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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement répète que les principales fonctions des inspecteurs du travail sont de protéger les droits des travailleurs. Le gouvernement indique que le rôle des inspecteurs du travail se limite à communiquer des renseignements dont ils ont eu connaissance au cours de leurs inspections des lieux de travail, l’objectif étant que les employeurs qui ne respectent pas la loi soient condamnés. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à arrêter les travailleurs ni à vérifier s’ils sont en situation irrégulière ou non. À ce propos, le gouvernement souligne que la majorité des opérations de lutte contre les activités d’emploi illégales sont lancées par la police et le Département de l’immigration, qui agissent de leur propre chef, et que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes est accessoire et n’est pas de nature à compromettre leur autorité et leur impartialité. Le gouvernement précise en outre que, de 2015 à 2017, les inspecteurs du travail n’ont participé qu’à 650 opérations conjointes, alors que 446 242 visites d’inspection ont été menées au cours cette période.
La commission rappelle que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes menées en collaboration avec la police n’est pas propice à l’instauration d’une relation de confiance, laquelle est essentielle pour obtenir des employeurs et des travailleurs qu’ils coopèrent avec l’inspection du travail. Les travailleurs en situation vulnérable peuvent avoir des réticences à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent de subir des répercussions négatives résultant des activités de ces services, notamment d’être condamnés à des amendes, de perdre leur emploi ou d’être expulsés du pays.
La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs étrangers en situation irrégulière ont la possibilité comme les autres travailleurs de saisir les tribunaux de plaintes afin d’obtenir le paiement de leur salaire et d’indemnités en cas d’accident du travail. Elle note également que, selon le gouvernement, les plaintes soumises par les travailleurs étrangers sont rares et il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’affaires dans lesquelles des travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits. Tout en notant que la responsabilité de vérifier la régularité de la situation d’un travailleur étranger incombe principalement à d’autres services publics, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans la transmission à d’autres organismes publics d’informations concernant des travailleurs en situation irrégulière. La commission prie également le gouvernement de décrire les mesures spéciales prises par les inspecteurs du travail pour garantir l’application des droits des travailleurs migrants dont il est établi qu’ils sont en situation irrégulière. À ce propos, la commission prie le gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur: i) le nombre d’affaires concernant des travailleurs étrangers en situation irrégulière qui ont été portées devant les tribunaux; et ii) l’aboutissement des procédures judiciaires engagées sur la base des résultats d’enquêtes diligentées comme suite à des mesures prises par des inspecteurs du travail (y compris les affaires dans lesquelles des travailleurs ont obtenu des arriérés de salaire et d’autres prestations impayées, entre autres).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à la précédente demande de la commission concernant les articles 10, 20 et 21 de la convention, à propos du nombre d’inspecteurs du travail et des statistiques disponibles sur les établissements industriels et commerciaux soumis au contrôle de l’inspection du travail.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail continuent à être associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et au service de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation irrégulière au regard du droit de séjour.
La commission note que le gouvernement réitère que les principales fonctions des inspecteurs du travail sont de protéger les droits et les avantages des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il s’attache en particulier à dissuader les employeurs de recruter des travailleurs en situation irrégulière et que la plupart des opérations liées à l’emploi illégal sont conduites par la police et le Département de l’immigration de Hong-kong de leur propre chef. Le gouvernement indique que le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte consiste à recueillir des renseignements et des preuves sur les activités d’emploi illégales suspectées dont ils ont connaissance au cours des inspections des lieux de travail. Le but final est de protéger les droits et les avantages des travailleurs et de condamner les employeurs peu scrupuleux. Le gouvernement indique que les travailleurs étrangers sans papiers peuvent présenter, de la même manière que les autres travailleurs, des plaintes devant les tribunaux, y compris pour obtenir le paiement des salaires et des avantages découlant de leur emploi, ainsi que pour demander réparation des lésions professionnelles. Il indique également que le rôle des inspecteurs consistant à protéger les droits des travailleurs prime sur leur participation à des opérations conjointes, et qu’ils ont participé à 629 opérations conjointes seulement entre 2012 et 2014, alors que 442 583 entreprises ont été inspectées au cours de la même période. A cet égard, la commission rappelle que le rôle confié aux inspecteurs du travail ne devrait pas risquer de compromettre l’accomplissement de leur mission originelle telle qu’elle découle de la convention (voir étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 78). Le contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs, un tel objectif ne pouvant être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les fonctions liées au contrôle des travailleurs en situation irrégulière ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ou ne compromettent d’aucune manière l’autorité et l’impartialité nécessaires dont les inspecteurs ont besoin dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour mettre fin à la pratique des visites d’inspection conjointes.
Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers, lorsqu’il a été constaté qu’ils étaient en situation irrégulière au regard de leur permis de résidence, y compris le nombre de cas dans lesquels les travailleurs étrangers ont été informés de leur droit à présenter des plaintes devant les tribunaux et le nombre de cas dans lesquels la police et le Département de l’immigration de Hong-kong ont été notifiés. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits (le nombre de cas présentés devant les tribunaux et le nombre de cas dans lesquels les travailleurs ont perçu les salaires dus et autres avantages, etc.), ainsi que le rôle joué par les inspecteurs du travail à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever le point suivant.
Articles 10, 20 et 21 de la convention. Disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’une base de données complète des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail a été tenue à jour et utilisée dans le cadre de la stratégie ciblée à l’intention des inspecteurs du travail en vue de l’inspection des établissements qui sont suspectés d’avoir enfreint les dispositions de la législation du travail et des établissements des industries réputées pour la fréquence de leurs infractions. La base de données contient des informations sur le commerce, le nombre d’employés et les données sur les infractions relevées dans les établissements. En outre, selon le gouvernement, le Département du travail a lancé en 2010 un nouveau système d’information sur la gestion de l’inspection du travail qui facilite l’accès des inspecteurs du travail aux renseignements disponibles sur la base de données de l’établissement, le but étant de faciliter la mise au point des opérations de contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, la taille et la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et sur le nombre et les catégories de travailleurs occupés dans ces établissements comme prévu à l’article 10 a) i) et ii) de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de décrire l’incidence qu’a eue le système d’information sur la gestion de l’inspection du travail dans la mise au point des opérations de contrôle effectuées par le système de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que 26 postes d’inspecteurs du travail ont été créés en 2011 afin de renforcer l’application de la législation du travail sur les conditions d’emploi. Elle note également, d’après le rapport annuel du Département du travail de 2010, que la priorité est donnée aux mesures de prévention et d’exécution visant à garantir le paiement en temps voulu des salaires. La commission note toutefois avec préoccupation que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail continuent à être associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation irrégulière au regard du droit de séjour.
Le gouvernement indique que le nombre d’opérations conjointes de ce type était relativement faible comparé au nombre total d’inspections sur les lieux de travail (217 et 193 opérations conjointes, contre 140 267 et 138 395 inspections, en 2010 et 2011 respectivement) et que le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte consiste à recueillir des renseignements et des preuves sur les activités d’emploi «illégal» suspectées, le but final étant de protéger les droits et les avantages des travailleurs et de condamner les employeurs peu scrupuleux. Selon le rapport du gouvernement, suite à des mesures coercitives sévères, le Département du travail a procédé au total, en 2010 et en 2011, à 4 397 condamnations en vertu des différentes dispositions contenues au chapitre 57 de l’ordonnance sur l’emploi.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle à nouveau que le rôle de collaboration de l’inspection du travail avec la police et le Département de l’immigration dans le but de rechercher les travailleurs présumés «illégaux» est en totale contradiction avec les fonctions de protection confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la convention et n’est pas propice à l’instauration du climat de confiance nécessaire pour que les employeurs et les travailleurs collaborent avec les inspecteurs du travail. Il s’agit de faire en sorte que les inspecteurs soient respectés pour leur pouvoir de verbalisation, mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour dissocier les fonctions d’application de la loi sur l’immigration de celles de contrôle du respect des droits des travailleurs en veillant à ce que les inspecteurs ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation irrégulière au regard du droit de séjour.
Se référant au paragraphe 78 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, pour être compatible avec la fonction de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi par les inspecteurs du travail doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, y compris les travailleurs sans papiers. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection du travail est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont l’inspection du travail veille à ce que les employeurs respectent leurs obligations (notamment le paiement des salaires et autres avantages dus pour le travail effectué pendant la période effective de la relation d’emploi), en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour, y compris dans les cas où ces travailleurs sont susceptibles d’expulsion ou ont déjà été expulsés par le service de l’immigration. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les poursuites légales instituées et les mesures de réparation et sanctions imposées aux employeurs pour violation des dispositions juridiques relatives aux droits des travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans papiers.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à sa précédente observation, la commission souhaite soulever les autres points suivants.

Articles 10, 20 et 21 de la convention. Disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. Se référant à son observation générale de 2009, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les différentes sources d’information que l’inspection du travail a utilisées pour élaborer sa planification stratégique, formuler sa politique et recenser les problèmes (base de données des établissements ayant été visités par les inspecteurs du travail; collaboration avec les partenaires sociaux et les organismes chargés de l’application de la loi; système d’informations sur la gestion de la sécurité et la santé au travail du Service de la sécurité et la santé au travail du Département du travail; système de gestion des informations en matière d’octroi de licences du Conseil chargé des questions de radiation).

La commission rappelle qu’il convient de disposer de toutes les informations exigées par l’article 21 de la convention pour les intégrer au rapport annuel d’inspection afin de faire ressortir le plus fidèlement possible le nombre, l’importance et l’efficacité de l’inspection du travail, et d’analyser précisément l’impact et les besoins en la matière, dans la perspective d’améliorer progressivement le fonctionnement du système de l’inspection du travail. Il est donc essentiel de disposer des informations sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements pour évaluer globalement l’impact du système de l’inspection du travail et définir les secteurs nécessitant éventuellement d’être améliorés, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles, comme prévu à l’article 10 a) i) et ii) de la convention. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la coopération entre les institutions afin de mettre en place un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport annuel du Département du travail pour 2008 qui contient des chiffres et autres informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail et leurs résultats.

Articles 3 et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation illégale au regard du droit de séjour.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle la fonction première des inspecteurs du travail dans la RAS de Hong-kong, Chine est de faire et de continuer à faire appliquer les dispositions législatives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; le nombre d’opérations menées conjointement par les inspecteurs du travail, la police et le Département de l’immigration représente une faible proportion du nombre total des inspections conduites sur les lieux de travail en 2008 et 2009: 186 et 217 opérations conjointes ont été conduites respectivement, alors que le nombre total d’inspections s’est élevé à 132 525 et 139 718 en 2008 et 2009 respectivement. La commission note toutefois, d’après le rapport annuel du Département du travail, que, hormis la collaboration des inspecteurs du travail aux opérations conjointes, la plupart des inspections sur les lieux de travail (131 835 sur 132 525 en 2008) s’accompagnent du contrôle de l’identité des travailleurs sur la base du registre du personnel, dans le but de dissuader tout recours à l’emploi illégal. La commission note également qu’aucune information ne figure dans le rapport annuel sur les résultats des inspections sur les lieux de travail ou des opérations conjointes concernant l’arrestation et l’emprisonnement possibles des travailleurs étrangers ne possédant pas de titre de séjour légal. Le gouvernement fait valoir que la fonction de contrôle de l’emploi illégal exercée par les inspecteurs du travail a pour but de protéger les droits et les prestations sociales de tous les travailleurs, étant donné que les conditions de travail défavorables des travailleurs en situation irrégulière dues à leur précarité ainsi que le recrutement de ces travailleurs pourraient conduire à généraliser l’abaissement des conditions de travail si aucune mesure n’était prise pour mettre un terme à cette tendance. La fonction première des inspecteurs du travail dans les opérations conjointes est de recueillir les informations prouvant le recours à l’emploi illégal, grâce auxquelles des poursuites pourront être engagées à l’encontre des employeurs sans scrupules. Les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à procéder à des arrestations. L’arrestation des travailleurs en situation irrégulière et de leurs employeurs, lors des opérations conjointes, ainsi que les enquêtes ouvertes par la suite pour délit présumé d’emploi illégal sont réalisées par la police ou le Département de l’immigration.

