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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption en Bosnie-Herzégovine de la loi du 17 septembre 2021 relative aux parents et aux aidants et de la loi du 29 juin 2022 relative au soutien matériel destiné aux familles avec enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur des nouvelles dispositions relatives à l’application de la convention et sur leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les questions soulevées ci-après.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des progrès ont été accomplis dans l’application de la convention pour ce qui est de l’égalité de genre et des responsabilités familiales, mais que, dans la pratique, la situation en matière d’emploi et de profession des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier celle des femmes, est moins favorable que le traitement qui devrait leur être réservé en vertu de la législation. Le gouvernement indique en outre qu’en 2018, le Conseil des ministres a adopté le troisième plan d’action pour l’égalité de genre (2018-2022). La commission accueille favorablement: 1) l’adoption par l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes et le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés, dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre, d’une recommandation destinée aux employeurs et aux autorités compétentes relative à l’égalité de genre et à l’emploi, dans laquelle il est souligné que le fait de réserver un traitement moins favorable aux femmes dans l’emploi qui sont enceintes ou qui ont des enfants constitue une forme de discrimination directe fondée sur le genre qui est passible de sanctions; 2) l’élaboration par l’Agence et par le ministère de directives générales pour la protection des droits humains des mères et la promotion de la parentalité tendant à harmoniser les différents règlements relatifs au congé de maternité et au congé parental qui sont en vigueur aux échelons national et cantonal; 3) les recherches que l’Agence et le ministère ont menées sur les incidences de la répartition des responsabilités familiales et des tâches ménagères sur la vie professionnelle des employées, dont il ressort que les tâches ménagères et les responsabilités en matière de garde d’enfants continuent d’être assumées principalement par les femmes, ce qui affecte négativement leur vie privée et professionnelle. La commission relève par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a constaté que les tâches domestiques et familiales non rémunérées continuaient d’être très inégalement réparties entre les hommes et les femmes et que l’aide sociale à la prise en charge des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap était encore insuffisante (E/C.12/BIH/CO/3, 11 novembre 2021, paragr. 36). La commission relève également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/BIH/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 23). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et de fournir des informations détaillées sur: i) les effets de la recommandation susmentionnée, notamment les cas éventuels de discrimination à l’égard de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui auraient été détectés par les inspecteurs du travail ou qui auraient été portés devant les tribunaux en application de l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre telle que consolidée en 2010, qui interdit la discrimination fondée sur le genre au travail, y compris à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que le nombre de sanctions imposées et les réparations accordées; ii) l’adoption de directives générales pour la protection des droits humains des mères et la promotion de la parentalité ainsi que les effets de ces directives; et iii) l’application du Plan d’action pour l’égalité de genre 2018-2022, les principaux obstacles rencontrés et les résultats obtenus ainsi que les mesures de suivi envisagées, notamment celles visant à apporter un soutien accru aux personnes qui s’occupent d’enfants, de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap.
Article 4. Droits des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. La commission prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement selon lesquels: 1) l’article 62 (5) du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que le père a droit à un congé avant la fin de la période de congé maternité, qui est de 42 jours à compter de la date de naissance de l’enfant, conformément à l’article 62 (4) dudit code; (2) les «raisons justifiées» pour lesquelles un père a droit à un tel congé comprennent notamment les circonstances liées à la santé de la mère de l’enfant (hospitalisation ou coma, par exemple) qui sont telles que l’intéressée se trouve dans l’incapacité de prendre le congé maternité auquel elle a droit et de s’occuper de son enfant; 3) l’article 62 (4) et (5) du Code du travail s’applique aussi aux parents adoptifs ou aux personnes auxquelles un enfant a été confié. La commission constate à la lumière des statistiques fournies par le gouvernement que: 1) au cours des cinq dernières années, seule une part négligeable des employés et des employées (0,67 pour cent) avait pris un congé parental ou un congé de maternité; 2) en 2021, seuls 29 hommes sur 4 228 travailleurs (soit 0,69 pour cent de l’ensemble des travailleurs) avaient exercé leur droit à un congé parental dans la Republika Srpska. À ce propos, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’infime proportion d’hommes qui prennent un congé parental ainsi que par le faible nombre de femmes pouvant prétendre à un congé et à une allocation de maternité et par l’absence d’harmonisation du montant de cette allocation entre les entités et les cantons, certains cantons ne versant même aucune prestation (E/C.12/BIH/CO/3, 11 novembre 2021, paragr. 36). La commission demande au gouvernement de: i) prendre des mesures volontaristes afin d’encourager les pères à utiliser leur congé parental; ii) continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent leur droit à des congés.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et autres membres de la famille. La commission note que, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, pendant l’année scolaire 2021/22, 18 236 enfants (de 6 mois à 6 ans) étaient scolarisés dans des établissements d’enseignement préscolaire publics ou privés. Rappelant que le gouvernement a reconnu l’absence de services de soins aux enfants, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur: i) les mesures qu’il envisage de prendre pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer la population active ou améliorer leurs perspectives professionnelles; ii) les progrès réalisés afin que d’autres membres de la famille à charge puissent également bénéficier de services et d’installations de soins.
Article 6. Information et éducation. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin que le public soit plus largement sensibilisé à la nécessité de répartir plus équitablement les responsabilités familiales entre les hommes et les femmes ainsi que sur les résultats obtenus dans ce domaine. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cette fin par les autorités compétentes, à l’échelon fédéral et au niveau des entités.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités et projets divers qui ont été lancés afin de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et leur participation au marché du travail aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, y compris les mesures destinées à aider les femmes à faire face à la crise liée à la pandémie de COVID-19. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spéciales adoptées dans le cadre de ces projets afin de répondre aux besoins particuliers de tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les mesures prises pour aider ces travailleurs à s’intégrer dans la population active, à continuer à en faire partie et à reprendre un emploi après une absence due aux responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Rappelant que l’article 60 de la loi sur le travail, qui protège les salariés ayant des responsabilités familiales contre le, ne s’applique qu’aux salariés permanents, et notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de informations sur les garanties contre le licenciement offertes aux travailleurs engagés sur la base de contrats à durée déterminée, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout cas de licenciement discriminatoire fondé sur des responsabilités familiales dont ces travailleurs auraient fait l’objet et qui auraient été détectés par les inspecteurs du travail ou examinés par les tribunaux, en les ventilant par sexe.
Article 11.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la participation des partenaires sociaux à la mise au point et à l’application de mesures visant à donner effet à la convention, y compris des exemples de mesures adoptées en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont l’aboutissement des travaux des conseils économiques et sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en 2016 (loi no 26/16) qui introduit de nouvelles dispositions relatives à l’application de la convention, notamment ses articles 4 et 8.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans sa précédente demande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures pratiques adoptées, en vertu de la loi sur l’égalité de genre de 2003 et du Plan d’action pour l’égalité de genre 2013-2017, pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler, ou aux personnes qui souhaitent travailler d’exercer leur droit de le faire sans générer de conflits entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que des progrès en ce sens ont été accomplis, tant au moyen de la législation que des mesures politiques. La loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été amendée en 2009 et consolidée en 2010 (loi no 32/10). Elle interdit la discrimination au travail fondée sur le sexe, y compris en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales (art. 13). En outre, dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de Bosnie-Herzégovine, adopté pour la période 2013-2017 (no 98/13), l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est considéré comme un thème transversal qui concerne tous les domaines stratégiques, y compris le travail, l’emploi et l’accès aux ressources économiques (I.3.8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre en Bosnie Herzégovine, telle que consolidée en 2010, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine en termes d’égalité de traitement et de chances des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4. Droits des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. La commission note que, en application du Code du travail de 2016 (loi de Bosnie-Herzégovine no 26/16), une femme a droit à un congé de «maternité» d’un an à prendre sur la période englobant sa grossesse, son accouchement et la période pendant laquelle elle s’occupe de son nouveau-né (art. 62(1)) et que le père de l’enfant peut utiliser ce congé si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si, pour des raisons justifiées, elle ne peut elle-même utiliser ce droit (art. 62(5), précédemment art. 56 de la loi sur le travail de 1999). La commission avait prié le gouvernement de préciser ce qui constituerait des «raisons justifiées» pour que le père ou le parent adoptif ait le droit de prendre un congé de «maternité». Dans son rapport, le gouvernement indique que, exception faite des cas spécifiques mentionnés à l’article 62(5), le père a droit au congé de «maternité» à partir de 42 jours après la naissance de son enfant et pour autant que cela ait été convenu entre les parents (art. 62(4)). En ce qui concerne les parents adoptifs ou une personne chargée de s’occuper de l’enfant, le gouvernement indique qu’en application de l’article 70 ils ont droit à un an de congé de «maternité» rémunéré (art. 62(1) et (3), et 68), à travailler à mi-temps après avoir pris le congé de «maternité» (art. 63, 64 et 69) ou à recourir à un congé non rémunéré jusqu’à ce que l’enfant ait atteint trois ans (art. 67). Le gouvernement signale par ailleurs qu’un salarié a droit à un congé payé d’une durée allant jusqu’à sept jours ouvrables dans une année civile en cas de naissance d’un enfant ou de maladie grave d’un membre de la famille proche ou du foyer. En ce qui concerne les statistiques sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui font usage du droit au congé et à une réduction du temps de travail, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de données, car les employeurs ne sont pas tenus de transmettre de telles informations aux autorités compétentes. La commission note avec intérêt les dispositions sur le droit au congé du nouveau Code du travail et demande à nouveau au gouvernement d’indiquer ce qui constituerait des «raisons justifiées» permettant au père d’avoir le droit, en application de l’article 62(5), à un an de congé de «maternité» rémunéré. Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations afin de déterminer si l’article 62(4) et (5) de la loi sur le travail de 2016, s’applique également aux parents adoptifs et à une personne chargée de s’occuper de l’enfant. En outre, rappelant l’importance de recueillir des informations qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte de statistiques, ventilées par sexe, du nombre de travailleurs et de travailleuses qui ont fait usage de leurs droits à un congé et à la réduction du temps de travail en application du Code du travail.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et autres membres de la famille. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en créant des installations et des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. Plus précisément, elle a prié le gouvernement d’indiquer si la protection sociale pour les familles avec enfants, en vertu de la loi sur la protection sociale de base, la protection des victimes civiles de la guerre et des familles avec enfants, prévoit des installations et des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, en application de la loi susmentionnée, les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne peuvent pas être bénéficiaires de services et d’installations de soins aux enfants et aux membres de la famille. La loi ne s’applique qu’aux personnes qui ont besoin d’une aide sociale, y compris la fourniture d’installations pour des catégories précises d’enfants, comme les enfants handicapés, ne recevant pas de soins parentaux ou qui n’ont pas accès à l’éducation. Le gouvernement reconnaît que l’absence de services, comme des crèches et des écoles maternelles, empêche les travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout les femmes, de participer pleinement aux activités économiques et à la société. En ce qui concerne les établissements préscolaires en Bosnie-Herzégovine, le gouvernement souligne que leur nombre fluctue considérablement dans les zones urbaines et les zones rurales (14 pour cent en zones urbaines et seulement 2,4 pour cent en zones rurales). La commission prend bonne note des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement. En particulier, elle note que, si 17 293 enfants ont été inscrits dans 223 établissements préscolaires au cours de l’année scolaire 2011-12, 1 753 enfants ont été refusés par manque de places. Notant que les installations de soins aux enfants et les services sociaux ne satisfont pas à la demande, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales afin de leur permettre de rejoindre la main-d’œuvre ou d’améliorer leurs possibilités de carrière. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis au niveau de l’extension de la couverture des installations et des services de soins aux autres membres dépendants de la famille.
