ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) les dispositions actuelles de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 57) prévoient qu’aucun employeur ne peut exiger d’un salarié qu’il travaille pendant l’un de ses jours de repos, sauf en cas de panne de machine ou d’usine ou d’une autre urgence imprévue de quelque nature qu’elle soit, auquel cas l’employeur doit prévoir des jours de repos compensatoires pour le travailleur dans un délai déterminé (art. 19 de l’ordonnance sur l’emploi); et ii) les salariés qui sont privés de leurs jours de repos légaux ou qui sont obligés de travailler contre leur gré pendant leurs jours de repos, en totalité ou en partie, peuvent déposer plainte par différents moyens, y compris de manière anonyme, auprès du Département du travail. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement n’indique pas si le repos compensatoire prescrit à l’article 19(3) de l’ordonnance sur l’emploi s’applique également aux salariés qui travaillent volontairement les jours de repos, soit à leur propre demande, soit à la demande de leur employeur, en application de l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de confirmer si le repos compensatoire prévu à l’article 19(3) de l’ordonnance sur l’emploi, indépendamment de toute compensation monétaire, est également accordé aux salariés qui travaillent volontairement, soit à leur propre demande, soit à la demande de leur employeur, en application de l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le travail volontaire les jours de repos, dans lesquels elle avait souligné que l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 57), qui prévoit qu’un travailleur peut soit à sa demande, soit à la demande de l’employeur accomplir un travail le jour de repos hebdomadaire sans bénéficier de repos compensatoire, n’est pas pleinement conforme à la convention qui exige que des périodes de repos compensatoires soient accordées, autant que possible, dans tous les cas de suspensions ou de diminutions du repos hebdomadaire. La commission prend note à ce propos des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 17 septembre 2013. La HKCTU indique que les employeurs peuvent facilement violer la réglementation, vu qu’il est difficile de prouver si un travailleur accepte volontairement, ou est contraint, de travailler un jour de repos et que, dans beaucoup de cas, les travailleurs sont forcés de signer un accord spécifiant qu’ils sont désireux de travailler un jour de repos. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’ordonnance sur l’emploi prévoit que le travailleur a la possibilité de négocier un travail volontaire les jours de repos, une telle flexibilité visant à répondre à des circonstances et des préférences parfois contradictoires des travailleurs dans une grande variété d’établissements et de secteurs. Le gouvernement ajoute que les prescriptions légales actuelles prévoient une protection adéquate du droit des travailleurs aux jours de repos tout en autorisant une flexibilité raisonnablement suffisante pour permettre aux travailleurs de trouver des arrangements convenables avec leurs employeurs s’ils souhaitent travailler les jours de repos.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission constate que l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi, qui permet pratiquement aux travailleurs de renoncer complètement à leur droit au repos hebdomadaire, s’ils le souhaitent, en contrepartie d’un paiement régulier, peut conduire à des situations qui sont en contradiction avec le principe même du repos hebdomadaire qui représente pourtant l’un des droits des travailleurs les mieux observés. Comme la commission le notait au paragraphe 159 de l’étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire, lorsque la compensation en espèces devient la règle, elle a pratiquement pour effet de priver les travailleurs du repos auquel ils ont droit, et ce de manière continue. La commission rappelle à ce propos que certaines dispositions des conventions internationales du travail cherchent parfois à protéger les travailleurs contre ce qui pourrait leur sembler de prime abord comme une «préférence» personnelle, dans les cas par exemple où ils sont tentés (pour assurer un gain financier supplémentaire) de renoncer à leurs droits élémentaires en matière de protection concernant, notamment, la durée du travail, le repos hebdomadaire et les congés annuels. Tout en notant en conséquence l’importance de la période de repos hebdomadaire de 24 heures en tant que garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et le bien-être des travailleurs, la commission invite à nouveau le gouvernement à examiner les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’un côté, des périodes de repos compensatoire soient accordées dans tous les cas de suspension ou de diminution du repos hebdomadaire et, d’un autre côté, que l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi ne soit pas appliqué de manière à permettre aux travailleurs de renoncer pratiquement à leur droit à un repos hebdomadaire en contrepartie d’un paiement supplémentaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4 et 5 de la convention.Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’article 19, paragraphe 3, de l’ordonnance sur l’emploi énonce que tout employé qui doit travailler durant le jour de repos hebdomadaire en raison d’une panne des installations ou des machines ou autre urgence imprévue doit se voir accorder par l’employeur un jour de repos compensatoire dans un délai de trente jours suivant le jour de repos travaillé. Elle note, par ailleurs, que l’article 20 de la même ordonnance prévoit la possibilité pour les employés de travailler, sur une base volontaire, le jour de repos hebdomadaire mais sans pouvoir bénéficier d’un repos compensatoire. Tout en notant que cette disposition a fait l’objet d’une notification spéciale au moment de la ratification de la convention, la commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit qu’un repos compensatoire devrait être accordé autant que possible chaque fois que le repos hebdomadaire est suspendu ou diminué. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé et du bien-être des travailleurs et sur le risque d’abus lié à la difficulté d’assurer le caractère réellement volontaire de la décision du travailleur de travailler durant son jour de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de considérer favorablement l’adoption de mesures afin d’assurer, d’une part, un repos compensatoire dans tous les cas de suspension ou diminution du repos hebdomadaire et, d’autre part, que l’application de l’article 20 susmentionné ne conduise pas à une situation dans laquelle le travailleur aurait le droit de renoncer purement et simplement à son droit au repos hebdomadaire en échange d’une compensation pécuniaire puisque l’esprit de la convention veut que tout travailleur puisse jouir d’une période de repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Or, même s’il s’agit d’une décision volontaire, le fait d’autoriser sous certaines conditions le travail sept jours sur sept priverait la convention de toute signification.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de travailleurs couverts par la convention ainsi que le nombre d’avertissements ayant conduit à une condamnation pour non-octroi du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). A cet égard, elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau, notamment en ce qui concerne les modifications législatives consécutives à l’éventuelle ratification de la convention no 106. La commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, 417 poursuites ont été engagées entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 contre des employeurs ayant occupé des femmes et des jeunes les jours de repos, en contravention avec le règlement concernant les femmes et les jeunes (industrie). Elle note en outre que le montant des amendes infligées à ce titre s'élève à 661 900 dollars de Hong-kong.

Elle note l'existence d'une ligne téléphonique directe donnant accès 24 heures sur 24 au Département du travail et permettant de recevoir les plaintes pour non-respect des dispositions relatives au repos contenues dans le règlement concernant les femmes et les jeunes (industrie). Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, le Département du travail diligente des enquêtes sur ces plaintes et que, si nécessaire, les employeurs sont poursuivis en cas de non-respect de la législation. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans ses prochains rapports des copies des rapports de l'inspection du travail contenant des renseignements et des statistiques sur l'application des dispositions relatives au repos contenues dans le règlement susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt que le gouvernement a officiellement annulé sa mesure modificatrice antérieure, en se référant à l'article 2 2) de la convention, de telle sorte que cet instrument s'applique désormais à tous les salariés, manuels ou non, quels que soient leurs gains.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pendant la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993, 1.273 poursuites ont été engagées contre des employeurs ayant employé des femmes et des jeunes pendant les jours de congés hebdomadaires, en contravention avec la réglementation concernant l'emploi des femmes et des jeunes (industrie). Elle relève également que le montant des amendes infligées s'est élevé au total à 2.478.150 dollars de Hong-kong. Le gouvernement est prié d'indiquer si d'autres mesures sont envisagées ou ont été prises pour garantir que l'application de la législation donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier de la réglementation concernant l'emploi des femmes et des jeunes (industrie), soit suffisamment contrôlée pour garantir l'application dans la pratique de ces dispositions de la convention. Il est en outre prié de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'inspection à cet égard. Enfin, il est prié de continuer de communiquer avec ses prochains rapports des extraits de rapports d'inspection et toutes statistiques pertinentes sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note l'indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon laquelle l'application de la législation a été étendue à l'ensemble des salariés, qu'ils soient manuels ou non et quels que soient leurs gains. Rappelant la modification à l'égard de l'article 2, paragraphe 2, de la convention qui figure dans la déclaration d'application de celle-ci à Hong-kong, dans sa teneur ultérieurement amendée, la commission invite le gouvernement à envisager à présent l'annulation formelle de cette modification.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer