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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon les statistiques de la base de données Eurostat, l’écart de rémunération non ajusté entre hommes et femmes sur la base des gains horaires bruts moyens était de 13,9 pour cent en 2020 (par rapport à 15 pour cent en 2016). Les données d’Eurostat pour 2020 montrent que l’écart de rémunération est plus marqué dans le secteur privé (13,7 pour cent) que dans le secteur public (11,2 pour cent). En outre, les écarts les plus importants s’observent dans les activités financières et les assurances (18,1 pour cent) et dans les activités professionnelles, scientifiques et techniques (18 pour cent). La commission note également que d’après le document Gender Equality – An incomplete success, publié en 2022 sur le site Web officiel du Danemark, géré par le ministère des Affaires extérieures, 85 pour cent de l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut s’expliquer par «la ségrégation sur le marché du travail où les emplois à prédominance masculine ont tendance à être mieux rémunérés que les emplois où les femmes sont majoritaires et par le fait que les hommes occupent en général des fonctions plus élevées dans la hiérarchie professionnelle». On y apprend également qu’il existe toujours un écart de rémunération «invisible» de 15 pour cent qui ne peut s’expliquer et dont le gouvernement s’efforce d’identifier les causes profondes. Enfin, la commission rappelle que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) s’est dit préoccupé par la stagnation de l’écart ajusté de rémunération entre hommes et femmes dans le contexte universitaire et professionnel où la ségrégation est à la fois verticale et horizontale (voir document CEDAW/C/DNK/CO/9, paragr. 32 a)). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes par secteur économique et groupe professionnel, et sur toute recherche menée sur ses causes. Elle le prie également d’indiquer les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour réduire efficacement l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en combattant ses causes structurelles et profondes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, et les stéréotypes de genre.
Article 2, paragraphe 1. Application de la législation. La commission observe que le gouvernement ne transmet aucune information sur l’application dans la pratique de l’obligation faite aux entreprises employant dix travailleurs ou plus de compiler annuellement des statistiques ventilées par sexe (loi no 899 du 5 septembre 2008 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, telle que modifiée en 2014). Néanmoins, elle note que la loi de consolidation no 156 du 22 février 2019 de la loi no 116 du 9 février 2016 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, limite de nouveau l’obligation de compiler annuellement des statistiques ventilées par sexe aux entreprises employant 35 personnes ou plus, dont au moins dix salariés de chaque sexe occupent les mêmes fonctions. Elle note aussi que, dans ses observations finales de 2021, le CEDAW s’inquiète que seules les entreprises comptant 35 salariés ou plus, dont au moins 10 femmes et 10 hommes, soient tenues de fournir des statistiques salariales et recommande au gouvernement d’«améliore[r] les statistiques sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes en veillant à ce que l’obligation de communiquer des données sur les salaires s’étende à un plus grand nombre d’employeurs et d’entreprises» (voir document CEDAW/C/DNK/CO/9, paragr. 32a et 33a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la loi no 116 du 9 février 2016 sur le nombre d’entreprises et de salariés concernés par l’obligation de compiler annuellement des statistiques salariales ventilées par sexe et de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour étendre à nouveau cette obligation aux entreprises qui comptent dix salariés ou plus, comme cela était précédemment prévu par la loi no 513 du 26 mai 2014. Elle lui demande également de: i) préciser si les statistiques salariales permettent de comparer différents emplois de même valeur, y compris dans les secteurs public et privé; ii) transmettre des informations sur l’identification et l’élimination de tout écart de rémunération discriminatoire, de même que sur tout cas dont ont été saisis les tribunaux ou les cours de justice chargés des affaires d’égalité de rémunération, sur la base des statistiques salariales; et iii) communiquer des informations sur toute action de suivi entreprise pour parvenir au plein respect de l’obligation légale de compiler des statistiques salariales ventilées par sexe, notamment toute sanction imposée, comme le prévoit l’article 6b de la loi de consolidation no 156 du 22 février 2019 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3, paragraphe 1. Évaluation objective des emplois. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir, en coopération avec les partenaires sociaux, l’élaboration de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est un instrument fondamental pour s’attaquer à la ségrégation entre hommes et femmes dans la vie professionnelle et requiert une certaine méthode de mesure, exempte de toute distorsion sexiste, de la valeur relative d’emplois différents (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 695 et 701). La commission note aussi que, dans ses observations finales de 2021, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes fait part de sa préoccupation face au manque de transparence de la méthode employée pour déterminer ce qui constitue un «travail de valeur égale» et recommande au gouvernement de «révise[r] la loi sur l’égalité de rémunération de sorte qu’elle définisse le concept de «travail égal de valeur égale» conformément à la convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’OIT» (Voir document, CEDAW/C/DNK/CO/9, paragr. 32a et 33a). La commission veut croire que le gouvernement veillera dans un avenir proche à ce que la loi de consolidation no 156 du 22 février 2019 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes permette effectivement l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. Elle demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en ce sens, en coopération avec les partenaires sociaux, en particulier pour déterminer les techniques appropriées et les critères pour évaluer objectivement les emplois.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note que sur les cinq décisions rendues par le Conseil de l’égalité de traitement entre 2019 et 2021dont il est question dans le rapport du gouvernement, une décision accorde une indemnisation à une femme qui n’avait pas bénéficié d’une prime ponctuelle accordée à ses collègues en raison de son congé de maternité. Cependant, elle observe qu’aucune information n’est transmise sur le fonctionnement du tribunal de l’égalité de rémunération établi par les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les décisions du Conseil de l’égalité de traitement et les tribunaux ayant trait au principe de l’égalité de rémunération. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur le fonctionnement du tribunal de l’égalité de rémunération établi par la Confédération des industries danoises (DI) et la Centrale des travailleurs de l’industrie (CO-Industri), de même que sur toute autre initiative prise par les partenaires sociaux en vue de mettre en place des tribunaux de l’égalité de rémunération dans d’autres secteurs d’activité, y compris sur les obstacles éventuellement rencontrés.
Autres mesures pour combattre l’écart de rémunération entre hommes et femmes.La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de transmettre des informations relatives à: i) toute récente étude menée sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et ses causes structurelles et profondes, ainsi que toute mesure de suivi adoptée; ii) les effets de la récente loi de consolidation no 751 du 26 avril 2021 de la loi sur l’égalité des genres, pour parvenir l’égalité des genres dans les conseils d’administration et les comités dans les secteurs public et privé, y compris des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes qui composent les conseils d’administration et les comités couverts par la législation; et iii) toute autre mesure adoptée ou envisagée en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de s’attaquer aux stéréotypes de genre qui influencent les choix des femmes et des hommes en matière d’éducation et d’emploi, ainsi que les effets de telles mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération danoise des syndicats (LO) et la Confédération des fonctionnaires et travailleurs salariés (FTF), de la Confédération des employeurs danois (DA), de la Direction de la modernisation de l’administration publique (Moderniseringsstyrelsen), des régions danoises (DanskeRegioner) et des municipalités danoises (KL), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, en 2011, l’écart brut de rémunération entre hommes et femmes allait de 13 à 17 pour cent et, en chiffres corrigés (pour tenir compte des différences entre hommes et femmes sur les plans, par exemple, du niveau d’instruction, de l’expérience professionnelle, du secteur, de la branche d’activité ou de la fonction), de 4 à 7 pour cent. De plus, les statistiques communiquées par le gouvernement font apparaître qu’entre 2003 et 2013 l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé est passé de 14,14 pour cent à 13,56 pour cent et, dans le secteur public, au niveau de l’Etat, de 9,89 pour cent à 5,74 pour cent et, au niveau des municipalités, de 15,62 pour cent à 12,58 pour cent. De plus, l’écart de rémunération entre hommes et femmes au niveau des postes de direction s’établissait à 21,59 pour cent en 2013. Dans le même temps, le gouvernement indique qu’en 2014 le taux d’emploi des femmes était de 69,8 pour cent, contre 75,8 pour cent pour les hommes; que les femmes étaient plus nombreuses à travailler à temps partiel dans le secteur public (35 pour cent, contre 15 pour cent pour les hommes) et, enfin, qu’elles prenaient leur retraite plus tôt que les hommes. La commission note également que le marché de l’emploi accuse toujours une certaine ségrégation entre hommes et femmes et qu’au niveau régional plus de 80 pour cent des salariés sont des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées illustrant l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et ce, à tous les niveaux, surtout dans les secteurs dont elles sont actuellement absentes ou ceux dans lesquels elles sont sous-représentées, en vue de réduire les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail en termes de rémunération.
Article 2, paragraphe 2. Application de la législation. La commission note avec intérêt que la loi no 513 du 25 mai 2014 modifiant l’article 5a de la loi no 899 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes étend désormais l’obligation de compiler annuellement des statistiques ventilées par sexe plus seulement aux employeurs employant 35 travailleurs ou plus, mais aux employeurs employant dix travailleurs ou plus, dont au moins trois femmes et trois hommes. Le but recherché à travers cet amendement est de faire une plus large place à des statistiques illustrant l’écart de rémunération entre hommes et femmes, de mettre à la portée des employeurs et des salariés un instrument pour coopérer à l’éradication des différences de rémunération sexospécifiques et enfin de fournir une base juridique pour les futures actions en discrimination salariale. Le gouvernement indique que, d’après l’Office de statistiques du Danemark, le nombre des salariés couverts par la nouvelle législation est passé de 2,24 millions, dans 536 établissements publics et 2 925 entreprises privées, à 2,7 millions, dans 800 établissements publics et 12 500 entreprises privées. La commission note en outre que le gouvernement communiquera gratuitement aux entreprises des statistiques des rémunérations ventilées entre hommes et femmes et qu’il élaborera un guide sur leur utilisation. Dans le même temps, la commission note que, selon la LO et la FTF, les différences de rémunération apparaîtront en tant que nombres indices, qui rendront impossible de comparer différents emplois de valeur égale. La commission prie le gouvernement de préciser si les statistiques des salaires permettent de procéder à une comparaison entre différents emplois de valeur égale, y compris entre secteur public et secteur privé, et de donner des informations sur les cas dans lesquels les statistiques des salaires ont permis de déceler et d’éliminer des discriminations. Elle le prie également de donner des informations sur toute affaire d’inégalité de rémunération s’appuyant sur des statistiques des salaires qui aurait été portée devant les juridictions compétentes. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les actions de suivi tendant à faire pleinement respecter l’obligation, conformément à l’article 6b de la loi no 899 de 2008, de compiler des statistiques des salaires ventilées par sexe, y compris sur les sanctions imposées dans ce cadre.
Article 3, paragraphe 1. Evaluation objective des emplois. La commission note qu’il n’a été pris aucune mesure visant à promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois et qu’il n’est pas envisagé d’en prendre. Selon le gouvernement, ce sont les partenaires sociaux qui devraient s’impliquer activement dans l’élaboration de méthodes objectives d’évaluation des emplois, car ce sont eux qui sont les mieux placés pour refléter les conditions de travail dans ce processus, en fonction de l’entreprise ou du secteur considéré. A cet égard, la LO et la FTF déclarent que l’une des difficultés réside dans le fait que les critères d’évaluation d’un travail de valeur égale ne sont pas clairement définis dans la législation, et la KL déclare pour sa part que la possibilité de procéder à une évaluation objective des emplois reste circonscrite au niveau de la municipalité. Notant que le gouvernement reconnaît que le marché de l’emploi est fortement marqué par une ségrégation, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est un instrument fondamental pour s’attaquer à la ségrégation entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, et qu’il requiert une certaine méthode de mesure, exempte de toute partialité sexiste, de la valeur relative d’emplois différents (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 695 et 701). L’article 3 de la convention présuppose d’utiliser des techniques adaptées à une évaluation objective des emplois pour déterminer la valeur de ces derniers, en comparant des facteurs tels que les compétences requises, le niveau d’effort, les responsabilités et les conditions de travail, comme le suggèrent la LO et la FTF. Notant que les partenaires sociaux expriment la nécessité d’adopter des techniques et des critères adaptés à une évaluation objective des emplois pour déterminer la valeur de ces derniers, la commission prie le gouvernement de rechercher la coopération des partenaires sociaux pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme envisagées à l’article 3 de la convention, et de faire rapport sur tout progrès enregistré à cet égard.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, d’après les informations communiquées par la LO et la FTF, les régions danoises et la KL, aucune nouvelle juridiction compétente en matière d’égalité de rémunération n’a été créée par les partenaires sociaux et celles qui existent n’ont statué sur aucune affaire entrant dans leur compétence. Toutefois, la LO et la FTF déclarent que les arrangements conclus avec les employeurs avant que l’affaire ne soit portée devant le tribunal ont un effet préventif. La DA déclare que, de 2011 à 2015, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire touchant à l’égalité de rémunération. La commission se réjouit de constater que, selon la LO et la FTF, l’Association danoise des organisations de salariés du secteur public local (KTO) a conclu avec les Organismes publics locaux du Danemark (LGDK) et les régions danoises non moins de quatre accords portant sur les questions de différence salariale, d’inscription des disparités au cœur des politiques et de compilation de statistiques sur les salaires ventilées par sexe. La commission se réjouit en outre des informations communiquées par la KL selon lesquelles, dans le secteur des municipalités, les partenaires sociaux ont mené à bien des projets concernant les structures de rémunération comportant un éclairage particulier sur les différences entre hommes et femmes et que, au sein de la LO, un réseau de syndicats organise à l’intention des délégués d’entreprises et des représentants syndicaux des programmes de formation sur la législation relative à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement du tribunal de l’égalité de rémunération, de même que sur toute autre initiative prise par les partenaires sociaux en vue d’instaurer des tribunaux de l’égalité de rémunération dans d’autres secteurs d’activité, y compris sur les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute décision rendue par les tribunaux en question ou d’autres juridictions qui aurait trait au principe d’égalité de rémunération.
Autres mesures visant l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que le rapport de la commission salariale de 2010 intitulé «Salaires, genre, éducation et flexibilité» révèle la persistance d’une ségrégation sexuelle horizontale et verticale sur le marché de l’emploi. La commission note que le gouvernement a commandé auprès du Centre national danois d’études sociales (SFI) une nouvelle étude sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail qui devrait être livrée à la fin de 2015. La commission note en outre avec intérêt que la loi sur l’égalité des sexes a été encore modifiée par la loi no 1288 du 19 décembre 2012, puis consolidée par la loi no 1678 du 19 décembre 2013. L’article 8 du chapitre 4 de la loi sur l’égalité énonce certaines obligations de parvenir à une composition équilibrée entre hommes et femmes dans certaines instances publiques. Le gouvernement indique que les institutions publiques, les sociétés cotées en Bourse, les entreprises publiques, les fondations commerciales et les sociétés financières sont couvertes par ce «modèle danois», qui concerne ainsi près de 1 200 établissements. Il indique que, d’après une étude réalisée en 2014, 73 pour cent des entreprises et des établissements se sont fixé des objectifs chiffrés qui, en règle générale, tendent à une progression du sexe sous-représenté de 25 pour cent dans un cadre temporel moyen de quatre ans. En janvier 2015, 15 pour cent des membres des conseils d’entreprise étaient des femmes, contre 29 pour cent pour les membres des conseils d’établissement public. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché de l’emploi menée en 2015, ainsi que sur toute mesure décidée par la suite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence du «modèle danois» en termes de réalisation de l’équilibre entre hommes et femmes dans les conseils d’établissement et les conseils d’entreprise, notamment des statistiques faisant apparaître le nombre de femmes siégeant dans ces conseils dans les établissements et les entreprises visés par la législation. Enfin, elle le prie de donner des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de resserrer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de s’attaquer aux stéréotypes sexistes influençant les choix des hommes et des femmes en matière d’éducation et d’emploi, et sur l’impact de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations des Collectivités locales du Danemark (KL), de l’Association danoise des employeurs du secteur de la finance (FA), de la Confédération danoise des syndicats (LO), de la Confédération des employeurs danois (DA), de l’Autorité des employeurs de l’Etat et des Régions danoises et de l’Association danoise des organisations de salariés des collectivités locales (KTO), jointes au rapport du gouvernement.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2009, les femmes gagnaient en moyenne 18 à 20 pour cent de moins que les hommes, et que cet écart, tant dans les services de l’Etat et des collectivités locales que dans le secteur privé, est resté à peu près inchangé au cours des quinze dernières années. Le gouvernement réitère ses explications concernant les causes sous-jacentes de ces disparités salariales, ajoutant qu’elles peuvent s’expliquer dans une large mesure par la ségrégation entre hommes et femmes qui se manifeste sur le marché du travail par une présence plus importante des femmes dans le secteur public (sept agents sur dix), une plus forte proportion des femmes parmi les travailleurs à temps partiel (37 pour cent contre 14 pour cent pour les hommes), des interruptions de carrière plus longues et plus nombreuses chez les femmes et une sous-représentation des femmes aux postes de responsabilité ou de direction (trois sur dix). La commission se félicite des statistiques jointes au rapport du gouvernement illustrant les gains des hommes et des femmes ventilés par profession dans les municipalités et les régions en 2009. Selon ces chiffres, les femmes représentaient 76,7 pour cent de la main-d’œuvre de ces secteurs, et étaient largement majoritaires dans la santé et les services sociaux. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes, notamment des chiffres détaillés sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, niveau d’éducation et profession, dans les secteurs public et privé.
