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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 5 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait part de la nécessité de réformer la législation pour garantir que l’accréditation des syndicats représentatifs aux fins de la négociation collective repose sur des critères objectifs et préétablis. Elle avait aussi interrogé le gouvernement sur l’adoption de mesures de promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission examine les éléments fournis par le gouvernement sur ces questions dans son commentaire au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014 n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une demande directe relative en particulier à: i) la nécessité de réformer la législation afin d’assurer que l’accréditation des syndicats représentatifs aux fins de la négociation collective se fonde sur des critères objectifs et préétablis; et ii) l’adoption de mesures de promotion de la négociation collective dans la pratique. N’ayant reçu aucune observation des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à sa précédente demande directe adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète en 2022. À cette fin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) qui prévoit que l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a récemment été rétabli et dont l’une des principales tâches est d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que l’article 25 de la loi sera bientôt modifié afin d’assurer que l’organe tripartite peut fonder ses décisions sur des critères objectifs et préalablement définis pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois accords collectifs ont été signés en 2008 (dans les secteurs bancaire, portuaire et de l’énergie, couvrant 213 travailleurs). La commission note, en outre, que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 98, un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole qui couvre environ 42 travailleurs, et sept accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services couvrant environ 779 travailleurs.
Enfin, s’agissant des mesures demandées par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transport), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective a permis à un syndicat de demander des droits de représentation parmi les travailleurs de deux entreprises (dans les secteurs des transports et du commerce) et qu’une étude et un sondage ont respectivement été menés par l’organe tripartite dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau des progrès concernant ces développements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) qui prévoit que l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a récemment été rétabli et dont l’une des principales tâches est d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que l’article 25 de la loi sera bientôt modifié afin d’assurer que l’organe tripartite peut fonder ses décisions sur des critères objectifs et préalablement définis pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois accords collectifs ont été signés en 2008 (dans les secteurs bancaire, portuaire et de l’énergie, couvrant 213 travailleurs). La commission note, en outre, que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 98, un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole qui couvre environ 42 travailleurs, et sept accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services couvrant environ 779 travailleurs.
Enfin, s’agissant des mesures demandées par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transport), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective a permis à un syndicat de demander des droits de représentation parmi les travailleurs de deux entreprises (dans les secteurs des transports et du commerce) et qu’une étude et un sondage ont respectivement été menés par l’organe tripartite dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau des progrès concernant ces développements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009.
Répétition
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) qui prévoit que l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a récemment été rétabli et dont l’une des principales tâches est d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que l’article 25 de la loi sera bientôt modifié afin d’assurer que l’organe tripartite peut fonder ses décisions sur des critères objectifs et préalablement définis pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois accords collectifs ont été signés en 2008 (dans les secteurs bancaire, portuaire et de l’énergie, couvrant 213 travailleurs). La commission note, en outre, que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 98, un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole qui couvre environ 42 travailleurs, et sept accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services couvrant environ 779 travailleurs.
Enfin, s’agissant des mesures demandées par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transport), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective a permis à un syndicat de demander des droits de représentation parmi les travailleurs de deux entreprises (dans les secteurs des transports et du commerce) et qu’une étude et un sondage ont respectivement été menés par l’organe tripartite dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau des progrès concernant ces développements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) qui prévoit que l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a récemment été rétabli et dont l’une des principales tâches est d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que l’article 25 de la loi sera bientôt modifié afin d’assurer que l’organe tripartite peut fonder ses décisions sur des critères objectifs et préalablement définis pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois accords collectifs ont été signés en 2008 (dans les secteurs bancaire, portuaire et de l’énergie, couvrant 213 travailleurs). La commission note, en outre, que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 98, un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole qui couvre environ 42 travailleurs, et sept accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services couvrant environ 779 travailleurs.
Enfin, s’agissant des mesures demandées par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transport), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective a permis à un syndicat de demander des droits de représentation parmi les travailleurs de deux entreprises (dans les secteurs des transports et du commerce) et qu’une étude et un sondage ont respectivement été menés par l’organe tripartite dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau des progrès concernant ces développements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) qui prévoit que l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a récemment été rétabli et dont l’une des principales tâches est d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que l’article 25 de la loi sera bientôt modifié afin d’assurer que l’organe tripartite peut fonder ses décisions sur des critères objectifs et préalablement définis pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois accords collectifs ont été signés en 2008 (dans les secteurs bancaire, portuaire et de l’énergie, couvrant 213 travailleurs). La commission note, en outre, que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 98, un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole qui couvre environ 42 travailleurs, et sept accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services couvrant environ 779 travailleurs.
Enfin, s’agissant des mesures demandées par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transport), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective a permis à un syndicat de demander des droits de représentation parmi les travailleurs de deux entreprises (dans les secteurs des transports et du commerce) et qu’une étude et un sondage ont respectivement été menés par l’organe tripartite dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau des progrès concernant ces développements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) qui prévoit que l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a récemment été rétabli et dont l’une des principales tâches est d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que l’article 25 de la loi sera bientôt modifié afin d’assurer que l’organe tripartite peut fonder ses décisions sur des critères objectifs et préalablement définis pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois accords collectifs ont été signés en 2008 (dans les secteurs bancaire, portuaire et de l’énergie, couvrant 213 travailleurs). La commission note, en outre, que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 98, un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole qui couvre environ 42 travailleurs, et sept accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services couvrant environ 779 travailleurs.
Enfin, s’agissant des mesures demandées par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transport), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective a permis à un syndicat de demander des droits de représentation parmi les travailleurs de deux entreprises (dans les secteurs des transports et du commerce) et qu’une étude et un sondage ont respectivement été menés par l’organe tripartite dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau des progrès concernant ces développements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) qui prévoit que l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a récemment été rétabli et dont l’une des principales tâches est d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que l’article 25 de la loi sera bientôt modifié afin d’assurer que l’organe tripartite peut fonder ses décisions sur des critères objectifs et préalablement définis pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois accords collectifs ont été signés en 2008 (dans les secteurs bancaire, portuaire et de l’énergie, couvrant 213 travailleurs). La commission note, en outre, que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 98, un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole qui couvre environ 42 travailleurs, et sept accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services couvrant environ 779 travailleurs.
Enfin, s’agissant des mesures demandées par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transport), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective a permis à un syndicat de demander des droits de représentation parmi les travailleurs de deux entreprises (dans les secteurs des transports et du commerce) et qu’une étude et un sondage ont respectivement été menés par l’organe tripartite dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau des progrès concernant ces développements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) qui prévoit que l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a récemment été rétabli et dont l’une des principales tâches est d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que l’article 25 de la loi sera bientôt modifié afin d’assurer que l’organe tripartite peut fonder ses décisions sur des critères objectifs et préalablement définis pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.

