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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’apporter des précisions quant au possible cumul, en cas d’actes constituant une discrimination antisyndicale des sanctions pécuniaires prévues dans la législation et de l’annulation de ces actes et de leurs effets. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en cas de licenciement injustifié en raison de son caractère antisyndical ou de tout autre acte antisyndical de l’employeur, ces actes sont frappés de nullité, l’employeur responsable de cet acte étant tenu de verser des dommages et intérêts à l’employé concerné et de le réintégrer dans son emploi. La commission prend bonne note de ces éléments et prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions du Code du travail qui interdisent la discrimination antisyndicale. Notant que le processus de révision du Code du Travail est en cours, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout changement apporté à la législation à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’assurer que l’interdiction de l’ingérence antisyndicale par le Code du travail couvre l’ensemble des actes interdits par la convention et de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant et sanctionnant lesdits actes. La commission prend note que le gouvernement se dit prêt à considérer les préoccupations exprimées par la commission dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle note aussi que le gouvernement indique ne pas être en mesure de fournir des informations précises quant à l’application de l’article 523.30 du Code du travail, lequel vise les sanctions pécuniaires liées aux actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail en cours, l’interdiction de l’ingérence antisyndicale couvre l’ensemble des actes interdits par la convention. La commission prie par ailleurs à nouveau le gouvernement de fournir des informations quant à la mise en œuvre de l’article 523.30 du Code du travail sanctionnant les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses commentaires précédents, rappelant le cas no 3169 devant le Comité de la liberté syndicale, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations quant aux recours engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG, portant sur la réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun recours administratif ou judiciaire n’a été enregistré à l’encontre dudit décret. La commission observe que dans son rapport précédent, le gouvernement avait en revanche indiqué que les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret mentionné suivaient leur cours normal devant la Cour suprême qui les transfèrerait le moment venu à la Cour constitutionnelle. La commission observe également que dans son examen du cas susmentionné, le Comité de la liberté syndicale avait prié le gouvernement d’indiquer si le choix des entreprises où les élections sociales s’étaient déroulées en 2015 en application dudit décret avait fait l’objet de consultation avec les partenaires sociaux et d’en indiquer les critères. Soulignant de nouveau la nécessité, pour la bonne application de la convention, de l’existence de mécanismes objectifs et fiables de détermination de la représentativité syndicale, la commission prie le gouvernement d’entamer des consultations avec l’ensemble des organisations syndicales intéressées sur le contenu du décretno D/2014/257/PRG/SGG et sur la tenue des prochaines élections sociales.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à l’existence de conventions collectives sectorielles, notamment pour les banques et assurances, les activités portuaires, les bâtiments et travaux publics, ainsi que pour l’hôtellerie et la restauration. En outre, la convention collective de la presse a été élaborée, mais non promulguée, alors que celle des mines et carrières est en cours de négociation. Notant l’impossibilité par le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs présentement couverts par les conventions collectives, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conventions collectives signées et les secteurs concernés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts lorsque cette information sera disponible. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations quant aux raisons expliquant la non-promulgation de la convention collective de la presse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de ne pas limiter la protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux seuls délégués syndicaux et de l’étendre à l’ensemble des travailleurs. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient dans son titre préliminaire un article qui interdit la discrimination sous toutes ses formes, y compris celles fondées sur l’appartenance ou non à un syndicat et sur l’activité syndicale et qui dispose que tout acte ou disposition contraire à cette interdiction est frappé de nullité absolue, sauf exception prévue par les dispositions expresses du code ou tout autre texte législatif ou réglementaire. Notant par ailleurs que plusieurs dispositions du Code du travail relatives pour certaines au licenciement injustifié (art. 172.10) et pour d’autres aux actes antisyndicaux (art. 321.1 et 523.19) prévoient le versement de dommages et intérêts ou des amendes, la commission prie le gouvernement de préciser si lesdites sanctions pécuniaires se cumulent avec la nullité prévue par le titre préliminaire du Code du travail et si le caractère antisyndical d’un licenciement ou de tout autre acte de l’employeur entraîne également la restitution au travailleur de ses conditions de travail ou d’emploi antérieures à l’acte antisyndical. De manière générale, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions du Code du travail qui interdisent la discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure dans le projet de nouveau Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que l’article 332.7 du nouveau Code du travail interdit l’ingérence de l’employeur dans les activités syndicales. Notant le caractère général de la formulation de l’article 332.7 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures, y compris de caractère législatif si nécessaire, permettant d’assurer que l’interdiction de l’ingérence antisyndicale par le Code du travail couvre effectivement l’ensemble des actes interdits par l’article 2 de la convention.