Article 6. Information et éducation. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, sur les mesures prises pour promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension du public du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses et les travailleurs, et des différents problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées ou envisagées, et les résultats spécifiques obtenus, dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre pour la période 2013-2017, afin de promouvoir une meilleure compréhension du public du besoin de partager plus équitablement les responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les actions adoptées en ce sens par les autorités compétentes à l’échelle fédérale et locale.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer le marché du travail et de s’y maintenir, ainsi que pour le réintégrer après une absence motivée par des responsabilités familiales. A cet égard, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle différents projets ont été mis en place dans le cadre du programme de mécanismes financiers pour l’application du Plan d’action pour l’égalité en Bosnie-Herzégovine (FIGAP), dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des femmes et de fournir des formations conformes aux exigences du marché du travail. Elle note également d’autres projets mentionnés dans le rapport du gouvernement, dont un qui a soutenu l’intégration de mères d’enfants aux besoins spécifiques dans la société et un autre qui a participé à la promotion du rôle des pères dans l’éducation de leurs enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon les projets mentionnés ci-dessus prennent en considération les besoins spécifiques des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales et de fournir des statistiques, ventilées par sexe, du nombre d’hommes et de femmes qui participent à ces projets. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d’intégrer la main-d’œuvre et de s’y maintenir, et de la réintégrer après une absence motivée par des responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées en vue de protéger expressément les travailleurs et les travailleuses contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi sur le travail (loi no 26/16) améliore la protection contre le licenciement des salariés ayant des responsabilités familiales. Contrairement à la précédente législation dont l’article 53 de la loi de 1999 n’interdisait le licenciement que pendant la grossesse, l’article 60(1) de la loi no 26/16 étend cette interdiction aux salariés qui sont en congé de «maternité» ou qui travaillent à mi-temps après une «maternité» (art. 63 à 65). Le gouvernement indique également que, conformément à l’article 60(2) de la loi no 26/16, la résiliation d’un contrat à durée déterminée ne doit pas être considérée comme une résiliation du contrat de travail aux termes de l’article 60(1). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune statistique sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris au regard de l’article 60 (loi no 26/16), n’est disponible, car les employeurs ne sont pas tenus de fournir de telles informations aux autorités compétentes. Notant que l’article 60 de la loi no 26/16 ne s’applique qu’aux salariés permanents, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon les salariés ayant des responsabilités familiales qui ont conclu un contrat à durée déterminée sont protégés contre le licenciement et, en particulier, de préciser si de tels salariés bénéficient de droits et d’avantages si le contrat à durée déterminée expire pendant la grossesse ou le congé de maternité. Elle lui demande à nouveau de fournir des statistiques, ventilées par sexe, des cas dont les autorités compétentes ont dû s’occuper en lien avec des licenciements fondés sur les responsabilités familiales de salariés ayant un contrat à durée déterminée.
Article 11. La commission note que le gouvernement répète que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration des mesures propres à assurer l’application des dispositions de la convention à travers leur participation aux sessions du Conseil économique et social et aux activités des organisations non gouvernementales. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées ou envisagées à l’échelle fédérale et locale pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention et sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs exercent leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures, y compris par l’intermédiaire de la négociation collective et l’adoption et l’application de politiques au niveau du lieu de travail sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis, y compris des données statistiques, pour remédier aux inégalités existantes entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et de fournir des informations spécifiques sur les autorités de contrôle et les mécanismes d’application qui donnent effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, d’après les statistiques, les femmes ont tendance à retarder leur maternité à cause de différents facteurs sociaux et économiques, y compris le manque de fonds publics pour soutenir des services de soins aux enfants. A ce propos, l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes de Bosnie-Herzégovine a démarré une étude sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle dans le but d’identifier les meilleures pratiques pour éliminer les préjugés actuels relatifs aux femmes employées ayant des responsabilités familiales. Selon les données fournies par le Fonds public pour la protection des enfants de Republika Srpska pour la période 2012 2015, une moyenne d’environ 3 300 travailleurs par an (en 2015, 3 402 femmes et 21 hommes) ont recouru au droit de s’absenter du travail avec une compensation salariale complète pour s’occuper d’un enfant, et une moyenne d’environ 126 travailleurs par an (en 2015, 135 femmes et 15 hommes) ont recouru au droit de travailler à mi-temps pour s’occuper d’un enfant handicapé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun des deux ministères du Travail de Bosnie-Herzégovine et de Republika Srpska ne dispose d’informations à propos de conflits liés au non-respect de la convention. Par ailleurs, au cours de la période examinée, le Centre pour l’égalité de Bosnie-Herzégovine n’a pas reçu de plaintes relatives à des discriminations subies par des travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris des statistiques, ventilées pas sexe, des études, des enquêtes et des rapports qui pourraient permettre à la commission d’évaluer de quelle façon les principes de la convention sont appliqués dans la pratique. Elle lui demande également d’indiquer toutes décisions judiciaires et administratives liées à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Définitions. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, outre l’article 46(2) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur la famille prévoit les droits et obligations des parents en matière de soutien aux enfants et aux autres membres de la famille ayant besoin de soins et d’assistance. S’agissant de l’article 60(2) de la loi sur le travail de la Republika Srpska, le gouvernement indique que la définition de la notion de «membre de la famille» englobe l’«enfant dépendant» et les «autres membres de la famille ayant indéniablement besoin de soins et de soutien».