La commission rappelle que le rôle de l’inspection du travail, tel que prévu par les dispositions de la convention, n’est pas de contrôler la légalité de la relation d’emploi mais de contrôler les conditions dans lesquelles le travail est exécuté. La commission a rappelé, au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que ni la convention no 81 ni la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La commission a également observé que, au paragraphe 161 de l’étude d’ensemble susmentionnée, eu égard au nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays, l’inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités en charge de l’immigration, et que cette collaboration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. A cet égard, la commission souligne que l’expression «dans l’exercice de leur profession» utilisée à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention s’entend au sens de la protection assurée par l’inspection du travail de tous les travailleurs pendant la relation de travail; pour être conforme à la finalité de leurs fonctions, l’intervention des inspecteurs du travail devrait permettre d’engager des poursuites en justice à l’encontre des employeurs coupables d’infraction et de leur imposer des sanctions appropriées selon le type d’infraction, mais également de les contraindre à verser les sommes dues aux travailleurs pour la période réellement travaillée. La commission est d’avis que les conséquences financières (amendes et paiement des salaires dus aux travailleurs) qui pourraient faire suite à l’intervention de l’inspection du travail sont des moyens pouvant dissuader les entreprises d’employer des personnes en situation irrégulière au regard de la législation du travail. En tout état de cause, le rôle de collaboration de l’inspection du travail avec la police et le Département de l’immigration dans le but de rechercher les travailleurs présumés «illégaux» est en totale contradiction avec les fonctions de protection confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la convention.

En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation illégale au regard du droit de séjour. Le gouvernement est prié de veiller également à ce que la collaboration des agents d’inspection du travail avec les autorités en question se limite au déploiement des procédures légales à l’encontre des employeurs ayant contrevenu aux dispositions concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs au travail, et de tenir le Bureau informé des mesures prises dans ce sens et des résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008 en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des rapports annuels du Département du travail pour 2006 et 2007, qui contiennent des chiffres et autres informations détaillés sur les activités de l’inspection du travail et leurs résultats. La commission prend note avec intérêt en particulier des activités et résultats obtenus dans le cadre du programme Sécurité et santé au travail déployé dans les secteurs d’activité les plus dangereux tels que l’industrie, la construction, les chaufferies, etc. Des informations détaillées à ce sujet sont accessibles par l’adresse électronique suivante: www.labour.gov.hk/eng/osh/content.htm.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 14 et 18 de la convention. Actions répressives et activités pédagogiques visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport annuel pour 2006, l’un des éléments clés de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail est la prévention des accidents. Des visites spéciales de promotion ont notamment été organisées pour encourager les employeurs à adopter une approche autodisciplinaire dans la gestion des risques sur le lieu de travail, et des contrôles réguliers ont été effectués dans divers établissements pour contrôler que les responsables avaient observé toutes les règles prévues par la législation sur la sécurité. La télévision, la radio, des prospectus, des affiches, des journaux, des pages d’accueil de site et des séminaires sur l’ordonnance relative à la réparation ont été mis à contribution pour promouvoir la déclaration en temps opportun des accidents du travail par les employeurs. La promotion a également porté sur l’obligation légale pour les employeurs de prendre des assurances couvrant la réparation des accidents du travail. La commission note avec satisfaction que des opérations éclair ciblant les secteurs d’activité à haut risque ont été menées non seulement pendant la journée de travail normale, mais aussi de nuit et pendant les jours de congé pour identifier et réprimer les entreprises sous-traitantes en infraction. Le rapport annuel indique également que les établissements signalés pour la médiocrité de leurs conditions de sécurité restent placés sous une étroite surveillance, ce qui aboutit à une amélioration significative de la situation.