La commission note par ailleurs que, selon l’article 523.30 du Code du travail, les actes d’ingérence donnent lieu à une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens. Tout en rappelant l’importance de prévoir des sanctions dissuasives de manière à assurer le respect de l’article 2 de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG portant réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret mentionné suivent leur cours normal et se trouvent actuellement devant la Cour suprême, laquelle les transférera le moment venu à la Cour constitutionnelle. Rappelant la nécessité, pour la bonne application de la convention, de l’existence de mécanismes objectifs et fiables de détermination de la représentativité syndicale et relevant que cette question a fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3169), la commission souligne l’importance que les juridictions compétentes se prononcent rapidement sur les recours engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant trois conventions collectives sectorielles signées entre 2015 et 2017, ainsi que sur celles en cours d’élaboration dans les secteurs aéroportuaire et de la presse. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de ne pas limiter la protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux seuls délégués syndicaux et de l’étendre à l’ensemble des travailleurs. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient dans son titre préliminaire un article qui interdit la discrimination sous toutes ses formes, y compris celles fondées sur l’appartenance ou non à un syndicat et sur l’activité syndicale et qui dispose que tout acte ou disposition contraire à cette interdiction est frappé de nullité absolue, sauf exception prévue par les dispositions expresses du code ou tout autre texte législatif ou réglementaire. Notant par ailleurs que plusieurs dispositions du Code du travail relatives pour certaines au licenciement injustifié (art. 172.10) et pour d’autres aux actes antisyndicaux (art. 321.1 et 523.19) prévoient le versement de dommages et intérêts ou des amendes, la commission prie le gouvernement de préciser si lesdites sanctions pécuniaires se cumulent avec la nullité prévue par le titre préliminaire du Code du travail et si le caractère antisyndical d’un licenciement ou de tout autre acte de l’employeur entraîne également la restitution au travailleur de ses conditions de travail ou d’emploi antérieures à l’acte antisyndical. De manière générale, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions du Code du travail qui interdisent la discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure dans le projet de nouveau Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que l’article 332.7 du nouveau Code du travail interdit l’ingérence de l’employeur dans les activités syndicales. Notant le caractère général de la formulation de l’article 332.7 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures, y compris de caractère législatif si nécessaire, permettant d’assurer que l’interdiction de l’ingérence antisyndicale par le Code du travail couvre effectivement l’ensemble des actes interdits par l’article 2 de la convention.
La commission note par ailleurs que, selon l’article 523.30 du Code du travail, les actes d’ingérence donnent lieu à une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens. Tout en rappelant l’importance de prévoir des sanctions dissuasives de manière à assurer le respect de l’article 2 de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG portant réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret mentionné suivent leur cours normal et se trouvent actuellement devant la Cour suprême, laquelle les transférera le moment venu à la Cour constitutionnelle. Rappelant la nécessité, pour la bonne application de la convention, de l’existence de mécanismes objectifs et fiables de détermination de la représentativité syndicale et relevant que cette question a fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3169), la commission souligne l’importance que les juridictions compétentes se prononcent rapidement sur les recours engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant trois conventions collectives sectorielles signées entre 2015 et 2017, ainsi que sur celles en cours d’élaboration dans les secteurs aéroportuaire et de la presse. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les travaux ayant abouti à la détermination de la représentativité des organisations patronales guinéennes en mars 2016. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné en juin 2016 un cas dans lequel plusieurs organisations syndicales contestent le processus de détermination, via des élections sociales, de la représentativité syndicale dans les secteurs privé et public, et notamment le décret no D/2014/257/PRG/SGG, du 18 décembre 2014, portant réglementation de ces élections (cas no 3169, 378e rapport). La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant les recours judiciaires et administratifs engagés contre ce décret.
Par ailleurs, la commission prend note du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014), et en particulier des dispositions relatives à la négociation et à la mise en œuvre des conventions collectives (Livre 4, Titres 1 et 2). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions en indiquant les conventions collectives signées par les partenaires sociaux, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014) et prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Dialogue social. La commission note que le gouvernement indique qu’il vient d’instituer un espace de concertation périodique avec les partenaires sociaux, qui a permis d’entreprendre des négociations tendant à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cet espace de concertation périodique, sur son fonctionnement et sur toute mesure supplémentaire prise pour développer le dialogue social.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires des organisations de travailleurs. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 qui sont traités dans l’observation relative à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes permettant: 1) de protéger tous les travailleurs – et pas seulement les délégués syndicaux – contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et tout au long de la période d’emploi; 2) de prévoir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; et 3) de prévoir des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de l’article 3 du projet de nouveau Code du travail (ce projet prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions n’ont pas fait l’objet de débat lors de la première session de la Commission consultative du travail et des lois sociales, mais qu’elles pourraient faire l’objet d’un ordre du jour au cours des prochaines sessions et avant les prochaines consultations législatives. La commission exprime le ferme espoir que la Commission consultative du travail et des lois sociales abordera très prochainement ces questions et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’établissement de l’organe national de dialogue social qu’il mentionne dans son rapport concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné la nécessité d’incorporer dans le projet de nouveau Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que l’article 321, paragraphes 1 et 2, du projet prévoit la protection contre les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état du processus législatif concernant le nouveau Code du travail – en préparation depuis de nombreuses années – et d’en transmettre copie dès son adoption. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le nouveau Code du travail soit pleinement conforme aux dispositions de la convention.
Dialogue social. La commission note que le gouvernement indique qu’il vient d’instituer un espace de concertation périodique avec les partenaires sociaux, qui a permis d’entreprendre des négociations tendant à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cet espace de concertation périodique, sur son fonctionnement et sur toute mesure supplémentaire prise pour développer le dialogue social.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail (qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.).
Article 2. Nécessité d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du nouveau Code du travail en préparation depuis de nombreuses années soient pleinement conformes aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail (qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.).

Article 2. Nécessité d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du nouveau Code du travail en préparation depuis de nombreuses années soient pleinement conformes aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent, notamment, sur des licenciements antisyndicaux.

Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail (qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.).

Article 2. Nécessité d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du nouveau Code du travail en préparation depuis de nombreuses années soient pleinement conformes aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission.

La commission rappelle les points contenus dans ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.

Article 2. Nécessité d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du nouveau Code du travail en préparation depuis de nombreuses années soient pleinement conformes aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission et dénoncent des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales récurrentes.

2. La commission rappelle les points contenus dans ses commentaires précédents concernant la nécessité d’amender la législation nationale.

Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non pas seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.

Article 2. Prière d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission exprime l’espoir que les dispositions du futur Code du travail seront en pleine conformité avec les articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur des questions en matière de législation et d’application pratique de la convention, qui sont actuellement à l’étude. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires de la CISL.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions en matière de législation et d’application pratique de la convention, qu’elle a mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76session) et qui portent également sur d’autres commentaires de la CISL.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission rappelle les points contenus dans son observation précédente concernant la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs - et non pas seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail - contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) protégeant les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres (ou de leurs agents); c) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.

La commission avait noté que l’article 3 du projet du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc. La commission note que le gouvernement précise que le projet de Code du travail ne prévoit pas de recours ni de sanctions suffisamment dissuasives. Elle rappelle que les dispositions législatives générales, tel l’article 3 du projet de code interdisant les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs, sont insuffisantes en l’absence de procédures rapides et efficaces, lesquelles comprennent l’application de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 2. La commission note que le projet de code ne prévoit pas de protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans le projet de code des dispositions spécifiques interdisant de tels actes, assorties, elles aussi, de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

La commission exprime l’espoir que les dispositions du futur Code du travail seront en pleine conformité avec les articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport et de lui fournir copie du texte final du nouveau code.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs - et non pas seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail - contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) protégeant les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres (ou de leurs agents); c) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement présente les mêmes explications que l’avant-dernier rapport. Ainsi, en premier lieu, selon le gouvernement, l’article 3 du projet du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc. La commission constate que le gouvernement ne précise pas si des recours et des sanctions suffisamment dissuasives seront également prévus. Elle rappelle donc que les dispositions législatives générales, tel l’article 3 du projet de Code interdisant les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs, sont insuffisantes en l’absence de procédures rapides et efficaces, lesquelles comprennent l’application de sanctions suffisamment dissuasives.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement répète que les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas prévus dans les textes nationaux, sans indiquer si le projet de Code interdit et sanctionne de tels actes. A cet égard, la commission, constatant que cette protection est apparemment inexistante dans le projet de Code, demande au gouvernement d’adopter des mesures spécifiques assorties, elles aussi, de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

La commission exprime l’espoir que les dispositions du nouveau Code du travail seront en pleine conformité avec les articles 1 et 2 de la conventionen matière de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport et de lui fournir copie du texte final du nouveau Code.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi et, par ailleurs, protégeant les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, de telles dispositions devant être assorties de possibilités de recours et de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission avait pris note de ce que le gouvernement signale qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du projet de nouveau Code du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, aucun employeur ne peut tenir compte de l’affiliation syndicale des travailleurs ou de leur activitéà ce titre pour tout ce qui touche à leur embauche, leur traitement, la répartition des tâches, la rupture du contrat de travail, etc. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 de la convention la législation nationale doit également comporter des dispositions de nature à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres, et que cette législation doit prévoir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination syndicale et d’ingérence pour garantir l’efficacité pratique des articles 1 et 2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut à nouveau demander l’assistance technique du BIT sur ces questions pour élaborer le Code du travail et espère que celui-ci sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention et sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi et, par ailleurs, protégeant les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, de telles dispositions devant être assorties de possibilités de recours et de sanctions suffisamment dissuasives.