Article 3. Politique nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 8 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre relatif à la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales contre la discrimination. Elle note que le gouvernement indique que le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté en septembre 2006 un plan d’action pour l’égalité de genre dans le cadre d’une stratégie quinquennale d’intégration de l’égalité de genre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures légales ou pratiques prises au niveau fédéral et au niveau des entités afin de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’accéder à l’emploi sans faire l’objet de discrimination et sans que leurs responsabilités familiales n’entrent en conflit avec leurs obligations professionnelles, notamment sur l’application pratique de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action sur l’égalité de genre pour donner effet à la convention, et sur leurs résultats, ainsi que sur toute activité promue par l’Agence pour l’égalité de genre en application de la loi sur l’égalité de genre.
Article 4. Droits des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. La commission rappelle les articles 55 à 62 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui prévoient des droits à congé pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle rappelle en particulier que l’article 56 prévoit que le père de l’enfant, ou le parent adoptif, peut utiliser le congé de maternité si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si, pour des raisons justifiées, elle ne peut elle-même utiliser ce droit. Elle rappelle les dispositions de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoyant un congé rémunéré en cas de maladie grave ou de décès d’un membre de la famille ou du foyer, ou en cas d’accouchement de l’épouse. Elle note que le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune statistique du nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont pris un congé pour le soin d’un enfant ou d’un autre membre de la famille, car il n’est pas tenu d’enregistrer ces données et les employeurs ne sont pas tenus d’informer les autorités à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer ce qui constitue des «raisons justifiées» que le père ou le parent adoptif doit invoquer pour avoir le droit de prendre un congé rémunéré pour s’occuper d’un enfant. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la collecte de statistiques ventilées par sexe du nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont pris un congé rémunéré pour s’occuper d’un enfant. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les secteurs public et privé en termes de conditions de travail et de sécurité sociale.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et autres membres de la famille. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la protection sociale de base, la protection des victimes civiles de la guerre et des familles avec enfants a pour but d’assurer que les familles, grâce à des prestations et d’autres aides, peuvent élever leurs enfants. Le gouvernement indique en outre que 79 agences locales assurent des services de protection sociale des familles avec enfants (57 centres d’assistance sociale et 22 agences de protection sociale). Rappelant l’importance qui s’attache à garantir des services et des installations pour les familles répondant aux besoins et aux préférences des travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si la protection sociale offerte aux familles ayant des enfants par les agences locales a pour but de proposer des services et des installations aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les institutions existantes de soins aux enfants et à la famille;
  • ii) le nombre et l’âge des enfants ayant besoin de soins;
  • iii) la question de savoir si les services et installations de soins aux enfants satisfont à la demande actuelle.