Application de la législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 5a de la loi no 899 du 5 septembre 2008 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, les employeurs occupant 35 travailleurs ou plus doivent tenir des statistiques annuelles ventilées par sexe ou, à défaut, établir chaque année un rapport sur l’égalité de rémunération et un plan d’action. La commission se réfère à cet égard à ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note des remarques formulées et des améliorations suggérées par certains des partenaires sociaux par rapport à la question de l’anonymat dans la collecte des données statistiques sur les rémunérations et à l’extension de cette obligation aux entreprises plus petites. La commission note que, d’après l’examen sur l’égalité de rémunération publié par le ministère de l’Emploi et de l’Egalité en janvier 2010 et joint au rapport du gouvernement, en 2006, la loi alors en projet devait s’appliquer à près de 800 000 salariés, soit 692 entreprises du secteur public et 1 211 du secteur privé. En 2009, la législation devait s’appliquer à près de 3 000 entreprises, dont 400 du secteur public et 2 600 du secteur privé. La commission note en outre que l’étude concernant «les statistiques ventilées par sexe et le rapport sur l’égalité de rémunération», commandée par le ministère de l’Emploi et de l’Egalité au Centre national danois de recherche dans le domaine social (SFI), a été publiée en décembre 2011. D’après les informations accessibles sur le site Internet du SFI, les deux tiers des entreprises auxquelles la législation s’applique produisent des statistiques sur les rémunérations ventilées par sexe et des rapports sur l’égalité de rémunération, et au moins un tiers de ces entreprises n’entretenait pratiquement aucun dialogue interne sur ces statistiques. Le rapport fait également ressortir une connaissance médiocre de la législation et un refus de reconnaître l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les entreprises, ce qui explique, dans une certaine mesure, les carences dans l’application de la loi. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire suite aux observations de certains partenaires sociaux concernant la nécessité d’exiger des petites entreprises qu’elles établissent des statistiques sur l’égalité de rémunération, la possibilité de mettre en évidence les différences de salaire discriminatoires et de les éliminer, et la possibilité de comparer les statistiques sur les salaires du secteur public avec celles du secteur privé. Elle le prie également de communiquer des statistiques faisant apparaître le nombre d’entreprises ayant l’obligation de tenir des statistiques sur les rémunérations et le nombre des salariés ainsi concernés, ainsi que des informations sur les conclusions du rapport du SFI et les mesures éventuellement prises par suite en vue de parvenir au plein respect de l’obligation légale de tenir des statistiques sur les rémunérations ventilées par sexe, en mentionnant les sanctions éventuellement imposées, en vertu de l’article 6b de la loi no 899 de 2008.
Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article 1(ii) de la loi no 899 de 2008 la détermination de la valeur du travail devrait être fondée sur une évaluation générale des qualifications et d’autres facteurs pertinents. Notant que, selon la LO, le gouvernement n’a rien fait pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager l’utilisation de telles méthodes dans les secteurs public et privé. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune mesure de cet ordre n’a été prise à ce jour et qu’il n’est pas envisagé de le faire. La commission note néanmoins que le gouvernement reconnaît que l’écart de rémunération entre hommes et femmes constaté dans le pays résulte principalement d’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission tient à souligner que, pour que le principe posé par la convention soit pleinement appliqué, il est essentiel d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois, qui permettent de comparer des emplois différents sur la base de facteurs non discriminatoires, de manière à assurer que le travail effectué principalement par des femmes («emplois féminins») ne soit pas sous-évalué et que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes qui effectuent un travail de valeur égale. La commission encourage donc le gouvernement à prendre des mesures volontaristes, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois conformément à l’article 3 de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’à l’issue du cycle de négociation collective de 2010 la LO et la DA ont appliqué directement la loi no 899 de 2008 dans leurs conventions collectives, lesquelles prévoient désormais que les employeurs concernés tiendront des statistiques annuelles des rémunérations ventilées par sexe. La commission note également que, d’après l’examen sur l’égalité de rémunération publié en 2010, dans cette optique, la DA et la FA ont développé des instruments statistiques ventilés par sexe, comme netstat, et fournissent désormais gratuitement à leurs membres des statistiques sur l’égalité en matière de rémunération. Le gouvernement indique en outre que, suite à l’application de la loi à travers les conventions collectives, les litiges invoquant une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe peuvent être portés devant les tribunaux du travail. La commission note que la Confédération de l’industrie danoise (DI) et l’Organisation centrale des salariés de l’industrie (CO-Industri) ont créé, en juin 2011, un tribunal des salaires qui est compétent pour connaître des affaires de disparités de rémunération fondées sur le sexe. A cet égard, la commission croit comprendre que, d’après les informations communiquées par la DA et jointes au rapport du gouvernement, de tels tribunaux ont également été créés dans d’autres secteurs d’activité. La commission note également que, d’après l’examen sur l’égalité de rémunération de 2010, les partenaires sociaux restent très actifs à la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, formulant des recommandations, organisant des cycles de formation, des séminaires et des forums et diffusant de manière générale des informations sur l’égalité en matière de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du tribunal pour l’égalité de rémunération ainsi que sur toute autre initiative prise par les partenaires sociaux pour créer de tels tribunaux dans d’autres secteurs d’activité. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute décision rendue par ces tribunaux ou par d’autres juridictions compétentes qui auraient trait au principe d’égalité de rémunération. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les initiatives prises par les partenaires sociaux pour promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans l’agriculture.
Autres mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que la «Charte en faveur d’un plus grand nombre de femmes aux postes de responsabilité» a été signée par 115 entreprises des secteurs public et privé, soit nettement plus que l’objectif initial de 100 entreprises. D’après une étude de suivi menée en 2010 pour évaluer les progrès accomplis dans 25 entreprises participantes, la majorité des entreprises concernées évoluent dans le sens des engagements proclamés dans la charte; elles le font en se fixant des objectifs quantifiés, conçus pour améliorer l’accès des femmes aux postes de responsabilité, s’efforçant de les atteindre dans les délais fixés. La commission note en outre que le ministère de l’Emploi et de l’Egalité a financé une étude visant à identifier et évaluer les obstacles culturels empêchant les femmes d’accéder aux postes de responsabilité dans les grandes entreprises. D’après les conclusions de cette étude publiée en 2011, la culture d’entreprise joue un rôle déterminant pour favoriser l’accès aux postes de responsabilité dans ces entreprises. Le gouvernement déclare espérer que les résultats de cette étude auront une influence sur les mentalités dans les entreprises et contribueront à l’évolution de leur culture et ainsi à l’instauration d’un environnement de travail neutre. La commission demande au gouvernement de recueillir et communiquer des informations sur les résultats obtenus à travers la «Charte en faveur d’un plus grand nombre de femmes aux postes de responsabilité» et sur les autres initiatives prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
La commission note que le rapport de la Commission des salaires de 2010, intitulé «salaires, genre, éducation et flexibilité», souligne la persistance d’une ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail et analyse les différences dans le recrutement et l’évolution des carrières des hommes et des femmes dans le secteur public. L’étude révèle l’existence d’un «effet glissant de division entre hommes et femmes» qui fait que les hommes et les femmes ayant la même formation et ayant travaillé dans le même domaine finissent bien souvent par effectuer des tâches très différentes. D’après ces constatations, un tel effet résulte de mécanismes informels et invisibles basés sur les attentes des hommes et des femmes, les normes sociales et la parentalité. En outre, d’après la LO, les recommandations adressées par la Commission des salaires à propos du principe de l’égalité de rémunération et des problèmes de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail sont restées à ce jour sans effet. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les recommandations de la Commission des salaires et sur toute action prise pour y faire suite. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour parvenir à une réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes en s’attaquant à la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris aux stéréotypes influant sur les choix des hommes et des femmes en matière d’éducation et d’emploi, et sur l’impact de telles mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des employeurs danois (DA), de la Confédération danoise des syndicats (LO), de la Confédération des cadres du Danemark (FTF), de l’Association danoise des organisations d’employés des collectivités locales (KTO), de la Confédération danoise des associations professionnelles (AC) et du Syndicat chrétien danois, qui sont jointes au rapport du gouvernement.
Evaluation des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission prend note des statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les différentes professions aux niveaux communal et régional en 2007 et 2008, et des salaires correspondants. Ces statistiques confirment la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, ainsi que les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle note aussi que, d’après les analyses les plus récentes dont on dispose sur l’égalité des salaires, les gains des hommes sont supérieurs de 17 à 21 pour cent à ceux des femmes en moyenne; 70 à 80 pour cent des écarts de salaire peuvent s’expliquer par la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, et le fait que les femmes sont davantage employées dans le secteur public et dans des secteurs où les salaires sont moins élevés que dans ceux qui emploient essentiellement des hommes. Les hommes sont davantage employés à des postes de direction que les femmes et, en conséquence, gagnent plus en moyenne. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des écarts de salaire entre hommes et femmes et sur leurs causes, notamment des informations détaillées sur les gains des hommes et des femmes par secteur, niveau d’éducation et catégorie professionnelle, dans les secteurs public et privé.
Législation. La commission note que, en vue de mettre en œuvre la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (refonte), la législation sur l’égalité de rémunération a été modifiée et codifiée dans la loi no 899 du 5 septembre 2008 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (loi de codification). La commission prend également note de l’adoption de la loi no 387 du 27 mai 2008 sur le Conseil de l’égalité de traitement, qui remplace le Conseil de l’égalité entre les sexes et exerce les mêmes prérogatives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi no 899 de 2008 (loi de codification) en indiquant l’effet qu’elle a pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les affaires portées devant le Bureau de l’égalité de traitement et les tribunaux qui concernent l’application du principe de la convention.
Application de la législation. S’agissant de l’obligation prévue par la loi no 899 de 2008, en vertu de laquelle les employeurs qui emploient 35 travailleurs ou plus doivent préparer des statistiques annuelles ventilées par sexe, ou un rapport et un plan d’action sur l’égalité des salaires, la commission note que, pour la FTF et l’AC, davantage d’entreprises, notamment de petites entreprises, devraient être tenues d’élaborer des statistiques annuelles sur l’égalité de rémunération. D’après la LO, l’exigence d’anonymat rend difficile l’utilisation des statistiques pour mettre en évidence, au niveau de l’entreprise, les différences entre les salaires des hommes et ceux des femmes qui seraient contraires à la législation. Pour la FTF, les statistiques sur les salaires compilées pour le secteur public ne peuvent pas être utilisées aux fins de l’égalité de rémunération car elles ne permettent pas des comparaisons entre les secteurs privé et public. La commission note par ailleurs que les partenaires sociaux ont continué à aider leurs membres à mieux comprendre les statistiques sur l’égalité de rémunération et à les rendre utilisables. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire suite aux observations de certains partenaires sociaux concernant la nécessité d’exiger des petites entreprises qu’elles élaborent des statistiques sur l’égalité de rémunération, la possibilité de mettre en évidence les différences de salaire discriminatoires et d’y faire face, et la possibilité de comparer les statistiques sur les salaires du secteur public avec celles du secteur privé. Prière également de communiquer copie du rapport sur l’évaluation du système de statistiques salariales ventilées par sexe, que devait élaborer le ministre de l’Emploi et de l’Egalité de genre en 2009.
Evaluation objective des emplois. La commission note que, en vertu de l’article 1(ii) de la loi no 899 de 2008, la détermination de la valeur du travail devrait être fondée sur une évaluation générale des qualifications et d’autres facteurs pertinents. La commission prend également note des observations de la LO selon lesquelles le recours à des évaluations des emplois exemptes de préjugés sexistes serait un avantage pour évaluer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et permettrait de fixer les salaires en toute impartialité, collectivement et individuellement. D’après la LO, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour promouvoir l’utilisation de tels systèmes d’évaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des méthodes d’évaluation objective des emplois sont appliquées et, si cela n’est pas le cas, quelles mesures sont prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de telles méthodes dans les secteurs public et privé.
Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par les partenaires sociaux sur la conclusion de conventions collectives qui peuvent avoir un effet direct ou indirect pour promouvoir et assurer l’égalité des salaires en prévoyant un droit à un congé de paternité et de maternité, et des dispositions sur la rémunération des heures supplémentaires pour les personnes qui travaillent à temps partiel. La commission note que la LO a adopté une stratégie sur l’égalité de rémunération qui comporte 12 initiatives différentes, certaines concernant les conventions collectives et le système juridique professionnel, d’autres la législation et d’autres domaines. La commission se félicite des informations fournies par les partenaires sociaux, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans les prochains rapports. Elle demande à nouveau des informations sur toutes initiatives prises par les partenaires sociaux afin de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur agricole.
Autres mesures pour supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des initiatives menées par le ministère de l’Emploi et de l’Egalité de genre pour réduire les écarts de salaire hommes-femmes, notamment l’organisation de séminaires sur cette question et la publication en 2008 d’une charte destinée à permettre à davantage de femmes d’occuper des postes de direction. Elaborée avec des entreprises des secteurs public et privé, cette charte vise à mener des initiatives mesurables spécifiques dans les entreprises et les organisations pour accroître la proportion de femmes à tous les niveaux de direction. La commission prend également note des initiatives concernant le choix des jeunes en matière d’éducation et d’emploi. Dans ce cadre, la LO déclare qu’aucune action systématique n’est entreprise actuellement pour lutter contre les stéréotypes sexistes qui influencent les choix en matière d’éducation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment la ségrégation professionnelle et les conceptions et attitudes stéréotypées qui influencent les choix des hommes et des femmes en matière d’emploi et d’éducation, en indiquant l’effet de ces mesures. Prière également de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce à la charte destinée à permettre à davantage de femmes d’occuper des postes de direction, en indiquant les effets qu’elle a eus pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations de la Confédération des employeurs danois (DA), de la Confédération danoise des syndicats (LO), de la Confédération des cadres du Danemark (FTF), de l’Association danoise des organisations d’employés des collectivités locales (KTO), de la Confédération danoise des associations professionnelles (AC) et du Syndicat chrétien danois, qui sont jointes au rapport du gouvernement.

Evaluation des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission prend note des statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les différentes professions aux niveaux communal et régional en 2007 et 2008, et des salaires correspondants. Ces statistiques confirment la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, ainsi que les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle note aussi que, d’après les analyses les plus récentes dont on dispose sur l’égalité des salaires, les gains des hommes sont supérieurs de 17 à 21 pour cent à ceux des femmes en moyenne; 70 à 80 pour cent des écarts de salaire peuvent s’expliquer par la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, et le fait que les femmes sont davantage employées dans le secteur public et dans des secteurs où les salaires sont moins élevés que dans ceux qui emploient essentiellement des hommes. Les hommes sont davantage employés à des postes de direction que les femmes et, en conséquence, gagnent plus en moyenne. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des écarts de salaire entre hommes et femmes et sur leurs causes, notamment des informations détaillées sur les gains des hommes et des femmes par secteur, niveau d’éducation et catégorie professionnelle, dans les secteurs public et privé.

Législation. La commission note avec intérêt que, en vue de mettre en œuvre la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (refonte), la législation sur l’égalité de rémunération a été modifiée et codifiée dans la loi no 899 du 5 septembre 2008 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (loi de codification). La commission prend également note de l’adoption de la loi no 387 du 27 mai 2008 sur le Conseil de l’égalité de traitement, qui remplace le Conseil de l’égalité entre les sexes et exerce les mêmes prérogatives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi no 899 de 2008 (loi de codification) en indiquant l’effet qu’elle a pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les affaires portées devant le Bureau de l’égalité de traitement et les tribunaux qui concernent l’application du principe de la convention.

Application de la législation. S’agissant de l’obligation prévue par la loi no 899 de 2008, en vertu de laquelle les employeurs qui emploient 35 travailleurs ou plus doivent préparer des statistiques annuelles ventilées par sexe, ou un rapport et un plan d’action sur l’égalité des salaires, la commission note que, pour la FTF et l’AC, davantage d’entreprises, notamment de petites entreprises, devraient être tenues d’élaborer des statistiques annuelles sur l’égalité de rémunération. D’après la LO, l’exigence d’anonymat rend difficile l’utilisation des statistiques pour mettre en évidence, au niveau de l’entreprise, les différences entre les salaires des hommes et ceux des femmes qui seraient contraires à la législation. Pour la FTF, les statistiques sur les salaires compilées pour le secteur public ne peuvent pas être utilisées aux fins de l’égalité de rémunération car elles ne permettent pas des comparaisons entre les secteurs privé et public. La commission note par ailleurs que les partenaires sociaux ont continué à aider leurs membres à mieux comprendre les statistiques sur l’égalité de rémunération et à les rendre utilisables. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire suite aux observations de certains partenaires sociaux concernant la nécessité d’exiger des petites entreprises qu’elles élaborent des statistiques sur l’égalité de rémunération, la possibilité de mettre en évidence les différences de salaire discriminatoires et d’y faire face, et la possibilité de comparer les statistiques sur les salaires du secteur public avec celles du secteur privé. Prière également de communiquer copie du rapport sur l’évaluation du système de statistiques salariales ventilées par sexe, que devait élaborer le ministre de l’Emploi et de l’Egalité de genre en 2009.

Evaluation objective des emplois. La commission note que, en vertu de l’article 1(ii) de la loi no 899 de 2008, la détermination de la valeur du travail devrait être fondée sur une évaluation générale des qualifications et d’autres facteurs pertinents. La commission prend également note des observations de la LO selon lesquelles le recours à des évaluations des emplois exemptes de préjugés sexistes serait un avantage pour évaluer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et permettrait de fixer les salaires en toute impartialité, collectivement et individuellement. D’après la LO, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour promouvoir l’utilisation de tels systèmes d’évaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des méthodes d’évaluation objective des emplois sont appliquées et, si cela n’est pas le cas, quelles mesures sont prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de telles méthodes dans les secteurs public et privé.

Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par les partenaires sociaux sur la conclusion de conventions collectives qui peuvent avoir un effet direct ou indirect pour promouvoir et assurer l’égalité des salaires en prévoyant un droit à un congé de paternité et de maternité, et des dispositions sur la rémunération des heures supplémentaires pour les personnes qui travaillent à temps partiel. La commission note que la LO a adopté une stratégie sur l’égalité de rémunération qui comporte 12 initiatives différentes, certaines concernant les conventions collectives et le système juridique professionnel, d’autres la législation et d’autres domaines. La commission se félicite des informations fournies par les partenaires sociaux, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans les prochains rapports. Elle demande à nouveau des informations sur toutes initiatives prises par les partenaires sociaux afin de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur agricole.

Autres mesures pour supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des initiatives menées par le ministère de l’Emploi et de l’Egalité de genre pour réduire les écarts de salaire hommes-femmes, notamment l’organisation de séminaires sur cette question et la publication en 2008 d’une charte destinée à permettre à davantage de femmes d’occuper des postes de direction. Elaborée avec des entreprises des secteurs public et privé, cette charte vise à mener des initiatives mesurables spécifiques dans les entreprises et les organisations pour accroître la proportion de femmes à tous les niveaux de direction. La commission prend également note des initiatives concernant le choix des jeunes en matière d’éducation et d’emploi. Dans ce cadre, la LO déclare qu’aucune action systématique n’est entreprise actuellement pour lutter contre les stéréotypes sexistes qui influencent les choix en matière d’éducation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment la ségrégation professionnelle et les conceptions et attitudes stéréotypées qui influencent les choix des hommes et des femmes en matière d’emploi et d’éducation, en indiquant l’effet de ces mesures. Prière également de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce à la charte destinée à permettre à davantage de femmes d’occuper des postes de direction, en indiquant les effets qu’elle a eus pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon EUROSTAT, en 2006, les gains horaires bruts des femmes ont été de 17 pour cent inférieurs en moyenne à ceux des hommes. Dans son rapport, le gouvernement indique que le bilan 2004 des écarts salariaux entre hommes et femmes au Danemark montrait que la persistance de ces écarts était due principalement aux différences concernant le niveau d’instruction et l’expérience professionnelle, et au fait que les femmes et les hommes occupent des emplois différents, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Les évaluations faites par les partenaires sociaux conduisent aux mêmes conclusions. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes, notamment des statistiques détaillées des gains des hommes et des femmes par secteur, niveau d’instruction et catégories professionnelles.

La législation et son application. La commission note que les amendements à la loi sur l’égalité de rémunération sont entrés en application le 1er janvier 2007 et que, en vertu de ces amendements, les entreprises comptant 35 employés ou plus doivent établir chaque année des statistiques ventilées par sexe ou bien un rapport et un plan d’action sur l’égalité de rémunération. Elle note que le ministère de l’Emploi, en coopération avec le ministère de l’Egalité, la Confédération des employeurs danois (DA) et la Confédération des syndicats danois (LO), a établi un guide sur l’égalité de rémunération qui doit aider chaque entreprise à promouvoir le principe d’égalité de rémunération, comme le prévoit la loi susmentionnée. Elle note en outre que, depuis sa création, en 2000, le Conseil pour l’égalité de genre a été saisi de 12 affaires ayant trait à l’inapplication de la loi sur l’égalité de rémunération. Dans trois d’entre elles, les plaignantes ont eu gain de cause et le conseil a ordonné en ce qui les concerne le versement du différentiel de rémunération que ces femmes n’avaient pas perçu, par comparaison avec leurs collègues masculins effectuant le même travail. Les autres affaires, qui concernaient la défense nationale, n’ont pu être tranchées par le Conseil pour l’égalité de genre, celui-ci n’ayant pas compétence pour trancher dans un domaine qui rentre dans le champ d’application de la loi danoise pour le service militaire. La commission demande que le gouvernement:

a)    fournisse des informations sur l’application de la loi sur l’égalité de rémunération, notamment en ce qui concerne l’obligation des employeurs de recueillir et analyser des statistiques ou établir des rapports et plans d’action sur l’égalité de rémunération. Elle demande à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur le degré selon lequel ces obligations sont respectées et sur les expériences pratiques des entreprises. Elle demande également qu’il fournisse des exemples de mesures concernant les conditions de travail qui ont entraîné une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes;

b)    signale tout fait nouveau ayant trait à l’adoption du projet de loi sur le système d’égalisation en matière de maternité qu’il mentionnait dans son précédent rapport;

c)     tienne la commission informée de toute affaire dont le Conseil pour l’égalité de genre ou les tribunaux seraient saisis qui toucherait à l’application du principe de la convention.

Organisation d’employeurs et de travailleurs. La commission note que DA et LO ont conclu de nouveaux accords sur le congé parental qui incitent les pères à faire usage de ce congé, dans le but de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. De plus, un certain nombre d’instruments pratiques ont été mis au point par LO pour promouvoir l’égalité de rémunération dans l’entreprise. La commission note cependant qu’aucun accord n’est intervenu entre la Confédération danoise des associations d’employeurs de l’agriculture et LO s’agissant de la promotion du principe d’égalité de rémunération dans le secteur agricole. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les initiatives prises par les partenaires sociaux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment dans le secteur agricole, et sur l’impact de ces mesures.

Autres mesures axées sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement a publié en 2006 un rapport intitulé «Education des hommes et des femmes – que faisons nous pour éliminer la ségrégation dans les choix en matière d’orientation scolaire et d’orientation professionnelle, de même que sur le marché du travail?», qui contient toute une série de recommandations au sujet de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Elle note également que le ministère de l’Emploi a intégré les questions de genre dans son action législative et veille à ce titre à ce que tout projet de loi soit étudié inclusivement sous cet angle. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures spécifiques ont été prises pour promouvoir des méthodes objectives d’évaluation des emplois, sur la base de critères exempts de tous stéréotypes sexuels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, des textes législatifs joints et des informations supplémentaires.

1. Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail n’a pas beaucoup changé depuis son précédent rapport et que les écarts salariaux entre femmes et hommes évoluent lentement. Il ajoute que la ségrégation sexuelle sur le marché du travail et les facteurs structurels restent les principales causes de ces écarts et que des efforts constants seront nécessaires pour garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission note à ce sujet que, de l’avis du gouvernement, cultiver l’intérêt des employeurs et des travailleurs pour l’évolution des salaires des hommes et des femmes au niveau de l’entreprise contribue à réduire les écarts de salaire; toutefois, compte tenu de la difficulté de quantifier l’effet de telle ou telle forme d’action, il est important que toutes les parties intéressées continuent d’accorder une attention prioritaire à la question de la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes. En ce qui concerne l’accord précédemment mentionné sur l’égalité des sexes, que les partenaires sociaux ont conclu au niveau des comtés et des municipalités et qui a pris fin en octobre 2004, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle une enquête ultérieure a révélé qu’il n’existait plus de différences de salaire fondées sur le sexe à l’échelon municipal. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’écart de rémunération entre les sexes dans le secteur public et dans le secteur privé, en joignant une analyse de la répartition des taux de rémunération des femmes et des hommes, ventilée par secteur, niveau d’instruction et catégorie professionnelle. En ce qui concerne l’analyse des salaires dans les municipalités, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires et savoir notamment si les comparaisons ont porté sur différentes catégories et branches professionnelles.

2. Article 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés à la loi sur l’égalité des sexes (loi no 553 de 2002) instituant un conseil permanent de l’égalité des sexes et transférant du ministre au secrétariat le pouvoir d’engager des poursuites judiciaires. Par ailleurs, la commission croit comprendre que la loi sur l’égalité de rémunération a été modifiée par la loi no 906 du 27 août 2006, laquelle comporte un article supplémentaire 5(a) en vertu duquel les entreprises qui emploient au moins 35 travailleurs sont tenues d’élaborer chaque année des statistiques salariales ventilées par sexe ou, à défaut et avec l’accord des travailleurs, d’élaborer un rapport sur l’égalité de rémunération. Ce rapport doit contenir une description des conditions qui sont importantes pour déterminer les salaires et mettre en place un plan d’action en faveur de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui doit être exécuté dans un délai de trois ans. Le gouvernement précise que le but de ces amendements est d’attirer l’attention sur les écarts de salaire. Par ailleurs, la commission prend note de l’ordonnance promulguée le 29 mars 2004 par le ministre de l’Egalité des sexes, en vertu de laquelle certaines mesures d’action positive peuvent être appliquées sans autorisation (auparavant nécessaire) pendant deux ans si la proportion d’hommes ou de femmes dans une branche donnée est inférieure à 25 pour cent. En outre, la commission note que le gouvernement a l’intention de proposer la mise en place d’un fonds de péréquation pour la maternité, auquel les employeurs du secteur privé qui ne relèvent pas d’une convention collective nationale seraient tenus d’adhérer, afin de renforcer la position des femmes sur le marché du travail en équilibrant les charges salariales des employeurs pendant les congés de maternité ou les congés parentaux. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes procédures engagées auprès du conseil de l’égalité des sexes à propos de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en en précisant les résultats. Prière également de tenir la commission informée de l’application dans la pratique des amendements à la loi sur l’égalité de rémunération et de tous faits nouveaux relatifs à l’adoption du projet de loi sur le fonds de péréquation pour la maternité.

3. Promotion de l’égalité de rémunération. La commission prend note des nombreuses activités réalisées et envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération. L’une de ces activités, réalisée conjointement par le Département de l’égalité des sexes, le ministère de l’Emploi, la Confédération des employeurs du Danemark (DA) et la Confédération danoise des syndicats (LO), consiste à interviewer les entreprises et à leur donner des conseils afin de les soutenir dans les efforts qu’elles déploient pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment par le biais de la négociation salariale en leur proposant des outils, des méthodes et des conseils sur la manière de réduire les écarts salariaux. En outre, un groupe de travail interministériel soumettra, en 2006, un rapport sur les caractéristiques du marché du travail danois, qui analysera les choix des hommes et des femmes en matière d’éducation et d’emploi ainsi que les motivations de ces choix. Le Département de l’égalité des sexes, le ministère de l’Emploi et le ministère de l’Education ont aussi commandé une étude sur le même sujet, qui traitera plus particulièrement de la ségrégation horizontale et du glissement de la division du travail entre les sexes (des femmes qui ont reçu la même instruction et la même formation et/ou qui ont les mêmes qualifications assument des fonctions différentes sur le même lieu de travail et perçoivent une rémunération différente). Cette étude contiendra des recommandations sur la manière de lutter contre la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Enfin, la commission note que, depuis 2002, le service de l’emploi intègre les questions liées aux spécificités des deux sexes dans toutes les activités de certains services essentiels pour renforcer la flexibilité du marché du travail et contribuer à l’élimination de la ségrégation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle souhaiterait également recevoir les résultats de l’étude entreprise et le rapport du groupe de travail interministériel ainsi que des informations sur le suivi éventuellement envisagé. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des autres activités de promotion mentionnées, qui visent à garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

4. Article 4. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en 2003, la DA et la LO ont publié un rapport sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, duquel il ressort que la ségrégation sexuelle sur le marché du travail reste la principale cause des écarts de rémunération. Elle prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle, à la suite de l’accord de 2005 sur la négociation collective, le ministère des Finances et la Commission paritaire des organisations centrales (CFU) ont conclu un nouvel accord sur une évolution équilibrée des salaires dans le secteur public, aux termes duquel ils se sont engagés à garantir, d’une part, une évolution équilibrée des salaires dans les nouveaux systèmes de rémunération, en particulier entre différentes catégories de personnel, et d’autre part, à ne pas introduire d’inégalités fondées sur le sexe dans la structure salariale locale. La commission note également que la DA et la LO ont créé en 2004 un fonds de péréquation pour la maternité afin d’équilibrer les dépenses des entreprises liées par la convention collective, en cas de congé de maternité ou de congé parental. De plus, en 2005, l’Association nationale des administrations locales du Danemark (KL) et la Fédération danoise des organisations de fonctionnaires et d’employés (FTF) ont mis en œuvre plusieurs mesures visant à améliorer l’égalité salariale entre les sexes, parmi lesquelles la création d’un fonds de péréquation pour la maternité. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats obtenus, par le biais des conventions collectives ou d’autres mesures prises par les partenaires sociaux, en matière d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et de la tenir informée de toutes autres activités organisées dans ce domaine.

5. Se référant à sa précédente demande d’information, la commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir d’information nouvelle à propos de l’accord conclu entre la LO et le secteur agricole au sujet du droit des syndicats d’obtenir des données sur la base desquelles ils puissent déterminer si un cas d’inégalité de rémunération présente des éléments pouvant donner lieu à une action en justice, et que la base de données juridiques liée aux activités du ministre de l’Egalité, du Centre du savoir et du Conseil pour l’égalité de statut dont il a été question précédemment, n’a pas été constituée, faute de ressources. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport toute information dont il pourrait disposer à propos de l’application dans la pratique de l’accord conclu entre la LO et le secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des publications qui y sont jointes comprenant la législation.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 388 sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis 2001, la section de l’égalité des sexes travaille à la mise en œuvre d’une approche intégrée prévue par la loi no 388; et selon laquelle ce travail se fonde sur une équipe de direction interministérielle qui a élaboré un plan général d’action pour 2002-2006 joint au rapport. La commission note également que le ministre de l’Egalité des sexes fait chaque année une déclaration, élabore une conception et met en place un plan d’action ministériel sur l’égalité des sexes qui comprend des mesures sur l’égalité de rémunération et la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe; enfin, elle note que le gouvernement a joint au rapport une copie du dernier plan d’action lancé en mars 2002.

2. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes du 30 mai 2002 en vertu de laquelle les communes ont l’obligation légale de fournir un rapport sur l’égalité des sexes tous les deux ans. Elle note également avec intérêt l’adoption de la loi de consolidation no 553 du 2 juillet 2002 qui prévoit une réparation en faveur des victimes d’infractions à la loi no 373 ainsi que des amendements à la loi no 445 du 7 juin 2001 en vertu desquels un employé a le droit de communiquer des informations sur ses propres conditions salariales.

3. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport sur le marché du travail de 2001 dont une copie a été jointe. Selon ces informations, les femmes continuent àêtre majoritaires dans les secteurs de l’éducation sanitaire et pédagogique alors qu’une plus grande proportion d’hommes sont formés comme ouvriers qualifiés ou techniciens, et les différences entre les hommes et les femmes se retrouvent dans les branches d’activité et dans les fonctions exercées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités du canton et les communes ont convenu de mettre en œuvre un projet axé sur la fixation du salaire, notamment sur la question des différences de salaire fondées sur le sexe qui existent entre le secteur privé et les secteurs publics municipal et du comté. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des conclusions dudit rapport et du projet afin de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et d’éliminer la ségrégation horizontale et verticale.

4. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur l’impact des activités et de la législation susmentionnées visant à réduire l’écart de rémunération, surtout dans le secteur privé, et àéliminer la ségrégation professionnelle dans le secteur privé comme dans le secteur public.

5. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le Syndicat des employés de commerce et des employés de bureau du Danemark, les salaires des femmes ont augmenté d’un point de pourcentage de plus que ceux des hommes sur le marché de l’emploi privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures visant à réduire les différences de salaire entre les hommes et les femmes, notamment les hommes et les femmes couverts par des conventions collectives. La commission prend note des informations indiquant que la Confédération des employeurs du Danemark (DA) et la Confédération danoise des syndicats (LO) considèrent que le problème des inégalités de rémunération n’est pas liéà la négociation collective, et qu’il est encore plus grave dans les secteurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. La commission note que les ministères de l’Emploi et de l’Egalité des sexes, le Centre de recherche pour l’égalité des chances ainsi que cinq municipalités participent à un projet visant à mettre en place des outils pour garantir que les négociations collectives se déroulent sans a priori sexuel. Le gouvernement indique que sa tâche consiste à faire en sorte que les connaissances les plus récentes sur l’égalité des sexes dans l’emploi soient disponibles dans les séminaires, dans les conférences, via des rapports, et à s’assurer que ces connaissances soient utilisées dans les entreprises et qu’elles influent sur les conventions collectives. La commission note également qu’en été 2002 la DA et la LO ont entamé un travail d’analyse afin d’établir un cadre de référence analytique mixte pour qu’ait lieu un débat sur l’égalité de rémunération dans le contexte des négociations collectives prévues pour 2004 dans les domaines qui relèvent de la DA et de la LO; elle note également la campagne «Réduire les écarts salariaux» lancée par la LO. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact de ces activités en matière de réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, et qu’il communiquera des statistiques pertinentes.

6. Article 2, paragraphe 2 b). Se référant à ses précédents commentaires sur le nouveau système décentralisé de rémunération, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant que depuis 1999, les statistiques ventilées par sexe n’ont pas permis de déduire si le nouveau système de rémunération favorise un des deux sexes. Elle note avec intérêt qu’en 2002 le ministère des Finances et ses interlocuteurs se sont mis d’accord pour garantir une évolution équilibrée des rémunérations dans le cadre des nouveaux systèmes de rémunération, ce qui signifie que les différences fondées sur le sexe ne devraient pas s’accentuer dans le cadre du système local de fixation des rémunérations. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les activités mises en œuvre pour garantir l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans les nouveaux systèmes de rémunération.

7. Article 3. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport sur le marché du travail de 2001 selon lesquelles même les méthodes statistiques de pointe ne peuvent pas prendre pleinement en considération tous les facteurs qui entrent en jeu dans la détermination du salaire d’une personne et selon lesquelles certains facteurs tels que la capacitéà coopérer, l’efficacité au travail ou l’implication personnelle dans le travail ne peuvent pas être mesurés. Cependant, le rapport indique qu’une grande partie des différences de salaire entre les hommes et les femmes est due à l’éducation, à l’emploi, à la branche et à l’expérience sur le marché du travail. Elle note également que le gouvernement a joint le rapport relatif à l’évaluation des emplois et à l’égalité de rémunération publié en janvier 2001, comme elle le lui avait demandé dans ses précédents commentaires. Cependant, comme ce rapport est en danois, la commission n’a pas pu l’examiner à la présente session; elle formulera peut-être des commentaires sur ce rapport à sa prochaine session.

8. La commission note qu’au printemps 2001 la LO et le secteur agricole se sont mis d’accord sur des dispositions habilitant les syndicats à recevoir des données pertinentes pour déterminer si un cas d’inégalité de rémunération présente des éléments pouvant donner lieu à une action en justice. Cela améliorera les possibilités de suivi et de sanction en cas d’infraction aux dispositions sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces données et réitère sa précédente demande au gouvernement de communiquer des informations sur les liens qui existent entre la base de données juridiques et les activités du ministre de l’Egalité, du Centre de la connaissance et du Comité pour l’égalité de statut en matière de promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe. Cependant, comme la plupart des annexes sont en danois, il ne lui a pas été possible d’examiner à la présente session l’ensemble des informations qu’elles contiennent. Elle pourrait donc examiner ces informations de sa prochaine session.

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un certain écart de rémunération entre hommes et femmes persiste depuis quinze ans (1985-2000). Le rapport sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes publié sous la direction conjointe du ministère du Travail et du Conseil pour l’égalité de statut en juin 2000 confirme ce phénomène, qui est attesté par les divers tableaux inclus dans le rapport. C’est ainsi que, par exemple, le taux de salaire horaire dans le secteur privé en 1996 était de 153,2 couronnes pour les hommes contre 126,2 couronnes pour les femmes (soit une différence de 20,9 pour cent) et, dans le secteur public, de 147,0 couronnes pour les hommes contre 132,8 couronnes pour les femmes (soit une différence de 10,7 pour cent). La commission note que, selon le rapport, hormis l’ancienneté, le niveau d’éducation, l’expérience professionnelle et l’utilisation des congés, la différence de rémunération se fonde sur le sexe. Elle note également que le ministère du Travail a pris des mesures pour analyser l’incidence des mécanismes de négociation sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et déterminer les facteurs propices à l’égalité et ceux qui favorisent les différences (égalité au travail, ministère du Travail, juin 1996).

2. Au sujet de l’étude concernant la fixation des rémunérations au niveau de l’entreprise, la commission note qu’il en ressort une tendance à des écarts de rémunération entre hommes et femmes moins importants lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par des conventions collectives. Dans ce cas, hommes et femmes perçoivent des salaires plus élevés que ceux et celles qui sont couverts par des conventions collectives. La commission souhaiterait savoir pourquoi il existe un écart de rémunération entre hommes et femmes plus important lorsqu’une convention collective est en vigueur. A ce propos, elle note qu’à la suite du dernier cycle de négociation collective de février 2000 la Confédération des employeurs du Danemark (DA) et la Confédération danoise des syndicats (LO) se sont accordées pour étudier et superviser plus étroitement les questions de l’égalité et de la non-discrimination et présenter avant mars 2002 un rapport sur cette question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment celles et ceux qui sont couverts par une convention collective, et de fournir des statistiques permettant d’apprécier les progrès accomplis dans le sens de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

3. La commission note qu’en juin 2000 le ministère du Travail a lancé un programme d’évaluation des emplois afin d’examiner l’impact des systèmes actuels d’évaluation des emplois sur les différences de rémunération ainsi que l’utilité de l’évaluation des emplois pour parvenir à l’égalité de rémunération. Ce programme visera également à s’assurer que l’évaluation des emplois ne tiendra pas compte du sexe, en ménageant un équilibre entre les atouts et avantages respectifs des uns et des autres. De plus, ce programme permettra d’examiner les différentes composantes de l’égalité de rémunération, ainsi que les critères de classification des emplois, étant donné qu’une comparaison systématique des emplois peut permettre de définir ce qui constitue un travail de valeur égale et de parvenir ainsi à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de ce programme dès qu’il aura étéélaboré.

4. A propos du nouveau système décentralisé de rémunérations, la commission note qu’il repose sur un taux fixe de rémunération de base majoré de primes versées dans des conditions de transparence. Elle note cependant que, selon le gouvernement, même s’il est prématuré de tirer des conclusions, les enquêtes préliminaires indiquent que le nouveau système décentralisé aura pour effet d’accroître les écarts de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, elle note que le ministère du Travail a lancé une étude sur les liens entre planification du travail, politique du personnel, formation au niveau de l’entreprise et élaboration d’un nouveau système de rémunération qui tient compte de la politique d’égalité entre hommes et femmes et que ses résultats devaient être présentés en 1999 lors d’une conférence sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats du nouveau système de rémunération en ce qui concerne la promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission prend note des informations concernant la base de données juridiques sur les questions d’égalité, qui réunit près d’un millier de décisions en la matière, dont sept ont été prises par le Conseil pour l’égalité de statut. Elle prend note avec intérêt du jugement rendu par la Cour européenne de justice dans l’affaire no C-66/96 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation professionnelle, la carrière et les conditions de travail. Elle prend également note des informations concernant les modifications apportées à la loi sur les salariés pour rendre la législation nationale conforme à la législation européenne. Elle prend note des informations concernant l’affaire no F-0008-97, dans laquelle la Cour a débouté une femme au motif que le travail en question n’était pas comparable, mais lui a accordé une compensation équivalant à six mois de salaires pour avoir été licenciée injustement en représailles de sa plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nouveau cadre institutionnel en matière d’égalité dont dispose le ministère de l’Egalité, le Centre de la connaissance et le Conseil pour l’égalité de statut. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière la base de données susmentionnée a un lien avec les activités déployées par ces institutions pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 30 mai 2000, d’une loi (no 388) sur l’égalité entre hommes et femmes, tendant à entériner dans la législation le principe d’égalité, qui devrait être l’instrument fondamental de la réaffirmation de ce principe. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, la nouvelle loi remplace le Conseil sur l’égalité de statut par une structure à trois composantes comprenant le ministère de l’Egalité, un centre de recherche et de documentation sur l’égalité (le Centre de la connaissance) et un nouvel organe indépendant appelé le Comité pour l’égalité de statut. Elle note, à cet égard, que le ministère a notamment pour attribution de veiller à ce qu’une approche intégrée des questions d’égalité entre hommes et femmes soit adoptée, de concevoir et mettre en œuvre des initiatives de promotion de l’égalité en général et de coordonner l’action dans ce domaine avec les autres ministères. Le Comité pour l’égalité de statut a pour mission de traiter toutes les plaintes relatives à la discrimination basée sur le genre, à l’exclusion de celles qui font l’objet d’une action entrant dans le cadre du système de relations professionnelles en place. Par conséquent, le comité ne traite que des cas où un salarié syndiqué peut démontrer que son syndicat ne veut pas s’en charger, auquel cas le comité agit comme un filet de sécurité. Elle note également que le comité peut exercer un contrôle sur l’application de la nouvelle loi sur l’égalité, de la loi sur l’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité de rémunération et qu’il peut décider des compensations en cas de violation. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la loi no 388, notamment sur l’action déployée par le ministère de l’Egalité, le Centre de la connaissance et le Comité pour l’égalité de statut en matière de promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe. Cependant, comme la plupart des annexes sont en danois, il ne lui a pas été possible d’examiner à la présente session l’ensemble des informations qu’elles contiennent. Elle pourrait donc examiner ces informations de sa prochaine session.

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un certain écart de rémunération entre hommes et femmes persiste depuis quinze ans (1985-2000). Le rapport sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes publié sous la direction conjointe du ministère du Travail et du Conseil pour l’égalité de statut en juin 2000 confirme ce phénomène, qui est attesté par les divers tableaux inclus dans le rapport. C’est ainsi que, par exemple, le taux de salaire horaire dans le secteur privé en 1996 était de 153,2 couronnes pour les hommes contre 126,2 couronnes pour les femmes (soit une différence de 20,9 pour cent) et, dans le secteur public, de 147,0 couronnes pour les hommes contre 132,8 couronnes pour les femmes (soit une différence de 10,7 pour cent). La commission note que, selon le rapport, hormis l’ancienneté, le niveau d’éducation, l’expérience professionnelle et l’utilisation des congés, la différence de rémunération se fonde sur le sexe. Elle note également que le ministère du Travail a pris des mesures pour analyser l’incidence des mécanismes de négociation sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et déterminer les facteurs propices à l’égalité et ceux qui favorisent les différences (égalité au travail, ministère du Travail, juin 1996).

2. Au sujet de l’étude concernant la fixation des rémunérations au niveau de l’entreprise, la commission note qu’il en ressort une tendance à des écarts de rémunération entre hommes et femmes moins importants lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par des conventions collectives. Dans ce cas, hommes et femmes perçoivent des salaires plus élevés que ceux et celles qui sont couverts par des conventions collectives. La commission souhaiterait savoir pourquoi il existe un écart de rémunération entre hommes et femmes plus important lorsqu’une convention collective est en vigueur. A ce propos, elle note qu’à la suite du dernier cycle de négociation collective de février 2000 la Confédération des employeurs du Danemark (DA) et la Confédération danoise des syndicats (LO) se sont accordées pour étudier et superviser plus étroitement les questions de l’égalité et de la non-discrimination et présenter avant mars 2002 un rapport sur cette question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment celles et ceux qui sont couverts par une convention collective, et de fournir des statistiques permettant d’apprécier les progrès accomplis dans le sens de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

3. La commission note qu’en juin 2000 le ministère du Travail a lancé un programme d’évaluation des emplois afin d’examiner l’impact des systèmes actuels d’évaluation des emplois sur les différences de rémunération ainsi que l’utilité de l’évaluation des emplois pour parvenir à l’égalité de rémunération. Ce programme visera également à s’assurer que l’évaluation des emplois ne tiendra pas compte du sexe, en ménageant un équilibre entre les atouts et avantages respectifs des uns et des autres. De plus, ce programme permettra d’examiner les différentes composantes de l’égalité de rémunération, ainsi que les critères de classification des emplois, étant donné qu’une comparaison systématique des emplois peut permettre de définir ce qui constitue un travail de valeur égale et de parvenir ainsi à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de ce programme dès qu’il aura étéélaboré.

4. A propos du nouveau système décentralisé de rémunérations, la commission note qu’il repose sur un taux fixe de rémunération de base majoré de primes versées dans des conditions de transparence. Elle note cependant que, selon le gouvernement, même s’il est prématuré de tirer des conclusions, les enquêtes préliminaires indiquent que le nouveau système décentralisé aura pour effet d’accroître les écarts de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, elle note que le ministère du Travail a lancé une étude sur les liens entre planification du travail, politique du personnel, formation au niveau de l’entreprise et élaboration d’un nouveau système de rémunération qui tient compte de la politique d’égalité entre hommes et femmes et que ses résultats devaient être présentés en 1999 lors d’une conférence sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats du nouveau système de rémunération en ce qui concerne la promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission prend note des informations concernant la base de données juridiques sur les questions d’égalité, qui réunit près d’un millier de décisions en la matière, dont sept ont été prises par le Conseil pour l’égalité de statut. Elle prend note avec intérêt du jugement rendu par la Cour européenne de justice dans l’affaire no C-66/96 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation professionnelle, la carrière et les conditions de travail. Elle prend également note des informations concernant les modifications apportées à la loi sur les salariés pour rendre la législation nationale conforme à la législation européenne. Elle prend note des informations concernant l’affaire no F-0008-97, dans laquelle la Cour a débouté une femme au motif que le travail en question n’était pas comparable, mais lui a accordé une compensation équivalant à six mois de salaires pour avoir été licenciée injustement en représailles de sa plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nouveau cadre institutionnel en matière d’égalité dont dispose le ministère de l’Egalité, le Centre de la connaissance et le Conseil pour l’égalité de statut. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière la base de données susmentionnée a un lien avec les activités déployées par ces institutions pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y était jointe.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 30 mai 2000, d’une loi (no 388) sur l’égalité entre hommes et femmes, tendant à entériner dans la législation le principe d’égalité, qui devrait être l’instrument fondamental de la réaffirmation de ce principe. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, la nouvelle loi remplace le Conseil sur l’égalité de statut par une structure à trois composantes comprenant le ministère de l’Egalité, un centre de recherche et de documentation sur l’égalité (le Centre de la connaissance) et un nouvel organe indépendant appelé le Comité pour l’égalité de statut. Elle note, à cet égard, que le ministère a notamment pour attribution de veiller à ce qu’une approche intégrée des questions d’égalité entre hommes et femmes soit adoptée, de concevoir et mettre en œuvre des initiatives de promotion de l’égalité en général et de coordonner l’action dans ce domaine avec les autres ministères. Le Comité pour l’égalité de statut a pour mission de traiter toutes les plaintes relatives à la discrimination basée sur le genre, à l’exclusion de celles qui font l’objet d’une action entrant dans le cadre du système de relations professionnelles en place. Par conséquent, le comité ne traite que des cas où un salarié syndiqué peut démontrer que son syndicat ne veut pas s’en charger, auquel cas le comité agit comme un filet de sécurité. Elle note également que le comité peut exercer un contrôle sur l’application de la nouvelle loi sur l’égalité, de la loi sur l’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité de rémunération et qu’il peut décider des compensations en cas de violation. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la loi no 388, notamment sur l’action déployée par le ministère de l’Egalité, le Centre de la connaissance et le Comité pour l’égalité de statut en matière de promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation détaillée qui y est jointe.

1. La commission conclut, au vu des données statistiques figurant dans le rapport de la Commission pour l'égalité des chances de l'année 1997, que l'écart entre le salaire des hommes et celui des femmes n'a pas sensiblement changé au cours de ces quelques dernières années; s'il est plus important dans le secteur privé, il reste assez marqué dans le secteur public. A ce propos, la commission relève que le ministère du Travail a lancé un projet d'étude sur la fixation des salaires dans les entreprises dont l'objet est d'examiner, à la lumière du principe de l'égalité des rémunérations, la manière dont les salaires y sont déterminés. Le gouvernement fait également observer qu'une base de données statistiques considérablement améliorée est désormais disponible et qu'il étudie comment on pourrait en tirer le meilleur parti. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l'évolution du projet d'étude sur la fixation des salaires dans les entreprises et sur l'utilisation de la nouvelle base de données. Elle lui demande également de lui communiquer des informations sur toute mesure qu'il aurait prise ou envisagerait de prendre susceptible de favoriser la mise en pratique effective du principe énoncé dans la convention, notamment les mesures propres à améliorer la situation des femmes sur le marché de l'emploi. Elle le prie par ailleurs de continuer à lui communiquer des statistiques permettant de mesurer les progrès réalisés dans la concrétisation du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine.

2. La commission prend note de l'introduction du nouveau système de rémunération dans le secteur public qui a pris effet en janvier 1998 et qui comprend un salaire de base, convenu au niveau central, auquel s'ajoutent des indemnités fixées de manière centralisée, décentralisée ou au plan local en fonction des tâches spéciales devant être accomplies dans le cadre d'un poste ou d'un groupe de postes de travail ainsi que des qualifications et de la productivité de chaque individu. Il est également tenu compte, dans la mesure du possible, de la rémunération de postes semblables sur le marché privé de l'emploi. Une prime de productivité supplémentaire, fixée de façon décentralisée ou au plan local, peut aussi s'ajouter au salaire. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les critères permettant d'évaluer spécifiquement "les tâches spéciales devant être accomplies dans le cadre du poste ou du groupe de postes de travail ainsi que les qualifications et de la productivité de chaque individu". La commission note que ce nouveau système s'inscrit dans un mouvement d'accentuation de la décentralisation de la fixation des salaires vers les lieux de travail mêmes, et que cela bouleversera profondément le système de fixation des salaires. A cet égard, la commission rappelle les conclusions figurant dans le rapport sur les écarts entre salaires féminins et salaires masculins au Danemark dans les années quatre-vingt, qui fait apparaître que les modifications institutionnelles affectant le processus général de fixation des salaires dans le sens d'une plus grande décentralisation expliquent en partie le fait que les écarts de rémunération entre les sexes ont cessé de diminuer pendant ces années-là. En outre, le système de caisses communes locales -- qui, d'après le rapport précédent du gouvernement, contribuait à renforcer la mise en oeuvre d'une politique d'égalité des salaires -- ne sera plus applicable à ceux qui sont couverts par le nouveau système de fixation des salaires. La commission demande donc au gouvernement de lui faire savoir, dans son prochain rapport, les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour promouvoir la mise en application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le nouveau système salarial appliqué au secteur public et de lui communiquer des données statistiques sur les compléments de salaire obtenus à l'issue de négociations décentralisées. Il est prié par ailleurs de lui faire parvenir un exemplaire des conventions collectives négociées dans le cadre du nouveau système. Concernant la rémunération au niveau local des cadres supérieurs, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau système salarial qui pourrait être établi pour cette catégorie de travailleurs et de lui faire parvenir, dès sa sortie, un exemplaire du nouveau guide qui remplacera celui publié en 1993.

3. Concernant les arbitrages ou procédures judiciaires portant sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et les renseignements communiqués sur les inspections conduites par le Conseil pour l'égalité de statut dans les entreprises à cet égard, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le conseil n'a encore procédé à aucune inspection sur des lieux de travail mais a examiné cinq cas en 1996 et 1997 sur la base d'informations fournies par les parties concernées. Elle prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait que le conseil n'a pas compétence pour statuer sur ces recours ni pour prononcer une injonction de produire des éléments de preuve peut avoir une incidence sur la diminution du nombre d'affaires dont il est saisi puisque l'on ne remarque pas une telle diminution des recours introduits devant les tribunaux ou autres instances chargées des relations industrielles. La commission relève à ce propos que la restructuration du Conseil pour l'égalité de statut est en cours de discussion et elle demande au gouvernement copie du rapport présentant le résultat de ces discussions, qui, d'après le gouvernement, devrait être disponible à l'automne 1998. La commission prend note par ailleurs avec intérêt du fait que le conseil est en train d'établir une base de données sur la jurisprudence des tribunaux relative aux questions d'égalité des sexes, sur le système des relations industrielles et sur les affaires dont il a été lui-même saisi. D'après le gouvernement, cette base de données sera structurée de manière qu'il soit possible de suivre l'évolution des recours introduits au Danemark en matière d'égalité de rémunération et sur l'incidence qu'a le renversement de la charge de la preuve prévu dans l'amendement à la loi sur l'égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en ce domaine et de continuer à lui communiquer des renseignements sur les procédures d'arbitrage, les procès introduits devant les tribunaux et les affaires dont le conseil pour l'égalité a eu à connaître (notamment suite à des inspections) concernant l'application du principe énoncé dans la convention.

4. La commission prend note des diverses initiatives visant à promouvoir l'égalité entre les sexes concernant les pensions de retraite (études, projets divers et projet de loi instituant un calcul non discriminatoire des retraites) émanant du ministère des Affaires économiques, du Conseil pour l'égalité de statut et du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du résultat de ces initiatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure, en particulier en ce qui concerne les activités de promotion du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes menées par le Conseil pour l'égalité de statut par le biais de projets, conférences, séminaires, publications de livres, etc., et par les partenaires sociaux.

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer des informations sur les inspections effectuées par le Conseil pour l'égalité de statut et sur l'incidence pratique du renversement de la charge de la preuve dans les arbitrages ou les procédures judiciaires - suite aux amendements apportés à la loi sur l'égalité de rémunération. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune étude n'a été effectuée jusqu'à présent pour évaluer l'impact de la modification législative. La commission prend également note de l'information selon laquelle le nombre de cas dont est saisi le Conseil pour l'égalité de statut diminue régulièrement du fait que les partenaires sociaux préfèrent résoudre les cas alléguant une inégalité de rémunération dans le cadre des mécanismes habituels de réglement des conflits de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les arbitrages ou procédures judiciaires concernant l'application du principe consacré par la convention. Notant que le gouvernement n'a pas indiqué si le Conseil pour l'égalité de statut avait fait usage de son droit de procéder à des inspections dans des entreprises, lorsqu'il est saisi de cas concrets concernant l'égalité de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations sur de telles inspections.

2. Le gouvernement ayant indiqué précédemment que le Conseil pour l'égalité de statut avait mis en oeuvre un programme d'égalité de rémunération en trois volets et que le rapport final sur le premier volet du programme (c'est-à-dire sur l'identification des facteurs influant sur la détermination des salaires et tendant à maintenir l'écart de rémunération entre hommes et femmes) serait disponible début 1994, la commission avait demandé au gouvernement d'en fournir une copie ainsi que toute nouvelle information sur les deux autres volets du programme. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni de copie du document en question mais qu'il a résumé ses conclusions desquelles il ressort que les différences de salaires entre hommes et femmes se sont légèrement accrues dans les années quatre-vingt. Selon cette étude, cette situation proviendrait essentiellement du fait que, dans les années quatre-vingt, le gouvernement a adopté une politique restrictive en matière de rémunération dans le secteur public. Il s'agissait en effet de limiter les hausses salariales dans le secteur public à un niveau inférieur à celles du secteur privé - or, au Danemark, le secteur public absorbe plus de 50 pour cent de la population active féminine. Un autre facteur serait le taux élevé de chômage féminin. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures préconisées par cette étude pour réduire l'écart de rémunération entre hommes et femmes et s'il envisage de les mettre en oeuvre. En ce qui concerne le deuxième volet du programme, c'est-à-dire l'élaboration de meilleures statistiques sur l'égalité de rémunération en appliquant une meilleure méthodologie, la commission note que le projet initial se poursuit au sein du Centre for Labour Market and Social Analyses; la commission veut croire qu'elle sera tenue informée des développements dans ce domaine.

3. Constatant que la copie du Guide sur la rémunération au niveau local des cadres supérieurs à partir de 1993, que le gouvernement affirme avoir jointe à son rapport, n'a pas été reçue, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie dudit document. Par ailleurs, elle prend note des ajustements apportés en 1995 au système de fixation locale des rémunérations et du fait que, d'après le gouvernement, cette décentralisation ne semble pas avoir eu d'effet défavorable sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, elle réitère sa demande de disposer, si cela est possible, de statistiques sur les salaires et les suppléments salariaux financés par les caisses communes locales. La commission note avec intérêt que le ministre des Finances a vivement encouragé les institutions publiques à porter une attention particulière au problème du nombre de femmes cadres supérieures et leur a demandé d'inciter les femmes à participer à des cours de gestion et d'aménager le temps de travail afin de permettre aux travailleurs de concilier leur travail avec leurs obligations familiales. Sur un plan plus général, la commission note que, suite à la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes organisée à Beijing en 1995, le gouvernement a demandé à tous les ministères et agences d'examiner la possibilité d'incorporer le principe de l'égalité de traitement dans la législation existante, ce qui ne manquera pas d'avoir des répercussions au niveau de l'application du principe de l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle note avec intérêt les modifications apportées à la loi sur l'égalité de traitement, pour renforcer le rôle du Conseil d'égalité de statuts en habilitant cet organisme à faire des contrôles dans les établissements pour les questions d'égalité de rémunération; elle note également les modifications apportées à la loi sur l'égalité de rémunération afin d'introduire: 1) le droit de demander une rémunération égale à celle du travailleur homme ayant précédé dans le même emploi; 2) une clarification des critères de détermination de la valeur du travail; 3) en cas de licenciement d'un salarié, l'attribution à l'employeur de la charge de la preuve que le licenciement n'a pas été motivé par la revendication d'une rémunération égale; et 4) l'attribution à l'employeur de la charge de la preuve qu'une différence de rémunération est due à une différence de valeur entre les travaux considérés. La commission souhaiterait obtenir des informations sur toutes inspections effectuées par le conseil et sur l'incidence pratique de ce renversement de la charge de la preuve, par exemple dans les arbitrages ou les procédures judiciaires.

2. La commission note, à la lecture des informations fournies sur le programme d'égalité de rémunération mis en oeuvre actuellement par le Conseil d'égalité de statuts que ce programme comporte trois volets: 1) l'identification des facteurs influant sur la détermination des salaires et tendant à maintenir l'écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) l'élaboration de meilleures statistiques sur l'égalité de rémunération; et 3) l'étude des cas de recours à la voie judiciaire par le Conseil d'égalité de statuts. Notant que le rapport final sur la première partie du programme sera publié au début de 1994, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de ce document ainsi que toute nouvelle information sur les résultats de l'étude du Conseil d'égalité de statuts.

3. En ce qui concerne les suppléments salariaux individuels dans le secteur public, la commission note les observations sur la façon dont ces suppléments sont accordés et, en particulier, la nouvelle tendance aux caisses communes locales. D'après le gouvernement, l'octroi de suppléments salariaux aux cadres supérieurs n'a pas porté préjudice aux femmes, mais celles-ci, dans l'administration locale, ne perçoivent qu'une part modeste des suppléments salariaux locaux par rapport au pourcentage accordé à l'ensemble du personnel. La commission prend également note de la politique déployée dans chaque secteur public, s'appuyant sur la souplesse et la décentralisation comme principaux atouts de la gestion de la politique des salaires, et veillant à ce que la fixation décentralisée des rémunérations n'entraîne pas une inégalité des rémunérations fondée sur le sexe.

La commission souhaiterait obtenir copie du Guide sur la rémunération au niveau local des cadres supérieurs à partir de 1993, mentionné dans le rapport, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir les qualités de rémunération dans le cadre de la mise en oeuvre de ces principes et des statistiques sur les salaires et les suppléments salariaux financés par caisses communes.

4. La commission note avec intérêt que, selon la convention collective nationale, à partir de 1993, les rémunérations individuelles seront fixées en tenant compte des règles de la loi sur l'égalité de rémunération, que l'"Accord de coopération" employeurs-travailleurs a débouché sur la publication d'une brochure sur l'égalité et sur des initiatives en matière d'égalité de traitement au sein de la Fédération des employeurs danois et que le principe d'égalité de rémunération est incorporé dans deux conventions collectives récentes. Elle prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur les efforts déployés pour promouvoir l'égalité de rémunération lors de la conclusion des conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission a noté les informations sur la jurisprudence intervenue récemment concernant l'égalité de rémunération et prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations dans ses prochains rapports.

2. La commission prend note avec intérêt des précisions sur le projet relatif à l'égalité de rémunération mis en oeuvre actuellement par le Conseil pour l'égalité de statut, qui fait également partie du projet nordique sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet national.

3. La commission note que la négociation de tel ou tel supplément de salaire devient plus fréquente dans le secteur public. Elle prie le gouvernement d'indiquer sur quels critères ces paiements sont effectués, et de communiquer des informations sur la façon dont cette tendance se répercute sur l'application de la convention.

4. La commission note avec intérêt que la Confédération danoise des employeurs et la Fédération danoise des syndicats ont adopté des dispositions complémentaires à l'Accord de coopération, en vertu desquelles les commissions de coopération dans les entreprises sont habilitées à traiter des questions d'égalité, et en particulier peuvent examiner les principes régissant la fixation du salaire dans telle ou telle entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant la mise en oeuvre de cette initiative.

5. Selon le rapport, le ministre du Travail a prié les partenaires sociaux d'évaluer la façon dont le principe d'égalité a été pris en compte dans la série de négociations qui ont été conclues récemment. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant la réponse à la demande du ministre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1989.

1. La commission relève que la loi sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes a été modifiée en 1989, afin d'étendre le champ de l'indemnisation en cas de licenciement injustifié et d'élargir les pouvoirs du Conseil pour l'égalité de statut. Elle relève, notamment, que celui-ci a maintenant autorité pour enquêter, de sa propre initiative ou sur demande, dans les domaines d'application de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute action décidée par ce conseil en l'espèce.

2. La commission a noté la jurisprudence intervenue sur l'application de l'article 1 de ladite loi, notamment l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 17 octobre 1989, dans le cas Danfoss, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de cette loi dans la pratique.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les branches d'activité et les secteurs industriels où il y aurait encore, dans les conventions collectives, des dispositions discriminatoires en ce qui concerne les salaires et les avantages sociaux complémentaires, ainsi que sur les progrès réalisés dans le sens du respect du principe de l'égalité de rémunération. Elle l'invitait à fournir des détails sur la manière dont l'équivalence entre des travaux accomplis par des hommes et des femmes est déterminée dans la pratique, notamment lorsqu'il existe une ségrégation professionnelle selon le sexe. La commission souhaitait notamment disposer d'informations sur toutes mesures prises, conformément à l'article 3 de la convention, en vue d'une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle se référait, à ce égard, aux paragraphes 43 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où l'on trouve des exemples de mesures qui peuvent être prises pour éviter que certains critères, apparemment neutres, ne puissent en fait maintenir une discrimination fondée sur le sexe.

Enfin, la commission priait le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises en envisagées, conformément à l'article 4 de la convention, afin de promouvoir auprès des partenaires sociaux l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail auquel une valeur égale est reconnue.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces demandes. Elle espère qu'il les fournira dans son prochain rapport.

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