les ordonnances de fixation des salaires.

Article 2.La commission note que, aux termes de l’article 20 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, les limites légales au temps de travail ne s’appliquent pas lorsqu’un travailleur et son employeur ont conclu un accord écrit à cette fin, à condition que l’employeur prenne les mesures voulues pour qu’aucun travailleur ne soit pas tenu de travailler en moyenne plus de quarante-huit heures sur une période de sept jours, sauf si le travailleur a accepté au préalable de travailler selon ces modalités. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne permet pas de déroger aux règles sur les limites du temps de travail en concluant des accords individuels, car un tel système comporterait un risque d’abus véritable et représenterait une grave menace pour la santé et le bien-être des travailleurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière, notamment dans le contexte du débat qui a lieu dans le cadre de l’Union européenne à propos de la révision de la directive de 2003 sur le temps de travail.

Article 3.La commission note que, aux termes de l’article 15(f) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, les règles sur le repos journalier, les pauses et le repos hebdomadaire ne s’appliquent pas lorsque les activités des travailleurs sont affectées par: i) un événement provoqué par des circonstances inhabituelles et imprévisibles indépendantes de la volonté de l’employeur; ii) des événements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées, malgré la diligence de l’employeur; ou iii) un accident ou un risque imminent d’accident. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les dérogations susmentionnées se limitent à ce qui est nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 4.La commission note que, aux termes de l’article 15(c) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, les règles sur le repos journalier, les pauses et le repos hebdomadaire ne s’appliquent pas aux activités qui nécessitent un service ou une production continus, notamment aux industries dont les activités ne peuvent être interrompues pour des raisons techniques. Tout en relevant que cette disposition a une portée beaucoup plus large que celle de l’article 4 de la convention, car elle s’applique également au travail dans les docks et les aéroports, aux établissements qui produisent du gaz, de l’eau et de l’électricité, aux services de transport des passagers, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions assurent le respect de la limite de 56 heures hebdomadaires prévue par cet article de la convention.

Article 5.La commission note que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, la limite du temps de travail hebdomadaire moyen est calculée sur la base d’une période de référence qui peut aller de douze à cinquante-deux semaines, c’est-à-dire de quatre mois à une année. Elle note également que l’article 19(2) du règlement prévoit une période de référence de douze mois pour les travailleurs des installations en mer. La commission estime que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention dans la mesure où l’article 5 n’autorise le calcul en moyenne de la durée du travail que dans des cas exceptionnels (lorsqu’il est reconnu que la norme générale de l’article 2 ne peut s’appliquer) et où il prévoit qu’une convention doit être conclue entre les organisations ouvrières et patronales, et que les dispositions de cette convention doivent être transformées en règlement par le gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des explications supplémentaires sur ce point et d’indiquer comment les organisations ouvrières et patronales représentatives ont été consultées avant l’élaboration de ce règlement.

Articles 6 et 7, paragraphe 1 c).La commission note que, aux termes de l’article 18(a) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, une convention collective peut modifier les règles sur le repos journalier ou hebdomadaire et sur les pauses pour un groupe de travailleurs donné, ou exclure ce groupe de leur champ d’application. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre des copies de toutes conventions collectives qui prévoient des dérogations aux règles légales sur la limite du temps de travail pour certains groupes de travailleurs.

Article 8, paragraphe 1.La commission note qu’aucune disposition ne prévoit que les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des intéressés au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette disposition de la convention.

Point VI du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté rencontrée pour appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’adoption et de l’entrée en vigueur du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail (S.L. 452.87). Elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 3(3)(a) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, le règlement ne s’applique pas lorsqu’une autre législation en vigueur fixe des règles plus spécifiques sur l’organisation du temps de travail pour certaines professions ou activités professionnelles. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, la durée du travail est déterminée par différentes ordonnances de fixation des salaires, dont la plupart prévoient que la durée du travail ne doit pas dépasser huit heures par jour ni quarante heures par semaine. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est prévu que les ordonnances de fixation des salaires continuent à réglementer le temps de travail pour certains secteurs d’activité économique ou certaines catégories de travailleurs, et d’indiquer si le règlement sur l’organisation du temps de travail s’applique aux secteurs ou catégories de travailleurs couverts par les ordonnances de fixation des salaires.

Article 2. La commission note que, aux termes de l’article 20 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, les limites légales au temps de travail ne s’appliquent pas lorsqu’un travailleur et son employeur ont conclu un accord écrit à cette fin, à condition que l’employeur prenne les mesures voulues pour qu’aucun travailleur ne soit pas tenu de travailler en moyenne plus de quarante-huit heures sur une période de sept jours, sauf si le travailleur a accepté au préalable de travailler selon ces modalités. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne permet pas de déroger aux règles sur les limites du temps de travail en concluant des accords individuels, car un tel système comporterait un risque d’abus véritable et représenterait une grave menace pour la santé et le bien-être des travailleurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière, notamment dans le contexte du débat qui a lieu dans le cadre de l’Union européenne à propos de la révision de la directive de 2003 sur le temps de travail.

Article 3. La commission note que, aux termes de l’article 15(f) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, les règles sur le repos journalier, les pauses et le repos hebdomadaire ne s’appliquent pas lorsque les activités des travailleurs sont affectées par: i) un événement provoqué par des circonstances inhabituelles et imprévisibles indépendantes de la volonté de l’employeur; ii) des événements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées, malgré la diligence de l’employeur; ou iii) un accident ou un risque imminent d’accident. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les dérogations susmentionnées se limitent à ce qui est nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 15(c) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, les règles sur le repos journalier, les pauses et le repos hebdomadaire ne s’appliquent pas aux activités qui nécessitent un service ou une production continus, notamment aux industries dont les activités ne peuvent être interrompues pour des raisons techniques. Tout en relevant que cette disposition a une portée beaucoup plus large que celle de l’article 4 de la convention, car elle s’applique également au travail dans les docks et les aéroports, aux établissements qui produisent du gaz, de l’eau et de l’électricité, aux services de transport des passagers, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions assurent le respect de la limite de cinquante-six heures hebdomadaires prévue par cet article de la convention.

Article 5. La commission note que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, la limite du temps de travail hebdomadaire moyen est calculée sur la base d’une période de référence qui peut aller de douze à cinquante-deux semaines, c’est-à-dire de quatre mois à une année. Elle note également que l’article 19(2) du règlement prévoit une période de référence de douze mois pour les travailleurs des installations en mer. La commission estime que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention dans la mesure où l’article 5 n’autorise le calcul en moyenne de la durée du travail que dans des cas exceptionnels (lorsqu’il est reconnu que la norme générale de l’article 2 ne peut s’appliquer) et où il prévoit qu’une convention doit être conclue entre les organisations ouvrières et patronales, et que les dispositions de cette convention doivent être transformées en règlement par le gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des explications supplémentaires sur ce point et d’indiquer comment les organisations ouvrières et patronales représentatives ont été consultées avant l’élaboration de ce règlement.

Articles 6 et 7, paragraphe 1 c). La commission note que, aux termes de l’article 18(a) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, une convention collective peut modifier les règles sur le repos journalier ou hebdomadaire et sur les pauses pour un groupe de travailleurs donné, ou exclure ce groupe de leur champ d’application. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre des copies de toutes conventions collectives qui prévoient des dérogations aux règles légales sur la limite du temps de travail pour certains groupes de travailleurs.

Article 8, paragraphe 1. La commission note qu’aucune disposition ne prévoit que les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des intéressés au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté rencontrée pour appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (chap. 452), laquelle ne fixe pas directement la durée du travail mais dispose dans son article 6 que le ministre peut, après consultation du Conseil des relations d’emploi tripartite, déterminer la durée hebdomadaire maximum de travail, y compris les heures supplémentaires des travailleurs, et peut également établir différentes dispositions pour les différentes catégories de travailleurs et notamment des dispositions annexes, supplémentaires ou consécutives, chaque fois que cela est nécessaire.

Selon l’indication du gouvernement, aucune détermination n’a encore été faite à ce propos. Actuellement, les heures de travail sont fixées pour les différents secteurs dans les règlements relatifs aux salaires. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes prochaines réglementations qui seront établies conformément à l’article 6 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles et d’en fournir copies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement qui renvoie à celui qui portait sur la période se terminant en mai 1999. Elle a pris connaissance de l’indication selon laquelle le BIT sera informé des progrès réalisés dans la révision de la loi réglementant les conditions de travail. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient essentiellement sur les mesures à prendre pour donner effet à l’article 6 de la convention et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations y relatives.

Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, d’indiquer notamment la durée effective de la durée du travail et le nombre d’heures supplémentaires effectuées en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, ou encore les précisions statistiques demandées au Point VI du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des indications du gouvernement fournies en réponse à sa demande directe, ainsi que des ordonnances de fixation des salaires communiquées avec son rapport.

La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de ses commentaires lors de la préparation des projets de révision de la loi réglementant les conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière. Elle rappelle que ses commentaires portent essentiellement sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de l'article 6 de la convention qui prévoit qu'après consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs des règlements de l'autorité publique devront être pris pour déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires pouvant être autorisées.

Entre-temps, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier sur la durée effective de la journée de travail et sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées en donnant par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits des rapports des services d'inspection et, le cas échéant, les précisions statistiques visées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des indications du gouvernement fournies en réponse à sa demande directe, ainsi que des ordonnances de fixation des salaires communiquées avec son rapport.

La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de ses commentaires lors de la préparation des projets de révision de la loi réglementant les conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière. Elle rappelle que ses commentaires portent, essentiellement, sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de l'article 6 de la convention qui prévoit qu'après consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs, des règlements de l'autorité publique devront être pris pour déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires pouvant être autorisées.

Entre-temps, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier sur la durée effective de la journée de travail et sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées en donnant par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits des rapports des services d'inspection et, le cas échéant, les précisions statistiques visées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1991. La commission souhaite, toutefois, répéter la demande qu'elle a formulée en liaison avec les dispositions suivantes:

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention concernant les dérogations permanentes ou temporaires dans les secteurs privé et public.

Article 6, paragraphe 2. La commission constate que la législation nationale ne détermine pas le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans les cas des dérogations prévues. Elle rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, les règlements qui déterminent les dérogations à la durée normale du travail doivent être pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et doivent indiquer le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention dans les secteurs privé et public.

Article 6, paragraphe 2. La commission constate que la législation nationale ne détermine pas le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans les cas des dérogations prévues. Elle rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, les règlements qui déterminent les dérogations à la durée normale du travail doivent être pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et doivent indiquer le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 8. Prière de fournir des renseignements complets sur l'application de cette disposition dans les secteurs privé et public.

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