Article 7. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois accords collectifs ont été signés en 2008 (dans les secteurs bancaire, portuaire et de l’énergie, couvrant 213 travailleurs). La commission note, en outre, que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 98, un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole qui couvre environ 42 travailleurs, et sept accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services couvrant environ 779 travailleurs.

Enfin, s’agissant des mesures demandées par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transport), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective a permis à un syndicat de demander des droits de représentation parmi les travailleurs de deux entreprises (dans les secteurs des transports et du commerce) et qu’une étude et un sondage ont respectivement été menés par l’organe tripartite dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau des progrès concernant ces développements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs a le pouvoir, avant de décider de la question de la représentativité, de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle une demande d’accréditation a été présentée, en prenant en considération la communauté d’intérêts parmi les employés dans l’unité de négociation, la nature, le type et la portée de leurs obligations et toute opinion exprimée par l’employeur, les syndicats ou les travailleurs. L’article 25(3) dispose que l’organisme tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission est d’avis que l’article 25 donne à l’organisme tripartite le pouvoir excessif de décider de la manière de définir une unité de négociation, une question qui devrait être laissée aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement dans la législation examinée et le gouvernement informera la commission de tout changement futur. La commission rappelle que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans un système de reconnaissance obligatoire, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240) et, en particulier, lorsque des expressions vagues et abstraites sont utilisées telles que «caractère approprié» ou «communauté d’intérêts». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes rappelés ci-dessus.

La commission soulève d’autres points sur les droits de négociation collective des syndicats auxquels n’adhèrent pas au moins 51 pour cent des salariés constituant l’unité (art. 27(2) de la loi) dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 98.

Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention collective a été signée en 2006 (industrie des agrumes, couvrant 42 travailleurs) et sept de plus en 2007 (industrie sucrière, secteur bancaire et secteur des services, couvrant 779 travailleurs).

Enfin, s’agissant des mesures requises par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transports), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la négociation collective est promue par l’éducation ouvrière, en particulier par la promotion du syndicalisme et des fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de ces mesures de promotion de la négociation collective dans ces secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), l’organisme tripartite chargé de la certification des syndicats représentatifs a le pouvoir, avant de décider de la question de la représentativité, de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle une demande de certification a été présentée, en prenant en considération la communauté d’intérêts parmi les employés dans l’unité de négociation, la nature, le type et la portée de leurs obligations et toute opinion exprimée par l’employeur, les syndicats ou les travailleurs. La commission note aussi que, aux termes de l’article 25(3), l’organisme tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission estime que l’article 25 donne à l’organisme tripartite le pouvoir excessif de décider de la manière de définir l’unité de négociation, une question qui devrait être laissée aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, et ne permet donc pas de fournir les garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission rappelle que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans un système de reconnaissance obligatoire, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240) et, en particulier, lorsque des expressions vagues et abstraites sont utilisées telles que «caractère approprié» ou «communauté d’intérêts». La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes ci-dessus.

2. La commission note aussi que, aux termes de l’article 27(2) de la loi susmentionnée, l’organisme tripartite reconnaît le syndicat en tant que syndicat représentatif s’il apparaît, d’après les résultats d’une enquête que le syndicat en question est appuyé par au moins 51 pour cent des employés formant l’unité. La commission estime à ce propos que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire ne réunissant pas cette majorité absolue pouvant être ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe ci-dessus.

3. Enfin, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que les seules branches d’activité dans lesquelles la convention collective n’a pas été possible sont le commerce, le travail domestique et le transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la négociation collective dans ces secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), l’organisme tripartite chargé de la certification des syndicats représentatifs a le pouvoir, avant de décider de la question de la représentativité, de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle une demande de certification a été présentée, en prenant en considération la communauté d’intérêts parmi les employés dans l’unité de négociation, la nature, le type et la portée de leurs obligations et toute opinion exprimée par l’employeur, les syndicats ou les travailleurs. La commission note aussi que, aux termes de l’article 25(3), l’organisme tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission estime que l’article 25 donne à l’organisme tripartite le pouvoir excessif de décider de la manière de définir l’unité de négociation, une question qui devrait être laissée aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, et ne permet donc pas de fournir les garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission rappelle que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans un système de reconnaissance obligatoire, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240) et, en particulier, lorsque des expressions vagues et abstraites sont utilisées telles que «caractère approprié» ou «communauté d’intérêts». La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes ci-dessus.

2. La commission note aussi que, aux termes de l’article 27(2) de la loi susmentionnée, l’organisme tripartite reconnaît le syndicat en tant que syndicat représentatif s’il apparaît, d’après les résultats d’une enquête que le syndicat en question est appuyé par au moins 51 pour cent des employés formant l’unité. La commission estime à ce propos que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire ne réunissant pas cette majorité absolue pouvant être ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe ci-dessus.