Article 6. Sensibilisation du public. La commission note que le gouvernement indique que le Centre pour l’égalité de genre agissant au niveau des entités ainsi que l’Agence pour l’égalité de genre, au niveau fédéral, sont chargés de publier de la documentation sur la recherche dans ce domaine ainsi que de l’information du public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par les autorités, y compris par le Centre pour l’égalité de genre et l’Agence pour l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine afin de promouvoir une meilleure compréhension du public des différents problèmes d’emploi auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations sur les programmes mis en œuvre pour lutter contre les préjugés en matière de responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine garantit l’accès de tous les salariés (hommes et femmes) à l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, sur la base de leurs aptitudes et de leurs besoins. Rappelant l’importance d’améliorer les possibilités d’emploi et de la sécurité de l’emploi pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales en renforçant leurs qualifications professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques ou légales prises ou envisagées pour tenir compte des besoins spécifiques des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales pour s’intégrer dans la population active et s’y maintenir, de même que pour reprendre leur activité professionnelle après une absence pour cause de responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou l’Agence pour l’égalité de genre avaient été saisis, en vertu de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre, de cas de licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement déclare que rien n’indique que des employeurs utilisent explicitement les responsabilités familiales comme base de licenciement et que les travailleurs peuvent agir en justice lorsqu’ils estiment que les véritables motifs de l’employeur avaient trait à leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer si les tribunaux ou l’Agence pour l’égalité de genre ont été saisis, en vertu de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre, de cas de licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises en vue de protéger expressément les travailleurs et les travailleuses contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales.
Article 11. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration des mesures propres à assurer l’application des dispositions de la convention à travers leur participation aux sessions du Conseil économique et social et aux activités des organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention et de continuer de fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs exercent leur droit de participer à l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des indications générales du gouvernement selon lesquelles le contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention est du ressort de l’inspection du travail et d’autres organes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations plus précises sur les autorités et mécanismes, inspection du travail comprise, qui contrôlent l’application des dispositions donnant effet à la convention, de même que sur toutes décisions des juridictions administratives ou judiciaires ou sur toute plainte reçue par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés et par l’Agence pour l’égalité de genre ayant trait à l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, des études, enquêtes ou rapports susceptibles de lui permettre d’évaluer l’application des principes établis par la convention dans la pratique, et sur les progrès accomplis par rapport aux inégalités existantes entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ceux-ci et les autres travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des textes législatifs joints. Elle note que, selon le gouvernement, plusieurs lois contribuent à l’application de la convention mais fait observer que, sans la copie de la plupart des textes mentionnés dans le rapport et sans indication des dispositions applicables ni des mesures concrètes prises, il lui est difficile d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée en droit et dans la pratique. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations complètes, y compris les dispositions pertinentes des lois et règlements administratifs, conventions collectives, décisions de justice et tous autres textes donnant effet à la convention, sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession entre les travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales, conformément aux Points I à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. La commission attire plus particulièrement l’attention sur la nécessité de donner des informations supplémentaires et détaillées sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Définitions. L’article 46, paragraphe 2, du Code du travail de Bosnie-Herzégovine (BiH) et l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail de la Republika Srpska définissent l’expression «membre de la famille». Prière de confirmer que ces définitions englobent les «enfants à charge» des travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales ainsi que les «autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leur soin ou de leur soutien».

2. Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 5 du Code du travail de la Republika Srpska, l’article 5 du Code du travail de la Fédération de BiH et l’article 4 du Code du travail du district de Brcko interdisent la discrimination fondée sur le sexe. Elle note également que la loi de 2003 sur l’égalité des sexes de la BiH interdit la discrimination directe et indirecte entre hommes et femmes, et promeut l’égalité des chances des hommes et femmes dans l’éducation, l’emploi et le travail. La discrimination dans l’emploi consiste, entre autres, à accorder un traitement différent aux femmes enceintes, qui accouchent ou qui font valoir leur droit au congé de maternité; à ne pas réintégrer une salariée qui a pris un congé de maternité dans son emploi précédent ou dans un emploi de même niveau; à accorder un traitement différent aux hommes et aux femmes en ce qui concerne la décision de prendre un congé de maternité; à accorder aux parents ou tuteurs un traitement défavorable qui les empêche de concilier leurs obligations familiales et professionnelles; et à organiser le travail, les tâches ou les conditions de travail ou de licenciement de telle manière qu’un employé se trouve dans une situation moins favorable que les autres en raison de son sexe ou de son statut matrimonial (art. 8). Bien que les dispositions ci-dessus puissent être considérées comme constituant en partie une politique nationale, la commission a besoin d’informations complémentaires sur les mesures législatives et concrètes prises à l’échelon fédéral et à celui des autres entités pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Relevant dans le rapport du gouvernement que la législation des entités et du district Brcko sur l’emploi et le travail sont en train d’être alignées sur la loi de la BiH relative à l’égalité des sexes, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les dispositions sont appliquées à l’échelon des entités et de lui donner des informations sur l’application concrète des dispositions de la loi à l’échelon fédéral.