Des opérations et contrôles éclair du même genre ont été menés à l’échelle du territoire pour déceler les infractions en matière de salaire. Elles se sont traduites par diverses sanctions, y compris par des peines d’emprisonnement dans trois cas en 2006. Le rapport annuel pour 2007 fait état de sept peines d’emprisonnement imposées à l’issue de campagnes d’inspection déployées à l’échelle du territoire avec la collaboration des syndicats, ciblées sur des activités réputées pour la fréquence des infractions de non-paiement du salaire à travers un système de détection précoce. La commission note avec intérêt, d’après le rapport annuel susmentionné, que des contrôles énergiques ont été menés sur les lieux de travail d’entreprises travaillant pour le secteur public et employant des travailleurs non qualifiés, afin de contrôler le respect des droits de ces travailleurs et des prestations qui leur sont dues, et que les efforts concertés du Département du travail et des départements chargés des approvisionnements ont abouti à une amélioration très sensible de la situation sur le plan du respect de la législation du travail.

Article 3, paragraphe 2, et article 17. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs et objectifs de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le rapport annuel d’activité du Département du travail pour 2005 faisait état d’opérations conjointes menées par l’inspection du travail, la police et le Département de l’immigration, qui avaient abouti à l’arrestation de 538 travailleurs clandestins et de 237 employeurs suspectés d’avoir employé ces personnes. La commission avait également noté que ces opérations s’étaient traduites par l’emprisonnement de travailleurs étrangers n’ayant pas de titre de séjour légal. La commission s’était émue d’une situation illustrée par une photographie contenue dans le rapport annuel montrant des travailleurs présumés clandestins arrêtés que l’on a fait asseoir par terre face à un mur. La commission avait fait valoir à ce titre que l’exercice par les inspecteurs du travail de fonctions relevant du contrôle de l’immigration illégale de travailleurs pourrait constituer un obstacle grave à l’exercice de leur fonction de contrôle en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle avait demandé que le gouvernement prenne des dispositions propres à rétablir les fonctions premières de l’inspection du travail et à limiter le rôle de celle-ci, au regard de la législation relative à l’immigration illégale de travailleurs, à la mesure nécessaire à la poursuite des employeurs en infraction et à la protection des travailleurs concernés.

La commission note que, selon le gouvernement, les opérations de contrôle telles que les interpellations et arrestations de travailleurs présumés en situation illégale par rapport à l’ordonnance sur l’immigration sont menées par des organes de répression tels que la police et le Département de l’immigration. Le gouvernement indique également que le rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre le travail clandestin ne pose pas de problème par rapport à l’accomplissement des obligations de ces fonctionnaires concernant le respect de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission est toutefois conduite à relever, d’après une photographie contenue dans le rapport annuel du Département du travail pour 2006 comportant la légende suivante: «L’inspection du travail et la police interpellent des travailleurs clandestins dans le cadre d’une opération conjointe», que cette affirmation du gouvernement est contraire à la réalité. L’objectif de cette opération conjointe est de toute évidence à l’opposé de l’objectif de protection à l’égard du travailleur photographié en état d’arrestation. Ce travailleur a apparemment les mains liées derrière le dos, deux hommes sont en train de le pousser en avant, tandis qu’un troisième, manifestement un inspecteur du travail, les précède. Une telle situation est inacceptable, dès lors que la convention prévoit que l’inspection du travail doit assurer la protection des travailleurs dans le cadre de l’exercice de leur activité, sans considération de la situation de ces travailleurs au regard des lois sur l’immigration. Lorsque le rôle des inspecteurs du travail consiste, d’une part, à repérer des travailleurs présumés clandestins sur un lieu de travail et, d’autre part, à être le témoin passif des mauvais traitements qui leur sont infligés, cela est en contradiction totale avec la mission de protection prévue par cet instrument. Notant que, d’après le rapport annuel pour 2007, 170 autres opérations de ce type ont été déployées par la police et le Département de l’immigration, la commission est conduite à appeler une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que toute coopération entre l’inspection du travail et le contrôle de l’immigration doit s’effectuer avec prudence, en tenant compte du fait que la finalité première de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (paragr. 161 de l’étude d’ensemble susmentionnée). En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation illégale au regard du droit de séjour. Le gouvernement est prié de veiller également à ce que la collaboration des agents d’inspection du travail avec les autorités en question se limite au déploiement des procédures légales à l’encontre des employeurs ayant contrevenu aux dispositions concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs au travail, et de tenir le Bureau informé des mesures prises dans ce sens et des résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006.