        La commission prend note de ce que le gouvernement signale qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du projet de nouveau Code du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, aucun employeur ne peut tenir compte de l’affiliation syndicale des travailleurs ou de leur activitéà ce titre pour tout ce qui touche à leur embauche, leur traitement, la répartition des tâches, la rupture du contrat de travail, etc. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 de la convention la législation nationale doit également comporter des dispositions de nature à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres, et que cette législation doit prévoir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination syndicale et d’ingérence pour garantir l’efficacité pratique des articles 1 et 2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut à nouveau demander l’assistance technique du BIT sur ces questions pour élaborer le Code du travail et espère que celui-ci sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention et sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi et, par ailleurs, protégeant les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, de telles dispositions devant être assorties de possibilités de recours et de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission prend note de ce que le gouvernement signale qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du projet de nouveau Code du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, aucun employeur ne peut tenir compte de l’affiliation syndicale des travailleurs ou de leur activitéà ce titre pour tout ce qui touche à leur embauche, leur traitement, la répartition des tâches, la rupture du contrat de travail, etc. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 de la convention la législation nationale doit également comporter des dispositions de nature à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres, et que cette législation doit prévoir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination syndicale et d’ingérence pour garantir l’efficacité pratique des articles 1 et 2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut à nouveau demander l’assistance technique du BIT sur ces questions pour élaborer le Code du travail et espère que celui-ci sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention et sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Bien que la commission observe que l'article 249 du Code du travail interdise toute clause dans une convention collective limitant directement ou indirectement la liberté des salariés d'adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer et expose les contrevenants à des amendes, et que les articles 277 à 282 visent à protéger les délégués syndicaux, la commission rappelle que la législation devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, et à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, et qu'elles soient assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement qu'il prenne des mesures dans le sens indiqué.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit dès lors obligée de réitérer ses demandes antérieures qui se référaient à la question suivante:

Articles 1 et 2 de la convention. Bien que la commission observe que l'article 249 du Code du travail interdise toute clause dans une convention collective limitant directement ou indirectement la liberté des salariés d'adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer et expose les contrevenants à des amendes, et que les articles 277 à 282 visent à protéger les délégués syndicaux, la commission souhaite rappeler que la législation devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, et à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, et qu'elles soient assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de ces articles, et en particulier toute décision judiciaire rendue pour protéger les travailleurs et leurs organisations contre tout acte de discrimination antisyndicale, y compris à l'embauche, ou contre les actes d'ingérence des employeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations selon lesquelles il n'a pas rencontré de difficulté d'ordre juridique dans l'application de la convention et entreprend des efforts afin de diffuser la législation nationale et les normes relatives à la négociation collective à l'attention des partenaires sociaux.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de ces articles, et en particulier toute décision judiciaire rendue pour protéger les travailleurs et leurs organisations contre tout acte de discrimination antisyndicale, y compris à l'embauche, ou contre les actes d'ingérence des employeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe en effet que l'article 249 du Code du travail interdit toute clause dans une convention collective limitant directement ou indirectement la liberté des salariés d'adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer et expose les contrevenants à des amendes, et que les articles 277 à 282 visent à protéger les délégués syndicaux. Elle note en particulier que l'article 7 de la convention collective de la branche d'activité de mines, carrières et industries minières, en date de juin 1986, contient des dispositions expresses visant à garantir la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence. Relevant cependant la communication d'octobre 1992 de l'Union générale des travailleurs de Guinée qui critique les mesures antisyndicales prises par les employeurs, la commission rappelle au gouvernement qu'il serait nettement souhaitable que la législation contienne des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, et qu'elles soient assorties de recours et de sanctions suffisamment dissuasives, par exemple semblables à celles de la convention collective précitée, afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de ces articles de la convention, et en particulier toute décision judiciaire qui serait rendue pour protéger les travailleurs et leurs organisations contre tout acte de discrimination antisyndicale, y compris à l'embauche, ou contre les actes d'ingérence des employeurs.

Enfin, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux ont entrepris des efforts pour diffuser le contenu de la législation nationale et des normes internationales du travail pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles dans la pratique nationale aucune difficulté d'ordre juridique n'a été enregistrée dans la mise en oeuvre de la convention.

La commission observe en effet que l'article 249 du Code du travail interdit toute clause dans une convention collective limitant directement ou indirectement la liberté des salariés d'adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer et expose les contrevenants à des amendes, et que les articles 277 à 282 visent à protéger les délégués syndicaux. Elle note en particulier que l'article 7 de la convention collective de la branche d'activité de mines, carrières et industries minières, en date de juin 1986, contient des dispositions expresses visant à garantir la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence. Relevant cependant la communication d'octobre 1992 de l'Union générale des travailleurs de Guinée qui critique les mesures antisyndicales prises par les employeurs, la commission rappelle au gouvernement qu'il serait nettement souhaitable que la législation contienne des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, et qu'elles soient assorties de recours et de sanctions suffisamment dissuasives, par exemple semblables à celles de la convention collective précitée, afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de ces articles de la convention, et en particulier toute décision judiciaire qui serait rendue pour protéger les travailleurs et leurs organisations contre tout acte de discrimination antisyndicale, y compris à l'embauche, ou contre les actes d'ingérence des employeurs.

Enfin, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux ont entrepris des efforts pour diffuser le contenu de la législation nationale et des normes internationales du travail pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu.

Elle prend note toutefois de la communication de l'Union fédérale des travailleurs de Guinée du 8 octobre 1992 concernant l'insuffisance d'application de la convention.

Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi de la part d'un employeur (article 1 de la convention), ainsi que des dispositions visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel ou d'organisations d'employeurs (article 2), assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

La commission exprime l'espoir que des dispositions législatives spécifiques seront adoptées à l'avenir et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi de la part d'un employeur (article 1 de la convention), ainsi que des dispositions visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel ou d'organisations d'employeurs (article 2), assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport selon lesquelles la pratique nationale des relations de travail n'a pas encore enregistré d'actes de discrimination ou d'ingérence, en raison de la liberté et de l'indépendance effectives des partenaires sociaux.

Elle rappelle néanmoins qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures pour mettre sa législation en pleine conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.

La commission exprime en conséquence l'espoir que des dispositions législatives spécifiques seront adoptées à l'avenir et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions visant à protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi de la part d'un employeur (article 1 de la convention ), ainsi que des dispositions visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel ou d'organisations d'employeurs (article 2 de la convention), assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Se référant au nouveau Code du travail, la commission note les dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux (art. 277 à 282) ainsi que l'article 304 a) qui prévoit que la convention collective de branche ou la convention interprofessionnelle doit contenir une disposition concernant le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés pour pouvoir être étendue. A cet effet, elle prend bonne note de l'article 7 de la convention collective de la branche d'activité des mines, carrières et industrie minière de 1986, jointe au rapport du gouvernement, qui contient des dispositions garantissant la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence.

Cependant, la commission observe que la nouvelle législation sur le travail ne contient pas de dispositions semblables à celles de la convention collective susmentionnée garantissant aux travailleurs la protection telle qu'elle est établie aux articles 1 et 2 de la convention.

Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les problèmes de discrimination et d'ingérence ne se posent pas en pratique, la commission est d'avis que l'adoption de dispositions spécifiques au plan législatif assurerait une meilleure application des articles 1 et 2 de la convention. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer avec son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que le document joint en annexe.

Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions visant à protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi de la part d'un employeur (article 1 de la convention ), ainsi que des dispositions visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel ou d'organisations d'employeurs (article 2 de la convention), assorties de sanctions pénales.

Se référant au nouveau Code du travail, la commission note les dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux (art. 277 à 282) ainsi que l'article 304 a) qui prévoit que la convention collective de branche ou la convention interprofessionnelle doit contenir une disposition concernant le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés pour pouvoir être étendue. A cet effet, elle prend bonne note de l'article 7 de la convention collective de la branche d'activité des mines, carrières et industrie minière de 1986, jointe au rapport du gouvernement, qui contient des dispositions garantissant la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence.

Cependant, la commission observe que la nouvelle législation sur le travail ne contient pas de dispositions semblables à celles de la convention collective susmentionnée garantissant aux travailleurs la protection telle qu'elle est établie aux articles 1 et 2 de la convention.

Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les problèmes de discrimination et d'ingérence ne se posent pas en pratique, la commission est d'avis que l'adoption de dispositions spécifiques au plan législatif assurerait une meilleure application des articles 1 et 2 de la convention. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer avec son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ces points.

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