3. La commission note que la loi de 2003 sur l’égalité des sexes institue une Agence de l’égalité des sexes pour la Bosnie-Herzégovine, dont le mandat consiste à surveiller l’application de la loi et à élaborer un plan national visant à promouvoir l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain si l’Agence de l’égalité des sexes a élaboré un plan d’action national visant à promouvoir l’égalité des sexes et, le cas échéant, d’indiquer comment ce plan favorise l’adoption d’une politique permettant aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales d’exercer un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles.

4. Article 4. Libre choix de l’emploi. La commission prend note des dispositions de l’article 8 de la loi sur l’égalité des sexes, qui protègent les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre la discrimination. Prière d’indiquer si l’Agence de l’égalité des sexes ou les tribunaux ont été saisis de plaintes relatives à l’application dans la pratique de la législation en vigueur. Prière également de donner des informations sur toutes mesures prises à l’échelon fédéral et à l’échelon des entités pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de l’emploi.

5. Conditions de travail (congé pour garde d’un enfant). La commission note que le Code du travail de la Fédération de BiH et le Code du travail de la Republika Srpska garantissent le droit à un congé rémunéré en cas de maternité ou pour prendre soin d’un enfant. Elle note en particulier que l’article 55 du Code du travail de la Fédération de BiH dispose que les femmes ont droit à un an de congé maternité pendant la période de grossesse, d’accouchement et de garde de l’enfant. L’article 56 dispose que le père de l’enfant, ou le parent adoptif, peut utiliser le congé de maternité si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si, pour des raisons justifiées, elle ne peut elle-même utiliser ce droit. La commission note que le Code du travail de la Republika Srpska contient des dispositions analogues mais accorde également le droit au congé de maternité à la personne à qui l’enfant a été confié (art. 75). La commission note en outre que les articles 57 à 62 du Code du travail de la Fédération de BiH donnent aux femmes qui travaillent et qui ont un enfant de moins de 1 an le droit de travailler à mi-temps. Lorsqu’une femme a des jumeaux ou dès la naissance du troisième enfant et pour ceux qui suivent, elle peut travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant ait 2 ans. Le père qui travaille peut se prévaloir de ce droit si la mère travaille à plein temps pendant cette période. Si l’enfant a besoin de soins particuliers, l’un des deux parents ou le parent adoptif, ou la personne chargée de s’occuper de l’enfant si les deux parents sont décédés, a le droit de travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant ait 3 ans. L’article 63 dispose que le parent d’un enfant gravement handicapé peut travailler la moitié de la journée. La commission note que l’article 76 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que l’un des deux parents qui travaillent, le parent adoptif ou la personne à qui l’enfant est confié, peut travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant ait 2 ans s’il a besoin de soins particuliers. Enfin, l’article 61 du Code du travail de la Fédération de BiH précise que l’un des parents peut s’absenter de son travail jusqu’à ce que l’enfant ait 3 ans si la convention collective ou le règlement le prévoit. La commission se félicite de ces dispositions et prie le gouvernement de: 1) lui donner des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont utilisé un congé rémunéré pour s’occuper d’un enfant, tel que prévu dans les Codes du travail de la Fédération de BiH et de la Republika Srpska; 2) indiquer les «raisons justifiées» que le père ou le parent adoptif doit présenter pour avoir le droit de prendre un congé rémunéré pour s’occuper d’un enfant, et qui déterminerait si les raisons sont justifiées ou pas; 3) donner des informations sur toutes mesures prises pour tenir compte, dans les secteurs public et privé, des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de conditions de travail et de sécurité sociale.

6. Congé spécial pour prendre soin d’autres membres de la famille. La commission prend note des dispositions du Code du travail de la BiH et du Code du travail de la Republika Srpska qui prévoient un congé rémunéré en cas de maladie grave ou de décès d’un membre de la famille ou du ménage, ou en cas d’internement de l’un des conjoints. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’hommes et de femmes qui ont pris ce type de congé. Prière également d’indiquer toutes autres mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de conditions de travail et de sécurité sociale.

7. Article 5. Planification à l’échelon local. La commission relève dans le rapport du gouvernement que des institutions et des services de soins aux enfants et d’aide à la famille ont été mis en place en Bosnie-Herzégovine. Elle note que la Bosnie-Herzégovine compte dix centres d’assistance sociale cantonaux et 71 centres municipaux et que la Republika Srpska compte 44 centres d’assistance sociale et 18 services de protection de l’enfance. Un centre d’assistance sociale existe dans le district Brcko. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur: 1) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les institutions existantes de soins aux enfants et d’aide à la famille; 2) le nombre et l’âge des enfants qui doivent être gardés; 3) la façon dont les installations de soins aux enfants et d’aide à la famille répondent à la demande.

8. Article 6. Sensibilisation et éducation. Ayant pris note du mandat de l’Agence de l’égalité des sexes de la Bosnie-Herzégovine, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute activité entreprise par cette agence pour mieux faire comprendre le principe de l’égalité des sexes dans le travail et au sein de la famille, ainsi que la nécessité de résoudre les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour encourager le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, comme le préconise le paragraphe 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

9. Article 7. Mesures permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer, de retourner et de rester dans la vie active.La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations plus concrètes sur toutes mesures prises en droit et dans la pratique pour aider les personnes qui ont des responsabilités familiales à accéder à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi qu’à entrer ou à se réintégrer dans la vie active, conformément à l’article 7.

10. Article 8. Protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, en vertu des Codes du travail de la Fédération de BiH et de la Republika Srpska, les responsabilités familiales ne peuvent être invoquées pour rompre une relation d’emploi. Néanmoins, elle note aussi que l’article 53 du Code du travail de la Fédération de BiH protège uniquement les femmes enceintes contre le licenciement et que l’article 71 du Code du travail de la Republika Srpska n’interdit la résiliation du contrat d’emploi d’une femme qu’en cas de grossesse ou de congé de maternité. Ces textes ne protègent pas les travailleurs de sexe masculin contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales ni les femmes contre le licenciement pour des raisons attribuables aux responsabilités familiales autres que la grossesse ou le congé de maternité. Bien que l’article 8 de la loi de 2003 sur l’égalité des sexes protège les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre un traitement défavorable ou différent dans certains domaines, il ne ressort pas clairement de cette disposition qu’elle interdit le licenciement pour cause de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou l’Agence de l’égalité des sexes ont été saisis, sur la base de l’article 8 de la loi sur l’égalité des sexes, d’affaires dans lesquelles les responsabilités familiales ont été invoquées pour justifier un licenciement. Prière également de donner des informations sur toutes autres mesures prises pour protéger de façon plus explicite les travailleurs des deux sexes contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales.

11. Article 11. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire participer les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’application de la convention.

12. Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les autorités et les mécanismes, y compris l’inspection du travail, qui permettent de contrôler l’application des dispositions de la convention. Elle invite le gouvernement à lui donner des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires ou sur toutes plaintes déposées auprès du ministère des Droits de l’homme et des réfugiés ainsi que de l’Agence de l’égalité des sexes à propos de l’application du principe énoncé dans la convention.

13. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports, qui lui permettent d’évaluer la façon dont les principes énoncés dans la convention sont appliqués dans la pratique, ainsi que les progrès réalisés en vue de lutter contre les inégalités existantes entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs qui n’ont pas de responsabilités familiales.

14. Législation. Le gouvernement est prié de transmettre copie de la loi no 35/5 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la famille, de la loi no 4/02 de la Republika Srpska sur la protection de l’enfance, des lois nos 36/99 et 54/04 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les principes de l’assistance sociale, de la protection des victimes civiles de la guerre et de la protection des familles, des lois nos 1/03, 4/00 et 4/04 du district Brcko sur la protection sociale, et des lois nos 1/03, 4/04 et 1/05 du district Brcko sur la protection de l’enfance, en indiquant les dispositions qui appliquent la convention.

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