1. Développement du système et des actions d’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans les CD-ROM sur les activités du Département du travail pour les années 2003-04 et 2005, notamment les mesures déployées dans différents domaines pour améliorer les conditions de travail dans les établissements, compte tenu des phénomènes et risques nouveaux et des évolutions technologiques. De même, elle note avec intérêt qu’une ligne téléphonique est désormais, 24 heures sur 24, à la disposition des employeurs et des travailleurs pour leur permettre de demander et de recevoir informations et conseils techniques sur des questions couvertes par la convention (article 3, paragraphe 1 a), de la convention) ainsi que pour enregistrer les plaintes.

2. Article 7. Renforcement de la formation des inspecteurs du travail. La commission note en outre avec intérêt que des programmes de formation ont été mis en place pour renforcer les compétences, les connaissances et les qualifications professionnelles des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail. La formation des agents du Département du travail comprend également la participation à des conférences internationales, le détachement auprès d’organismes étrangers de santé et sécurité au travail et des séminaires sur des thèmes spécifiques dans le domaine, tels que le génie civil, électrique et mécanique, la sécurité chimique et le fonctionnement des machines, ou encore les technologies de l’information et d’autres questions à caractère juridique.

3. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 17. Objet du contrôle de l’inspection du travail et autres contrôles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il était assuré que la fonction de contrôle de l’emploi illégal de travailleurs, dont les inspecteurs du travail sont investis, ne préjudicie pas à l’exercice de leurs fonctions principales qui sont définies par le paragraphe 1 de l’article 3. Le gouvernement indique, en réponse, que les inspecteurs du travail inspectent les lieux de travail pour assurer une application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et de protection des travailleurs. Il précise qu’à l’occasion de ce contrôle, à travers des entretiens avec les travailleurs et la vérification des registres des salaires et des prestations, les inspecteurs vérifient également l’identité des travailleurs sur la base du registre du personnel dans le but de dissuader tout recours à l’emploi illégal. Selon le gouvernement, les fonctions de répression, telles que l’arrestation et l’emprisonnement des personnes suspectées d’infraction à l’ordonnance sur l’immigration relèvent de la compétence de fonctionnaires dépendant d’autres autorités, telles que la police ou le Département de l’immigration.

La commission constate par ailleurs dans le rapport annuel d’activité du Département du travail pour 2005 (point 6.12 du chapitre sur les droits et prestations des travailleurs) que les inspecteurs ont effectué 133 014 visites d’établissements, dont 131 399 ont également visé les infractions en matière d’emploi illégal. Des opérations conjointes ont été menées par l’inspection du travail, la police et le Département de l’immigration et ont abouti à l’arrestation de 538 travailleurs illégaux et de 237 employeurs suspectés de recourir à l’emploi illégal. Une ligne téléphonique a en outre été mise à disposition du public pour faciliter la communication d’informations sur toute situation d’emploi illégal.

La commission relève que, selon le gouvernement, l’exercice par les inspecteurs du travail de fonctions en vertu de l’ordonnance sur l’immigration a pour but de protéger les opportunités d’emploi des travailleurs locaux de manière à mieux protéger leurs droits et prestations sociales. Or d’après les informations contenues dans le rapport annuel d’activité de 2005, si les travailleurs nationaux en situation irrégulière bénéficient d’actions d’inspection visant à régulariser leur situation en matière de prestations sociales par la condamnation des employeurs en infraction, il semble qu’aucune mesure ne soit prévue dans ce sens en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour. Au contraire, ils sont arrêtés et emprisonnés. Le rapport annuel contient des illustrations de travailleurs suspectés d’occuper illégalement un emploi qui ont été arrêtés et sont assis à même le sol, face à un mur.