3. Enfin, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les seules branches d’activités dans lesquelles la convention collective n’a pas été possible sont le commerce, le travail domestique et le transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la négociation collective dans ces secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), l’organisme tripartite chargé de la certification des syndicats représentatifs a le pouvoir, avant de décider de la question de la représentativité, de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle une demande de certification a été présentée, en prenant en considération la communauté d’intérêts parmi les employés dans l’unité de négociation, la nature, le type et la portée de leurs obligations et toute opinion exprimée par l’employeur, les syndicats ou les travailleurs. La commission note aussi que, aux termes de l’article 25(3), l’organisme tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission estime que l’article 25 donne à l’organisme tripartite le pouvoir excessif de décider de la manière de définir l’unité de négociation, une question qui devrait être laissée aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, et ne permet donc pas de fournir les garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission rappelle que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans un système de reconnaissance obligatoire, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240) et, en particulier, lorsque des expressions vagues et abstraites sont utilisées telles que «caractère approprié» ou «communauté d’intérêts». La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes ci-dessus.

2. La commission note aussi que, aux termes de l’article 27(2) de la loi susmentionnée, l’organisme tripartite reconnaît le syndicat en tant que syndicat représentatif s’il apparaît, d’après les résultats d’une enquête que le syndicat en question est appuyé par au moins 51 pour cent des employés formant l’unité. La commission estime à ce propos que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire ne réunissant pas cette majorité absolue pouvant être ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes ci-dessus.

3. Enfin, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les seules branches d’activités dans lesquelles la convention collective n’a pas été possible sont le commerce, le travail domestique et le transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la négociation collective dans ces secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), l’organisme tripartite chargé de la certification des syndicats représentatifs a le pouvoir, avant de décider de la question de la représentativité, de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle une demande de certification a été présentée, en prenant en considération la communauté d’intérêts parmi les employés dans l’unité de négociation, la nature, le type et la portée de leurs obligations et toute opinion exprimée par l’employeur, les syndicats ou les travailleurs. La commission note aussi que, aux termes de l’article 25(3), l’organisme tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission estime que l’article 25 donne à l’organisme tripartite le pouvoir excessif de décider de la manière de définir l’unité de négociation, une question qui devrait être laissée aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, et ne permet donc pas de fournir les garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission rappelle que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans un système de reconnaissance obligatoire, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240) et, en particulier, lorsque des expressions vagues et abstraites sont utilisées telles que «caractère approprié» ou «communauté d’intérêts». La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes ci-dessus.

2. La commission note aussi que, aux termes de l’article 27(2) de la loi susmentionnée, l’organisme tripartite reconnaît le syndicat en tant que syndicat représentatif s’il apparaît, d’après les résultats d’une enquête que le syndicat en question est appuyé par au moins 51 pour cent des employés formant l’unité. La commission estime à ce propos que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire ne réunissant pas cette majorité absolue pouvant être ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe ci-dessus.

3. Enfin, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les seules branches d’activités dans lesquelles la convention collective n’a pas été possible sont le commerce, le travail domestique et le transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la négociation collective dans ces secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

1. Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), l’organisme tripartite chargé de la certification des syndicats représentatifs a le pouvoir, avant de décider de la question de la représentativité, de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle une demande de certification a été présentée, en prenant en considération la communauté d’intérêts parmi les employés dans l’unité de négociation, la nature, le type et la portée de leurs obligations et toute opinion exprimée par l’employeur, les syndicats ou les travailleurs. La commission note aussi que, aux termes de l’article 25(3), l’organisme tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission estime que l’article 25 donne à l’organisme tripartite le pouvoir excessif de décider de la manière de définir l’unité de négociation, une question qui devrait être laissée aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, et ne permet donc pas de fournir les garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission rappelle que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans un système de reconnaissance obligatoire, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240) et, en particulier, lorsque des expressions vagues et abstraites sont utilisées telles que «caractère approprié» ou «communauté d’intérêts». La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes ci-dessus.

2. La commission note aussi que, aux termes de l’article 27(2) de la loi susmentionnée, l’organisme tripartite reconnaît le syndicat en tant que syndicat représentatif s’il apparaît, d’après les résultats d’une enquête que le syndicat en question est appuyé par au moins 51 pour cent des employés formant l’unité. La commission estime à ce propos que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire ne réunissant pas cette majorité absolue pouvant être ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe ci-dessus.

3. Enfin, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les seules branches d’activités dans lesquelles la convention collective n’a pas été possible sont le commerce, le travail domestique et le transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la négociation collective dans ces secteurs.

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