En ce qui concerne les employeurs en violation de l’ordonnance sur l’immigration, le gouvernement semble indiquer qu’ils sont l’objet d’enquêtes et de poursuites par la police et le Département de l’immigration. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné que «ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail». La commission a appuyé son point de vue par une référence aux travaux préparatoires de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, observant que la plupart des Membres qui s’étaient exprimés sur la question étaient d’avis que, «compte tenu du caractère traditionnellement informel de la relation de travail dans les entreprises agricoles de nombreux pays, l’existence d’une relation salariale avec l’exploitant agricole devait être le critère déterminant désignant les travailleurs couverts» par l’inspection du travail (étude d’ensemble, paragr. 77). Elle a recommandé que la coopération de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration soit menée «avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail» (paragr. 161).

La commission ne saurait trop appeler l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés aux raisons pour lesquelles l’exercice par les inspecteurs du travail de fonctions liées à la police de l’immigration illégale de travailleurs peut constituer un obstacle sérieux à l’exercice de leurs fonctions de contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs. Au paragraphe 78 de l’étude, elle a observé que les effectifs et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail semblait en être proportionnellement amoindri dans certains pays. Le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite en effet le déploiement de ressources importantes en personnel, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent mobiliser qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. De l’avis de la commission, «la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs» (paragr. 78).

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces orientations et recommandations et qu’il pourra faire état dans son prochain rapport de mesures visant à rétablir l’inspection du travail dans ses fonctions principales, limitant notamment son rôle au regard de la législation relative à l’immigration illégale de travailleurs à la mesure nécessaire à la poursuite des employeurs en infraction (article 17) et à la protection des travailleurs concernés (articles 2 et 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le CD-ROM y annexé, contenant le rapport du département du Travail pour 2003.

La commission note l’indication sous l’article 3 de la convention dans le rapport du gouvernement, selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés, outre des fonctions principales définies par cette disposition, de celle du contrôle de l’emploi illégal de travailleurs.

La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur la manière dont cette fonction est exercée par les services d’inspection et de préciser notamment comment il est assuré qu’une telle fonction ne porte pas préjudice à l’exercice de leurs fonctions principales dans le domaine des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que, selon le rapport du Commissaire au travail pour l'année 1995, les conventions internationales du travail pertinentes continueront de s'appliquer à Hong-kong après 1997, alors que la souveraineté de ce territoire sera revenue à la Chine conformément à l'accord conclu en 1987 entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le Royaume-Uni.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec intérêt les informations détaillées, contenues dans les rapports annuels du Commissaire au travail, sur le volume de travail traité par les services d'inspection. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir régulièrement des rapports annuels aussi complets et détaillés.

Article 25. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'inspection du travail dans le commerce pour la période se terminant en juin 1993. Elle note en particulier qu'il est déclaré dans ce document que les établissements non industriels font l'objet d'inspections par les inspecteurs du travail pour assurer le respect des dispositions concernant l'interdiction de l'emploi des enfants et l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et que des équipes spéciales d'inspecteurs veillent au respect des droits des salariés comme le congé maternité, les jours de repos, les congés maladie, les jours fériés rémunérés, les congés annuels rémunérés, etc. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du Commissaire au travail pour 1994. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de sa législation et de sa pratique au regard des dispositions de la partie II de la convention, en précisant dans quelle mesure il est donné effet, ou envisagé de donner effet, auxdites dispositions, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 25, paragraphe 2, une déclaration d'exclusion de la partie II peut être annulée à tout moment par une déclaration subséquente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission constate que les rapports annuels du Commissaire au travail, qui comportent des informations sur l'ensemble des services d'inspection, n'ont pas été reçus. Elle prie le gouvernement d'assurer que cette transmission se fasse dans le délai prévu à l'article 20.

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